CPEN.2021.9
Discrimination raciale (art. 261bis CP).
7 septembre 2021Français43 min
Responsabilité du titulaire d’une page Facebook pour les commentaires publiés sur sa page.____________________Par arrêt du 07.04.2022 (réf. 6B_1360/2021), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt du 07.04.2022 [6B_1360/2021]
A.
A.________ est né en1966.
Célibataire, il n’a pas d’enfant. Professionnellement, il s’est d’abord engagé
dans la police. Parallèlement, il a exercé des activités politiques qui l’ont
amené, le 28 octobre 2001, à participer à la fondation de l’Union démocratique
du centre neuchâteloise (ci-après : UDC), parti qui défend en substance,
selon ses termes, le conservatisme et le patriotisme. En 2003, A.________ a été
élu au Conseil national. En 2013, il a été porté au Conseil d’État
neuchâtelois. Il a quitté son mandat de parlementaire fédéral au moment de sa
prise de fonction comme conseiller d’Etat. En raison d’ennuis de santé, il a
démissionné de cette charge en 2014. Actuellement, il exerce une fonction de
conseiller politique. Il a créé un bureau dans ce domaine. Depuis le 1er
juin 2021, il travaille pour l’UDC du canton de Genève en qualité de secrétaire
général. Cet emploi, qui représente un 60 %, lui procure un salaire mensuel net
de 4'500 francs. A côté, il dispose de quelques autres mandats professionnels,
pour l’essentiel dans le domaine politique, qui lui rapportent 1’500 francs
annuellement. Son casier judiciaire ne mentionne pas d’inscription.
B.
A.________ tient une
page Facebook depuis 2013. Pour l’essentiel, les thèmes qu’il y aborde sont
ceux « qui sont chers à l’UDC ». La page est ouverte à tout le
monde. Il n’y a pas de publications personnelles (vacances ou autre). Il
alimente la page à peu près tous les jours. Selon les thèmes touchés, les
partages et les réactions vont de quelques dizaines à treize mille (score qui en
réalité concerne la page Facebook de l’UDC Genève). Au fil du temps, il déclare
avoir bloqué entre deux et quatre cents personnes qui s’étaient régulièrement
livrées à des commentaires inadmissibles sur sa page Facebook. Il indique avoir
près de cinq mille « amis » sur Facebook, certains
correspondant à de vraies personnes, d’autres à des profils virtuels.
C.
Le 18 avril 2019,
l’association « cccc » a dénoncé auprès du ministère public du
Valais des commentaires publiés par et sur le compte Facebook de A.________,
incitant, selon la dénonciatrice, à la haine envers les citoyens musulmans. A
la dénonciation étaient jointes des copies de captures d’écran de publications
effectuées entre le 4 et le 9 avril 2019.
D.
Le 1er
mai 2019, A.________, par le biais de son avocat Me B.________, a informé le
ministère public du Bas-Valais que la dénonciation susmentionnée lui avait été
transmise, sans ses annexes, par un journaliste. Il a d’ores et déjà fait
valoir qu’il s’était exprimé dans le cadre d’un débat politique, que ses propos
étaient protégés par la liberté d’expression et qu’il n’avait pas à assumer la
responsabilité pénale de commentaires dont il n’était pas l’auteur.
E.
Entendu par le
procureur général du canton de Neuchâtel le 7 juin 2019, A.________ a déclaré qu’il
ne parlait pas des musulmans en général sur son compte Facebook, mais des
Frères musulmans, soit une organisation plus ou moins clandestine considérée
comme terroriste par plusieurs États
islamiques ; que chacun des posts litigieux se référait à ses propres
commentaires relatifs à un ouvrage intitulé « Qatar Papers »
traitant des Frères musulmans et de leur financement ; que la polémique
avait trait au Musée des civilisations de l’islam, à La Chaux-de-Fonds, que son
parti avait dénoncé lors de son ouverture comme étant proche de cette
mouvance ; que, lorsqu’il publiait un post, il ne suivait pas forcément
tous les commentaires qu’il suscitait ; qu’il fallait actionner une
commande spécifique pour y accéder ; qu’il savait que ses publications
étaient à caractère politique et suscitaient la polémique ; qu’il ne se
sentait pas responsable des commentaires émanant de personnes qui consultaient
son compte Facebook ; qu’il avait supprimé les commentaires excessifs
lorsqu’il avait eu l’occasion de le faire ; qu’il ne savait pas à quel
moment précis il avait procédé à cette opération ; que lorsque les
journalistes l’avaient interpellé, juste après le dépôt de la dénonciation, ils
lui avaient dit ne pas avoir trouvé les commentaires litigieux, ce qui
démontrait qu’il les avaient déjà effacés ; qu’il allait sur Facebook
chaque jour mais qu’il ne pouvait pas s’occuper de modérer son compte à chaque
fois.
A.________ a déposé une copie d’un
article du journal Marianne intitulé « Près de Lyon, une
inquiétante école musulmane sous contrat et … sous influence » qui
était l’article auquel se référait son commentaire « l’infection
s’étend ». Par courrier du 24 juin 2019, A.________ a produit divers
articles d’Arc Info datés d’avril 2019 au sujet du financement du Musée des civilisations
de l’islam à La Chaux-de-Fonds. Il a également versé au dossier des captures
d’écran de son compte Facebook montrant le contenu complet des publications d’avril
2019 dont il était l’auteur, l’une renvoyant à un article paru dans Le Temps
du 22 avril 2016.
F.
La police a
identifié six auteurs des commentaires litigieux publiés sur le compte Facebook
du prévenu. Ces six personnes ont en substance déclaré qu’elles n’avaient pas
l’intention, par leurs commentaires, de viser les musulmans en général mais
seulement les intégristes et les terroristes. La plupart ont reconnu que leurs
commentaires étaient formulés de manière excessive et pouvaient être compris comme
visant les musulmans ou l’islam en général. Toutes se sont vues condamnées par
ordonnances pénales rendues le 13 février 2020 par le ministère public
neuchâtelois pour discrimination raciale au sens de l’article 261bis
CP.
Selon un rapport de police du 17
juillet 2019, le 17 juin 2019, toutes les publications (émanant du prévenu)
traitées par la police, ainsi qu’une grande partie des commentaires (émanant de
tiers) pour lesquels l’instruction avait été ouverte étaient encore visibles
sur le mur virtuel Facebook de A.________. Les captures d’écran du 17 juin 2019
sont cotées au dossier.
G.
