CPEN.2021.92
Présomption d’innocence. Contrainte sexuelle. Viol. Fixation de la peine. Concours. Révocation d’un sursis. Expulsion obligatoire et clause de rigueur.
21 juin 2022Français103 min
Rappel des conditions légales pour retenir un cas de contrainte sexuelle et un viol.
Source ne.ch
A.
a) X.________ est né
en 1973 à (…), un petit village du Portugal. Il est le sixième enfant d’une
fratrie de 9 enfants. Son père était ouvrier sur les chantiers et exploitait en
tant que fermier une parcelle viticole. Pour compléter ses revenus, la famille
détenait quelques vaches et des moutons que les enfants devaient garder avant
de commencer l’école primaire. Faute d’argent et parce qu’il devait aider son
père à la ferme et se lever très tôt le matin, X.________, qui manquait
également du matériel scolaire requis, n’a pas pu suivre une scolarité normale.
A treize ans, il a atteint le niveau de la deuxième année primaire. A quatorze
ans, après un coup de force des autorités qui ont mandaté la police pour
l’emmener à l’école, il a cessé quelques semaines plus tard de s’y rendre,
cédant à la pression paternelle qui le réclamait à l’exploitation agricole. À
cette époque, X.________ savait à peine lire le portugais. Aujourd’hui, il peut
lire avec difficulté un texte rédigé dans sa langue maternelle et aussi en
français. Il a pu passer son permis de conduire. L’éducation dispensée par ses
parents, qui s’adonnaient à la boisson, était rude, entre mauvais traitements
et l’obligation d’effectuer des travaux pénibles. Jusqu’à 17 ans, il a
travaillé dans les vignes redoutant la violence de ses parents et celle de ses
frères aînés, s’il manquait de productivité. Sa mère est morte quand il avait
18 ans. Son père, octogénaire, est toujours de ce monde ; il vit au
Portugal, dans un home. À l’âge de vingt ans, X.________ a émigré en Suisse et
a trouvé de l’embauche chez un agriculteur vaudois, en bénéficiant des contacts
d’une sœur déjà installée dans ce canton. Après avoir travaillé durant quatre
ans dans une ferme à Z.________, il a trouvé à V.________ un emploi de livreur
auprès d’une boulangerie entre 1999 et 2001. Depuis 2001 et jusqu’à son
arrestation en novembre 2020, il a œuvré comme aide-cuisinier pour [bbb] V.________,
en donnant satisfaction à son employeur. En 2000, il s’est marié une première
fois avec A.________, une compatriote, qui était sept ans plus jeune que lui.
Elle venait de son village d’origine et il l’avait rencontrée avant de quitter
le Portugal. Ils ont vécu ensemble à V.________. De cette union est issue leur
fille B.________, née en 2005. En 2009, le couple a entamé une procédure de
divorce qui a duré plusieurs années, après que l’épouse de l’intéressé avait
découvert que ce dernier la trompait avec C.________ qui travaillait dans un bâtiment
à proximité du lieu de travail du mari. Malgré ses infidélités, X.________ se
montrait très jaloux envers son épouse. Durant leur divorce, une procédure
pénale a été ouverte contre lui après que sa femme lui reprochait des actes de
violence conjugale ; l’intéressé a été acquitté.
b) En 2009, X.________ et C.________
ont pris un logement commun. Ils ont eu deux enfants ; il s’agit de D.________,
né en 2013, et de E.________, née en 2017. Le 24 août 2017, ils se sont mariés
à V.________.
c) Le 9 mars 2012, le tribunal
criminel a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 18 mois avec
sursis pendant deux ans, pour des infractions aux articles 126 al. 1 (voies de
fait), 129 (mise en danger de la vie d’autrui), 179quater (violation du domaine
secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues), 180 al.1
(menace), 189/22 (délit manqué de contrainte sexuelle), et 197 al. 3 CP
(pornographie dure). Le tribunal a notamment retenu que X.________ avait filmé
avec son téléphone et sans autorisation deux jeunes gens âgés de 14 ans qui
entretenaient ensemble une relation sexuelle dans une cabane. Il avait ensuite
menacé la jeune fille de diffuser ce film sur internet ou de le montrer à son
père, si elle refusait de faire avec lui la même chose. Après que la situation
s’était envenimée avec les deux adolescents et leurs amis, X.________, lors
d’une altercation, avait menacé un autre jeune avec une hache.
d) Outre la condamnation de 2012 dont
il a été précédemment question, l’extrait du casier judiciaire de X.________
mentionne trois autres antécédents.
- le 7 janvier 2014, une condamnation
par le ministère public à 100 heures de travail d’intérêt général pour
pornographie dure ;
- le 6 août 2019, une condamnation
par le ministère public à 8 jours-amende à 30 francs avec sursis pour
vol ;
- le 10 février 2020, une
condamnation par le ministère public à 120 jours-amende à 30 francs avec sursis
pour des menace et contrainte.
B.
a) Le 5 décembre
2019 vers 21h20, une femme a demandé l’intervention de la police après que C.________
avait appelé au secours et qu’elle se trouvait en pleurs dans les escaliers.
Celle-ci ne pouvait plus supporter le fait que son mari lui mettait une
pression énorme pour satisfaire son appétit sexuel jamais rassasié. Le soir en
question, il voulait entretenir une relation sexuelle, alors qu’elle ne le
souhaitait pas. En pareilles circonstances, il avait pris l’habitude de
l’empêcher de dormir jusqu’à ce qu’elle lui cède. Il avait commencé son manège
en lui retirant son duvet, alors qu’elle s’était couchée et elle avait crié
pour qu’il cesse de la pousser à bout.
b) Il ressort d’un fichet de
communication que le 24 février 2020, C.________ s’est réfugiée chez ses
parents qui habitent dans la même localité et qu’elle a été interrogée dans
l’après-midi par la police après une dispute, lors de laquelle elle avait
frappé X.________ pour se défendre. Durant son interrogatoire, elle s’est
plainte du fait que, le 23 décembre 2019, son mari l’avait contrainte
sexuellement et l’avait violée. Interrogé le même jour, le prévenu a nié en
bloc ces accusations.
C.
a) Le 24 février
2020, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________
qu’il soupçonnait d’avoir commis au préjudice de son épouse plusieurs
infractions, soit des lésions corporelles simples, des voies de fait, de la
contrainte, une contrainte sexuelle et un viol, en violation des article 123,
126, 181, 189 et 190 CP. Le 30 mars 2020, la police a établi un rapport à
l’attention du ministère public sur ces faits après avoir procédé aux
interrogatoire dont il a été question précédemment (cf. cons. B.b). Le ministère
public a été amené à étendre l’instruction à plusieurs autres infractions après
avoir reçu des rapports de police reprochant à X.________ d’avoir enregistré
sans droit des conversations entre d’autres personnes au sens de l’article
179bis CP au moyen de téléphones installés dans l’appartement familial pour
surveiller les faits et gestes de son épouse ; d’avoir commis des dommages
à la propriété au sens de l’article 144 CP, en s’en prenant aux véhicules
automobiles de C.________ et de son collègue de travail F.________ ;
d’avoir proféré des menaces au sens de l’article 180 CP contre F.________, en
utilisant le réseau social Facebook pour les diffuser ; d’avoir proféré
des calomnies au sens de l’article 174 CP, en s’adressant à l’épouse de ce
dernier pour lui dire que son mari la trompait avec C.________ et des menaces
de mort (art. 180 CP) contre F.________, en annonçant que s’il le trouvait, il
le tuerait et l’écraserait ; et d’avoir commis une violation de domicile
au sens de l’article 186 CP, en escaladant la façade du bâtiment où travaillait
C.________, pour se rendre sur la terrasse et épier cette dernière. Le
ministère public a également émis plusieurs mandat d’investigation à la police
et procédé le 24 novembre 2020 à l’audition de C.________ en qualité de
plaignante.
b) Durant l’instruction, le 5
novembre 2020, C.________ s’est rendue à la police de proximité de V.________
pour se plaindre de dommages à la propriété sur son véhicule, en indiquant
qu’elle soupçonnait son mari dont elle était en train de se séparer, qui ne
cessait pas de la surveiller en passant régulièrement avec son automobile à
proximité de son domicile et de son lieu de travail. La police a décidé
d’interpeller l’intéressé chez lui – les époux X.________ et C.________ s’étant
séparés après l’altercation du 23 février 2020 – en vue de l’interroger. Le
lendemain, le ministère public a interrogé X.________. Durant cet acte
d’instruction, le procureur a indiqué qu’il était inquiet et lui a signifié
qu’il allait solliciter sa mise en détention provisoire auprès du Tribunal des
mesures de contraintes ainsi que son intention d’ordonner une expertise
psychiatrique le concernant. La police a établi le lendemain un rapport
d’arrestation. Le 4 décembre 2020, le ministère public a ordonné une expertise
psychiatrique du prévenu et a désigné le Dr G.________ en qualité d’expert. Le
13 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention
provisoire du prévenu jusqu’au 11 février 2021). Cette privation de liberté a
été prolongée à plusieurs reprises par ce même tribunal, les 12 février, 17 mai
et 2 juillet 2021. Le 2 décembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a
refusé la demande de libération provisoire du prévenu. Dans un arrêt du 23
décembre 2020, l’Autorité de recours en matière pénale a rejeté le recours
interjeté par le prévenu contre la décision précitée. Il s’ensuit que le
prévenu est détenu depuis le 11 novembre 2020.
c) Le 8 janvier 2021, le prévenu a
fait savoir au ministère public qu’il s’opposait à toute expertise
psychiatrique, qu’il ne voulait pas rencontrer l’expert qui allait
prochainement être désigné et qu’il refusait de délier du secret médical le
Docteur H.________ que les époux C.________ et X.________ avaient consulté à
l’initiative de C.________ (en réalité, il s’agissait d’un psychologue, comme
on le verra plus loin). En outre, le prévenu a déploré que l’instruction soit
conduite d’une façon à le présenter d’une façon systématiquement défavorable,
en réunissant des preuves uniquement à charge ou en vue de le décrédibiliser.
Les témoins I.________ et A.________ ont été entendues par la police le 21
janvier 2021. Le 8 février 2021, le ministère public a ordonné la reprise de la
procédure bernoise qui instruisait le volet de l’affaire en lien avec certains
dommages à la propriété commis au préjudice de F.________ et celle des menaces
et calomnies proférée en présence de l’épouse de ce dernier. Le ministère
public a obtenu, le 16 février 2021, du Chef du département des finances et de
la santé que H.________, psychologue-psychothérapeute, soit délié du secret
professionnel le liant au prévenu, afin qu’il puisse renseigner les autorités
de poursuite pénale. Le 14 mars 2021, H.________, a établi un rapport pour le
ministère public. Le 18 avril 2021, l’expert psychiatre a rendu son rapport,
puis, le 11 mai 2021, un complément, après avoir répondu aux questions posées
par l’avocat de la défense. Le ministère public a encore ajouté un extrait du
casier judiciaire du prévenu. À la fin de l’instruction, il a procédé à la
récapitulation des faits et à un second interrogatoire du prévenu. En
définitive, l’enquête a duré plus d’une année jusqu’au mois de juin 2021. Pour
le reste, il n’y a pas lieu de revenir davantage sur cette instruction, à
mesure que, comme on le verra ensuite, l’appelant, qui conteste uniquement sa
condamnation pour avoir commis une soi-disant contrainte sexuelle et un
prétendu viol, ne remet pas en cause pour le reste le résultat de la procédure
probatoire, s’agissant des autres infractions qui ont été retenues par le
tribunal criminel.
D.
Par acte
d’accusation du 29 juin 2021, le ministère public a renvoyé X.________ devant
le tribunal criminel. Les faits suivants lui sont reprochés :
Faits
I.
une contrainte sexuelle et un viol (art. 189 et 190 CP)
:
à
V.________, au domicile conjugal rue (aaaa), le 23 décembre 2019, dès 2300
suite
à une dispute entre les époux
contraignant
son épouse C.________ à s’asseoir sur les toilettes, lui écartant les jambes de
force, malgré la résistance de son épouse, et introduisant ses doigts dans son
sexe pour voir si elle avait « des restes du collègue »
s’excusant
ensuite, en prétendant avoir été obligé de vérifier
alors
que C.________ s’était couchée suite à cet épisode et qu’elle était encore sous
l’emprise de la violence de son mari
disant
à son épouse de se laisser faire, pour prouver qu’elle n’avait rien fait et
qu’elle était encore sa femme, qu’elle était à lui
écartant
de force les jambes de son épouse alors que celle-ci s’était mise en position
fœtale
imposant
une relation complète douloureuse à C.________ alors qu’elle avait exprimé son
refus d’entretenir cette relation et qu’elle pleurait
s’excusant
à la fin du rapport en expliquant qu’il avait vraiment fallu qu’il le fasse
au
préjudice de C.________ (plainte du 23 février 2020 –)
Considérants
II.
une écoute et
enregistrement de conversations entre d’autres personnes (art. 179bis
CP) :
à
V.________, au domicile conjugal rue (aaaa), dès Noël 2019
installant
des téléphones dans l’appartement pour enregistrer les faits et gestes, en
particulier les conversations de son épouse
au
préjudice de C.________ (plainte du 23 février 2020)
III.
des dommages à la
propriété (art. 144 CP) :
1.
