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Décision

CPEN.2021.80

Enlèvement d’enfant en cas d’autorité parentale conjointe. Diffamation devant l’APEA.

8 septembre 2022Français46 min

Déménagement sur le territoire suisse : lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale, le parent qui a la garde de l’enfant est susceptible de se rendre coupable d’enlèvement d’enfant (art. 220 CP) s’il transgresse l’article 301a al. 2 CC. Si, en principe, la demande visant à modifier le lieu de résidence de l’enfant doit être faite devant l’autorité compétente avant le déménagement, une ratification ultérieure de l’autorité est également possible (cons. 5.1).L’APEA doit être considérée comme un tiers au sens de l’article 173 CP (cons. 6.3).

Source ne.ch

A.

X.________ et Y.________

ont été mariés du 18 septembre 2004 au 9 janvier 2017. Ils ont deux

filles, A.________ et B.________, nées en 2008. Le 9 janvier 2017, le juge aux

affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Bourg en Bresse (France)

a prononcé leur divorce, attribué la garde des enfants à la mère et fixé un

droit de visite au père. L’autorité parentale est restée conjointe.

B.

Le 21 juillet 2020, X.________

a porté plainte pour violation, par son ex-épouse, de ses obligations

parentales au sens de l’article 220 CP et atteinte à l’honneur au sens de

l’article 173 CP en relevant que, dans le courant du mois de juin 2020, Y.________

avait tenté de procéder à un changement de domicile des enfants communs, sans

l’en informer, qu’elle avait essayé une première fois (dans le courant du mois

d’avril ou début mai 2020) d’inscrire les deux filles dans une nouvelle école à

Z.________(VS) sans rien lui dire et que ce n’est que le 16 mai 2020 qu’elle

avait sollicité X.________ pour signature des documents d’inscription, sans

mentionner que des démarches avaient déjà été entreprises, qu’elle avait

ensuite déposé une requête d’autorisation de déménagement auprès de l’APEA à

Boudry, qu’elle y avait indiqué que X.________ faisait preuve de négligence et

de maltraitance psychologique avec les enfants, sans étayer ses propos.

C.

Le casier judiciaire

de Y.________ ne comporte aucune inscription.

D.

Le 29 juillet 2020,

le ministère public a invité la police neuchâteloise à procéder à une

investigation policière. Le 24 août 2020, A.________ et B.________ ont été

auditionnées.

Le 22 octobre 2020, lors d’une

audience devant l’APEA, Y.________ et X.________ ont été entendus.

Le 2 novembre 2020, X.________

a été auditionné par la police. Le 17 novembre 2020, la police a entendu Y.________.

E.

Par ordonnance pénale du 21 décembre

2020, le ministère public a condamné Y.________ à 45 jours-amende à 100 francs

(soit 4'500 francs au total) avec sursis pendant deux ans. Les faits de la

prévention sont les

suivants :

Entre avril 2020 et le 17

novembre 2020, de W.________ à Z.________, Y.________ a déménagé avec ses

filles A.________ et B.________ nées en 2008 sans autorisation judiciaire ou du

détenteur de l’autorité parentale X.________.

Le

8 juin 2020, à W.________, dans un courrier adressé au Tribunal, Y.________ a

attenté à l’honneur de X.________ en prétendant qu’il maltraitait

psychologiquement ses filles durant les visites. »

F.

Le 5 janvier 2021,

la prévenue a fait opposition à l’ordonnance pénale et sollicité le classement

de la procédure.

Le 7 janvier 2021, le

ministère public a maintenu l’ordonnance pénale et transmis le dossier au

Tribunal de police, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.

G.

Le 1er

février 2021, lors d’une audience devant l’APEA, X.________ a été auditionné.

Par décision du 24 février

2021, l’APEA a pris acte que le lieu de résidence effectif des enfants B.________

et A.________ se trouvait désormais à Z.________, constaté que la modification

du lieu de résidence des enfants n’avait pas été effectuée de façon contraire à

l’article 301a al. 2 CC et, partant, ordonné à X.________ de donner suite aux

démarches administratives nécessaires à l’établissement et à la scolarisation

des deux filles à Z.________, suspendu le droit de visite en faveur de X.________

sur ses enfants et dit que la situation serait réévaluée et ferait l’objet

d’une nouvelle décision dans trois mois dès le prononcé de la décision, rappelé

à X.________ que les documents d’identité échus de ses filles devaient être

renouvelés, l’a invité à procéder ou à donner suite à toute démarche utile à

cet effet et rejeté toute autre et plus ample conclusion.

Par décision du 2 juin 2021,

l’APEA a maintenu la suspension du droit de visite en faveur de X.________ sur

ses filles pour une durée de trois mois au moins et dit que la situation serait

réévaluée par l’autorité compétente dans un délai qui serait défini par cette

dernière, ordonné la mise en place d’un suivi thérapeutique en faveur des

filles, chargé la curatrice de mettre en œuvre ce suivi et demandé à l’APEA de Z.________

d’accepter en son for le dossier de la curatelle des deux filles.

H.

Devant le tribunal

de police, le 15 juin 2021, la prévenue a été interrogée et le plaignant

entendu.

Par jugement motivé du 30 juin

2021, la première juge a retenu que les conditions d’application de l’article

301a al. 2 CC n’étaient pas réalisées, que le déménagement – en Suisse –

n’avait pas d’incidence importante pour les relations personnelles du plaignant

avec ses enfants, que la prévenue s’était même engagée à effectuer elle-même

les déplacements, de sorte que le père pouvait continuer de voir ses enfants à

la régularité prévue par le jugement de divorce, que les éléments constitutifs

de l’article 220 CP n’étaient pas remplis, que, lorsque la prévenue avait vu

que la situation se dégradait pour ses filles, elle avait été dans l’obligation

de réagir pour les protéger, que, même si l’accusation qu’elle avait portée

contre le plaignant était propre à porter atteinte à sa considération, elle

correspondait à la réalité et qu’elle devait être portée à la connaissance de l’autorité

pour assurer la sauvegarde de ses enfants, que la prévenue devait dès lors être

acquittée de la prévention de l’article 173 CP.

Faits

I.

