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Décision

CPEN.2021.88

Entrée et séjour illégal. Comportement frauduleux à l’égard des autorités. Faux dans les certificats. Inobservation des règlements. Fixation de la peine.

14 avril 2022Français43 min

Le prévenu étranger ayant déjà déposé plusieurs demandes d’asile en Suisse ne peut pas ignorer qu’il n’est pas autorisé à passer la frontière suisse de manière régulière sans documents d’identité valable, ni autorisation et se rend donc coupable d’entrée illégale en pénétrant en Suisse sans passeport. Il séjourne également de façon illégale s’il ne dispose pas d’une autorisation de séjour ni ne peut se prévaloir d’un autre motif lui permettant de séjourner en Suisse.La formule préimprimée de « confirmation de reprise de vie commune » produite au contrôle des habitants d’une localité en vue d’obtenir une autorisation de séjour n’est pas propre à prouver la véracité des informations fournies et ne constitue pas un faux intellectuel.

Source ne.ch

A.

a) Le 18 octobre 2019, le ministère

public a rendu une ordonnance pénale condamnant X.________, en application des

articles 5, 115 al. 1 let. a et b, 118 LEI et 42 CP, à une peine privative de

liberté de 50 jours avec sursis pendant deux ans ainsi qu’aux frais de la cause

pour :

À

Z.________

et en tout autre endroit, du 6 juin 2019 au 10 juillet 2019 à tout le moins, […

être] entré en Suisse, alors qu’il n’était pas au bénéfice d’une pièce de

légitimation valable et y […avoir] séjourné sans droit

À

Z.________ et en tout autre endroit en Suisse, le 27 juin 2019, […avoir]

faussement prétendu se nommer A.________ et être né le 20 ou 28 (…) 19XX. En

outre, [… avoir] fourni des documents probablement faux et une identité

angolaise inconnue au contrôle des habitants, induisant en erreur les

autorités. ».

b) X.________ a accusé réception de

ladite ordonnance le 18 janvier 2020 et y a formé opposition le 20 janvier

suivant.

c) Après une instruction complémentaire, portant sur la

situation administrative et le statut du prévenu en Suisse et compte tenu du

rapport de police établi le 14 juin 2020 (le prévenu ayant uriné sur la voie

publique), le ministère public a rendu une ordonnance pénale après opposition,

le 1er septembre 2020. Il a condamné X.________ à 70 jours de peine

privative de liberté avec sursis pendant deux ans, à une amende de 100 francs

pour la contravention (la peine privative de liberté de substitution en cas de

non-paiement fautif étant fixée à 1 jour) ainsi qu’aux frais de la cause

pour :

À

Z.________ et en tout autre endroit, du 6 juin 2019 au 27 janvier 2020 à tout

le moins, [… être] entré en Suisse, alors qu’il n’était pas au bénéfice d’une

pièce de légitimation valable et y […avoir] séjourné sans droit

Faits

Faits

constitutifs de d’entrée illégale (sic) (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de

séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI)

À

Z.________ et en tout autre endroit en Suisse, le 27 juin 2019, [… s’être]

présenté au contrôle des habitants de Z.________ en prétendant se nommer A.________

et être né le 20 ou 28 (…) 19XX puis a[voir] fourni des faux documents, soit

une confirmation de reprise de vie commune du 27 juin 2019 et une déclaration

du 6 juin 2019, signés par son épouse B.X.________, alors que cette dernière

n’en connaissait pas le contenu et ne souhait[ait] pas reprendre une vie

commune avec l’intéressé […] a[voir] ainsi induit en erreur les autorités ceci

dans le but d’obtenir une autorisation de séjour.

Faits

constitutifs de faux dans les certificats (art. 252 CP) et de comportement

frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 LEI)

À

Z.________, dans le parc (...), le 8 avril 2020, […] a[voir] uriné sur la voie

publique.

Faits

constitutifs d’inobservation des règlements (art. 44 CPN). ».

d) Le 8 septembre 2020, le prévenu a

fait opposition à cette condamnation.

e) Le ministère public a transmis le

dossier au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 8 décembre 2020.

B.

À son audience du 30

août 2021, le tribunal de police a entendu deux des enfants du prévenu et a

procédé à l’interrogatoire de celui-ci. Leurs déclarations seront reprises

ci-après dans la mesure utile.

C.

Par jugement du 13

septembre 2021, le tribunal de police a retenu l’ensemble des infractions

visées par l’ordonnance pénale valant acte d’accusation. Il a considéré que les

préventions d’infractions à la législation sur les étrangers devaient être

retenues à mesure que le prévenu était entré illégalement en Suisse au plus

tard le 6 juin 2019, date inscrite sur le document rédigé par ses soins mais

signé par son épouse, et qu’il avait présenté au guichet du contrôle des

habitants de Z.________ le 28 juin 2019. Le prévenu n’avait ni passeport ni

carte d’identité valable. Depuis son entrée en Suisse, il y avait séjourné

illégalement jusqu’au 18 mars 2020, date à laquelle une demande d’octroi d’une

autorisation de séjour avait été déposée. En outre, il avait utilisé des

documents établis par ses soins et signés par sa femme contenant des

informations erronées pour induire en erreur l’autorité. Les déclarations des

témoins selon lesquelles le prévenu et sa femme vivaient ensemble n’étaient pas

déterminantes. Lorsque le prévenu s’était présenté au contrôle des habitants et

avait déposé la déclaration signée par son épouse, les parties ne vivaient pas

ensemble. En outre, selon l’épouse, si elle logeait le prévenu c’était

uniquement pour qu’il puisse être entouré de ses enfants. Sur la base du

dossier, il fallait également admettre que le prévenu avait enfreint l’article

252 CP. Les documents qu’il avait déposés relataient des faits faux, soit la

reprise de la vie commune avec son épouse, et avaient été utilisés pour

améliorer sa situation, soit son séjour en Suisse. En ce qui concerne la

contravention, le prévenu avait admis avoir uriné dans le parc (...) à Z.________

