CPEN.2021.75
Trafic de stupéfiants. Fixation de peine. Règles sur le concours. Expulsion obligatoire et clause de rigueur. Inscription dans le Système d’information Schengen.
22 mars 2022Français137 min
Fixation de la peine (cons. 8ss).Choix du type de peine, échec de la mise à l’épreuve d’un précédent sursis, prise en compte de la bonne collaboration d’un prévenu dans le cadre de l’article 48 let. d CP, concours.Cas d’espèce où l’on arrive à une réduction substantielle de la peine infligée en première instance (cons. 9).
Source ne.ch
A.
a) X.________ est né
en 1989 au Maroc. Après avoir émigré et résidé en France, il a reçu la
nationalité de ce pays. Actif sportivement, il a obtenu le diplôme d’éducateur
sportif, après avoir pratiqué à un niveau très élevé. Candidat malheureux au concours de
gendarmerie en 2010, il a commencé à faire des « bêtises » et
son extrait du casier judiciaire en France recense plusieurs antécédents dont
trois condamnations pour des actes de violence, les 19 août 2010, 17 novembre
2011 et le 30 avril 2018 à des peines privatives de liberté allant de deux
mois avec sursis à un an avec sursis partiel. En France, il a encore de
nombreuses attaches affectives puisque s’y trouve toute sa famille. Depuis 2012
et jusqu’en 2019, il a résidé en Suisse et y a travaillé. N’ayant pas trouvé
d’embauche dans son domaine, sinon des activités bénévoles auprès de clubs de
football et de rugby de la région, il a occupé plusieurs postes dans la
restauration, devenant serveur dans plusieurs restaurants de la région, puis,
successivement, gérant de deux établissements publics à Z.________ et à W.________.
Il a également animé des soirées dans une discothèque de V.________. En 2017,
il s’est marié et a divorcé trois mois plus tard, après avoir appris que sa
femme le trompait. Depuis ce moment-là, il a commencé à « déconner »,
à faire la fête, à consommer des stupéfiants, à boire de l’alcool et à négliger
sa pratique régulière d’activités physiques. Lors d’un voyage au Maroc, il a
rencontré une femme qui est devenue sa fiancée et qui, bien que connaissant ses
déboires actuels, l’attend toujours. Son objectif est désormais de ne plus
retourner en prison, de se marier, d’avoir des enfants et de s’installer en
France, dès sa libération. Exprimant des regrets en lien avec ses anciennes
activités de dealer et pour ceux et celles qu’il a impliqué dans son trafic, il
s’est déclaré reconnaissant envers la police et la justice pour l’avoir tiré
d’un mauvais pas, en l’ayant arrêté.
b) L’extrait
du casier judiciaire suisse de X.________ mentionne deux antécédents :
- le
29 septembre 2016, une condamnation par le ministère public à 20 jours-amende
à 40 francs avec sursis ainsi qu’à une amende de 300 francs pour des lésions
corporelles simples ;
- le 23 janvier 2017, une
condamnation par le ministère public à 45 jours-amende à 30 francs avec sursis
ainsi qu’à une amende de 470 francs pour une violation des règles sur
circulation routière ainsi que la conduite d’un véhicule automobile malgré le
refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis.
c) A.________
est né en 1986 à Zagreb. Il a la double nationalité croate et kosovare. Arrivé
en Suisse à cause de la guerre en 2001 et à l’âge de 14 ans, A.________ a
effectué une formation de cuisinier et a occupé plusieurs postes de chef de
cuisine. Mis à part deux périodes de chômage de respectivement trois mois et un
an, il a toujours travaillé. Célibataire, il n’a pas d’enfant. Il entretient
une relation sentimentale avec « une copine en Suisse ». Il
entretient des relations étroites avec ses trois demi-frères qui habitent en
Suisse et redoute d’être séparé d’eux suite à une éventuelle expulsion pénale.
Ces vingt dernières années, il est retourné au Kosovo environ une fois tous les
trois ans pour voir sa grand-mère qui l’a élevé jusqu’à ses 10-12 ans.
Aujourd’hui celle-ci est décédée et il n’a plus de contacts familiaux dans ce
pays. Sa mère vit en Allemagne et il ne sait pas où son père se trouve. En tant
que mineur, il a été condamné pour avoir pris part à des bagarres et pour des
blessures infligées au moyen d’un couteau.
d)
L’extrait de son casier judiciaire mentionne deux antécédents :
- le 20 juin 2016, une condamnation
par le ministère public à 5 jours-amende à 90 francs avec sursis ainsi qu’à une
amende de 300 francs pour une violation grave des règles de la circulation
routière ;
- le 28 décembre 2018, une
condamnation par le ministère public à 45 jours-amende à 80 francs ainsi
qu’à une amende de 100 francs pour la conduite d’un véhicule automobile malgré
le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et pour avoir
circulé en violation d’une restriction ou d’une condition au sens de la loi
fédérale sur la circulation routière.
B.
Dans un rapport daté
du 3 février 2020, la police a révélé que depuis le mois de mai 2019, un
certain « X.________ », qui travaillait dans la restauration,
avait fourni de la cocaïne de bonne qualité à Z.________. Dans la seconde
partie de l’année 2019, A.________, consommateur de cocaïne, s’était joint au
trafic du premier nommé. Les recherches de la police se sont alors orientées
vers X.________, serveur, officiellement parti du canton depuis le mois de mars
2019. Après l’avoir interpellé sur la voie publique, la police a eu
connaissance de son numéro français de téléphone portable. Dans une autre
enquête dirigée contre B.________, il a été découvert que « X.________ »
disposait également de deux numéros de téléphone portable suisses.
C.
a) Le 13 février
2020, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ et A.________,
lesquels étaient soupçonnés de s’adonner à un trafic de cocaïne à Z.________.
Sur demande du ministère public, le Tribunal des mesures de contraintes du
Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : TMC) a autorisé le 17 février
2020 une mesure de surveillance rétroactive concernant trois numéros de
téléphone utilisés par eux. Le 23 février 2020 à 05h05, lors d’un contrôle
routier, X.________ a été interpellé au volant d’une voiture « Smart »
immatriculée au nom de A.________. Le suspect a tout de suite admis avoir
consommé de la cocaïne et de l’alcool. Après avoir été contrôlé positif à
l’éthylotest, il a été acheminé à l’hôpital pour y subir des examens médicaux,
puis a été placé en garde à vue. Lors de la fouille du véhicule ont été
retrouvés 7'159.70 francs et 75 sachets minigrip de cocaïne contenant 62
grammes net de ce produit dont le taux de pureté a été déterminé après analyse
à 64.5 % (mesure la plus favorable au prévenu). Dans le véhicule et sur X.________
ont été découverts trois téléphones portables (Samsung, Huawei et IPhone). Le
même jour, à 11h30, A.________ a été interpellé à son domicile par la police
qui a forcé la porte de son logement et qui a procédé à une perquisition, à
l’issue de laquelle ont été saisis 900 francs et 45 euros. En outre, dans le
logement occupé par X.________, trois sachets minigrip avec 1 gramme de cocaïne
ont été découverts ainsi que de nombreux vides. Les enquêteurs ont également
saisi la voiture conduite par X.________ et une Ford D Focus immatriculée au
nom de C.________, l’un des demi-frères de A.________. Le même jour, X.________
a été interrogé par la police. Il a immédiatement admis avoir déployé un
important trafic de cocaïne depuis mai 2019 pour subvenir à ses besoins. Entre
mai 2019 et février 2020, il avait acquis environ deux kilos de cocaïne auprès
de cinq fournisseurs différents. À deux occasions, avec A.________, devenu son
associé depuis l’été 2019, ils avaient envoyé – on verra plus loin qu’il
s’agissait en réalité de trois voyages –, en échange d’une commission de 3'000
francs à chaque fois, deux (1x Client_1 et 2x Client_2) de leurs clients en
Hollande pour aller chercher pour leur compte 400 grammes de cocaïne. Depuis
mai 2019, X.________ avait consommé environ 80 grammes de cocaïne. Ils
partageaient tout par moitié avec A.________ et ils avaient une vingtaine de
clients. Cela leur rapportait entre 5'000 et 6'000 francs par mois à chacun.
Interrogé le même jour, A.________ a déclaré aux enquêteurs que X.________ était
son ami, qu’il avait accepté de faire immatriculer un véhicule à son nom pour
lui rendre service et qu’il contestait toute implication dans le trafic de X.________
dont il ne savait rien. Il a admis avoir acquis 1 gramme de cocaïne auprès
de lui deux ou trois semaines auparavant. Enfin, les 900 francs retrouvés
chez lui n’avaient rien à voir avec un quelconque trafic de stupéfiants,
c’était simplement le reste de ses économies sur lesquelles il vivait depuis le
mois de juillet 2019, soit depuis qu’il avait perdu son emploi. Le 24 février
2020, le ministère public a été amené à rendre deux décisions d’extension à
l’encontre de X.________ et de A.________. Le même jour, le ministère public
les a interrogés séparément.
b) Les 25 février, 3, 5, 25 et 26 mars
2020, le ministère public a émis des mandats d’investigation à la police au
sens de l’article 312 CPP, en lui demandant de procéder à l’arrestation et à
l’audition des prévenus ; de déterminer dans quelles conditions et au
moyen de quel argent avait été achetée la voiture de marque Smart au volant de
laquelle X.________ a été interpellé ; de procéder à l’analyse des données
rétroactives de plusieurs numéros de téléphone saisis dans le cadre de
l’enquête ; de procéder à l’analyse de sang et d’urine de A.________ ;
de procéder à la perquisition des locaux sur lesquels les prévenus avaient une
maîtrise ainsi que des véhicules utilisés par eux ; de procéder à
l’audition des clients et des prévenus en qualité de PADR ou selon besoin après
interpellation ; de procéder à l’analyse du taux de pureté de la drogue
saisie lors de l’interpellation de X.________ ; de procéder à l’audition
de Client_2 et de Client_1, en qualité de prévenu ; d’interpeller Client_1
et Client_2 et de procéder à la perquisition de leurs logements ; de
confronter les prévenus aux renseignements reçus de la part de Western
Union ; de procéder à l’analyse des documents bancaires des prévenus et de
transmettre au ministère public tous les éléments pertinents à l’enquête déjà
extraits des portables du prévenu A.________. Le 27 février 2020, à la demande
du ministère public, le TMC a ordonné, pour une durée de trois mois, la mise en
détention provisoire de A.________ et de X.________.
c) La police a donné suite à ces
mandats, en interrogeant X.________ à cinq reprises. De son côté, A.________ a
été entendu quatre fois. Plusieurs consommateurs et dealers ont été entendus en
qualité de personne appelée à donner des renseignements ou comme prévenu. Il
s’agit notamment de Client_1, Client_3, Cliente_1, Client_4, Cliente_2, Client_2
et Cliente_3. La police a également établi un schéma montrant les liens entre
les différentes cartes SIM et les différents téléphones utilisés par les
prévenus X.________ et A.________. Il a été procédé à l’analyse de la cocaïne
saisie lors de l’interpellation de X.________. Enfin, la police a recensé et
reproduit les nombreux SMS et messages WhatsApp échangés dans le cadre de ce
trafic et un tableau récapitulant les mises en cause des différents clients à
l’endroit de X.________ et de A.________ a été versé au dossier. La police a
procédé à l’analyse des échantillons sanguins de A.________, le 24 février 2020.
S’agissant de X.________, une expertise a été confiée au Centre universitaire
romand de médecine légale qui a conclu à la présence, dans les échantillons
biologiques prélevés sur l’intéressé lors de son interpellation, d’alcool et de
cocaïne.
d) Le 11 juin 2020, le ministère
public a décidé la reprise d’une procédure pénale ouverte par le parquet
vaudois contre X.________, qui était accusé d’une grave violation des règles de
la circulation routière après qu’un contrôle de la vitesse au moyen d’un radar
sur l’autoroute Genève-Lausanne avait révélé un dépassement de la vitesse
autorisée de 43 km/h une fois la marge d’erreur déduite.
e) La police a établi plusieurs
rapports intermédiaires pour renseigner le ministère public sur l’avancement de
l’instruction. En définitive, il peut être renvoyé principalement au rapport
final du 23 novembre 2020 qui récapitule dans le détail les résultats de
l’enquête.
f) De son côté, le ministère public a
procédé aux interrogatoires de Client_1 et de Client_5. Au terme de
l’instruction, le 15 décembre 2020, X.________ et A.________ ont été interrogés
lors d’une audience de récapitulation des faits.
g) Les prévenus X.________ et A.________
ont fait l’objet de plusieurs décisions du TMC qui a prolongé leur détention
avant jugement à plusieurs reprises. Depuis, respectivement, les 14 septembre
et 25 novembre 2020, ils bénéficient l’un et l’autre du régime d’exécution
anticipée de peine.
h) Le ministère public a ajouté un
extrait du casier judiciaire suisse et du casier judiciaire français concernant
X.________ ainsi qu’un extrait concernant A.________.
i) Par acte d’accusation du 13 avril 2021, le ministère
public a renvoyé X.________ et A.________ devant le tribunal criminel. Les
faits suivants leur sont reprochés :
X.________
1.1.
De l’été 2018 à mai
2019, à Z.________, sur le Littoral neuchâtelois et partout ailleurs,
1.2.
acquis, vendu pour sa
consommation et consommé de la cocaïne, à savoir :
1.3.
consommé en moyenne 25 gr./mois, soit 275 gr. en tout
(11 x 25),
1.4.
revendu pour financer sa consommation la même quantité que ce
qu’il consommait, à savoir 275 gr. brut, soit 177 gr. de cocaïne pure (275
x 0.645), au prix de CHF 100.-/gr.
1.5.
acquis en vue de la consommation et la vente 550 gr. au
prix moyen de CHF 75.-/gr., notamment auprès de D.________,
2.1.
De mai à juillet
2019, à Z.________, sur le Littoral neuchâtelois et partout ailleurs
2.2.
entamé un véritable trafic,
sans lien avec ses besoins de consommation, à cet effet :
2.3.
acquis de la cocaïne au prix de 55.-/ gr., dont 160 gr. auprès de E.________
notamment,
2.4.
Conditionné la cocaïne par sachets de 0.8 gr. destinés à la vente
au prix moyen de CHF 90.- le pochon,
2.5.
réalisé des revenus équivalant à CHF 5'000.-/mois, soit CHF 10'000.- en
tout,
2.6.
vendu à des tiers 248 gr. (55y +10'000 = 90y), soit 182 gr. de
cocaïne pure (142 x 0.645),
3.1.
Durant les deux
périodes précédentes, même lieux,
3.2.
reçu et accepté l’assistance
ponctuelle de A.________ afin notamment que les consommateurs suivants puissent
se fournir auprès de lui, dont :
3.2.1.
Cliente_4,
3.2.2.
Client_6 (pour 20 gr.),
3.2.3.
Cliente_2
4.1.
De juillet 2019 au 23
février 2020, à Z.________, sur le Littoral neuchâtelois, en Hollande et
partout ailleurs, de concert avec A.________,
4.2.
acquis en vue de la vente dans le canton de Neuchâtel, 2,445
kg de cocaïne, contribuant à parts égales avec celle de A.________ aux
investissements d’achat,
4.3.
à savoir notamment
auprès des fournisseurs suivants:
4.3.1.
300 gr. au prix de 55.-/gr.
(= CHF 16'500.-) durant le début du second semestre 2019 auprès d’un inconnu
dans le Bas du canton de Neuchâtel proposé par A.________,
4.3.2.
50 gr. pour CHF 2'500.- en
septembre 2019 auprès de Colombiens à Bienne/BE,
4.3.3.
630 gr. à 45.- à 50.- /gr.
(= CHF 29'600.-) entre novembre 2019 et février 2020 auprès d’Albanais à
Lausanne,
4.4.
En lien avec le point
précédent, importé et instigué à l’importation de cocaïne portant sur
1,010 kg , soit 651.45 de cocaïne pure de [***]/NL en décembre 2019 et
février 2020 via 2 « mules » envoyées à cet effet, agi ici aussi de
concert avec A.________, à savoir :
4.4.1.
été le 4 décembre 2019 à [***]/NL,
accompagné de F.________ afin de rencontrer un fournisseur, de tester ensemble
le produit et de négocier le prix,
4.4.2.
importé le 8 décembre 2019
en Suisse 10 gr. et fait valider la qualité du produit par A.________,
4.4.3.
fait importer via Client_1
qui a utilisé le véhicule de A.________, entre le 26 et le 27 décembre 2019,
400 gr.,
4.4.4.
fait importer via Client_2
les 25 au 26 janvier et 15 au 16 février 2020 respectivement 400 gr. et 200 gr.
,
4.4.5.
A.________ (une fois) et X.________
(deux fois) occupant successivement la voiture ouvreuse pour garantir le succès
du passage de la frontière suisse pour ces 3 importations,
4.4.6.
rémunéré en cash pour ces
importations Client_1 CHF 2'000.- (donnés par X.________) et Client_2 6'000.-
(3'000.- donnés par A.________), les derniers 3'000.- n’ayant pu être payés en
raison de leurs arrestations respectives,
4.4.7.
investi pour ces 3
importations CHF 40’904.- , dont CHF 10'000.- changés en EUR par A.________,
5.1.
De juillet 2019 au 23
février 2020, dans le canton de Neuchâtel, principalement sur le Littoral
neuchâtelois, de concert avec A.________,
5.2.
remis à des tiers, principalement sous forme de ventes directes ou
indirectes, 2,445 kg de cocaïne, soit 1.577 kg de cocaïne pure (2.445 x
0.645), partageant les gains entre les deux à parts égales,
5.3.
conditionné et vendu la cocaïne par sachets de 0.8 gr. au prix de CHF 80.-
ou 100.-,
5.4.
instigué pour leur compte, en leur remettant une part des
bénéfices et/ou de la cocaïne gratuitement, des consommateurs à revendre, à
stocker et à conditionner de la cocaïne, notamment :
5.4.1.
à Cliente_2 556 gr. (358 gr.
de cocaïne pure), dont deux fois 10 gr. par A.________, cette dernière en
revendant pour leur compte 25 gr. , pour son compte 125 gr. et en consommant
406 gr., amené cette dernière à confectionner dans le logement de A.________
selon les directives de X.________ des sachets prêts pour la vente,
5.4.2.
à Client_3 266 gr. (171 gr.
de cocaïne pure), ce dernier en revendant pour leur compte 91 gr. , en vendant
directement pour son compte 84 gr. et en consommant 91 gr., fait stocker à ce
dernier en tout 2kg de cocaïne et des milliers de francs issus du trafic pour
leur compte, fait récupérer par lui pour leur compte de l’argent auprès
d’autres revendeurs ou de consommateurs, fait confectionner des pochons de
cocaïne dans le logement de A.________, fait gérer par ce dernier le numéro de
téléphone pour le trafic lors de leur voyage commun en Hollande entre le 3 et
le 6 décembre 2019,
5.4.3.
