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Décision

CPEN.2021.98

Obtention illicite de prestations de l’aide sociale.

19 octobre 2022Français58 min

Notion de domicile d’assistance.Rappel de la notion du cas de peu de gravité au sens de l’article 148a al. 2 CP.

Source ne.ch

A.

X.________, né en

1966 à Z.________, dont il est originaire et où il a grandi, célibataire et

sans enfants, est artiste de cirque. Il a reçu des prestations d’aide sociale

de la part de la Commune de Z.________ depuis le 22 décembre 2012 au moins.

Le guichet social régional de cette localité a fermé son dossier au 30 juin

2019. Il reçoit depuis août 2020 le soutien de l’Association régionale d’action

sociale dont dépend la Commune de W.________ (VD) ; vivant dans une

caravane, il n’a pas de frais de location ; son assurance-maladie est

prise en charge par le service social. Il reçoit mensuellement un budget de

1'160 francs. Sur le plan médical, X.________ est atteint d’un trouble cognitif

léger ; il est aussi positif au VIH. Il est au bénéfice d’une curatelle de

représentation et de gestion mise en place par la Justice de paix du district

de V.________ (VD) depuis mars 2021. Il est suivi par un psychiatre et une

infirmière.

Le casier judiciaire du prévenu ne

mentionne pas d’inscription.

B.

Le 20 février 2020,

le Service communal de l’action sociale de Z.________ a déposé plainte à

l’encontre de X.________ pour escroquerie et infraction à la LASoc.

C.

Par acte

d’accusation du 9 décembre 2020, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal de

police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal de police)

sous la prévention d’avoir commis une escroquerie, subsidiairement une

obtention illicite de prestations de l’aide sociale. Les faits de la prévention

sont les suivants :

« Entre le 01.01.2013 et le

30.06.2019 (période de l’aide sociale octroyée par Z.________),

le prévenu touchant, au cours de

cette période, des subsides d’un montant total de CHF 139’716.15 alors qu’il

était bien locataire d’un appartement dans cette localité mais que, dans les

faits, il n’y résidait pas,

le prévenu percevant, parallèlement à

l’aide sociale, entre mai 2018 et juin 2019, des salaires d’un montant total de

EUR 20’660 (soit env. CHF 22’325) auprès de l’entreprise A.________, revenus

non déclarés à l’autorité compétente ».

D.

Le tribunal de

police a entendu le prévenu ainsi que B.________, l’assistante sociale qui

avait suivi l’intéressé entre 2014 et 2019.

La défense a plaidé l’acquittement.

E.

Dans son jugement motivé

du 22 octobre 2021, le tribunal de police retient que le Guichet social

régional a la qualité de partie à la procédure ; que la prévention

d’escroquerie au sens de l’article 146 al. 1 CP doit être abandonnée, la

condition de l’astuce n’étant pas réalisée ; qu’en revanche les conditions

objectives et subjectives de l’obtention illicite de prestations de l’aide

sociale sont établies ; que la plaignante était dans l’erreur non

seulement sur le véritable lieu de vie du prévenu (une caravane à W.________ et

non l’appartement sis à Z.________, dont la location était acquittée par l’aide

sociale de Z.________) mais également sur ses véritables revenus (le prévenu

n’ayant pas annoncé des salaires réalisés auprès de A.________) ; que

l’accusé a perçu des prestations de l’aide sociale indues, soit pendant la

période litigieuse des prestations d’un montant de 139'716.15 francs comprenant

le payement de son logement ; que l’octroi des prestations sociales est

basé sur le principe de la domiciliation ; que si la plaignante avait su

que le prévenu n’habitait pas effectivement dans le logement mis à disposition

et qu’il n’était pas domicilié à Z.________, l’aide sociale ne le lui aurait

pas été octroyée ; que si le prévenu avait annoncé les revenus provenant

de A.________, il n’aurait pas reçu l’entier des prestations effectivement

versées ; que le prévenu ne pouvait ignorer que le lieu de résidence avait

une importance dans l’octroi des prestations sociales ; qu’on ne peut pas

admettre qu’il avait besoin de l’appartement loué pour lui à Z.________ comme

un dépôt ; que le prévenu avait conscience et volonté de cacher à la

plaignante ses revenus réalisés à A.________, afin de continuer à obtenir des

aides financières en Suisse ; qu’il admet à ce propos s’être renseigné et

avoir délibérément décidé de ne pas annoncer ce revenu ; que l’article

148a CP n’exige pas que l’auteur ait agi avec un dessein d’enrichissement

illégitime.

Pour fixer la peine, le tribunal de

police considère que la faute du prévenu est moyenne ; que les faits se

sont déroulés sur une longue période ; qu’il a eu de nombreux rendez-vous

avec les assistantes sociales au cours desquels il aurait pu faire la lumière

sur son véritable lieu de vie et les revenus provenant de son travail à A.________ ;

que pour la plaignante le préjudice se chiffre à plus d’une centaine de milliers

de francs en considérant la totalité des prestations versées ; qu’à

décharge, l’accusé n’a pas, pour la grande partie des faits reprochés, agi pour

améliorer sa situation financière ; qu’il aurait également obtenu l’aide

des services sociaux d’une autre commune s’il s’y était inscrit en lieu et

place de Z.________ ; qu’en ce qui concerne les gains obtenus en

travaillant à A.________, l’accusé a agi dans le but d’améliorer sa situation financière ;

que seule une maigre partie desdits revenus ont éventuellement servi à financer

des dépenses que le plaignant aurait prises en charge ; que la

responsabilité pénale de l’auteur est entière ; qu’il a des ennuis de

santé tant physiques que psychiques ; qu’il est porteur du VIH et souffre

d’un trouble cognitif léger ; qu’il s’est toutefois rendu de manière

régulière aux rendez-vous fixés sur la période visée ; qu’il était capable

de s’exprimer sur sa situation ; qu’il lui est difficile de trouver une

place utile dans la société et qu’il le regrette sincèrement ; qu’il a des

difficultés à gérer ses affaires administratives et qu’il est désormais sous

tutelle ; qu’il a formulé des regrets avant la clôture des débats ;

qu’il n’a pas de famille autre que sa mère et qu’il n’a pas d’antécédents

connus.

F.

Le ministère public

limite son appel à la quotité de la peine infligée au prévenu. Il fait valoir

que les subsides touchés indûment de 139'716.15 francs et le revenu de 22'325

francs non annoncé auraient dû conduire au prononcé d’une peine privative de

liberté bien supérieure : « même si une certaine liberté

d’appréciation doit être reconnue au juge, force est de constater que, dans le

cas présent, l’autorité de jugement s’est grandement écartée, sans aucune

motivation, de la réquisition du ministère public établie en fonction des

recommandations du ministère public, tendant à la condamnation de l’intimé à

une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis. »

G.

X.________ conteste

les faits sous plusieurs angles, à savoir le montant du dommage, le produit et

but de l’activité à A.________ (frais d’acquisition de revenu, absence de volonté

d’améliorer sa situation financière ; besoin prépondérant de se sentir

socialement utile), la non-occupation du logement loué à Z.________. L’appelant

soutient, d’un point de vue juridique, qu’il est contraire au droit d’avoir

considéré qu’il a touché indûment des prestations d’aide sociale ou que son

domicile n’était pas à Z.________ ; que, bien que ne résidant pas à Z.________

de manière permanente, il y avait conservé son domicile d’assistance ; que

Z.________ était la localité où vivaient ses parents ; qu’il y résidait à

tout le moins plus de 50 jours par an ; qu’il ne s’est pas créé un nouveau

domicile d’assistance pour la période visée par l’acte d’accusation ; que

le mode de vie des gens du cirque implique de résider en différents endroits

pendant des périodes relativement restreintes tout en conservant un domicile

dans un autre lieu ; que le tribunal de police a violé les articles 10 Cst.

féd. et 8 CEDH ; qu’en tout état de cause l’appelant avait droit à

l’assistance sociale « quelque part » ; qu’il n’est pas

pénalement répréhensible de bénéficier d’une aide sociale obtenue « au mauvais

endroit » ; que l’accusation aurait dû établir, calculs précis à

l’appui, quel aurait été l’impact chiffré des maigres revenus touchés pour l’activité

à A.________ sur son droit aux prestations ; que, à défaut, il y a

violation du principe d’accusation ; qu’il est dans tous les cas constant

que, si les revenus réalisés à A.________ avaient été déclarés, vu leur

modicité, ils n’auraient pas supprimé le droit aux prestations de

l’appelant ; que, plus subsidiairement, même s’il fallait par extraordinaire

admettre que l’acte d’accusation permet une condamnation pour infraction à

l’article 148a CP s’agissant des revenus acquis à A.________, cette

condamnation ne pourrait en tout état de cause porter que sur le cas de peu de

gravité au sens de l’article 148a al. 2 CP ; que, de la somme mentionnée

par l’acte d’accusation, il faut déduire à la fois les frais d’acquisition du

revenu conformes à l’expérience de la vie ainsi que les frais que l’appelant a

payé de sa poche ; que le montant net qui aurait enrichi l’appelant est

donc inexistant ou au mieux marginal.

