CPEN.2021.72
Escroquerie à l’aide sociale. Injures. Incitation à la prostitution.
6 mars 2023Français53 min
Le Tribunal fédéral indique que, pour pousser une personne à la prostitution (cf. art. 195 let. b CP), il n’est pas nécessaire que celle-ci soit régulièrement exercée et qu’elle soit devenue un véritable mode de vie pour la victime, ce qui signifie que, lorsque la prostitution de la victime est régulière et menée sur le long terme de façon à permettre à l’auteur de bénéficier d’avantages financiers, l’article 195 let. b CP trouve a fortiori application (cons. 6.1).
Source ne.ch
A.
X.________, née en
1970 et originaire du Maroc, est arrivée en Suisse en 1991 au bénéfice d’un
« contrat de cabaret ». Elle a trois enfants biologiques, soit
A.________, né en 1990 au Maroc, B.________, né en 1996 de sa relation avec C.________
(avec lequel elle était marié), et D.________, né en 2005 de sa relation avec E.________.
Elle a également un fils adoptif de neuf ans, F.________, qui vit au Maroc
auprès de sa grand-mère. X.________ n’a achevé aucune formation professionnelle.
Il résulte du dossier qu’en 2006, elle travaillait dans un salon de massage,
« ddd », à U.________ (VD).
Selon les informations données
par son mandataire, X.________ réside aujourd’hui au Maroc (courrier du 1er
février 2023).
B.
Née en 1990 et
originaire du canton de Vaud, Y.________ a quitté le domicile parental à 14
ans, après avoir vécu une vie familiale difficile (père alcoolique et violent
envers elle et sa sœur), le divorce de ses parents (elle était alors âgée de 12
ans) et une relation conflictuelle avec le nouveau compagnon de sa mère.
A l’âge de 15 ans, Y.________
a rencontré A.________, fils aîné de X.________, et elle s’est mise en couple
avec lui. Elle a été accueillie au domicile de cette famille. Rapidement, elle
est tombée enceinte et a accouché de son premier enfant, alors qu’elle était
mineure. Elle a ensuite eu un second enfant avec le même père, alors qu’elle
était toujours mineure. A.________, avec qui les relations se sont gâtées
rapidement, a ensuite quitté le domicile familial de sa mère et abandonné Y.________,
qui avait 21 ans. ACelle-ci a continué à vivre avec X.________ et elle a
commencé à se prostituer.
Le 16 novembre 2016, Y.________
a quitté le domicile de X.________ pour vivre avec G.________, qu’elle avait
connu dans le cadre de son activité.
C.
Selon l’extrait du
casier judiciaire de X.________, celle-ci a été condamnée le 3 février 2017 par
le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à une peine privative de
liberté de dix mois, assortie d’un sursis pendant un délai d’épreuve de deux
ans, pour escroquerie et escroquerie par métier. Le tribunal de police a
notamment retenu que la prévenue avait dissimulé aux services d’aide sociale,
entre 2006 et 2012, des revenus provenant de différentes personnes (notamment
plusieurs dizaines de milliers de francs obtenus d’un seul de ses contacts) et
d’autres sources, en particulier de son activité en tant que prostituée.
D.
Le 9 janvier 2017, Y.________
a été entendue en qualité de prévenue à propos d’une culture de cannabis
découverte au domicile qu’elle partageait avec G.________, à Z.________. Elle a
alors dévoilé qu’elle avait travaillé en tant qu’escorte, sous les pseudonymes
de « [aaa] » et de « [bbb] », après y avoir
été incitée par X.________, la mère de son ex-ami, chez qui elle vivait et
qu’elle considérait comme sa propre mère. Elle a expliqué qu’elle avait alors
besoin d’affection, que X.________ la traitait comme sa fille, qu’elle se
sentait comme appartenant à la famille. Lorsqu’elle recevait de l’argent pour
ses passes, elle le donnait à X.________ et celle-ci le gérait. Y.________ a
aussi déclaré qu’elle n’avait plus de relations sociales, que sa « belle-mère »
lui disait ce qu’il fallait faire et qu’elle l’amenait chez les clients.
E.
Le 11 avril 2017, Y.________
a déposé une plainte pénale contre X.________, l’accusant de l’avoir contrainte
à se prostituer de manière illicite. Elle a également relevé que les gains de
son activité étaient finalement encaissés par X.________, qui utilisait les
sommes perçues pour réaliser des transactions au Maroc.
F.
Le 31 mai 2017, le
ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour avoir
encouragé, entre le 1er février 2012 et le 1er février
2017, Y.________ à se prostituer. Le même jour, une instruction a été ouverte
contre Y.________ pour escroquerie à l’aide sociale et exercice illicite de la
prostitution. Dans le cadre de cette instruction, les prévenues ont été
interrogées et des témoins ont été entendus.
G.
Le 7 novembre 2019,
le ministère public a ordonné l’extension de l’instruction pénale contre X.________
pour escroquerie à l’aide sociale, injures et menaces.
H.
Au terme de
l’instruction, X.________ et Y.________ ont été renvoyées devant le Tribunal de
police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal de police),
selon l’acte d’accusation du 24 février 2020. Les faits reprochés aux prévenues sont les suivants :
X.________
Faits
I.
Encouragement à la
prostitution (art. 195 CP)
1.
1.1. A V.________
rue (…), et à W.________ rue (…)
1.2.
entre le 1er
février 2012 et le 1er février 2017,
1.3.
avoir poussé Y.________ à se
prostituer,
1.4.
lui disant ce qu'elle devait
faire, l'amenant parfois chez des clients,
1.5.
exploitant le rapport de
dépendance de Y.________ envers elle, avec qui elle vivait depuis ses 14 ou 15
ans et qu'elle considérait comme sa mère,
1.6.
se faisant remettre par Y.________
l'argent des passes, soit CHF 200 ou CHF 300 par passe, trois à cinq fois par
semaine, ce qui représente une somme estimée à au moins CHF 270’000
Considérants
II.
Escroquerie (art. 146
al. 1 CP), subsidiairement obtention illicite de prestations d'une assurance
sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP), plus subsidiairement violation de
l'obligation de signaler sans retard à l'autorité tout changement de sa
situation pouvant entrainer la modification de l'aide (art. 42 al. 1 et 73
LASoc)
1.
1.1
à (…)
1.2
du 17 mai au 31 août 2019,
1.3
dans un dessein
d'enrichissement illégitime,
1.4
agissant au préjudice du
service communal de l’aide sociale de (…),
1.5
bien qu'inscrite auprès du
service communal de l’aide sociale de (…) et garante de l'obligation de
renseigner complètement et correctement ledit service sur sa position
personnelle et financière,
1.6
avoir dissimulé à l'aide
sociale qu’elle ne vivait pas dans l’appartement sis rue (…), à (…), dont le
loyer mensuel était de CHF 500, charges comprises, mettant en réalité ledit
appartement à la disposition de son fils, A.________, lequel n’était pas au
bénéfice de l’aide sociale,
1.7
obtenant ainsi
astucieusement des prestations de l'aide sociale (soit CHF 2'967.60),
1.8
utilisant les sommes ainsi
reçues essentiellement pour améliorer sa situation financière et financer ses
dépenses quotidiennes,
1.9
causant un dommage de CHF
2'967.60 au service communal de l’aide sociale de (…).
III.
Injures (art. 177 al.
1.
CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP)
1.
