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Décision

CPEN.2022.27

Lésions corporelles simples aggravées. Fixation de la peine. Concours. Sursis. Tort moral. Indemnité de dépens pour la partie plaignante.

23 mars 2023Français40 min

Coups de couteau et coups de poing infligés à deux victimes lors d’une bagarre ; faits constitutifs de lésions simples aggravées (art. 123 al. 2 CP) ; l’appelant admet les coups de couteau, mais conteste le coup de poing infligé à une des victimes ; une autre personne non identifiée en serait l’auteur ; ce coup de poing a brisé les dents de la victime et a engendré beaucoup de frais ; analyse des déclarations des victimes, de l’appelant et des témoins ; déclarations contradictoires et floues de l’appelant et des personnes qui l’accompagnaient ; déclarations claires et sans équivoque des victimes ; l’appelant n’est pas crédible et a des pertes de mémoires sélectives ; conditions du sursis réalisées (art. 42 CP) ; l’aide LAVI est subsidiaire au paiement par l’auteur de l’infraction (art. 4 al. 1 LAVI) ; pas d’actes d’instruction excessifs, l’intégralité des frais doit être mis à la charge de l’appelant qui est à l’origine de l’ouverture de la procédure.

Source ne.ch

A.

a) X.________,

originaire d’Espagne, est né en 1991 en Colombie. Il est divorcé et n’a pas

d’enfant. Il est opérateur en salle blanche de métier. Il est actuellement au

bénéfice de l’assurance-chômage.

b) Le casier judiciaire de X.________ indique qu’il a été condamné le 1er décembre

2015 par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel à une peine

pécuniaire de 90 jours-amende à 90 francs, avec sursis pendant deux ans et à une

amende de 1’700 francs, pour violation des règles de la circulation routière

(art. 90 al. 1 LCR) et conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire

(taux d’alcool qualifié et autres raisons) (art. 91 al. 2 let. a et b LCR).

B.

Le 1er

septembre 2019, lors de la fête de Z.________, une bagarre a éclaté aux

alentours de 04h15 devant le bar A.________. Y1________ a reçu deux

coups de couteau dans le dos et des coups de poing au visage. Y2________

a reçu trois coups de couteau dans le dos. Désigné comme l’auteur de ces

agressions par les victimes qui ont porté plainte et plusieurs témoins, une

instruction pénale a été ouverte à l’encontre de X.________ pour infractions aux articles 123 al. 2 et

134 CP.

C.

L’intéressé,

accusant un taux d’alcoolémie de 0.93 mg/l, a été interrogé par la police le 1er

septembre 2019. Il a refusé de répondre hors la présence de son avocat.

D.

Lors de

l’instruction, la police a procédé aux auditions de plusieurs individus

impliqués dans l’altercation, ainsi que de Y1________ et Y2________. Les deux derniers nommés

ont formellement reconnu le prévenu comme étant leur agresseur. B.________, C.________

et D.________, gérante du bar A.________, ont tous reconnu X.________ sur les

planches photographiques, certains le désignant comme l’agresseur au couteau. E.________,

F.________, G.________ et H.________, qui passaient la soirée en compagnie de X.________,

ont également été auditionnés, sans mettre en cause le prévenu, voire en le

signalant comme étant victime de coups. Les plaignants ont été réentendu par le

ministère public. Leurs déclarations seront reprises ci-après dans la mesure

utile.

E.

Interrogé une

seconde fois par la police et deux fois par le ministère public, le prévenu a

déclaré qu’il était à la fête avec ses amis et qu’ils ont décidé de poursuivre

la soirée au bar A.________. Il était « complètement bourré »

et ne se souvient pas de tous les évènements. Il a été frappé par trois

personnes en sortant du bar. Sous l’emprise de l’alcool, il est possible qu’il

soit l’auteur des coups de couteau mais cette arme ne lui appartenait pas. Le

prévenu pense que quelqu’un la lui a donnée.

F.

Par acte d’accusation du 28 septembre

2021, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal de police. Les faits suivants lui sont reprochés :

Faits

I. des lésions corporelles simples aggravées (art. 123 al.

2 CP), pour avoir :

à Z.________, rue [aaaaa], devant le bar A.________,

le 1er septembre 2019 vers 04 :15 heures

alors qu’il était sous l’effet de l’alcool (0.93 mg/l)

et qu’il avait consommé du cannabis, des amphétamines et de la cocaïne agressé Y1________

alors que celui-ci tentait de retenir une femme qui était en train d’enfoncer

une porte du bar

lui assénant plusieurs coups de poing au visage et deux

coups de couteau dans le haut du dos

lui cassant plusieurs dents

lui occasionnant une plaine linéaire d’environ 3 cm au

niveau de l’omoplate gauche, d’1,5 cm de profondeur ainsi qu’une plaie linéaire

d’environ 3 cm au niveau sous-omoplate droite, de 2 cm de profondeur

au préjudice de Y1________

Considérants

II. des lésions corporelles simples aggravées (art. 123 al.

2.

CP), pour avoir :

à Z.________, [….], le 1er septembre 2019

vers 04 :20 heures

alors que Y2________ tentait de le désarmer

le blessant au pouce avec son couteau

puis lui assénant deux coups de couteau

lui occasionnant une plaie transversale de 2 cm de la

région des épineuses dorsales hautes, une plaie de la région du galbe de

l’épaule gauche, d’environ 1,5 sur 0,5 cm ainsi qu’une plaie de la région de

l’index droit, face dorsale et face ventrale d’environ 2 à 2,5 cm chacune

au préjudice de Y2________ ».

