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Décision

CPEN.2021.91

Diffamation. Calomnie. Injure.

23 juin 2022Français58 min

Diffamation et calomnie : éléments de fait et jugement de valeur ; interprétation de la déclaration attentatoire à l’honneur ; attaque collective ; personne morale en tant que titulaire du droit à l’honneur (cons. 4.1). Injure : casuistique ; propos tenus dans une discussion politique ; notion de satire (message dissimulé, mais néanmoins reconnaissable, et enrobage satirique) (cons. 4.2 – 4.3). Légitimation des parties plaignantes en appel et pouvoir d’examen de la juridiction d’appel (cons. 7/b).

Source ne.ch

A.

Y.________, né en 1955

en France, est domicilié à Z.________. Journaliste à la retraite, il a conservé

une activité de photographe animalier.

B.

Les antécédents

suivants ressortent de l’extrait du casier judiciaire de Y.________ :

-

Le 28 octobre

2015, il a été condamné par le Ministère public du canton de Neuchâtel à une

peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 francs, assortie du sursis pendant un

délai d’épreuve de deux ans, et une amende de 40 francs, pour injure (art. 177

CP) et violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).

-

Le 30 mai 2017,

il a été condamné par le Ministère public du canton de Neuchâtel à une peine

pécuniaire de 10 jours-amende à 80 francs, assortie du sursis pendant un délai

d’épreuve de deux ans, pour diffamation (art. 173 CP).

-

Le 28 septembre

2020, il a été condamné par le Ministère public du canton de Neuchâtel à une

peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs, assortie du sursis pendant un

délai d’épreuve de trois ans, pour diffamation (art. 173 CP).

C.

Le 11 août

2020, à 18h14, Y.________ (Mail [1]) a fait parvenir un courriel à un nombre

indéterminé de personnes dans lequel il relevait que l’Association A.________,

créée par les chasseurs et ayant pour but d’éviter la mutilation des faons par

les faucheuses au printemps (au moyen de drones survolant les prairies),

poursuivait a priori un but louable, mais qui était motivé « exclusivement

par un sinistre calcul » : plus il y aurait de chevreuils dans la

nature, plus les chasseurs neuchâtelois seraient autorisés à en abattre.

L’espérance de vie des faons sauvés au printemps serait donc très courte car

ils seraient tirés en automne, ou l’automne de l’année suivante. Selon Y.________,

« [l]es chasseurs neuchâtelois restent donc des tueurs » et

ils participeraient à l’élimination des chevreuils « pour le plaisir

malsain de tuer ».

Le 27 septembre 2020, à 17h42,

Y.________ (Mail [1]) a envoyé un courriel à X.________ (Mail [2]) et à

l’adresse de la Fédération B.________ (ci-après la Fédération) (Mail [3]) :

« Pan ! dans le cul et bien profond, doublement profond !

BRAVO aux Neuchâtelois qui ne se sont pas laissés abuser par vos mensonges.

Guerre et mort à la chasse. Bonne nuit hi, hi ».

Le même jour, à 18h47, Y.________

(Mail [1]) a envoyé un courriel à un nombre indéterminé de personnes. Il

remerciait les Neuchâteloises et les Neuchâtelois ayant rejeté massivement la

loi sur la chasse et relevait que la « biodiversité est un bien trop précieux

pour en confier la gestion à une minorité d’assassins ». « Les

chasseurs sont des nuisibles et le resteront. Mobilisons-nous afin que leur

pouvoir malfaisant recule ! ».

D.

Par courrier posté

le 14 octobre 2020, X.________, agissant en son nom personnel et au nom de la Fédération, a déposé une plainte pénale contre Y.________

pour calomnies, subsidiairement diffamations et injures, en relevant qu’il

était visé, avec d’autres membres de la Fédération, par une campagne de dénigrement acharnée conduite par Y.________. Il

s’est référé au courriel du 11 août 2020 et aux deux messages du 27 septembre

2020.

E.

Un mandat

d’investigation a été confié à la police, une perquisition a été effectuée au

domicile du prévenu et un ordinateur portable a été saisi le 11 novembre 2020.

F.

Le prévenu admet

être l’auteur des faits qui lui sont reprochés.

G.

Selon l’acte d’accusation du 15

février 2021, les préventions qui le visent sont les suivantes :

…, à Z.________ ou en tout autre endroit, à tout le

moins les 11 août 2020 à 18h14 et 27 septembre 2020 à 17h42 et 18h47, diffamé,

calomnié et/ou injurié la fédération B.________ et X.________ par trois e-mails

au contenu attentatoire à l’honneur distribués à un nombre indéterminé de

personnes, et mentionnant notamment « Les chasseurs neuchâtelois restent donc des tueurs […] »,

accusant les chasseurs neuchâtelois de procéder à « un sinistre calcul »

en ayant créé l’association A.________ utilisant des drones pour survoler les

prairies avant l’entrée en action des faucheuses et éviter ainsi aux faons

d’être mutilés, les accusant de chercher ainsi à avoir plus de chevreuils à

abattre à l’automne « pour le plaisir malsain de les tuer »,

s’adressant directement aux plaignants le soir des résultats du vote

neuchâtelois rejetant la loi sur la chasse en ces termes « Pan !

dans le cul et bien profond ! BRAVO aux Neuchâtelois qui ne se sont pas

laissés abuser par vos mensonges. Guerre et mort à la chasse. Bonne nuit hi, hi »,

puis à nouveau à un nombre indéterminé de personnes en traitant les chasseurs

de menteurs, de « minorité d’assassins » et de « nuisibles »

au « pouvoir malfaisant ». »

H.

Le 1er

juillet 2021, une audience s’est tenue devant le tribunal de police. Le prévenu

a été interrogé.

Faits

I.

Dans son jugement

motivé, la première juge a considéré que, dans son courriel du 27 septembre

2020, envoyé à 18h47, le prévenu avait formulé des attaques dirigées contre

tous les chasseurs pris dans leur ensemble et qu’aucun chasseur ne pouvait se

sentir atteint individuellement dans son honneur. L’attaque n’étant pas dirigée

contre la Fédération elle-même, les préventions visant

les articles 173 et 174 CP devaient être abandonnées, en ce qu’elles

réprimaient des comportements perpétrés contre celle-ci.

Concernant le courriel du 11

août 2020, envoyé à 18h14, la première juge a relevé que, chaque année, environ

200 permis de chasse étaient délivrés dans le canton de Neuchâtel, que ces

permis étaient renouvelés chaque année, et que les « chasseurs neuchâtelois »

ne constituaient pas un groupe de personnes suffisamment déterminé et restreint

pour qu’une attaque les visant puisse tomber sous le coup des articles 173 ss

CP. L’attaque ne visant pas la Fédération en

tant que personne morale, les préventions visant les articles 173 et 174 CP

devaient être abandonnées.

En lien avec le courriel

envoyé le 27 septembre 2020 à 17h42, la première juge a considéré que cette

communication était intervenue suite aux résultats de la votation populaire

relative à la révision de la loi sur la chasse, que seule l’injure formelle

pouvait être envisagée et qu’il n’était pas possible de se convaincre que les

termes utilisés dans le message étaient une expression de mépris. Le prévenu

avait voulu désigner le vainqueur de la votation et il ne s’agissait que de

provoquer l’adversaire. La prévention a été abandonnée.

J.

Dans sa déclaration

d’appel, le mandataire des plaignants met en évidence que les courriels au

contenu litigieux ont été envoyés personnellement à X.________, ainsi qu’au

secrétaire et responsable de la communication de la Fédération (C.________), au président de l’association A.________ (D.________).

Ces trois destinataires, chasseurs actifs au sein du comité de la Fédération, étaient clairement visés et

identifiés par les écrits du prévenu. Les courriels ont également été envoyés

en copie cachée (CCI) à des connaissances ou des amis du prévenu, de sorte que

l’attaque perpétrée par le prévenu n’était nullement trop vague ou trop

générale.