1.1
A (…),
1.2
le mardi 8 octobre 2018,
1.3
au préjudice de Y.________, laquelle
a déposé plainte pénale (cf. plainte du 11 octobre 2019),
1.4
alors qu’elle circulait au
volant d’une voiture noire, probablement un modèle FORD, avoir injurié et
menacé Y.________ en lui déclarant « tu m’as laissée espèce de connasse,
tu vas le payer à la fin du mois »,
1.5
alarmant et effrayant ainsi Y.________
qui a pris très au sérieux ses propos, craignant notamment pour ses enfants et
pour elle-même,
Y.________
I.
Escroquerie (art. 146
al. 1 CP), subsidiairement obtention illicite de prestations d'une assurance
sociale ou de l'aide sociale (l'art. 148a CP)
1.
1.1
A V.________
rue (…), et à W.________ rue (…),
1.2
entre le 1er
février 2012 et le 1er février 2017,
1.3
bien que bénéficiaire de
l'aide sociale versée par les Services sociaux de (…) et garante de l'obligation
de renseigner complètement et correctement les Services sociaux sur sa
situation personnelle et financière,
1.4
avoir dissimulé aux Services
sociaux qu'elle avait perçu d'autres revenus, pour un montant total de quelque
CHF 270'000, provenant de son activité de prostituée sous le nom de [aaa],
représentant 3 ou 4 clients par semaine à CHF 200 ou CHF 300 la passe sur une
période de 5 ans,
1.5
obtenant ainsi
astucieusement des prestations de l'aide sociale auxquelles elle n'avait pas
droit,
1.6
causant un dommage à la
Commune (…) estimé à CHF 116'768.10.
II.
Exercice illicite de
la prostitution (art. 199 CP et 23 LProst)
1.
1.1
A V.________
rue (…), et à W.________ rue (…),
1.2
entre le 1er
février 2012 et le 1er février 2017,
1.3
avoir exercé l'activité de
prostituée sous le nom de [aaa] sans s'annoncer auprès de l'autorité
compétente. ».
I.
Le 24 septembre
2020, Y.________ a requis du tribunal de police la mise en œuvre d’une
expertise psychiatrique au sujet de sa responsabilité au moment des faits, se
référant notamment au rapport de son médecin-psychiatre. Cette requête a été
rejetée.
J.
Le 25 septembre
2020, Y.________ a déposé des conclusions civiles contre X.________ à hauteur
de 15'000 francs.
K.
À l’audience du 28
septembre 2020, Y.________ a réitéré sa demande visant à la mise en œuvre d’une
expertise psychiatrique. Le tribunal de police l’a acceptée, après avoir
entendu les prévenues.
L.
L’expertise
psychiatrique a été confiée au Dr H.________, médecin-psychiatre, qui a rendu
son rapport le 15 janvier 2021 et répondu aux questions complémentaires des
parties et du tribunal de police les 2 et 15 mars 2021. En substance, l’expert
a conclu à l’incapacité totale de discernement de Y.________ au moment des
faits.
M.
Les débats ont
repris à l’audience du 28 juin 2021. Les prévenues ont été réentendues.
N.
Dans son jugement du
5.
juillet 2021, le tribunal de police a retenu que la plaignante avait été
initiée à la prostitution par sa « belle-mère », alors qu’elle
se trouvait dans une forme de dépendance affective, familiale et économique par
rapport à celle-ci. Âgée de 21 ans, elle vivait depuis l’adolescence auprès de
la prévenue, qui l’avait recueillie peu avant qu’elle tombe enceinte de son
premier enfant, à seize ans, sa propre famille l’ayant rejetée en raison de sa
relation avec le fils aîné de la prévenue. Par ailleurs, la plaignante n’avait
achevé aucune formation et dépendait entièrement (ainsi que ses deux jeunes
enfants) des ressources financières de la prévenue. On pouvait ainsi comprendre
que la jeune femme n’avait pas perçu d’alternative et que la prévenue avait pu
aisément mettre à profit son ascendant pour l’amener à prendre sa relève dans
le milieu de la prostitution. La première juge a observé que, sans être déterminantes,
les attestations médicales déposées dans le cadre de la procédure allaient dans
le même sens et que l’on retrouvait les mêmes considérations dans l’expertise
judiciaire du Dr H.________. Elle a également retenu que la seconde variante de
l’article 195 let. b CP (tirer un avantage patrimonial) était réalisée,
puisqu’il était indéniable que la prévenue avait initié la plaignante à la
prostitution pour en tirer des avantages matériels, en exploitant l’infériorité
dans laquelle se trouvait alors la jeune femme et en exerçant des pressions sur
elle, lui rappelant régulièrement qu’elle l’avait recueillie et qu’elle lui
était redevable. Sur le plan subjectif, la prévenue avait agi à tout le moins
par dol éventuel, avec le dessein d’obtenir un avantage patrimonial durable de
la part de la plaignante, les nombreux versements en sa faveur de la part de
celle-ci en témoignant.
La première juge a par contre
considéré que les autres hypothèses de l’article 195 CP ne pouvaient être
retenues. En lien avec l’article 195 let. d CP, la plaignante avait indiqué que
la prévenue n’avait pas essayé de l’empêcher de tout arrêter lorsqu’elle en
avait pris la décision (hormis ses tentatives de culpabilisation et
d’intimidation). La plaignante disposait en outre d’une certaine autonomie pour
organiser son travail, de sorte qu’un doute subsistait s’agissant du cas de
figure visé par l’article 195 let. c CP.
Le tribunal de police a retenu
que la prévenue, qui disposait déjà d’une certaine expérience en la matière,
qui savait que l’aide lui serait allouée sur la base des renseignements qu’elle
donnerait et que le budget établi prendrait en compte le loyer produit, s’était
rendue coupable d’escroquerie à l’aide sociale. Elle avait agi
intentionnellement dans le but d’obtenir des prestations auxquelles elle ne
pouvait pas prétendre. Le montant du préjudice, qui correspondait à
l’estimation effectuée par les services sociaux, était de 2'927.60 francs.
Le tribunal de police a
également condamné la prévenue pour des injures et des menaces, en se fondant
sur les déclarations de la plaignante, considérées comme crédibles.
S’agissant de Y.________ en
qualité de prévenue, la première juge a retenu que l’escroquerie à l’aide
sociale était réalisée, mais que la responsabilité pénale de l’intéressée
faisait défaut. Au moment de la commission des infractions, le psychisme et les
facultés mentales de l’intéressée, jeune adulte, étaient en effet altérées par
le lien d’emprise qui s’était développé dès l’adolescence avec la prévenue, au
point que sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se
déterminer d’après celle-ci était quasiment inexistante. Y.________ était
déconnectée de la réalité et manipulée par la prévenue (qui récoltait tant les
revenus provenant de l’aide sociale que ceux générés par la prostitution) et
elle n’était dès lors pas en mesure de prendre une décision telle que celle qui
lui était reprochée.
O.
Dans sa déclaration
d’appel du 28 juillet 2021, la prévenue, par ses mandataires de l’époque,
réfute « vivement et énergiquement » avoir contraint la
plaignante à se prostituer, celle-ci l’ayant fait « en toute liberté et
conscience ». Elle considère que la première juge a retenu à tort, sur
la base d’une expertise qui n’était pas véritablement opportune, que la
plaignante n’était pas responsable de ses actes et qu’elle était sous son
emprise. L’appelante conteste avoir eu un quelconque « ascendant »
sur la plaignante. Elle soutient que les déclarations de celle-ci sont
contradictoires et que, contrairement à ce que la première juge a retenu, la
plaignante n’avait pas donné l’argent des passes à la prévenue. Pour elle, il
s’agit d’une histoire montée de toute pièce par la plaignante et son ami G.________,
« dont les motivations étaient plutôt émotionnelles et chicanières ».
