CPEN.2021.80
Enlèvement d’enfant en cas d’autorité parentale conjointe. Diffamation devant l’APEA.
8 septembre 2022Français46 min
Déménagement sur le territoire suisse : lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale, le parent qui a la garde de l’enfant est susceptible de se rendre coupable d’enlèvement d’enfant (art. 220 CP) s’il transgresse l’article 301a al. 2 CC. Si, en principe, la demande visant à modifier le lieu de résidence de l’enfant doit être faite devant l’autorité compétente avant le déménagement, une ratification ultérieure de l’autorité est également possible (cons. 5.1).L’APEA doit être considérée comme un tiers au sens de l’article 173 CP (cons. 6.3).
Source ne.ch
A.
X.________ et Y.________
ont été mariés du 18 septembre 2004 au 9 janvier 2017. Ils ont deux
filles, A.________ et B.________, nées en 2008. Le 9 janvier 2017, le juge aux
affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Bourg en Bresse (France)
a prononcé leur divorce, attribué la garde des enfants à la mère et fixé un
droit de visite au père. L’autorité parentale est restée conjointe.
B.
Le 21 juillet 2020, X.________
a porté plainte pour violation, par son ex-épouse, de ses obligations
parentales au sens de l’article 220 CP et atteinte à l’honneur au sens de
l’article 173 CP en relevant que, dans le courant du mois de juin 2020, Y.________
avait tenté de procéder à un changement de domicile des enfants communs, sans
l’en informer, qu’elle avait essayé une première fois (dans le courant du mois
d’avril ou début mai 2020) d’inscrire les deux filles dans une nouvelle école à
Z.________(VS) sans rien lui dire et que ce n’est que le 16 mai 2020 qu’elle
avait sollicité X.________ pour signature des documents d’inscription, sans
mentionner que des démarches avaient déjà été entreprises, qu’elle avait
ensuite déposé une requête d’autorisation de déménagement auprès de l’APEA à
Boudry, qu’elle y avait indiqué que X.________ faisait preuve de négligence et
de maltraitance psychologique avec les enfants, sans étayer ses propos.
C.
Le casier judiciaire
de Y.________ ne comporte aucune inscription.
D.
Le 29 juillet 2020,
le ministère public a invité la police neuchâteloise à procéder à une
investigation policière. Le 24 août 2020, A.________ et B.________ ont été
auditionnées.
Le 22 octobre 2020, lors d’une
audience devant l’APEA, Y.________ et X.________ ont été entendus.
Le 2 novembre 2020, X.________
a été auditionné par la police. Le 17 novembre 2020, la police a entendu Y.________.
E.
Par ordonnance pénale du 21 décembre
2020, le ministère public a condamné Y.________ à 45 jours-amende à 100 francs
(soit 4'500 francs au total) avec sursis pendant deux ans. Les faits de la
prévention sont les
suivants :
Entre avril 2020 et le 17
novembre 2020, de W.________ à Z.________, Y.________ a déménagé avec ses
filles A.________ et B.________ nées en 2008 sans autorisation judiciaire ou du
détenteur de l’autorité parentale X.________.
Le
8 juin 2020, à W.________, dans un courrier adressé au Tribunal, Y.________ a
attenté à l’honneur de X.________ en prétendant qu’il maltraitait
psychologiquement ses filles durant les visites. »
F.
Le 5 janvier 2021,
la prévenue a fait opposition à l’ordonnance pénale et sollicité le classement
de la procédure.
Le 7 janvier 2021, le
ministère public a maintenu l’ordonnance pénale et transmis le dossier au
Tribunal de police, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.
G.
Le 1er
février 2021, lors d’une audience devant l’APEA, X.________ a été auditionné.
Par décision du 24 février
2021, l’APEA a pris acte que le lieu de résidence effectif des enfants B.________
et A.________ se trouvait désormais à Z.________, constaté que la modification
du lieu de résidence des enfants n’avait pas été effectuée de façon contraire à
l’article 301a al. 2 CC et, partant, ordonné à X.________ de donner suite aux
démarches administratives nécessaires à l’établissement et à la scolarisation
des deux filles à Z.________, suspendu le droit de visite en faveur de X.________
sur ses enfants et dit que la situation serait réévaluée et ferait l’objet
d’une nouvelle décision dans trois mois dès le prononcé de la décision, rappelé
à X.________ que les documents d’identité échus de ses filles devaient être
renouvelés, l’a invité à procéder ou à donner suite à toute démarche utile à
cet effet et rejeté toute autre et plus ample conclusion.
Par décision du 2 juin 2021,
l’APEA a maintenu la suspension du droit de visite en faveur de X.________ sur
ses filles pour une durée de trois mois au moins et dit que la situation serait
réévaluée par l’autorité compétente dans un délai qui serait défini par cette
dernière, ordonné la mise en place d’un suivi thérapeutique en faveur des
filles, chargé la curatrice de mettre en œuvre ce suivi et demandé à l’APEA de Z.________
d’accepter en son for le dossier de la curatelle des deux filles.
H.
Devant le tribunal
de police, le 15 juin 2021, la prévenue a été interrogée et le plaignant
entendu.
Par jugement motivé du 30 juin
2021, la première juge a retenu que les conditions d’application de l’article
301a al. 2 CC n’étaient pas réalisées, que le déménagement – en Suisse –
n’avait pas d’incidence importante pour les relations personnelles du plaignant
avec ses enfants, que la prévenue s’était même engagée à effectuer elle-même
les déplacements, de sorte que le père pouvait continuer de voir ses enfants à
la régularité prévue par le jugement de divorce, que les éléments constitutifs
de l’article 220 CP n’étaient pas remplis, que, lorsque la prévenue avait vu
que la situation se dégradait pour ses filles, elle avait été dans l’obligation
de réagir pour les protéger, que, même si l’accusation qu’elle avait portée
contre le plaignant était propre à porter atteinte à sa considération, elle
correspondait à la réalité et qu’elle devait être portée à la connaissance de l’autorité
pour assurer la sauvegarde de ses enfants, que la prévenue devait dès lors être
acquittée de la prévention de l’article 173 CP.
Faits
I.
