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Décision

CPEN.2022.29

Obligation d’assainir.

23 juin 2023Français28 min

Obligation d’assainir les installations de chauffage (art. 16 al. 1 LPE). Examen sous l’angle de l’arbitraire (art. 61 let. b LPE cum 398 al. 4 CPP). L’appelant avait l’intention de ne pas assainir ses installations de chauffage dans les délais qui lui étaient impartis (art. 12 CP) [cons. 8, 10 et 11].

Source ne.ch

A.

X.________ est né en

1960. Il est propriétaire de deux immeubles, [a] et [b], à Z.________.

B.

Le 23 octobre 2020,

le Service de l’énergie et de l’environnement (ci-après : SENE) a dénoncé X.________

pour infractions aux articles 16 de la loi fédérale sur la protection de

l’environnement (ci-après : LPE),

8 de l’ordonnance sur la protection de l’air (ci-après : OPair)

et 5 de l’arrêté cantonal relatif au contrôle des chauffages (RSN.740.103) Il

lui est reproché de ne pas avoir fait exécuter les travaux nécessaires pour que

les rejets atmosphériques de l’installation de chauffage de ses deux immeubles

respectent les limites imposées par la loi, et ce malgré une décision du 20

janvier 2014, puis un rappel du 2 octobre 2017 et une mise en demeure du 25

mars 2019 pour l’immeuble [a] ainsi qu’un rappel du 17 août 2017 et une mise en

demeure du 29 mars 2019 pour l’immeuble [b].

C.

a) Par ordonnances

pénales du 15 mars 2021, le ministère public a condamné X.________ à deux

amendes de 1'250 francs ainsi qu’au paiement des frais de la cause, arrêtés à

50 francs, pour l’absence de mise en conformité de l’installation de chauffage

de ses deux immeubles. En cas de non-paiement fautif de ces amendes, les peines

privatives de liberté de substitution ont été fixées à 13 jours chacune.

b) Les faits de la prévention de la

première ordonnance sont les suivants : « Ne pas assainir son

chauffage après le délai imparti lors d’une mise en demeure. X.________ n’a pas

fait exécuter les travaux nécessaires pour que les rejets atmosphériques de son

installation de chauffage respectent les limites fixées par l’ordonnance sur la

protection de l’air, malgré une décision de notre service du 20 janvier 2014,

un rappel du 17 août 2017 et une mise en demeure du 26 [sic : 29] mars

2019. Dès lors, les faits reprochés à X.________ contreviennent à la

législation sur la protection de l’environnement, notamment aux articles

suivants : Art. 16 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement

(LPE, RS 814.01), Art. 8 de l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair, RS

814.318.142.1), Art. 5 de l’arrêté cantonal relatif au contrôle des chauffages

(RSN 740.103). La contravention est réalisée au sens de l’article 61 alinéa 1,

litt. b de la LPE, ainsi que l’infraction au sens de l’article 17 de l’arrêté

cantonal relatif au contrôle des chauffages. Suite à une dénonciation du 23

octobre 2020 du Service de l’énergie et de l’environnement. »

c) Les faits de la prévention de la seconde

ordonnance sont identiques, excepté le délai de mise en demeure fixé au 25 mars

2019 (D. 22).

D.

X.________ a formé

opposition à ces deux ordonnances le 22 mars 2021.

E.

Par courrier du 21

juin 2021, le prévenu a motivé ses oppositions. Il a exposé qu’il a toujours

pris au sérieux l’assainissement de son chauffage et qu’il a voulu remplacer la

chaudière à mazout par une autre plus récente ou par une chaudière à gaz. Il a acquis

l’immeuble [a] et [b] en 2013. L’ancien propriétaire avait déjà reçu une

invitation à assainir l’installation de chauffage. Dès qu’il est devenu

propriétaire, X.________ a contacté l’entreprise A.________ SA car un projet de

conduite de chauffage à distance entre la raffinerie de Cressier et la

Maladière à Neuchâtel était en cours. Ses immeubles étant très proches, cette

solution aurait été idéale puisqu’elle aurait permis de supprimer la chaudière

sans devoir la remplacer par une autre installation émettrice de CO2.

