CPEN.2022.18
Demande de révision, manifestement mal fondée. Assistance judiciaire en procédure de révision, chances de succès.
9 mars 2022Français23 min
Demande de révision contre un jugement rendu sur appel par la Cour pénale, qui prononçait l’expulsion d’un ressortissant congolais en retenant notamment que le traitement contre le diabète suivi par le prévenu devait être disponible au Congo.Un certificat médical d’un médecin généraliste neuchâtelois sans connaissances particulières de la situation au Congo, disant qu’il « suppose » que le traitement n’est pas disponible dans ce pays, ne peut manifestement pas être de nature à remettre en cause le constat effectué par la Cour pénale.Ce certificat ne constitue donc pas un moyen de preuve nouveau et important, qui permettrait d’entrer en matière sur la demande de révision.____________________Par arrêt du 11.08.2022 (réf. 6B_493/2022), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt du 11.08.2022 [6B_493/2022]
A.
Par jugement du 9
février 2021, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La
Chaux-de-Fonds, a libéré les
époux A.X.________ et B.X.________
– tous deux ressortissants congolais – de l’infraction d’escroquerie, mais les
a reconnus coupables d’obtention illicite de prestations d’une assurance
sociale (contre B.X.________, le Tribunal de police a en fait aussi retenu des
infractions au sens des art. 96 et 97 LCR), a condamné A.X.________ à une
peine privative de liberté de 4 mois, avec sursis pendant 2 ans et le mari de
celle-ci à une peine privative de liberté de 5 mois, avec sursis pendant 2 ans,
a prononcé l’expulsion obligatoire des deux intéressés pour une durée de 5 ans,
avec inscription dans le N-SIS et a statué sur les frais et indemnités.
Le Tribunal de police a retenu
que les prévenus avaient, entre octobre 2016 et mai 2019, alors qu’ils
bénéficiaient de prestations de l’aide sociale, caché l’existence de revenus
annexes, malgré les questions posées à ce sujet par les services concernés,
obtenant ainsi des prestations indues pour un montant d’environ 41'000 francs,
soit une moyenne d’environ 1'280 francs par mois (infraction à l’art. 148a CP).
À la charge de B.X.________, la juge de police a en outre retenu qu’il avait
circulé, le 2 mars 2020, au volant d’un minibus alors que les plaques apposées
sur celui-ci ne correspondaient pas au véhicule, lequel n’était pas couvert par
une assurance RC (infraction aux art. 96 et 97 LCR).
B.
Statuant le 2
décembre 2021 sur un appel des deux prévenus, la Cour pénale a très
partiellement admis celui-ci, réformé les chiffres 7 et 8 du dispositif du
jugement rendu par le Tribunal de police, prononcé l’expulsion de A.X.________
et B.X.________ pour une durée de 5 ans et renoncé à inscrire la mesure
d’éloignement au SIS, mis les frais de la procédure d’appel à la charge des
appelants et fixé la rémunération de l’avocate d’office de ces derniers.
En rapport avec la mesure
d’expulsion prononcée contre les deux prévenus, la Cour pénale a retenu ceci,
après un rappel des dispositions légales applicables et de la jurisprudence
topique :
« En premier lieu, les
intéressés n’ont pas produit d’éléments susceptibles de démontrer qu’il y ait
des raisons sérieuses de penser que si la mesure litigieuse était mise en exécution,
ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements
contraires à l’article 3 CEDH (compris comme étant l’interdiction de mauvais
traitements qui ne soient pas liés à une prise en charge médicale déficiente,
problématique qui sera vue ci-après) une fois qu’ils se seraient à nouveau
établis au Congo ou tout mauvais traitement pouvant mettre en danger leur vie
au sens de l’article 2 CEDH, même s’ils ont évoqué d’anciennes procédures
d’asile pour expliquer les raisons de leur venue en Suisse. À cet égard, le
prévenu a indiqué que sa demande d’asile déposée en 1996 avait été rejetée. Le
prévenu est d’ailleurs retourné dans son pays d’origine en 2013 pour
l’enterrement de son fils. Les appelants n’ont donc pas rendu vraisemblable que
leur vie serait en danger à leur retour dans leur pays d’origine, les griefs
tirés d’une violation des articles 2 et 3 CEDH ne sont ainsi pas fondés.
