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Décision

CPEN.2022.24

Interdiction de la reformatio in pejus.

5 juillet 2022Français71 min

Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une reformatio in pejus prohibée, il convient de se référer au dispositif du dernier arrêt en cause (cons. 17.3 et 17.4).

Source ne.ch

A.

X.________, né en 1981

en Tunisie, pays dont il a la nationalité, est arrivé en Suisse en 2015. Il y a

demandé l’asile sans succès. Il ne conteste pas être sous le coup d’une

décision d’interdiction de pénétrer sur le territoire suisse jusqu’en avril

2026 et avoir fait l’objet d’un refoulement le 20 juin 2019. Il a entretenu une

relation amoureuse avec A.________, avec laquelle il déclare avoir eu des

projets de mariage au Portugal, malgré une rupture entre les deux. Son but est

de rester en Europe.

B.

Le casier judiciaire

de X.________ mentionne sept condamnations.

-

Le 23 août 2017,

une condamnation à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis

pendant 3 ans pour diverses infractions à la LEI, à la LCR, des lésions

corporelles simples, de la contrainte, des dommages à la propriété, des vols et

recels d’importance mineure, une violation de domicile, une tentative de

violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, des délits ou

contraventions à la loi sur les stupéfiants.

-

Le 20 octobre

2017, une condamnation à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 20 francs

avec sursis pendant 3 ans et une amende de 300 francs pour un vol d’importance

mineure, séjour illégal et non-respect d’une assignation à un lieu de

résidence.

-

Le 16 juillet

2018, une condamnation à une peine privative de liberté de 180 jours avec une

amende de 500 francs pour voies de faits, vols, menace, tentative de violence

ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d’importance mineure

et des infractions à la LEI.

-

Le 10 août 2018,

une condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours pour un délit ou

contravention contre la loi sur les stupéfiants.

-

Le 2 octobre

2018, une condamnation à une peine privative de liberté de 45 jours pour délit

contre la loi sur les armes, injure, menace, voies de faits, dommages à la

propriété et opposition aux actes de l’autorité.

-

Le 25 janvier

2019, une condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours pour voies

de faits, vol, injure et menace.

-

Le 17 novembre

2020, une condamnation à une peine privative de liberté de 90 jours pour séjour

illégal et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence, lésions

corporelles simples de peu de gravité, injures et menaces.

C.

X.________ est en

détention provisoire depuis le 31 août 2021).

D.

Par acte d’accusation du 21 janvier

2022, X.________ a été renvoyé devant le tribunal de police. Les faits suivants

lui sont reprochés :

Faits

I.

Vols simples (art.

139 ch.1 C), éventuellement vols simples par métier (art. 139 ch. 1 CP),

tentatives de vols simples (art. 139 al. 1 CP / 22 CP), dommages à la propriété

(art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP)

1.

1.1. À Z.________,

Rue [aaa] ***, au cimetière et centre funéraire,

1.2.

le mercredi 23 juin 2021,

vers 23 heures 30

1.3.

au préjudice de la Commune

de Z.________, espaces publics, par B.________, lequel a déposé plainte pénale,

1.4.

dans un dessein

d’enrichissement illégitime, étant sans aucune ressource financière,

1.5.

agissant par métier dans le

but d'obtenir des revenus réguliers, à réitérées reprises, essentiellement dans

des commerces, chaque fois qu'une occasion se présentait, obtenant ainsi un

butin important et causant des dommages importants,

1.6.

de concert avec deux autres

hommes non identifiés,

1.7.

être entré sans droit dans

l’immeuble, dans les sous-sols avoir forcé la porte menant aux locaux

techniques, causant des dommages estimés à au moins CHF 50.00 (porte

endommagée),

1.8.

avoir soustrait, plusieurs

machines, 11 tailles haies, 5 souffleurs à feuilles, 2 débroussailleurs et 2

batteries portables, ne parvenant toutefois pas à emporter ces machines,

dérangés par des locataires interpellés par le bruit qu’ils ont causés

2.

2.1. À Z.________,

Rue [bbb], dans les locaux de la bijouterie C.________,

2.2.

le mercredi 23 juin 2021,

dans la nuit,

2.3.

au préjudice de C.________,

par D.________, lequel a déposé plainte pénale,

2.4.

dans un dessein

d’enrichissement illégitime, étant sans aucune ressource financière,

2.5.

agissant par métier dans le

but d'obtenir des revenus réguliers, à réitérées reprises, essentiellement dans

des commerces, chaque fois qu'une occasion se présentait, obtenant ainsi un

butin important et causant des dommages importants,

2.6.

être entré sans droit dans

les locaux de la bijouterie, en brisant la vitre de la porte d’entrée de la

bijouterie, avoir également forcé une porte dans les locaux, causant des

dommages estimés à au moins CHF 800.00 (portes endommagées),

2.7.

avoir soustrait, des biens

et des valeurs, au moins 10 montres, pour un montant total estimé entre

CHF 40'100.00 et CHF 46'800.00, à savoir :

2.7.1.

1 montre Marque [1] [111]

(valeur estimée : entre CHF 7'000.00 et CHF 12'000.00)

2.7.2.

1 montre Marque [2] [777]

(valeur estimée : entre CHF 2'300.00 et CHF 2'500.00)

2.7.3.

1 montre Marque [3] [888]

(valeur estimée : entre CHF 3'500.00 et CHF 5'000.00)

2.7.4.

1 montre Marque [3] petite

taille dame (valeur estimée : CHF 1'500.00)

2.7.5.

1 montre Marque [4] dame

(valeur estimée : CHF 800.00)

2.7.6.

1 montre Marque [1] [222]

(valeur estimée : CHF 5'000.00)

2.7.7.

1 montre Marque [1] [333]

(valeur estimée : CHF 3'000.00)

2.7.8.

1 montre Marque [1] [444]

dans un écrin rare (valeur estimée : CHF 4'000.00)

2.7.9.

1 montre Marque [1] [555]

(valeur estimée : CHF 8'000.00)

2.7.10.

1 montre Marque [1] [666]

(valeur estimée : CHF 5'000.00)

3.

3.1. À Z.________,

Rue [ccc],

3.2.

le vendredi 30 juillet 2021,

dans la nuit,

3.3.

au préjudice de E.________,

par F.________, lequel a déposé plainte pénale,

3.4.

dans un dessein

d’enrichissement illégitime, étant sans aucune ressource financière,

3.5.

agissant par métier dans le

but d'obtenir des revenus réguliers, à réitérées reprises, essentiellement dans

des commerces, chaque fois qu'une occasion se présentait, obtenant ainsi un

butin important et causant des dommages importants,

3.6.

avoir tenté d’entrer sans

droit dans les locaux de la bijouterie, en donnant plusieurs coups dans la

vitre de la porte d’entrée, brisant le verre, sans parvenir toutefois à entrer,

causant des dommages dont le montant est estimé à CHF 1'477.50 (vitre

brisée, cf. offre vitrerie T.________ du 24 août 2021),

4.

4.1. À Z.________,

Rue [bbb], dans les locaux de la bijouterie C.________

4.2.

le vendredi 30 juillet 2021,

dans la nuit,

4.3.

au préjudice de C.________,

par D.________, lequel a déposé plainte pénale,

4.4.

dans un dessein

d’enrichissement illégitime, étant sans aucune ressource financière,

4.5.

agissant par métier dans le

but d'obtenir des revenus réguliers, à réitérées reprises, essentiellement dans

des commerces, chaque fois qu'une occasion se présentait, obtenant ainsi un

butin important et causant des dommages importants,

4.6.

avoir tenté d’entrer sans

droit dans les locaux de la bijouterie, en donnant plusieurs coups dans la

vitre de la porte d’entrée, , sans parvenir toutefois à entrer, mis en fuite

par l’intervention d’un tiers, causant des dommages dont le montant est estimé

à CHF 500.00 (porte vitrée),

5.

5.1. À Z.________,

Rue [ddd]

5.2.

Entre le samedi 31 juillet

et le mardi 31 août 2021,

5.3.

au préjudice du Plaignant_1,

lequel a déposé plainte pénale,

5.4.

dans un dessein

d’enrichissement illégitime, étant sans aucune ressource financière,

5.5.

agissant par métier dans le

but d'obtenir des revenus réguliers, à réitérées reprises, essentiellement dans

des commerces, chaque fois qu'une occasion se présentait, obtenant ainsi un

butin important et causant des dommages importants,

5.6.

être entré sans droit dans

les combles de l’immeubles, lesquelles n’étaient pas verrouillées

5.7.

avoir soustrait un paquetage

militaire, lequel contenait divers objets, représentant une valeur estimée à

CHF 700.00, étant précisé qu’une partie de ces objets a été retrouvée dans

les effets du prévenu et restituée au plaignant,

Considérants

II. Violation

de domicile (art. 186 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP)

1.

1.1. à Z.________, rue [aaa],

dans la cave du Plaignant_2,

1.2

le samedi 10 juillet 2021, entre 4

heures et 16 heures 45,

1.3

au préjudice du Plaignant_2, lequel a

déposé plainte pénale le 10 juillet 2021,

1.4

être entré sans droit dans la cave du

Plaignant_2 et y être resté plusieurs heures,

1.5

avoir effrayé Plaignant_2 au moment où

ce dernier lui a demandé de quitter les lieux en lui déclarant « toi, tu

vas voir, je vais te frapper » tout en s’approchant de lui, ne parvenant

pas à le frapper retenu par G.________, locataire du Plaignant_2, revenant

contre lui alors que G.________ était parvenu à le faire sortir de la cave, Plaignant_2

ayant craint pour son intégrité physique, craignant également qu’il ne revienne

dans sa cave.

III. Injures

(art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP)

1.

1.1. à Z.________, rue [aaa],

dans l’immeuble habité par A.________ et dans la cave du Plaignant_2,

1.2

le samedi 10 juillet 2021, plusieurs

fois dès le début de la nuit,

1.3

au préjudice de A.________, avec

laquelle il a entretenu par le passé une relation amoureuse, cette dernière

ayant déposé plainte pénale le 10 juillet 2021,

1.4

avoir injuriée A.________, à plusieurs

reprises par des messages WhatsApp, la traitant notamment de pute, de salope,

puis oralement dans l’immeuble à travers la porte, en la traitant de nouveau de

pute et de salope,

1.5

avoir effrayé A.________ d’abord par

messages WhatsApp, en écrivant notamment « je te jure, je te fais chier

comme jamais de ta vie, je te jure je te fais sortir dans 3 ou 4 jours, A.________

ayant déjà fait l’objet de violences physiques de sa part, craignant

véritablement qu’il ne la blesse, s’enfermant alors dans son appartement, puis

oralement en criant dans les couloirs de l’immeuble des propos du même ordre,

notamment « tu vas voir cette fois je t’envoie à l’hôpital, nique toi et

ton fils », renforçant les craintes qu’elle avait à son égard

IV. Vols simples (art. 139 ch.1 C),

éventuellement vols simples par métier (art. 139 ch. 1 CP), menaces (art.