L’entreprise A.________ SA l’a toutefois informé qu’il faudrait patienter

quelques mois voire années avant que le projet ne se concrétise. En parallèle,

le prévenu a remplacé l’ensemble des fenêtres à triple vitrage ainsi que les

deux portes d’entrée des immeubles par des modèles à rupture des ponts de

froid. Il a régulièrement demandé et obtenu des prolongations de délai auprès

du SENE.

F.

Dans le cadre de

l’instruction, le ministère public a fait parvenir une demande de

renseignements aux entreprises B.________ SA, A.________ SA et C.________ SA.

G.

Par courrier du 12

juillet 2021, l’entreprise B.________ SA a répondu que X.________ avait pris

contact en janvier 2021 avec elle pour changer le chauffage à mazout de ses

immeubles en un chauffage à gaz, mais qu'aucun projet concret n’avait été mis

sur pied. Le chauffage n’avait pas pu être changé parce que l’intéressé avait

interrompu les discussions.

H.

Par courrier du 26

juillet 2021, l’entreprise A.________ SA a expliqué que dans le cadre d’une

campagne de prospection initiée en 2009, deux offres distinctes pour le

raccordement en gaz naturel des immeubles [a] et [b] ont été établies en 2010,

avec l’accord de X.________. Sur demande de ce dernier, l’entreprise a encore

établi trois autres propositions de raccordement au gaz naturel en 2014

(raccordement individuel), en 2018 (chaudière commune pour les deux immeubles)

et en 2020 (maintien de la proposition de 2018). Toutefois, X.________ n’a

jamais donné suite aux différentes offres. En 2012, l’entreprise A.________ SA

a eu contact avec la société D.________ dans le cadre de la construction d’une

éventuelle centrale à gaz à Cornaux, permettant de créer un chauffage à

distance reliant Cornaux et Neuchâtel. Ce projet a été très rapidement

abandonné et il n’a jamais été question de raccorder la zone dans laquelle se

situent les immeubles de X.________. Aucun contact personnalisé n’a eu lieu avec

ce dernier à ce sujet et aucune offre de chauffage à distance n’a été effectuée

pour les immeubles [a] et [b].

Faits

I.

Le 27 juillet 2021,

l’entreprise C.________ SA a répondu au ministère public en exposant qu’elle

avait eu un contact avec X.________ par téléphone. Il a été conseillé à ce

dernier de contacter un installateur de chauffage dans un premier temps, puis

de recontacter C.________ SA par la suite. L’intéressé n’a jamais repris

contact avec l’entreprise.

J.

Dans ses

observations du 20 août 2021, X.________ a contesté l’exactitude des

renseignements fournis par la société B.________ SA. Il a soutenu avoir

effectué une commande auprès de ladite entreprise pour l’installation d’un

chauffage. Le formulaire EN-NE3 déposé au dossier prouve que B.________ SA a préparé

un projet. X.________ a déposé également une capture d’écran d’un SMS de

l’administrateur de B.________ SA indiquant que le projet pour les immeubles

[a] et [b] « était mis de côté ».

S’agissant de l’entreprise A.________

SA, X.________ n’a jamais affirmé qu’un projet définitif avait été conclu, mais

uniquement qu’ils avaient eu des contacts exploratoires au sujet de la

possibilité de se raccorder à une éventuelle conduite de chauffage à distance

qui serait construite entre Cornaux et la Maladière. Ce projet n’ayant jamais

abouti, X.________ n’a pas pu obtenir d’offre concrète.

K.

Le tribunal de

police a tenu audience le 26 janvier 2022. La première juge a interrogé le

prévenu. À cette occasion, il a déclaré ne plus se souvenir de la date exacte à

laquelle il est devenu propriétaire des deux immeubles, mais cela faisait moins

de 10 ans. Il a reconnu qu’il devait assainir le chauffage depuis qu’il en était

propriétaire. Il n’avait cessé de chercher des solutions et il était à bout

touchant. Trois ou quatre ans auparavant, il avait déjà mis en place une

conduite permettant de relier les chauffages des deux immeubles. Il a expliqué

ne pas avoir assaini ses chauffages car il avait le souci de trouver la

meilleure solution en terme d’efficience énergétique et écologique. Suite à

l’abandon du projet de raccordement de l’entreprise A.________ SA, le prévenu avait

demandé des prolongations au SENE pour effectuer d’autres études, notamment un

projet de géothermie semi-profonde couplée avec une pompe à chaleur. Les

discussions avec le Service de géologie, qui avait mis fin à cette étude, avaient

eu lieu oralement. Il avait ensuite opté pour un raccordement au gaz naturel.