Dans son appel 6
septembre 2021, le plaignant soutient que la prévenue a déménagé avec ses deux
filles à Z.________ sans l’en informer préalablement et en le mettant devant le
fait accompli. S’agissant de la diffamation, il relève que l’écrit litigieux de
la prévenue est antérieur au courrier que C.________, psychologue, a adressé à
l’APEA le 25 juin 2020 (qui s’appuie sur une consultation ayant eu lieu une
année auparavant) et que la première juge ne pouvait dès lors pas retenir que
la prévenue n’avait fait qu’exprimer des constatations déjà faites par C.________.
Le plaignant a déposé diverses
pièces qui sont admises et jointes au dossier.
J.
Devant la
Cour pénale, la prévenue a été interrogée. Ses déclarations ont fait l’objet d’un procès-verbal.
La défense a
déposé des pièces (notamment son mémoire d’honoraires et des conclusions
écrites) qui sont admises et jointes au dossier.
K.
Dans sa plaidoirie,
le mandataire de l’appelant a relevé qu’aucune solution amiable n’avait pu être
trouvée entre les parties. Après un rappel chronologique des faits antérieurs
au déménagement de l’intimée à Z.________, il a noté que celle-ci avait déjà
inscrit ses filles au ski-club de Z.________ durant l’hiver 2019-2020 et
qu’elles avaient résidé à cet endroit durant la période du confinement
(mars-avril 2020), faisant ainsi « un essai » pour voir si les
enfants s’y plaisaient. Il fallait comprendre que la décision de l’intimée de
s’installer dans cette ville avait été prise depuis longtemps, l’appelant
soulignant à ce propos que le compagnon de l’intimée y résidait alors. Si le
plaignant avait été informé plus tôt, il aurait eu l’occasion de s’opposer
rapidement au déménagement et la mère aurait ainsi pu requérir l’autorisation
de l’APEA bien avant son départ à Z.________. Déjà dès le mois d’avril 2020,
l’intimée avait fait des démarches en vue du déménagement (notamment auprès de
la nouvelle école des filles), que, jusqu’au courriel du 16 mai 2020, elle ne
lui avait fourni aucune information, qu’elle avait donné des renseignements
incorrects dans les documents administratifs nécessaires au déménagement
(notamment le fait qu’elle était mariée et que le père était d’accord avec la
démarche entreprise) et qu’elle avait signé seule certaines pièces. Le
déménagement avait « impacté » l’exercice de son droit de
visite : il était contraint de se rendre à Z.________ (et non plus à W.________)
et le planning y était complètement différent. L’exercice de son droit de
visite était devenu compliqué et la situation difficile aussi pour les filles,
les décisions étant prises exclusivement par l’intimée. Le 16 mai 2020,
lorsqu’il avait reçu le message l’informant du déménagement, le plaignant avait
vécu un « débordement émotionnel » ; il lui était
insupportable d’être ainsi mis devant le fait accompli ; il n’avait reçu
avant cela aucune information et la seule chose qu’il pouvait faire était de
signer les documents que son ex-épouse lui avait remis. Le mandataire du
plaignant a signalé que celui-ci, qui ne connaissait ni la date du
déménagement, ni l’adresse de ses filles à Z.________, s’était toujours opposé
au déménagement. Lorsque l’intimée l’en avait informé, il n’avait pas dit
« je m’en fous ». D’ailleurs, le dossier ne contenait rien à
ce sujet. Le déménagement aurait dû être anticipé par la mère pour que chacun
puisse s’organiser de manière appropriée. Le fait que l’appelant se soit assuré
que les enfants étaient scolarisés à Z.________ ne peut pas être considéré
comme un consentement. Le prononcé de la décision de l’APEA du 24 février 2021
n’y change rien : il demeurait qu’à la date du dépôt de la plainte pénale,
l’APEA n’avait pas encore pris de décision. En réalité, le tribunal de police a
fait un examen a posteriori, en tenant compte de la décision de l’APEA,
postérieure au dépôt de la plainte, ce qui n’est pas admissible. La mère avait
a transgressé ses obligations parentales (art. 301a CC), ce qui impliquait de
retenir l’infraction prévue à l’article 220 CP.
Le mandataire du plaignant a
ajouté que, lorsque l’intimée avait demandé à l’APEA l’autorisation de
déménager, elle avait fait des déclarations mensongères, ce qui avait conduit
le père à déposer une plainte pénale pour diffamation. Il a relevé que, si
l’intimée avait initialement formé plainte en reprochant au plaignant d’avoir
adopté un comportement inadéquat avec les filles, elle avait ensuite changé sa
version, affirmant qu’elle avait déposé plainte au motif que les contributions
d’entretien ne lui avaient pas été payées. Elle avait aussi finalement indiqué
que le comportement reproché au plaignant la visait elle-même (et non ses
filles). Les accusations portées à l’encontre du père, qui reposaient sur des
arguments postérieurs (en particulier le contenu du courrier de l’assistante
sociale daté du 8 décembre 2020) à la date de l’envoi de la lettre de l’intimée
à l’APEA (8 juin 2020) étaient infondées. Le rapport de C.________, postérieur
à l’envoi de cette dernière lettre, ne se prononçait pas sur les faits
pertinents antérieurs au 8 juin 2020. Le mandataire du plaignant a relevé
que les déclarations de l’intimée à l’APEA revêtaient un poids énorme et
qu’elles portaient atteinte à l’honneur de son client.
L.
Dans sa plaidoirie,
la mandataire de la prévenue a rappelé qu’il convenait de se focaliser sur
l’aspect pénal du dossier, sans faire intervenir des éléments ressortissants au
droit civil. Elle a signalé que les statistiques relatives à l’application de
l’article 220 CP ne concernaient que les enlèvements internationaux d’enfants,
et non les déménagements sur le territoire suisse. L’article 220 CP n’avait de
sens que lorsque le droit civil ne fonctionnait pas. En l’occurrence, des
mesures urgentes/provisionnelles auraient pu être prises, mais le plaignant
n’avait pas déposé de requête en ce sens. Le déménagement avait eu lieu entre
le canton de Neuchâtel et Z.________ en Valais, et non entre le Valais et
l’Algérie, de sorte qu’il n’était pas difficile de protéger les enfants par le
droit civil, si cela était nécessaire. Le plaignant aurait eu amplement le
temps de mettre en œuvre l’option civile entre le 16 mai 2020 et fin juin/début
juillet (date du déménagement). La mandataire de la prévenue a également
observé que, depuis le 16 mai 2020, le plaignant n’avait pas soulevé
d’opposition. Seuls les effets accessoires (en particulier l’appartement à W.________)
avaient eu de l’importance pour lui. Le fait que les pièces nécessaires au
déménagement n’étaient pas complètes était secondaire et l’argument n’était
d’aucun secours au plaignant. L’APEA avait elle-même constaté que le
déménagement n’était pas contraire à l’article 301a CC et il n’était dès lors
pas nécessaire de maintenir la plainte pénale. Le comportement du plaignant,
qui devait être qualifié de chicanier, perdurait alors même que les filles
allaient parfaitement bien.