à V.________, rue (bbb),
le 18 juillet 2020
crevant un pneu du
véhicule de C.________ à l’aide d’un clou
2.
à V.________, rue (bbb),
dans la nuit du 3 au 4 novembre 2020
arrachant un
essuie-glace du véhicule de C.________
3.
à V.________, rue (bbb),
entre le 9 et le 10 novembre 2020
endommageant la caméra
de recul et rayant le véhicule de C.________
causant ainsi des
dommages d’un montant indéterminé
au préjudice de C.________
(plainte du 5 novembre 2020)
4.
à W.________, rue (eee),
le 13 janvier 2020
rayant le véhicule de F.________
à deux endroits, de chaque côté
5.
à W.________, rue (eee),
fin septembre 2020
crevant un pneu du
véhicule de F.________ à l’aide d’un clou
6.
à V.________, rue (ccc),
le 4 octobre 2020
de manière indéterminée,
arrachant la trappe du réservoir à eau du véhicule de F.________
7.
à W.________, rue (eee),
le 17 octobre 2020
cassant le phare arrière
droit du véhicule de F.________
causant ainsi des
dommages d’un montant indéterminé
au préjudice de F.________
(plainte du 17 octobre 2020)
IV.
des menaces (art. 180
CP) :
à
V.________, probablement depuis son domicile rue (ddd), ou en tout autre lieu,
le 24 mars 2020 à 21h15
menaçant
de rencontrer la femme du plaignant F.________, précisant qu’il savait où il
habitait sur le compte Facebook du plaignant
effrayant
ainsi le plaignant et sa famille
au
préjudice de F.________ (plainte du 26 mars 2020)
V.
une calomnie et des
menaces (art. 174 et 180 CP)
à
W.________, à proximité du domicile de F.________, le 8 octobre 2020 vers 12h30
interpellant
l’épouse de F.________, J.________, prétendant que son mari la trompait avec C.________,
et qu’ils se trouvaient aux Bains de (…), alors que F.________ se trouvait au
camping de (…) avec son fils K.________ et son cousin
déclarant
que s’il trouvait son mari, il le tuerait et l’écraserait
effrayant
ainsi le plaignant et sa famille
au
préjudice notamment de F.________ (plaintes des 9 et 27 octobre 2020)
VI.
une violation de
domicile (art. 186 CP)
à
V.________, rue (…), Institution [a] le 10 mars 2020 vers 22h00
escaladant
une façade pour accéder à la terrasse du bâtiment où travaille son épouse C.________,
pour la surveiller
s’introduisant
sans droit dans la propriété de l’institution
au
préjudice de cette dernière (plainte du 12 mars 2020)
VII.
une violation
d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP)
à
son domicile à V.________, rue (ddd), courant été 2020
frappant
son fils D.________, alors âgé de 7 ans, dans le dos, le faisant vomir
frappant
également sa fille E.________, alors âgée de 3 ans, alors qu’elle tentait de
s’interposer
déclarant
à son fils qu’il voulait mettre le feu à la voiture de sa maman et qu’il
voulait amener sa maman au cimetière ».
E.
En bref, le tribunal
criminel a reconnu coupable X.________ d’infractions aux articles 189 et 190
CP, commises le 23 décembre 2019 ; d’infractions à l’article 179bis CP,
commises à partir de Noël 2019 ; d’infraction à l’articles 186 CP, commise
le 10 mars 2020 ; d’infractions à l’article 180 CP, commises les 24 mars et
8.
octobre 2020 ; et d’infraction à l’articles 144 CP, commise le 4 octobre
2020.
En substance, le tribunal criminel,
qui disposait pour l’essentiel des seules déclarations des deux protagonistes,
a acquis l’intime conviction que la version de la plaignante devait l’emporter
sur les dénégations du prévenu, en retenant que les déclarations de la
plaignante, qui avait été entendue par la police, le ministère public et devant
le tribunal criminel, étaient exemptes de contradictions et qu’elle contenaient
des accents de vérité, quand elle avait déclaré qu’elle s’était vraiment sentie
un objet ou que le prévenu ne lui laissait aucun choix. L’impression laissée au
tribunal criminel par la plaignante était celle d’une personne emprunte de
sincérité et son émotion contenue était tout à fait conforme à celle
susceptible d’animer une victime d’abus sexuels. La version de la plaignante
contenait des détails qu’elle n’aurait pas pu inventer pour les besoins de la
cause, tant ils sortaient de ce qui pouvait raisonnablement être imaginé et
étaient humiliants. Il en allait tout particulièrement ainsi de la scène lors
de laquelle, après avoir fait assoir la victime de force sur les toilettes, le
prévenu était accusé d’avoir mis ses doigts dans son sexe pour contrôler, s’il y
avait encore des restes du collègue. Les propos de la plaignante étaient
mesurés en ce sens qu’elle ne l’avait pas accusé d’avoir agi avec une violence
particulière ni de l’avoir forcée pour d’autres relations sexuelles, même si le
prévenu s’était montré très insistant et qu’il en réclamait tous les jours. Son
propos n’était pas vindicatif à l’endroit du prévenu. Si elle le trouvait très
dangereux, elle pensait toutefois qu’il était atteint d’une maladie
psychiatrique et que son état nécessitait des soins. La plaignante ne s’était
pas rendue spontanément à la police, mais avais parlé de cela le 23 février
2020, après que la police était intervenue suite à une nouvelle altercation
entre eux. Le temps qui s’était écoulé entre les faits qu’elle avait dénoncés –
soit la contrainte sexuelle et le viol – et la dernière intervention de la
police s’expliquait aisément par la relation de couple entre les parties,
laquelle était marquée par l’emprise du prévenu sur la plaignante. Après la
séparation, elle n’avait pas cherché à séparer le père de ses enfants en
empêchant son mari d’exercer son droit de visite, ce qui renforçait aussi sa
crédibilité. Le 5 décembre 2019, la police était intervenue à la demande d’une
voisine de C.________. Cette dernière avait indiqué que son mari lui mettait
une pression énorme afin de satisfaire son appétit sexuel, lui reprochant de se
refuser à lui, de porter les sous-vêtements qu’il lui avait offerts pour aller
travailler, de façon à ce qu’il ne puisse pas en profiter. Quand elle lui disait
non, il admettait d’ailleurs lui-même qu’il essayait quand même un peu. Ce
récit donné à la police quelques jours avant les faits du 23 décembre 2019
allait clairement dans le sens des déclarations de la plaignante qui se
plaignait d’avoir été contrainte sexuellement. Enfin, les faits reprochés au
prévenu étaient compatibles avec la personnalité du prévenu qui était
maladivement jaloux et débordé par une sexualité compulsive. La scène de la
vérification dans les toilettes s’inscrivait dans le contexte de la
surveillance que le prévenu exerçait sur sa femme, notamment en escaladant les
murs du bâtiment où celle-ci travaillait pour la guetter depuis la terrasse de
l’établissement ou en dissimulant des téléphones au domicile conjugal pour
surveiller ce qu’elle disait à des tiers. Enfin, lui-même admettait en bref que
la relation sexuelle que la plaignante décrivait comme un viol ne s’était pas
déroulée normalement.
Au contraire, la crédibilité du
prévenu apparaissait réduite à mesure qu’il avait changé de version devant le
tribunal criminel, en admettant subitement certains faits qu’il avait
auparavant toujours contestés, notamment le fait de s’être introduit sur la
terrasse du bâtiment où son épouse travaillait. Le prévenu avait menti, ou en
tout cas s’était contredit, lorsqu’il avait été interrogé sur des faits plus
secondaires qui lui étaient reprochés. Par ailleurs, la situation d’emprise,
notamment sur le plan sexuel, décrite par la première épouse du prévenu était
étonnamment semblable à la description de la plaignante lors de son audition,
suite à diverses violences conjugales. Rien n’indiquait que la plaignante ait
inventé ces histoires de contrainte sexuelle pour fomenter un plan contre son
mari dans le but de s’en séparer, alors qu’il lui suffisait de faire la demande
au tribunal sans autre motif. En tout cas, les messages échangés entre la
plaignante et l’ancienne femme du prévenu n’étayaient nullement cette thèse.
Au moment de fixer la peine, il
fallait d’abord considérer le viol qui était l’infraction la plus grave, puis
l’acte de contrainte sexuelle. Après avoir recensé les éléments pertinents pour
la fixation de la peine, le tribunal criminel a estimé que le viol, s’il devait
être jugé pour lui-même, devait être réprimé par une peine de 1 an et demi de
privation de liberté. La contrainte sexuelle – la pénétration digitale sur les
toilettes à la façon d’un contrôle gynécologique – justifiait, du fait d’un
modus operandi particulièrement vicieux, une augmentation de peine d’un an et
demi. Les autres infractions, qui toutes devaient être réprimées par une peine
privative de liberté, appelaient des augmentations de peines, qui amenaient à
une aggravation globale de la peine de quatre mois. Les sursis accordés
antérieurement au prévenu devaient être révoqués à mesure que les nouveaux
faits à juger démontraient que l’exécution de ces peines était nécessaire pour
détourner le prévenu de nouvelles récidives.
Les conditions pour ordonner une
expulsion obligatoire étaient réunies et aucune circonstance particulière
exceptionnelle ne justifiait que l’on y renonçât. En définitive, même à
admettre que l’expulsion du prévenu le mettrait dans une situation personnelle
grave au regard de sa relation avec ses enfants, encore faudrait-il, pour ne
pas l’ordonner, que l’intérêt public cède le pas à l’intérêt privé du prévenu à
demeurer dans notre pays. Or tel n’était pas le cas, à mesure que l’intérêt à
l’éloignement de l’étranger était très élevé au regard de la grave activité
délictueuse déployée par le prévenu qui se trouvait en situation de récidive et
qui avait de sérieux antécédents. Une exception à l’expulsion était ainsi
exclue.
Enfin, si l’on considérait tout à la
fois le fait que deux actes, graves, ont été commis, le fait qu’ils ont revêtu
un caractère humiliant et vicieux, le fait qu’ils s’inscrivaient dans un
contexte voyant le prévenu adopter un comportement d’emprise vis-à-vis de la
victime, le fait que celle-ci ne pouvait qu’avoir été marquée par ces actes et
que leur auteur ne les reconnaissait pas, le montant de l’indemnité due pour la
réparation du tort moral infligé à la victime pouvait être fixé à 18'000
francs.
F.
Le 7 décembre 2021, X.________
a déposé une déclaration d’appel non motivée dont les conclusions ont
précédemment été rappelées en détail et par lesquelles en substance, il conclue
principalement à son acquittement des préventions de viol et de contrainte
sexuelle et au renoncement à son expulsion et à la non-révocation des sursis
antérieurs dont il avait bénéficié.
G.
a) À l’audience du
21.
juin 2022, X.________ a été interrogé. Il a donné des précisions concernant
sa situation personnelle et a complété sa version sur les faits de la cause,
après avoir confirmé ses précédentes déclarations. En bref, il a exposé que si
durant l’instruction sa première femme avait donné une description de lui qui
était erronée et peu flatteuse, cela était dû à son ressentiment, après qu’elle
avait appris qu’il avait une maitresse et à la suite d’une procédure de divorce
compliquée. En définitive, c’était plutôt lui qui avait été parfois amené à
consentir contre son gré à des relations sexuelles qu’il ne souhaitait pas,
quand sa première femme voulait coucher avec lui et qu’il se sentait forcé,
parce que pour le prévenu, un refus de sa part aurait signifié aux yeux de sa
première femme, l’aveu qu’il poursuivait sa relation adultère, alors qu’il
avait promis de rompre. S’agissant de son second mariage, il a exposé qu’il
travaillait beaucoup – il assumait, en plus de son emploi d’aide-cuisinier, une
conciergerie – et qu’il rentrait tard le soir, quand la plaignante dormait
déjà. Le matin, il était plutôt assez rare qu’ils aient eu un moment d’intimité
– c’était arrivé en neuf ans de vie commune au plus vingt fois –, parce que
c’était lui qui devait s’occuper des enfants à ce moment de la journée.