H.

Le prévenu a été

interrogé à l’audience de débats d’appel du 19 octobre 2022.

a) Au moment de développer les

motifs de son appel devant la Cour pénale, le représentant du ministère public souligne

à titre liminaire les tensions entre le cadre formel de la réglementation

relative à l’aide sociale, et le style de vie beaucoup plus libre, « voire

artistique », du prévenu. Le domicile d’assistance de ce dernier

n’était pas à Z.________, car l’intéressé n’y avait pas le centre de sa vie et

de ses liens sociaux. Les faits de la prévention sont entièrement réalisés,

même si la qualification juridique subsidiaire a été retenue à la place de la

qualification principale en première instance – ce qui n’est pas attaqué devant

la Cour pénale. La peine doit être fixée en prenant en compte une culpabilité

moyenne à importante. Le montant perçu indûment par l’accusé est d’environ

160'000 francs, ce qui représente une somme de 2'000 francs par mois durant six

ans. Le prévenu a eu plusieurs occasions d’annoncer les faits. Les revenus

réalisés à A.________ ont clairement amélioré sa situation. Il convient de

lutter contre le tourisme de l’aide sociale. Le système est fondé sur le

principe que l’aide sociale est allouée par la commune où les gens sont

domiciliés, de manière à permettre un contrôle concret. La peine privative de

liberté de 12 mois requise est une peine minimale.

b) De son côté, la défense

soutient que le prévenu, vu son mode de vie itinérant, ne s’était pas créé

durant la période visée par l’acte d’accusation un nouveau domicile

d’assistance, même s’il ne passait que 50 à 60 jours par an à Z.________. Les

articles 8 et 10 CEDH protègent les modes de vie atypiques. La LaSoc ne fonde

pas d’obligation de domicile ou de séjour concret. Pour le premier pan de la

prévention, l’accusation doit être abandonnée.

S’agissant des gains réalisés

à A.________, il y a eu incompréhension manifeste entre la collaboratrice de

l’aide sociale et le prévenu. La première a donné des renseignements concernant

l’hypothèse d’un départ définitif à l’étranger. Or un gain intermédiaire à

l’étranger n’aurait pas supprimé tout droit à l’aide sociale pour le prévenu.

Sur la base des indications reçues, l’intéressé a pensé qu’en travaillant en Allemagne,

il perdrait tout filet social. Son intention n’était pas de s’enrichir de façon

scandaleuse. Le ministère public retient à tort que l’enrichissement réalisé à A.________

a été de 22'000 francs. Durant son engagement, le prévenu a de tout façon vécu

de manière très précaire. Il faut tenir compte de frais d’acquisition de

revenus et des autres frais. L’acte d’accusation ne précise pas le montant

concrètement indu, qui ne correspond pas au revenu dissimulé. La violation du

principe de l’accusation qui en découle empêche une condamnation.

Pour le reste, les moyens

développés devant la Cour pénale correspondent à ceux déjà exposés dans la

déclaration d’appel.

À titre subsidiaire, la

défense fait valoir que même pour le cas où l’application de l’article 148a al.

1 CP serait retenue, la peine ne pourrait pas être fixée en se référant aux

directives du ministère public fondées sur le montant du préjudice, sauf à violer

l’article 47 CP qui prévoit d’autres critères. L’application aveugle des

directives aboutirait à un résultat arbitraire.

c) Les

parties ont chacune répliqué. Il sera revenu sur les arguments ci-après dans la

mesure utile.

C

O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délai légaux, les deux appels sont recevables. Des annonces d’appel

n’étaient pas nécessaires, car un jugement motivé a directement été rendu.

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir

d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé

pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,

le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou

erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son

examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf

en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art 404

al. 2 CPP).

3.

L’accusé conteste

s’être rendu coupable d’obtention illicite de l’aide sociale. Il s’en prend aux

faits et à la qualification juridique retenus par le tribunal de police.

4.

Selon l’article 10

CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par

un jugement entré en force (al.1). Le tribunal apprécie librement les preuves

recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la

procédure (al. 2). Lorsque subsiste des doutes insurmontables quant aux

éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état

de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

4.1. D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire,

le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la

preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le

fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la

preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme

règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le

juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à

l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à

l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement

abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne

pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,

c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation

objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices

convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut

forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou

d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux

pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi

être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou

indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un

faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent

tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation

(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

4.2. Il est généralement admis qu’en

présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

5.

L’article 148a CP, entré en vigueur le 1er

octobre 2016, punit d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une

peine pécuniaire quiconque par des déclarations fausses ou incomplètes, en

passant des faits sous silence ou de tout autre façon, induit une personne en

erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou

pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide

sociale (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).

5.1 L’article 148a CP couvre les cas dans lesquels

l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée, parce que l’auteur n’agit pas

astucieusement. Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en

principe lorsque l’auteur fournit des informations fausses ou incomplètes,

dissimule sa situation financière ou personnelle réelle (par exemple à propos

de son état de santé), ou passe certains faits sous silence (cf. message du

Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal

militaire du 26.06.2013, FF 2013 5432 ss). Dans cette dernière hypothèse (« en

passant sous silence »),

l’article 148a décrit une infraction d’omission

proprement dite (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] ; message du Conseil fédéral, p.

5432). Le simple fait de taire des rentrées d’argent (alors que celles-ci

auraient dû être déclarées) suffit à réaliser l’infraction, sans qu’il soit

nécessaire que les assistants sociaux aient posé explicitement des questions

spécifiques sur la situation financière du bénéficiaire de l’aide sociale

(arrêt du TF précité, cons. 4.5.6).

Contrairement à l’escroquerie,

l’obtention illicite de prestations de l’aide sociale n’exige pas que l’auteur

ait agi dans un dessein d’enrichissement illégitime (Garbarski/Borsodi,

Commentaire romand, n. 27 ad art. 148a CP).

5.2.

Les éléments

constitutifs de l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou

de l’aide sociale sont une tromperie, une erreur, l’obtention de prestations

indues et l’intention (le dol éventuel suffit) (Garbarski/Borsodi, op.

cit., n. 10 ss ad art. 148a CP). Autrement dit, il faut d’une part que l’auteur

sache, au moment des faits, qu’il induit l’aide sociale en erreur ou la

conforte dans son erreur et, d’autre part, qu’il ait l’intention d’obtenir une

prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n’a pas

droit. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la

réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (Message

du Conseil fédéral, p. 5433). L’infraction est achevée lorsque l’auteur obtient

des prestations sociales auxquelles il n’a pas droit (Dupuis/Moreillon et

al., op. cit., n. 6 ad art. 148a CP).

5.3.

Il n’est pas

nécessaire que le montant du dommage subi par la victime corresponde à celui de

l’enrichissement de l’auteur, ni même qu’il soit chiffré ; il suffit qu’il

soit certain (Garbarski/Borsodi, op. cit., n. 111 ad art. 146 CPP).

5.4.

Le bien

juridiquement protégé par l’article 148a CP est le patrimoine. Est non seulement

protégé le patrimoine de l’Etat, mais aussi celui de tout acteur de droit privé

qui est amené à fournir des prestations à caractère social dans

l’accomplissement de tâches de droit public, à l’instar par exemple des

caisses-maladie de droit privé dans le domaine de l’assurance-maladie

obligatoire (Message, FF 2013, 5373 ss, 5433).

5.5.

