CPEN.2021.93
Absence de la plaignante à l’audience de jugement. Indemnité au sens de l’article 433 CPP.
22 décembre 2022Français14 min
L’absence de la partie plaignante à l’audience de jugement ne doit pas être assimilée à un retrait de plainte ou à un retrait de l’action pénale.
Source ne.ch
A.
X.________ et Y.________
ont entretenu une relation intime de laquelle sont issus deux enfants, A.________
née en 2011 et B.________ née en 2015. La mère a quitté le domicile familial
avec les enfants en 2016.
B.
a) Les 11 et 13
juillet 2018, X.________ a déposé, d’une part, une requête de mesures
superprovisionnelles urgentes contre Y.________ tendant à ce qu’il soit fait
interdiction à celui-ci de l’approcher, d’autre part, une plainte pénale contre
le même pour non-respect de la décision du 11 juillet 2018 du tribunal civil
accordant les mesures superprovisionnelles précitées (violation de l’article
292 CP, utilisation abusive d’une installation de télécommunication selon
l’article 179 CP et contrainte selon l’article 181 CP). Cette plainte a été
enregistrée au ministère public sous la référence MP.2018.3461.
Le 15 août
2018, X.________ a déposé une plainte complémentaire.
Le
17 août 2018, le tribunal civil a rendu une décision de mesures
superprovisionnelles complémentaire à la décision du 11 juillet 2018.
Le 26 septembre 2018, X.________
a déposé une nouvelle plainte pénale contre Y.________ pour menaces et
contraintes selon les articles 180 et 181 CP.
b) A la requête du ministère
public l’avocat de X.________ a produit le 1er octobre 2018 un
relevé d’activité faisant état d’honoraires pour un total de 1'968.10 francs.
Par ordonnance pénale du 3
octobre 2018, rendue dans le dossier MP.2018.3461, Y.________ a été condamné à
120 jours-amende à 100 francs avec sursis pendant 2 ans, à une amende de 1'500
francs, au paiement d’une indemnité de dépens de 1'968.10 francs en faveur de X.________
et au paiement des frais de la cause arrêtés à 2'200 francs. En substance, le ministère
public a reconnu Y.________ coupable de violation des articles 179septies,
181 et 292 CP pour des faits commis entre le 8 janvier et le 28 septembre 2018.
C.
Le 8 octobre 2018, Y.________
s’est opposé à l’ordonnance du 3 octobre 2018.
Le
30 octobre 2018, le ministère public a transmis au tribunal de police,
l’ordonnance pénale pour valoir acte d’accusation.
D.
Le 14 novembre 2018,
le tribunal de police a cité les parties à comparaître le 10 janvier 2019. La
cause est référencée POL.2018.479.
E.
X.________ a déposé
une nouvelle plainte pénale le 16 novembre 2018 à l’encontre de Y.________, en
raison d’événements intervenus entre le 5 et le 15 novembre 2018, constitutifs
selon elle de récidive d’infractions aux articles 179septies, 292 et
181 CP. La plainte du 16 novembre 2018 a donné lieu à l’ouverture d’une
nouvelle procédure par le ministère public, sous référence MP.2018. 5164.
F.
Un complément de
plainte du 15 octobre 2018 de X.________ reprochant à Y.________ d’avoir violé
l’article 292 CP a également été versé au dossier MP.2018.5164.
G.
Le 13 octobre 2018
l’avocat de X.________, Me C.________, a déposé plainte pénale en son nom contre
Y.________ pour des menaces et contraintes. Il a étendu sa plainte à d’autres
faits le 15 octobre 2018.
H.
Par d.ision du 4
décembre 2018, le ministère public a interdit à Me C.________ de
représenter les intérêts de X.________ dans la cause diligentée à l’encontre de
Y.________ sous référence MP.2018.5164. A l’appui, le ministère public a retenu
que, pour avoir déposé personnellement plainte contre Y.________, Me C.________
représentait désormais des intérêts privés susceptibles d’entrer en collision
avec les intérêts de sa cliente.
Par courrier du 5 décembre
2018, Me C.________ a accusé réception de la décision et indiqué qu’il s’y
conformerait.
Faits
I.