prétendant que l’ensemble des restaurants et des bars étaient fermés en raison

de la situation épidémiologique. Tel n’était cependant pas le cas des toilettes

publiques. Le prévenu devait donc être reconnu coupable d’infraction à

l’article 44 CPN. Au moment de fixer la peine, la première autorité a retenu

que le prévenu avait déjà fait l’objet d’une procédure d’asile et qu’il était

retourné volontairement dans son pays. De retour illégalement en Suisse, il

avait profité de la faiblesse de son épouse pour obtenir de faux certificats

concernant leur vie commune. Il était venu en Suisse pour des motifs égoïstes.

Une peine privative de liberté de 30 jours pour l’infraction à l’article 118

LEI, une peine privative de liberté de 20 jours pour l’infraction à l’article

115 LEI et une peine privative de liberté de 20 jours pour l’infraction à

l’article 252 CP paraissaient appropriées.

D.

X.________ appelle

de ce jugement. Il allègue être entré en Suisse sans pièce de légitimation pour

des raisons humanitaires. Le prévenu, qui souffre d’un glaucome et de diabète,

n’était plus en mesure de vivre en Angola ; sa situation nécessitait qu’il

rentre en Suisse auprès des siens. Sa femme et ses enfants résident tous en

Suisse et disposent de titres de séjour valables. Les déclarations faites par

l’épouse de l’appelant n’ont plus été réitérées. Les époux font vie commune

afin de s’occuper de l’une de leur fille qui souffre de problèmes psychiques.

Concernant le nom de A.________ utilisé par l’appelant, il s’agit de l’identité

qu’on lui avait attribuée en 1987 pour passer la frontière et fuir l’Angola

pour la Suisse. L’appelant n’a jamais cherché à induire les autorités en erreur

avec cette identité. Il voulait au contraire être identifié rapidement sur la

base de son dossier. Les documents déposés se sont pas des faux ; ils ont

été signés et acceptés par son épouse ce que les filles du couple ont confirmé

en audience. Afin d’apprécier les déclarations de l’épouse, il fallait prendre

en considération le fait que celle-ci est analphabète et souffre également de

troubles psychiques.

E.

Dans son courrier du

29 novembre 2021, le ministère public conclut au rejet de l’appel et renonce à

formuler des observations.

F.

Le 9 décembre 2021,

la mandataire de l’appelant a déposé sa proposition de frais et honoraires.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité

pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.

Considérants

2.

La

juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points

attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y

compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le

retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour

inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points

attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut

également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués,

afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.

a) Aux termes

de l’article 115 al. 1 LEI est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou

d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en

Suisse (let. a).

b) Selon l’article 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse,

tout étranger doit : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le

passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let.

a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let.

b) ; ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre public ni

pour les relations internationales de la Suisse (let. c) ; ne pas faire

l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou

66a bis CP ou 49a ou 49a bis du CPM. S’il prévoit un séjour temporaire, il doit

apporter la garantie qu’il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI).

c) En l’espèce, il est

constant que l’appelant, ressortissant angolais, est entré en Suisse sans être

muni d’une pièce de légitimation ni d’autorisation de séjour ce qu’il admet

lui-même. En tant qu’étranger ayant déjà déposé plusieurs demandes d’asile en

Suisse, le prévenu savait inévitablement ne pas pouvoir passer la frontière

suisse de manière régulière sans documents d’identité valable, ni autorisation.

Le prévenu semble

justifier son arrivée en Suisse car son état de santé réaliserait les

conditions du « cas humanitaire ». Un visa pour motifs

humanitaires peut être délivré par les représentations suisses à l’étranger

s’il est manifeste que la vie ou l’intégrité physique d’une personne est

directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays d’origine ou de

provenance (art. 30 al. 1 let. b LEI et art. 4 al. 2 de l’Ordonnance sur

l’entrée et l’octroi de visas). Or en l’espèce, il

ne ressort pas du dossier qu’une demande de visa humanitaire aurait été

présentée par le prévenu à l’ambassade de Suisse en Angola. Aucune demande de

regroupement familial ne semble avoir été déposée non plus.

On observera, pour

conclure sur ce point, qu’en pratique il aurait été très difficile au prévenu

(à supposer qu’il en remplissait les conditions) d’obtenir un visa humanitaire

ou médical au terme de la procédure qu’il aurait dû initier dans son pays

d’origine. La délivrance d’un tel visa est en effet liée à des difficultés

souvent insurmontables, dénoncées notamment par l’Observatoire suisse du droit

d’asile et des étrangers (publication « Visa humanitaire, Chemin de

fuite sûr ou course d’obstacle ? », 2019, disponible sur le

site : https://odae-romand.ch). On ne saurait toutefois

parler d’un état de nécessité (art. 17 CP) – l’appelant ne l’invoque d’ailleurs

pas – puisqu’il ne ressort pas du dossier que le prévenu aurait entrepris la

moindre mesure dans son pays d’origine pour obtenir l’autorisation d’entrer et

de séjourner en Suisse sans violer la loi (la justification par l’état de

nécessité ne pouvant intervenir que de manière subsidiaire, cf. Dupuis/Moreillon,

PC CP, n. 8 ad art. 17).