Dans les cas de peu

de gravité au sens de l’article 148a al. 2 CP, l’infraction d’obtention illicite de

prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, punie de l’amende,

représente une contravention (cf. art. 103 CP ; arrêt du TF du 20.07.2022 [6B_797/2021] cons. 2.2). La loi ne définit pas le

cas de peu de gravité. Le montant de l’infraction représente un critère de

délimitation, mais qui n’est toutefois pertinent qu’à titre de seuil de gravité

(arrêt précité et les références). Il n’a pas été question jusqu’ici de fixer

précisément le montant à considérer, le Tribunal fédéral ayant mentionné les

recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse (CPS) du 24 novembre

2016, relative à l’expulsion des personnes étrangères condamnées (art. 66a et

66d CP) et le montant de 3'000 francs retenu dans ce contexte, tout en relevant

que ce dernier était critiqué à différents titres et jugé trop bas par la

doctrine (arrêt du TF du 16.07.2021 [6B_1246/2020] cons. 4.3). Il a également été

relevé que certains auteurs plaidaient pour une interprétation large de

l’article 148a al. 2 CP, en pointant le manque de précision

du texte légal et sa fonction de « contrepoids » face à la

rigueur d’une expulsion automatique en cas d’application de l’article 148a al. 1 CP (arrêt du TF du 20.07.2022 [6B_797/2021] cons. 2.2 et les références).

En tout état, le Tribunal

fédéral a considéré qu’au côté du montant des prestations sociales obtenues de

façon illicite, soit de l’ampleur du résultat de l’infraction, il y avait lieu

de tenir compte d’autres éléments susceptibles de « réduire »

la culpabilité de l’auteur (cf. art. 47 CP ; arrêt précité), telle que,

par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a

également été jugé qu’en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite

est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de

l’auteur ne révèle qu’une faible énergie criminelle ou que l’on peut comprendre

ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l’on se trouve ou non en

présence d’un cas de peu de gravité au sens de l’article 148a al. 2 CP doit ainsi s’apprécier au regard de

la culpabilité de l’auteur et, par conséquent, conformément à l’article 47 CP,

au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, à savoir, entre autres

critères, de la façon de causer le résultat ou du caractère répréhensible de

l’acte (arrêt du TF du 20.07.2022 [6B_797/2021] cons. 2.1.2 et les références). En

reprenant les critères précités, le Tribunal fédéral a considéré que le cas d’un

requérant, qui avait perçu indûment des prestations sociales d’un montant de

23'000 francs sur une période de 8 mois, dépassait le seuil du cas de peu

de gravité, ce d’autant plus que sa culpabilité et l’énergie délictuelle

déployée pouvaient être considérées comme étant importantes (arrêt du TF du 30.11.2020 [6B_1030/2020] cons. 1.2). Plus récemment, le cas

de peu de gravité a été retenu alors même que la somme indûment perçue

s’élevait à 3'303.73 francs, dépassant ainsi la limite fixée par la Conférence

des procureurs de Suisse. Le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur ce

seuil, laissant la question ouverte, mais a considéré que le faible dépassement

était un indice permettant de retenir une infraction moins grave. À cela

s’ajoutait le fait que le prévenu avait agi avec une volonté délictuelle

moindre et que ses motivations pouvaient être compréhensibles, l’argent reçu

ayant été utilisé pour acheter un lit pour son fils souffrant de douleurs

dorsales (arrêt du TF du 16.07.2021 [6B_1246/2020] cons. 4.4).

6.

Selon l’article 12

Cst. féd., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure

de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir

les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Selon l’article 115 Cst. féd., les personnes dans le besoin sont

assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et

les compétences.

6.1.

Le canton compétent

pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse est déterminé

par la loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes

dans le besoin (LAS ; RS 851.1). À teneur de l’article 2 LAS, une personne

est dans le besoin lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien d’une manière

suffisante ou à temps, par ses propres moyens (al. 1). Les prescriptions et

principes en vigueur au lieu d’assistance déterminent si une personne est dans

le besoin (al. 2). Selon l’article 4 al. 1 LAS, la personne dans le besoin a

son domicile (domicile d’assistance) dans le canton où elle réside avec

l’intention de s’y établir. Ce canton est appelé canton de domicile. Le

domicile s’acquiert par la déclaration d’arrivée à la police des habitants et,

pour les étrangers, par la délivrance d’une autorisation de résidence, à moins

qu’il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore

qu’il n’est que provisoire (art. 4 al. 2 LAS).

6.2.

Selon la loi

neuchâteloise sur l’action sociale (LASoc ; RSN 831.0), l’aide sociale aux

personnes dans le besoin, domiciliées dans le canton, incombe à la commune de

domicile. Par domicile, on entend le domicile d’assistance au sens de la LAS

(art. 20 LASoc ). La LAS, comme la LASoc , fait ainsi recouper la notion de

domicile d’assistance avec celle de domicile civil de l’article 23 CC. Cela ne

s’applique toutefois seulement que dans la mesure où cela est compatible avec

le but de la législation sur l’aide sociale. La notion spécifique de domicile

d’aide sociale est justifiée en particulier pour les personnes en séjour dans

une institution, pour les mineurs et pour les personnes protégées par une

curatelle de portée générale (Message du 22.11.1989 sur la révision de la LAS,

FF 1990 I p. 55). Selon la jurisprudence, le domicile d’assistance ne

correspond pas nécessairement au domicile civil (arrêts du TF du 19.01.2022 [8C_591/2021] et du 07.11.2014 [8C_530/2014] cons. 3.1).

Pour répondre à la question de

savoir si un domicile d’aide sociale en droit cantonal a été constitué ou non,

on peut donc se référer en grande partie à la doctrine et à la jurisprudence

relative à la notion de domicile civil, la formulation des articles 4 al. 1 LAS

et 20 LASoc , empruntée au texte de l’article 23

CC, signifie que le domicile d’une personne se trouve là où elle s’est

effectivement établie et installée de manière reconnaissable pour des tiers, en

d’autres termes là où elle a son centre de vie. Elle contient à la fois un

élément objectif, à savoir le fait de séjourner effectivement dans un endroit

déterminé (la résidence), et un élément subjectif (l’intention de s’établir),

les deux éléments étant toutefois indissociablement liés. Une personne a

l’intention de s’établir lorsqu’elle entend séjourner dans un endroit défini

pour une période indéterminée et que cette intention est réalisable.

L’intention ne doit pas porter sur un séjour purement provisoire. Le domicile

ne doit pas être déterminé en fonction de la volonté interne de la personne en

cause, mais plutôt sur la base de critères reconnaissables par des tiers. Ce

qui est décisif, c’est l’intention qui ressort des circonstances extérieures

ou, en d’autres termes, la réponse à la question de savoir si l’on peut déduire

de l’ensemble des circonstances que la personne concernée a fait de l’endroit

en cause le centre de ses relations personnelles (ATC FR 605 2021 53 du

08.11.2021 cons. 2.3 ; cf. aussi, pour la constitution d’un domicile d’étude

l’arrêt du 11.07.2013 [CDP.2013.8] cons. 3b). L’article 4 al. 2 LAS

pose en outre la présomption légale, reposant sur l’expérience générale de la

vie, que la personne qui a déclaré son arrivée à la police des habitants a constitué

dans le lieu en question un domicile d’assistance. Cette présomption renverse

le fardeau de la preuve. Il appartient alors à la commune de domicile de

prouver qu’il ne pouvait pas du tout s’agir de la constitution d’un domicile

(arrêt du 11.07.2013 [CDP.2013.8] cons. 3c). C’est notamment le cas lorsque

l’assisté ne séjourne dans la commune qu’à des fins de nature provisoire (Wizent,

Sozialhilferecht, 2020, n. 251 ; arrêt fribourgeois précité). Selon la

doctrine, celui qui réside pour une durée indéterminée sur une place de camping

peut se constituer un domicile d’assistance. C’est en particulier le cas

lorsque la place de camping est ouverte à l’année et que la personne concernée

vit dans une caravane chauffée (Wizent, op. cit., n. 260 ; Affolter-Fringeli,

Wohnsitz eines Stationären Wohnmobil bewohners, ZKE, 2022, p. 146 ; idem

CSIAS, La compétence territoriale dans l’aide sociale, 2019, n. 5.1, p.7).

6.3.