Dans son appel 6

septembre 2021, le plaignant soutient que la prévenue a déménagé avec ses deux

filles à Z.________ sans l’en informer préalablement et en le mettant devant le

fait accompli. S’agissant de la diffamation, il relève que l’écrit litigieux de

la prévenue est antérieur au courrier que C.________, psychologue, a adressé à

l’APEA le 25 juin 2020 (qui s’appuie sur une consultation ayant eu lieu une

année auparavant) et que la première juge ne pouvait dès lors pas retenir que

la prévenue n’avait fait qu’exprimer des constatations déjà faites par C.________.

Le plaignant a déposé diverses

pièces qui sont admises et jointes au dossier.

J.

Devant la

Cour pénale, la prévenue a été interrogée. Ses déclarations ont fait l’objet d’un procès-verbal.

La défense a

déposé des pièces (notamment son mémoire d’honoraires et des conclusions

écrites) qui sont admises et jointes au dossier.

K.

Dans sa plaidoirie,

le mandataire de l’appelant a relevé qu’aucune solution amiable n’avait pu être

trouvée entre les parties. Après un rappel chronologique des faits antérieurs

au déménagement de l’intimée à Z.________, il a noté que celle-ci avait déjà

inscrit ses filles au ski-club de Z.________ durant l’hiver 2019-2020 et

qu’elles avaient résidé à cet endroit durant la période du confinement

(mars-avril 2020), faisant ainsi « un essai » pour voir si les

enfants s’y plaisaient. Il fallait comprendre que la décision de l’intimée de

s’installer dans cette ville avait été prise depuis longtemps, l’appelant

soulignant à ce propos que le compagnon de l’intimée y résidait alors. Si le

plaignant avait été informé plus tôt, il aurait eu l’occasion de s’opposer

rapidement au déménagement et la mère aurait ainsi pu requérir l’autorisation

de l’APEA bien avant son départ à Z.________. Déjà dès le mois d’avril 2020,

l’intimée avait fait des démarches en vue du déménagement (notamment auprès de

la nouvelle école des filles), que, jusqu’au courriel du 16 mai 2020, elle ne

lui avait fourni aucune information, qu’elle avait donné des renseignements

incorrects dans les documents administratifs nécessaires au déménagement

(notamment le fait qu’elle était mariée et que le père était d’accord avec la

démarche entreprise) et qu’elle avait signé seule certaines pièces. Le

déménagement avait « impacté » l’exercice de son droit de

visite : il était contraint de se rendre à Z.________ (et non plus à W.________)

et le planning y était complètement différent. L’exercice de son droit de

visite était devenu compliqué et la situation difficile aussi pour les filles,

les décisions étant prises exclusivement par l’intimée. Le 16 mai 2020,

lorsqu’il avait reçu le message l’informant du déménagement, le plaignant avait

vécu un « débordement émotionnel » ; il lui était

insupportable d’être ainsi mis devant le fait accompli ; il n’avait reçu

avant cela aucune information et la seule chose qu’il pouvait faire était de

signer les documents que son ex-épouse lui avait remis. Le mandataire du

plaignant a signalé que celui-ci, qui ne connaissait ni la date du

déménagement, ni l’adresse de ses filles à Z.________, s’était toujours opposé

au déménagement. Lorsque l’intimée l’en avait informé, il n’avait pas dit

« je m’en fous ». D’ailleurs, le dossier ne contenait rien à

ce sujet. Le déménagement aurait dû être anticipé par la mère pour que chacun

puisse s’organiser de manière appropriée. Le fait que l’appelant se soit assuré

que les enfants étaient scolarisés à Z.________ ne peut pas être considéré

comme un consentement. Le prononcé de la décision de l’APEA du 24 février 2021

n’y change rien : il demeurait qu’à la date du dépôt de la plainte pénale,

l’APEA n’avait pas encore pris de décision. En réalité, le tribunal de police a

fait un examen a posteriori, en tenant compte de la décision de l’APEA,

postérieure au dépôt de la plainte, ce qui n’est pas admissible. La mère avait

a transgressé ses obligations parentales (art. 301a CC), ce qui impliquait de

retenir l’infraction prévue à l’article 220 CP.

Le mandataire du plaignant a

ajouté que, lorsque l’intimée avait demandé à l’APEA l’autorisation de

déménager, elle avait fait des déclarations mensongères, ce qui avait conduit

le père à déposer une plainte pénale pour diffamation. Il a relevé que, si

l’intimée avait initialement formé plainte en reprochant au plaignant d’avoir

adopté un comportement inadéquat avec les filles, elle avait ensuite changé sa

version, affirmant qu’elle avait déposé plainte au motif que les contributions

d’entretien ne lui avaient pas été payées. Elle avait aussi finalement indiqué

que le comportement reproché au plaignant la visait elle-même (et non ses

filles). Les accusations portées à l’encontre du père, qui reposaient sur des

arguments postérieurs (en particulier le contenu du courrier de l’assistante

sociale daté du 8 décembre 2020) à la date de l’envoi de la lettre de l’intimée

à l’APEA (8 juin 2020) étaient infondées. Le rapport de C.________, postérieur

à l’envoi de cette dernière lettre, ne se prononçait pas sur les faits

pertinents antérieurs au 8 juin 2020. Le mandataire du plaignant a relevé

que les déclarations de l’intimée à l’APEA revêtaient un poids énorme et

qu’elles portaient atteinte à l’honneur de son client.

L.

Dans sa plaidoirie,

la mandataire de la prévenue a rappelé qu’il convenait de se focaliser sur

l’aspect pénal du dossier, sans faire intervenir des éléments ressortissants au

droit civil. Elle a signalé que les statistiques relatives à l’application de

l’article 220 CP ne concernaient que les enlèvements internationaux d’enfants,

et non les déménagements sur le territoire suisse. L’article 220 CP n’avait de

sens que lorsque le droit civil ne fonctionnait pas. En l’occurrence, des

mesures urgentes/provisionnelles auraient pu être prises, mais le plaignant

n’avait pas déposé de requête en ce sens. Le déménagement avait eu lieu entre

le canton de Neuchâtel et Z.________ en Valais, et non entre le Valais et

l’Algérie, de sorte qu’il n’était pas difficile de protéger les enfants par le

droit civil, si cela était nécessaire. Le plaignant aurait eu amplement le

temps de mettre en œuvre l’option civile entre le 16 mai 2020 et fin juin/début

juillet (date du déménagement). La mandataire de la prévenue a également

observé que, depuis le 16 mai 2020, le plaignant n’avait pas soulevé

d’opposition. Seuls les effets accessoires (en particulier l’appartement à W.________)

avaient eu de l’importance pour lui. Le fait que les pièces nécessaires au

déménagement n’étaient pas complètes était secondaire et l’argument n’était

d’aucun secours au plaignant. L’APEA avait elle-même constaté que le

déménagement n’était pas contraire à l’article 301a CC et il n’était dès lors

pas nécessaire de maintenir la plainte pénale. Le comportement du plaignant,

qui devait être qualifié de chicanier, perdurait alors même que les filles

allaient parfaitement bien.