En pénétrant en Suisse

sans passeport ni autorisation, l’appelant s’est donc rendu coupable

d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers au sens de l’article 115 al. 1

let. a LEI.

4.

a)

Aux termes de l’article 115 al. 1 let. b LEI, est puni d’une peine

privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque

séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du

séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).

b) La simple tolérance de

séjour ne peut pas être assimilée à une décision d’autorisation et n'a pas pour

effet de conférer un titre réel de séjour (ATF 130 II 39 cons. 3 et 4, 136 I 254 cons. 4.3.3). D'une manière générale, seul le séjour expressément autorisé doit être

considéré comme légal, et non celui d'une personne sous le coup d'une décision

de renvoi, même si les autorités renoncent à une exécution forcée, du moins

aussi longtemps qu'aucune admission provisoire n'a été décidée. Lorsque

la présence d'un étranger est uniquement tolérée, notamment en raison de

l'effet suspensif accordé dans un litige relatif à l'obtention ou au maintien

d'un titre de séjour, le séjour n'est pas considéré comme étant légal (ATF 137 II 10 cons. 4.3-4.7, RDAF 2012 516).

c) En l’espèce, l’appelant ne prétend

pas qu’il aurait, durant la période visée par l’ordonnance pénale, soit du 6 juin

2019.

au 27 janvier 2020, disposé d’une autorisation de séjour en Suisse, ni

qu’il aurait alors pu se prévaloir d’un autre motif lui permettant de séjourner

dans notre pays. En particulier, il n’était pas au bénéfice d’un visa, alors

qu’il provient d’un pays hors Schengen. Il savait que son séjour était illégal,

ceci d’autant plus qu’il avait déjà été condamné deux fois pour des infractions

de ce genre et devait donc connaître les exigences en la matière. Ce n’est

qu’au début de l’année 2020 que l’appelant, par le biais de sa précédente

mandataire, a entamé les démarches nécessaires et déposé une demande

d’autorisation de séjour. Interrogé par la première juge sur les raisons pour

lesquelles plus de six mois s’étaient écoulés entre son arrivée et le dépôt de

sa demande auprès du SMIG, le prévenu s’est contenté de répondre que « [s]a

femme était malade et négligente ». Par conséquent, il faut admettre

que, durant la période comprise entre le 6 juin 2019 et le 27 janvier 2020, son

séjour en Suisse restait illégal.

5.

a) D’après

l’article 252 CP, sera puni d’une peine privative de liberté de

3.

ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d’améliorer

sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de

légitimation, des certificats, ou des attestations, aura fait usage, pour

tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé pour tromper autrui,

d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné.

Écrit

b) L’objet de l’infraction prévue par

cette disposition est un écrit (Kinzer, CR CP, n. 4 ad art. 252 CP).

Selon la doctrine majoritaire, l’écrit doit nécessairement valoir titre au sens de l’article 110 IV CP

pour donner lieu à l’application de l’article 252 CP (Dupuis/Moreillon, PC CP, n. 7 ad art.

252.

; Kinzer, ibidem, n. 4 ad art. 252 CP). Certes, une partie de la doctrine est d’avis contraire, dès lors que,

précisément, cette disposition ne mentionne que des « écrits »,

et non des « titres ». Dans un arrêt publié, le Tribunal

fédéral a laissé la question indécise, relevant que la note marginale du Titre

11.

(« Faux dans les titres ») n’était pas déterminante (ATF 95 IV 68 cons. 1). Toutefois, dans plusieurs

arrêts ultérieurs, non publiés, le Tribunal fédéral a semblé implicitement

souscrire à l’avis de la doctrine majoritaire, puisqu’il a appliqué les

critères du titre au moment d’examiner si les documents litigieux étaient des

certificats (arrêt du TF du 28.04.2014 [6B_317/2014] cons. 5). À cela s’ajoute que les

termes même utilisés par le législateur (« pièces de légitimation »,

« certificats » et « attestations »)

renvoient à des écrits destinés à prouver les faits sur lesquels ils portent (Kinzer, op. cit., n. 5 ad art. 252 CP).

Pièces de légitimation, certificats

et attestations

c) La notion d’attestation vise tout écrit par lequel une personne affirme l’existence ou

la réalité d’un fait, dans le but direct d’en faire la preuve, ou à tout le

moins d’y contribuer. La doctrine mentionne encore qu’un écrit attestant d’un

fait se rapportant à une personne ne vaut attestation que pour autant qu’il

soit objectivement apte à améliorer la situation de la personne dont il

est question (Kinzer, op. cit., n. 10 ad art. 252 CP). Les pièces de légitimation sont

des attestations qui permettent à son détenteur de se légitimer, c’est-à-dire

lui permettent de justifier de son identité, (le passeport et la carte

d’identité, l’autorisation de séjour ou le permis d’établissement, l’abonnement

demi-tarif des CFF ; Kinzer, ibidem, n. 14). On entend par certificats

(au sens étroit), conformément à l’usage habituel de la langue, des

attestations qui confirment la réussite d’examens, la fourniture de prestations

ou des qualités dans le contexte d’une formation scolaire ou professionnelle ou

de l’activité professionnelle (le certificat de travail, les diplômes scolaires

et universitaires, le carnet de séminaires, le certificat de bonne vie et

mœurs, le brevet d’avocat et la patente de cafetier ; Kinzer,

ibidem, n. 15). Quant à la catégorie résiduelle des attestations (au sens

étroit) qui ne sont ni des pièces de légitimation, ni des certificats,

elle comprend notamment l’extrait du casier judiciaire, l’extrait du registre

des poursuites, respectivement l’attestation de non-poursuite, l’attestation

d’immatriculation auprès d’une université et l’ordonnance médicale (Kinzer,

ibidem, n. 16).