Par acte d’accusation du 27 mars
2020, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers. Les faits de la prévention sont les suivants :
à son domicile de Z.________ et en tout autre lieu,
entre le 4 et le 6 avril 2019, dans le cadre d’une polémique qu’il avait
lancée sur son compte Facebook à propos des musulmans en général et du Musée
des Civilisations islamiques de La Chaux-de-Fonds en particulier, alors que,
compte tenu du sujet abordé et du cercle de personnes auxquelles il
s’adressait, des débordements de langage étaient à prévoir, maintenu sur son
mur virtuel de manière à ce qu’ils puissent être lus par un large public, des
commentaires de tiers appelant à la haine et à des actes de violence contre des
personnes en raison de leur appartenance religieuse, en particulier :
-
Une image représentant une
bouteille incendiaire avec le texte « En bon voisin offre de la chaleur à
la mosquée du coin », signé Intervenant 1,
-
« Bravo A.________. Tout
ce monde retour dans leur pays et on détruit les mosquées et tout ce qui va
avec », signé Intervenante 2,
-
Une image représentant un
soldat utilisant un lance-flamme avec le texte « Nettoyez-moi toute cette
merde » ainsi que le commentaire « Fusillez moi tout ça », signé
Intervenant 3,
-
« Je veux bien les aider à
devenir martyre… tout seuls » et « On va devoir se mettre en mode
antibiotique », signé Intervenante 4,
-
« Ce serait le moment de
se poser des questions quand à ce musée ou à chaque fois que je passais devant
j’avais de lancer une grenade… », signé Intervenante 5,
-
« L’islam c’est comme le
cancer, il progresse en silence ! Quand tu n’en entends pas parler, tu
crois le danger écarté et c’est là qu’il avance… !!! Et ces connards de
Bruxelles voudraient nous enlever nos flingues. !!!!! Et pourquoi pas nous
apprendre à nous mettre à 4 pattes pour la prière ! !!!!! »,
signé Intervenant 6,
-
Une image d’une guillotine,
signée Intervenant 7 (lequel observe peu après « J’espère que mon compte
ne soit pas suspendu quelques jours LOL !! »),
-
« a faire sauter »,
signé Intervenant 8, en commentaire à l’image diffusée par lui-même du Musée
des Civilisations islamiques de La Chaux-de-Fonds,
-
« Oui, c’est vrai à faire
sauter avec tous ceux (…) qui sont dedans », signé Intervenant 9,
commentant lui-même l’existence d’une école musulmane
près de Lyon avec ces mots : « L’infection s’étend »,
propageant ainsi une idéologie visant à dénigrer de
façon systématique les musulmans en raison de leur appartenance religieuse,
encourageant et prenant part à des actions de propagande, discriminant
publiquement d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine un groupe de
personne en raison de leur religion. »
L’acte
d’accusation contient la remarque suivante : « Le prévenu se
défend en affirmant que ses propres critiques ne concernaient pas les musulmans
en général mais une mouvance en particulier, considérée généralement comme
terroriste. S’il est possible qu’il ait eu cette intention, il n’en demeure pas
moins que l’impression générale laissée tant par son commentaire « L’infection
s’étend » que par ceux des autres intervenants est que ce sont bien les
musulmans en général qui sont pris à partie, d’une manière d’ailleurs aussi
stupide et grossière que méchante.
H.
Le 13 juillet 2020,
la défense a produit des extraits d’un rapport no 595 de la Commission
d’enquête du Sénat français sur les réponses apportées par les autorités
publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la
combattre.
Faits
I.
a) A l’audience du
tribunal de police du 15 juillet 2020, le prévenu a été interrogé au sujet de
l’État de son compte le 17 juin 2019, pour la période litigieuse. De manière
générale, il a indiqué qu’il n’était pas en mesure de dire, commentaire par
commentaire, quand il avait précisément pris connaissance de ceux-ci, avant la
dénonciation ; qu’il avait bloqué environ deux cents personnes sur son
compte Facebook en raison de la façon dont elles s’exprimaient dans les
commentaires portés sur son compte ; que s’il n’avait pas effacé tous les
messages qui faisaient l’objet de l’acte d’accusation, c’est que plus le temps
passait, plus il était difficile de retrouver les anciennes publications ;
que certaines n’étaient plus accessibles ; que cela prenait « un
temps fou ». Quant à sa publication « L’infection
s’étend », le prévenu a soutenu que tant celle-ci que le titre de l’article
du journal « Marianne » auquel elle se rapporte faisaient
clairement référence à un article traitant d’une mouvance spécifique et
problématique et que ses lecteurs ne pouvaient pas le comprendre autrement. Ses
propres publications n’étaient pas problématiques dans la mesure où elles ne
visaient pas l’islam ou les musulmans en général, mais l’islamisme radical et
ses mouvances.
b) Dans son jugement motivé du
15 juillet 2020, le tribunal de police retient que, le 6 avril 2019, le prévenu
a partagé sur sa page Facebook le titre d’un article du journal « Marianne »
intitulé « Près de Lyon, une inquiétante école musulmane sous contrat
et … sous influence », illustré d’une photo montrant, de dos, deux
femmes voilées et deux jeunes filles, dont l’une est voilée, se dirigeant vers
l’entrée d’un bâtiment (dont on peut supposer qu’il s’agit de l’école en
question), publiée sur le site marianne.net. Le prévenu a adossé à la
publication de « Marianne » le commentaire « L’infection
s’étend ». Comprise littéralement, l’expression « L’infection
s’étend » n’a a priori rien de dévalorisant. En revanche, qualifier ainsi
un groupe de personnes l’est certainement, au point de relever de l’article 261bis
CP, si l’appartenance à la confession musulmane doit être comprise comme une
infection. En l’occurrence, le titre ainsi commenté mentionne une « inquiétante »
école musulmane « sous contrat et … sous influence ». En
retenant que c’est « l’existence » d’une école musulmane qui
est qualifiée d’infection qui s’étend, l’acte d’accusation présente donc une
version quelque peu tronquée du titre réellement commenté par le prévenu.
D’avantage que sur la confession musulmane de l’école, le titre insiste sur son
caractère inquiétant, résultant du contrat et de l’influence dont elle serait
l’objet, ce qui se vérifie à la lecture de l’article qui évoque des liens entre
cette école et des organisations islamiques décrites comme radicales et
terroristes, révélées notamment par l’ouvrage « Qatar papers :
comment l’émirat finance l’islam de France et d’Europe » de Christian Chesnot
et de Georges Malbrunot. Ce commentaire du prévenu du 6 avril 2019 fait suite à
deux autres commentaires de sa part, publiés sur Facebook les 4 et 5 avril,
dans lesquels il évoque les liens entre le financement de l’islam en Suisse et
à La Chaux-de-Fonds en particulier, par des milieux qui seraient liés à des
mouvances radicales. Ainsi tant son interprétation littérale que le contexte
dans lequel il a été formulé ne pouvaient raisonnablement conduire un lecteur
moyen non averti à comprendre le commentaire litigieux du prévenu comme
haineux, rabaissant ou discriminant à l’égard des musulmans en général.