S’agissant de

la diffamation, seul le passage contenu dans le courrier du 8 juin 2020

repris dans l’ordonnance valant acte d’accusation devait être examiné. Il

convenait de rappeler que ce courrier avait été adressé à l’APEA et non à la

presse. Il ne s’agissait dès lors pas de blesser le père des enfants, mais bien

de communiquer à l’autorité compétente une situation délicate nécessitant une

intervention. Si le passage litigieux devait être qualifié d’infraction, on

pouvait se demander comment les parents allaient faire pour s’adresser à l’APEA

en cas de difficultés. En l’espèce, un contact avait été pris le 3 juin 2020

avec C.________, un souci existant au niveau des relations entre le père et ses

filles. On pouvait constater qu’il n’y avait plus de relations entre eux, ce

qui avait légitimement amené les autorités à constater la maltraitance. Si on

retenait l’infraction de diffamation, il convenait de considérer que la preuve

libératoire était apportée, comme la précédente mandataire de la prévenue

l’avait déjà expliqué en détails.

Pour

la défense, un acquittement pur est simple s’imposait. Il convenait encore de

préciser, à toutes fins utiles, qu’aucune violation du devoir d’assistance ne

pouvait être retenue à l’égard de la prévenue, qui avait aujourd’hui seule la

garde de ses filles.

M.

Dans sa réplique, le

mandataire du plaignant a objecté que, entre le 5 juin (date à laquelle

l’intimée avait relancé le plaignant pour récupérer les documents utiles en vue

du déménagement) et le 8 juin 2020, le plaignant n’avait pas eu le temps

matériel de procéder par la voie civile. Il convenait aussi de rappeler que

l’intimée avait décidé le déménagement bien avant son envoi du 16 mai 2020 et

que le plaignant s’y était toujours opposé. S’agissant de la diffamation, il

fallait souligner que les allégations figurant dans le courrier de l’intimée du

8 juin 2020 ne se limitaient pas à la maltraitance psychique des enfants, mais

que la prévenue en « a[vait] rajouté des couches » car elle

avait déclaré que le plaignant avait agi ainsi « pendant des années »

ainsi qu’évoqué des violences durant la vie commune.

N.

Dans sa duplique, la

mandataire de la prévenue a observé qu’un laps de temps très bref, comme celui

qui s’était écoulé entre le 5 et le 8 juin 2020, n’empêchait pas le plaignant

d’agir civilement. Quant au fait – allégué par le plaignant – que l’intimée

avait préparé son déménagement depuis longtemps, il parlait plutôt en faveur de

l’intimée car il démontrait que celle-ci avait voulu s’entretenir sérieusement

de la situation avec ses filles, afin de les préserver.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour

recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du plaignant est en principe recevable.

En lien avec

la conclusion no 3 de la déclaration d’appel du 6 septembre 2021, on

observera que le plaignant, qui a seul fait appel (le ministère public y ayant

renoncé), est légitimé à revenir sur la question de la culpabilité du prévenu,

mais ne peut se prononcer sur la peine ou la mesure devant en résulter (art.

382 al. 2 CPP ; Calame, in CR CPP, 2e éd. 2019, n. 12 ad

art. 398). L’appel du 6 septembre 2021 est donc irrecevable en tant qu’il vise

à condamner la prévenue à la peine qui avait été prononcée par le ministère

public (soit 45 jours-amende à 100 francs, avec sursis pendant deux ans).

Considérants

2.

La question du

pouvoir d’examen de la juridiction d’appel, limité par l’interdiction de la

« reformatio in pejus », est une question distincte :

lorsqu’une partie plaignante fait appel contre une décision d’acquittement, la

Cour pénale doit revoir la question de la culpabilité. Si elle retient

celle-ci, elle devra nécessairement prononcer une peine, puisque la culpabilité

est indissociable de la peine (ATF 139 IV 84 cons. 1.2 et 1.3). Ainsi, en cas

d’admission de l’appel de la partie plaignante, la juridiction d’appel doit

fixer une peine correspondant à la culpabilité finalement admise et examiner,

cas échéant, la question de l’éventuelle révocation d’un sursis accordé

antérieurement (arrêt du TF du 14.01.2013 [6B_54/2012] cons. 4 ; cf. Schmid/Jositsch,

Schweizerische Strafprozess

ordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 6 ad art. 382).

De manière générale, aux termes

de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen

sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour

violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le

déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée

des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la

juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première

instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des

points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (al. 2).

3.

L'administration

des preuves par l'autorité de recours est réglée par l'article 389 CPP. Selon

cette disposition, la procédure de recours se fonde en principe sur les preuves

administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première

instance (al. 1), ou en cas de problème avec l'administration des preuves en

première instance (al. 2). L'article 389 al. 3 CPP règle la question des

preuves complémentaires, en ce sens que la juridiction de recours peut

administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires

nécessaires au traitement du recours.

La Cour pénale, dont la

pratique est souple s’agissant de la recevabilité des pièces produites devant

elle, admet les documents déposés par l’appelant, de même que ceux remis par

l’intimée, et les joint au dossier.

4.

a) Selon l’article

10.

CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée

par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les

preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la

procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux

éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état

de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la

jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio

pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des

preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle

relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade

du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à

l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du

TF du 30.06.2016

[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie

que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait

défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes

quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes

seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude

absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et

irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de

la situation objective.

c)

Le principe in dubio pro reo est violé si

le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé

sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait

au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute

raisonnable (cf. ATF 120 I a 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1).

d) L'appréciation des preuves

est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens

de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion

sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du

droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge

peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la

même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins

soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau

d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est

la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de

preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory,

in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire

une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en

s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la

nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

5.

