CPEN.2021.90
Violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires.
6 septembre 2022Français30 min
Fondement légal de l’action du SCAV. Visite domiciliaire. Absence de mandat pourtant nécessaire par renvoi de l’article 193/3 CPP aux règles régissant la perquisition.L’activité des agents du SCAV était tout de même protégée par l’article 285 CP, même si l’acte administratif était nul ; en effet l’opposition du prévenu ne visait pas à maintenir l’ordre légal ou au rétablissement de celui-ci, mais à rechercher la confrontation de façon belliqueuse.
Source ne.ch
Faits
A.
A.X.________, avec
son épouse B.X.________, exploite une ferme principalement dédiée à l’élevage,
se trouvant à (…), dans la commune de Z.________
B.
a) Le casier
judiciaire du prévenu mentionne une seule condamnation. Elle porte sur des
faits qui remontent au 25 août 2020 pour lesquels, le 15 octobre 2020, A.X.________ a
été condamné pour
infractions aux articles 285 ch. 1 et 286 CP par ordonnance pénale à 30 jours-amende à 50 francs avec sursis pendant deux ans. Il a
été retenu que A.X.________ avait saisi au col une collaboratrice du Service de
la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après SCAV) en lui disant
ceci : « Je vais vous zigouiller ». Il s’était ensuite
emparé d’une fourre en plastique contenant des documents de service pour
empêcher cette fonctionnaire de procéder au contrôle de ses animaux à V.________.
b) Une autre procédure pénale a été
ouverte après que le 2 décembre 2020, lors d’un entretien téléphonique, A.X.________
avait menacé de mort C.________, un employé du SCAV. Pour ces faits, le 21
janvier 2021, le ministère public a condamné l’intéressé par ordonnance pénale
à 15 jours-amende à 50 francs avec sursis pour violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). Le 18 mai 2021, le tribunal de
police, à qui cette procédure a été transmise par le ministère public suite à
l’opposition du prévenu, a prononcé l’acquittement de A.X.________, en retenant
que l’infraction n’était pas réalisée, même si le comportement du prévenu avait
été indéniablement blâmable.
C.
a) Le 19 avril 2021,
vers 9h00, quatre fonctionnaires du SCAV, accompagnées de deux agents de police
de proximité, ont procédé à un contrôle non-annoncé dans l’exploitation
agricole de A.X.________. Cette inspection avait pour but de
vérifier, si, malgré l’interdiction du SCAV, B.X.________ élevait toujours des lapins, ainsi que de contrôler
l’identification du bétail. Il ressort du dossier que cette vérification avait été décidée à la suite d’une première visite
infructueuse et après que le service concerné avait appris d’une source
informelle qu’il y avait encore une cinquantaine de lapins sur le site.
Finalement, cette intervention a permis la récupération d’une « petite
dizaine » de ces animaux qui se trouvaient dans la grange au-dessus de
l’habitation des exploitants. Un rapport de police a été établi le lendemain.
b) Lors de ce contrôle, malgré les
appels des agents de la protection des animaux, les époux X.________ ne se sont
d’abord pas montrés. C’est en pénétrant dans la chambre à lait que les
fonctionnaires ont découvert A.X.________. Le rapport de police décrit cette rencontre comme
suit : « [d]’emblée, [A.X.________] s’est montré réticent audit
contrôle, demandant notamment la présence du vétérinaire cantonal (…) et de son
avocat. Quelques instants plus tard, alors que les modalités lui étaient
expliquées à l’extérieur par les inspectrices, A.X.________ a fait preuve d’un
excès de colère puis est retourné rapidement à l’intérieur de son local. Suivi
de près par [les deux agents de police], il a saisi le manche d’une hache [sans
le fer] puis s’est retourné pour venir contre les intervenants ». A.X.________
a rapidement été maîtrisé au moyen d’une clef de bras par les deux agents de la
police neuchâteloise. « Revenu à de meilleurs sentiments »,
l’exploitant n’a pas été menotté et il a ensuite eu la possibilité de
s’entretenir par téléphone avec son avocat. Il a signé le formulaire des droits
du prévenu et une déclaration patrimoniale. Le manche de hache a été saisi et
l’intéressé a accepté sa destruction immédiate. Le « SCAV a pu procéder
au contrôle en toute sécurité ».