Selon l’article 9

LAS, la personne quittant son canton de domicile perd le domicile d’assistance

qu’elle avait jusqu’alors (al. 1). En cas de doute, le départ est censé avoir

lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants (al. 2). Alors que le Code

civil garantit que chaque personne dispose toujours d’un domicile de droit

civil, il n’existe pas, dans le droit de l’aide sociale, de domicile

d’assistance obligatoire inspiré du domicile fictif du droit civil (cf. CSIAS,

op. cit., n. 9 p. 12). Il est ainsi possible qu’un domicile d’assistance prenne

fin sans en fonder un nouveau (cette solution a été considérée comme admissible

puisque l’article 12 al. 2 LAS prévoit que dans l’hypothèse où une personne

dans le besoin n’a pas de domicile d’assistance, le canton de séjour l’assiste [Message,

FF 1990 I p. 60]).

Selon la doctrine relative à

l’article 9 LAS, une personne perd son domicile d’aide sociale lorsqu’elle

n’entend plus y séjourner, ni y être établie, et qu’après avoir rendu les clés

de son logement ou de sa chambre, elle quitte son territoire avec ses bagages,

voire tout son mobilier. Le domicile ne prend par contre pas fin lorsqu’une

personne quitte passagèrement le territoire d’un canton à des fins précises et

garde son domicile antérieur, en particulier parce qu’elle y garde son

logement. C’est le cas de celui qui part en voyage pour une durée plus ou moins

longue ou pour un séjour en cure, qui accepte un travail saisonnier ou limité

dans la durée dans un autre canton, bref lorsqu’il s’agit de séjours qui ne

sont pas constitutifs de domicile. Il y a toutefois départ chaque fois qu’il y

a abandon du logement, même si la personne en question à l’intention d’y

revenir ultérieurement. La fin du domicile d’assistance ne dépend que d’un seul

critère, à savoir que l’assisté quitte le canton (Thomet, Commentaire

concernant la LAS, 2e éd., 1994, n. 146). Le même auteur relève

qu’en pratique il arrive régulièrement qu’une personne dans le besoin abandonne

son logement « fixe » qui justifiait son domicile d’assistance

et demeure par la suite en divers endroits de la même localité, ou alors change

de localité, par exemple en habitant tour à tour chez différentes connaissances

ou en vivant dans la rue. De l’avis de cet auteur, en se fondant sur la lettre,

le sens et le but des articles 4 et 9 LAS, la personne garde dans le

premier cas son domicile d’assistance dans le canton concerné, mais elle le

perd dans le second cas, à savoir lorsqu’elle « abandonne » sa

commune de domicile pour séjourner dans une autre localité (Thomet, op.

cit., n. 148 ; cf. arrêt du TF du 02.05.2000 [2A.420/1999] cons. 4b). Une personne qui, pour

éviter de se trouver sans abri, trouve un refuge temporaire, d’une durée

d’emblée limitée, chez un membre de la famille ou chez des connaissances vivant

dans un autre canton, garde son ancien domicile d’assistance (CSIAS, op. cit.,

n. 5.4, p. 8).

7.

En l’espèce, les

éléments suivants ressortent du dossier :

-

D’après l’exposé

de faits à l’appui de la plainte pénale, établi par des collaborateurs de la

plaignante, le prévenu bénéficie régulièrement de l’aide sociale de la Commune

de Z.________ depuis le 1er novembre 2005.

-

Ceci est confirmé

par le prévenu.

-

L’historique des

dettes mentionne toutefois uniquement des opérations entre le 22 décembre

2012 et le 17 juin 2019.

-

Entre le 1er

janvier 2013 et le 30 juin 2019, la plaignante a accordé une aide sociale de

133'063 francs. Elle réclame des intérêts à 5 % sur cette somme à hauteur de

6'653.15 francs.

-

En janvier 2019,

l’assistante sociale qui suivait le prévenu a eu des soupçons quant à la

domiciliation de ce dernier. Elle a constaté sur les décomptes de prestations

de la caisse-maladie que l’intéressé percevait des soins médicaux uniquement

dans le canton de Genève. Les décomptes de prestations de la caisse-maladie ne

figurent pas au dossier.

-

Le dossier ne

contient pas les documents usuellement signés à l’ouverture des dossiers d’aide

sociale. Il ne contient pas non plus de budgets mensuels signés par

l’intéressé. Le journal des entretiens est en revanche produit, pour une

période commençant le 13 mars 2012. On y constate qu’à cette époque le prévenu

était sans travail. Il s’était présenté à un casting pour la télévision et

attendait une réponse. Dès novembre 2013, il mentionne une occupation d’un mois

dans un cirque. Il réitère cette information en fin d’année 2014. Il est

mentionné à la date du 8 décembre 2015 que les représentations de cirque

ont lieu à T.________(GE). Les sommes reçues sont déduites du forfait de

janvier.

-

On constate dans

le journal des entretiens que le prévenu a été invité à signaler des

changements dans sa situation à plusieurs reprises. Le 20 janvier 2016, il a

été averti d’une nouvelle directive.

-

L’assistante

sociale qui suivait l’accusé a fait signer à celui-ci le 13 mai 2019 le

formulaire de demande d’aide sociale comprenant les devoirs du bénéficiaire

d’annoncer immédiatement notamment les changements de lieu de domicile et de

séjour et le questionnaire relatif à l’obligation de renseigner.

-

Les extraits du

compte bancaire de l’accusé entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2019

n’indiquent quasiment aucun retrait à Z.________.

-

Selon le

fournisseur d’électricité, jusqu’à fin 2012 la consommation d’électricité dans

l’appartement occupé par X.________ était très faible. Depuis 2013, il n’y a

plus de consommation d’électricité. X.________ effectuait une fois par année un

paiement de 150 francs pour couvrir ses futures factures. L’intéressé explique

qu’il a agi ainsi pour éviter une coupure d’électricité.

-

Selon les

recherches effectuées par la police début juillet 2019 dans le voisinage de

l’appartement du prévenu à Z.________, personne n’a jamais vu l’intéressé et

l’appartement serait vide.

-

Dans une lettre

explicative établie en juillet 2019, le prévenu explique qu’il vit dans « une

cambinque » qu’on lui prête. Il a obtenu des places gratuites chez

deux amis et il a vécu à la place de travail où il disposait aussi d’une place

gratuite avec des artistes. Il effectue des remplacements sans être à plein

temps. Il n’a pas d’argent et n’a pas de revenus. Il n’a pas d’autre domicile

que celui de Z.________ et il est mis à la porte de son appartement juste parce

qu’il vit dans un « campinque prêté ». Il se demande que faire

pour être compris.

-

Le prévenu a été

interrogé par la police le 22 juillet 2020. S’agissant de sa situation à ce

moment-là, il a expliqué qu’il habitait à W.________ depuis janvier 2020

environ. Auparavant, il allait « un peu à gauche à droite, chez des

gens ». Il vivait dans une caravane qui lui avait été mise à

disposition par un ami. Il était alors en arrêt de travail, ordonné par un

psychiatre. Il n’avait aucun revenu à part les services sociaux de U.________(VD).

Il allait recevoir une première rente au début du mois d’août. Il n’avait pas

de véhicule. Il ne payait pas de location pour la caravane ni pour la place

qu’il occupait. Il se sentait « paumé » sur le plan

professionnel. Il souhaitait, lors d’une séance prévue le 31 août 2020 avec les

services sociaux de U.________, « vraiment jouer cartes sur table »

afin de ne pas commettre les mêmes erreurs. A la question de savoir où il était

domicilié durant la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2019, il a répondu

ce qui suit : « J’étais à W.________ avec le cirque de C.________,

j’étais sur leur parcelle d’hiver avec ma caravane. Je possédais toujours

l’appartement à Z.________. Sur ce sujet, j’étais obligé d’avoir une adresse,

mais comme je vadrouillais toujours d’un endroit à un autre, je n’ai jamais

trop été à Z.________. Pour vous répondre, je n’ai pas été très souvent ici, je

n’aimais plus trop cette localité d’ailleurs. Parfois j’allais à T.________

pour le cirque de Noël, d’ailleurs j’ai déclaré cela. Vous me demandez si

j’avais des meubles à Z.________, oui, j’ai tout jeté, à la déchetterie. Je

crois que c’était en septembre. En tout, je dirais que je suis resté dans mon

appartement une cinquantaine de jours par année ». A la question de

savoir pourquoi aucune électricité n’avait été consommée dans son ancien

appartement, il a répondu : « C’est parce que j’étais toujours en

vadrouille et je ne savais pas que je ne pouvais pas procéder de cette manière.

Sinon j’aurais fait les choses bien et je me serais arrangé pour être en ordre ».

