CPEN.2021.82
Escroquerie à l’aide sociale. Obtention illicite de prestations de l’aide sociale.Métier. Expulsion.
1 juin 2022Français62 min
Escroquerie par métier (à l’aide sociale) retenue en l’espèce.
Source ne.ch
A.
X.________, née en
1981 en Équateur, pays dont elle est ressortissante, est arrivée en Suisse le
15 décembre 2003, suite à son mariage avec un ressortissant suisse dont elle
est divorcée depuis 2011. Sans enfants, elle a conclu en 2012 un partenariat
cantonal avec A.________, né en 1972, ressortissant italien. Les deux ont vécu
ensemble quelques mois après leur rencontre, au domicile de A.________, en
déclarant avoir traversé deux ou trois crises de couple, qui ont entraîné une
ou deux séparations momentanées. X.________ a bénéficié de l’aide des services
sociaux de W.________ depuis 2011, avec des intermittences. Elle n’a pas exercé
d’activité professionnelle en Suisse (en-dehors de contrats d’insertion ou de
gardes d’enfants). Elle déclare avoir de la famille à Bâle et des sœurs en Équateur,
ses parents étant décédés (devant le tribunal de police, elle a indiqué
que son père n’était plus là ; à l’audience de ce jour, elle a confirmé
cette dernière information, en ce sens que son père est mort et qu’elle n’a
presque plus aucune relation avec sa mère) ; en Suisse, elle n’a pas vraiment
d’amis, plutôt des connaissances et ne fait pas partie d’associations sportive
ou culturelle. Elle a des contacts avec ses sœurs en Équateur, où elle n’est
pas retournée depuis 2003 (toutefois elle annonce au service social qu’elle est
rentrée le 26.11.2013 de Équateur). Sur le plan administratif, elle a fait
l’objet d’une décision de révocation de son autorisation d’établissement et de
rétrogradation le 17 décembre 2019. Aux termes de cette décision du Service des
migrations du canton de Neuchâtel, une autorisation de séjour d’un an est
octroyée à X.________ ; à l’échéance de l’autorisation de séjour, celle-ci
devra a) être autonome financièrement et s’être affranchie de l’aide des
services sociaux b) déposer ses fiches de salaires pour l’année écoulée ou tout
document attestant de revenus autres que ceux du travail ainsi que d’une
attestation des services sociaux confirmant la clôture de son dossier c) ne pas
avoir contracté de nouvelle dette d) ne pas avoir fait l’objet de nouvelle
condamnation. Devant le tribunal de police, l’accusée a fait part de son projet
de se marier avec A.________, dont elle dépend financièrement. Celui-ci
travaille dans une entreprise d’électricité. Leur projet de mariage est bloqué
par la présente procédure.
B.
Le casier judiciaire
de X.________ comporte les condamnations suivantes :
-
16 novembre 2010,
peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs pour dommage à la propriété et
opposition aux actes de l’autorité ;
-
21 mars 2011,
peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs pour vols, dommages à la
propriété, violation de domicile (peine complémentaire) ;
-
11 janvier 2016,
peine privative de liberté de 30 jours pour vols et dénonciation
calomnieuse ;
-
9 avril 2019,
peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 2 ans pour
induction de la justice en erreur ;
-
23 septembre
2019, peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 francs pour vols et utilisation
frauduleuse d’un ordinateur (complémentaire au jugement du 9 avril 2019).
C.
A la fin de l’été
2019, B.________ est venue demander l’aide sociale auprès du service social de
la Commune de W.________. Il est alors apparu aux collaborateurs du service
qu’elle sous-louait un appartement à la rue [aaaaa], dans cette même localité,
lequel aurait dû être occupé par X.________, qui bénéficiait à l’époque de
l’aide sociale, et qui n’aurait pas annoncé qu’elle aurait vécu en réalité avec
son ami (A.________).
D.
Une instruction
pénale a été ouverte contre X.________ le 11 octobre 2019. A l’issue de
celle-ci, la prévenue a été renvoyée devant le Tribunal de police des Montagnes
et du Val-de-Ruz, sous les préventions suivantes :
Faits
I.
Escroquerie, éventuellement par métier (art. 146 al. 1
et 2 CP), subsidiairement obtention illicite de prestations d'une assurance
sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP, dès le 1er octobre
2016), plus subsidiairement violation de l'obligation de signaler sans
retard à l'autorité tout changement de sa situation pouvant entrainer la
modification de l'aide (art. 42 al. 1 et 73 LASoc), violation de porter
immédiatement à connaissance de l'Office cantonal de l'assurance-maladie tout
changement de situation pouvant entrainer la modification des subsides (art. 28
et 43a LILAMal)
1.
1.1 à W.________
et en divers endroits en Suisse
1.2
entre le 6 décembre 2012,
date de l’inscription de son partenariat avec A.________ et le 31 janvier 2015,
puis dès le 1er juillet 2017,
1.3
dans un dessein
d'enrichissement illégitime,
1.4
dans le but d’obtenir une
aide financière de la part du Service communal de l'action sociale de W.________,
signant, à différents moments des demandes d’aide sociale, en 2012, en 2015,
puis le 5 juillet 2017, puis le 21 février 2018, puis le 7 mars 2019,
1.5
avoir dissimulé aux Services
sociaux sa situation personnelle réelle, affirmant être séparée de son
compagnon, A.________, lequel était domicilié, du 5 juillet 2017 au 3 juillet
2018, rue [bbbbb], à W.________ et dès le 3 juillet 2018, rue [ccccc], à
2300 W.________,
1.6
avoir dissimulé aux Services
sociaux sa réelle domiciliation afin d'obtenir le versement de prestations
d’aide sociale auxquelles elle n’aurait pas droit, à tout le moins pas
intégralement,
1.7
avoir dissimulé aux Services
sociaux mettre à disposition de B.________, contre le versement d’un loyer
mensuel de CHF 800, le logement, sis rue [aaaaa], à W.________, dont le
bail est entièrement pris en charge par ledit service,
1.8
avoir dissimulé aux Services
sociaux qu’elle recevait des aides financières de tiers, en particulier de son
compagnon A.________, pour un montant total de CHF 21'135.15, répartis sur la
période de 2012 à 2019
1.9
obtenant ainsi
astucieusement des prestations de l'aide sociale auxquelles elle n'a pas droit,
ayant obtenu sans droit, un montant total d’au moins CHF 67'014.90, soit :
1.9.1
pour la période du 4
décembre 2012 au 30 janvier 2013, une somme d’au moins CHF 11'768. 55,
englobant un forfait mensuel de CHF 743 depuis le 22 décembre 2012, un
forfait partiel de CHF 300, le 26 août 2013, un forfait mensuel pour le loyer
de CHF 340, dès le 22 décembre 2012, puis de CHF 300, dès le 12 novembre 2013,
un supplément ménage de CHF 200 et des prestations diverses pour un montant
de CHF 78.55
1.9.2
pour la période dès juillet
2017, une somme d’au moins CHF 55'246.35
1.10
obtenant ainsi
astucieusement des subsides pour le paiement des primes d’assurances maladie
auxquelles elle n'avait pas droit, pour un montant estimé à CHF 23'424.45 (cf.
détermination du préjudice du 21 avril 2020, soit CHF 5'813 avant le 1er
octobre 2016, et CHF 17'611.45, après le 1er octobre 2016),
1.11
agissant de manière
régulière afin d'augmenter de manière substantielle ses ressources,
1.12
cachant systématiquement sa situation
financière et personnelle réelle et sa domiciliation,
1.13
utilisant les sommes reçues
pour améliorer la situation financière de la famille et financer leurs dépenses
quotidiennes,
1.14
causant un dommage d’au
moins CHF 67'014.90 au Service communal de l'action sociale à W.________ et
d’au moins CHF 23'424.45 à l’office cantonal de l’assurance maladie, ce
qui représente un dommage total de CHF 90'439.35.