L’appelant reproche

à l’autorité précédente de n’avoir pas retenu la réalisation des éléments

constitutifs de l’article 220 CP.

5.1

L’article 220 CP dispose que celui qui aura soustrait

ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de

résidence sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au

plus ou d’une peine pécuniaire.

Il faut

entendre, par soustraction ou refus de remettre, que la personne mineure (avec

ou sans son consentement) est éloignée ou tenue éloignée du lieu de séjour ou

de placement choisi par le ou les détenteurs du droit de déterminer son lieu de

résidence, la séparation spatiale ayant pour effet d’empêcher l’exercice de ce

droit (arrêt du TF du 23.08.2019 [6B_1073/2018] cons. 6.1 et les références). La

non-restitution illicite du mineur est le pendant de son déplacement

illicite ; l’ayant-droit n’a plus accès au mineur et ne peut plus

librement communiquer avec lui. Chacun des deux modes suffit à réaliser

l’infraction, l’objectif étant d’assurer une protection complète incriminant

aussi bien le fait d’enlever l’enfant que le fait de refuser de le rendre à

l’ayant-droit. Comme il s’agit d’une atteinte à la résidence de l’enfant, une

durée insignifiante, comme le dépassement de l’heure fixée pour le transfert de

l’enfant d’un parent à l’autre, ne constitue pas un enlèvement, l’infraction ne

devant au demeurant pas être utilisée à des fins chicanières (Sauterel, in

CR CP II, n. 24 à 26 ad art. 220 ; arrêt de la CPEN du 26.09.2016 [CPEN.2016.22]).

Le bien juridique protégé par

l’article 220 CP est le droit de déterminer le lieu

de résidence en tant que composante de l’autorité parentale (art. 301a CC ; ATF 141 IV 205 cons. 5.3.1 ; arrêt du TF du 05.01.2022 [6B_556/2021] cons. 1.1). Cette disposition

protège ainsi la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de

l’enfant. Le titulaire de ce droit se détermine selon le droit civil (ATF 141 IV 205 cons. 5.3.1 ; arrêts du TF du

05.01.2022

précité cons. 2.2 ; du 23.08.2019 précité cons. 6.1 et les

références).

Lorsque – comme c’est le cas

en l’espèce – les parents exercent conjointement l’autorité parentale, le

parent qui a la garde de l’enfant est susceptible de se rendre coupable

d’enlèvement d’enfant (art. 220 CP) s’il transgresse l’article 301a al. 2 CC (cf. ATF 141 IV 205 cons. 5.3.1 ; courant doctrinal

majoritaire : Trechsel/Arnaiz, in Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n. 2 ad art. 220 et les auteurs

cités ; Bucher, Autorité parentale conjointe dans le contexte

suisse et international, in La famille dans les relations transfrontalières,

2013, p. 54 s. ; Eckert, in BaslK. StGB, n. 5 ad art. 220 ; considérant

que l’infraction sanctionnée à l’article 220 CP devrait être niée lorsque le

déménagement a eu lieu sur le territoire suisse : Mignoli, StGB

Annotierter Kommentar, 2020, n. 5 ad art. 220, et les références citées). Il

n’y a pas lieu d’examiner la controverse doctrinale existant à ce sujet et, en

particulier, la position du courant doctrinal (minoritaire) qui soutient que

des critères plus restrictifs (comme la violation d’une décision prononcée de

l’autorité de protection de l’enfant) devraient être appliqués (Büchler/Clausen,

in Kommentar zum Familienrecht, Scheidung, Band I : ZGB, 4e éd.

2022, n. 20 ad art. 301a ; cf. les auteurs cités par Trechsel/Arnaiz,

op. cit., n. 2 ad art. 220 p. 1185), l’infraction – analysée à la lumière de la

position du courant doctrinal majoritaire – n’étant quoi qu’il en soit pas

réalisée, comme on va le voir.

En vertu du droit

civil, un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier

le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur

décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant (art. 301a al. 2 CC). Une décision de cette autorité est

aussi nécessaire lorsque le parent dont l’accord est requis n’est pas

atteignable ou qu’il ne réagit pas (Affolter-Fringeli/Vogel, in BK ZGB,

2016, n. 23 ad art. 301a ; Schwenzer/Cottier, in BaslK ZGB I,

6e éd. 2018, n. 13 ad art. 301a ; spécifiquement en rapport

avec l’annonce de départ/d’arrivée auprès du contrôle des habitants et de

l’autorité scolaire, cf. Geiser, Zum sogennanten

« Zügelartikel » [Art. 301a ZGB], RMA 2017 n. 3.26 p. 100). Si, en

principe, la demande doit être faite devant l’autorité compétente avant le

déménagement, une ratification ultérieure de l’autorité est également possible

(Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 13 ad art. 301a ; Affolter-Fringeli/Vogel,

op. cit., n. 23 ad art. 301 ; Fassbind, Inhalt des gemeinsamen

Sorgerechts, der Obhut und des Aufenthaltsbestimmungsrechts im Lichte des neuen

gemeinsamen Sorgerechts als Regelfall, PJA 5/2014, p. 697 ss ; Geiser,

op. cit., n. 3.25 p. 100).

Selon

l’article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un

délit avec conscience et volonté ; l’auteur agit déjà intentionnellement

lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte pour

le cas où celle-ci se produirait. En l’absence d’aveu, l’intention se déduit

d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base d’éléments

extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur (arrêt

du TF du 16.04.2018 [6B_502/2017] cons. 2.1).

5.2

En l’espèce, la cour

pénale retiendra les éléments suivants :

Jusqu’à fin juin/début juillet

2020, la prévenue habitait avec ses filles à W.________(NE). Le plaignant est

domicilié à V.________(NE).

Par courrier du 16 mai 2020,

l’intimée a informé le recourant que ses activités professionnelles étaient « orientées

dans le Valais et les environs », qu’après concertation avec A.________ et B.________,

elles avaient décidé « d’emménager temporairement dans le Valais »,

qu’elles allaient s’établir à Z.________ (VS) « pour la rentrée prochaine

», qu’elle avait entamé des démarches d’inscription auprès de la direction des

écoles et qu’elle le priait de bien vouloir lui retourner les deux fiches

d’inscription dans les meilleurs délais.