G.

a) Le tribunal de

police a tenu audience le 28 mars 2022. Le prévenu et les plaignants ont été

interrogés.

b) Dans son jugement motivé, le

tribunal de police reconnaît X.________ coupable de lésions corporelles simples aggravées à l’encontre

de Y1________ et Y2________. La première juge retient

que Y2________ a reconnu le prévenu comme

étant l’homme au couteau qui l’a agressé et Y1________ l’a identifié comme étant l’individu qui lui a donné un coup de

poing. Les témoins B.________ et C.________, qui n’ont pas de lien avec les

victimes, ont confirmé formellement que le prévenu était l’agresseur au

couteau. L’analyse des prélèvements biologiques réalisés sur la lame et le

manche de l’arme ont permis d’établir qu’elle a servi sur Y2________, tenue par le prévenu. La

largeur de la lame est compatible avec la dimension des deux plaies observées

dans le dos de Y1________. Le prévenu a déclaré qu’il

ne se rappelait pas des évènements et qu’il était possible qu’il soit l’auteur

des coups de couteau, ce dont il n’y a pas à douter. Quant aux coups de poing

portés au visage de Y1________, ce dernier a formellement

reconnu le prévenu comme étant son agresseur. C.________ a déclaré que Y1________ lui avait dit que le prévenu

lui avait cassé les dents, ce que confirme un constat médical. Le tribunal de police retient que le

prévenu est également l’auteur des coups de poing au visage de Y1________.

Le tribunal de police rejette les

conclusions civiles présentées par Y2________ en raison d’un défaut d’allégation. L’incapacité de travail du

plaignant a duré quatre jours seulement et il ne prouve pas qu’il a subi ou

subit encore des atteintes physiques et psychiques importantes. En revanche, le

tribunal de police alloue les conclusions civiles de Y1________ tendant à l’octroi d’une

indemnité pour tort moral de 2'000 francs. Ce dernier a eu les dents de devant

cassées et a subi plusieurs interventions dentaires. Il souffre encore de

douleurs lorsqu’il mange. À cela s’ajoutent la peur de sortir de chez lui le

soir et des cauchemars.

H.

X.________

appelle de ce jugement.

a) L’appelant conteste d’abord être

l’auteur des coups de poing infligés à Y1________. A l’appui, il invoque le témoignage de C.________, dont il

ressort que deux personnes ont agressé Y1________, l’une mettant des coups de couteau depuis derrière (à savoir

l’appelant), pendant que l’autre (non identifiée) portait des coups de poing de

face. Y1________ ne s’est pas tout de suite

rendu compte qu’il avait reçu des coups de couteau dans le dos. Cela s’explique

probablement par les coups de poing dans les dents. Il est exclu que la même

personne ait pu porter à la fois les coups de couteau dans le dos et les coups

de poing simultanés dans les dents. L’appelant doit être acquitté de cette

prévention et sa condamnation à une peine pécuniaire avec sursis est suffisante.

Le montant du jour-amende doit être fixé à 10 francs. Par ailleurs, l’appelant

ne doit aucune indemnité pour tort moral en lien avec les coups de poing. Un

montant de 500 francs pour la réparation morale liée aux coups de couteau dans

le dos est largement suffisant compte tenu du contexte global de l’affaire. Il

y a également lieu de réduire la part remboursable des honoraires du mandataire

de Y1________ mise à sa charge.

b) L’appelant soutient ensuite qu’il

ne lui appartient pas de financer les frais d’avocat de Y2________. Ce dernier l’a poursuivi

dans la rue et a eu un rôle actif. Il a reçu d’autres coups tels que des coups de bouteille sur la

tête. Il n’a pas fait usage de son droit de faire appel au Service d’aide aux

victimes (ci-après : SAVI).

c) Dans un dernier grief, l’appelant

fait valoir que près de 200 personnes ont été impliquées dans la bagarre. La

police n’a pas été en mesure d’identifier les fauteurs de troubles et n’a

interpellé que l’appelant. Il n’appartient pas à ce dernier de supporter

l’intégralité des frais découlant de la procédure. Il convient donc de les

réduire et de mettre à la seule charge de l’appelant un faible pourcentage de

ces frais.

I.

a) Le 23 mars 2023,

une audience s’est tenue devant la Cour pénale. L’appelant a été interrogé. C.________ et Y1________ ont été auditionnés. Il sera

fait référence ci-après à leurs déclarations dans la mesure utile.

b) En

plaidoirie, le mandataire de l’appelant soutient que ce dernier n’a que très

peu de souvenirs. Il est désolé de ce qui s’est passé. Contrairement à ce qu’a

relevé le tribunal de police, il a tenté de faire des démarches auprès des

plaignants afin de leur présenter ses excuses. La question qui subsiste est

celle de savoir si l’appelant peut être l’auteur du fameux coup de poing qui a

brisé les dents du plaignant Y1________.

Lors de sa première audition, le témoin C.________ a expliqué qu’il y avait

deux personnes qui frappaient Y1________,

ce qui signifie qu’une autre personne non identifiée était impliquée.

L’appelant n’avait pas de blessure sur les mains, ce qui aurait été le cas s’il

avait frappé le plaignant dans les dents. Il s’agit d’une affaire de rixe, à

laquelle une multitude de personnes ont pris part. Lors de l’instruction,

l’appelant a eu beaucoup de malchance puisque les vidéos des caméras de

surveillance n’ont pas pu être récupérées. E.________ a déclaré que l’appelant

était allongé au sol et qu’il avait reçu des coups, notamment avec une

bouteille. Il est donc également une victime dans cette affaire.

