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Décision

CPEN.2022.17

Incendie intentionnelle, meurtre et lésions corporelles simples. Expulsion. Conclusions civiles, calcul du dommage.

15 décembre 2022Français187 min

Formes simple (art. 221 al. 1 CP) et qualifiée de l’incendie intentionnel (art. 221 al. 2 CP). Cette dernière forme exige que l’auteur mette « sciemment » en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes. S’il résulte de la jurisprudence que cet adverbe exclut le dol éventuel, cette exclusion est d’emblée relativisée pour ce type d’infractions (mise en danger) par le Tribunal fédéral qui précise que celui qui crée avec conscience et volonté une situation dont résulte un danger qu’il connaît montre, en agissant malgré tout, qu’il veut le danger, ce qui constitue un dol direct. Cette formulation s’explique par le fait que l’intention doit porter sur la création du danger, et non pas sur la réalisation du risque (cons. 12.1 et 12.2). La conclusion de la partie plaignante sollicitant l’expulsion de l’auteur de l’infraction pour une durée déterminée, non conforme à l’article 382 al. 2 CPP, est irrecevable (cons. 18). L’article 42 al. 2 CO peut s’appliquer lorsque des moyens de preuves importants sont détruits, par exemple dans un incendie. Il demeure que la partie lésée doit alléguer et prouver, dans la mesure du possible, tous les faits qui permettent de conclure à l’existence d’un dommage (cons. 20). ____________________Par arrêt du 20.01.2023 (réf. 1B_3/2023), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt

du Tribunal Fédéral

Arrêt du 20.01.2023[1B_32/2023]

A.

X.________, née en

1973 à … (Fédération de Russie), réside en Suisse depuis le 1er

septembre 1994, soit deux ans après le décès de son père. S’agissant des motifs

de sa venue en Suisse, X.________ a varié dans ses déclarations : elle a

indiqué qu’elle avait rencontré son mari, A.________, en Russie, où il passait

des vacances et qu’elle l’avait ensuite suivi en Suisse ; elle a aussi expliqué

qu’elle était venue en Suisse en 1994 comme artiste de cabaret et qu’elle avait

alors rencontré son mari. Le mariage avec A.________ a duré quatre ans. En

2009, elle s’est remariée avec un ressortissant suisse. Ils se sont séparés

avant 2014. X.________ est au bénéfice d’un permis C.

X.________ n’est pas retournée

en Russie, selon elle pour des raisons médicales (son diabète en particulier),

depuis 2009 (la prévenue n’a plus vu sa mère depuis cette date). La prévenue

affirme avoir des contacts environ une fois par semaine par téléphone avec sa

mère (son dernier contact téléphonique a eu lieu juste avant son entrée en

prison), mais plus avec ses frères dont elle n’a même plus les numéros de

téléphone. En Suisse, elle connaît Locataire_1, voisin qui est devenu un ami,

depuis 2006. Elle n’a pas de famille en Suisse.

X.________ a une formation

d’infirmière mais ne travaille plus depuis 2004. En Russie, elle exerçait une

activité d’aide-soignante à l’hôpital. Entre 2002 et 2004, elle a aussi été

aide-soignante dans un hôpital dans le canton de Berne. Son poste a ensuite été

supprimé et elle a cherché du travail dans le canton de Neuchâtel où elle était

inscrite au chômage. Elle a suivi des cours en électronique et en informatique.

Dans l’attente de recevoir une rente AI, elle s’est ensuite adressée aux

services sociaux. En 2014, elle se disait dans l’incapacité de travailler et

affirmait attendre, depuis une année, une réponse de l’AI. Le 14 juillet 2022,

l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a informé le curateur

de X.________ que l’instruction du dossier AI serait suspendue jusqu’au

prononcé du jugement pénal.

X.________ fait l’objet d’une

curatelle de représentation doublée d’une curatelle de gestion depuis le 12

février 2020. Depuis 2020, elle a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance

à de nombreuses reprises). Il ressort d’un avis médical daté du 10 avril 2014,

rédigé par la Dre B.________, que X.________ consommait 1 à 2 litres de

vodka ou 3 à 4 litres de vin rouge par jour, sa consommation s’étant

intensifiée depuis 2010.

B.

Les inscriptions

suivantes résultent de l’extrait du casier judiciaire de X.________ :

-

Par ordonnance du

27 juin 2018, X.________ a été reconnue coupable de fausse alerte commise le 9

mars 2018. Elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30

francs.

-

Par ordonnance

pénale du 14 octobre 2020, elle a été reconnue coupable d’une fausse alerte

auprès des services de police, commise le 30 juin 2020, et d’une utilisation

abusive d’une installation de communication pour avoir appelé 390 fois la

centrale d’urgence entre le 8 avril et le 8 juillet 2020. Elle a été condamnée

à une peine pécuniaire de 20 jours-amendes à 30 francs, assortie d’un sursis

avec un délai d’épreuve de trois ans, et d’une amende de 300 francs.

Il résulte du dossier que, par

ordonnance du 8 septembre 2011, X.________ a été condamnée à une peine pécuniaire

de 10 jours-amende à 25 francs, assortie du sursis pendant un délai d’épreuve

de deux ans, pour dommages à la propriété commis le 27 mai 2011. Cette

condamnation n’apparaît plus dans l’extrait du casier judiciaire du 8 décembre

2022.

Par ordonnance du 1er

avril 2020, elle a été jugée pour avoir fait de fausses alertes à 133 reprises

auprès du centre neuchâtelois d’urgences, mais il a été renoncé à toute peine.

C.

Le vendredi 4

décembre 2020 à 23h23, un incendie a été signalé à l’ancien hôtel C.________

(devenu un immeuble privé de résidence) situé à la route [aaaaa] à Z.________,

dans le corridor du premier étage. L’appel a été lancé par Plaignant 1,

copropriétaire de l’immeuble, domicilié sur place (point corrigé, il apparait

que le premier appel a été lancé par son épouse). Au moment du sinistre, une

dizaine de personnes étaient présentes dans le bâtiment.

Un important dispositif de

secours (pompiers, médecins, ambulanciers et policiers) a été dépêché sur les

lieux. Quatre personnes habitant l’immeuble ont dû être transférées à l’hôpital

pour des contrôles. Locataire_2, Plaignante 3 et X.________ en faisaient

partie, de même que W.________, né en 1988, habitant la chambre no 5 au 3e étage,

qui était dans un état grave avec un pronostic vital engagé.

L’immeuble sinistré se situe

au centre du village Z.________ qui présente une grande densité d’habitations.

Les immeubles contigus ont dû être évacués.

Au moment des faits, plusieurs

locataires étaient absents.

Le 5 décembre 2020, vers 3h30,

le feu était sous contrôle.

W.________ est décédé à

l’hôpital le 8 décembre 2020.

D.

X.________ a été

auditionnée par la police le 5 décembre 2020 et par le ministère public le 6

décembre 2020. Elle a à nouveau été entendue par la police les 7 janvier

2021 et 7 avril 2021. Le 6 juillet 2021, elle a été auditionnée par le

ministère public.

Depuis le 5 décembre 2020, X.________

a été placée en détention.

De nombreux témoins ont été

entendus et, en particulier, l’un des copropriétaires de l’immeuble sinistré (Plaignant

1), ainsi que les locataires qui occupaient leur logement le soir de

l’incendie.

Des expertises psychiatriques

ont été réalisées par le Dr D.________. Des expertises techniques ont été

effectuées par des collaborateurs de l’École des sciences criminelles de

l’Université de Lausanne.

Le 23 août 2021, le ministère public

a communiqué son acte d’accusation au Tribunal criminel du Littoral et du

Val-de-Travers. Le 27 octobre 2021, il a complété le document (faits réprimés

par l’art. 37 CPN). Il en résulte les préventions suivantes :

Faits

I.

Fausses alertes au

sens de l’art. 128bis CP, subsidiairement atteintes à la paix publique au sens

de l’art. 33 CPN :

1.

Entre le 3 juillet 2020 à

15h31 et le 4 décembre 2020 à 19h29,

2.

à U.________, à Z.________ainsi

qu’en tout autre endroit du canton de Neuchâtel,

3.

X.________ a, à au moins 368

reprises pour la centrale lausannoise du 144 et au moins 752 fois la centrale

neuchâteloise d’urgence (CNU) ainsi qu’à réitérées reprises, mais au moins 16

fois, le service communal de la sécurité de Neuchâtel,

4.

appelé sous divers

prétextes, toujours infondés, les services de secours,

5.

privant ainsi à plusieurs

reprises la population neuchâteloise d’une couverture appropriée de ces

services de secours.

Considérants

II.

Scandale en état d’ivresse

au sens de l’art. 37 CPN :

1.

1.1

Le 17 avril 2020 à 13:35

heures,

1.2

à R.________,

1.3

X.________, sous l’emprise

de l’alcool,

1.4

a hurlé des propos

incohérents en troublant ainsi la quiétude du voisinage et dérangeant les

habitants de l’immeuble ainsi que les employés de la station-service située à

proximité.

2.

2.1

Le 29 octobre 2020, à 07:32

heures,

2.2

à S.________, Hôtel et

restaurant E.________,

2.3

X.________ a vociféré en

créant ainsi un scandale lors de l’intervention de la police et des

ambulanciers qu’elle avait provoquée à la suite d’une fausse alerte,

2.4

perturbant ainsi la quiétude

du voisinage.

III.

Incendie intentionnel

aggravé au sens de l’art. 221 al. 1 et 2 CP, meurtre au sens de l’art. 111 CP,

subsidiairement homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP, lésions

corporelles simples, subsidiairement par négligence, au sens des art. 123 ch.1 et

125.

al.1 CP:

1.

Dans la nuit du 4 au 5

décembre 2020,

2.

à Z.________,

3.

après avoir rencontré des

difficultés liées à son comportement avec son bailleur Plaignant 1

avec lequel son curateur avait fini par convenir qu’elle quitterait les lieux

le mardi suivant 8 décembre 2020,

4.

s’être plainte de l’état de

propreté et d’entretien de l’immeuble,

5.

avoir reçu l’information le

4.

décembre 2020 par son curateur qu’elle devait quitter sa chambre le mardi

suivant ce qui l’avait fâchée à tel point qu’elle voulait porter plainte contre

son bailleur,

6.

avoir alerté les services de

secours en prétendant vouloir se mettre sous le train,

7.

avoir été examinée aux

urgences psychiatriques où elle accusait un taux d’alcool de 3,52 g/kg à 20h04,

puis ramenée par la police à son domicile à 22h25,

8.

alors qu’elle se trouvait

sous l’emprise de l’alcool entre 2,23 et 3,17 g/kg, ce à quoi elle était

habituée, et

9.

qu’elle savait l’immeuble

susceptible d’être habité par une dizaine de personnes et situé au cœur d’un

village présentant un habitat dense permettant au feu de s’étendre facilement

et rapidement aux immeubles habités environnants,

10.

X.________ a volontairement

mis le feu au couloir commun du premier étage de l’immeuble en un endroit situé

entre l’escalier menant au second étage et la porte d’entrée de l’appartement

de la famille du Plaignant 1 où des vêtements, souliers et pièces de mobilier

aisément combustibles étaient entreposés,

11.

provoquant ainsi sciemment

un incendie qui s’est rapidement propagé à l’entier de l’immeuble et à celui le

jouxtant,

12.

prenant et acceptant le

risque de tuer autrui et de mettre la vie des habitants en danger de manière si

imminente que les pompiers ont dû procéder à de nombreuses évacuations grâce à

une échelle,

13.

omettant d’alerter les

habitants et les services de secours de son geste incendiaire, le premier

signalement de l’incendie ayant été donné à 23h23 le 4 décembre 2020 par

une autre habitante de l’immeuble,

14.

causant ainsi

volontairement, à tout le moins par dol éventuel, la mort du locataire de la

chambre no 5 sise au 3e étage W.________, né en 1988, asphyxié par

les fumées de l’incendie,

15.

des lésions physiques à

l’appareil respiratoire et psychiques liées au traumatisme découlant de la

violence de l’incendie aux locataires Locataire_2 et Plaignante 3

qui avaient inspiré des fumées toxiques dégagées par l’incendie qui ont dû être

contrôlés et traités en milieu hospitalier,

16.

mettant en conséquence

volontairement en danger imminent la vie des huit autres habitants présents,

soit la famille de 4 personnes du Plaignant

1.

incluant des enfants de presque 2

ans et 8 ans, Locataire_2, Plaignante

3, Locataire_3 et, dans l’immeuble contigu,

J.________,

17.

causant de la sorte des

dommages matériels tant à l’immeuble qu’aux mobiliers et valeurs qui y étaient

contenus pour un total d’au moins CHF 1'748'767,95. »

E.

Par ordonnance du 30

août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers

(ci-après : le tribunal criminel) a ordonné la détention pour des motifs

de sûreté de la prévenue pour une durée de trois mois. Le 19 novembre 2021, il

a prolongé la détention pour une durée de trois mois.

F.

L’audience des

débats s’est tenue devant le tribunal criminel le 10 décembre 2021.

La prévenue a été interrogée.

Elle a admis les fausses alertes en reconnaissant qu’elle avait conscience que,

en appelant si souvent, elle bloquait les urgences. Elle a contesté les

scandales en état d’ivresse, en expliquant qu’elle en entendait parler pour la

première fois. Concernant le soir du 4 décembre 2020, elle a exposé son emploi

du temps, depuis 22h25 jusqu’à son départ en ambulance à l’hôpital, contestant

être à l’origine du départ du feu dans l’immeuble. Il y sera revenu plus bas,

lors de la présentation des différentes déclarations de la prévenue au cours de

la procédure.

S’agissant des prétentions

civiles, l’avocat de la prévenue a indiqué que, dans l’hypothèse où sa cliente

devait être condamnée pour les infractions les plus graves (incendie

intentionnel, homicide et lésions corporelles), sa cliente acquiesçait partiellement

aux conclusion civiles. Il y sera revenu plus loin, dans la mesure utile.

Le témoin F.________, voisine

de l’immeuble sinistré ayant accueilli la famille des Plaignants 1 et 2 la nuit

du 4 au 5 décembre 2020, a été entendue, de même que Plaignante 4, Plaignant 1 et Plaignante 2.

Plaignant 1 a déclaré qu’il

était suivi sur le plan psychiatrique et que l’incendie avait eu des

conséquences sur l’état de santé psychique de tous les membres de sa famille.

Il a indiqué que, lorsqu’il avait rencontré la prévenue le 4 décembre 2020 dans

l’après-midi, il lui avait demandé de partir. Elle en avait pris acte et

n’avait pas eu de réaction émotionnelle particulière. Le témoin a relevé que,

lors de l’incendie, il avait vu X.________ à sa fenêtre, comme G.________,

voisin habitant en face de l’immeuble sinistré.

G.

Le 14 janvier 2022,

le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention de la prévenue

pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 13 février 2022, à tout le moins

jusqu’à la lecture du jugement rendu par le tribunal criminel.

H.

Par jugement du 9

février 2022, le tribunal criminel a rendu son jugement motivé. Le même jour,

il a prononcé le maintien en détention de la prévenue pour des motifs de sûreté.

Le tribunal criminel a

considéré que, malgré l’existence d’éléments s’érigeant en de potentiels

indices à charge de la prévenue et qui tendraient à la désigner comme auteur de

l’incendie en cause, il n’y avait au dossier aucune preuve objective permettant

d’établir avec certitude la culpabilité de la prévenue pour ces faits et que

les éléments invoqués ne constituaient pas non plus un faisceau d’indices

suffisant pour emporter une pleine conviction quant à la culpabilité de la

prévenue. Il subsistait, aux yeux du tribunal criminel, un doute raisonnable et

irréductible devant profiter à l’accusée.

Pour se forger une conviction,

les premières juges ont tenu compte du fait que, dès que les secours étaient

arrivés sur place, tous le regards s’étaient focalisés sur la personne de la

prévenue, que les actes d’investigation avaient été menés presqu’exclusivement

dans l’optique de chercher à démontrer que celle-ci était bel et bien l’auteure

de l’incendie, que, même si l’enquête avait permis d’établir que l’origine du

sinistre était criminelle, des résidus de produit inflammable n’avaient pas été

identifiés sur place, qu’aucune trace d’un tel produit n’avait été relevée sur

les mains et le t-shirt de la prévenue, que la seule possession – par celle-ci

– d’un briquet rouge et d’une bouteille de vodka à moitié pleine ne permettait

pas de conclure qu’elle aurait bouté le feu, qu’il ne pouvait être exclu qu’une

personne étrangère à l’immeuble soit entrée et ait mis le feu, que, certes, la

chronologie des faits coïncidait avec l’emploi du temps de la prévenue dans la

soirée du 4 décembre 2020, que cette chronologie à elle seule ne permettait

toutefois pas d’affirmer qu’elle avait effectivement mis le feu entre son

retour dans l’immeuble (à 22h25) et le moment où Plaignante 2 avait perçu une

odeur de fumée (à 23h20), que, contrairement aux autres occupants de

l’immeuble, la prévenue avait certes été incapable de donner un récit cohérent

de son emploi du temps depuis son retour à son domicile, mais qu’elle n’était

pas en pleine possession de ses moyens (ses problèmes de diabète et sa forte

alcoolisation à ce moment-là expliquant, au moins en partie, le flou de ses

déclarations), qu’il était vrai que son comportement au moment où le bâtiment

était en flamme était peu commun, mais qu’il n’était pas certain que la personne

vue par le témoin G.________ ait été la prévenue et que, selon le témoin H.________

(pompier volontaire étant intervenu sur les lieux), il arrivait que des

personnes secourues aient un comportement semblable que celui de la prévenue,

et ne pouvait dès lors être interprété comme une preuve de sa culpabilité, que,

certes, la prévenue était très agitée lors de son évacuation de l’immeuble et

de sa prise en charge aux urgences, mais que cela pouvait s’expliquer par les

émotions suscitées par l’incendie et qu’elle s’était ensuite assez rapidement

calmée, que le pressentiment évoqué par la prévenue (selon lequel l’immeuble

allait brûler) ne voulait encore rien dire, que la prévenue aurait d’ailleurs

appelé les pompiers pour les en avertir, que le tribunal criminel ne pouvait se

convaincre que l’esprit de vengeance de la prévenue à l’égard de Plaignant 1 ou

une volonté de mettre fin à ses jours l’avaient bel et bien amenée à causer le

sinistre, que les éléments figurant au dossier permettaient difficilement de

conclure que l’intéressée avait bouté le feu à l’immeuble au motif que le

propriétaire lui avait signifié sa décision de ne pas la garder comme

locataire, que l’intention de la prévenue de se donner la mort était, dans les

faits, assez peu crédible et qu’il s’agissait plus d’appels incessants de

détresse que d’une véritable volonté suicidaire, qu’il était dès lors d’autant

plus illogique, aux yeux des premières juges, qu’elle ait pu bouter le feu dans

le corridor du premier étage avant de remonter dans sa chambre au deuxième

étage en prenant le risque de périr dans les flammes qu’elle se privait

elle-même de tout moyen de fuir l’immeuble ensuite, qu’elle avait d’ailleurs

exprimé à plusieurs reprises déjà son souhait de retourner en Russie (son pays

d’origine), que le tribunal criminel est dès lors arrivé à la conclusion qu’il

n’existait non seulement aucun fait objectif reliant la prévenue à l’incendie,

mais pas d’indices suffisamment crédibles non plus, que la prévenue devait donc

être acquittée des préventions visées par le chiffre III de l’acte d’accusation

du 23 août 2021, complété le 28 octobre 2021.

Le tribunal criminel a retenu

que la prévenue avait passé 368 appels à la centrale 144, 752 appels à la CNU

et 16 appels au SCS durant la période visée par le ministère public, sans

réelle nécessité de soin ou de protection de sa part et qu’elle s’était ainsi

rendue coupable de fausse alerte au sens de l’article 128bis CP.

Il a

également jugé que la prévenue s’était comportée de la manière décrite au

chiffre II de l’acte d’accusation et qu’elle devait être reconnue coupable

d’infraction à l’article 37 CPN qui punit de l’amende quiconque aura causé un

scandale public en état d’ivresse.

Le

tribunal criminel a jugé que la responsabilité pénale de la prévenue devait

être considérée comme entière.

Tenant compte de l’ensemble

des éléments visés par l’article 47 CP, les premières juges ont condamné la

prévenue à 15 mois, prononcés de manière ferme, étant donné qu’elle était en

situation de récidive spécifique, au vu des précédentes condamnations des 1er

avril et 14 octobre 2029. Elles l’ont condamnée à 400 francs d’amende pour

contraventions à l’article 37 CPN.

Le tribunal criminel a jugé

qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des recommandations de l’expert

psychiatre et qu’il convenait de soumettre la prévenue à une mesure au sens de

l’article 59 al. 3 CP.

Il a rejeté les conclusions

civiles des parties plaignantes, vu l’acquittement de la prévenue au bénéfice

du doute.

I.

Dans sa déclaration

d’appel, Me 1.________, pour Plaignante 3, soutient que le dossier ne laisse

aucune place au doute quant à la culpabilité de la prévenue, dans la mesure où

le rapport forensique fait état d’une intervention délibérée (seule conjecture

n’ayant pas été exclue scientifiquement), qu’il ne fait aucun doute que la

prévenue a pu mettre le feu compte tenu notamment de ses antécédents

suicidaires, du fait qu’elle était en conflit avec le propriétaire de

l’immeuble, qu’elle avait une relation troublante avec le feu, qu’elle avait

déjà menacé de mettre le feu, à tout le moins alerté pour des incendies ou des

faux-incendies, du fait qu’elle se trouvait dans un nouvel épisode d’alcoolisation

intense avec des pensées suicidaires et, en définitive, qu’aucun autre

déroulement des événements n’est compatible avec l’intégralité des éléments au

dossier.

J.

Dans sa déclaration

d’appel, le procureur général suppléant rappelle que, pour prononcer une condamnation

pénale, une certitude absolue ne peut être exigée, mais que seuls des doutes

sérieux et irréductibles, c’est-à-dire des doutes qui s’imposent à l’esprit en

fonction de la situation objective, empêchent une reconnaissance de

responsabilité, qu’en l’espèce, les doutes ayant empêché le tribunal criminel

d’acquérir une intime conviction de la culpabilité de la prévenue ne reposent

que sur une appréciation individuelle de chaque indice sans prise de recul

nécessaire, alors qu’une appréciation objective de tous les indices conduit à

retenir une culpabilité. L’enquête n’a pas été orientée, aucune piste n’ayant

été négligée, mais toutes les portes qui se sont fermées au cours de l’enquête

n’ont fait que mettre en évidence les charges pesant sur la prévenue

(intervention des gendarmes auprès de celle-ci plus tôt dans la soirée ;

annonce de l’expulsion de la prévenue par le propriétaire ; pressentiment

de la prévenue ; nombreux appels déjà effectués par la prévenue à la

CNU ; contenus des messages à son curateur ; la prévenue a annoncé

vouloir se suicider ; chronologie des événements ; attitude de la

prévenue pendant l’incendie ; porte d’entrée principale de l’immeuble se

verrouillant automatiquement, ce qui empêchait à les personnes tierces d’entrer

dans le bâtiment ; personnalité de la prévenue décrite par l’expert

psychiatre ; forte alcoolisation de la prévenue le soir en question ;

briquet et vodka en possession de la prévenue ; troubles de mémoire de la

prévenue sur les épisodes qui ne sont pas à son avantage). Pour le représentant

du ministère public, les faits doivent être qualifiés d’incendie intentionnel

aggravé, de meurtre et de lésions corporelles simples, la prévenue ayant mis en

danger la vie de huit personnes, dont Locataire_2 et Plaignante 3 qui ont dû

être hospitalisés après avoir inhalé des fumées, ainsi que W.________, qui est

décédé.

K.

Dans sa déclaration

d’appel, Me 2.________, pour X.________, soutient que la peine fixée par le

tribunal criminel procède d’une violation du droit, y compris l’abus du pouvoir

d’appréciation. Il considère que la peine doit être réduite et que, si une

mesure doit être ordonnée, elle doit l’être en application de l’article 63 CP.

L.

Dans sa déclaration

d’appel, Me 3.________, pour les membres de la famille Plaignants 1 et 2,

observe que les déclarations de la prévenue sont contradictoires, réfutées par

des éléments ressortant pourtant du dossier, que la prévenue présente des

« trous de mémoire », alors que l’expertise psychiatrique ne

constate aucune anomalie amnésique, mais que l’expert confirme que la prévenue

est bien orientée dans le temps et dans l’espace, que le tribunal criminel ne

pouvait s’écarter de l’expertise judiciaire alors qu’il n’existait aucun motif

sérieux, que la prévenue ne peut dès lors être considérée comme crédible,

qu’elle n’a pas d’alibi, que les premières juges auraient dû retenir que la

porte d’entrée était fermée, en principe verrouillée, de sorte qu’il est

« effectivement plutôt exclu » qu’une personne étrangère à

l’immeuble soit entrée, que, s’agissant du mobile, la prévenue était en colère

après qu’elle avait été informée de son expulsion, qu’elle présente des traits

de psychopathie d’un niveau élevé, qu’elle a une très forte intolérance à

l’abandon et au rejet et que l’acte incriminé, selon l’expert, répond à son

besoin d’être au centre de l’attention et est le reflet de son impulsivité, que

la colère éprouvée par la prévenue a été un élément déclencheur, aussi bien

dans sa volonté de mettre fin à ses jours que dans sa volonté de commettre

l’incendie, qu’un nombre important de preuves va dans le sens d’une réelle

volonté de la prévenue de mettre fin à ses jours, qu’elle l’a encore annoncé le

jour même de l’incendie, qu’il s’agit de « tentamens » et non

de simples appels à l’aide, que les constats de l’expert vont dans le même

sens, qu’il en résulte que la prévenue n’avait pas seulement un mais deux

mobiles et motifs sérieux de déclencher l’incendie, que, le soir en question,

la prévenue avait en mains le matériel nécessaire pour mettre le feu, soit un

briquet et de la vodka, qu’il suffisait d’ailleurs de mettre le feu à des

vêtements, sans forcément y ajouter du produit inflammable, pour qu’un incendie

puisse démarrer, que la chronologie des événements et l’emploi du temps de la

prévenue sont des éléments supplémentaires, à charge, qu’il en va de même de

son comportement durant l’incendie, qu’au vu de tous ces éléments, le tribunal

criminel devait arriver à la conclusion que la pr.enue était coupable, en

raison du large faisceau d’indices convergeant vers sa personne.

M.

Dans sa déclaration

d’appel, Me 4.________, pour Plaignante 4 et Plaignant

5, soutient que le dossier ne laisse aucune place au doute dans la mesure où,

selon le rapport forensique, une intervention délibérée est la seule conjecture

possible n’ayant pas été exclue scientifiquement. Les éléments figurant au

dossier (les antécédents suicidaires de la prévenue ; fait qu’elle était

en conflit avec le propriétaire ; relation troublante avec le feu ;

nouvel épisode, à l’époque, d’alcoolisation intense avec des pensées

suicidaires) confirment le fait que seule la prévenue peut être à l’origine du

sinistre.

