CPEN.2022.14
Injure. Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Scandale et désobéissance à la police.
26 octobre 2022Français40 min
Infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) retenue ; versions contradictoires de l’appelant et versions concordantes des policiers, principe in dubio pro reo non retenu, appréciation définitive des déclarations incombe au tribunal, crédibilité des déclarations ; légitime défense (art. 15 CP) non retenue ; fixation de la peine (art. 47 CP), peine privative de liberté plus adéquate qu’une peine pécuniaire en l’espèce ; non octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP) en raison d’un pronostic défavorable.
Source ne.ch
A.
A.X.________ est né en
1996, à Z.________. Il est titulaire d’un permis C. Il est célibataire et n’a
pas d’enfant. Il est opérateur au sein de l’entreprise A.________ et perçoit un
revenu d’environ de 3'200 francs.
B.
Les antécédents
suivants ressortent de l’extrait du casier judiciaire de A.X.________ :
-
Le 27 mai 2015,
il a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à une
peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 francs, avec sursis pendant cinq ans
et à une amende de 600 francs, pour vol (art. 139 al. 1 CP), injure (art. 177
CP), menaces (art. 180 CP), violence ou menace contre les autorités ou les
fonctionnaires (art. 285 CP) et contravention selon l’art. 19a LStup.
-
Le 18 octobre
2016, il a été condamné par le Ministère public du canton de Berne à une peine
pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant trois ans et à une
amende de 400 francs, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et contravention
à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme (art. 5 LPTP).
-
Le 10 mars 2017,
il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional de la
Chaux-de-Fonds, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 francs avec
sursis pendant trois ans et à une amende de 600 francs, pour conduite d’un
véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a
LCR), circulation sans permis de conduire ou plaques de contrôle au sens de la
LF sur la circulation routière (art. 96 al. 1 let. a LCR), circulation sans
assurance responsabilité civile au sens de la LF sur la circulation routière
(art. 96 al. 2 ch. 1 LCR), violation des règles de la circulation routière
(art. 90 al. 1 LCR), utilisation sans droit d’un cycle ou cyclomoteur (art. 94
al. 4 LCR) et conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule
sans moteur) (art. 91 al. 1 let. c LCR).
-
Le 30 novembre
2018, il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional de la
Chaux-de-Fonds, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs et à une
amende de 250 francs, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), émeute
(art. 260 al. 1 CP) et violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP).
-
Le 18 décembre
2018, il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional de la
Chaux-de-Fonds, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs et une
amende de 250 francs, pour lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP),
voies de fait (art. 126 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP)
et injure (art. 177 CP).
-
Le 4 mars 2019,
il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional de la
Chaux-de-Fonds, à une peine privative de liberté de 10 jours et à une amende de
300 francs, pour infraction d’importance mineure (utilisation frauduleuse d’un
ordinateur) (art. 172ter CP), contravention selon l’art. 19a LStup et
appropriation illégitime (art. 137 al. 2 CP).
-
Le 16 mai 2019,
il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional de la
Chaux-de-Fonds, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de
100 francs, pour vol (art. 139 al.1 CP).
-
Le 1er
avril 2020, il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional de la
Chaux-de-Fonds, à une peine privative de liberté de 20 jours, pour lésions
corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), agression (art. 134 CP), délit contre
la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm) et contravention selon
l’art. 19a LStup.
C.
B.________, C.________
et D.________ sont tous trois gendarmes de la police neuchâteloise.
D.
Le 20 septembre
2020, vers 04h20 du matin, la police est intervenue au Club E.________ sis
rue [aaaaa] à Z.________ suite à un appel de son tenancier. Selon le rapport de
police, les frères A.X.________ et B. X.________ se sont disputés et ils en
sont venus aux mains dans l’établissement. Devant celui-ci, les sergents B.________,
F.________ et le gendarme C.________ ont voulu procéder au contrôle de A.X.________,
mais ce dernier a refusé de décliner son identité et a adopté une attitude agressive.
La police a utilisé un spray au poivre pour le neutraliser. A.X.________ est
parvenu à s’enfuir mais a pu être rattrapé quelques dizaines de mètres plus
loin. Les policiers l’ont plaqué au sol et ont tenté de le menotter, mais il a
continué à se débattre violemment en donnant des coups de pieds derrière la
tête des agents. Une seconde patrouille de police a dû être appelée en renfort,
dont D.________. A.X.________ a finalement pu être menotté puis conduit dans le
fourgon, où il a dû être placé de force sur la banquette arrière et maintenu pendant
tout le trajet par les gendarmes. Durant son interpellation, A.X.________
injuriait et menaçait les policiers.
E.
B.________ et C.________
ont déposé plainte contre A.X.________ pour violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires et leur collègue D.________ pour menaces et
injures.