Les démarches avaient été retardées en raison de la pandémie de la COVID-19 et

de son hospitalisation pendant 10 jours en novembre 2020. Il n’avait pas

relancé l’affaire, par omission peut-être. L’entreprise B.________ SA avait

fait la demande d’autorisation. Dans le cadre de ce projet, il était prévu

d’installer un captage de soleil thermique ; c’était un projet novateur.

Le prévenu a précisé qu’il était titulaire d’une maîtrise fédérale en électricité

et d’un post-grade en énergie des bâtiments. La société B.________ SA lui avait

indiqué qu’elle avait un problème pour construire la cuve permettant de

conserver la chaleur, selon le message du 9 mars 2021. Le prévenu avait pensé

que l’entreprise allait chercher un nouveau fournisseur de cuves mais il n’avait

plus jamais eu de nouvelles.

L.

Dans son jugement

motivé du 26 janvier 2022, le tribunal de police retient que le prévenu est

propriétaire des deux immeubles [a] et [b] sis à Z.________ depuis 2010 à tout

le moins. Cette année-là, la société A.________ SA a présenté au prévenu deux

offres de raccordement au gaz naturel, puis trois autres propositions en 2014,

2018 et 2020. Le prévenu n’y a jamais donné suite. S’agissant du projet de

chauffage à distance envisagé en 2012, celui-ci a été abandonné rapidement et

il n’a jamais été question de raccorder les immeubles du prévenu. Quant au

projet de créer un système de géothermie semi-profonde, le prévenu avait

contacté l’entreprise C.________ SA. Cette dernière l’avait invité à s’adresser

préalablement à un installateur de chauffage et à la tenir informée, ce que le

prévenu n’a ensuite pas fait. Enfin, le prévenu a contacté la société B.________

SA en janvier 2021 en vue d’installer un chauffage à gaz. Aucun projet concret

n’a été mis sur pied car le prévenu a interrompu les discussions. Il s’ensuit

que même si le prévenu a bel et bien entrepris des démarches afin d’assainir

les installations de chauffage de ses deux immeubles, il les a à chaque fois

interrompues, sans que cela ne puisse être imputable aux entreprises

interlocutrices.

Les documents déposés en audience par

le prévenu au sujet du projet de géothermie semi-profonde démontrent que les

réflexions ont été entreprises à partir du 15 janvier 2020, soit après les

délais de mise en demeure. Ce projet a également été abandonné. Les autres

démarches, non documentées, que le prévenu dit avoir effectuées auprès des

entreprises E.________ et F.________ SA l’ont été bien après les délais de mise

en demeure. Le prévenu n’a jamais concrétisé les projets en vue d’assainir son

chauffage depuis 2010, alors que rien ne l’en empêchait.

M.

X.________ a fait

appel de ce jugement.

N.

Par courrier du 2

juin 2022, la Cour pénale a informé l’appelant qu’elle entendait mener la

procédure de manière écrite, à mesure que seules des contraventions étaient litigieuses

(art. 406 al. 1 let. c CPP). Un délai de 10 jours lui a été imparti pour le dépôt

d’éventuelles observations.

O.

Dans son courrier du

13 juin 2022, l’appelant a soutenu que la procédure orale s’impose, puisque les

faits sont litigieux (ATF 139 IV 290 cons. 1.3).

P.

Selon un courrier du

27 juin 2022 de la présidente de la Cour pénale, relevant que la jurisprudence

citée par l’appelant concernait une situation dans laquelle les faits étaient

revus avec un plein pouvoir d’examen, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (art.

398 al. 4 CPP), la procédure écrite a été ordonnée. Il a été imparti à l’appelant

un délai de 10 jours pour le dépôt d’un mémoire d’appel motivé.