S’agissant de
la diffamation, seul le passage contenu dans le courrier du 8 juin 2020
repris dans l’ordonnance valant acte d’accusation devait être examiné. Il
convenait de rappeler que ce courrier avait été adressé à l’APEA et non à la
presse. Il ne s’agissait dès lors pas de blesser le père des enfants, mais bien
de communiquer à l’autorité compétente une situation délicate nécessitant une
intervention. Si le passage litigieux devait être qualifié d’infraction, on
pouvait se demander comment les parents allaient faire pour s’adresser à l’APEA
en cas de difficultés. En l’espèce, un contact avait été pris le 3 juin 2020
avec C.________, un souci existant au niveau des relations entre le père et ses
filles. On pouvait constater qu’il n’y avait plus de relations entre eux, ce
qui avait légitimement amené les autorités à constater la maltraitance. Si on
retenait l’infraction de diffamation, il convenait de considérer que la preuve
libératoire était apportée, comme la précédente mandataire de la prévenue
l’avait déjà expliqué en détails.
Pour
la défense, un acquittement pur est simple s’imposait. Il convenait encore de
préciser, à toutes fins utiles, qu’aucune violation du devoir d’assistance ne
pouvait être retenue à l’égard de la prévenue, qui avait aujourd’hui seule la
garde de ses filles.
M.
Dans sa réplique, le
mandataire du plaignant a objecté que, entre le 5 juin (date à laquelle
l’intimée avait relancé le plaignant pour récupérer les documents utiles en vue
du déménagement) et le 8 juin 2020, le plaignant n’avait pas eu le temps
matériel de procéder par la voie civile. Il convenait aussi de rappeler que
l’intimée avait décidé le déménagement bien avant son envoi du 16 mai 2020 et
que le plaignant s’y était toujours opposé. S’agissant de la diffamation, il
fallait souligner que les allégations figurant dans le courrier de l’intimée du
8 juin 2020 ne se limitaient pas à la maltraitance psychique des enfants, mais
que la prévenue en « a[vait] rajouté des couches » car elle
avait déclaré que le plaignant avait agi ainsi « pendant des années »
ainsi qu’évoqué des violences durant la vie commune.
N.
Dans sa duplique, la
mandataire de la prévenue a observé qu’un laps de temps très bref, comme celui
qui s’était écoulé entre le 5 et le 8 juin 2020, n’empêchait pas le plaignant
d’agir civilement. Quant au fait – allégué par le plaignant – que l’intimée
avait préparé son déménagement depuis longtemps, il parlait plutôt en faveur de
l’intimée car il démontrait que celle-ci avait voulu s’entretenir sérieusement
de la situation avec ses filles, afin de les préserver.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour
recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du plaignant est en principe recevable.
En lien avec
la conclusion no 3 de la déclaration d’appel du 6 septembre 2021, on
observera que le plaignant, qui a seul fait appel (le ministère public y ayant
renoncé), est légitimé à revenir sur la question de la culpabilité du prévenu,
mais ne peut se prononcer sur la peine ou la mesure devant en résulter (art.
382 al. 2 CPP ; Calame, in CR CPP, 2e éd. 2019, n. 12 ad
art. 398). L’appel du 6 septembre 2021 est donc irrecevable en tant qu’il vise
à condamner la prévenue à la peine qui avait été prononcée par le ministère
public (soit 45 jours-amende à 100 francs, avec sursis pendant deux ans).
Considérants
2.
La question du
pouvoir d’examen de la juridiction d’appel, limité par l’interdiction de la
« reformatio in pejus », est une question distincte :
lorsqu’une partie plaignante fait appel contre une décision d’acquittement, la
Cour pénale doit revoir la question de la culpabilité. Si elle retient
celle-ci, elle devra nécessairement prononcer une peine, puisque la culpabilité
est indissociable de la peine (ATF 139 IV 84 cons. 1.2 et 1.3). Ainsi, en cas
d’admission de l’appel de la partie plaignante, la juridiction d’appel doit
fixer une peine correspondant à la culpabilité finalement admise et examiner,
cas échéant, la question de l’éventuelle révocation d’un sursis accordé
antérieurement (arrêt du TF du 14.01.2013 [6B_54/2012] cons. 4 ; cf. Schmid/Jositsch,
Schweizerische Strafprozess
ordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 6 ad art. 382).
De manière générale, aux termes
de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen
sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour
violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le
déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée
des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la
juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première
instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des
points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions
illégales ou inéquitables (al. 2).
3.
L'administration
des preuves par l'autorité de recours est réglée par l'article 389 CPP. Selon
cette disposition, la procédure de recours se fonde en principe sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première
instance (al. 1), ou en cas de problème avec l'administration des preuves en
première instance (al. 2). L'article 389 al. 3 CPP règle la question des
preuves complémentaires, en ce sens que la juridiction de recours peut
administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires
nécessaires au traitement du recours.
La Cour pénale, dont la
pratique est souple s’agissant de la recevabilité des pièces produites devant
elle, admet les documents déposés par l’appelant, de même que ceux remis par
l’intimée, et les joint au dossier.
4.
a) Selon l’article
10.
CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée
par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les
preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la
procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état
de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la
jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio
pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade
du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du
TF du 30.06.2016
[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie
que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait
défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes
quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes
seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective.
c)
Le principe in dubio pro reo est violé si
le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé
sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait
au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute
raisonnable (cf. ATF 120 I a 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1).
d) L'appréciation des preuves
est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens
de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion
sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du
droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge
peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la
même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins
soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau
d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est
la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de
preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory,
in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire
une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en
s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la
nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).