F.
a) G.________ a été
entendu par la police le 14 novembre 2020. Lors de son audition, il a expliqué
qu’il avait assisté à l’interpellation. Il est sorti de son immeuble pour dire
à la personne qui hurlait de faire moins de bruit et il a constaté que la
police était sur place. Il s’est dit que cela venait de se terminer car il a vu
une planche de signalisation rouge et blanche voler. Il a compris que
l’intervention policière visait la personne qui hurlait. Il n’a pas vu qui a
lancé la planche, mais il sait qu’elle a été lancée en direction des gendarmes.
Il ne connaissait pas les protagonistes.
b) Lors de son audition par la police
le 28 septembre 2020, B.________ a expliqué que lorsque lui et C.________ sont
arrivés sur les lieux, ils ont aperçu quatre jeunes qui quittaient le Club
E.________, suivis par les tenanciers. A.X.________ s’est montré oppositionnel
lorsqu’ils ont tenté de l’interpeller. Avec C.________, ils lui ont demandé à
plusieurs reprises de rester sur les lieux. B.________ a essayé de le retenir
physiquement plusieurs fois, mais A.X.________ se débattait, « à la
limite de donner des coups ». Comme il devenait de plus en plus
agressif, B.________ a fait usage de son spray au poivre. A.X.________ est
parti en direction de l’Hôtel-de-Ville et a tourné vers le magasin H.________. Avec
l’aide de C.________, B.________ a réussi à le rattraper et à le mettre au sol,
en tentant de le menotter, mais il se débattait encore et leur donnait des
coups de pieds derrière la tête. Finalement, il a pu être menotté grâce à
l’aide d’autres collègues venus en renfort. A.X.________ n’a pas pu être placé
dans une des cellules du fourgon car il résistait ; il a dû être transporté
couché au pied du siège avec deux policiers pour le maintenir. Alors que
ceux-ci maitrisaient A.X.________, il a tenu des propos injurieux et menaçants,
envers le policier D.________ et sa famille, notamment ses enfants.
c) Lors de son audition de police du
10 novembre 2020, C.________ a déclaré que B.X.________ avait déjà été remis à
l’ordre le soir précédent, avec ses amis. Le soir des faits, lorsque B.________
et C.________ sont arrivés sur place, ils ont immédiatement vu A.X.________
prendre la fuite vers l’Hôtel-de-Ville. Ils lui ont demandé de les suivre et
comme il était passablement agité, C.________ a appelé des renforts. A.X.________
a eu un geste hostile envers B.________, comme s’il allait lui mettre un coup
et le spray au poivre a été utilisé. A.X.________ s’est enfui, mais les
policiers l’ont rattrapé et l’ont plaqué au sol ; il était couché sur le
ventre, donnait des coups de pieds à l’arrière de la tête de B.________. C.________
en a reçu aussi. Pendant ce temps, B.X.________ s’est approché et a lancé une
barrière de chantier en direction de son collègue, mais l’a raté. Une
patrouille est ensuite arrivée pour les aider. Les policiers ont finalement
réussi à menotter A.X.________. Durant toute l’intervention, A.X.________ n’a
cessé de les injurier et de les menacer. Ses propos étaient « fils de
pute », « D.________, j’connais ta femme, depuis mes 14 ans je
la baise » et il tenait également des propos homophobes. Les agents
ont ensuite essayé de placer A.X.________ dans une cellule du fourgon mais il
ne voulait pas y entrer. Ils ont été contraints de le coucher sur le ventre sur
la banquette arrière. Durant tout le trajet, A.X.________ n’a cessé de tenir
des propos injurieux et menaçants. Arrivés au BAP, des collègues sont encore venu
pour les aider pour la fouille et la mise en cellule car A.X.________ se
montrait toujours agressif. Concernant les coups que C.________ a reçus,
ceux-ci étaient principalement des coups de pieds quand A.X.________ était au
sol. Le plaignant a eu des ecchymoses sur les tibias, des douleurs dans le bas
du dos et un hématome important sur le poignet.
d) D.________ a également été entendu
par la police le 5 novembre 2020. Lors de son audition, il a déclaré qu’il se
trouvait à SISPOL lorsque l’alarme s’est déclenchée. Sur place, il a vu un
homme de grande taille se faire maitriser difficilement par plusieurs collègues
car il était très agité. Il tenait des propos injurieux et menaçants envers les
intervenants, les traitant de « fils de pute », de « connards »,
disant qu’il allait « niquer leurs mères et leurs familles, qu’il
allait les retrouver pour s’en prendre à eux ». Vu que ses collègues
étaient déjà quatre pour le maitriser, il s’est mis à l’écart pour assurer leur
sécurité. Comme A.X.________ était toujours très agité et qu’il hurlait, il a
été décidé de faire venir un fourgon cellulaire pour le conduire à Neuchâtel.