Le mandataire des appelants

considère que les membres de la Fédération sont

clairement délimités et géographiquement parfaitement reconnaissables, que,

selon les renseignements fournis par le Service de la faune, des forêts et de

la nature, sur deux cents permis de chasse délivrés chaque année, seuls 5 à 10 %

sont des nouveaux permis et que, dans ces circonstances, X.________ et les

membres de la Fédération étaient clairement visés et

désignés.

K.

Le 23 juin 2022, le

prévenu a été interrogé par la Cour pénale. Ses déclarations ont fait l’objet

d’un procès-verbal.

L.

Dans sa plaidoirie,

le mandataire des parties plaignantes a relevé qu’il ne s’agissait pas de faire

le procès de la chasse, ni d’accorder au prévenu une tribune politique pour

promouvoir la biodiversité. Chacun souhaitait protéger la nature. Il y avait

toutefois la manière de le faire et de le dire. Les propos tenus par le prévenu

étaient diffamatoires et injurieux, de sorte que la ligne rouge avait été

franchie. Le prévenu affirmait assumer ses déclarations et il convenait de

« lui servir les conséquences » de celles-ci « sur un

plateau ». L’instance précédente avait apprécié les faits de manière

inexacte et sa décision était contraire à la loi. Le plaignant (X.________)

avait subi personnellement les injures (« Pan ! … ») dont

la connotation sexuelle était évidente et ses propres enfants avaient été

l’objet de moqueries suite à ces événements.

L’arrêt cité par la première

juge, qui datait de 1974, n’était plus applicable aujourd’hui. À l’époque de

son prononcé, les moyens de communication actuels n’étaient pas connus

(internet, Facebook, etc.). À cet égard, on pouvait relever, pour mesurer

l’impact de l’envoi d’un message par le prévenu, que son compte Facebook

comptait plus de 1'700 abonnés. Les chasseurs mis en cause par les propos du

prévenu étaient identifiables et leur nombre connu, étant rappelé qu’au moins

85 % des chasseurs gardaient, chaque année, leur permis de chasse. Les

déclarations faites par le prévenu faisaient du mal aux chasseurs (notamment

lorsqu’il évoquait leur « pouvoir malfaisant et nuisible »).

Le contenu de la correspondance remise par E.________, qui décrivait le

comportement du prévenu, montrait que celui-ci dépassait les limites, aussi

dans ses propos. De même, le prévenu n’avait eu de cesse, sans raison

objective, de mettre en cause la probité du procureur en charge de l’affaire.

La peine requise était un minimum. Une indemnité au sens de l’article 433 CPP

devait être allouée aux parties plaignantes.

M.

Dans sa plaidoirie,

l’avocate du prévenu a rappelé que le litige portait exclusivement sur le

contenu des trois courriels envoyés par Y.________.

Dans le message du 27

septembre 2020, à 17h42, il fallait mettre en évidence que le prévenu n’avait

pas seulement mentionné « Dans le cul, … », mais qu’il avait

commencé par « PAN ! » (ce que le représentant du ministère

public avait ignoré), soit une onomatopée suivie d’un point d’exclamation. Il

s’agissait d’une image qui visait à rappeler le bruit d’un coup de fusil et le

point d’exclamation exprimait un état de joie, qui était celui du prévenu à

l’annonce des résultats de la votation relative à la révision de la loi sur la

chasse. L’adjonction du terme « doublement » (« profond,

doublement profond »), n’avait pas d’autre but que de rappeler le

double échec (au niveau cantonal et fédéral) subi par les chasseurs lors de

cette votation. L’usage du terme « cul » – figurant dans le

message du prévenu – était largement admis, notamment dans les films. Ainsi, on

retrouvait « il est où le cul-cul, elle est où la tê-tête »

dans le long-métrage « Les trois frères » réalisé par Les

Inconnus. De même, la notion « tape-cul » n’avait rien à voir

avec le « cul ». À titre de comparaison, le journal satirique

français Charlie Hebdo avait publié des caricatures de chasseurs avec un texte

(« plus gros cons que jamais ») beaucoup plus incisif, qui

n’avait pas été porté devant la justice. Le prévenu était bien en-deçà de ce

genre de déclarations. La défense a également fait mention d’un photomontage

satirique – allant, selon elle, plus loin que les propos du prévenu – publié

dans un journal ayant fait l’objet d’une décision d’un tribunal de Zurich qui

avait prononcé un acquittement. D’un point de vue juridique, la défense a

rappelé que l’infraction d’injure supposait une matérialité et une intention.

L’infraction devait excéder ce qui était acceptable et les termes utilisés

devaient être appréciés dans leur globalité. Aussi, tout ce qui n’était pas

élégant n’était pas pénalement répréhensible. En lien avec l’activité

politique, seule l’attaque personnelle était réprimée. À défaut, il n’y avait

pas d’atteinte à l’honneur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

celle-ci ne devait être admise qu’avec une grande retenue. En l’occurrence, le

prévenu visait la pratique de la chasse et non les chasseurs. S’agissant du

« cercle reconnaissable » visé par le prévenu, le service de

la faune admettait lui-même que l’on pouvait confondre les personnes

sollicitant un permis et celles qui demandait une autorisation, ce qui montrait

bien que les personnes atteintes par le prévenu ne pouvaient pas être

distinguées de la collectivité des chasseurs dans son ensemble. Si le prévenu

avait visé les chasseurs neuchâtelois, cela s’expliquait simplement par le fait

qu’il vivait dans le canton de Neuchâtel. Selon l’arrêt du Tribunal fédéral

traitant des chasseurs vaudois, les attaques devaient toucher chaque individu.

Ici, les propos du prévenu ne le permettaient pas. Celui-ci avait aussi utilisé

des propos communs, qui étaient inscrits dans Le Larousse, qui mentionnait

lui-même sous « chasseur » : « tue pour le

plaisir de tuer ». La défense a relevé que ces affirmations étaient

légions et que les termes utilisés par le prévenu pour désigner les chasseurs

étaient largement répandus. Plusieurs auteurs (notamment Archibald Quartier)

avaient eu l’occasion de publier des contributions en ce sens, notamment le

fait que « les lynx [étaient] plus intelligents que les tueurs avec

permis », qu’il existait un parallèle entre l’esprit du chasseur et le

tueur en série, que le « chasseur pren[ait] plaisir à son acte »

et à participer à quelque chose qu’il considérait comme essentiel. Ces notions

avaient déjà été publiées auparavant et elles ne pouvaient être considérées

comme des infractions.

La défense a

ajouté que si, par impossible, la Cour pénale devait condamner le prévenu, il

conviendrait de tenir compte des motifs libératoires : par ses messages,

le prévenu poursuivait un intérêt public. Il avait de très bonnes raisons d’envoyer

ses courriels. Enfin, la correspondance de E.________, qui n’avait rien à voir

avec la présente cause, était totalement hors sujet. Quant à l’allocation d’une

indemnité au sens de l’article 433 CPP, celle-ci n’était pas automatique. Les

conditions de la responsabilité civile devaient encore être vérifiées, de même

que l’existence d’un lien de causalité. Enfin, une indemnité au sens de

l’article 429 CPP devait être accordée au prévenu.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour

recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel des parties plaignantes (X.________ et la Fédération B.________) est recevable.

Considérants

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation

du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de

justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des

faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction

d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al.

1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement

qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou

inéquitables (al. 2).

3.

a) Selon l’article

10.

CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée

par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les

preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la

procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux

éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état

de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence

(arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio

pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des

preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle

relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade

du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à

l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du

TF du 30.06.2016

[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie

que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait

défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes

quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes

seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude

absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et

irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de

la situation objective. Le principe in dubio

pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits

défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui

lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes

; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1).

4.

Les appelants

considèrent que les infractions visées par le ministère public dans l’acte

d’accusation du 15 février 2021 sont réalisées.

4.1

a) Aux termes de l'article 173 CP, qui réprime la diffamation, celui

qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon

de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à

porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation

ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire (ch. 1).