Q.

Par courrier du 28

juin 2022, l’appelant a soutenu que, selon le texte de l’article 406 al. 1 CPP,

la compétence d’ordonner une procédure écrite appartient à la juridiction

d’appel in corpore et non à la direction de la procédure. Toutefois,

rien n’indiquait, dans l’ordonnance du 27 juin 2022, qu’elle émanait de la

juridiction d’appel en corps et non uniquement de la direction de la procédure.

R.

Le 4 juillet 2022,

la Cour pénale a rendu une décision confirmant que les trois membres de la

juridiction d’appel avaient examiné la question de la procédure écrite et opté

pour celle-ci.

S.

Dans son mémoire d’appel

motivé du 31 octobre 2022, l’appelant allègue que le tribunal de police verse

dans l’arbitraire lorsqu’il retient qu’il est propriétaire des deux immeubles

depuis 2010, à mesure qu’il n’en est propriétaire que depuis 2013 comme le

prouve l’extrait du registre foncier annexé au mémoire d’appel. Ce fait et le

titre qui le démontre sont des faits notoires au sens de l’article 139 al. 2

CPP, qu’il n’est pas nécessaire d’alléguer et de prouver. Dès lors,

contrairement à ce que soutient l’entreprise A.________ SA, il n’est pas

possible que cette dernière lui ait fait une offre de raccordement au gaz

naturel en 2010 puisqu’il n’était pas encore propriétaire à cette date. La

première juge verse encore dans l’arbitraire lorsqu’elle retient que l’appelant

aurait interrompu les discussions avec l’entreprise B.________ SA. Il est

insoutenable de se fonder sur les déclarations de ladite société à mesure

qu’elles ont été contredites par les autres éléments du dossier. Il ressort

notamment d’un message envoyé par l’associé-gérant président de B.________ SA

que c’est ce dernier qui avait informé l’appelant qu’il « mettait [le

projet] de côté ». De plus, lors de l’audience, l’appelant a fait

écouter à la première juge le répondeur de l’entreprise qui indiquait qu’elle

avait cessé ses activités. De même, lorsque la première juge retient que

l’appelant n’a pas démontré avoir pris contact avec l’entreprise D.________

pour le projet de chauffage à distance, elle le fait en méconnaissance du

dossier à mesure qu’il a déposé devant le tribunal de police un courriel

attestant qu’il avait bien eu les contacts allégués. Concernant la géothermie,

ce n’est pas en raison de l’inaction de l’appelant que le projet ne s’est pas

concrétisé mais du fait de l’impossibilité physique de déployer ce type de

chauffage en raison des caractéristiques du terrain. Il aurait fallu se

contenter d’une géothermie semi-profonde et pour que cela soit suffisant pour

chauffer les immeubles, il aurait fallu réaliser 84 forages sur la parcelle,

soit beaucoup trop pour que cela soit raisonnablement réalisable. Le coût d’une

telle démarche, soit plus de 350'000 francs uniquement pour les forages, aurait

été démesuré. C’est de manière manifestement contraire aux pièces du dossier

que le tribunal de police a retenu que le projet de géothermie n’avait pas pu

aboutir parce que l’appelant n’y avait pas donné suite. Enfin, au sujet du

premier projet de chauffage à distance de l’entreprise A.________ SA, la

première juge ne pouvait pas retenir péremptoirement qu’il n’avait jamais été

question de relier les immeubles de l’appelant. Ce dernier a eu contact en 2013

déjà, soit à une date antérieure à la présente procédure, avec l’entreprise,

qui ne lui avait nullement affirmé que le projet était abandonné mais que les

décisions n’étaient pas encore prises et qu’il s’agissait de patienter.

Sur la base des faits correctement

constatés, l’appréciation juridique du tribunal de police ne peut aucunement

être suivie. L’appelant a toujours effectué des démarches en vue d’assainir le

chauffage. Elles ont échoué en raison de diverses circonstances indépendantes

de sa volonté. Le premier projet de raccordement au chauffage à distance n’a

pas pu se réaliser en raison d’une décision de refus de l’autorité politique.