Son collègue est allé chercher le véhicule et D.________ a pris sa place pour
maitriser l’intéressé. D.________ lui immobilisait les jambes. Pendant ce
temps-là, A.X.________ tentait constamment de frapper les gendarmes. Lorsque le
fourgon est arrivé, il s’est levé et A.X.________ l’a reconnu, étant donné
qu’il avait déjà souvent eu affaire à lui. Malgré les négociations, A.X.________
ne voulait pas entrer dans le fourgon. Il hurlait et bavait de manière
importante, tout en lui disant ceci : « D.________ t’es qu’un fils
de pute ! Je vais niquer ta famille, ta femme et tes enfants ! ».
Une autre patrouille est arrivée de Neuchâtel, si bien qu’ils étaient six
policiers pour le contenir. Comme il refusait toujours d’entrer dans le
fourgon, D.________ l’a poussé à l’intérieur et A.X.________ s’est retrouvé
couché sur le côté droit, des collègues ont dû aller sur les sièges pour le
maitriser. Après le départ du fourgon, D.________ n’a plus participé à
l’intervention.
e) Lors de son audition de police du
20 septembre 2022, A.X.________ a reconnu avoir frappé les policiers avec ses
pieds, mais uniquement pour se défendre. S’il n’avait pas agi ainsi, ils lui
auraient cassé le poignet. Lorsqu’il était au sol, ils lui ont écrasé la
cheville et la nuque, il a mis des coups de pieds pour ne pas être blessé plus
gravement. Durant le transport en fourgon, il était à plat ventre au sol et les
agents avaient leurs pieds sur lui. Il reconnait également avoir injurié les
policiers par « fils de pute, bande de pédés, je vous baise, sucez-moi
la bite, depuis mes 14 ans je baise ta mère, je vais niquer vos fils, vous êtes
pas humains, etc. ». Il a dit avoir proféré ces menaces après avoir
été écrasé et parce que D.________ aurait fait une fixation sur lui. Selon A.X.________,
le policier venait déjà le contrôler à la sortie de l’école. Il a précisé qu’il
portera également plainte contre les policiers qui l’ont violenté. Ces derniers
n’ont pas été blessés alors que lui l’a été, au niveau de l’œil gauche, de la
nuque, de la cheville et de l’épaule gauche.
f) Le frère de A.X.________, B.X.________,
a été entendu par la police le 4 novembre 2020. Lors de son audition, il a
déclaré qu’il n’avait pas lancé de planches de délimitation de chantier contre
les gendarmes lors de l’interpellation de son frère, mais les avait uniquement
insultés.
G.
Par ordonnance pénale du 17 mars
2021, le Ministère public a reconnu A.X.________ coupable d’injures, de
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de scandale et
de désobéissance à la police et l’a condamné à une peine privative de liberté
de 45 jours sans sursis ainsi qu’à une amende de 500 francs pour les
contraventions. Les faits qui lui étaient reprochés étaient les suivants :
À
Z.________, rue [aaaaa], au Club
E.________, le dimanche 20 septembre 2020 vers 04h20, A.X.________ en est
venu aux mains avec son frère B.X.________, créant ainsi du scandale en
perturbant la bonne marche de l’établissement.
À
Z.________, rue [aaaaa], devant le Club
E.________, le dimanche 20 septembre 2020 vers 04h30, A.X.________ a désobéi
aux ordres des policiers qui lui demandaient de rester sur place, se montrant
oppositionnel à son contrôle, se dégageant violemment et prenant la fuite.
À
Z.________, rue [aaaaa], devant le magasin H.________, le dimanche 20 septembre
2020 vers 04h30, alors qu’il était au sol en train d’être menotté, A.X.________
s’est débattu avec violence, réussissant à libérer une main déjà menottée,
occasionnant des dermabrasions aux doigts du sergent B.________ et à la tête du
gendarme C.________, injuriant lesdits agents en les traitant notamment de
« fils de pute », « bande de pédés » et
« connards », créant ainsi par son comportement du scandale en
attirant l’attention d’une dizaine de passants ».
H.
Le 25 mars 2021, A.X.________
a fait opposition à dite ordonnance.
Faits
I.
Le 27 mai 2021, le ministère
public a transmis l’ordonnance pénale au tribunal de police en indiquant que
celle-ci était maintenue et qu’elle tenait lieu d’acte d’accusation au sens de
l’article 356 al. 1 CPP.
J.
Par courrier du 20
juillet 2021, A.X.________ a déposé ses fiches mensuelles de salaire ainsi que
son bail à loyer. Par la même occasion, il a sollicité l’audition de son frère,
B.X.________.
