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Décision

CPEN.2022.30

Recevabilité d’un appel joint du ministère public ; interdiction de la reformatio in pejus.

9 février 2023Français104 min

Recevabilité d’un appel joint du ministère public à la lumière des exigences, posées dans l’ATF 147 IV 505, fondées sur l’interdiction de la reformatio in pejus ? Le ministère public avait requis 46 mois de privation de liberté devant la première instance, celle-ci avait condamné le prévenu à une peine privative de liberté de 44 mois et le ministère public a fait appel exclusivement sur la quotité de la peine, sollicitant une peine plus sévère (cons. 1).____________________Par arrêt du 28.03.2024 (réf. 7B_506/2023), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt

du Tribunal Fédéral

Arrêt du 28.03.2024 [7B_506/2023]

A.

X.________ est en

1989 à Srebrenica (Bosnie-Herzégovine). Selon lui, sa mère est décédée alors

qu’il avait trois ans. Lorsque son père est parti à la guerre, sa tante s’est

occupée de lui et de son frère. Son père est revenu dans la maison familiale

alors que X.________ avait sept ans. Il s’est alors remarié. X.________ a été

scolarisé dans son pays d’origine jusqu’à son départ pour la Suisse avec sa

famille, à l’âge de onze ans (toutefois X.________ déclare être en Suisse

depuis 2002).

En Suisse, X.________ a

commencé par suivre une formation en horlogerie et dans la vente. Entre 2010 et

2012, il a fait un apprentissage en carrosserie (auprès de la carrosserie [1]),

qu’il n’a pas achevé « car sa scolarité était difficile ». Il

a ensuite travaillé pendant huit mois au service de la carrosserie [2] avant

son arrestation, en 2012, dans le cadre d’une précédente procédure pénale

(cette procédure a conduit au jugement du 21 juin 2013 prononcé par le Tribunal

criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz [cf. infra let. B]). Entre 2013 et

2017, il a à nouveau travaillé pour la carrosserie [1], puis, de 2018 à 2019,

il a œuvré au sein de la carrosserie [3], à Z.________, jusqu’à son arrestation,

le 31 juillet 2020, pour les faits à l’origine de la présente procédure. Après

sa sortie de prison, le 23 octobre 2020, il a travaillé pour la carrosserie [4].

Le 7 janvier 2022, X.________

a signé un nouveau contrat de travail en qualité de vernisseur avec une entreprise

active dans l’horlogerie. Il a débuté sa nouvelle activité professionnelle le

10 janvier 2022 (pour un certificat de travail intermédiaire, daté du 18 mars

2021). Il recevait un salaire mensuel brut de 3'600 francs, treize fois l’an.

Selon X.________, il a des dettes pour environ 50'000 francs, qui se composent

principalement de frais de justice.

X.________ était au bénéfice

d’un permis F, aujourd’hui échu (cf. Livret pour étrangers admis provisoirement

valable jusqu’au 15.11.2021). Devant le tribunal criminel, le 10 janvier 2022,

il a toutefois indiqué que ce permis avait été renouvelé, mais qu’il ne

disposait pas des pièces permettant de l’attester.

Avant de vivre avec A.________,

X.________ a eu une relation avec B.________, avec laquelle il a eu une fille,

prénommée C.________, née en 2015. Ils ont vécu ensemble environ deux ans, au

domicile de B.________. A.________, née en 1993, et X.________ se sont connus

en 2016, par l’intermédiaire d’amis à V.________. Ils ont noué une relation

amoureuse trois mois plus tard, mais X.________ a conservé son appartement

jusqu’à la fin de l’année 2018 ; il a ensuite emménagé dans le logement de

A.________ jusqu’au 25 juillet 2020, jour de leur séparation. A.________ a un

fils (D.________), âgé de six ans au moment des faits.

Le prévenu explique avoir des

amis en Suisse, mais « aussi des ennemis ». Il a surtout C.________,

sa fille, qui est « tout pour lui ». Après sa sortie de

prison, le 23 octobre 2020, il a vécu chez son frère et chez A.________, avec

laquelle il a à nouveau vécu en couple (le prévenu précise : « en

fait plus chez elle que chez lui » : le prévenu indique qu’il a

eu son premier contact avec A.________ deux semaines après sa sortie de

prison).

Selon X.________, son père et

son frère habitent à Z.________. En Bosnie-Herzégovine, le prévenu a encore

deux tantes et un oncle avec qui il a des liens par téléphone. Il n’est jamais

retourné en Bosnie depuis 2002. Il parle le français et le bosniaque.

X.________ indique n’avoir

aucun problème de santé, « à part l’état dans lequel il est »

en lien avec la présente procédure.

B.

L’extrait de casier

judiciaire de X.________ contient les inscriptions suivantes :

-

Le 21 juin 2013,

le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné X.________ à une

peine privative de liberté de 14 mois, assortie d’un sursis avec un délai

d’épreuve de 4 ans, pour brigandage, contrainte, contravention, délit et crime

contre la loi sur les stupéfiants.

-

Le 9 janvier

2019, le Ministère public du canton de Neuchâtel l’a condamné à une peine

pécuniaire de 20 jours-amende à 95 francs, assortie du sursis pendant un délai

d’épreuve de 2 ans, et à une amende de 700 francs, pour violation des règles de

la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de

conduire requis.

-

Le 21 mars 2019,

le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné X.________ à une peine

pécuniaire de 150 jours-amende à 30 francs, assortie du sursis pendant un délai

d’épreuve de 2 ans, et à une amende de 500 francs, pour contrainte et

contravention à la loi sur les stupéfiants.

-

Le 6 novembre

2019, le Ministère public du canton de Neuchâtel l’a condamné à une peine

pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs et à une amende de 400 francs, la

peine étant complémentaire à celle prononcée le 21 mars 2019, pour violation

grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile

sans le permis de conduire requis et contravention à la loi sur les

stupéfiants. Il a prolongé de 12 mois le délai d’épreuve du sursis accordé le 9

janvier 2019.

C.

Le 31 juillet 2020,

à 14h31, E.________ a fait appel aux services de la police pour leur annoncer

que son amie, A.________, subissait des violences de la part de son

ex-compagnon, X.________.

Les agents dépêchés sur place

ont trouvé les intéressés calmes, mais A.________ était choquée et en pleurs.

Selon celle-ci, X.________ s’était mis en colère car elle était sortie la

veille avec un ami. Il l’avait frappée à de multiples reprises, sur le visage,

les côtes et les bras, à mains nues et au moyen du natel de la lésée. Il

l’avait également menacée de mort. Toujours selon A.________, X.________

l’avait finalement contrainte à un acte sexuel non consenti (pénétration

vaginale sans éjaculation interne) en lui arrachant sa nuisette. Durant l’acte,

il l’avait étranglée, la lésée se débattant en criant. X.________, qui a nié

les faits, a été emmené par les agents pour être auditionné et A.________ a été

conduite au Bâtiment administratif de la police pour une audition.

D.

X.________ a été

auditionné par la police les 31 juillet 2020 et 1er août 2020. Il a

été entendu par le ministère public les 1er août 2020, 22 septembre

2020 et 26 mai 2021.

De son côté, A.________ a été

entendue par la police le 31 juillet 2020. Le même jour, elle s’est rendue avec

son père, F.________, à l’hôpital pour un constat gynécologique. A.________ a

été entendue par le ministère public le 20 août 2020.

Divers témoins ont été entendus

et des prélèvements ont été réalisés sur la victime ; des analyses

génétiques et toxicologiques ont été ordonnées.

E.

Une expertise

psychiatrique du prévenu a été sollicitée. Dans son rapport du 13 novembre 2020,

le Dr G.________ met en évidence un syndrome de dépendance de type

polytoxicomanique, compliqué de conduites d’abus d’alcool régulières,

co-occurent à un trouble de la personnalité dyssociale. Ces troubles, encore

présents au moment de l’expertise, n’ont pas altéré, totalement ou

partiellement, la volonté ni les capacités cognitives du prévenu. Des risques

de récidive sont identifiés, en lien avec la persistance d’une polytoxicomanie

sans motivation au changement, en lien avec un déficit émotionnel sévère

surcompensé par des éclats de colère et une agressivité, en rapport avec une

hostilité à envisager un accompagnement psychiatrique ou psychothérapeutique et

en lien avec une propension à projeter ses difficultés sur autrui. Des

comportements de violence conjugale sont donc fortement à craindre. Si la

présence d’un emploi est un facteur protecteur, le risque de récidive, en

l’absence de tels facteurs protecteurs, est jugé de probabilité très élevée.

Des possibilités de traitement existent. Celui-ci est d’ordre socio-éducatif et

de type « bas seuil ». Les objectifs seront en particulier

l’abstinence en développant une prise de conscience des effets délétères des

consommations, le développement d’alternatives permettant de réguler les

émotions, d’une meilleure responsabilisation des comportements agressifs et

d’une meilleure gestion de la colère. Une prise en charge double (Drop-in

et SAVC) est préconisée afin de limiter le risque de récidive de manière

importante. L’expert relève toutefois que le prévenu n’est pas prêt à se

soumettre à un tel traitement et que le pronostic est réservé si la mesure

devait lui être imposée.

Le 17 avril 2021, un

complément d’expertise – qui contient des réponses plus techniques aux

questions posées par le mandataire du prévenu portant sur les échelles

utilisées par l’expert dans son rapport principal, qui ne remet pas en question

les conclusions prises dans celui-ci – a été rédigé par le Dr G.________.

E.

X.________ a été

arrêté le 31 juillet 2020 et il a été placé en détention provisoire. Il a été

libéré avec effet immédiat par ordonnance du 23 octobre 2020 du tribunal des

mesures de contrainte et des mesures de substitution ont été ordonnées. Ces

mesures ont ensuite été prolongées jusqu’au prononcé du jugement du tribunal

criminel.

F.

Par acte d’accusation du 25 octobre

2021 annulant et remplaçant celui du 5 octobre 2021, X.________ a été renvoyé

devant le tribunal criminel. Les faits suivants lui sont reprochés :

Faits

I.

des lésions

corporelles simples aggravées (art. 123 al. 2 CP), subsidiairement des voies de

fait aggravées (art. 126 al. 2 CP)

1.1 à V.________, rue (…) et en tout autre endroit

1.2 entre début 2019 et juillet 2020

1.3 à multiples reprises dans le cadre de

violences conjugales

1.4 au préjudice de A.________ avec laquelle il

faisait ménage commun

1.5 s’en

prenant physiquement à A.________, en lui assénant des coups de poing, des

gifles sur le visage et le corps ainsi que des coups de pied sur les flancs et

les membres inférieurs et la saisissant au cou, lui occasionnant ainsi des

lésions et notamment des hématomes

1.6 en particulier :

1.7 le 8 décembre 2019, en fin de matinée

1.8 frappant A.________ au niveau des côtes et au

visage avec les mains

1.9 lui occasionnant ainsi diverses lésions, soit

des contusions au niveau du visage et des côtes ainsi qu’une perforation du

tympan gauche

1.10 à une date indéterminée en 2020

1.11 frappant A.________ et la saisissant au cou et la conduisant de force, en la

tenant par le cou, du salon à la salle de bain

au

préjudice de A.________ (plainte du 31 juillet 2020, doss. 24, retrait de

plainte du 2 février 2021, doss. 471s)

Considérants

II.

des menaces aggravées

(art. 180 al. 2 CP), une

tentative de contrainte sexuelle (art. 22/189 CP) puis un viol (art. 190 CP),

subsidiairement des lésions corporelles simples aggravées (art. 123 al. 2 CP)

2.1

à V.________, rue (…), dans

le salon de l’appartement où il vivait avec A.________

2.2

le vendredi 31 juillet 2020

entre 13h00 et 15h00

2.3

insultant et menaçant A.________,

qui se trouvait assise sur le canapé du salon, en lui disant qu’elle était une

sale pute, une grosse merde et qu’elle ne méritait pas de vivre, qu’il allait

la tuer, qu’elle avait de la chance d’être encore en vie car il avait hésité

plusieurs fois durant la nuit à l’étrangler dans son sommeil tellement elle

était une grosse merde mais qu’elle ne méritait pas de mourir comme ça et qu’il

allait la faire souffrir encore, qu’elle

allait voir qui était le vrai X.________ et lui disant « tu veux que je te

montre comment on baise une pute ? »

2.4

effrayant ainsi A.________,

laquelle pleurait

2.5

prenant le téléphone de A.________

des mains de cette dernière, la frappant et se frappant lui-même avec cet objet

2.6

retirant ses propres vêtements

et se plaçant sur A.________

2.7

puis s’asseyant sur le

canapé, jetant la table basse du salon, tirant par les cheveux A.________ pour

la placer de force à genoux sur le tapis devant le canapé en lui disant

« à genoux, à genoux »

2.8

retirant de force la robe de

A.________ en la tirant du bas vers le haut

2.9

lui ordonnant de lui faire

une fellation, en lui disant « suce moi » en la tenant toujours par

les cheveux

2.10

A.________ refusant, lui

disant non et qu’elle n’avait pas envie, qu’elle ne voulait pas qu’il la touche

et lui demandant de la laisser partir

2.11

lui assénant plusieurs

claques sur le côté des fesses

2.12

A.________ criant et

essayant de se dégager mais n’y parvenant pas, X.________ lui tirant les

cheveux dès qu’elle essayait de partir

2.13

X.________ se rendant alors

à la salle-de-bains, puis revenant vers A.________ qui s’était redressée et qui

était en train d’appeler à l’aide son amie E.________ avec son téléphone

2.14

lui saisissant alors le

téléphone des mains et la frappant avec au visage

2.15

la plaçant de force à quatre

pattes sur le canapé

2.16

lui assénant des coups de

poing sur les cuisses

2.17

crachant sur le vagin de A.________

et la contraignant par la force à subir l’acte sexuel, en pénétrant son vagin

avec son sexe, à plusieurs reprises, durant plusieurs minutes, sans utiliser de

préservatif

2.18

A.________ pleurant, lui

disant qu’elle ne voulait pas, essayant de s’enfuir mais n’y parvenant pas, le

prévenu la plaquant en avant, la tenant par les hanches et les cheveux et lui

mettant des coups sur le corps

2.19

tentant de la pénétrer

analement avec son sexe

2.20

la soulevant ensuite en la

saisissant par la taille et la plaçant de force sur le dos sur le canapé

2.21

la contraignant une nouvelle

fois par la force à subir l’acte sexuel en pénétrant son vagin avec son sexe

2.22

A.________ pleurant, se

débattant sans parvenir à se dégager, le prévenu étant sur elle et la bloquant

avec ses bras et ses mains

2.23

continuant à frapper A.________

en lui mettant des claques et lui mordant la joue

2.24

passant ainsi outre le refus

de A.________ qu’elle manifestait par la parole et les gestes

2.25

occasionnant par ses divers

coups des lésions corporelles à A.________, notamment des lésions au niveau du

visage, sur la joue et aux lèvres, et des lésions sur le corps, notamment des

ecchymoses, au niveau du dos, des fesses et des cuisses

2.26

A.________ parvenant

finalement à débloquer une de ses jambes et à repousser X.________ en arrière

avec son pied

au

préjudice de A.________ (plainte du 31 juillet 2020, doss. 24, retrait de

plainte du 2 février 2021, doss. 471s)

III.

des menaces (art. 180

CP)

3.1

à Z.________, rue (…)

3.2

le lundi 14 janvier 2020, vers

19h00

3.3

menaçant B.________ en lui

disant « toi je te mets dans une chaise roulante et ta famille va me le

payer »

3.4

effrayant ainsi B.________

au préjudice de B.________ (plainte du 14

janvier 2020, doss. 75)

IV.

une conduite sans

autorisation et malgré une incapacité (art. 91 al. 2 et 95 al. 1 LCR)

4.1

à Z.________, rue (...), en

direction du centre-ville

4.2

le 30 mai 2020 vers 12h55

4.3

circulant au volant du

véhicule de marque VW Golf bleu immatriculé NEXXXXXX alors qu’il n’était pas

détenteur d’un permis de conduire et qu’il se trouvait sous mesure

administrative et sous l’emprise de produits cannabiques, la concentration de

THC dans le sang de 6,9 µg/l étant supérieure à la valeur limite par l’OFROU

V.

des infractions à l’art. 19a de la Loi fédérale sur les

stupéfiants (LStup) :

5.1.1

à V.________ et en tout autre lieu

5.1.2

entre novembre 2019 et le 26 mai 2021

5.1.3

acquérant et consommant une quantité

indéterminée de produits cannabiques

5.2.1

à V.________ et en tout autre lieu

5.2.2

entre novembre 2019 et le 31 juillet 2021

5.2.3

acquérant et consommant une quantité

indéterminée de cocaïne. ».