G.________, 72 g. remis,
dont 40 gr ont été vendu par ce dernier pour leur compte,
5.4.4.
Cliente_3 pour une vingtaine
de transactions pour leur compte,
5.5.
réalisé durant cette période et en ces lieux, un bénéfice net
minimal de CHF 10'000.-/mois, à savoir CHF 5'000.- chacun, certains mois
étant supérieurs, à savoir un bénéfice global de CHF 105'135.- ; le
chiffre d’affaire étant de CHF 173'970.- ,
5.6.
dissimulé et contribué à
dissimuler la cocaïne en la
stockant en divers lieux, notamment :
5.6.1.
dans le scooter acheté par X.________,
ALTERNATIVEMENT acheté par A.________, et dont les deux l’ont uniquement
utilisé à des fins de stockage de la cocaïne devant être vendue sur rue,
5.6.2.
dans l’appartement de A._______,
5.6.3.
chez Client_3 à U.________,
5.7.
utilisé à partir d’un certain moment, sur proposition de A.________,
un numéro de téléphone unique et commun destiné au trafic,
5.8.
X.________ remettant
directement à des consommateurs ou revendeurs 1.625 kg de cocaïne, (à savoir
1.048 kg de cocaïne pure), A.________ remettant directement à des
consommateurs ou revendeurs 820 gr. de cocaïne (à savoir 528 gr. de cocaïne
pure),
5.9.
X.________ étant le
principal exécutant des décisions communes sur le plan des prises de commandes
par des clients, des remises de cocaïne, des approvisionnements des
consommateurs-revendeurs et de l’encaissement des recettes issues des ventes
directes ou indirectes, A.________ reprenant ce rôle pleinement lors des
absences de X.________, dont celle allant de fin septembre à mi-novembre 2019,
ALTERNATIVEMENT au point précédent :
5.10.
X.________ et A.________
prenant conjointement durant cette période toutes les décisions portant sur le
trafic sus-décrit, disposant de contacts équivalents dans le milieu de la
consommation, de l’approvisionnement et de la vente de cocaïne, finançant à
parts égales les importations et se partageant à parts égales les bénéfices,
6.1.
Le 23 février 2020, à
Z.________, dans la voiture SMART NE [11111] et à son domicile rue [aaaaa],
6.2.
Possédé :
6.2.1.
une quantité de 61 gr. de
cocaïne répartie dans 75 sachets minigrip,
6.2.2.
3 sachets minigrip de 0.8
gr. de cocaïne chacun,
6.2.3.
la cocaïne pure totale
ainsi possédée en vue de sa vente étant de 40 gr.,
6.2.4.
CHF 7'159.70, cet argent
résultant intégralement de la vente de stupéfiants,
Faits constitutifs de
trafic grave de stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup), d’instigation à trafic grave
de stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup/24 CP) et de consommation de stupéfiants
(art. 19a LStup),
7.1.
Le 23 février 2020,
vers 5h00, à Z.________,
7.2.
conduit la voiture SMART NE
[11111], sous l’emprise l’alcool (0.37 mg/l) et sous l’effet de la cocaïne,
Faits constitutifs de
conduite en incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. a et b LCR)
8.1.
Entre 2018 et le 23
février 2020, à Z.________ et partout ailleurs,
8.2.
acquis en vue de sa
consommation et consommé 650 gr. de cocaïne,
Faits constitutifs de
consommation de stupéfiants (art. 19a LStup)
9.1.
Au second trimestre
2019, de concert avec Client_5, à Z.________, au T.________ et partout
ailleurs,
9.2.
Confectionné trois faux
certificats de salaire à entête du FC H.________ pour les mois d’octobre à
décembre 2019,
9.3.
Agi ainsi afin d’obtenir
sans droit le bail d’un appartement en France et d’ainsi tromper le futur
bailleur sur sa réelle capacité financière, envisageant ainsi de faire prendre
un risque financier à ce dernier sur la base d’une représentation erronée de la
vérité,
Faits constitutifs de
faux dans les certificats (art. 251 CP ; recte : 252 CP) et de
tentative d’escroquerie (art. 146/22 CP),
10.1.
Le 10 avril 2019 à
22h47, autoroute Genève/Lausanne (A1), au kilomètre 31.605, au volant du
véhicule VW Passat immatriculé NE [22222], appartenant à A.________,
10.2.
Dépassé vitesse prescrite de
43 km/h
Faits constitutifs de
violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR),
A.________
11.1.
En 2018, à Z.________,
sur le Littoral neuchâtelois et partout ailleurs,
11.2.
Remis de la cocaïne,
notamment :
11.2.1.
à Client_6 en trois fois 60
gr. ,
11.2.2.
15 gr. en juin 2018 à une
connaissance de Client_7,
11.2.3.
la cocaïne pure remise
étant de 48 gr. (75 x 0.645),
11.2.4.
une quantité indéterminée à
F.________,
11.3.
De l’été 2018 à
juillet 2019, à Z.________, sur le Littoral neuchâtelois et partout ailleurs,
12.1.
Soutenu X.________ dans le trafic déployé par ce dernier
portant sur la vente de 359 gr. de cocaïne pure (177 + 182),
12.2.
à savoir mis en
contact des consommateurs avec X.________ pour qu’ils puissent se fournir
auprès de lui, dont :
12.3.
Cliente_4,
12.4.
Client_6 (pour 20 gr.),
12.5.
Cliente_2,
13.1.
De juillet 2019 au 23
février 2020, à Z.________, sur le Littoral neuchâtelois et partout ailleurs,
de concert avec X.________,
13.2.
acquis en vue de la
vente dans le canton de Neuchâtel, 2,445 kg de cocaïne,
13.3.
contribuant à parts
égales avec celle de X.________ aux investissements d’achat,
13.4.
à
savoir notamment auprès des fournisseurs suivants:
13.4.1.
300 gr. au prix de 55.-/gr.
(= CHF 16'500.-) durant le début du second semestre 2019 auprès d’un inconnu
dans le Bas du canton de Neuchâtel proposé par lui-même,
13.4.2.
50 gr. pour CHF 2'500.- en
septembre 2019 auprès de Colombiens à Bienne/BE,
13.4.3.
630 gr. à 45.- à 50.- /gr.
(= CHF 29'600.-) entre novembre 2019 et février 2020 auprès d’Albanais à
Lausanne,
13.5.
Importé et instigué à
l’importation 1 kg et 10
gr. , soit 651.45 de cocaïne pure de [***]/NL en décembre 2019 et février 2020
via 2 « mules » envoyées à cet effet, agi ici aussi de concert avec X.________,
à savoir :
13.5.1.
été le 4 décembre 2019 à [***]/NL,
accompagné de F.________ afin de rencontrer un fournisseur, de tester ensemble
le produit et de négocier le prix,
13.5.2.
convenu avec X.________ que
ce dernier importait le 8 décembre 2019 en Suisse 10 gr. et validé lui-même la
qualité du produit,
13.5.3.
fait importer via Client_1
qui a utilisé son véhicule, entre le 26 et le 27 décembre 2019, 400 gr.,
13.5.4.
fait importer via Client_2
les 25 au 26 janvier et 15 au 16 février 2020 respectivement 400 gr. et 200 gr.
,
13.5.5.
A.________ (1 fois) et X.________
(deux fois) occupant successivement la voiture ouvreuse pour garantir le succès
du passage de la frontière suisse pour ces 3 importations,
13.5.6.
Rémunéré en cash pour ces
importations Client_1 CHF 2'000.- (donnés par X.________) et Client_2 6'000.-
(3'000.- donnés par lui-même, les derniers 3'000.- n’ayant pu être payés en
raison de leurs arrestations),
13.5.7.
investi pour ces 3
importations CHF 40’904.- , dont CHF 10'000.- changés en EUR par lui-même,
14.1.
De juillet 2019 au 23
février 2020, dans le canton de Neuchâtel, principalement sur le Littoral
neuchâtelois, et partout ailleurs, de concert avec X.________,
14.2.
remis à des tiers, principalement sous forme de ventes directes ou
indirectes, 2,445 kg de cocaïne, soit 1.577 de cocaïne pure (2.445 x
0.645), partageant les gains entre les deux à parts égales,
14.3.
conditionné et
vendu la cocaïne par
sachets de 0.8 gr. au prix de CHF 80.- ou 100.-,
14.4.
instigué pour leur compte, en leur remettant une part des
bénéfices et/ou de la cocaïne gratuitement, des consommateurs à revendre, à
stocker et à conditionner de la cocaïne, notamment :
14.4.1.
à Cliente_2 556 gr. (358 gr.
de cocaïne pure), cette dernière en revendant pour leur compte 25 gr. , pour
son compte 125 gr. et en consommant 406 gr., amené cette dernière à
confectionner dans le logement de A.________ selon les directives de X.________
des sachets prêts pour la vente,
14.4.2.
à Client_3 266 gr. (171 gr.
de cocaïne pure), ce dernier en revendant pour leur compte 91 gr. , en vendant
directement pour son compte 84 gr. et en consommant 91 gr., fait stocker à ce
dernier en tout 2kg de cocaïne et des milliers de francs issus du trafic pour
leur compte, fait récupérer par lui pour leur compte de l’argent auprès
d’autres revendeurs ou de consommateurs, fait confectionner des pochons de
cocaïne dans le logement de A.________, fait gérer par ce dernier le numéro de
téléphone pour le trafic lors de leur voyage commun en Hollande entre le 3 et
le 6 décembre 2019,
14.4.3.
G.________, 72 g. remis,
dont 40 gr ont été vendu par ce dernier pour leur compte,
14.4.4.
Cliente_3 pour une vingtaine
de transactions pour leur compte,
14.5.
Réalisé durant cette période un bénéfice net minimal de CHF
10'000.-/mois, à savoir CHF 5'000.- chacun, certains mois étant supérieurs, à
savoir un bénéfice global de CHF 105'135.- ; le chiffre d’affaire étant de
CHF 173'970.- ,
14.6.
Dissimulé et
contribué à dissimuler
la cocaïne en la stockant en divers lieux, notamment :
14.6.1.
Dans le scooter acheté par X.________,
ALTERNATIVEMENT acheté par A.________, et dont les deux l’ont uniquement
utilisé à des fins de stockage de la cocaïne devant être vendue sur rue dans
l’appartement de A.________,
14.6.2.
chez Client_3 à U.________,
14.7.
Utilisé à partir d’un
certain moment, sur sa proposition, un numéro de téléphone unique et commun
destiné au trafic,
14.8.
X.________ remettant
directement à des consommateurs ou revendeurs 1.625 kg de cocaïne, (à savoir 1.048
kg de cocaïne pure), A.________ remettant directement à des consommateurs
ou revendeurs 820 gr. de cocaïne (à savoir 528 gr. de cocaïne pure),
14.9.
X.________ étant le
principal exécutant des décisions communes sur le plan des prises de commandes
par des clients, des remises de cocaïne, des approvisionnements des
consommateurs-revendeurs et de l’encaissement des recettes issues des ventes
directes ou indirectes, A.________ reprenant ce rôle pleinement lors des
absences de X.________, dont celle allant de fin septembre à mi-novembre 2019,
ALTERNATIVEMENT au point précédent :
14.10.
X.________ et A.________
prenant conjointement durant cette période toutes les décisions portant sur le
trafic sus-décrit, disposant de contacts équivalents dans le milieu de la
consommation, de l’approvisionnement et de la vente de cocaïne, finançant à
parts égales les importations et se partageant à parts égales les bénéfices,
Faits constitutifs de
trafic grave de stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup), d’instigation à trafic grave
de stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup/24 CP) et de consommation de stupéfiants
(art. 19a LStup),
15.1.
Depuis 2017, dans le
canton de Neuchâtel et partout ailleurs,
15.2.
Acquis en vue de sa
consommation et consommé régulièrement de la cocaïne, à certaines périodes 1
gr. par jour,
16.1.
Le 23 février 2020,
dans son appartement à Z.________,
16.2.
Possédé 3 gr. de
cannabis,
Faits constitutifs de
consommation de stupéfiants (art. 19a LStup)
17.1.
en 2019 et 2020, sur
territoire neuchâtelois,
17.2.
conduit à réitérées
reprises un véhicule alors qu’il était sous retrait du permis de conduire, dont
le 5 novembre 2020,
Faits constitutifs de conduite sans
autorisation (art. 95 let. b LCR).
».
D.
a) Lors de
l’audience devant le tribunal criminel, le 25 juin 2021, ont été entendus les témoins
de moralité I.________, J.________, C.________ et K.________. Il a également
été procédé à l’interrogatoire des prévenus X.________ et A.________. Le 27
juillet 2021, le tribunal criminel a tenu une nouvelle audience pour la lecture
de son jugement. Un jugement motivé a été remis séance tenante aux parties.
b) En bref, le tribunal criminel a
reconnu coupable X.________ d’infractions graves à la loi sur les stupéfiants,
d’instigation à commettre ces mêmes infractions et à des contraventions à la
loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2, 19 /24 CP et 19a LStup), de faux dans
les certificats (art. 252 CP), de violations graves des règles sur la
circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de conduite d’un véhicule
automobile en incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. a et b LCR). De son
côté, A.________ a été reconnu coupable d’infractions graves à la loi sur les
stupéfiants et d’instigation à commettre ces mêmes infractions et de
contraventions à cette même loi (art. 19 al. 2, /24 CP et 19a LStup) ; il
a également été reconnu coupable de conduites d’un véhicule automobile alors
que le permis de conduire lui avait été retiré (art. 95 al. 1 let. b LCR).
En substance, le tribunal criminel a
retenu l’intégralité des faits tels que décrits dans l’acte d’accusation, en se
fondant sur les déclarations de X.________ qui avait largement collaboré durant
l’instruction et dont les aveux avaient été vérifiés, lesquels étaient
largement confirmés par les déclarations des autres protagonistes du trafic et
par les éléments matériels découverts durant l’instruction (notamment les
échanges téléphoniques, les SMS et des relevés bancaires). Les déclarations de A.________
selon qui il aurait été seulement un très gros consommateur de cocaïne sans
implication profonde dans le trafic de cocaïne déployé par X.________ et sans
profiter des bénéfices de ce trafic lucratif, ne résistaient pas à l’analyse.
Selon X.________, qui était crédible, A.________ et lui étaient associés et
avaient déployé ensemble leur trafic. Ils étaient également amis. Cette version
était d’ailleurs largement confirmée par les consommateurs et
consommateurs-dealers qui avaient été interrogés. Les échanges téléphoniques et
les SMS échangés ainsi que certaines discussions sur Facebook avec des clients
voulant se faire livrer montraient l’implication décisionnelle, logistique, financière
et également émotionnelle de A.________ qui avait fait de nombreux déplacements
avec X.________ dans le cadre du trafic, demandé à des intermédiaires pour
qu’ils reçoivent du monde, s’était préoccupé des récriminations de clients sur
la qualité de la cocaïne vendue, ainsi que du recouvrement de dettes auprès de
certains consommateurs récalcitrants. La thèse de A.________ qui avait soutenu
qu’il avait été mis sous pression par X.________ n’était ainsi pas du tout
convaincante, ni ses changements de version ou ses amnésies lorsque les
enquêteurs lui posaient des questions gênantes. L’analyse de la situation
financière de A.________ montrait en outre que ce dernier avait certainement
profité dans une très large mesure des bénéfices réalisés, à défaut de quoi, il
n’aurait pas été en mesure de couvrir ses frais fixes notamment ceux liés à son
importante consommation de cocaïne. En définitif, A.________ n’était pas un
simple pion ou un petit revendeur, mais bien plutôt un « bras droit »
fidèle, proposant un soutien indéfectible à X.________. Il constituait un
rouage essentiel dans l’important trafic de cocaïne déployé dans le canton, les
grandes décisions étant prises par les deux prévenus. Une simple complicité de A.________
devait donc être niée, son rôle déterminant dans l’essor et le développement du
trafic incriminé le faisant apparaître comme un participant principal. Au
moment de fixer la peine, le tribunal criminel a retenu s’agissant des deux
prévenus, qu’ils avaient mis en danger de nombreuses personnes en raison de
leur trafic, que la limite du cas grave était largement dépassée – une centaine
de fois en tout cas –, qu’ils avaient agi durant quelques mois, qu’ils
remettaient la drogue non seulement à des consommateurs, mais également à
d’autres vendeurs, qu’ils avaient mis en place une structure efficace, qu’ils
avaient fait preuve d’une grande énergie criminelle, qu’ils avaient importé de
l’étranger de grandes quantités de cocaïne, qu’ils avaient fait montre de
détermination et d’un esprit de lucre prononcé, au mépris de la santé de
consommateurs vulnérables de par leur toxicomanie. En outre, leur situation
personnelle était défavorable. Ils n’avaient à l’époque des faits aucune
obligation envers des personnes à charge et n’avaient agi que par appât du
gain, le financement de leur consommation étant reléguée à l’arrière-plan vu
l’ampleur du trafic qui dépassait largement ce qui était nécessaire au
financement de leur addiction ; il n’y avait dès lors pas lieu de réduire
la peine en application de l’article 19 al. 2 CP. S’agissant plus
spécifiquement de X.________, le tribunal criminel a considéré qu’il avait fait
preuve d’une bonne collaboration durant la procédure pénale et qu’il avait eu
un excellent comportement en détention. Il avait en revanche de lourds
antécédents, en France plus particulièrement. Il fallait ainsi tenir compte –
et cela ressortait aussi des déclarations des dealers intermédiaires interrogés
durant l’instruction – d’une personnalité double : l’intéressé pouvait se
montrer généreux, aimable et gentil, ou également brutal, tyrannique,
n’hésitant pas à mettre sous pression autrui quand cela était dans son intérêt.
S’agissant de A.________, le tribunal
criminel a relevé que sa collaboration avait été mauvaise et qu’il avait
persisté à minimiser coûte que coûte son implication malgré tous les éléments
accablants du dossier.
Fort de ce qui précédait, une peine
privative de liberté de 7 ans sanctionnait adéquatement la culpabilité de X.________
pour le trafic de stupéfiants. Pour A.________, une peine de 5 ans et demi
correspondait à sa culpabilité.
Pour X.________,
les infractions à la loi sur la circulation routière et le faux dans les
certificats justifiaient des peines privatives de liberté et non une peine pécuniaire.
Il en allait de même de A.________. En effet, les deux prévenus ne disposaient
pas des moyens financiers suffisants pour s’acquitter de sanctions pécuniaires
et de telles sanctions n’apparaissaient pas suffisantes pour les détourner de
nouvelles récidives. En faisant application de l’article 49 CP, le tribunal
criminel a augmenté de deux mois la peine de base s’agissant de X.________
prévenu également de faux dans les certificats (art. 252 CP) et de quatre mois
pour la conduite d’un véhicule automobile sous l’effet de l’alcool (art. 91 al.