Faux intellectuel

d) La loi envisage

diverses hypothèses de comportements susceptibles de tomber sous le coup de

l’article 252 CP : la contrefaçon, la falsification, l’usage et

l’abus du certificat d’autrui (Dupuis/Moreillon, op cit., n. 13-17 ad

art. 252 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, n. 9

ad art. 252). La loi ne mentionne pas le cas du faux intellectuel dans les

certificats mais la doctrine majoritaire admet que cette hypothèse est

également réprimée par l’article 252 CP (Dupuis/Moreillon, op cit., n.

15.

ad art 252 ; Corboz, op. cit, n. 10 ad art. 252 ; Boog,

BSK StGB II, n. 10 ad art. 252). L’hypothèse du faux intellectuel comprend le

cas où le document est mensonger dans les informations qu’il atteste (Corboz,

ibidem).

Document possédant une

valeur probante accrue

e) Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux

intellectuel punissable. Il est nécessaire, pour que le mensonge soit

punissable comme faux intellectuel, que le document ait une capacité accrue de

convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véracité de son

contenu. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou

discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de

la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une

vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée

(ATF 142 IV 119 cons. 2.1 et les références

citées ; 138 IV 130 cons. 2.1 ; arrêts du TF du 19.05.2020 [6B_1406/2019] cons. 1.1, du 24.03.2017 [6B_55/2017] cons. 2.2). Tel est le cas

lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de

la déclaration (ATF 144 IV 13 cons. 2.2.2 p. 14

s.; arrêts du TF [6B_1406/2019]

cons. 1.1 précité ; du 08.11.2019

[6B_383/2019] cons. 8.3.1). La destination et

l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement

de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document

(arrêts du TF précités [6B_1406/2019] cons. 1.1 et [6B_383/2019] cons. 8.3.1).

La

jurisprudence

considère que certains documents possèdent une valeur probante accrue en raison

de la fonction de la personne qui les établit (médecin, architecte, organe

dirigeant d’une banque) – cette personne se trouvant dans une position comparable

à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur (arrêt du TF précité [6B_1406/2019] cons. 1.1.2 ; ATF 123 IV 61 cons. 5c/cc).

f) Aux termes de l’article 37 al. 1 de

la loi concernant l’harmonisation des registres officiels de personnes et le

contrôle des habitants (LHRCH, RSN 132.0), la personne préposée au

contrôle des habitants reçoit les annonces d’arrivée et de départ, ainsi que

les avis de changement de situation des personnes concernées. Une déclaration

d’arrivée doit être remplie pour chaque personne majeure ou mineure et contenir

les données relatives aux identificateurs et aux caractères exigées par la

législation fédérale ou prescrites par le Conseil d’Etat (art. 43). Chaque personne tenue de

s’annoncer doit communiquer et fournir des données véridiques et au besoin

documentées; elle doit indiquer le numéro de son logement (art. 44). Les

infractions à la présente loi et à ses dispositions d’exécution sont punies

d’une amende d’un montant maximal de 10’000 francs (art. 56 al. 1).

g) Dans un arrêt de 2020,

la Cour de justice du canton de Genève considère que la « déclaration concernant

la communauté conjugale » doit être qualifiée de titre, dès lors qu'elle constitue un

écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique. En effet,

son signataire l’a établie dans le but de prouver au SEM qu'il formait avec son

épouse une communauté effective et stable, de manière à obtenir la nationalité

suisse. Cette déclaration revêt en outre une valeur probante accrue, dans la

mesure où son destinataire, le SEM, pouvait s'y fier valablement, étant précisé

qu'il résulte des circonstances de l'espèce qu'il n'était pas systématiquement

procédé à un entretien en présence des deux époux à des fins de vérifications

et que c'est donc sur la base de ce document écrit que le prévenu a pu

bénéficier d'une naturalisation facilitée (arrêt de la Cour de justice, Chambre

pénale d’appel et de révision du 28.12.2020 [AARP/431/2020] cons. 3).

h) En l’espèce, le prévenu s’est occupé

seul des démarches auprès du contrôle des habitants afin d’obtenir ensuite une

autorisation de séjour. Il a rempli à cette fin la formule préimprimée de

« confirmation de reprise de vie commune » pour son épouse et

lui-même indiquant que les conjoints avaient repris la vie commune dès le 10

juin 2019. Or l’épouse de l’appelant, interrogée au moins d’août 2019 par la

police, a déclaré qu’elle n’avait pas hébergé le prévenu, qu’elle ignorait où

se trouvait le domicile de l’intéressé – qui se déplaçait beaucoup – et qu’elle

n’avait aucun moyen d’entrer en contact avec lui. Elle indiquait également

qu’elle n’avait pas lu le contenu de la déclaration datée du 6 juin 2019 et

avait signé le document à la demande du prévenu. Une des filles du couple a

affirmé devant la première autorité que son père était venu (en Suisse) en

2019, qu’« au début [il] était SDF » et que « lorsque

[s]a mère a dit qu’elle ne vivait pas avec [s]on père, c’était bien le cas ».