Considérants
II.
Escroquerie (art. 146
al. 1 CP) / infraction d’importance mineure (art. 172ter CP)
1.
1.1
A W.________,
rue [ddddd],
1.2
entre le 14 et le 17
décembre 2019,
1.3
au préjudice de C.________,
lequel a déposé plainte pénale
1.4
dans un dessein
d’enrichissement,
1.5
profitant du lien de
confiance qui s’était précédemment créé avec ce dernier à l’occasion de
diverses rencontres, au cours desquelles elle avait obtenu de C.________ qu’il
lui offre CHF 150 pour l’achat d’un abonnement CFF demi-tarif,
1.6
avoir proposé, contre le
versement d’une somme de CHF 300, de lui mettre, immédiatement, à disposition
une chambre dans son logement et une partie de son garage, affirmant que
l’appartement en question se situait à la rue [eeeee],
1.7
avoir ainsi obtenu
astucieusement de C.________ le versement en espèces de CHF 300, lui remettant
en échange une télécommande du garage, le code de la porte, une clé de la porte
d’entrée, ainsi que l’adresse,
1.8
C.________ n’ayant jamais pu
disposer ni de la pièce, ni du garage, lesdits locaux n’étant pas disponibles, X.________
n’habitant plus dans cet appartement,
1.9
s’être ainsi enrichie sans
droit et frauduleusement de CHF 300. »
E.
Le tribunal de
police a tenu audience le 26 mai 2021. C.________ a retiré sa plainte, après
que la prévenue l’avait remboursé. A.________ et D.________ ont été entendus en
qualité de témoins. La prévenue a été interrogée. En particulier, elle a
contesté avoir indiqué en 2013 à l’assistant social qui la suivait à l’époque
que A.________ avait eu un accident en Italie. Elle a aussi nié avoir sous-loué
l’appartement de la rue [aaaaa] à B.________. À l’époque, elle ne vivait pas
chez A.________ mais dormait parfois chez lui ou à Bienne ; elle avait
accepté d’accueillir une fille à la rue [aaaaa] pour l’aider, mais sans
demander de loyer ; celle-ci avait juste payé l’électricité (coupée depuis
plusieurs mois). L’accusée a encore indiqué qu’elle avait pris la décision de
retourner vivre avec A.________ en décembre 2019. Les deux avaient désormais le
projet de se marier.
La défense a plaidé
l’acquittement.
F.
Dans son jugement
motivé du 21 juillet 2021, le tribunal de police retient que, selon
l’historique de ses dettes auprès des services sociaux de W.________, la
prévenue a bénéficié de leur aide du 28 avril 2011 jusqu’à la fin janvier 2014,
puis du 6 juillet 2017 jusqu’à la fin janvier 2020 ; que, jusqu’à la fin
du mois de mai 2013, les assistants sociaux ont été au courant de la relation
de la prévenue avec son ami et du fait que ceux-ci faisaient ménage
commun ; que par conséquent les différentes préventions visées à
l’encontre de la prévenue doivent être abandonnées jusqu’au 31 mai 2013 ;
que, selon le journal des entretiens, la prévenue a été informée en mai 2013
qu’étant en couple avec son ami depuis 2 ans, celui-ci devrait subvenir à ses
besoins dès la fin juin 2013 ; que la prévenue a alors expliqué que son
ami était indépendant et ne réalisait pas de revenus suffisants pour la prendre
en charge ; qu’il lui a été répondu qu’il devait se rendre avec elle au
services sociaux ; que la prévenue s’est présentée seule à un entretien et
a indiqué que son ami avait eu un accident en Italie et qu’elle devait aller le
chercher sur place ; que les services sociaux ont alors décidé
d’intervenir comme d’habitude pour le mois de juillet ; qu’il ressort d’un
entretien du début du mois de juillet 2013 que la prévenue n’était pas encore
de retour d’Italie, que son ami était toujours hospitalisé et qu’il ne pouvait
pas rentrer en Suisse en raison de son état critique ; que les services
sociaux ont alors décidé d’intervenir en faveur de la prévenue jusqu’à ce que
celle-ci soit de retour en Suisse ; que le journal des entretiens pour le
mois de novembre 2013 relate que la prévenue a indiqué avoir quitté son ami,
parce que celui-ci avait beaucoup changé depuis l’accident et parce qu’il ne
voulait pas déposer une demande d’aide sociale ; qu’à fin novembre 2013 la
prévenue a déclaré être à la recherche d’un appartement et n’avoir rien
trouvé ; qu’en l’absence de nouvelles de sa part le dossier a été bouclé
le 31 janvier 2014 ; que A.________ n’a en réalité pas été victime d’un
accident en 2013 ; qu’il n’y a pas eu non plus de séparation entre la
prévenue et lui ; que ce dernier n’a mentionné spontanément aucune
séparation en 2013, sans l’exclure ; qu’à cette époque, la prévenue a
faussement affirmé qu’elle était domiciliée chez D.________ ; que celui-ci
a toutefois déclaré devant le tribunal que l’intéressée n’avait dormi que deux
ou trois fois chez lui, mais n’y avait pas vécu ; qu’ainsi la prévention
d’escroquerie doit être retenue pour la période du 1er juillet 2013
au 31 janvier 2014 ; qu’elle doit être abandonnée pour la période entre le
27.
juin 2017 et le 3 juillet 2018 ; qu’aucune infraction ne peut être
retenue non plus pour la période de juillet à septembre 2018 où l’accusée a
informé le service social qu’elle était en colocation depuis le 4 juillet 2018 ;
que le service social lui a demandé des informations concernant le colocataire,
pour adapter le budget ; qu’il ressort du journal des entretiens que la
prévenue a emménagé à une autre adresse en septembre 2018 ; qu’à partir du
25.
septembre 2018, la prévenue a pris domicile à la rue [aaaaa] ; que sa
consommation d’électricité a été pratiquement inexistante avant d’être coupée
le 21 novembre 2018, puis d’être rétablie le 1er août 2019 quand
Viteos a enregistré B.________ comme occupante de l’appartement ; que cette
dernière a habité à la rue [aaaaa] à W.________ dès le 29 juillet 2019 ;
qu’il n’y avait aucun meuble dans l’appartement et que personne n’y vivait
quand elle y est arrivée ; que les affirmations de la prévenue qui dit
avoir vécu à la rue de [aaaaa] dès le mois de septembre 2018 ne sont pas
crédibles, d’une part au vu de sa consommation d’électricité très faible puis
nulle, d’autre part au vu du fait que l’installation de la prévenue à [aaaaa]
coïncide avec le moment auquel le service social lui a demandé des informations
concernant A.________, avec lequel elle cohabitait à nouveau pour la période de
juillet à septembre 2018 ; qu’il n’est pas crédible que, dès le moment où B.________
est arrivée à [aaaaa], la prévenue ait dormi par terre à même le sol ou sur un
canapé ; que, pour la sous-location, B.________ a payé un loyer mensuel de
800.
francs en août et septembre 2019 ; que ce montant n’a pas été annoncé
au service social par la prévenue ; que la prévention d’escroquerie est dès
lors bien fondée pour la période du 25 septembre 2018 au 31 janvier
2020.
; qu’au surplus la prévenue a bénéficié d’une aide financière pour un
montant total de 21'135.15 francs provenant de A.________ entre 2012 et
2019.
