CPEN.2021.98
Obtention illicite de prestations de l’aide sociale.
19 octobre 2022Français58 min
Notion de domicile d’assistance.Rappel de la notion du cas de peu de gravité au sens de l’article 148a al. 2 CP.
Source ne.ch
A.
X.________, né en
1966 à Z.________, dont il est originaire et où il a grandi, célibataire et
sans enfants, est artiste de cirque. Il a reçu des prestations d’aide sociale
de la part de la Commune de Z.________ depuis le 22 décembre 2012 au moins.
Le guichet social régional de cette localité a fermé son dossier au 30 juin
2019. Il reçoit depuis août 2020 le soutien de l’Association régionale d’action
sociale dont dépend la Commune de W.________ (VD) ; vivant dans une
caravane, il n’a pas de frais de location ; son assurance-maladie est
prise en charge par le service social. Il reçoit mensuellement un budget de
1'160 francs. Sur le plan médical, X.________ est atteint d’un trouble cognitif
léger ; il est aussi positif au VIH. Il est au bénéfice d’une curatelle de
représentation et de gestion mise en place par la Justice de paix du district
de V.________ (VD) depuis mars 2021. Il est suivi par un psychiatre et une
infirmière.
Le casier judiciaire du prévenu ne
mentionne pas d’inscription.
B.
Le 20 février 2020,
le Service communal de l’action sociale de Z.________ a déposé plainte à
l’encontre de X.________ pour escroquerie et infraction à la LASoc.
C.
Par acte
d’accusation du 9 décembre 2020, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal de
police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal de police)
sous la prévention d’avoir commis une escroquerie, subsidiairement une
obtention illicite de prestations de l’aide sociale. Les faits de la prévention
sont les suivants :
« Entre le 01.01.2013 et le
30.06.2019 (période de l’aide sociale octroyée par Z.________),
le prévenu touchant, au cours de
cette période, des subsides d’un montant total de CHF 139’716.15 alors qu’il
était bien locataire d’un appartement dans cette localité mais que, dans les
faits, il n’y résidait pas,
le prévenu percevant, parallèlement à
l’aide sociale, entre mai 2018 et juin 2019, des salaires d’un montant total de
EUR 20’660 (soit env. CHF 22’325) auprès de l’entreprise A.________, revenus
non déclarés à l’autorité compétente ».
D.
Le tribunal de
police a entendu le prévenu ainsi que B.________, l’assistante sociale qui
avait suivi l’intéressé entre 2014 et 2019.
La défense a plaidé l’acquittement.
E.
Dans son jugement motivé
du 22 octobre 2021, le tribunal de police retient que le Guichet social
régional a la qualité de partie à la procédure ; que la prévention
d’escroquerie au sens de l’article 146 al. 1 CP doit être abandonnée, la
condition de l’astuce n’étant pas réalisée ; qu’en revanche les conditions
objectives et subjectives de l’obtention illicite de prestations de l’aide
sociale sont établies ; que la plaignante était dans l’erreur non
seulement sur le véritable lieu de vie du prévenu (une caravane à W.________ et
non l’appartement sis à Z.________, dont la location était acquittée par l’aide
sociale de Z.________) mais également sur ses véritables revenus (le prévenu
n’ayant pas annoncé des salaires réalisés auprès de A.________) ; que
l’accusé a perçu des prestations de l’aide sociale indues, soit pendant la
période litigieuse des prestations d’un montant de 139'716.15 francs comprenant
le payement de son logement ; que l’octroi des prestations sociales est
basé sur le principe de la domiciliation ; que si la plaignante avait su
que le prévenu n’habitait pas effectivement dans le logement mis à disposition
et qu’il n’était pas domicilié à Z.________, l’aide sociale ne le lui aurait
pas été octroyée ; que si le prévenu avait annoncé les revenus provenant
de A.________, il n’aurait pas reçu l’entier des prestations effectivement
versées ; que le prévenu ne pouvait ignorer que le lieu de résidence avait
une importance dans l’octroi des prestations sociales ; qu’on ne peut pas
admettre qu’il avait besoin de l’appartement loué pour lui à Z.________ comme
un dépôt ; que le prévenu avait conscience et volonté de cacher à la
plaignante ses revenus réalisés à A.________, afin de continuer à obtenir des
aides financières en Suisse ; qu’il admet à ce propos s’être renseigné et
avoir délibérément décidé de ne pas annoncer ce revenu ; que l’article
148a CP n’exige pas que l’auteur ait agi avec un dessein d’enrichissement
illégitime.
Pour fixer la peine, le tribunal de
police considère que la faute du prévenu est moyenne ; que les faits se
sont déroulés sur une longue période ; qu’il a eu de nombreux rendez-vous
avec les assistantes sociales au cours desquels il aurait pu faire la lumière
sur son véritable lieu de vie et les revenus provenant de son travail à A.________ ;
que pour la plaignante le préjudice se chiffre à plus d’une centaine de milliers
de francs en considérant la totalité des prestations versées ; qu’à
décharge, l’accusé n’a pas, pour la grande partie des faits reprochés, agi pour
améliorer sa situation financière ; qu’il aurait également obtenu l’aide
des services sociaux d’une autre commune s’il s’y était inscrit en lieu et
place de Z.________ ; qu’en ce qui concerne les gains obtenus en
travaillant à A.________, l’accusé a agi dans le but d’améliorer sa situation financière ;
que seule une maigre partie desdits revenus ont éventuellement servi à financer
des dépenses que le plaignant aurait prises en charge ; que la
responsabilité pénale de l’auteur est entière ; qu’il a des ennuis de
santé tant physiques que psychiques ; qu’il est porteur du VIH et souffre
d’un trouble cognitif léger ; qu’il s’est toutefois rendu de manière
régulière aux rendez-vous fixés sur la période visée ; qu’il était capable
de s’exprimer sur sa situation ; qu’il lui est difficile de trouver une
place utile dans la société et qu’il le regrette sincèrement ; qu’il a des
difficultés à gérer ses affaires administratives et qu’il est désormais sous
tutelle ; qu’il a formulé des regrets avant la clôture des débats ;
qu’il n’a pas de famille autre que sa mère et qu’il n’a pas d’antécédents
connus.
F.
Le ministère public
limite son appel à la quotité de la peine infligée au prévenu. Il fait valoir
que les subsides touchés indûment de 139'716.15 francs et le revenu de 22'325
francs non annoncé auraient dû conduire au prononcé d’une peine privative de
liberté bien supérieure : « même si une certaine liberté
d’appréciation doit être reconnue au juge, force est de constater que, dans le
cas présent, l’autorité de jugement s’est grandement écartée, sans aucune
motivation, de la réquisition du ministère public établie en fonction des
recommandations du ministère public, tendant à la condamnation de l’intimé à
une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis. »
G.
X.________ conteste
les faits sous plusieurs angles, à savoir le montant du dommage, le produit et
but de l’activité à A.________ (frais d’acquisition de revenu, absence de volonté
d’améliorer sa situation financière ; besoin prépondérant de se sentir
socialement utile), la non-occupation du logement loué à Z.________. L’appelant
soutient, d’un point de vue juridique, qu’il est contraire au droit d’avoir
considéré qu’il a touché indûment des prestations d’aide sociale ou que son
domicile n’était pas à Z.________ ; que, bien que ne résidant pas à Z.________
de manière permanente, il y avait conservé son domicile d’assistance ; que
Z.________ était la localité où vivaient ses parents ; qu’il y résidait à
tout le moins plus de 50 jours par an ; qu’il ne s’est pas créé un nouveau
domicile d’assistance pour la période visée par l’acte d’accusation ; que
le mode de vie des gens du cirque implique de résider en différents endroits
pendant des périodes relativement restreintes tout en conservant un domicile
dans un autre lieu ; que le tribunal de police a violé les articles 10 Cst.
féd. et 8 CEDH ; qu’en tout état de cause l’appelant avait droit à
l’assistance sociale « quelque part » ; qu’il n’est pas
pénalement répréhensible de bénéficier d’une aide sociale obtenue « au mauvais
endroit » ; que l’accusation aurait dû établir, calculs précis à
l’appui, quel aurait été l’impact chiffré des maigres revenus touchés pour l’activité
à A.________ sur son droit aux prestations ; que, à défaut, il y a
violation du principe d’accusation ; qu’il est dans tous les cas constant
que, si les revenus réalisés à A.________ avaient été déclarés, vu leur
modicité, ils n’auraient pas supprimé le droit aux prestations de
l’appelant ; que, plus subsidiairement, même s’il fallait par extraordinaire
admettre que l’acte d’accusation permet une condamnation pour infraction à
l’article 148a CP s’agissant des revenus acquis à A.________, cette
condamnation ne pourrait en tout état de cause porter que sur le cas de peu de
gravité au sens de l’article 148a al. 2 CP ; que, de la somme mentionnée
par l’acte d’accusation, il faut déduire à la fois les frais d’acquisition du
revenu conformes à l’expérience de la vie ainsi que les frais que l’appelant a
payé de sa poche ; que le montant net qui aurait enrichi l’appelant est
donc inexistant ou au mieux marginal.