Les factures et correspondances médicales adressées à l’appelant et mentionnant

comme domicile « rue [aa] à Z.________ » soit l’adresse de

l’épouse, datent toutes de l’année 2020 soit au moment où le prévenu a entamé

les démarches en vue de régulariser son séjour. Il faut donc en conclure que la

« confirmation de reprise de vie commune » ainsi que la

déclaration du 6 juin 2019 produites par l’appelant étaient fantaisistes puisqu’il

n’habitait pas avec son épouse en juin 2019. Ces déclarations litigieuses

doivent être qualifiées d’attestations dès lors qu’il s’agit d’écrits dans

lesquels une personne affirme la réalité d’un fait dans le but d’en faire la

preuve ou d’y contribuer. En effet, elles ont été signées par l’appelant dans

le but de prouver au contrôle des habitants qu’il formait avec son épouse une

communauté de vie effective. On se trouve donc

dans l'hypothèse d'un document qui émane de son auteur apparent, mais qui est

mensonger dans son contenu.

On doit

encore examiner si ce document était ou non propre à prouver la véracité des

informations fournies et constituait un faux intellectuel. Même si les

dispositions cantonales applicables en matière de contrôle des habitants

imposent à la personne tenue de s’annoncer de fournir des données véridiques,

il faut retenir que le document, dont il est question ici, consiste en une

déclaration unilatérale du prévenu faite pour lui-même, soit une simple

allégation. Contrairement à l’opinion des juges genevois, on ne voit pas

quelles assurances objectives auraient garanti aux tiers la véracité du contenu

du document rempli par le prévenu. Celui-ci n’était pas, vis-à-vis des

autorités du contrôle des habitants, dans une position analogue à celle d’un

garant au sens de la jurisprudence. Le formulaire pré imprimé

de « confirmation

de reprise de vie commune » rempli et signé par

l’appelant ne faisait pas preuve, de par la loi, de la vie commune de

l’intéressé avec son épouse.

On peut laisser ouverte

la question de savoir si le prévenu a également créé un faux matériel en imitant la

signature de son épouse sur la déclaration – à l'insu de cette dernière,

laquelle avait apparemment manifesté son désaccord – trompant de ce fait le

contrôle des habitants sur la cosignataire réelle dudit document puisque le

dossier ne le démontre pas suffisamment.

Il

s’ensuit qu’à défaut de valeur probante accrue, le document de « confirmation

de reprise de vie commune » ne peut pas être considéré comme un faux

intellectuel au sens de l’article 252 CP.

6.

a) Le comportement

frauduleux à l'égard des autorités au sens de

l'article 118 al. 1

LEI

prévoit que quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application

de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des

faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour

lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une

peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

b) Selon le

message du Conseil fédéral (FF 2002, p. 3588), les personnes impliquées

trompent par leur comportement les autorités délivrant des autorisations, car

celles-ci n'octroieraient pas d'autorisation si elles connaissaient les données

réelles. Selon l'article 90 LEI, les personnes impliquées dans la procédure

sont tenues de faire des déclarations conformes à la vérité (l'étranger ou les

tiers). L'obligation de collaborer a une portée essentielle en droit à l'égard

des étrangers car les autorités sont tributaires des indications véridiques des

requérants. Tel est avant tout le cas pour les faits qui, sans la collaboration

des personnes concernées, ne peuvent pas être déterminés du tout ou pas sans

efforts disproportionnés. En d'autres termes, l'auteur doit adopter un comportement

frauduleux propre à induire l'autorité en erreur, ce qui amène celle-ci à

accorder ou renouveler une autorisation. L'erreur doit avoir pour objet des

faits et non des jugements de valeurs. La tromperie peut avoir lieu par des

paroles, des écrits, des actes concluants ou un silence qualifié (arrêt du TF

du 02.06.2021 [6B_1221/2020] cons. 1.1.2 ; ATF 140 IV 11 cons. 2.4.1). Le texte légal n'exige

pas que la tromperie soit astucieuse. Enfin, pour que l'infraction soit

réalisée, l'autorisation doit avoir été délivrée sur la base de la tromperie (Caroni/Gächter/Thurnherr,

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, N. 6 et N. 8 ad

art. 118 LEI).

c) L'infraction n'est que tentée

lorsque l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son

terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se

produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Selon la

jurisprudence, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments

subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que

les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 131 IV 100 cons. 7.2.1 ; 128 IV 18 cons. 3b ; 122 IV 246 cons. 3a).

d) S’agissant du rapport

entre l’article 118 LEI et l’article 252 CP, si la jurisprudence

avait admis, sous l’empire de l’ancienne LSEE, que l’article 23 de cette loi

primait l’article 252 CP, il est admis désormais qu’il y a concours réel entre

l’article 252 CP et l’article 118 al. 1 LEI (Kinzer, CR CP

II, 2017, n. 50 ad art. 252 ; Boog, BSK StGB II, 2019, n. 41 ad

art. 252).

e)

Selon l’ordonnance pénale, s’agissant des faits constitutifs comportement

frauduleux à l'égard des autorités, il est reproché au prévenu de s’être

présenté auprès des autorités en prétendant se nommer A.________ et être né le

20.

ou 28 (…).