Il a reconnu qu’il avait travaillé à S.________ en Allemagne, vraisemblablement

depuis avril 2016 (« J’ai des soucis avec ma mémoire »). Il

s’était demandé que faire, s’il devait déménager là-bas et quitter la Suisse

pour rester ainsi, mais il ne savait pas quoi faire. Il était incapable de dire

ce qu’il avait gagné, mais il l’évaluait à environ 15'000 euros sur la période

de 2016 à 2019. S’il n’avait pas vécu à Z.________, c’est qu’il était au

quartier d’hiver à W.________. Il s’y sentait moins seul. Il n’aimait pas y

être seul. A ce quartier d’hiver, il y avait du monde. On ne travaillait pas

mais on restait comme ça. Il était en traitement pour le VIH. Il semblait que

les soins fonctionnaient. Son problème était d’ordre psychique. Il se sentait

très perdu.

-

X.________ ne

figure pas dans le fichier central de la population du canton de Genève.

-

Il résulte des

renseignements donnés par A.________ que le prévenu a été engagé chez eux du 15

mai 2018 au 4 novembre 2018, du 20 avril 2019 au 3 novembre 2019, du 10

mars 2020 au 17 mars 2020 et du 1er juillet 2020 au 8 novembre 2020.

Pendant cette période, l’intéressé a gagné la somme de 32'265 euros. L’acte

d’accusation ne retient que les sommes touchées avant fin juin 2019.

-

Selon une

attestation du Centre neuchâtelois de psychiatrie, le prévenu est atteint d’un

trouble cognitif léger (F06.7/CIM-10). Ce trouble est caractérisé par une

altération de la mémoire, des difficultés d’apprentissage et une réduction de

la capacité à se concentrer sur une tâche, sauf pendant des périodes de courte

durée. Il éprouve souvent une fatigue mentale accentuée quand il fait des

efforts mentaux et un nouvel apprentissage peut être subjectivement difficile

même quand il est objectivement réussi.

-

Actuellement, le

prévenu est au bénéfice d’une aide mensuelle de 1'160 francs provenant de

l’Association régionale d’action sociale V.________. Il vit dans une caravane

et ne paie pas de frais de location. Son assurance-maladie est prise en charge par

l’aide sociale.

-

Devant le

tribunal de police, le prévenu s’est exprimé comme suit : « Je

travaillais dans un cirque à T.________ l’hiver. J’ai toujours tout déclaré au

service social concernant ce travail. Il y avait un grand-père que je

connaissais bien qui s’occupait du cirque et nous avons passé 6 années en hiver

ensemble. Ensuite on me prêtait une caravane dans laquelle je vivais à W.________

avec les membres du cirque. Concernant l’appartement à Z.________, il y a eu

quelques problèmes au début avec la police en raison d’une voisine qui était

particulièrement sensible au bruit. Je n’étais pas très bien dans cet

appartement pour cette raison car j’étais seul. Je préférais donc vivre en

compagnie des membres du cirque. Je ne savais pas que je devais déclarer que je

quittais Z.________ souvent. Je ne savais pas que je devais vivre physiquement

dans l’appartement de Z.________. J’allais dans cet appartement à Z.________ de

temps en temps pour chercher mon courrier. Je l’utilisais comme dépôt. J’y

vivais quelques jours par année. En Suisse on a l’obligation d’avoir une

adresse quelque part. Avant j’y étais tout le temps. J’avais la caravane à

disposition avec de l’eau et de l’électricité. C’est compliqué en Suisse quand

on est artiste, les lois ne sont pas très claires pour les personnes

travaillant dans un cirque. Le social était indispensable pour remonter la

pente, mais je restais statique, je ne remonte pas la pente et je n’arrive pas

à gérer le système social car je ne comprends pas les règles. Je ne voulais pas

faire de mal. Concernant A.________, j’ai posé des questions sur le

fonctionnement de la loi. On m’a répondu que si je travaillais à l’étranger je

ne percevais plus d’aide ici. Je voulais pouvoir travailler, c’était une bonne

opportunité pour moi. J’ai donc fait le choix d’accepter cet emploi sans

l’annoncer aux services sociaux. Je tiens à préciser que ce n’était pas pendant

6 ans. Je me suis lancé sur cette mauvaise pente. J’ai ensuite vécu 6 mois dans

la rue, sans aucun revenu, sans appartement. Je n’ai pas cherché à me retrouver

dans cette situation. J’ai également demandé à des amis afin de m’aider à payer

les factures et je dois encore de l’argent à une dame. Concernant le travail à A.________,

j’ai aussi eu énormément de frais, qui ne ressortent pas des décomptes qui sont

au dossier. Je ne suis pas devenu riche. Pour moi c’était surtout important de

retrouver un emploi, c’était une question de bien-être (…). Je suis né à Z.________,

j’y ai fait mes écoles et formations. Je suis parti en 1988 pour travailler

dans le monde du cirque. La relation qu’on a dans cette vie de cirque est très

particulière. C’est un milieu de voyageurs qui n’est pas comme les gitans. J’ai

connu des gens du cirque qui m’ont accepté dans leur monde (…). Ma mère ne

voulait pas que je fasse du cirque et nous ne nous parlons pas vraiment. J’ai

dû faire un choix entre ma famille et le monde du cirque. J’ai dû beaucoup me

battre (…). Je disais aux assistants sociaux que j’étais hébergé à T.________

lorsque je travaillais pour le cirque. Je leur disais aussi que j’allais dormir

à différents endroits. On ne m’a jamais dit que c’était interdit et qu’il ne

fallait pas faire ça, donc j’ai continué de vivre comme cela, ce qui me

convenait le mieux. B.________ (l’assistante sociale) était assez difficile

avec moi mais elle faisait son travail. Je ne savais pas que j’étais dans le

faux. Je savais seulement que si j’allais travailler en Allemagne je ne

toucherais plus de prestations en Suisse. Je ne sais pas comment faire les

choses justes. Pour préciser, à aucun moment un assistant social m’a demandé si

j’occupais bien l’appartement à Z.________ (…). J’ai payé mes lunettes avec

l’argent que j’avais reçu de A.________. Je n’ai pas fait appel aux services

sociaux car j’avais cet argent à disposition. Je ne voulais surtout pas que

l’on considère que je m’étais enrichi. J’ai aussi payé d’autres factures comme

le dentiste avec cet argent. Comme je l’ai dit plus haut, j’ai eu beaucoup de

frais dans les costumes. Une femme m’a aidé financièrement. Je lui dois encore

de l’argent ».

-

Le 3 mai 2018, le

prévenu a payé une facture de 1'420 francs pour des lunettes achetées à U.________.

-

Le 15 février

2021, la Justice de paix a nommé une curatrice de représentation et de gestion

pour s’occuper du prévenu.

-

Entendu par le

tribunal de police, B.________, assistante sociale à Z.________, a déclaré

qu’elle voyait le prévenu tous les trois mois, à part pendant une période où

elle était en congé maternité. Les rendez-vous avaient continué au même rythme

pendant la période précitée. L’assistante sociale demandait à l’accusé comment

il allait au niveau de sa santé. On ne lui demandait pas de preuves de

recherches d’emploi car il avait des soucis de santé. On lui demandait toujours

s’il y avait eu un changement dans la situation, c’est-à-dire un changement qui

pourrait influencer l’octroi de l’aide sociale. La question était posée de

manière générale. L’assistante sociale savait que chaque année en décembre

l’accusé jouait dans un cirque dans le canton de Genève. C’était pour elle la

seule source de revenus qu’il avait. Elle ne savait pas s’il dormait à Z.________

lorsqu’il était occupé avec le cirque à T.________. Pour sa part, il était

clair qu’il habitait à Z.________. Elle ne lui demandait pas s’il habitait

effectivement son appartement à Z.________. L’assistante sociale se souvenait

avoir repris le dossier du prévenu en 2014. Il était déjà au bénéfice de l’aide

sociale à ce moment-là. Elle n’avait pas eu de discussion avec la personne qui

s’occupait au préalable de la personne concernée. Il n’y avait pas eu de

période de transition. En règle générale, c’était lors de la signature de la

demande d’aide sociale qu’on expliquait la règle sur le domicile au

bénéficiaire. L’assistante sociale a précisé que l’exemple du changement de

domicile était l’un de ceux qu’elle utilisait fréquemment puisqu’il y avait

régulièrement des problèmes avec cette question. Il arrivait ainsi par exemple

que des personnes viennent s’installer chez un bénéficiaire sans que ce

changement soit annoncé. Lorsque c’était découvert, le bénéficiaire se

retrouvait en difficulté. Il était donc important de préciser les choses dès le

départ. L’aide sociale était en effet accordée sur le principe de la

domiciliation. Le bénéficiaire avait le droit de partir en vacances. En

général, si l’absence durait plus d’un mois, il n’y avait plus de prestations

de l’aide sociale pour cette période. Ces questions se discutaient avec les

bénéficiaires concernés. Elle ne se souvenait pas avoir eu cette discussion

avec l’accusé concernant les séjours hors du domicile. Le suivi avec lui se

passait bien, mais le témoin et la personne concernée n’avaient pas une

relation particulière qui les aurait entraînés plus avant dans les discussions

sur son mode de vie.