N.

L’audience des

débats devant la Cour pénale s’est tenue le 14 décembre 2022. La prévenue a été

interrogée.

O.

Dans son

réquisitoire, le ministère public expose qu’on ressent un certain malaise à la

lecture du jugement attaqué dont le verdict ne peut convenir à personne. Même

si les infractions les plus graves n’ont pas été retenues (seuls les fausses

alertes et le scandale ayant été sanctionnés), une mesure au sens de l’article

59.

CP a néanmoins été prononcée. De (simples) doutes ne doivent pourtant pas

conduire à l’acquittement. S’il existe un faisceau d’indices concordants, la

condamnation s’impose. En l’espèce, il ressort du rapport forensique de l’Ecole

des sciences criminelles de l’Université de Lausanne qu’aucun incident

technique n’est à l’origine de l’incendie, mais que celui-ci a été causé par

une intervention humaine volontaire. Aucune piste n’a été négligée au cours de

l’instruction : tous les occupants de l’immeuble ont été entendus et

toutes les autres hypothèses ont été écartées. La prévenue, qui avait des

mobiles, n’était pas seulement un « chien qui aboie » – comme

elle avait l’habitude de le dire –, mais elle voulait mettre fin à ses jours.

Elle l’avait dit à plusieurs reprises à son curateur, aux gendarmes, au CUP et

au no 144. Un contentieux l’opposait à l’un des propriétaires de

l’immeuble : elle trouvait son logement trop sale, ne voulait plus y vivre

et a très mal pris la décision la mettant dehors. Peu après l’incendie, elle a

aussi fait part d’un pressentiment au sujet du sinistre. Non seulement la

prévenue avait des mobiles, mais le timing qui était le sien le soir en

question montre qu’elle a pu mettre le feu : la prévenue est revenue à son

domicile à 22h25 et le feu a été détecté à 23h20. À cela s’ajoute qu’au moment

du sinistre, elle a été vue en train d’attendre calmement à la fenêtre de sa

chambre. Lorsque les pompiers ont ouvert la porte de celle-ci, ils ont trouvé,

debout devant eux, une femme stoïque, même combative. La prévenue alléguant une

amnésie, on peut se demander comment elle est capable de contester certains

faits et en même temps de soutenir qu’elle ne s’en souvient pas. Les

déclarations de la prévenue contiennent pléthore de contradictions (s’agissant

de son pressentiment, de son habillement le soir des faits, etc.). Elle a une

propension à falsifier la réalité, selon l’expert psychiatre. Elle a notamment

affirmé n’avoir aucun problème avec son propriétaire, alors qu’elle a dit le

contraire à son curateur et qu’elle voulait même déposer une plainte pénale

contre le propriétaire. La prévenue avait beaucoup consommé au moment de

l’incendie et sa conduite sous l’emprise de l’alcool est loin d’être anodine, comme

le montrait ses multiples appels aux services d’urgence, l’épisode où elle

s’est allongée sur un parking et celui où elle a troublé le déroulement d’une

messe. La prévenue avait en outre les moyens de mettre le feu. Elle possédait

un briquet et un accélérant (la vodka, qui a pu faciliter le départ du feu). Il

ne subsiste aucun doute sur sa culpabilité, excepté peut-être un doute purement

abstrait, qui n’est pas déterminant. L’incendie intentionnel a provoqué la mort

de W.________ et il existe donc un lien de causalité entre ces deux éléments.

Il convient de retenir un concours entre l’incendie intentionnel aggravé et le

meurtre (art. 111 CP), ainsi qu’avec les fausses alertes. Il faut prendre

en compte la gravité extrême des faits. Une personne est décédée ; le bien

le plus précieux, la vie, a été touché. Les personnes ayant vécu l’incendie

sont traumatisées à vie. La prévenue n’a exprimé aucun regret et elle n’a pas

la volonté de s’adresser aux victimes. Elle a affiché de la froideur et du

détachement, ce qui l’a même amenée à accuser la victime d’avoir mis le feu. En

Suisse depuis 1994, la prévenue n’a pas exercé longtemps une activité

rémunérée. Ses antécédents multiples montrent que les peines prononcées contre

elle ne la dissuadent pas de commettre des infractions. La prévenue a des

problèmes médicaux sérieux, y compris des difficultés sur le plan psychique.

Elle fait l’objet d’une curatelle, a subi de nombreux placements à des fins

d’assistance et a de nombreuses poursuites à son encontre. L’expertise

psychiatrique fait état de dépendances et de troubles de la personnalité.

Ceux-ci n’ont toutefois pas altéré son discernement. Le risque de récidive est

très élevé. Seule une mesure au sens de l’article 59 CP peut être envisagée.

L’état de santé de la prévenue s’est amélioré uniquement en raison du cadre

ferme qui lui est dorénavant imposé. En première instance, le ministère public

a demandé une diminution de la responsabilité, au moins légère, au motif que

les comportements illicites intervenaient quand elle buvait de l’alcool. Selon

le Tribunal fédéral, une personne est considérée comme totalement irresponsable

avec un taux de 3 ‰. En l’occurrence, la prévenue a

certes l’habitude d’être ivre, mais il demeure qu’il faut prendre de la

distance avec l’expertise sur ce point en retenant une responsabilité

légèrement diminuée. Rien n’empêche l’expulsion obligatoire. La prévenue a

d’ailleurs manifesté sa volonté de retourner en Russie où résident treize

membres de sa famille. Des traitements médicaux – pris en charge par l’État –

sont disponibles en Russie, comme le rapport du SEM l’a indiqué. Le cas de

rigueur ne peut dès lors pas être retenu.

P.

Dans sa plaidoirie,

le mandataire des Plaignants 4 et 5 qualifie d’inacceptable le jugement

attaqué, en particulier pour ses clients. La culpabilité de la prévenue ne fait

pas un pli. Le dossier contient deux éléments clés : le rapport forensique

de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne et le rapport

de mars 2021 du Dr D.________. Il ressort du premier document que l’origine du

feu est située entre l’escalier menant au deuxième étage et la porte de

l’appartement des Plaignants 1 et 2 et qu’il s’agit d’un acte délibéré qui ne

nécessite aucun produit inflammable. Le jugement entrepris ne dit pas qui d’autre

que la prévenue aurait pu mettre le feu. L’acte d’un tiers étranger à

l’immeuble qui aurait pu y entrer et mettre le feu au premier étage relève de

l’imagination pure et simple. De son côté, la prévenue a vécu une « journée

de folie » le 4 décembre 2020 (appels au no 144, au

curateur, etc.). Le soir des faits, à 20h00, elle était déjà fortement

alcoolisée. À l’hôpital, où elle s’est plainte de son appartement, elle n’a pas

été hospitalisée, ni mise dans une cellule de dégrisement. À 22h25, de retour à

son domicile, elle s’est rendue sans aucun problème dans sa chambre, après une

journée débridée. Avec l’alcool, elle a des angoisses et des troubles du

comportement avec désinhibition. Selon l’expert psychiatre, la prévenue souffre

d’une psychopathie sévère (manque pathologique, absence de remords,

parasitisme, impulsivité, etc.). Elle est mythomane, n’a aucun regret et va

jusqu’à accuser les victimes. Selon l’expert, la journée des faits est une

copie conforme du mode de fonctionnement de la prévenue. Frustrée et

alcoolisée, celle-ci est passée à l’action, pour attirer l’attention. Pour

bouter le feu, aucun accélérant n’est nécessaire, les vestes rangées contre le

mur du couloir étant facilement inflammables. En mettant le feu, la prévenue a

conclu sa journée en apothéose, sans que l’on puisse savoir si elle a voulu se

suicider. À l’arrivée des pompiers, elle a été agressive et, à l’hôpital, elle

a fait part de son pressentiment qu’un incendie allait survenir. Le mandataire

des plaignants se demande ce qu’il fallait de plus pour reconnaître la

culpabilité de la prévenue. Pour lui, cette culpabilité est flagrante et le

raisonnement du tribunal criminel dès lors insoutenable. Il n’y a plus aucune

place pour appliquer le principe in dubio pro reo. Pour admettre la

culpabilité, il n’est pas nécessaire qu’il existe une certitude absolue et sans

faille. Le mandataire relève encore que les déclarations de la prévenue, qui

accusent W.________, sont inadmissibles. S’agissant du volet civil, il indique

que toutes les pièces utiles ont été déposées. Les Plaignants 4 et 5 ont perdu

un de leur fils, W.________, qu’ils ont toujours soutenu. L’enfant a rencontré,

depuis l’âge de 15 ans, des problèmes de concentration. Il a quitté le domicile

familial pour vivre sa vie. Il est resté proche de ses parents et de son frère.

Il est mort, seul, dans un incendie.

Q.

La mandataire des Plaignants

1.

et 2 signale d’emblée qu’elle ne dira rien sur la question de l’expulsion.

S’agissant de l’incendie, elle signale que les quatre membres de la famille

sont ressortis à jamais marqués par cet accident tragique. Les déclarations de

la prévenue sont à cet égard contradictoires sous de multiples aspects :

l’emploi du temps ; le visionnage de Youtube ; la nourriture

mangée le soir des faits ; la manière dont la prévenue est tombée dans sa

chambre ; son prétendu état de coma. Au cours des auditions, la prévenue a

changé son récit sur des points fondamentaux s’agissant de son occupation au

moment du départ du feu. Elle a simplement menti sur son emploi du temps, aussi

pour la période précédant le départ du feu : elle a présenté des versions

différentes au sujet de sa réaction à l’annonce de son congé. Certes, au moment

des faits, la prévenue était massivement alcoolisée, mais l’expert psychiatre

retient que sa perception n’était alors pas altérée et qu’il n’existait aucune

anomalie amnésique. La prévenue a elle-même reconnu qu’elle se souvenait des

faits. Concernant la chute de la glycémie, il faut observer que la prévenue

était pourtant en forme lorsque les pompiers sont intervenus et lorsqu’elle est

arrivée à l’hôpital. Les premières juges se sont écartées sans motif de

l’expertise, ce qui implique une violation du droit et un établissement

arbitraire des faits. S’agissant de l’accès à l’immeuble, la mandataire

souligne que la porte d’entrée se referme automatiquement et qu’il n’est dès

lors pas possible qu’elle soit restée ouverte. La prévenue affirme d’ailleurs

qu’elle est rentrée dans l’immeuble en utilisant une clé. En ce qui concerne

les mobiles, la prévenue a agi dans un esprit de vengeance, avec colère. Le

matin des faits, le propriétaire avait mis fin au contrat de bail, ce que le

curateur a confirmé. La chronologie des événements avant l’incendie montre le

développement de la colère. En outre, l’expert psychiatre met en évidence que

la prévenue est intolérante à l’abandon. Sa colère se déclenche lorsqu’elle est

contrariée. La prévenue a aussi eu des idées suicidaires. Elle a déjà commis

quatre tentatives de suicide. Elle est « montée crescendo » au

niveau des émotions. La prévenue avait dès lors deux motifs sérieux de

déclencher l’incendie. S’agissant du moyen technique, elle avait ce qu’il

fallait pour mettre le feu : un briquet. La chronologie temporelle des

faits coïncide avec l’emploi du temps de la prévenue : l’acte a été commis

entre 22h40 et 23h20 ; à ce moment-là, le feu s’était déjà propagé et il

faut en déduire que le feu a été mis entre 22h40 et 23h05, soit durant une

période très proche du moment où la prévenue est rentrée chez elle. Le

comportement de la prévenue pendant l’incendie doit aussi être pris en

compte : elle était à sa fenêtre, selon les témoins G.________ (qui a

désigné la fenêtre de sa chambre) et Plaignant 1 qui, de son côté, a reconnu la

prévenue. Les pompiers ont trouvé la prévenue « stoïque et calme »

à un mètre devant sa porte sans personne d’autre dans sa chambre. De manière

générale, il convient d’examiner la situation en faisant preuve d’une vision

globale de l’ensemble des éléments au dossier.

R.

Dans sa plaidoirie,

le mandataire de Plaignante 3 relève qu’il est choqué par l’attitude la

prévenue, qui reste froide. Il expose aussi que le jugement attaqué est

inquiétant car, si celle-ci n’est pas la coupable, cela signifie qu’un

dangereux pyromane est toujours en train de roder. Pour lui, le dossier est

suffisamment clair et ne laisse aucun doute. S’agissant des conclusions

civiles, le mandataire rappelle que la prévenue a reconnu un montant de 1'920

francs pour les frais d’hébergement provisoire de Plaignante 3 et une somme de

1'000 francs pour les effets personnels, difficiles à désigner, tout ayant

brûlé. En se fondant sur les critères appliqués par les compagnies d’assurance,

on peut dire que les 11'200 francs réclamés par sa cliente sont raisonnables.

La prévenue, lorsqu’elle a fait état de son propre dommage, a elle-même reconnu

avoir perdu l’équivalent d’une valeur de 30'000 francs. La plaignante a

souffert suite à l’incendie et elle a des problèmes de santé. Une indemnité de

3'000 francs à titre de tort moral doit lui être allouée. La question de la

culpabilité doit être traitée en quatre étapes. Premièrement, il faut se fonder

sur le rapport forensique de l’École des sciences criminelles de l’Université

de Lausanne, qui est très bon et qui ferme les portes les unes après les autres

s’agissant d’autres explications de l’incendie. Celui-ci implique une

intervention humaine volontaire et son point de départ est situé devant le

logement des Plaignants 1 et 2. Deuxièmement, la prévenue a des antécédents

suicidaires, a confié avoir eu un pressentiment, a opéré de nombreux appels et

a été en conflit avec son propriétaire. Les déclarations faites par la prévenue

en cours de procédure se contredisent entre elles. Devant la Cour pénale, elle

indique qu’elle peut réagir fortement, notamment en menaçant ses interlocuteurs

de les mettre en prison, avant d’affirmer qu’elle ne répond pas aux

provocations. Si l’on retient le bénéfice du doute, il faut alors examiner les

autres variantes. L’hypothèse d’un pyromane passant par-là n’est pas crédible,

car il nécessiterait le concours de quelqu’un de l’intérieur et de nombreuses

interrogations subsisteraient (pourquoi ce bâtiment-là ? Pourquoi à ce

moment-là ? Pourquoi personne n’a déclaré la présence d’un tiers dans

l’immeuble ?). Dans l’hypothèse d’un autre locataire avec un penchant

pyromane, les mêmes questions se poseraient. Enfin, il est grotesque et indigne

d’un tribunal de soupçonner les Plaignants 1 et 2. Rien au dossier ne permet de

l’établir. Il est impossible pour les Plaignants 1 et 2 de prendre un tel

risque, avec des enfants en bas âge. Un acquittement ne serait possible que si

l’on écartait l’expertise forensique, ce qui ne peut guère se concevoir.

Troisièmement, il faut retenir que la prévenue est parfaitement responsable. Elle

a été capable de marcher droit après l’incendie et n’était donc pas ivre morte.

Quatrièmement, au moment de fixer la peine, il convient de déterminer les

motifs ayant poussé la prévenue à passer à l’acte. Tous les motifs sont

envisageables. Le mandataire s’en remet à l’appréciation du ministère public

s’agissant de la peine et de sa quotité.

S.

Dans sa plaidoirie,

le mandataire de la prévenue rappelle qu’il convient de faire un grand écart

entre l’inévitable ressenti inspiré par la présente affaire – qu’il faut

laisser de côté – et les règles devant être appliquées par les professionnels

du droit. Revenant sur l’article 398 CPP, il souligne que la Cour d’appel

pénale est tenue d’indiquer les motifs rendant l’appel recevable, tout en

gardant en tête le principe de la présomption d’innocence. Il appartient à

l’accusation de renverser ce principe. Il existe en l’espèce différentes

incertitudes, qui résultent du vide laissé par le rapport forensique de l’École

des sciences criminelles de l’Université de Lausanne. Si la Cour pénale

condamne la prévenue, elle doit alors expliquer pourquoi il n’y a pas de doutes

irréductibles. Dans leurs appels respectifs, ni le ministère public ni les

appelants n’indiquent en quoi l’appréciation du tribunal criminel serait erronée.

Ils ne font que substituer leur propre version des faits à celle retenue par

l’autorité précédente.

Revenant sur l’appréciation

des faits du tribunal criminel, le mandataire relève que celui-ci a observé

– à juste titre – que l’enquête a été menée à charge. Une fois le rapport

forensique rendu, les enquêteurs n’ont pas modifié la ligne suivie dès le début

de l’instruction. Le tribunal criminel a mis en évidence un biais de

confirmation (ou biais cognitif), susceptible d’influencer l’appréciation. Le

ministère public s’est contenté d’affirmer que toute les portes se sont

refermées, alors qu’il aurait dû faire encore d’autres actes d’enquête. Le

mandataire s’est d’ailleurs plaint, à l’époque, de ne pas avoir été invité à la

reconstitution opérée par les auteurs du rapport forensique et les droits de la

défense ont ainsi été violés. Il est aussi probable que des preuves aient été

perdues, qui auraient permis de confondre ou de disculper la prévenue. Il est

frappant de constater que l’expertise forensique ne traite pas que d’une

question technique, mais qu’elle est fondée sur les renseignements donnés par

les inspecteurs. Le raisonnement des experts est dès lors bancal et le tribunal

criminel, à qui il n’appartenait pas de combler les lacunes de l’expertise, a

rendu une décision correcte.

Les premières juges ont

indiqué qu’elles ignoraient comment le feu a pu être bouté. Ce constat n’est

pas critiquable. L’utilisation d’un briquet et de vodka n’est qu’une hypothèse

et aucune motivation ne permet de confirmer celle-ci.

La défense relève que les

premières juges n’ont pas pu exclure qu’une personne étrangère à l’immeuble ait

pu entrer et mettre le feu (jugement entrepris cons. 2.5/d). Ni le ministère

public, ni les appelants n’ont fourni des arguments permettant de remettre en

cause ce constat. Il ressort du plan des clés établis par Plaignant 1 que

beaucoup de monde possède des clés. Un détenteur désigné sur ce plan aurait pu

aussi entrer. Or, ce plan des clés n’a pas été joint au dossier, alors qu’il

aurait peut-être permis d’autres investigations.

Le tribunal criminel considère

que, même si la chronologie des faits coïncide avec l’emploi du temps de la

prévenue, il n’est pas possible d’affirmer la culpabilité de celle-ci.

L’intervention d’un tiers est toujours possible. Cette hypothèse n’a pas été

commentée par le ministère public et le rapport forensique se fonde

exclusivement sur les déclarations au dossier.

Selon le mandataire de la

prévenue, on ne peut tirer aucune conclusion probante du fait que les

déclarations de la prévenue sont plus floues que celles des autres témoins

entendus, la prévenue ayant eu des problèmes de diabète et étant fortement

alcoolisée lors des faits.

Le fait que la prévenue ait eu

un comportement particulier au moment de l’incendie n’est pas inusuel, comme

l’a expliqué le témoin H.________, pompier volontaire. L’attitude confuse de la

prévenue s’explique en outre par son diabète et son alcoolisation (entre 2,23

et 3,37 gr./kg). Elle a d’ailleurs déjà fait preuve d’incohérence par le passé,

comme le confirme le dossier APEA dont il ressort que la prévenue n’a plus sa

capacité de discernement.

Le tribunal criminel a

soigneusement expliqué, sur quatre pages, pourquoi il réfute le faisceau

d’indices désignés par le ministère public. On peut y ajouter que l’anamnèse de

la prévenue contrecarre l’hypothèse de la vengeance et du suicide. Il ressort

en effet du dossier APEA que, depuis 2014, la prévenue est dans une situation

préoccupante, fragile sur le plan physique et psychique. Or, jusqu’au 4

décembre 2020 et malgré des contrariétés multiples et une attitude parfois

menaçante, on ne trouve pas la moindre trace d’un événement démontrant que la

prévenue serait déjà passée à l’acte pour se venger. Il n’y a eu qu’un tentamen,

peut-être deux ou trois. Il est illogique de penser que la prévenue aurait

changé le 4 décembre 2020, alors que son cheminement s’est reproduit à

l’identique, comme par le passé. De nombreux témoins ont confirmé ce constat (N.________,

O.________, Dr. P.________). Il s’agit de professionnels de la santé qui ont

suivi la prévenue pendant plus de six ans et qui ne comprennent pas ce qui est

aujourd’hui reproché à celle-ci. Ils prennent le contrepied de l’expert

psychiatre, qui n’a vu que trois fois l’expertisée, ce qui a amené le tribunal

criminel – à bon droit selon la défense – à s’écarter de l’expertise. Le Dr D.________

s’est basé sur le contenu du dossier, lui-même constitué en partant d’un biais

cognitif. Dans son premier rapport, l’expert est parti dans la direction

désignée par les enquêteurs et il ne connaissait pas le dossier de l’APEA. Il

s’est aussi fondé sur le dossier médical de la prévenue (en particulier celui

du centre psychiatrique) sans que l’on sache en vertu de quel mandat, ce qui

discrédite ses conclusions. Le rapport d’expertise complémentaire n’intègre pas

les éléments qui n’ont pas été pris en compte dans le premier rapport, mais il

ne fait que les énumérer. L’expertise ne parvient pas à fournir une explication

rationnelle permettant de comprendre pourquoi il conviendrait de s’écarter de

l’attitude habituelle de la prévenue qui n’est pas hétéroagressive.

La prévenue était contente de

sa chambre, n’a pas été agressive avec son propriétaire et n’a pas spécialement

réagi à l’annonce de son congé alors qu’elle était en face de celui qui le lui

communiquait. Il n’est dès lors pas possible de déduire un lien de causalité

naturelle entre une éventuelle vengeance et le départ du feu. Il reste un doute

irréductible. Quant à la réaction qu’elle a adoptée avec son curateur (elle

était fâchée), elle s’explique par le fait qu’elle disait tout et son

contraire.

Dans le rapport forensique,

rien ne relie la prévenue au feu : aucune trace de produit inflammable n’a

été retrouvée sur elle ; le second foyer (situé dans la chambre de la

prévenue), dont la thèse a été discutée par deux pompiers, n’a ensuite pas été

confirmé. Le tribunal criminel a ainsi « rattrapé le coup » à

bon droit. La prévenue n’avait aucun intérêt à mettre le feu à l’immeuble :

elle a tout perdu et risquait de mourir dans l’incendie, alors qu’elle tient à

sa vie et veut voir une dernière fois sa maman. Il n’est pas possible de savoir

qui a réellement mis le feu et il n’incombe pas à la prévenue de répondre à

cette question.

Concernant la peine

infligée par le tribunal criminel, le mandataire de la prévenue considère

qu’une peine de 15 mois pour une violation de l’article 128bis CP est inédite.

Avant l’adoption de l’article 128bis CP, le droit cantonal appréhendait cette

infraction en prévoyant une contravention. Après l’adoption de la norme

fédérale, le législateur a même débattu de l’opportunité de ramener le plafond

de la peine à 12 mois. En règle générale, ce type d’infraction est sanctionné

par une peine pécuniaire. Le tribunal criminel a fait preuve d’exagération, une

privation de liberté de 15 mois correspondant plutôt à une sanction visant

l’atteinte aux biens humains. Il convient de la corriger, en tenant notamment

compte du fait que la mise en danger est abstraite. On a l’impression que les

premières juges ont coupé la poire en deux, au détriment des règles fixant les

peines. Il appartient à la Cour pénale de fixer une peine adaptée. Le

mandataire propose une privation de liberté de 4 mois.

Dans l’hypothèse où la culpabilité

de la prévenue doit être retenue pour les infractions les plus graves, il

faut désigner les infractions retenues. S’agissant de l’article 221 CP,

l’alinéa 2 – qui utilise l’adverbe « sciemment » – exclut la

forme du dol éventuel. Si l’on « rembobine le fil de la soirée »

du 4 décembre 2020, on peut observer que, lors de l’entretien à l’hôpital de la

prévenue avec le personnel soignant, celle-là n’était ni insultante, ni

menaçante. Plus tard, dans sa chambre, elle a consommé massivement de l’alcool et

elle s’est trouvée dans un état de confusion totale, manifesté par les propos

peu clairs de sa part. Les constats de l’expert psychiatre, selon lequel ses

capacités cognitives n’étaient en rien altérées, ne correspondent pas aux

constatations objectives faites par les intervenants les plus proches de la

prévenue ayant suivi celle-ci sur le plan médical durant de nombreuses années

(en particulier, Addiction/NE). Il en résulte que, la prévenue étant dans un

état de confusion totale, elle ne pourrait de toute façon avoir mis le feu

« sciemment ». Seul l’article 221 al. 1 CP serait ainsi

susceptible d’entrer en ligne de compte.

S’agissant de l’homicide

(toujours dans l’hypothèse d’une culpabilité reconnue), le feu allumé par la

prévenue ne doit pas nécessairement mener au décès de W.________. La prévenue

n’avait pas cette intention et le dol éventuel devrait être écarté. Comme en

matière de LCR, l’acte intentionnel ne doit être retenu qu’exceptionnellement

et seul l’article 117 CP peut trouver application.

Il existe un concours idéal

entre l’article 221 al. 1 CP et l’article 117 CP. S’agissant de la

qualification des lésions corporelles (art. 123 ou 125 CP), le mandataire s’en

remet à l’appréciation de la Cour pénale.

Le mandataire de la prévenue

souligne la difficulté posée par l’absence d’explication sur l’origine du feu.

Sans connaître le « comment », il n’est pas possible de

construire une infraction d’incendie et de discuter de l’aggravante.

Inévitablement, il faut partir d’une (simple) hypothèse de travail, ce qui

entraîne le risque de sombrer dans l’arbitraire.

Concernant la peine

dans l’hypothèse plaidée à titre subsidiaire par le mandataire (art. 221 al. 1

et art. 117 CP), celui-ci rappelle les critères en régissant la fixation. Le

fait de mettre le feu à des vestes est un « geste banal pour un

résultat qui ne l’est pas ». L’intensité délictuelle est difficile à

déterminer vu qu’on peine à établir les motifs (mobiles) à l’origine de l’acte

réprimé. On pourrait dire que la prévenue voulait tout au plus brûler les

vestes et rien de plus. Sur la base des dossiers successifs constitués par

l’APEA, il convient de retenir une « responsabilité largement diminuée ».

Dans l’expertise psychiatrique, il ressort des tableaux utilisés que la

responsabilité de la prévenue était très réduite (8/17 items retenus,

soit 52 %), même si l’expert a ensuite écarté, dans ses conclusions, toute

diminution de la responsabilité. D’autres passages de l’expertise (B1/B2/B3 et

p. 14) sont clairement contradictoires. Les antécédents de la prévenue sont

minimes ; sa situation personnelle est catastrophique ; son état de

santé s’est amélioré ; son pancréas est perdu dans sa

fonctionnalité ; elle n’a pas d’amis ; elle est « compliante »

aux règles de la prison.

En ce qui concerne la

mesure à prononcer, le mandataire considère que, pour la (seule) violation

de l’article 128bis CP, il n’est pas proportionné de prononcer une mesure au

sens de l’article 59 CP, mais il convient de faire application de l’article 63

CP. Dans l’hypothèse d’une condamnation pour incendie intentionnel, la prévenue

a admis le prononcé d’une mesure au sens de l’article 59 CP. Elle pensait à

l’alinéa 2 de cette disposition, mais le tribunal criminel a retenu l’alinéa 3.