B.X.________ n’a pas non plus
produit d’éléments susceptibles de démontrer qu’il y aurait des raisons
impérieuses de penser que si la mesure litigieuse était mise en exécution, il
sera exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à
l’article 3 CEDH en ce sens que son état de santé avant l’éloignement serait
nettement meilleur que celui qui serait le sien dans l’état de destination
après y avoir été renvoyé. Certes, l’appelant a déposé des certificats médicaux
qui attestent qu’il est atteint d’un diabète de type II et qu’il prend un
traitement stabilisateur et, en urgence, de l’insuline, mais il n’apporte aucun
élément qui laisserait penser que les soins généralement disponibles au Congo
seraient insuffisants pour prendre en charge sa pathologie. Au contraire, il
ressort d’un rapport de l’Office des migrations du 3 décembre 2014, qu’il est
possible de se faire soigner en tant que diabétique de type 2 en République
démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa (Focus RD Congo, le
système sanitaire à Kinshasa : médicaments et soins du VIH sida, de
l’hypertension artérielle, du diabète de type 2 et des troubles mentaux, p. 19
sur 30). Au Congo, la principale entrave aux traitements du diabète de type 2
est à mettre sur le compte de potentielles ruptures de stock d’insuline pouvant
durer de quelques jours à plusieurs mois et du manque de moyens financiers de
certains patients. En outre, il arrive que l’insuline mélangée – celle qui est
la mieux tolérée par les malades – soit difficile à trouver et que son prix
fluctue au gré des approvisionnements. Cela dit, au Congo, plus
particulièrement à Kinshasa, il existe plusieurs hôpitaux qui prennent en
charge des patients diabétiques. Parmi ceux-ci, il faut mentionner l’hôpital
Saint-Joseph de Limete qui a vocation de venir en aide aux patients
désargentés, en proposant des tarifs plus abordables (rapport de l’ODM précité,
p. 20 sur 30). Ainsi, le fait que la prise en charge de l’appelant serait
nettement moins favorable dans son pays d’origine qu’en Suisse, n’est pas un
élément déterminant du point de vue de l’article 3 CEDH. L’appelant n’a en
effet pas prouvé ni rendu vraisemblable qu’il ne pourrait pas être soigné au
Congo ou qu’il ne pourrait pas s’y intégrer et trouver une activité rémunérée
qui lui permettrait de subvenir à ses besoins et de financer le traitement pour
son diabète. Il n’est donc pas établi que son renvoi dans ce pays signifierait
pour lui, en l’absence de traitement adéquat, un risque de mort imminent ou
d’être exposé à un déclin grave et rapide et irréversible de son état de santé,
entraînant des souffrances intenses ou une diminution significative de son
espérance de vie. Dans ces conditions, l’éloignement de l’appelant ne constitue
donc pas un traitement inhumain ou dégradant dans la perspective de l’accès aux
soins. Le grief tiré d’une prétendue violation de l’article 3 CEDH n’est ainsi
pas fondé, même en considérant la problématique médicale. Les problèmes de
santé du recourant demeurent toutefois pertinents dans le cadre de l’examen de
la clause de rigueur et de la pesée d’intérêts de l’article 8 CEDH qui va
suivre.
Les appelants sont originaires
du Congo et sont arrivés en Suisse à l’âge adulte. Ils ont vécu chacun une
vingtaine d’années en Suisse et vivent en couple. L’appelant est père d’une
fille majeure qui vit dans le canton de Soleure et qu’il voit quelque fois par
mois. Au bénéfice de l’aide sociale de 2008 à 2019, l’intégration des prévenus
dans le monde du travail n’est pas très bonne, même s’ils ont trouvé de
l’embauche depuis 2019. Les appelants n’appartiennent pas non plus au monde
associatif de leur commune de domicile. En définitive, ils ne peuvent pas se
prévaloir d’une intégration particulièrement réussie de sorte que leur intérêt
privé à demeurer en Suisse est assez réduit. En ce qui concerne B.X.________,
son intérêt à demeurer en Suisse n’est tout de même pas négligeable sous
l’angle de son état de santé et du fait qu’il bénéficierait au Congo d’une
prise en charge médicale bien moins confortable que celle qu’il connait
aujourd’hui en Suisse.
