CPEN.2022.28
Indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure.
3 janvier 2023Français28 min
Appel du prévenu partiellement admis, indemnité au sens de l’article 492 al. 1 let. a CPP, examen de l’exercice raisonnable des droits de procédure, analyse des postes à retenir dans la note d’honoraires de l’avocat et de son avocate-stagiaire.
Source ne.ch
A.
X.________ est né en
1988 à l’étranger. Il est célibataire et a trois enfants. Il exploite une
société […] pour un salaire mensuel net d’environ 4'000 francs.
B.
Les antécédents
suivants ressortent de l’extrait du casier judiciaire de X.________ :
-
Le 28 juin 2013,
il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, à une
peine pécuniaire de 30 jours-amende à 700 francs, avec sursis pendant deux ans
et à une amende de 1’000 francs, pour conduite d’un véhicule en état d’ébriété
avec un taux d’alcool qualifié (art. 91 al. 1 et 2 aLCR).
-
Le 11 novembre
2013, il a été condamné par le Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence
Moutier, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 100 francs, avec sursis
pendant trois ans et à une amende de 2’000 francs, pour violation grave des
règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 aLCR).
-
Le 6 mars 2014,
il a été condamné par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à
une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant trois ans, pour
délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), crime contre la
loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup) et contravention selon l’article
19a LStup.
-
Le 4 août 2014,
il a été condamné par le Ministère public, Parquet général – Greffe de
Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs et à une
amende de 1'000 francs, pour entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1 CP),
violation des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), violation
des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR), conduite d’un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis
(art. 95 al. 1 let. b LCR) et contravention selon l’article 19a LStup.
-
Le 8 septembre
2015, il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel,
à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 francs, pour délit contre la loi
fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (art.
68 al. 1 let. a LPPCi).
-
Le 22 octobre
2018, il a été condamné par le Ministère public, Parquet général – Greffe de
Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs et à une
amende de 100 francs, pour conduite en incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR) et
contravention selon l’article 19a LStup.
C.
Le 9 mars 2021, le
Département de la justice, de la sécurité et de la culture a dénoncé l’appelant
au Ministère public, Parquet de Neuchâtel, en application des articles 68 et 70
LPPCi ainsi que de l’article 44 LA-LPPCi, pour non-entrée en service à l’IPPC
Tour de Romandie du 30 avril 2019.
D.
a) Le 8 septembre
2021, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant X.________,
en application de l’article 68 al. 1 let. a LPPCi, à une peine pécuniaire de 25
jours-amende à 110 francs sans sursis ainsi qu’aux frais de la cause, arrêtés à
350 francs.
b) Les faits de la prévention résultant de l’ordonnance sont
les suivants :
À
La
Chaux-de-Fonds, PC des Arrêts, rue Croix-Fédérale 35, le 30 avril 2019, X.________
ne s’est pas présenté à l’entrée en service IPPC Tour de Romandie, auquel il
avait été dûment convoqué ».
E.
Par courrier du 6
mai 2021, l’appelant a informé le ministère public qu’il était désormais représenté
par Me A.________.
F.
L’appelant a formé
opposition contre cette ordonnance pénale le 14 septembre 2021. Il a
notamment relevé que le montant du jour-amende était trop élevé au vu de sa
situation financière, qui s’était péjorée.
G.
Le 22 novembre 2021,
le ministère public a rendu une ordonnance pénale après opposition condamnant X.________,
en application de l’article 68 al. 1 let. a LPPCi, à une peine pécuniaire de 25
jours-amende à 60 francs sans sursis ainsi qu’aux frais de la cause, arrêtés à
350 francs.
H.
L’appelant a formé
opposition contre ladite ordonnance le 26 novembre 2021.
Faits
I.
Le ministère public
a maintenu l’ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police
des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : tribunal de police).
J.
Le tribunal de
police a tenu audience le 24 mars 2022. La première juge a interrogé l’appelant.
Il a expliqué qu’il n’avait jamais terminé sa semaine de formation PC et qu’il
avait uniquement effectué « deux jours et demi voir[e] peut-être trois
jours ». À cette période, il était en séparation avec la maman de sa
fille ainée et devait s’occuper de cette dernière à 100 %. Il arrivait tous les
jours en retard. Il avait été informé qu’il n’avait plus besoin de venir, qu’il
ne recevrait pas le papier de pionnier et qu’il aurait donc le statut de
réserviste. Il n’avait jamais été convoqué pour terminer la formation de base.