L’expert psychiatre n’est pas clair à ce sujet. La prévenue s’en remet à

l’appréciation de la Cour pénale, tout en estimant qu’il convient de laisser la

liberté à l’autorité d’exécution de décider si le placement doit s’effectuer eu

milieu fermé ou non. En lien avec la peine, le mandataire souligne que, dans la

perspective de l’article 63 CP, la prévenue aurait déjà accompli deux ans,

alors que, sous l’angle de l’article 59 CP, elle pourrait rester en prison

encore de très nombreuses années.

S’agissant de l’expulsion

obligatoire, le mandataire déclare que le rapport du SEM a été écrit par

quelqu’un qui était « bien au chaud dans son bureau ». La

situation d’une personne expulsée débarquant effectivement à …/Russie sans rien

en connaître serait bien différente et on peut se demander s’il ne s’agit pas

d’un cas de rigueur. En réalité, le risque est bel et bien létal : la

prévenue est en Suisse depuis 1994 ; elle ne sait pas si sa mère est

encore en vie ; elle arriverait en Russie, devrait acquérir des

médicaments et à manger. La situation serait dramatique ; il faut donc

être clairvoyant et appliquer la clause de rigueur.

Concernant les indemnités

pour détention injustifiée, le mandataire renvoie à la lettre qu’il a

adressée au tribunal criminel. Il appartiendra à la Cour pénale d’apprécier la situation.

S’agissant des conclusions

civiles, la prévenue a certes admis certains montant en première instance.

Devant la Cour pénale, elle entend « repart[ir] de zéro ».

Convaincue de son innocence, elle conclut au rejet intégral des conclusions

civiles.

En ce qui concerne, enfin, la part

des frais de justice mis à la charge de la prévenue, il faut se demander

pourquoi les premières juges ont retenu une fraction correspondant à 1/5 et il

convient de réduire encore la part des frais en tenant compte d’une réduction

de peine (pour la violation de l’art. 128bis CP) de 15 à 4 mois.

T.

Il sera revenu sur

les propos des mandataires ayant répliqué dans la mesure où cela s’avère utile

pour l’issue de la cause.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjetés dans les

formes et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour

recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de la prévenue, du ministère public

et des parties plaignantes (Plaignants 1 et 2, Plaignants 4 et 5 et Plaignante

3) sont recevables.

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation

du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de

justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des

faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction

d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al.

1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement

qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou

inéquitables (al. 2).

Dans l’introduction de sa

plaidoirie, le mandataire de la prévenue a soutenu que les appelants devaient

expliquer en quoi l’appréciation du tribunal criminel serait erronée et laissé

entendre qu’ils ne pouvaient substituer leur propre version des faits à l’état

de fait établi par les premières juges. Cette description rappelle les

exigences posées pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral (cf.

art. 97 LTF ; Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd.

2014, n. 36 ss ad art. 97), mais ces réquisits ne trouvent pas application

lorsqu’il s’agit de former un appel au sens des articles 398 ss CPP.

3.

3.1

Selon l’article 10

CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par

un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves

recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la

procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux

éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état

de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

3.2

D’après la

jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio

pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des

preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle

relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade

du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à

l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du

TF du 30.06.2016

[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie

que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait

défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes

quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes

seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude

absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et

irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de

la situation objective. Le principe in dubio

pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits

défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui

lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes

; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1).

L'appréciation

des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de

persuasion des moyens de preuve à disposition (sur l’administration des

preuves, cf. art. 389 CPP) et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion

sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du

droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge

peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même

affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins

soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau

d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est

la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de

preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory,

in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves

rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen

de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du

TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2 ; sur la relation

étroite existant entre la règle de l’intime conviction et les preuves produites

par l’accusation, en particulier dans la perspective de la défense, cf. Stéfani/Levasseur,

Procédure pénale, 2e éd. 1962, par. 292).

3.3

La défense

soutient, de manière générale, que les investigations auraient dû être menées

de manière beaucoup plus large. Elle est d’avis que les enquêteurs auraient,

en particulier, dû s’enquérir du plan de clés – détenu par l’entreprise Clés

secours – mentionnant l’ensemble des possesseurs de clés des portes d’entrée de

l’immeuble sinistré, de façon à explorer d’autres pistes et à ne pas se

concentrer exclusivement sur la prévenue. La critique de la défense ne convainc

pas, pour un double motif.

D’une

part, la défense a insisté à réitérées reprises sur le fait qu’il convenait de

multiplier les actes

d’enquête, sans rappeler qu’il s’agissait aussi de tenir compte de la force de

persuasion des moyens de preuve déjà rassemblés. Si l’on mène le raisonnement de

la défense à son terme, cela revient à imposer – sans le dire – la recherche

d’un nombre de preuves minimal, ce qui n’est pas admissible dans un système où

les preuves sont soumises à l’appréciation et à l’intime conviction du juge.

D’autre part, en vertu de l'art. 139 CPP, les

autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui,

selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à

établir la vérité (al. 1). Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des

faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà

suffisamment prouvés (al. 2). Le magistrat instructeur doit faire et ordonner

tout ce qui lui paraît nécessaire pour établir la vérité dans le cadre fixé par

la loi (cf. art. 6 CPP ; PC CPP, 2e éd. 2016, n. 2 ad art.

139). Pour le reste, les preuves sont soumises à l'appréciation ainsi qu'à

l'intime conviction du juge. L'appréciation anticipée des preuves autorise le

magistrat à une renonciation par avance à l'administration de certaines

preuves, parce qu'il les considère comme superflues ou non-pertinentes. Il

s'agit d'une question d'appréciation qui ne porte pas sur la preuve elle-même,

mais sur l'opportunité de la soumettre à l'examen de l'autorité de jugement (Bénédict,

in CR CPP, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 139). En

l’occurrence, une investigation plus poussée visant le plan de clés et des

personnes (notamment : la famille de la copropriétaire K.________ ;

une société de nettoyage) figurant sur ce plan n’aurait pas eu de sens puisque

– comme on le verra plus avant et même si cela était peu plausible – il n’était

pas formellement exclu que quelqu’un ait pu entrer d’une autre manière (sans

avoir les clés) dans l’immeuble, en passant par la porte empruntée par la

prévenue (cf. infra cons. 8.1).

On ne saurait dès

lors dire que les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes ou que

l’administration des preuves était incomplète (cf. art. 389 al. 2 CPP), de

sorte que la critique soulevée par la défense doit être écartée.

3.4

Enfin,

l’arrêt non publié (du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3) cité par la défense dans ce

contexte ne contient aucun élément susceptible de remettre en question les

considérations qui précèdent. Il ne fait que rappeler les règles usuelles

déduites de l’article 398 CPP selon lesquelles l’appel doit permettre un nouvel

examen au fond par la juridiction d'appel.

4.

S’agissant de la prévention figurant

au chiffre III de l’acte d’accusation, la prévenue s’est exprimée comme suit

devant le ministère public : « conteste toute infraction pénale

les faits et leurs conséquences au sens de ses propres déclarations en

précisant pour le chiffre 7 qu’elle se réfère aux éléments objectifs du dossier »

(le chiffre 7 concerne le taux d’alcoolémie lors du contrôle par les urgences,

avant que les policiers ne ramènent la prévenue chez elle à 22h25).

Le tribunal criminel a

abandonné les préventions visées par le chiffre III de l’acte d’accusation,

pour les motifs qui ont déjà été exposés plus haut.

Les parties plaignantes

(excepté Locataire_2) et le représentant du ministère public ont fait appel,

considérant que la culpabilité de la prévenue devait être reconnue. La défense,

qui a aussi fait appel, le conteste et considère que le jugement du tribunal

criminel doit être confirmé sur ce point.

Dans un premier temps, il sera

procédé à la présentation de l’immeuble connu sous le nom « hôtel C.________ »

et de ses étages (cf. infra cons. 5), à celle, chronologique, des activités des

Plaignants 1 et 2 dans la soirée du 4 décembre 2020, ceux-ci ayant été les

premiers à détecter la présence de l’incendie à 23h20 (cf. infra cons. 6), au

résumé des constats du rapport d’investigation de l’École des Sciences

criminelles de l’Université de Lausanne (cf. infra cons. 7), à la description

des personnes ayant pu théoriquement bouter le feu (personnes étrangères à

l’immeuble, locataires absents et présents) (cf. infra cons. 8), au résumé des

déclarations de la prévenue et à l’analyse de leur crédibilité (cf. infra cons.

9), aux éléments désignant ou non la prévenue comme auteure de l’incendie (cf.

infra cons. 10) et, enfin, à la présentation des faits retenus par la Cour

pénale (cf. infra cons. 11).

Description de l’immeuble

sinistré

5.

L’(ancien) hôtel C.________,

dont Plaignant 1 et K.________ sont copropriétaires à parts égales, est un

immeuble à cinq niveaux, qui ne possède pas de sous-sol, situé sur la commune

de Z.________, à l’intersection de la route [aaaaa] et de la rue [ddddd].

L’accès principal du bâtiment

(route [aaaaa]) – qui conduit à la cage d’escalier principale – est normalement

réservé aux copropriétaires et au cabinet exploité par Plaignant 1. Les

locataires doivent passer par une porte secondaire située à la rue [ddddd].

Cette dernière porte donne accès à une seconde cage d’escalier à l’arrière du

bâtiment qui permet d’accéder au premier étage. Les locataires avaient ainsi

accès à l’espace commun du premier étage et ils pouvaient rejoindre la cage

d’escalier principale pour ensuite atteindre les étages supérieurs.

Le rez-de-chaussée de

l’immeuble se compose de plusieurs caves, de la chaudière à mazout, de

plusieurs WC et des bureaux du cabinet « Q.________ Sàrl ».

Le premier étage comprend les

appartements de chaque propriétaire du bâtiment et un cabinet médical « [Cabinet

médical] » doté d’un WC indépendant donnant sur le couloir.

L’appartement des Plaignants 1 et 2 comporte également une pièce annexe,

indépendante, servant de local TV. Celui-ci se situe en face de la porte

principale de l’appartement, de l’autre côté du couloir. En sortant de

l’appartement des Plaignants 1 et 2, à gauche dans le couloir, se trouvait un

meuble à chaussures. Certaines chaussures n’étaient pas dans le meuble, mais

posées sur celui-ci. À côté du meuble, des crochets étaient disposés sur le

mur. Plaignant 1 y mettait sa veste et son écharpe et sa fille y pendait sa

veste d’hiver rose. Un autre meuble, plus petit, était situé sous les crochets,

servant également au rangement de chaussures (pour une description un peu

différente des vêtements accrochés au mur, cf. procès-verbal d’audition de Plaignant

1.

du 14 décembre 2022 p. 2, le témoin expliquant qu’il y avait en réalité

davantage de vêtements, la famille ne disposant pas d’un autre endroit pour

ranger les affaires d’hiver).

Le deuxième étage se compose

de cinq chambres à louer, d’une cuisine collective et d’une petite terrasse

extérieure. Les chambres étaient occupées de la manière suivante : chambre

no 7 par Plaignante 3 ; chambre no 8 par X.________ ; chambre no 9 par Locataire_absent_2 ;

chambre no 10 par Locataire_3 ; chambre no 11 par Locataire_absent_4.

Le troisième étage comprend un

WC commun, une salle d’eau commune, cinq chambres et une garçonnière. Les

chambres étaient occupées de la manière suivante : chambre no 1 par Locataire_absent_5 ;

chambre no 2 par Locataire_absent_3 ; chambre no 4 par Locataire_2 ;

chambre no 5 par W.________ ; chambre no 6 par Locataire_absent_1.

Le quatrième étage est celui

des combles, auxquels les locataires n’avaient pas accès. La trappe d’accès se

situe au plafond du troisième étage.

Chronologie de l’événement

6.

Les auteurs du

rapport d’analyse PFS 20.0450 (de l’Ecole des sciences criminelles de

l’Université de Lausanne) ont présenté la chronologie des événements sur la

base des procès-verbaux d’auditions réalisés par les enquêteurs de la police.

Il en résulte ce qui suit :

« Le 04.12.2020, entre

20h00 et 20h30, la famille Plaignants 1 et 2, composée de Plaignant 1, de son

épouse, Plaignante 2, et de leur deux filles, âgées respectivement de 8 et 2

ans, quittent leur appartement du 1er étage. Ils se rendent dans le

local de télévision indépendant, situé de l’autre côté du couloir, pour y

regarder un film.

Vers 22h00, la famille Plaignants

1.

et 2 traverse à nouveau le couloir, sans rien remarquer de particulier, et

regagne son appartement. Plaignant 1 part directement se coucher alors que Plaignante

2.

va mettre leurs

enfants au lit.

Aux alentours de 22h45, Plaignante

2.

se rend dans la cuisine, située près de la porte d’entrée principale de

l’appartement, et commence à laver la vaisselle. Elle n’entend aucun bruit

significatif à cet instant.

Vers 23h20, Plaignante 2 sent

une odeur de brûlé. Ne voyant rien de particulier dans son appartement, elle

ouvre la porte de l’armoire située dans l’angle ouest de la pièce, contre le

mur de séparation avec le couloir de l’immeuble. Elle constate à l’intérieur

une colonne de fumée noire, à hauteur de ses yeux. Elle referme directement

l’armoire et remarque que la fumée passe au-dessus de la porte d’entrée et

pénètre dans l’appartement. À cet instant, elle entend un bruit de feu et de

bois qui craque et crie pour réveiller son mari.

Plaignant 1 se lève et ouvre

la porte principale de leur appartement. Depuis le seuil de la porte, il constate

qu’un feu sévit sur sa gauche, soit dans la direction de l’angle du couloir, et

que les flammes couvrent le plafond en direction de la fenêtre située sur sa

droite, soit dans l’extrémité nord-est du couloir. Il referme immédiatement la

porte et demande à son épouse d’appeler les pompiers. Plaignant 1 traverse

l’appartement, ouvre la porte secondaire située dans la chambre des enfants et

observe à nouveau dans le couloir. Il constate que le feu sévit dans l’angle du

couloir et au bas de l’escalier menant au 2ème étage. Des flammes se

propagent sous le plafond, sur une hauteur de 30 centimètres, et une importante

couche de fumée, d’environ un mètre de hauteur, est située en-dessous. Plaignant

1.

descend l’escalier et se rend dans les bureaux de son cabinet (…) pour

prévenir les secours au moyen du téléphone fixe qui s’y trouve. Suite à cela,

il prend un extincteur pour retourner combattre le feu, mais y renonce devant

l’ampleur de celui-ci. Il sort alors du bâtiment par l’entrée principale pour

accueillir les pompiers.

Pendant ce temps, Plaignante 2

se rend dans la chambre de leurs filles pour les réveiller et appelle les

pompiers à l’aide du téléphone portable de son mari à 23h23. Elle ouvre la

fenêtre sise dans l’angle ouest du bâtiment et sort avec ses filles sur

l’appentis du local à vélos. Appelés au secours, des voisins viennent les aider

à descendre du toit et accueillent les filles des Plaignants 1 et 2 chez eux. Plaignante

2.

contourne l’aile arrière du bâtiment et se rend à la rue [ddddd]. ».

Hypothèses initiales du

service forensique et rapport d’investigation du 26 février 2021

7.

Initialement, le service forensique (SF) de la police

a envisagé deux départs de feu d’origine intentionnelle, l’un dans le corridor

du premier étage, à l’endroit du meuble à chaussures situé devant l’appartement

de la famille Plaignants 1 et 2 et l’autre situé dans la chambre de la

prévenue, à côté de son lit, dans un coin. Cette dernière hypothèse a ensuite

été écartée dans le rapport d’investigation du 26 février 2021 (cf. infra), le

départ du feu dans la chambre de la prévenue n’étant que la conséquence du

foyer d’origine se situant au premier étage. Sur ce point, on ne peut suivre la

défense lorsqu’elle soutient que l’hypothèse initiale sur le départ du feu

(dans un coin de la chambre de la prévenue) aurait eu un tel poids que les

soupçons se seraient dirigés contre la prévenue et que, depuis lors, toute la

procédure aurait été menée à charge contre celle-ci :

- Premièrement, une expertise

judiciaire a été ordonnée et menée par l’École des sciences criminelles de

l’Université de Lausanne et elle a permis d’écarter l’hypothèse initiale d’un

départ du feu dans la chambre de la prévenue.

- Deuxièmement, il résulte de

l’ensemble du dossier que, malgré cette première hypothèse (finalement

écartée), l’enquête n’a pas été menée exclusivement à charge contre la

prévenue. Un nombre important de témoins a été entendu et, en particulier, tous

les habitants de l’immeuble qui occupaient leur chambre la nuit en question.

Pour chacun d’eux, les enquêteurs se sont enquis de leurs habitudes (fumeur /

non-fumeur, etc.) et de leur emploi du temps précis la nuit du 4 au 5 octobre

2020.

- Troisièmement, il ressort du dossier

que l’enquête a aussi été menée sur des aspects n’ayant aucun lien avec le

comportement de la prévenue (fonctionnement de la porte d’entrée ;

éventuelle présence de tierces personnes dans l’immeuble la nuit en

question ; problèmes électriques ayant pu causer le départ du feu, etc.),

ce qui montre que les enquêteurs ne se sont pas uniquement focalisés sur la

personne de la prévenue, mais qu’ils n’ont négligé aucune piste et qu’ils ont

bien, comme l’a rappelé le ministère public dans son réquisitoire, mené

l’enquête de manière complète et entrepris les examens nécessaires avant de

« fermer les portes », les unes après les autres et d’exclure

pour des raisons objectives les autres hypothèses de l’origine de l’incendie.

Pour les auteurs du rapport

d’investigation du 26 février 2021 de l’ESC de l’UNIL, l’origine du feu est

située (exclusivement) dans le couloir du 1er étage du corps

principal du bâtiment. Plus précisément, elle peut être restreinte au volume

ouvert du couloir du 1er étage, dans une zone située entre le pied

de l’escalier menant au 2e étage et la porte d’entrée principale de

l’appartement de la famille Plaignant 1 et 2. À cet endroit étaient situés des

meubles à chaussures et des vestes. Un dysfonctionnement électrique peut être exclu

comme cause de l’incendie. L’allumage est nécessairement consécutif à une

intervention humaine. Une intervention humaine fortuite peut être

raisonnablement écartée comme cause de l’incendie. Bien qu’aucun élément

technique démontrant une intervention humaine délibérée n’ait été découvert

lors des investigations, cette hypothèse d’allumage est la seule conjecture qui

n’a pas pu être exclue sur la base des investigations techniques menées sur les

lieux et des témoignages recueillis. Par conséquent, la cause de l’incendie

résulte nécessairement d’un acte délibéré.

Devant la Cour pénale, l’avocat

de la prévenue s’est plaint de ce qu’il n’avait pas pu participer à la « reconstitution »

faite par les experts. La critique tombe d’emblée à faux, pour plusieurs

motifs : premièrement, contrairement à ce que soutient la défense, il ne

s’agissait pas d’effectuer une reconstitution (cf. art. 193 al. 5 let. b CPP),

mais bien de préparer une expertise judiciaire, qui rendait nécessaire le

déplacement sur place des experts ; deuxièmement, il ne résulte pas de

l’article 184 CPP que, dans les conditions où l’expertise a été effectuée

(lorsque celle-ci implique un examen des lieux, comme cela a été le cas en

l’espèce), les parties auraient un droit à y participer ; troisièmement,

on observera que la défense n’a jamais évoqué dans ce contexte l’existence d’un

prétendu vice devant être corrigé, ni durant l’instruction, ni devant le

tribunal criminel et qu’il est fort douteux que le principe de la bonne foi

l’autorise à s’en prévaloir devant la Cour pénale (cf. Kistler Vianin,

in CR CPP, 2e éd. 2019, n. 18 ad art. 398 et les arrêts cités).

Auteur de

l’incendie ?

8.

Il convient dès lors

d’examiner qui aurait pu mettre le feu dans la zone située entre le pied de

l’escalier menant au 2e étage et la porte d’entrée principale de

l’appartement de la famille Plaignants 1 et 2.

8.1

La probabilité

qu’une personne étrangère à l’immeuble s’y soit introduite et qu’elle

ait pu atteindre la zone en question entre 22h25 et 23h20, soit au plus tard

lorsque Plaignante 2 a senti une odeur de brûlé depuis sa cuisine, est

quasiment nulle.

La porte

d’entrée principale du bâtiment était en principe toujours verrouillée. Le soir

en question, lorsqu’elle a été ramenée chez elle par la police, la prévenue a

déclaré qu’elle avait ouvert la porte d’entrée du bâtiment (ou qu’un policier

l’avait fait pour elle), puis qu’elle avait ensuite verrouillé la porte, de

sorte qu’on peut exclure que quelqu’un ait profité du passage de la prévenue pour

s’infiltrer dans le bâtiment.

Certes,

il ne peut être formellement exclu que la porte d’entrée ait été laissée

ouverte à un autre moment ou qu’elle n’ait pas été correctement verrouillée par

la prévenue au moment de rentrer et qu’une tierce personne ait pu accéder à

l’intérieur du bâtiment avant ou après le retour de la prévenue (à 22h25).

Cette hypothèse n’est toutefois guère plausible. En effet, aucun élément ou

indice au dossier ne permet de penser qu’une tierce personne aurait eu un

intérêt à s’en prendre aux copropriétaires du bâtiment ou aux locataires y

habitant. Plaignant 1 a déclaré qu’à sa connaissance les derniers locataires de

son immeuble n’avaient pas d’ennemis et, ni lui, ni son épouse n’ont évoqué

l’existence de personnes qui pourraient leur en vouloir. Quant aux locataires,

aucun d’eux n’a fait état, même à demi-mot, d’une telle éventualité.

L’hypothèse d’une tierce

personne inconnue qui aurait bouté le feu « au hasard » (on

peut penser en particulier à un auteur pyromane) n’est pas totalement exclue

mais ne paraît guère crédible. Ce cas de figure impliquerait l’intervention

d’un auteur qui se serait introduit dans l’immeuble peu avant le départ du feu

(l’hypothèse d’une personne ayant pénétré dans le bâtiment bien avant

l’incendie, qui impliquerait une attente à l’intérieur, ne paraît pas

correspondre avec le comportement d’un auteur pyromane agissant sous l’effet

d’une pulsion irrépressible), qui n’aurait pas été aperçu – ni même entendu –

par les membres de la famille Plaignants 1 et 2 (qui ont traversé le couloir

menant à leur local TV à plusieurs reprises, d’abord Plaignant 1 – qui est allé

préparer la projection du film –, puis les autres membres de la famille, puis

l’ensemble de celle-ci au retour dans l’appartement), ni par X.________ qui est

rentrée à 22h25, et qui aurait choisi précisément de mettre le feu au premier

étage (et non au rez-de-chaussée, par exemple vers les caves ou la chaudière à

mazout) à proximité d’un meuble à chaussures (zone d’origine du feu) situé à

l’ouest de la porte d’entrée du logement des Plaignants 1 et 2. Cela est tout

simplement inconcevable.

Si l’hypothèse d’une tierce

personne à l’origine du départ du feu ne peut certes pas théoriquement être

écartée, la cour pénale la

juge in casu tout à fait improbable.

8.2

Parmi les habitants

de l’immeuble, il est constant que certains d’entre eux n’étaient pas là

le soir en question. Hormis Locataire_absent_1 (cf. infra), les locataires

absents ont tous fourni des explications : Locataire_absent_2 (deuxième

étage, chambre no 9) a déclaré qu’il était chez son amie à U.________ ; Locataire_absent_3

(troisième étage, chambre no 2) était chez sa copine à (…) ; Locataire_absent_4

(deuxième étage, chambre no 11) était chez son amie à (…) ; Locataire_absent_5

(troisième étage, no 1) était chez sa mère, à (…). Quant à Locataire_absent_1

(troisième étage, chambre no 6), il a déclaré qu’il était alors à son domicile

en Alsace et que Plaignant 1 l’avait appelé le 5 décembre 2020 à 2h00 pour

s’assurer qu’il n’était pas à Z.________, ce qui paraît tout à fait crédible et

aucun élément au dossier ne permet de douter de ces explications.

La copropriétaire, K.________,

ressortissante française domiciliée dans le canton de Schwyz qui détient dans l’hôtel C.________

à Z.________ une résidence secondaire (au même étage que la famille Plaignants

1.

et 2), n’a pas été auditionnée. Selon l’ECAP, le logement de K.________ était

en « dégât partiel » (causé par la fumée). La lésée a estimé

son dommage à environ 20'000 francs. Elle n’était pas à Z.________ la nuit du

sinistre. Plaignant 1 l’a avisée des événements par téléphone le 5 décembre

2020.

au matin.

8.3

a) Étaient

présents dans l’immeuble la nuit en question : les membres de la

famille Plaignants 1 et 2 (première étage) ; Plaignante 3 (deuxième

étage, chambre no 7) ; X.________ (deuxième étage, chambre no

8) ; Locataire_3 (deuxième étage, chambre no 10) ; W.________

(troisième étage, chambre no 5) ; Locataire_2 (troisième étage, chambre no

4).

b) Les déclarations de Plaignante

2.

et Plaignant 1 ont été largement reprises dans le rapport d’analyse de l’ESC

de l’Université de Lausanne et il convient de s’y référer (cf. supra cons. 6).

On ajoutera que le total des dommages matériels (biens immobiliers) causés par

l’incendie est de 1'748'767.95 francs, dont 1,5 millions pour le seul bâtiment

de l’hôtel C.________, et que celui-ci est assuré pour un montant de 2'020'000

francs auprès de l’assurance Immobilière.

c) Plaignante 3 a expliqué

que, la nuit en question, elle s’était endormie entre 21h15 et 21h30 et qu’elle

s’était réveillée vers 23h00 dans un nuage de fumée horrible. Elle s’était

précipitée pour allumer la lumière, mais cela n’avait pas fonctionné. Son

premier réflexe avait été d’ouvrir la porte de sa chambre. Elle avait alors

constaté qu’il y avait plus de fumée dans le corridor que dans sa chambre. Elle

avait immédiatement refermé la porte et elle était ensuite sortie sur la

terrasse. Elle n’avait pas vu de flammes, mais seulement de la fumée très

épaisse, de couleur noire.

d) Locataire_3 a déclaré que,

la nuit en question, il avait fait des cartons dans sa chambre. Il devait en

effet déménager le lendemain matin à T.________. Alors qu’il regardait la

télévision depuis son lit, il avait senti une odeur de brûlé. Il était ensuite

allé ouvrir la porte de sa chambre pour voir. Il n’avait pas vu de flammes,

mais il y avait une chaleur insupportable, comme dans un four. Par contre, il

n’y avait pas de fumée. Il avait refermé la porte et était resté dans sa

chambre. À un moment donné, il avait constaté qu’il y avait de la fumée noire

au-dessus de sa porte et des particules fines noires qui tombaient du plafond

de sa chambre. Il avait commencé à paniquer. Il avait ensuite ouvert une des

fenêtres pour mieux respirer. Lorsqu’il avait ouvert la fenêtre, il avait vu le

propriétaire qui était en bas dans la rue. Après l’arrivée des pompiers, il

avait pu sortir de sa chambre grâce à eux avec son chat, au moyen d’une échelle.