La situation des appelants qui
travaillent en Suisse depuis 2019 demeure tout de même précaire. L’intérêt
public à l’éloignement n’est ainsi pas négligeable à mesure que le risque que
les prévenus doivent à nouveau solliciter l’aide sociale et qu’ils récidivent
en obtenant, par de nouvelles tromperies, des prestations indues de la part de
leur commune de domicile est assez élevé.
En définitive, compte tenu de
la période durant laquelle les recourants ont persisté à ne pas annoncer leurs
revenus et, en cela, à violer l’ordre juridique suisse, l’intérêt public à
l’éloignement n’est pas anecdotique. En effet, par leur comportement, les
prévenus ont représenté pour le patrimoine de l’État un danger ainsi que pour
le sentiment de justice et pour la cohésion sociale. En effet, lorsque des cas
d’abus portant sur l’octroi indu de prestations d’assurance sociale ou de
l’aide sociale sont découverts, le sentiment de justice est particulièrement
mis à mal. La multiplication de ce type de situations peut en effet avoir comme
conséquence funeste la perte de confiance envers le système social suisse et le
développement dans l’opinion de ressentis hostiles à l’encontre de
bénéficiaires, pourtant au-dessus de tout soupçon. Il ne faut pas non plus
perdre de vue que les appelants, qui ont vécu de nombreuses années au Congo
avant de venir en Suisse, parlent parfaitement la langue de ce pays et que l’appelante
y a encore de la famille. Il n’y a dès lors pas de raisons de retenir que leur
retour au pays serait désastreux et que leurs perspectives et conditions de vie
y seraient notablement moins bonnes que celles qu’ils connaîtraient, s’ils
restaient en Suisse. Dans ces conditions, l’intérêt public à l’expulsion
prévaudra. L’expulsion des appelants sera donc ordonnée pour une durée de 5
ans, qui correspond au minimum légal ».
C.
Les condamnés n’ont
pas déposé de recours auprès du Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour
pénale et celui-ci est donc entré en force de chose jugée.
D.
Le 24 février 2022, B.X.________
et A.X.________ déposent une demande de révision devant la Cour pénale, en
concluant à ce que la défense d’office leur soit accordée, à l’annulation du
chiffre II du dispositif du jugement d’appel et des chiffres 7 et 8 du
dispositif du jugement du Tribunal de police et, principalement, à ce qu’il
soit renoncé à prononcer leur expulsion, subsidiairement au renvoi de la cause
au Tribunal de police pour nouveau jugement, en tout état de cause avec suite
de frais et indemnités.
Ils exposent que, le 28
janvier 2022, soit après le jugement de la Cour pénale, un médecin « a
rendu un nouveau certificat médical concernant le diabète sévère du demandeur
et la non-possibilité de suivre le traitement requis au Congo », ce
qui les amène à « dépose[r] la présente demande en
reconsidération (sic) ».
Ils rappellent la loi et la
jurisprudence applicables à l’expulsion et aux exceptions à son prononcé, en
particulier pour des raisons médicales (art. 66a al. 1 et 2 CP).
D’après le demandeur, si la
Cour pénale s’est référée à un rapport de l’Office des migrations, établi en
2014, concernant la situation sanitaire au Congo, ce rapport n’a pas été pris
en considération dans son entier. Le demandeur rappelle qu’il souffre d’un
diabète de type II qui nécessite un traitement par insulinothérapie, avec un
suivi régulier auprès de la Dre A.________, diabétologue. Il se réfère au « rapport
médical » établi le 28 janvier 2022 par le Dr B.________, son
médecin-traitant, qui, selon lui, atteste que « le traitement actuel du
demandeur, soit le Vokanamet 50/850 n’est pas disponible au Congo ».
S’il était expulsé, le demandeur ne pourrait pas avoir accès à son traitement,
avec la possibilité de conséquences fatales. Il n’a en outre plus commis
d’infraction au sens de l’article 148a CP depuis 2019 et a un emploi. Son
intérêt à rester en Suisse prime l’intérêt public à son expulsion.
Quant à la demanderesse, elle
fait valoir son droit au regroupement familial, puisque son mari ne doit pas
être expulsé au sens des arguments présentés à son sujet.
Les demandeurs déposent une
lettre adressée à leur mandataire, le 28 janvier 2022, par le Dr B.________________,
médecin praticien FMH et médecin généraliste, qui indique qu’un diabète sévère
a été découvert en août 2020 chez B.X.________, caractérisé par une glycémie
très élevée, qui nécessite un suivi régulier chez la Dre A.________,
diabétologue ; le médecin écrit : « je suppose que son traitement
actuel, à savoir le Vokanamet 50/850, qui lui a été prescrit, n’est pas
disponible au Congo » ; il fait aussi état d’un suivi en urologie
pour une urètre prostatique.