G.

Par courrier du 2

février 2021 adressé à la représentante du ministère public, A.________ a

exprimé son intention de retirer sa plainte au motif qu’il était pour elle

« trop difficile de continuer cette procédure ».

A.________ s’en est expliquée

devant la procureure lors d’une audition, le 17 février 2021. Elle lui a

confirmé qu’elle avait compris que la procédure se poursuivrait d’office.

H.

Le 25 janvier 2022,

le tribunal criminel a auditionné H.________, amie de A.________, ainsi que

cette dernière, le 21 mars 2022. Le prévenu a été interrogé les 10 janvier 2022

et 21 mars 2022.

I.

Dans son jugement du

21.

mars 2022, le tribunal criminel a retenu les faits visés par le chiffre I de

l’acte d’accusation en indiquant que le prévenu les reconnaissait globalement,

que les déclarations de la victime étaient cohérentes et mesurées, que les faits

les plus graves était constatés médicalement et confirmés par un témoin. Il a

qualifié ces faits de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) et de

voies de fait.

Concernant le chiffre 2 de

l’acte d’accusation, les premiers juges ont retenu intégralement les faits qui

y sont visés. Ils ont relevé que les déclarations de la victime, constantes,

étaient crédibles et dénuées de contradictions notables. La victime n’avait pas

tendance à exagérer et, malgré ce qu’elle avait vécu, elle avait continué à

utiliser des paroles bienveillantes envers le prévenu. Elle ne pouvait obtenir

aucun bénéfice secondaire en faisant des fausses déclarations puisqu’elle avait

dit qu’elle aimait le prévenu et qu’elle tenait à lui. Le tribunal criminel a

signalé que, de son côté, le prévenu avait tendance à minimiser l’importance

des faits. Il n’était pas convaincu de la thèse exposée par le prévenu selon

laquelle la victime lui aurait demandé avec insistance un rapport sexuel, alors

que le prévenu avait manifesté une forte animosité la veille au soir, qu’il

avait déchiré les vêtements de sa compagne, qu’il avait littéralement saccagé

l’appartement et que la victime avait été retrouvée par la police en état de

choc et en pleurs. Les premiers juges ont retenu les faits figurant aux

chiffres II.2.7 et II.2.8, ainsi qu’aux chiffres II.2.18 à II.2.26, malgré les

dénégations du prévenu. Ils ont estimé que rien de déterminant ne pouvait être

déduit de la reprise de contact avec A.________ puis de la reprise de leur vie

commune après la sortie de prison. Cela ne signifiait pas que la victime avait

menti au sujet du déroulement des faits, les larges aveux du prévenu à ce

propos en étant du reste la preuve. Le tribunal criminel a jugé que le prévenu

s’était rendu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP) en lien avec la pénétration

vaginale et de tentative de contrainte sexuelle au sens de l’article 189 al. 1

CP (art. 22 CP) en lien avec la fellation et la pénétration anale. Il a

également retenu qu’il s’était rendu coupable de menaces au sens de l’article

180.

al. 2 let. b CP (ch. II.2.3), en concours avec les infractions précédentes,

dès lors que les faits s’étaient inscrits en marge des moyens utilisés dans le

but de faire céder la victime sur le plan sexuel. Il n’a pas retenu les lésions

corporelles simples visées à titre subsidiaire au chiffre II de l’acte

d’accusation dès lors que ces lésions s’étaient inscrites dans le cadre des

violences utilisées pour faire céder la victime sur le plan sexuel.

S’agissant du chiffre III de

l’acte d’accusation, en lien avec les paroles tenues à l’endroit de B.________,

mère de son enfant, les faits – admis par le prévenu – ont été retenus par le

tribunal criminel tels qu’ils étaient visés. Les faits constitutifs de menaces

au sens de l’article 180 al. 1 CP étaient réalisés dès lors qu’ils relèvent

d’une menace grave.

Concernant les faits résultant

du chiffre IV de l’acte d’accusation, le tribunal criminel les a aussi retenus

tels que visés. Les faits ont été admis par le prévenu et corroborés par les

éléments du dossier. Le prévenu s’est rendu coupable de conduite sans

autorisation (art. 10 LCR et 95 al. 1 LCR), malgré une incapacité physique

(art. 31 al. 2 LCR et 91 al. 2 LCR).

Quant aux faits visés par le

chiffre V de l’acte d’accusation, reconnus par le prévenu, les premiers juges

les ont retenus et ils ont considéré qu’ils étaient constitutifs d’une

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup).

Au moment de fixer la peine,

les premiers juges ont tenu compte d’une culpabilité importante et d’actes

objectivement graves. Ils ont prononcé une peine privative de liberté

hypothétique de 30 mois pour le viol, y ont ajouté une peine de 2 mois pour

tenir compte, à charge, des antécédents relativement nombreux et du risque de

récidive élevée et, à décharge, des aveux étendus, ajouté une peine de 6 mois

pour les actes de contrainte sexuelle, de 2 mois pour les lésions corporelles

simples, d’un mois pour les menaces proférées à l’encontre de A.________, d’un

mois pour celles dirigées contre B.________ et de 2 mois pour les infractions à

la LCR. Une peine d’ensemble de 44 mois a ainsi été prononcée, partiellement

complémentaire à celle rendue le 6 novembre 2019 par le ministère public du

Dispositif

canton de Neuchâtel. Le tribunal criminel n’a pas prononcé d’amende pour la

consommation de stupéfiants.

Le tribunal criminel a renoncé

à révoquer le sursis assortissant les condamnations des 9 janvier 2019 et 6

novembre 2019.

Il a ordonné l’expulsion

obligatoire du prévenu, en relevant que cette mesure ne le mettait pas dans une

situation personnelle grave et que l’intérêt public à l’expulsion l’emportait

sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. La mesure a été prononcée pour une

durée de cinq ans. Elle a été signalée dans le SIS.

J.

Par décision du 21

mars 2022, le tribunal criminel a ordonné la mise en détention du prévenu pour

des motifs de sûreté, pour une durée de trois mois. Le 23 mars 2022, le prévenu

a formé recours contre cette décision devant l’Autorité de recours en matière

pénale (ci-après : ARMP) qui, par arrêt du 4 avril 2022, a rejeté le

recours et confirmé la décision attaquée. Le recours interjeté par le prévenu

devant le Tribunal fédéral a été rejeté et la décision attaquée a été confirmée

(arrêt du TF du 20.05.2022 [1B_228/2022]).

K.

Dans sa déclaration

d’appel partielle, le prévenu reproche au tribunal criminel de s’être livré à

une constatation inexacte et erronée des faits (art. 298 al. 3 let. b CPP) et d’avoir

violé la maxime d’accusation (art. 6 CPP).

L’appelant ne remet en cause

le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué qu’en tant qu’il concerne les

infractions portant sur l’intégrité sexuelle de A.________. Il expose en

particulier que les premiers juges n’ont pas tenu compte, sans l’expliquer,

d’éléments à décharge ressortant des nombreuses déclarations de A.________

faites à l’audience du 21 mars 2022 et de la conversation téléphonique tenue

entre les parties dans la semaine précédant les faits. Ils ont en outre omis de

considérer les éléments qui témoignent pourtant du rapport à la violence de A.________

et des « cachotteries » de celle-ci.

Le prévenu soutient aussi que

sa présomption d’innocence a été violée.

L.

Dans son appel

joint, la représentante du ministère public expose que l’infraction la plus

grave, le viol, a été minimisée par les premiers juges et qu’une telle

infraction ne devrait pas être punie d’une peine inférieure à trois ans, à

titre de peine hypothétique objective. Elle ajoute qu’en l’espèce des facteurs

aggravants importants appellent une peine nettement supérieure. Il en va ainsi

de la violence exercée, avant, pendant et après les faits, cette violence ayant

d’ailleurs été admise par le prévenu au cours de ses différents interrogatoires.

La représentante du ministère public ajoute que le viol entre partenaires ne

doit pas non plus être banalisé. Au contraire, cet élément devrait, objectivement

(par rapport à l’énergie criminelle déployée), être qualifié de facteur

aggravant.

M.

Par ordonnance du 15

juin 2022, la direction de la procédure a confirmé le maintien en détention du

prévenu pour des motifs de sûreté.

N.

Le 10 septembre

2022, A.________ a envoyé une lettre au tribunal cantonal. Elle y explique

notamment que lors du jugement du tribunal criminel, elle a dû témoigner,

qu’elle pense qu’elle n’a pas été entendue convenablement, qu’on a fait passer

son homme pour un violeur et quelqu’un d’extrêmement violent, chose qu’il n’est

pas, qu’elle n’a jamais voulu déposer plainte contre lui, que, depuis l’arrivée

des policiers, toute une procédure s’est enclenchée et qu’elle ne savait plus

comment mettre un terme à l’engrenage, qu’elle est en couple depuis six ans et

demi avec X.________, que celui-ci a éduqué son fils et s’en occupe comme un

vrai papa, que son conjoint n’est pas un violeur, qu’il ne l’a pas forcée, mais

qu’elle en avait autant envie que lui, qu’elle a réagi sous le coup de la

colère car ils étaient en froid depuis quelques jours, que, sexuellement, ils

ont toujours eu des pratiques hors normes, que la domination et la soumission

étaient présentes tous les jours, qu’elle en était l’instigatrice, qu’elle

demande que le recours de X.________ soit admis, que la peine et la mesure

d’expulsion prononcées sont « de toute évidence » excessives

et disproportionnées, qu’elle est toujours en contact avec lui, qu’il est

difficile de vivre sans lui, pour elle-même, son fils, ainsi que toute sa

famille, qu’ils tiennent le coup, mais souffrent énormément.

O.

L’audience devant la

Cour pénale s’est tenue le 9 février 2023. Ont comparu le prévenu et son

mandataire, ainsi que la représentante du ministère public.

Les témoins A.________ et I.________

ont été entendus et le prévenu a été interrogé.

Le mandataire du prévenu a

déposé une pièce (décision du 16 novembre 2022 de la Cour des mesures de

protection de l’enfant et de l’adulte).

P.

Le mandataire de X.________

a soulevé un moyen préliminaire. Selon lui, le ministère public ne pouvait pas

former un appel joint visant à requérir une peine allant au-delà de celle

demandée devant le tribunal criminel et son appel doit être déclaré

irrecevable.

Dans sa plaidoirie, la défense

expose que la vie du prévenu et celle de A.________ sont hors norme. Les actes

admis du prévenu sont graves. Il n’est pas vrai que celui-ci a toujours rejeté

la faute sur les autres, puisqu’il a reconnu les violences dont il est

l’auteur. Le prévenu a le droit d’expliquer pourquoi il est en colère et, en

particulier, le droit de savoir pourquoi son courrier a été ouvert, cela

n’étant pas anodin pour un prévenu en détention. L’acte d’accusation est

façonné sur la base des déclarations de A.________. Or, la vérité a maintenant

éclaté et, enfin, A.________ a fait des déclarations qui montrent que le récit

du prévenu est crédible. Pour la défense, A.________ n’est pas victime des

infractions visées aux articles 189 et 190 CP. Elle ne voulait pas dénoncer le

prévenu, mais elle y a été poussée par la police.

L’article 190 CP protège la

libre détermination en matière sexuelle. Or A.________ a confirmé devant la

Cour pénale qu’elle a agi librement le 31 juillet 2020. S’agissant des moyens

de contrainte, l’auteur doit user de violence dans le but de faire céder sa

victime. En l’espèce, A.________ n’a pas offert de résistance, ni verbalement,

ni physiquement. S’agissant de la fellation, le prévenu s’est arrêté

lorsqu’elle a manifesté son désaccord. Pour la pénétration anale, A.________

s’est retournée elle-même et l’acte n’a pas eu lieu. Il n’existe en outre aucun

lien de causalité entre les actes accomplis et les coups donnés par le prévenu.

A.________ a en effet sollicité un rapport sexuel par trois fois et les coups

assenés par le prévenu n’ont eu aucune influence à cet égard.

S’agissant de l’expulsion, il

convient d’examiner si les critères déterminants impliquent le prononcé d’une

telle mesure. Les compétences linguistiques sont données, le prévenu maîtrisant

le français. Il participe à la vie économique en Suisse puisqu’il subvient à

son propre entretien, à celui de A.________, de sa fille et de D.________. Il

exerce une activité professionnelle depuis plus de dix ans et tous ses

employeurs ont été (sont) contents de lui. Il est un employé perfectionniste et

apprécié. En ce qui concerne sa situation familiale, l’article 9 de la

Convention relative aux droits de l’enfant prévoit que les parents ne doivent

pas être séparés des enfants. Aujourd’hui, le prévenu considère D.________

comme son propre fils et, pour celui-ci, celui-là est comme son propre père.