-

Devant la Cour

pénale, le prévenu s’est exprimé comme suit : « Quand j’ai perdu l’aide

des services sociaux et que j’ai vécu 6 mois sans soutien, c’était un peu

compliqué. Je devais me cacher, je n’avais plus de téléphone, je ne savais plus

qui j’étais. Une dame du CNP à Z.________ a fait des démarches pour me trouver

une solution. Finalement c’est à W.________ qu’une solution a été trouvée.

J’explique que les forains m’ont permis d’aller sur leur terrain et que j’ai pu

avoir une adresse postale. J’ai demandé d’avoir une curatrice. Quand elle est

venue me voir pour discuter, elle a vu que je n’avais pas grand-chose dans le

frigo et elle m’a amené de la nourriture. Quand je passais les saisons d’hiver

avec le cirque à W.________, je ne séjournais pas dans la même caravane. En

fait le cirque est installé un peu derrière de l’endroit où je suis installé

maintenant. J’ai passé beaucoup d’années avec le cirque. C’était tout le temps

déclaré avec le social car c’était en Suisse. La présidente résume la situation

s’agissant de mes lieux de séjour jusqu’en juin 2019 ainsi : en général

j’étais avec le cirque à W.________, sauf lorsque j’allais à T.________ pour le

cirque d’hiver ou alors lorsque j’obtenais un engagement à A.________. J’ai

vécu il y a une certaine période réellement dans l’appartement de Z.________

pour des périodes d’environ 3 mois (c’était plutôt 2 jours, 3 jours, j’allais,

je venais, je dormais, je repartais). Il est vrai qu’à partir de 2012 ou 2013

il n’y avait plus de consommation d’électricité. Je faisais attention et je

n’avais pas de télévision. Je regardais seulement des DVD. Si vous vérifiez, il

y avait quand même une consommation d’eau. J’avais arrêté l’eau chaude. Je

retournais parfois à Z.________ pour les rendez-vous avec mon assistante

sociale et pour relever mon courrier. Je payais par avance mon électricité

parce qu’une fois j’avais oublié de payer une facture et l’électricité avait

été coupée. Je dépends de l’aide des services sociaux depuis 2005. Je n’ai pas

de souvenir que je n’ai pas le droit de sortir du canton de Neuchâtel. Ça se

passait bien, je déclarais mes revenus. Lorsque je faisais des tournées avec le

cirque, je n’étais jamais à Z.________, sauf pour mes rendez-vous avec l’aide

sociale. Les assistants sociaux étaient au courant. Je ne me souviens pas avoir

signé des papiers lorsque je suis allé pour la première fois aux services

sociaux, mais j’ai dû le faire. J’ai signé une procuration. Vous me demandez

pourquoi j’ai annoncé mon travail à T.________, et pas celui en Allemagne.

C’est parce que j’avais parlé avec B.________, mon assistante sociale et

qu’elle m’avait dit que dès qu’on passait la frontière on perdait le social. On

était peut-être pas précis et on s’est mal compris s’agissant de savoir si

c’était de travailler à l’étranger ou d’habiter à l’étranger dont il était

question. J’avais peur qu’en travaillant à A.________ de perdre tout, c’est à

dire de ne plus avoir l’appartement à Z.________. En tant qu’humain j’ai

peut-être fait l’erreur de prendre le risque d’aller travailler à A.________.

Je ne me rendais pas compte des conséquences que ça pouvait avoir. J’étais payé

à la journée. Mes gains n’étaient pas suffisants pour vivre. Parfois A.________

me fournissait le costume, parfois je devais acheter de l’équipement pour mon

personnage. J’ai acheté un vélo spécial que j’ai customisé par exemple. Vous me

demandez pourquoi j’ai gardé l’appartement à Z.________ si je n’y étais pas. Il

faut savoir qu’à l’époque il n’y avait pas de loi pour les gens du cirque. Il

était obligatoire d’avoir un domicile en Suisse. J’ai parlé de ces questions

avec mon assistante sociale. Il n’y a que A.________ que je n’ai pas mentionné.

À la demande de Me D.________, je dirais que le vélo m’a coûté 1'600 francs

environ. Une femme m’a prêté de l’argent que je lui ai rendu petit à petit. Je

logeais dans une caravane. Il y avait l’eau et l’électricité. Je payais tout

compris 70 à 75 euros par année. Ça me coûtais 70 euros l’essence aller-retour

entre Z.________ et A.________. J’ai eu aussi un accident au pouce pendant mon

engagement en Allemagne. J’ai dû faire beaucoup d’aller-retours entre S.________

et Bâle. J’ai fait mes écoles à Z.________. Mon apprentissage aussi. Je suis

ensuite parti avec le cirque E.________. J’ai été aussi prof de batterie à Z.________.

Lorsque j’ai découvert que l’aide sociale m’avait coupé les prestations, je

suis retourné voir B.________. Les semaines qui ont suivi, j’étais vraiment

paumé. On m’a demandé de vider l’appartement, j’ai tout jeté à la déchetterie.

Je marchais dans la rue. Je n’osais pas dire la vérité à mon entourage. Il est

exact qu’à l’été 2019 j’ai encore réalisé des gains à A.________. Je n’avais plus

de contact ni de papiers. Une fois j’ai été interpellé par la police. Une autre

assistante sociale m’adressé à un foyer. Elle m’a dit qu’il fallait arrêter de

rigoler, qu’il fallait travailler. Le foyer m’a dit qu’ils ne pouvaient pas

m’accueillir immédiatement. Je suis parti près de T.________ chez un copain.

J’ai fait Noël là-bas et je n’ai plus contacté le foyer. Je trouvais que le

foyer ressemblait à une prison car il fallait annoncer ses allées et venues ».

8.

En l’espèce, il est

reproché au prévenu, d’une part, d’avoir obtenu l’assistance d’une commune

auprès de laquelle il n’avait en réalité pas de domicile d’assistance, pour la

période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2019, le dommage étant

légèrement inférieur à 140'000 francs, et, d’autre part, de n’avoir pas déclaré

à l’aide sociale des revenus d’environ 22'000 francs (20'000 euros) perçus

entre mai 2018 et juin 2019 pour un emploi en Allemagne.

9.

9.1.

S’agissant du

domicile d’assistance, d’emblée il y a lieu de relever que la prévention

d’escroquerie a été abandonnée en première instance, ce que le ministère public

ne conteste pas dans son appel. Jusqu’au 1er octobre 2016, date à

laquelle la disposition érigeant en infraction l’obtention illicite de

prestations de l’aide sociale est entrée en vigueur, seules des contraventions

de droit cantonal pouvaient éventuellement entrer en ligne de compte en cas

d’abandon de la prévention d’escroquerie. Les contraventions se prescrivant par

trois ans, toute infraction de ce fait est néanmoins exclue jusqu’au 1er

octobre 2016, le délit de l’article 148a al. 1 CP ne pouvant s’appliquer

rétroactivement selon le principe de la lex mitior (art. 2 CP). Il en

résulte que la période à prendre en considération n’est pas d’environ 6 ans

comme mentionné par le ministère public devant la Cour pénale, mais d’un peu

moins de 3 ans. Si l’on considère, pour simplifier, que le montant mentionné

dans l’acte d’accusation de 140'000 francs en chiffres ronds représente 78 mois

d’aide, soit une moyenne d’environ 1'700 francs par mois (1'791.23) alors qu’en

réalité la période à considérer est de 33 mois, le montant du dommage

éventuellement subi par la plaignante doit être ramené à 55'000 francs en

chiffres ronds (les évaluations étant arrêtées en faveur du prévenu ; il

n’y a pas besoin de fixer le montant précis du montant perçu illicitement, pour

autant que celui-ci soit certain, mais seulement d’arrêter un ordre de

grandeur).

