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Décision

CPEN.2022.28

Indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure.

3 janvier 2023Français28 min

Appel du prévenu partiellement admis, indemnité au sens de l’article 492 al. 1 let. a CPP, examen de l’exercice raisonnable des droits de procédure, analyse des postes à retenir dans la note d’honoraires de l’avocat et de son avocate-stagiaire.

Source ne.ch

A.

X.________ est né en

1988 à l’étranger. Il est célibataire et a trois enfants. Il exploite une

société […] pour un salaire mensuel net d’environ 4'000 francs.

B.

Les antécédents

suivants ressortent de l’extrait du casier judiciaire de X.________ :

-

Le 28 juin 2013,

il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, à une

peine pécuniaire de 30 jours-amende à 700 francs, avec sursis pendant deux ans

et à une amende de 1’000 francs, pour conduite d’un véhicule en état d’ébriété

avec un taux d’alcool qualifié (art. 91 al. 1 et 2 aLCR).

-

Le 11 novembre

2013, il a été condamné par le Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence

Moutier, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 100 francs, avec sursis

pendant trois ans et à une amende de 2’000 francs, pour violation grave des

règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 aLCR).

-

Le 6 mars 2014,

il a été condamné par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à

une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant trois ans, pour

délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), crime contre la

loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup) et contravention selon l’article

19a LStup.

-

Le 4 août 2014,

il a été condamné par le Ministère public, Parquet général – Greffe de

Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs et à une

amende de 1'000 francs, pour entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1 CP),

violation des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), violation

des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR), conduite d’un véhicule

automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis

(art. 95 al. 1 let. b LCR) et contravention selon l’article 19a LStup.

-

Le 8 septembre

2015, il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel,

à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 francs, pour délit contre la loi

fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (art.

68 al. 1 let. a LPPCi).

-

Le 22 octobre

2018, il a été condamné par le Ministère public, Parquet général – Greffe de

Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs et à une

amende de 100 francs, pour conduite en incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR) et

contravention selon l’article 19a LStup.

C.

Le 9 mars 2021, le

Département de la justice, de la sécurité et de la culture a dénoncé l’appelant

au Ministère public, Parquet de Neuchâtel, en application des articles 68 et 70

LPPCi ainsi que de l’article 44 LA-LPPCi, pour non-entrée en service à l’IPPC

Tour de Romandie du 30 avril 2019.

D.

a) Le 8 septembre

2021, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant X.________,

en application de l’article 68 al. 1 let. a LPPCi, à une peine pécuniaire de 25

jours-amende à 110 francs sans sursis ainsi qu’aux frais de la cause, arrêtés à

350 francs.

b) Les faits de la prévention résultant de l’ordonnance sont

les suivants :

À

La

Chaux-de-Fonds, PC des Arrêts, rue Croix-Fédérale 35, le 30 avril 2019, X.________

ne s’est pas présenté à l’entrée en service IPPC Tour de Romandie, auquel il

avait été dûment convoqué ».

E.

Par courrier du 6

mai 2021, l’appelant a informé le ministère public qu’il était désormais représenté

par Me A.________.

F.

L’appelant a formé

opposition contre cette ordonnance pénale le 14 septembre 2021. Il a

notamment relevé que le montant du jour-amende était trop élevé au vu de sa

situation financière, qui s’était péjorée.

G.

Le 22 novembre 2021,

le ministère public a rendu une ordonnance pénale après opposition condamnant X.________,

en application de l’article 68 al. 1 let. a LPPCi, à une peine pécuniaire de 25

jours-amende à 60 francs sans sursis ainsi qu’aux frais de la cause, arrêtés à

350 francs.

H.

L’appelant a formé

opposition contre ladite ordonnance le 26 novembre 2021.

Faits

I.

Le ministère public

a maintenu l’ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police

des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : tribunal de police).

J.

Le tribunal de

police a tenu audience le 24 mars 2022. La première juge a interrogé l’appelant.

Il a expliqué qu’il n’avait jamais terminé sa semaine de formation PC et qu’il

avait uniquement effectué « deux jours et demi voir[e] peut-être trois

jours ». À cette période, il était en séparation avec la maman de sa

fille ainée et devait s’occuper de cette dernière à 100 %. Il arrivait tous les

jours en retard. Il avait été informé qu’il n’avait plus besoin de venir, qu’il

ne recevrait pas le papier de pionnier et qu’il aurait donc le statut de

réserviste. Il n’avait jamais été convoqué pour terminer la formation de base.