5.
L’appelant reproche
à l’autorité précédente de n’avoir pas retenu la réalisation des éléments
constitutifs de l’article 220 CP.
5.1
L’article 220 CP dispose que celui qui aura soustrait
ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de
résidence sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au
plus ou d’une peine pécuniaire.
Il faut
entendre, par soustraction ou refus de remettre, que la personne mineure (avec
ou sans son consentement) est éloignée ou tenue éloignée du lieu de séjour ou
de placement choisi par le ou les détenteurs du droit de déterminer son lieu de
résidence, la séparation spatiale ayant pour effet d’empêcher l’exercice de ce
droit (arrêt du TF du 23.08.2019 [6B_1073/2018] cons. 6.1 et les références). La
non-restitution illicite du mineur est le pendant de son déplacement
illicite ; l’ayant-droit n’a plus accès au mineur et ne peut plus
librement communiquer avec lui. Chacun des deux modes suffit à réaliser
l’infraction, l’objectif étant d’assurer une protection complète incriminant
aussi bien le fait d’enlever l’enfant que le fait de refuser de le rendre à
l’ayant-droit. Comme il s’agit d’une atteinte à la résidence de l’enfant, une
durée insignifiante, comme le dépassement de l’heure fixée pour le transfert de
l’enfant d’un parent à l’autre, ne constitue pas un enlèvement, l’infraction ne
devant au demeurant pas être utilisée à des fins chicanières (Sauterel, in
CR CP II, n. 24 à 26 ad art. 220 ; arrêt de la CPEN du 26.09.2016 [CPEN.2016.22]).
Le bien juridique protégé par
l’article 220 CP est le droit de déterminer le lieu
de résidence en tant que composante de l’autorité parentale (art. 301a CC ; ATF 141 IV 205 cons. 5.3.1 ; arrêt du TF du 05.01.2022 [6B_556/2021] cons. 1.1). Cette disposition
protège ainsi la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de
l’enfant. Le titulaire de ce droit se détermine selon le droit civil (ATF 141 IV 205 cons. 5.3.1 ; arrêts du TF du
05.01.2022
précité cons. 2.2 ; du 23.08.2019 précité cons. 6.1 et les
références).
Lorsque – comme c’est le cas
en l’espèce – les parents exercent conjointement l’autorité parentale, le
parent qui a la garde de l’enfant est susceptible de se rendre coupable
d’enlèvement d’enfant (art. 220 CP) s’il transgresse l’article 301a al. 2 CC (cf. ATF 141 IV 205 cons. 5.3.1 ; courant doctrinal
majoritaire : Trechsel/Arnaiz, in Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n. 2 ad art. 220 et les auteurs
cités ; Bucher, Autorité parentale conjointe dans le contexte
suisse et international, in La famille dans les relations transfrontalières,
2013, p. 54 s. ; Eckert, in BaslK. StGB, n. 5 ad art. 220 ; considérant
que l’infraction sanctionnée à l’article 220 CP devrait être niée lorsque le
déménagement a eu lieu sur le territoire suisse : Mignoli, StGB
Annotierter Kommentar, 2020, n. 5 ad art. 220, et les références citées). Il
n’y a pas lieu d’examiner la controverse doctrinale existant à ce sujet et, en
particulier, la position du courant doctrinal (minoritaire) qui soutient que
des critères plus restrictifs (comme la violation d’une décision prononcée de
l’autorité de protection de l’enfant) devraient être appliqués (Büchler/Clausen,
in Kommentar zum Familienrecht, Scheidung, Band I : ZGB, 4e éd.
2022, n. 20 ad art. 301a ; cf. les auteurs cités par Trechsel/Arnaiz,
op. cit., n. 2 ad art. 220 p. 1185), l’infraction – analysée à la lumière de la
position du courant doctrinal majoritaire – n’étant quoi qu’il en soit pas
réalisée, comme on va le voir.
En vertu du droit
civil, un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier
le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur
décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant (art. 301a al. 2 CC). Une décision de cette autorité est
aussi nécessaire lorsque le parent dont l’accord est requis n’est pas
atteignable ou qu’il ne réagit pas (Affolter-Fringeli/Vogel, in BK ZGB,
2016, n. 23 ad art. 301a ; Schwenzer/Cottier, in BaslK ZGB I,
6e éd. 2018, n. 13 ad art. 301a ; spécifiquement en rapport
avec l’annonce de départ/d’arrivée auprès du contrôle des habitants et de
l’autorité scolaire, cf. Geiser, Zum sogennanten
« Zügelartikel » [Art. 301a ZGB], RMA 2017 n. 3.26 p. 100). Si, en
principe, la demande doit être faite devant l’autorité compétente avant le
déménagement, une ratification ultérieure de l’autorité est également possible
(Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 13 ad art. 301a ; Affolter-Fringeli/Vogel,
op. cit., n. 23 ad art. 301 ; Fassbind, Inhalt des gemeinsamen
Sorgerechts, der Obhut und des Aufenthaltsbestimmungsrechts im Lichte des neuen
gemeinsamen Sorgerechts als Regelfall, PJA 5/2014, p. 697 ss ; Geiser,
op. cit., n. 3.25 p. 100).
Selon
l’article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un
délit avec conscience et volonté ; l’auteur agit déjà intentionnellement
lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte pour
le cas où celle-ci se produirait. En l’absence d’aveu, l’intention se déduit
d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base d’éléments
extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur (arrêt
du TF du 16.04.2018 [6B_502/2017] cons. 2.1).
5.2
En l’espèce, la cour
pénale retiendra les éléments suivants :
Jusqu’à fin juin/début juillet
2020, la prévenue habitait avec ses filles à W.________(NE). Le plaignant est
domicilié à V.________(NE).
Par courrier du 16 mai 2020,
l’intimée a informé le recourant que ses activités professionnelles étaient « orientées
dans le Valais et les environs », qu’après concertation avec A.________ et B.________,
elles avaient décidé « d’emménager temporairement dans le Valais »,
qu’elles allaient s’établir à Z.________ (VS) « pour la rentrée prochaine
», qu’elle avait entamé des démarches d’inscription auprès de la direction des
écoles et qu’elle le priait de bien vouloir lui retourner les deux fiches
d’inscription dans les meilleurs délais.