Dans le cadre de la

fixation de la peine, il convient de tenir compte du contexte général de cette

altercation. L’appelant donnait des coups pour se défendre.

Il n’est pas contesté que

Y1________ a droit à une indemnité pour tort moral, mais il

convient toutefois d’en revoir le montant. Le tort moral a été fixé

principalement en fonction des souffrances liées aux dégâts des dents. C’est

donc auprès de l’auteur du coup de poing qu’il conviendrait de le réclamer.

Y2________

a eu un rôle actif dans la bagarre, puisqu’il a poursuivi l’appelant pour le

frapper. Il est donc injustifié de mettre la totalité de ses frais d’avocat à

charge de l’appelant.

Le montant des frais de

l’instruction n’est pas remis en cause. Néanmoins, ils ne peuvent être mis en

totalité à charge de l’appelant, puisque dans ce contexte de rixe, des dizaines

de personnes – dont certaines non identifiées – étaient impliquées.

c) Lors de sa plaidoirie,

le mandataire des plaignants fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’une rixe

comme le prétend la défense, mais bien d’une agression. L’appelant était

fortement alcoolisé, mais également sous l’effet de stupéfiants. Le plaignant Y1________

n’avait pas bu d’alcool. Il a écarté deux femmes qui tapaient contre la porte

du bar et il a reçu un coup de poing dans le visage qui lui a brisé les dents.

On peut se demander si C.________, qui a été réentendu par la Cour pénale, saisissait

le sens de ce qui lui était demandé. Cependant, lorsqu’il a été questionné

précisément, le témoin a déclaré que l’appelant était l’auteur du coup de poing

reçu par Y1________. Par ailleurs, ce

dernier est certain que c’est l’appelant, qui se trouvait à moins d’un mètre de

lui, qui lui a asséné un coup dans les dents. Il l’a vu. Y1________ souffre toujours de traumatismes, tant psychique

que physique.

L’appelant est peu

crédible dans ses déclarations. Lors de la première audition, il a prétendu

qu’il ne se souvenait plus de rien. Dans la seconde, il a affirmé qu’il n’était

pas le responsable des dégâts aux dents du plaignant, ce qui est

contradictoire.

Y1________

n’a commis aucune faute. L’appelant a agi de manière lâche et n’a jamais pris

de nouvelles des plaignants.

C

O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux (art. 399 CPP) l’appel est recevable. Une annonce

d’appel n’était pas nécessaire, car un jugement motivé a directement été envoyé

aux parties le 19 avril 2022.

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir

d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé

pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,

le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou

erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son

examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf

en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404

al. 2 CPP).

3.

Selon l’article 389

CPP, la juridiction d’appel se fonde sur des preuves administrées pendant la

procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction

d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves

complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (al. 1 et 3).

En l’espèce, la Cour pénale a entendu

un témoin, C.________ ainsi que le plaignant Y1________. Elle a

interrogé le prévenu.

4.

a) Selon

l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas

condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie

librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de

l'ensemble de la procédure (al. 2).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence,

garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le

principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve

que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau

de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve

incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle

d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne

doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé

si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce

fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et

théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être

exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de

doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Un

faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le

tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble

d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou

l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul

insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit

du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En

d’autres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre

eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une

condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

c) Le principe de l’appréciation libre

des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à

certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois

dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,

par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où

le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que

l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi

transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et du 22.08.2016 op. cit.).

d) Il est généralement admis qu’en

présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

e) Les déclarations de la victime

constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de

l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier

librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une

expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose. Les cas de

« déclarations contre déclarations » dans lesquels les

déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les

déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas

nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo »,

conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des

parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).

5.

a) En l’espèce,

l’appelant ne conteste pas sa condamnation pour les coups de couteau infligés à

Y1________ et à Y2________. Il n’y a pas lieu d’y revenir (art. 404

al. 1 CPP).

b) L’appelant s’en prend au jugement

en ce qui concerne les coups de poing dont Y1________ a été victime. Il allègue que ce

n’est pas lui, mais un tiers non identifié, qui en est l’auteur.

6.

a) Lors de son

audition devant la police, Y1________

a déclaré « j’ai entendu quelqu’un me dire « fais attention à

toi ». Je me suis retourné, et là j’ai reçu un coup de poing dans les dents

par j’ignore qui, c’était un homme. Il devait mesurer environ 175 cm, il était

un peu typé, je ne me souviens plus. C’est allé très vite. Après avoir reçu ce

coup, je suis parti en courant et lui me suivait pour me frapper ». Le

plaignant, qui n’avait consommé ni alcool ni drogue durant la soirée, a

formellement reconnu le prévenu sur une planche photographique comme étant

l’auteur des coups de poing dans les dents. Devant le ministère public, il a

clairement expliqué le déroulement des faits selon lui : « j’ai vu

la dame donner des coups de pied contre la porte. J’ai voulu la stopper en la

retenant. C’est là que j’ai reçu des coups de couteau dans le dos. Je me suis

retourné et j’ai reçu un coup de poing dans les dents […] La

personne qui m’a mis le coup de poing était en face de moi, je l’ai donc vue.

J’étais dans l’angle, près de la porte. Lorsque je suis parti, j’ai couru, je

suis tombé, je me suis relevé, j’ai vu mon agresseur qui me courait derrière

avec un couteau à la main. Lorsque je suis entré dans le bar, on m’a dit que

j’avais des coups de couteau dans le dos ».