Il

ressort du dossier que lorsque l’appelant s’est présenté au contrôle des

habitants de Z.________ en juin 2019, il a apparemment indiqué qu’il se nommait

A.________ en Angola, mais a précisé qu’en Suisse il s’appelait X.________ et

c’est sous cette identité qu’il a cherché à s’inscrire. Selon les recherches

effectuées par la police et le ministère public, les procédures administratives

en Suisse relatives au prévenu se sont toutes déroulées sous l’identité X.________

mais le prévenu avait déjà mentionné qu’il était connu en Angola sous le nom A.________. Quant aux documents

d’identité déposés, les autorités n’ont jamais constaté « d’éléments

objectifs de falsification ». Il n’apparaît pas, selon ce qui précède,

que par son comportement le prévenu aurait fourni des renseignements

mensongers. Les éléments constitutifs du comportement frauduleux à l'égard des

autorités ne sont donc pas réalisés s’agissant de cet état de fait.

f)

Par contre, en indiquant à l’autorité qu’il avait repris la vie commune avec

son épouse et en fournissant le document mensonger de « confirmation de

reprise de vie commune », le prévenu a sciemment cherché à tromper les

autorités dans le but d’obtenir une autorisation de séjour. L’intention ne fait

pas de doute dans la mesure où l’intéressé a pris la peine de déposer et signer

deux documents attestant du fait qu’il résidait à nouveau chez son épouse et

qu’ils formaient une communauté de vie. Cependant, dans la mesure où les

autorités n’ont pas donné suite à la requête du prévenu de juin 2019 tendant à

l’inscrire auprès du contrôle des habitants, il convient de ne retenir que la

tentative.

7.

a)

Selon l’article 44 CPN, quiconque se sera rendu coupable

d'inobservation des ordonnances, arrêtés ou règlements de police des

administrations publiques, sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé

plus sévèrement par une autre disposition légale.

b) Aux termes de l’annexe

1.

de la Directive du procureur général sur

les dénonciations simplifiées au service de la justice, du 17 décembre 2019, le

fait de faire ses besoins sur la voie publique est sanctionné par une amende de

80.

francs selon les règlements de police dont les articles doivent être

précisés.

c) Les

articles 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en

particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'article 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les

actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission

ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ;

les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du

ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit

contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les

éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du TF du 04.02.2021

[6B_895/2020] cons. 1.1 ; du 22.12.2020

[6B_815/2020] cons. 3.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès

et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et

d'information) (ATF 143 IV 63 cons. 2.2 et les

réf. cit.).

d) L’ordonnance

pénale se contente de mentionner la violation de l’article 44 CPN sans préciser quelle disposition du

règlement de police de Z.________ (qui n’apparaît d’ailleurs pas dans le

dossier) n’aurait pas été observée. Aussi il convient de retenir que ladite

ordonnance, qui tient lieu d’acte d’accusation, ne permet pas de délimiter

précisément l’objet du procès, de garantir une information suffisante et dès

lors l’exercice efficace de la défense du prévenu. À cet égard, l’acte d’accusation est

insuffisant pour fonder la condamnation de l’appelant sur la base de l’article

44.

CPN.

8.

a) Selon

l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi

que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée

par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,

par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de

l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en

danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des

circonstances extérieures (al. 2).

b) La culpabilité de l'auteur doit

être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont

trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le

caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue

subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que

les motivations et les buts de l'auteur. Aux composantes de culpabilité, il

faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents,

la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations

familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la

vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au

cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.1 et les réf.

citées).

c) La peine pécuniaire constitue la

sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les

peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne

peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine

pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que

toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise,

il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité,

d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de

l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative

de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction

doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine,

de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son

efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en

revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1).

d) L’article 34 al. 2 CP,

prévoit qu’en règle générale, le montant du jour-amende est de 30 francs au

moins et de 3’000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation

personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs.

Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de

l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de

sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier

familiales, et du minimum vital. Selon la doctrine, indépendamment de la formulation de l’alinéa 2 qui relève d’un maladroit

compromis politique, il faut retenir en définitive que le montant minimum

du jour-amende est de 10 francs et qu’il n’y a pas lieu de se montrer

particulièrement restrictif, en dépit de l’usage de l’adverbe « exceptionnellement »,

pour descendre en-dessous du seuil de 30 francs, lorsque la situation

financière du prévenu le justifie (Jeanneret, CR CP I, 2e

éd., 2021, n. 9 ad art. 34 CP).

e) Aux termes de l'article 49 al. 1

CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions

de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de

l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut

toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette

infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49

al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le

juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la

plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un

second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres

infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.

f) L'article 22 al. 1 CP, qui définit

la tentative, prévoit que le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un

crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme. Selon la

jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il

doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à

décharge, dans le cadre de l'application de l'article 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment

de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes

commis (arrêt du TF du 13.09.2021

[6B_249/2021] cons. 5.3 et du 05.05.2021

[6B_776/2020] cons. 3.1 ; ATF 127 IV 101 cons.

2b).

g) En l’occurrence s’agissant de la nature de la peine, on ne parvient pas à

discerner à la lecture du premier jugement pour quelle raison le tribunal de

police a opté pour une peine privative de liberté au détriment d’une peine

pécuniaire. Le

tribunal de police n'explique pas, pour chaque infraction, son choix s'agissant

du genre de peine. Il se

limite à prononcer, sans explication, une peine de 30 jours de peine privative

de liberté pour l’acte le plus grave. Puis, toujours sans aucune motivation sur

les éléments pertinents guidant son choix, il prononce des peines privatives de

liberté pour les autres infractions. Or sur la base du dossier le choix de la

peine privative de liberté ne semble pas s’imposer ; les dernières

condamnations (à du travail d’intérêt général) remontent à plus de dix ans, le

prévenu bénéficie d’une autorisation de séjour provisoire en Suisse –

autorisation délivrée en 2020 – et il n’est pas sans ressources puisqu’il

perçoit des rentes AVS. Au contraire du premier juge, la Cour pénale considère

donc qu’une peine pécuniaire paraît suffisante pour avoir l’effet dissuasif

escompté.