S’agissant des disputes des 5, 23 décembre 2019 et 23 février 2020, le prévenu
a nié qu’elles aient eu pour origine le refus de C.________ d’entretenir avec
lui des relations sexuelles. Il a expliqué que peu avant leur rupture,
lorsqu’ils dormaient ensemble, parfois il tentait une approche, en essayant de
la toucher. Elle se recroquevillait dans son coin, il se retournait alors de
son côté du lit et lui faisait la tête. Finalement, c’était elle qui revenait
vers lui pour qu’ils aient un moment d’intimité. Le 23 décembre 2019, il était
sorti pour rejoindre sa femme à son lieu de travail. Elle lui avait dit qu’elle
était chez une amie, mais il savait que c’était un mensonge pour couvrir une
infidélité. Ils étaient ensuite rentrés à la maison. Il lui avait montré son
mécontentement et ils s’étaient disputés sur le chemin du retour. De retour
chez eux, la plaignante lui avait proposé une relation sexuelle. Il était
convaincu qu’elle avait agi ainsi, parce qu’en réalité elle voulait dissimuler
le fait d’être allée voir un autre homme. Le prévenu n’avait donc pas usé de
violence pour obtenir ce rapprochement. En particulier, il a nié avoir
introduit de force ses doigts dans le sexe de C.________ quand elle se trouvait
sur la cuvette des toilettes. Ce soir-là, quand ils s’étaient couchés, c’était
elle qui était venue sur lui et qui avait initié une pénétration. La relation
s’était poursuivie alors qu’il s’était mis sur elle. Certes, il était encore
fâché contre son épouse quand celle-ci s’était rapprochée de lui, mais elle
avait su le rassurer et l’amadouer. Enfin, en ce qui le concernait, il ne
pensait pas souffrir d’un problème psychologique en lien avec sa sexualité.
b) lors de son audition, C.________ a
confirmé ses précédentes déclarations et a insisté sur la dangerosité du
prévenu qui, dès sa sortie de prison, pourrait s’en prendre à nouveau à elle.
En prison, il n’avait pas cherché à entretenir des relations personnelles avec
ses enfants. Elle en avait déduit qu’il avait sans doute fait le deuil de ses
enfants et qu’il n’avait plus rien à perdre. Avec du recul, elle a estimé que
son union avec le prévenu était une emprise sur sa personne. Il tenait une
comptabilité de leurs relations sexuelles et exigeait un quota. Si un jour, celui-ci
n’était pas atteint, il fallait rattraper le lendemain. Il s’ensuivait qu’elle
avait souvent accepté des relations à contre cœur. Il y avait eu des violences
entre eux. Elle lui avait donné des claques et lui l’avait une fois rouée de
coup de pied quand elle était au sol et une autre fois il avait lancé contre
elle un téléphone, qui lui avait laissé un bleu sur un bras. Elle a soutenu que
son mari, au vu de sa façon de se comporter, avait certainement un problème
psychologique. Elle ne s’en était pas tout de suite rendue compte, puisque
c’était sa première expérience d’une relation de couple. Le 23 décembre 2019,
dans la soirée, le prévenu, qui était venu à sa rencontre sur son lieu de
travail, lui avait demandé de rentrer avec lui. Elle avait accepté, en se
disant qu’il le fallait bien, vu que le prévenu était parti de la maison et
avait laissé seuls les enfants. Une fois chez eux, il l’avait suivie aux
toilettes et lui avait demander d’écarter les jambes, alors qu’elle était
assise sur la cuvette des cabinets. Avec un bras, il lui avait bloqué les
jambes et avec l’autre, il lui avait introduit les doigts dans son sexe pour
s’assurer qu’il n’y ait pas de restes du collègue. Il l’avait ensuite rejointe
au lit et avait voulu une relation sexuelle, ce qu’elle ne le voulait pas. Il
lui avait alors écarté les jambes de force et lui avait imposé l’acte sexuel.
Actuellement, elle vivait avec un autre homme qui était très respectueux et
elle se portait mieux, même si elle ne pouvait pas effacer ce qui s’était
passé.
c) En plaidoirie, la défense a
exposé que le prévenu était accusé d’avoir commis un viol et une contrainte
sexuelle, alors que le dossier ne contenait aucune preuve matérielle – il n’y
avait ni témoin, ni éléments médicaux concernant la plaignante – et malgré le
fait qu’il avait invariablement contesté les faits. Dans un tel dossier, il ne
pouvait y avoir de la place que pour le doute. Certes durant l’instruction, le
prévenu n’avait pas toujours adopté le comportement idéal. De guerre lasse, il
avait fini par nier tout en bloc. À y regarder de plus près, il n’avait pas
menti, lors de son premier interrogatoire après son interpellation, le 23
février 2020. Il avait admis d’emblée qu’il avait pu se montrer menaçant, qu’il
était jaloux et que son comportement pouvait s’avérer inadapté. En bref, il
avait admis ce qu’il avait fait et contesté ce qu’il n’avait pas fait. En
définitive, il ne devait pas être sanctionné pour son comportement durant la
procédure, mais pour les seuls actes qu’il avait commis. Si le prévenu était
crédible, ce n’était pas le cas de la plaignante, qui n’avait pas cessé de
changer sa version en aggravant au fur et à mesure ses griefs contre le
prévenu, en finissant par affirmer, après s’être plainte d’un unique rapport
sexuel litigieux, qu’elle avait été contrainte sexuellement durant toute la
durée de son mariage. Plus grave, elle n’avait pas hésité à dresser les enfants
contre leur père. À cet égard, elle avait d’abord affirmé que le prévenu ne
s’en était jamais pris à eux, puis elle avait soutenu que le prévenu avait
frappé D.________, jusqu’à le faire vomir. C’était également devant la Cour
pénale qu’elle s’était plainte pour la première fois de coups de pied reçus,
alors qu’elle se trouvait par terre. Les explications de la plaignante pour
justifier son dépôt de plainte tardif n’étaient en outre pas crédibles. Elle
avait prétendu qu’elle était sous l’emprise de son mari, mais en réalité tel
n’avait jamais été le cas, comme le prouvaient certains messages envoyés par
elle à la première femme du prévenu, dans lesquels elle annonçait son intention
de nuire au prévenu et de lui laisser une dernière chance, avant de le quitter.
Ces écritures ne pouvaient provenir que d’une personnalité bien affirmée.
D’ailleurs, lors de leur dispute de février 2020, elle avait fini par
l’assommer, ce qui montrait qu’elle savait se défendre et qu’elle n’était pas sous
sa domination. La plaignante ne se serait jamais laissée faire par le prévenu,
si ce dernier avait réellement voulu lui enfiler ses doigts dans le sexe ou la
violer. Les faits reprochés au prévenu remontaient à une période troublée
durant laquelle, il s’était montré jaloux et l’avait surveillée. Pour s’en
débarrasser, la plaignante l’avait accusé à tort et avait déposé une plainte
pénale contre lui. L’ensemble de ses éléments ne pouvait pas être ignoré par la
Cour pénale qui n’avait d’autre choix que de prononcer son acquittement. Cela
étant, si contre toute attente la Cour pénale devait le condamner, alors la
peine prononcée devait être revue à la baisse, à mesure qu’elle ne tenait pas
compte d’une violation du principe de célérité intervenue en deuxième instance.
En effet, la Cour pénale avait mis pas moins de huit mois pour citer les débats
d’appel, ce qui était nettement excessif au regard de la jurisprudence du
Tribunal fédéral.
d) Dans son réquisitoire, le
ministère public a soutenu que les faits visés au chiffre I de l’acte
d’accusation – le viol et la contrainte sexuelle – correspondaient vraisemblablement
à la pointe visible de l’iceberg dont la plus grande partie demeurait immergée
et invisible. Le prévenu était un homme profondément jaloux, qui manquait de
respect envers les autres. Durant l’instruction, il avait fluctué entre la
réfutation de l’ensemble des charges portées contre lui et l’admission de
quelques infractions périphériques. Dans les affaires de mœurs, il était
courant de ne pas pouvoir s’appuyer sur des preuves formelles. L’examen de la
crédibilité des déclarations des parties devait intervenir, mais seulement en
lien avec les faits incriminés. En l’occurrence, les parties avaient décrit
leur emploi du temps de la journée du 23 décembre 2019 d’une façon presque
identique. Les seules divergences notables entre les versions des parties
avaient trait à la scène du viol dans le lit conjugal et à celle de la
contrainte sexuelle sur les toilettes que le prévenu contestait et dont la
victime se plaignait. Il n’y avait aucun doute sur le fait que le prévenu avait
agi, ainsi que la plaignante l’avait rapporté, en lui écartant les jambes de
force et en obtenant, sans préliminaire, un acte sexuel non consenti. Il
s’agissait pour le prévenu de prouver à sa femme qu’elle lui appartenait et
qu’il était le seul à pouvoir entretenir avec elle ce type de relation. La
scène de la contrainte sexuelle sur les toilettes pour vérifier qu’il n’y avait
pas de reste du collègue ne pouvait pas avoir été inventée. Elle s’inscrivait
parfaitement dans la suite logique de la soirée. La plaignante, qui avait relaté
précisément les faits, avait aussi décrit son propre ressenti. La présence de
tels éléments dans le récit d’une victime en augmentait assurément la force
probante. Les déclarations de la première femme du prévenu permettaient de se
convaincre que le prévenu avait poursuivi son fonctionnement déviant avec sa
seconde femme, qu’il était manipulateur, jaloux et capable de commettre des
actes relevant de la violence sexuelle. À cela s’ajoutait que les antécédents
du prévenu étaient préoccupants. Les propos de la plaignante étaient crédibles,
contrairement à ceux du prévenu qui mentait tout le temps. Lors de son audition
devant la Cour pénale, il avait fourni une nouvelle version et s’était encore
contredit. Il fallait donc retenir qu’il avait usé de violence envers la
plaignante pour la pénétrer avec les doigts sur la cuvette des toilettes et
pour obtenir ensuite un rapport sexuel dans le lit conjugal. La contrainte
sexuelle qui avait précédé le viol correspondait également à un élément de
contrainte psychique dont le prévenu avait ensuite pu tirer parti pour
commettre quelques instants plus tard un viol, alors que la plaignante n’était
pas d’accord et qu’elle avait manifesté son refus par la parole et en pleurant.
e) Dans sa plaidoirie, le
mandataire de la plaignante a mis en évidence le fait que le prévenu avait une
tendance fâcheuse à inverser les rôles. À l’entendre, c’était lui qui s’était
fait violer par ses conjointes tant durant son premier mariage que durant son
second, ce qui n’était pas du tout plausible. L’appelant était connu de la
justice pénale depuis des années. Ses plus anciennes condamnations
n’apparaissaient déjà plus au casier, mais on savait qu’il avait également été
condamné pour un homicide involontaire, après la survenance d’un accident de la
route dont il était au moins partiellement responsable. Un jugement pénal du 9
mars 2012 y était encore inscrit. Le prévenu avait été condamné à dix-huit mois
avec sursis pour avoir voulu imposer l’acte sexuel à une jeune fille de
quatorze ans, en la faisant chanter avec une vidéo illicite d’elle en train
d’avoir une relation sexuelle avec un autre adolescent. On y trouvait également
une autre condamnation pour de la pornographie dure. Malgré cela le prévenu
niait avoir des problèmes sexuels. Une première expertise psychiatrique
montrait qu’il était jaloux comme un pou et qu’il se permettait de formuler
contre sa première femme toutes sortes de reproches, alors que lui la trompait.
Il ne reconnaissait que très peu les faits reprochés – à l’époque de cette
première expertise le principal reproche était le chantage pratiqué à
l’encontre d’une jeune fille avec une vidéo compromettante pour tenter de lui
imposer une relation sexuelle –, ne ressentait pas la culpabilité et manquait
totalement de scrupules, ainsi que d’égards pour autrui. Dans la présente
procédure, il avait entrepris, de façon maladroite, de décrédibiliser la
plaignante, en montant en épingle quelques variations mineures dans ses
déclarations. Au début de sa relation sentimentale avec le prévenu, la
plaignante était disponible et s’accommodait des nombreuses sollicitations
sexuelles de son mari. Progressivement, elle avait pris conscience qu’il y
avait un problème chez le prévenu. Après l’affaire de la vidéo compromettante
et des avances faites à une jeune fille en 2012, elle avait été moins attirée
par lui. Cependant l’emprise exercée sur elle par ce dernier était forte et
elle se soumettait. Devant la Cour pénale, le prévenu ne s’était pas gêné de
mentir, en soutenant que la dispute du 5 décembre 2019 n’avait pas eu pour
origine un différend en lien avec le refus de la plaignante de coucher avec
lui. Durant l’instruction, le prévenu avait d’ailleurs adopté une attitude
franchement détestable, en niant les évidences et en se limitant à avouer les
infractions les moins graves. Pourtant, sa culpabilité pour la contrainte
sexuelle dans les toilettes et pour le viol qui avait suivi ne faisait aucun
doute. Le prévenu était une personne très jalouse, dangereuse et incontrôlable.