Il a indiqué que la porte principale de l’immeuble se fermait automatiquement

et qu’il était nécessaire d’avoir une clé pour pouvoir rentrer dans la maison.

e) Locataire_2 a expliqué que,

ce soir-là, après avoir regardé la télévision, il était allé au lit entre 22h00

et 23h00. Au bout d’un moment, il s’était endormi. Il s’était réveillé en

entendant quelqu’un crier dans la chambre voisine, soit la no 5 (celle de W.________).

Il n’avait pas compris ce qu’il disait. En voulant sortir de sa chambre pour

aller voir ce qui se passait à côté, après avoir ouvert sa porte, des flammes

et de la fumée lui étaient arrivés dessus. Il avait tout de suite refermé la

porte pour se protéger. Comme de la fumée noire était entrée dans la pièce, il

avait pris peur. Il avait ouvert la fenêtre pour prendre de l’oxygène. Il avait

crié pour qu’on vienne le chercher, car c’était trop haut pour sauter.

Finalement, il avait été sauvé par deux pompiers qui l’avaient fait sortir par

la fenêtre, sur une nacelle. Il a précisé qu’il n’avait croisé personne le soir

en question et que la porte de la maison était toujours fermée, c’était

automatique.

9.

La prévenue a été

entendue par la police (à trois reprises), par le ministère public et par le

tribunal criminel.

9.1

a) Lors de sa

première audition par la police, le 5 décembre 2020, X.________ a déclaré que,

de retour à domicile après son passage à l’hôpital (le 4 décembre 2020 à

22h25), elle ne savait pas ce qu’elle avait fait chez elle. Elle n’était pas

ressortie de sa chambre, mais avait quitté celle-ci lorsque les ambulanciers

lui avaient ouvert la porte, pour l’évacuer. Il y avait de la fumée, mais elle

n’avait pas vu de feu. Elle n’avait pas beaucoup bu, peut-être un verre de

vodka, mais pas plus. Si elle ne tenait pas debout, c’était à cause de son

diabète. Le soir en question, elle était seule dans sa chambre. Elle a signalé

qu’elle verrouillait toujours sa porte (« à clé ») lorsqu’elle

était dans sa chambre, y compris le soir des faits. En fait, il y avait « un

machin à tourner sur la serrure pour verrouiller la porte depuis l’intérieur ».

Elle n’avait pas pris le médicament (destiné à faire dormir) qui lui avait été

donné au CUP plus tôt dans la soirée. Elle n’avait pas envie de dormir. Dans

son lit, elle avait regardé des choses sur Youtube, des choses « pour

rigoler », puis elle avait dormi. Le bouton de verrouillage était

fermé et elle n’arrivait pas à ouvrir la porte. Elle portait alors un training.

b) Devant la police, le 7

janvier 2021, elle a expliqué qu’à partir de 22h25, elle avait peut-être

regardé son téléphone. Elle était allée directement dans sa chambre et avait

mangé. Sa glycémie était descendue, elle n’était pas bien et était tombée sur le

lit. Elle n’avait pas ses médicaments contre ses crises d’angoisse. Elle

portait alors un training Adidas bleu, des baskets blanches et bleues, un

t-shirt bleu et blanc et pas de haut de training. Elle avait peut-être enlevé

ses chaussures avant de se coucher. Elle ne se souvenait plus de ce qu’elle

avait mangé, peut-être du poulet et du lard. Elle avait bu de la vodka durant

la journée, mais elle n’avait rien bu à ce moment-là, peut-être de l’eau ou

quand même de la vodka. S’agissant de la porte de sa chambre, elle laissait

parfois la porte ouverte, mais, le soir en question, elle ne savait pas. Il n’y

avait personne dans sa chambre et elle n’avait croisé personne dans les

escaliers. Elle n’avait pas regardé à la cuisine en rentrant, mais était allée

directement dans sa chambre, la numéro 8. Elle était alors peut-être tombée sur

le lit, sur son ventre. Elle ne se souvenait plus si elle avait mangé quelque

chose avant ou après. Elle n’était pas bien à cause de sa glycémie. Sa tête

tournait et lui faisait mal, mais elle était encore consciente. Elle ne pouvait

pas dire si elle avait dormi. Elle n’était pas allée aux WC. En fait, elle ne

savait pas si elle y était allée avant de se coucher. Si tel avait été le cas,

elle serait allée dans les WC de sa chambre/studio. Elle ne pouvait pas aller

aux WC près de la cuisine car elle n’avait pas la force (les policiers lui

avaient alors fait remarquer qu’elle avait eu la force de monter jusqu’à sa

chambre qui était au deuxième étage). Elle ne savait pas si elle avait allumé

la lumière en entrant dans la chambre. Elle pensait l’avoir fait. Elle avait

senti de la fumée, celle-ci passait sous la porte. Elle était choquée, dans son

lit, peut-être sous son duvet. Elle pensait que la lumière était allumée

puisqu’elle avait vu la fumée. Depuis qu’elle habitait dans cette chambre, elle

n’avait jamais ouvert la fenêtre. Elle ne s’approchait pas de celle-ci.

Ensuite, l’ambulance était arrivée. Des personnes avec un chariot étaient

entrées dans sa chambre. Elle pensait que la porte était ouverte. Lorsqu’elle

avait remarqué la fumée, elle était restée un peu sans réaction, sous le choc.

Revenant sur son occupation, la prévenue a précisé qu’elle avait regardé des

vidéos, « peut-être une minute » car, après, elle n’était pas

bien et avait arrêté de regarder. Elle regardait des films policiers, soit des

vidéos gags où un acteur jouait un policier ou le président de l’Ukraine, en

russe ou en ukrainien. Elle n’avait pas fumé. Durant l’après-midi, elle avait

bu de la vodka, peut-être un tiers ou un peu moins de la moitié d’une

bouteille. Elle avait également bu du vin, peut-être 5 dl. La prévenue a ajouté

que la personne qui l’avait mise sur le chariot lui avait enlevé son training

et coupé le t-shirt (les policiers lui faisant remarquer que le pompier qui

était intervenu dans sa chambre avait indiqué qu’il s’était retrouvé nez à nez

avec la prévenue, qui était à côté de son lit, avec un top et un slip). Elle a

affirmé qu’elle ne dormait jamais sans pantalon, car elle avait été violée dans

le passé. Elle n’avait jamais parlé aux pompiers d’un albanais qui aurait été

dans sa chambre. Il n’y avait personne d’autre dans sa chambre.

c) Lors de son audition par la

police le 7 avril 2021, la prévenue a déclaré que, la nuit en question, sa

fenêtre était fermée. Elle n’ouvrait pas la fenêtre car elle avait froid. Elle

ne se souvenait pas si elle avait ouvert la fenêtre pour pouvoir mieux respirer

lorsque la fumée était apparue. Elle était tombée dans la coma, son sucre étant

trop bas. Elle était tombée vers le lit ou peut-être dans le lit. Elle a

indiqué que, de retour à son domicile, accompagnée par les policiers, elle

avait ouvert la porte d’entrée réservée aux locataires, sur le côté, qu’elle

était montée directement dans sa chambre, qu’elle ne s’était pas arrêtée en

chemin, même pour aller aux WC, qu’elle n’avait vu personne dans le corridor,

qu’elle n’avait pas senti ni vu de fumée. Il était vrai qu’elle était passée

par le premier étage pour rejoindre sa chambre et qu’elle avait ouvert sa

porte, fermée à clé. Une fois à l’intérieur, elle n’avait pas verrouillé sa

porte. Elle était en effet inquiète de tomber dans les pommes et de ne pas

pouvoir ouvrir la porte aux secours. Dans son lit, elle avait senti la fumée

qui entrait par la porte. Elle était sous le choc. C’était la crise d’angoisse,

le diabète, le tout ensemble. Elle était tombée « et tchao ».

Avant de se coucher, elle avait mangé une tranche de jambon qui était sur la

table de sa chambre. Elle n’avait pas bu de vodka, mais un peu d’eau. Elle

n’avait rien mangé d’autres. Elle s’était ensuite couchée, portant un t-shirt

bleu et blanc sur le côté et un pantalon de training bleu et noir. Elle ne

savait pas quand elle s’était couchée. Elle n’était pas ressortie de sa chambre

(« pour faire quoi ? »), car le sucre était trop bas,

elle transpirait, tremblait. Elle ne fumait pas à l’intérieur de la maison. Il

n’y avait pas de cigarettes dans sa chambre (les policiers lui ayant

préalablement fait remarquer qu’il y avait des cigarettes avec un briquet dans

la chambre). Elle n’était pas allée dans les WC du premier étage le soir de

l’incendie. Elle a encore expliqué que son corps était très habitué à l’alcool

(les policiers relevant que, selon le rapport d’analyse, son taux était situé

entre 2,23 et 3,17 g/kg ; cf. rapport du 14 janvier 2021 de ADMED

intitulé « Détermination du taux d’alcool au moment critique »)

et que, durant la journée, elle avait bu du vin blanc et un petit peu de vodka

chez Locataire_1. En fait, elle avait bu de la vodka dans sa chambre, mais non

chez Locataire_1. Elle n’avait même pas bu une demi bouteille de vodka. Elle

n’avait rien bu d’autre. Elle ne se souvenait pas avoir été accoudée à la

fenêtre la nuit en question. Elle était dans son lit, mais il était possible

que la fenêtre ait été entrouverte.

d) Devant le

représentant du ministère public, le 6 juillet 2021, la prévenue a indiqué

qu’elle se souvenait que, lorsque les policiers l’avaient ramenée devant chez

elle (à 22h25), elle avait ouvert la porte avec une clé et l’avait refermée

derrière elle. Elle était montée dans sa chambre, avait enlevé ses baskets,

pris son téléphone et s’était mise au lit. Elle avait regardé des vidéos sur Youtube.

Sa tête avait ensuite commencé à tourner (comme lorsqu’elle était en manque de

sucre). Elle était restée sans force sur son lit jusqu’à ce que les secours

arrivent. Ceux-ci l’avaient placée sur une civière et avaient enlevé son

pantalon de training Adidas. Elle portait son t-shirt bleu. Elle ne se

souvenait pas quand elle avait bu de la vodka. Le matin, elle avait bu un litre

de vin blanc chez son ancien voisin (Locataire_1). Dans le courant de

l’après-midi, elle avait dû boire un litre de vodka. Le soir, elle n’avait pas

pris les médicaments qui lui avaient été prescrits au CUP, car elle ne les

connaissait pas. Si elle avait dit qu’elle s’était endormie, c’était une façon

de parler. En fait, elle avait le sucre trop bas et n’avait donc plus de force.

Il n’était pas possible qu’elle ait dormi en slip et en top. Elle était

traumatisée par un viol qu’elle avait subi alors qu’elle était vierge par

l’amant de sa mère. Si elle était calme lorsque le pompier l’avait secourue,

c’était parce qu’elle se trouvait sous le choc. Être calme, c’était son

tempérament. Elle faisait beaucoup de sport et de la méditation. Dans sa

chambre, elle était toute seule et n’avait vu personne dans le bâtiment, entre

le moment où la police l’avait ramenée et celui où elle avait été secourue.

Dans la chambre, elle était dans les vapes. Elle avait refusé de sortir car elle

avait là toute ses affaires et voulait les prendre. Elle ne pouvait pas dire si

elle aurait souhaité que les pompiers la laissent seule dans sa chambre.

e)

Devant le tribunal criminel, la prévenue a déclaré que, le soir du 4 décembre

2020, la police l’avait ramené à Z.________ (à 22h25), qu’elle était montée

dans sa chambre en passant par le corridor du premier étage, qu’elle avait avec

elle un sac, un paquet de cigarettes, une bouteille de vodka achetée le midi et

le médicament reçu du CUPL (qu’elle n’avait pas avalé), que, dans sa chambre,

elle s’était mise en training, qu’elle avait un problème avec le sucre, qu’elle

s’était couchée, qu’elle « n’étai[t] pas bien » (la prévenue a

fait référence, selon les passages à différents états : elle était « dans

le coma », son taux de sucre étant trop bas ; elle « étai[t]

mal, (…) très faible, presque dans le coma »), qu’elle avait eu un

choc quand elle avait vu la fumée entrer dans sa chambre, qu’elle était

angoissée, mais trop faible pour se lever, qu’elle n’avait pas essayé de

sortir, qu’elle n’avait pas regardé par la fenêtre pour voir s’il y a avait du

monde dans la rue. Elle a indiqué qu’elle savait qu’on pouvait mourir des

fumées d’un incendie, que c’était comme le gaz, que ce n’était pas elle qui

avait mis le feu à la maison, qu’elle n’avait rien à y gagner mais qu’elle

avait tout perdu dans l’incendie (ses habits pour 30'000 francs, ses photos de

mariage, ses souvenirs, des films sur une caméra), que son curateur avait

trouvé un autre lieu de vie pour elle, qu’elle était contente de partir de là,

qu’elle allait être voisine de son ami. Elle a déclaré que, le matin des faits,

elle avait bu un bouteille de vin blanc et un peu de vodka l’après-midi (la

prévenue a montré avec ses doigts l’équivalent d’un verre d’un décilitre, ce

qui était « peu pour une russe »), qu’elle ne s’était pas

servie de la vodka pour bouter le feu, qu’elle n’avait pas pensé à appeler les

pompiers lorsqu’elle avait vu la fumée, que, lorsqu’elle avait des crises

d’angoisses – comme c’était alors le cas –, son cerveau se bloquait et qu’elle

ne réagissait pas, qu’elle n’avait pas mis le feu par esprit de vengeance,

qu’elle ne se souvenait pas si, en rentrant dans sa chambre, elle était passée

devant la porte de la famille Plaignants 1 et 2, qu’elle n’avait pas regardé

devant leur porte, qu’elle savait qu’ils habitaient au premier ou au deuxième,

qu’elle avait simplement eu un pressentiment (sur le fait qu’il y aurait un

incendie dans l’immeuble le lendemain), que cela n’était pas la première fois

que ça lui arrivait, qu’elle ne se souvenait pas avoir appeler les pompiers

pour leur faire part de ce pressentiment, que, malgré ce pressentiment, elle

n’avait pas fui l’hôtel C.________ car elle était fatiguée et voulait rentrer

chez elle, qu’elle savait où était l’appartement de la famille Plaignants 1 et

2, mais qu’elle ne pouvait pas répondre à la question de savoir ce qu’il y

avait devant leur porte (elle n’avait pas regardé).

f) S’agissant des propos tenus

par la prévenue devant la Cour pénale, qui font l’objet d’un procès-verbal daté

du 14 décembre 2022, ils seront repris dans la mesure utile dans le présent

jugement.

9.2

a) À la suite des

premières juges, on constatera que, contrairement aux autres occupants de

l’immeuble, qui ont donné un descriptif précis de leur vécu de l’incendie et en

particulier de leurs réactions, X.________ a livré un récit incohérent et

fluctuant depuis qu’elle est retournée à son domicile le 4 décembre 2020 à

22h25.

b) Si l’on

peut expliquer (en faveur de la prévenue) certaines fluctuations par la forte

alcoolisation de l’intéressée le soir des faits, son état ne permet pas de

justifier toutes les incohérences de son récit, ni d’affirmer – comme l’ont

fait les premières juges – qu’on ne saurait tirer aucune conclusion probante de

ses propos. L’expert psychiatre indique que le discernement de la prévenue au

moment des faits n’a pas été altéré, même partiellement. Il relève aussi que la

prévenue lui a confié « se souvenir parfaitement de son comportement

lors des faits reprochés », ce qui ne va pas dans le sens d’une

altération de sa mémoire le soir en question. L’expert psychiatre juge que les

propos de la prévenue sont crédibles, celle-ci étant capable de donner des

précisions sur les gestes accomplis le soir en question (elle a mangé, fermé la

porte de sa chambre, repéré la fumée, etc.). La prévenue a d’ailleurs elle-même

signalé qu’elle avait une bonne résistance à l’alcool et que, même si elle

était ivre, elle se souvenait de ce qui s’était passé. À cela, on peut ajouter

que, lorsque le personnel soignant a pris la décision de laisser partir la

prévenue le soir du 4 décembre 2020 (avant 22h25), celle-ci était calme et

cohérente.

c)

S’agissant du diabète (évoqué par la prévenue pour expliquer ses souvenirs

lacunaires), la prévenue allègue qu’en raison de son manque de sucre, elle

« étai[t] mal », « très faible » ou même

« dans le coma », « endormie ». Cette

affirmation ne peut être d’emblée considérée comme le reflet de la réalité.

Avant son arrivée (à 22h25) à

son domicile, la prévenue n’a présenté aucun signe annonciateur (les

déclarations de la prévenue devant la Cour pénale ne sont à cet égard pas

crédibles). Après son évacuation de l’immeuble en feu, à son arrivée à

l’hôpital (le 5 décembre 2020, peu après 1h28), la prévenue a marché

normalement jusqu’au CUP (témoin M.________, soit le policier ayant accompagné

la prévenue, cf. aussi procès-verbal d’interrogatoire du 14 décembre 2022 où

la prévenue déclare qu’elle n’avait pas pris de sucre et qu’elle avait été capable

de se rendre en marchant aux WC de l’hôpital). Lors de sa brève hospitalisation

(depuis un peu après 1h28 jusqu’à 9h38), elle n’a à aucun moment parlé de son

diabète avec le personnel soignant ; aucun constat n’a été fait à ce

sujet, ni lors de l’évaluation de 3h30, ni lors de celle de 9h30, alors que la

question de son alcoolisation a été discutée.

Les déclarations de la

prévenue au sujet du diabète ne sont pas crédibles. Si, comme elle l’affirme

elle-même, elle s’est retrouvée sans force sur son lit (en raison du manque de

sucre), quasiment dans le coma, qu’elle était trop faible pour se lever et

qu’elle est restée ainsi jusqu’à l’arrivée des secours, il est inconcevable que

la prévenue ait pu marcher pour se rendre à l’hôpital et que cette question n’ait

pas été discutée (traitée) lors de son arrivée à l’hôpital le 5 décembre 2020.

D’ailleurs, le fait, allégué

par la prévenue, qu’elle était clouée au lit en raison de son prétendu manque

de force, voire même d’un état quasi comateux (causé par le manque de sucre),

est contredit par les déclarations de G.________, qui a déclaré avoir vu une

personne accoudée à la fenêtre de la chambre de la prévenue (le témoin

désignant précisément la fenêtre en question sur un plan de façade qui lui est

présenté), et de Plaignant 1 qui a clairement identifié la prévenue à la

fenêtre depuis l’extérieur de l’immeuble (cf. procès-verbal

d’interrogatoire du 14 décembre 2022 où la prévenue admet pour la première

fois avoir ouvert la fenêtre, pour respirer. En outre, la prévenue a été

retrouvée debout devant la porte de sa chambre par les pompiers intervenus dans

le bâtiment.

9.3

Dans ces conditions,

la Cour pénale retiendra que, si la forte alcoolisation de la prévenue le soir

des faits est indéniable, celle-ci n’explique pas – et de loin – toutes les

incohérences et l’absence de certains souvenirs et que le diabète dont souffre

la prévenue n’a fait l’objet d’aucun soin ni avant l’incendie, ni après. La

Cour pénale en déduit qu’il n’était pas causal.

À ce stade, il apparaît que

les déclarations de la prévenue ne peuvent être considérées comme crédibles et

que si la prévenue n’a pas pu apporter des explications sur certaines séquences

de son emploi du temps le soir des faits ce n’est pas parce que son état l’en

empêchait, mais bien parce qu’elle a menti.

10.

La Cour pénale

retiendra les faits suivant :

Comportement avant

l’incendie

10.1

Il ressort du

dossier que la prévenue a un rapport ambigu avec les services d’urgence

(police, ambulance et pompiers).

Du 27 décembre 2019 au 4

janvier 2020 (soit à une époque où la prévenue n’était pas domiciliée à Z.________),

elle a passé 133 appels à la centrale d’urgence (117 [police] ou 118

[pompiers]), pour insulter ses interlocuteurs ou en menaçant de vouloir mettre

fin à ses jours. À chaque intervention, les collaborateurs concernés ont pris

des risques pour se rendre rapidement sur les lieux dans l’hypothèse où la

prévenue mettrait à exécution ses menaces ou que ses déclarations se

révéleraient vraies (par exemple, un incendie ; cf. infra).

Le samedi 4 janvier 2020,

après une première intervention de la police à 1h29 au domicile de la prévenue

(celle-ci ayant déclaré vouloir se jeter d’un pont), elle s’est faite passer, à

2h33, pour une certaine Mme *** et a fait une fausse alerte au numéro 118 pour

un incendie imaginaire à U.________, en face de son domicile (interrogée sur ce

point, la prévenue ne se souvenait pas).

Les constats qui précèdent conduisent

la Cour pénale à retenir que, par son comportement, la prévenue dénotait une

inclination très marquée à alerter (faussement) les services concernés pour

qu’ils interviennent, la prévenue ayant même une fois (le 4 janvier 2020)

affirmé être témoin d’un incendie qui n’existait pas.

10.2

Au cours de la

période précédant la journée du 4 décembre 2020 (jour de l’incendie), la

prévenue était dans une mauvaise phase, durant laquelle elle consommait de plus

en plus d’alcool (témoin N.________ : « Ses alcoolisations

allaient crescendo »).

Du 1er au 4

décembre 2020, la prévenue a appelé 55 fois le numéro 144 (cf. Nice Inform

Reconstruction du 5 janvier 2021). En comparaison avec le reste de l’année, on

constate une augmentation des appels à l’aide, qui démontre l’état de désarroi

croissant de la prévenue, déjà durant les jours qui ont précédé l’incendie.

Le 1er décembre

2020, la prévenue, accompagnée de son curateur, a vidé son logement situé à S.________

et emménagé à l’hôtel C.________ à Z.________). Plaignant 1 a d’emblée

rencontré des problèmes avec X.________, celle-ci buvant, ne tenant pas debout

et accédant à des locaux auxquels elle n’avait pas droit.

Le jour de l’incendie, Plaignant

1.

a eu une discussion avec la prévenue, à 11h00. Il a alors pris la décision de

lui faire quitter l’immeuble. Il l’a annoncé à sa locataire en lui précisant

qu’il contacterait son curateur pour fixer une date de départ. Devant le

bailleur, la prévenue n’a pas réagi à cette annonce (cf. les déclarations de Locataire_1

qui a été témoin de l’entrevue).

Le propriétaire est allé faire des

commissions, puis il en a informé le curateur et ils ont alors fixé la date de départ

au mardi 8 décembre 2020. Le curateur a appelé sa pupille dans l’après-midi

pour lui confirmer que Plaignant 1 la mettait à la porte et qu’il viendrait la

rechercher le mardi suivant à 9h00 pour retourner à l’hôtel E.________ à S.________.

Il lui a expliqué les raisons de la résiliation et la prévenue, fâchée, lui a

raccroché au nez. Elle lui a envoyé un sms à 12h32 pour l’informer qu’elle

porterait plainte contre le bailleur et un autre message à 13h50 pour dire

qu’elle déposerait aussi une plainte contre le curateur.

À 14h10, la prévenue a envoyé

un sms au curateur pour lui dire qu’elle avait bu deux bouteilles de vodka et

qu’elle voulait se suicider en sautant sous le train. Elle a également écrit à N.________,

infirmier spécialisé en psychiatrie qui la suivait depuis l’automne 2017, le

message suivant : « Aide moi, je suis en train de mourire (sic) ».

Elle s’est adressée à onze reprises au numéro d’urgence 144 entre 13h50 et

19h30 en expliquant vouloir une ambulance (à 13h50, 14h11), vouloir se

suicider, ne plus pouvoir vivre dans un pays de merde (à 14h16), attendre le

train à Z.________ pour s’y jeter dessous, avant d’accepter finalement d’attendre

les secours (à 19h02).

Une patrouille a été envoyée à

la gare de Z.________ pour secourir la prévenue. Des recherches ont été

effectuée à la gare, puis dans le village Z.________, qui se sont révélées

négatives. Les policiers se sont ensuite rendus au domicile de la prévenue.

Vers 19h30, très approximativement, la police a sonné à la porte de la famille Plaignants

1.

et 2 et a demandé si X.________ était là. Plaignant 1 a désigné la chambre de

sa locataire et, sur demande des policiers qui craignaient un éventuel suicide,

il a ouvert la porte du logement avec le double des clés en sa possession. La

prévenue était couchée sur le lit, avec un taux d’alcoolémie de 1,76 mg/l à

20h04. Lorsque les policiers sont ressortis de la chambre avec la prévenue et

qu’ils l’ont emmenée à l’hôpital, celle-ci a croisé Plaignant 1 et lui a

dit : « c’est dégueulasse ici, ça pue ». Comme pour

l’hôtel qu’elle avait occupé à S.________, la prévenue avait en effet d’emblée

critiqué la propreté de l’immeuble de Z.________. Elle considérait que celui-ci

était sale (témoin N.________, qui ajoute : « Elle ne se sentait

pas en sécurité au milieu de meubles qui ne lui appartenaient pas. Son vœu

était de retrouver un appartement »).

La prévenue a été conduite par

la police à l’hôpital. Arrivée sur place, elle était dans un état calme et

collaborant (infirmière O.________ ; selon le médecin de service, le Dr P.________

: elle était « accessible à la discussion », mais irritable,

malgré un discours illogique, et avait une perception de grandeur en indiquant

notamment vouloir se rendre en Russie en avion privé et qu’un garde du corps

pouvait à tout moment venir la chercher). Elle était sous l’effet de l’alcool

(1,6 g/l selon les souvenirs de l’infirmière O.________). La prévenue a signalé

qu’elle n’était pas satisfaite de l’endroit où elle se trouvait. Elle en avait

parlé avec le propriétaire, lui demandant qu’il prenne des mesures concernant

la propreté. Interrogée sur ce point spécifique, l’infirmière en service a

indiqué qu’elle n’avait pas perçu des signes laissant présager la commission

d’un incendie intentionnel. Avant de partir, la prévenue ne présentait plus de

risques tant auto-agressifs qu’hétéro-agressifs. Elle était calme et cohérente

(infirmière O.________). Le Dr P.________, qui avait examiné la prévenue,

a toutefois précisé que le personnel soignant l’avait laissée repartir avec une

médication anxiolytique en sachant que le lundi suivant elle devait rencontrer

son infirmier et qu’elle serait prise en charge aussi par son curateur. Il a

estimé qu’il n’y avait pas de signe laissant penser qu’elle pourrait commettre

un incendie. Elle n’avait pas invoqué d’intention négative à l’encontre de son

propriétaire. Il n’existait pas de critères objectifs pour garder la prévenue.

Le personnel soignant avait essayé sans succès d’atteindre le curateur de la

prévenue. Selon le Dr P.________, il aurait été mieux que le personnel soignant

ait pu joindre le curateur.