180.

al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP)

1.

1.1. À Z.________, rue [eee],

dans les locaux du magasin H.________,

1.2

le vendredi 6 août 2021, à

11.

heures 15 ,

1.3

au préjudice de H.________

AG, par I.________, laquelle a déposé plainte pénale,

1.4

dans un dessein

d’enrichissement illégitime, étant sans aucune ressource financière,

1.5

agissant par métier dans le

but d'obtenir des revenus réguliers, à réitérées reprises, essentiellement dans

des commerces, chaque fois qu'une occasion se présentait,

1.6

avoir soustrait des biens et

des valeurs pour un montant de CHF 409.60, étant précisé qu’il a abandonné

les biens en question à l’extérieur du magasin, après avoir été interpellé par

le service de sécurité, parvenant toutefois à lui échapper, après avoir brandi

en leur direction un cutter, à savoir :

1.6.1

2.

paires de jean de marque

(valeur : CHF 239.80)

1.6.2

1.

pullover (valeur :

CHF 99.90)

1.6.3

1.

Polo (valeur :

CHF 69.90)

2.

2.1. À Z.________, Rue [fff],

dans les locaux de J.________,

2.1

le vendredi 6 août 2021, à 17 heures 09

,

2.2

au préjudice de J.________, par K.________,

lequel a déposé plainte pénale,

2.3

dans un dessein d’enrichissement

illégitime, étant sans aucune ressource financière,

2.4

agissant par métier dans le but

d'obtenir des revenus réguliers, à réitérées reprises, essentiellement dans des

commerces, chaque fois qu'une occasion se présentait,

2.5

avoir soustrait un vêtement dont la

valeur est de CHF 30.00, en le dissimulant sous ses habits avant de sortir

de la boutique,

2.6

avoir pris la fuite et alors que K.________

lui demandait de lui restituer le vêtement l’avoir menacé verbalement, tout en

gesticulant en tenant à la main un couteau dont la lame était ouverte,

effrayant ainsi K.________ qui a préféré s’éloigner, plus loin avoir agi

une nouvelle fois de manière identique, toujours muni de son couteau qu’il

dirigeait contre K.________, laissant toutefois le vêtement mais continuant à

proférer des menaces tout en prenant la fuite, étant précisé qu’il a abandonné

les biens en question à l’extérieur du magasin,

3.

3.1. À Z.________, Rue [ggg],

3.2

le vendredi 6 août 2021, à 17 heures 09

,

3.3

au préjudice de la Plaignante_3, laquelle

a déposé plainte pénale,

3.4

dans un dessein d’enrichissement

illégitime, étant sans aucune ressource financière,

3.5

agissant par métier dans le but

d'obtenir des revenus réguliers, à réitérées reprises, essentiellement dans des

commerces, chaque fois qu'une occasion se présentait,

3.6

avoir soustrait un vélo électrique marque[123]

dont la valeur est estimée à CHF 3’000.00,

3.7

avoir endommagé ledit vélo, tentant de

forcer le cadenas qui le verrouillait au moyen d’un briquet, ce qui a provoqué

un gros dégagement de fumée et des dommages au vélo

4.

4.1. À Z.________, rue [hhh],

dans les locaux du magasin L.________,

4.2

le lundi 23 août 2021, vers 16 heures 30

,

4.3

au préjudice du commerce L.________, par

M.________, lequel a déposé plainte pénale,

4.4

dans un dessein d’enrichissement

illégitime, étant sans aucune ressource financière,

4.5

agissant par métier dans le but

d'obtenir des revenus réguliers, à réitérées reprises, essentiellement dans des

commerces, chaque fois qu'une occasion se présentait,

4.6

avoir soustrait 1 paire de lunettes

solaires de marque dont la valeur est estimée à CHF 679.00,

5.

5.1. À Z.________, en divers

endroits,

5.2

entre juin et août 2021, à au moins 5

reprises

5.3

au préjudice de plusieurs personnes qui

n’ont pas été identifiées,

5.4

dans un dessein d’enrichissement

illégitime, étant sans aucune ressource financière,

5.5

agissant par métier dans le but

d'obtenir des revenus réguliers, à réitérées reprises, essentiellement dans des

commerces, chaque fois qu'une occasion se présentait,

5.6

avoir soustrait 3 vélos électriques et 2

trottinettes électriques, lesquelles représentent une valeur totale d’au moins

CHF 5'000.00, étant précisé que ces objets ont été revendus par le prévenu

à des tiers

V. Voies

de fait (art. 126 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP)

1.

1.1. À Z.________, Rue [iii],

1.2

le vendredi 6 août 2021, après 17 heures

52.

,

1.3

au préjudice du Plaignant_4, lequel a

déposé plainte pénale,

1.4

alors que le Plaignant_4 est intervenu

constatant que X.________ était entré sans droit dans une cave de l’immeuble,

dont il est le propriétaire et tentait de forcer le cadenas du vélo qu’il avait

volé un peu plus tôt à la Plaignante_3 (cf. chiffre IV. 3 ci-dessus) et lui

demandait de quitter les lieux,

1.5

avoir donné un coup de poing au visage du

Plaignant_4 qui tentait de le retenir jusqu’à l’arrivée de la police

VI. Violence ou menace contre les autorités

et les fonctionnaires (art. 285 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1

CP)

1.

1.1. À Z.________, Rue [iii],

puis sur le trajet jusqu’au poste de police à Neuchâtel,

1.2

le vendredi 6 août 2021, dès 18 heures,

dès l’intervention de la police qui avait été appelé par N.________, à la

demande du Plaignant_4,

1.3

avoir considérablement entravé la police

au moment de son interpellation, de son transport au poste de police, puis au

poste de police,

1.4

se montrant injurieux et menaçant envers

les policiers qui ont dû élargir les effectifs pour pouvoir procéder à son

interpellation et à son transport au poste de police,

1.5

les traitant à de multiples reprise de

« fils de pute » « nique ta mère »,

1.6

leur crachant dessus,

1.7

déclarant qu’il allait mettre son pénis

dans leur bouche et le canon d’un AK47 dans leur cul, dit aussi qu’il allait

les tuer lorsque Daesh le lui ordonnerait,

1.8

plus tard dans la soirée, avoir donné un

coup de pied dans le tibia d’un gendarme,

1.9

alors qu’il se trouvait dans une

cellule, avoir arraché le capitonnage de la cellule forte, causant des dommages

estimés à au moins CHF 1'500.00 au préjudice de la police neuchâteloise,

laquelle a porté plainte pénale le 13 août 2021

VII. Brigandage (art. 140 ch. 1 CP),

éventuellement vol simple (art. 139 ch.1 C), contrainte (art. 181 CP)

1.

1.1

À Z.________,

Rue [jjj], dans la rue, à proximité du magasin O.________,

1.2

le dimanche 29 août 2021,

dans la nuit, vers minuit 30,

1.3

au préjudice de la Plaignante_5,

laquelle a déposé plainte pénale,

1.4

dans un dessein

d’enrichissement illégitime,

1.5

de concert avec deux autres

hommes dont l’identité n’est pas établie,

1.6

alors que la Plaignante_5

marchait dans la rue, s’être approchée d’elle en lui disant qu’il cherchait de

la drogue,

1.7

comme cette dernière a

refusé de lui parler, avoir sorti un couteau dont la lame mesure entre 8 et 10

cm et l’avoir obligée à se diriger sous un petit abri et l’avoir maintenue en

plaçant le couteau au niveau de ses côtes, l’obligeant à remettre son sac à

main à un des deux hommes qui l’accompagnaient,

1.8

avoir exigé, toujours en

maintenant le couteau contre ses côtes à sortir l’argent du sac, parvenant

ainsi à se faire remettre un montant total de CHF 410.00, argent que les

deux hommes ont pris avant de partir,

1.9

être resté avec la Plaignante_5

pour l’empêcher d’appeler la police, la contraignant à le conduire chez elle,

toujours sous la menace du couteau, restant ainsi chez elle entre 30 et 40

minutes, quittant ensuite l’appartement de la Plaignante_5 en lui disant qu’il

n’avait pas peur de la police

VIII. Séjour illégal (art. 115 al. 1 litt. b

LEI) et de non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée

(art. 119 LEI)

1.

1.1. à Z.________ et en tout

autre endroit en Suisse,

1.2

dès le 6 août 2021,

1.3

avoir séjourné illégalement en Suisse,

étant sous le coup d’une décision d’interdiction de pénétrer sur le territoire

suisse jusqu’en avril 2026, alors qu’il a fait l’objet d’un refoulement en date

du 20 juin 2019. »

E.

X.________ a pris

position devant le ministère public le 11 janvier 2022 sur la prévention. Il a

maintenu devant le tribunal de police les déclarations faites à ce moment-là.

La juge a proposé l’extension au recel de la prévention du chiffre I.2 de

l’acte d’accusation. Le défenseur du prévenu s’y est opposé, en soutenant que

les faits décrits dans l’acte d’accusation ne permettaient pas de retenir cette

infraction.

F.

Dans son jugement

motivé du 7 avril 2022, le tribunal de police retient les faits et infractions

décrits au chiffre I.1 pour le motif principal qu’on a trouvé près du prévenu

deux batteries volées ; les chiffres I.2, I.3 et I.4 pour le motif que

l’on a découvert sur le téléphone portable du prévenu des photos d’un certain

nombre de montres dérobées le 23 juin 2021 au préjudice de C.________, que l’on

a trouvé une chaussette portant son ADN près de l’horlogerie-bijouterie E.________

et que la tentative de cambriolage du 30 juillet 2021 au préjudice de C.________

s’est produite quasiment au même moment que la tentative de cambriolage au

préjudice de l’horlogerie-bijouterie E.________ ; le tribunal retient aussi les

faits et infractions décrits au chiffre I.5 parce que le paquetage militaire a

été retrouvé en possession de l’accusé.

Le tribunal de police retient les

faits et préventions décrits au chiffre II, car le prévenu n’avait pas le droit

de dormir dans la cave du Plaignant_2, en se fondant sur les déclarations du

même et de A.________ pour les menaces.