Pervers narcissique, il avait fait subir des faits similaires successivement à
ses deux conjointes, dont les déclarations étaient très similaires. La peine
prononcée par le tribunal criminel, laquelle était d’ailleurs d’une certaine
clémence, devait ainsi être confirmée. L’expulsion ne faisait aucun
doute : les liens du prévenu avec ses enfants, qu’il n’avait pas voulu
revoir depuis son incarcération, étaient en effet très ténus.
C O N S
I D E R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour
recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des
faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction
d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al.
1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement
qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou
inéquitables (al. 2).
3.
a) Selon l’article 10
CPP, toute personne
est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré
en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon
l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une
condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu
(al. 3).
b) D’après la jurisprudence
(arrêt du TF du 29.07.2019
[6B_504/2019] cons.
1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10
CPP, 14 § 2 Pacte
ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade
du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF
127.
I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016
[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie
que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait
défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes
quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes
seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective. Le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui
lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes;
on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 I a 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016
[6B_695/2015] cons.
1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue
la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci
afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de
fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des
preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à
un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un
sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il
doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni
le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de
persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les
références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des
preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de
chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf.
notamment arrêt du TF du 05.11.2014
[6B_275/2014] cons.
4.2).
c) Il est généralement admis qu’en
présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence
à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications
nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures
(RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016
[6B_914/2015] cons.
1.2).
d) Le principe de
l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une
force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de
police (arrêt du TF du 14.12.2015
[6B_353/2015] cons.
2.
; du 04.08.2006
[1P.283/2006] cons.
2.3
; du 22.08.2016
[6B_146/2016] cons.
4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel
document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de
moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a
constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures
judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011
[6B_750/2010] cons.
2.2
et l’arrêt du 22.08.2016 précité).
4.
La Cour pénale
retient les éléments suivants :
a) Marié une première fois, le
prévenu s’est séparé de sa femme A.________ puis a divorcé. Le motif de leur
rupture était lié à la relation extraconjugale nouée par le prévenu avec C.________.
Entendue au sujet de sa vie conjugale avec le prévenu, A.________ a indiqué
qu’au niveau sexuel, son ex-mari était toujours très agressif, qu’il voulait
toujours des choses qu’elle ne voulait pas forcément et qu’elle finissait pas
céder par peur de recevoir des coups. Il avait des magazines pornographiques
cachés partout et disposait d’un accès à une chaîne de télévision qui diffusait
des films avec des scènes de sexe. Ne pouvant pas se réfréner, il regardait des
« films pornos » en présence de sa fille âgée de deux ans et
il lui arrivait de se masturber devant elle. Il voulait que sa conjointe
consente au « sexe anal tout le temps, tous les jours ». Des
fois, il la réveillait durant la nuit « pour le faire ». Même
si elle ne le désirait pas, elle acceptait néanmoins « pour ne pas
avoir d’ennui ». « Le sexe c’était tous les jours, mais il ne [la] forçait pas tous les jours ». Depuis que sa première femme avait
eu vent de ses frasques avec une autre femme, elle avait été dégoûtée par lui
et ne souhaitait plus tellement ce type de rapprochements, alors il la menaçait
de la tuer pour qu’elle consente tout de même à des actes sexuels. « Il
m’obligeait à [recte :
le] sucer, sinon, le sexe normal, [elle] le laissai[t] faire pour qu’il [la]
laisse tranquille ». Parfois, il la tenait par la force pour obtenir d’elle des faveurs
sexuelles. « Il était très insistant et [elle] cédai[t] au final ».
b) Depuis le début de leur relation,
la plaignante avait remarqué que son amant était « extravagant »
et que ses demandes liées à la sexualité étaient élevées, mais cela ne l’avait
d’abord pas dérangée. En 2012, après avoir appris que son compagnon avait filmé
clandestinement les ébats de deux adolescents, elle avait vu son compagnon sous
un jour plus défavorable. Cela avait nuit à la qualité de leur relation qui
s’était poursuivie avec des hauts et des bas jusqu’à leur mariage en 2017. En
outre, C.________ a relevé que le prévenu était insistant et qu’il la mettait
sous pression pour qu’elle accepte de « faire l’amour ». Lors
de son interrogatoire en tant que prévenue le 25 février 2020, la plaignante a
exposé que le prévenu voulait des relations intimes tous les soirs et qu’il
arrivait régulièrement qu’elle doive céder pour être tranquille. Elle a ajouté
ceci : « En plus d’essayer tous les soirs, il essaie tous les
matins. Mais je ne veux pas. Quand ça ne marche pas avec moi, il se masturbe à
côté de moi. Il est malade ».
c) Le 5 décembre 2019, la police a
été appelée à intervenir par une voisine qui avait entendu les appels au
secours de la plaignante suite à une altercation avec le prévenu qui faisait
pression sur elle pour qu’elle porte certains sous-vêtements dans l’intimité et
qui l’empêchait de dormir pour qu’elle entretienne avec lui des relations
sexuelles, alors qu’elle ne le voulait pas (audition du 5 décembre 2019 de C.________
par la police). Le même jour, lors de son interrogatoire, le prévenu a admis
qu’il y avait eu une dispute avec la plaignante en raison du choix des
sous-vêtements que la plaignante souhaitait porter pour se rendre au travail et
dont il estimait ne pas suffisamment profiter. En outre, il déplorait le fait
que son épouse, suite à un avortement, n’eût plus envie de lui et qu’elle fût
désormais de mauvaise humeur. Contrairement à ses déclarations devant la Cour
pénale, il ressort clairement des déclarations du prévenu du 5 décembre 2019
que cette dispute avait surtout pour origine le refus de la plaignante, non
accepté par le prévenu, d’entretenir ce jour-là des relations sexuelles avec
lui. À ce propos, il avait d’ailleurs reconnu en décembre 2019 ce qui
suit : « Quand elle dit non, je me fâche un petit peu, mais
ensuite je pars. Ce soir, elle m’a chauffé et ensuite elle m’a dit qu’elle
n’avait pas envie. Pour vous répondre, si elle dit non, c’est non, mais
j’essaie quand même un peu ». Il a ajouté encore ceci : « Je
ne la force pas. Si elle dit non, on ne le fait pas. Je la caresse, mais quand
c’est non après j’arrête. Maintenant depuis le temps qu’elle refuse, on ne
rentre même plus dans le sujet ».
d) Le 23 février 2020, la police a de
nouveau été appelée à intervenir, après que la plaignante avait quitté le
domicile conjugal suite à des tensions entre les époux C.________ et X.________.
La veille au soir, selon la plaignante, le prévenu était rentré chez lui et
avait souhaité une relation intime. Comme, il y avait eu une dispute entre eux
l’après-midi même, elle s’était refusée à lui et il s’était fâché. Il lui avait
dit qu’elle n’était plus sa femme, parce qu’elle ne voulait pas de lui. Après
qu’ils s’étaient couchés, le prévenu l’avait empêchée de dormir jusqu’à 03h00,
en allumant la lumière, secouant le lit et en se tournant violemment. Le matin
du 23 février 2020, il était allé au travail, mais en était revenu vers 10h00,
parce qu’elle ne répondait pas à ses messages. Pour l’obliger à l’écouter, il
lui avait saisi le bras. Pour se dégager, elle lui avait mis une claque et
quand il s’était retourné, elle lui avait assené un coup derrière la tête et il
avait perdu connaissance. S’étant assurée qu’il allait bien, elle était partie
avec les enfants pour aller se réfugier chez ses parents. Interrogé le même
jour, le prévenu a exposé que la veille il avait demandé plusieurs fois à sa
femme, si elle lui était fidèle et si elle l’aimait. Elle lui avait répondu
positivement, en précisant toutefois qu’elle n’avait pas envie de lui. Il y
avait eu une dispute durant l’après-midi, quand ils avaient bu un café
ensemble. Elle avait nié entretenir une relation extra-conjugale avec un
collègue de travail, mais il ne l’avait pas crue, parce qu’il était convaincu
du contraire après l’avoir vue sortir du travail avec un homme. Durant la
soirée, ils avaient couché les enfants et étaient allés au lit. Elle lui avait
alors dit qu’elle ne souhaitait pas coucher avec lui et une dispute avait
éclaté, quand il avait menacé de faire sa valise et de partir de la maison. Au
lit, il avait eu du mal à s’endormir et il s’était retourné plusieurs fois.
Bien que n’ayant pas fermé l’œil de la nuit, il était allé au travail le lendemain.
Il était rentré à la maison durant la pause vers 10h00 et il y avait eu une
altercation entre eux. Elle lui avait craché dessus et lui avait donné des
coups. Il était tombé par terre et avait perdu connaissance. Devant la Cour
pénale, le prévenu a affirmé que la cause de l’altercation du 23 février 2020,
n’était pas un refus de la plaignante d’entretenir des relations sexuelles avec
lui. Pourtant il ressort des déclarations du prévenu, le jour même, que tel
était bien le cas.
e) Lors de son interrogatoire en tant
que prévenue par la police le 23 février 2020 dont il a déjà été question
(cons. 5.d), la plaignante est revenue sur une autre dispute survenue en
décembre passé. À cette
occasion, elle a révélé que, le 23 décembre 2019, elle s’était prise de bec
avec son mari « toujours pour la même chose, des histoires au lit
(...) » et qu’elle était sortie le soir. Son mari, qui refusait
qu’elle sorte, l’avait rejointe près de son lieu de travail et l’avait ramenée
de force à la maison après avoir pris à partie un de ses collègues en
l’injuriant, parce qu’il le soupçonnait d’être l’amant de sa femme. De retour
chez eux, X.________ l’avait immobilisée de force sur les toilettes et lui
avait enfilé ses doigts dans le vagin pour voir s’il y avait « les
restes du collègue » et s’assurer ainsi qu’elle n’avait pas couché
avec un autre homme. Pour expliquer son geste il lui avait dit ceci : « j’étais
obligé de vérifier ». Quelques minutes plus tard, il l’avait violée
dans le lit conjugal. Il lui avait préalablement demandé de se laisser faire
pour lui prouver qu’elle ne l’avait pas trompé et qu’elle était sa femme. Alors
qu’elle était couchée sur le dos les jambes recroquevillées et qu’elle s’y
opposait, il lui avait brutalement – « J’ai fini par me laisser faire
pour éviter qu’il me casse quelque chose » – écarté les jambes et
l’avait pénétrée durant cinq ou six minutes jusqu’à éjaculation tout en lui
faisant mal. Elle avait « pleuré tout du long ».
f) Ce même 23 février 2020, dans la
soirée, X.________ a été interrogé en tant que prévenu. S’agissant du 23
décembre 2019, il a partiellement confirmé la version de C.________, en
expliquant que son épouse était sortie le soir malgré le fait qu’il s’y était
opposé. Devinant qu’elle irait sur son lieu de travail, il y était aussi allé
et avait attendu à proximité, en étant tapi dans l’ombre pour la guetter quand
elle sortirait. Quand il l’avait vue, il avait couru vers elle. Lorsque son
collègue F.________ était sorti, il l’avait poussé. Ce dernier n’avait pas
bougé. Il lui avait seulement dit qu’il était « malade ». La
plaignante avait fini par rentrer avec son mari à la maison, en lui reprochant
d’avoir fait un esclandre tout près de son lieu de travail. À la maison, ils
s’étaient disputés. Elle lui avait promis qu’il n’y avait rien entre elle et
cet homme et ils étaient allés se coucher. Au lit, il lui avait dit :
« s’il n’y a rien avec cet homme, tu me fais l’amour ».