Lors d’un entretien

téléphonique entre le recourant et l’intimée, celui-là a dit à celle-ci : « Je

m’en fous du déménagement, nous devons parler de l’appartement à W.________

». Ces propos, qui ressortent des déclarations de l’intimée devant l’APEA, sont

crédibles, le recourant ayant admis avoir contacté l’intimée lorsqu’il a reçu

le courriel l’informant du projet de déménagement et reconnaissant avoir été « en

plein débordement émotionnel ».

Par courriel du 3 juin 2020 à

13h54, l’intimée est revenue sur les aspects pratiques du déménagement

(week-ends et vacances) en signalant que, dans un premier temps, elle était

disposée à amener et à revenir chercher les filles à W.________. Elle a relevé

qu’elle n’avait toujours pas reçu les fiches d’inscription en retour. Dans un

courriel du même jour, à 17h36, l’intimée a confirmé avoir bien reçu le message

du recourant qui indiquait avoir bien reçu le courriel de l’intimée concernant

l’organisation des week-ends et des vacances.

Le 4 juin 2020, l’appelant a

pris contact par téléphone avec l’école à Z.________ qui lui a confirmé

l’inscription de ses filles. Il s’est également entretenu avec le contrôle des

habitants de U.________ (W.________) et a parlé à la responsable, D.________.

Il n’y a pas lieu de décrire précisément le contenu de ces téléphones (pour

autant qu’il soit possible de le faire, les déclarations étant divergentes sur

certains points), cela n’étant pas utile pour trancher l’issue du litige. Pour

le même motif, il n’y a pas non plus lieu de revenir sur l’ensemble des

contacts qui sont ensuite intervenus de part et d’autre.

Il résulte du dossier que, par

courrier du 8 juin 2020, la prévenue a informé l’APEA de la situation et

qu’elle a notamment signalé à celle-ci que son ex-mari ne donnait pas suite à

ses courriels et qu’il la laissait sans réponse, dans l’attente des documents

d’établissement et d’inscription des filles à l’école.

Le 15 juin 2020, le recourant

a compris que le déménagement avait vraiment eu lieu.

Par courrier

du 6 juillet 2020, la présidente de l’APEA a communiqué au plaignant qu’il

était primordial, afin de protéger les intérêts de ses filles, qu’il ne change

pas d’avis concernant le déménagement de la prévenue, auquel il avait consenti

dans un premier temps, les deux filles semblant par ailleurs se réjouir de

déménager à Z.________ et cela n’ayant aucun impact sur le droit de visite.

Elle a prié le plaignant de faire le nécessaire pour que la mère des filles

puisse finaliser les démarches en lien avec le déménagement et l’inscription de

ces dernières dans leur nouvelle école. Elle a précisé que si un arrangement ne

pouvait être trouvé, il serait convoqué à une audience devant l’APEA.

Par

décision du 24 février 2021, l’APEA a notamment pris acte que le lieu de

résidence effectif des enfants se trouvait désormais à Z.________ et constaté

que la modification du lieu de résidence des enfants n’avait pas été effectué

de façon contraire à l’article 301a al. 2 CC et, partant, a ordonné au plaignant

de donner suite aux démarches administratives nécessaires à l’établissement et

à la scolarisation des enfants B.________ et A.________ à Z.________.

5.3

En l’espèce, on ne

saurait retenir que le plaignant a acquiescé au déménagement de ses filles du

seul fait qu’il ne s’y est (formellement) jamais opposé, qu’il a répondu qu’il

s’en foutait (« j’m’en fous ») ou qu’il n’a jamais émis une contestation.

L’absence de réaction du parent n’implique pas, comme on l’a vu, son

consentement, mais elle nécessite le prononcé d’une décision par l’APEA.

Il résulte du dossier que, par

courrier du 8 juin 2020, la prévenue s’est adressée à l’APEA, que, par lettre

du 6 juillet 2020, la présidente de cette autorité a prié le plaignant de faire

le nécessaire pour que la mère de ses enfants puisse finaliser les démarches en

lien avec le déménagement et l’inscription de ces dernières dans leur nouvelle

école et que, par décision du 24 février 2022, l’APEA a ratifié le déménagement

décidé par la prévenue, prenant la peine de souligner que la modification du

lieu de résidence des enfants n’avait pas été effectué de façon contraire à

l’article 301a al. 2 CC.

On ne saurait dès lors, à la

lumière des considérations émises plus haut, considérer comme illicite le

déplacement des enfants.

L’existence d’une ratification

ultérieure – et donc la réalité d’un déménagement entrepris à un moment où

aucune décision n’avait encore été rendue par l’autorité compétente – ne permet

pas de retenir, durant une période déterminée (entre la date du déménagement et

la ratification de l’APEA), la réalisation de l’infraction consacrée à

l’article 220 CP. Comme on l’a vu, cette dernière

infraction ne peut se concevoir que si l’article 301a al. 2 CC est transgressé, ce qui n’est en

l’espèce pas le cas, la ratification ultérieure écartant toute illicéité selon

le droit civil (dans ce contexte, cf. aussi ATF 136 III 353 cons. 5.3 selon lequel on ne peut

rendre pénalement répréhensible ce qui est permis selon le droit civil). Autrement

dit, le but du législateur était de sanctionner, par l’application de l’article

220.

CP, les transgressions de l’article 301a al. 2 CC, et non de punir le parent qui,

après avoir déménagé sur le territoire suisse sans avoir obtenu l’approbation

formelle de l’autorité compétente, a fini par obtenir ultérieurement la

ratification de celle-ci.

5.4

Les arguments

soulevés par l’appelant, selon lesquels celui-ci n’aurait jamais donné son

accord au déménagement, tombent dès lors à faux, puisque, indépendamment de la

réaction du père des deux filles, il demeure que l’APEA a ratifié, le 24

février 2021, la décision prise par la mère de déménager avec ses enfants. Vu

la décision rendue par l’APEA, il était dès lors devenu patent, à la lecture de

l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, mais prononcée avant la décision

de l’APEA du 24 janvier 2021 (qui reprochait à la prévenue d’avoir déménagé

avec ses filles « sans autorisation judiciaire ou du détenteur de l’autorité

parentale X.________ »), que l’infraction, qui pouvait encore se concevoir

en décembre 2020 (à la date de l’ordonnance pénale), n’était plus envisageable

depuis le 24 février 2021.