; que les versements effectués par l’intéressé n’ont pas été annoncés
aux services sociaux entre le 5 novembre 2012 et le 19 juillet 2019, date
à laquelle la question d’un prêt de A.________ a été abordée avec les
assistants sociaux (étant souligné que lors d’un entretien du mois d’octobre
2019.
la prévenue a signé une déclaration sur l’honneur concernant A.________ et
les emprunts effectués ainsi que ses remboursements) ; que ces faits
réalisent la prévention d’escroquerie ; que les conditions de
l’escroquerie par métier sont réalisées ; que par ailleurs le fait de
savoir si la prévenue vivait en couple avec un tiers ou non est une information
susceptible d’influencer sa classification en matière de subsides pour
l’assurance-maladie obligatoire des soins ; qu’il y a donc contravention à
l’article 29 LILAmal ; que, vu la prescription, la prévention ne peut être
retenue que pour la période du 13 juillet 2018 au 31 janvier 2020 ; enfin,
que la prévention doit être abandonnée concernant les faits visés au chiffre 2
de l'acte d’accusation, s’agissant d’une infraction d’importance mineure au
sens de l’article 146 / 172ter CP, poursuivie uniquement sur plainte,
dès lors que celle-ci a été retirée.
La peine est fixée en
application des règles sur le concours, compte tenu d’une culpabilité
importante. Le sursis ne peut être octroyé en raison d’un pronostic
défavorable. Il n’y a pas lieu de révoquer celui prononcé le 9 avril 2019. Une
amende est infligée pour la contravention.
S’agissant de l’expulsion, le
tribunal de police considère qu’il n’y a pas lieu de faire application de la
clause de rigueur ; que dans la pesée globale des éléments l’intérêt
public à l’éloignement de la prévenue l’emporte sur son intérêt privé à
demeurer en Suisse ; que l’escroquerie par métier est d’une gravité
certaine ; que l’activité délictueuse s’est étendue sur une longue
période ; que cela dénote un certain mépris de l’ordre juridique ;
que la prévenue n’a aucun problème de santé ; que l’expulsion ne la mettra
pas dans une situation personnelle grave ; qu’elle a rencontré A.________
après son divorce ; qu’elle a participé à quelques programmes d’insertion
sans suite au niveau professionnel ; que sa famille vit en Équateur où
elle a encore des sœurs et demi-sœurs ; qu’elle a des contacts réguliers
par téléphone avec une de ses sœurs en Équateur ; que son père est
décédé ; qu’en Suisse elle a une cousine et une tante ; qu’elle a
fait l’objet de plusieurs condamnations depuis 2009 ; qu’elle est toujours
en couple avec A.________ et que tous deux envisagent de se marier.
G.
L’appelante attaque
le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement. La Cour pénale l'a
interrogée. Ses déclarations seront reprises ci-après dans la mesure utile.
H.
En plaidoirie, le
mandataire de l’appelante rappelle d’abord les circonstances de l’arrivée en
Suisse de celle-ci, puis sa dépendance à l’aide sociale et sa rencontre avec A.________.
L’installation en Suisse de la jeune femme est la conséquence de son mariage
avec un ressortissant helvétique. Les premières années de la vie conjugale ont
été très compliquées, car l’appelante était empêchée par son époux de sortir de
chez elle et d’apprendre le français. Lorsqu’elle s’est résolue à quitter son
mari, elle a dû se loger dans un foyer et solliciter l’aide sociale.
En 2011, elle a rencontré A.________.
Leur relation a été entrecoupée de hauts et de bas. Par exemple, le 7 mars
2013, A.________ a quitté le domicile commun pour retourner vivre chez sa mère.
La décision des services sociaux de cesser leur intervention après deux ans de
concubinage a créé des tensions supplémentaires. A.________ a refusé de se
présenter à l’autorité d’aide sociale. Il s’en est suivi une rupture, qui a été
annoncée courant novembre 2013. L’appelante a déclaré qu’elle était à la
recherche d’un emploi et d’un logement ; elle était hébergée par un ami ;
son assistante sociale lui avait dit qu’elle devait avoir un nouveau domicile
pour toucher l’aide sociale ; elle n’avait ainsi pas d’autre solution que
de déposer ses papiers et son baluchon chez D.________, ce qu’elle a fait. Rien
ne permet de retenir le contraire. Un assistant social a contacté
téléphoniquement A.________, qui a confirmé la séparation. Les déclarations
mensongères de D.________ s’expliquent par le fait que celui-ci voulait éviter
qu’on lui coupe son budget en raison de l’installation de l’appelante chez lui.
Par la suite, la jeune femme
s’est réconciliée avec A.________, et elle n’a plus indiqué qu’elle vivait avec
un tiers. L’appelante et A.________ se sont derechef séparés. La première a été
au bénéfice de l’aide sociale dès juillet 2017. Elle a informé l’aide sociale de
la reprise de son concubinage en juillet 2018. Rien ne permet de retenir que la
nouvelle rupture qu’elle a ensuite annoncée soit contraire à la vérité et
qu’elle ait été en réalité domiciliée chez A.________. L’appelante, même si
elle avait accepté un mode de vie assez vagabond, gardait la volonté de vivre à
W.________ et avait besoin d’un pied à terre dans cette localité. La prévenue
n’a fait qu’aider B.________ lorsqu’elle a mis à la disposition de celle-ci son
appartement, pour une aide qui était censée être temporaire. B.________ en a
profité pour l’évincer de l’appartement. Il n’y a aucune preuve qu’elle ait
versé les 800 francs qu’elle dit avoir payé à titre de loyer, ce d’autant plus
qu’elle n’a touché qu’un seul salaire.
S’agissant du troisième
complexe de faits retenu par le tribunal de police, l’appelante admet que des
montants sont arrivés sur son compte. Ces virements étaient connus du service
d’aide sociale, qui était censé interroger la bénéficiaire. L’appelante lui a
d’ailleurs annoncé en juillet 2019 qu’elle remboursait A.________. Elle a admis
spontanément les versements de son ami lors de son premier interrogatoire par
les enquêteurs, en indiquant devoir encore 1'000 ou 1'500 francs à l’intéressé.
A.________ a, lui aussi, reconnu sans problème l’aide financière consentie à
l’appelante. Il n’y a pas d’intention de tromper ou de cacher des éléments.
D’un point de vue juridique,
l’appelante fait valoir que la condition de l’astuce n’est pas réalisée par le
premier complexe de faits litigieux. Sa situation de vie chez D.________
n’était pas simulée. L’annonce de l’accident prétendument subi par A.________ en
2013.
en Italie n’est pas déterminante, car la séparation est intervenue
postérieurement. Cette première prévention doit donc être abandonnée.
Il en va de même s’agissant du
deuxième complexe de faits litigieux. Rien ne permet de retenir que l’appelante
a vécu avec A.________ du 25 septembre 2018 au 31 janvier 2020.
En ce qui concerne les prêts,
il n’y a aucune astuce. Par ailleurs, les sommes avancées ont été remboursées,
de sorte que la prévention doit être abandonnée. Même à retenir qu’il reste une
somme résiduelle encore due, il s’agit d’un cas de peu de gravité au sens de
l’article 148 al. 2 CP.
En tout état de cause,
l’appelante conteste son expulsion. Selon elle, les conditions de la clause de
rigueur sont réalisées vu la durée de son séjour en Suisse, sa relation avec A.________
et leur projet de mariage, la présence d’une tante à Bâle et l’absence de
famille en Équateur. Doivent aussi entrer en ligne de compte dans la pesée des
intérêts les mauvais traitements qu’elle a subis durant son mariage.
C
O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les formes
et délai légaux, l’appel est recevable. Une annonce d’appel n’était pas
nécessaire car un jugement motivé a été directement rendu.
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir
d’examen sur les points attaqués du jugement, l’appel peut être formé pour
violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits et pour inopportunité. La Cour pénale limite son examen aux
violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de
décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2
CPP).
3.