Elle réfute aussi avoir exercé une influence « d’une certaine intensité »,
celle-ci n’étant nullement démontrée.
S’agissant de la prévention
d’escroquerie à l’aide sociale, l’appelante relève qu’elle a expliqué que son
fils avait occupé une chambre et qu’elle avait correctement informé le service
social, ce qui n’a pas été retenu par la première juge.
En ce qui concerne les injures
et les menaces, elle soutient que les versions des parties s’opposent et elle
réfute sa condamnation à ce double titre.
S’agissant de l’expulsion,
l’appelante considère que, même si une condamnation devait être envisagée, les
circonstances de l’espèce permettent de renoncer à cette mesure.
Enfin, l’appelante est d’avis
que les conclusions civiles (frais, indemnités et réparation morale) de la
plaignante sont irrecevables.
P.
Plaidant le moyen
préjudiciel soulevé par courrier du 25 août 2021 à l’audience de débats d’appel
du 2 février 2023, la mandataire de la plaignante expose que celle-ci a été
acquittée, que le ministère public n’a pas fait appel contre la décision
d’acquittement et que la prévenue (X.________), qui n’était pas partie
plaignante, ne peut contester l’abandon des charges contre Y.________. Elle
maintient que le chiffre 4 des conclusions de la déclaration d’appel est
irrecevable. S’agissant du chiffre 5 des conclusions, elle signale que sa
demande de non-entrée en matière contient une erreur de plume : plutôt que
de parler d’irrecevabilité, elle aurait dû conclure au rejet de cette
conclusion.
Sur le moyen préjudiciel,
l’avocate de la prévenue admet que le chiffre 4 des conclusions de la
déclaration d’appel – rédigée par un mandataire précédent – ne concernait pas
la prévenue et qu’il doit être retiré. S’agissant du chiffre 5, elle s’en remet
à l’appréciation de la Cour pénale.
Q.
Dans sa plaidoirie,
la mandataire de l’appelante indique que celle-ci est au Maroc, dans un état
dépressif, instable et qu’elle était incapable de se présenter devant la Cour
pénale. En rappelant que « l’erreur est humaine », elle expose
que celle de la prévenue a été d’accueillir la plaignante. Elle détaille le
parcours de vie de la prévenue en soulignant l’importance de la famille pour
celle-ci. Revenant sur le jugement entrepris, elle relève que son dispositif
contient une erreur puisqu’il prononce une condamnation sur la base de
l’article 195 let. a CP, alors que la plaignante était majeure au moment des
faits. Indépendamment de cette erreur d’écriture, la mandataire soutient que
l’article 195 let. b CP ne peut quoi qu’il en soit pas être retenu, sous peine
de violer le principe in dubio pro reo, la prévenue ayant ignoré
l’activité exercée par la plaignante et, à plus forte raison, son ampleur. Un
lien de dépendance d’une « certaine intensité » (entre la
prévenue et la plaignante) a été retenu à tort par les premiers juges. La
plaignante a été capable de quitter le domicile familial à l’âge de 15 ans et
on ne peut concevoir qu’elle n’ait ensuite plus été en mesure de prendre ses
décisions en toute liberté alors qu’elle avait 21 ans. D’ailleurs, lorsque la
prévenue séjournait au Maroc, les contacts avec la plaignante se faisaient
exclusivement par téléphone et on ne saurait considérer que lintensité des
liens était suffisante pour caractériser la dépendance au sens de l’article 195
let. b CP. La dépendance économique vis-à-vis de la prévenue est difficilement
compréhensible puisque la plaignante bénéficiait de l’aide sociale. Il était en
outre tout à fait normal que la plaignante participe aux coûts du ménage et
qu’elle achète aussi elle-même des biens courants, utiles à chacun. En réalité,
la plaignante a exercé son activité de prostituée en connaissance de cause. La
mandataire critique le diagnostic établi par l’expert psychiatre au sujet de la
plaignante, alors que celui-ci n’a passé que deux heures et demie avec
l’expertisée et qu’il avait lu – ce qui ne pouvait que l’influencer – le
rapport du Dr I.________ médecin traitant de la plaignante, dont les écrits ne
peuvent constituer que des allégués, et non des preuves. S’agissant de
l’escroquerie à l’aide sociale, l’astuce fait défaut et l’infraction doit être
abandonnée. On ne saurait parler d’un édifice de mensonges ou d’une mise en
scène. La seule erreur de la prévenue a été de mettre à disposition une chambre
de son logement et cela n’a rien à voir avec un comportement astucieux. Comme
la prévenue avait déjà eu des problèmes avec les services sociaux, ceux-ci
auraient dû faire des vérifications entre mai et août 2017, mais ils n’ont même
pas contacté la bailleresse pour prendre des renseignements. S’agissant des
injures et des menaces, des mesures d’instruction supplémentaires auraient dû
être faites. En particulier, il aurait été nécessaire d’examiner les
enregistrements des caméras de surveillance, pour confirmer (ou infirmer) la
présence de la prévenue sur le lieu des infractions (soit une station-essence)
ce jour-là. En application du principe in dubio pro reo, la prévenue
devait être acquittée et le tribunal de police ne pouvait se fonder sur les
seules déclarations de la plaignante pour condamner la prévenue. L’avocate de
l’appelante se plaint également, dans le même sens, que l’audition du fils de
la prévenue ne figure nulle part dans le jugement entrepris. La défense
conteste aussi intégralement celui-ci, en tant qu’il porte sur les conclusions
civiles. Elle considère qu’une indemnité au sens de l’article 433 CPP doit lui
être allouée pour la procédure d’appel, ainsi que pour la première instance, et
qu’il conviendra de tenir compte du mémoire déjà remis à la Cour pénale, ainsi
que de la durée de l’audience devant celle-ci. Pour conclure, la mandataire
indique qu’il convient de garder à l’esprit que, si la peine et la mesure
d’expulsion sont maintenues, la prévenue ne pourra plus voir ses enfants
résidant en Suisse.
R.
Dans sa plaidoirie,
la mandataire de la plaignante regrette l’absence de la prévenue qui, à
l’époque, a tendu un « piège invisible » à sa victime.
L’emprise que celle-là avait sur celle-ci équivaut à une véritable arme de
destruction massive. La victime a fait l’objet d’une « captation totale » ;
après avoir mis en œuvre un système valorisant de séduction, la prévenue a
procédé à un dénigrement, à des menaces et elle soufflait le chaud et le froid.
Il s’agit d’un stratagème dont les victimes ne se remettent que très
difficilement et c’est d’autant plus délicat lorsque la victime a elle-même des
enfants ou des adolescents. L’élément déclencheur permettant à la victime de
prendre conscience se trouve dans l’entourage. L’intervention d’un tiers est
nécessaire. Les violences psychologiques sont terribles et le chemin de la
reconstruction est long et tortueux. Cela est comparable à la sortie d’une
secte. Psychologiquement, la plaignante se trouvait dans le même état que face
à un gourou. L’emprise s’efface avec le temps, mais le processus est long.
Cette situation est décrite par les thérapeutes qui ont suivi la plaignante.
L’expert psychiatre a confirmé l’existence d’une emprise et son diagnostic
confirme celui posé par le Dr I.________. La plaignante était incapable de
discernement en matière de sexualité et, partant, totalement incapable de
discernement au moment des faits. La prévenue a tissé sa toile, telle une veuve
noire, une manipulatrice égoïste, dépourvue de tout sentiment. La plaignante a
été abandonnée par sa propre mère qui entendait la placer sous tutelle.