Lors de son audition devant le

tribunal de police, Y1________ a confirmé que l’auteur du

coup de poing dans les dents et celui des coups de couteau sont une seule et

même personne. Il a ajouté : « je peux dire cela car j’ai reçu le

coup de poing en face en m’étant retourné après avoir reçu les coups de

couteau. Quand je suis tombé, j’ai vu mon agresseur avec le couteau encore dans

la main. J’ai reçu les coups de couteau en premier ».

Devant la Cour pénale, Y1________ a déclaré

« s’agissant des faits de la cause, on m’a demandé si j’étais sûr que

c’était le prévenu qui m’avait donné le coup de poing dans les dents. La police

m’avait montré une planche photographique. J’ai reconnu tout de suite la tête

du prévenu. J’ai des flashs de sa tête. Elle

me revient. Quand j’ai reçu

le coup dans les dents, j’avais sa tête en face de moi, à moins d’un mètre ».

Il a expliqué qu’il avait peur de sortir à W.________. À part pour aller

chercher son enfant à la maternité, il n’est plus retourné dans cette ville. Il

craint d’être pris à partie et de recroiser l’appelant alors qu’il est avec son

enfant. Ses cicatrices dans le dos le dérangent encore lorsqu’il fait certains

mouvements. Quant à ses dents, il continue de mâcher sur le côté. Il n’a pas

vraiment de douleurs, mais c’est une sensation désagréable.

b) Devant la police, Y2________ a expliqué qu’il se trouvait

à la fête de Z.________. À la fermeture des stands, il s’est rendu au bar A.________

pour boire une bière. Il se trouvait à l’intérieur du bar quand des gens ont

commencé à courir et à crier. Il a vu son ami Y1________ entrer dans le bar avec son t-shirt maculé de sang.

Quelqu’un a soulevé le t-shirt et il a distingué deux plaies dans son dos. Y1________ lui a dit que son agresseur

était en train de s’enfuir. Y2________

a vu plusieurs personnes se déplacer vers la gare et il les a suivies. Vers les

arrêts de bus, il a aperçu un homme brandir un couteau (il « le

gigotait au niveau des gens »). Il lui a foncé dessus pour le désarmer

et dans cet élan l’agresseur l’a blessé à l’index droit. Un autre individu non

identifié lui a assené un coup de bouteille à la tête par derrière et il est

tombé au sol. Une fois par terre, il a reçu un second coup de bouteille. Il

s’est relevé et a foncé une nouvelle fois sur l’agresseur. C’est à cette

occasion qu’il a reçu deux coups de couteau, un vers l’omoplate gauche et un

deuxième à la nuque. Deux individus qu’il ne connait pas ont saisi l’agresseur

et l’un d’entre eux l’a frappé au visage avec son pied. Y2________ est retourné dans le bar A.________,

s’est nettoyé et a regagné son domicile. L’agresseur maniait bien son couteau et

il pense qu’il était entrainé.

Réentendu par le ministère public, Y2________ a confirmé ses déclarations.

En sus, il a précisé que l’agresseur était le seul à avoir un couteau dans la

foule. Il était surexcité et courait dans tous les sens.

c) B.________ a expliqué qu’il se

trouvait à l’intérieur du bar lorsqu’il a vu « plusieurs filles latinos,

d’une trentaine d’années », taper contre la porte secondaire de

l’établissement. Y1________ est directement intervenu

pour qu’elles cessent. Les quatre filles ont commencé à le frapper de tous les

côtés, par des coups de poing et des coups de pied. B.________ a soudain

entendu un cri et a aperçu un homme de petite taille, vêtu d’un polo rose ou

orange arriver avec un couteau à la main. Il a attaqué Y1________ par l’arrière, dans le dos,

en lui assénant des coups de couteau. Il tenait son arme dans la main droite.

Dès que Y1________ a reçu le coup, il a voulu

se défendre. Les deux protagonistes ont alors commencé à se battre, créant un

attroupement général. L’agresseur a réussi à quitter la bagarre. Il menaçait

l’ensemble de la foule et s’est dirigé vers la gare. La foule l’a suivi mais B.________

est resté vers la victime. Sur présentation de planches photographiques, l’appelant

a formellement été identifié comme étant l’agresseur.

d) Devant la police, C.________ a

expliqué qu’il se trouvait au bar A.________ avec un ami. Il a vu un

attroupement se former, des gens criaient et se poussaient. Comme le

tenancier du bar est son ami, il s’est approché afin d’empêcher que des

individus causent des dommages. Il a vu Y1________ qui l’a informé qu’il avait dû mettre dehors « deux ou

trois drogués, des colombiens », car ils avaient consommé des

stupéfiants dans les toilettes de l’établissement. Deux filles de ce groupe ont

couru vers la porte vitrée qui était fermée et ont commencé à donner des coups

de pied pour essayer de la briser. Y1________ a saisi une d’elles par les bras et l’a déplacée plus loin. Deux

hommes ont directement sauté sur Y1________. C.________ a immédiatement saisi un des deux individus et l’a