Il lui avait été expliqué qu’en tant que réserviste, il ne serait pas appelé
hormis en cas de grosse catastrophe. Il avait en revanche « toujours
payé plein pot ». Il ne s’était pas rendu aux cours complémentaires
auxquels il avait été convoqué en 2013 car, en tant que réserviste, il avait
considéré « [qu’il] ne devait pas être appelé à ce genre de
cours ». Concernant la convocation au Tour de Romandie, il a indiqué
avoir envoyé un courrier au commandant de la protection civile pour l’informer
de la situation. En tant qu’indépendant, il ne pouvait pas se permettre de
perdre une journée de travail, son unique employé étant absent en raison de
problèmes de santé. Il avait également un voyage d’affaires prévu en même temps
et son collègue devait le remplacer au magasin en son absence. Toutefois, comme
ce dernier était malade, l’appelant n’avait pas pu partir car il devait gérer
la boutique et le voyage avait finalement dû être annulé.
K.
Par jugement du 26
avril 2022, le tribunal de police a acquitté le prévenu. Il retient que rien ne
permet de remettre solidement en cause la version de l’appelant qui indique ne pas
avoir suivi de cours de base complet et ainsi avoir été incorporé dans le
personnel de réserve. Aucun élément n’appuie le fait que le prévenu aurait
obtenu des explications concrètes sur la remise en cause de sa condition de
réserviste, qu’il avait pourtant immédiatement invoquée dans ses courriers. La
participation au Tour de Romandie ne constitue pas une situation spécifique
nécessaire au sens de l’article 37 al. 4 du Règlement d’exécution, qui
justifierait de faire appel aux réservistes. La convocation du prévenu est
viciée et ce dernier doit donc être acquitté.
La première juge considère que la
procédure présente un caractère relativement simple. Le recours à un avocat ne
semble pas particulièrement nécessaire et le prévenu n’aurait pas été moins bien
loti s’il s’était présenté seul à l’audience de jugement. De plus, le
comportement du prévenu n’est pas exempt de tout reproche. Il n’apparaît donc
pas justifié que l’État prenne en charge les frais d’honoraires de son avocat
qu’il a choisi de mandater pour sa défense. Malgré l’acquittement prononcé,
aucune indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP n’est octroyée.
L.
X.________ appelle
de ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité à titre de
dépens au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP lui soit allouée. Il allègue
que la procédure, qui n’était certes pas d’une complexité extrême, a nécessité
l’intervention d’un avocat et le renvoi en jugement. L’affaire ne pouvait pas
être liquidée par l’appelant seul, lequel ne disposait pas des connaissances
juridiques nécessaires pour appréhender les dispositions de la LPPCi et de son
règlement d’exécution. Par conséquent, il n’aurait pas pu se défendre à
satisfaction. Contrairement à ce que soutient le tribunal de police, on ne peut
lui reprocher de s’être désintéressé de ses obligations relatives à la
protection civile. Il a procédé aux premières démarches requises dans les dix
jours dès réception de la convocation, puis s’est immédiatement enquis des
pièces attendues de lui et sa demande de congé a fait l’objet de nombreux
échanges et explications complémentaires. L’octroi d’une indemnité de dépens
n’est subordonné qu’à deux conditions, à savoir l’acquittement et l’exercice
raisonnable des droits de procédure, conditions qui sont en l’espèce réunies.
Le comportement du prévenu ne peut lui être imputé en réduction ou refus de
l’indemnité que s’il consiste à provoquer illicitement l’ouverture de la
procédure ou à rendre plus difficile sa conduite, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce. L’activité de son mandataire s’inscrit dans l’exercice raisonnable
des droits de procédure et une indemnité de dépens au sens de l’article 429 al.
1 let. a CPP doit lui être allouée.
M.
Par courrier du 30
mai 2022, le ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée
en matière et à déclarer appel joint.
N.
Le 2 août 2022, le
mandataire de l’appelant a déposé son mémoire d’honoraires.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délai légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.
Considérants
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou
erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La
juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première
instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du
prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions
illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.
a) Selon l’article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a
droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure. Cette disposition a pour objectif de protéger les
intérêts d’une personne accusée à tort par l’État, qui se trouve mêlée contre
sa volonté à une procédure pénale (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5).