Il lui avait été expliqué qu’en tant que réserviste, il ne serait pas appelé

hormis en cas de grosse catastrophe. Il avait en revanche « toujours

payé plein pot ». Il ne s’était pas rendu aux cours complémentaires

auxquels il avait été convoqué en 2013 car, en tant que réserviste, il avait

considéré « [qu’il] ne devait pas être appelé à ce genre de

cours ». Concernant la convocation au Tour de Romandie, il a indiqué

avoir envoyé un courrier au commandant de la protection civile pour l’informer

de la situation. En tant qu’indépendant, il ne pouvait pas se permettre de

perdre une journée de travail, son unique employé étant absent en raison de

problèmes de santé. Il avait également un voyage d’affaires prévu en même temps

et son collègue devait le remplacer au magasin en son absence. Toutefois, comme

ce dernier était malade, l’appelant n’avait pas pu partir car il devait gérer

la boutique et le voyage avait finalement dû être annulé.

K.

Par jugement du 26

avril 2022, le tribunal de police a acquitté le prévenu. Il retient que rien ne

permet de remettre solidement en cause la version de l’appelant qui indique ne pas

avoir suivi de cours de base complet et ainsi avoir été incorporé dans le

personnel de réserve. Aucun élément n’appuie le fait que le prévenu aurait

obtenu des explications concrètes sur la remise en cause de sa condition de

réserviste, qu’il avait pourtant immédiatement invoquée dans ses courriers. La

participation au Tour de Romandie ne constitue pas une situation spécifique

nécessaire au sens de l’article 37 al. 4 du Règlement d’exécution, qui

justifierait de faire appel aux réservistes. La convocation du prévenu est

viciée et ce dernier doit donc être acquitté.

La première juge considère que la

procédure présente un caractère relativement simple. Le recours à un avocat ne

semble pas particulièrement nécessaire et le prévenu n’aurait pas été moins bien

loti s’il s’était présenté seul à l’audience de jugement. De plus, le

comportement du prévenu n’est pas exempt de tout reproche. Il n’apparaît donc

pas justifié que l’État prenne en charge les frais d’honoraires de son avocat

qu’il a choisi de mandater pour sa défense. Malgré l’acquittement prononcé,

aucune indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP n’est octroyée.

L.

X.________ appelle

de ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité à titre de

dépens au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP lui soit allouée. Il allègue

que la procédure, qui n’était certes pas d’une complexité extrême, a nécessité

l’intervention d’un avocat et le renvoi en jugement. L’affaire ne pouvait pas

être liquidée par l’appelant seul, lequel ne disposait pas des connaissances

juridiques nécessaires pour appréhender les dispositions de la LPPCi et de son

règlement d’exécution. Par conséquent, il n’aurait pas pu se défendre à

satisfaction. Contrairement à ce que soutient le tribunal de police, on ne peut

lui reprocher de s’être désintéressé de ses obligations relatives à la

protection civile. Il a procédé aux premières démarches requises dans les dix

jours dès réception de la convocation, puis s’est immédiatement enquis des

pièces attendues de lui et sa demande de congé a fait l’objet de nombreux

échanges et explications complémentaires. L’octroi d’une indemnité de dépens

n’est subordonné qu’à deux conditions, à savoir l’acquittement et l’exercice

raisonnable des droits de procédure, conditions qui sont en l’espèce réunies.

Le comportement du prévenu ne peut lui être imputé en réduction ou refus de

l’indemnité que s’il consiste à provoquer illicitement l’ouverture de la

procédure ou à rendre plus difficile sa conduite, ce qui n’est pas le cas en

l’espèce. L’activité de son mandataire s’inscrit dans l’exercice raisonnable

des droits de procédure et une indemnité de dépens au sens de l’article 429 al.

1 let. a CPP doit lui être allouée.

M.

Par courrier du 30

mai 2022, le ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée

en matière et à déclarer appel joint.

N.

Le 2 août 2022, le

mandataire de l’appelant a déposé son mémoire d’honoraires.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délai légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.

Considérants

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour

violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le

déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou

erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La

juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première

instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du

prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.

a) Selon l’article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté

totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a

droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable

de ses droits de procédure. Cette disposition a pour objectif de protéger les

intérêts d’une personne accusée à tort par l’État, qui se trouve mêlée contre

sa volonté à une procédure pénale (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5).