S’agissant des commentaires
apposés sur le mur virtuel Facebook du prévenu, le tribunal de police retient
que l’acte d’accusation laisse entendre que le fait pour le prévenu d’avoir « lancé
une polémique » sur un sujet dont il était à prévoir qu’il susciterait
des débordements de langage constituerait un acte de propagande réprimé par
l’article 261bis CP. Autrement dit, le prévenu se serait
rendu coupable de violation de l’article 261bis CP en
évoquant sur Facebook un sujet dont il devait prévoir qu’il susciterait des
commentaires réprimés par l’article 261bis CP. Le tribunal de
police retient encore que cette disposition n’a pas pour but d’empêcher de
publier tout avis ou débat sur un sujet sensible lié à la race, l’ethnie ou la
religion, de crainte de se voir soi-même condamné pour des commentaires
illégaux que le sujet abordé pourrait susciter. Par ailleurs, le tribunal de
police ne voit en l’espèce ni loi, ni contrat, ni existence d’une communauté de
risques librement consentis qui imposerait au prévenu un devoir juridique
particulier de modérer les commentaires formulés par des tiers sur sa page Facebook.
Une obligation juridique découlant de la création d’un risque ne peut non plus
être retenue à l’endroit du prévenu, dans la mesure où celle-ci paraît être
envisagée essentiellement dans des cas où il y a danger pour la vie, l’intégrité
corporelle ou la santé d’autrui, et que dans ce cas le garant ne répond que des
risques typiquement liés à l’activité qu’il a le devoir de surveiller, ce qui
n’est pas le cas en l’occurrence. De plus, les infractions à l’article 261bis
CP qui résultent des commentaires litigieux étaient réalisées au moment de leur
publication et effacer ces commentaires n’aurait pas pu les empêcher. Il n’y a
donc pas de lien de causalité entre la violation d’un éventuel devoir spécial
d’agir du prévenu et le résultat constitutif des infractions.
Le tribunal de police alloue
au prévenu une indemnité correspondant entièrement à la note d’honoraires
présentée par son défenseur.
J.
Dans sa déclaration
d’appel écrite, le ministère public soutient en bref que le commentaire « L’infection
s’étend » a été compris par une grande partie des participants au
débat comme une mise en cause de l’islam, et non d’un islam radical. Le titre
de l’article de Marianne
« Près de Lyon, une inquiétante école
musulmane sous contrat et … sous influence » ne veut absolument rien
dire, puisque d’une manière ou d’une autre toutes les écoles du monde sont sous
contrat et d’une certaine manière sous influence, et que rien n’indiquait
pourquoi cette école était inquiétante. On ne pouvait pas attendre des
lecteurs, « si l’on se réfère à leur niveau intellectuel »,
qu’ils consultent l’article lui-même. Pour un lecteur moyen, le commentaire
incriminé était dirigé contre un groupe de personnes en raison de leur
appartenance religieuse, de sorte que l’infraction à l’article 261bis
est réalisée.
Par ailleurs, le ministère
public fait valoir que la situation du prévenu, en tant que titulaire du compte
Facebook sur lequel ont été diffusés les propos litigieux, s’apparente à celles
du modérateur d’un forum de discussion ; qu’une personnalité publique,
telle que l’était à cette époque A.________, s’attendait à ce que son compte
soit suivi par le plus de personnes possible et que les idées qu’il y défend
obtiennent l’adhésion du plus grand nombre ; que le compte, considéré dans
sa globalité, propageait une idée générale et en l’occurrence une idée
illicite ; qu’il était bien possible que, dans son esprit, A.________ ait
eu en ligne de mire une mouvance certes condamnable de l’islam, mais que ce
n’était pas ce qui ressortait des pièces déposées au dossier et auxquelles avait
accès le public curieux de connaître les opinions d’un ancien parlementaire
fédéral ; qu’en offrant à ses adeptes la tribune de son compte Facebook,
sans y mettre lui-même aucun ordre, le prévenu a propagé leurs idées, qui
auraient été moins visibles si elles étaient restées sur les comptes respectifs
de chacun des intervenants, de notoriété inférieure à celle du prévenu.
A titre subsidiaire, le
ministère public reproche au premier juge de n’avoir pas examiné le relevé
d’opérations déposé par le défenseur du prévenu et de lui avoir alloué un
montant pour ses frais de défense hors de proportion avec la difficulté de la
cause.
K.
a) A l’audience de
ce jour, le prévenu a été interrogé. En résumé, il a déclaré qu’il n’utilisait
pas d’autre réseau social que Facebook ; qu’il avait pris connaissance des
conditions générales ; que son compte n’avait jamais été bloqué ;
qu’il était parfois surpris par le caractère polémique des commentaires
suscités par ses publications ; qu’il lisait les commentaires, en tout cas
au début, mais que les posts s’additionnaient ; qu’entretemps il postait
de nouveaux contenus ; que cela devenait difficile de remonter jusqu’aux
commentaires source pour comprendre de quoi il était question ; qu’il
essayait régulièrement de se livrer à cet exercice, pour éviter des polémiques
incontrôlables et des propos inadmissibles. S’agissant des publications et
commentaires litigieux, il a confirmé ses précédentes déclarations, en ajoutant
qu’il avait choisi un titre du journal Marianne parce qu’il ne
s’agissait pas d’un « fanzine d’extrême droite » ; qu’il
avait vu qu’il y avait des commentaires ; qu’il ne les avait pas tous lus,
car cela devenait compliqué après deux ou trois jours ; qu’il avait
directement effacé certains commentaires et bloqué certains auteurs ; que
lorsqu’il avait appris par un journaliste qu’il y avait une dénonciation contre
lui, il avait bloqué certains commentateurs mais laissé le contenu en
l’état ; qu’il voulait faciliter le travail de la police, en tout cas ne
pas le compliquer ; que la volonté de figer les choses expliquait pourquoi
les commentaires problématiques figurant dans les captures d’écran du 17 juin
2019 étaient encore là ; que, s’il n’avait pas évoqué précédemment la
volonté de ne pas compliquer le travail de la police, c’est que la question ne
lui avait pas été posée en ces termes ; qu’il n’avait pas pris position
publiquement sur les commentaires litigieux parce que, pour lui, sa position
était claire et non équivoque ; que, quand bien même il ne se sentait pas
responsable des commentaires postés par des tiers, il lui arrivait d’en effacer
certains car il estimait qu’ils n’avaient rien à faire sur sa page et qu’il ne
souhaitait pas être bloqué par Facebook en raison de propos tenus par des
tiers ; que cette procédure l’avait rendu plus attentif et qu’il était
plus sensible à la modération des commentaires dès qu’il en avait connaissance.