Enceinte à 16 ans, elle a eu un second enfant avant sa majorité, puis elle
s’est séparée d’avec le père des enfants. La prévenue a alors dit à la
plaignante qu’on lui enlèverait ses enfants. Celle-ci, qui était « ravissante »
et pourvue de tous les atouts pour entrer dans les vues de la prévenue, est
devenue [aaa], prostituée prétendument marocaine. Pour les clients, la
plaignante a créé son personnage qui, soi-disant, avait une mère malade et
nécessitant d’être protégée, ainsi que de recevoir de l’argent. Le scénario
était le même que celui qui avait permis à la prévenue de « plumer »
d’autres hommes. La prévenue a incité la plaignante à la prostitution pour
pouvoir bénéficier, elle, de l’argent. Elle ne laissait jamais respirer sa
protégée, mais l’accompagnait partout, lui disant ce qu’elle devait dire et
faire. Elle dirigeait tout (quand sortir, dormir) et encaissait tout l’argent.
Les déclarations de la plaignante sont restées les mêmes durant l’instruction
et les décomptes de l’entreprise J.________ prouvent les nombreux versements effectués
sur des comptes au Maroc. Plusieurs témoins ont confirmé l’existence, entre la
prévenue et la plaignante, d’une relation « maman-enfant ». La
plaignante devait toujours avoir l’autorisation de la prévenue. Elle a fini par
prendre conscience de sa situation grâce à G.________ qui lui a dit :
« la relève, c’est ta fille ! ». La plaignante a alors
ouvert les yeux et elle a découvert le vrai visage de la prévenue. Aujourd’hui
encore, la plaignante ne va pas très bien et elle suit une thérapie. La
prévenue, soi-disant une « sainte femme », a détruit douze ans de
la vie de la plaignante et, pour se reconstruire, celle-ci doit entreprendre
une démarche douloureuse. Le seul cadeau qu’elle lui a fait, ce sont ses
dettes. Quand la prévenue est partie, elle a tout pris, même les affaires des
enfants. Le 11 avril 2017, elle a eu le courage de déposer une plainte contre
la prévenue. Durant toute la procédure, celle-ci a raconté des mensonges, s’est
tue, a botté en touche et ne s’est pas présentée aux audiences. Si la prévenue
devait être condamnée pour ses mensonges, elle en « prendrait pour un
paquet ». C’est une grande manipulatrice et elle se dit victime.
Jamais elle n’a demandé pardon, ni reconnu le mal fait aux gens autour d’elle.
Elle prétend qu’elle ignorait que la plaignante se prostituait, alors qu’elle a
tout mis à disposition de sa protégée pour l’encourager dans cette voie et que
son propre fils l’a dénoncée. La prévenue utilisait les mêmes arguments dans un
précédent cas : elle a tout nié, alors que celui-ci a dépensé toute sa
fortune pour la prévenue. La mandataire de la plaignante renvoie aux
considérants du jugement attaqué s’agissant de la motivation juridique. Elle
relève encore que la plaignante n’a jamais montré un esprit de vengeance, mais
que son énergie est utilisée pour la réparation. Le jugement entrepris doit
être confirmé. La mandataire confirme ses dernières conclusions.
S.
La mandataire de la
prévenue a renoncé à répliquer.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjetés dans les
formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour
recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de la prévenue est en principe
recevable.
2.
Par courrier du 25
août 2021, la plaignante a présenté une demande de non-entrée en matière
partielle, concluant à l’irrecevabilité des chiffres 4 et 5 des conclusions de
la déclaration d’appel. Devant la Cour pénale, elle a expliqué que, s’agissant
du chiffre 5 des conclusions, elle sollicitait son rejet (et non son
irrecevabilité).
L’appelante a indiqué retirer
le chiffre 4 des conclusions de sa déclaration d’appel selon lequel il
conviendrait de reconnaître la plaignante responsable des actes qui lui sont
reprochés et de la condamner en conséquence.
En retirant le chiffre 4 de
ses conclusions, l’appelante a acquiescé à la demande de non-entrée en matière
de l’intimée et cette dernière demande est dès lors bien fondée à cet égard. Le
chiffre 4 des conclusions de la déclaration d’appel est irrecevable. Le
jugement de première instance, en tant qu’il vise Y.________ est entré en force
et il n’y a pas lieu d’y revenir. Cela n’exclut toutefois pas que la Cour
pénale tienne compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’elle procédera à
l’examen des préventions reprochées à la prévenue dont celle-ci remet en cause
le bien-fondé dans son appel. On observera qu’il incombera à la Cour pénale non
pas de juger si la plaignante était irresponsable (comme l’a conclu l’expert
judiciaire), mais d’examiner si les conditions d’application de l’article 195 let. b CP sont remplies.
La demande de non-entrée en
matière est rejetée pour le surplus, la mandataire de la plaignante ayant
elle-même indiqué qu’elle n’entendait pas conclure à l’irrecevabilité du
chiffre 5 des conclusions de la déclaration d’appel visant les conclusions
civiles, mais, sur le fond, au rejet de celles-ci.
3.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des
faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction
d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al.
1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement
qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou
inéquitables (al. 2).
4.
a) Selon l’article
10.
CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée
par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les
preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la
procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état
de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence
(arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio
pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade
du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du
TF du 30.06.2016
[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie
que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait
défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes
quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes
seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective. Le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui
lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes
; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 I a 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L'appréciation des
preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion
des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même
un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré
plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation
sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit
déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le
genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de
persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les
références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des
preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de
chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf.
notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).
c) Il est généralement admis qu’en
présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence
à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications
nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016
[6B_914/2015] cons.
1.2).
5.
Il convient
d’examiner la crédibilité des déclarations de chacune des parties et d’établir
les faits de la cause.
5.1
a) Les déclarations
de Y.________ (ci-après : la plaignante) sont détaillées et constantes au
sujet de son activité de prostituée, du fait que la prévenue l’a amenée à
exercer cette activité et qu’elle encaissait des gains.
Elles sont corroborées par des
témoignages et des éléments matériels. En particulier, le témoin K.________,
gérant du bar et du salon de massage « eee» à (…) a confirmé, en
vérifiant dans ses registres, que « [ccc] » (soit le
pseudonyme utilisé par la plaignante dans ce bar) avait travaillé dans son
salon du 19 au 27 décembre 2011 et qu’elle était accompagnée par une femme, le
témoin n’étant pas capable de dire s’il s’agissait de la prévenue.
Le témoin L.________,
bailleresse de la plaignante et de la prévenue entre 2015 et 2017 a déclaré que
celle-ci surveillait « tout le temps » celle-là, qu’elle était
toujours derrière elle, que, lorsque la plaignante sortait de chez elle, bien
habillée et maquillée, elle était toujours accompagnée de la prévenue qui,
elle, n’était pas bien habillée.
Dans ses dernières
déclarations, la prévenue a contesté tout lien avec la prostitution, allant
jusqu’à soutenir qu’elle ne savait pas que la plaignante se prostituait. La
prévenue avait pourtant admis que la plaignante travaillait comme « escorte »,
qu’elle « faisait des passes » et qu’elle « se
prostituait ». Sur ce point, le témoin M.________, ex beau-frère de la
prévenue, a relevé sans aucune équivoque que la plaignante lui avait dit que celle-ci
avait profité d’elle, qu’elle lui avait pris son argent, que la prévenue avait
un local pour se prostituer et que la plaignante y allait avec elle. Selon ce
que le témoin avait compris, cette dernière était forcée de faire ça. Il a
aussi déclaré qu’il voyait souvent les deux femmes sortir ensemble. Elles
partaient à minuit et rentraient vers 4h00 du matin. La femme du témoin avait
dit à celui-ci que les deux femmes se prostituaient. Le témoin a signalé qu’une
fois, en 2014, sa femme lui avait demandé de conduire la plaignante à un
anniversaire, à côté d’une station essence. Il s’était ensuite disputé avec sa
femme lorsqu’il avait compris qu’il avait dû amener la plaignante chez un
client.