Les faits et préventions décrits au

chiffre III sont retenus sur la base des déclarations de A.________.

Les faits et préventions décrits aux

chiffres IV.1, IV.2, IV.3 et IV.4 sont retenus notamment sur la base des aveux

du prévenu.

Dispositif

Le tribunal de police ne se prononce

pas expressément sur les faits et préventions décrits au chiffre IV.5.

Les faits décrits au chiffre V sont

retenus sur la base de la description des faits par Plaignant_4 et de l’aveu du

prévenu admettant qu’il a pénétré dans l’immeuble. Seules les voies de faits

sont retenues.

Les faits et préventions décrits au

chiffre VI sont retenus sur la base du rapport de police et des déclarations du

prévenu.

Les faits et préventions décrits au

chiffre VII sont retenus sur la base des déclarations de la Plaignante_5,

jugées plus crédibles que celles du prévenu.

Le chiffre VIII est retenu sur la

base notamment des aveux du prévenu.

Le tribunal de police admet que la

circonstance aggravante du métier est réalisée pour l’ensemble des vols ou

tentatives de vols.

Au moment de fixer la peine, le

tribunal de police retient de manière générale que le prévenu est de nature

violente ; qu’il agresse systématiquement toutes les personnes qui se

mettraient en travers de son chemin ; qu’il commet des vols pour vivre et

parfois pour obtenir de la drogue en échange de son butin ; qu’il ne s’est

jamais remis en question durant la procédure ; qu’il n’est pas intégré en

Suisse ; que rien ne semble le freiner dans ses activités

délictueuses ; qu’il a des antécédents nombreux. Le tribunal considère que

seules des peines privatives de liberté peuvent être prononcées à son encontre

pour les infractions qui le prévoient, soit le vol par métier, le brigandage,

les dommages à la propriété, les violations de domicile, les menaces, la menace

et la violence contre les autorités ou les fonctionnaires, la violation de

l’interdiction de pénétrer dans une région et le séjour illégal. Se référant

aux règles sur le concours d’infractions, le tribunal de police prononce une

peine privative de liberté de 6 mois pour le brigandage, qu’il augmente d’une

peine privative de liberté de 7 mois pour le vol par métier. Il réprime la

violation d’une interdiction de pénétrer un territoire d’une peine privative de

liberté de 2 mois, puis augmente cette peine d’un mois pour les dommages à

la propriété, pour les violations de domicile, pour la violence et la menace

contre les fonctionnaires et le séjour illégal, et enfin de 20 jours pour les

menaces. Les injures donnent lieu à une peine de 10 jours-amende à 20

francs. En définitive, le tribunal de police parvient à la conclusion que c’est

une peine privative de liberté d’ensemble de 23 mois et 20 jours et une peine

pécuniaire de 10 jours-amende à 20 francs le jour qui doivent être prononcées à

l’encontre du prévenu. Les conditions du sursis ne sont pas réalisées. L’expulsion

obligatoire doit être ordonnée avec inscription dans le système d’information

Schengen ; l’auteur n’a aucune attache particulière avec la Suisse, il n’a

pas de problèmes de santé ; rien ne s’oppose à sa réintégration dans son

pays d’origine ; il commet régulièrement des infractions pénales en

Suisse ; il compromet de façon sensible l’ordre public ; il est ainsi

utile de l’éloigner non seulement de la Suisse mais également du territoire des

autres états de l’Espace Schengen.

G.

Dans son appel, le

prévenu conteste être l’auteur du vol des deux batteries Stihl, des

cambriolages ou tentative de cambriolages des bijouteries, du vol du sac

militaire et de la violation de domicile et des menaces à l’encontre du

Plaignant_2. Il soutient que les vols au préjudice de H.________ ainsi que J.________

en sont restés au stade de la tentative. Il nie être l’auteur de brigandage

contre la Plaignante_5. Dans son écriture du 1er juin 2022, il fait

valoir qu’il ne conteste pas sa condamnation pour les injures et les menaces à

l’encontre de A.________ ; qu’il admet le vol à H.________ ; qu’il admet le vol

mais pas les menaces au préjudice de J.________ SA et K.________ ; qu’il admet

le vol du vélo de la Plaignante_3 ; qu’il admet le vol des lunettes ; qu’il

admet le vol « de la » trottinette électrique ; qu’il admet la

violation de domicile au préjudice du Plaignant_4 mais conteste lui avoir donné

un coup de poing au visage ; qu’il admet le dommage à la propriété au préjudice

de la police neuchâteloise, mais conteste les violences ou menaces contre les

autorités et les fonctionnaires, et qu’il admet le séjour illégal du chiffre

VIII.1.1 à 1.3 mais pas le non-respect d’une interdiction de pénétrer un

territoire. Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur ces moyens

relatifs aux faits et préventions qu’il conteste, et qu’on trouve exposés dans

sa déclaration d’appel écrite.

H.

a) À l’audience de

débats d’appel, la Cour pénale a procédé à l’audition de la Plaignante_5 et

interrogé le prévenu. Il sera revenu ci-après sur leurs déclarations dans la

mesure utile.

b) Dans sa plaidoirie, la

défense dénonce une procédure lacunaire – le ministère public a trouvé dans le

prévenu le coupable idéal, et n’a pas procédé aux actes d’instruction pouvant

le disculper – ainsi que la violation du principe de la présomption

d’innocence. La prévention ne repose que sur des faisceaux d’indices. L’accusé

n’est pas un grand bandit. Il a toujours œuvré dans la criminalité mineure. Il

a toujours avoué dès le début ses actes répréhensibles, par exemple en s’auto-incriminant

pour les montres.

S’agissant du vol commis au

cimetière, le dossier est vide. Aucune preuve ne permet de relier le prévenu aux

informations décrites dans l’acte d’accusation. Il n’y a pas de trace d’ADN sur

les batteries.

Pour les cambriolages de

bijouteries, les seuls éléments à charge sont les photos retrouvées sur l’appareil

de l’accusé et la chaussette avec son ADN. Aucune montre n’a été retrouvée, ni

argent. Ces preuves sont insuffisantes. La buanderie de l’immeuble est

constamment squattée et il y a beaucoup de vols. Il n’y a des photos que de quatre

montres sur les dix volées. La bijouterie E.________ se trouve à moins d’un

kilomètre de son lieu de vie avec A.________. Les témoins des cambriolages

n’ont pas été entendus. On n’a pas recherché la VW Polo avec laquelle l’auteur

s’est enfui. De plus, les modus operandi sont toujours différents (fuite

à vélo ou en voiture ; objets utilisés pour les effractions). Enfin, les

personnes retrouvées par la police en possession de deux montres volées n’ont

pas été entendues.

S’agissant du brigandage, on

est en présence de deux versions totalement opposées. Celle de la plaignante ne

tient pas la route. À l’audience de ce jour, la dernière nommée a modifié ses

déclarations concernant les dimensions du couteau (10 ou 20 cm), le montant

dérobé (400 ou 1'000 francs), le modus operandi (remise de l’argent par

la victime, ou prise de l’argent par les auteurs du brigandage), ce qui s’est

passé dans l’appartement (déroulement des faits et présence de tiers). La

plaignante n’est pas inconnue dans le monde des stupéfiants. Elle déclare

détester le prévenu. Les messages vocaux montrent qu’elle n’est pas du tout

effrayée par l’appelant et qu’elle souhaitait être remboursée. La prévention

doit être abandonnée.

En ce qui concerne les menaces

contre Plaignant_2, il faut s’en tenir aux déclarations du prévenu selon

lesquelles il s’adressait à A.________. Celle-ci a confirmé que l’accusé était

alcoolisé, qu’il voulait squatter chez elle et que leur relation n’était pas au

beau fixe. La prévention doit être abandonnée.

Au sujet des affaires militaires,

il faut reprocher un défaut de motivation au tribunal de police. Celui-ci

n’explique pas pourquoi il ne croit pas les explications de l’accusé. Ce

dernier doit être acquitté de ce chef de prévention. En outre, l’appropriation

illégitime, seule infraction envisageable, n’est pas visée par l’acte

d’accusation.

Pour les vols dont le prévenu

est accusé au préjudice de différents magasins, c’est le degré de réalisation

qui est contesté. L’accusé, qui n’avait que pour but d’assouvir sa dépendance à

l’alcool et la cocaïne, a abandonné les marchandises soustraites, que leurs

légitimes propriétaires ont récupéré. Il n’y a donc pas eu de rupture de la

possession.

La circonstance aggravante du

métier n’est pas réalisée en relation avec les vols qu’on peut retenir.

L’accusé n’a jamais consacré du temps à organiser ces diverses infractions. Le

produit de celles-ci est dérisoire. Les moyens consacrés sont inexistants.

S’agissant de la sanction, le

prévenu fait valoir que l’inscription dans le système d’information Schengen de

l’expulsion ne tient pas compte de sa volonté de s’installer en Suède où il a

de la famille. Par ailleurs, le tribunal de police s’est livré à un calcul

erroné des mois de prison à effectuer par l’appelant. Le principe de

l’interdiction de la reformatio in pejus empêche en toute hypothèse que

l’on prononce une peine dépassant 19 mois et 20 jours.

c) Pour le

ministère public, le cas du prévenu illustre les limites en matière

d’intégration d’étrangers en Suisse. Ce dernier a la volonté de rester à tout

prix en Suisse. Il n’a jamais entrepris de démarche concrète pour s’installer

en Belgique ou en Suède. Il n’a pourtant aucun moyen de rester en Suisse. À

cela s’ajoute son comportement est complètement inadapté aux règles sociales.

Le jugement du tribunal de police doit être confirmé.

La différence

de 4 mois entre le résultat du calcul des différentes peines prononcées et le

dispositif ne doit pas conduire à retenir le chiffre le plus bas comme le

soutient la défense. En effet, le tribunal de police a indiqué dans ses

considérants le total qu’il a retenu, ce qui indique sa volonté. On est en

présence d’un problème de motivation de la peine, et non de volonté du

tribunal, qui entendait bien arrêter la sanction à 23 mois et 20 jours.

S’agissant

de l’appréciation des faits, le ministère public soutient que les zones

d’ombres sont le résultat de l’attitude du prévenu, dont la sincérité n’est pas

la principale qualité. Le principe de la présomption d’innocence n’interdit pas

les preuves indirectes. Le raisonnement du tribunal de police ne prête pas le

flanc à la critique et doit être confirmé. En particulier, en ce qui concerne

le brigandage, il faut considérer que les faits datent de plus d’un an. Bien

qu’elle donne l’impression d’être volontaire, la plaignante a vécu une

situation très effrayante. Cela explique les variations dans ses déclarations

et ses pertes de souvenirs. L’accusé de son côté a aussi modifié ses versions

successives.