Après son bref passage à

l’hôpital, la prévenue a été reconduite devant son domicile par la police et

laissée là à 22h25.

L’infirmier en psychiatrie qui

suivait la prévenue depuis 2017, N.________ s’est exprimé comme suit sur ces

événements : « J’avais été surpris qu’au vu de son alcoolisation

elle ait quitté le CUP si rapidement. Je sais qu’elle a fait de très nombreux

appels aux secours auprès de la centrale d’alarme, mais il me semble qu’au vu

de ses nombreuses pathologies physiques notamment elle aurait dû être gardée

quelques heures au moins jusqu’à ce que son taux d’alcoolisation redescende ».

10.3

La Cour pénale

retient que, si la prévenue n’a pas réagi immédiatement lorsque son bailleur

lui a signifié qu’elle devrait partir de son logement, elle a eu une réaction

vive après en avoir reçu la confirmation par le curateur. Elle a adopté une

attitude hostile (volonté de déposer des plaintes) et manifesté un profond

désarroi (message au curateur selon lequel elle a bu deux litre de vodka et

pris la décision de se mettre sous le train ; sms indiquant à son infirmer

psychiatre qu’elle était en train de mourir ; nombreux appels au no 144).

Le sentiment

de la prévenue a encore été exacerbé par le fait que, contrairement à ce

qu’elle avait souvent vécu antérieurement, elle n’a pas été envoyée au Centre

neuchâtelois de psychiatrie le soir du 4 décembre 2020, mais qu’elle a été renvoyée

directement à la maison.

Il

convient également d’observer que, contrairement à l’opinion de la défense, les

menaces de suicide de la prévenue n’étaient pas toujours de simples appels à

l’aide. Durant l’année 2020, elle avait réellement tenté de se suicider à

plusieurs reprises. Il résulte toutefois du dossier que la prévenue a effectué

ses tentatives en ingurgitant des médicaments et qu’elle n’a jamais eu recours

au feu ou à une autre action violente, la prévenue exprimant d’ailleurs à

plusieurs reprises sa peur de la souffrance physique.

Comportement pendant

l’incendie

10.4

Si l’on ne sait pas

exactement comment la prévenue s’est comportée entre le moment de son entrée

dans l’immeuble et celui de son évacuation par les pompiers (les déclarations

de la prévenue, se disant seule dans sa chambre abattue par une hypoglécime,

n’étant pas crédibles), il est établi que la prévenue est revenue à son

domicile le 4 décembre 2020 à 22h25, accompagnée par des policiers, après être

restée environ deux heures à l’hôpital. À ce moment-là, aucun des locataires

n’avait remarqué quelque chose de spécial et, en particulier, de la

fumée : ni les locataires présents occupant les chambres, ni les Plaignants

1.

et 2, ni la prévenue. En rentrant chez elle, celle-ci n’a pas croisé l’un des

membres de la famille Plaignants 1 et 2 puisque ceux-ci avaient déjà réintégré

leur appartement, de l’autre côté du couloir. Elle n’a alors plus quitté

l’immeuble jusqu’au moment où les pompiers sont venus la chercher (rapport d’intervention

Sapeurs-pompiers : « Un sauvetage d’une dame a été effectué dans une

chambre au 2ème étage sud-ouest. Une cagoule de sauvetage a été mise

à cette personne et celle-ci a été extraite par la cage d’escaliers »),

entre minuit et 1h28).

Il est également établi que la

prévenue est passée, pour rejoindre son appartement au deuxième étage, devant

la zone d’origine du feu (soit devant les meubles à chaussures et les habits

placés à proximité de l’appartement de la famille Plaignants 1 et 2) au premier

étage. Elle disposait d’un briquet (la prévenue ne se souvenait pas quand elle

avait reçu ce briquet). Après l’incendie, le service forensique a d’ailleurs

retrouvé dans la chambre de la prévenue un paquet de cigarettes entamé avec un

briquet à l’intérieur. La prévenue a expliqué que ce briquet lui avait été

donné par Locataire_1 ; la prévenue précisant que, lorsque son briquet était

vide, il lui en donnait un nouveau). Si la prévenue a nié (contre toute

évidence) la présence de cigarettes (ou d’un paquet) dans sa chambre, elle n’a

jamais contesté celle du briquet.

Il résulte du rapport

d’investigation PFS 20.0450 de l’École des sciences criminelles de l’Université

de Lausanne que l’utilisation d’un briquet (ou d’une allumette) suffisait pour

allumer l’incendie. Les auteurs du rapport ont explicitement indiqué

qu’ « [i]l est également envisageable qu’un allumage délibéré ait

été réalisé sans recourir à ce type de produit [soit d’un produit inflammable],

notamment en considérant les matériaux facilement inflammables présents dans la

zone d’origine (tels que les vestes suspendues au mur) ». Ce constat

rend stérile la discussion visant à déterminer si l’utilisation de vodka froide

est susceptible de faciliter l’allumage d’un feu et/ou de propager l’incendie.

De même, le fait qu’aucune trace de produit inflammable n’ait été retrouvé dans

l’immeuble n’est pas suffisant pour disculper la prévenue.

10.5

Durant l’incendie,

la prévenue est la seule occupante des lieux à avoir adopté un comportement

curieux. G.________, habitant la maison d’en face et ayant assisté au sinistre,

a affirmé avoir vu une personne accoudée à la fenêtre de la chambre de la

prévenue pendant plusieurs minutes. Cette personne était restée dans cette

position, alors même que de la fumée blanche sortait au-dessus d’elle. G.________

a été étonné de voir cette personne très calme, comme si rien ne se passait,

malgré le feu et l’intervention des pompiers. Certes, le témoin – qui a fait un

film avec son téléphone (mais qui n’a pas été joint au dossier) – n’a pas

formellement identifié la personne, mais il a confirmé la position de la

fenêtre où celle-ci était accoudée (qui correspond à la fenêtre de la chambre

no 8, soit celle de la prévenue) et la tenue portée par elle (soit un T-shirt

blanc), la prévenue ayant indiqué qu’elle portait un T-shirt blanc et bleu lorsqu’elle

est rentrée chez elle. Plaignant 1 ayant également déclaré avoir vu la prévenue

à sa fenêtre pendant l’incendie, la Cour pénale retient que la prévenue était

bien accoudée à sa fenêtre alors que la fumée sortait de sa chambre et qu’elle

était restée calme, comme détachée de la réalité.

Confrontée aux déclarations du

témoin G.________, la prévenue s’est déterminée comme suit : « Pourquoi

je devais crier ? Vous me dites qu’il y avait le feu dans l’immeuble.

C’était un choc, on ne sait pas comment réagir. Je ne me souviens pas avoir été

accoudée à la fenêtre. J’étais dans ma chambre, seule, comme déjà dit. Je

devais être dans mon lit, Vous me dites que la fenêtre était entre-ouverte.

C’est possible. Vous me demandez ce que j’attendais, j’étais dans le coma.

J’étais à plat. Pour vous répondre, je n’attendais pas la mort. J’espère une

vie de meilleure qualité. Je ne sais pas quoi vous dire, j’étais seule dans ma

chambre. Vous me dites que le témoin a été surpris de me voir si calme vu la

situation. Vu tous les médicaments que je prends, je suis calme. Je ne me suis

jamais battue avec quelqu’un ».

Lors de leur intervention au

deuxième étage, les pompiers ont ouvert la première porte sur la droite, qui

n’était pas verrouillée. Ils se sont retrouvés nez-à-nez avec « une

dame de 160 cm environ » (la prévenue) débout à environ 1 mètre de la

porte, en tenue légère, vêtue d’un top et d’un slip, pieds nus. La fumée était

aussi dense que dans la cage d’escalier. L’occupante était consciente et calme,

« stoïque, sans réaction spéciale ». S’étant assise sur son

lit, elle a refusé de suivre les pompiers et enlevé à plusieurs reprises la

cagoule de sauvetage qu’ils tentaient de lui enfiler. Les pompiers lui ont mis

un training de force. Une fois sortis de la chambre, la prévenue s’est écroulée.

Plus tard, lorsque le témoin a demandé à la prévenue, alors sur le brancard, si

elle était seule, elle a répondu qu’elle était avec un albanais qui était sorti

lorsque la police était arrivée. Elle ne savait pas où il était parti. Après

vérification, il a été constaté que personne d’autre n’était dans la chambre.

La prévenue a ensuite déclaré, devant la police, qu’elle n’avait pas parlé d’un

albanais aux pompiers qui sont venus dans sa chambre pour la sortir. Elle

n’avait jamais invité quelqu’un dans sa chambre.

Le calme affiché par la

prévenue trouve un certain écho dans l’une de ses déclarations faites devant le

ministère public, la prévenue n’excluant pas que, le soir des faits, elle

aurait préféré que les pompiers la laissent seule dans sa chambre (« Le

procureur me demande si j’aurais souhaité que les pompiers me laissent seule

dans ma chambre, ça je ne sais pas »).

Comportement après

l’incendie

10.6

Le 5 décembre 2020,

après l’incendie, la prévenue a été prise en charge de 1h28 à 9h38, par les ambulanciers,

puis par le personnel de l’hôpital. Elle était fortement alcoolisée, insultante

et très agressive envers les ambulanciers. Non-collaborante, elle ne voulait

pas garder son oxygène.

Arrivée à l’hôpital, la

prévenue a affirmé qu’elle avait pris un cachet de l’anxiolytique prescrit (ce

qu’elle a toujours nié lors de ses auditions), qu’elle s’était ensuite endormie

et qu’elle n’avait pas compris ce qui s’était passé. Elle a aussi indiqué que

l’incendie n’était pas de son fait. Le personnel soignant lui avait posé la

question à mesure où il aurait été possible qu’en conjuguant la prise

d’anxiolytique et d’alcool elle se serait endormie dans son lit avec une

cigarette allumée.

Toujours à l’hôpital, la

prévenue a expliqué que, le jour précédent, elle avait eu le pressentiment que

sa maison allait brûler et qu’elle avait appelé les pompiers pour leur dire que

quelque chose allait se passer. Les pompiers ne l’auraient pas crue et « comme

par hasard, ça arrive aujourd’hui ». La prévenue a déclaré que cela

lui était déjà arrivé : « [à] l’époque », un incendie

avait ravagé l’immeuble où elle habitait, à U.________ ; de retour de son

travail, en arrivant le matin avec le train à U._________, elle avait eu le

pressentiment que quelque chose de grave s’était passé ; c’était son

instinct.

Devant le tribunal criminel,

la prévenue a signalé qu’elle avait simplement eu un pressentiment (sur le fait

qu’il y aurait un incendie dans l’immeuble le lendemain), que cela n’était pas

la première fois que ça lui arrivait, qu’elle ne se souvenait pas avoir appelé

les pompiers pour leur faire part de ce pressentiment. Malgré celui-ci, elle

n’avait pas fui l’hôtel C.________ car elle était fatiguée et voulait rentrer

chez elle.

Conclusions

11.

La Cour pénale

retient que, le 4 décembre 2020, la prévenue a mis le feu à proximité du meuble

à chaussures situé dans le couloir menant à l’appartement de la famille Plaignants

1.

et 2, entre 22h25 et 23h20 (nécessairement avant, vu qu’il convient de tenir

compte du temps nécessaire à la propagation du feu, qui a été constaté à 23h20

par le témoin Plaignante 2 alors que l’incendie était déjà d’une grande

ampleur). Vu la chronologie des événements (notamment l’ampleur de l’incendie à

23h20), on retiendra que la prévenue, une fois déposée par la police devant

l’immeuble, est rentrée dans sa chambre, puis qu’elle est redescendue au

premier étage quelques instants plus tard pour accomplir son forfait.

La prévenue était alors dans

une phase descendante, propice au désarroi et à la prise d’alcool. Le 4

décembre 2020, son bailleur lui avait annoncé qu’il résiliait le bail de son

logement, dans lequel elle venait d’emménager. Son curateur lui avait confirmé

la décision du propriétaire, en précisant que son départ se ferait le 8

décembre 2020. Affichant une attitude hostile, dans un profond désarroi, elle

s’est sentie négligée et abandonnée. Elle a proféré des menaces de suicides et

appelé à de multiples reprises le numéro 144. Finalement, elle a été conduite

au CUP par la police puis, après y être restée environ deux heures, ramenée par

des agents de police devant la porte de son domicile à 22h25. Contrariée et

frustrée de n’avoir pas été l’objet de plus d’attention au CUP, son

ressentiment et son désarroi n’ont fait qu’augmenter (expertise

psychiatrique : « Le jour des faits, l’expertisée aurait pu

rejouer son scénario habituel : alcoolisation, sentiment de solitude,

appels à la police. De prime abord, elle est accompagnée au Centre d’urgence

psychiatrique, qui d’ordinaire l’hospitalisait ou la confiait à la surveillance

d’un ami, mais, ce jour-là, ne relevant pas d’argument à l’hospitaliser lui a

laissé le sentiment d’avoir été négligée avec un retour à domicile, selon ce

qu’elle exprime. Ce sentiment s’est cumulé aux frustrations de la journée, en

écho à celles relevées sur sa deuxième hospitalisation de 2020, se répétant

invariablement : « déménagement à envisager de sa chambre d’hôtel

[…], divers troubles somatiques et une solitude importante »).

Le fait qu’elle ait ingurgité

de l’alcool l’a conduite à passer une ligne qu’elle n’aurait pas franchie en

étant sobre (cf. les propos du curateur : « Si elle est alcoolisée

c’est autre chose. Je me suis dit qu’elle pouvait en vouloir à Plaignant 1 qui

l’avait mise à la porte et avec ses idées suicidaires, et sous l’influence de

l’alcool, je pense qu’elle pourrait, comme tout le monde, faire une bêtise » ;

cf. aussi : « De plus, sous l’influence de l’alcool, elle aurait

pu faire une bêtise, mais sans réfléchir aux conséquences » ;

témoin N.________, qui décrit l’état de la prévenue lorsqu’elle est alcoolisée

: « Elle souffrait et voulait s’en prendre à sa propre vie » ;

Locataire_1 déclare que la prévenue est agressive lorsqu’elle boit ; de

manière générale, sur l’abus chronique d’alcool en tant que « toile de

fond » de l’auteur d’incendie, cf. Bénézech, Le feu criminel,

in Libres Cahiers pour la psychanalyse 2010/2 n. 22, p. 39 ss ; l’expert a

néanmoins considéré que la prévenue était demeurée responsable de ses actes).

Fortement alcoolisée,

doublement frustrée d’avoir été négligée au CUP et de devoir déménager de sa

chambre d’hôtel, la prévenue a mis le feu à proximité du meuble à chaussures du

premier étage, devant l’appartement de la famille Plaignants 1 et 2 S’il n’est

pas exclu qu’elle ait voulu, par la même occasion, mettre fin à ses jours (ce

qui pourrait expliquer son souhait de ne pas quitter sa chambre, malgré la

fumée abondante qui y entrait), il n’est pas possible de l’affirmer, en raison

des antécédents suicidaires de la prévenue, impliquant tous la prise de

médicaments (et non d’autres moyens plus violents). Son acte doit par contre

être mis en lien avec son désir d’être au centre de l’attention et d’agir de

façon théâtrale sans aucune préoccupation pour autrui (rapport du Dr D.________

: « On ne sait pas trop si l’expertisée envisageait de se suicider ou

si elle avait d’autres intentions, et ceci dans la mesure où elle serait

reconnue coupable d’avoir bouter le feu, puisqu’elle nie les faits et n’accède

pas à plus d’introspection. Par contre, l’acte répond à son besoin d’être au

centre de l’attention, de manière théâtrale, c’est-à-dire excessive, et est le

reflet de son impulsivité : imprévisible, démesuré, sans préoccupation

pour ses conséquences tant sur elle-même que sur autrui »). Il s’agit

là de traits de la personnalité du registre histrionique, mis en évidence par

l’expert psychiatre, qui ont poussé la prévenue à regarder les secours

s’activer (ce qui, conjugué à la prise d’alcool, explique qu’elle soit restée

calme) et qui étaient, déjà auparavant, en relation avec les faux appels au

secours qu’elle avait l’habitude de lancer.

12.

Sur la base des

constatations qui précèdent, il convient de qualifier le comportement de la

prévenue le soir du 4 décembre 2020.

12.1

a)

À teneur de l'article 221 CP, celui qui,

intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à

autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de

liberté d'un an au moins (al. 1). La peine sera une peine privative de liberté

de trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou

l’intégrité corporelle des personnes (al. 2). Le juge pourra prononcer une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage

est de peu d'importance (al. 3).

Pour

que l'existence d'un incendie au sens de l'article 221 CP puisse être retenue, un

sinistre de peu d'importance et pouvant être maîtrisé sans danger ne suffit pas

(ATF 105 IV 127 cons. 1a). La notion

d'incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d'une telle

ampleur qu'il ne puisse plus être éteint par celui qui l'a allumé. L'auteur

doit ainsi être incapable d'éteindre le feu ou au moins d'éviter que sa

propagation porte préjudice à autrui ou fasse naître un danger collectif. Ce

critère montre qu'est visé par l'article 221 CP un incendie d’une

certaine importance (ATF 117 IV 285 cons. 2a; 105 IV 127 cons. 1a ; arrêt du

TF du 26.11.2021 [6B_990/2020] cons. 1.2 et les arrêts

cités).

b)

Pour que l'infraction prévue par l'article 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne

suffit pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette

disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme

alternative: soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait

naître un danger collectif (ATF 129 IV 276 cons. 2.2; 117 IV 285 cons. 2a). La

notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même

relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien

juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 cons. 2a). Il y a

danger collectif lorsqu'il existe un risque que le feu se propage (arrêt du TF

du 20.03.2019 [6B_1280/2018] cons. 3.1).

Le

moyen utilisé pour bouter le feu (une allumette, un briquet ou la surchauffe

d’un appareil) est sans pertinence. Il est également sans importance que

l’auteur ait recouru ou non à des substances (comme l’essence) ou des procédés

(comme l’aération) favorisant le développement ou la propagation du feu.

L’article 221 CP exigence seulement que

l’auteur mette le feu (par une action ou une omission dans le cas d’un auteur

se trouvant dans une position de garant entraînant une obligation juridique

d’agir), mais sans requérir une manière de procéder particulière (Corboz,

Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n. 6 ad art. 221).

L'infraction

requiert l'intention de causer un incendie ainsi qu'un préjudice pour autrui ou

un danger collectif, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du 26.11.2021

précité cons. 1.2 et les arrêts cités).

c)

L’article 221 al. 2 CP, forme aggravée de

l’incendie intentionnel, exige que l’auteur mette « sciemment »

en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes. S’il résulte de la

jurisprudence que cet adverbe exclut le dol éventuel (ATF 123 IV 130 cons. 2a), cette

exclusion est d’emblée relativisée pour ce type d’infractions (mise en danger)

par le Tribunal fédéral qui précise que celui qui crée avec conscience et

volonté une situation dont résulte un danger qu’il connaît montre, en agissant

malgré tout, qu’il veut le danger, ce qui constitue un dol direct (ATF 123 IV 130 cons. 2a ; Roelli/Fleischanderl,

in BSK StGB II, 3e éd. 2013, n. 21 ad art. 221). Cette formulation

s’explique par le fait que l’intention doit porter sur la création du danger,

et non pas sur la réalisation du risque. Dans le cas d’une mise danger, la

réalisation du risque n’est toujours qu’une éventualité. L’exclusion du dol

éventuel signifie seulement que l’auteur doit avoir une conscience effective du

danger. S’il agit néanmoins, il montre que son intention porte sur la création

du danger (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd.

2010, n. 40 ad art. 221). La doctrine met en évidence que le raisonnement est

similaire à celui mené dans la perspective du dol éventuel en relevant que la

jurisprudence contient des formules évoquant directement l’idée d’un dol

éventuel. Ainsi, l’ATF 117 IV 286 explique que « si

l’auteur a voulu ou accepté de mettre en danger la vie ou l’intégrité

corporelles de personnes déterminées, par exemple les habitants de l’immeuble

où il boute le feu, il faut appliquer l’art. 221 al. 2 CP

» (Corboz, op.

cit., n. 41 ad art. 221). Si, au contraire, l’accusé a causé volontairement un

incendie, mais qu’il n’a pas eu conscience d’un danger pour la vie ou

l’intégrité corporelles des personnes – notamment parce qu’il croyait que les

locaux étaient vides – il faut appliquer l’article 221 al. 1 CP (Corboz, op.

cit., n. 42 ad art. 221 et l’auteur cité ; a contrario : Roelli/Fleischanderl,

op. cit., n. 21 ad art. 221).

12.2

a) En l’espèce, il

est établi que la prévenue a bouté le feu, très probablement avec son briquet,

et que son comportement a eu pour conséquence de causer un incendie d’une

grande ampleur. Les deux conséquences alternatives prévues par la loi (soit un

préjudice pour autrui ou un danger collectif) sont réalisées. Selon Plaignant 1,

les personnes susceptibles d’avoir été mises en danger par l’incendie sont les

suivantes : sa famille et lui-même, soit sa femme Plaignante 2 et ses deux

filles Fillette_1, 8 ans, et Fillette_2, bientôt deux ans au moment des

faits ; Plaignante 3 ; Locataire_3 ; Locataire_2 ; W.________

(qui, ne s’étant pas manifesté à l’arrivée des secours, a été découvert plus

tard que les autres occupants).

S’agissant de l’élément

subjectif de l’infraction, il résulte du rapport d’investigation PFS 20.0450 de

l’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne que la cause de

l’incendie résulte nécessairement d’un acte délibéré. Les éléments au dossier ne

font que confirmer ce constat en reliant celui-ci à l’action de la prévenue.

L’origine du feu (au premier étage devant l’appartement des Plaignants 1 et 2 et

non dans la chambre de la prévenue) implique un comportement intentionnel de la

prévenue, au sens de ce qui précède. À cela s’ajoute l’heure où le feu a été

allumé : la prévenue a agi durant la nuit, alors que les occupants

pouvaient dormir. Elle en avait conscience et a accepté de créer un danger

collectif puisqu’elle savait que l’immeuble était occupé (cf. arrêt de la 2e

chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 17.05.2021 [SK 20 142]

cons. III. Rechtliche Würdigung, Subsumtion). Il ne s’agit ainsi en aucun cas

d’un acte de négligence. Les mobiles exposés plus haut vont également dans le

même sens, de même que les propos de la prévenue visant à faire croire qu’elle

était quasiment « dans le coma », destinées à écarter les

soupçons qui pesaient sur elle.

b) S’agissant de l’intention

portant sur la mise en danger de la vie ou l’intégrité corporelle (art. 221 al. 2 CP), elle doit aussi être retenue. Même

si la prévenue avait emménagé depuis peu dans l’immeuble de Z.________, elle

savait que de nombreux locataires y habitaient, de même que l’un des

copropriétaires avec sa famille. Elle a mis le feu dans le bâtiment, à

proximité de l’appartement des Plaignants 1 et 2, dans un couloir en bois. La

propagation du feu, et/ou de la fumée, au premier étage, puis dans les étages

suivants était prévisible (sur la réalisation de l’aggravante, dans l’hypothèse

d’un feu allumé au rez-de-chaussée, en raison de l’atteinte concrète causée à

la vie ou à l’intégrité physique des habitants des logements situés dans les

étages, cf. arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton

de Genève [ATA/376/2015] cons. 8). On ne peut dire que la prévenue aurait été

surprise par l’ampleur des conséquences de son acte, puisqu’il a été constaté

qu’elle est restée calme, allant jusqu’à s’accouder tranquillement à la fenêtre

de sa chambre pendant qu’une fumée blanche passait au-dessus de sa tête.

L’aggravante prévue à l’article 221 al. 2 CP est réalisée.

12.3

a) Il s’agit

d’examiner si la prévenue s’est rendue coupable d’homicide intentionnel (art. 111 CP) ou par négligence (art. 117 CP).

b)

À teneur de l'article 111 CP, celui qui aura

intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté

de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP

ne sont pas réalisées.

Selon

l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un

délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement

lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au

cas où celle-ci se produirait. L'élément subjectif est déjà réalisé lorsque

l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le

souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 cons. 2.3.2). Cette

hypothèse du dol éventuel ne se distingue de celle du dol direct qu'en ce qui

concerne ce que sait l'auteur, qui considère le résultat comme certain dans le

second cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur le plan de la

volonté (sur ces notions, cf. ATF 131 IV 1 cons. 2.2; 119 IV 193 cons. 2b/cc; 98 IV 65 cons. 4). Par ailleurs,

la d.imitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se

révéler délicate. L'une et l'autre formes de l'intention supposent en effet que

l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se

réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence

lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat

qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 130 IV 58 cons. 8.2).

c)

L’acte d’accusation doit notamment préciser la façon d’agir de l’auteur,

de manière à faire ressortir tous les éléments objectifs et subjectifs qui

donnent à penser au ministère public que l’infraction a été réalisée (FF 2006,

p.1259 ; ATF 141 IV 132 cons. 3.4.1).

La

doctrine et la jurisprudence font preuve d’une certaine souplesse s’agissant de

la description des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction dans l’acte

d’accusation. Ainsi, le principe de l’accusation n’exige pas que l’acte

d’accusation décrive de manière précise l’ensemble des éléments

déterminant l’aspect subjectif d’une infraction qui ne peut être

qu’intentionnelle. Lorsqu’une infraction a été commise intentionnellement,

celui-ci pourrait donc simplement indiquer que le prévenu a agi « intentionnellement »,

ou avec « conscience et volonté », sans que l’état d’esprit

de l’auteur n’ait besoin d’être précisé (Schubarth/Graa, in CR CPP, 2e éd.

2019, n. 51 ad art. 325 ; PC CPP, n. 9 ad art. 325).

Les exigences s’avèrent

plus élevées s’agissant d’infractions commises par négligence. Ainsi, le cas

échéant, l’acte d’accusation devra indiquer l’ensemble des circonstances

faisant apparaître en quoi l’auteur a manqué de diligence dans son

comportement, ainsi que le caractère prévisible et évitable du résultat. Il

devra en outre préciser quelles normes de comportement auraient dû conduire le

prévenu à adopter un comportement particulier, ou à tout le moins définir de

quelle manière celui-ci aurait pu se conduire diligemment. La seule mention

selon laquelle l’auteur a agi par négligence s’avère en principe insuffisante,

bien que le Tribunal fédéral ait déjà admis que celle-ci puisse implicitement

indiquer que l’auteur eût ignoré, par son imprévoyance, les conséquences de son

comportement (Schubarth/Graa, op. cit., n. 52 ad art. 325).