H.
Le prévenu a été
interrogé à l’audience de débats d’appel du 19 octobre 2022.
a) Au moment de développer les
motifs de son appel devant la Cour pénale, le représentant du ministère public souligne
à titre liminaire les tensions entre le cadre formel de la réglementation
relative à l’aide sociale, et le style de vie beaucoup plus libre, « voire
artistique », du prévenu. Le domicile d’assistance de ce dernier
n’était pas à Z.________, car l’intéressé n’y avait pas le centre de sa vie et
de ses liens sociaux. Les faits de la prévention sont entièrement réalisés,
même si la qualification juridique subsidiaire a été retenue à la place de la
qualification principale en première instance – ce qui n’est pas attaqué devant
la Cour pénale. La peine doit être fixée en prenant en compte une culpabilité
moyenne à importante. Le montant perçu indûment par l’accusé est d’environ
160'000 francs, ce qui représente une somme de 2'000 francs par mois durant six
ans. Le prévenu a eu plusieurs occasions d’annoncer les faits. Les revenus
réalisés à A.________ ont clairement amélioré sa situation. Il convient de
lutter contre le tourisme de l’aide sociale. Le système est fondé sur le
principe que l’aide sociale est allouée par la commune où les gens sont
domiciliés, de manière à permettre un contrôle concret. La peine privative de
liberté de 12 mois requise est une peine minimale.
b) De son côté, la défense
soutient que le prévenu, vu son mode de vie itinérant, ne s’était pas créé
durant la période visée par l’acte d’accusation un nouveau domicile
d’assistance, même s’il ne passait que 50 à 60 jours par an à Z.________. Les
articles 8 et 10 CEDH protègent les modes de vie atypiques. La LaSoc ne fonde
pas d’obligation de domicile ou de séjour concret. Pour le premier pan de la
prévention, l’accusation doit être abandonnée.
S’agissant des gains réalisés
à A.________, il y a eu incompréhension manifeste entre la collaboratrice de
l’aide sociale et le prévenu. La première a donné des renseignements concernant
l’hypothèse d’un départ définitif à l’étranger. Or un gain intermédiaire à
l’étranger n’aurait pas supprimé tout droit à l’aide sociale pour le prévenu.
Sur la base des indications reçues, l’intéressé a pensé qu’en travaillant en Allemagne,
il perdrait tout filet social. Son intention n’était pas de s’enrichir de façon
scandaleuse. Le ministère public retient à tort que l’enrichissement réalisé à A.________
a été de 22'000 francs. Durant son engagement, le prévenu a de tout façon vécu
de manière très précaire. Il faut tenir compte de frais d’acquisition de
revenus et des autres frais. L’acte d’accusation ne précise pas le montant
concrètement indu, qui ne correspond pas au revenu dissimulé. La violation du
principe de l’accusation qui en découle empêche une condamnation.
Pour le reste, les moyens
développés devant la Cour pénale correspondent à ceux déjà exposés dans la
déclaration d’appel.
À titre subsidiaire, la
défense fait valoir que même pour le cas où l’application de l’article 148a al.
1 CP serait retenue, la peine ne pourrait pas être fixée en se référant aux
directives du ministère public fondées sur le montant du préjudice, sauf à violer
l’article 47 CP qui prévoit d’autres critères. L’application aveugle des
directives aboutirait à un résultat arbitraire.
c) Les
parties ont chacune répliqué. Il sera revenu sur les arguments ci-après dans la
mesure utile.
C
O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délai légaux, les deux appels sont recevables. Des annonces d’appel
n’étaient pas nécessaires, car un jugement motivé a directement été rendu.
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir
d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé
pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son
examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf
en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art 404
al. 2 CPP).
3.
L’accusé conteste
s’être rendu coupable d’obtention illicite de l’aide sociale. Il s’en prend aux
faits et à la qualification juridique retenus par le tribunal de police.
4.
Selon l’article 10
CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par
un jugement entré en force (al.1). Le tribunal apprécie librement les preuves
recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la
procédure (al. 2). Lorsque subsiste des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état
de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
4.1. D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire,
le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le
fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la
preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme
règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices
convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut
forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou
d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux
pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi
être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou
indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un
faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent
tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation
(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).
4.2. Il est généralement admis qu’en
présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence
à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications
nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
5.
L’article 148a CP, entré en vigueur le 1er
octobre 2016, punit d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une
peine pécuniaire quiconque par des déclarations fausses ou incomplètes, en
passant des faits sous silence ou de tout autre façon, induit une personne en
erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou
pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide
sociale (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).
5.1 L’article 148a CP couvre les cas dans lesquels
l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée, parce que l’auteur n’agit pas
astucieusement. Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en
principe lorsque l’auteur fournit des informations fausses ou incomplètes,
dissimule sa situation financière ou personnelle réelle (par exemple à propos
de son état de santé), ou passe certains faits sous silence (cf. message du
Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal
militaire du 26.06.2013, FF 2013 5432 ss). Dans cette dernière hypothèse (« en
passant sous silence »),
l’article 148a décrit une infraction d’omission
proprement dite (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] ; message du Conseil fédéral, p.
5432). Le simple fait de taire des rentrées d’argent (alors que celles-ci
auraient dû être déclarées) suffit à réaliser l’infraction, sans qu’il soit
nécessaire que les assistants sociaux aient posé explicitement des questions
spécifiques sur la situation financière du bénéficiaire de l’aide sociale
(arrêt du TF précité, cons. 4.5.6).
Contrairement à l’escroquerie,
l’obtention illicite de prestations de l’aide sociale n’exige pas que l’auteur
ait agi dans un dessein d’enrichissement illégitime (Garbarski/Borsodi,
Commentaire romand, n. 27 ad art. 148a CP).
5.2.
Les éléments
constitutifs de l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou
de l’aide sociale sont une tromperie, une erreur, l’obtention de prestations
indues et l’intention (le dol éventuel suffit) (Garbarski/Borsodi, op.
cit., n. 10 ss ad art. 148a CP). Autrement dit, il faut d’une part que l’auteur
sache, au moment des faits, qu’il induit l’aide sociale en erreur ou la
conforte dans son erreur et, d’autre part, qu’il ait l’intention d’obtenir une
prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n’a pas
droit. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la
réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (Message
du Conseil fédéral, p. 5433). L’infraction est achevée lorsque l’auteur obtient
des prestations sociales auxquelles il n’a pas droit (Dupuis/Moreillon et
al., op. cit., n. 6 ad art. 148a CP).
5.3.
Il n’est pas
nécessaire que le montant du dommage subi par la victime corresponde à celui de
l’enrichissement de l’auteur, ni même qu’il soit chiffré ; il suffit qu’il
soit certain (Garbarski/Borsodi, op. cit., n. 111 ad art. 146 CPP).
5.4.
Le bien
juridiquement protégé par l’article 148a CP est le patrimoine. Est non seulement
protégé le patrimoine de l’Etat, mais aussi celui de tout acteur de droit privé
qui est amené à fournir des prestations à caractère social dans
l’accomplissement de tâches de droit public, à l’instar par exemple des
caisses-maladie de droit privé dans le domaine de l’assurance-maladie
obligatoire (Message, FF 2013, 5373 ss, 5433).
5.5.