9.2 Il reste à

examiner si le prévenu disposait ou non d’un domicile d’assistance au sens de

l’article 4 LAS entre le 1er octobre 2016 et le 30 juin 2019. On

retient en fait qu’en 2016, le prévenu n’a pas du tout occupé son appartement

de Z.________, en tout cas pas pour y passer la nuit, puisqu’il n’y a eu aucune

consommation d’électricité (ce qui rend invraisemblable le visionnement de DVD

à cette époque), même si l’intéressé a relevé le courrier qui lui était adressé

à cet endroit, selon toute probabilité lorsqu’il se rendait aux rendez-vous

habituels avec son assistante sociale. Ses voisins ne le connaissaient pas.

L’accusé a clairement indiqué qu’il n’avait pas de relation personnelle avec la

localité Z.________. Il a exprimé le sentiment de solitude qui était le sien

dans cette cité. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu’il n’avait pas

de domicile d’assistance à Z.________. Objectivement, le prévenu ne séjournait

nullement effectivement à Z.________ au sens exposé plus haut. Subjectivement, il

n’avait pas l’intention d’en faire le centre de ses relations personnelles,

même a futuro. La question de savoir s’il s’était constitué un domicile

d’assistance dans un autre endroit n’a pas besoin d’être résolue à ce stade,

même si une réponse positive s’impose sans doute, puisque le dossier montre que

le prévenu passait la majorité de son temps dans la caravane mise à sa

disposition à W.________ et que d’ailleurs cette commune lui alloue désormais

un soutien. En effet, contrairement à ce que soutient la défense, le domicile

d’assistance ne perdure pas tant que la personne assistée ne s’est pas créé un

nouveau domicile d’assistance au sens de la LAS.

9.3. Le prévenu fait

valoir que, dès lors qu’il avait droit à l’assistance quelque part – ce qui

n’est pas contesté –, l’aide sociale qu’il a reçue de Z.________ n’est pas

indue. Cet argument doit être rejeté. En effet, l’article 148a CP protège le patrimoine des différents

acteurs amenés à intervenir dans le domaine des assurances ou aides sociales.

Dans la mesure où l’aide sociale n’est pas fournie et financée par un unique

intervenant, au niveau fédéral par exemple, il faut admettre que chaque

institution ou autorité est protégée lorsqu’elle est amenée, sur la base de

déclarations fausses ou incomplètes voire de faits passés sous silence, à

verser par erreur des prestations qu’elle ne devait pas ou qu’une autre devait,

ce qui diminue son patrimoine (cf. aussi arrêt du 09.12.2021 [CPEN.2021.51]

cons. 6.3).

9.4. En l’espèce, on

retient que le prévenu a passé sous silence le fait qu’il n’occupait pas le

logement pris en charge par les services sociaux de Z.________. La question de

l’appartement était discutée, au moins évoquée, puisque le journal des entretiens

montre que les frais de SwissCaution ont été abordés en 2018. La Cour pénale

retient également que la plaignante se trouvait dans l’erreur. L’assistante

sociale a déclaré, sans qu’il y ait de raison de remettre en cause ses dires,

qu’elle était sûre que le prévenu résidait dans son appartement à Z.________.

Le prévenu n’a mentionné que des séjours hivernaux temporaires pour le cirque

de T.________. La lecture du journal des entretiens montre que, dès qu’elle a

eu des doutes à ce sujet, elle a entrepris des vérifications et envisagé une

éventuelle suite pénale. Le prévenu a touché des prestations indues, dans la

mesure où la plaignante ne les devait pas. La condition subjective est

également réalisée, au moins par dol éventuel. Le prévenu ne pouvait ignorer

que le lieu de résidence avait une importance dans l’octroi des prestations

sociales. Si tel n’avait pas été le cas, rien ne l’aurait empêché d’annoncer à

la plaignante qu’il renonçait à la location du logement en question puisqu’il

vivait dans les faits dans une caravane à T.________ ou à W.________ ou encore observait

un mode de vie « circassien » selon l’expression de son

mandataire. Même avec un léger défaut cognitif, il ne pouvait pas échapper au

prévenu que nul ne prend en charge un appartement – certes modeste, le loyer

étant de 650 francs – s’il ne l’occupe pas ou ne l’utilise qu’à des fins de

dépôt. L’infraction à l’article 148a CP est dès lors réalisée en lien avec

la première partie de la prévention.

10.

10.1.

S’agissant des

revenus réalisés à A.________, la Cour pénale retient ce qui suit. Selon un

décompte daté du 24 mai 2018, le prévenu a effectué une prestation comme

patineur artistique durant 12 jours au mois de mai 2018 pour un salaire de

1'320 euros, payés le 4 juin 2018. L’accusé a eu un entretien le 17 mai 2018

avec son assistante sociale. Selon ce qui est indiqué, il allait bien :

« Monsieur va bien, aucun changement dans sa situation, informé sur le

retour de […] ». Le prévenu a du reste reconnu qu’il avait

intentionnellement passé sous silence son activité en Allemagne, de peur de

perdre le soutien alloué par la plaignante.

Par la suite, l’accusé a

réalisé encore différents gains qu’il n’a pas mentionnés lors des entretiens

réguliers.

10.2.

La défense fait

valoir que la prévention doit être abandonnée car l’accusation n’établit pas,

au moyen de calculs précis, quel aurait été l’impact chiffré de cette omission

sur le droit aux prestations. Une condamnation de l’appelant de ce chef

violerait l’article 9 CPP, qui consacre le principe d’accusation.

10.3.

Il est vrai que le

préjudice subi par la plaignante – élément déterminant à décrire dans l’acte

d’accusation – n’équivaut pas nécessairement aux sommes non déclarées

mentionnées dans ledit acte. Le prévenu était toutefois en mesure de comprendre

ce qui lui était reproché et de préparer sa défense, étant souligné que la

cause présente la particularité qu’il est de toute façon reproché au prévenu

d’avoir touché des subsides durant cette période auxquels il n’avait absolument

pas droit, ce qui englobe les montants indus du fait de l’activité à A.________.

Cela dit, le préjudice relatif

aux gains non annoncés pour l’activité à A.________ est certain, et peut

aisément être évalué. On sait que, selon les normes d’aide sociale, une

franchise est accordée en cas d’exercice d’une activité lucrative (art. 3b

de l’arrêté fixant les normes pour le calcul de l’aide matérielle ANCAM, RSN 831.02). Le journal des entretiens et

l’historique des dettes montrent que les salaires réalisés durant l’hiver au

cirque à T.________ ont été soustraits du budget de l’accusé, auquel un montant

de 200 francs a été ajouté à titre de franchise sur le revenu (compte 650). On

peut admettre que la même opération aurait été effectuée pour les gains

réalisés en Allemagne s’ils avaient été annoncés. Les 20'500 euros (ou 22'000

francs) qu’il est reproché à l’accusé de ne pas avoir annoncés, rapportés à une

période de 14 mois, représentent une somme de 1'450 euros par mois ou 1'550

francs suisses environ par mois. En tenant compte de la facture de 1'420 francs

pour des lunettes payées le 3 mai 2018, le revenu mensuel moyen dissimulé à la

plaignante représente, en francs suisses, environ 1'470 francs. De tels revenus

n’auraient pas supprimé totalement l’aide financière allouée (supposée due par

la plaignante en sa qualité de commune d’assistance), mais l’auraient

grandement réduite. Compte tenu d’une franchise sur revenus de 220 francs

mensuellement, on peut considérer que le prévenu a touché, loyer compris, des

aides mensuelles qui auraient dû être réduites d’environ 1'200 francs au

minimum par mois pendant 14 mois (soit des prestations indues de 16'800 francs).