La question de
l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec
celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application
de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En
revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en
principe droit à une indemnité selon l'article 429 CPP (arrêt du TF du 19.05.2020 [6B_1406/2019] cons. 2.1).
b)
L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le
recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure.
L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat
était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit
(ATF 142 IV 45 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 27.01.2020 [6B_1272/2019] cons. 3.1).
L’intervention d’un avocat entrant
dans l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu, au sens de
l’article 429 al. 1 let. a CPP, qui concerne exclusivement
l’intervention d’un avocat de choix, doit être interprétée de manière plus
large que celle de la nécessité de l’intervention d’un avocat pour sauvegarder
les intérêts du prévenu, au sens de l’article 132 al. 1 let. b CPP, qui
concerne les conditions de la défense d’office ; autrement dit, le concours
d’un défenseur de choix peut constituer un exercice raisonnable des droits de
procédure même lorsqu’il n’apparaît pas d’emblée indispensable (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.3).
Dans les cas de l’avocat de choix,
une indemnité pour frais de défense peut ainsi être accordée lorsque le recours
à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que
le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et
représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une
source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins
bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause.
On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu
doit supporter en général seul ses frais de défense. Dans le cadre de l'examen
du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte,
outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou
en droit, de la durée de la procédure (cf. toutefois encore infra cons.
3c) et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 28.11.2018 [6B_938/2018] cons. 1.1).
De manière générale, le recours du
prévenu à un avocat paraît objectivement justifié à tout le moins à partir
d’une certaine gravité de l’accusation (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5). Pour un délit ou un
crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être
considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la
défense ; cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait
immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (arrêt du TF
du 25.02.2016 [6B_403/2015] cons. 2.1 et les arrêts cités). En
cas de contravention, on ne peut pas partir du principe que le prévenu avait en
quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5) et une indemnité sera
due si les circonstances du cas d’espèce rendent l’assistance d’un avocat
nécessaire, étant entendu qu’il ne faut pas se montrer trop exigeant sur ce
point ; le recours à un avocat peut alors être indemnisé lorsque l’enjeu
individuel et subjectif présente une certaine importance. Tel sera à l’évidence
le cas si une mesure est envisagée, si la condamnation envisagée eût été
inscrite au casier judiciaire et si elle peut avoir de lourdes conséquences en
matière d’assurances sociales ou de responsabilité civile (Mizel/Rétornaz,
in : CR CPP, 2e éd., n. 31 ad art. 429 CPP).
Le Tribunal fédéral a notamment
admis que le recours à un avocat était raisonnable dans le cas d’une personne
qui avait été sanctionnée par ordonnance pénale pour avoir, en tirant une
remorque à la main, causé des dommages à une voiture pour un montant d’environ
1'000 francs, puis quitté les lieux sans aviser le lésé, ni la police (arrêt du
TF du 06.04.2016 [6B_800/2015] cons. 2), dans celui d’une personne
qui avait conduit un véhicule dont le pot d’échappement était trop bruyant et
dont les vitres étaient laquées de noir, car les circonstances du cas d’espèce
présentaient une certaine complexité, en fait et en droit (arrêt du TF du 31.05.2017 [6B_193/2017] cons. 2), ainsi que dans un cas
d’absence de port de la ceinture de sécurité, car le jugement pouvait avoir des
conséquences importantes sur l’indemnisation du prévenu par son
assurance-accident (arrêt du TF du 06.01.2014 [6B_258/2013] cons. 2).
c) L’influence de la durée de la
procédure dans l’examen du caractère raisonnable du recours à un mandataire est
une question difficile à appréhender, qui doit être résolue en fonction de
l’ensemble des circonstances concrètes. Le Tribunal fédéral considère que
seules les circonstances existantes au moment où l’avocat a été mandaté peuvent
être prises en considération quand il s’agit de déterminer si le recours à un
mandataire était raisonnable ; la durée de la procédure après le recours à
l’avocat et l’énergie avec laquelle le ministère public a poursuivi le prévenu
ne jouent ainsi en principe pas de rôle (arrêt du TF du 06.04.2016 [6B_800/2015] cons. 2.6). Selon le Tribunal
fédéral, il est toutefois possible de tenir compte de circonstances
particulières lorsque la procédure a duré deux ans et a été poursuivie avec une
certaine ténacité par le ministère public, qui a procédé à divers actes
d’enquête, indiqué ensuite qu’il envisageait d’établir un acte d’accusation et
n’a décidé de classer l’affaire qu’après une requête de preuves formulée par le
mandataire (arrêt du TF du 17.07.2014 [6B_209/2014] cons. 2.3).
d) Savoir si le recours à un
avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par
conséquent, une indemnité pour les frais de défense selon l'article 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est
une question de droit. C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il
appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et
elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable (arrêt
du TF du 27.01.2020 [6B_1272/2019] cons. 3.1).