L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a

articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons

sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’inculpé ne sera pas

admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été

articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif

suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment

lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).

b) Selon l’article 174 ch. 1

CP, se rend coupable

de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en

s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de

tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter

atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles

accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.

c) La calomnie ne se distingue

de la diffamation que par la présence d’un élément subjectif

supplémentaire : l’auteur sait que le fait qu’il allègue est faux. La

calomnie est ainsi une forme qualifiée de la diffamation (Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. I., 3e éd. 2010, n. 1 ad art. 174

et les auteurs cités). Comme l’auteur de la calomnie connait la fausseté de ses

allégations, les preuves libératoires prévues pour la diffamation n’auraient

pas de sens et sont donc d’emblée exclues (Corboz, op. cit., n. 2 ad

art. 174).

La connaissance de la fausseté

de l’allégation doit exister au moment de la communication. La preuve de cet

élément subjectif spécifique incombe à l’accusation ; il s’agit d’une

connaissance stricte (arrêt du TF du 21.10.2010 [6B_506/2010] cons. 3.1.3 et les références

citées). Si elle ne peut pas être prouvée, il faut examiner s’il y a lieu de

retenir la diffamation (Corboz, op cit. n. 14 ad art. 174 CP).

d) Les articles 173 et 174 CP sanctionnent une conduite contraire

à l’honneur ou tout autre fait propre à porter atteinte à la considération.

L’atteinte à l’honneur doit nécessairement porter sur un fait, et non pas un

simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.2 ; 128 IV 61 cons. 1f/aa ; Cueni,

Schutz von Satire im Rahmen der Meinungsfreiheit, 2019, p. 381).

Si l'on ne discerne qu'un

jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la

disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère

subsidiaire (cf. infra cons. 4.2).

La frontière

entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire.

En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément

d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits

précis (cf. Cueni, op. cit., p. 381). Pour distinguer l'allégation

de faits du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions « voleur »

ou « escroc », il faut se demander, en fonction des

circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un

fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et

l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans

cette hypothèse, le noyau de fait de l’opinion est soumis aux mêmes principes que

les affirmations de fait. Les jugements de valeur et les opinions personnelles,

même lorsqu’ils reposent sur des faits vrais, peuvent constituer une atteinte à

l’honneur lorsqu’ils consacrent, en raison de leur forme, un rabaissement

inutile. Un jugement de valeur n’est attentatoire à l’honneur que lorsqu’il

rompt le cadre de ce qui est admis et laisse entendre un état de fait qui ne

correspond pas à la réalité ou conteste à la personne concernée tout honneur

d’être humain ou personnel (arrêt du TF du 03.10.2013 [5A_170/2013] cons. 3.4.2 ; ATF 138 III 641 cons. 4.1.3).

Pour apprécier si une

déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens

que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la

signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances

d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont

donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont

employés (ATF 118 IV 248 cons. 2b). Les termes proférés doivent avant tout

être appréciés dans leur globalité, et non uniquement à raison de chaque

expression prise séparément (arrêt du TF du 15.01.2020 [6B_1149/2019, 6B_1150/2019] cons. 5.1 et 5.2 et les

références). Le fait

d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre

dans les prévisions de l'article 173 ch. 1 CP (arrêt du TF du 22.01.2009 [6B_138/2008] cons. 3.1 ; RJN 2017, p. 354).

e) Pour qu’il y ait atteinte à

l’honneur, il faut que l’attaque soit dirigée contre une personne

reconnaissable (ATF 124 IV 266 cons. 2a). Si l’attaque vise un

cercle de personnes, il faut que celui-ci soit relativement bien déterminé et

pas trop large pour que chacun de ses membres puisse se sentir personnellement

touché (Corboz, op. cit., n. 40 ad art. 173 CP et les arrêts cités).

Ainsi, on ne saurait retenir

qu’une attaque collective a nécessairement – indépendamment de l’ampleur de la

collectivité visée – un effet réflexe sur les individus qui la composent et

qu’elle porte atteinte à leur honneur personnel (ATF 100 IV 43 cons. 2 ; cf. Steullet,

La victime de l’atteinte à l’honneur, 1983, p. 77 ss). L’attaque générale

dirigée contre une vaste collectivité de personnes prise dans son ensemble ou

son universalité n’est pas propre à porter atteinte à l’honneur de chacun des

individus qui lui appartiennent, si aucune délimitation ne permet d’identifier

un groupe plus restreint se distinguant de l’ensemble. Trop générale, l’attaque

se dilue au point de s’atténuer considérablement et elle détourne le citoyen

moyen d’envisager ou de croire qu’elle puisse réellement toucher sans aucune

exception tous les individus de la collectivité visée (cf. Steullet, op.

cit., p. 83 ss). L’exigence d’une certaine précision dans la désignation du

groupe ou des personnes visées correspond d’ailleurs au but de la répression

pénale en matière d’atteinte à l’honneur, en ce sens que celle-ci doit rester

l’ultima ratio (ATF 100 IV 43 cons. 3). Dans un cas impliquant des

attaques dirigées contre tous les chasseurs pris dans leur ensemble et dans

toute leur universalité, les juges fédéraux ont retenu qu’aucun chasseur

individuel ne pouvait se sentir suffisamment atteint dans son honneur

personnel. Dans le cas d’espèce, ils ont relevé que rien dans l’article

incriminé ne permettait de comprendre que l’auteur des propos litigieux visait

les chasseurs vaudois et non les chasseurs de cantons ou de pays voisins. Le

fait que les articles aient paru dans un périodique vaudois à l’occasion de

discussions ou de polémiques brûlantes dans le canton de Vaud n’était pas

déterminant (ATF 100 IV 43 cons. 4).

f) L’honneur n’étant pas un

concept se rattachant exclusivement à la personne humaine, les personnes

morales de droit privé sont aussi titulaires de ce droit. L’attaque doit viser

l’activité sociale de la société et non pas uniquement des individus qui

agissent pour celle-ci (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal,

2012, n. 11 remarques préliminaires aux art. 173 à 178 CP et les références

citées ; sur l’ensemble de la question : Corboz, La

diffamation, SJ 1992 p. 629, p. 639).

g) Tant la diffamation que la

calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, op. cit., n. 48

ad art. 173 et n. 11 ad art. 174). Elles supposent que l’auteur ait eu

conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait

proférés néanmoins ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de

blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 cons. 2b ; 105 IV 118 cons. b).

4.2

a) Se rend coupable

d'injure, punissable d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, celui

qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de

fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

b) L’infraction d’injure,

subsidiaire à la diffamation ou à la calomnie (arrêts du TF du 23.02.2017 [6B_476/2016] cons. 4.1; du 23.03.2016 [6B_6/2015] cons. 2.2), réprime deux formes d’atteinte à

l’honneur.

Premièrement, elle porte sur

un fait attentatoire à l'honneur allégué en

s'adressant au (seul) lésé (Dupuis et al., PC CPP, n. n. 9 ad art.

177.

; Riklin, in BaslK., Strafrecht II, 3e éd. 2013, n.

3.

ad art. 177).

Secondement, elle

vise un jugement de valeur offensant ou une injure formelle : alors que la

diffamation (art. 173 CP) et la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation

de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer

une injure au sens de l'art. 177 CP (Cueni, op. cit.,

p. 381). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens

large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris,

au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. Le jugement de valeur doit mettre en doute

l’honnêteté, la loyauté ou la moralité d’une personne de manière à la rendre

méprisable en tant qu’être humain ou entité juridique. Simple appréciation, le jugement de

valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son

caractère vrai ou faux (arrêt du TF du 12.11.2021 [6B_15/2021] cons. 2.1.3 ; Corboz, op. cit., n.

13.

ad art. 177 ; cf. Riklin, op. cit., n. 4 ad art. 177). L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect

formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une

expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61

et les références citées ; arrêts du TF du 14.04.2008 [6B_794/2007] cons. 3.1. et du 25.02.2008 [6B_811/2007] cons. 4.2). La marque de

mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable

(arrêts du TF du 08.06.2016 [6B_229/2016] cons. 2.1.2 ; du 12.09.2013 [6B_557/2013] cons. 1.1 et les

références citées, publié in SJ 2014 I 293).

c) Dire qu’un écrit est

l’expression de la plus grande infamie qui peut humainement se concevoir est un

jugement de valeur offensant à l’encontre de l’auteur de l’écrit (ATF 109 IV 39 cons. 4a).

