CPEN.2022.32
Discrimination raciale.
21 février 2023Français26 min
Dans ce cas particulier, l’utilisation du terme « nègre » est constitutif de discrimination raciale.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, née en
1955, est locataire d’un appartement sis dans un immeuble à V.________ où
réside notamment Y.________, née en 1971. La relation entre les deux voisines
est tendue, la première se plaignant du bruit que ferait la seconde.
B.
Par ordonnance
pénale du 10 novembre 2021, X.________ a été condamnée à 20 jours-amende à 30
francs avec sursis pendant deux ans pour avoir contrevenu à l’article 261bis
CP réprimant la discrimination raciale. Les faits de la prévention sont les
suivants :
A Z.________, rue (…), sur le parking du magasin
A.________, en présence de tiers, le samedi 4 septembre 2021, X.________ a abaissé
et discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité de Y.________ en la
traitant de « nègre » ».
Le 20
novembre 2021, X.________ s’est opposée à l’ordonnance pénale. Cette ordonnance
a été transmise au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers
(ci-après : le tribunal de police) pour valoir acte d’accusation.
C.
Le tribunal de
police a tenu audience le 11 janvier 2022. Il a interrogé X.________ et Y.________.
Selon le procès-verbal d’audience, la prévenue s’est alors montrée agitée. Le
tribunal de police a rendu son jugement le même jour. En bref, il a considéré
que la prévenue avait bien, malgré ses dénégations, traité la plaignante de
« nègre » le 6 septembre 2021, dans l’après-midi, sur le
parking du magasin A.________ à Z.________ et que cette apostrophe tombait sous
le coup de l’article 261bis CP réprimant la discrimination raciale.
D.
X.________ appelle
du jugement du 11 janvier 2022 pour obtenir son acquittement. Elle conteste
formellement avoir traité la plaignante de « négresse »
lorsqu’elle l’a croisée à Z.________. Elle souligne qu’elle n’est absolument
pas raciste, ce que prouvent ses convictions chrétiennes. Les relations de
voisinage difficiles entre elle et la plaignante s’expliquent par le bruit que
cette dernière fait à toute heure du jour ou de la nuit, mais la couleur de
peau de l’intéressée ne joue aucun rôle dans le litige.
E.
A l’audience de
débats d’appel, la défense fait valoir, en résumé, que la preuve n’est pas
rapportée que la prévenue ait proféré l’insulte litigieuse (« nègre »).
L’eût-elle été que les éléments constitutifs objectifs de la discrimination
raciale ne seraient de toute façon pas réalisés, en particulier la condition de
la publicité. Dans tous les cas, il ressort de l’interrogatoire de la prévenue
que la condition de l’intention n’est pas remplie. Il sera revenu ci-après dans
la mesure utile sur son argumentation.
En
plaidoirie, l’avocate de la plaignante relève que celle-ci n’aurait eu aucun
intérêt ou motif pour déposer une plainte pour injures si les faits n’ont pas
eu lieu. Plusieurs éléments permettent de retenir que sa version est conforme à
la réalité. En particulier, il ne faut pas perdre de vue que la plaignante a
déposé une plainte pour injure et qu’en définitive c’est le ministère public
qui a choisi la qualification juridique. Les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs de l’article 261bis al. 4 CP sont réalisés. La prévenue a agi
par haine. Le jugement de première instance est un jugement réparateur qui doit
être confirmé.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délais légaux, l’appel est recevable.
Considérants
2.
Selon l’article 398
CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points
attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit,
y compris l’excès ou l’abus de pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour
inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites
dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf, en faveur des prévenus, en cas
de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3.
Selon l’article 389
al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées
pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La
juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les
preuves nécessaires au traitement du recours. En l’espèce, l’appelante n’a pas
requis de nouvelles preuves devant la juridiction d’appel. L’intimée a produit
un document faisant état de plaintes de la concierge de l’immeuble habité par
les parties à l’encontre de l’appelante. Les parties ont été entendues.
4.
Selon l'article 10
CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par
un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves
recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la
procédure (al. 2).
4.1
D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire,
le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le
fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la
preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme
règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices
convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut
forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou
d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux
pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi
être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou
indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un
faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent
tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation
(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).