Avec D.________, A.________ et sa propre fille, le prévenu soutient qu’ils

forment une belle famille. Les besoins de celle-ci imposent la présence du

prévenu en Suisse. Quant à la durée de cette présence, elle est bientôt de 22

ans. Le prévenu a vécu sur le territoire suisse durant la partie la plus

importante de sa vie, puisque tous ses liens ont été créés durant cette

période. S’agissant de la connaissance de la langue du pays d’origine, le

prévenu parle bosniaque. Il n’a par contre aucune idée des us et coutumes de

son pays d’origine. Il a des problèmes de santé psychiques, liés à ce pays,

l’expert psychiatre n’excluant pas que le pays d’origine du prévenu ait un

effet (négatif) sur lui. Dans la pesée des intérêts, l’intérêt public à

l’expulsion est vidé de sa substance. Même A.________, la plus touchée par le

comportement du prévenu, ne veut pas qu’il parte. Elle serait, sinon, une

victime de l’expulsion. D’un point de vue sécuritaire, l’éventuel danger généré

par le prévenu ne concerne que le cadre restreint du couple. Et celui-ci veut

continuer d’exister et se pérenniser. Il n’appartient pas à l’État de

s’immiscer dans la vie du couple et il doit être renoncé à l’expulsion. Le

mandataire de l’appelant reprend les conclusions de la déclaration d’appel et

il chiffre à 39'800 francs le montant de l’indemnisation pour la détention

injustifiée (200 francs par jour de détention ; 325 jours + 54 jours – 180

jours de peine privative de liberté) en précisant qu’il conviendra de compenser

ce montant avec la dette du prévenu envers l’État (frais de défense).

Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause au sens de sa motivation.

Q.

Dans son

réquisitoire, la représentante du ministère public considère que, si l’on peut

parler de situation hors norme, c’est en lien avec le risque de récidive. La

situation est explosive, ce d’autant plus que la victime est « volatile »

(instable), ce qui peut impliquer à terme, en raison des retraits de plainte,

la commission d’infractions encore plus graves. Il n’est pas vrai que la police

a poussé la victime à dénoncer le prévenu. Les questions des enquêteurs étaient

ouvertes et A.________ a fait une description spontanée des événements. La

situation est particulière car il existe des aveux du prévenu, qui sont précis.

On peut se limiter à ces aveux. Deux problématiques sont concernées : il y

a une question de dynamique (savoir quand l’un dit « non » à

l’autre) et une question d’interprétation des faits (que veut dire « frapper

par amour », des « claques assez fortes »?, de quelle

nature sont les violences ?). On constate qu’avant, pendant et après les

faits, la victime n’a pas eu de répit. La violence, en tant que manifestation

de la contrainte, est intervenue pour punir A.________ et exprimer sa

domination. La victime a demandé un rapport sexuel pour se « rabibocher »

et non pour être punie et humiliée. Les aveux du prévenu sont à cet égard

parlants : « si tu veux qu’on baise, alors je vais te baiser ».

Il était capable de se rendre compte que sa partenaire ne voulait pas. La

pénétration n’a pas été si facile. D’habitude, il n’était pas nécessaire

d’utiliser du lubrifiant et là, le prévenu a dû cracher sur le sexe de sa

compagne. Le prévenu a obtenu les actes qu’il voulait par la contrainte. Les

menaces doivent être considérées comme une infraction en soi. Il en va de même

des lésions corporelles, qui n’ont pas de liens avec les infractions à

caractère sexuel commises par le prévenu. La tentative de contrainte sexuelle

(art. 189 CP) ne forme pas un tout avec le viol. Il convient dès lors de

cumuler les infractions. S’agissant de la mesure de la peine, il faut

considérer qu’un viol n’est pas n’importe quelle infraction. À l’époque,

l’ancien procureur général estimait qu’un « viol normal » méritait

un minimum de trois ans. Le ministère public lutte toujours pour que les viols

soient au minimum sanctionnés par 36 mois de privation de liberté. En l’espèce,

il convient d’aller au-delà de trois ans. On réalise aujourd’hui que lorsque la

victime est la partenaire de l’auteur, l’impact est plus important que

lorsqu’il s’agit d’un inconnu. Dans le cas particulier, il ne s’agit pas d’un

viol ordinaire, mais la violence a été crescendo. Il n’y a pas de

diminution de responsabilité. S’agissant des facteurs personnels, il faut

mentionner qu’il y a eu des aveux. Mais quelle valeur leur donner si l’auteur

ne se remet pas en cause ? À décharge, il faut retenir que la victime est

une personne compliquée, qui elle-même a banalisé les actes qu’elle a subis. Le

pardon accordé par la victime conduit à relativiser les choses, mais il y a

lieu pour autant de réduire la peine pour cette raison. La représentante du

ministère public insiste sur le fait qu’il faut considérer que le pardon augmente

chez ce type d’auteur le risque de récidive. Les facteurs à charge sont

nettement plus nombreux que ceux à décharge. Aux 36 mois évoqué plus haut, il

convient d’ajouter 4 mois, ce qui donne une peine privative de liberté de 40

mois. La question de la tentative de fellation est délicate puisqu’on peut se

demander si le prévenu a vraiment insisté. La tentative de pénétration anale

conduit à aggraver la peine d’un mois, les lésions corporelles d’un mois, les

menaces à l’encontre de A.________ d’un mois, celles envers B.________ d’un

mois et les infractions au code de la route de deux mois. C’est dès lors une

peine privative de liberté de 46 mois qui doit être prononcée à l’encontre du

prévenu. Celui-ci n’ayant pas suivi la mesure de substitution prononcée contre

lui, il n’y a pas lieu d’imputer la durée de la mesure à la peine prononcée. Le

ministère public s’en remet s’agissant des révocations des sursis en laissant

entendre qu’il conviendrait de les prononcer. Un traitement ambulatoire en

prison devrait être ordonné. Quant à l’expulsion, il convient de tirer les

conséquences des agissements du prévenu qui a quand même déjà à son passif

quatre condamnations antérieures. Le risque de récidive est élevé. La balance

doit inévitablement pencher pour l’intérêt privé, l’expulsion doit être

prononcée pour une durée de six ans et le « signalement Schengen »

s’impose. Les mesures de sûretés doivent être maintenues en raison des risques

de récidive et de fuite.

R.

Au moment de

répliquer, le mandataire de l’appelant observe que celui-ci a pleinement

collaboré durant la procédure. Il ne faut pas voir des aveux là où il n’y en a

pas et il ne faut pas prêter au prévenu des propos qui ne sont pas confirmés

par le dossier. Il n’est pas vrai que le prévenu n’a donné aucun répit à A.________.

Si celle-ci a reçu des coups, elle ne s’est cependant pas faite tabasser. A.________

a été l’instigatrice du rapport sexuel litigieux et on ne peut pas dire que le

prévenu l’a violée. Le terme « baiser » n’implique pas de la

violence, mais reflète l’authenticité du prévenu. Il s’agit d’ailleurs du même

mot que celui qui a été utilisé par A.________. La maxime d’instruction a été

violée, l’instruction ayant été menée largement à charge. Le syllogisme à l’origine

de la décision des premiers juges omet de considérer que la violence échangée

entre les partenaires n’exclut pas une relation sexuelle consentie. L’amour a

survécu, malgré les coups. On ne saurait toutefois parler de pardon pour viol,

tout simplement parce que celui-ci n’a pas eu lieu.

C O N S I D E R A N T

1.

1.1 L’appel principal

du prévenu et l’appel joint du ministère public ont été interjetés dans les

formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour

recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP).

1.2 Devant la Cour

pénale, le mandataire de l’appelant fait valoir que les premiers juges ont

condamné celui-ci à 44 mois de privation de liberté (soit deux mois de moins

que ses réquisitions en première instance) et il soutient que, par son appel

joint visant à requérir une peine allant au-delà de celle demandée devant le

tribunal criminel (46 mois), le ministère public entend contourner

l’interdiction de la reformatio in pejus et qu’à la lumière des

exigences posées dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2021 (ATF 147 IV 505 cons. 4.4.3), l’appel joint doit

être déclaré irrecevable.

Le Tribunal fédéral indique

que, si, au regard de l'article 381 al. 1 CPP, il n'y

a pas matière à exiger du ministère public qu'il puisse justifier d'un intérêt

juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint, il convient de se montrer

particulièrement strict s'agissant de la légitimation du ministère public à

former un appel joint lorsque le dépôt d'un tel acte dénote une démarche

contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en

procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst. féd. ; art. 3 al. 2 let. a CPP; ATF 144 IV 189 cons.

5.1). Il en va en particulier ainsi lorsque le ministère public forme, sans

motivation précise et en l'absence de faits nouveaux dont il entendait par

hypothèse se prévaloir (cf. art. 391 al. 2, 2e phrase,

CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en en

demandant une aggravation, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été

intégralement suivies par l'autorité de première instance (ATF 147 IV 505 cons.

4.4.3).

Dans

un arrêt du 23 janvier 2023 [6B_68/2022] cons.

5.5, le Tribunal fédéral s’est penché sur un appel joint du ministère public

sollicitant une peine privative de liberté de 16 mois, alors qu’il avait requis

12 mois en première instance et qu’il n’avait pas obtenu intégralement gain de

cause, les premiers juges prononçant une privation de liberté de 11 mois. Il a considéré

que, si le ministère public s’était limité à solliciter la peine requise en

première instance, à savoir 12 mois, la cour cantonale aurait pu entrer en

matière à cet égard. Le ministère public avait toutefois demandé une peine

nettement plus conséquente que celle requise en première instance. La motivation du ministère

public ne permettait pas de comprendre son revirement et encore moins de

justifier un tel écart entre la peine requise en première instance et celle

formulée dans l'appel joint. Compte tenu du caractère contradictoire de la

démarche du ministère public, la cour cantonale aurait dû constater que le

ministère public n'était pas habilité à former un appel joint et qu'il n'y

avait donc pas lieu d'entrer en matière sur celui-ci. Le principe de

l'interdiction de la reformatio in pejus trouvait pleinement

application, ce qui empêchait la cour cantonale de prononcer une peine de

privation de liberté plus sévère qu'en première instance.

1.3 En

l’espèce, l’appel joint du ministère public s’inscrit bien dans les

circonstances évoquées par les juges fédéraux, puisqu’il ne repose pas sur des

faits nouveaux et qu’il vise exclusivement à obtenir une aggravation de la

peine. Il faut toutefois noter, d’une part, que la réquisition initiale du

ministère public (46 mois) n’a pas été intégralement suivie par le tribunal

criminel qui a finalement condamné le prévenu à une peine privative de liberté

de 44 mois. D’autre part, devant la Cour pénale, le ministère public n’a pas

requis explicitement une peine plus sévère qu’en première instance (46 mois)

puisqu’il s’est limité à soutenir qu’un viol ne devrait pas être puni d’une

peine inférieure à 3 ans (à titre de peine hypothétique objective) et que des

facteurs aggravants importants impliquaient une peine nettement supérieure. Une

telle argumentation, à la fois très générale et visant une seule des

infractions commises par le prévenu, ne permet pas d’affirmer d’emblée que le

ministère public entendait requérir une peine de privation de liberté (globale)

plus sévère qu’en première instance et il serait disproportionné de déclarer

(totalement) irrecevable l’appel joint. Dans les circonstances de l’espèce, il

faut retenir, à la lumière des arrêts précités, que l’appel joint du ministère

public est recevable à hauteur de sa réquisition initiale (46 mois).

2. Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation

du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de

justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des

faits et pour inopportunité (al. 3).

Selon l'article 404 CPP, la

juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première

instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des

points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (al. 2).

3. L’appel doit

permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit

pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le

jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa

décision selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa

propre administration des preuves. L’immédiateté des preuves ne s’impose

toutefois pas. L'administration des preuves par l'autorité de recours est réglée

par l'article 389 CPP. Selon cette disposition, la procédure de recours se

fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure

préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), ou en cas de

problème avec l'administration des preuves en première instance (al. 2). L'article

389 al. 3 CPP règle la question des preuves complémentaires, en ce sens que la

juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie,

les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément

à l'article 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des

faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment

prouvés. Le législateur a ainsi consacré le pouvoir des autorités pénales de

procéder à une appréciation anticipée des preuves (ATF 141 I 60 cons. 3.3 et 136 I 229 cons. 5.3).

Devant la Cour pénale, le

mandataire de l’appelant a déposé une pièce (décision du 16 novembre 2022 de la

Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte). Le document est

joint au dossier.

4. Selon l’article

10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée

par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les

preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la

procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux

éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état

de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

4.1 D’après la

jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio

pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des

preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle

relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade

du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à

l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du

TF du 30.06.2016

[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie

que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait

défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes

quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes

seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude

absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et

irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de

la situation objective. Le principe in dubio

pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits

défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui

lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes

; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 I a 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1).

L'appréciation des preuves est

l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de

preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur

la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du

droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge

peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la

même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins

soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices

; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus

crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui

est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR

CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation

globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la

force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve

administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

4.2 Il

est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et

contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en

principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé

en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la

première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit

de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45

cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut

en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions

défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du

TF du 05.11.2014

[6B_275/2014] cons. 1.2).

5. Du dossier, il

ressort les faits suivants :

Contexte

5.1 A.________ et le

prévenu se sont séparés le samedi 25 juillet 2020. Le prévenu avait toutefois

gardé les clés de l’appartement commun (celui de A.________) et il y est

retourné le jeudi 30 juillet, probablement dans la soirée. Ce jour-là, lorsque A.________

est rentrée chez elle vraisemblablement aux alentours de 23h00 (A.________

déclare que c’était vers 22h00 ou 22h30, mais il ressort des SMS échangés avec

le prévenu qu’elle n’était pas encore rentrée à 22h57 (« t’es où ? »),

elle a constaté que X.________ était là, avec deux de ses amis, buvant des

verres et fumant des joints.

Même si le dossier n’est pas

très clair à ce sujet, on comprend que les deux amis ont ensuite quitté le

logement. Le prévenu a dormi dans une chambre (celle de A.________ ou du fils

de celle-ci) et A.________ s’est installée sur le canapé dans le salon. Selon

ses déclarations, elle s’est couchée à 2h30 (le vendredi 31 juillet 2020). Le

prévenu est alors venu à plusieurs reprises dans le salon pour reprocher à A.________

de le tromper. Selon cette dernière, il n’y aurait toutefois pas eu de discussion.

Le vendredi matin, A.________

s’est réveillée entre 11h30 et 12h00 et le prévenu dormait encore. Vers 13h00,

après son réveil, elle voulait lui parler. Selon A.________, le prévenu a

commencé à devenir violent dès l’instant où elle avait voulu appeler une amie.