Les déclarations de la
plaignante selon lesquelles l’argent de ses clients étaient versés à la
prévenue sont corroborées par les pièces au dossier. En particulier, il résulte
des relevés de la société financière J.________ que l’un des clients de la
plaignante, N.________, que celle-ci a rencontré entre 2015 et 2016, a versé de
l’argent directement à la prévenue sur un compte à Rabat (Maroc), soit 209
francs le 9 juillet 2016 et 309 francs le 3 août 2016, les deux fois avec la
mention « travail ». Toujours en lien avec N.________, les
pièces au dossier confirment que celui-ci a confié les clés de son logement à
la plaignante pour qu’elle puisse exercer son activité.
Les déclarations de la
plaignante, corroborées par des témoignages et les éléments au dossier, sont
crédibles.
b) S’agissant des déclarations
de la prévenue, on peut relever que celle-ci s’est obstinée à nier l’évidence,
allant jusqu’à prétendre qu’elle n’était pas au courant que la plaignante se
prostituait et à soutenir qu’elle-même n’aurait jamais accordé de relation
sexuelle tarifée alors que le contraire ressort de manière claire du dossier.
En particulier, il résulte d’un rapport de la police vaudoise que la prévenue
était recensée par la Police municipale de U.________ comme travailleuse du
sexe. Elle a aussi publié des petites annonces, était inscrite en qualité de
travailleuse du sexe à l’ORCT depuis 2010, au titre de responsable de
l’appartement privé « xxxxx xxxxxxx», et plusieurs témoins ont
confirmé la réalité de son activité (M.________, C.________, A.________). Les
déclarations de la prévenue ne peuvent être considérées comme crédibles.
Pour le reste, on peut
renvoyer au jugement entrepris qui procède à un examen très consciencieux de la
crédibilité des déclarations de chacune des parties.
5.2
On retiendra, en
fait, que la prévenue a amené la plaignante à la prostitution comme celle-ci
l’a exposé dans ses déclarations. On peut, ici aussi, renvoyer à la motivation
de la première juge, qu’il n’y a pas lieu de paraphraser. On relèvera en
particulier les éléments suivants :
-
La prévenue, déjà
active dans le milieu de la prostitution, a organisé le premier rendez-vous de
la plaignante, qui avait alors (en 2011-2012) entre 21 et 22 ans. Celle-ci a
relaté de manière précise sa « première fois » : la
prévenue l’avait accompagnée devant l’immeuble où le client (…) habitait, avait
dit à la plaignante qu’il était au 4e étage et qu’elle devait
« encaisser avant ».
-
Le client, (…),
était l’un des clients de la prévenue.
-
La petite annonce
consultée par (…) avait été publiée par la prévenue.
-
Au début, les clients
de la plaignante passaient par « Mama » (la prévenue) pour
obtenir l’adresse de l’appartement où la plaignante exerçait son activité.
-
Ensuite, la
prévenue a amené régulièrement la plaignante aux rendez-vous et elle
l’attendait dans sa voiture.
5.3
La Cour pénale
retiendra ensuite que la prévenue avait un réel ascendant sur la plaignante,
suffisant pour que celle-ci se livre à la prostitution sur demande de la
prévenue. En outre, celle-ci surveillait les faits et gestes de sa protégée,
pour maintenir son emprise sur elle. On peut ici aussi renvoyer aux faits
décrits par la première juge. On relèvera en particulier les éléments
suivants :
-
Le constat selon
lequel la prévenue avait l’ascendant sur la plaignante et surveillait ses faits
et gestes repose sur les déclarations de plusieurs témoins.
-
Cette ascendance
était très forte puisque la plaignante vivait depuis l’adolescence auprès de la
prévenue, qu’elle avait été recueillie par celle-ci (la famille de la
plaignante l’ayant rejetée en raison de sa relation avec le fils aîné de la
prévenue) peu avant qu’elle ne tombe enceinte de son premier enfant, à seize
ans, qu’elle n’avait achevé aucune formation et qu’elle dépendait,
affectivement et financièrement (avec ses deux jeunes enfants) des ressources
de la prévenue.
-
Sans être à elles
seules déterminantes, les attestations médicales déposées dans le cadre de la
procédure sont des indices supplémentaires du phénomène d'emprise dont la
plaignante a été l'objet. Selon le Dr I.________, psychiatre et psychothérapeute
FHM, la prévenue a fait naître chez la plaignante « une dépendance
affective profonde, Y.________ se trouvant alors seule au monde avec un enfant
en bas âge ».
5.4
La Cour pénale
retiendra enfin que la prévenue s’est enrichie durant cinq ans grâce à l’activité
exercée par la plaignante. À nouveau, on renverra sur ce point aux explications
fournies par la première juge. On peut toutefois relever ce qui suit :
-
Entre avril 2015
et octobre 2019, la prévenue a envoyé de nombreuses sommes au Maroc, par
l’intermédiaire de la société J.________, pour un montant total de 37'710.53
francs. De son côté, la plaignante a aussi viré de nombreux montants par le
même intermédiaire entre mai 2015 et novembre 2016, pour un montant total de
21'108.05 francs.
-
Il est ici patent
que les montants envoyés par la prévenue au Maroc ne proviennent pas, comme
cette dernière l’a soutenu, de l’argent qui lui était versé par les services
sociaux, qui était déjà insuffisant pour couvrir les besoins de la famille
élargie et les voyages réguliers au Maroc (entre trois et quatre par année,
selon la prévenue). À titre d’exemple, on observera que, durant l’année 2015,
la prévenue recevait des services sociaux un forfait mensuel « Aide
normale » de 946 francs (dossier portant sur la prévention
d’escroquerie ; les services sociaux prenant en charge un montant mensuel de
680.
francs pour le loyer). Il est dès lors impossible qu’elle ait pu, sans
bénéficier d’autres revenus, virer par l’intermédiaire de l’entreprise J.________
de nombreuses sommes d’argent, soit 1'022 francs (612 francs + 410 francs) en
avril 2015, le montant de 1'100 francs en mai 2015, puis la somme de 1'056.42
francs en juin 2015, etc..
-
La thèse soutenue
par la prévenue dans un premier temps, pour justifier les versements au Maroc,
ne peut être suivie. Elle se révèle en réalité parfaitement farfelue, notamment
lorsque la prévenue soutient que la plaignante « avait beaucoup
d’argent », avant d’affirmer que celle-ci n’aurait pas versé son
propre argent, mais l’argent d’une association bénévole, située au Maroc, ou
encore que la prévenue était dans l’impossibilité de faire certains virements
en son nom (les virements admis par la société J.________ étant limités) ;
on observera en outre que le document sur lequel s’appuie la prévenue
(Déclaration sur l’honneur signée par un certain O.________, neveu de la
prévenue) est totalement impropre à remettre en cause la conclusion selon
laquelle l’argent des passes de la plaignante a été virée sur le compte de la
prévenue au Maroc. Le document en question ne fait pas état de virements de la
Suisse (ou de l’Europe) au Maroc, mais au contraire, d’argent collecté au Maroc
et envoyé depuis ce pays. Enfin, le signataire du document ne correspond pas
aux personnes que la prévenue avait explicitement désignées comme bénéficiaires
lors de sa première audition, la prévenue ayant alors déclaré que la plaignante
avait opéré des versements à sa sœur, P.________ et à la responsable de
l’association, Q.________.