1 let. a et b LCR). Pour A.________, la peine de base devait être aggravée de
deux mois également pour sanctionner l’infraction à la loi sur la circulation
routière. Pour des motifs d’opportunité, il devait être renoncé à sanctionner
les contraventions à la loi sur les stupéfiants. Enfin, les sursis antérieurs
devaient être révoqués.
Pour
ce qui concerne l’expulsion des deux prévenus, le tribunal criminel a considéré
que l’intérêt public résidant à leur expulsion était important, dès lors qu’ils
s’étaient livrés à un important trafic de stupéfiants. Quant à leur intérêt à
demeurer en Suisse, il était mesuré, leur intégration n’étant pas bonne et
leurs liens avec la Suisse étant assez ténus, surtout en ce qui concerne X.________
dont la durée de l’expulsion devait être fixée à dix ans, alors que celle de A.________
pouvait être prononcée pour cinq ans, vu ses liens avec ses demi-frères
domiciliés en Suisse.
E.
a) Le 11 août 2021, A.________
a déposé une déclaration d’appel motivée par laquelle il attaque le jugement
dans son ensemble et conclut à une peine moins sévère n’excédant pas trois ans
assortie d’un sursis partiel dont 15 mois fermes, ainsi qu’à la renonciation à
son expulsion. Il conteste les faits tels que retenus par le tribunal criminel,
lesquels s’écartent de ceux qu’il a admis. S’il a toujours reconnu avoir
consommé et vendu de la cocaïne, il a par contre toujours contesté avoir été
impliqué d’une quelconque manière dans les acquisitions et les ventes de X.________,
sous réserve de quelques semaines en été 2019. Le tribunal criminel a
faussement retenu que A.________ avait participé de manière active au
développement et à la gestion du trafic de stupéfiants déployé dans le canton
de Neuchâtel par X.________. Il conteste également avoir conduit sans permis
durant la période en cause. Il déplore la façon dont l’acte d’accusation a été
rédigé, les quantités de stupéfiants retenues à son encontre étant excessives.
Il y voit une tentative du ministère public de grossir le dossier en séparant
acquisition, possession et vente. Dans tous les cas, il conteste sa
qualification de coauteur. Enfin s’agissant de la fixation de la peine, il
estime que les règles découlant de l’article 49 CP qui régissent le concours
n’ont pas été respectées, les premiers juges ayant additionné les peines et
n’ayant pas respecté le principe de l’aggravation. Enfin, il conviendra de
renoncer à l’expulsion.
b) Le 12 août 2021, X.________ a
déposé une déclaration d’appel motivée, par laquelle il attaque le jugement en
ce qu’il retient les quantités de drogue figurant dans l’acte d’accusation, en
ce qu’il fixe une peine trop sévère et en ce qu’il prévoit une procédure pour
récupérer les photos contenues dans son téléphone confisqué qui serait trop
onéreuse et inapplicable.
S’agissant des quantités de drogue
retenues par le tribunal criminel, l’appelant reproche à l’acte d’accusation
son manque de clarté. Les premiers juges, en additionnant les différentes
étapes du trafic, ont abouti à un résultat redondant. La peine est quant à elle
exagérément sévère notamment parce que les quantités de drogue considérées sont
trop élevées, qu’il n’a pas été tenu compte de la collaboration de l’appelant
durant la procédure et son comportement durant sa détention ni sa prise de
conscience et son repentir sincère. En définitive, les peines prononcées à
l’encontre des deux prévenus sont très différentes, sans que cela puisse
s’expliquer objectivement. Enfin, s’agissant de la récupération des photos
personnelles contenues dans le téléphone confisqué, la procédure arrêtée par
les premiers juges s’avère onéreuse et impraticable. Les conditions fixées sont
disproportionnées et rendent leur exécution impossible ou pour le moins très
difficile.
F.
a) À l’audience du
22 mars 2022, X.________ et A.________ ont été interrogés et leurs déclarations
ont fait l’objet de procès-verbaux séparés auxquels il y a lieu de se référer.
En bref, les prévenus ont confirmé leurs précédentes déclarations et ont donné
des précisions sur leurs circonstances personnelles.
b) Lors de son audition, L.________ a
déclaré, en bref, que peu de temps après son arrivée en Suisse, elle avait fait
la connaissance de X.________, alors que l’un et l’autre travaillaient dans la
restauration. Leurs relations étaient purement amicales. Il avait pris soin d’elle,
alors que son petit ami de l’époque la maltraitait. Il avait également été son
colocataire et elle était venue le voir en prison. En tout cas, elle n’avait
jamais eu peur de lui. Elle savait qu’il avait vendu de la cocaïne et estimait
qu’il s’était perdu lui-même en se consacrant à cette activité. La prison lui
avait fait du bien car elle lui avait permis de se canaliser. X.________ avait
une amie intime et des projets de mariage avec celle-ci. L.________ avait fait
la connaissance de A.________ par le truchement de « X.________ ».
Il œuvrait aussi dans la restauration et elle le considérait également comme un
ami.
c) À l’ouverture des débats, la
défense de X.________, après avoir reçu des assurances de la part de la
direction de la procédure d’appel – la police s’étant engagée à récupérer à
moindre coût les photographies et vidéos personnelles qui se trouvaient dans le
téléphone de l’intéressé –, a renoncé au troisième grief de son appel qui s’en
prenait au jugement entrepris en ce sens qu’il prévoyait une procédure, qui
selon l’appelant était exagérément compliquée et onéreuse, pour récupérer les
photos contenues dans son téléphone qui avait été séquestré par la police.
En plaidoirie, la défense de X.________
a confirmé les conclusions de son appel et a exposé que le jugement attaqué,
qui retenait en grande partie les faits décrits dans l’acte d’accusation,
prenait en compte des mises à disposition de cocaïne qui étaient excessives. Si
on faisait la somme des aliénations et de la drogue consommée par les prévenus,
on parvenait à un résultat qui dépassait de beaucoup le volume des acquisitions
à la même période, ce qui était tout à fait inconcevable. Ce problème était dû
à la manière redondante et exagérément compliquée du ministère public de
décrire les faits dans son acte d’accusation. Si on faisait l’exercice de
déduire systématiquement aux différentes période la consommation du prévenu, on
parvenait à des volumes de cocaïne vendue bien plus bas que ceux envisagés par
le parquet. Le jugement du tribunal criminel était également contradictoire,
lorsqu’il retenait, d’une part, que X.________ et A.________ était associés à
50 % chacun dans ce trafic et, d’autre part, que X.________ devait être tenu
responsable des deux tiers des ventes de drogues, alors que A.________ se
voyait imputer seulement le tiers restant.
X.________ et A.________ avaient des
caractères très différents. Le premier, un extraverti, avait déployé son trafic
de façon plus visible que le second qui était un homme discret. Cette différence
de personnalité était l’une des raisons qui faisaient que les clients des deux
prévenus avaient plus mis en cause X.________ que A.________. Les deux prévenus
étaient pourtant l’un et l’autre impliqués à parts égales dans ce business,
preuve en était la large participation de A.________ aux bénéfices. De plus,
quand un acheteur téléphonait à l’un, il était courant que ce soit l’autre qui
réponde. Pour sa défense, A.________ avait soutenu qu’après avoir perdu son
travail, il avait vécu sur ses économies (17'000 francs) durant la période
incriminée ; mais cela n’était pas possible compte tenu de son importante
consommation de cocaïne estimée à plusieurs dizaines de milliers de francs (au
minimum 40'000 francs).
X.________, qui ne voulait pas se
soustraire à une sanction, avait formulé des regrets pour ce qu’il avait fait.
Les premiers juges l’avaient condamné à 7 ans et demi, soit à 90 mois ou 2'737
jours de privation de liberté, ce qui était excessif. Une peine devait certes
être suffisamment sévère pour atteindre le condamné, mais elle ne devait pas
non plus le briser. En l’occurrence, la sanction prononcée contre le prévenu ne
prenait pas en compte sa bonne collaboration et son repentir sincère. Sa
famille était là pour lui. Elle était disponible pour lui venir en aide et lui
permettait de tenir le coup. Il recevait aussi des visites de la part de ses
proches. À sa sortie de prison, il souhaitait se marier avec sa fiancée.
La peine prononcée ne tenait pas
suffisamment compte de la toxicomanie de l’intéressé, ne prenant en compte que
l’appât du gain. Contrairement à l’avis des premiers juges, on ne pouvait pas
non plus soutenir que X.________ présentait un double visage ou un côté sombre,
ni qu’il ait été sournois et brutal. Sur ce point, la crédibilité de G.________,
qui avait soutenu le contraire, était à peu près nulle.
Contrairement à A.________, X.________
avait collaboré dès son premier interrogatoire. Ses aveux avaient permis
d’identifier d’autres dealers et permis aux enquêteurs de se rendre compte de
l’ampleur du trafic, sans qu’il fût nécessaire de réentendre tous les
consommateurs. Mais, il n’y avait pas que cela ! Il fallait encore
considérer le bon comportement de X.________ après son arrestation. À cet
égard, le rapport de la prison de Bellechasse était incontestablement élogieux.
X.________ n’avait pas encouru la moindre sanction disciplinaire. Il était
décrit comme étant travailleur, indépendant et poli. Il avait le sens de
l’humour et s’était montré capable de motiver positivement un codétenu qui
travaillait avec lui. En comparaison avec la jurisprudence, la peine infligée
par le tribunal de première instance était exagérément sévère eu égard aux
quantités retenues et au genre de trafic que le prévenu avait déployé. En
définitive, la peine infligée à l’appelant ne devait pas excéder quatre ans de
privation de liberté.
d) La défense de A.________ a également
confirmé les conclusions de son appel, en rappelant les principes de
l’accusation et la présomption d’innocence. En définitive, nul ne devait être
condamné pour le fait d’autrui.
Dans cette affaire, les deux prévenus
avaient été victimes d’un dysfonctionnement durant l’instruction. En effet, le
ministère public avait été victime d’un biais cognitif, soit d’un « effet
tunnel » entraînant une étroitesse d’esprit après que X.________
avait soutenu lors de son premier interrogatoire qu’il était l’associé à part
égal de A.________ et qu’il partageait avec lui le bénéfice de son trafic.
Pourtant, tout cela était faux. A.________ avait dû s’en défendre tout au long
de l’instruction, ce qui avait induit une sorte de renversement du fardeau de
la preuve.
À cela s’était ajouté le manque de
transparence du ministère public qui avait mené l’instruction en faisant du
« saucissonnage », soit en instruisant dans des procédures
distinctes les causes d’autres protagonistes de la même affaire, sans que les
appelants ne puissent avoir accès à tous les dossiers et participer à tous les
actes d’enquête, même quand des suspects mettaient en cause l’appelant. Ce
procédé violait clairement les droits de la défense. En outre, si A.________
était dépeint comme le mauvais sujet de la procédure, il ne fallait pas perdre
de vue que c’était plutôt X.________ qui s’était mal comporté, en faisant
sortir un billet de la prison et en obtenant le droit de téléphoner depuis la
prison à un moment où le risque de collusion était encore important.
Le Tribunal criminel n’avait pas
expliqué d’une façon circonstanciée les raisons qui l’avait amené à retenir la
coaction entre X.________ et A.________ ; pourtant cette notion – la
coaction – ne jouait pour ainsi dire aucun rôle en matière de trafic de
stupéfiant. Selon la jurisprudence, une aide accessoire tel que le fait de
mettre un véhicule à la disposition d’un trafiquant de drogue relevait au plus
d’un acte de complicité. L’acte d’accusation ne décrivait de toute façon pas
suffisamment précisément le rôle de A.________ pour que l’on puisse envisager
sa condamnation comme coauteur.
Les mises à disposition étaient
insuffisamment documentées, de sorte qu’un tribunal ne pouvait pas retenir des
quantités plus élevées que celles admises par A.________. Le conditionnement de
la drogue en sachets, activité qui ne relevait pas de la production de drogue,
échappait à toute sanction. En outre, l’enquête avait montré que A.________
était absent, quand Cliente_2 et Client_3 avaient confectionné dans son appartement
des pochons de cocaïne. On ne pouvait pas non plus retenir une soi-disant
instigation, faute de preuve suffisante. Les mises en cause de Cliente_2
étaient manifestement excessives. Si A.________ avait demandé à Cliente_2, qui
voulait cesser de revendre de la cocaïne, de poursuivre, il n’en demeurait pas
moins que cette dernière avait quand même cessé son activité ; seule une
tentative d’instigation pouvait donc entrer en considération. Client_3 ne
connaissait pas A.________, autrement que par le truchement de X.________. Le
dossier était également insuffisant pour retenir que A.________ avait remis de
la cocaïne à G.________. Cliente_3 avait commencé à acheter de la drogue à X.________.
Entre cette dernière et A.________, il ne pouvait en revanche être pris en
compte que des consommations en commun. X.________ n’avait certainement pas
partagé le bénéfice provenant de son trafic avec A.________ ; on pouvait
d’ailleurs s’interroger sur l’intérêt qu’il aurait eu à favoriser autant A.________.
En définitive, les mises à disposition, qui pouvaient être imputées à A.________,
n’excédaient pas 228 sachets soit 182.4 grammes brut ou 118 grammes de cocaïne
pure.
Il ne fallait
pas perdre de vue que X.________ était déjà actif bien avant que A.________
soit impliqué. Il y avait toujours eu entre eux un lien de subordination. Lors
de leurs interrogatoires, tant Client_1, que Client_3 ou encore Cliente_2
avaient affirmé que c’était X.________ qui dirigeait tout et que A.________ lui
rendait seulement des services. C’était aussi ce qui ressortait des
déclarations de Client_8, Cliente_4 et Client_9. Les échanges de messages
électroniques entre A.________ et X.________ ne permettaient pas non plus de
soutenir la thèse d’une association des deux prévenus. Par contre, il n’était
pas sans intérêt de rappeler que, le jour de leurs arrestations, le stock de
cocaïne et la majeure partie de l’argent se trouvaient en possession de X.________
et non de A.________. La chronologie des faits montrait que l’activité de A.________
n’avait pas duré au-delà de quatre mois, alors que X.________ avait vendu de la
drogue durant deux ans.
S’agissant
des importations de cocaïne depuis la Hollande, il y avait eu un premier voyage
aux Pays-Bas. Pour savoir ce qui s’était passé, il fallait se fier aux
déclarations de F.________ qui avait fait le déplacement avec les appelants
jusqu’à [***]/NL. Il en ressortait que les discussions avec le fournisseur
hollandais avaient eu lieu en arabe, soit dans une langue que seul X.________
connaissait. Par ailleurs, c’était X.________ qui avait recruté Client_1 pour
faire un voyage en Hollande pour importer de la cocaïne. Il lui avait donné le
lieu du rendez-vous avec le dealer et lui avait ouvert la route pour passer
sans encombre de France en Suisse. A.________ avait certes mis une voiture à
disposition de Client_1, mais il ignorait quel voyage ce dernier ferait. S’il
l’avait su, il n’aurait certainement pas prêté la voiture de son demi-frère
avec le logo de son entreprise. Même à supposer que l’on retienne une telle
intention, le fait de mettre à disposition une voiture relève de toute façon de
la simple complicité. Quant au deuxième voyage de Client_2, A.________ avait
pris place comme passager dans une voiture ouvreuse, mais cela n’était pas
prévu. Il avait uniquement rendu service à X.________, qui était le seul
commanditaire, mais qui était trop « pété » pour venir
lui-même.
Au moment de fixer la peine, les
comparaisons avec la jurisprudence faisaient apparaître la peine prononcée
comme exagérément sévère. En définitive, seule une peine n’excédant pas trois
ans de privation de liberté pouvait entrer en considération. Les conditions
pour l’octroi du sursis partiel étaient remplies ; la partie ferme de la
peine ne pouvait pas excéder seize mois.
Enfin, l’expulsion, qui était propre
à mettre l’appelant dans une situation personnelle grave, ne devait pas être
prononcée. À cet égard, il fallait considérer que toute la famille de A.________
se trouvait en Suisse et que l’intéressé n’avait plus de liens avec le Kosovo
depuis le décès de sa grand-mère. A.________ et ses trois demi-frères formaient
une fratrie très soudée. Il était l’aîné et avait représenté pour ces
demi-frères une figure paternelle. Le Tribunal fédéral recommandait d’ailleurs,
au moment d’examiner si une mesure d’éloignement se justifiait, d’avoir des
égards particuliers envers les « segundos », auxquels le
prévenu pouvait être assimilé. En l’espèce, l’appelant avait une bonne
réputation dans la restauration et on pouvait compter sur le fait qu’il
trouverait rapidement de l’embauche, dès sa sortie de prison. Il avait déjà
reçu plusieurs promesses orales d’engagement.
En conclusion, la solution à laquelle
la défense parvenait semblait présenter davantage de garantie pour éviter de nouvelles
récidives. En liberté, le prévenu qui pourrait bénéficier d’un sursis partiel
n’ignorerait sûrement pas qu’à la moindre incartade, il serait expulsé. Une
telle épée de Damoclès le dissuaderait certainement efficacement de toute
nouvelle récidive et favoriserait fortement sa réinsertion sociale et
professionnelle.
e) Dans son réquisitoire, le
ministère public a conclu au rejet des appels des prévenus et à ce que le
jugement du tribunal criminel soit confirmé.
C’était à tort que la défense de A.________
se plaignait de vices de procédure, à mesure qu’elle avait pu assister à
presque toutes les auditions des protagonistes de cette affaire. Dans de rares
cas, cela n’avait pas été le cas, mais A.________ n’avait pas demandé la
répétition de ces auditions. En tout cas, la défense avait pu se prononcer sur
tous les éléments du dossier.
En matière de stupéfiants, la
différence entre un complice et un auteur principal était ténue ; on
pouvait évoquer à cet égard la jurisprudence du Tribunal fédéral qui avait
considéré que celui qui avait seulement participé en tant qu’interprète à huit
appels téléphoniques en prévision d’un transport de cocaïne, était un auteur
principal et non un complice.
Le trafic déployé par les appelants
avait en réalité pris la forme d’une véritable entreprise qui avait permis aux
prévenus de garantir leur approvisionnement de cocaïne et de réaliser de juteux
bénéfices. Peu importait à cet égard le fait que les associés n’aient pas eu la
même personnalité. Si l’un était plus extraverti et à l’aise dans le
relationnel, l’autre, plus réservé, avait également joué un rôle important,
comme une éminence grise ayant participé à toutes les décisions stratégiques.