Ils produisent en outre un
certificat d’un urologue, qui explique qu’il a procédé le 12 janvier 2021 à un
contrôle endoscopique de l’urètre du même patient, qui a donné un résultat
normal.
Les demandeurs déposent enfin
une lettre du 21 décembre 2021 de la Dre A.________, diabétologue, au Dr B.________________,
dans laquelle elle explique avoir revu le patient pour faire le point sur le
diabète diagnostiqué en août 2020, que « [s]on HBA1c est parfaite et
plus que parfaite ce jour à 4,4 % sous Invokana […] et Janumet […] »,
qu’elle a arrêté le Diamicron en juin 2021 « devant un équilibre
satisfaisant », que le « taux de LDL » est « en
nette amélioration » et qu’elle allège le traitement « en
gardant l’Invokana et la Metformine sous forme de l’association Vokana Met
(sic) 50/850 mg matin et soir avec une HBA1c à contrôler à la prochaine
consultation prévue dans 6 mois » ; elle précise qu’elle a « également
réalisé un certificat » en faveur du patient « à la demande de
son avocat par rapport à une procédure judiciaire qui est en cours »
(ce certificat n’est pas produit).
Les époux X.________ ne
demandent pas l’administration d’autres preuves, sinon la production du dossier
de la Cour pénale dans la cause qui a abouti au jugement du 2 décembre
2021 (ce dossier a été produit).
E.
Le 2 mars 2022, les
demandeurs ont déposé une requête d’assistance judiciaire, accompagnée de
pièces relatives à leur situation financière.
F.
Le 3 mars 2022, les
demandeurs ont encore déposé une requête d’effet suspensif, exposant que s’ils
devaient retourner au Congo dans l’attente de la décision, le demandeur ne
pourrait pas obtenir son traitement médical et les conséquences sur sa santé
seraient irréversibles.
G.
Par courrier du 4
mars 2022, le juge présidant la Cour pénale a annoncé aux parties la
composition de cette cour pour la présente procédure (composition différente de
celle de la Cour pénale qui avait statué le 2 décembre 2021) et dit qu’il y
avait lieu de surseoir à titre superprovisoire à l’expulsion des demandeurs,
indiquant qu’il serait statué ultérieurement sur la demande de suspension, la
décision superprovisoire ne préjugeant en rien de la recevabilité de la demande
de révision, sous l’angle de l’examen préalable (art. 412 CP), la question
n’ayant pas été examinée. Il précisait qu’aucune prise de position n’était
demandée et que d’éventuelles mesures d’instruction seraient ordonnées
ultérieurement si elles étaient nécessaires.
C
O N S I D E R A N T
1.
La demande de
révision a été déposée dans les formes légales, auprès de la Cour pénale, qui
est compétente pour la traiter.
2.
a) L'article 410 al. 1
let. a CPP permet à
toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision
s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de
l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une
condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Selon la jurisprudence
(arrêt du TF du 19.07.2021 [6B_1197/2020] cons. 1.1), les faits ou moyens de
preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de
preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il
s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque
forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les
constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de
fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au
condamné.
b) La procédure du rescindant
instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un
examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués
(art. 412
al. 3 et 4 et 413
CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la
juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP) (même arrêt que ci-dessus).
c) D’après l'article 412 al. 2
CPP, la juridiction
d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est
manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision
invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La jurisprudence
précise que la procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est
en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de
qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.) ;
il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en
matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non
vraisemblables ou mal fondés, ou encore lorsque la demande de révision apparaît
abusive ; le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie
de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que
l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande
(art. 413 al. 1 CPP) (même arrêt que ci-dessus).
d) En l’espèce, les motifs de
révision apparaissent d’emblée non vraisemblables, respectivement mal fondés.
Les seuls éléments nouveaux
dont le demandeur se prévaut, quant à sa propre situation, sont les pièces
qu’il dépose.