-
La version
soutenue par la prévenue devant le tribunal de police (selon elle, l’argent
qu’elle a envoyé au Maroc provenait de France, de son frère R.________, la
prévenue s’occupant, avec son frère et trois cousines résidant en France de
« petits enfants de femmes qui n’ont pas d’argent ») n’est pas
non plus crédible. D’une part, les versions différentes données par la prévenue
sont plutôt le signe que celle-ci a tenté de construire un récit, peu conforme
à la réalité. D’autre part, la crédibilité des propos tenus par la prévenue
devant la première juge est d’emblée amoindrie si on compare ceux-ci avec la
« Déclaration sur l’honneur » déjà mentionnée plus haut : dans
ce dernier document, la prétendue association dont serait membre la prévenue ne
vise pas que les petits enfants, mais tous les nécessiteux (« Orphelinats,
Maison de retraite, etc …. ») et la prévenue procéderait à des achats
en Europe (vêtements, chaussures et médicaments) et non à des virements
d’argent sur un compte au Maroc.
-
Les déclarations
de la prévenue à ce sujet sont d’autant moins crédibles que, comme on l’a vu,
deux versements d’un client de la plaignante (à destination de Rabat) ont été
identifiés (cf. supra cons. 5.1/a).
5.5
Les arguments de la
défense sont impropres à remettre en cause les constatations factuelles qui
précèdent.
La version présentée par la
défense repose essentiellement sur les propres déclarations de l’appelante. Or,
celles-ci ont varié constamment et, comme on l’a vu, elles n’ont aucune crédibilité.
D’emblée, la prévenue a tenté, par tous les moyens, d’écarter les accusations
la visant, allant même jusqu’à déclarer qu’elle n’était pas au courant que la
plaignante se prostituait, ce qui ne correspondait à l’évidence pas à la
réalité (cf. déjà supra cons. 5.2).
Elle a aussi allégué que les
accusations portées contre elle seraient une « histoire montée de toute
pièce » par la plaignante et G.________ ou que la plaignante aurait
subi un « lavage de cerveau » par ce dernier et qu’il
s’agirait d’une vengeance ou encore que l’ensemble du dossier aurait été
« monté » par G.________, qui haïrait la prévenue. L’hypothèse
n’est crédible sous aucune de ses formes. Elle est exclue déjà par le fait que,
après sa séparation d’avec G.________ en 2017 (les intéressés s’étant séparés
pendant une longue période, avant de se réconcilier peu avant le jugement de
première instance), la plaignante a continué à soutenir la même version, à
décrire de manière constante le déroulement des faits et à affirmer sa volonté
de se reconstruire.
6.
Il convient
de procéder à la subsomption.
6.1
Aux termes de
l’article 195 CP, est puni d'une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque
pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans
le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. b). Il n’y a pas lieu de
revenir sur les autres lettres de la disposition légale (let. a, b et d), qui
n’ont pas été retenues par l’autorité précédente.
La prostitution consiste à livrer son
corps, occasionnellement ou par métier, au plaisir d’autrui pour de l’argent ou
d’autres avantages matériels (ATF 129 IV 71 cons. 1.4).
Celui qui délibérément affaiblit la liberté d'action
d'une personne majeure et qui exploite sa dépendance, au point qu'elle se livre
sexuellement plusieurs fois à des tiers pour de l'argent, la pousse à se
prostituer au sens de l’article 195 CP. Il en
va de même lorsque l'auteur exerce une pression sur la victime ou exploite sa
soumission particulière en vue d'avantages matériels. L’auteur doit exercer sur
sa victime une influence d’une « certaine intensité », mais
une forme de pression ou d’insistance doit déjà suffire (ATF 129 IV 79 cons.
1.4). Un « encouragement » peut consister en l’aménagement par
l’auteur d’espaces propices à ce genre d’activité ou lorsque l’auteur sert
d’intermédiaire à des clients (ATF 129 IV 79 cons.
1.4
; 129 IV 86 cons.
2b).
Le
Tribunal fédéral précise que, pour pousser une personne à la prostitution (cf.
art. 195 let. b CP), il
n’est pas nécessaire que celle-ci soit régulièrement exercée et qu’elle soit
devenue un véritable mode de vie pour la victime, ce qui signifie que, lorsque
la prostitution de la victime est régulière et menée sur le long terme de façon
à permettre à l’auteur de bénéficier d’avantages financiers, l’article 195 let. b CP trouve a
fortiori application
(cf. ATF 129 IV 71 cons. 1.4).
6.2
En l’espèce, les
éléments objectifs de l’infraction sont réalisés. La prévenue ne s’est pas
bornée à aménager un espace propice à la prostitution. La plaignante a été
véritablement amenée à la prostitution par la prévenue. Celle-ci s’est occupée
de publier des petites annonces, a mis la plaignante en contact avec l’un de
ses clients, l’a conduite en voiture au domicile de celui-ci, lui a donné des
directives (notamment le fait de faire payer le client avant la « prestation »),
l’a attendue et a surveillé ensuite tous ces faits et gestes.
Les deux variantes de
l’article 195 let. b CP sont réalisées. La prévenue a
profité d’un rapport de dépendance au sens où elle a profité de la dépendance
affective et financière de la plaignante pour l’inciter à se prostituer, lui
rappelant d’ailleurs régulièrement qu’elle l’avait recueillie et qu’elle lui
était redevable. Elle en a tiré un avantage patrimonial, puisqu’elle a
soustrait à la plaignante la quasi-totalité des sommes que celle-ci percevait
pour son activité.
Sur le plan subjectif, la
prévenue a agi intentionnellement, avec le dessein d’obtenir un avantage
patrimonial durable de la part de la plaignante. Le fait que la prévenue
entendait en bénéficier elle-même est indiscutable, puisque des montants
importants ont été virés sur son compte au Maroc (ou sur les comptes d’ayants
droit liés à la prévenue) et que la plaignante ne pouvait en faire usage.
Les griefs soulevés par
l’appelante doivent être écartés et la réalisation de l’infraction d’encouragement
à la prostitution confirmée.
L’application de l’article 195 let. a CP – écartée dans la motivation du
jugement attaqué, mais reprise par erreur dans son dispositif –, n’est pas
envisageable, la plaignante n’étant plus mineure durant la période considérée
par l’acte d’accusation et retenue par le tribunal de police. Il n’est à cet
égard pas contesté que le dispositif aurait dû viser l’article 195 let. b CP et qu’il conviendra de le rectifier.
S’agissant de la période
incriminée, le tribunal de police a retenu celle visée par l’acte d’accusation
(entre le 1er février 2012 et le 1er février 2017, soit
la période désignée par le rapport de police). Devant la Cour pénale, la
défense ne revient pas sur ce point et il n’y a pas lieu de se demander (cf.
supra cons. 3) si la période incriminée se termine le 1er février
2017.
ou plutôt le 16 novembre 2016, soit le lendemain de l’anniversaire de G.________.
Ce point n’influence quoi qu’il en soit pas le sort de la cause et, en
particulier, n’a aucune incidence sur la question de l’éventuelle expulsion,
qui repose sur des règles entrées en vigueur le 1er octobre 2016,
soit dans tous les cas avant la fin de la période de prostitution.
7.