4.2
Il est généralement admis qu’en
présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence
à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications
nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
4.3
Les déclarations successives d’un
même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles
sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire,
la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son
choix (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ;
arrêt du TF du 07.11.2008 [6B_429/2008] cons. 4.2.3). Rien ne s’oppose, de
même, à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement
crédible (ATF 120 Ia 31 cons. 3 ; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).
4.4
Les déclarations de la victime
constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de
l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier
librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une
expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (arrêt du
TF du 24.02.2022 [6B_732/2021] cons. 2.3 et les références).
5.
La prévenue conteste
avoir traité la plaignante de « nègre » le 4 septembre 2021.
Les éléments suivants ressortent du dossier à ce sujet :
-
Il est constant que la prévenue et
la plaignante entretiennent des relations de mauvais voisinage.
-
Le 6 septembre 2021, la plaignante
s’est présentée à la gendarmerie et y a déposé plainte pour injure à l’encontre
de la prévenue. Elle a relaté que, le 4 septembre 2021, vers 14h30, elle avait
croisé sa voisine sur le parking du magasin A.________ à Z.________. Selon sa
déclaration, la plaignante était descendue avec son ami B.________ pour aller
faire des courses au magasin A.________ de Z.________. La prévenue sortait du
grand magasin et retournait à son véhicule lorsqu’elle lui a dit : « Ah
encore cette nègre ». Deux personnes inconnues, d’un certain âge,
étaient présentes. La plaignante a précisé qu’à chaque fois que la prévenue la
croisait, cette dernière « m’injurie de nègre ».
-
Entendue le 15 septembre 2021, la
prévenue a relaté qu’elle s’est rendue à Z.________ le samedi 4 septembre 2021,
vers 13h, pour boire un café « car je n’avais pas envie de rentrer à
cause de ce bruit constant dans mon appartement ». Elle est restée 45
minutes sur une terrasse au soleil puis s’est levée pour aller récupérer sa
voiture sur le parking du magasin A.________. À ce moment-là elle a vu la
plaignante et son copain : « Dans ma tête, j’étais sous le choc,
je me disais mais pourquoi ils sont là. Je me suis dit que je partais de chez
moi pour avoir la tranquillité et je tombe sur eux… C’est sorti du cœur et j’ai
dit : « Putain ça fait chier ! ». Je ne pense pas qu’elle a
pu m’entendre car elle était un peu trop loin, je dirais environ 6 mètres. Je
ne regarde pas cette dame dans les yeux (…). Par contre, à un moment donné, on
a croisé nos chemins et (la plaignante) m’a dit : « Elle fait chier
celle-là ». Je n’ai pas réagi ». Elle a ajouté, en réponse à la
question de savoir pourquoi elle avait traité sa voisine de « nègre »,
qu’elle n’était pas contre les Noirs, qu’elle n’était pas raciste mais qu’elle
allait le devenir ; elle a contesté avoir jamais traité sa voisine de
« nègre » (« Je suis chrétienne et on ne peut pas
parler des gens comme ça (…). Je ne l’ai jamais traitée de « nègre ».
Je n’utilise pas le terme « nègre », à la rigueur j’utiliserais le
terme de Noir. Elle se fait un cinéma (…) J’ai juste peur que si je la croise,
que je le sorte ce mot, comme ça au moins ça sera fait »).
-
B.________ a été entendu le 16
septembre 2021. Il a déclaré qu’il avait l’impression que la prévenue devenait
hors d’elle dès qu’elle voyait sa compagne. Elle parlait toujours très vite et
il ne comprenait pas ce qu’elle disait. Elle avait toujours l’air en colère
contre la plaignante. Il a confirmé que le samedi 4 septembre 2021 il s’était
rendu au magasin A.________ de Z.________ avec son amie. Il avait croisé la
prévenue sur le parking, ne l’avais pas reconnue tout de suite « elle
était énervée, bougeait les mains mais je ne comprenais pas vraiment ce qu’elle
disait. Elle donne l’impression de ne pas pouvoir « sentir » Y.________.
Par la suite, nous avons recroisé nos chemins et j’ai clairement entendu X.________
dire à Y.________ : «
Sale nègre, à chaque fois elle me fait
chier cette merde ! ».