D.
Le 28 mai 2021, le ministère public a
rendu une ordonnance pénale contre A.X.________. Il l’a condamné à 15 jours de
privation de liberté avec sursis ; révoqué le sursis octroyé le 15 octobre
2020 ; ordonné la confiscation du manche de hache saisi ; et mis à la
charge de A.X.________ les frais de la cause. En bref, le ministère public a
considéré que l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires (art. 285 CP) était réalisée ; que le prévenu avait déjà
été prévenu pour des faits similaires et qu’il n’en avait pas tenu compte, de
sorte qu’il convenait de révoquer le sursis précédemment octroyé. Seule une
peine privative de liberté ferme était justifiée pour détourner le prévenu
endetté de la commission d’autres infractions (41 al. 1 let. a et b CP). Le
ministère public a retenu les faits suivants :
Le 19 avril 2021 entre 09h00 et 10h15,
en son domaine agricole à (…), cependant que des fonctionnaires de la
consommation et des affaires vétérinaires du canton de Neuchâtel (SCAV)
procédaient à un contrôle de son exploitation, A.X.________ a saisi un manche
d’une hache, puis a brandi celle-ci [sic ; en réalité, il ne s’agissait que du
manche] en direction desdits inspecteurs, agi ainsi dans le but d’effrayer
et de dissuader lesdits fonctionnaires d’effectuer leur contrôle, n’étant
interrompu dans son geste que grâce à l’intervention des forces de l’ordre. ».
E.
a) Le 3 juin
2020, A.X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Le 29
juin 2021, il a motivé son opposition. En substance, il a relevé que le dossier
ne faisait pas référence à un quelconque mandat de perquisition qui aurait été
décerné aux agent de la protection des animaux, puis il a soutenu que, sans ce
mandat, l’infraction retenue par le ministère public n’était tout bonnement pas
réalisée, puisqu’il n’était pas établi que les fonctionnaires du SCAV avaient
agi dans le cadre de leurs attributions. Au surplus, le prévenu s’est étonné
qu’une peine privative de liberté fondée sur l’article 41 CP puisse avoir été
prononcée, sans un examen concret de ses possibilités de s’acquitter d’une
peine pécuniaire.
b) Le 8 juillet 2021, le ministère
public a maintenu son ordonnance pénale et l’a transmise pour valoir acte
d’accusation au tribunal de police avec le dossier.
F.
a) Lors de
l’audience du 8 septembre 2021, A.X.________ a comparu devant le tribunal de
police et a été interrogé. D.________, inspectrice au SCAV, a été entendue
comme témoin, après en avoir reçu l’autorisation par le président du Conseil
d’Etat. Le mandataire du prévenu a déposé des pièces en vue d’établir la
situation financière du prévenu, ainsi qu’un mémoire d’activité portant sur
7h35. Après la plaidoirie de la défense, la juge a annoncé qu’elle rendrait son
jugement par écrit ultérieurement, sans tenir une nouvelle audience, ce à quoi
le prévenu a consenti. Le 22 septembre 2021, le tribunal de police a rendu son
jugement motivé.
G.
a) Le 13
octobre 2021 A.X.________, a déposé une déclaration d’appel.