Lors d’un entretien
téléphonique entre le recourant et l’intimée, celui-là a dit à celle-ci : « Je
m’en fous du déménagement, nous devons parler de l’appartement à W.________
». Ces propos, qui ressortent des déclarations de l’intimée devant l’APEA, sont
crédibles, le recourant ayant admis avoir contacté l’intimée lorsqu’il a reçu
le courriel l’informant du projet de déménagement et reconnaissant avoir été « en
plein débordement émotionnel ».
Par courriel du 3 juin 2020 à
13h54, l’intimée est revenue sur les aspects pratiques du déménagement
(week-ends et vacances) en signalant que, dans un premier temps, elle était
disposée à amener et à revenir chercher les filles à W.________. Elle a relevé
qu’elle n’avait toujours pas reçu les fiches d’inscription en retour. Dans un
courriel du même jour, à 17h36, l’intimée a confirmé avoir bien reçu le message
du recourant qui indiquait avoir bien reçu le courriel de l’intimée concernant
l’organisation des week-ends et des vacances.
Le 4 juin 2020, l’appelant a
pris contact par téléphone avec l’école à Z.________ qui lui a confirmé
l’inscription de ses filles. Il s’est également entretenu avec le contrôle des
habitants de U.________ (W.________) et a parlé à la responsable, D.________.
Il n’y a pas lieu de décrire précisément le contenu de ces téléphones (pour
autant qu’il soit possible de le faire, les déclarations étant divergentes sur
certains points), cela n’étant pas utile pour trancher l’issue du litige. Pour
le même motif, il n’y a pas non plus lieu de revenir sur l’ensemble des
contacts qui sont ensuite intervenus de part et d’autre.
Il résulte du dossier que, par
courrier du 8 juin 2020, la prévenue a informé l’APEA de la situation et
qu’elle a notamment signalé à celle-ci que son ex-mari ne donnait pas suite à
ses courriels et qu’il la laissait sans réponse, dans l’attente des documents
d’établissement et d’inscription des filles à l’école.
Le 15 juin 2020, le recourant
a compris que le déménagement avait vraiment eu lieu.
Par courrier
du 6 juillet 2020, la présidente de l’APEA a communiqué au plaignant qu’il
était primordial, afin de protéger les intérêts de ses filles, qu’il ne change
pas d’avis concernant le déménagement de la prévenue, auquel il avait consenti
dans un premier temps, les deux filles semblant par ailleurs se réjouir de
déménager à Z.________ et cela n’ayant aucun impact sur le droit de visite.
Elle a prié le plaignant de faire le nécessaire pour que la mère des filles
puisse finaliser les démarches en lien avec le déménagement et l’inscription de
ces dernières dans leur nouvelle école. Elle a précisé que si un arrangement ne
pouvait être trouvé, il serait convoqué à une audience devant l’APEA.
Par
décision du 24 février 2021, l’APEA a notamment pris acte que le lieu de
résidence effectif des enfants se trouvait désormais à Z.________ et constaté
que la modification du lieu de résidence des enfants n’avait pas été effectué
de façon contraire à l’article 301a al. 2 CC et, partant, a ordonné au plaignant
de donner suite aux démarches administratives nécessaires à l’établissement et
à la scolarisation des enfants B.________ et A.________ à Z.________.
5.3
En l’espèce, on ne
saurait retenir que le plaignant a acquiescé au déménagement de ses filles du
seul fait qu’il ne s’y est (formellement) jamais opposé, qu’il a répondu qu’il
s’en foutait (« j’m’en fous ») ou qu’il n’a jamais émis une contestation.
L’absence de réaction du parent n’implique pas, comme on l’a vu, son
consentement, mais elle nécessite le prononcé d’une décision par l’APEA.
Il résulte du dossier que, par
courrier du 8 juin 2020, la prévenue s’est adressée à l’APEA, que, par lettre
du 6 juillet 2020, la présidente de cette autorité a prié le plaignant de faire
le nécessaire pour que la mère de ses enfants puisse finaliser les démarches en
lien avec le déménagement et l’inscription de ces dernières dans leur nouvelle
école et que, par décision du 24 février 2022, l’APEA a ratifié le déménagement
décidé par la prévenue, prenant la peine de souligner que la modification du
lieu de résidence des enfants n’avait pas été effectué de façon contraire à
l’article 301a al. 2 CC.
On ne saurait dès lors, à la
lumière des considérations émises plus haut, considérer comme illicite le
déplacement des enfants.
L’existence d’une ratification
ultérieure – et donc la réalité d’un déménagement entrepris à un moment où
aucune décision n’avait encore été rendue par l’autorité compétente – ne permet
pas de retenir, durant une période déterminée (entre la date du déménagement et
la ratification de l’APEA), la réalisation de l’infraction consacrée à
l’article 220 CP. Comme on l’a vu, cette dernière
infraction ne peut se concevoir que si l’article 301a al. 2 CC est transgressé, ce qui n’est en
l’espèce pas le cas, la ratification ultérieure écartant toute illicéité selon
le droit civil (dans ce contexte, cf. aussi ATF 136 III 353 cons. 5.3 selon lequel on ne peut
rendre pénalement répréhensible ce qui est permis selon le droit civil). Autrement
dit, le but du législateur était de sanctionner, par l’application de l’article
220.
CP, les transgressions de l’article 301a al. 2 CC, et non de punir le parent qui,
après avoir déménagé sur le territoire suisse sans avoir obtenu l’approbation
formelle de l’autorité compétente, a fini par obtenir ultérieurement la
ratification de celle-ci.
5.4
Les arguments
soulevés par l’appelant, selon lesquels celui-ci n’aurait jamais donné son
accord au déménagement, tombent dès lors à faux, puisque, indépendamment de la
réaction du père des deux filles, il demeure que l’APEA a ratifié, le 24
février 2021, la décision prise par la mère de déménager avec ses enfants. Vu
la décision rendue par l’APEA, il était dès lors devenu patent, à la lecture de
l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, mais prononcée avant la décision
de l’APEA du 24 janvier 2021 (qui reprochait à la prévenue d’avoir déménagé
avec ses filles « sans autorisation judiciaire ou du détenteur de l’autorité
parentale X.________ »), que l’infraction, qui pouvait encore se concevoir
en décembre 2020 (à la date de l’ordonnance pénale), n’était plus envisageable
depuis le 24 février 2021.