K.
a) Lors de
l’audience du 16 août 2021 devant le tribunal de police, A.X.________ a déclaré
qu’il n’y avait pas eu de bagarre entre lui et son frère. Il a exposé qu’il
leur manquait 100 francs pour payer, qu’ils avaient convenu de repasser le
lendemain et que c’est pour cette raison que la police était intervenue. Ils
étaient en train de rentrer chez eux, lorsque la police était arrivée. A.X.________
a déclaré qu’ils s’étaient fait contrôler devant le magasin H.________ et que
« [c’était]
parti en vrille au moment où [il s’était] fait gazer ». Les policiers l’avaient plaqué au
sol, écrasé et il avait de la peine à respirer à cause du gaz. Il s’était débattu
et a réussi à se relever, avant d’être finalement embarqué. A.X.________ a
reconnu avoir donné des coups de pieds aux policiers, mais « c’était un
réflexe humain ». Il a reconnu également avoir injurié les policiers
en raison des douleurs qu’il éprouvait durant l’intervention de la police. Il
ne se souvenait pas avoir menacé les policiers et leurs familles mais pense ne
pas l’avoir fait, même s’il était ivre.
b) Lors de la même audience, B.X.________
a été entendu en qualité de témoin. Il a déclaré qu’il se souvenait de la
soirée et qu’il n’y avait pas eu de bagarre avec son frère, ni avec d’autres
personnes ce soir-là. Son frère avait bu plusieurs verres durant la soirée et
n’avait pas de quoi payer ; ils avaient trouvé un accord avec le
tenancier, ayant lui-même laissé sa carte d’identité comme gage. B.X.________ a
exposé que la police était arrivée sur les lieux, alors qu’ils s’apprêtaient à
rentrer et que son frère avait été gazé, sans savoir pourquoi. Son frère criait,
tandis que lui essayait de calmer la situation, mais les policiers ne voulaient
rien savoir. Il n’avait pas insulté les policiers et ne les avait pas menacés.
Pour sa part, B.X.________ a été condamné par ordonnance pénale et n’a pas
formé opposition.
L.
Dans son jugement motivé
du 16 août 2021, notifié le 26 janvier 2022, le tribunal de police retient que A.X.________
a refusé d’obtempérer aux ordres des gendarmes qui l’invitaient à rester sur
place pour procéder aux contrôles d’usage ; que l’intervention des forces
de l’ordre était parfaitement justifiée puisque la centrale d’appel avait reçu
un signalement laissant entendre qu’une bagarre avait lieu au sein du Club
E.________ ; qu’il était donc normal que les fonctionnaires de police
demandent aux personnes de ne pas quitter les lieux et de collaborer aux
premières investigations ; qu’ainsi A.X.________, par son comportement, a commis
l’infraction de désobéissance à la police au sens de l’article 45 CPN.
Le tribunal de police considère
également que A.X.________ a eu une attitude belliqueuse avec les agents de
police et qu’il a usé de violence pour faire obstacle à leur intervention, pourtant
justifiée ; qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que le
prévenu aurait de quelque manière que ce soit été molesté ou blessé le soir des
faits ; que par son comportement celui-ci a compliqué les opérations de
police et a empêché les agents d’accomplir leur mission de manière
normale ; qu’ainsi, il s’est rendu coupable de violence ou menace contre
les autorités ou les fonctionnaires au sens de l’article 285 ch. 1 CP.
Le tribunal de police relève que A.X.________
a admis, lors de son audition, avoir injurié le gendarme D.________ en le
traitant de « fils de pute » ; qu’en audience, le prévenu
a confirmé avoir injurié les policiers, parce qu’il avait mal ; que les
collègues du plaignant ont également relaté les propos injurieux tenus par A.X.________ ;
qu’ainsi les propos que A.X.________ a adressés à D.________ avaient pour but
de l’attaquer dans son honneur et constituent des injures tombant sous le coup
de l’article 177 al. 1 CP.
En revanche, le tribunal de police
abandonne l’infraction de scandale au sens de l’article 35 CPN, faute
d’éléments probants.
Au moment de fixer la peine, le
tribunal de police retient que A.X.________, malgré son jeune âge, a un casier
judiciaire déjà très fourni, puisqu’il compte pas moins de huit condamnations
prononcées entre le 27 mai 2015 et le 1er avril 2020, pour des
infractions de nature diverses dont certaines sont identiques au présent
cas ; que les dernières peines qui lui ont été infligées, en particulier
une peine privative de liberté de 10 jours, n’étaient pas assorties du
sursis ; que ces antécédents dénotent une claire propension à violer les
lois pénales et à adopter régulièrement des comportements violents ; que
s’agissant de l’infraction de violence ou menace contre les autorités ou les
fonctionnaires, sa culpabilité est sérieuse ; qu’il a entravé, en
recourant à la violence, l’intervention de la police et a prolongé son
comportement durant de nombreuses minutes ; que les fonctionnaires ont dû
lui courir après alors qu’il tentait de s’enfuir, le plaquer au sol, le
menotter, se prémunir des coups qu’il tentait de leur donner et faire appel à
des renforts et à un fourgon cellulaire ; que cet important déploiement
démontre que les réactions de l’intéressé étaient particulièrement agressives
et pouvaient représenter un réel danger pour les intervenants ; qu’il n’y
a aucune circonstance atténuante et aucune prise de conscience de A.X.________ ;
qu’ainsi une peine privative de liberté de 40 jours est adéquate pour réprimer
la violation de l’article 285 CP.
M.