b) Dans son appel motivé du 10
décembre 2021, A.X.________ se plaint d’une violation du droit et d’une
constatation incomplète ou erronée des faits. En bref, il dénonce la nullité de
l’inspection effectuée par le SCAV le 19 avril 2021 dans sa ferme. Après avoir
rappelé plusieurs dispositions légales de la loi sur la protection des animaux
(LPA), du règlement d'application de la loi d'introduction de la législation
fédérale sur la protection des animaux (RELILPA), de la loi sur la police
(LPol) et du code de procédure pénale, l’appelant soutient que, faute de mandat
écrit, les intervenants du SCAV n’étaient pas autorisés à pénétrer dans des
locaux privés, ni à saisir des animaux ou du matériel. En ne relevant pas
d’emblée la nullité des actes du SCAV, le jugement attaqué viole le droit
constitutionnel (protection de la sphère privée, cf. art. 13 Cst féd.). À cela
s’ajoute qu’il n’a pas été établi que le prévenu ait menacé les inspectrices –
lesquelles n’ont pas vu l’appelant saisir un manche de hache et n’ont entendu
que des cris –, ni qu’un acte officiel ait été empêché ou rendu plus difficile,
puisqu’en définitive le contrôle, qui s’est terminé par la saisie de neuf
lapins, a pu être mené à chef. Certes, A.X.________ s’est mis en colère et a
brandi un objet contendant dans la direction des policiers, mais cette
hostilité était uniquement dirigée contre les policiers, lesquels n’étaient pas
en charge du contrôle qui était l’affaire du SCAV. L’appelant a ainsi exprimé
son mécontentement, puis a requis la présence de son avocat et celle du
vétérinaire cantonal. Il n’a pas menacé les agentes de protection des animaux
et n’avait aucune intention de les entraver dans l’exercice de leur fonction.
L’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
n’était, faute d’intention, donc pas réalisée, même pas sous la forme d’une
tentative.
c) Dans ses observations du 29
décembre 2021, le ministère public fait valoir que, le 19 avril 2021, les
inspectrices du SCAV et les agents de police, qui les accompagnaient,
procédaient à un acte licite qui rentrait dans leurs fonctions de police de la
protection des animaux. Un acte est considéré comme empêché au sens de
l’article 285 CP, dès qu’il est rendu plus difficile ou entravé de telle
manière qu’il ne puisse être accompli comme prévu ou sans être différé. Ainsi,
peu importe, pour que le délit soit consommé, que l’auteur parvienne ou non à
ses fins ou que le fonctionnaire ait pu briser la résistance qui lui est
opposée, étant précisé qu’une simple désobéissance ne suffit pas. En
l’occurrence, le contrôle de l’exploitation a indéniablement été rendu plus
difficile par le prévenu qui a adopté un comportement hostile et actif, lequel
a rendu nécessaire le recours à la force.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délais légaux (art. 399 CPP) par le prévenu, pour recourir contre le
jugement du tribunal de police, lequel a clos les procédures (art. 398 al. 1
CPP), l’appel est recevable. Comme le jugement motivé de première instance a
été directement envoyé aux parties, sans lecture de jugement ni notification
d’un dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (cf. par analogie, Moreillon/Parein-Reymond,
Petit Commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad art. 399, avec des
références à la jurisprudence).
Considérants
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir
d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé
pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son
examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf
en faveur du prévenu en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404
al. 2 CPP).
3.
a) Le prévenu
soutient que l’intervention des fonctionnaires du SCAV dans son exploitation
agricole, le 19 avril 2021, était nulle. Cette question sera traitée à titre
préalable, lors de l’examen de la prévention de violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP).
b) Dans ses observations sur la
déclaration d’appel du prévenu, le ministère public conclut au « rejet
du recours (recte : mémoire d’appel motivé) du 10 décembre 2021 interjeté
par A.X.________ » (chiffre 1 des conclusions), à la confirmation de
l’ordonnance pénale infligée au prévenu le 28 mai 2018 (chiffre 2), et à la
condamnation du prévenu aux frais de la procédure de deuxième instance (chiffre
3). Le ministère public, qui n’a pas déposé d’appel joint et qui demande ainsi
de façon implicite la condamnation de l’appelant à une peine privative de
liberté en lieu et place d’une peine pécuniaire, conclut un durcissement de la
peine ; cette réquisition se heurte à l’interdiction de la reformatio
in pejus telle que définie à l’article 391 al. 2 CPP. Sa conclusion n. 2
est dès lors irrecevable. Il faut en déduire que pour le reste le ministère
public conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement du 22
septembre 2021.
4.
a) Selon l'article
10.
CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée
par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les
preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la
procédure (al. 2). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire,
le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le
fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la
preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme
règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Le tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices
convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut
forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou
d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux
pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi
être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou
indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un
faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent
tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation
(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).
b) Le principe de l’appréciation
libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante
accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police (arrêt du TF
du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 05.07.2019 [6B_446/2019] cons. 2.1). On ne saurait toutefois
dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,
par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que
l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites
(cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2).