Ensuite, ils avaient fait l’amour. X.________ a précisé ceci : « D’habitude,
elle ne me laisse pas approcher. Et cette fois, elle m’a laissé. J’ai trouvé
bizarre. (…) Parce que si elle avait rien (sic) à se reprocher, elle m’aurait
pas laissé faire ». En revanche, X.________ a nié catégoriquement et
avec emphase avoir commis un viol ou un acte de contrainte sexuelle. Pour
donner du poids à ses dénégations, il a avancé que sa femme l’avait caressé
pendant l’acte et s’est exclamé ainsi : « Combien de fois elle m’a
fait des suçons ! ». À la demande des policiers qui souhaitaient
les voir, il a répondu que ceux-ci ne se voyaient plus – ce qui de toute façon
n’aurait pas été très étonnant, plus de deux mois après. Il a exposé ensuite
qu’il entretenait avec sa femme régulièrement des relations sexuelles à raison
d’au moins trois fois par semaine. Dernièrement, elle lui avait dit d’aller « derrière »,
parce qu’elle n’avait pas envie, ce qu’il fallait comprendre par le fait
qu’elle l’avait invité à lui faire l’amour par derrière, alors qu’elle était
couchée sur le côté. Enfin, il a contesté lui avoir donné des coups.
g) En cas de versions
contradictoires, en l’absence d’autres preuves, il faut, chaque fois que cela
est possible, déterminer laquelle est la plus crédible. En l’occurrence, la
Cour pénale tient les dires de la plaignante pour tout à fait crédibles à
mesure que C.________ a décrit précisément les faits, sans invraisemblance, ni
contradiction. Sa description de la soirée du 23 décembre 2019 se recoupe
largement avec celle du prévenu, si ce n’est qu’il a nié l’épisode de la
contrainte sexuelle dans les toilettes et qu’il a affirmé que la relation
sexuelle du 23 décembre 2019 était consentie. Tant la plaignante que le prévenu
confirment en revanche que la plaignante était sortie durant la soirée pour se
rendre à son lieu de travail où elle avait rencontré son collègue F.________ ;
que le prévenu, qui s’était opposé à cette sortie, s’était également rendu à
cet endroit pour guetter son épouse ; qu’à sa sortie, il l’avait
interpellée ; qu’après une altercation avec F.________, la plaignante
avait accepté de rentrer avec son mari au domicile conjugal ; qu’arrivé à
la maison, le couple s’était disputé et était allé se coucher, après que la
plaignante s’était déshabillée dans les toilettes ; et qu’ils y avait eu
une relation sexuelle dans le lit conjugal. Les propos de la plaignante,
laquelle ne reproche au prévenu que les faits du 23 décembre 2019, sont
mesurés, puisque celle-ci a révélé à la police, sans déposer plainte pour ces
autres faits, qu’il y avait eu d’autres situations potentiellement
problématiques, en déclarant notamment ceci : « ça arrive régulièrement que je dois céder
pour être tranquille »,
« Je lui dis non, mais il insiste. Je finis par craquer pour qu’il me
laisse tranquille » et encore cela : « Cette-fois-ci je me suis fait violée mais
les autres fois il me forçait psychologiquement » « Ce n’était
pas la première fois que je pleurais durant nos relations. Il a même voulu me
sodomiser à deux reprises. J’ai pleuré et souffrais le martyre. Lorsque j’ai
accouché, j’ai eu des points de sutures. Il a fallu recommencer après quatre
jours ».
La défense a soutenu que la
plaignante n’était pas crédible, parce qu’elle avait progressivement aggravé la
portée de ses griefs contre le prévenu dans l’intention reconnaissable de
nuire, en affirmant tout d’abord, le 23 février 2020, que le prévenu ne s’en
était jamais pris aux enfants, puis en accusant ce dernier d’avoir frappé dans
le dos leur fils D.________. Cette évolution des reproches de la plaignante à
l’encontre du prévenu, qui porte sur des circonstances qui n’ont pas de lien
direct avec les faits incriminés, s’explique de toute façon autrement, puisque
les prétendues violences à l’égard des enfants auraient eu lieu durant le droit
de visite du père entre le 12 et le 13 septembre 2020, soit postérieurement aux
premières déclarations de la plaignante du 23 février 2020, lorsqu’elle a
déclaré que le prévenu ne s’en était jamais pris aux enfants. Il n’y a dès lors
pas de contradiction entre la première version de la plaignante et ses
accusations de mauvais traitements sur les enfants, lesquelles n’ont d’ailleurs
pas abouti à la condamnation du prévenu. Cela dit, l’acquittement du prévenu
sur ce grief – des coups contre son fils – ne signifie encore pas que la
plaignante n’était pas convaincue de la réalité des faits qu’elle a portés à la
connaissance de la police et qu’il faille retenir qu’elle aurait agi avec
légèreté. La Cour pénale retient que la plaignante n’a pas cherché à présenter
les faits d’une façon particulièrement défavorable au prévenu, et qu’elle lui
a, au contraire, cherché des excuses, en estimant qu’il était atteint d’une
addiction au sexe, de troubles psychiques et qu’il avait besoin de soins.
Les déclarations circonstanciées de
la plaignante sont de toute manière trop élaborées pour avoir été inventées
pour les besoins de la cause. La description de la contrainte sexuelle – le
simulacre de contrôle gynécologique pratiqué par le prévenu sur C.________ qui
s’était fait assoir de force sur les toilettes et ensuite pénétrée par le
prévenu avec les doigts – est tout à fait singulière et n’a certainement pas pu
être inventée, d’une part, parce que ces faits s’éloignent par trop de ce que
l’on peut imaginer en terme de contrainte sexuelle, et, d’autre part, parce que
cet épisode s’inscrit de façon cohérente dans le déroulement de la soirée,
après que le prévenu, maladivement jaloux, soupçonnait son épouse d’être allée
voir son amant sur son lieu de travail et qu’il voulait lui-même avoir un
rapport sexuel avec elle. Le refus de la plaignante d’entretenir, après la
scène des toilettes, des relations intimes avec le prévenu ne fait ainsi aucun
doute.
h) La défense soutient que les messages échangés entre A.________
et C.________ en 2014 montrent que la plaignante avait depuis un certain temps
l’intention de nuire au prévenu après qu’elle avait notamment écrit ceci :
« J ai (sic) juste envie de tout lui faire à l envers (sic) ».
Contrairement à ce que soutient le
prévenu, il n’y pas lieu de douter des déclarations concordantes de A.________
et de C.________, qui ont vécu chacune durant environ dix ans avec le prévenu,
ni d’envisager que celles-ci auraient tramé un complot contre lui. Anciennement
rivales, elles n’avaient en effet aucun intérêt à se liguer et à tenir des
propos mensongers pour accabler le prévenu. Il en ressort que l’appelant,
lorsqu’il vit en couple avec une femme, s’attend à des relations intimes
quotidiennes, idéalement plusieurs fois par jour. Même au début de sa vie de couple
avec la plaignante qui à ce moment-là faisait preuve de compréhension, il
demeurait à l’affut de toute autre opportunité, échafaudant, après avoir filmé
à leur insu un couple d’adolescents occupés à leurs amours juvéniles, un plan
machiavélique pour obtenir les faveurs sexuelles d’une jeune fille de quatorze
ans, en la faisant chanter avec une vidéo compromettante. Que ce soit lorsqu’il
partageait la vie de sa première femme ou lorsqu’il vivait avec la plaignante,
il n’a pas supporté, quand celles-ci se sont montrées moins disponibles, après
que la première avait appris que le prévenu avait une maîtresse et que la
seconde avait eu vent des démêlés judiciaires du prévenu, suite à l’épisode de
la vidéo illicite. Bien qu’ayant adopté une conduite blâmable envers ses
partenaires dans ces deux situations, il ne s’est pas remis en question et a
persisté à exiger des rapports intimes, comme si de rien n’était. Ne supportant
pas la frustration liée à un refus même momentané, le prévenu a adopté en
réaction de nombreux comportements transgressifs, en se montrant très insistant
auprès de ses compagnes. Si cela ne suffisait pas, le prévenu les confrontait,
au mépris de la pudeur la plus élémentaire que l’on peut attendre au sein d’une
famille avec des enfants, à des actes sexuels de substitution, en consommant
ouvertement de la pornographie, en se masturbant ostensiblement devant elles,
parfois même en présence de sa fille aînée, alors âgée de deux ans. Affecté par
les réticences de plus en plus fortes de celles qui partageaient sa vie, le
prévenu a fini par adopter, une attitude de plus en plus radicale, en
revendiquant auprès d’elle son tribut journalier de plusieurs manières, soit en
les empêchant de dormir, soit en provoquant des disputes continuelles nécessitant
parfois l’intervention de la police et même une fois ou l’autre en usant de la
force à l’encontre de sa première femme à tout le moins. Le prévenu s’est
également montré maladivement jaloux, en utilisant des téléphones dissimulés
dans l’appartement pour espionner la plaignante, en la suivant ou en l’épiant
sur son lieu de travail après avoir escaladé un mur et en intrigant auprès de
la femme légitime d’un collègue de travail de son épouse. Pour le prévenu, la
seule explication de sa désunion avec la plaignante n’était pas liée à ses
propres faiblesses, mais aux supposées infidélités de celle-ci.
De ce tableau assez sombre, la Cour
pénale retient que le prévenu fait montre d’un appétit sexuel qui n’est pas
seulement important, mais plutôt fortement débridé. N’acceptant pas la
frustration, il est très insistant pour obtenir de ses partenaires qu’elles se
prêtent à des actes sexuels. Lorsqu’il s’estime en manque, il peut se montrer
très agressif et à l’occasion commettre des infractions (se masturber ostensiblement
devant son épouse, parce qu’elle se refuse à lui ou devant sa fille aînée quand
elle avait deux ans ou encore le fait de contraindre sa première femme à des
actes sexuels par la force). Les faits qui lui sont reprochés le 23 décembre
2019.
– une contrainte sexuelle et un viol – sont compatibles avec les excès
dont le prévenu est capable lorsqu’il doit composer avec des pulsions
inassouvies. La Cour pénale retient également que le prévenu a pris pour
habitude d’imposer sa sexualité à celles qui partagent sa vie ou sur qui il a
jeté son dévolu – que ce soit sa première ou sa seconde femme ou encore la
jeune fille de quatorze ans qu’il avait filmée à son insu et qu’il avait
entrepris de faire chanter avec une vidéo compromettante –, en faisant très peu
de cas de leur consentement, les considérant davantage comme des objets dont il
peut user à sa guise que comme des personnes. La description du pseudo contrôle
gynécologique qu’il a imposé à la plaignante sur les toilettes est à cet égard
tout à fait exemplaire, tant il apparaît brutal au vu des douleurs et des
lésions qu’il était susceptible de provoquer, et humiliant. La plaignante
n’était évidemment pas d’accord avec un tel procédé, mais elle n’a pas pu s’y
opposer (« Pour vous répondre, je me suis laissée faire car je me suis
trouvée dans un état totalement second. J’avais peur de lui, j’avais déjà
ramassé des coups. Je n’avais rien à me reprocher. Il a toujours eu une emprise
sur moi au niveau sexuel »).
i) La défense a exposé que certains
messages envoyés par la plaignante à la première femme du prévenu montraient
qu’elle était dotée d’une personnalité bien affirmée (« J ai (sic)
juste envie de tout lui faire à l envers (sic) » ; « Salut,
après de longues discussions avec ma famille et lui, sache que je lui laisse
une dernière chance avec mes conditions (et il y en a bcp !) et si il
(sic) fait un seul faux pas d une (sic) manière ou d’une autre ce sera fini
pour de bon. Pour info sans mes parents et leur (sic) conseils, il serai (sic)
déjà loin !!! » ; « (…) Donc un faux pas et c est
(sic) adios ») et qu’elle était peu encline à accepter une supposée
emprise sur elle de la part du prévenu. S’y ajoutait le déroulement de la
dispute du 23 février 2020 au terme de laquelle la plaignante avait fini par
assommer le prévenu.
Pour la Cour pénale, ces messages ne
prouvent nullement que la plaignante fût une maîtresse femme qui n’aurait
aucunement eu à subir les excès du prévenu. Les messages auxquels se réfère la
défense montrent bien plutôt le désarroi de la plaignante, quand elle était
confrontée à des difficultés conjugales qu’elle ne savait plus comment surmonter
toute seule (par exemple « …… J sais Même pas Comment m y prendre mnt
pfff » [sic]), ainsi que son besoin de trouver des soutiens auprès de
ses propres parents et même de la première femme du prévenu. Le rapport de
police du 24 janvier 2020 est en outre tout à fait éloquent, lorsqu’il fait la
description de la « Situation rencontrée », soit celle d’une
femme en pleurs – la plaignante – dans les escaliers de l’immeuble alors
qu’elle était totalement désemparée et qu’elle avait expliqué aux policiers
« que son mari lui mettait une pression énorme afin de satisfaire son
appétit sexuel jamais rassasié ». L’emprise du prévenu à l’endroit de
la plaignante était bien réelle, contrairement à ce qu’a prétendu le prévenu.