En définitive, le jugement

querellé doit être confirmé. L’expulsion obligatoire, subsidiairement non

obligatoire, se justifie. Le signalement dans le système d’information Schengen

est proportionné. Il convient de maintenir l’appelant en détention pour motifs

de sûreté afin de garantir l’exécution du jugement.

C O N S I D E R A N T

1.

Recevabilité

Déposé dans les formes et

délai légaux, l’appel est recevable. Une annonce d’appel n’était pas

nécessaire, dès lors qu’un jugement motivé a été rendu immédiatement.

2.

Pouvoir

d’examen et administration de nouvelles preuves

2.1 Selon l’article

398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les

points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du

droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de

justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des

faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux

violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf, en faveur

du prévenu, en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2.2 Selon l’article

389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves

administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première

instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une

partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.

En l’espèce, la Cour pénale a

d’office ordonné l’audition de la Plaignante_5 et requis le dossier du Service

des migrations. Ces moyens de preuves n’ont donné lieu à aucune contestation.

3.

Infractions

litigieuses

3.1

Pour l’essentiel,

l’appelant conteste l’appréciation des faits du tribunal de première instance.

Les règles s’appliquant en la matière sont rappelées au considérant 4 ci-après.

3.2

S’agissant de la

qualification juridique des faits retenus, l’appelant invoque la violation du

droit en relation avec le degré de réalisation de certains des vols (il n’y

aurait pas eu de rupture de la possession, et donc uniquement des tentatives).

Il conteste la réalisation de la circonstance aggravante du métier. Il se

plaint enfin d’une violation de l’article 50 CP relatif à la motivation de la

peine, mais en relation avec l’appréciation des faits concernant le vol du sac

militaire appartenant au Plaignant_1. Ce dernier moyen (peu importe la disposition

légale invoquée, l’obligation pour l’autorité de motiver son jugement, déduite

du droit d’être entendu au sens de l’article 29 al. 1 Cst. féd. et de l’article

6 §1 CEDH, n’étant pas douteuse [ATF 146 IV 185 cons. 6.6 ; arrêt du TF du 22.04.2022 [6B_727/2021] cons. 3.2.1]) n’a toutefois pas de

portée propre, dans la mesure où les faits en question sont contestés déjà sous

l’angle de la violation des règles relatives à la présomption d’innocence et du

principe selon lequel le doute doit profiter à l’accusé, sachant que la

juridiction d’appel dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit sur

les points attaqués.

Cela étant dit, il peut être renvoyé

au jugement querellé pour la description des infractions applicables, avec la

jurisprudence et la doctrine en rapport (art. 84 al. 2 CPP ; cons. 1, 2,

3, 6, 7, 10 et 12). Les compléments nécessaires seront apportés au fur et à

mesure des faits retenus – étant précisé que seuls les faits contestés seront

examinés . au moment de les qualifier.

4.

Présomption

d’innocence

Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée

innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al.

1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime

conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

4.1

D’après la

jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire,

le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve

que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau

de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve

incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle

d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne

doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé

si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce

fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et

théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être

exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de

doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le

Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut

suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction

quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents,

même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à

lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut

être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un

faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent

tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation

(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

4.2

Il est généralement

admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des

faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la

préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être

les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

4.3

Le principe de

l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une

force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de

police (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois

dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,

par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où

le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que

l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi

transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016

précité).

5.

Vol par

effraction au cimetière et au centre funéraire (rue [aaa]***)

Les éléments suivants ressortent du dossier :

-

Le 22 juin 2021,

un témoin a signalé à la police que deux hommes, dont l’un de 170-180 cm,

svelte, vêtu de sombre, étaient en train de commettre un cambriolage dans le

bâtiment administratif du cimetière et du centre funéraire. Les individus ont

quitté les lieux avant l’arrivée des gendarmes et n’ont pu être retrouvés.

Différentes machines avaient été déplacées et une porte forcée.

-

Le témoin n’a pas

reconnu le prévenu sur les planches de photos qui lui ont été présentées.

-

Des chargeurs

Stihl – marqués cimetière – et le sac de maintenance ont été trouvés par la

police le 10 juillet 2021 sous le canapé où l’appelant avait passé la nuit. Ce

dernier déclare qu’ils ne sont pas à lui.

La Cour pénale retient que le prévenu

est bien l’un des auteurs du vol par effraction. Comme on le verra ci-après, la

cave où il a été trouvé endormi par Plaignant_2 n’est pas un endroit ouvert à

tout vent, où chacun peut demeurer comme il l’entend. Qu’on y ait découvert les

objets volés sous le canapé-lit qu’il venait d’occuper est déterminant. Peu

importe que le témoin ne l’ait pas reconnu sur les planches de photos. Peu

importe également que les recherches d’ADN n’aient pas été effectuées. Il y a

tentative de vol, vol, violation de domicile et dommages à la propriété.

6.

Cambriolages

ou tentatives de cambriolages des bijouteries C.________ et E.________

Les éléments suivants ressortent du

dossier :

-

L’appelant a des

antécédents de vol, plusieurs étant d’importance mineure. Il admet certains des

vols qu’on lui reproche dans la présente procédure.

-

Des photos de certaines

des montres volées le 23 juin 2021 au préjudice de C.________ ont été découvertes

dans son téléphone portable.

-

L’appelant a

donnée des informations contradictoires à ce sujet : d’abord il a déclaré

qu’il était « possible qu’on [lui] transmette des photos d’objets comme

des vélos ou des trottinettes ou encore des montres afin qu’[il] trouve

quelqu’un qui veuille bien les acheter »). Lorsqu’un des enquêteurs

lui a fait remarquer que l’on reconnaissait le napperon de la table de

l’appartement de A.________ où il logeait, il a prétendu que quelqu’un était

venu avec les montres et qu’il les avait prises en photo. Il a ajouté qu’il

avait refusé de les vendre, faute de disposer des papiers nécessaires ou des boîtes.

L’homme était reparti avec les montres. L’appelant avait vu les montres une

seconde fois, dans une valise rouge avec du matériel électronique, deux

semaines auparavant dans la cave d’un immeuble à Z.________. Alors qu’il avait

dans un premier temps refusé de donner le nom de son interlocuteur, il a

désigné un certain P.________, habitant W._______, comme étant celui qui lui

avait proposé de revendre les montres. Il a maintenu qu’il avait refusé de donner

suite à cette sollicitation (le prix de vente aurait été de 1'000 francs pièce

et il aurait touché une commission de 100 à 150 francs pièce). Il est revenu

sur ce dernier point dans un nouvel interrogatoire : « je

reconnais avoir vendu ces montres pour P.________ qui habite W.________.

J’ignorais qu’elles étaient volées. Cela m’a permis d’obtenir 4 à 5 g de cocaïne » .

Devant la Cour pénale, il a déclaré que l’homme qui lui avait proposé de vendre

les montres était le dénommé P.________.

-

L’auteur du

cambriolage du 23 juin 2021 a été vu par une voisine quitter les lieux à vélo.

Les recherches entreprises immédiatement par la police n’ont rien donné.

-

Le vitrage a été

brisé. La porte d’accès depuis l’intérieur de l’immeuble a subi des pesées au

moyen d’un outil plat.

-

Une chaussette

probablement utilisée (0h46) comme gant pour perpétrer la tentative de

cambriolage du 30 juillet 2021 au préjudice de la Bijouterie E.________ porte

l’ADN de l’accusé (et celui de A.________). Informé de cet élément, le prévenu

a contesté avoir participé à la tentative de vol. Il a observé qu’il y avait

beaucoup de vols dans le quartier, même dans la buanderie de l’immeuble rue [aaa]

où est domiciliée A.________, ce qu’il a confirmé devant la Cour pénale.

-

A.________ a

reconnu la chaussette. Le prévenu lui en a fait cadeau de plusieurs paires. Les

deux les portaient. Elle n’a rien à voir avec une tentative de vol par

effraction. La porte d’entrée de l’immeuble rue [aaa] est fermée en permanence

et seuls les locataires ont la clé. Sa machine à laver se trouve dans la cave

du propriétaire Plaignant_2.

-

Le prévenu a

déclaré qu’il avait une clé de l’appartement de A.________. Celle-ci l’a

contesté, mais a reconnu qu’elle lui avait parfois confiée la clé en question.

-

Un témoin a vu un

homme d’environ 170 cm, portant un jeans bleu, un sweatshirt foncé et

probablement un casque de moto frapper avec un objet métallique la porte de la

bijouterie E.________ et s’enfuir, après avoir découvert qu’il était observé,

dans une voiture de marque Volkswagen Polo bleue avec des vitres teintées et de

vieilles jantes.

-

Selon A.________,

une femme est susceptible de mettre une voiture à disposition du prévenu. Elle

ne peut en dire plus. Un ami de l’accusé, G.________, domicilié dans la même maison,

dispose parfois d’une voiture.

-

L’accusé nie

avoir jamais conduit de voiture depuis 2016.

-

La bijouterie

cambriolée le 23 juin 2021 a fait l’objet d’une tentative de vol par effraction

le 30 juillet 2021 (03h21). Un employé a mis en fuite l’auteur des faits,

décrit comme d’environ 170 cm, svelte, portant un sweatshirt foncé à capuche

ainsi qu’un jeans foncé. Un objet rond et contondant aurait été utilisé pour

forcer la porte vitrée. Le témoin n’a pas immédiatement appelé la police.

Comme le tribunal de police, la Cour

pénale retient que l’accusé est l’auteur des faits, au vu du faisceau d’indices

récoltés. Que des moyens de locomotion différents aient été utilisés pour

prendre la fuite, ou encore que les outils maniés pour procéder aux effractions

n’aient pas été les mêmes ne change pas cette appréciation. Il est tout à fait

improbable qu’une chaussette portée par l’accusé et A.________ ait été

subtilisée dans l’immeuble [aaa] par un tiers, puisque l’immeuble en question

est fermé durant la journée, pour être retrouvée sur les lieux d’une tentative

de cambriolage si le prévenu n’en est pas l’auteur. De plus, le prévenu a

d’emblée fait l’amalgame entre ses agissements en lien avec des montres et ceux

qui concernent les vélos et les trottinettes qu’il admet voler et revendre ; il

a tenu des propos évolutifs, pour finir par déclarer – ce qu’il avait

constamment nié auparavant – qu’il avait revendu certaines montres litigieuses.