La question de

l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec

celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application

de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En

revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en

principe droit à une indemnité selon l'article 429 CPP (arrêt du TF du 19.05.2020 [6B_1406/2019] cons. 2.1).

b)

L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le

recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure.

L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat

était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit

(ATF 142 IV 45 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 27.01.2020 [6B_1272/2019] cons. 3.1).

L’intervention d’un avocat entrant

dans l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu, au sens de

l’article 429 al. 1 let. a CPP, qui concerne exclusivement

l’intervention d’un avocat de choix, doit être interprétée de manière plus

large que celle de la nécessité de l’intervention d’un avocat pour sauvegarder

les intérêts du prévenu, au sens de l’article 132 al. 1 let. b CPP, qui

concerne les conditions de la défense d’office ; autrement dit, le concours

d’un défenseur de choix peut constituer un exercice raisonnable des droits de

procédure même lorsqu’il n’apparaît pas d’emblée indispensable (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.3).

Dans les cas de l’avocat de choix,

une indemnité pour frais de défense peut ainsi être accordée lorsque le recours

à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que

le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et

représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une

source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins

bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause.

On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu

doit supporter en général seul ses frais de défense. Dans le cadre de l'examen

du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte,

outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou

en droit, de la durée de la procédure (cf. toutefois encore infra cons.

3c) et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 28.11.2018 [6B_938/2018] cons. 1.1).

De manière générale, le recours du

prévenu à un avocat paraît objectivement justifié à tout le moins à partir

d’une certaine gravité de l’accusation (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5). Pour un délit ou un

crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être

considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la

défense ; cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait

immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (arrêt du TF

du 25.02.2016 [6B_403/2015] cons. 2.1 et les arrêts cités). En

cas de contravention, on ne peut pas partir du principe que le prévenu avait en

quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5) et une indemnité sera

due si les circonstances du cas d’espèce rendent l’assistance d’un avocat

nécessaire, étant entendu qu’il ne faut pas se montrer trop exigeant sur ce

point ; le recours à un avocat peut alors être indemnisé lorsque l’enjeu

individuel et subjectif présente une certaine importance. Tel sera à l’évidence

le cas si une mesure est envisagée, si la condamnation envisagée eût été

inscrite au casier judiciaire et si elle peut avoir de lourdes conséquences en

matière d’assurances sociales ou de responsabilité civile (Mizel/Rétornaz,

in : CR CPP, 2e éd., n. 31 ad art. 429 CPP).

Le Tribunal fédéral a notamment

admis que le recours à un avocat était raisonnable dans le cas d’une personne

qui avait été sanctionnée par ordonnance pénale pour avoir, en tirant une

remorque à la main, causé des dommages à une voiture pour un montant d’environ

1'000 francs, puis quitté les lieux sans aviser le lésé, ni la police (arrêt du

TF du 06.04.2016 [6B_800/2015] cons. 2), dans celui d’une personne

qui avait conduit un véhicule dont le pot d’échappement était trop bruyant et

dont les vitres étaient laquées de noir, car les circonstances du cas d’espèce

présentaient une certaine complexité, en fait et en droit (arrêt du TF du 31.05.2017 [6B_193/2017] cons. 2), ainsi que dans un cas

d’absence de port de la ceinture de sécurité, car le jugement pouvait avoir des

conséquences importantes sur l’indemnisation du prévenu par son

assurance-accident (arrêt du TF du 06.01.2014 [6B_258/2013] cons. 2).

c) L’influence de la durée de la

procédure dans l’examen du caractère raisonnable du recours à un mandataire est

une question difficile à appréhender, qui doit être résolue en fonction de

l’ensemble des circonstances concrètes. Le Tribunal fédéral considère que

seules les circonstances existantes au moment où l’avocat a été mandaté peuvent

être prises en considération quand il s’agit de déterminer si le recours à un

mandataire était raisonnable ; la durée de la procédure après le recours à

l’avocat et l’énergie avec laquelle le ministère public a poursuivi le prévenu

ne jouent ainsi en principe pas de rôle (arrêt du TF du 06.04.2016 [6B_800/2015] cons. 2.6). Selon le Tribunal

fédéral, il est toutefois possible de tenir compte de circonstances

particulières lorsque la procédure a duré deux ans et a été poursuivie avec une

certaine ténacité par le ministère public, qui a procédé à divers actes

d’enquête, indiqué ensuite qu’il envisageait d’établir un acte d’accusation et

n’a décidé de classer l’affaire qu’après une requête de preuves formulée par le

mandataire (arrêt du TF du 17.07.2014 [6B_209/2014] cons. 2.3).

d) Savoir si le recours à un

avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par

conséquent, une indemnité pour les frais de défense selon l'article 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est

une question de droit. C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il

appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et

elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable (arrêt

du TF du 27.01.2020 [6B_1272/2019] cons. 3.1).