Les irrégularités constatées
par le plaignant dans la demande d’inscription préparée par la mère pour
l’école à Z.________ (la case pour l’autorité parentale conjointe n’était pas
cochée et la prévenue avait utilisé son nom de mariage et non son nom de jeune
fille qui lui avait pourtant été imposé de reprendre au moment du divorce) ne
sont dès lors pas déterminantes, vu l’autorisation accordée par l’APEA.
L’argument de l’appelant selon lequel son ex-épouse s’était présentée au
contrôle des habitants de U.________ avec son nom de mariage et non avec son
nom de jeune fille appelle une réponse similaire. Il en va de même de la
critique du plaignant selon laquelle il ne connaissait ni la raison du
déménagement ni l’endroit de résidence de ses filles (il savait seulement que
les filles devaient être inscrites dans une école de Z.________). Au demeurant,
on observera que, même s’il s’agissait de se prononcer sur l’éventuel
consentement du père, son reproche tomberait à faux. En effet, selon les règles
du droit civil, il ne peut être exigé du parent qui souhaite déménager qu’il
expose les détails du projet, car la concrétisation de ce dernier dépend
souvent de l’autorisation de déplacer la résidence de l’enfant. Il ne peut
ainsi être exigé du parent qui déménage l’indication de sa nouvelle adresse de
domicile, ni d’ailleurs celle de l’école où l’enfant sera scolarisé (Leuba/Meier/Papaux
van Delden, Droit du divorce, 2021, n. 1535 p. 569).
La prévention d’enlèvement de mineurs
(art. 220 CP) doit être abandonnée.
6.
L’appelant considère
que l’autorité précédente aurait dû condamner l’intimée pour diffamation.
6.1
Aux termes de
l'article 173 CP, qui réprime la diffamation, celui
qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle
accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire
(ch. 1). L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations
qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des
raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’inculpé ne
sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont
été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif
suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment
lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
L’article 173 CP, comme l’article 174 CP qui réprime
la calomnie, sanctionne une conduite contraire à l’honneur ou tout autre fait
propre à porter atteinte à la considération. L’atteinte à l’honneur doit
nécessairement porter sur un fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.2 ; 128 IV 61 cons. 1f/aa).
Si l'on ne discerne qu'un jugement de
valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition
réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du
TF du 23.02.2017 [6B_476/2016] cons. 4.1; du 23.03.2016 [6B_6/2015] cons. 2.2).
Pour apprécier si une
déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens
que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la
signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances
d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont
donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont
employés (ATF 118 IV 248 cons. 2b). Les termes proférés doivent avant tout
être appréciés dans leur globalité, et non uniquement à raison de chaque
expression prise séparément (arrêt du TF du 15.01.2020 [6B_1149/2019, 6B_1150/2019] cons. 5.1 et 5.2 et les
références). Le fait
d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre
dans les prévisions de l'article 173 ch. 1 CP (arrêt du TF du 22.01.2009 [6B_138/2008] cons. 3.1 ; RJN 2017, p. 354).
Tant la diffamation que la
calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 48 ad art. 173 et n. 11 ad
art. 174). Elles supposent que l’auteur ait eu conscience du caractère
attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait proférés néanmoins ; il
n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 cons. 2b ; 105 IV 118 cons. b).
6.2
La
loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter
des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’article 173 ch. 2 et 3 CP,
l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a
articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas
admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été
articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif
suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment
lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce
qu'il disait. Il résulte de l'article 173 ch. 2 CP que la
bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des
raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à
celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la
légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer
qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les
circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses
allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à
la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que
l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si
l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a
dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait
connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en
compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement.
Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque ;
sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour
croire à la véracité du propos (ATF 124 IV 149 cons. 3b). Il convient en outre de se demander si les faits
avancés constituent des « allégations » ou jettent un simple
soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir
qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié ; en
revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité
doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 cons.
3b ; arrêt du TF du 15.01.2020 [6B_1047/2019] cons. 3.1).
L’auteur peut choisir
entre apporter la preuve de la vérité ou celle de la bonne foi, ou encore de
fournir les deux preuves simultanément (Rieben/Mazou, CR CP II, 2e
éd. 2021, n. 24 ad art. 173 ; ATF 124 IV 149, cons. 3a ; Dupuis et
al., op. cit. n. 35 ad art. 173 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 74
ad art. 173). Ainsi, s’il échoue à présenter la preuve de la vérité, il peut
encore apporter la preuve de la bonne foi (Rieben/Mazou, op. cit., n. 34
ad art. 173).
Il y a renversement de la
charge de la preuve. Si l’auteur échoue à apporter la preuve libératoire (de la
vérité ou de sa bonne foi) et que la question reste douteuse, il devra être
puni. Le principe in dubio pro reo ne s’applique pas et le prévenu
assume le risque de l’échec de la preuve libératoire (Rieben/Mazou, op.
cit., n. 26 et 40 ad art. 173 ; Riklin, BSK Strafrecht II, 4e
éd, 20.19, n. 13 et 21 ad art. 173).
En
principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires ; ce n'est
qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (Corboz,
op. cit., n. 54 ad art. 173 ; Riklin, op. cit., n. 26 ad art. 173 ; Rieben/Mazou,
op. cit., n. 47 ad art. 173). Elle ne peut être refusée que si deux conditions
sont réunies cumulativement : l'auteur a agi principalement dans le but de dire
du mal d'autrui et il s'est exprimé sans motif suffisant (arrêt du TF du 28.06.2018 [6B_334/2018] cons.
1.2). La jurisprudence admet l'existence d'un
motif pour celui qui énonce dans une procédure judiciaire des faits
attentatoires à l'honneur afin de préserver ses intérêts légitimes (arrêt du TF du 06.07.2004 [6S.212/2004] cons. 2.1), par exemple dans le
cadre d’une procédure en divorce (ATF 96 IV 56 ; Rieben/Mazou, op. cit., n.
46.
ad art. 173).
6.3
Dans
le cas présent, l’intimée ne réfute pas avoir rédigé les propos visés par
l’ordonnance pénale. Quant au caractère attentatoire à l’honneur de ces
allégations, il a été retenu par la première juge et la décision attaquée
(cons. 9 p. 6) ne porte pas flanc à la critique. L’argumentation de la défense
sur ce point – qui se résume pour l’essentiel à s’interroger sur les effets
d’une décision confirmant l’atteinte – est impropre à la remettre en question.