Sa crédibilité est donc nulle. Dans ces circonstances, le ministère public

pouvait se dispenser de rechercher la Polo bleue observée par un témoin. Il

pouvait aussi renoncer à entendre les deux personnes retrouvées en possession

de deux des montres volées, puisque le prévenu reconnaît qu’il les a vendues.

On est ainsi en présence d’un vol, des deux tentatives de vol, de deux

tentatives de violation de domicile, d’une violation de domicile et de trois

cas de dommages à la propriété.

7.

Vol par

effraction du sac militaire

Même elliptique, le raisonnement du tribunal

de police est convaincant et peut être confirmé. Il est invraisemblable que

l’auteur ait trouvé deux sacs dans un jardin, puis ait demandé à une femme

inconnue d’aviser la police, puis décidé de prendre l’un des sacs pour le

fouiller et ensuite n’ait rien fait de celui-ci. Dans l’hypothèse improbable où

des sacs de ce genre se seraient trouvés simplement abandonnés à la vue de tous

dans un jardin et si l’appelant avait peur de la police comme il l’affirme, il

lui suffisait de laisser le ou les sacs sur place. On retient donc un vol et

une violation de domicile, selon les faits décrits dans l’acte d’accusation.

8.

Violation

de domicile et menaces au préjudice du Plaignant_2

Les éléments suivants ressortent du

dossier :

-

L’immeuble dont Plaignant_2

est propriétaire et où A.________ a son appartement est fermé à clé.

-

Le prévenu

déclare qu’il disposait d’une clé de chez A.________, ce que celle-ci nie, mais

ce qui n’est pas impossible.

-

Celle-ci n’a pas

de cave à elle. Elle utilise la machine à laver installée dans la cave du

Plaignant_2. Elle déclare n’avoir à aucun moment dit au prévenu qu’il pouvait

aller dans cette cave.

-

Le prévenu avait

frappé aux volets de A.________ la nuit précédente. Il voulait entrer chez elle

et son fils, mais ce dernier lui avait répondu « qu’on ne le voulait

pas et qu’il devait partir ».

-

Vers 10 heures le

matin, Plaignant_2 a vu que quelqu’un dormait dans sa cave sous un duvet. Il a

pensé que c’était A.________.

-

Selon le rapport

de police, Plaignant_2 a surpris vers les 17 heures le prévenu qui dormait et a

tenté de l’expulser. Il a alors essuyé une pluie de menaces et d’injures. Le

prévenu a également adressé des menaces verbales à A.________, qui se trouvait

avec son fils dans son appartement. G.________, autre locataire de l’immeuble

et ami du prévenu, est intervenu pour le faire sortir.

-

A.________ a

entendu son propriétaire vers 16 heures 30 qui « sermonnait »

le prévenu « car il n’avait rien à faire là ».

-

Plaignant_2

déclare qu’il a demandé au prévenu de quitter les lieux, et que celui-ci l’a

menacé en lui disant qu’il allait le frapper. G.________ est intervenu. Le

prévenu frappait à la porte de A.________ et voulait entrer. G.________ l’a

poussé dehors. Le prévenu est revenu contre le plaignant. Celui-ci a eu très

peur ensuite que l’accusé revienne.

-

Le prévenu

considère avoir le droit d’aller chez sa copine ou dans l’immeuble, ou encore

dans la cave dont il sait qu’elle appartient à Plaignant_2 et non à A.________,

mais qui serait à disposition de cette dernière ou de tous les locataires,

voire de tout le monde. Il conteste avoir menacé Plaignant_2. Ses menaces

s’adressaient à A.________, soutient-il devant la Cour pénale.

Au vu de ce qui précède, la Cour pénale

retient que ni Plaignant_2, ni A.________ ne souhaitaient que le prévenu dorme

dans la cave ou emprunte les corridors de l’immeuble, qui étaient normalement

fermés. Les deux ayants droit ont manifesté leur volonté que le prévenu quitte

les lieux. L’infraction de violation de domicile doit être retenue (Dupuis/Moreillon

et al, PC CP, 2e éd., n°17 et 22 ad art. 186 CP). Le fait que

l’appelant ait été en possession d’une clé ne lui donnait pas en l’espèce le

droit d’entrer dans les lieux à tout moment, et d’y demeurer contre la volonté

de l’ayant droit. A.________ a clairement indiqué que le prévenu savait que la

cave ne lui appartenait pas, et elle avait manifesté le soir des faits son

intention de ne pas ouvrir à l’appelant. Celui-ci ne peut donc nier avoir agi

intentionnellement, au moins par dol éventuel.

Comme le tribunal de police, on

retient que des menaces étaient dirigées contre le propriétaire et non

seulement contre A.________, qu’elles avaient une gravité objective pour une

personne de 70 ans compte tenu de la personnalité du prévenu (un tiers a dû

intervenir) et qu’elles ont effrayé le destinataire, en se fondant sur les

déclarations concordantes des deux plaignants. Il est conforme au droit d’avoir

considéré qu’il n’était pas nécessaire que l’auteur ait envisagé sérieusement

de mettre sa menace à exécution (Dupuis/Moreillon et al, op. cit., n° 7

ad art. 180 CP).

9.

Vols au

préjudice de H.________ et J._______

L’appelant admet qu’il s’est emparé

des vêtements mentionnés dans l’acte d’accusation, mais soutient qu’on est en

présence seulement de tentatives, car les vêtements en question ont été

abandonnés par lui, et récupérés par leurs propriétaires. Ce moyen doit être

rejeté. Dans le cas H.________, l’auteur avait en effet déjà passé les caisses

lorsqu’il a été interpellé, en dehors du magasin. Dans le cas J.________,

l’auteur avait dissimulé un jeans sur lui dans le commerce, puis pris la fuite dans

la rue. Il y a donc eu à chaque fois une rupture de la possession (SJ 1996 p.

500 ; arrêt du TF du 05.06.2012 [6B_100/2012] cons. 3 ; ATF 98 IV 83 ; Papaux, Commentaire

romand, n° 35 ad art. 139 CP).

Faute de plainte, les menaces

retenues par le tribunal de police dans le cas H.________ (d’ailleurs non

visées par l’acte d’accusation) doivent être abandonnées.

10.

Menaces au

préjudice de K.________

Les éléments suivants ressortent du

dossier:

-

K.________ a

déposé plainte le 6 août 2021 pour « menaces de mort au moyen d’un

couteau et vol à l’étalage ».

-

L’appelant admet

le vol (sous la réserve de la qualification juridique, déjà examinée

ci-dessus), mais conteste avoir été menaçant. Il était toujours loin des gens

et ceux-ci ne pouvaient pas se sentir menacés. Il n’avait pas l’intention

d’aller sur eux.

-

Quelques heures

avant les faits, l’appelant, qui gesticulait, a été photographié par un agent

de sécurité de H.________ avec un cutter à la main, après qu’il s’était fait rattraper

par ledit agent.

-

K.________ n’a

pas été entendu par la police ou le ministère public.

-

Le rapport de police

relate que lorsque l’appelant a menacé de mort K.________ avec son couteau, ce

dernier s’est éloigné, mais a continué à suivre à distance le voleur pour

récupérer le butin.

-

Les policiers ont

retrouvé un couteau dans la poche de l’appelant.

Au vu de ce qui précède, on retiendra

les faits tels qu’ils sont décrits dans l’acte d’accusation.

Le fait d’empoigner un couteau de

cuisine constitue normalement une menace (Dupuis/Moreillon et al., op.

cit., n° 8 ad art. 180 CP). En l’occurrence, la victime a légèrement modifié

son comportement, mais n’a pas cessé de suivre le prévenu, qui a fini par

rendre le jeans soustrait. La condition de l’alarme effective n’est donc pas

réalisée. On retiendra une tentative de menace.

11.

Vols de

trois vélos électriques et deux trottinettes électriques

Cette prévention n’a pas été

examinée par le tribunal de police. Il n’y a pas d’appel joint du ministère

public. On n’y revient pas.

12.

Voies de

fait au préjudice du Plaignant_4

La reconnaissance de culpabilité pour

voies de fait n’est pas désignée comme étant l’un des points attaqués du jugement

dans la déclaration d’appel. La contestation de ce point dans l’écriture du 1er

juin 2022 est donc tardive (art. 399 al. 4 CPP). Quoi qu’il en soit, cette

reconnaissance de culpabilité, qui résulte du considérant 11 du jugement

attaqué et du chiffre 5 de son dispositif - le tribunal de police ayant renoncé

par opportunité à prononcer une amende pour la contravention en question (cons.

19) - ne repose pas sur une appréciation erronée des faits ou une mauvaise

application du droit.

13.

Violence

et menace contre les autorités et les fonctionnaires

Le tribunal de police a reconnu le

prévenu coupable de l’infraction de l’article 285 CP (arrêt du TF du 26.01.2022 [6B_366/2021] cons. 3). La déclaration d’appel ne

désigne pas ce point comme étant attaqué. La contestation ultérieure que l’on

peut déduire de son écriture du 1er juin 2022 page 2 à propos du

chiffre VI de l’acte d’accusation, (a contrario) est donc irrecevable

(art. 399 al. 4 CPP). Quoi qu’il en soit, la Cour pénale ne discerne dans le

jugement attaqué (cons. 12) rien de contraire aux faits ressortant du dossier

ou d’illégal.

14.

Brigandage

Les éléments suivants ressortent du

dossier :

-

Le 31 août 2021, la

Plaignante_5 a déposé plainte pénale à l’encontre du prévenu pour un brigandage

commis le 28 août 2021.

-

Elle relate en

bref que le prévenu cherchait de la drogue durant la soirée du 28 août

2021 ; qu’il a voulu lui parler ; qu’elle a refusé ; qu’il a

sorti un couteau et l’a emmenée dans un abri ; que deux hommes

surveillaient mais ne disaient rien ; que la lame du couteau faisait entre

8 et 10 cm et qu’elle était grise ou noire ; que le prévenu lui a maintenu

le couteau au niveau des côtes droites ; qu’elle a senti la pointe ;

qu’elle avait très peur ; qu’elle a donné 400 francs en billets de 50

francs qu’elle venait de recevoir des services sociaux au plus petit de trois

hommes, puis un dernier billet de 10 francs ; que les deux hommes sont

partis ; qu’elle a dit au prévenu qu’il était complètement taré et qu’elle

n’allait pas se laisser faire ; qu’il lui a dit qu’il l’accompagnait à son

domicile ; que dans l’appartement de la plaignante, il s’est assis, a posé

son couteau sur la table et lui a montré qu’il en avait d’autres ; qu’elle

ne peut donner des renseignements sur un deuxième couteau qu’il a sorti ;

que l’appelant lui a fait comprendre qu’il n’avait pas peur de la police ;

qu’il voulait juste prendre sa « merde » ; qu’il est

resté entre 30 et 40 minutes ; qu’il a reçu un appel téléphonique en arabe

et est parti ; que la plaignante n’avait plus de crédit et qu’elle était

tellement stressée qu’elle avait peur d’appeler la police ; qu’elle est

restée le lendemain enfermée chez elle ; qu’elle craignait que le prévenu

ne la tue.