4.

a) Aux termes de

l’article 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser

l’indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué

illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus

difficile la conduite de celle-ci.

L’article 430

al. 1 let. a CPP constitue le pendant de la règle énoncée à l’article 426 al. 2

CPP qui dispose qu’en cas d’ordonnance de classement ou d’acquittement, tout ou

partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu s’il a,

de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu

plus difficile la conduite de celle-ci (Moreillon/Parein-Reymond, PC

CPP, n. 4 ad art. 430 CPP).

b) La

réduction de l’indemnité prévue par l’article 430 al. 1 let. a CPP n’entre en

ligne de compte que si l’on peut prendre en considération un acte illicite

commis par le prévenu, soit un acte illicite défini comme « la

violation fautive d’une injonction de l’ordre juridique pris dans son ensemble,

y compris le droit civil non écrit, à l’exclusion de toute atteinte à un

précepte éthique ou moral » (ATF 135 IV 43 cons. 4.1, JdT 2010 IV 39).

La faute, en tant que condition

supplémentaire du refus ou de la réduction de l’indemnité devra être admise

« lorsque le prévenu, compte tenu de sa situation personnelle et des

circonstances, aurait dû se rendre compte que son comportement risquait de

provoquer l’ouverture d’une enquête » (Moreillon/Parein-Reymond,

PC CPP, n. 6-7 ad art. 430 CPP).

Pour déterminer si le comportement en

cause est propre à justifier l’imputation des frais ou le refus d’une

indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement

écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son

ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant

de l’article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire

de la norme de comportement. L’acte répréhensible n’a pas à être commis

intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il soit besoin qu’elle soit

grossière. L’acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de

causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à

celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant

clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître,

selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le soupçon d’un

comportement punissable justifiant l’ouverture d’une enquête pénale (Moreillon/Parein-Reymond,

PC CPP, n. 12 ad art. 430 CPP).

L’article 430 al. 1 CPP, à l’image de

la règle posée à l’article 426 al. 2 CPP, exige la double condition d’illicéité

et de faute comme motif justifiant la réduction ou le refus de l’indemnisation

du prévenu.

Concrètement, l’autorité pénale doit

clairement justifier le refus d’indemnité en décrivant le comportement reproché

au prévenu, sa faute ainsi que le lien de causalité entre l’acte et les

opérations de procédure pénale engagées. Sur ce point, elle a l’obligation de

fournir une motivation, faute de quoi le droit fédéral est violé (arrêt du TF

du 22.09.2011 [6B_365/2011] cons. 2.4.1). Cette obligation, qui

vise aussi à assurer le respect de la présomption d’innocence, tend à éviter

que la décision laisse entendre que, malgré son acquittement, le prévenu serait

néanmoins, dans une certaine mesure, coupable des infractions qui lui étaient à

l’origine reprochées.

5.

a) En l’espèce,

l’appelant a été acquitté par le tribunal de police et a ainsi été libéré des

accusations pesant contre lui. Les frais ont été laissés à la charge de l’État.

L’appel porte uniquement sur l’octroi d’une indemnité pour les frais de

défense. La seule question à examiner est celle de savoir si le recours à un

avocat par l’appelant procédait d'un exercice raisonnable des droits de

procédure au sens de ce qui précède.

b) Il était

reproché à l’appelant de ne pas être entré en service suite à la convocation du

6.

mars 2019 à l’IPPC Tour de Romandie en violation de l’article 88 al. 1 let. a

LPPCi (et non l’article 68 al. 1 let. a LPPCi comme le mentionne l’ordonnance

pénale). La peine menace étant une peine pécuniaire, cette infraction est un

délit. Ce n’est donc qu’exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut

être considérée comme ne constituant pas exercice raisonnable des droits de la

défense (cf. cons. 3/b supra).