L’audience prévue le
10 janvier 2019 dans le dossier MP.2018.3461 s’est tenue le jour dit devant le
tribunal de police. Après discussion, la procédure a été suspendue et les
parties se sont engagées à entrer dans un processus de médiation. Dans cette
procédure, la plaignante était régulièrement représentée par Me C.________.
La
procédure MP.2018.5164 et la procédure civile d’éloignement ont également été suspendues.
J.
A une date
indéterminée courant 2019, X.________ a quitté la Suisse pour le sud de la
France.
K.
La médiation a
échoué. Par courrier du 18 décembre 2019, Me C.________ a retiré la
plainte pénale qu’il avait introduite en son nom propre les 13 et 15 octobre
2018. Il a également déclaré, au nom de X.________, vouloir procéder à « un
même retrait de plainte ». En application de sa décision
d’interdiction de postuler du 4 décembre 2018, le procureur général
suppléant a invité X.________ personnellement à confirmer par un écrit signé en
original le retrait de ses plaintes des 15 octobre et 16 novembre
2018. Il est constant que X.________ n’a jamais réagi par la suite aux divers
courriers qui lui ont été adressés par les autorités pénales.
L.
Le 28 juillet 2020,
le ministère public a rendu une ordonnance de non‑entrée partielle pour
les faits en relation avec les plaintes de Me C.________.
Par
ordonnance pénale du 28 juillet 2020, le ministère public a condamné Y.________
en application des articles 179septies, 180 ch. 1 et 2 et 292 CP à
60 jours-amende à 100 francs, à une amende de 2'500 francs et au paiement
d’une part réduite des frais de justice de 850 francs pour des faits entre le
13 octobre 2018 et le 31 décembre 2018, au préjudice de X.________.
M.
Le 13 août 2020, Y.________
s’est opposé à l’ordonnance du 28 juillet 2020 le concernant. Le 3
septembre 2020, le ministère public a transmis cette ordonnance au tribunal de
police comme valant acte d’accusation.
N.
a) Reprenant les deux
procédures ouvertes par le ministère public (enregistrées désormais sous les
références POL.2018.479 et POL.2020.543), le tribunal de police a interpellé
les conseils des parties, par courrier du 9 septembre 2020, en leur signifiant
que la procédure POL.2018.479 suspendue pourrait être reprise selon l’évolution
de la procédure de médiation et que l’interdiction de postuler prononcée dans
la procédure POL.2020.543 devait – de l’avis du premier juge – également
empêcher Me C.________ de continuer à représenter la plaignante dans la
procédure POL.2018.479. Un délai de 20 jours a été octroyé aux parties pour
faire part au tribunal de police de leurs observations.
b) Par courrier du 20 octobre
2020, le tribunal de police a pris acte que la procédure de médiation n’était
plus en cours et a ordonné la reprise des procédures judiciaires. Elle a invité
le mandataire de la plaignante à lui faire part d’une proposition d’arrangement
amiable qui permettrait de mettre fin aux procédures en cours.
c) Par courrier du 23 février
2021, la juge du tribunal de police a cité une audience ayant pour objet une
tentative de conciliation et à défaut, instruction et jugement éventuel. Le tribunal
de police a avisé les parties que leur présence (personnelle) à l’audience
serait obligatoire, « avec pour conséquences, en cas de défaut de la
plaignante, le retrait de plainte au sens du CPP ». Par courrier du 4
mars 2021, le mandataire de la plaignante a avisé le tribunal de police que
celle-ci consentait à retirer sa plainte pénale si les honoraires qu’elle avait
dû dépenser « au titre de l’indemnité reconnue dans l’ordonnance pénale
plus le supplément de procédure lié aux nombreuses démarches effectuées
postérieurement » lui étaient payés. Cette communication, qui a été
transmise à l’avocat de la partie adverse, n’a pas donné lieu à un accord.
d) Le
tribunal de police a siégé le 20 mai 2021. Le prévenu a comparu
personnellement, assisté de son mandataire. La plaignante ne s’est pas
présentée.