Elle portait sur la vie sexuelle du couple X.________ et C.________ et allait
assez loin pour que le prévenu se sente légitimé à émettre des directives sur
le genre de culotte que sa femme devait ou ne pas porter pour se rendre au
travail. S’agissant du coup donné par la plaignante, le 23 février 2020, contre
le prévenu, qui a eu pour effet de lui faire perdre connaissance quelques
instants, cela ne signifie pas encore que la plaignante avait suffisamment de
force pour s’opposer au prévenu. Au contraire, il ressort des déclarations des
parties que la plaignante s’est défendue, après que le prévenu lui a saisi le
bras ; ensuite, elle l’a frappé, en profitant d’un moment où il lui
faisait dos. Apparemment, la plaignante, qui a déclaré que le prévenu l’avait
fait sortir de ses gonds, a été quelque peu surprise du résultat – la perte de
connaissance de son mari. On ne saurait dès lors en déduire avec l’appelant,
qu’il aurait été impossible au prévenu, supposé trop faible physiquement, de
s’en prendre à la plaignante, loin s’en faut.
j) A cela s’ajoute que la version du prévenu apparaît
intrinsèquement moins convaincante que celle de son épouse. S’il a nié avec
force et de manière constante les préventions de viol et de contrainte
sexuelle, il s’est en revanche contredit sur d’autres faits périphériques, en
soutenant durant l’instruction qu’il n’était pas l’auteur d’une violation de
domicile commise à l’institution [a], puis finissant par l’admettre lors des débats
d’instruction devant le tribunal criminel. Le récit du prévenu au sujet de
rapports intimes librement consentis durant la soirée du 23 décembre 2019 est
peu plausible. Le prévenu a lui-même reconnu qu’il avait dû parlementer – si
elle n’avait rien à se reprocher, elle pouvait faire l’amour. Selon lui, son
épouse aurait finalement accepté une relation, après avoir déclaré ceci :
« je vais te prouver que j’ai rien fait avec (sic) ». Elle
aurait ensuite joint le geste à la parole en couchant avec le prévenu, tout en
lui prodiguant de nombreuses marques d’affection, soit en lui caressant le dos
et en pratiquant sur lui des « suçons ». La description par le
prévenu de la fin de la soirée du 23 décembre 2019, qui fait intervenir une
relation sexuelle librement acceptée par la plaignante après une grave dispute
– le prévenu avait accusé son épouse de l’avoir trompé, était parti en ville à
sa cherche et avait provoqué un esclandre avec l’un des collègues de sa femme
–, sans qu’il y ait eu au préalable une réconciliation, est hautement
improbable. On imagine mal qu’après cette soirée tumultueuse, le prévenu,
seulement parce qu’il avait affirmé ceci : « s’il n’y a rien avec
cet homme, tu me fais l’amour », ait pu emporter l’adhésion de son
épouse, qui lui aurait même prodigué des marques d’affection, alors que déjà
avant leur querelle elle se refusait à lui. À cet égard, le prévenu a lui-même
relevé que d’habitude, sa femme ne le laissait pas approcher et que cette
fois-ci elle l’avait laissé, ce qui lui avait paru « bizarre ».
On ajoutera que le consentement de la victime apparaît d’autant moins
concevable après qu’il lui avait introduit brusquement ses doigts dans le sexe
pour s’assurer qu’elle lui était restée fidèle. Après un tel coup de force et
un tel manque d’égard, on imagine pas du tout que la plaignante aurait pu
consentir un peu plus tard à un rapport sexuel avec le prévenu. Il n’y a donc
pas lieu de douter des déclarations de la plaignante qui a exposé que le
prévenu avait usé de la force pour lui imposer l’acte sexuel en lui écartant
brutalement les jambes.
Enfin, on ne peut pas non plus suivre
le prévenu qui a soutenu en plaidoirie devant la Cour pénale que la plaignante
pouvait avoir eu un intérêt à proférer contre le prévenu des accusations
mensongères pour s’en séparer. En effet, il suffisait à la plaignante
d’adresser au tribunal une simple requête de mesures protectrices de l’union
conjugale, sans avoir à invoquer autre chose que l’expression de sa seule
liberté personnelle.
Au vu de ce qui précède, la Cour
pénale considère que les déclarations de la plaignante apparaissent plus
crédibles que celles du prévenu. Il s’ensuit que la plaignante n’a ni consenti
à ce que le prévenu inspecte violemment son intimité avec ses doigts, ni au
rapport sexuel qui a suivi. Les éléments invoqués par le prévenu pour renforcer
sa version et discréditer celle de la plaignante – notamment la théorie du
complot ourdi par la plaignante avec la première femme du prévenu – sont en
outre sans consistance. Par conséquent, il convient de retenir les faits
décrits par la plaignante, tels que repris au chiffre I de l’acte d’accusation.
5.
La jurisprudence
(arrêt du TF du 28.03.2022 [6B_894/2021] cons 3.3) rappelle que selon l'article 189
CP, se rend coupable
de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence
envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en
la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue
à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes
circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se
rend coupable de viol au sens de l'article 190 CP. L'article 189
CP, de même que
l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière
sexuelle (ATF 131 IV 167 cons. 3 ; 122 IV 97 cons. 2b), en réprimant l'usage de la
contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement,
un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir
l'acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l'union naturelle des parties
génitales d'un homme et d'une femme (arrêts du TF du 14.12.2021 [6B_367/2021] cons. 2.2.1; du 20.08.2021 [6B_1271/2020] cons. 1.1.2 et les références
citées). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la
victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette
éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant
un moyen efficace (ATF 122 IV 97 cons. 2b ; arrêts du TF du
10.02.2022
[6B_802/2021] cons. 1.2 ; du 22.12.2021 [6B_488/2021] cons. 5.4.1 ; [6B_367/2021] précité cons.
2.2.1). L'article 189 CP ne protège des atteintes à la libre
détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou
déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 cons. 4 et l'arrêt cité ; arrêts
du TF [6B_802/2021] précité cons. 1.2 ; [6B_488/2021] précité cons. 5.4.1; [6B_367/202] précité cons. 2.2.1).
Le viol et la contrainte sexuelle
supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de
l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force
physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 cons. 2b ; arrêts du TF [6B_367/2021] précité cons.
2.2.1
; du 05.05.2021 [6B_995/2020] cons. 2.1). Il n'est pas nécessaire
que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite
physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose
non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de
cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les
circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime
ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort
simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son
gré (ATF 87 IV 66 cons. 1 ; arrêts du TF [6B_367/2021] précité cons.
2.1; [6B_995/2020] précité cons. 2.1). Selon les circonstances, un déploiement
de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de
maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de
lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (arrêts du TF [6B_367/2021] précité cons.
2.2.1; [6B_995/2020] précité cons. 2.1; du 14.05.2019 [6B_326/2019] cons. 3.2.1).
En introduisant par ailleurs la
notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu
viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour
autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les
pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la
victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le
sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 cons. 3a/bb ; 122 IV 97 cons. 2b ; arrêts du TF [6B_488/2021] précité cons.
5.4.2; [6B_367/2021] précité cons. 2.2.1). En cas de pressions d'ordre psychique,
il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister
(ATF 124 IV 154 cons. 3b ; arrêts du TF [6B_367/2021] précité cons.
2.2.1; du 12.11.2021 [6B_59/2021] du 12 novembre 2021 cons. 2.2). La
pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent
néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 cons. 3.1 et les références citées; arrêts
du TF [6B_488/2021] précité cons. 5.4.2; [6B_367/2021] précité cons. 2.2.1). Pour déterminer si l'on se trouve en
présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale
des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 cons. 2.2 ; [6B_488/2021] précité cons.
5.4.2
; arrêt du TF [6B_367/2021] précité cons. 2.2.1).
Sur le plan subjectif, la contrainte
sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir
que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (arrêts du TF
du 14.12.2021 [6B_367/2021] cons. 2.2.2 ; du 21.09.2021 [6B_643/2021] cons. 3.3.5 ; du 05.05.2021 [6B_995/2020] cons. 2.1). Déterminer ce qu'une
personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à
savoir de faits « internes » qui, en tant que tels, lient le
Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été
retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 cons. 12 ; 141
IV 369 cons. 6.3).
L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de
tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions
intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle,
l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et
déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des
pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de
refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêts du TF [6B_367/2021] précité cons.
2.2.2
; du 11.02.2019 [6B_1285/2018] cons. 2.2 ; du 16.04.2018 [6B_502/2017] cons. 2.1).
6.
a) En l’occurrence,
la Cour pénale a retenu que le prévenu avait introduit ses doigts dans le sexe
de la plaignante en l’ayant préalablement fait assoir de force sur les
toilettes et en lui ayant écarté les jambes. Il est indéniable que la
pénétration vaginale avec les doigts est considérée comme un acte d’ordre
sexuel, le mobile de l’acte ou la signification de celui-ci pour l’auteur et la
victime n’important pas (cf. Zermatten, in : CR CP II, Bâle, 2017,
n. 12 ad art. 187 CP et des références). Ainsi, il n’est pas relevant que le
prévenu ait eu à l’esprit seulement l’intention de procéder à un contrôle des
parties génitales de son épouse et non à un acte qui aurait eu pour finalité
son excitation sexuelle ou celle de la victime. L’usage de la contrainte est
ici incontestable. En agissant comme il l’a fait, le prévenu a usé de violence,
en employant la force physique sur son épouse dans le but de la faire céder. Le
fait de faire assoir la plaignante sur les toilettes et de lui écarter les
jambes pour enfiler ses doigts dans son vagin correspond à un emploi de la
force d’une intensité qui dépasse de loin ce qu’exige l’accomplissement d’un
acte similaire dans les circonstances ordinaires de la vie, pour autant qu’on
puisse transposer l’acte litigieux dans un contexte moins scabreux. En tout cas
l’usage de la force était suffisant pour représenter un moyen de contrainte
efficace pour vaincre la résistance de la victime qui s’est retrouvée saisie
par l’effroi – elle avait déjà reçu des coups de son mari en d’autres
circonstances – et plongée dans un état de stupeur qui l’a rendue incapable de
toute résistance. Subjectivement, la plaignante n’a sûrement pas consenti à cet
acte qui apparaît particulièrement humiliant et qui était susceptible de lui
causer des lésions et des douleurs. Le prévenu ne pouvait que s’en rendre
compte, ceci d’autant plus que la plaignante dit avoir protesté en lui disant
qu’il était « vraiment un malade ».
b) Reste à examiner si la relation
sexuelle qui a suivi l’épisode des toilettes tombent également sous le coup de
l’article 190 CP qui réprime le viol. Les éléments constitutifs
objectifs de cette infraction sont indiscutablement réalisés. Il convient
toutefois de revenir plus spécialement sur la question de l’emploi par le
prévenu d’un moyen de contrainte, puisque ce dernier le conteste. La Cour
pénale a retenu que l’appelant avait écarté les jambes de la victime par la
force, alors qu’elle se tenait recroquevillée pour s’opposer à lui. La
plaignante a d’ailleurs expliqué qu’elle avait fini par se soumettre après
avoir craint que si elle continuait de résister, le prévenu aurait pu lui
casser quelque chose. Ce procédé suppose à l’évidence aussi un usage de la
force allant au-delà de ce qu’exige ordinairement l’accomplissement d’un acte
sexuel et relève manifestement de la contrainte, l’intensité de la force
physique utilisée par le prévenu ayant été tout sauf anecdotique. Cela dit dans
le contexte, même un usage de la force relativement faible aurait de toute
façon été suffisant, après que le prévenu avait déjà fait usage de la violence
pour la contraindre peu avant à un autre acte d’ordre sexuel. En effet, après
la scène des toilettes, il suffisait au prévenu de réactualisé sa contrainte (Dupuis
et al., PC CP, 2ème éd., n. 13 ad art. 189 et les arrêts cités),
pour plonger la victime dans un état de stupeur qui n’était certainement pas
entièrement dissipé, quand le prévenu avait ensuite exigé d’elle un rapport
sexuel. Du point de vue de l’intention, le prévenu ne pouvait en tout cas pas
déduire des circonstances, l’accord de la plaignante dont il a dû écarter les
jambes de force et qui a pleuré durant l’acte. Il s’ensuit que le prévenu a là
aussi agi avec conscience et volonté.
c) L’appel doit donc être rejeté sur
ces points.