b) Devant la cour, le
procureur général reprend son argumentation déjà développée par écrit.
c) À titre liminaire, la
défense dénonce l’acharnement du ministère public envers le prévenu. L’appel
transpire le mépris envers un ancien élu et ses électeurs neuchâtelois. L’instruction
est en outre insuffisante. Elle ne permet pas une vue d’ensemble sur les
réactions suscitées par les publications du prévenu, l’acte d’accusation reprend
mot pour mot la décision d’ouverture de l’instruction, en ne visant quasiment
aucun propos personnel du prévenu. Sur le fond, la défense fait valoir que
l’article 261bis CP doit être interprété à la lumière de la
liberté d’expression. En l’occurrence, le prévenu a uniquement entendu s’exprimer
au sujet des Frères musulmans – et non de tous les musulmans en général. Les
auteurs des commentaires l’avaient bien compris ainsi. Dans le débat politique
français, on peut noter que des sénateurs emploient le terme de « gangrène »
en relation avec un « islam radical » ; le président
Macron désigne l’islam politique comme un ennemi à abattre. Le prévenu n’a
jamais utilisé de termes pareils. Il n’y a pas d’intention à caractère
discriminatoire de sa part, s’agissant de son comportement actif.
La défense nie par ailleurs qu’un
comportement passif suffise à réaliser l’infraction. Le prévenu n’a pas à
assumer les propos de tiers. En l’absence d’une obligation de modération à
strictement parler, il a fait ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui.
On ne peut le condamner pour discrimination raciale sur la base d’un principe
juridique non écrit.
C
O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délais légaux, l’appel est recevable.
Considérants
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des
faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction
d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al.
1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement
qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou
inéquitables (al. 2).
3.
Selon l’article 261bis
CP, se rend (notamment)
coupable de discrimination raciale celui qui, publiquement, aura incité à la
haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en
raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1), celui qui,
publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de
façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion (al.
2), celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de
propagande ou y aura pris part (al. 3), celui qui aura publiquement, par la
parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre
manière abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité
humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur
appartenance ethnique ou de leur religion (…) (al. 4).
3.1
Comme le relève un
auteur, les distinctions entre les alinéas 1, 2 et 4 ne sont pas évidentes. La
loi ne réprime toutefois pas un comportement correspondant à l’un des alinéas
plus sévèrement qu’un autre, de sorte que le débat portera en général plutôt
sur la question de savoir si l’expression utilisée relève du droit pénal, peu
importe l’alinéa concerné (Musy, La répression du discours de haine sur
les réseaux sociaux, SJ 2019 II 1).
3.2
Selon la
jurisprudence, l’article 261bis CP vise notamment à protéger la dignité
que tout homme acquiert dès la naissance et l’égalité entre les êtres humains.
En protégeant l’individu du fait de son appartenance à un groupe ethnique ou
religieux, la paix publique est indirectement protégée (ATF 140 IV 67 cons. 2.1.1 ; 133 IV 308 cons. 8.2 et les références citées).
La norme concrétise les engagements internationaux de la Suisse dans le cadre
de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale du 21 décembre 1965. A côté du christianisme, la notion
de religion s’entend, par exemple, de l’islam et du judaïsme (arrêt du TF du 14.10.2020 [6B_644/2020] cons. 1.2).
L’alinéa 1 tend à combattre la
haine, notamment raciale (cf. ATF 128 I 218 cons. 1.4 ; 126 IV 20 cons. 1c). La notion de « incitation »
(à la haine ou à la discrimination) au sens de cet alinéa englobe notamment le
fait de « exciter » soit, dans une acception très large,
d’alimenter ou attiser des émotions de manière à susciter la haine ou la discrimination,
même en l’absence d’une exhortation très explicite (ATF 143 IV 193 cons. 1 ; 123 IV 202 cons. 3b).
La propagation publique d’une
idéologie raciste de l’alinéa 2 implique un comportement qui a pour but de
répandre l’idéologie. Le simple fait de revendiquer publiquement son idéologie
raciste n’est pas suffisant à cet égard. L’auteur doit vouloir agir sur des
tiers pour qu’ils deviennent acquis à cette idée, ou, s’ils le sont déjà,
renforcer leur conviction (ATF 140 IV 102 cons. 2.2.2 et 2.2.5).
À la lumière de l’objectif poursuivi
par la loi, l’article 261bis al. 4 1ère
partie CP protège
directement la dignité de l’homme en sa qualité de membre d’une race, d’une ethnie
ou d’une religion. Constituent un rabaissement ou une discrimination au sens de
cette norme tous les comportements qui dénient à des membres de groupes
humains, en raison notamment de leur religion, une valeur égale en tant qu’êtres
humains ou des droits de l’homme identiques, ou du moins, qui remettent en
question cette égalité (arrêt du 14.10.2020 [6B_644/2020] cons. 1.2 et les références).