Quant au projet de géothermie, il ne s’est pas concrétisé car le terrain ne

permettait pas la réalisation d’une installation de chauffage sans forage

excessif. Le projet de remplacement par un chauffage au gaz a dû être annulé du

fait de l’abandon de l’entreprise B.________ SA alors même qu’un permis de

construire avait été requis et obtenu.

L’appelant n’a jamais eu l’intention

de ne pas respecter l’injonction qui lui était faite, mais s’est heurté à des

impossibilités objectives qui ont retardé les travaux d’assainissement. Le

nouveau projet de chauffage à distance du D.________ est à bout touchant, de

sorte que l’appelant pourra s’y raccorder et se dispenser d’avoir recours à des

sources d’énergies problématiques telles que le gaz qui émet du CO2.

C

O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.

Considérants

2.

a) La

procédure d'appel est essentiellement orale. Elle ne peut être menée de manière

exclusivement écrite que si l'une des exceptions énumérées exhaustivement par

l'article 406 CPP est réalisée (ATF 143 IV 483 cons. 2.1.1 ; 139 IV 290 cons. 1.1). Conformément à l'al. 1

de cette disposition, la juridiction

d'appel ne peut procéder de la sorte que si seuls des points de droit doivent

être tranchés (let. a) ;

si seules les conclusions civiles sont attaquées (let. b) ; si le jugement de

première instance ne

porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une

déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (let. c) ; si seuls des frais, des indemnités

ou la réparation du tort moral sont attaqués (let. d) ou si seules des mesures au sens des articles

66.

à 73 CP sont attaquées (let. e). En application de l'article 406 al. 2 CPP, la direction de la

procédure peut en outre ordonner la procédure écrite avec l'accord des parties lorsque la présence

du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable (let. a) et lorsque l'appel est dirigé contre

des jugements rendus par un juge unique (let. b), ces deux dernières conditions étant cumulatives (ATF 147 IV 127 cons. 2.2.2). L'autorité d'appel doit examiner

d'office si ces conditions sont réalisées. Lorsque tel n'est pas le cas,

il ne peut être renoncé

valablement à la tenue d'une audience (ATF 147 IV 127 cons. 2.2.3).

b) L'article 406 CPP est de nature

potestative et il ne dispense pas la juridiction d'appel d'examiner si, dans le

cas d'espèce, la renonciation à la procédure orale est compatible avec

l'article 6 CEDH (ATF 143 IV 483 cons. 2.1.2).

Selon l’article 6 §1 CEDH, dans le

cadre d’une procédure pénale, le prévenu a droit à un procès public. Ce droit

fait partie intégrante du droit à un procès équitable (ATF 128 I 288 cons. 2). L’application de l’article

6.

§1 CEDH aux procédures devant les instances de recours dépend des

particularités de la procédure. Il convient notamment d'apprécier, en tenant

compte de la procédure dans son ensemble et des circonstances du cas d'espèce, si

une procédure orale est nécessaire devant la juridiction d’appel. Par exemple,

il peut être renoncé à des débats en instance de recours dans la mesure où la

première instance a effectivement tenu des débats publics, si les questions de

droit ou de fait peuvent facilement être appréciées sur la base du dossier, ou

encore lorsqu'une reformatio in pejus est exclue ou que l'affaire est d’importance

mineure. Dans l'ensemble, il est décisif de savoir si l'affaire peut être jugée

de manière appropriée et adéquate en tenant compte de tous ces critères (ATF 143 IV 483 cons. 2.1.2).

c) C’est la juridiction d’appel, et

non la direction de la procédure, qui décide de renoncer aux débats. Il découle

de l’article 406 al. 2 CPP

a contrario que cette décision peut être

prise contre la volonté des parties, voire même sans les consulter (Kistler

Vianin, CR CPP, 2ème éd., n. 4 ad art. 406 CPP).