On ne peut pas considérer comme
un moyen de preuve sérieux, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, la
lettre du Dr B.________________, médecin praticien FMH et médecin généraliste,
qui dit : « je suppose que [le traitement actuel du demandeur], à
savoir le Vokanamet 50/850, qui lui a été prescrit, n’est pas disponible au
Congo ». Un tel document ne peut pas être propre à ébranler les
constatations de fait sur lesquelles se fonde la mesure d’expulsion, soit
spécialement celles en rapport avec la possibilité effective, pour le demandeur,
de suivre son traitement au Congo, constatations qui ont été rappelées plus
haut. Le médecin praticien n’énonce en effet qu’une supposition, présentée
comme telle et qui ne prétend se fonder sur aucune connaissance personnelle de
la situation dans le pays concerné, ni sur un quelconque élément concret tel
que, par exemple, un ouvrage scientifique, une publication officielle ou un
rapport d’une organisation qui serait au fait des conditions au Congo ; la
supposition est ainsi purement hypothétique. Il est d’ailleurs invraisemblable
qu’aucun médicament adéquat pour le traitement d’un diabète de type II ne soit
disponible au Congo (on peut rappeler que le diabète de type II, soit un manque
d’insuline dans l’organisme, est une maladie assez répandue et que le manque
d’insuline peut, selon les cas, être compensé par de l’exercice physique
régulier et une perte de poids, ou la prise orale de médicaments ou, si cela ne
suffit pas, des injections ; cf. par exemple le site internet des HUG).
Dans son argumentation, le demandeur écrit lui-même, en se référant au rapport
de l’Office des migrations cité dans le jugement entrepris, qu’au Congo, « un
diabétique privé de moyens financiers peut avoir des problèmes redoutables pour
se faire soigner, car sans insuline, il risque [des complications] »
et que les « coûts directs et indirects [d’un suivi thérapeutique
régulier] étaient estimés à USD 27.- par mois en 2010 à Kinshasa », ce
dont on peut déduire que, même selon le demandeur, un traitement est possible à
Kinshasa, avec des coûts relativement modestes, du moins du point de vue
suisse, étant rappelé que l’existence à Kinshasa d’un hôpital prenant en charge
des patients moins aisés, mentionnée dans le jugement d’appel, n’est pas remise
en cause par les appelants. Dès lors, la lettre du Dr B.________________ ne
peut évidemment pas constituer un indice sérieux que seraient erronées les
constatations de fait de la Cour pénale, dans son jugement du 2 décembre 2021,
au sujet des possibilités, pour le demandeur, de recevoir un traitement au
Congo.
Le demandeur ne tire en fait aucun
argument des autres pièces qu’il dépose. À juste titre, dans la mesure où l’attestation
d’un urologue, relative à une endoscopie qui a donné un résultat normal, ne
peut évidemment avoir aucune influence sur le sort de la cause. Quant à
l’écrit de la diabétologue, il n’y a effectivement aucun argument à en tirer,
cette spécialiste ayant au demeurant constaté une amélioration sensible de
l’état du patient en décembre 2021 et ne prévoyant un nouveau contrôle que six
mois plus tard (on notera au passage que les demandeurs n’ont pas produit le
certificat que la diabétologue a indiqué avoir établi à la demande de la
mandataire du patient, ce qui amène à présumer que ce certificat n’allait pas
dans le sens des thèses de ce dernier).
Il résulte de ce qui précède
que le motif de révision avancé par le demandeur – une prétendue impossibilité
de suivre son traitement au Congo, qui serait établie par l’attestation,
nouvelle, du Dr B.________________, ceci contrairement à ce qu’a retenu la Cour
pénale – est manifestement mal fondé, le demandeur ne pouvant se prévaloir
d’aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux à cet égard.
Quant à la demanderesse, elle
ne se prévaut que du droit au regroupement familial, dans l’hypothèse où le
jugement concernant son mari serait révisé dans le sens d’une renonciation à
l’expulsion. Cette hypothèse n’est pas réalisée, comme on vient de le voir, de
sorte que la demande de révision est également manifestement mal fondée en tant
qu’elle concerne la demanderesse.
e) En conséquence, le refus
d’entrer en matière s'impose pour des motifs d'économie de procédure, la
situation étant si évidente qu’il est inutile de requérir une détermination du
Ministère public, pour ensuite rejeter la demande. Le fait que le juge
présidant la Cour pénale a suspendu l’exécution du jugement entrepris, à titre
superprovisionnel et avant tout examen de la recevabilité de la demande, ne
s’oppose pas au prononcé de la non-entrée en matière (contrairement à ce qui serait
le cas si le juge instructeur avait accordé l’effet suspensif et adressé la
demande au Ministère public pour détermination, comme dans le cas traité dans
l’arrêt du TF du 19.07.2021, cité plus haut).