3.3
Déterminer le
contenu d’un message relève de l’établissement des faits. L’interprétation du
message ressortit en revanche à l’application du droit fédéral. Il s’agit de
rechercher le sens qu’un destinataire non prévenu doit conférer aux expressions
utilisées, compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes, soit,
notamment, la personne dont émane le message et celles qui sont visées (ATF 143 IV 193 cons. 1 ; 140 IV 67 cons. 2.1.1 ; 137 IV 313 cons. 2.1.3 ; 133 IV 308 cons. 8.5.1). L’article 261bis
CP doit toutefois
être interprété à la lumière des principes régissant la liberté d’expression
(art. 16 Const. féd., art. 10 CEDH ; art. 19 PACTE ONU II). Dans une
démocratie, il est essentiel que même les opinions qui déplaisent à la
majorité, ou celles qui choquent nombre de personnes, puissent être exprimées
et les propos tenus dans un débat politique ne doivent pas être appréhendés de
manière strictement littérale parce que les simplifications et les exagérations
sont usuelles dans un tel contexte (ATF 143 IV 193 cons. 1 ; 131 IV 23 cons. 2.1 et cons. 3.1 ; arrêt
du TF du 14.10.2020 [6B_644/2020] cons. 1.3). Selon la jurisprudence,
l’analyse d’un texte ne doit pas faire abstraction de l’impact particulier d’un
titre ou d’un intertitre. Rédigés en plus gros caractères et en gras, ceux-ci
frappent spécialement l’attention du lecteur. Très généralement, ils sont en
outre censés résumer brièvement l’essentiel du contenu de l’article et il n’est
pas rare que des lecteurs, parce qu’ils n’en prennent pas la peine ou parce
qu’ils n’en ont pas le temps, ne lisent que les titres et intertitres, par
lesquels ils peuvent être induits en erreur si leur contenu ne correspond pas à
celui de l’article (ATF 137 IV 313 ; arrêt du TF du 14.10.2020 [6B_644/2020] cons. 2.2.3). Dans le dernier arrêt
cité, le Tribunal fédéral a jugé que, pour déterminer comment des messages postés
sur Twitter ou Facebook pouvaient être compris par un lecteur moyen non
prévenu, la personnalité, notamment politique, de l’auteur et ses publications
précédentes en tant qu’elles renseignaient sur celle-ci constituaient des
éléments contextuels pertinents (cons. 2.3.1).
Si la doctrine considère que
la simple expression de crainte quant à la disparition des sociétés ayant leurs
racines dans le christianisme ne constitue pas encore une incitation à la haine
raciale (Niggli, cité dans l’arrêt du 14.10.2020 [6B_644/2020] cons. 2.3.2), si la démocratie exige
que la critique puisse être formulée, y compris quant à un certain groupe de la
population, et si le jeu politique impose qu’elle ne soit alors pas interprétée
de manière étroite ou mesquine (ATF 131 IV 23), le contexte politique dans lequel
intervient cette critique ne doit pas faire apparaître celle-ci comme purement
gratuite ni contribuer à entretenir des amalgames, par exemple entre musulmans
et islamistes terroristes (arrêt du TF du 14.10.2020 [6B_644/2020] cons. 2.3.2 et cons. 2.3.6, avec les
références).
3.4
L’infraction réprimée
par l’article 261bis CP prévoit que l’auteur doit agir publiquement, ce qui
suppose qu’il s’adresse à un large cercle de destinataires déterminé ou qu’il
s’exprime de manière telle qu’un cercle indéterminé de personnes peut prendre
connaissance de son message (ATF 130 IV 111 cons. 3.1 ; 126 IV 20 cons. 1c, arrêt du TF du 18.07.2017 [6B_734/2016] cons. 5.1). Savoir si un acte a été
commis publiquement, au sens d’une infraction définie, dépend principalement du
bien juridique protégé et du motif pour lequel le caractère public a été érigé
en élément constitutif (ATF 130 IV 111 cons. 4.3). Sont prononcées publiquement,
au sens de l’article 261bis CP, les allégations qui n’interviennent
pas dans un cadre privé, soit dans un cercle familial ou d’amis ou dans un
environnement de relations personnelles ou empreint d’une confiance
particulière. Le Tribunal fédéral a déjà considéré à plusieurs reprises que les
publications effectuées sur un profil Facebook accessible à n’importe quel
utilisateur de ce réseau social, qui offre la possibilité, notamment, de
publier des images, des photos, des vidéos, des fichiers et des documents ainsi
que d’échanger des messages ont un caractère public (arrêt du TF du 14.10.2020 [6B_644/2020] ; ATF 146 IV 23 ; arrêt du TF du 17.05.2018 [6B_267/2018]). L’exploitation d’un site internet
ou la tenue d’un blog ont aussi été considérées comme des actes publics (arrêt
du TF du 02.05.2008 [6B_645/2007 et
6B_650/2007] ;
arrêt du TF du 14.01.2013 [5A_792/2011]).
3.5
Au plan subjectif,
les infractions sanctionnées par l’article 261bis CP sont intentionnelles. Le dol
éventuel suffit (Dupuis/Moreillon, PC CP, 2e éd., n. 80 ad.
art. 261bis ; Mazou, Commentaire romand, 2e
éd., n. 24 ad. art. 261bis, qui précise que le dol direct est
nécessaire pour le caractère public de l’incitation, n. 30 ad. art. 261bis,
n. 38 ad. art. 261bis, n. 47 ad. art. 261bis).
Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l’infraction de
l’article 261bis al. 4 1ère partie CP supposait un comportement
intentionnel dicté par des mobiles de discrimination raciale (arrêt du TF du 18.07.2017 [6B_734/2016]). S’agissant de l’infraction de
l’article 261bis al. 4 in fine CP, le Tribunal fédéral a mis fin à la
controverse et a posé que l’auteur devait être mu par un mobile discriminatoire
(ATF 145 IV 23 cons. 2.3.4, arrêt du TF du 29.05.2019 [6B_350/2019] cons. 1.1).
4.
En l’espèce, il est
reproché à l’intimé d’avoir commenté sur sa page Facebook l’existence d’une
école musulmane près de Lyon avec ces mots : « L’infection
s’étend ». Cette publication datée du 6 avril 2019 représente un
jardin public devant un bâtiment vitré, avec un chemin qu’empruntent de dos
quatre femmes, dont trois ont un foulard sur la tête et deux portent un long
manteau noir. Cette photo comprend la légende suivante : « Marianne.net.
Près de Lyon, une inquiétante école musulmane sous contrat et … sous influence ».
Elle fait suite à trois publications précédentes de l’intimé, postées les 4 et
5.
avril, la première se référant à un article du journal 24heures
concernant selon l’intimé le « financement de l’islam tendance Frères musulmans
en Suisse en général et à La Chaux-de-Fonds en particulier » ainsi que
« des versements non négligeables provenant de la Qatar Fondation,
œuvre de bienfaisance proche des Frères musulmans. Ce club réservé aux
prosélytes d’un islam pur, genre Brunei, a pour leader incontesté un bon type
interdit d’entr… » et la seconde consistant en une photo montrant des
gens barbus et armés, se référant à un article du journal Le Temps
intitulé « Salafisme et complotisme, le double moteur du djihad en
Suisse. Un ancien agent secret et un journaliste retracent l’histoire des
djihadistes … » avec le commentaire de l’intimé : « La
religion d’amour et de paix, suite et pas fin. Vivement la sortie du
livre ! ». Vient enfin une photo d’un grand bâtiment avec la
référence à un article d’Arcinfo.ch dont le titre est le suivant : « La
Chaux-de-Fonds : le musée sur l’islam inquiète des députés neuchâtelois »,
assortie du commentaire de l’intimé : « Les craintes exprimées par
l’UDC à l’époque et moquées par beaucoup ne semblent plus si farfelues à la
lumière des éléments mis en évidence dans l’ouvrage Qatar Papers. On se réjouit
de savoir ce qu’en pensent les autorités locales et cantonales aujourd’hui ».