Il n’est pas douteux que
l’APEA doive être considérée comme un tiers au sens de l’article 173 CP, la prévenue ayant
transmis les informations litigieuses à cette autorité dans le but qu’elle s’en
serve (cf. ATF 145 IV 462 cons. 4.3.3, qui traite
de la communication de propos attentatoires à l’honneur à un avocat).
6.4
S’agissant
de l’éventuelle preuve libératoire, qui est à la charge de la prévenue, la Cour
pénale retiendra les éléments suivants :
La plainte de l’appelant se
réfère à un courrier du 8 juin 2020 adressé à l’APEA par l’intimée, celle-ci
relevant en particulier que « X._______ fait preuve de négligence à
plusieurs niveaux ainsi que de maltraitance psychologique envers les enfants
durant son droit de visite et ce depuis notre séparation ».
L’intimée faisait notamment
référence à la consultation de C.________, psychologue au CNP, qui s’était
entretenu avec A.________ et B.________ le 4 juin 2020.
Par courrier du 25 juin 2020
adressé à l’APEA, C.________ et la Dre E.________, médecin adjointe du CNP, ont
adressé un signalement à l’APEA concernant la famille X.Y.________ (ils avaient
reçu les filles jumelles pour la première fois une année auparavant), dont la
situation les préoccupait. Ils constataient que les filles subissaient les
conséquences d’une importante mésentente entre leurs parents, séparés depuis
2013.
et relevaient que les filles avaient indiqué que leur père avait tendance
à trop discuter avec elles de leur mère, de manière parfois très négative, ce
qui les déstabilisait beaucoup. Ils évoquaient également la « récente
demande » auprès du CNP de la mère des enfants, qui avait récupéré ses
filles en grande détresse suite à deux week-ends consécutifs chez leur père au
mois de mai. Ils précisaient ce qui suit : « Il semble que le père ait eu un
important débordement émotionnel devant ses filles durant ces week-ends. Ce
débordement était en lien avec un courriel qu’il a reçu de la mère l’informant
que la mère et les filles allaient déménager sur Z.________ (VS) pour la
rentrée prochaine. Le père aurait eu des paroles très dures envers la mère
devant les filles et aurait pris ses filles à partie, ce qui a été un moment
particulièrement difficile pour ces dernières. Le père ne semble pas mesurer la
gravité de l’impact négatif de ses débordements sur la santé psychique de ses
filles ».
Le rapport de l’assistante
sociale auprès de l’OPE (H.________) consécutive à l’enquête sociale qu’elle a
réalisée et les courriels qu’elle a envoyés au plaignant sont postérieurs à la
période déterminante. Ils ne remettent toutefois pas en question les
constatations de C.________ et de la Dre E.________, mais confirment la réalité
des problèmes constatés, qui ont perduré, menant finalement l’assistante
sociale à demander la suspension du droit de visite du père « en raison des
vives souffrances » des deux filles (« Je vous rappelle que dans le
cadre de mon mandat de curatelle, au vu des extrêmes tensions qui subsistent,
j’ai pris la responsabilité de demander la suspension de votre droit de visite
en raison des vives souffrances de vos filles. Il serait bénéfique que vous
puissiez aussi vous remettre en question quant à la situation actuelle. Je vous
rappelle que c’est vos filles qui subissent les conséquences de tous les
conflits d’adultes »). Le droit de visite a été suspendu par une décision
de l’APEA du 18 décembre 2020, confirmée le 24 février 2021. L’assistante
sociale a encore informé le plaignant que les deux filles se disaient très
inquiètes et apeurées à l’idée d’une reprise de contact. Elle lui a indiqué que
les filles se portaient bien, qu’elles avaient passé de bonnes vacances, avaient
rencontré régulièrement des amis, étaient toujours épanouies dans leurs activités
sportives et se montraient très investies sur le plan scolaire.
6.5
Les
allégations communiquées à l’APEA par l’intimée (selon l’ordonnance pénale
valant acte d’accusation, la prévenue « a attenté à l’honneur de X.________ en prétendant qu’il
maltraitait psychologiquement ses filles durant les visites ») ne sont pas étrangères au contexte évoqué par le
psychologue C.________ et la Dre E.________, qui font état de la situation
existant durant une période antérieure à l’envoi, par l’intimée, du courriel du
8.
juin 2020 au contenu litigieux (le point de raccrochement le plus souvent
évoqué étant le comportement du père lors du week-end du 16 mai 2020). Les
allégations de l’intimée correspondent bien à la réalité décrite par C.________
et la Dre E.________ : selon ceux-ci, le père avait tendance à (trop) discuter
de son ex-épouse de manière négative avec ses filles, ce qui les déstabilisait
beaucoup ; les auteurs du rapport évoquaient aussi l’important débordement
émotionnel du père durant deux week-ends successifs, le fait qu’il aurait pris
à partie ses filles, ce qui a été un moment particulièrement difficile pour
celles-ci et le fait que le plaignant ne semblait pas mesurer la gravité de
l’impact négatif de ses débordements sur la santé psychique de ses filles. Dans
ce contexte, le plaignant a reconnu qu’il avait « perdu le contrôle »,
qu’il était « en plein débordement émotionnel ». Il a relevé n’avoir « pas
d’excuses à ce comportement », mais que ce débordement était « très très
fort ». Il a encore relevé que, suite à ces événements (le 4 juin 2020), il
avait reçu un appel de C.________ du CNPEA qui l’informait qu’il avait vu les
filles et qu’il voulait fixer un rendez avec le plaignant pour le 12 juin 2020.
Le plaignant s’était alors dit « quel con, je m’en veux ». Devant la
Cour pénale, il a confirmé que, après avoir reçu l’information concernant le
déménagement, il avait été « très choqué ».
Dans ces conditions, on retiendra que les allégations
communiquées par la prévenue à l’APEA étaient conformes à la vérité. A tout le
moins, il convient de considérer – sur la base des constats dressés par le
psychologue et la médecin – que l’intimée avait des raisons sérieuses de les
tenir de bonne foi pour vraies.