-
Dans son opposition du 20 novembre
2021, la prévenue a notamment reconnu avoir croisé la plaignante le 4 septembre
2021.
sur le parking du magasin A.________ à Z.________. La prévenue a alors
clairement entendu dire la plaignante à l’ami avec lequel elle était, des mots
désagréables à son sujet : « Elle me fait chier celle-là !
». Elle a contesté formellement avoir traité la plaignante de « nègre ».
-
Lors de son interrogatoire devant
le tribunal de police, la prévenue a indiqué que le jour des faits, elle ne
voulait pas regarder sa voisine dans les yeux, pour éviter d’entrer en conflit
avec celle-ci. Elle a réaffirmé que la plaignante lui avait dit : « Elle
me fait chier celle-là ». Elle a soutenu qu’elle-même n’avait pas dit
un mot. Elle se sentait bien car elle venait de boire un café tranquillement.
Interpelée par l’avocate de la plaignante quant au fait qu’elle avait déclaré
lors de son audition de la police être sous le choc après avoir croisé la
plaignante et son ami, la prévenue a confirmé qu’elle était sous le choc, car
elle ne s’attendait pas à la rencontre avec ses voisins du dessus. Elle faisait
le signe de croix par habitude (« c’est devenu une habitude »),
à chaque fois qu’elle croisait la plaignante et également lorsqu’elle était en
ville. Cela l’aidait à ne pas « cogiter » et à « se
centrer ».
-
La plaignante, entendue par le
tribunal de police, a déclaré qu’elle avait été traitée pour la première fois
de sale nègre sur le parking du magasin A.________. Avant cela, la prévenue
avait déjà commencé à faire le signe de croix en la voyant et à démarrer très
rapidement sa voiture lorsqu’elle la voyait arriver.
-
Il résulte du procès-verbal
d’audience établi par le tribunal de police que la prévenue, lorsqu’elle a fait
usage de son droit de s’exprimer une dernière fois, a déclaré qu’avec ces
histoires, elle pensait qu’elle deviendrait raciste ; elle a raconté que
lors d’un souper au restaurant C.________ avec ses enfants elle avait été
servie par un « Noir » et que par un geste, elle avait montré
que cela l’avait perturbée ; ses enfants lui avaient dit qu’ils ne
comprenaient pas pourquoi elle était devenue ainsi.
-
Par courrier du 10 février 2023,
la plaignante a transmis à la Cour pénale un e-mail adressé à la gérance par la
concierge de l’immeuble habité par les parties. Il en ressort que la prévenue
aurait traité la concierge de « sale grosse vache » et qu’elle
ferait du tapage nocturne.
-
Devant la Cour pénale, la prévenue
a notamment expliqué, en relation avec les accusations de la concierge de son
immeuble, qu’elle s’était parlé à elle-même car elle se réjouissait de prendre
de l’exercice pour s’empêcher de grossir, en déblayant sa voiture enneigée. La
concierge avait cru à tort qu’elle parlait d’elle et qu’elle l’avait traitée de
grosse. Revenant aux faits de la procédure, elle a déclaré ce qui suit :
« Lorsque j’ai traversé la route devant le magasin A.________, j’ai vu
la plaignante et je me suis dit « houlala », je viens à Z.________ et
je vois encore cette charmante dame. Lorsque je suis arrivée à sa hauteur, elle
parlait très fort et elle a dit : « elle me fait chier
celle-là ». J’ai regardé en haut, en bas, et je me suis dit « ne dit
rien ». Je ne voulais pas qu’on entre en conflit et qu’on se crêpe le
chignon. J’ai foncé vers ma voiture sans rien dire. Je conteste formellement
avoir utilisé le terme de « nègre ». Je n’ai pas fait le signe de
croix à ce moment-là. J’ai fait le signe de croix une fois en sortant de ma
voiture pour rentrer dans l’immeuble de V.________. Je suis très croyante et ça
m’aide de faire le signe de croix. Cet épisode a eu lieu deux-trois mois après
le 4 septembre 2021. A Z.________, je n’ai pas fait le signe de croix. Je n’ai
pas non plus rétorqué que la plaignante me faisait chier. Vous me rappelez mes
déclarations en D. 9 lignes 66-67. C’est vrai que j’ai dit : « putain
ça fait chier », mais elle n’a pas pu m’entendre parce que j’étais plus
loin et puis c’était doucement. Pour l’épisode du restaurant C.________,
j’explique qu’après avoir été accusée d’avoir traité Y.________ de nègre,
j’étais tellement choquée que je voyais voir des Noirs partout, dans la rue, à
la télévision. Au restaurant C.________, mes gamins m’ont dit « Maman,
stop ». Ce mot qu’elle a employé et que je n’ai pas prononcé est resté au
moins six mois en moi. Maintenant, je dis « alleluia merci seigneur »
car ça ne me fait plus rien. Vous me demandez pourquoi la plaignante aurait
inventé le fait que je l’aurais traitée de nègre. Je vous réponds qu’elle a
beaucoup de conflits avec sa fille. J’ai aussi téléphoné à mon fils pour lui
raconter ce qu’il s’était passé et peut-être qu’elle m’a entendu. J’ai dit que
je pourrais aller chez les gendarmes, enfin chez les flics pour porter plainte.