7.
a) Le prévenu doit
être reconnu coupable d’un acte de contrainte sexuelle, d’un viol, d’une écoute
et d’enregistrement de conversations entre d’autres personnes, de violation de
domicile, de contrainte et de dommages à la propriété.
b) L’article 47 prévoit que le juge
fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les
antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la
peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de
la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,
compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al.
2).
c) Selon la jurisprudence
(arrêt du TF du 30.01.2018
[6B_807/2017] cons.
2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son
mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de
la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur
lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
d) Aux termes de l'article 49
al. 1 CP, si, en raison
d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines
de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et
l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de
la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre
lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
e) D’après la jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1), l'exigence, pour
appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même
genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature
de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble
en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49
CP n'est ensuite
possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine
pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales
applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si
les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent
être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine
pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre. La peine pécuniaire
constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne
criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que
lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique.
Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en
considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe
de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte
atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus
clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté
personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au
premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa
situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention.
La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante.
f) Le même arrêt (cons. 1.1.2)
précise que lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de
même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier
temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre
légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant
compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances
aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour
sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes
les circonstances y relatives. La jurisprudence avait admis que le juge puisse
s'écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations, mais le
Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette
disposition ne prévoyait aucune exception.
g) L’article 46
al. 1 CP prévoit, en
cas de sursis et d’échec de la mise à l’épreuve lorsque le condamné commet un
crime ou un délit et qu’il y a lieu de révoquer le sursis ou le sursis partiel,
que le juge doit fixer une peine d’ensemble en appliquant par analogie
l’article 49 CP,
si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre.
À cet égard, notre Haute Cour rappelle
(arrêt du TF du 15.05.2020
[6B_291/2020] cons.
2.3) que la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve
n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie
qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction
laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à
l'épreuve (ATF 134 IV 140 cons. 4.2 et 4.3). Par analogie avec
l'article 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des
circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 cons. 4.4 ; arrêt du TF du 26.03.2018
[6B_1400/2017] cons.
2.2). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit
prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer,
si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité cons. 4.4 et 4.5). Il peut
parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine
aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du
sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis
précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut
conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine
et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 cons. 4.5 Page d'impression 5 de 7 p.
144). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du
condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle
peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un
unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision
sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du
sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui
lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec
sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant,
doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter
l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un
réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de
l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce
que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement (arrêts du TF du 08.08.2019
[6B_514/2019] cons.
5.1
; du 06.03.2019
[6B_143/2019] cons.
2.1
; du 08.03.2018
[6B_887/2017] cons.
5.1
; du 11.10.2016
[6B_105/2016] cons.
1.1
; du 01.05.2014
[6B_1165/2013] cons.
2.2
et les références citées).
h) Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne
le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces
dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard
injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas
une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans
le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme
raisonnable (arrêt du TF du 02.07.2019
[6B_36/2019] cons. 3.5.1 ; ATF
143.
IV 373 cons. 1.3.1; cf. ATF
130.
I 312 cons. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité
pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est
inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux
n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui
prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait
que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires.
Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont
commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de
l'organisation judiciaire (ATF
130.
IV 54 cons. 3.3.3). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle
mesure il a tenu compte de la violation du principe de célérité (arrêt du TF du
02.07.2019
[6B_36/2019] cons. 3.5.1). Le principe de la célérité impose aux
autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur
lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir
inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF
124.
I 139 cons.
2a). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 13.09.2011
[1B_419/2011] cons. 2.1), après la clôture de l’instruction, le prévenu
doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour
être conforme aux exigences des articles 10 Cst. féd., 5 CPP et 3 CEDH, ne
devrait pas excéder quelques semaines. Dans les affaires relativement
complexes, un délai de l’ordre de 4 mois peut se justifier. Dans une affaire
d’une ampleur exceptionnelle, impliquant la mise en œuvre de mesures de
sécurité importantes durant les débats, un délai d’environ huit mois avait été
considéré comme tout juste compatible avec le principe de célérité (arrêt des 14.05.2008
[1B_95/2008] cons. 5.4 et ATF
134.
IV 237 confirmé par la CEDH dans un arrêt du 05.11.2009, §65). Enfin, comme les retards dans la procédure
pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation
du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus
souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la
peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore à une ordonnance
de non-lieu (en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes; ATF
117.
IV 124 cons. 4d ; 124
I 139 cons. 2a).
8.
a) Selon la loi, la
peine prévue pour un viol est une peine privative de liberté d’un à dix ans.
S’agissant des contraintes sexuelles, l’auteur peut être condamné à une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou à une peine pécuniaire. Enfin, les
autres infractions sont punissables d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
b) L’infraction abstraitement la plus
grave est le viol. Pour fixer la peine sanctionnant cette infraction, la Cour
pénale retient que le prévenu s’en est pris gravement à l’intégrité sexuelle de
la plaignante. Il a agi par égoïsme, principalement pour assouvir ses pulsions
sexuelles et parce qu’il était jaloux, après qu’il pensait avoir découvert que
son épouse le trompait avec un collègue de travail. Il a agi sans aucun égard
pour elle, pour la punir et pour lui faire comprendre qu’elle lui appartenait.
Si par la suite, soit dès le mois de janvier 2021, F.________ et C.________ ont
effectivement noué une relation sentimentale, rien au dossier – on ne voit pas
pourquoi ceux-ci n’auraient pas dit la vérité à la police durant l’instruction
et pour quelle raison la plaignante en aurait seulement parlé devant le
tribunal criminel – ne permet d’affirmer que tel aurait déjà été le cas en
décembre 2019. Quoi qu’il en soit, relation extra-conjugale ou non, le
comportement du prévenu apparaît hautement blâmable. Le prévenu a ainsi agi
avec la volonté de nuire, alors même que la plaignante n’avait pas adopté
envers lui une attitude blâmable. Les antécédents du prévenu, qui a été
condamné plusieurs fois, sont tout à fait préoccupants. En Suisse, le prévenu
détient un permis d’établissement valable jusqu’au 17 décembre 2024. Avant de
commettre les faits qui lui sont reprochés, il travaillait comme aide
cuisinier. Marié avec la plaignante, il a eu avec elle deux enfants âgés de
neuf et quatre ans. D’une précédente union, il est le père d’une fille qui est
âgée de dix-sept ans. Sa situation personnelle était donc sans particularité et
il lui aurait été facile de ne pas commettre des infractions. Bien que
souffrant d’un trouble de la personnalité – trouble de la personnalité mixte
(délire persistant sur le thème de la jalousie, hypersexualité et personnalité
immature avec des traits paranoïaques et antisociaux) –, sa responsabilité
pénale a été jugée entière. Actuellement détenu, il ne présente pas de
vulnérabilité particulière à la peine (« Ma détention se passe très
bien »), mais sa situation personnelle s’est détériorée avec
l’ouverture de la procédure pénale, à mesure qu’il a perdu son travail et que
sa famille a volé en éclat. Le risque de récidive de violence conjugale a été
jugé par l’expert comme étant très élevé. Tout bien pesé, la Cour pénale, si elle n’avait eu à juger
que cette infraction, prononcerait une peine privative de liberté de deux ans
et demi.
c) Pour la contrainte sexuelle – la
pénétration du vagin de la victime avec les doigts –, il faut relever à
l’instar des premiers juges que la culpabilité était importante en raison de la
façon d’agir particulièrement vicieuse du prévenu. Cela dit, compte tenu du
principe dit de l’aggravation, l’augmentation de la peine pour cette infraction
ne saurait excéder un an et demi de privation de liberté.
d) Pour les autres infractions, face à un prévenu endurci, qui à tout
le moins paraît indifférent aux condamnations dont il a déjà fait l’objet et
qui commet des infractions toujours plus graves, une peine privative de liberté s’impose pour toutes les infractions
à sanctionner. À cela s’ajoute que l’appelant se trouve de toute façon dans une
situation administrative et financière précaire qui ne lui permettrait pas de
s’acquitter d’une quelconque peine pécuniaire (art. 41 al. 1 let. a et b CP).
Pour le reste, la Cour pénale ne voit
pas de raison de s’écarter des peines prononcées par le tribunal criminel,
lesquelles respectent les règles sur le concours d’infraction et n’apparaissent
pas du tout excessives. Il sied dès lors, à l’instar des premiers juges,
d’augmenter les peines privatives de liberté précitées de 15 jours pour les
dommages à la propriété, de 30 jours pour l’infraction d’enregistrement de
conversations entre d’autres personnes, de 30 jours pour la menace commise le
24.
mars 2020, de 30 jours pour la menace du 8 octobre 2020 et de 15 jours pour
l’infraction de violation de domicile.
e) S’agissant d’une prétendue
violation du principe de célérité, il faut retenir que le ministère public a
ouvert, le 24 février 2020, une instruction pénale contre X.________. Au terme
de l’instruction, il a été renvoyé devant le tribunal criminel pour plusieurs
infractions, dont les plus graves étaient un acte de contrainte sexuelle et un
viol commis au préjudice de son épouse. Le Tribunal criminel a été saisi de
l’affaire, le 29 juin 2021. Le prévenu a été cité à une audience devant se
tenir le 22 septembre 2021. Le jugement motivé daté du jour de l’audience a été
notifié au prévenu le 19 octobre 2021, soit presque un an et huit mois après
l’ouverture de l’instruction. L’appelant ne reproche toutefois pas aux premiers
juges d’avoir violé le principe de célérité pour cette phase de la procédure. X.________
a saisi la Cour pénale d’une déclaration d’appel, le 22 octobre 2021.
L’audience de jugement d’appel s’est tenu le 21 juin 2022, et le jugement
d’appel motivé a été notifié environ 10 jours plus tard. Dans leur ensemble,
les procédures de première et de deuxième instances ont duré à peu près deux
ans et quatre mois. La jurisprudence invoquée par la défense (l’arrêt précité
du TF du 13.09.2011 [1B_419/2011] cons. 2), qui traite du délai dans
lequel le tribunal de première instance doit tenir des débats après la clôture
de l’instruction ne peut toutefois pas être transposée sans autre précaution à
la procédure d’appel, à mesure que contrairement à la situation qui prévaut
entre la clôture de l’instruction et les débats de première instance, la Cour
pénale est amenée à se prononcer après qu’un premier jugement a été rendu, ce
qui renforce considérablement les soupçons de culpabilité, quand un prévenu a
été condamné à une lourde peine, comme c’est le cas ici. En l’occurrence, pour une procédure
pénale de cette ampleur (gravité des faits, et attitude assez peu collaborante
du prévenu), la durée de la procédure prise dans son ensemble peut être
considérée comme encore acceptable, même si les débats d’appel n’ont pu être
organisés que huit mois après le dépôt de la déclaration d’appel en raison du
rôle chargé de la Cour pénale et à cause du manque de disponibilité de la seule
salle qui convient à ce type d’audience. De toute façon, même à reconnaître une durée excessive de
la procédure de deuxième instance, elle ne le serait que d’un ou deux mois, de
sorte que la réduction à opérer sur la peine ne pourrait être, quoi qu’il en
soit, que très limitée. Il s’ensuit qu’il n’y a pas matière à alléger la peine
prononcée par le tribunal de première instance, laquelle a été arrêtée à trois
ans et quatre mois par le tribunal criminel. En effet, si la Cour pénale avait
eu à fixer librement une peine, elle aurait condamné le prévenu à quatre ans et
quatre mois de privation de liberté. Comme seul le prévenu a fait appel, la
Cour pénale ne peut toutefois pas l’aggraver en raison de l’interdiction de la reformatio
in pejus (art. 391 al. 2 CPP).
f) Se pose encore la question d’une
éventuelle révocation du sursis accordé par le Tribunal de police des montagnes
et du Val-de-Ruz au prévenu le 10 février 2020 (120 jours-amende) qui portait
sur une condamnation pour des menace et contrainte commises au préjudice de la
plaignante déjà dans un contexte de violence conjugale. Comme rappelé
précédemment, la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve
n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne peut en
effet intervenir qu’en cas de pronostic défavorable, lorsque la nouvelle
infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès
de la mise à l'épreuve. En l’occurrence, tel est manifestement le cas, à mesure
que les nouveaux faits à juger, qui sont bien plus graves que les anciens, ont
été commis par l’appelant au préjudice de la même victime et dans un contexte
similaire de difficultés conjugales. Il s’agit ainsi d’un cas de récidive. Les
perspectives de succès de la première mise à l’épreuve sont dès lors anéanties
et les nouvelles infractions augmentent drastiquement le risque de nouveaux
passages à l’acte du même genre à court et à moyen terme, ainsi que l’a estimé
l’expert. Il convient dès lors de révoquer le sursis octroyé le 10 février
2020.
g) Il résulte de ce qui précède que
l’appel, s’agissant de la peine, est également mal fondé.