5.
La Cour pénale
retient en fait ce qui suit :
Le lundi 19 avril 2021, quatre
agentes de protection des animaux œuvrant pour le SCAV, accompagnées de deux
policiers, ont procédé à un contrôle non annoncé dans l’exploitation agricole des
époux X.________. Il s’agissait de s’assurer du respect de l’interdiction de
détenir des lapins qui leur avait été précédemment signifiée, après que ce
service avait appris que les exploitants en élèveraient toujours plusieurs
dizaines. Cette intervention faisait suite à une première visite de la ferme,
laquelle avait révélé que les intéressés n’y avaient pas renoncé. Le 19 avril
2021, A.X.________ n’est pas venu à la rencontre des inspecteurs et de la
police. Il a été trouvé dans son local laitier où il était occupé. Invoquant
l’heure qui ne lui convenait pas, A.X.________ a refusé cette inspection, hors
la présence de son avocat et ou de celle du vétérinaire cantonal en personne.
Après que les modalités de cette intervention lui avaient été expliquées, A.X.________
s’est mis en colère et a disparu dans son local, suivi des deux policiers. À
cet endroit, il a pris d’une main un manche de hache (dépourvu de lame) et s’est
dirigé vers les policiers. Rapidement maîtrisé par l’un des deux agents, qui
lui a fait une clé à l’épaule gauche, il est revenu à de meilleurs sentiments
et a été relâché, sans qu’il soit nécessaire de le menotter. Le contrôle a
ensuite pu avoir lieu dans le calme. Le bétail était en ordre et, dans une
grange se trouvant en dessus de l’habitation, il a été découvert neuf lapins
qui ont été saisis. Les fonctionnaires du SCAV ne disposaient d’aucun mandat ni
oral, ni écrit en relation avec cet acte d’enquête.
6.
a)
L’appelant critique sa condamnation pour violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). Il conteste notamment
la légalité de l'intervention policière.
b) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 06.12.2021 [6B_1183/2021] cons. 4.1) rappelle que conformément à l'article 285 ch. 1 CP, est puni celui qui, en usant de
violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un
fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à
faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y
procèdent. Il a précisé, s’agissant des menaces que la loi exige la menace d'un
dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme
dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans
sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 cons. 2a/aa). La question doit être
tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une
personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 cons. 1a ; ATF 120 IV 17 cons. 2a/aa ; arrêt du TF du 18.02.2020 [6B_1253/2019] cons. 4.2).
En outre, on peut ajouter à ce stade de la réflexion que les menaces de lésions corporelles
graves ou de mort sont évidemment sérieuses (Dupuis et al. op.cit., n.
13.
ad art. 180 et des références).
c) En outre, la
jurisprudence (arrêt du TF du 24.08.2015 [6B_871/2014] cons. 3.1) précise que
selon la première variante de l'article 285 ch. 1 CP – l’empêchement –, il n'est pas nécessaire
que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il
soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou
qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 cons. 4.2 et cons 5.2
ad art. 286 CP; 120 IV 136 cons. 2a).
d) La jurisprudence rappelle (arrêt
du TF du 03.03.2016 [6B_1140/2014] cons. 2.1), en citant l'ATF 98 IV 41 cons. 4b que l'opposition aux actes
de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les
voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas
punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il
ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies ;
encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité,
c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses
fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (arrêt du TF du 02.09.2010 [6B_206/2010] cons. 4.2; Heimgartner , in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2018, n° 17 avant
l'art. 285 CP).