Lorsqu’une

infraction peut être commise, indifféremment, tant intentionnellement que par

négligence, l’acte d’accusation doit préciser ce qu’il en était chez

l’auteur de l’infraction, sans quoi l’un des éléments constitutifs de

l’infraction ne serait pas du tout évoqué, en violation du principe de

l’accusation. Si l’infraction a été commise par dol éventuel, l’acte

d’accusation doit indiquer ce que le prévenu savait ou pensait (Schubarth/Graa,

op. cit., n. 53 et 54 ad art. 325).

d) Si l’acte

d’accusation, à son chiffre III, qualifie le décès de W.________ de « meurtre

au sens de l’art. 111 CP

», « subsidiairement

homicide par négligence au sens de l’article 117 CP », les faits visés

par le ministère public ne font référence qu’à la première des hypothèses :

« … causant ainsi volontairement, à tout le moins par dol éventuel, la

mort du locataire de la chambre no 5 sise au 3e étage W.________, né

en 1988, asphyxié par les fumées de l’incendie ».

Cette description

suggère un comportement intentionnel et non une simple négligence. On peut

aussi relever, à ce propos, qu'aucun élément de l'acte d'accusation ne renvoie

par exemple à un quelconque « manque d'attention », qui aurait

pu signaler un comportement négligent (cf. arrêt du TF du 23.05.2022 [6B_1235/2021] cons. 1.5.2 et les

références citées), respectivement à la violation d'un devoir de prudence et à

la prévisibilité du résultat (cf. arrêt du TF du 17.10.2019 [6B_638/2019] cons. 1.4.2).

En lien avec

l’article 111 CP (qui réprime un crime

intentionnel, mais n’exige pas un dessein spécifique) et les faits décrits dans

l’acte d’accusation, l’appelante disposait par contre des informations

nécessaires pour préparer sa défense, l’acte d’accusation faisant même la

distinction s’agissant du dol envisagé, direct ou éventuel.

12.4

Fondé

sur l’acte d’accusation, il s’agit donc de déterminer si l’appelante a commis

un meurtre au sens de l’article 111 CP.

Il est établi que

le décès de W.________ est en lien de causalité avec l’incendie imputable à la

prévenue.

S’agissant de

l’aspect subjectif de l’infraction, la Cour pénale a retenu que la prévenue

avait bouté le feu aux objets situés devant l’appartement de la famille Plaignants 1 et 2. Elle a dès lors choisi

de faire partir l’incendie la nuit, à proximité d’un logement dans lequel

habitait une famille, et non dans une partie de l’immeuble inoccupée ou à une

distance plus grande des appartements dans lesquels résidaient les

propriétaires ou les locataires. La prévenue, qui avait appris plus tôt dans la

journée qu’elle allait être expulsée, avait adopté une attitude clairement

hostile. Elle était également frustrée de ne pas avoir été suffisamment prise

en charge par le CUP.

Certes, la

prévenue, qui a toujours nié être à l’origine de l’incendie, n’a évidemment pas

explicitement déclaré avoir voulu attenter à la vie des occupants de

l’immeuble, mais elle a volontairement mis le feu, à un étage où étaient

entreposés des vestes et dans un couloir comprenant des murs et un plafond en

bois, à proximité d’un appartement familial, alors qu’elle en voulait à tout le

monde (son bailleur, son curateur). Elle a attendu calmement que le feu fasse

son œuvre, accoudée à la fenêtre de sa chambre, puis attendant tranquillement

debout dans sa chambre (sans avoir perdu connaissance).

Dans ces

conditions, la Cour pénale considère que la prévenue avait l’intention de

porter atteinte à la vie des occupants de l’immeuble, à tout le moins qu’elle

en avait accepté le risque si celui-ci venait à se concrétiser (à titre de

comparaison, cf. arrêt

de la 1ère Chambre pénale du Tribunal cantonal des Grisons du

02.08.2017

[SK 1 16 20] cons. 8.4, qui traite d’un auteur qui voulait mettre

fin à ses jours et qui a indiqué qu’il en avait assez – « Ich hatte die

Schnauze voll » –; le fait que l’arrêt grisonnais porte sur

l’intention de l’auteur dans la perspective de l’article 221 CP – qui n’implique pas la

concrétisation du danger visé par la disposition – ne fait pas obstacle à une

comparaison avec l’infraction de meurtre sous l’angle ici pris en compte,

puisque l’examen de l’intention suppose le même raisonnement, que le risque se

soit concrétisé – comme dans la présente procédure où un homicide a eu lieu –

ou non).

La prévenue

s’est dès lors rendue coupable de meurtre par dol éventuel au sens de l’article

111.

CP.

12.5

En vertu de

l’article 123 al. 1 CP, sera, sur plainte, puni d’une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui,

intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à

l’intégrité corporelle (soit une atteinte ne pouvant être qualifiée de grave au

sens de l’article 122 CP) ou à la santé.

S’agissant des lésions

corporelles, l’acte d’accusation fait état de « lésions corporelles

simples, subsidiairement par négligence, au sens des art. 123 ch. 1 et 125 al. CP » et, au chiffre III.15, il

vise les faits suivants : « … des lésions physiques à l’appareil

respiratoire et psychiques liées au traumatisme découlant de la violence de

l’incendie aux locataires Locataire_2 et Plaignante 3 qui avaient

inspiré des fumées toxiques dégagées par l’incendie qui ont dû être contrôlés

et traités en milieu hospitalier ».

Le chiffre III.15 devant

nécessairement – sous peine de perdre sa cohérence syntaxique – être lu en lien

avec le chiffre III.14 (« causant ainsi volontairement, à tout le moins

par dol éventuel, … »), on peut renvoyer, mutatis mutandis, aux

considérations déjà émises en lien avec ce dernier chiffre.

La plainte a été déposée en

temps utile.

Il convient dès lors de se

demander si la prévenue s’est rendue coupable de lésions corporelles simples au

sens de l’article 123 ch. 1 CP.

Il est constant que les

atteintes à la santé subies par Plaignante 3 sont en lien de causalité avec l’incendie

imputable à la prévenue.

S’agissant de

la condition subjective de l’infraction, on peut renvoyer, mutatis mutandis,

à ce qui a déjà été dit en rapport avec l’infraction de meurtre (art. 111 CP).

La

prévenue s’est dès lors rendue coupable de lésions corporelles simples au sens

de l’article 123 ch. 1 CP.

13.

Concernant les

préventions figurant aux chiffres I et II de l’acte d’accusation, que la

prévenue avait admises et qui ont été retenues par le tribunal criminel, la

défense ne les conteste pas devant la Cour pénale (si ce n’est sous l’angle de

la peine, point qui devra encore être examiné). Il n’y a dès lors pas lieu d’y

revenir.

14.

Il convient de fixer

la peine correspondant aux infractions retenues.

L’article 47 CP prévoit que le

juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi

que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée

par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,

par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de

l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en

danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des

circonstances extérieurs (al. 2).

Selon la jurisprudence (arrêt

du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de

l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs

pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de

la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du

point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle

ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la

culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir

les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,

obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),

la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et

au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

Aux termes de l'article 49

al. 1 CP, si, en

raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs

peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus

grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de

plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est

en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

D’après la jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1), l'exigence, pour

appliquer l'article 49

al. 1 CP, que les

peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque

infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le

prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation

contenu à l'article 49

CP n'est

ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de

peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales

applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si

les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent

être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine

pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre. La peine pécuniaire

constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne

criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que

lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique.

Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en

considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière

équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au

principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui

porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus

clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté

personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au

premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa

situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention.

La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante.

Le même arrêt (cons. 1.1.2)

précise que lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de

même genre, l'article 49

al. 1 CP impose

au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction

abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à

sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents,

parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second

temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres

infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.

La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode

concrète dans plusieurs configurations, mais le Tribunal fédéral est toutefois

revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune

exception.

L’article 46

al. 1 CP prévoit,

en cas de sursis et d’échec de la mise à l’épreuve lorsque le condamné commet

un crime ou un délit et qu’il y a lieu de révoquer le sursis ou le sursis

partiel, que le juge doit fixer une peine d’ensemble en appliquant par analogie

l’article 49

CP, si la peine

révoquée et la nouvelle peine sont du même genre.

À cet égard, notre Haute Cour

rappelle (arrêt du TF du 15.05.2020 [6B_291/2020] cons. 2.3) que la commission

d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas

nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de

pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir

une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 cons. 4.2 et 4.3). Par analogie

avec l'article 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale

des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 cons. 4.4 ; arrêt du TF

du 26.03.2018 [6B_1400/2017] cons. 2.2). Lors de

l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en

considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est

exécutée (ATF 134 IV 140 cons. 4.4 et 4.5). Il peut

parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine

aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du

sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis

précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut

conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine

et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 cons. 4.5). L'existence d'un

pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle

soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la

révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen,

dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis

à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis

antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est

nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis –

peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être

pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre

peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du

pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre

peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que

l'intéressé puisse au besoin la contester utilement (arrêts du TF du 08.08.2019 [6B_514/2019] cons. 5.1 ; du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 2.1 ; du 01.05.2014 [6B_1165/2013] cons. 2.2 et les références

citées).

15.

En l’espèce, la

prévenue est reconnue coupable d’incendie intentionnel aggravé (art. 221 ch. 2 CP), de meurtre (art. 111 CP), de lésions corporelles simples

(art. 123 ch. 1 CP), pour les faits survenus dans la

nuit du 4 au 5 décembre 2020, de fausses alertes (art. 128bis CP), commises du

1er juillet au 4 décembre 2020, et de scandales en état d’ivresse

(art. 37 CPN), commis les 17 avril et 29 octobre 2020.

Il y a concours idéal entre

l’incendie aggravé, le meurtre et les lésions corporelles simples (Corboz,

op. cit., n. 53 ad art. 221 ; PC CP, 2e éd. 2017, n. 39 ad art. 221)

et concours réel s’agissant des fausses alertes.

15.1

L’infraction

abstraitement la plus grave est celle de meurtre (art. 111 CP), sanctionnée par une peine

privative de liberté de cinq ans au moins. Il s’agit de fixer la peine de base

en fonction de cette infraction. La culpabilité de la prévenue est considérée

comme moyenne par rapport au type d’infraction ici examiné (étant rappelé que

la vie est le bien le plus précieux à protéger), car elle n’a pas hésité à

mettre le feu à l’immeuble comprenant de nombreux occupants, en sachant – à

tout le moins en prenant le risque – que ceux-ci pourraient être victimes de

son acte délibéré. Elle a agi d’une façon hostile envers son entourage,

notamment en réaction à la décision de son bailleur de l’expulser de son

logement, en mettant ainsi délibérément en danger la vie des occupants du

bâtiment, soit également celle de W.________ qui est mort des suites de

l’incendie. Son mobile était ainsi purement égoïste. Elle n’a montré aucune

prise de conscience au cours de la procédure, ne trouvant rien d’autre à dire

(lorsque les policiers lui apprennent le décès de W.________) qu’elle ne

connaissait pas la victime (« …, je ne connais pas cette personne, je

ne vois pas de qui il s’agit »), alors que, selon Plaignante 3 (dont il n’y a pas lieu de mettre en

doute les déclarations claires et spontanées, la prévenue confirmant d’ailleurs

elle-même qu’il s’agit de « quelqu’un de bien », la prévenue a

eu un échange avec W.________ vers 19h00 (« Une fois que j’étais dans

ma chambre, j’ai entendu rigoler, chahuter, dans le bon sens du terme. En

sortant, je suis allée chercher quelque chose à manger à la cuisine et j’ai

entendu que X.________ appelait W.________ en lui disant de venir vers elle

boire un coup. W.________ rigolait. Locataire_3 était dans sa chambre. Je

sentais que X.________ était un peu insistante mais elle est restée à notre

étage. Elle n’est pas montée à l’étage de W.________. Je suis ensuite retournée

dans ma chambre et je n’ai rien entendu de plus. C’était vers 19h00 environ. Je

suppose qu’ils avaient fait un apéro les trois et que X.________ voulait le

prolonger. Je n’ai pas entendu Locataire_3 parler mais je l’ai vu rentrer dans

sa chambre »). Les antécédents de l’appelante, bien que d’une gravité

moindre, lui sont défavorables. Ils dénotent déjà la propension de l’appelante

à ne pas se soucier des conséquences pour les autres de ses actes, en

monopolisant inutilement les services d’urgence, sans se soucier du fait

qu’elle entravait ainsi leur bonne marche et qu’elle les empêchait de venir en

aide aux personnes en ayant réellement besoin. Le risque de récidive est

« élevé, et ceci de manière importante ».

La situation personnelle de

l’appelante est particulièrement difficile et précaire. Elle n’exerce pas

d’activité professionnelle, n’est pas intégrée socialement et n’a pas de

relation sociale, depuis de très longues années (hormis les contacts qu’elle a

avec Locataire_1). Elle dépend de l’aide sociale et ne réalise aucun revenu.

Durant la procédure, la collaboration de l’appelante a été inexistante, mais

cela est neutre sur la peine. Elle s’est contentée de nier les faits, allant

même jusqu’à suggérer qu’un pyromane aurait pu mettre le feu à l’immeuble ou

que le sinistre aurait été causé par W.________.

15.2

L’expert psychiatre

a constaté que la responsabilité pénale de la prévenue n’était pas diminuée, ni

totalement ni partiellement. À cet égard, les critiques de la défense sont

impropres à remettre en question les constatations de l’expert :

-

Premièrement,

c’est en vain qu’elle tire argument du contenu du tableau contenant les

critères de Henning Sass. Selon la défense, ce tableau ne démontrerait que 8 facteurs

sur 17 confirmant la diminution de la responsabilité de la prévenue ; elle

soutient qu’en présence d’un facteur global correspondant à 52 % (en faveur de

la réduction de la responsabilité), l’expert a pris une conclusion erronée en

confirmant la responsabilité pleine et entière de la prévenue. Cet argument

repose sur une prémisse erronée puisque, dans une prise en compte

indifférenciée du tableau (composé d’une colonne, à gauche, « En faveur

d’une atténuation » et d’une seconde colonne, à droite, « Contre

une atténuation »), il part d’une simple addition des occurrences

conduisant à la diminution de la responsabilité (soit 8 au total) et compare ce

chiffre au nombre total d’occurrences (soit 17). Or, comme cela ressort des

explications de l’expert, le procédé est erroné puisqu’il convient en réalité

de comparer le résultat de la colonne de gauche avec celui de la colonne de

droite. Il en résulte que 7/10 facteurs (soit 0,7) peuvent diminuer la

responsabilité et que 6/7 facteurs (soit 0,857) ne le permettent pas.

Logiquement, l’expert en a conclu, en s’appuyant sur le quotient le plus grand,

que le discernement de l’expertisée durant les faits qui lui sont reprochés

n’avait pas été altéré même partiellement. On ne peut pas non plus suivre la

défense lorsqu’elle affirme que les constats dressés en lien avec les

occurrences B1, B2 et B3 (préparatifs à l’acte criminel, déroulement de l’acte

incriminé selon un plan, capacité d’attendre) figurant dans le tableau de

Henning Sass sont antinomiques aux constats dressés par l’expert en haut de la

page 14 de son rapport, sans qu’il soit nécessaire d’entreprendre une analyse

approfondie de la question, qui relève de la compétence (scientifique) de

l’expert psychiatre, une personne excessive et imprévisible pouvant également

agir avec un semblant de préparation et selon un plan nécessitant un temps

d’attente. Il suffit ici de relever que, pour assoir sa critique, la défense se

borne en réalité à extraire des fragments isolés du tableau considéré, pour

ensuite les « comparer » à un autre passage de l’expertise, ce

qui n’est guère convaincant et insuffisant pour retenir une quelconque lacune

dans les conclusions prises par l’expert. Celui-ci a d’ailleurs lui-même relevé

que les facteurs ressortant du tableau n’avaient « pas de valeur

isolément ». On retiendra dès lors qu’il n’y a rien d’illogique dans

la démonstration de l’expert.

-

Deuxièmement, la

défense n’a pas fourni d’expertise privée pour mettre en évidence des lacunes

ou des incohérences dans le rapport de l’expert judiciaire.

-

Troisièmement, on

ne peut suivre la défense lorsqu’elle soutient que les constatations médicales

faites depuis 2014 au sujet de la prévenue (par les intervenants qui la

suivaient) doivent prendre le pas sur l’expertise judiciaire. Les documents

désignés par la défense (cf. exemple dans lequel la prévenue est décrite

comme une « personne en fragilité importante » qui n’a « plus

sa capacité de discernement lui permettant de trouver des solutions »)

ne sont pas des expertises, mais proviennent de médecins traitants, devant

nuancer leur avis pour préserver l’alliance thérapeutique ; en outre, ces

avis datent parfois de plusieurs années et ne reflètent pas la situation de la

prévenue au moment déterminant.

-

Quatrièmement,

contrairement à ce que soutient la défense, le Dr D.________ s’est bel et bien

fondé sur l’ensemble du dossier médical de la prévenue, soit des documents

établis par ses « thérapeutes pass[és] et présents, en particulier

celui obtenu auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie ». La

« fragilité importante » de l’expertisée (cf. paragraphe

précédent) résulte indéniablement des constats de l’expert (qui relève que la

première observation date de 2017) et il est patent que le Dr D.________ a

rédigé son rapport en ayant entre ses mains ces informations.

Aucun motif ne justifie de

s’écarter de l’expertise psychiatrique.

Il s’agit, enfin, de se

demander si la forte alcoolisation de la prévenue le soir des faits conduit à

retenir une responsabilité diminuée. La jurisprudence a déterminé qu'une

concentration d'alcool de 2 à 3 ‰ entraînait une présomption de diminution de

responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 ‰ induisait la

présomption qu'une diminution de responsabilité n'entrait pas en ligne de

compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être

renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 cons. 1b). Selon le rapport d’analyse,

le taux de la prévenue était situé, au moment des faits, entre 2,23 et 3,17

g/kg. Si la présomption posée par la jurisprudence s’applique pour le « commun

des mortels », un renversement s’impose pour la prévenue qui a

elle-même reconnu qu’elle avait une bonne résistance à l’alcool, ce qui a été

confirmé par l’expert psychiatre qui a constaté que le discernement de

l’expertisée au moment des faits n’avait pas été altéré, même partiellement

(cf. supra cons. 9.2). Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte d’une

responsabilité diminuée.

15.3

S’agissant

des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de

l’article 48 CP, la Cour pénale n’en retient aucun.

Selon l'article 48

let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion

violente que les circonstances rendaient excusable. L'émotion violente est un

état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pathologique, qui

se manifeste lorsque l'auteur est submergé par un sentiment violent qui

restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la

situation ou de se maîtriser (ATF 119 IV 202 cons. 2a). Les

circonstances doivent rendre l'émotion violente excusable, ce qui suppose une

appréciation objective en fonction de critères d'ordre moral. L'émotion

violente doit apparaître humainement explicable en raison des circonstances, en

ce sens qu'une personne convenable, raisonnable, aurait pu aisément l'éprouver

dans la même situation (ATF 107 IV 103 cons. 2b/bb).

En

l'espèce, quand bien même il est compréhensible en particulier que la prévenue

ait pu être touchée par la décision d’expulsion du bailleur, cela n’entre pas

dans les circonstances dramatiques requises par la jurisprudence et n’aurait

pas mis une personne raisonnable dans ce même état, ni ne l’aurait amenée à

mettre le feu à un immeuble, avec le risque – dont la réalisation était

acceptée par la prévenue – que cela représentait pour le bailleur et sa

famille, ainsi qu’au-delà de ce cercle, pour tous les autres occupants de

l’immeuble, susceptibles de succomber aux flammes et à la fumée. La réaction de

l’appelante est due aux circonstances qui touchent à sa personnalité, en

particulier à son trouble de la personnalité émotionnellement labile, de sous

type impulsif et à son addiction à l’alcool, qui vient comme automédication de

son trouble de la personnalité. Ces circonstances ne sauraient fonder le

caractère excusable de sa réaction.

L’article

48.

let. a ch. 2 CP prévoit comme circonstance atténuante la détresse

profonde. Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde lorsque l'auteur est

poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de

nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement

grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de

l'infraction (ATF 107 IV 94 cons. 4a). En outre, le

bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur

a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à

agir et l'importance du bien qu'il lèse (ATF 110 IV 9 cons. 2).

En l’occurrence,

l’appelante a allumé le feu dans l’immeuble car elle était frustrée, hostile à

son entourage et elle s’était sentie abandonnée. Son action a causé la mort de W.________,

conséquence que la prévenue avait acceptée à tout le moins par dol éventuel.

Par sa réaction, complètement disproportionnée, elle ne se trouvait pas dans

une situation proche de celle d'un état de nécessité, de sorte que l'article 48

let. a ch. 2 CP n'entre pas en considération.

15.4

Eu

égard aux circonstances dans lesquelles le crime de l’article 111 CP a été commis, il se

justifierait de prononcer une peine de 6 ans pour ce seul fait, sans que la

prévenue puisse bénéficier d’une diminution de responsabilité conformément aux

constatations de l’expert, dont il n’y a pas lieu de s’écarter.

15.5

En

raison du concours d’infractions, il convient d’augmenter la peine de base dans

une juste proportion pour tenir compte de l’incendie intentionnel aggravé (art.

221.

al. 2 CP). Les considérations qui

viennent d’être faites pour le meurtre – intimement liées à l’infraction

d’incendie intentionnel aggravé – peuvent être reprises, mutatis mutandis.

Pour cette infraction, la peine de base doit être augmentée de 2 ans. Pour les

lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), pour lesquelles les

considérations qui viennent d’être faites peuvent être reprises mutatis

mutandis, la peine doit être augmentée de 8 mois. Pour les fausses alertes

(art. 128bis), dont la peine prononcée (comme peine unique) par le Tribunal criminel

était excessive, il convient d’ajouter – selon le procédé de l’aggravation – 4

mois de privation de liberté.

15.6

En

définitive, c’est donc une peine privative de liberté de 9 ans qui sera

prononcée à l’encontre de la prévenue.

Pour les

contraventions à l’article 37 CPN, il sera renoncé à la peine d’amende.

16.

En ce qui concerne

la peine infligée par l’ordonnance pénale du 14 octobre 2020, le sursis accordé

dans ce cadre sera révoqué. Comme il s’agit d’une peine sous forme de

jours-amende et que la peine fixée dans la présente procédure est une peine

privative de liberté, l’article 49 CP ne trouve pas application.

17.

Il s’agit d’examiner

l’opportunité de prononcer une mesure institutionnelle (art. 59, 60 CP) ou un

traitement ambulatoire (art. 63 CP).

17.1

La question

de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève de la

compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu

fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut

et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art.

59.

al. 3 CP (ATF 142 IV 1 cons. 2.4.4 et 2.5)

Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants

de son jugement – mais non dans son dispositif – sur la nécessité d'exécuter la

mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière

non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 cons. 2.5 ; arrêt du TF

du 28.12.2016 [6B_289/2016] cons. 4.4 et les arrêts

cités).

L'article

59.

al. 3 CP prévoit que le traitement s'effectue dans un établissement

fermé tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive. Selon la

jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures

supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque

est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le

condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de

celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement

dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité,

l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise

en danger de biens juridiques essentiels (arrêt du TF du 28.12.2016 précité

cons. 4.4 et les arrêts cités).

17.2

Selon l’expert, une

mesure thérapeutique de type résidentiel, selon l’article 59 al. 3 CP, est

recommandée. Seul un enfermement permettra à l’expertisée de faire une

expérience durable de sevrage. Il devra être associé à une prise en charge

psychothérapeutique conjointe pour permettre à la prévenue de développer des

stratégies comportementales plus fonctionnelles. Une mesure de traitement

ambulatoire n’est pas recommandée à ce stade sur la base des échecs précédents.

Un traitement résidentiel ordonné paraît nécessaire. La mesure de traitement

pourrait s’instaurer en détention dans un premier temps avec la collaboration

des services médicaux. Elle pourrait être confiée secondairement à un centre

résidentiel semi-ouvert ou fermé spécialisé en alcoologie, comme il en existe

dans plusieurs cantons. Le centre [***** ! dans le Jura serait l’un d’eux

par exemple. La situation géographique éloignée de la tentation de consommer de

l’alcool est souhaitable à ce stade. La mise en place d’une activité

occupationnelle, puisqu’un retour en économie libre paraît compromis, est aussi

demandée. La mesure pourrait s’instaurer en détention. Cette démarche est même

souhaitable sur le plan psychiatrique.

Dans sa

deuxième expertise, datée du 27 juillet 2022, le Dr D.________ a indiqué que

les diagnostics posés dans l’expertise du 22 mars 2021 restaient d’actualité et

que le nouvel examen qu’il avait réalisé les confirmait.

La Cour

pénale fait siennes les conclusions de l’expert psychiatre. Une mesure thérapeutique

institutionnelle au sens de l’article 59 CP sera ordonnée. Dans un premier

temps, un placement en milieu fermé est nécessaire (art. 59 al. 3 CP) et,

conformément à la jurisprudence, cette modalité d’exécution sera recommandée à

l’autorité d’exécution.

18.

Dans son appel, X.________

s’oppose à son expulsion.

18.1

Selon l’article 66a al. 1 let. a et i CP, le juge expulse de Suisse

l’étranger qui est condamné pour meurtre (art. 111 CP) ou incendie intentionnelle (art. 221 al. 1 et 2 CP).

L’expulsion

s’applique dès l’entrée en force du jugement (art. 66c al. 1 CP). La peine ou

partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée

avant l’expulsion (art. 66c al. 2 CP). L’expulsion est exécutée dès que la

personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de

l’exécution de la peine ou de la mesure ou dès que la mesure privative de

liberté est levée, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune

autre mesure privative de liberté n’est ordonnée (art. 66c al. 3 CP).

Dans le cas présent l’appelant

a été reconnu coupable de plusieurs infractions mentionnées dans la liste de

l’article 66a CP (notamment pour des violations de

l’art. 66a al. 1 let. a et i CP). L’expulsion est donc obligatoire.

Selon l’article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement

renoncer à une expulsion (obligatoire) lorsque celle-ci mettrait l’étranger

dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion

ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À

cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est

né ou qui a grandi en Suisse.

18.2

La clause de rigueur

permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 cons. 3.3.1). Elle doit être

appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 cons. 3.4.2, ATF 144 IV 332 cons. 3.3.1). Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 332 cons. 3.3.2), il convient de

s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA ; RS 142.201). L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de

séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité.

L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les

critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de

la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la

situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé

ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la

liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève

du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir

compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 cons. 3.3.2 ; arrêt du TF du 11.05.2020 [6B_312/2020] cons. 2.1.1). En règle

générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de

l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait,

pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au

respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale

(art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH

(arrêts du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.3.1 ; [6B_312/2020] précité

cons. 2.1.1 ; du 06.05.2020 [6B_255/2020] cons. 1.2.1).

L’étranger, en vertu de

l’article 5 al. 2 de la loi sur l’asile, ne peut pas se prévaloir du principe

du non-refoulement pour faire obstacle à l’exécution de l’expulsion, s’il

compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamné par un jugement

passé en force à la suite d’un crime ou d’un délit particulièrement grave, il doit

être considéré comme dangereux pour la communauté au sens où l’entend le droit

de l’asile, notamment après la commission d’un viol (ATF 139 II 65 cons. 5.2).