Faute de justificatifs et dans la mesure où, pour ses activités de cirque à T.________,

le prévenu n’a pas allégué de frais d’acquisition particuliers lors de son

premier interrogatoire par la police et où il a admis qu’il disposait d’une

place gratuite à A.________ avec des artistes dans sa lettre explicative, il

n’y a pas lieu de tenir compte de frais d’acquisition de revenus ou de dépenses

de costumes. L’hypothèse d’une activité purement occupationnelle, pour se

sentir mieux, doit être écartée. L’hypothèse inverse d’un emploi équivalent à

un plein temps n’a pas été évoquée par la défense (auquel cas la franchise

aurait pu aller jusqu’à 600 francs, avec pour résultat des prestations indues de

12'180 francs). Devant le tribunal de police, le prévenu a clairement dit qu’il

considérait l’emploi à A.________ comme une bonne opportunité pour lui. Il

était persuadé que s’il allait travailler en Allemagne il ne toucherait plus de

prestations en Suisse. Il était dès lors conscient qu’il prenait une activité

lucrative qui avait une influence sur son droit aux prestations sociales. En

définitive, les éléments constitutifs de l’obtention illicite de l’aide sociale

sont réunis : le prévenu a omis d’informer l’autorité sur sa situation,

les services sociaux s’en sont trouvés dans l’erreur et l’assisté a obtenu, de

la sorte, des prestations d’aide sociale auxquelles il n’avait pas droit.

10.4.

Cette infraction ne

peut pas être considérée comme un cas de peu de gravité au sens de l’article 148a al. 2 CP. La somme totale obtenue indûment

(quelle que soit la franchise appliquée) est largement supérieure au seuil de

3'000 francs discuté par la jurisprudence ; le comportement illicite du

recourant s’est prolongé sur un peu plus d’une année et il a été le seul

bénéficiaire du produit de l’infraction. Même s’il est vrai que l’appelant n’a

pas cherché de façon systématique à profiter de l’aide sociale, puisqu’il a

pris en charge des frais qu’il aurait pu lui annoncer, comme l’acquisition de

lunettes (ce qui est conforme à ce que l’on peut attendre de tout citoyen), l’énergie

criminelle déployée n’est pas bénigne au vu de l’ensemble des circonstances.

11.

Le ministère public

soutient que la peine est trop clémente.

12.

Selon l’article 47

CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi

que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée

par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,

par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les doutes de

l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en

danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des

circonstances extérieures (al. 2).

12.1.

La culpabilité de

l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs

pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la

lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point

de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle

ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. Aux composantes de

culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir

les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,

obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),

la vulnérabilité face à la peine de même que le comportement après l’acte et au

cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.1 et les références

citées).

12.2.

La jurisprudence du

Tribunal fédéral relative au choix du genre de sanction – peine pécuniaire ou

peine privative de liberté – et à la prise en compte de la culpabilité ainsi

qu’au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale a été récemment

précisée. Il en ressort notamment que, lorsque tant une peine pécuniaire qu’une

peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux

sanctionnent de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale

lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à

la première. Il n’y a pas lieu de paraphraser cet arrêt pour le reste (ATF 147 IV 241).

13.

L’infraction visée à

l’article 148a CP est passible d’une peine privative

de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Le ministère public

réclame la peine maximale, soit 12 mois de privation de liberté. Cette

proposition ne peut pas être suivie, ni quant au genre de peine, ni quant à la

quotité. D’un point de vue objectif, la culpabilité de l’auteur est moyenne. Le

montant du préjudice de la plaignante est d’au moins 55'000 francs, compte tenu

de l’absence de domicile d’assistance. À titre indicatif, le ministère public

du canton de Neuchâtel envisage, en se fondant sur le seul critère du préjudice,

une peine privative de liberté de 7 à 8 mois avec une amende (cf. les

recommandations invoquées dans l’appel du ministère public). Il faut toutefois

considérer que, entre octobre 2016 et mai 2018, l’auteur n’a pas vu sa

situation financière améliorée. Il aurait également obtenu l’aide des services

sociaux de la commune où il passait l’essentiel de son temps et où il avait le

centre de sa vie sociale, s’il s’y était inscrit en lieu et place du Guichet

social de Z.________ et il n’est pas établi qu’il aurait alors touché des

subsides inférieurs (de fait ses subsides sont supérieurs depuis qu’il est pris

en charge à W.________). La culpabilité est en revanche plus marquée pour les

14 mois durant lesquels il a œuvré à A.________ et s’est enrichi indûment

(environ 16'000 francs). Il était aisé à l’auteur de s’ouvrir de son emploi à A.________

(il avait annoncé celui de T.________). Comme l’a retenu le tribunal de police,

il a eu de nombreux rendez-vous avec les assistantes sociales au cours desquels

il aurait pu faire la lumière sur son véritable lieu de vie et plus tard sur

les revenus provenant de son travail à A.________. Les facteurs liés à l’auteur

amènent toutefois à relativiser la culpabilité. Sur le plan personnel, l’intéressé

a rencontré des ennuis de santé physiques et psychiques. Sa responsabilité

pénale est entière, mais sa compréhension du monde est celle d’une personne

dont les capacités d’abstraction sont amoindries en raison d’un trouble

cognitif léger, avec des difficultés à appréhender les aspects administratif et

financier. Il n’a pas d’antécédents. Il a manifesté des regrets, et est au

bénéfice dorénavant d’une curatelle de représentation et de gestion. Il a coupé

les ponts avec sa famille. Les regrets exprimés et les mesures actuellement

prises pour l’entourer sur le plan social font apparaître comme ténu un risque

de récidive. Dans ces conditions, la Cour pénale peut rejoindre le tribunal de

police et opter pour une sanction pécuniaire. Dans la mesure où le montant du

préjudice s’élève à moins de la moitié de celui retenu en première instance et

concerne une durée plus courte, et vu les circonstances particulières de la

cause, c’est une peine de 60 jours-amende qui sera fixée.

Il n’y a pas lieu de revoir le

montant du jour-amende, arrêté à 10 francs.

Les conditions du sursis sont

réalisées.

Il ne se justifie pas de

prononcer une amende à titre de peine immédiate (art. 42 al. 4 CP).

L’interruption des prestations d’aide sociale entre juillet 2019 et août 2020

constituait déjà une sanction immédiate (même en tenant compte des gains

réalisés jusqu’en novembre 2019 à A.________).

14.

L’appel du ministère

public est mal fondé. L’appel du prévenu doit être partiellement admis. Ce

dernier supportera un tiers des frais de justice de seconde instance, le solde

restant à la charge de l’Etat. Le mandataire du prévenu a déposé un mémoire

d’honoraires pour un total de 2'232.60 francs. L’activité est raisonnable et

peut être allouée (certains postes normalement non rétribués séparément [travail

administratif] ou surévalués [contacts client, préparation de l’audience compte

tenu de l’envoi d’une déclaration d’appel soigneusement notifiée] sont

compensés avec la durée de l’audience, sous-évaluée). Cette indemnité est

remboursable par le prévenu à raison d’un tiers aux conditions de l’article 135

al. 4 CPP. Il n’y a pas lieu de revoir les frais et indemnités arrêtés en

première instance ; les préventions abandonnées (ou plutôt admises dans

une mesure moindre que celles visées par l’acte d’accusation) n’ayant pas

occasionné de frais d’instruction spécifiques.

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 10, 41, 42, 47, 148a

CPP, 135, 426 et 428 CPP,

Faits

I.

L’appel du

ministère public est rejeté.

Considérants

II.

L’appel de X.________

est partiellement admis.

III.

Le jugement rendu

par le tribunal de police le 22 octobre 2021 est réformé, le nouveau dispositif

ayant la teneur suivante :

1.

Reconnaît X.________

coupable d’infraction à l’article 148a al. 1 CP.

2.

Condamne X.________

à 60 jours-amende à 10 francs, soit 600 francs avec sursis pendant 2 ans.

3.

Fixe à 2'476.55

frais et TVA compris l’indemnité due par l’Etat à Me D.________, avocat

d’office de X.________, étant précisé qu’aucun acompte n’a encore été versé et

dit que cette indemnité sera entièrement remboursable par le condamné aux

conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

4.

Condamne X.________

au paiement des frais de la cause arrêtés à 1'367 francs.

IV.

Les frais de

justice de seconde instance sont arrêtés à 2’400 francs et mis à la charge de X.________

à concurrence de 800 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 2'232.60 francs est allouée à Me D.________,

avocat d’office de X.________, pour son activité de seconde instance ;

cette indemnité est remboursable par le condamné à raison d’un tiers aux

conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

VI.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2020.1039), au Tribunal régional des Montagnes et du

Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.764) et au Service communal de

l’action sociale de La Chaux-de-Fonds, audit lieu (C89-00853).

Neuchâtel, le 19 octobre 2022