mis à terre. Il a entendu des gens dire « attention il a un

couteau ! ». Il n’avait pas remarqué l’homme dans cette foule

mais il a eu un déclic et s’est rappelé l’avoir vu faire « des

mouvements en pics contre Y1________ ». Une personne était devant le

plaignant et lui portait des coups au visage. Une seconde personne se trouvait

derrière lui et en faisait de même. C.________ a maîtrisé l’homme qui était

derrière, soit celui qui avait le couteau, mais il n’a pas vu d’arme. Il a

ensuite vu Y1________ se rendre à l’intérieur du

bar et il l’a suivi. Ce dernier lui a dit « regarde il m’a cassé les

dents ». C.________ a constaté que le t-shirt du plaignant était

ensanglanté et que du sang coulait de son dos à deux endroits. Selon lui,

l’agresseur de Y1________ a vraiment tenté de le tuer,

il lui donnait des coups dans le dos avec ses deux mains. C’est à ce moment

qu’il a vu l’auteur gesticuler avec son couteau à l’extérieur du bar. Il

menaçait les gens autour de lui. C.________ est sorti et a couru derrière cet

individu, car il était convaincu qu’il allait « planter d’autres

personnes ». L’auteur marchait en arrière et faisait des mouvements de

va et vient avec son couteau à la main, face à la foule. L’attroupement s’est

déplacé en direction de la gare, il y avait entre 10 et 20 personnes. Dans la

foulée, l’agresseur est tombé à terre mais gardait fermement son couteau dans

la main. Le témoin lui a mis un coup de pied à la tête pour le désarmer. Il a

saisi le couteau et a aperçu les policiers qui venaient d’arriver. Il leur a

donné le couteau et montré l’agresseur. L’auteur était accompagné de quatre ou

cinq filles et d’un autre homme. C.________ a reconnu le prévenu sur planche

photographique et a ajouté « c’est un taré cet homme, il peut tuer

quelqu’un ».

Lors de son audition devant la Cour

pénale, C.________ a d’emblée déclaré qu’il ne se sent pas en sécurité

lorsqu’il se promène à W.________, sachant que l’appelant était en liberté.

Concernant les faits, il a expliqué qu’il n’a pas consommé d’alcool ce soir-là.

Deux filles ont commencé à taper sur la porte du bar ; il a dit à Y1________ de les éloigner pour

qu’elles ne cassent pas les vitres. C.________ a tourné la tête et il a vu

l’appelant donner des coups avec les bras dans le dos de Y1________. Le témoin est allé défendre

le plaignant, qui était au sol. Il a entendu quelqu’un crier « attention

il a un couteau dans les mains ». Le témoin s’est approché de Y1________, qui s’est relevé. Il y

avait beaucoup de gens qui ont commencé à se battre avec l’appelant. Ce dernier

était accompagné d’un garçon. Le témoin n’a pas bien vu Y1________ à travers la foule. Il a

ajouté « soudain j’ai compris qu’en fait le prévenu que j’avais vu

taper derrière dans le dos de Y1________ était en fait en train de le planter ». Il s’est inquiété et a couru

rejoindre Y1________ à l’intérieur. Ce dernier

avait une dent cassée et saignait. À la question de savoir qui était l’auteur

du coup de poing au visage de Y1________,

C.________ a répondu « bien sûr, c’est le prévenu installé derrière

moi. […] Je vous confirme que c’est le prévenu qui a donné le coup de

poing. J’ai bien vu que c’était lui ». Puis suite à la question de la

défense de savoir si d’autres personnes avaient touché Y1________, le témoin a déclaré « oui

il y avait son ami (soit le garçon qui était avec le prévenu). Pendant que Y1________ essayait de faire bouger les

filles, le prévenu a d’abord commencé à frapper par derrière Y1________ et puis son ami a commencé à

donner des coups sur le côté. C’était des coups dans la tête. Y1________ se protégeait avec les

mains. L’ami n’a pas pu casser les dents de Y1________ car Y1________ se protégeait la tête avec les bras. […] Je n’ai pas vu exactement la

scène parce que je contournais des barrières. En fait, je ne sais pas qui a

donné le coup de poing dans les dents. Ça ne se voyait pas. Y1________ me tournait le dos ».

e) E.________ a expliqué qu’il est

arrivé à la fête aux alentours de minuit, en train. Il était accompagné de son

épouse, du prévenu ainsi que d’une autre femme dont il ne connait pas le nom.

Après avoir fait un tour dans la fête, ils se sont rendus au bar A.________ et

il y a rencontré un autre ami, « I.________ ». Ils ont bu une

bouteille d’alcool à l’intérieur. À un moment donné, la femme qui était avec

eux mais dont il ne connaît pas l’identité lui a dit « viens il y a X.________

qui se fait agresser ». Il est sorti de l’établissement et a vu qu’il

y avait une bagarre. Il a dit à sa femme de partir et est revenu dans le bar

pour prendre ses affaires. Au passage, il a saisi la bouteille qu’ils étaient

en train de boire à l’intérieur. Dans le couloir, il y avait un homme qui

saignait de l’abdomen. E.________ n’avait pas de couteau sur lui, uniquement la

bouteille d’alcool. Une fois dehors, un inconnu l’a accosté et l’a accusé

d’avoir un couteau sur lui. Plusieurs personnes l’ont encerclé et il a voulu

prendre la fuite, mais il a aperçu son ami X.________ au sol. Il a vu un homme

métis vêtu d’un training Adidas bleu lui donner des coups de pied dans la tête.

Entretemps, l’homme qui l’avait accosté a jeté une bouteille brisée sur lui

provoquant une coupure à la main droite. E.________ tenait l’autre bout de la bouteille

dans sa main pour se protéger. Lorsqu’il a reçu le coup sur la main, il a pris

la fuite en direction de […]. Il est revenu sur ses pas pour voir son ami X.________

qui était allongé par terre au milieu des arrêts de bus de la gare. Lorsqu’il

est arrivé pour le relever, le même homme qui venait de l’agresser avec la

bouteille a mis une grosse claque dans le visage du prévenu. E.________ s’est

retourné et a également asséné une gifle à l’agresseur en le repoussant. C’est

là que la police est arrivée.