e) D’après la
jurisprudence fédérale, seul un vice manifeste et grave permettant d’emblée de
constater que l’acte officiel est nul exclut l’application des articles 285 et 286 CP. Pour déterminer si l’acte est
nul, la doctrine dominante renvoie aux critères prévalant en matière de droit
public. On admet que l’acte est frappé de nullité lorsqu’il existe un vice
grave, reconnaissable immédiatement ou du moins facilement décelable, et qui ne
met pas gravement en danger la sécurité du droit s’il est admis (Boeton
Engel, in : CR CP II, n. 13 ad art. 285 et des références à la
jurisprudence). La doctrine dominante admet qu’un vice d’ordre formel lié à des
conditions procédurales n’affecte en principe pas la légalité de l’acte
officiel visé par les articles 285 et 286 CP. Cependant, la question est
nuancée s’agissant des mesures de contrainte au sens du droit de procédure
pénale. Aussi, lorsqu’une condition formelle essentielle, visant directement à
protéger l’intéressé, n’est pas réalisée, l’acte officiel n’est plus
nécessairement protégé par les article 285 et 286 CP (cf. l’arrêt du TF du 05.10.2010 [6B_257/2010] cons. 5.2 où le TF finit
par retenir l’infraction sans que l’on comprenne bien, au vu des principes
exposés, le raisonnement ayant conduit les juges fédéraux à procéder à une
telle subsomption.). Néanmoins, compte tenu des aménagements du CPP prévoyant des
conditions plus souples en cas d’urgence et de péril en la demeure,
l’opposition de l’auteur face à certaines mesures de contrainte demeure
punissable malgré un défaut de mandat écrit (par exemple : l’article 298
al. 1 CPP autorisant un mandat oral d’amener ; l’article 241 al. 1 CPP
permettant un mandat oral en vue d’une perquisition, d’une fouille ou d’un
examen), voire même en l’absence de tout mandat (par exemple : en cas de
péril en la demeure : visite domiciliaire sans mandat ou perquisition sans
mandat (art. 213 al. 2 et 241 al. 3 CPP) (Boeton Engel, op.cit. n. 15).
7.
a) En l’occurrence,
la défense invoque la nullité de l’intervention du SCAV au motif que les
fonctionnaires de ce service et les agents de police qui les accompagnaient ne
disposaient pas d’un mandat de perquisition écrit, conformément à ce que
prévoient les articles 241 al. 1 et 245 al. 1 CPP. Pour l’appelant, cette
exigence s’applique aussi aux agent de protection des animaux, qui dans leurs activités ont les
attributions d'agents de la police judiciaire (art. 4 al. 1 et 2 RELILPA).
b) Dans le cadre d’une procédure
administrative, la loi prévoit que les autorités chargées de l’exécution de la
LPA ont accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux ; et
que pour agir ainsi,
elles ont qualité d’organes de la police judiciaire (art. 39 LPA). Il en va de
même de l’article 18 du règlement concernant la police sanitaire des animaux (RSN 916.421) qui stipule que dans l'exercice
de leurs fonctions, les organes de la police sanitaire des animaux ont la qualité d'agents de la
police judiciaire (al. 1) et qu’à ce titre, ils ont accès en tout temps aux
entreprises, locaux, installations, véhicules, objets et animaux, en tant que
cela est nécessaire pour l'application de la législation sur les épizooties
(art. 2). Il s’ensuit
que pour procéder à l’inspection d’une exploitation agricole, la LPA renvoie
implicitement à l’article 193 CPP (en rapport avec les articles 1,2 et 12 CPP),
qui offre à l’administré, par le biais de la procédure pénale, une garantie de
ses droits fondamentaux qui respecte les conditions de l’article 36 Cst. féd.
La Cour pénale en déduit qu’il n’existe pas une base légale autonome de droit
administratif qui pourrait justifier une inspection par le SCAV, en dehors des
garanties procédurales du CPP.
c) Selon l’article 193 al.1 CPP, le
ministère public, le tribunal et, dans les cas simples, la police inspecte sur
place les objets, les lieux et les processus qui revêtent de l’importance pour
l’appréciation d’un état de fait mais ne peuvent être utilisés directement
comme pièces à conviction ; chacun doit tolérer une inspection et
permettre aux personnes qui y procèdent d’avoir accès aux lieux (al. 2) ;
s’il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d’autres
locaux non publics, l’autorité compétente est soumise aux dispositions
régissant la perquisition (al. 3) ; les inspections sont documentées par
des enregistrements sur un support préservant le son et l’image, des plans, des
dessins, des descriptions ou de toute autre manière appropriée (al. 4).
d) Si chacun est tenu de tolérer une
inspection et de permettre aux personnes qui y procèdent d’avoir accès aux
lieux, lorsqu’il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, habitations ou
autres locaux non publics, l’article 193 al. 3 CPP dispose que l’autorité est
soumise aux dispositions régissant la perquisition (art. 241 ss CPP).