Il est entendu que les trois
premières publications ne sont pas visées par l’acte d’accusation. Contrairement
à ce que le ministère public soutient, la quatrième d’entre elles ne tombe pas
non plus sous le coup de l’article 261bis CP. Même en considérant les
commentaires d’internautes intervenus après les trois premières (importants
pour définir le contexte des propos litigieux) et sans lire l’article en lien, elle
ne se comprend pas comme un commentaire haineux de la part du prévenu visant
les musulmans en général. On ne peut retenir que ce dernier aurait qualifié d’« infection
qui s’étend » les musulmans en général. On se référera à ce sujet aux
considérants du premier juge qu’il n’y a pas lieu de paraphraser (art. 82 al. 4
CPP).
5.
L’appelant reproche
à l’intimé d’avoir contrevenu à l’article 261bis al. 2 CP en offrant à ses adeptes une tribune
sur son compte Facebook sans y mettre lui-même aucun ordre. Selon lui, considéré
dans sa globalité, le compte propage une idée générale, et en l’occurrence une
idée illicite. Formulée ainsi, cette prévention ne ressort pas de l’acte
d’accusation, de sorte qu’elle ne peut être retenue. L’acte d’accusation ne
décrit pas le processus visé par l’article 261bis al. 2 CP, à savoir qu’une déclaration déjà
postée par autrui soit communiquée à un tiers (ATF 146 IV 23), dans l’intention de convaincre et
de renforcer des tiers dans leurs idées.
L’acte d’accusation reproche
en revanche de façon plus claire au prévenu d’avoir maintenu sur son mur
virtuel, de manière à être lu par un large public, des commentaires de tiers
appelant à la haine et à des actes de violence contre des personnes en raison
de leur appartenance religieuse, ce qui peut tomber sous le coup des alinéas 1
et 4 de l’article 261bis CP. Comme l’a observé avec raison le
premier juge, à strictement parler, maintenir suppose une action positive,
alors qu’on comprend de l’ensemble du dossier qu’il n’est pas reproché à
l’intéressé d’avoir effectué une manipulation particulière pour que les
commentaires litigieux demeurent sur son compte, mais au contraire de ne pas
avoir modéré celui-ci, c’est-à-dire de ne pas avoir supprimé les commentaires
jugés contraires à l’article 261bis CP (cf. en particulier l’audition du
prévenu du 07.06.2019 réponse 6), voire de les avoir suscités.
6.
Il convient
d’examiner si le comportement du prévenu tombe sous le coup de l’article 261bis
al. 1 et 4 CP.
6.1
La Suisse n’a pas adopté de normes
régissant spécifiquement la responsabilité pénale des prestataires de services
internet. La responsabilité pénale des internautes et des médias en ligne doit
être déterminée au regard des dispositions générales du Code pénal. Selon la
jurisprudence, l’article 28 CP ne s’applique pas à la diffusion d’écrits ou
d’images à contenu discriminatoire. On doit recourir aux règles sur la
participation (cf. Bianci Della Porta et Robert, Responsabilité pénale
de l’éditeur de médias en ligne participatif – Comment se prémunir des contenus
illicites « postés » par des tiers ? in medialex, p. 19ss ;
Musy, op cit., p. 16s ; cf. aussi Selman/Simler,
« Schitstorm » – « Strafrechtliche dimensionen
eines neuen phänomens » in RPS 2018 p. 248ss, sp. p. 251,
273ss). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’examiner la responsabilité pénale
de l’exploitant d’un forum de discussion (arrêt du TF du 02.05.2008 [6B_645/2007 et
6B_650/2007]). L’avis
a été soutenu en doctrine que cette jurisprudence peut être transposée au cas
de l’exploitant d’un blog (Equey, La responsabilité pénale des
fournisseurs de services internet. Etude à la lumière des droits suisse,
allemand et français, 2016, n. 899ss). Selon cet auteur, un blogueur peut en
particulier engager sa responsabilité pénale au titre de complice et
d’instigateur, cette dernière situation étant illustrée par la création de
rubriques avec des thèmes contraires au droit. De plus, un réseau social accessible
en principe à tous les utilisateurs d’internet, axé sur l’interactivité, offre
des caractéristiques semblables de sorte que les principes exposés ci-dessus
leur sont applicables (cf. Equey, op cit., n. 1029 et 1035 ; sur
l’usage des « likes », cf. ATF 146 IV 23).
6.2
Dans l’arrêt
6B_645/2007 précité, le Tribunal fédéral s’est ainsi penché sur les conditions
dans lesquelles la personne qui gère, sur un site internet, un forum de
discussion peut être appelée à répondre pénalement de la publication
d’informations illicites par des tiers. Il a été considéré que l’exploitation
d’un forum de discussion est indissociable du risque que des contenus illégaux
y soient déposés et, partant, que des intérêts juridiquement protégés par une
norme pénale soient lésés. Si, en lui-même, ce risque n’excède pas ce qui peut
être admis en société (Sozialadäquanz) et ne permet vraisemblablement pas de
fonder une obligation de surveillance permanente, la situation est cependant différente
lorsque l’exploitant du forum a effectivement connaissance de la présence de ce
contenu illégal sur son site. S’il n’est pas déjà réalisé, le risque d’atteinte
à des intérêts protégés par le droit pénal est tel qu’il excède ce qui peut
être admis. On peut alors déduire l’obligation de l’exploitant de supprimer le
contenu litigieux du principe non écrit selon lequel il incombe à celui qui
crée un danger de prendre les mesures nécessaires pour en éviter les
conséquences (cons. 7.3.4.4.2). Dans le cas particulier, le Tribunal fédéral a
admis que l’auteur – indépendamment de la qualification de son comportement
comme action ou comme omission – qui avait exploité un forum sur lequel se
trouvait la vidéo postée par un tiers d’une interview du numéro deux d’Al-Qaïda
se félicitant notamment des attentats meurtriers de Londres, vidéo dont il
connaissait l’existence sur son site, à propos de laquelle il avait déclaré
avoir eu plaisir à la présenter, et confirmé que sa diffusion sur le Net
correspondait à son idée, avait intentionnellement collaboré à l’infraction de
soutien à une organisation criminelle, agissant comme co-auteur et non comme
complice (cons. 7.3.4.5).