Dans son mémoire
d’appel motivé du 23 mai 2022, le mandataire de A.X.________ relève qu’il y
aurait eu un malentendu au moment du règlement de la facture des boissons
consommées au
Club E.________. A.X.________ a proposé au tenancier de
venir payer ce qu’il devait durant la semaine en laissant son numéro de téléphone
comme garantie. Il avait ainsi la certitude qu’une solution avait pu être
trouvée. De ce fait, A.X.________ n’a pas compris ce qui justifiait une fouille
de la part des policiers alors qu’il rentrait calmement chez lui. Comme il
n’obtempérait pas, la police a tenté de le neutraliser avec un spray au poivre,
ce qui a largement contribué à tendre la situation. A.X.________ a surréagi et
aurait dû obéir aux injonctions, mais la police aurait pu aussi éviter que les
choses ne dégénèrent en ne le neutralisant pas si violemment. La police a
conduit son action de manière conforme aux premières informations qu’elle avait
reçues, mais A.X.________ n’a pas compris pourquoi il était contrôlé une énième
fois sans motif apparent. Un fossé séparait la vision de la police de celle de A.X.________.
S’il n’est pas possible de dédouaner ce dernier de tout comportement délictueux
puisqu’il ne s’est pas conformé aux directives des forces de l’ordre,
l’appelant estime que ledit comportement ne mérite pas 40 jours de peine
privative de liberté. Les éléments constitutifs de l’infraction de l’article
285 CP ne sont de toute façon que « partiellement réalisés »,
de sorte qu’une condamnation à une peine pécuniaire serait justifiée.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour
recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.X.________ est recevable.
Considérants
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des
faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction
d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al.
1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui
ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables
(al. 2).
3.
L’article 10 CPP
pose la règle de la présomption d’innocence. Il prévoit notamment que le
tribunal apprécie librement les preuves selon l’intime conviction qu’il retire
de l’ensemble de la procédure (al. 2) et que lorsque subsiste des doutes
insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le
tribunal se fond sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le
principe in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la
culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable,
mais aussi que le juge ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à
l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et
irréductibles quant à la culpabilité de celui-ci (ATF 127 I 38, cons. 2a).
Il est généralement admis qu’en
présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits
présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la
préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être
les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications
nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
Les déclarations de la victime
constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de
l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier
librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une
expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose. Les cas de
« déclarations contre déclarations » dans lesquels les
déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les
déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas
nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire
à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des parties
incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).
4.
L’appelant conteste les
faits de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et
demande donc une réduction de la peine en ce sens qu’une peine pécuniaire soit
prononcée.
a) L'article 285 CP punit celui qui, en usant de
violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un
fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à
faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y
procèdent.
L'acte peut être une décision ou un
comportement matériel ; la notion s'étend également aux préparatifs et aux
mesures d'accompagnement. Il suffit par exemple d'empêcher un contrôle d'identité
(ATF 124 IV 133 cons. 3b/dd). Il n'est pas
nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible ; il suffit qu'il soit
entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu.
b) Par violence, on entend
ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire.
Le degré que doit atteindre l’usage de la violence ne peut être fixé de manière
absolue, mais dépend de critères relatifs, tels que la constitution, le sexe et
l’expérience des personnes impliquées. Si le comportement appréhendé se
caractérise par une multitude de gestes, il doit être apprécié dans sa
globalité pour déterminer s’il s’agit d’un acte de violence couvert par
l’article 285 CP.
La violence doit revêtir une certaine
gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (arrêt du TF du 04.11.2013 [6B_659/2013] cons. 1.1), à condition toutefois
qu’elle ne soit pas constitutive de voies de fait.
c) Quant à la menace, le Tribunal
fédéral (arrêt du TF du 05.10.2010 [6B_257/2010] cons. 5.1) admet qu’elle correspond
à celle de l’article 181 CP, qui réprime l’infraction de contrainte. Selon la
doctrine dominante, il faut en déduire qu’il doit s’agir de la menace d’un
dommage sérieux (Dupuis et al., PC CP, 2e éd. 2017, n. 10 ad
art. 285 CP ; arrêt du TF du 28.11.2019 [6B_1216/2019] cons. 2.1 et 2.3). Il n’y a pas lieu
de revenir plus en détail sur la notion de menace, celle-ci n’étant pas visée
par l’acte d’accusation.
d) La dernière hypothèse envisagée
par l’article 285 al. 1 CP réprime les voies de fait commises pendant que l’autorité,
le membre d’une autorité ou le fonctionnaire accomplit un acte officiel. Le
comportement répréhensible correspond pour l’essentiel à celui visé par
l’article 126 CP.