Entre 13h00 et 14h30, il est

constant que le prévenu a demandé à sa compagne de lui prodiguer une fellation,

que celle-ci a refusé et qu’ils ont entretenu une relation sexuelle sur le

canapé.

La question n’est dès lors pas

de savoir si l’acte sexuel a eu lieu, mais il s’agit de déterminer dans quelles

conditions il s’est déroulé.

Déclarations de A.________

5.2 a) Le chiffre II

de l’acte d’accusation se fonde sur les déclarations de A.________ et il en

résume les points principaux, exposés par celle-ci lors de ses différentes

auditions.

b) Le 31 juillet 2020, A.________

a été entendue par la police. La journée du 30 juillet 2020, elle était rentrée

à la maison vers 22h00 et elle avait été très surprise de rencontrer le prévenu

chez elle, avec deux amis. Il était silencieux et fâché contre elle parce qu’il

avait vu sur Snapchat une photo d’elle prise dans la journée aux côtés

d’amis dans une Lamborghini. A.________ était dans le salon et les trois hommes

se trouvaient entre le balcon, la cuisine et la chambre. Ils avaient bu des

verres et fumé des joints. Ils avaient dormi séparément, elle sur le canapé et

lui (le prévenu) dans sa chambre. Pendant la nuit, il était venu plusieurs fois

vers elle pour lui reprocher de l’avoir trompé. Elle s’était réveillée vers

11h30-12h00. Quand il s’était réveillé à son tour, elle lui avait demandé s’ils

pouvaient parler et il avait alors « pété un câble ». Il lui

avait dit qu’elle avait de la chance d’être encore en vie, car durant la nuit

il avait hésité à l’étrangler dans son sommeil, disant qu’il ne l’avait pas

fait car elle était « tellement une grosse merde [qu’elle] ne

mérit[ait] pas de mourir ». Il lui avait dit qu’elle allait voir qui

était « le vrai X.________ maintenant » et que ça n’allait pas

se passer comme ça. Elle s’était ensuite rendue au salon et il était venu vers

elle en lui criant dessus et en la menaçant. Il disait qu’elle était une grosse

pute, qu’elle allait « sucer des bites dans une Lamborghini »

et qu’il allait la tuer. Elle avait appelé une copine car elle avait un

rendez-vous avec elle l’après-midi. Il lui avait pris le téléphone des mains et

avait commencé à être violent. Il l’avait frappée avec le téléphone. Il lui

avait dit : « tu veux que je te montre comment on baise une pute »,

et c’est là que ça avait commencé. Il s’était également donné des coups à la

tête en disant qu’il préférait se taper plutôt que de la tuer. Elle avait

essayé de récupérer son téléphone ; elle n’était pas bien et elle

pleurait. Il avait jeté une table du salon au sol puis lui avait dit qu’elle

devait s’agenouiller pour le sucer en la saisissant par ses cheveux. Elle lui

avait dit qu’elle n’avait pas envie, mais il avait insisté en lui disant

« suce-moi, suce-moi ». Elle portait une robe sous laquelle

elle était nue. Il était parvenu à la mettre à genoux, s’était assis sur le

canapé et lui avait arraché la robe du bas en haut sans la déchirer. Elle lui

avait répété qu’elle ne voulait pas le sucer ni être touchée. Il lui avait mis

des fessées et l’avait frappée sur les côtés avec ses mains. Toujours à genou,

elle avait essayé de partir. Il l’avait soulevée, l’avait placée sur le canapé

en position de levrette, avait continué à la frapper, lui avait dit qu’il

allait la baiser et qu’elle allait voir comment on traitait les filles comme

elle. Il avait commencé à la pénétrer. Elle lui avait dit qu’elle ne voulait

pas. Quand il avait tenté une pénétration annale, elle avait réussi à esquiver.

Il l’avait alors retournée sur le dos et pénétrée vaginalement. Il avait

continué à la frapper tout en la pénétrant. Elle pleurait et se débattait, le

priant de la laisser tranquille. Elle était couchée sur le dos et avait les

jambes sur ses épaules. Elle s’était dégagée et avait réussi à le repousser

avec les pieds contre son torse. Il s’était retrouvé débout et elle s’était

relevée. Il avait arrêté et dit que ça n’allait pas finir comme ça. Elle

pensait que cela avait duré entre 5 et 10 minutes. Il était allé à la salle de

bains et elle avait entendu qu’il vomissait. Elle s’était levée et avait appelé

son amie E.________ pour lui dire que X.________ l’avait violée. Elle avait

discuté un peu avec elle et peu de temps après la police avait sonné à la

porte. Avant l’acte, le prévenu s’était stimulé le pénis pour l’amener à une

érection et elle pensait qu’il avait craché sur son sexe pour le lubrifier.

Confrontée au fait que le prévenu avait nié tout viol, elle a répondu qu’elle

lui avait bien fait comprendre qu’elle ne voulait pas et qu’il l’avait donc

violée.

c) Entendue le 20 août 2020

par la procureure, A.________ a déclaré qu’elle était rentrée la veille (soit

le 30 juillet 2020) aux alentours des 22h30. Le prévenu était là. Comme ils

s’étaient séparés et qu’il était très fâché contre elle, ils ne s’étaient pas

du tout parlé. Elle avait dormi au salon. Il était venu plusieurs fois vers

elle sans engager la discussion. Il n’était pas bien. Quand elle s’était

réveillée le matin, il était couché dans le lit de son fils. Elle lui avait

demandé s’ils pouvaient discuter de leur situation. Il n’avait pas répondu et

était encore plus énervé que la veille. Il était allé fumer une cigarette à la

cuisine. Elle l’avait suivi et avait engagé la discussion. Il s’était retourné

et lui avait dit : « A.________ tu as de la chance, je suis venu

plusieurs fois cette nuit et je voulais t’étrangler comme une poule à plusieurs

reprises pendant ton sommeil mais tu es tellement une grosse merde que tu ne

mérites pas de mourir comme ça, je vais te faire souffrir encore ».

Cela lui avait mis un coup de froid et elle lui avait demandé pourquoi il ne

voulait pas partir. Elle s’était rendue au salon et il avait commencé à devenir

encore plus énervé. Il était devenu fou, il lui avait dit qu’elle osait lui

faire ça, le tromper. Elle était sur le canapé. Il s’était penché sur elle et

il s’était mis lui-même trois coups de poing dans la tête en disant qu’il

préférait se taper que de lui faire du mal. Elle avait pleuré et lui avait dit

qu’il lui faisait peur. Il l’avait insultée (sale pute, grosse merde). Il

s’était mis sur le canapé et avait enlevé ses habits. Elle portait juste une

robe sans rien en dessous. Il avait dit qu’il voulait lui montrer comment

c’était de traiter une pute comme elle. Il l’avait tirée par les cheveux pour

la mettre à genoux sur le tapis devant le canapé. Il s’était assis sur le

canapé et avait jeté la table basse. Il avait dit : « à genoux à

genoux ». Il voulait qu’elle lui prodigue une fellation. Elle avait

refusé en disant non, qu’elle n’en avait pas envie. Il lui avait alors mis

d’énormes claques sur le côté des fesses. Cela lui faisait tellement mal

qu’elle s’était mise à crier en lui demandant de la laisser. Il la tenait par

les cheveux en lui disant : « suce-moi ». Elle avait

essayé de partir mais elle n’y arrivait pas car il la tirait par les cheveux

dès qu’elle essayait de se relever. Il était parti à la salle de bains et elle

l’avait entendu régurgiter. Elle avait pris son téléphone et avait contacté son

amie E.________. Elle avait juste eu le temps de lui dire « au secours,

aide-moi, j’ai l’impression qu’il va me tuer ». Il était revenu et

avait vu qu’elle était au téléphone. Il lui avait pris l’appareil des mains et

l’avait tapée avec. Ensuite il l’avait retournée et mise à quatre pattes sur le

canapé. Elle n’arrêtait pas de pleurer. Elle lui avait dit qu’elle ne voulait

pas. Il lui faisait mal. Il lui avait donné des coups de poing sur le côté des

cuisses. Dès qu’elle essayait de partir, il la plaquait en avant et la tenait

par les hanches et les cheveux et si elle bougeait, il lui mettait des coups.

Elle avait le téléphone dans une main et les clés dans l’autre. Il avait essayé

de la pénétrer mais comme il n’était pas excité plus que ça, il s’était

masturbé. Elle pleurait et lui disait qu’elle ne voulait pas. Ensuite il avait

craché pour humidifier son vagin et l’avait pénétrée. Cela avait duré un

moment, 5 minutes pensait-t-elle, puis il l’avait soulevée en la prenant par la

taille et l’avait placée sur le dos. Il avait continué. Elle avait les jambes

sur ses épaules. Elle n’arrivait pas à bouger car il était sur elle et il lui

bloquait les bras avec ses mains. Elle essayait de pousser sur ses épaules avec

ses genoux pour le repousser. Pendant l’acte, il avait continué à la frapper,

lui avait mis des claques et mordu la joue. À un moment, elle était parvenue à

débloquer une jambe et elle l’avait repoussé en arrière avec son pied. Pendant

l’acte, elle lui avait dit « ce que tu fais s’appelle un viol »

et il avait répondu qu’il n’en avait rien à foutre que c’était tout ce qu’elle

méritait. Elle a précisé qu’elle avait bien appelé E.________ après la demande

de fellation et après qu’il était allé à la salle de bains, et que c’était en

revenant qu’il lui avait pris le téléphone des mains. Elle contestait lui avoir

demandé un rapport sexuel. Quand il était parti aux toilettes, elle était

tellement choquée, avait tellement peur, que son premier réflexe avait été

d’appeler une copine car elle savait qu’il n’allait pas la laisser comme ça.

d) Entendu par la procureure

le 17 février 2021, A.________ a expliqué pourquoi elle avait retiré sa plainte

le 2 février 2021, disant que la procédure était très éprouvante et qu’elle

souhaitait passer à autre chose. Le prévenu était quelqu’un qui lui faisait

peur. Des amis à lui l’avaient contactée pendant son incarcération pour lui

demander de retirer sa plainte. S’agissant des faits à l’origine de sa plainte,

elle a confirmé les déclarations faites à la police et devant la procureure.

Elle a confirmé la version de E.________ s’agissant des appels téléphoniques.

e) Entendue par la procureure

le 26 août 2021, A.________ a admis avoir revu plusieurs fois le prévenu depuis

sa sortie de prison, sans avoir repris une relation de couple. Elle avait

toujours des sentiments pour lui. Elle situait cette reprise de contact aux

mois de mai-juin 2021, avant d’être confrontée à des messages datant du 26

décembre 2020 montrant que la reprise de contact avait eu lieu bien avant.

C’était le prévenu qui avait pris l’initiative de la revoir.

f) Lors de l’audience du 21

mars 2022 devant le tribunal criminel, A.________ a été entendue comme témoin.

Elle a confirmé que les faits du 31 juillet 2020 s’étaient déroulés comme elle

l’avait expliqué à la police et à la procureure. Le prévenu l’avait effectivement

violentée ce jour-là, mais A.________ ne considérait pas ce qu’il lui avait

fait comme un viol. Cela ne s’était « pas non plus passé comme

habituellement ». La situation entre eux était compliquée, tendue, ils

s’étaient séparés plusieurs fois, il y avait eu un surplus qui avait fait que

cela avait débordé et « cela a fini comme cela a fini ». Elle

avait appelé sa copine car elle avait eu peur sur le moment. Elle ne savait

plus si elle l’avait appelée avant ou après l’acte sexuel. Il n’était pas exact

qu’elle aurait demandé elle-même un rapport sexuel à plusieurs reprises ce

jour-là. Sur le moment, elle n’était « peut-être pas d’accord ».

Elle voulait dire par là que ça ne s’était pas passé au bon moment vu

l’embrouille. Elle ne considérait pas cela comme grave vu qu’ils avaient repris

la vie commune. Pour faire comprendre au prévenu qu’elle ne souhaitait pas de

rapports sexuels, elle lui avait crié dessus, cela était monté crescendo,

elle avait dû lui dire « non pas maintenant ». Il lui semblait

aussi qu’elle avait exprimé un refus à une fellation. Elle ne se souvenait plus

très bien comment elle s’était retrouvée à genoux devant lui, mais il lui avait

bien tiré les cheveux. C’était la première fois qu’un rapport sexuel se

déroulait dans ces circonstances. A.________ se voyait bien avec lui à

l’avenir. Elle se voyait continuer avec lui. Elle envisageait mal une

éventuelle condamnation du prévenu. Ce n’était pas un violeur. Il avait mis en

place des stratégies pour éviter d’être violent, comme le SAVC. Certes, il y

avait rapidement mis un terme, mais il faisait aussi du sport, voyait ses amis.

Il y avait un net changement. Il n’y avait plus d’épisodes de colère.

Interrogée par la procureure qui lui a demandé si elle était libre dans son

couple, A.________ a répondu qu’elle avait « le droit de faire plus ou

moins ce qu’elle désir[ait] ». Elle pouvait aller voir ses copines.

Elle avait « le droit d’aller en boîtes de nuit ». Elle ne se

restreignait pas vraiment, si ce n’était qu’elle sortait moins. Elle le faisait

de son plein gré. A.________ a confirmé que, pendant l’acte sexuel, il y avait

eu de la violence verbale vu qu’ils s’engueulaient comme des chiffonniers. Elle

ne se souvenait plus s’il y en avait eu avant ou après. Elle devait sa blessure

à la lèvre survenue ce jour-là aux coups qui avaient été donnés. Répondant aux

questions du mandataire du prévenu, A.________ a déclaré qu’elle ne se sentait

absolument pas manipulée par le prévenu. Elle était maître de ses choix. Même

si elle savait que cela pouvait surprendre depuis l’extérieur, ils s’aimaient,

sincèrement. S’agissant des faits du 31 juillet 2020, quand la police était

arrivée, elle était « forcément sous le choc et les émotions ».