Quiconque qualifie une personne d’« idiot »

commet une atteinte à l’honneur, même si l’usage de termes issus du domaine

psychiatrique (« crétin », « idiot », etc.)

est répandu dans la vie quotidienne

(RSJ 115/2019 p.

661.

; arrêt du TF du 06.08.2019 [6B_463/2019]).

En revanche,

le Tribunal fédéral a considéré que le terme « bouffon » utilisé dans le

langage familier comme désignant une personne ridicule par le comportement

qu'elle adopte ne constituait pas une injure. Même si l'emploi de ce terme dans

le sens de ridicule avait une portée dépréciative, il ne pouvait pas pour

autant être considéré comme une injure, car pris dans cette acception, il ne

s’agissait ni d’un mot grossier, vulgaire, ou outrageant revêtant une intensité

suffisante pour considérer qu'il constitue une marque de mépris pénalement

répréhensible (arrêt du TF du 12.09.2013 [6B_557/2013]).

Selon les juges fédéraux, le

terme « vaffanculo » (va te faire foutre) est une injure

(arrêt du TF du 14.04.2008 [6B_794/2007] cons. 3.2).

Il convient également de

retenir une atteinte à l’honneur lorsqu’un auteur communique à son

interlocutrice qu’elle devrait penser à « baiser » un peu plus

souvent (arrêt du TF du 15.01.2020 [6B_1149/2019] cons. 5.2).

Le terme « Arschloch »

(trou du cul) a été considéré comme une injure par les juges zurichois

(jugement de l’Obergericht du canton de Zurich du 15.01.2016 [SB150370] cons.

2.2).

4.3

Dans

la discussion politique, l'atteinte à l'honneur punissable ne doit être admise

qu'avec retenue et, en cas de doute, niée. La liberté d'expression

indispensable à la démocratie implique que les acteurs de la lutte politique

acceptent de s'exposer à une critique publique, parfois même violente, de leurs

opinions. Il ne suffit ainsi pas d'abaisser une personne dans les qualités

politiques qu'elle croit avoir. La critique ou l'attaque porte en revanche

atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou dans la

forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qualités de

l'homme politique et la valeur de son action, mais est également propre à

l'exposer au mépris en tant qu'être humain (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.4 et les

références citées).

À cet égard, il faut tenir

compte des particularités propres à la satire, qui constitue un genre

littéraire se caractérisant par une exagération dans les termes utilisés,

parfois caricaturaux, incongrus ou allant au-delà de la bienséance, et qui

s'adresse à un cercle de lecteurs déterminés comprenant les propos comme tels

(arrêt du TF du 02.07.2018 [6B_938/2017] cons. 5.2 et l’auteur cité).

Concrètement, la publication litigieuse doit revêtir une dimension satirique.

Pour confirmer – ou infirmer celle-ci, il convient de tenir compte notamment du

support sur lequel la publication a été distribuée, de même que le contexte

dans lequel celle-ci s’inscrit (ATF 137 IV 313 cons. 2.3.2 dans lequel les

juges fédéraux indiquent que la dimension satirique d’un photomontage ne peut

être reconnue lorsque, notamment, celui-ci est inséré dans un journal qui n’a

rien de satirique et dont le titre et le sous-titre n’ont aucun caractère

humoristique).

Il s'agit

dans ce cadre de distinguer le message dissimulé, mais néanmoins reconnaissable

(verdeckter, aber erkennbarer Aussagekern), de son enrobage satirique (Satiremantel)

(Nobel/Weber, Medienrecht, 4e éd. 2021, n. 163 p. 330).

Aussi, si le message reconnaissable est susceptible de léser des biens

juridiques protégés sur le plan du droit pénal, tel n'est pas le cas de son

enrobage satirique, pour autant que l'exagération soit perceptible et que l'on

ne distingue pas chez l'auteur une intention particulière de nuire (arrêt

6B_938/2017 précité cons. 5.2 et les références citées ; cf. Cueni,

op. cit., p. 221 ss). Ainsi, un propos visant exclusivement à rabaisser son

destinataire, sans aucun lien avec un élément factuel déterminé, n’a plus de

connotation satirique (cf. Nobel/Weber, op. cit., n. 166 p. 331).

La

détermination du cercle des destinataires revêt en outre une importance

particulière. Il ne faut ainsi pas se fier à la perception que pourrait en

avoir une personne non avertie ni à celle d'un spécialiste de la satire, mais à

celle du cercle des lecteurs visés par la publication. Il se justifie également

de tenir compte de l'impression générale laissée par les propos litigieux ainsi

que du contexte dans lequel ils s'inscrivent (arrêt 6B_938/2017 précité cons.

5.2

et les auteurs cités ; cf. Cueni, op. cit., p. 299 et les

références citées).

4.4

De

manière générale, on relèvera encore que, dans l’affaire CICAD c. Suisse,

la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que « toute personne

exerçant sa liberté d’expression assume des devoirs et des responsabilités dont

l’étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé (…). Autrement

dit, nul ne peut être dégagé de sa responsabilité pour des accusations

dépourvues de toute base factuelle. La protection offerte par l’article 10 de

la Convention est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de

bonne foi, et une attaque fondée sur des jugements de valeur peut se révéler

excessive en l’absence de toute base factuelle » (arrêt de la CourEDH

du 07.06.2016 dans l’affaire CIAD contre Suisse [requête no 17676/09], § 58).

4.5

Le courriel envoyé

par le prévenu le 27 septembre 2020 à 18h47 (« … adressé aux

chasseurs » ; « ne signifie pas que les chasseurs soient

hors d’état de nuire. Ils continueront, dans le canton de Neuchâtel et

ailleurs, … » ; « Les chasseurs sont des nuisibles et le

resteront ») est, selon la terminologie utilisée par le Tribunal

fédéral, une attaque dirigée contre les chasseurs dans leur ensemble ou leur

universalité. Le fait que le message litigieux ait été envoyé (notamment) à des

membres de la Fédération ne change rien à la portée du

message litigieux (cf. supra cons. 4.1/e), qui vise tous les chasseurs pris

dans leur ensemble (et non les seuls chasseurs neuchâtelois). À la lumière de

la jurisprudence précitée, une atteinte individuelle à l’honneur est en

l’espèce exclue.

Le courriel visant les

chasseurs dans leur universalité, il est d’emblée exclu de retenir que la Fédération était spécifiquement visée. La

prévention doit également être abandonnée en lien avec celle-ci.

4.6

a) Le courriel

envoyé par le prévenu le 11 août 2020 à 18h14 se distingue de celui du 22

septembre 2020 (18h47) en ce sens que les chasseurs neuchâtelois sont

spécifiquement désignés.

S’agissant de la communauté

visée par le message, la première juge considère que le cercle des chasseurs

neuchâtelois n’est pas suffisamment déterminé et restreint pour que l’on puisse

considérer, à la lumière de l’ATF 100 IV 43, qu’une attaque les visant puisse

tomber sous le coup des articles 173 ss CP. La défense partage cette opinion en

relevant, en substance, que les propos tenus par le prévenu ne permettent pas

d’atteindre chaque individu, que les personnes visées ne peuvent être

distinguée de la communauté visée (de manière générale, les chasseurs) et que,

partant, aucune atteinte à l’honneur n’est réalisée. Les parties plaignantes

sont au contraire d’avis que les chasseurs visés sont connus, que l’on peut les

dénombrer et qu’il serait erroné de tirer une conclusion contraire sur la base

de l’ATF 100 IV 43, qui a été rendu en 1974 et qui est

aujourd’hui complètement dépassé à une époque où les communications utilisées

(internet, Facebook, etc.) peuvent atteindre très rapidement un nombre considérable

de destinataires.