Les voies de fait se définissent
comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui
ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé. L’agression doit être
dirigée immédiatement contre le corps du fonctionnaire et doit revêtir une
certaine intensité. Les gestes physiques qui ne visent pas à atteindre
directement le corps de la personne accomplissant un acte officiel ne sauraient
être qualifiés de voies de fait. Il n’est pas exigé que l’auteur soit à
l’origine du contact corporel en tant que tel, il suffit qu’il ait, le premier,
exercé des violences contre le fonctionnaire, alors que ce dernier agissait
dans le cadre de ses fonctions (Engel, CR CP II, 2017, art. 285 CP).
e) Il importe peu que la résistance
soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder
ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir
suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, Les
infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n. 7 ss ad art. 285 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, 3e éd., n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées).
f) Pour que l'article 285 CP soit applicable, il suffit, en
fonction de la ratio legis de cette disposition, que la violence ou la
menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement ;
il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz,
op. cit., n. 16 s. ad art. 285 CP).
g) L'infraction, qui comporte déjà
l'idée des voies de fait, de la menace ou de la contrainte, absorbe les
articles 180, 181 ou 126 CP (Boeton Engel, CR CP II, 2017, n. 58 ad art.
285.
CP).
5.
a) Les versions des
trois policiers entendus lors de l’instruction (B.________, C.________ et D.________)
concordent pour l’essentiel. Il n’y a pas lieu de douter de leur véracité, ce
d’autant plus que les déclarations du prévenu corroborent sur plusieurs points
la version des policiers.
S’agissant des explications de
l’appelant qui s’écartent des déclarations des policiers, elles ne sont pas
crédibles. Ses déclarations sont souvent contradictoires. En outre, elles sont
contredites par celles de son frère. Lors de son premier interrogatoire ainsi que
devant le tribunal de police, l’appelant a soutenu qu’il n’y avait pas eu de litige
avec son frère, pour ensuite expliquer qu’il y avait bien eu dispute entre eux.
L’appelant a d’abord affirmé qu’il avait réglé toutes ses consommations dans le
bar, pour ensuite, à la question suivante, répondre qu’il allait s’acquitter de
sa dette de 220 francs envers l’établissement. Finalement, lors de son
interrogatoire devant le tribunal de police, il a expliqué qu’il lui manquait
uniquement 100 francs pour régler ses consommations. Quant à B.X.________, il a
nié, lors de son audition devant le tribunal de première instance, s’être battu
avec son frère. Il a également prétendu que son frère n’avait pas insulté les
policiers, même si l’appelant lui-même reconnaissait avoir agi ainsi.
L’appelant avance, dans son mémoire
d’appel motivé que lui et son frère voulaient simplement rentrer tranquillement
chez eux et que l’appelant a cru à une manœuvre chicanière de la police.
L’appelant n’aurait pas compris ce qui justifiait une fouille alors qu’il
rentrait calmement chez lui. On ne saurait suivre l’appelant dans cette
explication, à mesure qu’elle est contraire à la version, concordante, des
policiers. En outre, l’appelant reconnait qu’un « malentendu »
s’est produit au Club E.________ et qu’il manquait de l’argent pour régler leur
addition. La police a conduit son action de manière adéquate au regard des
circonstances, ce que l’appelant admet d’ailleurs dans son appel. Au demeurant,
l’appelant n’explique pas quels éléments constitutifs de l’infraction de
l’article 285 CP ne seraient que « partiellement réalisés ».
L’appelant admet avoir « perdu
le contrôle de ses émotions » et avoir « surréagi » et
qu’il « aurait dû obéir aux injonctions qu’il avait reçues ».
L’appelant explique qu’il n’aurait pas eu ce comportement si les policiers ne
l’avaient pas neutralisé si violemment et s’ils lui avaient expliqué les
raisons de son interpellation, il se contredit ensuite en relevant ceci « on
peut dès lors considérer que la police a conduit son action de manière conforme
aux premières informations reçues ».
Les versions des deux frères, pour
peu qu’on puisse y discerner une position concordante, ne permettent pas
d’expliquer la réaction du tenancier du Club E.________ le soir en
question : on voit mal pourquoi ce dernier aurait contacté la police, s’il
n’y avait eu aucun problème. À cela s’ajoute que l’appelant a pris la fuite à
la vue des policiers. Cela montre bien qu’il n’avait pas la conscience
tranquille et qu’il s’était sûrement passé quelque chose au sein de
l’établissement. Il n’aurait, sinon, pas eu de raison de refuser de coopérer ou
de fuir.
b) Il ressort des déclarations des
policiers que suite à l’attitude agressive de l’appelant et à son refus de
décliner son identité, les trois gendarmes dépêchés sur place, les sergents B.________,
F.________ et le gendarme C.________, ont été contraints d’utiliser un spray au
poivre à son encontre. Malgré cela, l’appelant est parvenu à s’enfuir et a été
rattrapé par les gendarmes quelques dizaines de mètres plus loin. Il a dû être
plaqué au sol pour être neutralisé. L’appelant se débattait avec violence et a
réussi à dégager sa main gauche des menottes. Les policiers ont finalement dû user
de deux paires de menottes pour l’entraver, mais cela n’a pas empêché
l’appelant de se débattre violemment. Il donnait des coups de pieds qui ont
atteint B.________ et C.________ à la tête.