4.
a) Aux termes de
l’article 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser
l’indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué
illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus
difficile la conduite de celle-ci.
L’article 430
al. 1 let. a CPP constitue le pendant de la règle énoncée à l’article 426 al. 2
CPP qui dispose qu’en cas d’ordonnance de classement ou d’acquittement, tout ou
partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu s’il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu
plus difficile la conduite de celle-ci (Moreillon/Parein-Reymond, PC
CPP, n. 4 ad art. 430 CPP).
b) La
réduction de l’indemnité prévue par l’article 430 al. 1 let. a CPP n’entre en
ligne de compte que si l’on peut prendre en considération un acte illicite
commis par le prévenu, soit un acte illicite défini comme « la
violation fautive d’une injonction de l’ordre juridique pris dans son ensemble,
y compris le droit civil non écrit, à l’exclusion de toute atteinte à un
précepte éthique ou moral » (ATF 135 IV 43 cons. 4.1, JdT 2010 IV 39).
La faute, en tant que condition
supplémentaire du refus ou de la réduction de l’indemnité devra être admise
« lorsque le prévenu, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances, aurait dû se rendre compte que son comportement risquait de
provoquer l’ouverture d’une enquête » (Moreillon/Parein-Reymond,
PC CPP, n. 6-7 ad art. 430 CPP).
Pour déterminer si le comportement en
cause est propre à justifier l’imputation des frais ou le refus d’une
indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement
écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son
ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant
de l’article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire
de la norme de comportement. L’acte répréhensible n’a pas à être commis
intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il soit besoin qu’elle soit
grossière. L’acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de
causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à
celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant
clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître,
selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le soupçon d’un
comportement punissable justifiant l’ouverture d’une enquête pénale (Moreillon/Parein-Reymond,
PC CPP, n. 12 ad art. 430 CPP).
L’article 430 al. 1 CPP, à l’image de
la règle posée à l’article 426 al. 2 CPP, exige la double condition d’illicéité
et de faute comme motif justifiant la réduction ou le refus de l’indemnisation
du prévenu.
Concrètement, l’autorité pénale doit
clairement justifier le refus d’indemnité en décrivant le comportement reproché
au prévenu, sa faute ainsi que le lien de causalité entre l’acte et les
opérations de procédure pénale engagées. Sur ce point, elle a l’obligation de
fournir une motivation, faute de quoi le droit fédéral est violé (arrêt du TF
du 22.09.2011 [6B_365/2011] cons. 2.4.1). Cette obligation, qui
vise aussi à assurer le respect de la présomption d’innocence, tend à éviter
que la décision laisse entendre que, malgré son acquittement, le prévenu serait
néanmoins, dans une certaine mesure, coupable des infractions qui lui étaient à
l’origine reprochées.
5.
a) En l’espèce,
l’appelant a été acquitté par le tribunal de police et a ainsi été libéré des
accusations pesant contre lui. Les frais ont été laissés à la charge de l’État.
L’appel porte uniquement sur l’octroi d’une indemnité pour les frais de
défense. La seule question à examiner est celle de savoir si le recours à un
avocat par l’appelant procédait d'un exercice raisonnable des droits de
procédure au sens de ce qui précède.
b) Il était
reproché à l’appelant de ne pas être entré en service suite à la convocation du
6.
mars 2019 à l’IPPC Tour de Romandie en violation de l’article 88 al. 1 let. a
LPPCi (et non l’article 68 al. 1 let. a LPPCi comme le mentionne l’ordonnance
pénale). La peine menace étant une peine pécuniaire, cette infraction est un
délit. Ce n’est donc qu’exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut
être considérée comme ne constituant pas exercice raisonnable des droits de la
défense (cf. cons. 3/b supra).