d) En l’espèce, seules des

contraventions font l’objet de la procédure de première instance. Les

conditions de l’article 406 al. 1 let. c CPP permettant l’application

exceptionnelle de la procédure écrite sont remplies. Les circonstances du cas

d’espèce ne font pas obstacle à l’application de la procédure écrite comme

mentionnées dans le courrier du 4 juillet 2022 (D. 123). L’affaire est

d’importance mineure et le tribunal de police a tenu une audience des débats

lors de laquelle l’appelant a été interrogé (D. 82ss). Les faits, qui ne

peuvent être revus que sous l’angle de l’arbitraire (art. 398 al. 4 CPP ;

cf. cons. 3), peuvent aisément être constatés sur la base du dossier. Il ne

s’agit pas d’apprécier la personnalité de l’appelant. Par ailleurs, celui-ci

est assisté d’un mandataire professionnel. Cas échéant, ce dernier pourra ainsi

démontrer sans difficulté le caractère éventuellement arbitraire de constatations

de fait retenues en première instance par le biais d’un acte écrit, au besoin

en établissant que des offres de preuves ont été écartées de manière

insoutenable (cf. art. 398 al. 4 CPP ; cons. 3).

Dès lors, la renonciation à la

procédure orale déjà formalisée dans la décision du 4 juillet 2022 (cons. R

ci-dessus) est compatible avec l’article 6 §1 CEDH. Il n’y a pas lieu de

s’écarter de ce choix.

3.

a) En vertu de

l’article 398 al. 4 CPP,

lorsque, comme en l’espèce, seules des contraventions ont fait l’objet de la

procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief

que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de

manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune allégation ou preuve

nouvelle ne peut être produite devant la juridiction d'appel (art. 398 al. 4

deuxième phrase CPP). Il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir

de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier « d’appel

restreint » cette voie de droit (arrêt du TF du 15.01.2013 [1B_768/2012] cons. 2.1).

b) Le pouvoir d'examen de

l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a

été établi de manière arbitraire, la formulation de l’article 398 al. 4 CPP

correspondant à celle de l'article 97 al. 1 LTF. La juridiction d’appel est

liée par les constatations de fait de la décision entreprise, à moins qu’elles

n’aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement

inexacte, à voir, pour l’essentiel, de façon arbitraire au sens de l’article 9

Cst. Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable

ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela

non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 cons. 1.1 ; 143 IV 500 cons. 1.1 ; sur la

notion d’arbitraire v. ATF 147 IV 73 cons. 4.1.2 ; 143 IV 241 cons. 2.3). Si elle

arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis de manière

arbitraire d'administrer certaines preuves, la juridiction d’appel ne peut

qu'annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau

jugement (Kistler Vianin, in CR CPP, 2e éd. 2019, n. 30 et

31.

ad art. 398 CPP).

c) En revanche, la

juridiction d'appel peut revoir librement le droit (arrêts du TF du 31.07.2019 [6B_426/2019] cons. 1.1 ; du 14.08.2018 [6B_622/2018] cons. 2.1).

4.

Selon l’article 16 al. 1 LPE, les installations qui ne satisfont

pas aux prescriptions de la loi et aux dispositions d’autres lois fédérales qui

s’appliquent à la protection de l’environnement seront assainies. L’article 61 let. b LPE prévoit que sera puni d’une amende

de 20’000 francs au plus celui qui, intentionnellement, ne se sera pas conformé

aux décisions relatives aux assainissements.

5.

Aux termes de

l’article 8 al. 1 OPair, l’autorité veille à ce que les

installations stationnaires existantes qui ne correspondent pas aux exigences

de la présente ordonnance soient assainies. Elle édicte les décisions

nécessaires et fixe le délai d’assainissement au sens de l’article 10 LPE. Au

besoin, elle imposera une réduction de l’activité ou l’arrêt de l’installation

pour la durée de l’assainissement (al. 2). Le détenteur peut être autorisé à

renoncer à l’assainissement s’il s’engage à arrêter l’exploitation de

l’installation avant l’échéance du délai d’assainissement (al. 3).

6.

L’article 5 al. 1 de

l’arrêté cantonal relatif au contrôle

des chauffages

dispose que tout

propriétaire d'une installation est responsable de sa conformité aux normes en

matière de protection de l'air. Il est tenu de faire procéder, à ses frais au

contrôle officiel du fonctionnement de son installation par un contrôleur

officiel (let. a), aux réglages ou aux assainissements nécessaires par une

entreprise spécialisée (let. b) (al. 2).