-

Devant la

procureure, le prévenu a contesté les faits. Il a déclaré que la plaignante

avait, le 29 août 2021, amené trois hommes chez elle ; qu’il était

présent ; qu’ils avaient bu des verres ; qu’elle voulait acheter de

la cocaïne ; qu’il avait appelé quelqu’un qui pouvait lui en vendre et lui

avait dit de se débrouiller avec lui ; qu’elle était descendue seule dans

la rue pour discuter avec les deux hommes qui lui avaient amené le « matos » ;

que l’appelant ne voulait pas dire qui étaient ces hommes ; qu’il avait

appelé un certain « Q.________ » ; que c’était ce dernier

qui était venu dans la rue ; que le prévenu n’était pas descendu dans la

rue ; que la plaignante attendait les hommes devant le magasin O.________ ;

qu’elle était ensuite remontée dans l’appartement ; qu’il devait y avoir

six personnes présentes ; que, quand elle avait voulu utiliser la drogue,

elle s’était rendue compte que c’était de la mauvaise qualité ; qu’elle

pensait que c’était la faute du prévenu ; qu’elle lui avait demandé

d’appeler le gars pour qu’il rembourse le « matos » ; que

la plaignante mentait quand elle disait qu’il l’avait agressée.

-

Lors d’un

deuxième interrogatoire, le prévenu a indiqué qu’il avait eu un contact avec un

certain « Q.________ » pour acheter de la cocaïne et en

consommer avec la plaignante ; que la cocaïne n’était pas bonne ;

qu’il y avait eu des histoires ; qu’il ne comprenait pas pourquoi elle

avait peur de lui ; que « Q.________ » était Q.________.

-

L’appelant a

continué à nier les faits devant la procureure.

-

Q.________

(contrôlé possesseur de cocaïne) a indiqué avoir passé toute la soirée du 28

août 2021 avec ses enfants de 9 et 13 ans et connaître chacune des parties

sans les fréquenter.

-

La police a

recueilli deux fichiers audios où l’on entend que le prévenu menace la

plaignante et que celle-ci est très en colère contre lui parce qu’il lui a fait

« chier la drogue pour (sa) gueule » alors qu’il était en manque

de drogue et l’a forcée à lui rendre service et qu’elle ne lui doit rien, au

contraire ; elle l’invite à se « démerder avec (son) fric » ;

elle lui demande pour qui il se prend et l’invite à s’en prendre à son pote qui

dort ou à faire un casse ; elle lui signifie ceci : « je te

dois rien. Au contraire c’est toi qui me doit » ; puis le menace

de mesures de rétorsion.

-

Q.________ a

confirmé ses premières déclarations devant la procureure.

-

Depuis la prison,

le prévenu a écrit une lettre à la plaignante où il lui demande des comptes au

sujet de ses fausses accusations.

-

La plaignante ne

s’est pas présentée devant le tribunal de police.

-

Devant la Cour

pénale, la plaignante a déclaré qu’elle ne se souvenait plus de tous les

détails, vu le temps écoulé ; que le prévenu était arrivé, alors qu’elle

était devant le magasin O.________, avec deux amis ; qu’ils lui avaient

pointé un couteau sur le côté ; que c’était le prévenu qui tenait le

couteau ; qu’ils avaient ramassé tout ce qu’il y avait dans son sac, soit

sauf erreur 750 ou 1'000 francs ; qu’elle avait en effet bloqué sa carte

bancaire et avait de l’argent liquide sur elle ; que l’argent provenait en

partie de l’aide sociale et en partie de divers remboursements que lui avaient

faits des amis qu’elle pouvait dépanner grâce aux économies qu’elle réalisait

sur les montants alloués par les services sociaux, de 1'600 francs à

l’époque ; qu’elle avait annoncé la disparition d’une somme moindre parce

qu’elle ne voulait pas que les services sociaux s’imaginent des choses ;

que le prévenu l’avait encore menacée verbalement et avait sorti un couteau

chez elle où il l’avait suivie ; qu’il y avait d’autres gens dans son

appartement ; que tout le monde avait peur et personne n’avait appelé la

police ; qu’elle n’avait pas mentionné les tiers présents « pour

ne pas les mettre dans les problèmes » ; qu’il n’y avait pas eu

de dispute autour de la cocaïne qui aurait été de mauvaise qualité ; que

le couteau que le prévenu pointait sur elle était un peu gris et faisait à peu

près 20 centimètres ; que le prévenu avait gesticulé dans l’appartement et

planté un de ses deux couteaux dans la table ; qu’elle considérait le

prévenu comme quelqu’un de violent et d’incontrôlable ; qu’avant le

brigandage, il avait selon elle poussé un certain R.________ au suicide, après

l’avoir délogé de son appartement, terrorisé et conduit à se réfugier à

W.________ ; que ce qu’il avait fait à R.________ lui avait « fiché

la haine ».

Au vu de ce qui précède, la Cour

pénale abandonne la prévention. Si la thèse d’une qualité défectueuse de la

cocaïne achetée ne se concilie pas du tout avec la teneur des propos enregistrés

entre les parties, celle d’un brigandage n’est pas non plus pleinement

corroborée. Au surplus, la plaignante a déclaré devant la Cour pénale que la

somme d’argent qui lui aurait été substituée était plus importante que ce

qu’elle avait indiqué initialement. Elle a mentionné pour la première fois en

seconde instance la présence de tiers dans son appartement. Elle n’hésite ainsi

pas à travestir la réalité. Elle a en outre beaucoup de ressentiment contre le

prévenu. Il est dès lors possible que le brigandage ait eu lieu, mais il est

aussi possible que ce litige entre les parties soit dû à une autre cause. Dans

ces conditions, l’appelant doit être mis au bénéfice du doute.

15.

Pour des

motifs analogues à ceux déjà exposés aux considérants 12 et 13 ci-dessus, la contestation

de la violation d’une interdiction d’entrer dans une région formulée dans

l’écriture du 1er juin 2022 est irrecevable.

16.

Métier

Il faut ajouter quelques compléments

à propos de la circonstance aggravante du métier, retenue par le tribunal de

police (art. 82 al. 4 CPP et cons. 1, avec la précision relevée au considérant

21 que la tentative de vol est englobée par le métier). Ainsi, l’article 172ter

CP n’est pas applicable au vol qualifié (art. 172ter al. 2 CP). En outre, si la

commission d’un seul vol n’est pas suffisante pour retenir le métier, il n’est

pas possible de chiffrer le nombre d’infractions nécessaires. Les circonstances

de chaque cas, en particulier le nombre d’infractions de même nature commises

dans un laps de temps déterminé ainsi que les revenus réalisés à ce titre sont

déterminants. La moyenne d’environ un vol tous les quatre mois ne suffit en

principe pas à établir le métier, mais on doit considérer aussi dans ce laps de

temps d’éventuelles périodes de détention préventive et d’exécution de peine

(durant lesquelles l’auteur ne peut pas commettre de délits), examiner si

l’auteur a souvent réitéré ces comportements peu de temps après avoir retrouvé

la liberté, se demander si l’auteur exécute une activité (licite) qui lui

permet de vivre et tenir compte de l’absence de tout projet d’avenir (arrêt du

TF du 02.05.2013 [6B_180/2013] cons. 2.3).

Le Tribunal fédéral a

considéré que le montant total de 2'100 francs – correspondant à des vols

quotidiens de divers articles indispensables aux besoins de base dérobés sur

une période de deux mois – n’était pas une somme modique, dès lors que,

rapporté au salaire mensuel du prévenu de 3000 francs, il constituait un apport

d'un tiers de celui-ci par mois. Il a également précisé que le fait que le

prévenu garde les objets pour lui (et qu’il n’en obtienne pas de l’argent)

n’était pas déterminant, puisqu’un apport en nature n'était pas exclu (arrêt du

TF du 19.08.2014 [6B_299/2014] cons. 4.3 et les arrêts cités).

En l’espèce, l’appelant est reconnu

coupable de huit vols ou tentative de vols commis entre fin juin et fin août

2021, pour un butin d’environ 45’000 francs. Il n’avait à cette époque aucun

revenu licite. Les 1'500 francs qu’il a indiqué avoir reçus d’amis belges ne sont

établis par aucun document. De toute façon, à supposer qu’il ait réellement

obtenu cet argent le 14 mai 2021, cela était manifestement insuffisant pour

survivre au-delà de quelques semaines, étant souligné que les vols ont commencé

le 23 juin 2021 et que A.________ a déclaré le 31 août 2021 que l’appelant

était alors « fauché comme jamais ». L’accusé ne s’est arrêté

qu’en raison de son interpellation. Il s’en prenait à des biens de toute sorte,

soit pour les revendre, soit pour les utiliser à son profit. Le tribunal de

police a retenu à bon droit qu’il avait agi par métier.

17.

Peine

17.1 Le

tribunal de police a correctement rappelé les dispositions et principes

applicables à la fixation de la peine. On renvoie au jugement attaqué à ce

sujet (art. 82 al. 4 CPP ; cons. 18 et 19).

17.2 Il faut toutefois

ajouter qu’en cas de concours, le juge doit révéler la quotité de chaque peine

hypothétique fixée, de sorte que l’effet du principe d’aggravation puisse être

concrètement constaté (ATF 144 IV 217 ; 144 IV 313 ; 142 IV 265 ; 145 IV 1 ; arrêt du TF du 31.05.2021 [6B_599/2020] cons. 2.3.2). Que les différentes

infractions soient si étroitement liées sur les plans matériel et temporel

qu’elles ne pourraient être séparées et jugées pour elles seules ne permet pas

d’éluder cet examen (ATF 144 IV 217 cons. 3.5.4 ; 144 IV 313 cons. 1.1.2 ; arrêt du TF du 31.05.2021 [6B_599/2020] cons. 1.3).