Sur le
fond, la première juge a retenu – si l’on comprend bien le raisonnement exposé
– que la convocation reçue par l’appelant était viciée et qu’il pouvait
raisonnablement penser qu’il ne devait pas s’y rendre puisqu’il bénéficiait du
statut de réserviste. Aucun élément ne permet de considérer que l’appelant
aurait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci au sens de l’article 430 al. 1
let. a CPP (cf. cons. 4 supra). Le tribunal de police fait implicitement
référence à cette règle lorsqu’il relève que « le comportement du
prévenu n’est pas exempt de tout reproche à mesure qu’il n’a pas clairement
fourni les documents qui lui avaient été demandés par le Commandant Major à
l’appui de sa demande de congé. En outre, sans nouvelle, il a préféré
considérer que sa demande avait été acceptée pour ne pas se rendre au lieu de
convocation le jour-dit ». L’attitude ainsi décrite n’en est pas
encore constitutive d’un acte illicite ou d’une faute au sens de l’article 430
al. 1 let. a CPP. En particulier, le « manque de rigueur et de
précision dans la transmission des informations » invoqué par le
tribunal de police ne suffit pas à réunir les conditions nécessaires au refus
d’une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. Ainsi, il n’existe pas de motif
permettant de refuser l’octroi d’une indemnité pour les frais de défense de
l’appelant.
Quant à la question de savoir si le
recours à un avocat procédait d'un exercice raisonnable des droits de
procédure, il suffit ici de relever – un délit étant reproché à l’appelant, ce
qui n’autorise un refus de l’indemnité qu’exceptionnellement – que l’assistance
d’un mandataire était nécessaire puisque la procédure avait un enjeu important
pour l’appelant : une telle condamnation aurait été inscrite à son casier
judiciaire et aurait forcément engendré des conséquences non négligeables. À
cela s’ajoute que l’ordonnance pénale visait la mauvaise disposition légale et
qu’il s’agissait d’appliquer une loi et son règlement d’exécution dans le cadre
d’un cas d’acte (la convocation) vicié, soit d’une question que l’on ne saurait
qualifier de simple aux yeux d’un non-juriste.
c) Dès lors, la Cour pénale retient
qu’une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP doit être octroyée à l’appelant pour
ses frais de défense nécessaires.
6.
a) Aux termes de
l’article 36a al. 1 LI-CPP, l’indemnité pour frais de défense du/de la
prévenu-e est fixée sur la base d’un tarif horaire, TVA non comprise, de 240
francs pour un-e avocat-e et de 130 francs, pour un-e stagiaire. L’autorité
peut retenir un tarif horaire supérieur, jusqu’à un maximum de 300 francs, TVA
non comprise, lorsque le tarif prévu à l’alinéa 1 paraît inéquitable au vu de
l’importance exceptionnelle de la cause ou des compétences spécifiques qu’elle
exige (art. 36a al. 2 LI-CPP).
Les temps et
frais de déplacements sont indemnisés au tarif forfaitaire de 3.80 francs par
kilomètre, TVA non comprise, pour un-e avocat-e ; au tarif forfaitaire de
2.30
francs par kilomètre, TVA non comprise, pour un-e avocat-e-
stagiaire ; et au tarif des transports publics en première classe, pour
les déplacements hors canton (art. 36a al. 2 LI-CPP).
Afin
de fixer l'indemnité du mandataire, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours
à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et
de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure
et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 cons. 2.1 ; 138 IV 197 cons. 2.3.5).
L'autorité doit tenir compte du temps
que l'avocat lui a consacré, du nombre de conférences et audiences auxquelles
il a pris part ainsi que de leur préparation, de ses échanges impératifs avec
le client et des recherches juridiques indispensables. Seuls doivent être
indemnisés les prestations et frais nécessaires à la défense du prévenu. Les
activités qui ne le sont pas ou qui consistent en un soutien moral ne sont
ainsi pas rémunérées. La prise en compte des prestations dépend également de la
connaissance du dossier que possède l’avocat au fil de la procédure. Certains
postes pourront être retenus en première instance, mais pas au stade de la seconde
instance lorsque l’avocat maîtrise déjà largement l’affaire (CPEN.2021.42 cons. 9.3 ; arrêt du TF du 20.03.2017 [6B_118/2016] cons. 4).