À mesure que l’expulsion doit

être mise en œuvre immédiatement, les circonstances justifiant le report de

l’exécution doivent être examinées par le juge pénal. En effet, si la personne

concernée risque de subir des traitements dégradants dans le pays de

destination, il s’agit d’éléments à prendre en compte dans le cadre de la pesée

des intérêts. Les circonstances justifiant le non-refoulement sont en effet de

nature à « mettre l’étranger dans une situation personnelle grave »,

selon le texte de l’article 66a al. 2 CP, puisqu’elles supposent que la vie

ou la liberté du prévenu soit menacées. En outre, le principe du

non-refoulement fait partie du droit international impératif lorsque, comme

dans certains cas, la mesure d’expulsion mettrait en péril l’interdiction

absolue de la torture, de sorte qu’il s’impose également au juge pénal, au

moment du prononcé, et non uniquement aux autorités administratives (Perrier

Depeursinge/Monod, in : CR CP I, 2e éd., n. 69 a art. 66a

et des références). La jurisprudence relative à l’article 66a al. 2 CP a rappelé que, malgré le fait que le

principe du non-refoulement s’impose aux autorités d’exécution, le juge pénal

doit également en tenir compte (arrêts du TF du 17.10.2018 [6B_651/2018] cons. 8.3.3 et du 24.06.2020 [6B_747/2019] cons. 2.1.2).

La jurisprudence considère que

le principe du non-refoulement doit être examiné en deux temps. En premier

lieu, l’examen porte sur la situation générale des droits de l’homme dans

l’Etat en question et, en second lieu, sur le fait que « la personne en

cause », compte tenu des circonstances concrète de sa situation

personnelle, court le risque d’un traitement contraire au droit de l’homme.

Dans ce contexte, son appartenance éventuelle à un groupe particulièrement

menacé dans l’Etat de destination joue un rôle important (Perrier

Depeursinge/Monod, op.cit., n. 6 ad art. 66d et des références).

Selon la

jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens

de l'article 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux

et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs

à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte

pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une

certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de

ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une

pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse

comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années

passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple

tolérance (cf. ATF 134 II 10 cons. 4.3 ; arrêt du TF

[6B_312/2020] précité cons. 2.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en

principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 cons. 3.9).

Par ailleurs,

un étranger peut se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.

féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour

s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il

entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 cons. 6.1 ; 144 I 91 ; 139 I 330 cons. 2.1 et les références citées).

Les relations familiales visées par l'article 8 § 1 CEDH sont avant tout celles

qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 cons. 6.1 ; 135 I 143 cons. 1.3.2 ; arrêt du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.3.2).

18.3

L'article 25 al. 3 Cst. féd. dispose que nul ne peut être refoulé

sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre

traitement ou peine cruels et inhumains. L'article 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à

des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Le Tribunal fédéral (arrêt du

TF du 05.11.2019 [6B_908/2019] cons. 2.1.2) rappelle que selon

la jurisprudence de la CEDH, pour tomber sous le coup de l'article 3 CEDH, un mauvais traitement doit

toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt CourEDH Saadi contre

Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06] § 125 et 128).

L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 cons. 3.2.1). Si l'existence

d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de

l’étranger emporterait nécessairement violation de l'article 3 CEDH, que le risque émane d'une situation

générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une

combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre Suède précité §

116.

et les références citées).

Selon la

CourEDH, concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de

renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations

humanitaires impérieuses », que la mise à exécution d'une décision

d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3

CEDH (arrêts CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008

[requête n° 26565/05] § 42; Emre contre Suisse précité § 89).

Les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe

revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de

continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la

situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que

celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de

vue de l'article 3 CEDH (arrêt CourEDH Emre contre

Suisse précité § 91 ; Schlegel, Der Härtefall bei der

Landesverweisung in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, forumpoenale

6/2022, p. 433, qui relève que cette jurisprudence vise aussi bien la question

de la qualité du traitement médical que celle relative aux difficultés

administratives pouvant se poser dans le pays de destination). Dans ce cas

également, il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si

on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis

à un traitement contraire à l'article 3 CEDH (arrêt CourEDH N.

contre Royaume-Uni précité § 30) (idem 2.1.3).

La CourEDH a clarifié son

approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades. Elle a

précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par

« autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème

au regard de l'article 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement

malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne,

bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de

l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut

d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et

irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une

réduction significative de son espérance de vie (arrêt

CourEDH Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2013 [requête n°

41738/10] § 183; cf. arrêt du TF du 27.09.2019 [6B_2/2019] cons. 6.1) (idem).

Selon la CEDH, il appartient

aux intéressés de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des

raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à

exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des

traitements contraires à l'article 3 CEDH. Lorsque de tels éléments sont

produits, il incombe aux autorités de l'Etat de renvoi, dans le cadre des

procédures internes, de dissiper les doutes éventuels à leur sujet.

L'évaluation du risque allégué doit faire l'objet d'un contrôle rigoureux à

l'occasion duquel les autorités de l'Etat de renvoi doivent envisager les

conséquences prévisibles du renvoi sur l'intéressé dans l'Etat de destination,

compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres

au cas de l'intéressé (arrêt CourEDH Paposhvili contre Belgique précité,

§ 186-189) (idem).

18.4

Il s’agit d’examiner

si le prononcé d’une mesure d’expulsion est compatible avec l’article 3 CEDH.

Par courrier du 22 septembre

2022, le mandataire de la prévenue a soutenu que la prévenue pourrait être

l’objet d’un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et

irréversible de son état de santé. Il a déposé une publication du magazine

bilan.ch de mars 2022 relative aux personnes diabétiques présentant une

situation inquiétante en Russie, pays d’origine de la prévenue. Il a alors fait

état de l’impossibilité pour celle-ci de produire davantage d’éléments. Pour

lui, il appartenait à la Cour pénale d’instruire la question du renvoi et, le

cas échéant, d’interpeller les autorités compétentes pour connaître la

situation sur le territoire russe.

La direction de la procédure a

interpellé le Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM) à Berne pour obtenir des

informations sur la situation actuelle en Russie s’agissant du traitement des

troubles mentaux, d’une part, et du diabète d’autre part. Sur ce dernier point,

des renseignements ont été demandés sur les aspects suivants : conditions

générale d’accès à l’insuline ; modalités du financement du traitement par

les patients (coûts, éventuelles prises en charge par une assurance) ;

état général du système hospitalier russe, singulièrement pour les personnes

n’ayant pas les moyens d’accéder à des cliniques privées. La direction de la

procédure a encore suggéré aux parties de lui remettre les renseignements sur

lesquelles celles-ci pourraient se baser pour motiver, le cas échéant, leurs

conclusions.

Le 5 décembre

2022, la Section Analyses du SEM a remis un rapport intitulé « Consulting

médical – Russie : Soins et accès aux traitements pour personne diabétique »

et daté du 2 décembre 2022. Il résulte de ce document, rédigé en allemand, que

différents types d’insuline, dont le Lantus® (soit le

traitement que la prévenue doit prendre à vie), ainsi que les autres

médicaments pour le diabète, sont disponibles en Russie. Les médicaments ne

figurent pas, pour des raisons humanitaires, sur la liste des sanctions prises

par l’UE contre la Russie en raison de la guerre contre l’Ukraine. Les

médicaments hypoglycémiants oraux, l’insuline, de même que le matériel

permettant l’injection de l’insuline (alcool, stylos et aiguilles à insuline)

sont fournis gratuitement aux diabétiques dans le cadre de l’assurance maladie

obligatoire « OMS » (Obligatory Medical Insurance). Les

patients – y compris ceux n’exerçant pas d’activité professionnelle – ont

accès, dans le cadre de l’assurance maladie obligatoire financée par l’Etat, à

un traitement médical presque (« nahezu ») gratuit pour les

trois niveaux de soin (niveaux de soin primaire, secondaire et tertiaire).

Toute personne, y compris celle qui retourne au pays, peut obtenir une « carte

OMS » dans le bureau d’assurance le plus proche en soumettant un

passeport. La majeure partie des prestations médicales est fournie par les

infrastructures publiques. Les structures privées acquièrent progressivement de

l’importance. L’offre privée couvre des services spécifiques comme la médecine

de laboratoire, la médecine dentaire ou la gynécologie. Les traitements

internes ou endocrinologiques ambulatoires et stationnaires d’un Diabetes

mellitus (soit le diabète « sucré », qui comprend les

diabètes de type 1, de type 2 et le diabète gestationnel) sont disponibles dans

les polycliniques, par exemple, à Moscou, dans la polyclinique étatique Polyclinic

of the City Clinical Hospital named after Botkin, S.P. 2nd

Borkinsky proezd, bld.5.

Les

traitements psychologiques et psychiatriques ambulatoires et stationnaires, y

compris les traitements de longue durée, sont possibles dans des

infrastructures psychiatriques, par exemple dans l’établissement étatique Psychiatric

Clinical Hospital No. 1 named after Alekseeva. Soin et soutien à domicile

par du personnel soignant spécialisé en psychiatrie peuvent aussi être mis à

disposition par l’établissement étatique Psychoneurological Boarding School

Nr. 25. Sur le plan privé, les mêmes prestations peuvent être organisés par

le Moscow Patronage Service. Les trois établissements se situent à

Moscou. Les modalités de financements pour un séjour hospitalier sont les mêmes

que pour les autres prestations médicales. Les séjours dans les établissements

étatiques sont pris en charge par l’assurance maladie obligatoire.

Il ressort du rapport établi

par le SEM qu’il est possible de se faire soigner en tant que diabétique (peu

importe le type) en Russie (ce que la prévenue admet de manière générale, en précisant

toutefois que les autres médicaments qui lui sont nécessaires, comme le

Tramadol et la morphine, doivent, eux, être payés) et que les maladies

psychologiques et psychiatriques sont également prises en charge par le milieu

hospitalier.

Il n’est ainsi pas établi que le

renvoi de la prévenue

dans son pays d’origine signifierait pour elle, en l’absence de traitement

adéquat, un risque de mort imminent ou d’être exposé à un déclin grave et

rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances

intenses ou une diminution significative de son espérance de vie. Dans ces

conditions, l’éloignement de l’appelante ne constitue donc pas un traitement

inhumain ou dégradant dans la perspective de l’accès aux soins.

S’agissant des autres problèmes

de santé de la prévenue (pancréatite chronique sévère calcifiante avec

traitement antalgique complexe, nécessitant, selon le médecin traitant de la

prévenue, un traitement chirurgical, « selon les renseignements en [s]a

possession » ; arthrose de la cheville D ; troubles

dégénératifs de la colonne lombaire avec antécédents de hernie

discale [certificat médical du Dr I.________ daté du 24 mai 2022]), ils ne

conduisent pas à une conclusion différente. La défense n’a produit, en lien

avec ces affections, aucun élément susceptible de démontrer qu’il y aurait des

raisons sérieuses de penser que, si l’expulsion était exécutée, la prévenue

serait exposée à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires

à l’article 3 CEDH. Selon la jurisprudence, il n’y a dès lors pas lieu

d’évaluer un risque qui n’a pas été allégué par la défense.

On remarquera au demeurant que

les deux dernières affections touchent une partie non négligeable de la

population à partir d’un certain âge et qu’elles ne permettent quoi qu’il en

soit pas, en l’état, de mettre la prévenue au bénéfice de l’article 3 CEDH.

Quant à la première affection mentionnée par le Dr I.________, qui n’est pas

récente, il convient de considérer que celle-ci est « suffisamment

maîtrisée médicalement », ce qui ne permet pas de faire obstacle à

l’expulsion (cf. sous l’angle de l’article 8 CEDH : ATF 145 IV 455 cons. 9). D’ailleurs, la prévenue

devra encore exécuter une peine privative de liberté d’une certaine durée (cf.

art. 66c al. 2 CP) et un temps relativement important s’écoulera entre le

prononcé de l’expulsion et son exécution. Si l’état de santé de la prévenue

devait vraiment nécessiter une opération chirurgicale, celle-ci pourrait être

réalisée avant son renvoi (cf. ATF 145 IV 455 cons. 9).

Les mêmes observations peuvent

être faites pour les autres affections évoquées par les Hôpitaux Universitaires

de Genève les 2 juillet 2021, 17 novembre 2021 et 26 août 2022 et, en

particulier, sa pancréatite chronique calcifiante qui a nécessité un suivi par

le service de gastro-entérologie aux HUG.

Le grief tiré d’une prétendue

violation de l’article 3 CEDH n’est ainsi pas fondée, même en considérant la

problématique médicale. Les problèmes de santé de l’appelante demeurent

toutefois pertinents dans le cadre de l’examen de la clause de rigueur et de la

pesée d’intérêts de l’article 8 CEDH qui va suivre.

18.5

Il sied de

déterminer si l'intérêt privé de l’appelante à rester en Suisse l'emporte sur

l'intérêt public à son expulsion.

Sur le plan de l’intérêt public à l’expulsion,

il y a lieu de tenir compte du fait que la condamnée a commis de multiples

délits (meurtre, incendie intentionnel aggravé, lésions corporelles simples,

fausses alertes) et que ses fautes sont toutes d’une gravité certaine. La prévenue

présente des antécédents, même si ceux-ci sont sans commune mesure avec les

infractions ici retenues. Ces infractions mettent en lumière un mépris des lois

et de l’ordre juridique, qui porte atteinte à un large cercle de victimes. Le

risque de récidive est considéré comme élevé par l’expert, « ceci de

manière importante ».

Du fait de la gravité des

actes commis par la prévenue, l’intérêt public à l’expulsion revêt un poids

très important.

Quant à l’intérêt privé de la

prévenue à rester en Suisse, on peut relever que celle-ci y réside depuis une

trentaine d’années. Elle n’a toutefois aucun lien social, ne travaille pas,

bénéfice de l’aide sociale, n’y a aucune famille et aucun lien d’amitié, hormis

avec Locataire_1, qui semble avoir été davantage présent pour aider la

prévenue, que pour entretenir une véritable relation d’amitié.

La prévenue a grandi en Russie

(alors Union des républiques socialistes soviétiques) et elle parle

parfaitement la langue de son pays d’origine. Elle y a de la famille, notamment

sa mère, avec qui elle a des contacts par lettres, et ses frères.

L’intérêt privé de la prévenue

à rester en Suisse, qui repose essentiellement sur la longue période durant

laquelle elle est demeurée sur le territoire helvétique, est de peu de poids face

à l’intérêt public plaidant pour son expulsion. L’existence d’infrastructures

hospitalières – au moins dans la région de Moscou – ne permet pas de considérer

que le retour au pays de la prévenue serait désastreux et que ses conditions de

vie y seraient notablement moins bonnes que celles qu’elle connaitrait si elle

restait en Suisse. Dans

ces conditions, l’intérêt public à l’expulsion prévaudra.

18.6

Le

juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à

quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (arrêt du TF du

14.08.2018

[6B_1043/2017] cons. 3.1.3 et la

référence citée). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la

société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du

risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de

commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la

gravité de la faute commise (arrêt du TF du 28.10.2020 [6B_183/2020] cons. 4.14.1). La durée

de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée

(arrêt du TF du 06.10.2021 [6B_93/2021] cons. 5.1 et les arrêts

cités).

La

prévenue s’est notamment rendue coupable d’incendie intentionnel aggravé,

mettant en danger la santé de nombreuses personnes. L’une d’elle est d’ailleurs

décédée des suites de l’incendie. L’expulsion de la prévenue doit ainsi

permettre de protéger la société et l'ordre public. L’appelante ne peut se

prévaloir d'aucune attache en Suisse et elle n’exerce aucune activité

professionnelle. Dans ces conditions, l’expulsion sera prononcée pour une durée

de dix ans – ce qui correspond à la durée médiane prévue à l'art. 66a al. 1 CP –, ce qui apparaît proportionné et

tient compte de l’intérêt public important à ce que la condamnée soit éloignée

de Suisse, intérêt qui doit prévaloir sur le maigre intérêt privé qu’elle aurait

à y demeurer (pour

la casuistique sur une expulsion d’une durée de dix ans, cf. ATF 145 IV 455 cons. 9.7 ; arrêts

du TF du 09.05.2022 [6B_1038/2021] cons. 4.2 et les

références citées ; du 14.02.2022 [6B_38/2021] cons. 5.6 ; du 26.11.2020 [6B_550/2020] cons. 4.3).

Dans sa déclaration d’appel,

la mandataire de la famille Plaignants 1 et 2 a

sollicité l’expulsion de la prévenue pour une durée de 15 ans, ce qui n’est pas

conforme à l’article 382 al. 2 CPP (cf. Oehen, Der Strafkläger im

Strafbefehls- und im abgekürzten Verfahren, 2019, p. 41 ss). Il n’y a pas lieu

de s’attarder sur cette conclusion, irrecevable.

Vu la gravité des actes commis

par la prévenue, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’ordonner, en sus de son

expulsion du territoire suisse, son signalement dans le SIS. Celui-ci est

proportionné au vu de la gravité des infractions reprochées à la condamnée et

du risque de récidive, ainsi que du danger pour l’ordre public que représente la

condamnée non seulement en Suisse, mais également dans les pays limitrophes et

de l’espace Schengen (ATF 146 IV 172 cons. 3.2.3).

19.

Il convient, en

raison des risques de récidive, de s’assurer du maintien en détention de la

prévenue. Pour ce motif, une décision distincte de maintien en détention pour

des motifs de sûreté sera également prononcée.

20.

Il convient

d’examiner les conclusions civiles réclamées par les parties plaignantes.

20.1

Selon

l’article 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire

valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par

adhésion à la procédure pénale. En l’espèce, il n’est pas contesté que la

plaignante a, sur le plan formel, valablement fait valoir ses prétentions

devant le tribunal criminel.

Ainsi que

l'indique l'article 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut

faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites

de l'infraction ; cela signifie que les prétentions civiles doivent

découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont

l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un

second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère

public, en application de l'art. 325 CPP ; la plupart du temps, le

fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles

relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO ; la partie

plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41

à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO),

dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de

l'infraction reprochée à la prévenue (arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_486/2015] cons. 5.1 ; Dolge,

in BaslK., Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 46 ad art. 122). Quoique

régi par les articles 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure

soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition (arrêt du TF du 27.03.2014 [6B_819/2013] cons. 5.1 et les références citées).

Ainsi, l'article 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions

civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale pour les

faits qui ne ressortent pas des éléments constitutifs des infractions (Jeandin/Fontanet,

in CR CPP, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 123). Cette disposition prévoit

que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits

qu'il allègue pour en déduire son droit. Sur le plan procédural, s’il

appartient au demandeur d’alléguer les faits, il incombe au défendeur

(ici : le prévenu) de contester (charge de la contestation et de la

motivation de celle-ci) les allégations du demandeur (ici : chacune des

parties civiles) (ATF 144 III 519 cons. 5.2.2 et les références

citées).

L’article 42 al. 2 CO s’applique

lorsqu’il est impossible ou déraisonnable d’établir la preuve du dommage selon

la nature de l’affaire (nach der Natur der Sache), c’est-à-dire pour des

raisons inhérentes à l’état de fait (ATF 128 III 271 cons. 2b/aa ; Pasquier,

Détermination du dommage selon l’art. 42 al. 2 CO : Un fondement pour l’action chiffrée

?, PCEF 2021 p. 635 s. et les références citées). Il en va ainsi lorsque des

moyens de preuves importants sont détruits, par exemple dans un incendie. Il

est en effet difficile pour la partie lésée d’en démontrer la destruction (Pasquier,

op. cit., p. 636). Le Tribunal fédéral rappelle toutefois souvent que la partie

lésée qui se prévaut de l’application de l’article 42 al. 2 CO doit alléguer et prouver, dans la

mesure du possible, tous les faits qui permettent de conclure à l’existence

d’un dommage (par exemple : ATF 134 III 306 cons. 4.1.2). Dans un cas de dégât

d’eau, le Tribunal fédéral a rejeté la prétention fondée sur l’article 42 al. 2 CO, parce que la partie lésée n’avait

pas fourni d’informations sur le coût des matériaux nécessaires pour la

réparation et les heures de travail effectuées (Pasquier, op. cit., p.

637.

et l’arrêt cité). Les juges fédéraux ont par contre considéré qu’il ne

fallait pas être trop exigeant pour les plus petits postes de dommages (Brehm,

in BK OR, 5e éd. 2021, n. 64 ad art. 42 et les arrêts cités).

L'article 49 al. 1

CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit

à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité

de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction

autrement. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_486/2015] cons. 4.1), l'ampleur de

la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques

ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la

possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la

douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort

moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que

difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation

selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne

saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être

équitable (ATF 130 III 699 cons. 5.1 ; 129 IV 22 cons. 7.2). Le juge en

proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera

que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de

certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour

tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 cons. 7 et les arrêts

cités). S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres

affaires doit en outre intervenir avec prudence, dès lors que le tort

moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation

donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337 cons. 6.3.3 et

l'arrêt cité).

20.2

Le 9 décembre 2021, la mandataire de

la famille Plaignants 1 et 2 a pris des conclusions civiles qui se présentent

comme suit :

1.

Condamner X.________ pour

incendie intentionnel, et partant :

2.

Condamner X.________ à payer à Plaignante

2.

la somme de CHF 15'000.00 avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 décembre

2020.

;

3.

Condamner X.________ à payer à Plaignant 1 la somme de CHF 10'000.00 avec intérêts

à 5 % l’an dès le 5 décembre 2020 ;

4.

Condamner X.________ à payer à Fillette_1

la somme de CHF 5'000.00 avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 décembre 2020 ;

5.

Condamner X.________ à payer à Fillette_2

la somme de CHF 2'000 avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 décembre 2020 ;

6.

Condamner X.________ à payer à Plaignante

2.

la somme de 2'229.40 avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 décembre 2021 ;

7.

Condamner X.________ à payer à Plaignant

1.

la somme de CHF 376.75 avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 décembre

2021.

;

8.

Condamner X.________ à payer à Fillette_2

la somme de 300.15 avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 décembre 2021 ;

9.

Condamner X.________ à verser à Plaignant

1, Plaignante 2, et Fillette_1 et Fillette_2 un montant de CHF 19'062.- à titre

d’indemnité au sens de l’article 433 CPP ;

10.

Condamner X.________ à l’entier des frais de la cause. »

Devant le

tribunal criminel, l’appelante a acquiescé – dans l’hypothèse où elle devait

être condamnée pour les infractions les plus graves – aux conclusions civiles à

hauteur de 26'906.30 francs, soit 2'906.30 francs pour les frais médicaux non

remboursés (2'229.40 + 376.75 + 300.15), 12'000 francs pour Plaignante 2, 8'000

francs pour Plaignant 1, 3'000 francs pour Fillette_1 et 1'000 francs pour Fillette_2

à titre de tort moral.

Devant la Cour pénale, la

mandataire de la famille Plaignants 1 et 2 a renvoyé aux conclusions civiles

déposées le 9 décembre 2021, tant pour les dommages-intérêts que pour l’indemnité

au titre de tort moral. Elle a aussi rappelé que la prévenue, sous réserve de

sa condamnation aux faits les plus graves de la nuit du 4 au 5 décembre 2020,

avait admis le paiement des dommages-intérêts demandés, ainsi que la demande de

tort moral à hauteur de 12'000 francs, 8'000 francs, 3'000 francs et 1'000

francs.

Dans sa plaidoirie, le

mandataire de la prévenue a indiqué que celle-ci concluait au rejet intégral

des conclusions prises par les parties plaignantes.

On peut ici longuement

débattre de la portée de l’acquiescement de la prévenue intervenu devant le

tribunal criminel dans le cadre de conclusions subsidiaires (dans l’hypothèse

où sa culpabilité devait être reconnue pour les infractions les plus graves).

On peut en particulier se demander si un tel acquiescement est d’emblée dénué

de validité, au motif qu’il serait conditionnel. La question peut toutefois

être laissée ouverte puisque l’acquiescement, consigné au procès-verbal

d’audience du tribunal criminel, n’a pas été signé par les parties concernées

et, partant, que sa validité ne peut être reconnue (cf. arrêt du TF du 16.01.2019 [6B_1269/2017] cons. 10.2).

Cela étant, il demeure que les

chiffres articulés par la défense devant le tribunal criminel sont dans l’ordre

de grandeur de ceux qui doivent être retenus en application de la loi et de la

jurisprudence, comme on le verra.

Concernant les

dommages-intérêts, la Cour pénale retiendra le montant de 2'906.30 francs

dûment allégué et prouvé (avec les pièces utiles) par les parties plaignantes,

pour les dépenses en soins qui n’ont pas été couvertes par les assurances

maladie.

S’agissant du tort moral, la

Cour pénale retiendra les montants qui avaient été proposés par la prévenue,

soit 12'000 francs pour Plaignante 2, 8'000 francs pour Plaignant 1, 3'000

francs pour Fillette_1

et 1'000 francs pour Fillette_2. Ces montants sont fixés en fonction de la

souffrance subie par chacun des membres de la famille et ils s’inscrivent dans

l’ordre de grandeur des sommes attribuées pour des précédents présentant des

similarités, tout en tenant compte des circonstances particulières de l’espèce

(cf. arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 30.06.2021

[Jug / 2021 / 396] cons. 2.3 ; sur la possibilité de s’inspirer de précédents,

cf. ATF 118 II 410 cons. 2/a ; 89 II 25).

L’intérêt compensatoire est compris dans cette somme, fixée au jour du

jugement.

Pour l’indemnité au sens de

l’article 433 CPP, la question sera examinée plus bas.

20.3

Le 7 décembre 2021, le mandataire de Plaignante 4 et Plaignant 5 a pris des

conclusions civiles, qui se présentent comme suit :

1.

Condamner X.________ à verser à Plaignante 4 et Plaignant 5 la somme de CHF 5'883.15, pour les

frais funéraires et de sépulture ;

2.

Condamner X.________ à verser à Plaignante 4

et Plaignant 5 une somme de CHF 30'000.- à chacun à titre de réparation pour le

tort moral subi, soit au total CHF 60'000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 5

décembre 2020 ;

3.

Sous suite de frais et dépens. »

Devant le tribunal criminel,

l’appelante a acquiescé – dans l’hypothèse où elle devait être condamnée pour

les infractions les plus graves – aux conclusions civiles à hauteur de

35'580.15 francs, soit 5'883.15 francs pour les frais funéraires et de

sépulture et 15'000 francs de tort moral pour chacun des deux parents.

Dans sa plaidoirie, l’avocat

de la prévenue a indiqué que celle-ci concluait au rejet intégral des

conclusions prises par les parties plaignantes.

Il est renvoyé à ce qui vient

d’être dit s’agissant de la portée de l’acquiescement intervenu en première

instance.

Le montant de 5'883.15 francs

pour les frais funéraires, dûment allégué et prouvé (avec les pièces utiles),

sera attribué aux parties plaignantes.