L’accusée conteste
s’être rendu coupable d’escroquerie. Elle s’en prend aux faits et à la
qualification juridique retenue par le tribunal de police.
4.
Selon l’article 10
CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par
un jugement entré en force. Le tribunal apprécie librement les preuves
recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la
procédure. Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait
le plus favorable au prévenu.
4.1
D’après la
jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio
pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade
du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du
TF du 30.06.2016
[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie
que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait
défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes
quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes
seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective. Le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui
lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes;
on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L'appréciation des
preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion
des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même
un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré
plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation
sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit
déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le
genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de
persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les
références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des
preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de
chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf.
notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).
4.2
Il est généralement admis qu’en présence de
plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la
même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a
été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences
juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant
être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417,
p.421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
4.3
Le principe de
l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une
force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de
police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois
dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,
par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que
l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi
transcrites (cf. arrêts du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et du 22.08.2016 précité).
5.
Aux termes de l'article
146.
CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une§ personne par des affirmations fallacieuses
ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans
son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables
à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
5.1
Comme
le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du 02.06.2021 [6B_1221/2020] cons. 1), l’escroquerie consiste
à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne
suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie
astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de
mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi
lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est
pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en
fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport
de confiance particulier (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2 p. 154
s.; 135 IV 76 cons. 5.2 p. 79
s.). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum
d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait
attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de
la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles
pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas
procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu
des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce
que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2 p. 155 ; 135 IV 76 cons. 5.2 p. 81).
La
définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière
d'assurances et d'aides sociales. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle
n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert
des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus
et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de
taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du
nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à
l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus
ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en
contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une
modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies,
l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières
(arrêts du TF du 17.09.2020 [6B_547/2020] cons. 1.2 ; du 03.09.2020 [6B_488/2020] cons. 1.1 ; et du 21.07.2020 [6B_346/2020] cons. 1.2).
5.2
L’infraction
d'escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas
lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2 p. 14).
L'assuré, qui a l'obligation de communiquer toute modification importante des
circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette
obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à
juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de
continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme
la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la
situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente
lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions
permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant
l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque
l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions
explicites de l'assureur (ou du collaborateur de l’aide sociale) destinées à
établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou
économique (ATF 140 IV 206 cons. 6.3.1.3 p. 209 et
les réf. citées).
L'escroquerie
peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation
d'agir (commission par omission; art. 11 al. 1 CP). L'auteur doit alors se
trouver en position de garant et assumer ainsi un devoir juridique qualifié
d'agir et de renseigner le lésé (ATF 140 IV 206 cons. 6.3.1.2 p. 209 ; 140 IV 11 cons. 2.3.2 p. 14 ;
arrêts du TF du 20.11.2019 [6B_1050/2019] cons. 4.1 et les réf.
citées ; du 15.03.2019 [6B_718/2018] cons. 4.3.1). Un tel
devoir peut notamment découler de la loi ou d'un contrat (art. 11 al. 2 let. a
et b CP), voire d'un rapport de confiance spécial (ATF 140 IV 206 cons. 6.3.1.2 p.
209.
; 140 IV 11 cons. 2.3.2 p. 14
et 2.4.2 p. 15 ; arrêt du TF [6B_718/2018] précité cons. 4.3.1). Un simple
devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de
garant, pas plus qu'un simple devoir général découlant du principe général de
la bonne foi (art. 2 CC ; ATF 140 IV 206 cons. 6.3.1.4 p. 210
; 140 IV 11 cons. 2.4.2 p. 15 et
2.4.5
p. 17). Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une
situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son
omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement
actif (cf. art. 11 al. 3 CP ; ATF 140 IV 11 cons. 2.4.2 p. 15 ; arrêt
du TF [6B_1050/2019] précité cons. 4.1 et les réf. citées).
5.3
Les
éléments constitutifs objectifs de l’escroquerie sont une tromperie, une
erreur, une astuce, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité
entre eux (Dupuis/Moreillon
et al., PC CP, 2e éd., n.
32.
ad art. 146 CP). Il n’est pas nécessaire que le dommage soit définitif. Un
dommage temporaire suffit (Dupuis/Moreillon
et al., op. cit., n.
30.
ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction
intentionnelle. Le dol éventuel suffit. De surcroît, l’auteur doit avoir agi
dans un dessein d’enrichissement illégitime (Dupuis/Moreillon et al.,
op. cit., n. 34-35 ad art. 146 CP).
5.4
L’article
146.
al. 2 CP vise celui qui fait métier de l’escroquerie, et le rend punissable
d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire
de 90 jours-amende au moins. Le tribunal de police a correctement rappelé la
notion de métier, et l’on peut renvoyer au jugement attaqué sur ce point (cons.
25, art. 82 al. 4 CPP).
6.
L’article 148a CP, entré en vigueur le 1er
octobre 2016, punit d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou
d’une peine pécuniaire quiconque par des déclarations fausses ou incomplètes,
en passant des faits sous silence ou de tout autre façon, induit une personne
en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même
ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide
sociale. Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende.
6.1
L’article 148a CP couvre les cas dans lesquels
l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée, parce que l’auteur n’agit pas
astucieusement. Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en
principe lorsque l’auteur fournit des informations fausses ou incomplètes,
dissimule sa situation financière ou personnelle réelle (par exemple à propos
de son état de santé), ou passe certains faits sous silence (cf. message du
Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal
militaire du 26.06.2013, FF 2013 5432 ss). Dans cette dernière hypothèse (« en
passant sous silence »),
l’article 148a décrit une infraction d’omission
proprement dite (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] ; message du Conseil fédéral, p.
5432). Le simple fait de taire des rentrées d’argent (alors que celles-ci
auraient dû être déclarées) suffit à réaliser l’infraction, sans qu’il soit
nécessaire que les assistants sociaux aient posé explicitement des questions
spécifiques sur la situation financière du bénéficiaire de l’aide sociale
(arrêt du TF précité, cons. 4.5.6).
6.2
Les éléments
constitutifs de l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou
de l’aide sociale sont une tromperie, une erreur, l’obtention de prestations
indues et l’intention (le dol éventuel suffit) (Garbarski/Borsodi,
Commentaire romand, n. 10 ss ad art. 148a CP). Autrement dit, il faut d’une
part que l’auteur sache, au moment des faits, qu’il induit l’aide sociale en
erreur ou la conforte dans son erreur et, d’autre part, qu’il ait l’intention
d’obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la
destine n’a pas droit. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient
pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se
produirait (message du Conseil fédéral, p. 5433). L’infraction est achevée
lorsque l’auteur obtient des prestations sociales auxquelles il n’a pas droit (Dupuis/Moreillon
et al., op. cit., n. 6 ad art. 148a CP).
7.
Selon
l’article 32 de la loi sur l’action sociale (RSN 831.0), du 25 juin 1996, la personne qui
sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l’autorité sur sa
situation personnelle et financière de manière complète et de produire les
documents nécessaires. Selon l’article 42 de la même loi, le bénéficiaire est
tenu de signaler sans retard à l’autorité d’aide sociale tout changement dans
sa situation pouvant entraîner la modification de l’aide. Comme le rappelle la
Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), le domaine de
l’aide sociale est régi par le principe de subsidiarité, selon lequel le droit
à l’aide sociale s’ouvre lorsqu’une personne ne peut subvenir à ses besoins et
qu’elle ne reçoit pas d’aide de tiers ou pas à temps (normes CSIAS A-3.2 ;
arrêt CPEN du 04.10.2018 [CPEN.2018.44], cons. 6 ; arrêt du TF du 06.04.2016 [6B_496/2015] cons. 2.3). Les revenus que le
bénéficiaire doit annoncer peuvent avoir toute provenance, même être le fruit
d’une activité illégale (pour un trafic de stupéfiants : arrêt de la Cour
de justice du canton de Genève du 14.09.2021 [AARP/ 268/2021] cons.2.3).