Cette entreprise était organisée autour des deux prévenus qui, en tant
qu’associés, la dirigeait ; pour déployer leurs activités, ils pouvaient
compter sur un contremaître responsable de l’entreposage et de la vente, soit Client_3,
sur des mules pour les importations (Client_1 et Client_2) et sur des tâcherons
qui vendaient de la drogue pour le compte des deux patrons (Cliente_2, G.________
et Cliente_3). Le ministère public avait ainsi nullement été victime d’un biais
de compréhension. Si tel avait été le cas, cela aurait signifié que nombreux
auraient été ceux qui se serait fourvoyés : le représentant du ministère
public, tous les policiers en charge de cette affaire et les trois juges du
tribunal criminel, ce qui n’était guère envisageable.
L’importation de cocaïne depuis la
Hollande était exemplaire ; les deux associés s’étaient rendus à [***]
pour tester la qualité de la cocaïne et discuter des conditions de futures
achats. Ensuite, il avait été décidé d’envoyer Client_1 avec une voiture qui
était en possession de A.________ et qui appartenait à l’un de ses demi-frères.
Avant le départ, il y avait eu, devant l’Hôtel Q.________ à Z.________, une
discussion entre X.________, Client_1 et A.________. La version de A.________,
selon qui il n’aurait pas su d’emblée quel était le but du voyage, était tout à
fait inconcevable. Le rôle de A.________ dans l’organisation du deuxième voyage
à [***] avait été actif. Il avait retiré de son compte en banque 10'000 francs
en euros et s’était montré entreprenant en donnant, à bord d’une « voiture
ouvreuse », des instructions à Client_2 qui revenait des Pays-Bas avec
de la cocaïne.
Les explications de A.________ selon
lesquelles il aurait vécu depuis son licenciement en août 2019 et jusqu’à son
arrestation le 23 février 2020 sur ses 17'000 francs d’économie n’étaient pas
plausibles. Tout d’abord, on pouvait légitiment se demander comment une
personne, qui travaillait dans la restauration et qui était payée environ 4'000
francs par mois net, aurait pu se constituer de telles économies. De toute
façon, la consommation de l’intéressé avait été importante durant cette période
et ses économies n’y auraient pas suffi. En outre, son compte en banque avait
été régulièrement alimenté, alors que le prévenu n’avait plus aucune source de
revenu.
En droit, les prévenus avaient
critiqué l’acte d’accusation, en soutenant notamment qu’il était redondant,
parce qu’il aurait pris en compte plusieurs fois les mêmes quantités de
stupéfiants, de façon à présenter l’activité des prévenus d’une façon
défavorable. À cet égard, il fallait relever que les prévenus n’avaient soulevé
aucun moyen préjudiciel en lien avec l’acte d’accusation qui remplissait
pleinement sa fonction de délimiter l’accusation et qui avait également permis
aux appelants de se défendre.
En définitive, le tribunal criminel
avait fixé les peines des deux prévenus en respectant les règles applicables en
la matière. En particulier, il avait justement tenu compte des quantités de
cocaïne en jeu, sans donner à cet élément un poids excessif ; il avait
apprécié le taux de pureté assez élevé, le nombres d’actes commis, le degré
d’organisation et le caractère international du trafic.
S’agissant de l’expulsion de A.________,
elle devait être confirmée, à mesure que le prévenu ne pouvait pas se prévaloir
d’un cas de rigueur au sens de l’article 66a al.2 CP.
f) Tant la mandataire de X.________
que celui de A.________ ont répliqué. Le ministère public n’a pas dupliqué.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délais légaux (art. 399 CPP), par deux parties ayant qualité pour
recourir contre le jugement du tribunal criminel, lequel a clos les procédures
(art. 398 al. 1 CPP), les appels des prévenus sont recevables. Comme le
jugement motivé de première instance a été notifié aux parties à l’issue de
l’audience de lecture de jugement, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit Commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad art. 399, avec des
références à la jurisprudence).
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir
d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé
pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son
examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf
en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404
al. 2 CPP).
3.
a) Selon l’article
10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée
par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les
preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la
procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état
de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence
(arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio
pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade
du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du
TF du 30.06.2016
[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie
que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait
défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes
quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes
seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Le principe in dubio pro reo
est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables
à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont
soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle
alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 I a 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L'appréciation des
preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion
des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même
un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré
plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation
sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit
déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le
genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de
persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les
références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des
preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de
chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf.
notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).
c) Il est généralement admis qu’en
présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence
à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications
nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Le principe de
l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force
probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police
(arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier
d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa
nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le
policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on
se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi
transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016
précité).
4.
La Cour pénale retient
les éléments suivants :
a) Depuis mai 2019, la police a
appris qu’un certain « X.________ » fournissait de la cocaïne
de bonne qualité à Z.________ et que dès la deuxième partie de l’année 2019, A.________,
connu pour être un consommateur de cocaïne, s’était joint à lui. Les recherches
de la police se sont rapidement orientées vers X.________ et A.________.
b) Interpelé le 23 février 2020 au
volant d’une voiture, alors qu’il était sous l’emprise de cocaïne et d’alcool, X.________
a été interrogé le même jour par la police. Il a tout de suite admis que pour
« subvenir à [ses] besoins, [il] [devait] vendre de la cocaïne »,
que les 7'159.70 francs retrouvés sur lui lors de son interpellation ainsi que
la drogue saisie lui appartenait. Cette argent résultait entièrement du trafic.
Il a ensuite décrit à grands traits le trafic qu’il avait déployé. À l’été
2019, après avoir perdu son emploi à l’Auberge AA.________ à W.________, il
avait ressenti le besoin de gagner rapidement de l’argent pour se marier avec
sa fiancée restée au Maroc, se prénommant BB.________. C’est ainsi qu’il
s’était lancé dans le trafic de cocaïne. A.________ était un bon ami ; peu
avant son arrestation, il s’était « pris de bec » avec lui.
Cela dit, pour le trafic de cocaïne, ils étaient associés depuis l’été 2019. Il
partageait tout à 50 % soit les investissements et les produits de leurs
ventes. Selon X.________, A.________ était son meilleur ami. Ils vendaient tous
les deux et obtenaient chacun un bénéfice de 5'000 à 6'000 francs par mois,
après avoir payé leurs acquisitions de drogue. X.________ a ensuite exposé que
durant son trafic entre l’été 2019 et février 2020, il avait eu « cinq
plans » d’approvisionnement : le premier portait sur 160 grammes
de cocaïne acquis auprès d’un dealer à Z.________ dont il accepterait de dire
le nom lors d’un interrogatoire ultérieur ; le deuxième concerne un dealer du
canton, dont il taira le nom durant toute l’instruction par peur des
représailles, auprès de qui il dit avoir acquis 300 ou 350 grammes, un
troisième plan ayant permis l’acquisition de 50 grammes chez des Colombiens dans
le canton de Berne ; le quatrième plan, en vigueur jusqu’à son
arrestation, avait permis l’achat d’environ 630 grammes auprès de dealers
d’origine albanaise dans le canton de Vaud. Le dernier plan – le cinquième – se
trouvait aux Pays-Bas ; il a estimé la quantité de cocaïne acquise à
l’étranger à 800 grammes. Pour organiser ces importations, il était allé deux
fois dans ce pays et avait envoyé ensuite un client pour aller chercher de la
cocaïne. Ces transports avaient été rémunérés à raison de 3'000 francs chacun.
La première fois, le voyage avait été fait avec la voiture de A.________ et
ensuite le convoyeur avait utilisé son propre véhicule. En définitive, sans
avoir fait de calcul approfondi, X.________ a admis avoir acquis environ 1'940
ou 1'990 grammes de cocaïne et avoir vendu un peu plus de la moitié. En tout, A.________
et lui devaient avoir une vingtaine de clients. Quant à sa consommation entre
mai 2019 et février 2020, il l’a estimée à 80 grammes, en ajoutant qu’il avait
aussi beaucoup offert de cocaïne. Les clients utilisaient WhatsApp ou des
messages pour les joindre. Ils avaient fini par avoir un téléphone dédié à
cette activité.
c) Les premières déclarations de X.________,
qui ne s’est jamais contredit, sont crédibles. Il a d’emblée admis son activité
délictueuse ; à ce stade de l’enquête, sa version était en bref la suivante
: des acquisitions à hauteur de 1'990 grammes auprès de cinq sources distinctes
y compris à l’étranger, une consommation de 80 grammes et environ 1'000 grammes
de drogue vendue à des tiers auxquels s’ajoute une quantité indéterminée de
cocaïne offerte. Cette version a servi de fil conducteur aux enquêteurs qui ont
obtenu des précisions supplémentaires auprès du prévenu et auprès des autres
protagonistes de cette affaire qui ont été interrogés. Au fur et à mesure de
l’évolution de l’instruction, la version du prévenu a été très largement
confirmée par les consommateurs et les consommateurs-dealers en relation avec
le prévenu et avec A.________.
d) Lors de ses deuxième et troisième
interrogatoires, X.________ a accepté de révéler l’identité du premier dealer
auprès de qui il s’était fourni à Z.________ (E.________). Il a aussi expliqué
de quelle façon il avait organisé des importations de cocaïne depuis la
Hollande, en s’y rendant à deux reprises, dont une fois avec A.________ sans
rien acheter, seulement pour goûter. Avec A.________, ils avaient ensuite
envoyé Client_1 et Client_2 pour aller chercher de la cocaïne en Hollande. Client_1
était parti avec la voiture de A.________ et avait ramené 400 grammes. X.________
avait accueilli Client_1 en France et avait servi de voiture ouvreuse – X.________
ne conduisait pas, il était véhiculé par un ami – pour permettre à son
convoyeur de passer la douane suisse sans encombre. S’agissant du premier
voyage de Client_2 en Hollande, c’était A.________ qui lui avait ouvert la
route entre la France voisine et la Suisse. Pour le second voyage de Client_2,
c’était X.________ qui avait servi de voiture ouvreuse pour passer la frontière
franco-suisse. À l’issue du premier et du deuxième voyage, il avait importé à
chaque fois 400 grammes, tandis que le troisième voyage n’avait porté que sur
200 grammes. X.________ a donné de nombreuses précisions en lien avec ces
voyages en Hollande que Client_1 et Client_2 ont très largement confirmées lors
de leurs interrogatoires. X.________ a aussi reconnu qu’il fournissait de la
drogue à crédit à des consommateurs qui voulaient vendre de la cocaïne. Il y
avait Client_3, Cliente_2, G.________ et Cliente_3. Il a également expliqué
qu’il avait demandé à Client_3 de garder de la cocaïne à son domicile et qu’il
utilisait un scooter à proximité de son logement pour y cacher de la drogue. Il
s’est également expliqué sur le volume de ses ventes et au sujet de ses liens
avec A.________.
e) Lors de son quatrième
interrogatoire, il s’est exprimé au sujet de ses relations avec A.________ et
il a donné des renseignements s’agissant des ventes auprès des différents
consommateurs.
f) Lors de son cinquième
interrogatoire, il a donné des précisions au sujet de ses mises à disposition
de cocaïne, notamment s’agissant du rôle joué par Cliente_2 et de Client_3 qui
avaient entre autres choses confectionné des sachets de drogue au domicile de A.________.
g) Au terme de l’instruction et après
des calculs plus approfondis, le prévenu a certes été mis en cause pour des
quantités plus élevées, mais elles sont restées dans le même ordre de grandeur
que ses premiers aveux. Dès lors, la crédibilité de X.________ ne s’en est
nullement trouvée amoindrie. L’estimation de sa consommation a également été
revue à la hausse. Plus particulièrement, lors de l’audience de récapitulation
devant le ministère public, X.________ a contesté avoir vendu 177 grammes de
cocaïne entre l’été 2018 et mai 2019. Il a par contre admis avoir vendu 182
grammes entre mai et juillet 2019 et à peu près 800 grammes entre juillet 2019
et février 2020 ; durant la même période, il a estimé ses acquisitions à
environ 2'000 grammes, en émettant des réserves, s’agissant des 2’445 grammes mentionnés
dans la récapitulation.
h.a) En ce qui concerne les
acquisitions, X.________ a émis des réserves s’agissant des 630 grammes de
cocaïne acquis auprès d’Albanais à Lausanne, craignant que la police n’ait
compté à double une quantité de 50 grammes. Cela dit, cette différence n’est
pas déterminante, elle paraît d’ailleurs infime (2 % de la totalité) eu égard à
l’ampleur des acquisitions qui s’élèvent globalement à hauteur de 2'445 grammes.
h.b) Le prévenu conteste également
avoir, de concert avec A.________, remis à Cliente_2 556 grammes de cocaïne
(358 grammes de cocaïne pure). Lors de l’audience de récapitulation devant le
ministère public, le 15 décembre 2020, il a estimé que cela était largement
excessif, sans pour autant être en mesure de donner d’autres chiffres. Il a
soutenu que Cliente_2 aurait exagéré ses acquisitions à hauteur de plus de 500
grammes auprès de « X.________ » par peur de A.________. Le 13
août 2020, lors de son dernier interrogatoire par la police, X.________ avait
déjà affirmé que les 556 grammes de cocaïne acquis auprès de lui et de A.________
étaient trop importants. À ce moment-là, il estimait à « beaucoup moins
de 100 grammes au total » ce qui lui avait été remis. Selon lui, une
telle quantité aurait tout de même représenté 60'000 francs au minimum, ce qui
n’était guère plausible. Devant la Cour pénale, X.________ a d’abord répété
qu’il trouvait toujours excessif les mises en causes de Cliente_2, puis a
ajouté qu’il ne pouvait pas dire s’il lui avait remis moins de 100 grammes ou entre
100 et 150 grammes. Il a ensuite confirmé ses déclarations du 18 mai 2020, soit
qu’il était possible qu’il lui ait remis plus que les 50 à 60 grammes dont il
avait parlé, en lui laissant « durant une période » des
« 10 grammes à CHF 800.- pour en revendre ».
En matière de stupéfiants, les
chiffres pris en compte par la police pour récapituler les quantités de drogue
acquises, consommées et/ou vendues résultent toujours d’estimations. Il n’est
en effet pas possible de reconstituer au gramme près la réalité. Les chiffres
sur lesquels se fonde l’accusation peuvent donc toujours être discutés. Pour
éviter que les protagonistes d’un trafic de stupéfiants soient traités trop
sévèrement, le juge, d’une part, respecte la présomption d’innocence, en s’en
tenant, en cas de doute, toujours aux chiffres les plus bas des estimations des
enquêteurs et, d’autre part, au stade de la fixation de la peine, comme on le
verra ultérieurement, en mesurant la culpabilité du délinquant au vu de
l’ensemble des circonstances de l’affaire et non pas de façon schématique, en
considérant uniquement les quantités de drogue. Ceci pour dire que la quantité
litigieuse (556 grammes), qui représente le 22 % des mises à disposition ne
constitue pas un enjeu entièrement décisif faisant apparaître l’activité de X.________,
si l’on retenait sa version plutôt que celle de Cliente_2, bien moins grave.
Dans les deux cas, le trafic déployé devra de toute façon être considéré comme
important.
En cas de versions contradictoires,
quand cela est possible, il convient de déterminer laquelle est la plus
crédible. Durant l’instruction, tant X.________ que Cliente_2 ont collaboré
avec les enquêteurs ; leurs déclarations peuvent donc être considérées
comme globalement plausibles. Cela dit, l’estimation de X.________ selon
laquelle lui et A.________ n’auraient remis à Cliente_2 que beaucoup moins de
100 grammes de cocaïne au total est certainement très en dessous de la réalité,
parce qu’elle ne permet pas d’expliquer la consommation de l’intéressée, qui
selon elle était en tout cas de 240 grammes pendant une durée de quatre mois
depuis le début de l’année 2019 (60 grammes par mois) ; ensuite, sa
consommation a fléchi à 96 grammes durant les quatre mois suivants (4 x 6
grammes par semaine x 4 mois). Au total, la consommation de Cliente_2 a
représenté environ 336 grammes (240 + 96). À cela s’ajoute la cocaïne que Cliente_2
dit avoir reçue pour la vendre. Après avoir recensé avec la police ses ventes auprès
de huit de ses clients identifiés sur les photos d’une planche contact, la
prévenue a estimé qu’il était plausible de retenir qu’elle avait vendu à ces
personnes 75 grammes ; selon la police, l’ensemble de la drogue remise à
une vingtaine de clients pouvait correspondre au double de cette quantité, soit
à 150 grammes. Cette extrapolation ne peut pas être admise. Faute d’avoir pu
entendre les autres consommateurs, il faut retenir au bénéfice du doute que ce
raisonnement est propre à donner à un résultat exagéré. La Cour pénale s’en
tiendra donc à la vente de 75 grammes. Il en résulte que la totalité des
acquisitions de Cliente_2 porte sur environ 400 grammes. X.________ a
apparemment uniquement considéré la drogue remise par paquets de 10 grammes à Cliente_2
en vue de la revente, en omettant la consommation de l’intéressée, qui de
l’aveu même de celui-ci était importante, voire excessive. Cela explique
certainement pourquoi il a soutenu que lui et A.________ lui avaient fourni
bien moins de 100 grammes. La Cour pénale retient que Cliente_2 s’est fournie
auprès de X.________ et de A.________, dans les proportions décrites par l’acte
d’accusation (2/3 pour X.________ et 1/3 pour A.________) à mesure que c’est X.________
qui a été le plus en relation avec Cliente_2.