Dans les cas de peu
de gravité au sens de l’article 148a al. 2 CP, l’infraction d’obtention illicite de
prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, punie de l’amende,
représente une contravention (cf. art. 103 CP ; arrêt du TF du 20.07.2022 [6B_797/2021] cons. 2.2). La loi ne définit pas le
cas de peu de gravité. Le montant de l’infraction représente un critère de
délimitation, mais qui n’est toutefois pertinent qu’à titre de seuil de gravité
(arrêt précité et les références). Il n’a pas été question jusqu’ici de fixer
précisément le montant à considérer, le Tribunal fédéral ayant mentionné les
recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse (CPS) du 24 novembre
2016, relative à l’expulsion des personnes étrangères condamnées (art. 66a et
66d CP) et le montant de 3'000 francs retenu dans ce contexte, tout en relevant
que ce dernier était critiqué à différents titres et jugé trop bas par la
doctrine (arrêt du TF du 16.07.2021 [6B_1246/2020] cons. 4.3). Il a également été
relevé que certains auteurs plaidaient pour une interprétation large de
l’article 148a al. 2 CP, en pointant le manque de précision
du texte légal et sa fonction de « contrepoids » face à la
rigueur d’une expulsion automatique en cas d’application de l’article 148a al. 1 CP (arrêt du TF du 20.07.2022 [6B_797/2021] cons. 2.2 et les références).
En tout état, le Tribunal
fédéral a considéré qu’au côté du montant des prestations sociales obtenues de
façon illicite, soit de l’ampleur du résultat de l’infraction, il y avait lieu
de tenir compte d’autres éléments susceptibles de « réduire »
la culpabilité de l’auteur (cf. art. 47 CP ; arrêt précité), telle que,
par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a
également été jugé qu’en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite
est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de
l’auteur ne révèle qu’une faible énergie criminelle ou que l’on peut comprendre
ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l’on se trouve ou non en
présence d’un cas de peu de gravité au sens de l’article 148a al. 2 CP doit ainsi s’apprécier au regard de
la culpabilité de l’auteur et, par conséquent, conformément à l’article 47 CP,
au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, à savoir, entre autres
critères, de la façon de causer le résultat ou du caractère répréhensible de
l’acte (arrêt du TF du 20.07.2022 [6B_797/2021] cons. 2.1.2 et les références). En
reprenant les critères précités, le Tribunal fédéral a considéré que le cas d’un
requérant, qui avait perçu indûment des prestations sociales d’un montant de
23'000 francs sur une période de 8 mois, dépassait le seuil du cas de peu
de gravité, ce d’autant plus que sa culpabilité et l’énergie délictuelle
déployée pouvaient être considérées comme étant importantes (arrêt du TF du 30.11.2020 [6B_1030/2020] cons. 1.2). Plus récemment, le cas
de peu de gravité a été retenu alors même que la somme indûment perçue
s’élevait à 3'303.73 francs, dépassant ainsi la limite fixée par la Conférence
des procureurs de Suisse. Le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur ce
seuil, laissant la question ouverte, mais a considéré que le faible dépassement
était un indice permettant de retenir une infraction moins grave. À cela
s’ajoutait le fait que le prévenu avait agi avec une volonté délictuelle
moindre et que ses motivations pouvaient être compréhensibles, l’argent reçu
ayant été utilisé pour acheter un lit pour son fils souffrant de douleurs
dorsales (arrêt du TF du 16.07.2021 [6B_1246/2020] cons. 4.4).
6.
Selon l’article 12
Cst. féd., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure
de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir
les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine. Selon l’article 115 Cst. féd., les personnes dans le besoin sont
assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et
les compétences.
6.1.
Le canton compétent
pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse est déterminé
par la loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes
dans le besoin (LAS ; RS 851.1). À teneur de l’article 2 LAS, une personne
est dans le besoin lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien d’une manière
suffisante ou à temps, par ses propres moyens (al. 1). Les prescriptions et
principes en vigueur au lieu d’assistance déterminent si une personne est dans
le besoin (al. 2). Selon l’article 4 al. 1 LAS, la personne dans le besoin a
son domicile (domicile d’assistance) dans le canton où elle réside avec
l’intention de s’y établir. Ce canton est appelé canton de domicile. Le
domicile s’acquiert par la déclaration d’arrivée à la police des habitants et,
pour les étrangers, par la délivrance d’une autorisation de résidence, à moins
qu’il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore
qu’il n’est que provisoire (art. 4 al. 2 LAS).
6.2.
Selon la loi
neuchâteloise sur l’action sociale (LASoc ; RSN 831.0), l’aide sociale aux
personnes dans le besoin, domiciliées dans le canton, incombe à la commune de
domicile. Par domicile, on entend le domicile d’assistance au sens de la LAS
(art. 20 LASoc ). La LAS, comme la LASoc , fait ainsi recouper la notion de
domicile d’assistance avec celle de domicile civil de l’article 23 CC. Cela ne
s’applique toutefois seulement que dans la mesure où cela est compatible avec
le but de la législation sur l’aide sociale. La notion spécifique de domicile
d’aide sociale est justifiée en particulier pour les personnes en séjour dans
une institution, pour les mineurs et pour les personnes protégées par une
curatelle de portée générale (Message du 22.11.1989 sur la révision de la LAS,
FF 1990 I p. 55). Selon la jurisprudence, le domicile d’assistance ne
correspond pas nécessairement au domicile civil (arrêts du TF du 19.01.2022 [8C_591/2021] et du 07.11.2014 [8C_530/2014] cons. 3.1).
Pour répondre à la question de
savoir si un domicile d’aide sociale en droit cantonal a été constitué ou non,
on peut donc se référer en grande partie à la doctrine et à la jurisprudence
relative à la notion de domicile civil, la formulation des articles 4 al. 1 LAS
et 20 LASoc , empruntée au texte de l’article 23
CC, signifie que le domicile d’une personne se trouve là où elle s’est
effectivement établie et installée de manière reconnaissable pour des tiers, en
d’autres termes là où elle a son centre de vie. Elle contient à la fois un
élément objectif, à savoir le fait de séjourner effectivement dans un endroit
déterminé (la résidence), et un élément subjectif (l’intention de s’établir),
les deux éléments étant toutefois indissociablement liés. Une personne a
l’intention de s’établir lorsqu’elle entend séjourner dans un endroit défini
pour une période indéterminée et que cette intention est réalisable.
L’intention ne doit pas porter sur un séjour purement provisoire. Le domicile
ne doit pas être déterminé en fonction de la volonté interne de la personne en
cause, mais plutôt sur la base de critères reconnaissables par des tiers. Ce
qui est décisif, c’est l’intention qui ressort des circonstances extérieures
ou, en d’autres termes, la réponse à la question de savoir si l’on peut déduire
de l’ensemble des circonstances que la personne concernée a fait de l’endroit
en cause le centre de ses relations personnelles (ATC FR 605 2021 53 du
08.11.2021 cons. 2.3 ; cf. aussi, pour la constitution d’un domicile d’étude
l’arrêt du 11.07.2013 [CDP.2013.8] cons. 3b). L’article 4 al. 2 LAS
pose en outre la présomption légale, reposant sur l’expérience générale de la
vie, que la personne qui a déclaré son arrivée à la police des habitants a constitué
dans le lieu en question un domicile d’assistance. Cette présomption renverse
le fardeau de la preuve. Il appartient alors à la commune de domicile de
prouver qu’il ne pouvait pas du tout s’agir de la constitution d’un domicile
(arrêt du 11.07.2013 [CDP.2013.8] cons. 3c). C’est notamment le cas lorsque
l’assisté ne séjourne dans la commune qu’à des fins de nature provisoire (Wizent,
Sozialhilferecht, 2020, n. 251 ; arrêt fribourgeois précité). Selon la
doctrine, celui qui réside pour une durée indéterminée sur une place de camping
peut se constituer un domicile d’assistance. C’est en particulier le cas
lorsque la place de camping est ouverte à l’année et que la personne concernée
vit dans une caravane chauffée (Wizent, op. cit., n. 260 ; Affolter-Fringeli,
Wohnsitz eines Stationären Wohnmobil bewohners, ZKE, 2022, p. 146 ; idem
CSIAS, La compétence territoriale dans l’aide sociale, 2019, n. 5.1, p.7).
6.3.