S’agissant de
l’escroquerie (art. 146 CP) à l’aide sociale, on peut renvoyer
à la motivation présentée par la première juge, tout à fait convaincante, qu’il
n’y a pas lieu de paraphraser. On se limitera à relever que la prévenue, déjà
condamnée en 2017 (notamment) pour escroquerie à l’aide sociale, était
parfaitement au courant des obligations qui lui incombait, que l’assistante
sociale a interrogé la prévenue à plusieurs reprises pour établir son budget,
que celle-ci a informé l’assistance sociale qu’elle louait une chambre, qu’en
réalité, elle n’y a jamais habité (son fils A.________ occupant la chambre) et
que les explications de la prévenue fournies à l’assistante sociale – selon
lesquelles elle serait partie trois semaines et qu’elle aurait laissé la clé à
son fils – ne sont pas crédibles. Dans ces conditions, la prévenue, qui savait
que les services sociaux prendraient en compte dans son budget le loyer qu’elle
communiquait, a agi intentionnellement, pour obtenir des prestations auxquelles
elle n’avait pas droit. Le montant du préjudice estimé par le service en
question peut être retenu (2'927.60 francs).
L’infraction est réalisée.
8.
En ce qui concerne
les injures et les menaces, il peut aussi être renvoyé au jugement de première
instance. On relèvera qu’à nouveau, pour ces infractions, les déclarations des
protagonistes s’opposent. Les propos de la plaignante, qui sont plutôt mesurés et
apparaissent cohérents dans le contexte global dans lequel s’inscrit la
relation entre les parties, doivent être privilégiés. Il est encore précisé que
l’existence de menaces dont la prévenue serait à l’origine n’est en soi pas
insolite, puisque celle-ci avait déjà recouru à son fils pour menacer la
plaignante.
L’infraction est réalisée.
9.
Le genre et la
quotité de la peine ne sont pas contestés de manière distincte par l’appelante.
Il n’y a pas lieu d’y revenir.
10.
L’appelante
conteste son expulsion.
10.1
a) Aux termes de
l’article 66a al. 1 let. e et h CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui
est condamné notamment pour escroquerie (art. 146 CP) à l’aide sociale ou pour encouragement
à la prostitution (art. 195 CP), quelle que soit la quotité de la
peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.
Selon l’article 66 al. 2 CP,
le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci
mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts
publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à
demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière
de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les articles 66a – 66d CP
sont la concrétisation des paragraphes 3 à 6 de l’article 121 Cst. féd.,
adoptée le 28 novembre 2010 à la suite de l’acceptation par le peuple et les
cantons de l’initiative populaire fédérale « pour le renvoi des
étrangers criminels » (ci-après : « initiative sur le
renvoi ») (concernant l’historique de la mise en œuvre de ces
paragraphes, cf. arrêt du TF du 21.08.2018 [6B_371/2018] cons. 2.2).
b) En l’espèce, l’appelante a
commis deux infractions (la violation de l’art. 146 CP et celle de l’art. 195 CP) qui tombent sous le coup de
l’article 66a al. 1 let. e et h CP. Elle remplit donc a priori les
conditions d’une expulsion, sous la réserve de l’application de l’article 66a
al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
c) L’article 66a al. 2 CP est
formulé comme une norme potestative (« Kann-Vorschrift ») en
ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut
le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces
conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue
par l’article 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette
l’étranger dans une situation personnelle grave, et, d’autre part, que les
intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de
l’étranger à demeurer en Suisse (arrêt du TF du 30.10.2018 [6B_724/2018] cons. 2.3.1 et les arrêts cités).
Le fait que la clause de
rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait
librement décider d’appliquer ou non l’exception de l’article 66a al. 2 CP. Le
juge doit faire usage du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par une
norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S’il devait
refuser de renoncer à l’expulsion alors que les conditions de la clause de
rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l’article 5 al.
2.
Cst. féd. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l’expulsion lorsque les
conditions de l’article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de
proportionnalité (arrêt du TF du 30.10.2018 précité cons. 2.3.1). La loi ne
définit pas ce qu’il faut entendre par une « situation personnelle
grave » (première condition cumulative) ni n’indique les critères à
prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).
En recourant à la notion de
cas de rigueur dans le cadre de l’article 66a al. 2 CP, le législateur a fait
usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art.
30.
al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers
[LEtr ; RS 142.20] ainsi que l’article 14 de la loi sur l’asile
[LAsi ; RS 142.31]). Compte tenu également du lien étroit entre
l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de
s’inspirer, de manière générale, des critères prévus par l’article 31 al. 1 de
l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le
cadre de l’application de l’article 66a al. 2 CP. L’article 31 al. 1 OASA
prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d’extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de
l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par le
requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de
santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l’état de provenance.
Comme la liste de l’article 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que
l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du
cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du
condamné (cf. arrêt du TF [6B_371/2018] précité cons. 2.4 et 2.5 et les arrêts
cités). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de
rigueur au sens de l’article 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait,
pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au
respect de sa vie privée et familiale garantie par la Constitution fédérale
(art. 13 Const. féd.) et par le droit international, en particulier l’article 8
CEDH (arrêt du TF du 30.10.2018 précité cons. 2.3.2).
La présence d'une famille en Suisse, soit d'une
épouse/concubine et d'un enfant, ne peut, à elle seule, commander l'application
automatique de la clause de rigueur (cf. arrêt du TF du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.4.2).
10.2
a) Il ressort du
dossier que deux des trois enfants de la prévenue sont majeurs et qu’ils ne
vivent plus en ménage commun avec elle. Quant à D.________, âgé de 17 ans, il
vit avec son père à (…) depuis 2017. Le dossier d’aide sociale indique que la
prévenue dispose d’un droit de visite un week-end sur deux et pendant les
vacances. On peut ici longuement discuter de la réalisation de la première
condition de l’article 66a al. 2 CP (situation personnelle grave). La prévenue
indique, d’un côté, qu’il n’y avait pas de place pour que son fils puisse
dormir chez elle (elle habitait en réalité chez sa sœur) et, d’un autre côté,
elle affirme qu’elle « le voi[t] chaque week-end ainsi que toutes les
vacances ». La question peut toutefois rester ouverte puisque, comme
on va le voir maintenant, la seconde condition n’est quoi qu’il en soit pas
réalisée.
b) Sur le
plan de l’intérêt public
à l’expulsion, il y a lieu de tenir compte du fait que l’appelante a commis plusieurs
délits (encouragement à la prostitution, escroquerie à l’aide sociale, injures
et menaces) et que sa faute (sous l’angle de l’encouragement à la prostitution)
doit être considérée comme importante. La prévenue présente également des
antécédents (escroquerie à l’aide sociale par métier) (sur la conformité de la
prise en compte des précédents antérieurs à l’entrée en vigueur de la
réglementation relative à l’expulsion avec le principe de la non-rétroactivité
ancrée à l’art. 2 al. 1 CP, cf. Perrier Depeursinge, L’expulsion selon
les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, RPS 2017, p. 396). Ces infractions
mettent en lumière un mépris des lois et de l’ordre juridique suisse, aussi
bien dans ses rapports avec la collectivité publique (services sociaux) qu’avec
ses proches (exploitation de l’activité sexuelle de la plaignante qui vivait
sous son toit depuis l’adolescence). Vis-à-vis de la plaignante, la prévenue a
non seulement écarté l’idée même de manifester des regrets (« Je ne
regrette pas quelque chose que je n’ai pas fait »), mais, encore
devant le tribunal de police, elle a exprimé le mépris qu’elle avait pour la
plaignante : « Je me disais que jusqu’à maintenant, Y.________
allait changer d’avis, admettre qu’il s’agit de mensonges et s’excuser. Je ne
sais pas où elle va aller avec ça, elle s’est mise dans la merde c’est tout.