Si elle disait « forcément », c’était parce qu’il y avait eu

une bagarre et des coups. Elle incluait également l’acte sexuel dans le mot

« bagarre ». C’était le prévenu qui avait ouvert la porte à la

police. Vu la manière dont elle avait parlé à sa copine au téléphone, avec les

cris, les pleurs, elle avait bien pensé que celle-ci réagirait comme elle

l’avait fait. Le week-end avant l’audience, le prévenu s’était excusé auprès de

A.________ pour les événements du 31 juillet 2020. Il l’avait fait

spontanément. Il s’était excusé de la violence, des mots utilisés, disant que

c’était allé trop loin. Il s’était aussi excusé pour l’acte sexuel, disant que

« cela n’était pas le moment ». Comme elle ne considérait pas

cela comme un viol, il ne s’était « pas excusé de cela ».

g) Lors de l’audience des

débats devant la Cour pénale, A.________ a indiqué qu’elle souhaitait « préciser

certains points », que les faits ne s’étaient pas passés comme cela

ressortait de la première audition devant la police, qu’il y avait « bien

eu acte intime », mais qu’elle en était l’instigatrice, qu’il y avait

« eu un peu de violence », mais qu’elle avait « été

aussi violente que lui ». Elle a expliqué que le climat n’était pas

favorable pour avoir des relations sexuelles, qu’ils s’étaient excusés de la

violence qu’il y avait pu avoir et des coups qu’elle avait également pu lui

donner. Elle avait appelé E.________ parce qu’elle avait peur des coups qu’ils

étaient en train de s’échanger et de la « proportion que cela pouvait

prendre ». En lien avec l’acte sexuel, elle cherchait à prendre du

plaisir. « C’était à la fois physique et aussi pour se réconcilier ».

S’agissant du désir physique, elle était d’accord « de l’obtenir de

n’importe quelle manière ». Son « oui » portait

« sur tout, c’est-à-dire sur le rapport qu’[ils] a[vaient] eu ».

Elle n’était pas d’accord avec « l’extrême violence », comme

ils avaient pu en arriver. Cela ne le dérangeait pas « de faire des

choses hard. Toutefois pas au point où cela a[vait] été effectué ».

S’agissant des coups qu’elle avait elle-même donnés, A.________ ne pouvait pas

dire s’il s’agissait de coups d’attaque ou de défense. Elle avait parlé de

« viol » au début de l’instruction, car « les

policiers [avaient] posé le mot ». Ensuite, elle ne savait pas comment

dire qu’elle était l’instigatrice. Les coups ou les claques qu’elle avait reçus

du prévenu n’avaient pas supprimé son désir. A.________ a déclaré qu’elle avait

« fait de fausses déclarations à la police ». Elle avait été

prise « dans un engrenage ». Elle avait pu, le jour des faits,

faire ses propres choix d’un point de vue sexuel. A.________ a relevé que,

depuis que X.________ était en prison, cela était très compliqué pour D.________,

qui était « très affecté par le manque de X.________ ». D.________

réclamait tout le temps X.________, espérant qu’il revienne. Pour l’enfant, il

était incompréhensible que X.________ ne soit pas là. Il pleurait beaucoup et

le réclamait. A.________ a confirmé qu’elle se sentait libre dans ce qu’elle

disait. Ils effectuaient des démarches en vue du mariage. Ils en parlaient déjà

avant la détention (procès-verbal d’audition du 9 février 2023).

Déclarations du prévenu

5.3 S’il était

nécessaire de reprendre l’essentiel des déclarations successives de A.________

(pour bien situer le retrait de sa plainte et le moment où, au cours de la

procédure d’appel, elle

est revenue sur ses déclarations), il n’est pas indispensable de revenir in

extenso sur les déclarations du prévenu, qui peuvent être résumées comme

suit : le prévenu a commencé par minimiser l’importance des faits qui lui

sont reprochés. Puis, il

a finalement admis, lors d’interrogatoires subséquents, que l’énervement était

unilatéral le 31 juillet 2020 et que les violences avaient largement dépassé le

seuil de la claque (cf. infra cons. 6.2). Devant la Cour pénale, il a modifié

un peu ses déclarations, indiquant qu’ils s’étaient tous deux donnés des coups,

à plusieurs reprises. Il a toutefois maintenu qu’il lui avait donné des claques

et qu’elle « ne s’[était] pas défendue, car elle avait compris pour

quelles raisons ». Il a ajouté : « Je ne sais pas comment

dire. Elle ne s’est pas défendue car elle savait l’erreur qu’elle avait faite ».

Et plus loin encore (à la question de savoir s’il est correct de dire que rien

ne se serait passé si A.________ ne l’avait pas profondément blessé) :

« Bien sûr que les choses se seraient passées différemment. Cela m’a

dépassé, cela m’a poussé en dehors de moi. Il n’y aurait jamais eu des coups,

de violence. Le fait que j’étais blessé m’a poussé à donner des claques.

J’avais très mal pris ce que j’avais appris. Pour le reste, les relations

sexuelles, c’est comme A.________ l’a expliqué (sic), cela n’avait rien à voir,

c’était notre jeu, notre plaisir ».

Le prévenu a par contre

toujours contesté avoir forcé A.________ à entretenir un rapport sexuel par la

force, affirmant que sa partenaire était elle-même venue pour lui demander de

faire l’amour (« Je n’ai jamais forcé A.________. Je ne l’ai pas violé »).

6. Sur ce dernier

point, les déclarations des protagonistes sont contradictoires.

6.1 La Cour pénale

retiendra les premières déclarations de A.________, faites le 31 juillet 2020,

confirmées sur de nombreux points par ses déclarations subséquentes. En effet,

si A.________, interrogée par le tribunal criminel, le 21 mars 2022, revient un

peu sur ses déclarations, elle ne remet pas en cause sa description des faits,

mais seulement leur qualification et l’appréciation de leur gravité. Elle a par

contre confirmé que les faits du 31 juillet 2020 s’étaient déroulés comme elle

l’avait expliqué, que, sur le moment, elle n’était peut-être pas d’accord,

qu’elle voulait dire par là que cela ne s’était « pas passé au bon

moment vu l’embrouille ».

Les déclarations effectuées

par A.________ devant la Cour pénale, qui s’écartent très nettement des propos

maintes fois répétés lors de l’instruction et devant le tribunal criminel, ne

sont par contre pas crédibles.

6.2 Les premières

déclarations de A.________ sont en outre confirmées sur de nombreux points par

le prévenu lui-même :

-

Celui-ci a

reconnu que, le 31 juillet 2020, il avait saisi A.________ par les cheveux et

qu’il lui avait ordonné de lui prodiguer une fellation, ce que celle-ci avait

refusé. À ce moment-là, A.________ était triste.

-

Le prévenu a

admis qu’il avait fait preuve de violence verbale envers sa compagne. Devant le

tribunal criminel, le prévenu a indiqué qu’il était désolé de l’avoir frappée,

que cela avait dépassé toutes les limites, qu’il le regrettait, qu’il s’en

était excusé auprès d’elle et qu’elle avait accepté ses excuses.

-

Il a reconnu qu’à

un moment donné, il avait dit qu’il allait la « baiser » et

qu’elle allait « voir comment on traite les filles comme [elle] ».

-

Il a admis avoir

porté des coups sur le corps de A.________ et, d’emblée, qu’il lui avait mis

une claque « assez forte ». Il a expliqué que cela « était

arrivé par amour » et qu’elle savait « très bien pourquoi [il

lui avait] mis une claque ». Il lui avait mis une claque sur les

fesses et dans le dos, « parce qu’elle était à poil ».

-

Il a reconnu que A.________

avait pleuré parce qu’il lui avait mis des claques.

-

Il a admis la

pénétration vaginale, mais sans reconnaître la contrainte par la force.

-

Il a admis que,

contrairement aux précédentes relations sexuelles, il avait dû ce jour-là

cracher sur le sexe de sa compagne pour faciliter la pénétration. Il avait dû

se masturber pour atteindre une érection suffisante.

-

Il a admis

l’interruption de la conversation téléphonique entre A.________ et E.________. A.________

avait en effet appelé au secours et à l’aide ; le prévenu avait tout fait

pour l’en empêcher, saisissant son téléphone portable, coupant la conversation,

la frappant avec cet objet et provoquant une lésion à la lèvre, constatée sur

le moment par la victime (témoin K.________, constat médical).

-

Le prévenu a reconnu

qu’il pourrait « lui mettre un coup de couteau mais pas la violé (sic) ».

Lors de l’audition suivante par la police, le prévenu a indiqué qu’il ne savait

pas ce qu’il avait dit et qu’il était en colère. Devant le ministère public, il

a déclaré qu’il était en colère et que tout ce qu’il avait dit, il ne le ferait

jamais.

-

Le prévenu a

admis avoir, le soir avant les faits (le 30 juillet 2020), déchiré les

vêtements de A.________.

7. La Cour pénale

retient les faits suivants.

7.1 Le 31 juillet

2020, au moment des faits, il y a eu de la violence verbale. Celle-ci a été

décrite par A.________ et est admise par le prévenu.

L’hostilité verbale du prévenu

a été suivie par de la violence physique. Le prévenu a reconnu avoir saisi sa

compagne par les cheveux et la présence de celle-ci à ses pieds. Le

positionnement, au vu du contexte, ne se conçoit pas autrement que par l’usage

de la force. Il a aussi admis que le corps de A.________ était marqué lors des

événements du 31 juillet 2020, qu’il lui avait donné des claques au niveau des

fesses et du dos, « jamais le poing serré mais la main ouverte »

et que les coups étaient assez forts (pour des photos des lésions subies par A.________ :

[lésions sur la joue gauche et sur l’omoplate gauche]; [lésions sur la cuisse

droite et la fesse gauche] ; [lésions sur la fesse droite] ; ainsi

que des photos prises quelques jours après les faits par le père de A.________).

Le prévenu a indiqué que, parfois, c’était A.________ qui cherchait les

bagarres, mais que ce n’était pas le cas le 31 juillet 2020 ; c’était lui

qui était à l’origine de la bagarre. C’était « la seule fois où elle ne

[s’était] pas défendue ce jour-là » (cf. aussi les photos du prévenu

qui ne montrent aucune lésion, excepté à trois endroits sur la tête des

métacarpiens). Le prévenu admettait avoir été profondément blessé après avoir

appris qu’elle aurait avorté et qu’elle l’avait trompé avec quelqu’un

d’autre ; c’est ainsi qu’il avait levé la main contre A.________ sans

qu’ils se trouvent dans une situation de bagarre. Il l’avait frappée avec le

téléphone, ce qui avait provoqué une lésion à la lèvre, qui avait été constatée

par la victime (témoin K.________, : « quand la police est arrivée,

elle avait du sang dans la bouche »), puis par le personnel médical.

7.2 Les violences

subies par A.________ ne s’inscrivaient pas dans le cadre de jeux à caractère

sexuel. Cette thèse, soutenue par la défense devant la Cour pénale, ne peut

être retenue pour les motifs suivants :

-

La violence des

coups prodigués par le prévenu excède l’entendement.

-

Les allégations

du prévenu, qui avait confié à A.________ qu’il aurait pu l’étrangler durant la

nuit et, lors de l’instruction, qu’il aurait pu lui « mettre un coup de

couteau » (mais pas la violer) manifestent sans équivoque la haine

qu’il ressentait à son égard et non une intention de jouer, même à un jeu

d’« adulte ». Lors de l’instruction, le prévenu a nié avoir

tenu de tels propos, mais il l’a ensuite à nouveau admis devant le tribunal

criminel : il avait bien dit à A.________ qu’il aurait pu l’étrangler

pendant la nuit, mais il s’agissait de paroles sans portée, qui venaient de

l’énervement.

-

Le climat de

violence présent au moment des faits est corroboré par des éléments

objectifs : E.________ a vu une vidéo de A.________ montrant son appartement

comme dévasté par un ouragan. Quant aux policiers étant intervenus dans

l’appartement de A.________, ils ont fait état de traces de lutte.

-

Aucun des

témoignages recueillis durant l’instruction ne permet de confirmer, ne

serait-ce que partiellement, la thèse de la défense. Si le témoin L.________

(qui, il y a plus de 15 ans, avait fait ménage commun avec A.________ a

expliqué que celle-ci était demandeuse de claques sur les fesses et, une ou

deux fois, de claques sur le visage, mais il a précisé que celles-ci n’étaient

pas violentes. La témoin E.________, amie de A.________, a déclaré que celle-ci

aimait le sexe, jouer, mais que la violence n’était pas son fantasme. Quant au

témoin K.________, il a relevé que A.________ et le prévenu adoraient coucher

ensemble, qu’ils étaient « passionnels au pieu », mais qu’à sa

connaissance, il n’y avait pas de violence sexuelle ; si A.________ avait

l’esprit ouvert, ce n’était « pas violent à ce niveau-là ». En

l’espèce, la nature et l’intensité des coups sortaient clairement du cadre

décrit par les témoins.

-

Tant A.________

que le prévenu ont d’ailleurs relevé que les relations sexuelles entretenues le

31 juillet 2021 avaient été « particulières » : selon A.________,

c’était la première fois qu’un rapport sexuel se déroulait dans ces

circonstances. Le prévenu a expliqué que, le 31 juillet 2020, il ne s’agissait

pas d’une bagarre comme les autres : c’était la seule fois, ce jour-là, où

sa partenaire ne s’était pas défendue.

Ainsi, même si l’on retient la

possibilité que le couple ait pu se satisfaire de claques (sur les fesses,

voire plus rarement sur le visage) au cours de leurs relations sexuelles

habituelles, le déroulement des événements du 31 juillet 2020 montre que les

actes commis par le prévenu – et subis par A.________ – ne correspondaient pas

à des pratiques consenties de part et d’autre. Dans ces circonstances, il est

improbable que A.________, qui pleurait à cause des coups reçus, ait souhaité ensuite

l’acte sexuel, comme la défense le soutient. À cet égard, le fait, plaidé par

la défense, que A.________ serait venue dans la chambre occupée par le prévenu

en voulant faire l’amour alors que celui-ci ne le souhaitait d’abord pas, avant

d’accepter, est inimaginable compte tenu des circonstances.

L’argument de la défense (qui

s’appuie sur un courrier envoyé par A.________ à la Cour pénale) – selon lequel

« la domination et la soumission était présente tous les jours »,

A.________ étant l’instigatrice de leurs « pratiques un peu hors-normes »

et les « fessées qui ont été données et mises en évidence dans le

rapport » étant « normales et banales » – ne reflète

pas la réalité des faits. Il implique exclusivement la pratique des « fessées »

(alors qu’il est établi que les actes de violences au moment des faits sont

allés bien au-delà de cette seule pratique), n’est pas confirmé par les

déclarations des témoins, est contredit par les constats des policiers et d’un

témoin sur l’état de l’appartement à la suite des faits et il ne tient pas

compte de l’état émotionnel du prévenu – haineux envers sa partenaire – qui est

tout de même allé ensuite vomir aux toilettes, incompatible avec l’existence

d’un jeu (sexuel) librement consenti entre partenaires. La thèse de la défense,

qui émerge pour la première fois (aussi clairement) au cours de la procédure

d’appel, semble davantage participer d’une stratégie visant à relativiser les

constatations qui viennent d’être faites sur les événements du 31 juillet 2020

que refléter la réalité, qui avait d’ailleurs été exprimée de manière très différente

par A.________ avant la procédure d’appel.