Selon l’article 9
LAS, la personne quittant son canton de domicile perd le domicile d’assistance
qu’elle avait jusqu’alors (al. 1). En cas de doute, le départ est censé avoir
lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants (al. 2). Alors que le Code
civil garantit que chaque personne dispose toujours d’un domicile de droit
civil, il n’existe pas, dans le droit de l’aide sociale, de domicile
d’assistance obligatoire inspiré du domicile fictif du droit civil (cf. CSIAS,
op. cit., n. 9 p. 12). Il est ainsi possible qu’un domicile d’assistance prenne
fin sans en fonder un nouveau (cette solution a été considérée comme admissible
puisque l’article 12 al. 2 LAS prévoit que dans l’hypothèse où une personne
dans le besoin n’a pas de domicile d’assistance, le canton de séjour l’assiste [Message,
FF 1990 I p. 60]).
Selon la doctrine relative à
l’article 9 LAS, une personne perd son domicile d’aide sociale lorsqu’elle
n’entend plus y séjourner, ni y être établie, et qu’après avoir rendu les clés
de son logement ou de sa chambre, elle quitte son territoire avec ses bagages,
voire tout son mobilier. Le domicile ne prend par contre pas fin lorsqu’une
personne quitte passagèrement le territoire d’un canton à des fins précises et
garde son domicile antérieur, en particulier parce qu’elle y garde son
logement. C’est le cas de celui qui part en voyage pour une durée plus ou moins
longue ou pour un séjour en cure, qui accepte un travail saisonnier ou limité
dans la durée dans un autre canton, bref lorsqu’il s’agit de séjours qui ne
sont pas constitutifs de domicile. Il y a toutefois départ chaque fois qu’il y
a abandon du logement, même si la personne en question à l’intention d’y
revenir ultérieurement. La fin du domicile d’assistance ne dépend que d’un seul
critère, à savoir que l’assisté quitte le canton (Thomet, Commentaire
concernant la LAS, 2e éd., 1994, n. 146). Le même auteur relève
qu’en pratique il arrive régulièrement qu’une personne dans le besoin abandonne
son logement « fixe » qui justifiait son domicile d’assistance
et demeure par la suite en divers endroits de la même localité, ou alors change
de localité, par exemple en habitant tour à tour chez différentes connaissances
ou en vivant dans la rue. De l’avis de cet auteur, en se fondant sur la lettre,
le sens et le but des articles 4 et 9 LAS, la personne garde dans le
premier cas son domicile d’assistance dans le canton concerné, mais elle le
perd dans le second cas, à savoir lorsqu’elle « abandonne » sa
commune de domicile pour séjourner dans une autre localité (Thomet, op.
cit., n. 148 ; cf. arrêt du TF du 02.05.2000 [2A.420/1999] cons. 4b). Une personne qui, pour
éviter de se trouver sans abri, trouve un refuge temporaire, d’une durée
d’emblée limitée, chez un membre de la famille ou chez des connaissances vivant
dans un autre canton, garde son ancien domicile d’assistance (CSIAS, op. cit.,
n. 5.4, p. 8).
7.
En l’espèce, les
éléments suivants ressortent du dossier :
-
D’après l’exposé
de faits à l’appui de la plainte pénale, établi par des collaborateurs de la
plaignante, le prévenu bénéficie régulièrement de l’aide sociale de la Commune
de Z.________ depuis le 1er novembre 2005.
-
Ceci est confirmé
par le prévenu.
-
L’historique des
dettes mentionne toutefois uniquement des opérations entre le 22 décembre
2012 et le 17 juin 2019.
-
Entre le 1er
janvier 2013 et le 30 juin 2019, la plaignante a accordé une aide sociale de
133'063 francs. Elle réclame des intérêts à 5 % sur cette somme à hauteur de
6'653.15 francs.
-
En janvier 2019,
l’assistante sociale qui suivait le prévenu a eu des soupçons quant à la
domiciliation de ce dernier. Elle a constaté sur les décomptes de prestations
de la caisse-maladie que l’intéressé percevait des soins médicaux uniquement
dans le canton de Genève. Les décomptes de prestations de la caisse-maladie ne
figurent pas au dossier.
-
Le dossier ne
contient pas les documents usuellement signés à l’ouverture des dossiers d’aide
sociale. Il ne contient pas non plus de budgets mensuels signés par
l’intéressé. Le journal des entretiens est en revanche produit, pour une
période commençant le 13 mars 2012. On y constate qu’à cette époque le prévenu
était sans travail. Il s’était présenté à un casting pour la télévision et
attendait une réponse. Dès novembre 2013, il mentionne une occupation d’un mois
dans un cirque. Il réitère cette information en fin d’année 2014. Il est
mentionné à la date du 8 décembre 2015 que les représentations de cirque
ont lieu à T.________(GE). Les sommes reçues sont déduites du forfait de
janvier.
-
On constate dans
le journal des entretiens que le prévenu a été invité à signaler des
changements dans sa situation à plusieurs reprises. Le 20 janvier 2016, il a
été averti d’une nouvelle directive.
-
L’assistante
sociale qui suivait l’accusé a fait signer à celui-ci le 13 mai 2019 le
formulaire de demande d’aide sociale comprenant les devoirs du bénéficiaire
d’annoncer immédiatement notamment les changements de lieu de domicile et de
séjour et le questionnaire relatif à l’obligation de renseigner.
-
Les extraits du
compte bancaire de l’accusé entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2019
n’indiquent quasiment aucun retrait à Z.________.
-
Selon le
fournisseur d’électricité, jusqu’à fin 2012 la consommation d’électricité dans
l’appartement occupé par X.________ était très faible. Depuis 2013, il n’y a
plus de consommation d’électricité. X.________ effectuait une fois par année un
paiement de 150 francs pour couvrir ses futures factures. L’intéressé explique
qu’il a agi ainsi pour éviter une coupure d’électricité.
-
Selon les
recherches effectuées par la police début juillet 2019 dans le voisinage de
l’appartement du prévenu à Z.________, personne n’a jamais vu l’intéressé et
l’appartement serait vide.
-
Dans une lettre
explicative établie en juillet 2019, le prévenu explique qu’il vit dans « une
cambinque » qu’on lui prête. Il a obtenu des places gratuites chez
deux amis et il a vécu à la place de travail où il disposait aussi d’une place
gratuite avec des artistes. Il effectue des remplacements sans être à plein
temps. Il n’a pas d’argent et n’a pas de revenus. Il n’a pas d’autre domicile
que celui de Z.________ et il est mis à la porte de son appartement juste parce
qu’il vit dans un « campinque prêté ». Il se demande que faire
pour être compris.
-
Le prévenu a été
interrogé par la police le 22 juillet 2020. S’agissant de sa situation à ce
moment-là, il a expliqué qu’il habitait à W.________ depuis janvier 2020
environ. Auparavant, il allait « un peu à gauche à droite, chez des
gens ». Il vivait dans une caravane qui lui avait été mise à
disposition par un ami. Il était alors en arrêt de travail, ordonné par un
psychiatre. Il n’avait aucun revenu à part les services sociaux de U.________(VD).
Il allait recevoir une première rente au début du mois d’août. Il n’avait pas
de véhicule. Il ne payait pas de location pour la caravane ni pour la place
qu’il occupait. Il se sentait « paumé » sur le plan
professionnel. Il souhaitait, lors d’une séance prévue le 31 août 2020 avec les
services sociaux de U.________, « vraiment jouer cartes sur table »
afin de ne pas commettre les mêmes erreurs. A la question de savoir où il était
domicilié durant la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2019, il a répondu
ce qui suit : « J’étais à W.________ avec le cirque de C.________,
j’étais sur leur parcelle d’hiver avec ma caravane. Je possédais toujours
l’appartement à Z.________. Sur ce sujet, j’étais obligé d’avoir une adresse,
mais comme je vadrouillais toujours d’un endroit à un autre, je n’ai jamais
trop été à Z.________. Pour vous répondre, je n’ai pas été très souvent ici, je
n’aimais plus trop cette localité d’ailleurs. Parfois j’allais à T.________
pour le cirque de Noël, d’ailleurs j’ai déclaré cela. Vous me demandez si
j’avais des meubles à Z.________, oui, j’ai tout jeté, à la déchetterie. Je
crois que c’était en septembre. En tout, je dirais que je suis resté dans mon
appartement une cinquantaine de jours par année ». A la question de
savoir pourquoi aucune électricité n’avait été consommée dans son ancien
appartement, il a répondu : « C’est parce que j’étais toujours en
vadrouille et je ne savais pas que je ne pouvais pas procéder de cette manière.
Sinon j’aurais fait les choses bien et je me serais arrangé pour être en ordre ».