On peut longuement disserter

sur la portée de l’ATF 100 IV 43 et, en particulier, se demander,

d’une part, si les juges fédéraux auraient pris une conclusion différente si,

dans le cas qui leur était soumis, l’auteur avait visé spécifiquement les

« chasseurs vaudois » et, d’autre part, si le cercle des

« chasseurs neuchâtelois » ici concerné impliquerait un

traitement similaire. Ces questions peuvent être laissées ouvertes puisque,

comme on va le voir, la réalisation des infractions visées dans l’acte

d’accusation doit quoi qu’il en soit être niée en lien avec le message ici

examiné.

b) Certains propos litigieux contenus dans le courriel

du 11 août 2020 sont avant tout factuels.

Le fait que les

chasseurs tuent des animaux relève de l’évidence. À un tel point que, dans les

dictionnaires, l’activité du chasseur est mentionnée comme exemple en rapport

avec le verbe « tuer » : « faire mourir un animal

volontairement, en particulier à la chasse » (www.larousse.fr). L’utilisation du substantif tueur appelle le même

constat. Il est exclu de considérer ce terme isolément, pour lui conférer un

sens général, en ce sens que celui-ci viserait non seulement les animaux, mais

s’étendrait à tout être vivant (y compris l’être humain), comme le suggère les

parties plaignantes (dans leur plainte) qui laissent entendre que les courriels

litigieux sont destinés « à faire passer les chasseurs neuchâtelois

pour de véritables criminels dénués de tout sens moral ».

L’interprétation des propos litigieux doit en effet être entreprise de manière

objective en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés (cf. supra

cons. 4.1/d). En l’occurrence, le prévenu a fait usage du terme « tueur »

dans un contexte bien défini (la pratique de la chasse) et, même si les

personnes visées ont pu être heurtées par cette qualification, il n’est pas

douteux qu’un destinataire non prévenu comprend que le terme litigieux est

associé aux animaux. L’utilisation du terme « tueur » dans le

contexte dans lequel il est employé dans le courriel du 11 août 2020 – qui

n’est pas contraire à la vérité – n’est pas pénalement répréhensible.

c) D’autres propos

contiennent des éléments factuels et un jugement de valeur : les chasseurs

opéreraient un sinistre calcul.

Par cette

affirmation, le prévenu

renvoie à l’un des objectifs de l’Association A.________

qui consiste à sauver les faons en début d’année. Il relève que, pour les

chasseurs, l’objectif est de pouvoir disposer d’un réservoir d’animaux à

abattre plus important à la fin de l’année. Le caractère « sinistre »

renvoie ainsi à l’événement « funeste » différé (dans le

temps), susceptible d’intervenir à la fin de l’année (cf. aussi à ce propos la

mention, dans le courriel litigieux, de l’association A.________ qui, selon le

prévenu, accomplit, elle, un travail « exempt de toute arrière-pensée

funeste »). En ce sens, les propos du prévenu ne peuvent être

considérés comme contraires à la vérité.

On observera

toutefois que son affirmation présuppose un jugement de valeur selon lequel la

pratique de la chasse aux chevreuils devrait être assimilée à l’action des

moissonneuses batteuses qui, au printemps, sont susceptibles de tuer

brutalement, voire de mutiler, des bébés animaux. Pourtant, celle-là n’a rien à

voir avec celle-ci : les faons sauvés au printemps ne sont pas tous

abattus par les chasseurs en fin d’année (ou les années suivantes) et, s’ils le

sont, les bonnes pratiques de la chasse les préservent d’une longue agonie. En

cela, les propos du prévenu manquent singulièrement de nuances (ce qui en

diminuent d’ailleurs la crédibilité et la pertinence). Bien qu’excessifs et

polémistes, ils ne rompent toutefois pas le cadre de ce qui est admis (cf.

supra cons. 4.1/d) et ne peuvent être considérés comme pénalement

répréhensibles.

d) L’un des propos

litigieux utilisé dans le courriel contient avant tout un jugement de

valeur : le fait de tuer serait dicté par un plaisir malsain.

Comme on l’a

évoqué, les jugements de valeur et les opinions personnelles, même lorsqu’ils

reposent sur des faits vrais, peuvent constituer une atteinte à l’honneur

lorsqu’ils consacrent, en raison de leur forme, un rabaissement inutile. Un

jugement de valeur n’est attentatoire à l’honneur que lorsqu’il rompt le cadre

de ce qui est admis et laisse entendre un état de fait qui ne correspond pas à

la réalité ou conteste à la personne concernée tout honneur d’être humain ou

personnel.

À titre de

comparaison, on a déjà signalé que, dire qu’un écrit est l’expression de la

plus grande infamie qui peut humainement se concevoir est un jugement de valeur

offensant à l’encontre de l’auteur de l’écrit (cf. supra cons. 4.2). Les propos

tenus par le prévenu dans son message du 11 août 2020 (plaisir malsain)

ne représente pas une « attaque » de la même densité contre

leur destinataire (la notion d’infamie exprimant un mépris clair dans l’exemple

comparatif). En l’espèce, ils sont intervenus au terme de la votation relative

à la loi sur la chasse et ils reflètent davantage le point de vue vigoureux

d’un opposant à la pratique de la chasse, qui s’insurge contre celle-ci.

Interprétés objectivement, les propos litigieux, dans le contexte ainsi décrit,

ne peuvent être considérés comme ayant pour seules fins de rabaisser

inutilement les chasseurs neuchâtelois.

Sur ce point, le

grief soulevé par les appelants se révèle infondé, tant en ce qui concerne X.________

que la Fédération elle-même.

4.7

a) Dans son courriel

du 27 septembre 2020 adressé, à 17h42, au président de la Fédération et aux membres de celle-ci, le

prévenu a écrit : « Pan ! dans le cul et bien profond,

doublement profond ! … ».

b) Ces propos visent une

personne physique et non la

Fédération, en tant que

personne morale. La prévention doit être abandonnée en lien avec celle-ci.

c) Il reste à examiner si le

prévenu a transgressé la loi en s’adressant, comme il l’a fait, à X.________

personnellement.

Les propos tenus par le prévenu ne peuvent être

considérés comme l’expression de sa volonté de « taquiner le président

de la Fédération » (procès-verbal

d’interrogatoire du 23 juin 2022 p. 2). La taquinerie vise, par de petites

provocations amusantes, à solidifier les liens avec l’autre en exprimant, pour

celui-ci, une certaine affection. Le terme est plutôt mal choisi pour des

propos tenus par le prévenu ayant mené les parties à se quereller jusque devant

la Cour pénale.

Il ne s’agit pas non plus

d’une simple transgression des règles élémentaires de décence, qui

n’appellerait aucune réponse sur le plan pénal.

Contrairement à ce que pense

la défense, les termes et expressions que celle-ci évoque (« il est où

le cul-cul, elle est où la tê-tête » du film « Les trois

frères » ; une balançoire qui serait un « tape-cul »),

pour convaincre du caractère non sexuel du terme « cul »,

tombent à faux. Dans ces exemples prétendument comparatifs, le terme « cul »,

est précédé et associé à un autre vocable (« cul-cul » ;

« tape-cul »), qui balaie d’emblée le caractère sexuel et,

partant, insultant pouvant en résulter.

En l’occurrence, le terme

« cul », qui est en soi connu pour servir d’insulte (cf. Haider

Munske, Unser Deutsch II, Neue Glossen zum heutigen Wortschatz, 2020, ch. 44

« Arsch », p. 101) est associé à d’autres termes, qui

renforcent le caractère d’insulte (sur ce renforcement, cf. Haider Munske,

op. cit., p. 102). Les termes « dans le cul » (même précédé de

« Pan ! ») signifiés avec insistance (« … bien

profond, doublement profond ! ») ne sont pas seulement une

signification scabreuse ou le reflet d’une façon de parler peu élégante. Ils

sont l’expression d’une marque de mépris ou d’un propos outrageant qui, dans

son sens – très connoté sexuellement – et son intensité, est – n’en déplaise au

prévenu qui soutient que l’expression utilisée n’a rien à voir avec l’invective

« trou du cul » (procès-verbal d’interrogatoire du 23 juin

2022.

p. 2) – proche du terme « Arschloch » ou du terme « vaffanculo »,

tous deux qualifiés d’injures (cf. supra cons. 4.2). Dans le même sens, un

tribunal allemand a qualifié la déclaration « Ihre ständigen

vorsätzlichen widerrechtlich(en) Strafbefehle können Sie sich persönlich in den

Arsch schieben » d’insulte formelle au sens de l’article 185 StGB (Formalbeleidigung)

(cf. décision de l’OLG de Francfort du 28.02.2013 par. 18, disponible sur

le site https://openjur.de/u/661695.html).