h) Au vu de ce qui précède, l’infraction

abstraitement la plus grave est celle ayant trait au comportement frauduleux à

l’égard des autorités (art. 118 LEI). À cet égard, la culpabilité du prévenu est de

gravité légère à moyenne puisqu’on ne peut pas véritablement prétendre que le

prévenu a fait preuve d’une grande habileté en vue d’obtenir un titre de

séjour. Cela étant, l’intéressé qui avait déjà séjourné en Suisse et

connaissait donc la réglementation en vigueur a néanmoins choisi d’entrer sur

le territoire sans papier de légitimation, d’y séjourner sans droit durant

plusieurs mois et d’essayer de tromper les autorités suisses en produisant des

documents mensongers avant d’entreprendre les démarches en vue de régulariser

son séjour. L’extrait de son casier judiciaire mentionne deux condamnations en

février et mars 2011 notamment pour des infractions à la législation sur les

étrangers. On retiendra à décharge

qu’il est venu en Suisse pour retrouver sa femme et ses enfants qui y vivent

depuis de nombreuses années. Son âge avancé et son état de santé somatique – raison pour laquelle

aussi il voulait se rapprocher des siens – doivent être pris en compte. On admettra,

compte tenu de l’atténuation de l’article 22 CP, qu’une peine pécuniaire de 10 jours-amende est

adéquate et suffisante. Cette peine de base doit être augmentée de 10 jours pour sanctionner l’infraction

d’entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 LEI).

En définitive, l’appelant sera

condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Compte tenu de sa situation personnelle

modeste, on

admettra qu’il peut être fixé à 10 francs, en fonction d’un revenu mensuel de

716.

francs par mois (montant de la rente AVS) alors que son minimum vital est

de 850 francs (moitié du minimum vital pour un couple). Le jugement du tribunal

de police devra être réformé sur ce point.

9.

a)

Selon l’article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution

d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne

paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon

l’article 42 al. 2 CP, si durant les cinq ans qui précèdent l’infraction,

l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis

de plus de six mois, il ne peut y avoir sursis à l’exécution de la peine qu’en

cas de circonstances particulièrement favorables.

b) La Cour pénale

considère que le refus du sursis serait contraire à l’article 42 al. 1 CP, une

peine ferme ne paraissant à ce stade pas nécessaire pour détourner l’appelant

d'autres crimes ou délits. Son casier judiciaire ne présente que deux

antécédents qui datent de plus de dix ans. En outre, la situation

administrative de l’intéressé s’est régularisée. Aussi la Cour pénale est-elle

encore optimiste quant au fait que l’appelant ne commettra plus d’infractions

en Suisse et fixe la durée du délai d’épreuve à deux ans.

10.

a) Il résulte

de ce qui précède que l’appelant obtient partiellement gain de cause en appel,

puisqu’il avait attaqué le jugement dans son ensemble et que celui-ci doit être

annulé au sens des considérants.

b) Le sort des frais de procédure de

première instance est réglé par les articles 426 et 427 CPP. En cas

d’acquittement ou d’abandon partiel des poursuites, les frais de première

instance sont en principe mis à la charge du prévenu proportionnellement, en

considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un

verdict de culpabilité a été prononcé (Perrier/Depeursinge, CPP annoté,

2015, ad art. 426 CPP, p. 512; arrêt du TF du 28.04.2015 [6B_187/2015] cons. 6.1.2 ; arrêt du TF du 10.06.2013 [6B_300/2012] cons. 2.4).

c) En l’occurrence, vu l’acquittement

du prévenu des chefs d’accusation de faux dans les certificats (art. 252 CP) et

d’inobservation des règlements (art. 44 CPN), les frais de première instance arrêtés à 826 francs

seront mis à sa charge pour moitié, le solde étant laissé à la charge de

l’Etat.

d) Une indemnité pour les frais de défense

doit être allouée à l’appelant pour la procédure de première instance et elle

peut être fixée, ex aequo et bono, à 500 francs (montant arrondi,

frais, débours et TVA inclus). L’activité nécessaire, de la part de la

mandataire – qui n’a pas déposé de relevé d’activité – n’a pas été très

importante, puisqu’elle a repris les intérêts du prévenu trois mois avant la

fin de la procédure, l’audience a duré moins d’une heure, le dossier n’est pas

volumineux et les questions à examiner étaient peu nombreuses.

e) Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, seront mis à hauteur d’un tiers à la

charge de l’accusé qui obtient partiellement gain de cause, le solde étant

laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

f) La mandataire de l’appelant a déposé un relevé

d’activités pour la fixation de son indemnité. Ce mémoire d’honoraires appelle plusieurs remarques.

Le temps consacré au courrier adressé au ministère public doit être retranché,

de même la durée de 10 minutes pour le courrier adressé à la Cour pénale (dans

lequel elle indique uniquement que son client ne s’oppose pas à la procédure

écrite) sera réduit de moitié. Enfin, comptabiliser 25 minutes pour la lecture

d’un jugement de dix pages, dont cinq pages énumèrent les faits connus de la

mandataire, est excessif et le temps sera réduit à 10 minutes. L’activité

admise pour la seconde instance correspond finalement 3 heures et 35 minutes,

au tarif horaire de 240 francs (36 al. 1 LI-CPP), soit au total 946.50 francs (860

francs, frais par 18.90 francs selon le relevé et TVA par 67.60 francs). Pour tenir compte de la

même proportion que la répartition des frais, l’appelant a donc droit à 2/3 de

ce montant, soit 631 francs.

g) En application de

l’article 442 al. 4 CPP, les indemnités allouées à l’appelant pour les

procédures de première instance et d’appel pourront être partiellement

compensées avec la part de frais mise à la charge du même pour les mêmes

procédures.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 22, 34, 42, 47, 49, 252 CP, 115 et 118

LEI, 44 CPN, 428, 442 CPP,

I.