Il a reconnu qu’il avait travaillé à S.________ en Allemagne, vraisemblablement
depuis avril 2016 (« J’ai des soucis avec ma mémoire »). Il
s’était demandé que faire, s’il devait déménager là-bas et quitter la Suisse
pour rester ainsi, mais il ne savait pas quoi faire. Il était incapable de dire
ce qu’il avait gagné, mais il l’évaluait à environ 15'000 euros sur la période
de 2016 à 2019. S’il n’avait pas vécu à Z.________, c’est qu’il était au
quartier d’hiver à W.________. Il s’y sentait moins seul. Il n’aimait pas y
être seul. A ce quartier d’hiver, il y avait du monde. On ne travaillait pas
mais on restait comme ça. Il était en traitement pour le VIH. Il semblait que
les soins fonctionnaient. Son problème était d’ordre psychique. Il se sentait
très perdu.
-
X.________ ne
figure pas dans le fichier central de la population du canton de Genève.
-
Il résulte des
renseignements donnés par A.________ que le prévenu a été engagé chez eux du 15
mai 2018 au 4 novembre 2018, du 20 avril 2019 au 3 novembre 2019, du 10
mars 2020 au 17 mars 2020 et du 1er juillet 2020 au 8 novembre 2020.
Pendant cette période, l’intéressé a gagné la somme de 32'265 euros. L’acte
d’accusation ne retient que les sommes touchées avant fin juin 2019.
-
Selon une
attestation du Centre neuchâtelois de psychiatrie, le prévenu est atteint d’un
trouble cognitif léger (F06.7/CIM-10). Ce trouble est caractérisé par une
altération de la mémoire, des difficultés d’apprentissage et une réduction de
la capacité à se concentrer sur une tâche, sauf pendant des périodes de courte
durée. Il éprouve souvent une fatigue mentale accentuée quand il fait des
efforts mentaux et un nouvel apprentissage peut être subjectivement difficile
même quand il est objectivement réussi.
-
Actuellement, le
prévenu est au bénéfice d’une aide mensuelle de 1'160 francs provenant de
l’Association régionale d’action sociale V.________. Il vit dans une caravane
et ne paie pas de frais de location. Son assurance-maladie est prise en charge par
l’aide sociale.
-
Devant le
tribunal de police, le prévenu s’est exprimé comme suit : « Je
travaillais dans un cirque à T.________ l’hiver. J’ai toujours tout déclaré au
service social concernant ce travail. Il y avait un grand-père que je
connaissais bien qui s’occupait du cirque et nous avons passé 6 années en hiver
ensemble. Ensuite on me prêtait une caravane dans laquelle je vivais à W.________
avec les membres du cirque. Concernant l’appartement à Z.________, il y a eu
quelques problèmes au début avec la police en raison d’une voisine qui était
particulièrement sensible au bruit. Je n’étais pas très bien dans cet
appartement pour cette raison car j’étais seul. Je préférais donc vivre en
compagnie des membres du cirque. Je ne savais pas que je devais déclarer que je
quittais Z.________ souvent. Je ne savais pas que je devais vivre physiquement
dans l’appartement de Z.________. J’allais dans cet appartement à Z.________ de
temps en temps pour chercher mon courrier. Je l’utilisais comme dépôt. J’y
vivais quelques jours par année. En Suisse on a l’obligation d’avoir une
adresse quelque part. Avant j’y étais tout le temps. J’avais la caravane à
disposition avec de l’eau et de l’électricité. C’est compliqué en Suisse quand
on est artiste, les lois ne sont pas très claires pour les personnes
travaillant dans un cirque. Le social était indispensable pour remonter la
pente, mais je restais statique, je ne remonte pas la pente et je n’arrive pas
à gérer le système social car je ne comprends pas les règles. Je ne voulais pas
faire de mal. Concernant A.________, j’ai posé des questions sur le
fonctionnement de la loi. On m’a répondu que si je travaillais à l’étranger je
ne percevais plus d’aide ici. Je voulais pouvoir travailler, c’était une bonne
opportunité pour moi. J’ai donc fait le choix d’accepter cet emploi sans
l’annoncer aux services sociaux. Je tiens à préciser que ce n’était pas pendant
6 ans. Je me suis lancé sur cette mauvaise pente. J’ai ensuite vécu 6 mois dans
la rue, sans aucun revenu, sans appartement. Je n’ai pas cherché à me retrouver
dans cette situation. J’ai également demandé à des amis afin de m’aider à payer
les factures et je dois encore de l’argent à une dame. Concernant le travail à A.________,
j’ai aussi eu énormément de frais, qui ne ressortent pas des décomptes qui sont
au dossier. Je ne suis pas devenu riche. Pour moi c’était surtout important de
retrouver un emploi, c’était une question de bien-être (…). Je suis né à Z.________,
j’y ai fait mes écoles et formations. Je suis parti en 1988 pour travailler
dans le monde du cirque. La relation qu’on a dans cette vie de cirque est très
particulière. C’est un milieu de voyageurs qui n’est pas comme les gitans. J’ai
connu des gens du cirque qui m’ont accepté dans leur monde (…). Ma mère ne
voulait pas que je fasse du cirque et nous ne nous parlons pas vraiment. J’ai
dû faire un choix entre ma famille et le monde du cirque. J’ai dû beaucoup me
battre (…). Je disais aux assistants sociaux que j’étais hébergé à T.________
lorsque je travaillais pour le cirque. Je leur disais aussi que j’allais dormir
à différents endroits. On ne m’a jamais dit que c’était interdit et qu’il ne
fallait pas faire ça, donc j’ai continué de vivre comme cela, ce qui me
convenait le mieux. B.________ (l’assistante sociale) était assez difficile
avec moi mais elle faisait son travail. Je ne savais pas que j’étais dans le
faux. Je savais seulement que si j’allais travailler en Allemagne je ne
toucherais plus de prestations en Suisse. Je ne sais pas comment faire les
choses justes. Pour préciser, à aucun moment un assistant social m’a demandé si
j’occupais bien l’appartement à Z.________ (…). J’ai payé mes lunettes avec
l’argent que j’avais reçu de A.________. Je n’ai pas fait appel aux services
sociaux car j’avais cet argent à disposition. Je ne voulais surtout pas que
l’on considère que je m’étais enrichi. J’ai aussi payé d’autres factures comme
le dentiste avec cet argent. Comme je l’ai dit plus haut, j’ai eu beaucoup de
frais dans les costumes. Une femme m’a aidé financièrement. Je lui dois encore
de l’argent ».
-
Le 3 mai 2018, le
prévenu a payé une facture de 1'420 francs pour des lunettes achetées à U.________.
-
Le 15 février
2021, la Justice de paix a nommé une curatrice de représentation et de gestion
pour s’occuper du prévenu.
-
Entendu par le
tribunal de police, B.________, assistante sociale à Z.________, a déclaré
qu’elle voyait le prévenu tous les trois mois, à part pendant une période où
elle était en congé maternité. Les rendez-vous avaient continué au même rythme
pendant la période précitée. L’assistante sociale demandait à l’accusé comment
il allait au niveau de sa santé. On ne lui demandait pas de preuves de
recherches d’emploi car il avait des soucis de santé. On lui demandait toujours
s’il y avait eu un changement dans la situation, c’est-à-dire un changement qui
pourrait influencer l’octroi de l’aide sociale. La question était posée de
manière générale. L’assistante sociale savait que chaque année en décembre
l’accusé jouait dans un cirque dans le canton de Genève. C’était pour elle la
seule source de revenus qu’il avait. Elle ne savait pas s’il dormait à Z.________
lorsqu’il était occupé avec le cirque à T.________. Pour sa part, il était
clair qu’il habitait à Z.________. Elle ne lui demandait pas s’il habitait
effectivement son appartement à Z.________. L’assistante sociale se souvenait
avoir repris le dossier du prévenu en 2014. Il était déjà au bénéfice de l’aide
sociale à ce moment-là. Elle n’avait pas eu de discussion avec la personne qui
s’occupait au préalable de la personne concernée. Il n’y avait pas eu de
période de transition. En règle générale, c’était lors de la signature de la
demande d’aide sociale qu’on expliquait la règle sur le domicile au
bénéficiaire. L’assistante sociale a précisé que l’exemple du changement de
domicile était l’un de ceux qu’elle utilisait fréquemment puisqu’il y avait
régulièrement des problèmes avec cette question. Il arrivait ainsi par exemple
que des personnes viennent s’installer chez un bénéficiaire sans que ce
changement soit annoncé. Lorsque c’était découvert, le bénéficiaire se
retrouvait en difficulté. Il était donc important de préciser les choses dès le
départ. L’aide sociale était en effet accordée sur le principe de la
domiciliation. Le bénéficiaire avait le droit de partir en vacances. En
général, si l’absence durait plus d’un mois, il n’y avait plus de prestations
de l’aide sociale pour cette période. Ces questions se discutaient avec les
bénéficiaires concernés. Elle ne se souvenait pas avoir eu cette discussion
avec l’accusé concernant les séjours hors du domicile. Le suivi avec lui se
passait bien, mais le témoin et la personne concernée n’avaient pas une
relation particulière qui les aurait entraînés plus avant dans les discussions
sur son mode de vie.