Par ailleurs, il ne ressort pas des
déclarations de Cliente_2 qu’elle aurait particulièrement redouté A.________ et
qu’elle aurait pour ce motif fourni une version défavorable à X.________, pour
préserver les intérêts de A.________. En effet, elle n’a pas pris de
précautions particulières pour indiquer auprès de qui elle s’était fournie. Au
contraire, elle les a mis « dans le même paquet », en
expliquant l’origine de ses acquisitions de cocaïne. En outre, elle a déclaré
qu’elle les craignait tous les deux et qu’à tout prendre, elle redoutait plus X.________
que A.________.
h.c) Avec ces correctifs, le prévenu
a admis des acquisitions en vue du trafic de l’ordre de 2'239 grammes (2'445
grammes [la quantité totale des acquisitions selon l’acte d’accusation] – 50
grammes [la drogue des Albanais de Lausanne comptée à double]) ; la
différence entre la drogue remise à Cliente_2 telle que calculée dans l’acte
d’accusation (556 grammes) et la quantité retenue par la Cour pénale (400
grammes) : 556 – 400 = 156 grammes ; 2'395 grammes – 156 grammes =
2'239 grammes d’acquisitions totales).
h.d) S’agissant des mises à
disposition de la drogue, le prévenu, qui estime avoir vendu la moitié de ce
qui avait été acquis pour la vente, a admis avoir vendu au moins 1'119.50
grammes en brut (selon l’acte d’accusation, les ventes représentent 2'445
grammes vendus à raison 1'625 grammes par X.________ [66.46 % des aliénations] et
de 820 grammes par A.________ [33.54 % des
aliénations]. Ces chiffres rapportés au volume
des ventes retenu par la Cour pénale à raison de 2'239 grammes donnent pour X.________
1'488 grammes [2'239 x 66.46 %] de mise à disposition. Selon X.________, si 2'339 grammes de
cocaïne ont été vendus, ils l’ont été par moitié entre A.________ et lui ;
c’est pourquoi, il n’admet que 1'119.50 grammes en brut). En définitive, il n’y
a pas lieu de s’écarter de la répartition des mises à disposition opérée par
l’acte d’accusation qui tient compte du fait que X.________ a commencé son
trafic avant A.________. La Cour pénale retient ainsi que X.________ a vendu au
moins 1'488 grammes de cocaïne coupée ce qui représente les 2/3 des
acquisitions.
i) Lors de son premier
interrogatoire, le 23 février 2020, le jour de son interpellation par la
police, A.________ a déclaré en bref qu’il avait accepté d’immatriculer un
véhicule automobile à son nom pour rendre service à X.________ qui était un ami
et qu’il niait toute implication dans un prétendu trafic de cocaïne déployé par
celui-ci. Il a reconnu avoir acquis auprès de lui 1 gramme de cocaïne et a
soutenu que l’argent retrouvé dans son appartement lui appartenait ; cet
argent n’était pas lié à un quelconque trafic, mais résultait de ses économies.
j) Lors de son deuxième
interrogatoire par la police, A.________ a changé de version, en admettant
avoir remis des petits sachets de cocaïne à cinq ou six personnes sur les
indications de X.________ qui était allé au Maroc à la fin de l’année 2019. Il
a aussi reconnu avoir remis à trois personnes différentes des petits paquets
dont il pensait bien qu’il contenait de la cocaïne. Il a exposé avoir voyagé
avec X.________ vers la Hollande en voiture et n’avoir appris qu’une fois en
chemin que le but du voyage était pour X.________ de négocier le prix de la
cocaïne, dans l’intention d’en importer en Suisse. X.________ avait ensuite
envoyé trois fois une fille et un garçon (une fois le garçon et deux fois la
fille) dans ce pays pour ramener de la drogue. Il a reconnu qu’il avait escorté
une Audi blanche depuis la France jusqu’à R.________. À son arrivée, la fille
qui conduisait lui avait remis un paquet qu’il avait immédiatement donné à X.________.
En échange, il avait remis à la fille une enveloppe scellée contenant de
l’argent dont il ignorait le montant. S’agissant des versements d’argent
identifiés sur son compte, ils correspondaient en majorité à des remboursements
de X.________ qui utilisait sa carte de crédit pour jouer en ligne à des jeux
d’argent. Il avait également, le 24 janvier 2020, accepté à la demande de X.________
de mettre 10'000 francs sur son compte pour les changer le jour-même en euros,
mais il ignorait à quoi devait servir cet argent.
k) Lors de son troisième
interrogatoire, A.________ a exposé, en bref et après avoir spontanément dit
aux enquêteurs qu’il n’avait pas de déclarations à faire, qu’il était allé en
Hollande avec X.________ et F.________ ; que le but du voyage était de
négocier le prix de la cocaïne auprès de fournisseurs potentiels ; qu’il
n’était pas question de ramener de la drogue ; qu’il avait appris le but
du voyage en route ; qu’il avait vu brièvement le fournisseur ; que
c’était X.________ qui avait discuté avec lui ; que X.________ avait
ramené de la drogue pour la goûter ; qu’il n’avait pas été mis au courant
du voyage de Client_1 qui était allé chercher de la cocaïne en Hollande au
volant de la voiture de son demi-frère ; qu’il était allé chercher deux
filles en France avec un chauffeur – il ne pouvait pas conduire n’ayant plus le
permis ; que l’une des filles lui avait remis un paquet ; qu’il avait
commencé à vendre de la drogue depuis fin septembre 2019 éventuellement depuis
le début du mois d’octobre 2019 durant un mois et demi, soit durant les
vacances de X.________ parti au Maroc ; qu’il lui devait de
l’argent ; qu’il avait ainsi accepté de répondre au téléphone et de servir
les clients en échange de la remise de ses dettes ; qu’il ignorait combien
de personnes il avait servi ; qu’après le retour de X.________, il lui
était encore arrivé de vendre quelque fois de la drogue ; qu’en fait, X.________
avait laissé chez lui de la cocaïne pour qu’il livre certains clients (un ou
deux sachets par jour), mais pas quotidiennement ; que l’argent issu du
trafic revenait à « X.________ » ; qu’il consommait
beaucoup avec X.________ ; qu’au début il pensait que cette cocaïne lui
était offerte, mais qu’en réalité ce n’était pas le cas et que c’était ainsi
qu’il s’était endetté envers « X.________ » et qu’il avait dû
prendre part au trafic pour le rembourser ; qu’il n’avait jamais reçu
l’argent de la drogue, mis à part une fois de temps en temps 100 francs de X.________ ;
qu’il n’était pas l’associé de ce dernier ; qu’il n’avait participé au
trafic que durant quatre mois alors que X.________ était actif depuis deux
ans ; qu’il avait présenté à X.________ son fournisseur E.________ ;
qu’en définitive, A.________ a admis avoir au minimum vendu 214 grammes – sans
compter les mises en cause de Cliente_2 – de cocaïne soit 138 grammes purs.
l) Lors de son quatrième
interrogatoire par la police, A.________ a déclaré savoir que Client_3 vendait
de la drogue pour X.________ ; qu’il avait orienté des clients vers Client_3 ;
il avait été véhiculé par Client_3 pour remettre de la drogue à des
clients ; que A.________ avait envoyé à trois ou quatre reprises Client_3
livrer des clients ; qu’il avait dit à Client_3, qui voulait arrêter de
vendre, d’en discuter d’abord avec X.________ ; qu’il contestait avoir
remis ne serait-ce qu’un gramme à Cliente_2 ; qu’il ignorait que X.________
avait une clé de son logement et qu’il avait fait confectionner avec « X.________ »
chez lui des pochons de cocaïne ; que sa consommation de cocaïne durant
les six derniers mois était d’un kilo, ce qui représentait une grosse somme
d’argent, soit environ 100'000 francs et qu’il n’avait certainement pas payé
lui-même ce montant, mais qu’en échange des services qu’il avait rendu à X.________
une partie de ce qu’il avait pris lui avait été offert, pour le reste, il
devait certainement encore pas mal d’argent à X.________.
m) Lors de l’audience de
récapitulation devant le ministère public le 15 décembre 2020, A.________
a contesté avoir soutenu de l’été 2018 à juillet 2019 X.________ dans son
trafic en servant d’intermédiaire ; il a admis avoir remis 20 à 30 sachets
à Client_6 durant cette période. Il a contesté avoir acquis avec X.________ en
vue de la revente 2'445 grammes de cocaïne et avoir pris une part active au
voyage en Hollande en vue de négocier le prix de la drogue. Il a déclaré qu’il
ignorait que X.________ avait emprunté la voiture de son frère pour permettre à
Client_1 d’aller chercher de la drogue en Hollande. Il a admis être allé
chercher Client_2 en France pour lui faire passer la douane sans encombre. Il
ignorait ce que contenait l’enveloppe qu’il avait donnée à Client_2 en échange
d’un paquet et a contesté avoir investi de l’argent pour acquérir de la drogue
en Hollande. Au sujet des mises à disposition de drogue, A.________ a contesté
qu’elles aient porté sur 2'445 grammes et a admis avoir vendu personnellement
214 sachets (214 sachets de 0.8 grammes = 110 grammes de cocaïne pure), soit
170 grammes de drogue en brut. Il a également contesté avoir confectionné des
pochons chez lui et que des dealers aient travaillé pour lui, affirmant que
tous travaillaient pour X.________.
Les quantités admises lors de la
récapitulation sont en deçà des quantités admises par A.________, lors de ses
différents interrogatoires par la police, lesquelles figurent dans un tableau
récapitulatif, d’où il ressort que le prévenu a vendu au minimum non pas 214
sachets, mais 214 grammes de cocaïne. Devant la Cour pénale, il a d’ailleurs
confirmé avoir vendu 214 grammes de cocaïne, après qu’on lui avait montré le
tableau susmentionné (déclarations du prévenu devant la Cour pénale).
n) S’agissant du premier voyage en
Hollande à l’issue duquel Client_1 a importé en Suisse 400 grammes de cocaïne,
il est établi que celui-ci a utilisé la voiture du demi-frère d’A.________.
Selon A.________, il n’était pas au courant que Client_1 avait utilisé la
voiture de son demi-frère C.________. Il avait accepté de prêter cette voiture
à X.________ dont il ignorait les intentions. Selon X.________ c’est lui et A.________
qui avaient envoyé « Client_1 » en Hollande pour importer de
la cocaïne. Il y avait eu une discussion devant l’hôtel Q.________ à Z.________
et il avait été convenu entre les trois que Client_1 utiliserait la voiture du
frère de A.________ plutôt que son minibus. Selon Client_1, il avait discuté
avec « X.________ » en présence de A.________ et il avait été
décidé d’utiliser la Ford blanche – la voiture du frère de A.________ – plutôt
que le bus de l’intéressé. A.________ lui avait également donné des informations
sur l’état du véhicule. La version de A.________ ne coïncide pas avec les
déclarations concordantes de X.________ et de Client_1, lesquels ont collaboré
avec la justice et admis leur responsabilité dans l’importation de 400 grammes
de cocaïne. Ils n’avaient ni l’un ni l’autre d’intérêt à accuser faussement A.________.
Par contre, la version de A.________ est sujette à caution ; lors de son
premier interrogatoire, il a soutenu qu’il n’avait pas été impliqué du tout
dans le trafic de X.________ pour admettre ensuite sa participation comme un
personnage secondaire au fur et à mesure des interrogatoires et des éléments à
charge qu’on lui présentait. Ses déclarations ne sont pas crédibles ; il
n’est en outre pas concevable que A.________ qui était allé avec X.________ en
Hollande pour trouver un fournisseur de cocaïne, n’ait rien su concernant le
projet de X.________ d’envoyer ensuite en Hollande quelqu’un pour aller
chercher de la drogue, qui plus est, en utilisant la voiture du frère de A.________.
La Cour pénale retient donc que A.________ était partie prenante à cette
entreprise, en fournissant intentionnellement à Client_1 un véhicule qu’il
avait en sa possession pour faire le trajet.
o) Les déclarations de X.________,
ont servi de fil conducteur aux enquêteurs qui ont pris le temps de vérifier
ses aveux auprès d’autres dealers et consommateurs qui étaient clients de
l’intéressé (art. 160 CPP). Il en est ressorti que la version de X.________ a
été largement confirmée par Client_1, Client_2, Cliente_5 s’agissant des
importations de drogue en Suisse depuis la Hollande. Client_3 a quant à lui
confirmé avoir véhiculé A.________ et X.________ à différents endroits pour
ravitailler leur clientèle et a exposé de quelle façon il avait pris en dépôt
chez lui de grande quantité de cocaïne ainsi que de l’argent. Cliente_2 a
également donné des renseignements sur la façon dont X.________ et A.________
travaillaient ensemble et les a mis en cause pour la vente d’une quantité
importante de cocaïne. Pour le reste, de nombreux toxicomanes et dealers en
relation avec les prévenus ont fourni des versions concordantes selon
lesquelles X.________ et A.________ collaboraient étroitement. Client_8,
consommateur régulier, a indiqué que A.________ et X.________ travaillaient
ensemble car ils recevaient souvent des appels en lien avec leur trafic sans se
cacher l’un de l’autre. Client_9, a déclaré que la drogue pouvait venir de l’un
ou de l’autre, elle était toujours conditionnée de la même façon et c’était
parfois A.________ qui répondait au numéro de téléphone que lui avait donné X.________.
Toujours selon Client_9, si « X.________ » présentait A.________
comme son associé, celui-ci disait de « X.________ » qu’il
était son « meilleur ami » que c’était « son patron »
ou « son chef ». G.________, revendeur pour le compte des
prévenus, a estimé que A.________ et X.________ étaient les meilleurs amis.
Selon Client_2, les prévenus étaient ensemble dans le trafic. Cliente_4,
consommatrice qui se fournissait d’abord auprès de A.________, a observé que X.________
et A.________ travaillaient « ensemble » ; « C’était
un duo » ; elle pensait toutefois que « A.________ était
en dessous de X.________ hiérarchiquement ». Pour M.________, qui
vendait de la cocaïne pour le compte des prévenus, « C’était un binôme.
Ils se sont cachés. Ils faisaient tout ensemble, ils mangeaient ensemble, ils
allaient boire des verres ensemble. La dette je la devais autant à A.________
qu’à X.________ ». Pour le reste, on peut renvoyer au jugement attaqué
qui reprend de manière détaillée les déclarations des dealers et consommateurs
qui se sont exprimés s’agissant des relations des prévenus entre eux en lien
avec le déploiement de leur trafic (art. 82 al. 4 CPP).
p) Il ressort également des SMS et WhatsApp
échangés entre A.________ et X.________ que le premier était fortement impliqué
dans le trafic. Ces messages montrent qu’il traitait d’égal à égal avec X.________
dont il partageait les préoccupations, notamment, en lien avec la qualité de la
drogue vendue. Par ailleurs, il pouvait se montrer assez directif et parfois
autoritaire avec les autres intervenants, notamment Client_3.
q.a) A.________ conteste avoir reçu
une part du bénéfice résultant du trafic de cocaïne de X.________. Selon A.________,
depuis son licenciement et jusqu’à son arrestation, il a vécu sur ses
économies. Les versements effectués depuis des bancomats sur son compte
provenaient de X.________ qui lui remboursait des dettes de jeux contractées
sur des casinos en ligne auxquels il accédait en utilisant la carte de crédit
de A.________.
q.b) Plus particulièrement, A.________
a exposé avoir travaillé au restaurant « N.________ » à S.________
dans le canton de Fribourg entre le 1er février 2018 et le 2
septembre 2019 pour un salaire de 4'200, puis de 4'500 francs qui lui était
payé de la main à la main. Au moment de la perte de son emploi, il avait mis de
côté 17'000 francs. Entre le jour de son licenciement et son arrestation, le 23
février 2020, il aurait vécu sur ses économies. Il aurait consacré 10'000
francs pour financer sa consommation de cocaïne et il aurait vécu chichement
durant six mois avec le solde – les enquêteurs ont retrouvé 900 francs à son
domicile –, soit 6'100 francs (17'000 – 10'000 = 7'000 ; 7'000 – 900 =
6'100), ce qui représente 1'016.70 par mois dont à déduire le loyer de 870
francs. En définitive, A.________ aurait vécu durant cette période avec
seulement 146.70 francs pour son entretien mensuel, une fois payé ses frais de
logement.
q.c) Cette version, qui est
contredite par de nombreux éléments du dossier, ne peut pas être retenue. Tout
d’abord, il faut convenir avec le ministère public durant son réquisitoire que
l’on s’imagine assez mal que A.________, qui sortait du chômage quand il a été
engagé au restaurant « N.________ » ait été en mesure, alors
qu’il n’avait travaillé que durant une année et demie et qu’il devait payer
chaque mois son loyer (870 francs) ainsi que subvenir à son entretien, de se
constituer une épargne de 17'000 francs en si peu de temps. Même à retenir que
tel fût le cas, cette somme n’aurait de toute façon pas suffi à A.________ pour
financer sa consommation durant les six mois qui ont précédé son arrestation,
puisque selon lui la contrevaleur de la cocaïne consommée pouvait être estimée
entre 40'000 et 100'000 francs. En outre, il n’est pas concevable que A.________
ait vécu durant les six mois qui précédaient son arrestation avec 146 francs
par mois – moins de 5 francs par jour – pour se nourrir. L’examen des relevés
du compte courant de A.________ et de ceux de sa carte de crédit mettent en
évidence le fait que A.________, éventuellement des tiers dont X.________,
approvisionnaient régulièrement son compte au moyen de versements effectués par
le biais de bancomats. Si l’on retient qu’entre février 2018 et le 2 septembre
2019 l’intéressé était effectivement payé de la main à la main par son
employeur, un tel comportement s’expliquait aisément, en tout cas pour la
période durant laquelle il était salarié. Par contre, depuis son licenciement,
la chose devient plus insolite. En résumé, le prévenu a reçu sur son compte,
par le biais de bancomats, 65'981.55 francs en 18 mois, soit en moyenne 3'665
francs par mois. Si entre le 31 juillet 2018 et le 26 juin 2019, les montants
sont compatibles avec le salaire annoncé par A.________, depuis le 10 juillet
2019 (les versements entre le 10 juillet et le 31 août 2019 se sont élevés à
12'471.55) ce n’est plus le cas, après une augmentation sensible des sommes
créditées – les 8'000 francs reçus de l’assureur le 3 septembre 2019 ont
évidemment été ignorés. Il en ressort qu’entre le 10 juillet 2019 et le 3
février 2020, le compte de A.________ a été approvisionné à 15 reprises à
hauteur de 38'701.55 francs, ce qui représente 5'500 francs par mois. Ces flux
sont tout sauf négligeables. Pourtant, à cette période, soit dès le 2 septembre
2020, le prévenu avait perdu son emploi et n’a ensuite perçu aucune indemnité
de chômage. On pouvait donc s’attendre à une situation financière difficile. Au
lieu de cela, le compte courant de A.________ présentait en permanence un solde
positif de plusieurs milliers de francs et des rentrées régulières d’argent. Cette
embellie financière, alors que le prévenu n’avait officiellement plus de
revenus, ne s’explique pas. À cet égard, les justifications du prévenu, selon
qui ces versements proviendraient essentiellement de remboursements de la part
de X.________, qui jouait immodérément aux jeux d’argent avec la carte de
crédit de A.________, ne sont pas suffisantes. Si l’on fait la somme des
transactions effectuées au moyen de la carte de crédit de A.________ – utilisée
largement, il est vrai, pour payer des jeux de loterie par internet – la somme
des factures Mastercard assumées par A.________ entre juillet 2019 et mars 2020
s’élève « seulement » à 12'563.53 francs, ce qui représente
1'794.79 francs par mois. Il en ressort que pour cette même période, des
versements de l’ordre de 3'500 francs par mois (5'500 francs par mois versés
par bancomats – 1'794.79 de remboursement Mastercard = 3'500 francs en chiffre
rond), demeurent inexpliqués sauf à retenir qu’ils provenaient de la vente de
cocaïne.
r) En définitive, les déclarations de
X.________, qui est constant et qui n’a pas hésité à s’incriminer, doivent être
privilégiées à celles de A.________ qui n’a cessé de minimiser son rôle dans le
trafic, en tenant des propos contradictoires. En se fondant sur les aveux
partiels de A.________, la Cour pénale retient que A.________, dans le cadre de
ce trafic, a vendu à tout le moins 214 grammes de cocaïne aux différents
consommateurs et revendeurs. À cette quantité s’ajoute une part des 400 grammes
de la cocaïne vendue à Cliente_2. Selon cette dernière, elle a commencé à se
fournir chez X.________ qui était le premier actif sur le marché, puis ensuite
à part égale auprès du premier nommé et de A.________. Il paraît équitable de
retenir que A.________ a mis à disposition le tiers de cette drogue selon la
clé de répartition qui figure dans l’acte d’accusation. Les mises à disposition
de cocaïne imputables à A.________ peuvent ainsi être estimées à 347 grammes en
chiffre rond (214 + 400/3), soit à 224 gramme de cocaïne pure. À cela s’ajoute
sa participation, à tout le moins, à deux importations internationale de
cocaïne (celle de Client_1 et le premier voyage de Client_2) en participant au
voyage en Hollande avec X.________ qui est allé négocier avec un potentiel
fournisseur les conditions de futures acquisition, pour avoir fourni la voiture
de son frère à Client_1 durant le premier voyage en Hollande et pour avoir
ouvert la route entre la France et R.________ à une Audi blanche conduite par Client_2
qui lui a remis la cocaïne dans un paquet en échange d’une enveloppe scellée.