e)
Dans son jugement du 3 juin 2021, le tribunal de police a retenu qu’en
conséquence de l’absence de la partie plaignante à son audience, la plainte de
celle-ci devait être considérée comme retirée au sens de l’article 316 al. 1
CPP. La prévention d’infraction à l’article 179septies CP devait dès
lors être abandonnée ; celle de menace selon l’article 180 ch. 1 CP devait
l’être également car les faits s’étaient produits plus d’un an après la séparation
de sorte que la poursuite n’avait pas lieu d’office ; en revanche, la
prévention de contrainte selon l’article 181 CP, poursuivie d’office, devait
être retenue « à mesure qu’il apparaît certain que X.________ était
contrainte de tenir compte de ce comportement dans le déroulement dans sa vie
courante et ainsi de modifier ses habitudes de vie » (cons. 21) ;
l’infraction selon l’article 292 CP, également poursuivie d’office, était
réalisée sur le vu des décisions de mesures superprovisionnelles des
11 juillet et 17 août 2018. Le tribunal de police a jugé, que malgré le
retrait des plaintes de X.________, il ne faisait aucun doute que sans elle,
les infractions poursuivies d’office commises par le prévenu ne seraient pas parvenues
à la connaissance des instances pénales ; dès lors, il était justifié de
lui octroyer une indemnité de dépens au sens de l’article 433 CPP. Cette
indemnité a été fixée à 1'968.10 francs.
O.
Dans son appel
contre le jugement du 3 juin 2021, Y.________ fait valoir que l’indemnité de
dépens à laquelle il a été condamné en faveur de la plaignante est contraire
aux dispositions du CPP. En substance, il soutient que, faute d’avoir comparu à
l’audience du 20 mai 2021, X.________ n’a plus la qualité de partie plaignante
selon l’article 316 al. 1 CPP. Elle ne peut dès lors plus prétendre à une
indemnité de dépens au sens de l’article 433 CPP, que ce soit pour la première
ou la deuxième instance. Enfin, Me C.________ ne peut plus la représenter
devant la juridiction pénale. Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur
ses différents arguments.
P.
X.________, agissant
par Me C.________, invite la Cour pénale à rejeter l’appel.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délais légaux, l’appel est recevable.
Considérants
2.
La décision
d’interdiction de postuler rendue par le ministère public le 4 décembre
2018.
concerne expressément le dossier ouvert par celui-ci sous la cote
MP.2018.5164 (ou POL.2020.543). Formellement, elle ne vise pas la procédure
préalablement ouverte (et elle n’a en tout cas pas d’effets rétroactifs pour
les actes effectués dans la procédure MP.2018.3461). Par ailleurs, même si le
tribunal de police a manifesté l’intention d’étendre cette interdiction au
dossier POL.2018.479, aucune décision formelle en ce sens n’a été rendue. Au
contraire, le tribunal de police a continué à correspondre avec l’avocat de la
plaignante jusqu’à l’audience du 20 mai 2021. Le jugement du 3 juin 2021 a été
notifié à l’avocat en question, et non à sa cliente.
3.
La juridiction d’appel
ne discerne pas de motif d’interdire à Me C.________ de représenter sa cliente.
Il est observé que les autorités civiles n’ont pas vu dans cette situation un
motif d’incapacité de postuler. On ne discerne pas en quoi il existerait un
conflit effectif ou un conflit potentiel entre les propres intérêts de l’avocat
et ceux de sa cliente en raison des plaintes que celui-ci avait déposées, et
qui ont d’ailleurs été retirées (cf. aussi, dans le cas d’une plainte dirigée
par la partie adverse contre un avocat, RJN 2021 p. 927 ss).
4.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou
erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La
juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première
instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du
prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions
illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
5.
Selon l’article 433 CPP, la partie plaignante peut demander
au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par
la procédure si elle obtient gain de cause et si le prévenu est astreint au
paiement des frais conformément à l’article 426 al. 2 CPP. La partie plaignante
adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et
les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale
n’entre pas en matière sur la demande.
La partie plaignante obtient gain de
cause lorsque le prévenu est condamné, dans le cas où la partie plaignante
n’était que demandeur au pénal ; lorsqu’elle est demandeur au civil
uniquement ou en sus de la demande au pénal, l’on considère que la partie
plaignante obtient gain de cause lorsque ses conclusions civiles sont admises,
à tout le moins partiellement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire du Code pénal, 2e éd., n. 5 ad art. 433 CPP).