7.

L’appelant allègue

que la première juge a constaté les faits de manière manifestement erronée

(art. 398 al. 4 CPP). S’il admet que son installation de chauffage n’a pas été

assainie à temps, il soutient que c’est en raison de circonstances

indépendantes de sa volonté. En d’autres termes, il conteste avoir agi

intentionnellement.

8.

Selon

l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit

avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il

tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où

celle-ci se produirait. L'élément subjectif est déjà réalisé lorsque l'auteur

envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite

pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 cons. 2.3.2). Cette

hypothèse du dol éventuel ne se distingue de celle du dol direct qu'en ce qui

concerne ce que sait l'auteur, qui considère le résultat comme certain dans le

second cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur le plan de la

volonté (sur ces notions, cf. ATF 131 IV 1 cons. 2.2 ; 119 IV 193 cons. 2b/cc ; 98 IV 65 cons. 4). Par ailleurs,

la délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se

révéler délicate. L'une et l'autre formes de l'intention supposent en effet que

l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se

réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence

lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le

résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 130 IV 58 cons. 8.2).

Déterminer ce qu’une

personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l’établissement des faits.

Est en revanche une question de droit celle de savoir si l’autorité cantonale

s’est fondée sur une juste conception de la notion d’intention, notamment de

dol éventuel, et si elle l’a correctement appliquée sur la base des faits

retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 141 IV 369 cons. 6.3 ; 135 IV 152 cons. 2.3.2).

9.

Le tribunal de

police a retenu que l’appelant était propriétaire de ses deux immeubles [a] et

[b] depuis 2010 à tout le moins comme le relève l’entreprise A.________ SA dans

son courrier du 26 juillet 2021. L’appelant conteste l’appréciation des faits

effectuée par la première juge et allègue qu’il n’est propriétaire que depuis

2013.

A l’appui, il dépose un extrait du registre foncier imprimé via la plateforme

Guichet unique. À la lecture de ce document, il apparaît que l’appelant a

acquis les immeubles le 30 janvier 2013.

Le pouvoir d'examen de la

Cour pénale est limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de

manière arbitraire (art. 398 al. 4 CPP). Néanmoins, les faits notoires au sens

de l’article 139 al. 2 CPP peuvent être invoqués en tout temps. Le fait invoqué

par l’appelant, soit qu’il est propriétaire de ses deux immeubles depuis 2013,

doit être considéré comme un fait notoire, à mesure qu’il est démontré par

l’extrait du registre foncier qui est accessible à chacun (ATF 143 IV 380 cons. 1.1.1).

Dès lors, la Cour pénale

retient que l’appelant est propriétaire des immeubles [a] et [b] depuis le 30

janvier 2013.

10.

L’appelant

ne conteste pas que son installation de chauffage n’a pas été assainie dans les

délais fixés par le SENE par décision du 20 janvier 2014 (fixant un délai initial

de trois ans pour assainir son chauffage). Il y a donc objectivement

contravention à l’article 16 al. 1 LPE dès l’expiration des

délais de mise en demeure, qui ont été prolongés successivement au 25, 29 mars

2019, puis jusqu’au 31 octobre 2019. Reste à savoir si c’est de manière insoutenable

que le tribunal de police a retenu que cette omission était intentionnelle, et

non le résultat de circonstances indépendantes de la volonté de l’appelant.

11.

a) Concernant le projet de

chauffage à gaz avec l’entreprise B.________ SA, le tribunal de police a

retenu, sur la base du courrier du 12 juillet 2021 de ladite entreprise, que

cette dernière avait eu contact avec l’appelant en janvier 2021. Aucun projet

n’a été mis sur pied car l’intéressé a interrompu les discussions.

L’appelant soutient que

le projet de chauffage à gaz a été stoppé du fait de l’entreprise, ce qui

serait prouvé par un message envoyé par l’associé-gérant de B.________ SA. Cet

argument doit être écarté. Le message invoqué – sorti de son contexte –

n’apporte aucune indication concrète sur la teneur des discussions entre les

protagonistes. Son contenu n’est pas nécessairement contraire aux déclarations

faites par l’entreprise. Le tribunal de police pouvait, sans verser dans

l’arbitraire, se fonder sur les informations fournies par l’entreprise dans son

courrier du 8 juillet 2021.