Contrairement à l’inspection, la perquisition est une mesure de contrainte qui
doit faire l’objet d’un mandat écrit. En outre, le consentement de l’ayant
droit est nécessaire en principe, sauf dans les cas prévus par l’art. 244 al. 2
CPP (Poncet/Micucci, in : CR CPP, 2ème éd., n. 6 et 7 ad
art. 193 et des références).
e) Le vétérinaire
cantonal et ses agents de la protection des animaux, fondés sur les articles 1 et 2 al.
3.
et 4 LILPA et 1 à 4 RELILPA, mettent en œuvre la législation
fédérale en matière de protection des animaux (LPA).
f) L’article 8 al. 1 LILPA stipule que le SCAV poursuit et
sanctionne les contraventions aux législations cantonale et fédérale par voie
d’ordonnance pénale, conformément au code de procédure pénale. En l’occurrence,
les infractions qui font l’objet de la procédure relèvent de la compétence du
SCAV (cf. Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil du 21.08.2019 portant
notamment sur la modification de la LILPA, p. 3 à 5). Dans ce rôle, ce service
est soumis aux mêmes règles que le ministère public et il dispose des mêmes
prérogatives (cf. le rapport précité).
g) Les articles 306 et 307 CPP sont
consacrés à l’investigation policière, laquelle, avec l’instruction du
ministère public, constitue la procédure préliminaire (art. 299 al. 1 CPP). Le
premier de ces deux articles définit les tâches de la police ; le second,
la collaboration de celle-ci avec le ministère public. En bref, les tâches de
la police consistent en l’établissement des faits constitutifs des infractions
qu’elle constate elle-même, qui lui sont dénoncées ou qui font l’objet de
directives du ministère public (Parein, in : CR CPP, 2ème
éd., n. 1 et 2 ad art. 306 CPP). L’article 307 al. 2 CPP permet, en tout temps
au ministère public, au cours de la procédure préliminaire, de donner des
directives et de confier des mandats à la police (Parein, op.cit., n. 9
ad art. 307 CPP).
h) Si, en l’espèce, aucun mandat ne
figure au dossier, il apparaît néanmoins que l’intervention s’est faite dans le
cadre d’un contrôle vétérinaire effectué par le SCAV accompagné de la police
neuchâteloise (art. 6 RELILPA), pour s’assurer que les époux
X.________ respectaient une précédente décision administrative leur interdisant
de détenir des lapins. La situation des époux X.________ était bien connue du
vétérinaire cantonal et il ne s’agissait certainement pas d’investigations
policières effectuées du propre chef des agents de la protection des animaux,
sans délégation (art. 4 RELILPA et 306 CPP).
i) Vu ce qui précède, il faut se
demander si les intervenants du SCAV, qui sont assimilés aux agents de la
police judiciaire (art. 39 LPA, 4 al. 2 RELILPA et 18 du règlement concernant la
police sanitaire des animaux), n’auraient pas dû disposer d’un mandat pour
procéder à l’inspection de l’exploitation agricole des époux X.________.
j) À cet égard, il ne peut pas être
soutenu que les locaux d’une exploitation agricole seraient publics. Pour
visiter ces lieux, les agents du SCAV devaient donc requérir le consentement de
l’intéressé ou en cas de désaccord se conformer aux règles régissant la
perquisition (art. 241 ss CPP, par renvoi de l’article 193 al. 3 CPP) et
présenter un mandat établi par le chef du SCAV (soit le vétérinaire cantonal).