Lors d’une seconde audition devant la

police, E.________ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant que c’est

F.________ qui l’a averti que le prévenu se faisait agresser. Il n’a vu aucun

de ses amis porter un couteau. D’ailleurs, ils ont été fouillés à l’entrée du bar

A.________.

f) F.________ a déclaré qu’elle est

arrivée à Z.________ vers minuit, avec le prévenu, H.________, G.________ et E.________.

Ils ont passé un moment de la soirée à la fête, puis ils se sont rendus au bar A.________.

Deux employés de la discothèque ont commencé à se battre avec son ami (le

prévenu). Des coups ont été échangés et ce dernier a été sorti par la porte

secondaire de la discothèque. Il a reçu des coups de pied et des coups de

poing. Elle a demandé d’arrêter la bagarre et un des hommes, qui travaillait

pour le bar, lui a tiré les cheveux et lui a porté des coups. Les agents de

sécurité ont frappé le prévenu et H.________ sans raison. Le groupe se trouvait

vers la porte secondaire, les agents ont sorti ses amis et ont continué à les

frapper. Ses amis et elle sont ensuite partis vers la gare et ils ont remarqué

que beaucoup de gens les suivaient, notamment les deux agents de sécurité de la

discothèque. Un de ces hommes l’a tenue et lui a donné un coup de bouteille sur

le front. La bouteille s’est brisée suite au choc. Il lui a ensuite porté un

coup de poing au niveau de la bouche. H.________ s’est interposé pour la

défendre. Quand elle s’est relevée, elle a vu que « 5 ou 10 hommes »

avaient frappé le prévenu. La police est arrivée à ce moment-là.

Auditionnée une seconde fois par la

police, F.________ a confirmé ses précédentes déclarations. En sus, elle a

expliqué qu’un homme s’occupait de la sécurité. Il était vêtu de noir et

portait un brassard « sécurité ». Un homme chauve de forte

corpulence, vêtu d’un polo rose, discutait avec lui. En revenant des toilettes,

elle a vu ses amis se faire frapper par ces deux hommes. Elle a tenté de

s’interposer et c’est à ce moment que l’homme au polo rose lui a tiré les

cheveux. Tout s’est déroulé très vite. Elle a précisé que deux autres

personnes, qu’elle ne connaît pas, s’en prenaient encore à ses amis. En tout,

ils étaient sept vers la porte secondaire.

g) Devant la police, G.________ a

expliqué qu’elle s’est rendue à la discothèque vers 02h00 avec son mari, E.________,

ainsi que des amis de son mari, soit le prévenu, H.________, G.________. Aux

alentours de 03h00, elle est sortie du bar avec son mari. Leurs amis étaient

déjà dehors. Il y avait une bagarre et des individus lançaient des bouteilles.

Le prévenu avait le nez en sang et la police est arrivée à cet instant-là.

h) H.________

a expliqué qu’il est arrivé à la fête de Z.________ vers minuit. Il était en

compagnie du prévenu, E.________, G.________ et F.________. Ils sont restés à

la fête jusqu’à la fermeture des stands, soit vers 04h00, avant de se rendre au

bar A.________. Sur place, ils ont commandé une bouteille de vodka. Alors

qu’ils étaient aux toilettes, une bagarre a éclaté à cet endroit. Il ne sait

pas pourquoi l’altercation a démarré mais il a reçu quelques coups de poing sur

le torse. Quelqu’un les a fait sortir par une porte secondaire. Il a vu que F.________

commençait aussi à se faire frapper et il a voulu retourner à l’intérieur pour

l’aider, mais la porte était close. Ils ont voulu quitter les lieux. En se

dirigeant vers la gare, une quinzaine de personnes les ont suivis et des coups

ont été échangés. Cette grosse altercation a eu lieu devant la gare. La police

est arrivée et la bagarre s’est arrêtée. Il n’a vu aucune arme ce soir-là.

i) D.________,

gérante du bar A.________, a expliqué avoir été avertie par sa fille, J.________,

que Y1________ était blessé. Ce dernier ne s’était pas rendu compte

qu’il avait reçu des coups de couteau dans le dos. Il se préoccupait beaucoup

de ses dents cassées. Sa fille appuyait sur les plaies car il saignait

abondamment. D.________ a demandé au plaignant ce qui s’était passé. Celui-ci a

raconté qu’il s’agissait de colombiens qui se trouvaient dehors, deux femmes et

deux hommes qu’il ne connaissait pas. Elle a appelé la police et les secours.

Lorsque l’ambulance est arrivée, elle et sa fille ont aidé Y1________

à sortir. Ce dernier avait peur de se faire tuer. Elle n’a rien vu de la

bagarre en elle-même. Les personnes qui se trouvaient dehors lui ont expliqué

que l’homme qui était avec l’agresseur et deux filles lançaient des bouteilles.

Elle a également appris que l’agresseur de Y1________ avait blessé

une autre personne avec son couteau. Sur présentation de la planche photo, elle

a reconnu le prévenu et a expliqué qu’il « était comme un fou dehors.

Il lançait des bouteilles partout ». Elle ne sait pas si c’est lui qui

a donné les coups de couteau.

j) Quant au prévenu, il a d’abord

déclaré n’avoir aucun souvenir des faits à cause de son taux d’alcoolémie

élevé. Il s’est rendu en discothèque vers 02h00. Il en est sorti pour fumer une

cigarette et il a vu une bagarre. Plusieurs personnes l’ont frappé, mais il ne

se souvient pas exactement de ce qui s’est passé. Sur question de la police, il

a répondu : « quand je suis alcoolisé, je m’amuse comme tout le monde

mais je suis un peu plus susceptible on va dire. Par susceptible je veux dire

que dans un état normal je ne vais peut-être pas réagir alors que quand il y a

de l’alcool je vais réagir. Pour vous répondre, mes réactions peuvent aller

jusqu’à la bagarre ».