Pour assumer son mandat, l'avocat est
libre de s'organiser comme il l'entend et de compter, s'il l'estime nécessaire,
sur l'assistance de stagiaires. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que le
stagiaire poursuit une formation et que son inexpérience peut le contraindre à
passer un temps anormalement long à certaines démarches. L’État ne doit pas
assumer la charge financière de la formation de l’avocat-stagiaire, laquelle
incombe à son maître de stage, ni celle de la formation continue de l’avocat
breveté (ARMP.2017.58 cons. 4c).
b) En l’espèce, le temps facturé par
le mandataire de l’appelant en première instance, au tarif horaire de 300
francs, s’élève à 3 heures et 15 minutes et celui de ses stagiaires à 7 heures
et 25 minutes au tarif horaire de 150 francs. Pour la procédure d’appel, le
temps facturé par l’avocat est de 45 minutes et celui de sa stagiaire de 4
heures et 20 minutes.
La présente cause ne présentant pas
une importance exceptionnelle et n’exigeant pas des compétences spécifiques
(art. 36a al. 2 LI-CPP), le tarif horaire qui doit être retenu est de 240
francs pour le mandataire de l’appelant et de 130 francs pour ses stagiaires.
S’agissant des opérations annoncées
par le mandataire, on rappelle que l’activité de chancellerie (lettres de
transmission, prises de rendez-vous) est comprise dans les frais généraux de
l’avocat (CPEN.2021.82 cons. 22 ; CPEN 2021.53 cons. 10). Le temps que l’avocat
passe à prendre connaissance du dossier afin de corriger et former ses
stagiaires ne peut être assumé financièrement par l’État. Le fait que de
plusieurs stagiaires différentes aient traité le dossier a également augmenté
considérablement le temps facturé. L’État n’a pas à prendre en charge les frais
liés au changement d’intervenants et aux activités résultant de l’organisation
interne de l’étude d’avocats.
Il n’y a pas lieu de comptabiliser
l’ensemble des courriels (une vingtaine) et mémos adressés au client. Les mémos
et courriels de 5 minutes indiqués dans la note d’honoraires du mandataire
correspondent vraisemblablement à de simples courriers de transmission, qui
sont compris dans le travail administratif de l’avocat. De ce fait, tous les
postes concernant la transmission de documents à l’appelant, d’une durée de 5
minutes, ne seront pas retenus (mails et mémos des 06.05.21, 09.06.21,
13.07.21, 10.09.21, 14.09.21, 20.10.21, 22.10.21, 29.10.21, 01.11.21, 25.11.21,
07.12.21, 16.12.21, 23.12.21, 05.05.22, 10.05.22, 25.05.22, 30.05.22, 07.06.22,
06.07.22, 25.07.22). Les postes des 14 juin 2022, 20 avril 2022 et 2 août 2022
seront réduits de 5 minutes puisqu’ils concernent également une transmission de
courrier à l’appelant.
À la lecture
de la note d’honoraires, il apparaît que le dossier a été traité par Me A.________,
mais également par deux stagiaires différentes qui se sont succédé. Les postes
« examen du dossier » sont multiples et représentent 2 heures
30.
d’activité par la première stagiaire le 28 avril 2021, 45 minutes par la
seconde stagiaire le 3 février 2021 et 10 minutes par Me A.________ le 18 mars
2022.
Quant aux postes « préparation de plaidoiries », 4
heures et 25 minutes sont facturées par la seconde stagiaire (04.03.22,
10.03.22
et 18.03.22). La déclaration d’appel a été rédigée par la seconde
stagiaire et le temps facturé s’élève à 3 heures et 15 minutes (06.05.22 et
09.05.22). Le poste « relecture de la déclaration d’appel » du
10.
mai 2022 par Me A.________ est de 10 minutes.
Le
temps facturé de 4 heures et 25 minutes pour la préparation de plaidoiries par
la stagiaire du mandataire est excessif, le dossier peu volumineux n’étant pas
complexe. Le temps de préparation sera donc réduit à 3 heures. Le poste « examen
du dossier » par Me A.________ le 18 mars 2022 ainsi que celui de la
seconde stagiaire du 3 février 2021 ne seront pas retenus. Seul le premier
examen du dossier du 28 avril 2021 de 2 heures 30 par la première stagiaire
sera pris en compte.