L’aide de tiers peut prendre toutes sortes de formes, y compris des prêts
(arrêt CPEN du 11.02.2021 [CPEN 2020.40] cons. 9.2).
8.
Il
n’y a pas lieu de revenir sur les préventions abandonnées en première instance,
vu l’interdiction de la reformatio in pejus et l’absence d’appel du ministère
public.
9.
Pour la
première période retenue par le tribunal de police (juin 2013 au 31 janvier
2014), la Cour pénale retient les faits de la même manière que celui-ci. On
peut renvoyer à l’analyse de ce dernier, précise et convaincante (cons.
20.
; art. 82 al. 4 CPP).
En bref, l’accusée, qui savait
que l’aide sociale allait prendre fin en raison de son concubinage vieux de
deux ans, a annoncé le 17 juin 2013 un faux et grave accident de son compagnon,
l’immobilisant en Italie ; elle a ensuite prétendu que A.________ avait
changé de caractère en raison de cet événement ; elle a fait état d’une
séparation le 12 novembre 2013 et déclaré qu’elle vivait chez un tiers, soit D.________.
Il est manifeste que la prévenue a inventé cet accident qu’aurait eu A.________
en Italie après qu’elle avait été informée du fait que celui-ci devait
dorénavant subvenir à ses besoins : on ne voit pas comment et pourquoi un
assistant social aurait pu relater un tel fait – et qui plus est en l’évoquant
dans ses relations de plusieurs entretiens successifs – s’il ne correspondait
pas aux déclarations de la bénéficiaire. Il est aussi clair qu’elle a annoncé
une fausse séparation – en expliquant celle-ci par le changement de caractère
de A.________ – et une adresse fictive chez D.________. On relève que A.________
n’a pas évoqué spontanément de séparation en 2013 lors de son audition du 30
janvier 2020 (faisant suite à une perquisition matinale à son domicile où
l’accusée avait passé la nuit) : il a mentionné une séparation après sept ans
de vie commune (soit en 2018) et déclaré que l’accusée avait vécu dans un
appartement à [aaaaa] jusqu’au moment, un mois et demi auparavant, où elle
s’était réinstallée chez lui (rue [ccccc]). Informé des déclarations de la
prévenue selon lesquelles il y aurait eu une séparation en 2013, il s’est borné
à dire que c’était possible et qu’il ne s’en souvenait plus exactement. Devant
le tribunal de police, il a fait état d’une séparation d’une année et demie
remontant à plus ou moins un an et demi avant 2020, en ajoutant qu’il ne se
souvenait pas vraiment pour 2013 (« on s’est séparé deux ou trois
fois. Il est possible qu’en 2013 nous nous soyons pas vus pendant
plusieurs mois, mais je ne peux pas vous dire précisément les dates ».
Le dossier montre que la prévenue a pris domicile légal du 31 octobre 2013 au
16.
décembre 2013 à la rue [fffff] où logeait D.________ et que le service
social a appris, le 13 décembre 2013 lors d’un entretien avec celui-ci qu’il
s’agissait d’une adresse fictive (la prévenue a alors été priée de
rembourser l’aide indue et son dossier d’aide sociale a été bouclé au 31
janvier 2014 ; par la suite l’accusée s’est à nouveau approchée du service
social à trois reprises en juin, juillet et septembre 2014 pour demander, en
vain, la reprise de l’intervention). D.________ a convaincu à l’époque son
assistant social qu’il avait laissé l’accusée déposer ses papiers chez lui pour
lui rendre service, soit pour lui permettre de toucher l’aide sociale alors
qu’elle vivait avec son copain qui avait des revenus. Il a affirmé devant le
tribunal de police que la prévenue n’avait dormi qu’à deux ou trois reprises
chez lui. Comme le tribunal de police, la Cour pénale n’ajoute pas foi aux
déclarations de l’appelante, qui non seulement sont contradictoires entre
elles, mais encore font suite à des mensonges éhontés en relation avec le
prétendu accident de A.________ en été 2013.
De juin 2013 à janvier 2014,
la prévenue a touché des forfaits mensuels d’entretien et des montants pour le
loyer. Le tout faisait environ 1'000 francs par mois.
10.
La Cour pénale
partage également pour l’essentiel l’analyse factuelle du tribunal de police
pour la seconde période, qui va du 25 septembre 2018 au 31 janvier 2020 (art.
82.
al. 4 CPP).
Ainsi la prévenue, avisée
qu’elle devait fournir des documents concernant son colocataire A.________, s’est
efforcée de trouver une solution pour continuer à bénéficier de l’aide
sociale ; elle a annoncé le 4 septembre 2018 qu’elle cherchait un autre
appartement, puis le 24 septembre 2018 qu’elle avait un autre contrat de bail
dès le 1er octobre 2019 ; le journal des entretiens indique
que le budget d’octobre 2018 allait être débloqué pour une personne seule, ce
dont on déduit qu’il y a eu une discussion sur la poursuite d’une éventuelle
colocation ; une note confirme que la prévenue a répondu en novembre 2018
qu’elle vivait toujours seule ; la question d’une colocation a de nouveau
été abordée le 23 mai 2019 ; en juillet 2019, après que le service social
a demandé à l’appelante des extraits de ses comptes, il est question de
versements mensuels de A.________ qu’elle déclare être des prêts qu’elle
rembourse à hauteur de 50 francs par mois – ce qu’elle confirmera dans une
déclaration sur l’honneur signée le 16 octobre 2019, en affirmant parallèlement
qu’il n’y a pas de changement dans sa situation. Pendant toute cette période,
l’accusée n’a en réalité pas quitté A.________. Le journal des entretiens
indique enfin, à la date du 17 décembre 2019, que la prévenue vit en colocation
depuis le « 26 juin 2019 » avec B.________, autre bénéficiaire
de l’aide sociale, et qu’il faudra la « confronter » au
prochain rendez-vous, lequel aura lieu le 15 janvier 2020. Les
explications de B.________ quant aux circonstances de son installation – dès
août 2019 – dans l’appartement de [aaaaa] supposé être occupé par la seule
prévenue sont plausibles, contrairement à celles de cette dernière, qui au
surplus se contredit sur certains points : « elle voulait juste
mettre son adresse », « nous voulions être colocataires »,
« je voulais juste lui rendre service car elle avait des problèmes » ;
« c’était une aide temporaire » ; « X._______ a
décidé de lui laisser l’appartement »). Comme le tribunal de police, la
Cour pénale retient qu’il n’est pas crédible que la prévenue ait occupé pendant
une longue période un appartement sans électricité et sans meuble, ainsi que les
investigations et l’audition de B.________ l’ont établi. On ne voit pas
pourquoi celle-ci aurait donné des explications fausses, ou cherché à « évincer »
l’appelante de son appartement (comme soutenu devant la Cour pénale par
l’avocat de celle-ci).
D’octobre 2018 à janvier 2020,
la prévenue a touché mensuellement un forfait d’entretien et un montant pour le
loyer totalisant environ 1'500 francs, calculé sur la base d’une personne
vivant seule dans un appartement.
11.
Le tribunal de police a retenu que la
prévenue s’était encore rendue coupable d’escroquerie pour n’avoir pas annoncé
à ses assistants sociaux successifs l’aide financière reçue de A.________ du 5
novembre 2012 au 19 juillet 2019, et ce pour un montant total de 21'135.15
francs.