Les irrégularités constatées

par le plaignant dans la demande d’inscription préparée par la mère pour

l’école à Z.________ (la case pour l’autorité parentale conjointe n’était pas

cochée et la prévenue avait utilisé son nom de mariage et non son nom de jeune

fille qui lui avait pourtant été imposé de reprendre au moment du divorce) ne

sont dès lors pas déterminantes, vu l’autorisation accordée par l’APEA.

L’argument de l’appelant selon lequel son ex-épouse s’était présentée au

contrôle des habitants de U.________ avec son nom de mariage et non avec son

nom de jeune fille appelle une réponse similaire. Il en va de même de la

critique du plaignant selon laquelle il ne connaissait ni la raison du

déménagement ni l’endroit de résidence de ses filles (il savait seulement que

les filles devaient être inscrites dans une école de Z.________). Au demeurant,

on observera que, même s’il s’agissait de se prononcer sur l’éventuel

consentement du père, son reproche tomberait à faux. En effet, selon les règles

du droit civil, il ne peut être exigé du parent qui souhaite déménager qu’il

expose les détails du projet, car la concrétisation de ce dernier dépend

souvent de l’autorisation de déplacer la résidence de l’enfant. Il ne peut

ainsi être exigé du parent qui déménage l’indication de sa nouvelle adresse de

domicile, ni d’ailleurs celle de l’école où l’enfant sera scolarisé (Leuba/Meier/Papaux

van Delden, Droit du divorce, 2021, n. 1535 p. 569).

La prévention d’enlèvement de mineurs

(art. 220 CP) doit être abandonnée.

6.

L’appelant considère

que l’autorité précédente aurait dû condamner l’intimée pour diffamation.

6.1

Aux termes de

l'article 173 CP, qui réprime la diffamation, celui

qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le

soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait

propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle

accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire

(ch. 1). L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations

qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des

raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’inculpé ne

sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont

été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif

suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment

lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).

L’article 173 CP, comme l’article 174 CP qui réprime

la calomnie, sanctionne une conduite contraire à l’honneur ou tout autre fait

propre à porter atteinte à la considération. L’atteinte à l’honneur doit

nécessairement porter sur un fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.2 ; 128 IV 61 cons. 1f/aa).

Si l'on ne discerne qu'un jugement de

valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition

réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du

TF du 23.02.2017 [6B_476/2016] cons. 4.1; du 23.03.2016 [6B_6/2015] cons. 2.2).

Pour apprécier si une

déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens

que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la

signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances

d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont

donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont

employés (ATF 118 IV 248 cons. 2b). Les termes proférés doivent avant tout

être appréciés dans leur globalité, et non uniquement à raison de chaque

expression prise séparément (arrêt du TF du 15.01.2020 [6B_1149/2019, 6B_1150/2019] cons. 5.1 et 5.2 et les

références). Le fait

d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre

dans les prévisions de l'article 173 ch. 1 CP (arrêt du TF du 22.01.2009 [6B_138/2008] cons. 3.1 ; RJN 2017, p. 354).

Tant la diffamation que la

calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en

droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 48 ad art. 173 et n. 11 ad

art. 174). Elles supposent que l’auteur ait eu conscience du caractère

attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait proférés néanmoins ; il

n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 cons. 2b ; 105 IV 118 cons. b).

6.2

La

loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter

des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’article 173 ch. 2 et 3 CP,

l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a

articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons

sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas

admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été

articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif

suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment

lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).

L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce

qu'il disait. Il résulte de l'article 173 ch. 2 CP que la

bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des

raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à

celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la

légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer

qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les

circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses

allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à

la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que

l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si

l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a

dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait

connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en

compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement.

Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque ;

sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour

croire à la véracité du propos (ATF 124 IV 149 cons. 3b). Il convient en outre de se demander si les faits

avancés constituent des « allégations » ou jettent un simple

soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir

qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié ; en

revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité

doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 cons.

3b ; arrêt du TF du 15.01.2020 [6B_1047/2019] cons. 3.1).

L’auteur peut choisir

entre apporter la preuve de la vérité ou celle de la bonne foi, ou encore de

fournir les deux preuves simultanément (Rieben/Mazou, CR CP II, 2e

éd. 2021, n. 24 ad art. 173 ; ATF 124 IV 149, cons. 3a ; Dupuis et

al., op. cit. n. 35 ad art. 173 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 74

ad art. 173). Ainsi, s’il échoue à présenter la preuve de la vérité, il peut

encore apporter la preuve de la bonne foi (Rieben/Mazou, op. cit., n. 34

ad art. 173).

Il y a renversement de la

charge de la preuve. Si l’auteur échoue à apporter la preuve libératoire (de la

vérité ou de sa bonne foi) et que la question reste douteuse, il devra être

puni. Le principe in dubio pro reo ne s’applique pas et le prévenu

assume le risque de l’échec de la preuve libératoire (Rieben/Mazou, op.

cit., n. 26 et 40 ad art. 173 ; Riklin, BSK Strafrecht II, 4e

éd, 20.19, n. 13 et 21 ad art. 173).

En

principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires ; ce n'est

qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (Corboz,

op. cit., n. 54 ad art. 173 ; Riklin, op. cit., n. 26 ad art. 173 ; Rieben/Mazou,

op. cit., n. 47 ad art. 173). Elle ne peut être refusée que si deux conditions

sont réunies cumulativement : l'auteur a agi principalement dans le but de dire

du mal d'autrui et il s'est exprimé sans motif suffisant (arrêt du TF du 28.06.2018 [6B_334/2018] cons.

1.2). La jurisprudence admet l'existence d'un

motif pour celui qui énonce dans une procédure judiciaire des faits

attentatoires à l'honneur afin de préserver ses intérêts légitimes (arrêt du TF du 06.07.2004 [6S.212/2004] cons. 2.1), par exemple dans le

cadre d’une procédure en divorce (ATF 96 IV 56 ; Rieben/Mazou, op. cit., n.

46.

ad art. 173).

6.3

Dans

le cas présent, l’intimée ne réfute pas avoir rédigé les propos visés par

l’ordonnance pénale. Quant au caractère attentatoire à l’honneur de ces

allégations, il a été retenu par la première juge et la décision attaquée

(cons. 9 p. 6) ne porte pas flanc à la critique. L’argumentation de la défense

sur ce point – qui se résume pour l’essentiel à s’interroger sur les effets

d’une décision confirmant l’atteinte – est impropre à la remettre en question.