7.3 On observera

encore que le prévenu a tout fait pour empêcher A.________ d’avoir un contact

avec l’extérieur (par l’appel téléphonique à E.________), ce que l’on peinerait

à expliquer si les choses s’étaient effectivement déroulées alors que chacun

était libre et tout émoustillé par le fait de s’être prêté à des jeux érotiques

avec des mises en scène incluant des actes de soumission et une « violence »

feinte. Le prévenu a déclaré qu’il y avait eu deux entretiens téléphoniques ce

matin-là : la première fois, avant l’acte sexuel, mais après les claques ;

c’est la seconde fois qu’il avait saisi le téléphone pour dire à l’amie

contactée par A.________ qu’elle n’avait plus besoin de venir.

7.4 D’autres éléments

(à eux seuls non déterminants) constituent des indices supplémentaires

permettant d’exclure le caractère « ludique » des relations

entretenues entre A.________ et le prévenu le 31 juillet 2020. Il résulte du dossier

que le prévenu, qui a été confronté aux éléments établissant la violence de la

relation entretenue le 31 juillet 2020, n’est jamais parvenu à expliquer

comment une relation intime, consentie, a pu se produire dans un tel contexte.

Au contraire, certaines déclarations du prévenu manifestent plutôt une volonté

punitive de sa part. Sur ce point, le prévenu a déclaré qu’il n’avait pas

souhaité châtier A.________, mais qu’en la pénétrant, il voulait qu’elle

n’aille pas « voir ailleurs » ; il n’était pas exact de

dire qu’il n’y avait pas d’amour ce jour-là. Il entendait aider A.________ à

mûrir. Il avait demandé à sa partenaire de se mettre à genoux et de lui faire

une fellation. Elle avait refusé. C’était la première fois qu’elle s’y refusait

ainsi. Le prévenu a aussi déclaré que, si l’acte avait duré environ 5 minutes

et que A.________ ne s’était pas débattue, c’était bien qu’elle le voulait.

7.5 Pour conclure sur

le plan factuel, on relèvera encore que les autres arguments de la défense sont

dénués de pertinence. L’argument tiré de l’exemplarité du prévenu entre sa

libération, le 23 octobre 2020, et sa nouvelle incarcération, le 21 mars 2022,

ne fournit aucune indication sur le comportement qui a été le sien le 31

juillet 2020. On ne peut rien inférer non plus de l’attitude de A.________

(qui, le prévenu étant en détention, est aujourd’hui séparée de celui-ci et, selon

la défense, « brisée par le chagrin »). L’attitude

actuelle de A.________ n’implique pas une lecture différente des propos qu’elle

a tenus durant l’instruction. Elle met simplement en lumière la difficulté qu’elle

rencontre pour se positionner face à son ancien conjoint, violent, en raison de

ses sentiments (cf. E.________ qui a relevé que A.________, qui avait « vraiment

le syndrome de la femme battue », « aimait trop » le

prévenu, « même s’il lui faisait du mal » ; F.________,

qui a indiqué que sa grande peur était que le prévenu fasse le gentil avec sa

fille et qu’elle se laisse à nouveau avoir car, à son avis, elle s’était déjà

laissée avoir par le passé ; H.________, qui indique que A.________ est comme

manipulée par le prévenu, qu’elle est partagée, le prévenu lui faisant du mal

d’un côté et lui faisant pitié de l’autre ; cf. aussi les captures d’écran

du téléphone du prévenu, après sa sortie de prison, contenant des messages

envoyés par A.________ : « J’arrive pas à vivre sans lui, Même s’il me

fait du mal, Je l’aime tellement », et : « On arrive pas

à vivre sans l’autre, Mais notre relation, C’est trop difficile, On souffre

beaucoup » ; cf. encore l’audition de A.________ par le ministère

public, où elle a déclaré qu’elle avait beaucoup souffert, qu’elle savait ce

qui s’était passé, qu’elle ne pouvait pas revenir là-dessus, mais que malgré

tout ce qu’il y avait eu, elle avait toujours des sentiments pour le

prévenu ; elle a aussi confirmé que les faits s’étaient bien déroulés

comme elle l’avait dit et relevé qu’elle avait peur que le prévenu lui refasse

à nouveau mal).

Quant à l’argument tiré de la

crainte de la possible réaction négative du père de A.________, qui l’aurait

poussée à accuser le prévenu, pour éviter que celui-ci ne dise à son père que

sa fille était une « dévergondée », il ne repose sur aucun

élément crédible. Les témoins entendus permettent de réfuter clairement cette assertion.

Le témoin L.________ a déclaré que, si le père de A.________, qui était

quelqu’un de très gentil, venait à prendre connaissance du mode de vie de sa

fille, il ne la dénigrerait pas et qu’il ne couperait pas les ponts. Il a

ajouté que, de toute façon, A.________ n’avait pas peur de décevoir son père car

elle se croyait au-dessus de tout le monde. Le témoin F.________ a aussi

déclaré que, s’il avait appris que sa fille était une « dévergondée »,

il aurait discuté avec elle, comme il l’avait toujours fait, pour savoir ce

qu’il en était. Il ne voyait pas pourquoi sa fille aurait eu peur de sa

réaction.

Le fait que A.________

pratique ou ait pratiqué des arts martiaux n’est à cet égard pas déterminant.

On ne saurait en effet d’emblée retenir que la victime avait, au moment de son

agression et dans les circonstances du moment, la capacité de se défendre et

conclure qu’elle ne pourrait être victime d’un viol. En l’espèce, il ressort

des faits établis que le prévenu a adopté un attitude violente, tant

verbalement que physiquement et que A.________ n’a pas pu se défendre et éviter

l’agression.

On ne peut pas dire non plus

que A.________ aurait accusé faussement le prévenu pour s’en débarrasser. Pour

qu’elle finisse par déposer plainte, il fallait un événement déterminant

puisque, jusqu’au 31 juillet 2020, même si elle se faisait frapper et qu’elle

aurait pu porter plainte bien avant, A.________ ne l’a pas fait (déclarations

de K.________ qui précise que A.________ n’aurait jamais pu porter plainte

contre le prévenu seulement pour s’en débarrasser).

Enfin, la défense soutient

que, dans une affaire bernoise prétendument très proche, les juges cantonaux

ont considéré que le viol ne pouvait être retenu (la décision cantonale

citée : SK 2017 348 du 31.10.2018 – Cour suprême du canton de Berne). La

lecture de l’arrêt de la Cour suprême du canton de Berne montre que la

situation de fait était différente de celle qui prévaut en l’espèce, sur des

points essentiels : dans le cas bernois, le prévenu avait clairement et à

plusieurs reprises indiqué son intention d’avoir une relation sexuelle avec la

plaignante peu de temps avant les faits et celle-ci ne s’y était pas opposée

catégoriquement, mais avait participé à une sorte de « jeu »

dans lequel, provocation, jalousie et séduction s’étaient mêlés ; la

plaignante n’avait pas dévoilé les faits de manière spontanée, mais seulement

suite aux questions explicites de la police ; la configuration des lieux

(dans une voiture, le prévenu sur le siège arrière tirant la plaignante qui

était sur le siège avant) rendait peu vraisemblable la commission d’un viol

contre la volonté de la plaignante et les déclarations de celle-ci étaient

peu crédibles.

7.6 A la lumière des

considérations qui précèdent, on retiendra que les déclarations de A.________ –

qui font notamment état de violences verbale et physique, d’une fellation

refusée, de pleurs, de l’interruption de la conversation téléphonique avec son

amie E.________ – sont crédibles, ce d’autant plus que A.________ a confirmé le

déroulement des faits à tous les stades de la procédure, y compris devant le

tribunal criminel (alors qu’elle était à nouveau en couple avec le prévenu).

Les imprécisions ou contradictions résultant de ses déclarations, en

particulier le moment où les deux appels téléphoniques à E.________ ont été

effectués ne suffisent pas à réduire la crédibilité de son récit. Il apparaît d’ailleurs

que le contenu de ces appels – et notamment celui où A.________ l’a alarmée, en

appelant à l’aide – a été confirmé par E.________ (sur la question de la

crédibilité des propos de A.________).

On retiendra dès lors que si,

avant que n’éclate une grave dispute entre A.________ et le prévenu, celle-là

était peut-être disposée à entretenir des relations sexuelles avec celui-ci,

cela n’a ensuite certainement plus été le cas après que X.________, au lieu de

se réconcilier, s’est mis dans une terrible colère ; dans le contexte de

violences verbale et physique qui vient d’être décrit (cf. supra cons. 5.1,

6.2, 7.1 et 7.2), A.________ a été conduite sans succès à prodiguer une

fellation au prévenu (celui-ci lui tirant sur les cheveux), que le prévenu a

tenté une pénétration annale, que A.________ a réussi à esquiver, et qu’il l’a

pénétrée vaginalement.

8. En ce qui

concerne la qualification des faits qui viennent d’être décrits, il convient de

renvoyer au jugement du tribunal criminel qui expose correctement les

conditions d’application des articles 189 et 190 CP et leur réalisation dans le

cas d’espèce, étant précisé que le prévenu ne revient pas de manière distincte

sur la manière dont les premiers juges ont qualifié les faits qu’ils avaient

retenus.

8.1 S’agissant des

éléments objectifs du viol (art. 190 CP), on ajoutera encore ceci :

-

Le fait que A.________

considère dorénavant, depuis son audition devant le tribunal criminel le 21

mars 2022, que le prévenu ne peut être qualifié de « violeur »

n’est pas déterminant, la poursuite de cette infraction ayant lieu d’office et

seule l’autorité judiciaire étant habilitée à procéder à la qualification des

faits établis. Contrairement à ce que pense la défense, l’assertion de A.________

ne vide aucunement la procédure de sa raison d’être.

-

Les propos tenus

par A.________ pour relativiser la gravité des actes commis par son partenaire

(elle a ajouté, devant le tribunal criminel que, sur le moment, elle n’était

« peut-être pas d’accord », qu’elle voulait dire par là que

cela ne s’était « pas passé au bon moment vu l’embrouille »)

n’exclut pas la qualification de viol. Lorsque celui-ci a lieu entre

partenaires ou entre personnes qui se connaissent, le refus opposé à l’auteur

porte précisément sur le moment, les circonstances ou la manière (cf. Jacquier,

Multidimensionnalité des violences envers les femmes – La Suisse en regard des

Etats-Unis : pertinence et validité d’une comparaison, 2010, p. 43 et la

référence citée).

-

L’argumentation

de la défense repose (en partie) sur le fait que A.________ consentait à

recevoir des fessées (dans le cadre de jeux sexuels). C’est le lieu de rappeler

que même lorsque la victime adopte un comportement « proche du consentement » –

étant rappelé que l’attitude de A.________ était en l’espèce très loin de

manifester un consentement –, ce comportement n’est pas pris en compte au

moment de la qualification, mais seulement – dans des circonstances

particulières – lors de la fixation de la peine dans le cadre de l'article

47 CP (arrêt du TF du 12.09.2008 [6B_494/2008] cons. 2.1.3, et les

auteurs cités, qui indique toutefois que le comportement de la victime en

réaction à l'acte de contrainte est en règle générale sans pertinence et qu’il

n’y a pas lieu d'atténuer la peine du seul fait que la victime n'a pas

opposé de résistance [arrêt du 12.09.2008 précité cons. 2.1.3 in fine]).

-

Selon la

jurisprudence, l’usage de la violence (soit l’un des éléments constitutifs

objectifs de l’article 190 CP) implique une force plus intense que ne l’exige

l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon

le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de

l’effroi qu’elle ressent, un effort simplement inhabituel de l’auteur peu la

contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 cons. 3.4 et les arrêts cités).

Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut

suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force

de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui

tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 cons. 3.4 et les arrêts cités).

En l’espèce, le prévenu a admis les

violences verbale et physique (et il a d’ailleurs présenté ses excuses à A.________

pour cela). Il a reconnu que les coups étaient « assez forts »

et qu’il était à l’origine des marques présentes sur le corps de sa partenaire.

Tant le prévenu que A.________ ont expliqué que les relations sexuelles avaient

été particulières le 31 juillet 2020, A.________ indiquant que c’était la

première fois qu’un rapport sexuel se déroulait dans ces circonstances et le

prévenu relevant qu’il ne s’agissait pas d’une bagarre comme les autres,

puisque c’était la seule fois où sa partenaire ne s’était pas défendue. Il est

dès lors patent que le prévenu a agi, le jour en question, avec une force

dépassant (très) largement l’intensité qu’exige l’accomplissement de l’acte

dans les circonstances ordinaires de la vie (et ce, même en admettant que les

partenaires pouvaient s’adonner à des jeux sexuels impliquant des fessées).

Contrairement

à ce que A.________ a affirmé devant la Cour pénale (pour la première fois),

elle n’a pas choisi librement de s’adonner à des actes à caractère sexuels,

mais la violence exercée sur elle par le prévenu à fait céder celle-ci.

Le lien de causalité entre les

actes accomplis et les coups donnés par le prévenu existe bel et bien, A.________

ayant manifesté son refus et le prévenu n’étant parvenu à ses fins que par

l’usage de violence verbale, puis physique.

8.2 Quant à l’élément

subjectif, il se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer,

sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions

intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle,

l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et

déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des

pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de

refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 cons. 3.4 et les arrêts cités).

En l’espèce, le prévenu a

lui-même reconnu que A.________ avait pleuré parce qu’il l’avait frappée,

qu’elle avait refusé de lui prodiguer une fellation et qu’à ce moment-là, elle

avait l’air triste. Le prévenu a aussi admis l’existence d’une bagarre, mais

que celle-ci n’était pas comme les autres, puisque A.________ ne s’était pas

défendue. Dans ces circonstances et déjà sur la base des éléments admis par le

prévenu, on doit retenir que celui-ci ne pouvait ignorer l’opposition de sa

partenaire et que l’élément subjectif de l’infraction est réalisé.

Au demeurant, il résulte des

déclarations de A.________ (dont les déclarations sont crédibles, contrairement

à celles du prévenu, celui-ci ayant d’ailleurs admis de larges parts du récit

de la victime [cf. art. 82 al. 4 CPP]) qu’elle s’est opposée verbalement et

physiquement aux agressions du prévenu (cf. d’ailleurs les déclarations du

prévenu devant le ministère public le 22 septembre 2020 : « Je lui

ai dit pour quelle raison je lui ai donné ces deux claques. Je me suis tapé

tout seul pour ne pas lui faire du mal. Elle m’a dit « tu ne bandes

pas ». Je lui ai dit « oui je bande ». Après elle m’a dit

« arrête, je ne veux plus faire l’amour avec toi ». Et je lui ai

demandé pourquoi, parce qu’hier tu as baisé et là la police est arrivée et je

n’ai plus rien à dire »).