Sur le

fond, la première juge a retenu – si l’on comprend bien le raisonnement exposé

– que la convocation reçue par l’appelant était viciée et qu’il pouvait

raisonnablement penser qu’il ne devait pas s’y rendre puisqu’il bénéficiait du

statut de réserviste. Aucun élément ne permet de considérer que l’appelant

aurait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou

rendu plus difficile la conduite de celle-ci au sens de l’article 430 al. 1

let. a CPP (cf. cons. 4 supra). Le tribunal de police fait implicitement

référence à cette règle lorsqu’il relève que « le comportement du

prévenu n’est pas exempt de tout reproche à mesure qu’il n’a pas clairement

fourni les documents qui lui avaient été demandés par le Commandant Major à

l’appui de sa demande de congé. En outre, sans nouvelle, il a préféré

considérer que sa demande avait été acceptée pour ne pas se rendre au lieu de

convocation le jour-dit ». L’attitude ainsi décrite n’en est pas

encore constitutive d’un acte illicite ou d’une faute au sens de l’article 430

al. 1 let. a CPP. En particulier, le « manque de rigueur et de

précision dans la transmission des informations » invoqué par le

tribunal de police ne suffit pas à réunir les conditions nécessaires au refus

d’une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. Ainsi, il n’existe pas de motif

permettant de refuser l’octroi d’une indemnité pour les frais de défense de

l’appelant.

Quant à la question de savoir si le

recours à un avocat procédait d'un exercice raisonnable des droits de

procédure, il suffit ici de relever – un délit étant reproché à l’appelant, ce

qui n’autorise un refus de l’indemnité qu’exceptionnellement – que l’assistance

d’un mandataire était nécessaire puisque la procédure avait un enjeu important

pour l’appelant : une telle condamnation aurait été inscrite à son casier

judiciaire et aurait forcément engendré des conséquences non négligeables. À

cela s’ajoute que l’ordonnance pénale visait la mauvaise disposition légale et

qu’il s’agissait d’appliquer une loi et son règlement d’exécution dans le cadre

d’un cas d’acte (la convocation) vicié, soit d’une question que l’on ne saurait

qualifier de simple aux yeux d’un non-juriste.

c) Dès lors, la Cour pénale retient

qu’une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP doit être octroyée à l’appelant pour

ses frais de défense nécessaires.

6.

a) Aux termes de

l’article 36a al. 1 LI-CPP, l’indemnité pour frais de défense du/de la

prévenu-e est fixée sur la base d’un tarif horaire, TVA non comprise, de 240

francs pour un-e avocat-e et de 130 francs, pour un-e stagiaire. L’autorité

peut retenir un tarif horaire supérieur, jusqu’à un maximum de 300 francs, TVA

non comprise, lorsque le tarif prévu à l’alinéa 1 paraît inéquitable au vu de

l’importance exceptionnelle de la cause ou des compétences spécifiques qu’elle

exige (art. 36a al. 2 LI-CPP).

Les temps et

frais de déplacements sont indemnisés au tarif forfaitaire de 3.80 francs par

kilomètre, TVA non comprise, pour un-e avocat-e ; au tarif forfaitaire de

2.30

francs par kilomètre, TVA non comprise, pour un-e avocat-e-

stagiaire ; et au tarif des transports publics en première classe, pour

les déplacements hors canton (art. 36a al. 2 LI-CPP).

Afin

de fixer l'indemnité du mandataire, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours

à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et

de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure

et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 cons. 2.1 ; 138 IV 197 cons. 2.3.5).

L'autorité doit tenir compte du temps

que l'avocat lui a consacré, du nombre de conférences et audiences auxquelles

il a pris part ainsi que de leur préparation, de ses échanges impératifs avec

le client et des recherches juridiques indispensables. Seuls doivent être

indemnisés les prestations et frais nécessaires à la défense du prévenu. Les

activités qui ne le sont pas ou qui consistent en un soutien moral ne sont

ainsi pas rémunérées. La prise en compte des prestations dépend également de la

connaissance du dossier que possède l’avocat au fil de la procédure. Certains

postes pourront être retenus en première instance, mais pas au stade de la seconde

instance lorsque l’avocat maîtrise déjà largement l’affaire (CPEN.2021.42 cons. 9.3 ; arrêt du TF du 20.03.2017 [6B_118/2016] cons. 4).