On ne peut suivre le tribunal

de police lorsqu’il retient que les propos trouvent une justification dans le

fait qu’ils interviennent suite aux résultats de la votation populaire relative

à la loi sur la chasse, en soulignant que le prévenu a seulement « voulu

pointer qui avait gagné le match » et « provoquer l’adversaire »

(jugement entrepris cons. 9 p. 8). La grossièreté des propos est telle qu’elle

ne peut plus être considérée uniquement comme une simple provocation, mais elle

doit être qualifiée de marque de mépris pénalement répréhensible.

d) De même,

le « contexte politique » évoqué par la défense ne légitime en

rien la teneur du message envoyé par le prévenu. Celui-ci n’a plus aucun lien

avec la pratique de la chasse et le prétendu humour allégué par le prévenu

n’apporte en ce sens aucune justification. La personne est attaquée en tant que

telle, et non plus en tant que porteur du message ayant fait l’objet de la

votation.

e) On ne peut

pas non plus suivre la défense lorsqu’elle soutient que les propos tenus par le

prévenu ne peuvent être qualifiés d’injure au motif qu’ils comporteraient une

dimension satirique.

À titre

préalable, on peut d’emblée douter que, tels qu’ils ont été communiqués par le

prévenu, les propos litigieux entrent dans la définition de la publication

satirique, en tant que genre littéraire destiné à un cercle de lecteur

déterminés (cf. Cueni, op. cit., p. 53 ss ; jugement du TPI de

Porrentruy du 06.07.2021 [TPI/00201/2020] cons. 4.7 et 4.8). Si cette notion

doit être comprise de manière large (pour les détails, cf. Cueni, op.

cit., p. 53 ss), on conçoit mal qu’elle couvre la communication du prévenu,

adressée à X.________ directement (entre autres destinataires), ce d’autant

plus que l’envoi en question n’est pas attaché aux fonctions généralement

associées à un écrit satirique ( sans qu’il soit ici nécessaire de développer

ce point ; sur l’ensemble de la question, cf. Cueni, op. cit., p.

59.

ss et p. 251 ss).

Même si, par

hypothèse, l’on admettait que la dimension satirique de la communication du

prévenu n’était pas, en soi, exclue (en raison du mode de communication employé

par le prévenu), il conviendrait de retenir – à la lumière des principes

jurisprudentiels exposés plus haut – que ses propos, tels qu’ils présentent

dans les circonstances de l’espèce, n’ont pas de dimension satirique :

-

Premièrement,

ils n’ont pas été publiés dans un journal satirique (ce qui distingue le cas

d’espèce des caricatures publiées dans Charlie Hebdo présentées par la défense,

dont l’argument se révèle sans pertinence) et le message envoyé le 27 septembre

2020.

à 17h42 ne s’inscrit pas dans un contexte humoristique (« BRAVO

aux Neuchâtelois qui ne se sont pas laissés abuser par vos mensonges. Guerre et

mort à la chasse »), la mention « Bonne nuit hi, hi »

trahissant davantage l’esprit moqueur de l’auteur du message que l’expression

d’un envoi humoristique bien compris par chacun des intéressés (auteur et

destinataires).

-

Deuxièmement,

on peine ici à distinguer le « message dissimulé » par

l’auteur de son « enrobage satirique » (cette distinction

étant par contre très claire dans les caricatures de Charlie Hebdo évoquées par

la défense dont l’exagération est immédiatement reconnaissable ainsi que

l’absence d’intention de nuire). Si la défense affirme la dimension satirique

de l’envoi du prévenu, elle ne fournit pas la moindre explication en ce sens.

Elle se limite à soutenir que l’onomatopée (« PAN ») suivie

immédiatement d’un point d’exclamation (« ! ») évoque, d’une

part, un coup de fusil et, d’autre part, un état de joie, ce qui ne permet pas

de distinguer les caractéristiques usuelles d’un écrit satirique.

-

Troisièmement,

admettre le caractère satirique de l’envoi du prévenu équivaudrait à faire

totalement abstraction du cercle des destinataires, ce critère revêtant

pourtant, selon la jurisprudence, une importance singulière. En l’occurrence,

on ne peut raisonnablement prétendre que, pour X.________, les propos qu’il

avait sous les yeux étaient destinés à faire rire ou qu’ils présentaient un

caractère burlesque (cf. ATF 137 IV 313 cons. 2.3.2 ; cf. Cueni,

op. cit., p. 295), ce d’autant plus qu’il avait – entre autres personnes – déjà

reçu un courriel critiquant sévèrement la pratique de la chasse le 11 août 2020

(à 18h14). À nouveau, la comparaison faite avec les publications de Charlie

Hebdo, journal connu pour ses publications satiriques, se révèle dénuée de

pertinence.

En

l’occurrence, le prévenu ne peut se prévaloir de la dimension satirique de ses

propos pour échapper à la condamnation pénale. Ceux-ci, qui représentent une

marque de mépris pénalement répréhensible, doivent être sanctionnés.

Les arrêts

évoqués par la défense (ATF 118 IV 248 ; 128 IV 58) ne contiennent aucun élément

supplémentaire, susceptible de remettre en cause la conclusion qui précède.

f) S’agissant

de l’élément subjectif de l’infraction, il convient d’observer que le prévenu a

pris le temps de rédiger un message, qu’il a envoyé par courriel et il a

ensuite confirmé avoir choisi, pesé et réfléchi les termes employés dans son

message. C’est donc bien intentionnellement qu’il a envoyé un courriel

contenant des propos portant atteinte à l’honneur.

g) Sur ce

point, le moyen soulevé par l’appelant X.________ doit être déclaré bien fondé.

L’infraction d’injure est réalisée.

4.8

Il résulte des

considérations qui précèdent que les préventions de calomnie et de diffamation

doivent être abandonnées (courriels des 27 septembre 2020 à 18h47 et 11 août

2020.

à 18h14).

L’infraction d’injure

(courriel du 27 septembre 2020 à 17h42) est réalisée en tant qu’elle vise X.________.

5.

Il convient de fixer

la peine correspondant à l’infraction retenue.

En l’espèce, la culpabilité de

l’intimé est, pour ce genre d’infraction, de moyenne gravité. Elle ne doit pas

être banalisée : si le prévenu a envoyé le message incriminé dans un

contexte de votation politique, il faut observer, en sa défaveur, que les propos

sont intervenus alors que le débat était clos (le peuple s’étant prononcé sur

la votation). Sous couvert d’agir pour une noble cause (la biodiversité), le

prévenu a en réalité envoyé un message ne plaidant en rien celle-ci, mais, dans

un esprit de provocation (la nouvelle loi sur la chasse souhaitée par la Fédération avait été refusée par le peuple), il

a exprimé son mépris, sans aucun égard pour l’honneur du destinataire de son

message. Il aurait aisément pu s’abstenir de tels propos, qui n’ont pas été

tenus dans le cadre d’une discussion spontanée tenue de vive voix, mais par

écrit, de sorte que l’intimé pouvait parfaitement apprécier la portée de son

message avant de l’envoyer. Sa situation personnelle ne présente aucune

particularité. L’intimé n’a fait preuve d’aucune introspection et encore moins

de prise de conscience. Il a des antécédents similaires.

Compte tenu de ces éléments,

une peine de 15 jours-amende à 30 francs, soit 450 francs, est appropriée.

6.

Il convient

d’examiner la question du sursis.