6.3
En l’espèce, il est
constant que le prévenu, qui est une personnalité publique engagée politiquement,
est titulaire d’un compte Facebook ouvert à tous qu’il alimente presque tous
les jours et qui suscite des commentaires. Autrement dit, il utilise son compte
Facebook d’une façon comparable à celle du forum de discussion de l’affaire
évoquée ci-dessus. Les thèmes abordés sont ceux qui sont « chers à
l’UDC ». Le prévenu, en abordant un sujet comme le financement d’une
tendance de l’islam radical par les Frères musulmans ou par le biais du Qatar,
a déclaré qu’il savait que ses publications avaient un caractère politique et
suscitaient la polémique. S’il a précisé qu’il ne se sentait pas responsable
des commentaires faits par les personnes qui consultent son compte Facebook, il
a ajouté qu’il avait supprimé certains commentaires lorsqu’il avait eu l’occasion
de le faire – il se livrait régulièrement à cet exercice qui devenait de plus
en plus compliqué avec l’écoulement du temps et qu’il avait bloqué deux cents
personnes, voire quatre cents à ce jour.
6.4
En application des principes
développés par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 6B_645/2007 précité, il n’est
pas question, de manière générale, d’exiger du titulaire d’un compte Facebook
(i.e. le prévenu) de surveiller en permanence les réactions postées par des
tiers à ses propres publications. Il n’est pas non plus question de rendre le
titulaire du compte (et auteur du message originel, i.e. le prévenu)
systématiquement et pénalement responsable des commentaires postés par des
tiers. La situation est cependant différente lorsqu’il est avisé de la présence
sur sa page Facebook de commentaires problématiques. En l’espèce, le prévenu a
appris par un journaliste – à une date indéterminée mais avant le 1er
mai 2019 – qu’il était l’objet d’une dénonciation datée du 18 avril 2019.
Il déclare – sans élément qui viendrait contredire son assertion – que les
commentaires en question ne lui ont pas été communiqués par ce journaliste. Si
les captures d’écran annexées à la dénonciation – dont on ignore la date
d’établissement – et celles établies par la police le 17 juin 2019 figurent au
dossier, celui-ci ne contient pas de copie miroir du disque dur de l’ordinateur
du prévenu ou du contenu de sa page Facebook. On constate que deux des
commentaires visés par l’acte d’accusation (à savoir l’image représentant une bouteille
incendiaire avec le texte « en bon voisin offre de la chaleur à la
mosquée du coin » et l’image d’une guillotine) ne figurent pas dans
les captures d’écran au 17 juin 2019. À mesure que l’extraction des données
figurant sur le compte Facebook du prévenu en date du 17 juin 2019 n’a pas été
effectuée selon les règles de l’art (copie miroir ou copie forensique
permettant de s’assurer du contenu complet à un moment donné ; ici, aucune
indication ne figure en outre au dossier sur la méthode de travail des
enquêteurs), il ne peut pas être exclu que ces deux messages figuraient
toujours sur le compte et que leur absence des captures d’écran résulte d’une
erreur, d’un oubli ou d’une inadvertance de la (ou des) personne(s) chargée(s)
d’effectuer ces captures. Interrogé sur le moment où il a procédé à
l’effacement de certains des commentaires affichés sur sa page entre le 4 et le
6.
avril 2019, le prévenu a déclaré qu’il ne s’en souvenait plus, de même qu’il
ne pouvait indiquer quand il en avait pris connaissance, avant la dénonciation.
Dans ces conditions, il est impossible de déterminer si et quand le prévenu a
pris connaissance de tout ou seulement certains des commentaires visés par
l’acte d’accusation. Pour les deux ne figurant pas dans les captures d’écran au
17.
juin 2019, le prévenu ne peut pas être reconnu coupable d’une violation de
l’article 261bis CP. à
supposer que le prévenu les ait effacés dans l’intervalle, on doit, selon la
version la plus favorable pour lui (art. 10 CPP), admettre qu’il les a effacés
immédiatement après les avoir découverts, à un moment indéterminé entre les
captures d’écran effectuées par la dénonciatrice et l’information qu’il a reçue
par le biais d’un journaliste qu’il était l’objet d’une dénonciation pénale.
À supposer toujours que le
prévenu ait effacé ces deux messages – ce qui n’est pas établi, vu que les
constats n’ont pas été effectués dans les règles de l’art, comme déjà dit –,
devait-il, avant d’être averti de la dénonciation par la presse ou par le
ministère public, déduire de la présence des deux commentaires problématiques
qu’il a supprimés l’existence d’autres commentaires de ce type et les
rechercher pour les éliminer de manière systématique ? La Cour pénale
estime que ce serait mettre à la charge de la personne qui lance une discussion
politique sur un réseau social une obligation de surveillance élargie que le
droit positif et la jurisprudence ne prévoient pas. En revanche, on pouvait
attendre du prévenu, lorsque les commentaires visés par l’acte d’accusation lui
ont été effectivement signalés (et qui plus est dans le contexte d’une
dénonciation pénale), qu’il prenne les mesures nécessaires pour les éliminer de
son compte – sauf à courir le risque d’être considéré comme complice, voire
co-auteur, des commentaires en question s’il devait les laisser figurer sur sa
page. A l’audience de ce jour, le prévenu a expliqué que « tout son
compte » était resté en l’état depuis le moment où il avait été averti
de la dénonciation, de manière à figer les choses pour la police. Même si cette
explication n’a été donnée que tard dans la procédure, seulement devant la
juridiction d’appel, la Cour pénale la retiendra, en mettant ainsi le prévenu
au bénéfice du doute. Il n’est en effet nullement improbable que ce dernier,
ancien policier et conseiller d’Etat, ait pensé qu’il ne lui appartenait pas de
modifier l’état de fait pertinent dès lors que la justice avait été saisie et
que des actes d’instruction devaient être en cours. Au reste, les faits décrits
dans la décision d’ouverture de la procédure et qui lui ont été signifiés le
7.
juin 2019, repris dans l’acte d’accusation, visaient la période entre le
4.
et le 6 avril 2019 (selon une interprétation littérale), de sorte qu’il est
douteux qu’on puisse le condamner pour des agissements ou des omissions après
le 6 avril 2019.
7.