Pour assumer son mandat, l'avocat est

libre de s'organiser comme il l'entend et de compter, s'il l'estime nécessaire,

sur l'assistance de stagiaires. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que le

stagiaire poursuit une formation et que son inexpérience peut le contraindre à

passer un temps anormalement long à certaines démarches. L’État ne doit pas

assumer la charge financière de la formation de l’avocat-stagiaire, laquelle

incombe à son maître de stage, ni celle de la formation continue de l’avocat

breveté (ARMP.2017.58 cons. 4c).

b) En l’espèce, le temps facturé par

le mandataire de l’appelant en première instance, au tarif horaire de 300

francs, s’élève à 3 heures et 15 minutes et celui de ses stagiaires à 7 heures

et 25 minutes au tarif horaire de 150 francs. Pour la procédure d’appel, le

temps facturé par l’avocat est de 45 minutes et celui de sa stagiaire de 4

heures et 20 minutes.

La présente cause ne présentant pas

une importance exceptionnelle et n’exigeant pas des compétences spécifiques

(art. 36a al. 2 LI-CPP), le tarif horaire qui doit être retenu est de 240

francs pour le mandataire de l’appelant et de 130 francs pour ses stagiaires.

S’agissant des opérations annoncées

par le mandataire, on rappelle que l’activité de chancellerie (lettres de

transmission, prises de rendez-vous) est comprise dans les frais généraux de

l’avocat (CPEN.2021.82 cons. 22 ; CPEN 2021.53 cons. 10). Le temps que l’avocat

passe à prendre connaissance du dossier afin de corriger et former ses

stagiaires ne peut être assumé financièrement par l’État. Le fait que de

plusieurs stagiaires différentes aient traité le dossier a également augmenté

considérablement le temps facturé. L’État n’a pas à prendre en charge les frais

liés au changement d’intervenants et aux activités résultant de l’organisation

interne de l’étude d’avocats.

Il n’y a pas lieu de comptabiliser

l’ensemble des courriels (une vingtaine) et mémos adressés au client. Les mémos

et courriels de 5 minutes indiqués dans la note d’honoraires du mandataire

correspondent vraisemblablement à de simples courriers de transmission, qui

sont compris dans le travail administratif de l’avocat. De ce fait, tous les

postes concernant la transmission de documents à l’appelant, d’une durée de 5

minutes, ne seront pas retenus (mails et mémos des 06.05.21, 09.06.21,

13.07.21, 10.09.21, 14.09.21, 20.10.21, 22.10.21, 29.10.21, 01.11.21, 25.11.21,

07.12.21, 16.12.21, 23.12.21, 05.05.22, 10.05.22, 25.05.22, 30.05.22, 07.06.22,

06.07.22, 25.07.22). Les postes des 14 juin 2022, 20 avril 2022 et 2 août 2022

seront réduits de 5 minutes puisqu’ils concernent également une transmission de

courrier à l’appelant.

À la lecture

de la note d’honoraires, il apparaît que le dossier a été traité par Me A.________,

mais également par deux stagiaires différentes qui se sont succédé. Les postes

« examen du dossier » sont multiples et représentent 2 heures

30.

d’activité par la première stagiaire le 28 avril 2021, 45 minutes par la

seconde stagiaire le 3 février 2021 et 10 minutes par Me A.________ le 18 mars

2022.

Quant aux postes « préparation de plaidoiries », 4

heures et 25 minutes sont facturées par la seconde stagiaire (04.03.22,

10.03.22

et 18.03.22). La déclaration d’appel a été rédigée par la seconde

stagiaire et le temps facturé s’élève à 3 heures et 15 minutes (06.05.22 et

09.05.22). Le poste « relecture de la déclaration d’appel » du

10.

mai 2022 par Me A.________ est de 10 minutes.

Le

temps facturé de 4 heures et 25 minutes pour la préparation de plaidoiries par

la stagiaire du mandataire est excessif, le dossier peu volumineux n’étant pas

complexe. Le temps de préparation sera donc réduit à 3 heures. Le poste « examen

du dossier » par Me A.________ le 18 mars 2022 ainsi que celui de la

seconde stagiaire du 3 février 2021 ne seront pas retenus. Seul le premier

examen du dossier du 28 avril 2021 de 2 heures 30 par la première stagiaire

sera pris en compte.

c) Pour la procédure de première

instance, la Cour pénale retient qu’un total de 7 heures et 27 minutes

(prestations des 04.04.21 [partiellement], 04.03.22 [partiellement], 07.03.22,

09.03.22, 21.03.22, 22.03.22, 24.03.22), arrondi à 7 heures et 30 minutes,

pour les deux stagiaires (tarif horaire de 130 francs) et de 1 heure et 50 minutes