Le rapport de police indique que A.X.________ était réticent au contrôle. La
témoin D.________ a révélé devant le tribunal de police que l’ayant droit était
opposé à l’inspection litigieuse, ce que l’intéressé a confirmé, lors de son
interrogatoire devant le tribunal de police (art. 41).
k) Dans ces conditions, la Cour
pénale retient que les intervenants du SCAV auraient dû disposer d’un mandat de
la part du vétérinaire cantonal, les autorisant à effectuer l’inspection des
lieux. Le soi-disant acte officiel accompli par les agents du SCAV le 19 avril
2021.
est dès lors affecté d’un vice formel lié au non-respect des règles
procédurales.
l) Reste à déterminer si cet acte
vicié était tout de même protégé par l’article 285 CP, en examinant, premièrement, si
l’illégalité de cet acte officiel était manifeste et, deuxièmement, si l’acte
de résistance du prévenu tendait au maintien ou au rétablissement de l’ordre
légal.
l. a) L’exigence de disposer d’un
mandat pour effectuer une perquisition est une condition formelle essentielle
qui vise à protéger l’ayant droit contre des intrusions de l’Etat qui
n’auraient pas pour but de faire progresser l’enquête par la recherche de
preuves en lien avec une infraction poursuivie. À défaut, la mesure n’est
qu’une recherche indéterminée (fishing expedition), interdite en droit
suisse (Hohl-Chirazi, in CR CPP, 2ème éd. n. 18 ad art. 241
et des références à la jurisprudence). Comme précédemment rappelé, si une
condition formelle essentielle visant directement à protéger l’intéressé n’est
pas réalisée, l’acte officiel n’est plus nécessairement couvert par l’article 285 CP (cf. l’arrêt précité [6B_257/2010] cons. 5.2).
A cet égard, il ne ressort pas du
dossier que le contrôle vétérinaire envisagé par le SCAV, qui nécessitait une
inspection de l’exploitation des époux X.________, présentait une impérieuse
nécessité, empêchant les agents de protection des animaux d’obtenir du
vétérinaire cantonal un mandat, même oral, pour procéder à la visite des lieux,
conformément à ce qu’exige l’article 193 al. 3 CPP. Au contraire, tout indique
que l’intervention du SCAV ne présentait aucun caractère urgent, puisqu’il
s’agissait de vérifier que les intéressés s’étaient enfin conformés à une
décision administrative leur interdisant d’élever des lapins. Lors d’une
précédente visite, les agents du SCAV avaient déjà remarqué que tel n’était pas
le cas ; pourtant, ils n’avaient pris aucune mesure urgente (art. 23 ss LPA),
pour y remédier. En tout cas, si des dispositions ont été prises à ce
moment-là, le dossier n’en dit rien. Par conséquent, faute d’une urgence avérée
pour justifier un mandat oral de perquisition, voire l’absence de tout mandat,
la Cour pénale retient que l’inspection diligentée dans la ferme des époux X.________
le 19 avril 2021 était manifestement illégale.
l. b) Se pose finalement la question
de déterminer si la résistance du prévenu tendait au maintien ou au
rétablissement de l’ordre légal. C’est le lieu de rappeler que selon le rapport
de police, le prévenu, qui n’a pas véritablement remis en cause cette version
lors de son interrogatoire devant le tribunal de police, s’est d’abord opposé à
l’inspection de sa ferme par le SCAV. Après qu’on lui avait expliqué les
modalités du contrôle, il s’est énervé. Saisi par la colère, il a alors haussé
le ton et s’est saisi d’un manche de hache qu’il avait trouvé par terre et est
venu dans la direction des policiers. Par son comportement, le prévenu a
recherché ostensiblement la confrontation avec les forces de l’ordre et non la
défense du maintien de l’ordre légal ou le rétablissement de celui-ci, comme
cela aurait été le cas, s’il s’était contenté, par exemple, de se mettre en
travers du chemin des intervenants pour leur interdire l’accès à des lieux
privés ou de les repousser. Il s’ensuit que les conditions exceptionnelles
d’une opposition à un acte officiel par la force ne sont pas réalisées et que
l’acte officiel litigieux, même vicié, demeurait protégé par l’article 285 al. 1 CP.
m) Dans le contexte qui vient d’être
rappelé, le fait de brandir un manche de hache – même dépourvu de fer – dans la
direction des policiers représentait indéniablement une menace grave contre les
intervenants, qui s’apprêtaient à procéder à un contrôle vétérinaire, puisqu’il
signifiait son intention d’en découdre et d’utiliser contre eux un objet
contendant. À cet égard, un coup donné avec un manche de hache en bois de
presque un mètre de long est assurément propre à causer des blessures graves.