L’intimée,
qui s’est adressée directement à l’APEA, a porté à la connaissance de
l’autorité compétente ses allégations dans le but de recevoir de l’aide et on
ne saurait lui reprocher de les avoir communiqués principalement dans le
dessein de dire du mal d’autrui (ce qui aurait pu se concevoir si elle avait
colporté ses allégations autour d’elle, à ses connaissances et à celles du
recourant, dans le but de nuire à celui-ci).
L’argument
du plaignant selon lequel l’écrit de la prévenue (du 8 juin 2020) contenant les
allégations litigieuses est antérieur au courrier de C.________ (du 25 juin
2020) est dénué de pertinence. Il demeure que les constats faits par celui-ci
(et la Dre E.________) – qui portent sur une période antérieure au 8 juin 2020
– permettent de retenir que la prévenue pouvait à tout le moins tenir pour
vraies les allégations communiquées à l’APEA.
Quant à l’affirmation du
plaignant selon laquelle le courrier du 25 juin 2020 s’appuierait sur une
consultation ayant eu lieu une année auparavant, elle est erronée. En réalité,
il résulte du courrier du psychologue non seulement qu’il a reçu les deux
filles jumelles « pour la première fois il y a une année », mais aussi
qu’il a été impliqué auprès des membres de la famille peu avant l’envoi de son courrier
du 25 juin 2020 puisqu’il était au courant des préoccupations de la mère, qui
avait récupéré ses filles en grande détresse suite à deux week-ends consécutifs
chez leur père au mois de mai et que, durant l’un de ces week-ends le père
avait eu un débordement émotionnel devant ses filles, lorsqu’il a été informé
par la mère qu’elles allaient déménager à Z.________ pour la rentrée prochaine
(soit le 16 mai 2020). Le psychologue relève également qu’il a reçu le père
suite à ces événements.
La prévention de diffamation
doit être abandonnée.
7.
Il résulte des
considérations qui précèdent que l’appel doit être rejeté et le jugement
attaqué confirmé.
7.1
Vu l’issue de la
cause, les frais d’appel, arrêtés à 1'500 francs, seront mis à la charge de
l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), étant précisé que ces frais
seront prélevés (en
partie) sur la somme de 1'000 francs versée par l’appelant à titre de sûretés.
7.2
L'indemnisation du
prévenu est régie par les article 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables
à la procédure d'appel par le renvoi de l'article 436 al. 1 CPP. En
particulier, selon l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a
droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure. L'article 432 CPP prévoit quant à lui que le
prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une
juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al.
1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité
et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le
plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé
le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être
tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (al. 2).
L'article 432 CPP
se conçoit à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP,
dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle
générale supportés par l'État, en conséquence du principe selon lequel l'Etat
assume la responsabilité de l'action pénale. L'article 432
CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le
législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est
menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a
sciemment compliqué la mise en œuvre (ATF 141 IV 476 cons. 1.1 p. 479 ; 139 IV 45 cons. 1.2).
Ainsi, dans
le cas où un acquittement a été prononcé en faveur du prévenu à l'issue d'une
procédure complète devant des tribunaux au sens de l'art. 13
CPP, un tel correctif doit s'appliquer lorsque l'appel a été formé par
la seule partie plaignante, puisqu'il n'y a alors plus aucune intervention de
l'État tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Dans une
telle configuration et malgré ce qui ressort de la lettre de l’article 432 CPP,
il est conforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie
plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance
d'appel, cela concordant d’ailleurs avec l'approche retenue par le législateur
en matière de frais de recours, lesquels – au vu de l'article
428.
CPP – doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (cf. ATF 141 IV 476 cons. 1.1 ; 139 IV 45 cons. 1.2 ; arrêt
du TF du 29.05.2019 [6B_476/2019] cons. 5.3). L’État peut faire supporter à la
partie plaignante l'indemnité due au prévenu pour ses dépens dans une procédure
qu'il n'a nullement initiée, indépendamment des conclusions prises par celui-ci
en la matière (arrêt du 29.05.2019 précité cons. 5.3).
La mandataire
de l’intimée a déposé un mémoire d’honoraires d’un montant de 5'523.20 francs,
pour 14h10 d’activités. Il convient de retrancher 2h00 d’activités pour tenir
compte du fait que plusieurs courriels (soit 6 messages à raison de 10 minutes
par courriel) représentent du travail administratif (transmission d’une copie à
la cliente) compris dans le tarif horaire appliqué aux avocats et que la
demande de non-entrée en matière était vouée à l’échec. Pour le reste, les postes
comptabilisés par l’avocate peuvent être admis, étant précisé que le poste
déficitaire relatif à l’audience devant la Cour pénale (2h00 comptabilisés par
l’avocate alors que le temps effectif de l’audience était de 3h00) est compensé
avec les postes excédentaires (« détermination sur la non-entrée en matière
» et lecture du jugement) mentionnés dans les mémoires d’honoraires. En
définitive, c’est une activité de 12h10 qu’il convient de retenir, au tarif de
270.
francs (tarif usuel dans le canton de Neuchâtel). Le montant des honoraires
se monte dès lors à 3'285 francs. À ce stade, il convient de corriger les
chiffres retenus par la Cour pénale à l’audience du 8 septembre 2022, la TVA
ayant été calculée sur le montant des honoraires, sans tenir compte des débours
(qui n’ont été ajoutés qu’ensuite). Au montant de 3'285 francs, il convient
donc d’ajouter les débours mentionnés par la mandataire (85.41 francs + 100.16
francs) et, sur le total, la TVA à 7,7 % (267.23 francs), soit un total de
3'737.80 francs.
Par ces
motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 10, 428 et 432 CPP,
1.
L’appel est
rejeté et le jugement du 30 juin 2021 rendu par le Tribunal de police du
Littoral et du Val-de-Travers confirmé.
2.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de l’appelant.
3.
Ces frais seront
prélevés en partie sur le montant de 1'000 francs versé par l’appelant à titre
de sûretés.
4.
L’appelant
versera à l’intimée une indemnité de dépens d’un montant de 3'737.80 francs.
5.
Le présent jugement
est notifié à X.________, par Me F.________, à Y.________, par Me G.________,
au ministère public (MP.2020.3599), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police
du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2021.15), à Boudry.
Neuchâtel, le 8 septembre 2022