L’existence de virements de A.________
en faveur de l’appelante n’est pas douteuse. S’il est possible que la prévenue
ait mis à disposition son compte lorsque que celui de son ami A.________ était
bloqué vu sa faillite, c’était avant octobre 2017 (date de la radiation de son
entreprise du registre du commerce). Or les versements de A.________ remontent
pour l’essentiel à 2012-2013 ou sont postérieurs à octobre 2017 (environ 16'000
francs, 300 francs ont été virés en 2017). La prévenue et A.________ ont fait
des déclarations, relatées précisément dans le jugement attaqué (cons. 23, art.
82.
al. 4 CPP), dont on peut retenir avec le tribunal de police que
l’argent était destiné aux besoins de la première. L’intéressée a évoqué des
prêts. Vu sa situation financière, l’hypothèse d’un accord au sein du couple
portant sur des remboursements est invraisemblable, même si on note un virement
de 50 francs en faveur de A.________ en juillet 2019, soit au moment où une
discussion a eu lieu entre l’appelante et son assistante sociale au sujet des
versements observés dans les extraits de compte que la première avait fourni à
la seconde.
Cela étant, il faut compléter
les faits retenus par l’autorité de première instance. Les comptes de la
prévenue étaient ainsi connus du service social. De surcroît on observe que le
service social a procédé à certaines vérifications : en octobre 2017, l’appelante
a été priée de remettre un extrait de son compte bancaire des trois derniers
mois. Le dossier ne contient pas de budgets mensuels signés de l’accusée.
Celle-ci a toutefois paraphé le 7 mars 2019 un « questionnaire relatif
à l’obligation de renseigner » où elle a omis de cocher la case
relative à l’aide régulière de la famille ou d’amis. Le compte-rendu des
entretiens permet de se convaincre du fait que la bénéficiaire était au courant
de son obligation de renseigner et de la portée de celle-ci : à quelques
reprises, il est relevé qu’elle sait qu’elle doit déclarer tout changement. Des
questions explicites n’ont pas été posées systématiquement, à chaque
rendez-vous, mais tout de même avec une certaine régularité ; en novembre
2018, il est fait état d’un entretien téléphonique dont il ressort que
l’appelante n’a pas eu de rentrées d’argent ; le 4 juillet 2017, il est
mentionné qu’elle n’a aucun revenu.
12.
Au moment de
qualifier les faits, la Cour pénale retient, comme le tribunal de police, que
la prévenue s’est rendue coupable d’escroquerie pour les deux périodes où elle
a dissimulé aux services sociaux sa vie commune avec A.________. Dans les deux
cas elle a donné de fausses informations à l’aide sociale et bâti un édifice de
mensonges pour obtenir une aide à laquelle elle savait ne pas avoir droit. Les
conditions de la tromperie, de l’astuce, de l’erreur de la dupe et d’actes de
disposition entraînant un dommage sont manifestement réalisées. L’élément
subjectif n’est pas douteux, y compris s’agissant du dessein d’enrichissement
illégitime. Ce n’est que par des recoupements dus au hasard que le plaignant,
qui avait pour le reste procédé aux vérifications élémentaires et n’était pas
en présence d’indices lui permettant de déceler immédiatement l’astuce, s’est
rendu compte des abus.
Le tribunal de police a
considéré que, vu les montants en cause représentant un apport non négligeable
au budget de l’accusée, la durée des périodes en cause et la répétition d’actes
de même nature, la circonstance aggravante du métier devait être retenue. L’appelante
ne discute pas le jugement attaqué sur ce point. On renvoie à la motivation du
tribunal de police sur ces points que la Cour cantonale fait siens.
13.
En revanche, la
preuve d’une astuce n’est pas rapportée pour les versements provenant de A.________,
puisque les comptes de la prévenue étaient connus de l’autorité qui en
réclamait parfois des extraits. Sur ce point, l’appel doit être admis. Cela ne
signifie pas que la prévenue doive être acquittée de toute prévention :
les faits (avoir tu les sommes mises à sa disposition par A.________) tombent
sous le coup de l’article 148a CP à partir de l’entrée en vigueur de
celui-ci, le 1er octobre 2016. Les faits précédents sont prescrits,
s’agissant de contraventions.
14.
La contravention
selon l’article 43a LILAMal est absorbée par l’escroquerie et
l’obtention illicite de prestations de l’aide sociale (Dupuis/Moreillon et
al., op. cit., n. 9 ad art. 148a CP)
15.
Le tribunal de
police a correctement et complètement rapporté les règles et principes
jurisprudentiels applicables en matière de fixation de la peine. Il est renvoyé
au jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP). Il convient toutefois de tenir aussi
compte de la règle de la lex mitior ancrée à l’article 2 al. 2 CP pour les
faits commis avant la révision du droit des sanctions, le 1er
janvier 2018, qui globalement entraînait un durcissement (arrêt du TF du 05.05.2021 [6B_1308/2020]).
16.
Le tribunal de
police a considéré qu’il y avait deux escroqueries par métier distinctes pour
les deux périodes de colocation, sans apparemment tenir compte des remises
d’argent par A.________, escroqueries entrecoupées par une condamnation du 11
janvier 2016 à 30 jours avec sursis.
L’avis de la première juge quant
au choix du genre de peine doit être avalisé, soit des peines privatives de
liberté inférieures à 6 mois, possibles selon l’ancien droit plus favorable sur
ce point à la prévenue (art. 41 aCP), car les conditions du sursis ne sont pas
remplies comme on le verra plus bas ; de plus l’intéressée est
récidiviste, sans revenus, et ne montre aucune prise de conscience. Une peine
pécuniaire n’aurait aucun effet.
L’appréciation de la
culpabilité et de la situation personnelle par le tribunal de police doit être
reprise. La peine de 3 mois de privation de liberté pour la première
escroquerie par métier (7’000 francs de dommage en 7 mois) paraît
appropriée et sera confirmée. Il faut en déduire 10 jours pour tenir compte de
la portion de la peine de base (30 jours pour vols) qui doit tomber en raison
de l’application du principe d’aggravation, ce qui donne une peine
complémentaire de 2 mois et 20 jours. Il faut ensuite fixer une peine
indépendante pour les infractions commises après le 11 janvier 2016, soit une
escroquerie par métier du 25 septembre 2018 au 31 janvier 2020 et l’obtention
illicite de prestations de l’aide sociale du 4 juillet 2017 au 19 juillet 2019.
L’escroquerie représente un dommage d’environ 27'000 francs (16 mois à 1'700
francs). Pour les motifs retenus par le premier juge, on peut fixer une peine
de 5 mois. Il faut encore prendre en considération l’infraction de l’article
148s CP. Les sommes non annoncées en 2018 et 2019 sont d’environ 16'000 francs.
On peut aggraver la peine d’un mois. La peine prononcée par le tribunal de
police doit être confirmée.
17.
Les conditions du
sursis ne sont pas réalisées pour les motifs convaincants exposés par le
tribunal de police (cons. 37 à 38, art. 82 al. 4 CPP), que l’appelante ne remet
pas en question de façon indépendante.
18.
La prévenue a été
reconnue coupable d’escroquerie et d’obtention illicite de prestations d’une
assurance sociale ou d’aide sociale (art. 148a CP). L’expulsion est donc obligatoire
(art. 66a let. e CP). L’appelante demande l’application de la clause de
rigueur.
19.
Selon l’article 66a
al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à l’expulsion (obligatoire)
lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et
que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé
de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la
situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
19.1
La clause de rigueur permet de garantir le
principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 cons. 3.3.1). Elle doit être
appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 cons. 3.4.2, ATF 144 IV 332 cons. 3.3.1). Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 332 cons. 3.3.2), il convient de
s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA ; RS 142.201). L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation
de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité.