Le comportement de l’appelant a été
d’une telle violence que les policiers ont dû appeler du renfort (sergent-chef D.________
et appointé I.________) ainsi qu’une patrouille du CIR à Neuchâtel (gendarmes J.________
et K.________) afin d’assurer la sécurité des intervenants.
L’appelant a continué d’user de
violence et à se montrer agressif au moment où les policiers ont tenté de le
placer dans le fourgon cellulaire, à tel point qu’ils ont été obligés de le
placer de force sur la banquette arrière et de le maintenir durant tout le
trajet.
c) L’attitude de l’appelant a largement
compliqué, voire entravé, l’accomplissement de la tâche des trois policiers et
a engendré le déploiement de quatre autres agents de police et d’un fourgon
cellulaire. L’appelant n’a pas du tout obtempéré et son comportement a été
motivé directement par l’acte officiel, soit l’interpellation des policiers.
Lorsque policiers lui ont demandé de rester, à plusieurs reprises, afin de
déterminer ce qui s’était passé, l’appelant s’est directement montré
oppositionnel. Les agents ont tenté de le retenir physiquement et l’appelant,
tentant de s’enfuir, s’est retrouvé au milieu de la route et a adopté une
attitude très agressive. Le comportement violent et les menaces proférées ont
compliqué – et en toute logique, retardé – l’accomplissement de la tâche des agents
de police.
d) Dans ces conditions, les éléments
constitutifs de l’infraction réprimée à l’article 285 CP sont réalisés et le jugement attaqué
doit être confirmé sur ce point.
6.
a)
Aux termes de l’article 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est
attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par
des moyens proportionnés aux circonstances.
b) Selon la jurisprudence
(arrêt du TF du 10.03.2021 [6B_903/2020] cons. 4.2), la légitime
défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter
atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le
risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à
tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou
qu'elle menace de se produire incessamment. L'acte de celui qui est attaqué ou
menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger
ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du
comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore
incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon l'adage que la meilleure
défense est l'attaque.
En l’espèce, l’appelant soutient que c’est
uniquement par légitime défense qu’il a asséné des coups aux policiers, seul
moyen pour lui d’éviter une blessure importante. Il ressort toutefois des
déclarations des policiers (cf. cons. 5a supra), déterminantes, que si
l’appelant ne s’était pas enfui lorsque les policiers ont voulu le contrôler et
qu’il n’avait pas directement adopté une attitude agressive, les agents de
police n’auraient pas recouru à la force. Son comportement est la cause de
l’usage de la force par les policiers et non une réponse à une attaque de leur
part. Il en découle que l’appelant ne peut invoquer
s’être trouvé en état de légitime défense au sens de l’article 15 CP.
7.
L’appelant ne
contestant pas les infractions d’injure (art. 177 CP) et de désobéissance à la police
(art. 45 CPN), il n’y a pas lieu de s’y arrêter (art. 404 al. 1
CPP). Il n’est pas
nécessaire de revoir la peine pécuniaire (art. 177 CP) et l’amende (art. 45 CPN), car celles-ci ne sont pas contestées à titre
indépendant par l’appelant.
8.
a) L’appelant
conteste tant l’état de faits que la peine prononcée pour l’infraction à
l’article 285 CP, qu’il juge trop élevée.
b) Selon l’article 47 CP, le juge
fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les
antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la
peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de
la lésion ou de la mise en danger du lien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion
compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.
2). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation
personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine,
de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
c) La
culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments
objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la
gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.
Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté
délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur
lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 13.08.2012 [6B_335/2012] cons. 1.1).
d) La peine pécuniaire constitue la sanction principale
dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de
liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une
autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une
peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux
apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en
règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité,
d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de
l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative
de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction
doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine,
de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son
efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en
revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1).
e) En l’occurrence, l’appelant
soutient, qu’au vu des circonstances, il serait davantage proportionné de le
condamner à une peine pécuniaire plutôt qu’à une peine de prison ferme. La Cour
pénale ne peut le suivre. L’appelant n’apprend pas de ses erreurs en dépit des
peines toujours plus sévères, qui ne le dissuadent pas de récidiver. Il a déjà
été condamné à une peine privative de liberté de 10 jours en mars 2019, de 20
jours en mai 2019 puis de 90 jours en avril 2020, toutes sans sursis.