Quoi qu’il en soit, il

n’est pas contesté que l’appelant a pris contact avec la société en janvier

2021.

seulement, soit bien après les délais de mises en demeure des 25 et 29

mars 2019, prolongés au 31 octobre 2019.

b) La même remarque vaut

s’agissant du projet de géothermie semi-profonde invoqué par l’appelant. Les

échanges avec l’entreprise C.________ SA ont été entrepris à partir du 15

janvier 2020, soit après les délais de mise en demeure, comme l’a constaté de

manière non arbitraire la première juge. L’appelant ne conteste pas ce fait.

c) Quant au projet de

chauffage à distance de l’entreprise A.________ SA, les notes manuscrites déposées par

l’appelant, même si elles semblent concerner le projet de chauffage à distance

entre Cornaux et la Maladière, sont antérieures à la décision d’assainissement

qui lui a été notifiée le 20 janvier 2014. La société A.________ SA a indiqué

que ce projet avait été évoqué durant l’été 2012, mais qu’il avait très

rapidement été abandonné. On ne voit pas ce qui permettait à l’appelant de sérieusement compter, entre 2014 et octobre 2019,

sur son raccordement à un projet de chauffage à distance développé par A.________

SA.

Par ailleurs, la première

juge retient que l’appelant n’a pas donné suite à deux propositions de

raccordement au gaz naturel formulées par la société en 2014 et 2018. L’appelant

ne conteste pas ce fait. De plus, il n’expose pas pour quelles raisons il n’y a

pas donné suite.

d) Au vu de ce qui

précède, il apparaît que toutes les démarches entreprises par l’appelant, sauf

avec l’entreprise A.________ SA, ont été effectuées tardivement, soit après les

délais de mise en demeure. Par ailleurs, l’appelant ne conteste pas avoir reçu

trois offres de la part de A.________ SA, dont deux en 2014 et 2018, auxquelles

il n’a pas donné suite. On ne voit pas en quoi ces offres étaient

irréalisables. Dans ces conditions, il n’apparaît pas insoutenable d’avoir

retenu que l’appelant n’avait pas l’intention de se conformer à son obligation

d’assainir son installation de chauffage dans le délai imparti à cet effet. Dans

le cas contraire, il appartenait à l’appelant d’entreprendre de nouvelles

démarches auprès d’autres entreprises en veillant à ce que les travaux soient

terminés dans le cadre temporel de trois ans résultant de la décision du 20

janvier 2014 (avec les prolongations de délais ultérieurement obtenues), de manière

à ce que les émissions gazeuses de la chaudière respectent les limites fixées

par l’OPair au jour dit.

Dès lors, la Cour pénale considère

qu’il n’était pas arbitraire de retenir que l’appelant a intentionnellement

omis d’assainir son installation de chauffage en violation de l’article 16 al. 1 LPE et qu’il doit être condamné en vertu

de l’article 61 al. 1 LPE.

12.

L’appelant ne

contestant pas de manière indépendante la peine prononcée à son encontre, il

n’y a pas lieu d’y revenir (art. 404 al. 1 CPP).

13.

Compte tenu

de ce qui précède, l’appel est rejeté et le jugement du tribunal de police

confirmé.

Vu le sort de la cause, il n’y a pas

lieu de revoir la question des frais de la première instance.

Les frais de la procédure de deuxième

instance, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à

la charge de l’appelant dont la condamnation est confirmée (art. 428 al. 1

CPP). Il n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 16 al. 1, 61 let. b

LPE, 398 al. 4, 404 al. 1, 428 CPP,

1.

L’appel est

rejeté et le jugement du tribunal de police du 26 janvier 2022 confirmé.

2.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

3.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me G._______, au ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2021.2395), et au Tribunal de police du Littoral et du

Val-de-Travers, à La Chaux-de-Fonds (POL.2021.656). Copie est adressée pour

information au Service de l'énergie et de l'environnement, à Peseux.

Neuchâtel, le 23 juin 2023