La part au bénéfice de A.________ est indéterminée vu qu’il a en grande partie
réinvesti cet argent pour financer tout ou partie de sa propre consommation –
qui était probablement importante, même si elle n’atteignait sans doute pas les
valeurs extrêmes avancées par l’intéressé lors de son dernier interrogatoire
devant la police (selon lui de l’ordre d’un kilo en six mois soit 5.4 g par
jour ce qui paraît tout à fait énorme) –, la Cour pénale s’abstiendra de
retenir, en l’absence de « comptabilité » entre X.________ et A.________,
des chiffres précis pour estimer la part du bénéfice qui revenait à A.________.
Les déclarations de X.________, selon qui ce trafic lui aurait rapporté ainsi
qu’à A.________ environ 5'000 ou 6'000 francs par mois – ce que A.________
conteste vigoureusement –, ne peuvent pas en l’absence de preuves matérielles
non plus être suivies à la lettre, mais elles constituent certainement une
indication utile pour définir un ordre de grandeur. En outre, l’examen du
compte courant de A.________ et de ses factures Mastercard a montré que ce
dernier a reçu entre juillet 2019 et février 2020, de l’ordre de 3'500 francs
par mois, sans que le prévenu ait pu fournir d’explications convaincantes sur
l’origine de cet argent. Il faut en déduire qu’il provenait de la vente de
cocaïne. En tout cas, la Cour pénale ne retient pas, sur ce point la version
peu convaincante de A.________, pour qui ce trafic n’aurait rien rapporté, si
ce n’est 100 francs par-ci par-là. Si tel était le cas, il n’aurait en effet pas
pu financer les achats de cocaïne liés à sa seule consommation, ce qui, on l’a
vu, n’était déjà pas une mince affaire (certainement plusieurs centaines de
francs par jour, plus de 400 francs par jour si l’on retient les 5.4 g/j).
s) Pour l’ensemble de ces raisons, la
Cour pénale retient que X.________ et A.________ ont déployé un trafic de
stupéfiants tel que décrit dans l’acte d’accusation à ceci près que pour X.________
les acquisitions se sont élevées à 2'239 grammes et que les mises à disposition
peuvent être arrêtées à 1'488 grammes. En ce qui concerne A.________, la Cour
pénale retient qu’il a pris part au trafic de cocaïne initiés par X.________
ainsi que le décrit l’acte d’accusation sous réserve des quantités, du bénéfice
réalisé et du rôle de l’intéressé. Pour ce qui est des quantités, la Cour
pénale retient au bénéfice du doute, d’une part, que A.________ n’a pris part
qu’à deux importations de drogue depuis les Pays-Bas portant sur une quantité
de 800 grammes de cocaïne (516 g de cocaïne pure) et, d’autre part, qu’il a
vendu à tout le moins 347 grammes brut. Le bénéfice réalisé par A.________
n’est pas déterminé, mais il devait au moins correspondre à ce qui était
nécessaire pour financer tout ou partie de sa consommation, soit à plusieurs
milliers de francs par mois. Enfin, le rôle joué par A.________ a certainement
été important, mais il ne peut pas être retenu qu’il fût d’égale importance à
celui de X.________ qui faisait figure de chef incontesté, alors que A.________,
bien que très proche de celui-là, est apparu aux yeux, de plusieurs
protagonistes comme ayant été son bras droit, soit son subordonné.
t) A.________ conteste avoir conduit
entre 2019 et 2020 des véhicules automobiles alors qu’il faisait l’objet d’un
retrait de permis. Pourtant, il ressort de l’instruction et des écoutes
téléphoniques que tel bien été le cas le 5 novembre 2019, quand A.________
s’est déplacé pour aller livrer de la cocaïne à Client_8 qui a été en mesure de
confirmer expressément ce point.
u) Il s’ensuit que l’appel des
prévenus doit être partiellement admis s’agissant des quantités retenues en
lien avec les mises à disposition de cocaïne imputables à chacun d’eux.
5.
a) L’article 19 al.
1 LStup réprime
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire
la production, le commerce et la possession illicites de stupéfiants sous
toutes ses formes. La liste des actes punissables est exhaustive (ATF 118 IV 405 cons. 2a).
b) Sont considérés comme des
stupéfiants notamment les méthamphétamine (parmi lesquelles la Crystal meth et
les amphétamines thaïes), les amphétamines (dont les ecstasies sont un dérivé
synthétique, le speed, etc.), la cocaïne (ATF 145 IV 312) et les stupéfiants ayant des effets
de type cannabique, ces deux dernières catégories étant considérées comme des
drogues « douces » (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1).
c) L’article 19 al. 1 let. b LStup vise tous les actes caractéristiques
du commerce, qui interviennent avant la vente proprement dite (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n°24 ad art.
19 LStup). Cette disposition réprime notamment l’importation, qui est un cas de
transport qui se caractérise par le fait que la drogue est introduite en Suisse
en provenance d’un pays étranger (Corboz, op. cit., n°30 ad art. 19
LStup ; Albrecht, Die Strafbestimmungen des
Betäubungsmittelgesetzes, art. 19-28 BetmG, 3e éd., 2016, n°58 ad
art. 19 LStup). L’article 19 al. 1 let. c LStup vise tous les actes qui ont pour
effet la remise de stupéfiants à autrui (Corboz, op. cit., n°31 ad art.
19 LStup). Aliéner vise le fait de transférer à autrui la possession de
stupéfiants ou de substances psychotropes, quelle qu’en soit la cause
juridique. Il faut considérer que l’infraction, sous cette forme, n’est
consommée qu’au moment où se produit effectivement le transfert de possession.
« Procurer de toute autre manière » est une expression
générale qui englobe tout comportement qui conduit à la remise de stupéfiants à
autrui. Tel est le cas lorsque la remise ne s’effectue pas par l’auteur
lui-même, mais qu’il fait intervenir un tiers à cette fin (Corboz, op.
cit., n°35 ad art. 19 LStup ; ATF 142 IV 401 cons. 3.3 et 3.4 p. 404ss).
L’article 19 al. 1 let. c LStup inclut dès lors toute activité d’intermédiaire consistant
soit à mettre en relation l’un avec l’autre un aliénateur et un acquéreur
potentiels, soit à négocier, même en partie, pour l’un d’eux (Corboz,
op. cit., n°35 ad art. 19 LStup). Quant à la notion de « mise dans le
commerce », il s’agit de la mise sur le marché des stupéfiants, soit
la vente de ceux-ci (Corboz, op. cit., n°36 ad art. 19 LStup). L’article
19 al. 1 let. d LStup vise la possession, détention ou acquisition de stupéfiant, ainsi que le
fait de s’en procurer « de toute autre manière ». L’article 19 al.
1 let. e LStup
réprime le financement ou l’activité d’intermédiaire pour le financement. Il
s’agit du financement au sens large : le terme englobe tous les
comportements qui rendent possibles les opérations financières nécessaires au trafic
de drogue et peut constituer, par exemple, en un prêt, un don ou une prise de
participation. L’infraction est intentionnelle. Il
suffit que l’auteur sache qu’en déployant son activité de financement, il
contribue directement ou indirectement à la mise en circulation de
stupéfiants ; il n’est pas nécessaire qu’il connaisse les détails du
trafic ou l’identité de tous les participants. Il suffit que celui qui octroie
un prêt accepte l’éventualité qu’il soit utilisé pour l’achat de drogue en vue
de la revente (Favre/Pellet/Stoudmann, op cit., n°1.23ss ad art. 19 LStup
et les arrêts cités).
d)
L'article 19 al. 1 let. g LStup
punit celui qui prend des mesures aux fins de commettre l'une des infractions
prévues aux lettres précédentes. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er
juillet 2011, a conservé la même portée que l'article 19 ch. 1 al. 6 aLStup
qu'elle a remplacé (cf. arrêt du TF du 16.09.2015
[6B_940/2014] cons. 6.2.1 et la référence citée), de sorte
que la jurisprudence rendue sous l'égide de cette dernière disposition conserve
toute sa pertinence. L'article 19 al.
1 let. g LStup vise tant la tentative que les actes
préparatoires qualifiés qu'il tient pour aussi répréhensibles que les
comportements énumérés aux let. a à f (ATF
138 IV 100 cons. 3.2 p. 102 s. ; 133 IV
187 cons. 3.2 p. 193). Ne peut prendre des mesures
au sens de l'article 19 al.
1 let. g LStup que celui qui projette d'accomplir l'un
des actes énumérés à l'article 19 al.
1 let. a à f LStup en qualité d'auteur ou de coauteur avec
d'autres personnes. Celui qui n'envisage pas de commettre un tel acte ne prend
pas de mesures à cette fin puisqu'il ne tente ni ne prépare l'une des
infractions en question. Il est au plus complice de celui qu'il aide à
commettre un des actes prévus à l'article 19
al. 1 let. a à g LStup (ATF
133 IV 187 cons. 3.2 p. 193 s. ; 130 IV
131 cons. 2.2.2 p. 136 ; arrêt du TF du 22.08.2018
[6B_228/2018]).
e) L’article 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour
lesquels une peine privative de liberté d’un an au moins doit être prononcée.
Il en va notamment ainsi de l’auteur qui sait ou ne peut ignorer que
l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses
personnes (let. a). Le cas doit être considéré comme grave au sens de l’article
19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18
grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 cons. 2.4). Cette quantité limite
correspond à la drogue pure, alors qu’en pratique les stupéfiants et les
substances psychotropes qui se trouvent sur le marché sont toujours plus ou
moins dilués. Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la
quantité de drogue pure sur laquelle a porté l’infraction, qui est seule
décisive (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1 et des références). Si
l’examen est impossible, dès lors que la drogue n’a pas pu être saisie, le juge
peut admettre sans arbitraire, en l’absence d’autres éléments que la drogue
était d’une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché
à l’époque et au lieu en question (ATF 138 IV 100 cons. 3.5 et des références).
f) Au niveau subjectif, l’article 19 al.
1 LStup est une
infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 126 IV 198 cons. 2 p. 201). L’intention doit
porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit
adopter volontairement le comportement prohibé et savoir que des stupéfiants
sont en cause et qu’il n’est pas au bénéfice de l’une des autorisations prévues
par la loi (art. 3e, 4 al. 1, 5 al. 1, 7 al. 1, 8 al. 5, et 9 à 14a LStup).
S’agissant du cas grave de l’article 19 al. 2 let. a LStup, l’auteur doit savoir ou accepter
que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la vie de
nombreuses personnes, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Thomas
Fingerhuth/Stephan Schlegel/Oliver Jucker, BetmG Kommentar, 3e
éd., 2016, n°201 ad art. 19 LStup et les réf.).
g) En matière d’infractions à
l’article 19 LStup, dès que le prévenu accomplit l’un des actes visés par cette disposition,
il est l’auteur de l’infraction, une participation à un autre titre, telle une
complicité, n’entrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 cons. 3.2 p. 193). La LStup ne
laisse une place à la complicité que lorsque l’assistance porte sur l’acte d’un
autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une
infraction définie comme telle expressément par la loi, c’est-à-dire qu’elle ne
tombe pas non plus sous le coup de l’article 19 ch. 1 al. 6 aLStup ou de
l’article 19 al. 1 let. g LStup (ATF 115 IV 59 cons. 3 p. 61 ; arrêt du TF du 14.10.2008 [6B_635/2008] cons. 5). Tel est par exemple le cas
de celui qui met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants ou
qui aménage une cachette à cette fin dans un véhicule. Le complice doit
favoriser intentionnellement la commission de l’acte punissable par autrui, ce
qui suppose qu’il connaisse, au moins dans les grandes lignes, l’infraction
principale projetée (Corboz, op. cit., n°137 ad art. 19 LStup).
h) Si l’auteur a accompli plusieurs
des actes énumérés à l’article 19 al. 1 LStup, on considère, sans appliquer les
règles sur le concours, qu’il s’agit d’une seule infraction, jugée en
application de l’alinéa premier ou second de l’article 19
LStup, selon que la
quantité globale de drogue en cause est ou non de nature à mettre en danger la
santé de nombreuses personnes (ATF 110 IV 99 cons. 3 p. 100/101 ; Corboz,
op. cit., n°145 ad art. 19 LStup).
6.
En l’occurrence, X.________
et A.________ ont déployé en assez peu de temps un trafic de cocaïne d’assez
grande ampleur par comparaison à ce qui a pu être observé dans la région
jusqu’à ce jour. L’activité criminelle des prévenus telle que décrite dans
l’acte d’accusation comprend plusieurs volets ayant trait à l’approvisionnement
(les nombreuses acquisitions, y compris à l’étranger [le voyage en Hollande de Client_1 et
les deux effectués par Client_2], le tout représentant plus de deux kilos de cocaïne), au
conditionnement (la confection de pochons par les prévenus, Cliente_2 et Client_3),
à l’entreposage de la drogue (chez Client_3 ou en des lieux dont les prévenus
avaient la maîtrise comme par exemple dans la smart que conduisait X.________
ou dans un scooter acquis pour servir de cachette) et de l’argent issu des
ventes (notamment chez Client_3), à la vente proprement dite par les prévenus
qu’ils aient agi directement ou par le biais d’intermédiaires (Cliente_2, Client_3,
G.________ et Cliente_3) et enfin à des actes en vue de favoriser un trafic de
stupéfiant (notamment, l’opération de change identifiée sur le compte de A.________
en vue de financer l’importation par Client_2 de 400 g de cocaïne [1er voyage de Client_2]). Ces comportements réalisent
indéniablement les éléments constitutifs de l’article 19 al. al. 1 let. b, c,
d, et g LStup) et ont conduit à la mise en circulation par X.________ de 1'488
grammes, soit à 959 grammes de cocaïne pure, ce qui représente 53.3 fois la
limite du cas grave. La quantité de cocaïne mise sur le marché par A.________
s’élève 347 grammes, soit à 224 grammes de cocaïne pure, ce qui représente 12
fois la limite du cas grave. Les deux prévenus qui ont accompli de très
nombreux actes visés à l’article 19 al. 1 LStup doivent, en application de la
jurisprudence rappelée précédemment, indéniablement être considérés comme des
auteurs principaux, la complicité ne pouvant être envisagée que dans des
circonstances particulières, lorsque l’auteur a seulement prêté assistance pour
favoriser l’acte d’un autre et lorsque cette aide présente un caractère
accessoire qui ne constitue pas une infraction définie par la loi. Le
comportement de X.________ n’entre évidemment pas dans ce cas de figure, ni
d’ailleurs celui de A.________ qui a commis de nombreux actes réprimés par
l’article 19 LStup et qui a fait montre d’une énergie criminelle dépassant de beaucoup
celle d’un soi-disant complice. Enfin, l’acte d’accusation reproche aux deux
prévenus d’avoir instigué Client_1, Client_2, Cliente_2, Client_3 et Cliente_3
à l’importation, la revente, au stockage et au conditionnement de cocaïne. La
Cour pénale ne partage pas cette conception et ne retiendra pas d’infraction de
violation des articles 19 al. 2 LStup/24 CP. En effet, dès qu’un suspect
accomplit l’un des actes visés par l’article 19 al. 1 LStup, il devient l’auteur de
l’infraction, de sorte qu’une participation à un autre titre, telle une
complicité, n’entre pas en ligne de compte. De même, celui qui projette
d'accomplir l'un des actes énumérés à l'article 19
al. 1 let. a à f LStup en qualité d'auteur ou de coauteur avec d'autres personnes,
tombe sous le coup de l’article 19 al. 1 let. g LStup et devient lui-même auteur
principal, sans qu’il y ait besoin d’examiner la question de sa participation
sous l’angle de l’instigation. Même si cette question n’aura pas d’incidence
sur la fixation de la peine, il convient, en application de l’article 83 al. 1
CPP, de rectifier d’office le jugement oral qui a mentionné par inadvertance à
l’encontre des deux appelants des instigations à des infractions graves à la
loi sur les stupéfiants.
7.
X.________ ne s’en
prend pas au jugement du tribunal criminel en ce qu’il le condamne pour faux
dans les certificats, et pour des infractions à la loi sur la circulation
routière (violation grave des règles de la circulation lors d’un excès de
vitesse et conduite en incapacité). Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir
(art. 404 al. 1 CP).