6.
En l’espèce, il est
constant que X.________ a eu la qualité de partie plaignante durant toute la
période concernée par le relevé d’activité produit par son avocat, sur la base
duquel l’indemnité de dépens allouée en première instance a été fixée. Il
ressort du jugement attaqué que toutes les infractions visées par les plaintes
pénales déposées qui ont fait l’objet de l’ordonnance valant acte d’accusation
pour la procédure POL.2018.479 auraient été retenues, si le tribunal de police
n’avait pas considéré que X.________ avait perdu sa qualité de partie
plaignante en raison de son absence à l’audience devant lui. Cette décision s’appuie
sur une disposition relative à la conciliation durant l’instruction par le ministère
public (art. 316 al. 1 CPP). Cette règle n’est toutefois pas valable pour les
débats devant l’autorité de jugement, où s’applique l’article 338 CPP. Il en découle que l’absence de la
partie plaignante ne doit pas être assimilée à un retrait de plainte ou à un
retrait de l’action pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 et
9.
ad art. 338 CPP, aussi Schmid/Jositsch, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2017, n. 2 ad art. 338).
C’est dire que X.________ a conservé sa qualité de partie plaignante, et
partant, son droit à une indemnité au sens de l’article 433 CP, dans la mesure où elle a obtenu
gain de cause.
7.
Conformément à
l’interdiction de la reformatio
in pejus il n’y a pas lieu de modifier
le jugement attaqué au détriment de Y.________. L’abandon des préventions de
violation des articles 179septies et 180 CP lui demeure acquise.
8.
L’appelant ne
prétend pas que l’indemnité litigieuse, dont il critique le principe, serait
trop élevée pour l’une ou l’autre raison. Compte tenu du fait que la note
d’honoraires produite ne concerne que les activités effectuées avant le 2
octobre 2018, il n’apparaît pas que le montant alloué doive être réduit en
fonction des infractions abandonnées par le tribunal de police. En effet, le
mandataire de la partie plaignante a effectué divers actes supplémentaires pour
le compte de celle-ci entre le 2 octobre 2018 et le 4 décembre 2018 (cf. cons.
E ci-dessus). Par ailleurs, il a comparu à l’audience du 10 janvier 2019 dans
le dossier MP.2018.3461 (cons. I ci-dessus). Il a formulé une proposition
d’arrangement pour la partie plaignante, à la demande du tribunal de police,
par courrier du 4 mars 2021 (cons. N ci-dessus).
9.
Le mandataire de X.________
sollicite des dépens pour la procédure devant la juridiction d’appel. Comme il
est légitimé à représenter sa cliente devant la juridiction d’appel en relation
avec les complexes de faits pour lesquels aucune interdiction de postuler ne
lui a été signifiée, l’octroi d’une telle indemnité se justifie. Considérée
globalement, l’activité alléguée par l’avocat paraît justifiée et peut être
allouée. On fixera donc l’indemnité à laquelle il a droit sur la base d’une
activité d’une heure quarante-cinq. Le tarif horaire retenu sera celui qui est
appliqué habituellement devant la Cour pénale pour une affaire qui ne présente
pas de difficultés extraordinaires, soit 270 francs de l’heure. Cela donne donc
une indemnité de base de 472.50 francs à laquelle il convient d’ajouter 10 % de
frais (47.25 francs) et 7.7 % de TVA (au total un montant de 549.80 francs).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu l’article 433 CPP,
1.
L’appel de Y.________
est rejeté et le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz le 3 juin 2021 est confirmé.
2.
Y.________ est
condamné à verser à X.________ une indemnité au sens de l’article 433 CPP de
549.80 francs, pour la seconde instance.
3.
Les frais de
justice de deuxième instance sont fixés à 1'500 francs et mis à la charge de Y.________.
4.
Notifie le
présent jugement à Y.________, par Me D.________, à X.________, par Me C.________,
au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.3461), et au Tribunal de
police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2018.479).
Neuchâtel, le 22 décembre 2022