Il résulte de ce qui
précède que le prévenu doit être libéré du chef d’accusation d’incitation à la
haine, comme l’a admis le tribunal de police. L’appel du ministère public est mal
fondé sur ce point.
8.
L’article 429
al. 1 let. a CPP prévoit que le prévenu qui est acquitté totalement ou en partie
a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier les
honoraires d’un avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un
exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du TF du 27.01.2020 [6B_1272/2019] cons. 3.1). Tant le concours du
défenseur que le volume de son travail doivent s’avérer justifiés et
proportionnés (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.4).
8.1
En l’espèce, l’appelant
conteste le montant de l’indemnité au sens de l’article 429 CPP qui a été
allouée à l’intimé pour la première instance. Le mandataire du prévenu a déposé
une liste des opérations relatives à l’exécution de son mandat en première
instance, entre le 29 avril 2019 et le 15 juillet 2020, représentant une durée
totale de 1'575 minutes, soit plus de 26 heures. Ce temps est excessif eu égard
à la nature et à la difficulté de la cause, étant souligné que le mandataire, dans
une perspective d’économie, n’a pas assisté le prévenu lors de son
interrogatoire par le procureur général ou l’audition des différents témoins.
Les communications écrites ou verbales entre l’avocat et son client sont
innombrables, sous la forme d’échanges de messages, d’emails et de téléphones. Plusieurs
sont de durée très courte, de sorte qu’on retiendra qu’ils relèvent du travail
administratif (par exemple l’envoi de copies) soit des frais généraux compris
dans le tarif horaire appliqué. On admettra que deux heures en tout de contacts
entre les intéressés étaient nécessaires à la bonne exécution du mandat. Le
mandataire distingue entre l’étude du dossier et la préparation des débats. En
suivant cette distinction, on retiendra que l’étude du dossier a nécessité deux
heures en tout. Il convient d’y ajouter sept heures pour la préparation des
débats et deux heures pour l’audience devant le tribunal de police. En
revanche, le poste repas/entretien client (deux heures) ne peut être pris en
charge. En tout, il convient dès lors d’indemniser 13 heures. Au tarif horaire
habituellement appliqué par la Cour pénale jusqu’au 30 avril 2021, cela donne
une indemnité de 3'510 francs, à quoi il convient d’ajouter la TVA (le tarif
horaire de 270 francs comprend les frais forfaitaires et l’avocat n’a pas facturé
de frais de déplacement). La note d’honoraires présentée par Me B.________ doit
donc être réduite à 3'780.30 francs.
9.
Vu le sort de la
cause, il convient de laisser les frais de justice de première instance à la
charge de l’État. Le prévenu a droit à une pleine indemnité pour ses frais de
défense nécessaire, à la charge de l’État.
10.
Pour la seconde
instance, les frais de justice sont arrêtés à 2'000 francs. Le ministère public
obtient gain de cause uniquement sur le montant de l’indemnité 429 CPP. Les 9/10èmes
des frais de justice seront laissés à la charge de l’État.
11.
L’intimé a droit à
une indemnité partielle pour ses frais de défense nécessaire devant la Cour
pénale. Le mémoire qu’il a déposé appelle mutatis mutandis les mêmes remarques
qu’en première instance, sous les réserves suivantes. D’abord il y a lieu de
tenir compte du fait que l’avocat connaissait le dossier, ce qui réduit dans
une certaine mesure le temps nécessaire à la préparation des débats. Ensuite,
une révision de la loi d’introduction du Code de procédure pénale, entrée en
vigueur le 1er mai 2021, applicable dès cette date, arrête à 240
francs le tarif horaire, mais en y ajoutant les frais par 5 % et les frais de
déplacement au tarif des transports publics (expressément mentionnés dans le
relevé d’activités de l’avocat) (art. 36a LI-CPP). En définitive, on retiendra 240
minutes pour la préparation des débats d’appel, 135 minutes pour les débats de
ce jour, 45 minutes pour la lecture du jugement, 90 minutes pour la totalité
des entretiens avec le client, soit 510 minutes en tout. On appliquera le tarif
horaire en vigueur dès le 1er mai 2021 pour l’ensemble des
activités, la Cour pénale ayant été saisie le 11 février 2021 et seules
des opérations de pure forme, ne nécessitant que quelques minutes pour un avocat
expérimenté, ayant été nécessaires jusqu’à la fin de l’été et la préparation
des débats. Cela donne un total intermédiaire de 2’040 francs, à quoi il y a
lieu d’ajouter 186 francs de frais de déplacement (billet CFF en première
classe), 11.80 francs de frais effectifs facturés et 172.31 francs pour la TVA.
L’intimé a droit à une indemnité correspondant aux 9/10 de la somme obtenue,
soit 2'169.10 francs.
12.
Les frais de
justice et les indemnités 429 CPP sont compensables (art. 442 al. 4 CPP).
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 426, 428 et 429 CPP,
I.
L’appel est
partiellement admis.
II.
Le jugement
attaqué est annulé et réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.
A.________ est acquitté.
2.
Les frais de
justice de première instance sont laissés à la charge de l’État.
3.
Il est alloué à A.________
une indemnité de 3'780.30 francs pour ses frais de défense.
III.
Les frais de
justice de seconde instance sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de
l’appelant à raison de 200 francs.
IV.
Il est alloué une
indemnité de 2'169.10 francs à A.________ pour ses frais de défense nécessaires
au sens de l’article 429 CPP.
V.
Les indemnités
fondées sur l’article 429 CPP et les frais de justice sont compensables.
VI.
Le présent
jugement est notifié à A.________, par Me B.________, au ministère public
(MP.2019.2194), à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers (POL.2020.169), à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 7 septembre 2021
Art.
261bis 282CP
Discrimination et incitation à la haine
Quiconque, publiquement, incite à la haine
ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison
de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation
sexuelle,
quiconque, publiquement, propage une
idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique cette personne
ou ce groupe de personnes,
quiconque, dans le même dessein, organise
ou encourage des actions de propagande ou y prend part,
quiconque publiquement, par la parole,
l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière,
abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une
personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale,
ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même
raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou
d’autres crimes contre l’humanité,
quiconque refuse à une personne ou à un
groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou
religieuse ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée à l’usage
public,
est puni d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
282 Introduit par l’art. 1 de la LF du
18 juin 1993 (RO 1994 2887; FF 1992 III 265). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du
14 déc. 2018 (Discrimination et incitation à la haine en raison de
l’orientation sexuelle), en vigueur depuis le 1er juil. 2020
(RO 2020 1609; FF 2018 3897 5327).