(prestations des 03.06.21, 05.06.21, 04.09.21, 27.09.21, 18.10.21, 20.10.21,

22.10.21, 01.11.21, 23.11.21, 25.11.21, 14.01.22) pour Me A.________ (tarif

horaire de 240 francs) était nécessaire à la bonne exécution du mandat. Le

montant de l’indemnité justifiée est de 1'600.15 francs (1’415 francs [975

francs + 440 francs] + 70.75 francs [1'415 francs x 5 % de frais] + 114.40

francs [1'485.75 francs x 7,7 % de TVA]) au total pour l’activité déployée par

tous intervenants.

La note

d’honoraires fait état d’un poste « frais de déplacement » de 24 francs

et d’un poste « vacation » de 150 francs. Toutefois, les frais de

déplacement doivent être indemnisés selon les tarifs prévus par l’article 36a

al. 3 LI-CPP. Un montant de 46 francs (20km aller-retour [Neuchâtel-La

Chaux-de-Fonds] x 2.30 francs) sera alloué.

d) Dès

lors, l’indemnité pour les frais de défense de première instance, au sens de

l’article 429 al. 1 let. a CPP, s’élève à 1'646.15 francs.

7.

a) Il résulte de ce

qui précède que l’appel est partiellement bien fondé.

b) Selon l'article 428 al. 1 CPP, les

frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la

mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La jurisprudence précise

que pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut

examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance

(arrêt du TF du 07.02.2019 [6B_369/2018] cons. 4.1).

c) Les frais de la procédure d’appel

seront arrêtés à 1'000 francs. L’indemnité justifiée pour la procédure devant

le tribunal de police est de 1'646.15 francs, soit 1'206.89 francs de moins que

celle demandée dans les conclusions prises par l’appelant, qui s’élevait à

2'853.04 francs. Il convient ainsi de mettre la moitié des frais à la charge de

l’appelant, soit 500 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.

d) En procédure d’appel, le temps

facturé pour la rédaction de la déclaration d’appel et sa relecture ne prête

pas flanc à la critique (étant souligné que la procédure écrite s’appliquait et

que l’appelant a renoncé à déposer la réponse motivée après la déclaration

d’appel). La Cour pénale retient qu’un total de 4 heures (prestations des

02.05.22, 06.05.22, 09.05.22, 04.06.22 [partiellement], 20.06.22

[partiellement], 02.08.22 [partiellement]) pour la stagiaire (tarif horaire de

130.

francs) et de 20 minutes (prestations des 29.04.22, 10.05.22) pour Me A.________

(tarif horaire de 240 francs) était nécessaire à la bonne exécution du mandat.

L’indemnité s’élève alors à 678.50 francs (600 francs [520 francs + 80 francs]

+ 30 francs [600 francs x 5 % de frais] + 48.51 francs [630 francs x 7,7 % de

TVA]) au total pour l’activité déployée par les deux intervenants.

L’appelant a donc droit à la moitié

de ce montant, soit 339.25 francs.

e) En application de l’article 442

al. 4 CPP, l’indemnité allouée à l’appelant pour la procédure d’appel pourra

être partiellement compensée avec la part de frais mise à sa charge pour la

même procédure.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 429 al. 1 let. a CPP

I.

L’appel est

partiellement admis.

II.

Le jugement rendu

le 26 avril 2022 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est

réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.

Acquitte X.________.

2.

Laisse les frais

à charge de l’État.

3.

Fixe à 1'646.15

francs l’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP à X.________ pour

ses frais de défense.

III.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de l’appelant pour 500 francs, le solde

étant laissé à la charge de l’État.

Une

indemnité de 339.25 francs est allouée à X.________ pour ses frais de

défense nécessaires en procédure d’appel.

L’indemnité

allouée à X.________ au sens du ch. IV ci-dessus sera partiellement

compensable avec la part de frais mise à la charge du même au sens du ch.

III ci-dessus.

Le

présent jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au ministère

public, à Neuchâtel (MP.2021.1414) et au Tribunal de police des Montagnes

et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2021.776). Copie est adressée

pour information, à l’entrée en force, au Service sécurité civile et

militaire, à Colombier.

Neuchâtel, le 3 janvier 2023