S’agissant de l’indemnité de

tort moral (15'000 francs), qui avait été proposée par la prévenue (pour chacun

des parents de W.________), elle correspond à l’ordre de grandeur des montants attribués pour

des cas offrants de nombreuses similarités (cf. Hütte/Ducksch/Guerrero,

Die Genugtuung, Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide, 3e

éd. 2005, Tabelle genugtuung bei Verlust eines Kindes, Austausch 3/03, III/1 et

les pages suivantes ; cf. arrêt du 19.12.2013 de la Chambre pénale d’appel

et de révision de la Cour de justice du canton de Genève [AARP/611/2013] cons.

6.1

et 6.2 ; sur la tendance consistant à allouer davantage aux parents

d’un enfant décédé qu’à l’enfant d’un père ou d’une mère décédé[e], cf. Brehm,

BK OR, 5e éd. 2021, n. 65 ad art. 47). Elle sera dès lors retenue.

L’intérêt compensatoire est compris

dans cette somme, fixée au jour du jugement.

20.4

Le 15 novembre 2021, le mandataire de

Plaignante 3 a pris des conclusions civiles, qui se présentent comme

suit :

1.

Condamner X.________ à

s’acquitter d’un montant de CHF 16'120.00 en faveur de Plaignante 3 avec

intérêt dès le 5 décembre 2020 ;

2.

Condamner X.________ aux frais

de la cause ;

3.

Condamner X.________ à

s’acquitter d’une indemnité au sens de l’article 433 CPP dont le montant pourra

être chiffré le jour des débats par le soussigné. »

Il a relevé que la valeur des

biens détenues par sa cliente était de 11'200 francs (vêtements et chaussures

de sport : 4'600 francs ; sacs à main et de sport : 820

francs ; article divers et de loisirs comprenant notamment une couverture,

une lampe frontale, une thermomètre, des cadres, des bâtons de marche :

500.

francs ; divers biens liés au ménage ainsi que divers meubles :

850.

francs ; divers produits alimentaires : 150 francs ; divers

appareils informatiques, dont une tablette, un casque audio, un ordinateur

portable et des câbles : 880 francs ; une collection de parfums de

luxe : 3'000 francs ; coût de l’établissement des nouveaux passeports

français et algériens, du livret de famille, de la carte d’identité algérienne

et de son permis de conduire suisse : 400 francs), que son tort moral

devait être évalué à 3'000 francs et que le coût relatif à son hébergement d’urgence

se montait à 1'920 francs.

Devant le tribunal criminel,

l’appelante a acquiescé – dans l’hypothèse où elle devait être condamnée pour

les infractions les plus graves – aux conclusions civiles à hauteur de 3'920

francs, soit 1'000 francs pour la perte de ses affaires personnelles, 1'920

francs pour ses frais de relogement et 1'000 francs au titre de tort moral.

Devant la Cour pénale, l’avocat

de la prévenue a indiqué que celle-ci concluait au rejet intégral des

conclusions prises par les parties plaignantes.

Il est renvoyé à ce qui vient

d’être dit s’agissant de la portée de l’acquiescement intervenu en première

instance.

Toutes les affaires de la

plaignante ayant été détruites, elle était dans l’impossibilité de produire des

factures ou d’autres documents aptes à prouver l’existence des biens se

trouvant dans sa chambre, au moment de l’incendie (cf. supra cons. 20.1). On

peut en outre observer – excepté pour la prétendue collection de parfums de

luxe (cf. infra) –, que les affaires pour lesquelles la plaignante entend être

indemnisée représentent des effets personnels usuels. Vu le montant réclamé

(qui est loin d’être excessif), on ne conçoit pas que l’on puisse refuser leur

indemnisation au (seul) motif que la plaignante n’a produit aucun document,

alors que l’ensemble de ses affaires a été détruit, y compris les papiers qui

auraient pu servir de preuves.

Le montant de 1'920 francs pour

les frais de relogement, dûment allégué et prouvé (avec les pièces utiles),

sera attribué à la partie plaignante. Le dispositif prononcé oralement à

l’issue de la délibération le 15 décembre 2022, qui retenait un montant de

10'120 francs à titre de dommages-intérêts, admettait implicitement les frais

d’hébergement. Il avait en outre été indiqué que seul le poste relatif à la

prétendue collection de parfums de luxe était exclu de l’indemnisation (cf.

paragraphe suivant). Le dispositif sera rectifié en fonction des considérations qui précèdent

(cf. art. 83 CPP).

La question de la collection

des parfums de luxe, d’un montant de 3'000 francs, implique une réponse

différente puisque ces objets sont plus insolites, ou en tout cas moins usuels,

et qu’on ne peut considérer que la plaignante a fourni tous les éléments ou

indices que l’on pouvait attendre d’elle, permettant de rendre vraisemblable

l’existence de cette collection. Il aurait en particulier été possible à la

plaignante de décrire sa collection, de désigner les personnes susceptibles de

confirmer son existence ou de prendre des photographies de la collection

détruite (sur le procédé, cf. décision du 01.07.2021 de la II. Strafkammer de

l’Obergericht des Kantons Zurich (SB200155) cons. 2.2.1 et 2.2.5), si cela

était possible, ou, à tout le moins d’expliquer pour quelle raison aucune

photographie n’a été prise sur les lieux, après l’incendie.

Il convient dès lors

d’admettre les conclusions civiles de la plaignante correspondant aux biens

détruits et aux frais d'hébergement à hauteur de 10'120 francs (16'120 francs

[total des conclusions] – 3'000 francs [collection de parfums de luxe] – 3'000

francs [tort moral ; cf. infra]), en faisant application de l’article 42 al. 2 CO.

Le montant relatif au tort

moral proposé par la prévenue en première instance (1'000 francs) peut être

considéré comme correspondant à l’angoisse et au désarroi ressentis par la

partie plaignante et il est dans l’ordre de grandeur de ceux retenus par la casuistique

(cf. arrêt de la Cour

d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 30.06.2021 [Jug / 2021 / 396]

cons. 2.3 in fine ;

sur le principe, cf. arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice

de Genève du 21.04.2015 [ATA/376/2015] cons. 8 in fine). Il sera

attribué à la partie plaignante.

20.5

Il n’y a pas lieu de

revenir sur les conclusions civiles prises par Locataire_2, rejetées par le

tribunal criminel, l’intéressé n’ayant pas formé appel.

21.

Il résulte des

considérations qui précèdent que l’appel du ministère public est admis ;

les appels de Plaignante 3 et des Plaignants 4 et 5 sont partiellement

admis ; l’appel des membres de la famille Plaignants 1 et 2 est

partiellement admis, dans la mesure où il est recevable ; l’appel de la

prévenue est rejeté.

21.1

a) La répartition des

frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel

celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit

supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP),

car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de

l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons.

4.4.1

p. 254).

Les frais de la première instance,

arrêtés à 65'604.54 francs sont mis à la charge de la prévenue. Le fait que les

parties plaignantes n’aient pas obtenu la totalité de leurs conclusions civiles

ne joue à cet égard aucun rôle.

b) L’indemnité d’avocat

d’office due par l’Etat à Me 2.________ (mandataire de la prévenue), arrêtée à

25'799.55 francs (de laquelle il convient de déduire un acompte déjà versé de

8'916.75 francs), sera entièrement remboursable par la prévenue aux conditions

de l’article 135 al. 4 CPP.

L’indemnité d’avocat d’office

due par l’État à Me 5.________ (mandataire de Locataire_2) est arrêtée à

2'415.50 francs et celui-ci est dispensé de l’obligation de rembourser cette

somme à l’Etat (cf. jugement entrepris ch. 11 du dispositif p. 49). Il n’y a

pas lieu de d’ordonner le remboursement (même partiel) par la prévenue de cette

indemnité, puisque cela reviendrait à juger en sa défaveur, alors que Locataire_2

n’a pas formé appel contre la décision entreprise.

L’indemnité d’avocat d’office

due à Me 1.________ (mandataire de Plaignante 3), arrêtée à 6'353.20 francs,

sera entièrement remboursable par X.________ aux conditions des articles 135

al. 4 et 138 CPP.

Pour la première instance, Me

3.________, mandataire de la famille Plaignants 1 et 2, a conclu au paiement

d’une indemnité au sens de l’article 433 CPP d’un montant de 19'062 francs.

Elle dépose un mémoire mentionnant 61h57 d’activités. Au tarif horaire de 270

francs (et non de 290 francs comme retenu par la mandataire), il en résulte un

montant de 16'623.90 francs, auquel il convient d’ajouter les frais

forfaitaires (5 % soit 831.20 francs) et la TVA (7,7 % soit 1'344.05 francs).

Le montant de l’indemnité selon l’article 433 CPP se monte à 18'799.15 francs,

qui sera mis entièrement à la charge de la prévenue.

Me 4.________, mandataire de Plaignante 4 et Plaignant 5, a conclu au paiement

d’une indemnité au sens de l’article 433 CPP d’un montant total de 7'604.25

francs pour la première instance (conclusions de Me 4.________ du 14 décembre

2022). Ce montant sera retenu. Le montant de l’indemnité selon l’article 433

CPP se monte dès lors à 7'604.25 francs et il sera mis entièrement à la charge

de la prévenue.

21.2

a) Aux

termes de l'article 428 al. 1 1ère phrase CPP, les frais de la procédure de

recours (au sens large) sont mis à la charge des parties dans la mesure où

elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'article 428 al. 2 CPP régit les

cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la

partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour

déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner

dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du

TF du 29.03.2019 [6B_248/2019] cons. 1.1 et les arrêts

cités). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur

un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière

déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition

des frais relève de l'appréciation du juge du fond (ibid.).

Les frais de la procédure d’appel

sont arrêtés à 5'000 francs. Ce montant sera supporté à raison des 9/10 par la

prévenue. Une part de 1/10 est laissée à la charge de l’État, afin de tenir

compte du fait que la prévenue – qui a été reconnue coupable des infractions

les plus graves visées dans l’acte d’accusation – n’a pas été condamnée à

verser l’entier des conclusions civiles déposées par les parties plaignantes

ayant formé appel.

b) Pour son activité en

procédure d’appel, Me 2.________, mandataire de la prévenue (au bénéfice de

l’assistance judiciaire), remet un mémoire d’honoraires d’un montant de

13'728.55 francs (TVA comprise), pour 63,58 heures d’activité. Il convient d’y

retrancher les postes suivants : réception de courriers, simple lecture

cursive de l’avocat, envoi de copies et travail de secrétariat

(21.02.2022 : 35 min. ; 23.02.2022 : 5 min. ;

24.02.2022

: 10 min. ; 02.03.2022 : 15 min. ; 04 et

08.03.2022

: 10 min. ; 09.03.2022 : 10 min. ;

11.03.2022

: 20 min. ; 22.03.2022 : 10 min. ;

05.04.2022

: 20 min. ; 06 et 09.05.2022 : 10 min. ;

18.05.2022

: 5 min. ; 23 et 24.05.2022 : 10 min. ; 30 et

31.05.2022

: 5 min. ; « Juin 2022 » : 10

min. ; 07 et 08.06.2022 : 20 min. ; 14.06.2022 : 5

min. ; 21.22 et 23.06.2022 : 20 min. ; 24.06.2022 : 5

min. ; 30.06.2022 : 5 min. ; 01.07.2022 : 5 min. ;

10.07.2022

: 5 min. ; 12.07.2022 : 15 min. ;

16.07.2022

: 5 min. ; 17.07.2022 : 5 min. ; 18 et

19.07.2022

: 15 min. ; 24 au 26.07.2022 : 5 min. ; 7 au

9.09.2022

: 5 min. ; 15 au 22.09.2022 : 5 min. ; 24 au

27.10.2022

: 30 min. ; 03.11.2022 : 10 min. ;

03.11.2022

: 5 min. ; 08.11.2022 : 5 min. ;

08.11.2022

: 5 min. ; 08.11.2022 ; 5 min. ;

13-14.12.2022 : 10 min. ; 13-14.12.2022 : 10 min.), soit un total

de 06h15. Le courrier envoyé à la prévenue le 11.03.2022 (25 min.) est

similaire à un précédent envoi et ce poste ne sera pas retenu. La description de certains postes,

qui visent de la correspondance, ne permettent pas d’identifier si l’activité

vise la simple prise de connaissance de courriers (ou du travail administratif)

et/ou une rédaction plus substantielle ; ils seront écartés (19 et

20.04.2022

: 20 min.). Le temps consacré à certains postes déterminés est un peu excessif :

23.02.2022

: 30 min. seront retranchées (sur les 90 min. facturées) ;

02, 03 et 04.05.2022 : 60 min. seront retranchées (sur les 120 min.

facturées) ; 17.05.2022 : 15 min. seront écartées (sur les 25 min.

facturées) ; 30 et 31.05.2022 : 25 min. seront retranchées (sur les

55.

min. facturées) ; 10.08.2022 : 60 min. seront écartées (sur les 90

min. facturées) ; 29 et 30.08.2022 : 20 min. seront écartées (sur les

30.

min. facturées). Le temps consacré à certaines recherches est parfois

excessif (les thèmes visés entrant dans le travail usuel de l’avocat) :

13.09.2022

(clause de rigueur) : 45 min. seront écartées (sur les 60

facturées) ; entre le 01.11. et le 09.12.2022 (conditions de la réforme

d’un jugement) : 100 min. seront retranchées (sur les 130 min. facturées).

S’agissant de la lecture du jugement « pour préparer l’articulation de

la plaidoirie » (entre le 01.11. et le 09.12.2022), 70 min. seront

écartées (sur les 120 min. facturées). Pour la préparation de l’audience, une

durée de 12h00 sera écartée (sur les 22h00 facturées), pour tenir compte de la

connaissance du dossier du mandataire qui représentait déjà la prévenue en

première instance. Le temps retenu pour la préparation (10h00, qui correspond à

une durée plus adéquate) comprend le temps consacré à la lecture des arguments

du ministère public et des appelants (la durée de 110 min. mentionnée dans le

mémoire pour ce poste ne sera donc pas prise en compte). Les autres postes

peuvent être admis tels quels. C’est dès lors une durée de 27h55 (soit, en

décimale une chiffre 27,91 heures) qu’il convient de retrancher au mémoire

d’honoraires. Au total, c’est une durée de 35,57 heures qu’il convient de

rémunérer au tarif horaire de 180 francs, soit un montant de 6'420.60 francs,

auquel il convient d’ajouter un montant pour les frais forfaitaires (5 % ;

soit 321.03 francs) et la TVA (7,7 % ; soit 519.11 francs). L’indemnité

d’avocat d’office due au mandataire sera ainsi fixée à 7'260.75 francs. Elle

sera remboursable à raison des 9/10 par la prévenue, aux conditions de

l’article 135 al. 4 CPP.

Me 5.________, mandataire de Locataire_2

(qui était au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance), remet

un mémoire d’honoraires d’un montant de 946.55 francs (TVA comprise), pour 4h39

d’activités. Dans le courrier de son mandataire daté du 23 mars 2022, il

exprimait son intention de « participer à la suite de la procédure ».

Comme le jugement entrepris condamne la prévenue pour une violation des

articles 128bis CP et 37 CPN, soit des infractions ne concernant pas Locataire_2,

et que celui-ci n’a pas interjeté d’appel (ni principal, ni joint), il ne

requiert plus, en tant que partie plaignante, la condamnation pénale de la

prévenue et, partant, ne peut plus être considéré comme une partie à la

procédure (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP ; PC CPP, n. 13 ad art. 104 CPP).

Aucune indemnité ne peut être versée à son avocat au titre d’indemnité d’avocat

d’office.

Me 1.________, mandataire de Plaignante

3.

(au bénéfice de l’assistance judiciaire), remet un mémoire d’honoraires d’un

montant de 2'582.40 francs (TVA comprise), pour 13h15 d’activités. Le temps

comptabilisé par le mandataire est adapté, étant précisé que la durée estimée

pour l’audience des 14 et 15 décembre 2022 devant la Cour pénale (8h00)

correspond à la durée effective de l’audience (7h30) et à l’entretien

consécutif du mandataire avec sa cliente (0h30). L’indemnité due à l’avocat

d’office de Plaignante 3 sera ainsi fixée à 2'582.40 francs. Elle sera

remboursable à raison des 9/10 par la prévenue, aux conditions des articles 135

al. 4 et 138 CPP.

Me 3.________, mandataire de

la famille Plaignants 1 et 2 (avocate de choix), remet un mémoire d’honoraires

d’un montant de 13'984.50 francs (TVA comprise), pour 44h35 d’activités. Il

convient de retrancher de ce montant les postes correspondant à une période

antérieure au prononcé du jugement entrepris (13.12.2021 : 5 min. ;

15.12.2021

: 15 min. ; 17.12.2021 : 10 min. ;

11.01.2021

: 10 min. ; 25.01.2021 : 10 min.), soit un total de

00h50. La durée des entretiens avec le couple Plaignants 1 et 2

(14.02.2022 : 20 min. ; 15.02.2022 : 15 min. ;

17.02.2022

: 30 min. ; 18.02.2022 : 30 min. ;

19.02.2022

: 10 min. ; 21.02.2022 : 10 min. ;

22.02.2022

: 10 min. ; 24.03.2022 : 10 min. ;

17.05.2022

: 10 min. ; 24.05.2022 : 10 min. ;

07.06.2022

: 10 min. ; 21.06.2022 : 10 min. ;

02.09.2022

: 5 min. ; 26.10.2022 : 10 min. ;

30.11.2022

: 10 min. ; 12.12.2022 : 1h30), soit un total de

4h50, est excessive. Une durée totale de 2h45 sera retenue et il convient dès

lors de retrancher 2h05. Le temps consacré à l’étude du jugement

(12.02.2022 : 1h30) et à la rédaction de l’appel (du 23.02.2022 au

26.02.2022, soit 8h00 au total) peut être admis (soit 9h30 au total). La durée

effective de l’audience devant la Cour pénale était de 7h30 et il convient d’y

ajouter 00h30 pour l’entretien consécutif avec les clients (soit un total de

8h00). Il convient d’écarter le temps supplémentaire comptabilisé par la

mandataire (estimation pour l’audience : 14h00 et 00h30 pour l’entretien

après audience ; soit une différence de 6h30). Il ne sera pas tenu compte

des vacations (deux fois 15 min. les 14 et 15 décembre 2022), soit 00h30 au

total, vu la proximité de l’étude de la mandataire de la salle d’audience. Pour

la préparation de l’audience, il sera tenu compte du fait que la déclaration

d’appel contenait déjà une motivation détaillée (prise en compte dans le temps

admis). De la durée totale retenue par la mandataire pour ce poste (10h30 entre

les 10.12.2022 et 13.12.2022), 6h30 seront écartés et une durée de 4h00 sera

retenue. Divers postes, ne nécessitant aucune activité substantielle de

l’avocate ou n’étant pas liés directement au mandat ici considéré (24.03.2022 :

30.

min. ; 02.06.2022 : 15 min. ; 13.05.2022 : 10

min. ; 27.10.2022 : 15 min.), soit un total de 1h10, seront encore

retranchés. Les autres postes peuvent être admis tels quels. C’est dès lors une

activité de 27h00 qu’il convient de rémunérer au tarif horaire de 270 francs,

soit un montant de 7'290 francs, auquel il convient d’ajouter un montant pour

les frais forfaitaires (5 % ; soit 364.50 francs) et la TVA (7,7 % ;

soit 589.40 francs). L’indemnité totale due à l’avocate serait ainsi fixée à

8'243.90 francs. La prévenue sera condamnée à verser aux Plaignants 1 et 2 les

9/10 de ce montant au titre d’indemnité au sens de l’article 433 CPP.

Me 4.________, mandataire des Plaignants

4.

et 5 (avocat de choix), remet un mémoire d’honoraires d’un montant de

9'850.50 francs (TVA comprise), pour 33h30 d’activités. Il convient de

retrancher les postes suivants, qui ne peuvent être comptabilisés, pour

diverses raisons (simple transmission de copie ; activité ne visant pas

directement le mandat ici considéré ; même communication envoyée à divers

destinataires) : 07.02.2022 : 15 min. ; 08.02.2022 : 10

min. ; 17.02.2022 : 5 min. ; 17.02.2022 : 20 min. seront

retenues et 1h20 écartées ; 21.02.2022 : 10 min. ;

02.03.2022

: 20 min. retenues et 1h20 min. écartées ; 09.03.2022 :

10.

min. ; 11.04.2022 : 25 min. ; 02.12.2022 : 15 min.),

soit au total 4h10 qui seront supprimées. Pour le poste du 20.04.2022 (lettres

à clients), il sera retranché, sur le total de 1h45 qui est excessif, une durée

de 1h00. Pour l’audience à proprement parler, la lecture du jugement et

l’entretien consécutif avec les clients, une durée de 9h30 sera retenue. Le

temps supplémentaire, résultant d’une estimation préalable, sera écarté (16h00

– 9h30), soit 6h30. Au total, une durée de 11h40 sera retranchée du mémoire

d’honoraires. C’est dès lors une activité de 21h50 qu’il convient de rémunérer

au tarif horaire de 270 francs, soit un montant de 5’895 francs, auquel il

convient d’ajouter un montant pour les frais forfaitaires (5 % ; soit

294.75

francs) et la TVA (7,7 % ; soit 476.60 francs). L’indemnité totale

due à l’avocat serait ainsi fixée à 6'666.35 francs. La prévenue sera condamnée

à verser à Plaignante 4 et Plaignant 5 les 9/10 de ce

montant au titre d’indemnité au sens de l’article 433 CPP.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 10, 135 al. 4, 325,

426, 428, 433 CPP, 111, 123 ch. 1, 128bis, 221 al. 2 CP, 37 CPN

I.

L’appel du

ministère public est admis.

II.

Les appels des

plaignants Plaignante 3, Plaignante

4 et Plaignant 5 sont

partiellement admis.

III.

L’appel des

membres de la famille Plaignants 1 et 2 est partiellement admis, dans la mesure

de sa recevabilité.

IV.

L’appel de X.________

est rejeté.

V.

Le jugement du

Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-T.________ du 9 février 2022 est

réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.

Reconnaît X.________

coupable d’incendie intentionnel (art. 221 al. 2 CP), de meurtre (art. 111 CP),

de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) pour les faits survenus dans

la nuit du 4 au 5 décembre 2020, de fausses alertes (art. 128bis CP), commises

du 1er juillet au 4 décembre 2020 et de scandales en état d’ivresse

(art. 37 CPN), commis les 17 avril et 29 octobre 2020.

2.

Condamne X.________

à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction des jours de

détention subis avant jugement.

3.

Il est renoncé à

sanctionner les contraventions à l’article 37 CPN.

4.

Ordonne à

l’encontre de X.________ une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP)

au sens des considérants.

5.

Révoque le sursis

accordé à X.________ par ordonnance pénale du Ministère public neuchâtelois du

14 octobre 2020.

6.

Prononce l’expulsion

obligatoire (art. 66a CP) de X.________ du territoire suisse pour une durée de dix ans et son

signalement dans le système d’information Schengen (art. 20 Ordonnance N-SIS).

7.

Condamne X.________

à payer à Plaignant 1 un montant de 8'000 francs à titre de tort moral.

8.

Condamne X.________

à payer à Plaignante 2 un montant de 12'000 francs à titre de tort moral.

9.

Condamne X.________

à payer à P.________ un montant de 3'000 francs à titre de tort moral.

10.

Condamne X.________

à payer à Q.________ un montant de 1'000 francs à titre de tort moral.

11.

Condamne X.________

à payer à Plaignant 1 et Plaignante 2, créanciers solidaires, un montant de

2'906.30 francs à titre d’indemnisation pour les frais médicaux non remboursés.

12.

Condamne X.________

à payer à Plaignante 4 un montant de 15'000 francs à titre

de tort moral.

13.

Condamne X.________

à payer à Plaignant 5 un montant de 15'000 francs à titre de tort moral.

14.

Condamne X.________

à payer à Plaignante 4 et Plaignant 5, créanciers

solidaires, un montant de 5'883.15 francs à titre d’indemnisation pour les

frais funéraires et de sépulture.

15.

Condamne X.________

à payer à Plaignante 3 un montant de 1'000 francs à titre de tort moral.

16.

Condamne X.________

à payer à Plaignante 3 un montant de 10'120 francs à titre d’indemnisation pour

la perte des biens et les frais d’hébergement mentionnés dans les conclusions

civiles du 15 novembre 2021 déposées par Me 1.________, à l’exception de la

collection de parfums de luxe.

17.

Fixe les frais de

la procédure à 65'604.54 francs et les met entièrement à la charge de X.________.

18.

Condamne X.________

à payer à Plaignante 4 et Plaignant 5 un montant de

7'604.25 francs à titre d’indemnité au sens de l’article 433 CPP.

19.

Condamne X.________

à payer à Plaignant 1 et Plaignante 2, créanciers solidaires, un montant de

16'880.35 francs à titre d’indemnité selon l’article 433 CPP.

20.

Arrête à 25'799.55

francs, frais, débours et TVA compris, sous déduction d’un acompte de 8'916.75

francs consenti par le Ministère public neuchâtelois par ordonnance du 22

février 2021, l’indemnité due par l’Etat à Me 2.________, mandataire d’office

de X.________, et dit qu’elle sera remboursable intégralement par cette

dernière aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

21.

Arrête à 6'353.20

francs, frais, débours et TVA compris, l’indemnité due par l’Etat à Me

1.________, mandataire de Plaignante 3, et dit qu’elle sera remboursable

intégralement par X.________ aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.

22.

Arrête à 2'415.50

francs, frais, débours et TVA compris, l’indemnité due par l’Etat à Me

5.________, mandataire d’office de Locataire_2, et dispense ce dernier de l’obligation

de rembourser cette somme à l’État.

VI.

Le maintien en

détention pour mesures de sûreté de X.________ est ordonné, selon décision

distincte du même jour de la Cour pénale.

VII.

Les frais de

justice de seconde instance sont arrêtés à 5'000 francs et mis à la charge de X.________

à raison des 9/10 (soit 4'500 francs), le solde étant laissé à la charge de

l’Etat.

VIII.

X.________ est

condamnée à verser à Plaignant

1 et Plaignante 2, créanciers solidaires, une

indemnité de 7'419.50 francs (9/10 de l’indemnité totale) en vertu de l’article

433 CPP.

IX.

X.________ est

condamnée à Plaignante 4 et Plaignant 5,

créanciers solidaires, une indemnité de 5'999.70 francs (9/10 de l’indemnité

totale) en vertu de l’article 433 CPP.

X.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me 2.________ est arrêtée à 7'260.75 francs. Elle est

remboursable à raison des 9/10 par X.________ aux conditions de l’article 135

al. 4 CPP.

XI.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me 1.________ est arrêtée à 2'582.40 francs. Elle est remboursable à raison des 9/10 par

X.________ aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.

XII.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me 2.________, au Ministère public

(MP.2020.6490), à La Chaux-de-Fonds, à Plaignante 2 et Plaignant 1, par Me

3.________, à Plaignant 5 et Plaignante 4, par Me

4.________, à Plaignante 3, par Me 1.________, à Locataire_2, par Me 5.________,

à K.________, à L.________, à J.________, à Assurance SA, à l’Etablissement

cantonal d’assurance et de prévention ECAP, à Neuchâtel, à l’Office d’exécution

des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds et au Service des

migrations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 15 décembre 2022