L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les
critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de
la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la
situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé
ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la
liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève
du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir
compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 cons. 3.3.2 ; arrêt du TF du 11.05.2020 [6B_312/2020] cons. 2.1.1). En règle
générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de
l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une
ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée
et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le
droit international, en particulier l'article 8 CEDH (arrêts du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.3.1 ; du 11.05.2020 précité
cons. 2.1.1 ; du 06.05.2020 [6B_255/2020] cons. 1.2.1).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée au sens de l'article 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir
l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la
Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration
ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui
consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que
l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans
notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en
considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en
n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité,
en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 cons. 4.3 ; arrêt du TF
[6B_312/2020] précité cons. 2.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en
principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 cons. 3.9).
Par ailleurs, un étranger peut
se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit
notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une
relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 cons. 6.1 ; 144 I 91 ; 139 I 330 cons. 2.1 et les références citées).
Les relations familiales visées par l'article 8 § 1 CEDH sont avant tout celles
qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 cons. 6.1 ; 135 I 143 cons. 1.3.2 ; arrêt du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.3.2).
19.2
En ce qui concerne la durée de l’expulsion,
la jurisprudence considère que le juge doit la fixer dans la fourchette prévue
de 5 à 15 ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (arrêt du TF
du 14.08.2018 [6B_1043/2017] cons. 3.1.3 et la référence citée).
Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un
certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il
récidive et de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à
l’avenir, à l’exclusion de toute considération relative à la gravité de la
faute commise (arrêt du TF du 06.10.2021 [6B_93/2021] cons. 5.1 et les références). La
durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée
(même arrêt et les références).
19.3
La question du
signalement de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou
d’interdiction de séjour dans le SIS s’examine selon les articles 20 ss du
règlement (CE) n. 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre
2006.
sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système
d’information Schengen de deuxième génération (ci-après :
règlement–SIS–II ; ATF 146 IV 172 cons. 3.2.1). Conformément au
principe de proportionnalité consacré à l’article 21 du règlement–SIS–II, un
signalement d’un ressortissant de pays tiers au sens de l’article 3 let. d du
règlement–SIS–II ne peut être introduit dans le SIS que si le cas est
suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier cette
introduction. La condition préalable à un signalement dans le SIS est un
signalement national résultant d’une décision de l’autorité nationale
compétente (administrative ou judiciaire) (art. 24 §1 du règlement-SIS-II). Le
signalement est introduit lorsque la décision est fondée sur la menace pour
l’ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que peut
constituer la présence d’un ressortissant d’un pays tiers sur le territoire
d’un pays membre. Tel peut être notamment le cas si la personne concernée a été
condamnée dans un État membre pour une infraction passible d’une peine
privative de liberté d’au moins un an. Il faut toujours vérifier, au sens d’une
condition cumulative, si la personne concernée représente une menace pour la
sécurité ou l’ordre public. Le principe de proportionnalité ancré à l’article
21.
du règlement-SIS-II l’exige. L’hypothèse d’un tel danger ne doit toutefois
pas être soumise à des exigences trop élevées. Il n’est pas exigé que le
« comportement individuel de la personne concernée constitue une menace
réelle, actuelle et suffisamment grave, touchant un intérêt fondamental de la
société ». Le fait que le pronostic légal ait conclu à l’absence de
risque concret de récidive et que la peine a été prononcée avec sursis
n’empêche donc pas le signalement de l’expulsion dans le SIS (ATF 147 IV 340 cons. 4.8). De même, l’article 24
ch. 2 du règlement-SIS-II n’exige pas la condamnation pour une infraction
grave, mais il suffit qu’une ou plusieurs infractions, considérées
individuellement ou dans leur ensemble présentent une certaine gravité, à
l’exclusion de simples infractions mineures. Ce n’est pas la peine qui est
déterminante, mais en premier lieu la nature et la fréquence des infractions,
les circonstances concrètes dans lesquelles elles ont été commises ainsi que le
reste du comportement de la personne concernée. Une évaluation individuelle est
indispensable.
L’article 24 du règlement-SIS-II
et l’article 24 du règlement (UE) 2018/1861 n’obligent pas les États Schengen à
prononcer des interdictions d’entrée. Toutefois, si une expulsion est prononcée
sur la base du droit national en raison d’un comportement punissable au sens de
l’article 24, ch. 2 let. a du règlement SIS II et si les conditions
susmentionnées sont remplies, c’est-à-dire s’il y a eu menace pour la sécurité
et l’ordre public au sens de l’article 24 ch. 2 du règlement-SIS-II, le
signalement de l’interdiction d’entrée dans le SIS est en principe proportionné
et doit donc être effectué (ATF 146 IV 172 cons. 3.2.2). Les autres États
Schengen sont libres d’autoriser malgré tout l’entrée sur leur territoire au
cas par cas, pour des raisons humanitaires ou d’intérêt national ou en raison
d’obligations internationales (ATF 147 IV 340 cons. 4.9 et les références). À cet
égard, la souveraineté des autres États Schengen n’est pas affectée par
l’expulsion prononcée en Suisse, laquelle s’applique exclusivement au
territoire de la Suisse (ibidem). Inversement, l’absence de signalement
de l’expulsion dans le SIS ne garantit pas un droit de séjour dans les autres
États Schengen (ibidem).
20.
En l’espèce,
l’expulsion mettrait l’appelante dans une situation personnelle grave, vu ses
liens avec A.________ avec qui elle fait ménage commun de longue date, même si
les intéressés ne sont pas mariés.
Il convient de procéder à une
pesée des intérêts. L’appelante (pour sa situation personnelle en détail cf.
cons. A et B. ci-dessus) est en Suisse depuis bientôt 20 ans. Elle a
grandi dans son pays d’origine où elle s’est rendue pour la dernière fois en 2003,
selon la version qui lui est le plus favorable. Elle y a acquis un diplôme dans
le tourisme. Elle y a encore des sœurs et une mère. En Suisse, elle n’a pas
exercé d’activité professionnelle (hormis des contrats d’insertion sans suite).
Elle n’est pas intégrée dans des associations. Elle a dépendu la majeure partie
du temps des services sociaux. Son casier judiciaire mentionne cinq
antécédents. Elle n’a pas de problèmes de santé. Les infractions commises sont
graves et sapent la confiance des citoyens dans l’équité du système social. Elles
constituent donc une mise en danger de l’ordre public. Elles se sont étendues
sur de longues périodes. Il n’y pas de prise de conscience et un risque de
récidive existe. Tout bien pesé, l’expulsion pour la durée minimale de 5 ans
doit être confirmée. L’inscription dans le système d’information Schengen se
justifie également vu les infractions commises, la menace à l’ordre public que
représentent les agissements de la prévenue et eu égard au principe de la
proportionnalité.
21.
Il n’y a pas lieu de
revoir les frais de justice et l’indemnité de première instance. Il convient de
préciser que, selon l’article 135 al. 4 CPP, l’indemnité d’avocat d’office
allouée à Me E._______ est entièrement remboursable.
22.
Pour la seconde
instance, on peut fixer les frais à 2’500 francs. L’appelante en supportera les
9/10èmes.