Il n’est pas douteux que

l’APEA doive être considérée comme un tiers au sens de l’article 173 CP, la prévenue ayant

transmis les informations litigieuses à cette autorité dans le but qu’elle s’en

serve (cf. ATF 145 IV 462 cons. 4.3.3, qui traite

de la communication de propos attentatoires à l’honneur à un avocat).

6.4

S’agissant

de l’éventuelle preuve libératoire, qui est à la charge de la prévenue, la Cour

pénale retiendra les éléments suivants :

La plainte de l’appelant se

réfère à un courrier du 8 juin 2020 adressé à l’APEA par l’intimée, celle-ci

relevant en particulier que « X._______ fait preuve de négligence à

plusieurs niveaux ainsi que de maltraitance psychologique envers les enfants

durant son droit de visite et ce depuis notre séparation ».

L’intimée faisait notamment

référence à la consultation de C.________, psychologue au CNP, qui s’était

entretenu avec A.________ et B.________ le 4 juin 2020.

Par courrier du 25 juin 2020

adressé à l’APEA, C.________ et la Dre E.________, médecin adjointe du CNP, ont

adressé un signalement à l’APEA concernant la famille X.Y.________ (ils avaient

reçu les filles jumelles pour la première fois une année auparavant), dont la

situation les préoccupait. Ils constataient que les filles subissaient les

conséquences d’une importante mésentente entre leurs parents, séparés depuis

2013.

et relevaient que les filles avaient indiqué que leur père avait tendance

à trop discuter avec elles de leur mère, de manière parfois très négative, ce

qui les déstabilisait beaucoup. Ils évoquaient également la « récente

demande » auprès du CNP de la mère des enfants, qui avait récupéré ses

filles en grande détresse suite à deux week-ends consécutifs chez leur père au

mois de mai. Ils précisaient ce qui suit : « Il semble que le père ait eu un

important débordement émotionnel devant ses filles durant ces week-ends. Ce

débordement était en lien avec un courriel qu’il a reçu de la mère l’informant

que la mère et les filles allaient déménager sur Z.________ (VS) pour la

rentrée prochaine. Le père aurait eu des paroles très dures envers la mère

devant les filles et aurait pris ses filles à partie, ce qui a été un moment

particulièrement difficile pour ces dernières. Le père ne semble pas mesurer la

gravité de l’impact négatif de ses débordements sur la santé psychique de ses

filles ».

Le rapport de l’assistante

sociale auprès de l’OPE (H.________) consécutive à l’enquête sociale qu’elle a

réalisée et les courriels qu’elle a envoyés au plaignant sont postérieurs à la

période déterminante. Ils ne remettent toutefois pas en question les

constatations de C.________ et de la Dre E.________, mais confirment la réalité

des problèmes constatés, qui ont perduré, menant finalement l’assistante

sociale à demander la suspension du droit de visite du père « en raison des

vives souffrances » des deux filles (« Je vous rappelle que dans le

cadre de mon mandat de curatelle, au vu des extrêmes tensions qui subsistent,

j’ai pris la responsabilité de demander la suspension de votre droit de visite

en raison des vives souffrances de vos filles. Il serait bénéfique que vous

puissiez aussi vous remettre en question quant à la situation actuelle. Je vous

rappelle que c’est vos filles qui subissent les conséquences de tous les

conflits d’adultes »). Le droit de visite a été suspendu par une décision

de l’APEA du 18 décembre 2020, confirmée le 24 février 2021. L’assistante

sociale a encore informé le plaignant que les deux filles se disaient très

inquiètes et apeurées à l’idée d’une reprise de contact. Elle lui a indiqué que

les filles se portaient bien, qu’elles avaient passé de bonnes vacances, avaient

rencontré régulièrement des amis, étaient toujours épanouies dans leurs activités

sportives et se montraient très investies sur le plan scolaire.

6.5

Les

allégations communiquées à l’APEA par l’intimée (selon l’ordonnance pénale

valant acte d’accusation, la prévenue « a attenté à l’honneur de X.________ en prétendant qu’il

maltraitait psychologiquement ses filles durant les visites ») ne sont pas étrangères au contexte évoqué par le

psychologue C.________ et la Dre E.________, qui font état de la situation

existant durant une période antérieure à l’envoi, par l’intimée, du courriel du

8.

juin 2020 au contenu litigieux (le point de raccrochement le plus souvent

évoqué étant le comportement du père lors du week-end du 16 mai 2020). Les

allégations de l’intimée correspondent bien à la réalité décrite par C.________

et la Dre E.________ : selon ceux-ci, le père avait tendance à (trop) discuter

de son ex-épouse de manière négative avec ses filles, ce qui les déstabilisait

beaucoup ; les auteurs du rapport évoquaient aussi l’important débordement

émotionnel du père durant deux week-ends successifs, le fait qu’il aurait pris

à partie ses filles, ce qui a été un moment particulièrement difficile pour

celles-ci et le fait que le plaignant ne semblait pas mesurer la gravité de

l’impact négatif de ses débordements sur la santé psychique de ses filles. Dans

ce contexte, le plaignant a reconnu qu’il avait « perdu le contrôle »,

qu’il était « en plein débordement émotionnel ». Il a relevé n’avoir « pas

d’excuses à ce comportement », mais que ce débordement était « très très

fort ». Il a encore relevé que, suite à ces événements (le 4 juin 2020), il

avait reçu un appel de C.________ du CNPEA qui l’informait qu’il avait vu les

filles et qu’il voulait fixer un rendez avec le plaignant pour le 12 juin 2020.

Le plaignant s’était alors dit « quel con, je m’en veux ». Devant la

Cour pénale, il a confirmé que, après avoir reçu l’information concernant le

déménagement, il avait été « très choqué ».

Dans ces conditions, on retiendra que les allégations

communiquées par la prévenue à l’APEA étaient conformes à la vérité. A tout le

moins, il convient de considérer – sur la base des constats dressés par le

psychologue et la médecin – que l’intimée avait des raisons sérieuses de les

tenir de bonne foi pour vraies.