9.
a) X.________ s’en
prend encore au jugement entrepris en ce qu’il prononce son expulsion de Suisse
pour une durée de cinq ans.
b) En vertu de l’article 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de 5 à 15 l’étranger qui est
condamné, quel que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre,
notamment pour infraction aux articles 189 et 190 CP (art. 66a al. 1 let h CP).
c) Aux termes de l’article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion
lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et
que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé
de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la
situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Selon la jurisprudence (arrêt du TF
du 06.03.2019
[6B_143/2019] cons.
3.2), les conditions pour appliquer l'article 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir
renoncer à une expulsion prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette
mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part,
que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé
de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir
d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect
des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion
alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de
proportionnalité ancré à l'article 5 al. 2 Cst. féd. serait violé. Le juge doit
ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité.
La même jurisprudence (cons. 3.3.1)
rappelle que la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation
personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les
critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition
cumulative).
En recourant à la notion de
cas de rigueur dans le cadre de l'article 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un
concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu
également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des
étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères
prévus par l'article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la
jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de
séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle
commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement
de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de
la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse,
de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et
que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen
du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du
condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de
rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait,
pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale
(art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.
d) La jurisprudence (même
arrêt, cons. 3.3.2) précise que pour se prévaloir du respect au droit de sa vie
privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence
de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le
Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à
présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y
est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il
procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la
durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant
qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou
au bénéfice d'une simple tolérance.
e) En l’espèce, le prévenu, de
nationalité portugaise, est arrivé en Suisse en 1993 à l’âge de 20 ans. Il a
toujours travaillé, d’abord comme ouvrier agricole, puis comme aide-cuisinier.
Il s’est marié une première fois avec une femme portugaise avec qui il a eu une
fille née en 2005. Il a ensuite vécu durant à peu près dix ans avec la
plaignante qu’il a épousée en 2017 après la naissance de leurs deux enfants
âgés de neuf ans et cinq ans. La plaignante et le prévenu se sont séparés le 23
février 2020. Une procédure de divorce est en cours. Le prévenu n’entretient
pas de relations personnelles suivies avec sa fille aînée et, depuis son
incarcération, il ne voit plus ses enfants issus de son union avec la
plaignante. Il a un frère et une sœur qui sont établis en Suisse ; son
père âgé de 83 ans vit dans un home au Portugal. Il a gardé des contacts avec
son pays d’origine dans lequel il est retourné chaque année pour y passer des
vacances, sauf durant la pandémie. Au Portugal, il est propriétaire d’un terrain
qu’il a reçu de son père, mais il doit dédommager ses frères et sœurs. Une
construction est en cours.
f) Sur le vu de ce qui précède, on peut douter qu’un
renvoi de l’appelant au Portugal constituerait une atteinte à son droit au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 § 1 CEDH et le
mette dans une situation personnelle grave. On rappellera à cet égard que selon
la jurisprudence (arrêt du TF du 22.08.2018
[6B_612/2018] cons.
2.2
) un étranger peut
se prévaloir de l'article
8.
par. 1 CEDH (et
de l'art.
13.
Cst.), qui
garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une
relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 cons. 6.1 ; 139 I 330 cons. 2.1 et les références citées).
D'après une jurisprudence constante, les relations familiales visées par l'article
8.
CEDH sont
avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui
existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun (ATF 144 II 1 cons. 12 ; 135 I 143 cons. 1.3.2).
g) Cela étant, même si l’on retenait
que la première condition cumulative de l’article 66a al. 2 CP était réalisée, l’intérêt public présidant à son expulsion
l’emporterait sur son intérêt privé à rester en Suisse ainsi que l’on retenu
les premiers juges après avoir opérée soigneusement la pesée des intérêts du
prévenu à demeurer en Suisse et celui présidant à son expulsion.
h) Dans l’appréciation du cas de rigueur, l’article 66a al. 2 2ème phrase CP impose expressément de prendre en
considération la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a
grandi en Suisse. L’examen de la clause de rigueur doit être effectué dans
chaque cas dans la base des critères d’intégration habituels (ATF 144 IV 332 cons. 3.3.2 ; cf. à ce sujet arrêt
du TF du 01.07.2020
[6B_286/2020] cons.
1.4.1).
i) En l’espèce, les intérêts
privés de l’appelant, qui n’est pas né en Suisse, à demeurer en Suisse sont
d’une certaine importance, puisque celui-ci y a passé toute sa vie d’adulte
(entre 20 et 49 ans). Malgré tout, son intégration, si elle pouvait être considérée
comme réussie du seul point de vue de sa vie professionnelle, ne l’est en
définitive pas complétement. En effet, ses nombreux antécédents pénaux,
témoignent des difficultés du prévenu à respecter l’ordre juridique suisse. Par
ailleurs, le prévenu n’a pas tissé des liens sociaux et culturels
particulièrement étroits qui témoigneraient d’une vie sociale active.
j)
L’intérêt public présidant à son expulsion s’avère en revanche considérable, compte tenu de la gravité et du genre
des infractions commises. Le prévenu, qui n’a exprimé aucun regret, n’a cessé
de minimiser sa responsabilité et de se lamenter sur son propre sort. Selon
l’expertise psychiatrique, le risque de récidive d’actes de violence conjugale
vis-à-vis de la plaignante ou d’une autre femme avec qui il nouerait une
nouvelle relation sentimentale est très élevé, de sorte qu’il faut considérer
qu’il présente, en tant qu’auteur d’infractions contre l’intégrité sexuelle,
une indéniable dangerosité. En définitive, malgré la présence en Suisse de ses trois enfants âgés de
dix-sept, neuf et cinq ans, qu’il pourra continuer de voir durant les vacances
scolaires et avec qui il pourra maintenir des relations personnelles en
utilisant les moyens de communication modernes, la gravité des actes pour lesquels
il a été condamnés et le risque élevé de récidive renforce l’intérêt public à
l’éloignement de l’appelant qui l’emporte sur l’intérêt privé de celui-ci à
demeurer en Suisse. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application de la clause
de rigueur. La mesure prononcée par le tribunal criminel doit être confirmée.
La durée de l’expulsion a été fixée au minimum légal, soit 5 ans.
10.
L’appel doit donc
être rejeté intégralement et les frais de la procédure de deuxième instance,
qui sont arrêtés à 2’500 francs, sont mis à la charge du prévenu qui succombe
intégralement (art. 428 al. 1 CPP).
b) Vu le sort de la cause, il n’y a
pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités
alloués en première instance, ni d’envisager l’octroi d’une indemnité au sens
de l’article 429 CPP en faveur du prévenu.
c) L’indemnité due à Me M.________
pour la défense des intérêts de l’appelant sera fixé à 1'884.75 francs, frais
et TVA compris, au vu du mémoire produit. Cette indemnité sera entièrement
remboursable par l’appelant, pour autant que sa situation financière le
permette, aux conditions prévues à l’article 135 al. 4 CPP par renvoi de
l’article 138 CPP (art. 426 al. 4 CPP). Sur ce point, il convient de réformer
d’office le jugement oral rendu le 21 juin 2021 par la Cour pénale, lequel
mentionnait par inadvertance et à tort l’octroi d’une indemnité au sens de
l’article 433 CPP en faveur de la plaignante, en faisant abstraction de
l’assistance judiciaire.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
vu les articles 46 al. 1, 47, 49, 66a
al. 1 let. h, 189, 190 CP, 10, 135, 138, 426 al. 4, 428 CPP,
1.
L’appel est
rejeté et le jugement du tribunal criminel du 22 septembre 2021 est confirmé.
2.
La détention se
poursuit selon le régime de l’exécution anticipée de peine.
3.
Les frais de la
procédure d’appel sont arrêtés à 2’500 francs et mis à la charge de X.________.
4.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Me M.________ pour la défense des intérêts de C.________ en procédure d’appel est fixée à
1'884.75 francs, frais et TVA compris ; cette indemnité sera entièrement
remboursable à l’Etat par X.________, pour autant que sa situation financière
le permette, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP, par renvoi de l’article
138 CPP (art. 426 al. 4 CPP).
5.
Rejette toute
autre ou plus ample conclusion
6.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me N.________, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2020.1069), au Tribunal criminel des Montagnes et du
Val-de-Travers, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2021.22), à C.________, par Me M.________,
à F.________, à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La
Chaux-de-Fonds, et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 21 juin 2022
Art. 46 CP
Échec de la mise à l’épreuve
1 Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un
délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles
infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine
révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en
appliquant par analogie l’art. 49.35
2 S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles
infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au
condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus
de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de
probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi
prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve,
elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3 Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit
est également compétent pour statuer sur la révocation.
4 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait
à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5 La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se
sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.
35 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du
19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018
(RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 47 CP
Fixation de la peine
Principe
1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il
prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce
dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.
2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de
la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Art. 49 CP
Concours
1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les
conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine
de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne
peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour
cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de
peine.
2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction
que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction,
il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus
sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul
jugement.
3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de
18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de
sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions
avaient fait l’objet de jugements distincts.
Art. 66a66CP
Expulsion obligatoire
1 Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une
des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à
son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a. meurtre (art.
111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et
assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art.
118, al. 1 et 2);
b. lésions corporelles graves (art. 122),
mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art.
127), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129), aggression (art. 134);
c. abus de confiance qualifié (art. 138,
ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140),
escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d’un
ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de
crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156,
ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch.
2);
d. vol (art. 139) en lien avec une
violation de domicile (art. 186);
e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une
assurance sociale ou à l’aide sociale, obtention illicite de prestations d’une
assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a, al. 1);
f. escroquerie (art. 146, al. 1),
escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et
4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif67), fraude fiscale, détournement de l’impôt à la source
ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d’une
peine privative de liberté maximale d’un an ou plus;
g. mariage forcé, partenariat forcé (art.
181a), traite d’êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art.
183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d’otage (art.
185);
h.68 actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch.
1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191),
encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4,
2e phrase);
i. incendie intentionnel (art. 221, al. 1
et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein
délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi
intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler
et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger
imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements
ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation,
écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages
intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages
de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);
j. mise en danger intentionnelle par des
organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1),
propagation d’une maladie de l’homme (art. 231, ch. 1), contamination
intentionnelle d’eau potable (art. 234, al. 1);
k. entrave qualifiée de la circulation
publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des
chemins de fer (art. 238, al. 1);
l.69 actes préparatoires délictueux (art. 260bis,
al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou
terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au
moyen d’armes (art. 260quater), financement du terrorisme
(art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d’un acte
terroriste (art. 260sexies);
m. génocide (art. 264), crimes contre
l’humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août
194970 (art. 264c), autres crimes de guerre (art.
264d à 264h);
n. infraction intentionnelle à l’art. 116,
al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers71;
o. infraction à
l’art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
(LStup)72;
p.73 infraction visée à l’art. 74, al. 4, de la
loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)74.
2 Le juge peut
exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait
l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à
l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en
Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger
qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3 Le juge peut
également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense
excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
66 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise
en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers
criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
67
RS 313.0
68 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 28 nov. 2017,
publié le 12 déc. 2017 (RO 2017 7257).
69 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du
25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention
du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole
additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le
terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021
(RO 2021 360; FF 2018 6469).
70
RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51
71
RS 142.20
72
RS 812.121
73 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du
25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention
du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole
additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le
terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021
(RO 2021 360; FF 2018 6469).
74
RS 121
Art.
190 CP
Viol
1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant
sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de
résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel,
sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.
2 ...233
3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une
arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative
de liberté de trois ans au moins.234
233
Abrogé
par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre
conjoints ou partenaires), avec effet au 1er avr. 2004
(RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
234
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des
infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004
(RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
Art.
189 CP
Contrainte sexuelle
1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une
personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant
hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte
sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de
liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 ...231
3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une
arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative
de liberté de trois ans au moins.232
231
Abrogé
par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre
conjoints ou partenaires), avec effet au 1er avr. 2004
(RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
232
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des
infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004
(RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
Art. 10 CPP
Présomption d’innocence et appréciation des preuves
1 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas
condamnée par un jugement entré en force.
2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.
3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait
le plus favorable au prévenu.