Le mémoire d’honoraire déposé
par son mandataire d’office appelle un certain nombre de remarques. A teneur de
la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l’avocat le nombre
d’heures nécessaires pour assurer la défense d’office du prévenu (arrêt du TF du
19.11.2007
[2C_509/2007] cons. 4). Pour fixer cette
indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit,
du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre
des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat
obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du TF du 25.05.2011 [6B_810/2010] cons. 2 et les réf. citées). Ces
mêmes principes sont consacrés aux articles 19 et 22 al. 2 LAJ. Le temps dévolu
à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il
apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un
avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les
opérations directement liées à la procédure pénale, l’avocat devant ainsi
veiller au respect du principe de la proportionnalité (arrêt du TF du 30.10.2014 [6B_360/2014] cons. 3.3, non publié in ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu’il soit
expéditif et efficace dans son travail et qu’il concentre son attention sur les
points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n’ont pas à être
indemnisées (ATF 117 Ia 22 cons. 4b ; arrêt du TF du 02.05.2016 [6B_129/2016] cons. 2.2 et les réf. citées ; Jeanneret/Kuhn,
Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n. 7009b ; Valticos,
Commentaire romand, 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA). Dans le même temps, le
défenseur se doit d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son
client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit
être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t-il d’une certaine marge
d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se
justifie que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus
et la rémunération (Oser/Weber, Commentaire bâlois, 7e éd.,
2019, n. 39 ad art. 394 CO ; décisions du Tribunal pénal fédéral du
03.11.2015
[BB.2015.93] cons. 4.2.1 ; du 10.09.2013 [BB.2013.70] cons. 3).
Le Tribunal fédéral a au surplus rappelé dans sa jurisprudence que l’avocat
d’office n’exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique,
laquelle doit être rémunérée de manière équitable (ATF 141 IV 124 cons. 3.1 s ; arrêt du TF du 06.03.2018 [6B_659/2017] cons. 2.1).
En l’espèce, le temps consacré
à la lecture du jugement attaqué (120 minutes comprenant un appel au client sur
lequel on reviendra plus tard) paraît excessif, vu la connaissance préalable du
dossier par l’avocat, les problèmes juridiques soulevés et la longueur dudit
jugement (28 pages). Ce temps sera ramené à 60 minutes. Le temps consacré à la
rédaction de la déclaration d’appel, non motivée, peut être admis. De nombreux
(9) courriers et appels « client » ont eu lieu entre le 18
août 2021 et le 2 mai 2022. Faute d’indication, il est difficile de discerner
l’objet des appels (explications juridiques, soutien moral, prise de
rendez-vous ?). On rappelle que l’activité de chancellerie (lettres de
transmission, prise de rendez-vous) est comprise dans les frais généraux, et
que le soutien moral n’a pas à être indemnisé. Dans ces conditions, on
retiendra les postes des 30.08.2021 et 31.08.2021. Les postes entre le
06.09.2021
et le 26.04.2022, y compris le poste d’appel client du 18.08.2021,
seront admis à hauteur de 30 minutes au titre des contacts nécessaires avec le
client. Le temps consacré à la préparation de l’audience, eu égard à la
connaissance préalable du dossier, à la simplicité des questions juridiques
litigieuses, mais aussi à l’enjeu de la cause (expulsion) sera réduit à 180
minutes. Avant et après l’audience on admettra encore en tout 60 minutes de
contacts clients, sachant que le temps d’audience est admis, même s’il est
surévalué de 20 minutes. En effet, il arrive par la force des choses que certains
postes soient surévalués ou sous-évalués, ceci compensant cela.
En
définitive, la Cour pénale retient qu’un total de 535 minutes était nécessaire
à la bonne exécution du mandat (60 + 15 + 10 + 60 + 30 + 180 + 60 + 120). Cela
donne une indemnité de 1'605 francs, selon un tarif horaire de 180 francs. Avec
les frais (5 %) et la TVA (7,7 %), l’indemnité doit être arrêtée à 1'815
francs. Elle sera remboursable à raison des 9/10èmes par
l’appelante.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 47, 49, 146 al. 2, 148a CP, 135 al. 4, 426 et 428 CPP,
I.
L’appel est
partiellement admis.
II.
Le jugement du
tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 21 juillet 20121 est
réformé, le nouveau dispositif est le suivant :
1.
Reconnaît X.________
coupable d’infractions aux articles 146 al. 1 et 2 CP et 148a CP.
2.
Condamne X.________
à une peine privative de liberté de 8 mois sans sursis.
3.
Dit que cette
peine est partiellement complémentaire à la peine prononcée le 11 janvier 2016
par le Tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz.
4.
Renonce à
révoquer le sursis prononcé le 9 avril 2019 par le Ministère public, parquet
régional de La Chaux-de-Fonds.
5.
Ordonne
l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans et son
signalement dans le Système d’information Schengen (art. 20 ordonnance N-SIS).
6.
Ordonne la
confiscation des documents saisis lors de la perquisition, ceux-ci valant moyen
de preuve.
7.
Condamne X.________
au paiement des frais de la cause, arrêtés à CHF 4'148.00
8.
Fixe à CHF
4'699.20, frais, débours et TVA compris, l’indemnité due à Me E._______,
défenseur d’office de X.________. Cette indemnité est entièrement remboursable
par cette dernière aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
III.
Les frais de
justice de seconde instance sont arrêtés à 2'500 francs et mis à la charge de l’appelante
à raison des 9/10èmes.
IV.
Il est alloué à
Me E._______ une indemnité de 1'815 francs, frais, débours et TVA compris, à
titre d’indemnité d’avocat d’office. Celle-ci est remboursable par X.________ à
raison des 9/10èmes aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
V.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me E._______, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2019.5233), au tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.659), au GSR , au service des
migrations, à Neuchâtel et à l’office d’exécution des sanctions et de probation,
à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 1er juin 2022
Art. 47 CP
Principe
1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il
prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce
dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.
2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de
la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Art. 49 CP
Concours
1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les
conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine
de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne
peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour
cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de
peine.
2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction
que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction,
il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus
sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul
jugement.
3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de
18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de
sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions
avaient fait l’objet de jugements distincts.
Art. 146 CP
Escroquerie
1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte
déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à
ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus
ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90
jours-amende au moins.
3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers
ne sera poursuivie que sur plainte.
Art.
148a185CP
Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou
de l’aide sociale
1 Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en
passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en
erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou
pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide
sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une
peine pécuniaire.
2
Dans les cas de peu de gravité, la
peine est l’amende.
185 Introduit par le ch. I 1 de la LF du
20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au
renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016
(RO 2016 2329; FF 2013 5373).
Art. 135 CPP
Indemnisation du défenseur d’office
1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des
avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2 Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent
l’indemnité à la fin de la procédure.
3 Le défenseur d’office peut recourir:
a. devant l’autorité de recours, contre la
décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant
l’indemnité;
b. devant le Tribunal pénal fédéral,
contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du
canton fixant l’indemnité.
4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de
procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:
a. à la Confédération ou au canton les
frais d’honoraires;
b. au défenseur la différence entre son indemnité
en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme
défenseur privé.
5 La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par
dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
Art. 426 CPP
Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d’une procédure
indépendante en matière de mesures
1 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.
Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4,
est réservé.
2 Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement
ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent
être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3 Le prévenu ne supporte pas les frais:
a. que la Confédération ou le canton ont
occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b. qui sont imputables aux traductions
rendues nécessaires du fait qu’il est allophone.
4 Les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie
plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie
d’une bonne situation financière.
5 Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux parties
dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est
rendue à leur détriment.
Art. 428 CPP
Frais dans la procédure de recours
1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des
parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie
dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également
considérée avoir succombé.
2 Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision
qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa
charge dans les cas suivants:
a. les conditions qui lui ont permis
d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b. la modification de la décision est de
peu d’importance.
3 Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision,
elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure.
4 S’ils annulent une décision et renvoient la cause pour une
nouvelle décision à l’autorité inférieure, la Confédération ou le canton
supportent les frais de la procédure de recours et, selon l’appréciation de
l’autorité de recours, les frais de la procédure devant l’autorité inférieure.
5 Lorsqu’une demande de révision est admise, l’autorité pénale
appelée à connaître ensuite de l’affaire fixe les frais de la première
procédure selon son pouvoir d’appréciation.