La nature de la peine, une privation
de liberté de 40 jours, apparait donc comme étant justifiée. En effet,
l’appelant a déjà été condamné à cinq peines pécuniaires avant les peines
privatives de liberté, mais cela ne l’empêche pas de commettre d’autres
infractions, toujours plus graves. L’appelant ne semble pas non plus avoir eu
une prise de conscience dans le cadre de la présente affaire. Il reconnait, à
plusieurs reprises, avoir surréagi et avoir eu un comportement violent, sans
toutefois prendre conscience de la gravité de ses agissements. Il tente de
minimiser son implication et essaye de justifier son comportement parce qu’il
« a cru à une manœuvre chicanière de la part de la police »,
alors même qu’il a avoué, lors de l’audience du 16 août 2021, que la police est
intervenue car il lui manquait 100 francs pour payer et qu’elle avait agi
conformément aux instructions.
f) En l’espèce, la Cour pénale
retient, s’agissant des violences contre les autorités et les fonctionnaires,
que la culpabilité de l’appelant est grave. En effet, son comportement a été
très violent, puisqu’il a fallu six policiers pour le maitriser. En dépit des
tentatives des gendarmes, il a été impossible de le calmer et de le contenir
autrement que par l’usage de la force. Si le but initial de l’appelant était
vraisemblablement de fuir, se sachant en faute, il n’en demeure pas moins
qu’une fois sa retraite coupée il est devenu violent.
La situation personnelle de
l’appelant n’appelle pas de remarques particulières. Sur le plan professionnel, l’appelant
a indiqué, lors de son interrogatoire devant le tribunal de première instance,
exercer les métiers de concierge et opérateur. Par ailleurs, le prévenu n’a pas
d’enfant et est célibataire. Son casier judiciaire, très fourni, démontre que
les infractions qu’il commet sont toujours plus graves et nombreuses. Il compte
pas moins de huit condamnations à son casier judiciaire, lesquelles ont été
prononcées entre le 27 mai 2015 et le 1er avril 2020, alors qu’il
n’est âgé que de 25 ans. Les infractions sont de natures diverses, mais
certaines rappellent la présente affaire (vol, injure, menace, violences ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété,
LCR, lésions corporelles simples, voies de fait, émeute, appropriation
illégitime, agression).
La durée de
la peine fixée par l’autorité précédente, soit 40 jours, peut être confirmée.
9.
a)
Selon l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle
générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté
de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour
détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour l'octroi du
sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de
l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis.
Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un
pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du 05.09.2017 [6B_186/2017] cons.
3.1
; ATF 135 IV 180 cons. 2.1). Pour
formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à
une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir
compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de
l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier
à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt du TF du
17.02.2020
[6B_1304/2019] cons. 1.1). Le
comportement de l’auteur pendant la procédure peut être pris en considération et
le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic
défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que
l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TF du 11.12.2017 [6B_682/2017] cons. 1.1 ; Dupuis
et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 13 ad art. 42).
L’absence de récidive depuis les faits reprochés n’est d’aucune pertinence, dès
lors qu’un tel comportement correspond à ce que l’on peut attendre de tout un
chacun (arrêt du TF du 18.07.2014 [6B_442/2014] cons. 3.5).
b) En l’espèce, la Cour pénale se
rallie à l’avis du tribunal de police (art. 82 al. 4 CPP) et considère qu’un
pronostic défavorable s’impose.
10.
L’appel est
donc rejeté, le jugement du tribunal de police confirmé, et les frais de la
procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 1’500
francs, sont mis à la charge de l’appelant qui succombe intégralement
(art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au sens de
l’article 429 CPP à l’appelant qui succombe intégralement.
Vu le sort de la cause, il n’y a pas
lieu de revoir la répartition des frais et indemnité allouée en première
instance.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 41, 42, 47, 177, 285 CP, 35, 45 CPN, 10, 428 CPP
1.
L’appel est
rejeté.
2.
Le jugement du
Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 16 août 2021 est
confirmé.
3.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de l’appelant.
4.
Le présent
jugement est notifié à A.X.________, par Me L.________, au Ministère public, à
La Chaux-de-Fonds (MP.2020.4983), au Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.4983), à B.________, à C.________, à D.________,
à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, et
au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 26 octobre 2022
Art.
177 CP
Injure
1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la
parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui
dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90
jours-amende au plus.201
2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute
peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite
répréhensible.
3 Si l’injurié a riposté immédiatement par une
injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les
deux délinquants ou l’un d’eux.
201 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de
la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.
2007
(RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art.
285 CPP
Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
1. Celui qui,
en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une
autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les
aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur
eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les employés des
entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer322, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs323 et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport
ferroviaire de marchandises324 ainsi que les employés des organisations
mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de
sécurité des entreprises de transports publics325 et pourvues d’une autorisation de l’Office
fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.326
327
2. Si
l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris
part à l’attroupement seront punis d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Ceux d’entre eux qui
auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront
punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire de 30 jours-amende au moins.328
322
RS 742.101
323
RS 745.1
324 [RO 2009 5597 6019, 2012 5619, 2013 1603. RO 2016 1845 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du
25 sept. 2015 (RS 742.41).
325
RS 745.2
326 Nouvelle teneur du par. selon l’art. 11 al. 2 de la LF du
18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de
transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821 845)
327 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du
20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur
depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
328 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de
la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.
2007
(RO 2006 3459; FF 1999 1787).