8.
a) Les appelants
attaquent le jugement en reprochant aux premiers juges de les avoir condamnés à
des peines excessives. Plus particulièrement, A.________ se plaint d’une
violation des règles sur le concours d’infractions et du principe
d’aggravation. Quant à X.________, il soutient que la peine a été fixée, en
retenant une quantité trop élevée de stupéfiants et sans suffisamment tenir
compte des éléments à décharge, à savoir son entière collaboration durant la
procédure, son comportement durant sa détention et son repentir sincère. Il
convient dès lors de refixer la peine compte tenu de l’admission très partielle
de l’appel en ce qui concerne les quantités retenues et des griefs des
appelants qui demandent à être condamnés moins sévèrement.
b) Selon
l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
c) En matière de trafic de
stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments
suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle
constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de
l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite, pour la
cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme
grave au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 cons. 3.2 p. 103). Le type de drogue
et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l’auteur sait que la
drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche,
sa culpabilité sera moindre s’il sait que la drogue est diluée plus que
normalement (ATF 122 IV 299 cons. 2c p. 301s ; 121 IV 193 cons. 2b/aa p. 196). Le type et la
nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L’appréciation est
différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une
organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa
participation et sa position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic
entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle
générale considéré comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications
internationales. Le délinquant qui traverse les frontières, qui sont
surveillées, doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que
celui qui transporte des drogues à l’intérieur du pays et qui limite son risque
à une arrestation fortuite lors d’un contrôle. À cela s’ajoute que
l’importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul
transport à l’intérieur des frontières. Enfin, le nombre d’opérations constitue
un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule
une fois un kilo de drogue sera en principe moins sévèrement puni que celui qui
vend cent grammes à dix reprises. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont
poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est
lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui
participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (arrêt du TF du 23.01.2019 [6B_1192/2018] cons. 1.1 et du 07.04.2015 [6B_843/2014] cons. 1.1.1).
d) La peine pécuniaire constitue la
sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les
peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne
peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine
pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que
toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise,
il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité,
d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de
l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative
de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1).
e) Selon l’article 41 al. 1 CP, le
juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine
pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre
qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Pour choisir la
nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la
sanction envisagée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son
efficacité préventive (ATF 134 IV 97 cons. 4). L’impossibilité d’exécuter
la peine pécuniaire doit être liée à la personne du condamné. Il y a donc lieu
d’admettre qu’une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné
ne s’acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, par exemple en présence
d’un risque de fuite ou parce qu’il ne dispose pas des moyens suffisants,
notamment parce que le condamné vit de prestations sociales ou d’un revenu
minimum insaisissable au sens de la loi sur la poursuite et la faillite (Dupuis
et al., op.cit., ad art. 41, n. 3 avec des références). L’obligation pour
le juge de motiver le choix d’une peine privative de liberté en lieu et place
de la peine pécuniaire découle avant tout de l’article 50 CP. Elle est cruciale
puisque le choix d’une peine privative de liberté ne devrait s’imposer qu’avec
retenue (idem, n. 5).
f) L’article 46 al. 1 CP prévoit, en
cas de sursis et d’échec de la mise à l’épreuve lorsque le condamné commet un
crime ou un délit et qu’il y a lieu de révoquer le sursis ou le sursis partiel,
que le juge doit fixer une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’article
49
CP, si la peine
révoquée et la nouvelle peine sont du même genre.
g) S’agissant de la prise en compte
de la bonne collaboration d’un prévenu en tant que circonstance atténuante
(art. 48 let. d CP) ou seulement comme élément à décharge à prendre en compte
dans le cadre de l’article 47 CP, la jurisprudence (arrêt du TF du 27.01.2020 [6B_1054/2019] cons. 1.1) précise qu’aux termes de l'article
48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un
repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait
l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé
que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et
méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de
repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices,
de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 cons. 1 et les références
citées ; arrêts du TF du 05.06.2019 [6B_422/2019] cons. 6.1 ;
du 15.11.2017 [6B_1368/2016] cons.
5.1 ; du 19.04.2017 [6B_56/2017] cons. 3.1 et
ATF 143 IV 469). Le seul fait qu'un délinquant ait
passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas
rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra
échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer
des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (arrêts
du TF du 23.09.2019 [6B_719/2019] cons.
2.2 ; du 15.11.2017 [6B_1368/2016] cons. 5.1 ; du 28.12.2016 [6B_289/2016] cons.
3.2.1 ; du 27.06.2016 [6B_874/2015] cons. 3.1 et
ATF 143 IV 469). Celui qui ne consent à faire un
effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas
un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc
pas d'indulgence particulière (arrêt précité [6B_719/2019] cons. 2.2 et arrêt du TF du 29.06.2016 [6B_1276/2015] cons. 1.3.1
et les références citées). En revanche, des aveux impliquant le condamné
lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus,
exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées
contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère
(cf. ATF 121 IV 202 cons. 2d/cc ; arrêts du TF du 26.06.2019 [6B_554/2019] cons. 4.1 et
du 13.08.2010 [6B_265/2010] cons. 1.1).
La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne
remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément
favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'article 47 CP (arrêt du TF [6B_554/2019] précité
cons. 4.1). Savoir si le geste du prévenu dénote un esprit de repentir ou
repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des
faits (cf. arrêts du TF [6B_1368/2016] précité cons. 5.1 et du 27.11.2014 [6B_339/2014] cons. 2.1 ;
ATF 143 IV 469 et ATF 140 IV 145).
h) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs
actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le
juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans
une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le
maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le
maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que,
pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette
hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction
abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents,
et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des
autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y
relatives.
9.
a) En l’occurrence,
la culpabilité de X.________ doit être qualifiée de grave à très grave, comme
l’a retenu le tribunal criminel eu égard au nombre d’actes et à la quantité de
stupéfiants remise à des tiers ou susceptible de l’être, qui s’élève à 959
grammes de cocaïne pure, ce qui représente tout de même 53 fois la limite du
cas grave. Même s’il faut admettre que la quantité de drogue perd de
l’importance dans le cadre de la fixation de la peine, plus on s’éloigne de la
limite définie par l’article 19 al. 2 let. a LStup, les quantités de cocaïne – drogue
incontestablement dangereuse – dont il est ici question sont tout sauf
anecdotiques. Pour parvenir à écouler ces quantités considérables en moins
d’une année d’activité (entre juillet 2019 et au 23 février 2020), le prévenu a
incontestablement fait preuve d’une énergie criminelle considérable, en
parvenant à vendre en moyenne l’équivalent de 28 g de drogue pure par semaine,
ce qui représente probablement des centaines de transactions et des milliers de
doses. Pour y parvenir, X.________ a mis en place un véritable réseau, en
recourant à des auxiliaires qui importaient de la cocaïne en assez grande
quantité depuis l’étranger, confectionnaient des pochons, prenaient en dépôt
une partie du stock de cocaïne et l’argent provenant du trafic ainsi que
vendaient de la drogue pour le compte du prévenu. Pour gérer cette organisation
qui ressemblait à bien des égards à une petite entreprise, X.________ s’est
attaché les services de A.________ qui est apparu aux yeux des autres protagonistes
de ce trafic son associé ou à tout le moins son fidèle lieutenant. Apparemment
le trafic de cocaïne du prévenu, d’abord local, a rapidement pris de l’ampleur.
L’approvisionnement est apparu comme un véritable défi et le prévenu s’est
trouvé face à un dilemme : fallait-il modérer la marche des affaires et
s’en tenir aux frontières cantonales ou satisfaire une clientèle de plus en
plus nombreuse – comptant en tout cas une vingtaine de consommateurs – et
s’approvisionner ailleurs en Suisse et même importer de la drogue depuis
l’étranger. X.________ a opté pour multiplier ses fournisseurs et a trouvé des
« plans » en dehors de Z.________, dans le canton de Berne, dans
le canton de Vaud et même à l’étranger. Souhaitant limiter les risques pour
lui-même, il a recruté des chauffeurs pour aller rechercher la cocaïne en assez
grosses quantité aux Pays-Bas, en profitant de l’inexpérience de personnes plus
jeunes et/ou de leurs circonstances personnelles défavorables. Pour motiver
certains consommateurs à vendre de la cocaïne pour son compte, X.________
mettait à leur disposition de la cocaïne à crédit et se faisait payer quand
ceux-ci auraient vendu leur marchandise. Pour s’assurer de la bonne exécution
de ces « sous-traitants » et pour faire respecter une certaine
discipline – soit pour éviter que certains consomment trop et ne vendent pas
suffisamment pour le rembourser – X.________, qui se présentait d’ordinaire
sous des airs presque débonnaires, n’a pas hésiter à administrer une véritable
correction à quelqu’un qui lui devait de l’argent. À cette occasion, il a su se
montrer suffisamment brutal pour que son fidèle « bras droit »
finisse par s’interposer et mette fin à cette altercation dont l’issue était
devenue incertaine pour le débiteur. Si, dans la chaîne du commerce de la
drogue, il se trouvait à la tête du réseau, il n’hésitait toutefois pas à
remettre de la drogue directement aux consommateurs. Ce trafic a été monté par
le prévenu de toute pièce. Il n’a donc subi aucune pression de tiers pour
l’inciter à poursuivre son activité. À cet égard, la liberté d’action du
prévenu était totale et c’est lui qui donnait les ordres et qui définissait
l’orientation du trafic. Pourtant, il n’a pas mis fin à son activité de son
propre chef et ce n’est qu’après l’intervention de la police que ce réseau a
cessé son activité. X.________ a ainsi mis en place une structure efficace qui
lui permettait au besoin de se faire remplacer. Il est incontestable que
l’intéressé a agi par appât du gain. Il a d’ailleurs exposé durant l’instruction
qu’il réalisait des bénéfices de l’ordre de 5’000 à 6’000 francs par mois après
avoir payé la drogue, ce qui laisse supposer que son chiffre d’affaire était
élevé. X.________ ne s’est jamais préoccupé d’une quelconque dépendance à la
cocaïne ; en tout cas il n’a requis pour cela aucune prise en charge
médicale. Ainsi, il faut retenir à l’instar des premiers juges que le prévenu,
bien qu’il ait consommé beaucoup de cocaïne, a déployé une activité très
largement supérieure à celle qui aurait été juste suffisante pour garantir sa
propre consommation. Sa responsabilité est donc pleine et entière et il n’y a
pas lieu de retenir au titre d’une circonstance atténuante, une soi-disant
dépendance. La situation personnelle du prévenu, qui avant de se lancer dans un
trafic de stupéfiants séjournait en Suisse et y travaillait depuis plusieurs
années, était sans particularité. Il n’aurait pas été difficile pour
l’intéressé de ne pas commettre ces infractions. Les antécédents du prévenu en
France, où il est connu pour des actes de violence, sont assez mauvais. En
Suisse, ils sont mitigés (infraction à la LCR et lésions corporelles simples).
Il s’ensuit qu’à ce stade la Cour pénale, si elle devait prononcer une peine
sur ces seuls éléments, condamnerait l’intéressé à une peine privative de
liberté de six ans.
b) Il convient de tempérer ce tableau
défavorable, en retenant que le prévenu a collaboré à l’enquête sans chercher à
minimiser son rôle ou à réduire son implication, ou encore rejeter la faute sur
quelqu’un d’autre. En outre, ses déclarations constantes et tout à fait
crédibles ont permis de confondre d’autres revendeurs de cocaïnes. Le
comportement de X.________ en détention, qui a aussi formulé des regrets
sincères, peut en outre être qualifié d’assez exemplaire. L’ensemble de ces
circonstances dénote un esprit de repentir qui justifie une atténuation
sensible de la peine qui peut être fixée à dix-huit mois. Pour le trafic de
stupéfiant, la peine peut être arrêtée en définitive à 4 ans et demi.
Pour les autres infractions à la
circulation routière et pour le faux dans les certificats, seules des peines
privatives de liberté peuvent être envisagées compte tenu, d’une part, de la
situation financière du prévenu qui est sans ressources financière et qui
risque une expulsion et, d’autre part, a déjà été condamné deux fois à des
peines pécuniaires sans que cela ne l’ait empêché ensuite de récidiver
gravement en entreprenant un important trafic de cocaïne. Il faut en déduire
que toute autre peine qu’une privation de liberté n’aurait que peu d’effet sur
lui. En définitive, il convient d’augmenter la peine de base de 6 mois (3 mois
pour le faux dans les certificats, 2 mois pour l’ivresse au volant et un mois
pour l’excès de vitesse [faute
grave : dépassement de la vitesse autorisée sur l’autoroute de 43 km/h]).
Il s’ensuit que X.________ étant finalement condamné à une peine privative de
liberté de 5 ans, son appel doit être admis sur ce point.
c) La culpabilité de A.________ doit
également être qualifiée de lourde, même si elle est moins grave que celle de X.________,
si l’on prend en compte le nombre d’actes commis dans le cadre de ce trafic et
si on s’en tient au volume des stupéfiants remis à des tiers par lui ou ses
intermédiaires. Ces mises à dispositions atteignent 214 grammes de cocaïne
pure, ce qui représente presque douze fois la limite du cas grave. Comme
rappelé précédemment, si la quantité de drogue est incontestablement un critère
important pour mesurer l’activité d’un dealer, il – ce critère – perd de son
importance dans la fixation de la peine, plus les quantités sont importantes et
que l’on s’éloigne de la limite du cas grave. En l’espèce, les mises à
disposition de cocaïne ne sont pas du tout négligeables, même si elles sont
inférieures – plus de quatre fois moins – à celles qui ont été retenues à l’encontre
de X.________. Pour commercialiser cette drogue, A.________ a fait montre d’une
énergie criminelle élevée, en vendant en moyenne 6 g par semaine, ce qui
signifie qu’il franchissait la limite du cas grave à peu de chose près tous les
mois. Cela suppose de nombreuses transactions qui se comptent en centaines, si
pas en milliers. La gravité des actes du prévenu est renforcée par le fait
qu’il a participé activement à l’importation depuis l’étranger de 800 grammes
de cocaïne et qu’il a joué un rôle non négligeable pour favoriser le
développement du trafic de X.________ qui a pris la forme d’une structure
efficace, pouvant être comparée à une petite entreprise. Comme exposé
précédemment, A.________ a joué un important dans cet univers et il a contribué
par son investissement personnel au succès des affaires et au développement du
trafic en dehors des frontières cantonales, puis nationales. Il a fourni à X.________
« un plan » pour s’approvisionner en cocaïne à Z.________, mis
une voiture à disposition de X.________ pour qu’il puisse se déplacer et mis à
contribution son logement, en accueillant pendant plusieurs mois X.________ et
son trafic. Il a remis lui-même de la drogue à des consommateurs et à des
dealers intermédiaires et s’est préoccupé du recouvrement et de la qualité de
la drogue vendue. Son engagement au côté de X.________ l’a fait apparaître aux
yeux des autres intervenants comme l’associé ou le bras droit du patron. Il a
obtenu une part au bénéfice qui, si elle n’atteignait pas celle de X.________,
n’était pas du tout négligeable compte tenu de l’importante consommation de
cocaïne que A.________ a dû financer en plus de ses charges courantes. Le
prévenu a agi principalement par appât du gain, privilégiant un train de vie
oisif et fait d’expédients plutôt que de travailler honnêtement. En
particulier, il ne s’est jamais plaint d’être dépendant de la cocaïne et n’a
jamais envisagé de cure pour se libérer de l’emprise de cette substance. Sa
responsabilité est donc entière. La situation du prévenu, qui avant son
arrestation vivait en couple avec une amie, est sans particularité. Avant de se
lancer dans le commerce de stupéfiants, il travaillait dans la restauration et
résidait en Suisse en étant au bénéfice d’un permis B. Il lui aurait donc été
facile de ne pas se lancer dans ce type de délinquance. Condamné à deux
reprises pour des infractions graves à la loi sur la circulation routière, ses
antécédents sont mitigés. Il a également eu maille à partir avec la justice des
mineurs qui l’a condamné pour des actes de violence. Il en résulte qu’à ce
stade, si la Cour pénale devait le condamner pour avoir pris part à ce seul
trafic de stupéfiants, elle prononcerait une peine de 40 mois de privation de
liberté.
d) Pour la conduite d’un véhicule
automobile malgré un retrait de permis, seule une peine privative de liberté
peut être envisagée compte tenu, d’une part, de la situation financière du
prévenu qui est sans ressources financière, détenu et qui risque une expulsion
et, d’autre part, a déjà été condamné deux fois à des peines pécuniaires sans
que cela ne l’ait dissuadé ensuite de récidiver gravement en entreprenant un
important trafic de cocaïne. Il faut en déduire que toute autre peine qu’une
privation de liberté n’aurait aucun effet sur lui. Tout bien pesé, cette
infraction justifie une aggravation de la peine de base de 2 mois. La peine d’ensemble qui sera
infligée à A.________ est fixée à trois ans et demi. L’appel sur ce point est
dès lors bien fondé.
e) Il n’y a pas lieu de revenir sur
la révocation des sursis accordés antérieurement par le ministère public,
laquelle n’est pas contestée et qui se fonde pour chacun des prévenus sur un
pronostic défavorable qu’il n’y a pas lieu de remettre en question (art. 404
al. 1 CP). Le tribunal criminel a renoncé à sanctionner les contraventions, il
n’y a pas lieu de remettre en cause cette décision qui n’est pas combattue par
le ministère public.
Les appels s’agissant de la fixation
de la peine sont dès lors partiellement bien fondé.
10.
a) A.________ s’en
prend également au jugement entrepris en ce qu’il prononce son expulsion de
Suisse pour une durée de cinq ans.
b) En vertu de l’article 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une
durée de 5 à 15 l’étranger qui est condamné, quel que soit la quotité de la
peine prononcée à son encontre, notamment pour infraction à l’article 19 al.
2 LStup (art. 66a
al. 1 let 0 CP).
c) Aux termes de l’article 66a al. 2
CP, le juge peut
exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait
l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à
l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en
Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de
l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Selon la jurisprudence (arrêt du TF
du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.2), les conditions pour
appliquer l'article 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion
prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans
une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à
l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en
Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré
par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il
devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause
de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5
al. 2 Cst. féd. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque
les conditions de l'article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au
principe de proportionnalité.
La même jurisprudence (cons. 3.3.1)
rappelle que la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation
personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les
critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition
cumulative).
En recourant
à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'article 66a al. 2
CP, le législateur a
fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers.
Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du
droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des
critères prévus par l'article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la
jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2
CP. L'article 31 al.
1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le
requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de
santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que
l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du
cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du
condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de
rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait,
pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale
(art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.
La
jurisprudence (même arrêt, cons. 3.3.2) précise que pour se prévaloir du
respect au droit de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH,
l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une
approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée
de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un
droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des
intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un
élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées
en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.
Par ailleurs, les relations
visées par l'article 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale »
sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles
qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en
ménage commun. Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne
sont donc pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH. D'une manière générale, il
faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur
stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de
la protection de l'article 8 par. 1 CEDH.
Toujours selon le Tribunal fédéral
(même arrêt, cons. 3.4), l’examen de la question de savoir si l’intérêt privé
du prévenu à rester en Suisse peut l’emporter sur les intérêts présidant à son
expulsion implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse
respecte le principe de la proportionnalité découlant des articles 5 al. 2 Cst.
et 8 par. 2 CEDH. Les intérêts présidant à l'expulsion sont importants
quand l’auteur s'est livré à un trafic de stupéfiants : compte tenu des
ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire
preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la
propagation de ce fléau.
c) En l’espèce, le prévenu, de
nationalité croate et kosovare est arrivé en Suisse en avril 2001 à l’âge de 14
ans avec ses trois demi-frères et sa belle-mère aujourd’hui décédée. Sa mère
vit en Allemagne et il ignore où se trouve son père. En Suisse, il a obtenu un
diplôme de cuisiner et a occupé plusieurs postes de chef dans divers
restaurants. Mis à part deux périodes de chômage de respectivement trois mois
et un an, il a toujours travaillé jusqu’en été 2019. Il n’a pas d’enfants et
est célibataire. Avant son arrestation, il vivait depuis quelques mois avec une
amie avec qui il entretient toujours une relation sentimentale. Il n’a pas
d’enfants, mais souhaite fonder une famille avec cette femme. Il entretient des
relations étroites avec ses trois demi-frères qui habitent en Suisse et redoute
d’être séparé d’eux suite à une éventuelle expulsion pénale. Il est retourné au
Kosovo une fois tous les trois ans ces vingt dernières années pour voir sa
grand-mère qui l’a élevé jusqu’à ses 10-12 ans. Aujourd’hui celle-ci est
décédée et il n’a plus de contacts familiaux dans ce pays.
d) Sur le vu de ce qui précède, on peut douter qu’un
renvoi de l’appelant en Croatie ou au Kosovo constituerait une atteinte à son
droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 § 1 CEDH
et le mette dans une situation personnelle grave. On rappellera à cet égard que
selon la jurisprudence (arrêt du TF du 22.08.2018 [6B_612/2018] cons. 2.2 ) un étranger peut se prévaloir de l'article
8 par. 1 CEDH (et
de l'art.