Lors de son interrogatoire devant le

ministère public, le prévenu a déclaré « je ne suis pas souvent

impliqué dans des bagarres mais il est vrai que lorsque je bois de l’alcool je

deviens plus agressif ».

Devant le tribunal de

police, le prévenu a déclaré n’avoir plus de souvenirs des faits. Lorsqu’il

regarde le dossier, il ne se reconnait pas. Il a commis une erreur à cause de

l’alcool. Il souhaite s’excuser auprès des victimes et il a arrêté toute

consommation de stupéfiants. Il ne sort jamais armé. Il est possible qu’une

personne qui l’accompagnait lui ait fourni le couteau.

Devant la Cour pénale, le

prévenu a indiqué qu’il ne se souvient pas vraiment pourquoi la bagarre a commencé.

Il a reçu des coups partout, ses amis également. Au bout d’un moment, ils ont

couru vers la gare et des gens les ont attrapés. Il a reçu un coup de pied dans

la tête et il s’est réveillé au poste de police. Le prévenu admet qu’il est

l’auteur des coups de couteau, mais il ne se rappelle pas d’avoir donné un coup

de poing au visage du plaignant. Il n’avait pas de blessure aux mains, ce qui

aurait été le cas s’il avait donné un coup de poing qui aurait brisé des dents.

Il a peur de se rendre à Z.________, car le plaignant se souvient de son

visage, alors que lui non.

7.

a) La Cour pénale

retient que les déclarations du plaignant Y1________ sont claires et sans équivoque. Leur force probante est élevée à

mesure qu’il n’avait consommé ni drogue ni alcool et qu’il se souvient des

faits, contrairement à l’appelant et aux personnes qui l’accompagnaient, soit E.________, H.________, F.________ et

G.________. Le

plaignant, qui ne connaissait pas l’appelant avant le soir des faits, n’a pas

intérêt à l’accuser sans raison. Il déclare avoir vu son agresseur – reconnu et

décrit comme étant le prévenu – en face de lui au moment où il s’est fait

frapper au visage, puis l’avoir vu tenir le couteau dans la main lorsqu’il est

tombé à terre. Il se trouvait à moins d’un mètre de son visage. Il explique

clairement la chronologie des coups, en indiquant qu’il a reçu le coup de poing

en face lorsqu’il s’est retourné, après avoir reçu les coups de couteau. Il est

persuadé que ces coups ne se sont pas faits de manière simultanée par deux

personnes distinctes, mais de manière successive par le même auteur.

B.________ et les plaignants

déclarent qu’il n’y avait qu’un seul agresseur. Quant aux auditions des individus qui accompagnaient l’appelant, force est de constater qu’ils tentent

de minimiser l’implication de leur ami. Contrairement à ce qu’allèguent les

autres témoins, ils n’ont pas vu de couteau et ne savent pas pourquoi la

bagarre a éclaté. Leurs déclarations sont peu crédibles. Tous les éléments au dossier portent

à croire que l’appelant est l’auteur des coups de couteau – ce qu’il ne

conteste d’ailleurs pas – ainsi que des coups de poing au visage de Y1________.

b) L’appelant invoque le témoignage

de C.________, selon lequel il y avait deux agresseurs à en croire ses

premières déclarations. Ce grief doit être écarté.

C.________, occupé – si l’on en

croyait ses premières déclarations – à mettre le second individu au sol, ne

pouvait pas observer précisément la scène. Ensuite et surtout, ses déclarations

correspondent à une version reconstituée a posteriori : dans la

foule et le feu de l’action, le témoin a expliqué avoir eu « un

déclic », se rappelant – ce qu’il n’avait pas jugé immédiatement

important – la scène d’un homme occupé à poignarder son ami Y1________. On observera que le témoin

a finalement indiqué qu’il ne savait pas qui avait donné les coups de poing

dans les dents du plaignant.

c) L’appelant avance que le plaignant

n’a pas senti les coups de couteau reçus dans le dos parce qu’il se faisait en

même temps frapper au visage. Cet argument doit être écarté. On sait que

certains coups de couteau ne sont pas immédiatement douloureux, selon l’endroit

de la blessure, le genre de lame et la rapidité du coup de l’agresseur.

d) L’appelant admet qu’il devient « un

peu susceptible » ou « agressif » lorsqu’il consomme

de l’alcool.

e) L’appelant semble user d’une

amnésie partielle pour les besoins de la cause. En effet, il se rappelle de

certains évènements de manière précise, tels que l’heure à laquelle il s’est

rendu en discothèque avec ses compagnons, quel alcool il a consommé et qui

l’accompagnait. Il se remémore avoir couru vers la gare et avoir été rattrapé

par la police. En revanche, il ne se souvient pas s’il a infligé des coups de

couteau et des coups de poing aux plaignants, alors que ces derniers évènements

sont bien plus marquants. Les pertes de mémoire sélectives du prévenu ne sont

pas crédibles, ni sa version des faits, ni celle de ses amis qui paraissent

avoir passé une soirée différente que celle décrite par les autres

intervenants.

f) Au vu de l’ensemble des éléments

qui précèdent, la Cour pénale retient que X.________ est l’auteur des coups de poing à Y1________.

8.

L’appelant ne

contestant pas de manière indépendante la peine prononcée à son encontre, il

n’y a pas lieu d’y revenir.

9.

Il est constant que

les conditions du sursis sont réalisées.

10.

Vu le rejet de

l’appel concernant la prévention relative aux coups de poing, les griefs liés

au montant du tort moral et à celui des dépens alloués à Y1________ n’ont plus d’objets.