6.1

Selon l'article 42

al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire

ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme

ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour l'octroi du sursis, le

juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En

l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est

ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable

ou hautement incertain (arrêt du TF du 05.09.2017 [6B_186/2017] cons. 3.1 ; ATF 135 IV 180 cons. 2.1). En d'autres termes, la

loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être

renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du TF du 08.03.2018 [6B_978/2017] cons. 3.2). Pour formuler un pronostic sur

l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble,

tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur,

de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,

notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les

éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances

d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et

en négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt du TF du 17.02.2020 [6B_1304/2019] cons. 1.1). Le comportement de

l’auteur pendant la procédure peut être pris en considération (arrêt du TF du 11.12.2017 [6B_682/2017] cons. 1.1 ; Dupuis et al.,

Petit commentaire CP, 2e éd., n. 13 ad art. 42). Le défaut de prise

de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul

celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir

accorder au condamné bénéficiant du sursis. Les antécédents pertinents doivent être pris en

compte de manière significative dans l'établissement du pronostic ; ils

n'excluent toutefois pas nécessairement le sursis (arrêt du TF du 20.12.2021 [6B_401/2021] cons. 2.1 et les

références).

6.2

Devant le tribunal

de police, l’intimé a admis qu’il était l’auteur des publications qui lui

étaient reprochées, qu’il les assumait, les revendiquait, que les termes

avaient été choisis, pesés et réfléchis. Dans une publication sur son compte

Facebook, il avait appelé à la mobilisation en vue de l’audience du 1er

juillet 2021, pour que ses soutiens lui manifestent leur solidarité, qu’ils

témoignent de leur hostilité à la chasse, véritable fléau pour la biodiversité.

Le prévenu a indiqué qu’il assumait pleinement l’emploi des termes utilisés

dans ses courriels. Il a publié divers postes sur les réseaux sociaux et

notamment indiqué qu’il rêvait d’éduquer « ces tueurs sauvages »,

qu’il n’y avait pas d’injure, de diffamation, mais qu’il s’agissait de liberté

d’expression, que le procureur voulait le faire tomber, que les textes

incriminés – qu’il avait adressé à l’un de ses interlocuteurs – étaient

virulents, mais en aucune manière diffamatoire. Dans un article publié dans le

journal L’illustré le 9 décembre 2020, le prévenu a relevé que les chasseurs

avaient fait une erreur, qu’ils savaient qu’il ne se laisserait pas abattre et

qu’il ne regretterait rien.

En 2015, le

prévenu a été condamné (notamment) pour injure. En 2017, il a été condamné pour

diffamation, puis, en 2020, à nouveau pour diffamation.

Les mauvais antécédents du prévenu,

son absence de prise de conscience et de remise en question (qui conduit à

retenir un risque de récidive élevé) et l’état d’esprit qu’il a manifesté en

cours de procédure sont autant d’éléments qui conduisent à renverser la

présomption de pronostic favorable. Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir la

peine pécuniaire prononcée d’un sursis.

7.

a) Il

convient encore d’examiner s’il s’agit de révoquer le sursis auquel a été

assortie la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs (soit 600 francs au

total) prononcée par le Ministère public du canton de Neuchâtel.

b) À titre liminaire, il est

utile de se demander si, dans le cadre du pouvoir d’examen qui est le sien, la

Cour d’appel peut se saisir de cette question, alors que seules les parties

plaignantes ont fait appel (le ministère public y ayant renoncé).

Les parties plaignantes sont

en effet légitimées à revenir sur la question de la culpabilité du prévenu,

mais ne peuvent se prononcer sur la peine ou la mesure devant en résulter (art.

382.

al. 2 CPP ; Calame, in CR CPP, 2e éd. 2019, n. 12 ad

art. 398). Elles n’ont en particulier pas la qualité pour faire appel en vue

d’une aggravation de la peine (décision de la Cour de cassation vaudoise du 11

octobre 1993 in JdT 1995 IV 128 cité par Calame, op. cit., n. 11 ad art.

382).

La question du pouvoir

d’examen de la juridiction d’appel, limité par l’interdiction de la « reformatio

in pejus », est une question distincte : lorsqu’une partie

plaignante fait appel contre une décision d’acquittement, la Cour pénale doit

revoir la question de la culpabilité. Si elle retient celle-ci, elle devra

nécessairement prononcer une peine, puisque la culpabilité est indissociable de

la peine (ATF 139 IV 84 cons. 1.2 et 1.3). Ainsi, en cas

d’admission de l’appel de la partie plaignante, la juridiction d’appel doit

fixer une peine correspondant à la culpabilité finalement admise et examiner la

question de l’éventuelle révocation d’un sursis accordé antérieurement (arrêt

du TF du 14.01.2013 [6B_54/2012] cons. 4 ; cf. Schmid/Jositsch,

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n.

6.

ad art. 382 ; d’un avis différent : Calame, op. cit., n. 12

ad art. 398, qui est d’avis que le pouvoir d’examen est restreint par la

qualité de l’appelant qui ne peut attaquer la peine ou la mesure).

c) Selon l'article 46 al. 1 CP,

si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il

y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge

révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la

nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant

par analogie l'article 49 CP. En cas de révocation du sursis, le juge doit

fixer une peine d’ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour

l'infraction nouvellement commise pendant le délai d’épreuve, selon les principes

fixés à l'art. 47 CP, en tant que « peine de départ » (Einsatzstrafe).

Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis

est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation (ATF 145 IV 146 cons. 2.4).

d) En

l’occurrence, l’appelant a commis un délit dans le délai d’épreuve de trois ans

fixé le 28 septembre 2020. Même si l’on tient compte de la nouvelle peine

prononcée par la Cour pénale, on ne peut retenir que son effet dissuasif aura

une réelle influence sur le comportement du prévenu qui a d’ores et déjà fait

savoir qu’il assumerait ses propos et qu’il ne regretterait rien. Devant la

Cour pénale, le prévenu a confirmé que son état d’esprit était toujours le même

(procès-verbal d’interrogatoire du 23 juin 2022, p. 1). Il a ajouté, au

sujet de ses précédentes condamnations, qu’il n’avait rien fait de

répréhensible et qu’il avait agi par excès de confiance, en ce sens qu’il

aurait dû, à l’époque, mandater un avocat, pour faire appel des décisions le

condamnant (procès-verbal d’interrogatoire du 23 juin 2022, p. 2). Par cette

attitude, l’appelant montre que, indépendamment du prononcé d’une éventuelle

peine, le risque qu’il commette de nouvelles infractions n’est pas écarté, ni

même réduit.

En

conséquence, il convient de révoquer le sursis accordé le 28 septembre 2020. À

la peine de base (15 jours-amende à 30 francs), il convient d’ajouter – au

titre de l’aggravation – 15 jours-amende à 30 francs. Il en résulte une peine

pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs (soit 900 francs au total).

8.

a) Il résulte

des considérations qui précèdent que l’appel doit être admis partiellement (en

tant qu’il concerne le plaignant X.________) et le jugement attaqué réformé.

L’intimé doit être condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs,

sans sursis.

b) La répartition des

frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel

celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit

supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP),

car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de

l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons.

4.4.1

p. 254). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne

doivent en règle générale être mis à sa charge que de manière proportionnelle,

en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles

un verdict de culpabilité a été prononcé. Comme il est difficile de déterminer

avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au

condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité

cantonale (arrêt du TF du 28.02.2020

[6B_1192/2019] cons. 4.1 et les arrêts cités). Il résulte de

l’article 426 al. 2 CPP que lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des

frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et

fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la

conduite de celle-ci.

En

l’occurrence, les frais de première instance – qui comprennent les frais

d’instruction (826 francs [acte d’accusation p. 3]), auquel on peut ajouter 600

francs pour les frais relatifs à la première instance) se montent en tout à

1'426 francs.

Pour

décider de l’attribution des frais, il convient de tenir compte du fait que,

l’appel des plaignants ayant été partiellement admis, seul le courriel du 27 septembre

2020.

envoyé à 17h42 (en lien avec l’injure) était problématique et qu’une

partie de l’instruction aurait pu être laissée de côté. On relèvera toutefois

que le prévenu a certainement, par son comportement, compliqué

l’instruction : il a fait parvenir de nombreux courriers (ou courriels) au

représentant du ministère public, pour lui faire part de critiques non fondées,

lui communiquer des observations sans aucune pertinence en lien avec la

présente cause, lui signifier que, si l’affaire devait être renvoyée devant le

tribunal de police, il en profiterait pour porter le débat sur la destruction

de la faune sauvage par voie de presse, ainsi que sur les réseaux sociaux, et

pour dénoncer les abus dont il a été victime « par les décisions

disproportionnées et contraires au droit, dont [seul le procureur porte la

responsabilité] » ou faire des reproches aux autorités judiciaires en

procédant à des insinuations (le prévenu insinue que la police aurait profité

de la saisie de son ordinateur pour ficher divers activistes ou pour y

introduire un logiciel permettant de suivre sa correspondance électronique).