L’appel est

partiellement admis.

II.

Le

jugement rendu le 13 septembre 2021 par le Tribunal de police des Montagnes et

du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.

Reconnaît X.________

coupable d’infractions aux articles 5 LEI, 115 al. 1 let. a et b LEI à Z.________

et en tout autre lieu du 6 juin 2019 au 27 janvier 2020, ainsi que de tentative

d’infraction à l’article 118 LEI, à Z.________, le 27 juin 2019.

2.

Condamne X.________

à 20 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant deux ans.

3. Condamne X.________ au paiement de la

moitié des frais de la cause, arrêtés à 826 francs, soit 413 francs.

4. Alloue à X.________ une indemnité de 500

francs (frais et TVA compris) pour ses frais de défense nécessaire.

III.

Les

frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de

l’appelant pour 333.30 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV.

Une

indemnité de 631 francs (frais et TVA compris) est allouée à X.________ pour ses

frais de défense nécessaire en procédure d’appel.

V.

Les

indemnités allouées à X.________ au sens des chiffres 4 et IV ci-dessus seront

partiellement compensables avec la part des frais mise à la charge du même au

sens des chiffres 3 et III ci-dessus.

VI.

Le présent jugement est notifié à X.________,

par Me C.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.5406), au

Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.772),

et au Service des migrations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 14 avril 2022

Art. 47 CP

Fixation de la peine

Principe

1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il

prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce

dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de

la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de

l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans

laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu

de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

Art.

252269CP

Faux dans les certificats

Celui qui, dans le dessein d’améliorer sa

situation ou celle d’autrui,

aura contrefait ou falsifié des pièces de

légitimation, des certificats ou des attestations,

aura fait usage, pour tromper autrui, d’un

écrit de cette nature,

ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un

écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné,

sera puni d’une peine privative de liberté

de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

269

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis

le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 5 LEI

Conditions d’entrée

1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:

a.

avoir une pièce de légitimation reconnue

pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est

requis;

b.

disposer des moyens financiers

nécessaires à son séjour;

c.

ne représenter aucune menace pour la

sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;

d.9 ne pas faire l’objet d’une

mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du

code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du

code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.

2 S’il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie

qu’il quittera la Suisse.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions

d’entrée prévues à l’al. 1 pour des motifs humanitaires ou d’intérêt

national ou en raison d’obligations internationales.12

4 Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues

pour le passage de la frontière.13

9 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du

19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 1249; FF 2012 4385).

10

RS 311.0

11

RS 321.0

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019

(RO 2019 3539; FF 2019 175).

13 Nouvelle teneur selon l’art. 127, en vigueur

depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).

Art. 115 LEI

Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d’une activité

lucrative sans autorisation

1 Est

puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire

quiconque:

a. contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse

(art. 5);

b. séjourne illégalement en Suisse, notamment après

l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour

autorisé;

c. exerce une activité lucrative sans autorisation;

d. entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un

poste frontière autorisé (art. 7).

2 La même peine

est encourue lorsque l’étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone

internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en

vue d’entrer sur le territoire national d’un autre État, en violation des

dispositions sur l’entrée dans le pays applicables dans cet État.411

3 La

peine est l’amende si l’auteur agit par négligence.

4 Lorsqu’une

procédure de renvoi ou d’expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte

sur la seule base d’une infraction visée à l’al. 1, let. a, b ou d est

suspendue jusqu’à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou

d’expulsion. Lorsqu’une procédure de renvoi ou d’expulsion est prévue, la

procédure pénale peut être suspendue.412

5 Lorsque le

prononcé ou l’exécution d’une peine prévue pour une infraction visée à l’al. 1,

let. a, b ou d fait obstacle à l’exécution immédiate d’un renvoi ou d’une

expulsion entrés en force, l’autorité compétente renonce à poursuivre

pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui

infliger une peine.413

6 Les al. 4 et

5 ne s’appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en

Suisse en violation d’une interdiction d’entrée, ni lorsque, par son

comportement, elle a empêché l’exécution du renvoi ou de l’expulsion.414

411 Nouvelle teneur

selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de

diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport

aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015

(RO 2015 3023; FF 2013 2277).

412 Nouvelle teneur

selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et

systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019

(RO 2019 1413; FF 2018 1673).

413 Introduit par le

ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes

d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

414 Introduit par le

ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes

d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 118 LEI

Comportement frauduleux à l’égard des autorités

1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de

l’application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en

dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une

autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d’une autorisation

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire.

2 Quiconque, pour éluder les prescriptions sur l’admission et le

séjour des étrangers, contracte mariage avec un étranger, quiconque s’entremet

en vue d’un tel mariage, le facilite ou le rend possible, est puni d’une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3 La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans

au plus additionnée d’une peine pécuniaire ou une peine pécuniaire si:420

a.

l’auteur agit pour se procurer ou

procurer à un tiers un enrichissement illégitime;

b.

l’auteur agit dans le cadre d’un groupe

ou d’une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes

de manière suivie.

420

RO 2009 3541