17.3 Par ailleurs, il convient de rappeler la

portée de l’interdiction de la reformatio in pejus invoquée par

l’appelant devant la Cour pénale.

En vertu de l'article 391 al. 2 CPP, la juridiction d'appel ne peut modifier une décision au

détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en

leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière

de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première

instance.

Le but de l'interdiction de

la reformatio in pejus est de permettre au prévenu d'exercer

son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 144

IV 35 cons. 3.1.1 et les

références citées; 142 IV 89 cons. 2.1; 139 IV 282 cons. 2.4.3). L'interdiction de la reformatio

in pejus se rapporte aussi bien à la quotité de la peine infligée qu'à

la qualification juridique retenue, qui ne sauraient être aggravées au

détriment du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition (ATF 146

IV 172 cons. 3.3.3; 139 IV

282 cons. 2.5).

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une reformatio

in pejus prohibée, il convient de se référer au dispositif du dernier

arrêt en cause, qui ne doit pas avoir été modifié en défaveur du prévenu par le

biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine

plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé.

Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses

considérants sur la qualification juridique, lorsque l'autorité précédente

s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques

erronées (ATF 144 IV 35 cons. 3.1.1 ; 142 IV 129 cons. 4.5; 139 IV 282 cons. 2.6). Une restriction liée à l'interdiction

de la reformatio in pejus ne se justifie pas lorsque, pris

dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (ATF 144

IV 35 cons. 3.1.1 ; 117 IV 97 cons. 4c).

Dans le

domaine spécifique de la fixation de la peine, l'interdiction de la reformatio

in pejus n'impose pas une réduction automatique de la peine infligée

en première instance lorsqu'un acquittement partiel est prononcé en deuxième

instance. Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en

première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs de prévention en

appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en principe une réduction

de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine

infligée en première instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple

en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant

une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (cf. art. 50 CP ; arrêt du TF du 02.02.2022

[6B_943/2021] cons. 2.1.2 et les références).

17.4 En l’espèce, on constate que le tribunal de

police a omis de sanctionner la contrainte retenue pour les faits décrits au

chiffre VII de l’acte d’accusation, contrainte qui n’est pas non plus

mentionnée dans le dispositif. Elle ne s’est pas du tout prononcée sur les

faits décrits au chiffre IV 5 de l’acte d’accusation. Étant liée par

l’interdiction de la reformatio in pejus, faute d’appel joint du

ministère public, la Cour pénale ne reviendra pas sur ces points. Ces

infractions ne peuvent donc être retenues. En revanche, et même si la fixation

de la peine ne respecte pas totalement les règles posées par la jurisprudence

du Tribunal fédéral relative à l’article 49 CP exigeant qu’une peine soit déterminée

pour chaque infraction, ou encore est difficilement compréhensible s’agissant

du mode de calcul permettant d’aboutir au total mentionné dans les considérants

et le dispositif, la Cour pénale, usant de l’effet dévolutif complet de l’appel

sur les points attaqués (art. 398 al. 2 CPP), examinera librement la peine

fixée, n’étant liée que par la quotité de 23 mois et 20 jours ressortant des

considérants et du dispositif du jugement querellé.

17.5 On doit sanctionner un vol par métier, trois

violations de domicile, deux tentatives de violation de domicile, cinq cas de

dommages à la propriété, deux cas de menaces, une tentative de menace, un cas

de violence et menace contre les fonctionnaires, la violation d’une

interdiction de pénétrer dans une région, un séjour illégal et des injures. Il

est renoncé à prononcer une contravention pour les voies de fait.

17.6 Pour les infractions autorisant tant une

peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté, la Cour pénal fait sien le

choix du tribunal de police d’opter pour la seconde (art. 41 CP et ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1). Les antécédents de

l’auteur sont nombreux et celui-ci ne dispose d’aucune source de revenus, de

sorte qu’il faut adopter une sanction ayant un effet dissuasif ferme, une peine

pécuniaire demeurant vraisemblablement lettre morte vu la situation financière

de l’intéressé. L’appelant ne conteste d’ailleurs pas ce choix.

17.7 Le vol par métier est passible d’une peine

de 10 ans au plus. Objectivement, la culpabilité pour ce crime n’est pas

anodine, même si la période d’action n'est que de deux mois et le butin des

différentes infractions inégal, allant de plusieurs dizaines de milliers de

francs à un résultat nul. L’infraction est à juger en concours avec d’autres. L’auteur

a agi par égoïsme. Il n’a mis fin à sa série de vols qu’en raison de son

interpellation. Il n’émet pas de regrets. Il n’a pas hésité à menacer les lésés

qui l’ont surpris. L’auteur a agi par cupidité. Il a prétendu être alcoolisé au

moment de certains des faits, mais il ne soutient pas que sa responsabilité pénale

était restreinte et il n’a pas été soumis à un traitement pour le libérer de

ses éventuelles addictions après son incarcération. Actuellement, il ne déclare

souffrir que d’affections somatiques. Ses antécédents sont nombreux. Il ne peut

s’en prendre qu’à lui-même s’il se trouve pris dans une spirale d’infractions

contre le patrimoine et s’il est isolé sentimentalement et sans ressource

professionnelle. On peut comprendre que la situation personnelle et financière

des migrants dépourvus de papiers soit difficile, mais cela n’autorise pas le

mépris de la propriété d’autrui. Au vu de ce qui précède, la peine de base sera

arrêtée à 10 mois.

L’infraction au sens de l’article 119

LEI, les dommages à la propriété, les violations de domicile, les menaces et la

violence et menace contre les fonctionnaires sont passibles de peines

privatives de liberté de 3 ans au plus. Dans les cas où il n’y a que tentative

(art. 22 CP), le juge peut atténuer la peine et n’est pas lié par le minimum

légal de l’infraction (art. 48a CP).

Concrètement, on considérera que

l’infraction réprimée par l’article 285 CP est le plus grave de ces délits.

Objectivement, la culpabilité de l’auteur est assez importante.

L’interpellation, le transport, la fouille et autres contrôles – tous justifiés

par plusieurs infractions de l’appelant - ont été perturbés par des violences

et vociférations de ce dernier, dirigées contre différents policiers qui ne

faisaient que leur travail. L’interpellation est intervenue parce que l’auteur

s’était enfui après avoir commis deux vols à l’étalage et qu’il était muni d’un

objet contendant qu’il brandissait contre des tiers. S’agissant de la situation

personnelle de l’auteur, on renvoie à ce qui a été dit plus haut, ce qui vaut

aussi pour les autres infractions qui suivront. La peine sera augmentée d’un

mois. Les menaces à l’encontre de A.________ ont duré moins longtemps, mais

elles ont effrayé une plaignante qui avait déjà été victime de violences

physiques au cours de la relation amoureuse qu’elle avait, par le passé,

entretenue avec l’auteur. La culpabilité est aussi assez importante. L’appelant

a fait valoir qu’il n’avait pas l’intention de mettre à exécution ses menaces,

ce qui ne supprime pas leur caractère anxiogène sur le moment. Une augmentation

de peine de un mois se justifie. Pour les menaces à l’encontre du Plaignant_2,

la culpabilité est légèrement moindre. La peine sera augmentée de 20 jours. Quant

à la tentative de menace, avec un couteau, à l’encontre de K.________, elle

donnera lieu à une augmentation de peine de 10 jours. Doit ensuite être

sanctionnée la violation de domicile à l’encontre du Plaignant_2. La

culpabilité de l’auteur est légère à moyenne, puisqu’on ne parle que d’une

intrusion dans une cave puis un corridor. L’intéressé est néanmoins resté

plusieurs heures sur place et a fermement refusé de partir quand il a été

invité à le faire. À décharge, on retiendra que l’appelant se trouvait sans

domicile fixe et qu’il cherchait un lieu pour dormir, encore qu’il n’ait pas

hésité à y installer des objets provenant d’infractions. La peine sera

augmentée de 20 jours. Pour la violation de domicile au préjudice de la commune

de Z.________, s’agissant de locaux commerciaux, mais laissés en désordre

(machines déplacées), la culpabilité est moindre et l’on aggravera la peine de

15 jours. Pour la violation de domicile au préjudice de la bijouterie C.________,

une aggravation de peine de 10 jours se justifie, pour celle chez Plaignant_1,

dont les combles n'étaient pas verrouillés, elle sera de 5 jours. Pour les deux

tentatives de violation de domicile au préjudice de la bijouterie C.________ et

de celle E.________, des augmentations de peines de 5 et 5 jours chacune seront

prononcées. Dans tous ces cas, la culpabilité est moyenne à faible, étant

souligné que les tentatives d’intrusion ne sont pas insignifiantes pour le

sentiment de sécurité de la population. Les dommages à la propriété les plus

importants se montent à 1'477 francs 50. Ils ont été perpétré au cours d’une

tentative de cambriolage de la Bijouterie E.________. Ils étaient facilement

évitables. La culpabilité ne peut être qualifiée de légère. Elle est moyenne à

grave. Elle justifie une aggravation de la peine de 20 jours. Viennent ensuite

les dommages à la propriété au préjudice de la police neuchâteloise. Les dégâts

se montent à 1'500 francs. La culpabilité est comparable. La peine est aggravée

de 15 jours. La bijouterie C.________ a subi à deux reprises des dommages à la

propriété de 800 francs et 500 francs, dans le contexte de cambriolages. La

culpabilité est moins lourde mais pas légère. Elle est augmentée par la

réitération des faits contre le même commerce. La peine est augmentée de deux

fois 10 jours. On ne sait pas quelle est la valeur des dommages à la propriété

en relation avec les dégâts causés au vélo de la Plaignante_3. Encore une fois,

l’infraction est la conséquence d’un autre acte illicite et aurait pu

facilement être évitée, de sorte que la culpabilité ne peut être considérée

comme légère. La peine est aggravée de 5 jours. Pour la violation de

l’interdiction de pénétrer sur une région déterminée, délit que l’appelant a

admis jusqu’à son écriture du 1er juin 2022, on retient une

culpabilité forte (art. 119 LEI). Depuis plusieurs années l’appelant ne

respecte aucunement la LEI. Il a même déjà fait l’objet d’un renvoi, à

l’occasion duquel un viatique lui a été alloué (3'000 francs), ce qui ne l’a

pas dissuadé de revenir après un mois. La peine privative de liberté doit être augmentée

de 2 mois. Enfin, pour le séjour illégal à compter du 6 août 2021, soit pour

une durée inférieure à un mois avant l’interpellation, une augmentation de

peine de un mois paraît appropriée.