9. Il s’agit de

déterminer la peine à laquelle le prévenu doit être condamné en fonction des

infractions retenues.

9.1 La culpabilité de

l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs

pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de

la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du

point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté

délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces

composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur

lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle

(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque

de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le

comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (art. 47 CP ;

jugement de la Cour pénale du 03.06.2020 [CPEN.2019.98] cons. 8c et les références citées).

Le juge indique les éléments

essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à

ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en

considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens

aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments

qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou

d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en

permettant de suivre le raisonnement adopté. Le juge n'est toutefois pas tenu

d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun

des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait être admis simplement pour

améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît

conforme au droit (arrêt du TF du 15.05.2020 [6B_291/2020] cons. 2.1).

Aux termes de l'article 49 al. 1 CP,

si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de

plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction

la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois

excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette

infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que,

pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que,

dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour

l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments

pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner

chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les

circonstances y relatives.

En l’espèce, le concours réel

rétrospectif (cf. art. 49 al. 2 CP) n’entre pas en ligne de compte, les

infractions considérées devant être punies par une peine privative de liberté

et le jugement du 6 novembre 2019 condamnant le prévenu à une peine pécuniaire.

Le chiffre 3 du

dispositif du jugement attaqué, qui fait état d’une peine partiellement

complémentaire, n’avait pas lieu d’être. Ce point n’a toutefois pas d’incidence

sur le sort de la cause.

9.2 Le prévenu doit

être sanctionné pour les infractions suivantes : viol (art. 190 CP),

tentative de contraintes sexuelles (art. 189 et 22 CP), lésions corporelles

simples (art. 123 ch. 2 CP), conduite sans autorisation malgré une incapacité

physique (art. 10, 31 al. 2, 91 al. 2 et 95 al. 1 LCR), menaces (art. 180 CP)

et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup).

L’infraction de viol (art. 190

CP) est passible de la peine abstraite la plus lourde, la sanction étant une

peine privative de liberté de un à dix ans (art. 190 al. 1 CP). La culpabilité

du prévenu est importante. Les actes ont été commis à une reprise dans un

contexte de violences (verbale et physique). Le prévenu a agi principalement

pour punir son ex-compagne de ses comportements, jugés libertins, et pour lui

signifier son emprise sur elle. Il pouvait aisément éviter la lésion en

renonçant, le soir avant les faits, à s’introduire chez elle avec des amis et,

le jour en question, en quittant l’appartement de A.________. Il a fait des

aveux sur de nombreux points. S’agissant de la situation personnelle, celle-ci

est mitigée. Le prévenu est né en 1989 à Srebrenica et son enfance a été

marquée par les événements qui s’y sont ensuite déroulés. Il est en Suisse

depuis l’âge de onze ans. Il a déployé plusieurs activités professionnelles,

principalement dans le domaine de la carrosserie et dans l’horlogerie. Le

prévenu a des antécédents relativement nombreux qui montrent un mépris certain

pour l’ordre juridique. Il est pénalement entièrement responsable. Sa

vulnérabilité face à la peine est dans la norme.

9.3 En fonction de ces

éléments, le ministère public – qui a formé un appel joint – soutient que

l’infraction la plus grave, celle de viol, a été minimisée par le tribunal

criminel. Devant la Cour pénale, il estime qu’une « peine hypothétique

objective » de 36 mois se justifie. Il évoque les motifs

suivants : a) un viol ne devrait pas être puni d’une peine inférieure à

trois ans (à titre de peine hypothétique objective) ; b) le viol entre

partenaire n’est pas non plus à banaliser, mais au contraire, cet élément

devrait être, objectivement, par rapport à l’énergie criminelle, un facteur

aggravant ; c) en l’espèce, des facteurs aggravants importants (violence –

admise par le prévenu – exercée avant, pendant et après les faits) impliquent

une peine nettement supérieure.

a) Le premier motif invoqué

par le ministère public ne convainc pas. Si le viol n’a pas été commis avec

cruauté (au sens de l’art. 190 al. 3 CP), l’auteur doit être puni, en vertu de

l’article 190 al. 1 CP, d’une peine privative de liberté de un à dix ans. En

l’occurrence, l’infraction visée à l’article 190 al. 1 CP étant réalisée, il

n’est pas conforme à la loi de considérer que le viol commis par le prévenu

impliquerait d’office une peine plancher de trois ans de privation de liberté.

b) La représentante du

ministère public considère que le viol entre partenaires devrait objectivement

consister en un facteur aggravant (en raison de l’énergie criminelle déployée).

En l’absence d’un facteur aggravant consacré dans la loi, on ne peut considérer

que le viol entre partenaires impliquerait automatiquement la fixation d’une

peine plus lourde. D’ailleurs, l’énergie criminelle qui motiverait un auteur à

s’en prendre à une inconnue pourrait être considérée avec de bons arguments

comme supérieure à celle qui pousserait ce même auteur à s’en prendre à une

partenaire habituellement consentante.

L’affirmation indifférenciée

de la représentante du ministère public est particulièrement délicate car,

d’une part, la perception du viol entre partenaires n’a pas toujours été le

même, selon l’époque considérée (cf. Jacquier, op. cit., p. 42

ss) ; d’autre part, les partenaires s’étaient séparés le 25 juillet 2020

et l’on peut dès lors s’interroger de la pertinence (à tout le moins de la

portée) de l’argument du ministère public dans ce contexte particulier.

La question des facteurs

aggravants, soulevée par la représentante du ministère public, relève du

pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire. Cette appréciation doit se

fonder sur la gravité de l’acte (le viol) et, partant, de la faute, qui se

détermine en premier lieu en fonction des moyens de contrainte utilisés par

l’auteur (arrêt du TF du

12.09.2008 [6B_494/2008] cons. 2.1.3). Compte tenu des nombreux

paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec

des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée

délicate (ATF 120 IV 136 cons. 3a et les

arrêts cités ; 123 IV 49 cons. 2e). Il ne

suffit donc pas de citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente (ou

sévère) a été fixée pour justifier un droit à l'égalité de traitement (cf. ATF 120 IV 136 cons. 3a et les

références citées).

c) On peine à discerner la

portée qu’il conviendrait de donner à l’affirmation – faite quasiment in

abstracto – selon laquelle les « facteurs aggravants importants

méritent une peine nettement supérieure ». Ainsi appréhendée, la

notion de « peine plus sévère » est floue et semble davantage

influencée par les faits divers exposés par les médias (Ramoni, Les

« Mussvorschriften » en matière de droit des sanctions :

quels effets sur la justice, in Jusletter du 15 août 2016, p. 16) que par les

critères gouvernant la fixation de la peine (cf. art. 47 CP).

En l’espèce, on observera que

les premiers juges ont tenu compte, dans leur appréciation générale, des

éléments mis en exergue par le ministère public. Ils n’ont en particulier pas

ignoré que l’agression sexuelle était d’une certaine gravité puisque le prévenu

n’a pas « seulement » resserré son emprise (psychique) sur A.________

pour contraindre celle-ci, mais qu’il a imposé sa volonté par la violence

physique. Les premiers juges ont explicitement fait référence à la colère, à la

détermination et à la force physique du prévenu, retenant que ceux-ci l’ont

conduit à des actes d’agression physique volontaires utilisés dans le but de

faire céder la victime (le tribunal criminel relevant que ces actes avaient « eu lieu

à une reprise dans un contexte de violences – verbale et physique – importantes

et inquiétantes »). En fixant une peine hypothétique (32 mois) presque trois fois

supérieure à la peine minimale requise par l’article 190 al. 1 CP, les premiers

juges ont tenu compte de la violence présente au moment des faits et on ne

saurait leur faire à cet égard le moindre reproche.

On peut aussi considérer que,

par cette peine hypothétique de 32 mois, les premiers juges ont donné un poids

non négligeable au mépris affiché par l’auteur vis-à-vis de sa partenaire

(violence verbale, fait de la traiter comme une moins que rien, etc.) et à son

intention punitive.

Si on examine les peines

confirmées par le Tribunal fédéral dans des affaires portant sur des

infractions similaires (avec la prudence que requiert ce type de comparaison),

on constate que la peine prononcée par les premiers juges est plutôt dans

l’ordre de grandeur de jugements fixant des peines sévères. Pour les éléments

comparatifs, on mentionnera le cas d’un viol d’un ex-mari sur son ancienne

compagne (arrêt du TF du 14.10.2022 [6B_939/2022] : 24 mois de privation de liberté),

celui d’un viol où la femme avait opposé « peu » de résistance

(arrêt du TF du 29.09.2021 [6B_94/2021] : 36 mois de privation de

liberté). Dans un arrêt du 5 août 2008 [6B_547/2008] : 22 mois de privation de

liberté, avec sursis pendant deux ans), les juges fédéraux ont considéré que la

peine, infligée à un auteur qui avait, après un premier rapport consenti par

son ex-amante, fait subir à celle-ci un acte de sodomie puis encore, après

l’avoir frappée, une pénétration forcée, n’apparaissait pas excessivement clémente.

Dans un arrêt du 14 juillet 2022 [6B_1158/2021] : 4 ans de privation de liberté), le

Tribunal fédéral a confirmé la peine prononcée par l’autorité cantonale dans le

cas d’un auteur qui avait commis un viol, qui n’avait ensuite pas cessé de

dénigrer sa victime).

e) En plus des critères retenus

plus haut (cf. supra cons. 9.2), il convient de tenir compte des excuses et des regrets exprimés par

le prévenu qui sont certes intervenus tardivement et timidement, mais qui

doivent être mentionnés, cet état de conscience n’ayant jusqu’alors jamais été

manifesté par le prévenu. Il s’agit également de prendre en considération le

pardon accordé par A.________. En fonction de ces éléments, la Cour pénale considère que, s’il

convenait de juger exclusivement l’infraction dont il est ici question, une

peine privative de liberté de 29 mois se justifierait.

9.4 Pour les

infractions en concours avec le viol, qui sont passibles d’une peine privative

de liberté ou d’une peine pécuniaire, seule la première sanction entre en ligne

de compte. En effet, la sécurité publique – soit celle des personnes qui ont

affaire au prévenu (en particulier A.________) – ne peut être garantie d’une

autre manière. Vu son mépris de l’ordre juridique, qui s’inscrit sur une

période de plusieurs années, il est illusoire de penser qu’une peine pécuniaire

soit de nature à amener le prévenu à adopter un comportement conforme au droit

(cf. arrêt du 02.12.2015 [6B_492/2015] cons. 4.2.2), étant ajouté que, vu

sa situation financière, le prévenu ne réussirait de toute manière pas à verser

un quelconque montant fixé à titre de peine pécuniaire. Dans la situation qui

est la sienne, seule une peine privative de liberté est susceptible de lui

faire comprendre que son comportement n’est pas acceptable.

Pour les tentatives de contrainte

sexuelle (art. 189 et 22 CP), la peine de base doit être aggravée de 6 mois de

privation de liberté. À cet égard, les explications fournies en lien avec

l’infraction de viol peuvent être reprises mutatis mutandis.

Pour le restant des

infractions, l’aggravation de la peine n’est pas contestée par la défense.

Comme le tribunal criminel, il convient d’augmenter la peine de 2 mois pour les

lésions corporelles simples, d’un mois pour les menaces à l’encontre de B.________

et de 2 mois pour les infractions à la LCR.

Il n’y a pas lieu de procéder

à l’aggravation de la peine pour les menaces contre A.________ qui sont,

contrairement à l’opinion du tribunal criminel, absorbées par les infractions à

caractère sexuel (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e

éd. 2010, n. 49 ad art. 189).

La peine privative de liberté

d’ensemble résultant du concours d’infractions est ainsi de 40 mois. Le sursis

n’entre dès lors pas en ligne de compte (cf. art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP).

Il sera renoncé à prononcer

une amende pour la consommation de stupéfiants.

Le tribunal criminel a renoncé à

révoquer les sursis accordés les 9 janvier 2019 et 21 mars 2019 par le

ministère public du canton de Neuchâtel. Il n’y a pas lieu d’y revenir.

10. La défense conteste

également l’expulsion prononcée par les premiers juges.

10.1 a) Aux termes de

l’article 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est

condamné notamment pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou viol (art. 190

CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une

durée de 5 à 15 ans.

Selon l’article 66a al. 2 CP,

le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci

mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts

publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à

demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière

de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

b) En l’espèce, l’appelant a

commis deux infractions (la violation de l’art. 190 et celle de l’art. 189 CP

au degré de la tentative) qui tombent sous le coup de l’article 66a al. 1 let.

h CP. Il remplit donc a priori les conditions d’une expulsion, sous la

réserve de l’application de l’article 66a al. 2 CP, voire également des normes

de droit international.

c) L’article 66a al. 2 CP est

formulé comme une norme potestative (« Kann-Vorschrift ») en

ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut

le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces

conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue

par l’article 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette

l’étranger dans une situation personnelle grave, et, d’autre part, que les

intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de

l’étranger à demeurer en Suisse (arrêt du TF du 30.10.2018 [6B_724/2018] cons. 2.3.1 et les arrêts cités).

Le fait que la clause de

rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait

librement décider d’appliquer ou non l’exception de l’article 66a al. 2 CP. Le

juge doit faire usage du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par une

norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S’il devait

refuser de renoncer à l’expulsion alors que les conditions de la clause de

rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l’article 5 al.

2 Cst. féd. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l’expulsion lorsque les

conditions de l’article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de

proportionnalité (arrêt du TF du 30.10.2018 précité cons. 2.3.1). La loi ne

définit pas ce qu’il faut entendre par une « situation personnelle

grave » (première condition cumulative) ni n’indique les critères à

prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).

En recourant à la notion de

cas de rigueur dans le cadre de l’article 66a al. 2 CP, le législateur a fait

usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art.

30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers

[LEtr ; RS 142.20] ainsi que l’article 14 de la loi sur l’asile [LAsi ;

RS 142.31]). Compte tenu également du lien étroit entre l’expulsion pénale et

les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s’inspirer, de manière

générale, des critères prévus par l’article 31 al. 1 de l’ordonnance relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS

142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l’application de

l’article 66a al. 2 CP. L’article 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de

séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Elle

commande de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de

l’ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part

à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en

Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans

l’état de provenance. Comme la liste de l’article 31 al. 1 OASA n’est pas

exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également,

dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion

sociale du condamné (cf. arrêt du TF du 21.08.2018 [6B_371/2018] cons. 2.4 et 2.5 et les arrêts

cités). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de

rigueur au sens de l’article 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait,

pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au

respect de sa vie privée et familiale garantie par la Constitution fédérale

(art. 13 Const. féd.) et par le droit international, en particulier l’article 8

CEDH (arrêt du TF du 30.10.2018 précité cons. 2.3.2).