3.
a) Les demandeurs
requièrent une défense d’office, respectivement l’assistance judiciaire pour la
procédure de révision.
b) Lorsque l'assistance
judiciaire n'est pas requise par le prévenu au cours de l'instruction ou des
débats, mais pour les besoins d'une procédure ultérieure – telle une procédure
de révision –, l'autorité peut s'interroger sur les chances de succès d'une
telle démarche et, à défaut de chances de succès, refuser l’assistance
judiciaire (arrêt du TF du 15.10.2020 [6B_688/2020] cons. 2.1).
c) En l’espèce, la demande de
révision, manifestement mal fondée comme on l’a vu plus haut, n’avait aucune
chance de succès. Les demandeurs et leur mandataire ne pouvaient pas envisager
sérieusement qu’un écrit d’un médecin praticien, généraliste, disant supposer
qu’un traitement ne serait pas disponible au Congo pourrait être considéré
comme un moyen de preuve sérieux, susceptible d’ébranler les constatations de
fait sur lesquelles se fonde le jugement du 2 décembre 2021. Leur démarche
était ainsi vouée à l’échec et à l’extrême limite de la témérité. En
conséquence, l’assistance judiciaire doit être refusée pour la procédure de
révision.
4.
Vu ce qui précède,
la Cour pénale n’entrera pas en matière sur la demande de révision. Comme il
est statué sur le fond, la requête d’effet suspensif est sans objet. Les frais
de la procédure de révision seront mis à la charge des demandeurs, à qui
l’assistance judiciaire doit être refusée.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Faits
I.
Il n’est pas
entré en matière sur la demande de révision.
Considérants
II.
La requête
d’effet suspensif est devenue sans objet.
III.
Les frais de la
procédure de révision, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge des
demandeurs, solidairement.
IV.
La demande
d’assistance judiciaire est rejetée.
V.
Le présent
jugement est notifié à A.X.________ et B.X.________, tous deux par Me C.________,
au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.5625), au Tribunal de police
des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (POL.2020.239), et au Service des
migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 9 mars 2022
Art. 132 CPP
Défense d’office
1.
La direction de la procédure ordonne une défense d’office:
a. en cas de défense obligatoire:
1.
si le prévenu, malgré l’invitation de
la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.
si le mandat est retiré au défenseur
privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un
nouveau défenseur dans le délai imparti;
b. si le prévenu ne dispose pas des moyens
nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder
ses intérêts.
2.
La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu
se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu
seul ne pourrait pas surmonter.
3.
En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité
lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de
quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.43
43.
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015
(Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.
2018.
(RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 410 CPP
Recevabilité et motifs de révision
1.
Toute personne lésée par un jugement entré en force, une
ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue
dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la
révision:
a. s’il existe des faits ou des moyens de
preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à
motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus
sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b. si la décision est en contradiction
flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c. s’il est établi dans une autre
procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une
infraction, une condamnation n’étant pas exigée comme preuve; si la procédure
pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d’une autre manière.
2.
La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)168 peut être demandée aux conditions suivantes:
a. la Cour européenne des droits de
l’homme a constaté dans un arrêt définitif une violation de la CEDH ou de ses
protocoles;
b. une indemnité n’est pas de nature à
remédier aux effets de la violation;
c. la révision est nécessaire pour
remédier aux effets de la violation.
3.
La révision en faveur du condamné peut être demandée même après
l’acquisition de la prescription.
4.
La révision limitée aux prétentions civiles n’est recevable qu’au
cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la
révision.
168.
RS 0.101
Art. 412 CPP
Examen préalable et entrée en matière
1.
La juridiction d’appel examine préalablement la
demande de révision en procédure écrite.
2.
Elle n’entre pas en matière si la demande est
manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision
invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.
3.
Si la juridiction d’appel entre en matière sur
la demande, elle invite les autres parties et l’autorité inférieure à se
prononcer par écrit.
4.
Elle détermine les compléments de preuves à
administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures
provisoires, pour autant que cette décision n’incombe pas à la direction de la
procédure en vertu de l’art. 388.