L’appelant ne conteste pas peine

infligée pour les injures à l’encontre de A.________. Une peine de 10

jours-amende paraît effectivement adaptée

17.8 En définitive, la peine doit être arrêtée à

20 mois et 10 jours-amende (les peines exprimées en jour – totalisant 145 jours

– sont converties en 5 mois en tenant compte des années bissextiles). De cette

peine doit être déduite la détention provisoire et à titre de sûreté (art. 51

CP).

18.

Inscription

au système d’information Schengen

La question du signalement de

ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de

séjour dans le SIS s’examine selon les articles 20 ss du règlement (CE) n.

1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement,

le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de

deuxième génération (ci-après : règlement–SIS–II ; ATF 146 IV 172 cons. 3.2.1). Conformément au

principe de proportionnalité consacré à l’article 21 du règlement–SIS–II, un

signalement d’un ressortissant de pays tiers au sens de l’article 3 let. d du

règlement–SIS–II ne peut être introduit dans le SIS que si le cas est

suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier cette

introduction. La condition préalable à un signalement dans le SIS est un

signalement national résultant d’une décision de l’autorité nationale

compétente (administrative ou judiciaire) (art. 24 §1 du règlement-SIS-II). Le

signalement est introduit lorsque la décision est fondée sur la menace pour

l’ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que peut

constituer la présence d’un ressortissant d’un pays tiers sur le territoire

d’un pays membre. Tel peut être notamment le cas si la personne concernée a été

condamnée dans un État membre pour une infraction passible d’une peine

privative de liberté d’au moins un an. Il faut toujours vérifier, au sens d’une

condition cumulative, si la personne concernée représente une menace pour la

sécurité ou l’ordre public. Le principe de proportionnalité ancré à l’article

21 du règlement-SIS-II l’exige. L’hypothèse d’un tel danger ne doit toutefois

pas être soumise à des exigences trop élevées. Il n’est pas exigé que le « comportement

individuel de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et

suffisamment grave, touchant un intérêt fondamental de la société ».

Le fait que le pronostic légal ait conclu à l’absence de risque concret de

récidive et que la peine a été prononcée avec sursis n’empêche donc pas le

signalement de l’expulsion dans le SIS (ATF 147 IV 340 cons. 4.8). De même, l’article 24

ch. 2 du règlement-SIS-II n’exige pas la condamnation pour une infraction

grave, mais il suffit qu’une ou plusieurs infractions, considérées

individuellement ou dans leur ensemble présentent une certaine gravité, à

l’exclusion de simples infractions mineures. Ce n’est pas la peine qui est

déterminante, mais en premier lieu la nature et la fréquence des infractions,

les circonstances concrètes dans lesquelles elles ont été commises ainsi que le

reste du comportement de la personne concernée. Une évaluation individuelle est

indispensable.

L’article 24 du règlement-SIS-II

et l’article 24 du règlement (UE) 2018/1861 n’obligent pas les États Schengen à

prononcer des interdictions d’entrée. Toutefois, si une expulsion est prononcée

sur la base du droit national en raison d’un comportement punissable au sens de

l’article 24, ch. 2 let. a du règlement SIS II et si les conditions

susmentionnées sont remplies, c’est-à-dire s’il y a eu menace pour la sécurité

et l’ordre public au sens de l’article 24 ch. 2 du règlement-SIS-II, le

signalement de l’interdiction d’entrée dans le SIS est en principe proportionné

et doit donc être effectué (ATF 146 IV 172 cons. 3.2.2). Les autres États

Schengen sont libres d’autoriser malgré tout l’entrée sur leur territoire au

cas par cas, pour des raisons humanitaires ou d’intérêt national ou en raison

d’obligations internationales (ATF 147 IV 340 cons. 4.9 et les références). À cet

égard, la souveraineté des autres États Schengen n’est pas affectée par

l’expulsion prononcée en Suisse, laquelle s’applique exclusivement au

territoire de la Suisse (ibidem). Inversement, l’absence de signalement

de l’expulsion dans le SIS ne garantit pas un droit de séjour dans les autres

États Schengen (ibidem).

En l’espèce, il n’est pas contesté

que l’appelant n’est pas ressortissant d’un État Schengen. Il a commis des infractions

nombreuses, passibles pour la grande majorité de peines privatives de liberté

supérieures à un an. Il représente une menace claire pour l’ordre et la

sécurité publics. On ne voit pas en quoi l’inscription serait disproportionnée,

au sens rappelé ci-dessus. L’appelant fait valoir qu’il a une sœur vivant en

Suède (sa sœur serait en Belgique et aurait le projet de lui envoyer de

l’argent), et des amis en Belgique qui l’ont soutenu financièrement à sa

dernière sortie de prison, le 11 mai 2021. Jusqu’à présent, ces liens ne l’ont

pas dissuadé d’adopter des comportements portant atteinte à divers biens

juridiques, qui sont aussi protégés dans les pays qui nous entourent, comme

l’intégrité corporelle ou le patrimoine d’autrui par exemple. L’inscription doit

être confirmée.

19.

Détention

pour motifs de sûreté

Vu le risque de fuite, le

maintien en détention pour motifs de sûreté jusqu’à l’entrée en force du

présent jugement, mais au plus tard la fin de l’exécution de la peine

prononcée, est ordonné par décision séparée. L’auteur, ressortissant tunisien,

n’a en effet pas d’attaches en Suisse. Des mesures de substitution n’auraient

aucun effet.

20.

Frais et

indemnités

L’appel est partiellement

admis. Les frais de justice et l’indemnité de première instance due à son

avocat d’office ne peuvent être mis à sa charge qu’à raison des 4/5èmes.

L’appelant supportera pour les

mêmes motifs les 4/5 des frais de justice de deuxième instance, fixés en

proportion du nombre considérable de griefs soulevés. Il remboursera les 4/5 de

l’indemnité allouée à son avocat d’office aux conditions de l’article 135 al. 4

CPP. Le mémoire présenté par celle-ci fait état notamment d’une heure pour la

prise de connaissance du jugement motivé, de 6 heures pour la rédaction de la

déclaration d’appel, d’une heure pour les observations sur la demande de mise

en liberté, de 3 heures pour la préparation des débats et de 3 heures pour les

débats eux-mêmes. Dans la mesure où l’avocate connaissait le dossier pour

l’avoir traité en première instance, où la déclaration d’appel motivée contient

de nombreux redites – rendant ainsi inutile une longue préparation de

l’audience –, où les observations sur la détention constituaient pour

l’essentiel à un rappel de la jurisprudence applicable avec une discussion d’espèce

de deux lignes vouée à l’échec, il se justifie de retrancher 1h30 aux heures

indemnisées. Avec un tarif horaire de 180 francs, cela donne 2’250 francs (12.5

x 180), à quoi s’ajoutent 5 % de frais (5 % x 2’250), soit 112.50 francs et 7.7

% de TVA, soit 181.90 francs (7.7 % x [2’250 + 112.50]), soit une indemnité

totale de 2'544.40 francs.

21.

Le dispositif

notifié aux parties contient deux imprécisions qui sont corrigées

d’office : 1) ce n’est pas seulement la détention provisoire mais aussi la

détention pour motifs de sûretés qui doit être déduite de la peine ; 2) le

remboursement des indemnités d’avocat se fait aux conditions de l’article 135

al. 4 CPP.

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 22, 47, 49, 51, 139

ch. 1 et 2, 144, 180, 186, 285 CP, 115, 119 LEI, 10, 135 al. 4, 426 et 428 CPP,

I.

L’appel

est partiellement admis.

II.

Le

jugement rendu le 7 avril 2022 par le Tribunal de police des Montagnes et du

Val-de-Ruz est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.

Reconnaît

X.________ coupable de vols par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), de dommages à

la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violations de domicile et tentatives de

violation de domicile (art. 186 CP), de menaces et tentative de menaces (art.

180 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art.

285 ch. 1 CP), de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une

interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI) et de

séjour illégal en Suisse (art. 115 LEI).

2.

Condamne X.________

à une peine privative de liberté ferme de 20 mois, sous déduction de la

détention provisoire ou pour motifs de sûreté.

3.

Reconnaît

X.________ coupable d’injures (art. 177 CP).

4.

Condamne X.________

à une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende à 20 francs le jour, soit

200 francs au total.

5.

Reconnaît

X.________ coupable de voies de fait (art. 126 CP).

6.

Renonce à

infliger une amende à X.________ pour la contravention.

7.

[supprimé]

8.

Ordonne

la confiscation de la clé SEA, du sachet de matière indéterminée, de l’iPhone 7

noir et de la carte SIM saisis en cours d’enquête et leur destruction.

9.

Prononce

l’expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de 5 ans et

son signalement dans le Système d’information Schengen.

10.

Arrête à

7'726.60 francs (honoraires, frais, débours et TVA compris) l’indemnité

d’office due à Me S.________, sous déduction de l’acompte de 4'861.90 francs

versé le 16 février 2022 et dit que ce montant est remboursable par X.________

aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP, à raison des 4/5èmes.

11.

Arrête

les frais de la cause à 15'174 francs et les met à charge de X.________, à

raison de 12'139.20 francs.

III.

X.________

est maintenu en détention pour motifs de sûreté jusqu’à l’entrée en force du

présent jugement, mais au plus tard jusqu’à la fin de l’exécution de la peine

susmentionnée.

IV.

Les frais

de justice de seconde instance sont arrêtés à 3'000 francs et mis à la charge

de X.________ à raison des 4/5èmes.

V.

Une

indemnité de 2'544.40 francs, frais, débours et TVA compris, est allouée à Me S.________,

avocate d’office de l’appelant. Elle est remboursable par le prévenu à raison

des 4/5èmes, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

VI.

Le

présent jugement est notifié à X.________, par Me S.________, au ministère

public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.4799), au Tribunal de police des Montagnes

et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.38), à l’Office d’exécution des

sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au Service des migrations, à

Neuchâtel, à A.________, à la Plaignante_3, à la Commune de Z.________, au Plaignant_1,

à E.________, à C.________, à L.________ SA, à la Plaignante_5, à

J.________ Sàrl, au Plaignant_2, au Plaignant_4, à J.________ SA, et à H.________

.

Neuchâtel, le 5 juillet 2022

Art. 391 CPP

Décision

1 Lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est pas

liée:

a. par les motifs invoqués par les

parties;

b. par les conclusions des parties, sauf

lorsqu’elle statue sur une action civile.

2 Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du

condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut

toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui

ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.

3 Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions

civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir

interjeté recours.