La présence d'une famille en Suisse, soit d'une

épouse/concubine et d'un enfant, ne peut, à elle seule, commander l'application

automatique de la clause de rigueur (cf. arrêt du TF du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.4.2).

10.2 a) Il ressort du

dossier que le prévenu a une fille, née le 18 juin 2015, qui vit chez sa mère.

Alors qu’il était en liberté, le prévenu la voyait dans le cadre d’un Point

rencontre. S’il verse aujourd’hui la pension de 225 francs qu’il doit, on ne

peut pas dire qu’il a toujours pris soin de le faire, puisque, au jour de

l’audience devant la Cour pénale, il avait fait seulement entre deux et trois

versements.

En

l'espèce, il paraît douteux que l’appelant puisse se prévaloir d'un droit au

respect de sa vie familiale, dès lors qu'il ne vit pas avec sa fille, ne jouit

pas de l'autorité parentale sur celle-ci, ni ne peut exercer son droit de

visite en prison. Dans ces conditions et compte tenu de la jurisprudence du

Tribunal fédéral en la matière (cf. ATF 143 I 21 cons. 5.3 ; arrêt du 02.02.2018 [2C_821/2016] cons. 5.1), on voit mal

que l'article

8 par. 1 CEDH puisse être applicable en raison des relations concrètement

entretenues par le recourant avec sa fille. Il n’existe en outre pas de

concubinage stable avec A.________.

Cette

question peut cependant être laissée ouverte, dès lors que, à supposer que le

prévenu puisse se prévaloir d'un droit découlant de l'article 8 par. 1

CEDH,

soit d'un droit au respect de sa vie privée ou familiale, son expulsion devrait

de toute manière être confirmée au regard de l'article 8 par. 2 CEDH.

L’appelant

soutient que l’article 9 de la Convention sur les droits de l’enfant (CDE) tend

à éviter que les enfants soient séparés de leurs parents. Contrairement à

l’étranger qui

doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la

famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au

respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais

éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre

l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 cons. 3.3).

S’il

convient, dans la pesée des intérêts, de tenir compte de l'intérêt fondamental

de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact

étroit avec ses deux parents, il faut préciser que, sous l'angle du droit des

étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne fonde pas une

prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 cons. 5.2 ; 140 I 145 cons. 3.2).

b) Sur le

plan de l’intérêt public

à l’expulsion, il y a lieu de tenir compte du fait que l’appelant a commis

plusieurs délits (viol, tentative de contraintes sexuelles, lésions corporelles

simples, menaces, infractions à la LCR) et que sa faute (s’agissant des

infractions à caractère sexuel, qui sont les plus graves) est considérée comme

importante. Ces infractions mettent en lumière un mépris des lois et de l’ordre

juridique suisse, aussi bien dans ses rapports avec la collectivité publique

(violations de la LCR) qu’avec ses proches (viol, tentatives de contrainte

sexuelle, etc.). Le prévenu a en outre des poursuites pour environ 50'000

francs.

c) Quant à l’intérêt privé du

prévenu à rester en Suisse, on retiendra qu’il est arrivé sur le territoire

nationale à l’âge de onze ans. S’il a bénéficié de l’aide sociale pendant une

période, il a exercé pendant de nombreuses années une activité professionnelle

dans le domaine de la carrosserie et, plus récemment, dans l’horlogerie, à la

satisfaction de ses employeurs. Il a une fille mineure sur le sol suisse, mais

dont il n’a pas la charge. Il a tissé une relation avec le fils de A.________

et a manifesté sa volonté de se marier avec celle-ci. La présence en Suisse de

sa fille ne constitue pas un motif qui justifierait un cas de rigueur, selon la

jurisprudence, car son enfant sera à même de garder des contacts avec son père,

qui sont d’ailleurs assez lâches, au moyen des outils de communication

modernes.

d) Quoi qu'en dise

l’appelant, les intérêts présidant à son expulsion sont importants. En

l'espèce, la gravité des infractions commises par l’appelant a conduit au

prononcé d'une peine privative de liberté ferme de 40 mois. À cela s'ajoute ses

antécédents pénaux qui montrent sa grande difficulté à respecter l’ordre

juridique suisse. S’agissant du risque de récidive du prévenu, il est jugé, en

l’absence de facteurs protecteurs, de probabilité très élevée.

Il

convient d’ajouter que le prévenu parle la langue bosniaque, qu’il a de la

famille dans son pays d’origine (son oncle et sa tante) et que, s’il ne

maîtrise pas les us et

coutumes bosniaques, les éléments qui précèdent devraient faciliter la

réintégration de l’appelant dans son pays d’origine. L'expulsion de

l’appelant entraîne certes des conséquences importantes pour sa fille, mais

cette mesure reste d'une durée limitée. Certes, l’expulsion serait aussi

délicate pour A.________ (ce point étant ici examiné dans l’hypothèse d’une vie

commune du prévenu avec A.________, à sa sortie de prison), qui n’a

manifestement pas de lien avec la Bosnie-Herzégovine. Toutefois, en cas d’expulsion, des

contacts resteraient possibles entre le prévenu et sa compagne (respectivement

entre le prévenu et le fils de celle-ci) par le biais des moyens de

communication modernes et rien n’empêchera celle-ci de lui rendre visite en

Bosnie-Herzégovine (cas échéant avec son fils) (pour un raisonnement similaire,

cf. arrêt du TF du 15.02.2023 [6B_161/2022] cons. 4.6).

L'expulsion,

ordonnée pour la durée minimale prévue par l’article 66a al. 1 CP, s'avère dès

lors conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. féd. et 8 par. 2

CEDH. La seconde condition pour l'application de l'article 66a al. 2

CP n'étant

pas réalisée, le prononcé d’expulsion de l’appelant ne viole pas le droit

fédéral, constitutionnel ou international.

10.3 Dans ces conditions, l’expulsion du

prévenu s’impose. Elle sera prononcée pour une durée de cinq ans, soit la durée

minimale prévue par l’article 66a CP. L’appelante ne revient pas de manière

distincte sur la question du signalement dans le Système d’information

Schengen, de sorte que ce point sera confirmé.

11. Il convient, en

raison des risques de récidive et de fuite, de s’assurer du maintien en

détention du prévenu. Pour ce motif, une décision distincte de maintien en

détention pour des motifs de sûreté sera également prononcée.

12. Il résulte des considérations qui

précèdent que l’appel principal du prévenu est partiellement admis et que

l’appel joint du ministère public est rejeté. Le jugement du tribunal criminel

est réformé en ce sens que la prévention de menace à l’encontre de A.________

est abandonnée et que la peine est fixée à 40 mois (et non 44 mois).

La répartition des frais

de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui

a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les

frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son

comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1 p.

254). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être

mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés

à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été

prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la

présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a

donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière

illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus

difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec

exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné,

une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale

(arrêt du TF du 28.02.2020 [6B_1192/2019] cons. 4.1 et les arrêts

cités).

En

l’espèce, toutes les infractions retenues par la première instance ont été

confirmées, hormis l’une des préventions de menace (qui, techniquement, doit

être considérée comme absorbée par les infractions à caractère sexuel). Dans

ces conditions, il n’y a pas lieu, à la lumière des critères qui viennent

d’être rappelés, de revenir sur l’attribution des frais prononcée en première

instance.

Selon l’article 428 al. 1 CPP, les frais

d’appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu

gain de cause ou succombé. L’appel du prévenu est partiellement admis et

celui, joint, du ministère public est intégralement rejeté. Il s’agit de tenir

compte du fait que l’appel du prévenu, qui portait également sur la

qualification des infractions, a impliqué un examen plus important que l’appel

joint du ministère public, qui s’est limité à contester la peine.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 3'000 francs, se composent des frais afférant à

l’appel principal (2'000 francs) et des frais liés à l’appel joint (1'000

francs). L’appelant supportera les frais de l’appel principal, desquels il

convient de déduire les 1/10 (200 francs) pour tenir compte de la légère

réduction de peine. Il prendra dès lors à sa charge le montant de 1'800 francs,

le solde (1'200 francs restant à la charge de l’État).

Il convient de

fixer le montant de l’indemnité d’avocat d’office pour l’activité réalisée par

le mandataire de l’appelant. Son mémoire d’honoraires se monte à 8'644.22

francs, pour 39,46 heures d’activités. On écartera les postes relatifs au

recours au Tribunal fédéral dirigé contre l’arrêt de l’ARMP du 4 avril 2022,

pour lesquels l’avocat d’office a été rémunéré par le Tribunal fédéral

(06.04.2022 : 20 min. ; 05.05.2022 : 8h20 ; 06.05.2022 :

20 min. ; 17.05.2022 : 3 min. ; 23.05.2022 : 4 min. ;

25.05.2022 : 30 min. ; 25.05.2022 : 20 min.), soit un total de

9h57, ainsi que les postes portant sur de simples activités administratives

(11.04.2022 : 12 min. ; 13.10.2022 : 12 min. ;

17.01.2023 : 6 min. ; 24.01.2023 : 12 min. ;

24.01.2023 : 12 min. ; 27.01.2023 : 5 min. ;

27.01.2023 : 15 min. ; 30.01.2023 : 12 min.), soit un total de

1h26. Il n’y a pas non plus lieu de comptabiliser les activités du mandataire

consistant en de simples lectures cursives de correspondance (10.05.2022 :

1 min. ; 12.05.2022 : 1 min. ; 24.05.2022 : 3 min. ;

27.05.2022 : 1 min. ; 07.06.2022 : 1 min. ;

09.06.2022 : 1 min. ; 10.06.2022 : 1 min. ;

17.06.2022 : 2 min. ; 20.06.2022 : 3 min. ;

20.06.2022 : 10 min. ; 22.06.2022 : 1 min. ; 27.06.2022 :

2 min. ; 29.06.2022 : 2 min. ; 29.06.2022 : 1 min. ;

11.07.2022 : 2 min. ; 10.08.2022 : 3 min. ;

12.08.2022 : 1 min. ; 18.08.2022 : 2 min. ;

19.08.2022 : 2 min. ; 22.08.2022 ; 1 min. ;

24.08.2022 : 4 min. ; 12.09.2022 : 2 min. ;

15.09.2022 : 2 min. ; 22.09.2022 : 4 min. ;

03.10.2022 : 5 min. ; 07.10.2022 : 1 min. ;

11.10.2022 : 4 min. ; 12.10.2022 : 3 min. ;

17.10.2022 : 4 min. ; 18.11.2022 : 2 min. ;

30.11.2022 : 4 min. ; 25.01.2023 : 3 min.), soit un total de

1h19, de même que les activités menées au service de tiers, qui ne sont pas

couvertes par le mandat d’avocat d’office (16.06.2022 : 12 min. ;

07.11.2022 ; 12 min.), soit un total de 0h24. La durée des entretiens

(séances et correspondances) avec le client (d’une durée totale de 8h46) est

excessive et il convient d’en retrancher 7h00. Pour l’audience des débats

(durée totale : 5h05), la lecture du jugement (0h10) et l’entretien après

audience avec le client, le total de 6h15 retenu par le mandataire peut être

pris en compte. Il n’y a pas non plus lieu de revenir sur les autres postes

figurant dans le mémoire d’honoraires. En particulier, le temps consacré à la

rédaction de la déclaration d’appel et à la préparation de l’audience devant la

Cour pénale (d’une durée totale de 8h50) peut être pris en compte tel quel.

C’est dès lors une durée de 20h06 (soit 20,1 heures en décimale) qu’il convient

de retrancher au temps facturé par l’avocat du prévenu. L’activité se monte dès

lors à 19,36 heures. Au tarif horaire de 180 francs, il en résulte un montant de

3'484.80 francs, auquel il convient d’ajouter une part forfaitaire pour les

frais (à 5%, soit 174.24 francs) et, sur le total (soit 3'659.05 francs), la

TVA (à 7,7%, soit 280.75 francs). C’est dès lors un montant de 3'940.80 francs

qu’il convient d’allouer au mandataire d’office. Ce montant sera remboursable

par le prévenu à raison des 60%, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Il n’y a pas lieu

d’octroyer des dépens à B.________, qui n’est pas représentée.

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles

123 al. 2, 180 CP, 22 et 189, 190 CP, 91 al. 2 et 95 al. 1 LCR et 19 LStup, 428

CPP

I.

L’appel joint du

ministère public est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

II.

L’appel de X.________

est partiellement admis et le jugement du Tribunal criminel des Montagnes et du

Val-de-Ruz du 21 mars 2022 est réformé, le nouveau dispositif étant le

suivant :

1.

Reconnaît X.________ coupable

d’infractions aux articles 123/2 CP entre début 2019 et juillet 2020, 189/22,

190 CP le 31 juillet 2020, 180 CP le 14 janvier 2020, 91/2, 95/1 LCR le 30 mai

2020 et 19a LStup entre novembre 2019 et le 31 juillet 2021.

2.

Condamne X.________ à une peine

privative de liberté de 40 mois, dont à déduire la détention provisoire ou à

titre de mesures de sûreté.

3.

Renonce à révoquer les sursis

accordés les 9 janvier 2019 et 21 mars 2019 par le ministère public du canton

de Neuchâtel.

4.

Renonce à prononcer une peine

d’amende pour les contraventions.

5.

Ordonne l’expulsion (art. 66a/1 CP)

de X.________ pour une durée de 5 ans et son signalement dans le Système

d’information Schengen (art. 20 Ordonnance N‑SIS).

6.

Met à la charge de X.________ les

frais de la cause arrêtés à 34'686.60 francs.

7.

Fixe à 11’925.05 francs, y compris

frais, débours et TVA, étant précisé qu’aucun acompte n’a été fixé, l’indemnité

due par l’Etat à Me M.________, mandataire d’office de X.________.

III.

Le maintien en détention pour

mesures de sûreté de X.________ est ordonné, selon décision distincte du même

jour de la Cour pénale.

IV.

Les frais de la procédure d’appel,

arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de X.________ à raison de 1'800

francs, le solde (1'200 francs) étant laissé à la charge de l’Etat.

V.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me M.________ est arrêtée à 3'940.80 francs. Elle est

remboursable par X.________ à raison des 60% aux conditions de l’article 135

al. 4 CPP.

VI.

Il n’est pas

alloué de dépens.

VII.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me M.________, au ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2020.3784), à B.________, au Tribunal criminel des Montagnes

et du Val-de-Ruz, à V.________ (CRIM.2021.29), à l’Office d’exécution des

sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds et au Service des migrations, à

Neuchâtel.

Neuchâtel, le 9 février 2023