Elle n’arrive même pas à me regarder dans les yeux ». Elle a
ajouté : « Elle achète des trucs et pose toute la journée devant
son miroir. Même aujourd’hui, elle a mis un collant sexy. Regardez Madame
comment son collant est sexy. Cela se voit dans les gênes comment elle est ».
Ces propos ne permettent pas de considérer que la prévenue aurait pris
conscience de la gravité de ses actes, qu’elle manifesterait des regrets, ni
qu’elle exprimerait un repentir sincère, loin de là. Le comportement de la
prévenue auprès la commission des infractions ne limite pas du tout la
nécessité d’une sanction, ni les risques importants que l’appelante présente
pour l’ordre public.
c) Quant à l’intérêt privé de
la prévenue à rester en Suisse, on retiendra qu’elle a encore un enfant mineur
(D.________) sur le sol suisse, mais dont elle n’a pas la charge la majeure
partie du temps.
d) Pour le reste (durée du
séjour, liens sociaux et culturels en Suisse), la prévenue, née en 1970, n’est
arrivée en Suisse qu’en 1991 (ou 1993-1994 ; cf. supra let. A), pour
travailler dans un salon de massage dans le canton de Vaud). Elle a ensuite
continué à exercer cette activité, avant de se retirer petit à petit, en
« passant le flambeau » à la plaignante, en exploitant la
dépendance affective et économique de celle-ci. La prévenue n’est pas insérée
professionnellement, puisqu’elle émarge toujours à l’aide sociale (bien qu’elle
affirme effectuer des ménages en parallèle). Ses liens sociaux paraissent
ténus. On retiendra également que la prévenue dispose d’un ou de plusieurs
biens au Maroc. À cet égard, le témoin M.________ a indiqué avoir séjourné
plusieurs fois chez la prévenue à Rabat) et il a identifié les biens en
question sur les photographies qui lui ont été présentées en précisant que ses
enfants avaient séjourné dans la ferme avec piscine, à (…), pendant leurs
vacances, comme on le voyait sur les photographies. C.________, ex-mari de la
prévenue, a également mentionné spontanément la maison à Rabat, le terrain que
la plaignante avait évoqué et la voiture appartenant à la prévenue.
La prévenue a grandi au Maroc
et elle y a vécu jusqu’en 1991 (ou 1993-1994). Elle parle dès lors parfaitement
la langue de son pays d’origine. Elle y entretient de solides liens avec son
pays d’origine dans lequel réside « toute sa famille » et même
son fils adoptif, de neuf ans, qui vit au Maroc auprès de sa grand-mère. Elle
est propriétaire de plusieurs immeubles dans son pays d’origine. Devant la
représentante du ministère public, elle a déclaré être allée entre trois et
quatre fois par année au Maroc.
e) L’intérêt privé de la
prévenue repose exclusivement sur la présence de son fils D.________ en Suisse.
Cette seule présence n’est pas suffisante pour que cet intérêt l’emporte sur
l’intérêt public à l’expulsion.
Dans ces conditions,
l’expulsion de la prévenue s’impose. Elle sera prononcée pour une durée de cinq
ans, soit la durée minimale prévue par l’article 66a CP. L’appelante ne revient
pas de manière distincte sur la question du signalement dans le Système
d’information Schengen, de sorte que ce point sera confirmé.
11.
Dans sa déclaration
d’appel, l’appelante revient sur les conclusions civiles allouées à la
plaignante, estimant celles-ci irrecevables. Comme on l’a vu (cf. supra cons.
2.1), seule la question du tort moral pourrait être examinée en l’espèce.
Toutefois, l’appelante ne conteste pas ce point de manière distincte (mais
seulement en lien avec les griefs soulevés pour obtenir son acquittement). Il
n’y a pas lieu d’y revenir.
12.
Il résulte des
considérations qui précèdent que l’appel doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé.
Les frais de la procédure
d’appel, arrêtés à 2'500 francs, sont mis à la charge de l’appelante, qui
succombe.
Le mandataire de la prévenue (et sa
stagiaire devant la Cour pénale) est intervenu en qualité d’avocat de choix.
Avant l’audience, il a informé la Cour pénale que la prévenue ne serait pas
présente à l’audience du 2 février 2023 et sollicité, par équité, qu’une
indemnité d’avocat d’office lui soit allouée. Une telle indemnité ne se
justifie pas dans les circonstances de l’espèce. Après le prononcé du jugement
de première instance, la prévenue a demandé à plusieurs reprises à pouvoir
changer d’avocat d’office, alors que les conditions strictes de la loi
n’étaient pas remplies. La direction de la procédure a refusé le changement et
la prévenue a mandaté un avocat de choix, auquel elle a finalement renoncé au
profit d’un autre. Le 20 janvier 2022, lorsque la direction de la procédure a
pris note de ce dernier changement, elle a attiré l’attention de la défense sur
le fait que le nouveau représentant continuerait à agir en tant qu’avocat de
choix. Admettre aujourd’hui le versement d’une indemnité d’office reviendrait à
revenir sur des décisions (négatives) qui se justifiaient, non parce qu’un
motif (déterminant) nouveau serait apparu, mais simplement parce que la
prévenue place l’autorité judiciaire au pied du mur. On ne peut dès lors
accéder à la requête de la défense.
La mandataire d’office de la
plaignante a déposé un mémoire d’honoraires d’un montant de 2'245.45 francs,
pour une durée de 10h25. Il convient d’écarter les correspondances du 25 août
2021.
qui représentent des transmissions de copies, qui ne peuvent être
comptabilisées (soit une durée de 25 min.), ainsi que celles inscrites entre le
29.
juin 2022 et le 1er septembre 2022, pour la même raison (soit une
durée de 20 min.). Pour le reste, le mémoire d’honoraires peut être repris tel
quel. C’est donc une durée de 9h40 qui doit être retenue. Au tarif horaire de
180.
francs, il en résulte un montant de 1'740 francs, auquel il convient
d’ajouter une somme forfaitaire pour les frais (5%, soit 87 francs) et une
autre pour les frais de transport (132 francs), et la TVA (7,7%, soit 150.85
francs). Le montant de l’indemnité d’avocate d’office se monte dès lors à
2'109.85 francs.
Dans le dispositif remis en
audience, il est indiqué que ce chiffre correspond à une indemnité au sens de
l’article 433 CPP. Il convient de rectifier cette erreur en ce sens que ce montant
représente l’indemnité due à l’avocate d’office de la plaignante et qu’il sera
entièrement remboursable par la prévenue aux conditions des articles 135 al. 4
et 138 CPP.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 146, 177, 180, 195
let. b CP, 135 al. 4, 138 et 428 CPP,
1.
La demande de
non-entrée en matière déposée par Y.________ est bien fondée en tant qu’elle
vise le chiffre 4 des conclusions de la déclaration d’appel et cette conclusion
est déclarée irrecevable. La demande de non-entrée en matière est rejetée pour
le surplus.
2.
L’appel de X.________
est rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le jugement du 5 juillet
2021 rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est
confirmé.
3.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 2'500 francs, sont mis intégralement à la charge de
X.________.
4.
L’indemnité
d’avocate d’office due à Me S.________ est arrêtée à 2'109.85 francs. Elle est
entièrement remboursable par X.________ aux condition des articles 135 al. 4 et
138 CPP.
5.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me T.________, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2017.1763), à Y.________, par Me S.________, à la Commune ZZ.________,
au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds
(POL.2020.117),
Neuchâtel, le 6 mars 2023