-
Devant la Cour
pénale, le prévenu s’est exprimé comme suit : « Quand j’ai perdu l’aide
des services sociaux et que j’ai vécu 6 mois sans soutien, c’était un peu
compliqué. Je devais me cacher, je n’avais plus de téléphone, je ne savais plus
qui j’étais. Une dame du CNP à Z.________ a fait des démarches pour me trouver
une solution. Finalement c’est à W.________ qu’une solution a été trouvée.
J’explique que les forains m’ont permis d’aller sur leur terrain et que j’ai pu
avoir une adresse postale. J’ai demandé d’avoir une curatrice. Quand elle est
venue me voir pour discuter, elle a vu que je n’avais pas grand-chose dans le
frigo et elle m’a amené de la nourriture. Quand je passais les saisons d’hiver
avec le cirque à W.________, je ne séjournais pas dans la même caravane. En
fait le cirque est installé un peu derrière de l’endroit où je suis installé
maintenant. J’ai passé beaucoup d’années avec le cirque. C’était tout le temps
déclaré avec le social car c’était en Suisse. La présidente résume la situation
s’agissant de mes lieux de séjour jusqu’en juin 2019 ainsi : en général
j’étais avec le cirque à W.________, sauf lorsque j’allais à T.________ pour le
cirque d’hiver ou alors lorsque j’obtenais un engagement à A.________. J’ai
vécu il y a une certaine période réellement dans l’appartement de Z.________
pour des périodes d’environ 3 mois (c’était plutôt 2 jours, 3 jours, j’allais,
je venais, je dormais, je repartais). Il est vrai qu’à partir de 2012 ou 2013
il n’y avait plus de consommation d’électricité. Je faisais attention et je
n’avais pas de télévision. Je regardais seulement des DVD. Si vous vérifiez, il
y avait quand même une consommation d’eau. J’avais arrêté l’eau chaude. Je
retournais parfois à Z.________ pour les rendez-vous avec mon assistante
sociale et pour relever mon courrier. Je payais par avance mon électricité
parce qu’une fois j’avais oublié de payer une facture et l’électricité avait
été coupée. Je dépends de l’aide des services sociaux depuis 2005. Je n’ai pas
de souvenir que je n’ai pas le droit de sortir du canton de Neuchâtel. Ça se
passait bien, je déclarais mes revenus. Lorsque je faisais des tournées avec le
cirque, je n’étais jamais à Z.________, sauf pour mes rendez-vous avec l’aide
sociale. Les assistants sociaux étaient au courant. Je ne me souviens pas avoir
signé des papiers lorsque je suis allé pour la première fois aux services
sociaux, mais j’ai dû le faire. J’ai signé une procuration. Vous me demandez
pourquoi j’ai annoncé mon travail à T.________, et pas celui en Allemagne.
C’est parce que j’avais parlé avec B.________, mon assistante sociale et
qu’elle m’avait dit que dès qu’on passait la frontière on perdait le social. On
était peut-être pas précis et on s’est mal compris s’agissant de savoir si
c’était de travailler à l’étranger ou d’habiter à l’étranger dont il était
question. J’avais peur qu’en travaillant à A.________ de perdre tout, c’est à
dire de ne plus avoir l’appartement à Z.________. En tant qu’humain j’ai
peut-être fait l’erreur de prendre le risque d’aller travailler à A.________.
Je ne me rendais pas compte des conséquences que ça pouvait avoir. J’étais payé
à la journée. Mes gains n’étaient pas suffisants pour vivre. Parfois A.________
me fournissait le costume, parfois je devais acheter de l’équipement pour mon
personnage. J’ai acheté un vélo spécial que j’ai customisé par exemple. Vous me
demandez pourquoi j’ai gardé l’appartement à Z.________ si je n’y étais pas. Il
faut savoir qu’à l’époque il n’y avait pas de loi pour les gens du cirque. Il
était obligatoire d’avoir un domicile en Suisse. J’ai parlé de ces questions
avec mon assistante sociale. Il n’y a que A.________ que je n’ai pas mentionné.
À la demande de Me D.________, je dirais que le vélo m’a coûté 1'600 francs
environ. Une femme m’a prêté de l’argent que je lui ai rendu petit à petit. Je
logeais dans une caravane. Il y avait l’eau et l’électricité. Je payais tout
compris 70 à 75 euros par année. Ça me coûtais 70 euros l’essence aller-retour
entre Z.________ et A.________. J’ai eu aussi un accident au pouce pendant mon
engagement en Allemagne. J’ai dû faire beaucoup d’aller-retours entre S.________
et Bâle. J’ai fait mes écoles à Z.________. Mon apprentissage aussi. Je suis
ensuite parti avec le cirque E.________. J’ai été aussi prof de batterie à Z.________.
Lorsque j’ai découvert que l’aide sociale m’avait coupé les prestations, je
suis retourné voir B.________. Les semaines qui ont suivi, j’étais vraiment
paumé. On m’a demandé de vider l’appartement, j’ai tout jeté à la déchetterie.
Je marchais dans la rue. Je n’osais pas dire la vérité à mon entourage. Il est
exact qu’à l’été 2019 j’ai encore réalisé des gains à A.________. Je n’avais plus
de contact ni de papiers. Une fois j’ai été interpellé par la police. Une autre
assistante sociale m’adressé à un foyer. Elle m’a dit qu’il fallait arrêter de
rigoler, qu’il fallait travailler. Le foyer m’a dit qu’ils ne pouvaient pas
m’accueillir immédiatement. Je suis parti près de T.________ chez un copain.
J’ai fait Noël là-bas et je n’ai plus contacté le foyer. Je trouvais que le
foyer ressemblait à une prison car il fallait annoncer ses allées et venues ».
8.
En l’espèce, il est
reproché au prévenu, d’une part, d’avoir obtenu l’assistance d’une commune
auprès de laquelle il n’avait en réalité pas de domicile d’assistance, pour la
période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2019, le dommage étant
légèrement inférieur à 140'000 francs, et, d’autre part, de n’avoir pas déclaré
à l’aide sociale des revenus d’environ 22'000 francs (20'000 euros) perçus
entre mai 2018 et juin 2019 pour un emploi en Allemagne.
9.
9.1.
S’agissant du
domicile d’assistance, d’emblée il y a lieu de relever que la prévention
d’escroquerie a été abandonnée en première instance, ce que le ministère public
ne conteste pas dans son appel. Jusqu’au 1er octobre 2016, date à
laquelle la disposition érigeant en infraction l’obtention illicite de
prestations de l’aide sociale est entrée en vigueur, seules des contraventions
de droit cantonal pouvaient éventuellement entrer en ligne de compte en cas
d’abandon de la prévention d’escroquerie. Les contraventions se prescrivant par
trois ans, toute infraction de ce fait est néanmoins exclue jusqu’au 1er
octobre 2016, le délit de l’article 148a al. 1 CP ne pouvant s’appliquer
rétroactivement selon le principe de la lex mitior (art. 2 CP). Il en
résulte que la période à prendre en considération n’est pas d’environ 6 ans
comme mentionné par le ministère public devant la Cour pénale, mais d’un peu
moins de 3 ans. Si l’on considère, pour simplifier, que le montant mentionné
dans l’acte d’accusation de 140'000 francs en chiffres ronds représente 78 mois
d’aide, soit une moyenne d’environ 1'700 francs par mois (1'791.23) alors qu’en
réalité la période à considérer est de 33 mois, le montant du dommage
éventuellement subi par la plaignante doit être ramené à 55'000 francs en
chiffres ronds (les évaluations étant arrêtées en faveur du prévenu ; il
n’y a pas besoin de fixer le montant précis du montant perçu illicitement, pour
autant que celui-ci soit certain, mais seulement d’arrêter un ordre de
grandeur).