c) Pour la procédure de première
instance, la Cour pénale retient qu’un total de 7 heures et 27 minutes
(prestations des 04.04.21 [partiellement], 04.03.22 [partiellement], 07.03.22,
09.03.22, 21.03.22, 22.03.22, 24.03.22), arrondi à 7 heures et 30 minutes,
pour les deux stagiaires (tarif horaire de 130 francs) et de 1 heure et 50 minutes
(prestations des 03.06.21, 05.06.21, 04.09.21, 27.09.21, 18.10.21, 20.10.21,
22.10.21, 01.11.21, 23.11.21, 25.11.21, 14.01.22) pour Me A.________ (tarif
horaire de 240 francs) était nécessaire à la bonne exécution du mandat. Le
montant de l’indemnité justifiée est de 1'600.15 francs (1’415 francs [975
francs + 440 francs] + 70.75 francs [1'415 francs x 5 % de frais] + 114.40
francs [1'485.75 francs x 7,7 % de TVA]) au total pour l’activité déployée par
tous intervenants.
La note
d’honoraires fait état d’un poste « frais de déplacement » de 24 francs
et d’un poste « vacation » de 150 francs. Toutefois, les frais de
déplacement doivent être indemnisés selon les tarifs prévus par l’article 36a
al. 3 LI-CPP. Un montant de 46 francs (20km aller-retour [Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds] x 2.30 francs) sera alloué.
d) Dès
lors, l’indemnité pour les frais de défense de première instance, au sens de
l’article 429 al. 1 let. a CPP, s’élève à 1'646.15 francs.
7.
a) Il résulte de ce
qui précède que l’appel est partiellement bien fondé.
b) Selon l'article 428 al. 1 CPP, les
frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La jurisprudence précise
que pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut
examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance
(arrêt du TF du 07.02.2019 [6B_369/2018] cons. 4.1).
c) Les frais de la procédure d’appel
seront arrêtés à 1'000 francs. L’indemnité justifiée pour la procédure devant
le tribunal de police est de 1'646.15 francs, soit 1'206.89 francs de moins que
celle demandée dans les conclusions prises par l’appelant, qui s’élevait à
2'853.04 francs. Il convient ainsi de mettre la moitié des frais à la charge de
l’appelant, soit 500 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.
d) En procédure d’appel, le temps
facturé pour la rédaction de la déclaration d’appel et sa relecture ne prête
pas flanc à la critique (étant souligné que la procédure écrite s’appliquait et
que l’appelant a renoncé à déposer la réponse motivée après la déclaration
d’appel). La Cour pénale retient qu’un total de 4 heures (prestations des
02.05.22, 06.05.22, 09.05.22, 04.06.22 [partiellement], 20.06.22
[partiellement], 02.08.22 [partiellement]) pour la stagiaire (tarif horaire de
130.
francs) et de 20 minutes (prestations des 29.04.22, 10.05.22) pour Me A.________
(tarif horaire de 240 francs) était nécessaire à la bonne exécution du mandat.
L’indemnité s’élève alors à 678.50 francs (600 francs [520 francs + 80 francs]
+ 30 francs [600 francs x 5 % de frais] + 48.51 francs [630 francs x 7,7 % de
TVA]) au total pour l’activité déployée par les deux intervenants.
L’appelant a donc droit à la moitié
de ce montant, soit 339.25 francs.
e) En application de l’article 442
al. 4 CPP, l’indemnité allouée à l’appelant pour la procédure d’appel pourra
être partiellement compensée avec la part de frais mise à sa charge pour la
même procédure.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 429 al. 1 let. a CPP
I.
L’appel est
partiellement admis.
II.
Le jugement rendu
le 26 avril 2022 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est
réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.
Acquitte X.________.
2.
Laisse les frais
à charge de l’État.
3.
Fixe à 1'646.15
francs l’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP à X.________ pour
ses frais de défense.
III.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de l’appelant pour 500 francs, le solde
étant laissé à la charge de l’État.
Une
indemnité de 339.25 francs est allouée à X.________ pour ses frais de
défense nécessaires en procédure d’appel.
L’indemnité
allouée à X.________ au sens du ch. IV ci-dessus sera partiellement
compensable avec la part de frais mise à la charge du même au sens du ch.
III ci-dessus.
Le
présent jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au ministère
public, à Neuchâtel (MP.2021.1414) et au Tribunal de police des Montagnes
et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2021.776). Copie est adressée
pour information, à l’entrée en force, au Service sécurité civile et
militaire, à Colombier.
Neuchâtel, le 3 janvier 2023