Dans

ces conditions, les frais, arrêtés à 1'426 francs, seront mis par moitié (soit

713.

francs) à la charge du prévenu, l’autre moitié étant laissée à la charge de

l’État.

Le

prévenu a droit à une indemnité de dépens au sens de l’article 429 CPP, dans la

même proportion. Sa mandataire a déposé, pour la première instance, un mémoire d’honoraires portant

sur un montant de 5'441.31 francs, pour une durée de 1'060 minutes (soit 17,66

heures). La durée des entretiens (conférence, entretiens téléphoniques et

courriels) avec le client est excessive. Pour ce poste, une durée de 1h30

paraît raisonnable. Divers envois correspondent à du travail de secrétariat qui

ne peut être comptabilisé. La durée des audiences (débats et lecture du

jugement), estimée à 3h00 (180 minutes) par la mandataire, doit être réduite à

la durée effective (1h00). Le temps consacré à la lecture du dossier, aux

recherches (portant sur des éléments non pertinents pour la présente procédure

[lectures scientifiques/littérature sur la chasse ; études scientifiques –

impact chasse]) et à la préparation de l’audience (environ 8h00) doit être

réduit à 5h30. En définitive, il sera tenu compte des postes suivants :

entretiens avec le client, y compris après audience (1h30) ; lecture,

recherches et préparation de l’audience (5h30) ; audiences (1h00) ;

correspondances avec le tribunal et déplacement (1h00). Il en résulte un total

de 9 heures, soit, au tarif horaire de 270 francs (et non 280 francs), 2'430

francs. Il convient d’y ajouter un forfait (10 %, soit 243 francs) pour les

frais et la TVA (7,7 %, soit 205.80 francs). Le montant total est dès lors de

2'878.80 francs. L’indemnité due au prévenu en vertu de l’article 429 CP se

monte à 1'439.40 francs (1/2 x 2'878.80 francs).

c)

Aux termes

de l'article 428 al. 1 1ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours

(au sens large) sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont

obtenu gain de cause ou succombé. L'article 428 al. 2 CPP régit les cas dans

lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante

qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une

partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure

ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF du 29.03.2019 [6B_248/2019] cons. 1.1 et les arrêts

cités). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur

un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante

du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition

des frais relève de l'appréciation du juge du fond (ibid.).

Pour simplifier, les deux

parties plaignantes étant défendues par le même mandataire, il ne sera pas

distingué entre elles, mais, pour la répartition des frais et dépens, elles

seront considérées comme débitrices/créancières solidaires.

Les

frais d’appel sont arrêtés à 1'500 francs.

L’appel des parties plaignantes est admis

partiellement. Si celles-ci obtiennent gain de cause s’agissant de la

prévention d’injure, elles succombent sur les deux autres préventions. Il

paraît ainsi justifié de mettre à leur charge les 2/3 des frais de la procédure

d’appel, soit 1’000 francs, le solde (1/3) étant mis à la charge du prévenu

(soit 500 francs).

d) Pour la procédure d’appel,

le mandataire des parties plaignantes remet un mémoire d’honoraires portant sur

un montant de 3'172.50 francs (11,75 heures x 270 francs). Il convient d’y

ajouter la TVA (à 7,7 %), ce qui amène à un total de 3'416.80 francs. Il

convient, sur ce dernier point, de corriger le chiffre pris en compte dans le

calcul de l’indemnité évoqué lors de l’audience de jugement (lors de laquelle

la TVA avait été omise), ce qui implique une légère modification du montant de

l’indemnité due au prévenu (après compensation).

Le mandataire du prévenu remet

un mémoire d’honoraires totalisant 2'420 francs (10,08 heures x 240 francs). Il

convient d’y ajouter un montant forfaitaire pour les frais (5 %, soit 121

francs), ce qui conduit à un total de 2'541 francs (la TVA n’étant pas prise en

compte par la mandataire).

Il convient,

pour tenir compte de la répartition décidée pour les frais d’appel, de mettre

1/3 des honoraires de l’avocat des parties plaignantes à charge du prévenu,

soit 1'138.95 francs (art. 432 CPP) et 2/3 des honoraires de la mandataire du

prévenu à charge des parties plaignantes, soit 1'694 francs (art. 433 CPP).

Après compensation, les parties plaignantes verseront une indemnité de 555.05

francs au prévenu.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 177 CP, 10, 135 al. 4,

428, 429 CPP

I.

L’appel formé par

X.________ et la Fédération

B.________ est

partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et son dispositif doit

dorénavant être lu comme suit :

1.

Reconnaît Y.________

coupable d’injure (art. 177 CP), commise le 27 septembre 2020 à Z.________ ou

en tout autre endroit,

2.

Libère Y.________

des préventions de calomnie (art. 173 CP) et de diffamation (art. 174 CP),

3.

Révoque le sursis

accordé le 28 septembre 2020 par le ministère public du canton de Neuchâtel,

4.

Condamne Y.________

à une peine pécuniaire d’ensemble de 30 jours-amende à 30 francs (soit 900

francs au total), sans sursis.

5.

Arrête les frais

de la cause à 1'426 francs et condamne Y.________ au paiement de la moitié de

ces frais (soit 713 francs), l’autre moitié étant laissée à la charge de

l’État.

6.

Fixe à 1'439.40 francs, frais, débours et

TVA compris, l’indemnité à Y.________ au sens de l’article 429 CPP.

II. Les frais de justice de la

procédure d’appel sont arrêtés à 1'500 francs et mis à la charge de Y.________

à raison de 1/3 (500 francs) et à la charge de X.________, ainsi qu’à la Fédération, débiteurs solidaires, à raison des

2/3 (1’000 francs).

III. X.________ et la Fédération, débiteurs solidaires, verseront à Y.________,

après compensation, une indemnité (au sens des considérants) de 555.05 francs.

IV. Notifie la présente décision à la

Fédération B.________, X.________, par Me F.________,

à Y.________, par Me G.________ et Me H.________, au ministère public

(MP.2020.5600), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du

Val-de-Ruz (POL.2021.132), à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 23 juin 2022

Art.

173197CP

Diffamation

1. Celui qui, en s’adressant à

un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une

conduite contraire à l’hon­neur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte

à sa considération,

celui qui aura propagé une telle accusation

ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d’une peine

pécuniaire.198

2. L’inculpé n’encourra aucune

peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont

conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de

bonne foi pour vraies.

3. L’inculpé ne sera pas admis à

faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées

ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant,

principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles

ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4. Si l’auteur reconnaît la

fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine

ou exempter le délinquant de toute peine.

5. Si l’inculpé n’a pas fait la

preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la

vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement

ou dans un autre acte écrit.

197

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le

5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I

1233).

198 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de

la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur

depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art.

174 CP

Calomnie

1. Celui qui, connaissant la

fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une

personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à

l’honneur, ou de tout autre fait pro­pre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé de telles

accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité,

sera, sur plainte, puni d’une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.199

2. La peine sera une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30

jours-amende au moins200 si le calomniateur a, de propos délibéré,

cherché à ruiner la réputation de sa victime.

3. Si, devant le juge, le

délinquant reconnaît la fausseté de ses alléga­tions et les rétracte, le juge

pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l’offensé.

199

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le

5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I

1233). Voir aussi RO 57 1364.

200 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch.

II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.

2007

(RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art.

177 CP

Injure

1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole,

l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son

honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au

plus.201

2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié

a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.

3 Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des

voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou

l’un d’eux.

201 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch.

II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.

2007

(RO 2006 3459; FF 1999 1787).