13 Cst.), qui
garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une
relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 cons. 6.1 ; 139 I 330 cons. 2.1 et les références citées).
D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'article
8 CEDH sont
avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui
existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun (ATF 144 II 1 cons. 12 ; 135 I 143 cons. 1.3.2). Sous réserve de
circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à
invoquer l'article
8 CEDH. D'une
manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par
leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale
pour bénéficier de la protection de l'article
8 par. 1 CEDH (arrêts
du TF du 09.08.2018 [2C_492/2018] cons. 4.1 ; 10.01.2018 [2C_389/2017] cons. 5.1 et les références citées).
e) Cela étant, même si l’on retenait
que la première condition cumulative de l’article 66a al. 2
CP était réalisée,
l’intérêt public présidant à son expulsion l’emporterait sur son intérêt privé
à rester en Suisse.
f) Dans l’appréciation du cas de rigueur, l’article 66a al. 2
2ème phrase CP impose expressément de prendre en considération la situation
particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L’examen de la
clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas dans la base des critères
d’intégration habituels (ATF 144 IV 332 cons. 3.3.2 ; cf. à ce sujet arrêt
du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.4.1).
g) En l’espèce, les intérêts
privés de l’appelant à demeurer en Suisse sont d’une certaine importance,
puisque celui-ci y a passé son adolescence jusqu’à l’âge adulte. Malgré tout,
l’intégration de ce dernier en Suisse n’est pas particulièrement réussie, mise à
part sa relation sentimentale avec une personne ayant le droit de résider en
Suisse et la présence de ses trois demi-frères dans notre pays, le prévenu n’a
pas tissé des liens sociaux et culturels particulièrement étroits qui
témoigneraient d’une vie sociale active. Si l’intéressé a achevé une formation
et travaillé durant plusieurs années, il a souvent changé d’emplois. Ses
dernières années, il a consommé beaucoup de cocaïne et a pris part à un
important trafic de drogue.
Né en
Croatie, il dispose de la nationalité croate et, partant, du passeport
européen, même s’il n’a aucun lien avec ce pays. Originaire du Kosovo, il dit
ne pas avoir non plus de liens avec ce pays depuis la mort de sa grand-mère qui
était très proche de lui.
h)
L’intérêt public présidant à l’expulsion de l’appelant s’avère considérable, compte tenu de la gravité des
infractions commises. Le prévenu n’a exprimé aucun regret et n’a cessé de
minimiser sa responsabilité. Le pronostic quant à une récidive est assez
mauvais de sorte qu’il faut considérer qu’il présente, en tant que trafiquant
de cocaïne, une indéniable dangerosité. En définitive, malgré la présence en Suisse de son amie et de
ses trois demi-frères, et compte tenu de la gravité des actes pour laquelle il
a été condamné, du risque effectif de récidive, l’intérêt public à
l’éloignement de l’appelant l’importe sur l’intérêt privé de celui-ci à
demeurer en Suisse. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application de la clause
de rigueur. La mesure prononcée par le tribunal criminel doit ainsi être
confirmée. La durée de l’expulsion a été fixée au minimum légal, soit 5 ans.
11.
a) Le tribunal
criminel a non seulement ordonné l’expulsion de A.________, mais il a encore
ordonné l’inscription de la mesure d’éloignement dans le système d’information
Schengen (ci-après : SIS) aux fins de non-admission ou d’interdiction de
séjour, ce qui a pour conséquence que le jugement attaqué déploie ses effets
dans tous les États membres de l’espace Schengen. Sur ce dernier point, les
juges de première instance n’ont fourni aucune motivation.
b) Le Tribunal fédéral (ATF 146 IV 172 cons. 3.2.2 ; trad. in JdT 2020
IV p. 312 ss), précise que si le tribunal prononce une expulsion, il doit,
s’agissant de ressortissants d’États tiers, obligatoirement aussi décider, si
l’expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d’une requête en ce
sens du ministère public. Il lui incombe d’examiner au fond la question du
signalement de l’expulsion et obligatoirement de mentionner dans le dispositif
du jugement pénal, si le signalement doit être effectué ou s’il y est renoncé
(c. 3.2.5).
c) L’article 2 al. 1 du règlement
(CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur
l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information
Schengen de deuxième génération (ci-après : Règlement-SIS-II) détermine le
champ d’application du Système d’information Schengen de deuxième génération,
en stipulant que ce règlement établit les conditions et les procédures
relatives à l’introduction et au traitement dans le SIS II des signalements de
ressortissants de pays tiers, ainsi qu’à l’échange d’informations
supplémentaires et de données complémentaires aux fins de non-admission ou
d’interdiction de séjour dans les États membres. Selon l’article 3 let. d du
Règlement-SIS-II, on entend par ressortissant d’un pays tiers toute personne
qui n’est ni citoyen de l’Union européenne, ni ressortissant d’un pays tiers
jouissant, en vertu d’accords entre la Communauté et ses États membres, d’une
part, et le pays en question, d’autre part, de droits de libre circulation
équivalents à ceux des citoyens de l’Union Européenne.
d) En l’occurrence, A.________, qui
dispose de la nationalité croate, n’est pas un ressortissant d’un États tiers,
la Croatie ayant adhéré à l’Union européenne depuis le 1er juillet
2013. Il s’ensuit que, selon le Règlement-SIS-II, aucun signalement aux fins de
non-admission ou d’interdiction de séjour dans les États membres ne pouvait
être introduit dans le SIS, s’agissant de A.________. Même si l’appelant n’a
pas invoqué expressément ce grief, il conviendra d’office de réformer le
jugement sur ce point (art. 404 al. 2 CPP).
12.
a) Il résulte de ce
qui précède que les appels doivent être partiellement admis, à mesure que les
appelants ont obtenu l’un et l’autre le prononcé de sanctions moins sévères.
b) Il n’y a cependant pas lieu de revenir sur la
répartition des frais et dépens fixés en première instance, puisque l’ensemble
des opérations de procédure effectuées était utile pour tous les faits
reprochés aux appelants et que toutes les préventions ont été retenues (pas
d’acquittement, même partiel) (cf. arrêts du TF 15.01.2015 [6B_803/2014] cons. 3.4.1 et du 09.02.2015 [6B_1025/2014] cons. 2.3.1).
c) Les frais d’appel peuvent être
arrêtés à 4’000 francs et mis partiellement à la charge des auteurs à hauteur
de 1’000 francs chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
d) Pour la procédure d’appel,
l’avocate d’office de X.________ a déposé un mémoire d’honoraires portant sur
une activité de 14h23 heures au tarif de 180 francs de l’heure, représentant
2’589 francs auxquels s’ajoutent des frais effectifs, y compris des frais de
déplacements et la TVA, les honoraires s’élevant en définitive à 3'327.45
francs, ce qui n’est pas excessif et qui peut être admis.
L’avocat d’office de A.________ a
déposé un mémoire d’honoraires portant sur une activité de 15h40 heures au
tarif de 180 francs de l’heure, représentant 2’730 francs auxquels s’ajoutent
des frais effectifs, y compris des frais de déplacements et la TVA, les
honoraires s’élevant en définitive à 3'005.70 francs, ce qui n’est pas excessif
et qui peut être admis.
Ces indemnités, vu le sort de la
cause, seront remboursables à raison de la moitié aux conditions de l’article
135 al. 4 CPP.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 19 al. 1 let b, c, d,
g et al. 2 LStup, 10, 46 al. 1, 47, 49, 66a, 252 CP, 90 al. 2, 91 al.1 let.
b, 95 let. b LCR, 426 et 428 CPP,
Faits
I.
Les appels des 11
et 12 août 2021 sont partiellement admis.
Considérants
II.
Le jugement rendu
par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le 27 juillet 2021
est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.
Reconnaît X.________
coupable d’infraction aux articles 19 al. 1 et 2, 19a LStup, 252 CP, 90 al. 2
et 91 al. 1 let.. b LCR.
2.
Libère X.________
de la prévention de tentative d’escroquerie (art.146/22 CP).
3.
Condamne X.________
à une peine privative de liberté de cinq ans, dont à déduire 184 jours de
détention provisoire subie avant jugement (du 23 février 2020 au 24
août 2020), le condamné bénéficiant du régime d’exécution anticipée de peine
dès le 25 août 2020.
4.
Renonce, par
opportunité, à condamner X.________ à une peine d’amende pour la contravention
(art.19a LStup).
5.
Ordonne la
révocation des sursis suivants :
-
Sursis
assortissant la peine prononcée le 29 septembre 2016 à l’encontre de X.________
par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel ;
-
Sursis
assortissant la peine prononcée le 23 janvier 2017 à l’encontre de X.________
par le Ministère public, Parquet général.
6.
Ordonne le
maintien en détention de X.________, qui bénéficie du régime d’exécution
anticipée de peine dès le 25 août 2020.
7.
Ordonne
l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de dix ans.
8.
Reconnaît A.________
coupable d’infractions aux articles 19 al. 1 et 2, 19a LStup, et à
l’article 95 al. 1 let. b LCR.
9.
Condamne A.________
à une peine privative de liberté de trois ans et demi, dont à déduire 276 jours
de détention provisoire subie avant jugement (du 23 février 2020 au
24.
novembre 2020), le condamné bénéficiant du régime d’exécution anticipée de
peine dès le 25 novembre 2020.
10.
Renonce, par
opportunité, à condamner A.________ à une peine d’amende pour la contravention
(art.19a LStup).
11.
Ordonne la
révocation du sursis assortissant la peine prononcée le 20 juin 2016 à
l’encontre de A.________ par le Ministère public, Parquet régional de
Neuchâtel.
12.
Ordonne le
maintien en détention de A.________, qui bénéficie du régime d’exécution
anticipée de peine dès le 25 novembre 2020.
13.
Ordonne
l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
14.
Ordonne la
confiscation et la dévolution à l’Etat de Neuchâtel, en couverture des frais de
justice et des frais de défense d’office des condamnés concernés, des montants
suivants, saisis en cours d’enquête :
-
CHF 7'259.70
appartenant à X.________ ;
-
CHF 900.00
et EUR 45.00 (changés en CHF 44.80) appartenant à A.________.
15.
Ordonne la
confiscation et la dévolution à l’Etat de Neuchâtel, en couverture des frais de
justice et des frais de défense d’office de X.________, des valeurs déposées à
la banque, sur le compte privé n° [33333] au nom de X.________.
16.
Ordonne la
confiscation et la destruction de tous les objets séquestrés en cours
d’enquête, avec les exceptions et précisions suivantes :
-
Les téléphones
portables appartenant aux condamnés seront confisqués et resteront en main de
la Police cantonale ; ils seront détruits une année après l’entrée en
force du présent jugement ;
-
Seront restituées
à X.________ sa carte d’identité marocaine, deux clés USB (bleue et grise), une
clé USB Emtec, une clé USB code bar ;
-
Le véhicule Smart
immatriculé NE [11111] au nom de A.________, saisi le 24 février 2020,
sera confisqué et vendu au profit de l’Etat de Neuchâtel, le produit de la
vente devant tout d’abord être affecté à la couverture des frais de vente et de
stockage du véhicule, le solde éventuel venant en couverture des frais de justice
et des frais de défense d’office de A.________ ;
-
Le Tribunal
ordonnera la restitution à Client_5 de la carte de magasin à son nom.
17.
Fixe l’indemnité
d’avocat d’office revenant à Me O.__________, mandataire d’office du prévenu X.________,
à CHF 31'843.50, y compris frais et débours (ce montant n’étant pas soumis
à la TVA), sous déduction des acomptes de CHF 7'176.00 (consenti le 14
avril 2020 par le Ministère public) et de CHF 19'994.00 (consenti le 22
mars 2021 par le Ministère public) et dit que ce montant est entièrement
remboursable par X.________, aux conditions de l'article 135 al.4 CPP.
18.
Fixe l’indemnité
d’avocat d’office revenant à Me P.__________, mandataire d’office de A.________,
à CHF 32'684.60, y compris frais, débours et TVA, sous déduction des acomptes
de CHF 14'886.20 (consenti le 26 mai 2020 par le Ministère public) et de
CHF 10'849.05 (consenti le 3 décembre 2020 par le Ministère public) et dit
que ce montant est entièrement remboursable par A.________, aux conditions de
l'article 135 al.4 CPP.
19.
Arrête les frais
de la présente procédure à CHF 61'400.00, y compris les frais
d’entreposage du véhicule Smart immatriculé NE [11111] (s’élevant à
CHF 3'200.00 au 27 juillet 2021), et les met à la charge de X.________ à
hauteur de CHF 33'000.00 et à la charge de A.________ à hauteur de
CHF 28'400.00, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.
III.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 4’000 francs, sont mis partiellement à la charge
des auteurs à hauteur de 1’000 francs chacun, le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
IV.
Une indemnité de
3'327.45 francs, frais et TVA compris, est allouée à Me O.__________ à
titre d’indemnité d’avocate d’office pour la défense de X.________ devant la
Cour pénale. Cette indemnité sera remboursable par X.________ à raison de la
moitié aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
V.
Une indemnité de
3'005.70 francs, frais et TVA compris, est allouée à Me P.__________ à
titre d’indemnité d’avocat d’office pour la défense de A.________ devant la
Cour pénale. Cette indemnité sera remboursable par A.________ à raison de la
moitié aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
VI.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me O.__________, à A.________, par Me P.__________,
au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.814), au Tribunal criminel du
Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2021.14), à l’Office
d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au Service des
migrations, à Neuchâtel, à l’Office fédéral de la police, à Berne, au Service
pénitentiaire, à La Chaux-de-Fonds, à l’Etablissement de Bellechasse, à Sugiez,
et à l’Etablissement de Bellevue, à Gorgier.
Neuchâtel, le 22 mars 2022
Art.
47.
CP
Fixation de la peine
Principe
1.
Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.
2.
La culpabilité est déterminée par la gravité de
la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,
compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Art. 49 CP
Concours
1.
Si, en raison d’un ou de plusieurs actes,
l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le
condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste
proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la
peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de
chaque genre de peine.
2.
Si le juge doit prononcer une condamnation pour
une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre
infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas
puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un
seul jugement.
3.
Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions
avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des
al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses
infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.
Art.
66a66CP
Expulsion obligatoire
1.
Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est
condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la
peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a. meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre
passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115),
interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b. lésions
corporelles graves (art. 122), mutilation d’organes génitaux féminins (art.
124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d’autrui (art.
129), aggression (art. 134);
c. abus de
confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3),
brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation
frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de
cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion
et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch.
2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d. vol (art. 139)
en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e. escroquerie
(art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l’aide sociale, obtention
illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art.
148a, al. 1);
f. escroquerie
(art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions
(art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal
administratif67), fraude fiscale, détournement de l’impôt à la source
ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d’une
peine privative de liberté maximale d’un an ou plus;
g. mariage forcé,
partenariat forcé (art. 181a), traite d’êtres humains (art. 182), séquestration
et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184),
prise d’otage (art. 185);
h.68 actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch.
1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191),
encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4,
2e phrase);
i. incendie
intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1,
al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art.
224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1),
fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques
(art. 226), danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et
aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art.
226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1,
al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux
hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);
j. mise en danger
intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art.
230bis, al. 1), propagation d’une maladie de l’homme (art. 231, ch. 1),
contamination intentionnelle d’eau potable (art. 234, al. 1);
k. entrave
qualifiée de la circulation publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave
intentionnelle au service des chemins de fer (art. 238, al. 1);
l.69 actes préparatoires délictueux (art. 260bis,
al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou
terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au
moyen d’armes (art. 260quater), financement du terrorisme
(art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d’un acte
terroriste (art. 260sexies);
m. génocide (art.
264), crimes contre l’humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions
de Genève du 12 août 194970 (art. 264c), autres crimes de guerre (art.
264d à 264h);
n. infraction
intentionnelle à l’art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers71;
o.
infraction à l’art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur
les stupéfiants (LStup)72;
p.73 infraction visée à l’art. 74,
al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le
renseignement (LRens)74.
2.
Le
juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait
l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à
l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en
Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de
l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3.
Le
juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de
défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
66.
Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise
en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers
criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
67.
RS 313.0
68.
Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 28 nov. 2017,
publié le 12 déc. 2017 (RO 2017 7257).
69.
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du
25.
sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention
du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole
additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le
terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021
(RO 2021 360; FF 2018 6469).
70.
RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51
71.
RS 142.20
72.
RS 812.121
73.
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du
25.
sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention
du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole
additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le
terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021
(RO 2021 360; FF 2018 6469).
74.
RS 121
Art.
1991LStup
1.
Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire:
a. celui qui, sans droit, cultive,
fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b. celui qui, sans droit, entrepose,
expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c. celui qui, sans droit, aliène ou
prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met
dans le commerce;
d. celui qui, sans droit, possède, détient
ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière;
e. celui qui finance le trafic illicite de
stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement;
f. celui qui, publiquement, incite à la
consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en
consommer;
g. celui qui prend des mesures aux fins de
commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2.
L’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de
liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine
pécuniaire:
a.92 s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut
directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b. s’il agit comme membre d’une bande
formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de
stupéfiants;
c. s’il se livre au trafic par métier et
réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important;
d. si, par métier, il propose, cède ou
permet de toute autre manière à des tiers d’avoir accès à des stupéfiants dans
les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur
périmètre immédiat.
3.
Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a. dans le cas d’une infraction visée à
l’al. 1, let. g;
b. dans le cas d’une infraction visée à
l’al. 2, si l’auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au
financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4.
Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet
l’acte à l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas extradé, pour autant que
l’acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La
législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l’auteur.
L’art. 6 du code pénal93 est applicable.
91.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20
mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
92.
RO 2011 3147
93.
RS 311.0