9.2 Il reste à
examiner si le prévenu disposait ou non d’un domicile d’assistance au sens de
l’article 4 LAS entre le 1er octobre 2016 et le 30 juin 2019. On
retient en fait qu’en 2016, le prévenu n’a pas du tout occupé son appartement
de Z.________, en tout cas pas pour y passer la nuit, puisqu’il n’y a eu aucune
consommation d’électricité (ce qui rend invraisemblable le visionnement de DVD
à cette époque), même si l’intéressé a relevé le courrier qui lui était adressé
à cet endroit, selon toute probabilité lorsqu’il se rendait aux rendez-vous
habituels avec son assistante sociale. Ses voisins ne le connaissaient pas.
L’accusé a clairement indiqué qu’il n’avait pas de relation personnelle avec la
localité Z.________. Il a exprimé le sentiment de solitude qui était le sien
dans cette cité. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu’il n’avait pas
de domicile d’assistance à Z.________. Objectivement, le prévenu ne séjournait
nullement effectivement à Z.________ au sens exposé plus haut. Subjectivement, il
n’avait pas l’intention d’en faire le centre de ses relations personnelles,
même a futuro. La question de savoir s’il s’était constitué un domicile
d’assistance dans un autre endroit n’a pas besoin d’être résolue à ce stade,
même si une réponse positive s’impose sans doute, puisque le dossier montre que
le prévenu passait la majorité de son temps dans la caravane mise à sa
disposition à W.________ et que d’ailleurs cette commune lui alloue désormais
un soutien. En effet, contrairement à ce que soutient la défense, le domicile
d’assistance ne perdure pas tant que la personne assistée ne s’est pas créé un
nouveau domicile d’assistance au sens de la LAS.
9.3. Le prévenu fait
valoir que, dès lors qu’il avait droit à l’assistance quelque part – ce qui
n’est pas contesté –, l’aide sociale qu’il a reçue de Z.________ n’est pas
indue. Cet argument doit être rejeté. En effet, l’article 148a CP protège le patrimoine des différents
acteurs amenés à intervenir dans le domaine des assurances ou aides sociales.
Dans la mesure où l’aide sociale n’est pas fournie et financée par un unique
intervenant, au niveau fédéral par exemple, il faut admettre que chaque
institution ou autorité est protégée lorsqu’elle est amenée, sur la base de
déclarations fausses ou incomplètes voire de faits passés sous silence, à
verser par erreur des prestations qu’elle ne devait pas ou qu’une autre devait,
ce qui diminue son patrimoine (cf. aussi arrêt du 09.12.2021 [CPEN.2021.51]
cons. 6.3).
9.4. En l’espèce, on
retient que le prévenu a passé sous silence le fait qu’il n’occupait pas le
logement pris en charge par les services sociaux de Z.________. La question de
l’appartement était discutée, au moins évoquée, puisque le journal des entretiens
montre que les frais de SwissCaution ont été abordés en 2018. La Cour pénale
retient également que la plaignante se trouvait dans l’erreur. L’assistante
sociale a déclaré, sans qu’il y ait de raison de remettre en cause ses dires,
qu’elle était sûre que le prévenu résidait dans son appartement à Z.________.
Le prévenu n’a mentionné que des séjours hivernaux temporaires pour le cirque
de T.________. La lecture du journal des entretiens montre que, dès qu’elle a
eu des doutes à ce sujet, elle a entrepris des vérifications et envisagé une
éventuelle suite pénale. Le prévenu a touché des prestations indues, dans la
mesure où la plaignante ne les devait pas. La condition subjective est
également réalisée, au moins par dol éventuel. Le prévenu ne pouvait ignorer
que le lieu de résidence avait une importance dans l’octroi des prestations
sociales. Si tel n’avait pas été le cas, rien ne l’aurait empêché d’annoncer à
la plaignante qu’il renonçait à la location du logement en question puisqu’il
vivait dans les faits dans une caravane à T.________ ou à W.________ ou encore observait
un mode de vie « circassien » selon l’expression de son
mandataire. Même avec un léger défaut cognitif, il ne pouvait pas échapper au
prévenu que nul ne prend en charge un appartement – certes modeste, le loyer
étant de 650 francs – s’il ne l’occupe pas ou ne l’utilise qu’à des fins de
dépôt. L’infraction à l’article 148a CP est dès lors réalisée en lien avec
la première partie de la prévention.
10.
10.1.
S’agissant des
revenus réalisés à A.________, la Cour pénale retient ce qui suit. Selon un
décompte daté du 24 mai 2018, le prévenu a effectué une prestation comme
patineur artistique durant 12 jours au mois de mai 2018 pour un salaire de
1'320 euros, payés le 4 juin 2018. L’accusé a eu un entretien le 17 mai 2018
avec son assistante sociale. Selon ce qui est indiqué, il allait bien :
« Monsieur va bien, aucun changement dans sa situation, informé sur le
retour de […] ». Le prévenu a du reste reconnu qu’il avait
intentionnellement passé sous silence son activité en Allemagne, de peur de
perdre le soutien alloué par la plaignante.
Par la suite, l’accusé a
réalisé encore différents gains qu’il n’a pas mentionnés lors des entretiens
réguliers.
10.2.
La défense fait
valoir que la prévention doit être abandonnée car l’accusation n’établit pas,
au moyen de calculs précis, quel aurait été l’impact chiffré de cette omission
sur le droit aux prestations. Une condamnation de l’appelant de ce chef
violerait l’article 9 CPP, qui consacre le principe d’accusation.
10.3.
Il est vrai que le
préjudice subi par la plaignante – élément déterminant à décrire dans l’acte
d’accusation – n’équivaut pas nécessairement aux sommes non déclarées
mentionnées dans ledit acte. Le prévenu était toutefois en mesure de comprendre
ce qui lui était reproché et de préparer sa défense, étant souligné que la
cause présente la particularité qu’il est de toute façon reproché au prévenu
d’avoir touché des subsides durant cette période auxquels il n’avait absolument
pas droit, ce qui englobe les montants indus du fait de l’activité à A.________.
Cela dit, le préjudice relatif
aux gains non annoncés pour l’activité à A.________ est certain, et peut
aisément être évalué. On sait que, selon les normes d’aide sociale, une
franchise est accordée en cas d’exercice d’une activité lucrative (art. 3b
de l’arrêté fixant les normes pour le calcul de l’aide matérielle ANCAM, RSN 831.02). Le journal des entretiens et
l’historique des dettes montrent que les salaires réalisés durant l’hiver au
cirque à T.________ ont été soustraits du budget de l’accusé, auquel un montant
de 200 francs a été ajouté à titre de franchise sur le revenu (compte 650). On
peut admettre que la même opération aurait été effectuée pour les gains
réalisés en Allemagne s’ils avaient été annoncés. Les 20'500 euros (ou 22'000
francs) qu’il est reproché à l’accusé de ne pas avoir annoncés, rapportés à une
période de 14 mois, représentent une somme de 1'450 euros par mois ou 1'550
francs suisses environ par mois. En tenant compte de la facture de 1'420 francs
pour des lunettes payées le 3 mai 2018, le revenu mensuel moyen dissimulé à la
plaignante représente, en francs suisses, environ 1'470 francs. De tels revenus
n’auraient pas supprimé totalement l’aide financière allouée (supposée due par
la plaignante en sa qualité de commune d’assistance), mais l’auraient
grandement réduite. Compte tenu d’une franchise sur revenus de 220 francs
mensuellement, on peut considérer que le prévenu a touché, loyer compris, des
aides mensuelles qui auraient dû être réduites d’environ 1'200 francs au
minimum par mois pendant 14 mois (soit des prestations indues de 16'800 francs).