n) Il est établi que l’acte officiel
envisagés par les employés du SCAV, accompagnés pour l’occasion de deux
policiers, a finalement pu avoir lieu, après que le prévenu avait été maîtrisé,
puis relâché, quand il était revenu à de meilleurs sentiments. En effet,
l’inspection a eu lieu et les intervenants en protection des animaux ont
d’ailleurs pu séquestrer neuf lapins. Comme rappelé précédemment, il doit être
considéré que l’infraction est réalisée, même si l’acte officiel n’a pas été
rendu totalement impossible, puisque les fonctionnaires, entravés, n’ont pas pu
l’accomplir comme prévu – l’acte officiel n’a pu se dérouler qu’une fois le
prévenu maîtrise par la police, ce qui a assurément compliqué et retardé les
choses. Il n’est dès lors pas utile d’examiner la commission de l’infraction
sous l’angle de la tentative.
o) Enfin, il n’est pas contesté qu’il
existait un lien de causalité entre le comportement de l’auteur et l’acte
officiel auquel les fonctionnaires souhaitaient procéder, ni d’ailleurs que
l’auteur a agi intentionnellement.
p) Par conséquent, le prévenu s’est
bien rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et
fonctionnaires au sens de l’article 285 al. 1 CP. L’appel du prévenu doit donc être
rejeté.
8.
L’appelant ne
discute pas la peine prononcée, s’agissant des critères appliqués ou de sa
quotité. Le tribunal de police l’a condamné à une peine pécuniaire de 15
jours-amendes à 30 francs le jour (soit 450 francs au total), avec sursis
pendant deux ans. Cette peine, tant en ce qui concerne son genre et sa quotité,
ainsi que le montant du jour-amende, n’est en tout cas pas trop sévère. Aux
yeux de la Cour pénale, cette sanction apparaît même à première vue assez
clémente, ce qui dans le cas d’espèce peut se justifier, si l’on considère que
l’acte officiel litigieux était vicié, les fonctionnaires du SCAV s’étant
livrés à une inspection de locaux privés sans l’accord de l’ayant droit et sans
mandat. L’octroi du sursis n’est pas contesté. Il n’y a pas lieu de revenir sur
ces questions (art. 404 CPP).
9.
Aux termes de
l’article 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est
punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou
devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une
infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou
l’ordre public. Selon l’article 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets
confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.
La jurisprudence (arrêt du TF du 04.10.2021 [6B_454/2021] cons. 5.1) rappelle qu’il doit y avoir un lien
de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que
celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (« instrumenta
sceleris ») ou être le produit d'une infraction (« producta sceleris
»). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale
ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et
que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant
que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à
la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette
à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 cons. 4.4 p. 255; 130 IV 143 cons. 3.3.1 p. 149; arrêt du TF du 26.02.2018 [6B_35/2017] cons. 9.1).
La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la
propriété selon l'article 26 Cst. féd. et elle est soumise pour cette raison au
principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.; ATF 137 IV 249 cons. 4.5 ; arrêt du TF du 29.06.2015 [6B_548/2015] cons. 5.1).
En l’occurrence, il est établi que
l’appelant a usé du manche de hache qui a été séquestré pour menacer des
policiers, qui ont dû le maîtriser. En agissant ainsi, le prévenu a commis une
infraction et s’est montré indéniablement dangereux avec cet objet, ce qui
justifie sa confiscation. Un manche de hache ne présente en outre pas véritablement
une valeur patrimoniale. Il convient donc d’en ordonner la destruction.
10.
a) L’appel doit donc
être rejeté et les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés
à 1’500 francs, sont mis à la charge du prévenu qui succombe intégralement (art.
428.
al. 1 CPP). Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
b) Vu le sort de la cause, il n’y a
pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités
alloués en première instance.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 34, 42, 69, 285 al. 1
CP, 426 et 428 CPP
1.
L’appel est
rejeté et le jugement du tribunal de police confirmé.
2.
Les frais de la
procédure d’appel sont arrêtés à 1’500 francs et mis à la charge de A.X.________.
3.
Le présent
jugement est notifié à A.X.________, par Me E.________, au ministère public
(MP.2021.2230), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers (POL.2021.461), à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 6 septembre 2022