11.

a) L’appelant

conteste également devoir une indemnité de dépens en faveur de Y2________, avec uniquement deux

arguments : ce dernier n’a pas fait appel au SAVI et il a eu un rôle actif,

puisqu’il aurait frappé l’appelant avec une bouteille.

b) Aux termes de l’article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander

au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par

la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause ou que le prévenu

est astreint au paiement des frais conformément à l’article 426

al. 2 CPP. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de

l’article 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont

admises et/ou lorsque le prévenu est condamné.

La LAVI vise à fournir une aide aux

victimes d’infractions contre la vie, l’intégrité physique ou sexuelle et à

renforcer leurs droits, notamment dans la procédure pénale. La victime (art. 1

al. 1 LAVI et 116 al. 1 CPP) est un lésé auquel la loi reconnaît notamment le

droit de faire valoir ses prétentions civiles en exerçant l’action civile

devant le juge répressif. En outre, en vertu des articles 13 al. 1, 2 et 19 al.

3.

LAVI, la victime et ses peuvent demander la prise en charge par l’État, par

le biais des centres de consultation LAVI institués par les cantons (art. 9 al.

1.

LAVI), de leurs frais d’avocat dans le cadre de l’aide immédiate (art. 13 al.

1.

LAVI) et de l’aide à plus long terme (art. 13 al. 2 LAVI). Cette aide est

toutefois subsidiaire et n’est accordée définitivement que lorsque l’auteur de

l’infraction ou un autre débiteur (assurances sociales et privées notamment) ne

versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (art.

4.

al. 1 LAVI) ; elle est en outre fixée en fonction des revenus de la

victime (Mizel/Rétornaz, CR CPP, n. 20 ad art. 433 CPP).

c) En l’espèce, l’appelant a été

reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées à l’encontre de Y2________. Celui-ci a donc obtenu gain

de cause dans le cadre de cette procédure et a droit à une indemnité de dépens.

Le fait qu’il ne se soit pas adressé au SAVI ne change rien à cela étant donné

que l’aide LAVI est subsidiaire au paiement par l’auteur de l’infraction.

Dès lors, l’indemnité accordée par le

tribunal de police à Y2________ pour les dépenses

occasionnées par la présente procédure est confirmée.

12.

a) L’appelant

soutient qu’il ne lui appartient pas de s’acquitter de l’intégralité des frais de

la procédure. Il invoque que près de 200 personnes ont été impliquées dans

l’altercation et qu’il est le seul à avoir été interpellé par la police. Il

requiert que les frais de procédure soient réduits et que seule une part de

ceux-ci soient mise à sa charge, le solde de ces frais devant être supporté par

l’État puisque les autres protagonistes n’ont pas pu être identifiés.

b) Aux termes de l’article 426 al. 1

CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font

exception les frais afférents à la défense d’office, l’article 135

al. 4 CPP est réservé. Le prévenu ne supporte pas les frais que la

Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles

ou erronés (art. 426 al, 3 let. a CPP).

c) Ce dernier moyen doit être rejeté.

L’instruction a directement été ouverte contre le seul appelant, pour lésions

corporelles simples avec un couteau et agression, et non pour rixe au sens de

l’article 133 CP. Il n’y a eu pas d’actes d’instruction inutiles ou erronés au

sens de l’article 426 al. 3 let. a CPP. L’appelant ne les identifie d’ailleurs

pas. Selon le rapport de police, trois patrouilles ont été nécessaires pour

rétablir le calme et procéder aux premiers actes d’enquête. L’appelant est à

l’origine des coups de couteau portés aux deux plaignants. Dès lors, il n’est

pas contraire au droit de mettre à sa charge l’intégralité des frais de

procédure de première instance.

13.

Au vu de ce

qui précède, l’appel est rejeté. Les frais de la procédure de deuxième

instance, arrêtés à 2'500 francs, sont mis à

la charge de l’appelant qui succombe intégralement (art. 428 al. 1 CPP).

Pour son

activité en procédure de deuxième instance, le mandataire d’office de

l’appelant remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 2'001.60

francs (TVA comprise). Le mémoire

fait état d’une activité raisonnable et le montant peut être alloué.

L’indemnité est entièrement remboursable aux conditions de l’article 135 al. 4

CPP.

Vu qu’il

obtient gain de cause, Y1________ a droit à une indemnité au sens de l’article 433 al. 1 CPP. Son mandataire

sollicite des dépens pour la procédure devant la juridiction d’appel et produit

un mémoire d’honoraires d’un montant de 3'771.85 francs. De manière globale,

les activités invoquées sont admissibles et l’indemnité peut être accordée.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 41, 42, 47, 49, 123

al. 2 CP, 122ss, 132ss, 426, 428, 433 CPP, 4, 13, 19 LAVI,

1.

L’appel est

rejeté.

2.

Le jugement du

Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 14 avril 2022 est

confirmé.

3.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 2’500 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

4.

L’indemnité

d’avocat d’office dû à Me K.________ pour la procédure d’appel est fixée à

2'001.60 francs, frais, débours et TVA inclus ; elle est entièrement

remboursable aux conditions de l’article 135 CPP.

5.

X.________ est

condamné à verser à Y1________ une indemnité de 3'771.85 francs,

frais, débours et TVA inclus, au sens de l’article 433 CPP.

6.

Le présent

jugement est notifié à X.________, représenté par Me K.________, au

ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.4598), au Tribunal de police des

Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2021.636), à La Chaux-de-Fonds, à Y1________

et Y2________, par Me L.________.

Neuchâtel, le 23 mars 2023