L’intimée,

qui s’est adressée directement à l’APEA, a porté à la connaissance de

l’autorité compétente ses allégations dans le but de recevoir de l’aide et on

ne saurait lui reprocher de les avoir communiqués principalement dans le

dessein de dire du mal d’autrui (ce qui aurait pu se concevoir si elle avait

colporté ses allégations autour d’elle, à ses connaissances et à celles du

recourant, dans le but de nuire à celui-ci).

L’argument

du plaignant selon lequel l’écrit de la prévenue (du 8 juin 2020) contenant les

allégations litigieuses est antérieur au courrier de C.________ (du 25 juin

2020) est dénué de pertinence. Il demeure que les constats faits par celui-ci

(et la Dre E.________) – qui portent sur une période antérieure au 8 juin 2020

– permettent de retenir que la prévenue pouvait à tout le moins tenir pour

vraies les allégations communiquées à l’APEA.

Quant à l’affirmation du

plaignant selon laquelle le courrier du 25 juin 2020 s’appuierait sur une

consultation ayant eu lieu une année auparavant, elle est erronée. En réalité,

il résulte du courrier du psychologue non seulement qu’il a reçu les deux

filles jumelles « pour la première fois il y a une année », mais aussi

qu’il a été impliqué auprès des membres de la famille peu avant l’envoi de son courrier

du 25 juin 2020 puisqu’il était au courant des préoccupations de la mère, qui

avait récupéré ses filles en grande détresse suite à deux week-ends consécutifs

chez leur père au mois de mai et que, durant l’un de ces week-ends le père

avait eu un débordement émotionnel devant ses filles, lorsqu’il a été informé

par la mère qu’elles allaient déménager à Z.________ pour la rentrée prochaine

(soit le 16 mai 2020). Le psychologue relève également qu’il a reçu le père

suite à ces événements.

La prévention de diffamation

doit être abandonnée.

7.

Il résulte des

considérations qui précèdent que l’appel doit être rejeté et le jugement

attaqué confirmé.

7.1

Vu l’issue de la

cause, les frais d’appel, arrêtés à 1'500 francs, seront mis à la charge de

l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), étant précisé que ces frais

seront prélevés (en

partie) sur la somme de 1'000 francs versée par l’appelant à titre de sûretés.

7.2

L'indemnisation du

prévenu est régie par les article 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables

à la procédure d'appel par le renvoi de l'article 436 al. 1 CPP. En

particulier, selon l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté

totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a

droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable

de ses droits de procédure. L'article 432 CPP prévoit quant à lui que le

prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une

juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al.

1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité

et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le

plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé

le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être

tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice

raisonnable de ses droits de procédure (al. 2).

L'article 432 CPP

se conçoit à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP,

dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle

générale supportés par l'État, en conséquence du principe selon lequel l'Etat

assume la responsabilité de l'action pénale. L'article 432

CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le

législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est

menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a

sciemment compliqué la mise en œuvre (ATF 141 IV 476 cons. 1.1 p. 479 ; 139 IV 45 cons. 1.2).

Ainsi, dans

le cas où un acquittement a été prononcé en faveur du prévenu à l'issue d'une

procédure complète devant des tribunaux au sens de l'art. 13

CPP, un tel correctif doit s'appliquer lorsque l'appel a été formé par

la seule partie plaignante, puisqu'il n'y a alors plus aucune intervention de

l'État tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Dans une

telle configuration et malgré ce qui ressort de la lettre de l’article 432 CPP,

il est conforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie

plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance

d'appel, cela concordant d’ailleurs avec l'approche retenue par le législateur

en matière de frais de recours, lesquels – au vu de l'article

428.

CPP – doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (cf. ATF 141 IV 476 cons. 1.1 ; 139 IV 45 cons. 1.2 ; arrêt

du TF du 29.05.2019 [6B_476/2019] cons. 5.3). L’État peut faire supporter à la

partie plaignante l'indemnité due au prévenu pour ses dépens dans une procédure

qu'il n'a nullement initiée, indépendamment des conclusions prises par celui-ci

en la matière (arrêt du 29.05.2019 précité cons. 5.3).

La mandataire

de l’intimée a déposé un mémoire d’honoraires d’un montant de 5'523.20 francs,

pour 14h10 d’activités. Il convient de retrancher 2h00 d’activités pour tenir

compte du fait que plusieurs courriels (soit 6 messages à raison de 10 minutes

par courriel) représentent du travail administratif (transmission d’une copie à

la cliente) compris dans le tarif horaire appliqué aux avocats et que la

demande de non-entrée en matière était vouée à l’échec. Pour le reste, les postes

comptabilisés par l’avocate peuvent être admis, étant précisé que le poste

déficitaire relatif à l’audience devant la Cour pénale (2h00 comptabilisés par

l’avocate alors que le temps effectif de l’audience était de 3h00) est compensé

avec les postes excédentaires (« détermination sur la non-entrée en matière

» et lecture du jugement) mentionnés dans les mémoires d’honoraires. En

définitive, c’est une activité de 12h10 qu’il convient de retenir, au tarif de

270.

francs (tarif usuel dans le canton de Neuchâtel). Le montant des honoraires

se monte dès lors à 3'285 francs. À ce stade, il convient de corriger les

chiffres retenus par la Cour pénale à l’audience du 8 septembre 2022, la TVA

ayant été calculée sur le montant des honoraires, sans tenir compte des débours

(qui n’ont été ajoutés qu’ensuite). Au montant de 3'285 francs, il convient

donc d’ajouter les débours mentionnés par la mandataire (85.41 francs + 100.16

francs) et, sur le total, la TVA à 7,7 % (267.23 francs), soit un total de

3'737.80 francs.

Par ces

motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 10, 428 et 432 CPP,

1.

L’appel est

rejeté et le jugement du 30 juin 2021 rendu par le Tribunal de police du

Littoral et du Val-de-Travers confirmé.

2.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

3.

Ces frais seront

prélevés en partie sur le montant de 1'000 francs versé par l’appelant à titre

de sûretés.

4.

L’appelant

versera à l’intimée une indemnité de dépens d’un montant de 3'737.80 francs.

5.

Le présent jugement

est notifié à X.________, par Me F.________, à Y.________, par Me G.________,

au ministère public (MP.2020.3599), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police

du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2021.15), à Boudry.

Neuchâtel, le 8 septembre 2022