Faute de justificatifs et dans la mesure où, pour ses activités de cirque à T.________,
le prévenu n’a pas allégué de frais d’acquisition particuliers lors de son
premier interrogatoire par la police et où il a admis qu’il disposait d’une
place gratuite à A.________ avec des artistes dans sa lettre explicative, il
n’y a pas lieu de tenir compte de frais d’acquisition de revenus ou de dépenses
de costumes. L’hypothèse d’une activité purement occupationnelle, pour se
sentir mieux, doit être écartée. L’hypothèse inverse d’un emploi équivalent à
un plein temps n’a pas été évoquée par la défense (auquel cas la franchise
aurait pu aller jusqu’à 600 francs, avec pour résultat des prestations indues de
12'180 francs). Devant le tribunal de police, le prévenu a clairement dit qu’il
considérait l’emploi à A.________ comme une bonne opportunité pour lui. Il
était persuadé que s’il allait travailler en Allemagne il ne toucherait plus de
prestations en Suisse. Il était dès lors conscient qu’il prenait une activité
lucrative qui avait une influence sur son droit aux prestations sociales. En
définitive, les éléments constitutifs de l’obtention illicite de l’aide sociale
sont réunis : le prévenu a omis d’informer l’autorité sur sa situation,
les services sociaux s’en sont trouvés dans l’erreur et l’assisté a obtenu, de
la sorte, des prestations d’aide sociale auxquelles il n’avait pas droit.
10.4.
Cette infraction ne
peut pas être considérée comme un cas de peu de gravité au sens de l’article 148a al. 2 CP. La somme totale obtenue indûment
(quelle que soit la franchise appliquée) est largement supérieure au seuil de
3'000 francs discuté par la jurisprudence ; le comportement illicite du
recourant s’est prolongé sur un peu plus d’une année et il a été le seul
bénéficiaire du produit de l’infraction. Même s’il est vrai que l’appelant n’a
pas cherché de façon systématique à profiter de l’aide sociale, puisqu’il a
pris en charge des frais qu’il aurait pu lui annoncer, comme l’acquisition de
lunettes (ce qui est conforme à ce que l’on peut attendre de tout citoyen), l’énergie
criminelle déployée n’est pas bénigne au vu de l’ensemble des circonstances.
11.
Le ministère public
soutient que la peine est trop clémente.
12.
Selon l’article 47
CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée
par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les doutes de
l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures (al. 2).
12.1.
La culpabilité de
l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la
lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point
de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle
ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. Aux composantes de
culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir
les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),
la vulnérabilité face à la peine de même que le comportement après l’acte et au
cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.1 et les références
citées).
12.2.
La jurisprudence du
Tribunal fédéral relative au choix du genre de sanction – peine pécuniaire ou
peine privative de liberté – et à la prise en compte de la culpabilité ainsi
qu’au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale a été récemment
précisée. Il en ressort notamment que, lorsque tant une peine pécuniaire qu’une
peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux
sanctionnent de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale
lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à
la première. Il n’y a pas lieu de paraphraser cet arrêt pour le reste (ATF 147 IV 241).
13.
L’infraction visée à
l’article 148a CP est passible d’une peine privative
de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Le ministère public
réclame la peine maximale, soit 12 mois de privation de liberté. Cette
proposition ne peut pas être suivie, ni quant au genre de peine, ni quant à la
quotité. D’un point de vue objectif, la culpabilité de l’auteur est moyenne. Le
montant du préjudice de la plaignante est d’au moins 55'000 francs, compte tenu
de l’absence de domicile d’assistance. À titre indicatif, le ministère public
du canton de Neuchâtel envisage, en se fondant sur le seul critère du préjudice,
une peine privative de liberté de 7 à 8 mois avec une amende (cf. les
recommandations invoquées dans l’appel du ministère public). Il faut toutefois
considérer que, entre octobre 2016 et mai 2018, l’auteur n’a pas vu sa
situation financière améliorée. Il aurait également obtenu l’aide des services
sociaux de la commune où il passait l’essentiel de son temps et où il avait le
centre de sa vie sociale, s’il s’y était inscrit en lieu et place du Guichet
social de Z.________ et il n’est pas établi qu’il aurait alors touché des
subsides inférieurs (de fait ses subsides sont supérieurs depuis qu’il est pris
en charge à W.________). La culpabilité est en revanche plus marquée pour les
14 mois durant lesquels il a œuvré à A.________ et s’est enrichi indûment
(environ 16'000 francs). Il était aisé à l’auteur de s’ouvrir de son emploi à A.________
(il avait annoncé celui de T.________). Comme l’a retenu le tribunal de police,
il a eu de nombreux rendez-vous avec les assistantes sociales au cours desquels
il aurait pu faire la lumière sur son véritable lieu de vie et plus tard sur
les revenus provenant de son travail à A.________. Les facteurs liés à l’auteur
amènent toutefois à relativiser la culpabilité. Sur le plan personnel, l’intéressé
a rencontré des ennuis de santé physiques et psychiques. Sa responsabilité
pénale est entière, mais sa compréhension du monde est celle d’une personne
dont les capacités d’abstraction sont amoindries en raison d’un trouble
cognitif léger, avec des difficultés à appréhender les aspects administratif et
financier. Il n’a pas d’antécédents. Il a manifesté des regrets, et est au
bénéfice dorénavant d’une curatelle de représentation et de gestion. Il a coupé
les ponts avec sa famille. Les regrets exprimés et les mesures actuellement
prises pour l’entourer sur le plan social font apparaître comme ténu un risque
de récidive. Dans ces conditions, la Cour pénale peut rejoindre le tribunal de
police et opter pour une sanction pécuniaire. Dans la mesure où le montant du
préjudice s’élève à moins de la moitié de celui retenu en première instance et
concerne une durée plus courte, et vu les circonstances particulières de la
cause, c’est une peine de 60 jours-amende qui sera fixée.
Il n’y a pas lieu de revoir le
montant du jour-amende, arrêté à 10 francs.
Les conditions du sursis sont
réalisées.
Il ne se justifie pas de
prononcer une amende à titre de peine immédiate (art. 42 al. 4 CP).
L’interruption des prestations d’aide sociale entre juillet 2019 et août 2020
constituait déjà une sanction immédiate (même en tenant compte des gains
réalisés jusqu’en novembre 2019 à A.________).
14.
L’appel du ministère
public est mal fondé. L’appel du prévenu doit être partiellement admis. Ce
dernier supportera un tiers des frais de justice de seconde instance, le solde
restant à la charge de l’Etat. Le mandataire du prévenu a déposé un mémoire
d’honoraires pour un total de 2'232.60 francs. L’activité est raisonnable et
peut être allouée (certains postes normalement non rétribués séparément [travail
administratif] ou surévalués [contacts client, préparation de l’audience compte
tenu de l’envoi d’une déclaration d’appel soigneusement notifiée] sont
compensés avec la durée de l’audience, sous-évaluée). Cette indemnité est
remboursable par le prévenu à raison d’un tiers aux conditions de l’article 135
al. 4 CPP. Il n’y a pas lieu de revoir les frais et indemnités arrêtés en
première instance ; les préventions abandonnées (ou plutôt admises dans
une mesure moindre que celles visées par l’acte d’accusation) n’ayant pas
occasionné de frais d’instruction spécifiques.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 10, 41, 42, 47, 148a
CPP, 135, 426 et 428 CPP,
Faits
I.
L’appel du
ministère public est rejeté.
Considérants
II.
L’appel de X.________
est partiellement admis.
III.
Le jugement rendu
par le tribunal de police le 22 octobre 2021 est réformé, le nouveau dispositif
ayant la teneur suivante :
1.
Reconnaît X.________
coupable d’infraction à l’article 148a al. 1 CP.
2.
Condamne X.________
à 60 jours-amende à 10 francs, soit 600 francs avec sursis pendant 2 ans.
3.
Fixe à 2'476.55
frais et TVA compris l’indemnité due par l’Etat à Me D.________, avocat
d’office de X.________, étant précisé qu’aucun acompte n’a encore été versé et
dit que cette indemnité sera entièrement remboursable par le condamné aux
conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
4.
Condamne X.________
au paiement des frais de la cause arrêtés à 1'367 francs.
IV.
Les frais de
justice de seconde instance sont arrêtés à 2’400 francs et mis à la charge de X.________
à concurrence de 800 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 2'232.60 francs est allouée à Me D.________,
avocat d’office de X.________, pour son activité de seconde instance ;
cette indemnité est remboursable par le condamné à raison d’un tiers aux
conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
VI.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2020.1039), au Tribunal régional des Montagnes et du
Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.764) et au Service communal de
l’action sociale de La Chaux-de-Fonds, audit lieu (C89-00853).
Neuchâtel, le 19 octobre 2022