Je ne sais pas si elle m’a entendu. De toute façon je ne l’aurais pas fait.
Lorsque les gendarmes m’ont convoquée, je ne savais même pas pourquoi c’était.
Me faire accuser de d’avoir traité quelqu’un de nègre m’a beaucoup blessée et
c’est pourquoi après je pensais tout le temps à ça mais maintenant c’est passé.
Le seul moment où j’ai utilisé le terme de nègre, c’est quand j’allais acheter
des « têtes de nègres » lorsque j’étais enfant. Vous me demandez quel
est le sens du signe de croix. C’est une protection. Il m’arrive de le faire
simplement quand je vais boire un café, parce qu’il n’y a pas forcément
toujours des bonnes ondes sur cette Terre. Ça m’apporte une paix intérieure qui
peut-être se propage autour de moi. Vous me demandez s’il est possible que
parfois je crois parler en moi et qu’en fait, je m’exprime à voix haute et que
des tiers m’entendent. Je vous réponds que je ne pense pas mais il est plus
facile de faire le mal que de faire le bien. La gestion de pensée positive est
très importante. (…) Je trouve le mot « nègre » horrible. Pour vous
expliquer la raison, je me réfère aux films dans lesquels des Blancs
employaient comme esclaves des Noirs. Ils les frappaient, c’était juste
l’horreur. Ça me faisait très mal. Les Noirs faisaient de la capoeira. Vous me
demandez si pour moi ce mot est relié à l’esclavage. Je vous réponds que pour
moi il est plutôt lié aux têtes de nègres. C’est vrai qu’on ne désigne plus ces
sucreries par le terme « têtes de nègres ». C’est vrai que les Noirs
ont dû subir des choses horribles ».
-
La plaignante de son côté a déclaré
que le 4 septembre 2021, la prévenue lui avait dit « sale nègre, encore
ici » en présence de deux vieilles dames et a ajouté : « Elles
se sont arrêtées. Moi je n’ai pas voulu faire d’histoires et j’ai continué mon
chemin. C’était la première fois que je me faisais traiter de
« nègre ». Vous me rappelez que lorsque j’ai déposé plainte, j’ai
indiqué que X.________ m’avait déjà traitée de « nègre ». En fait,
quand elle me croisait elle faisait le signe de « croix ». Je
confirme que c’est la première fois qu’elle m’a traitée de « sale
nègre ». Il doit y avoir une erreur dans le procès-verbal ».
6.
Il ressort de ce qui
précède que tant la prévenue que la plaignante ont varié – de façon plus ou
moins significative – dans leurs déclarations respectives.
Ainsi, la
prévenue a d’abord affirmé qu’elle s’était exclamé « Putain, ça fait
chier ! » lorsqu’elle avait vu la plaignante ; elle a
toutefois indiqué que l’objet de son énervement n’avait pas pu l’entendre, vu
la distance séparant les parties ; elle a déclaré qu’elle avait ensuite
entendu la plaignante lui dire : « elle fait chier celle-là ».
Dans son opposition et devant le tribunal de police, la prévenue n’a plus fait
allusion à sa première réaction, mais a seulement exposé qu’elle avait entendu
la plaignante manifester sa contrariété en la voyant, en adressant ses propos
soit à « l’ami avec lequel elle était », soit à elle (« elle
m’a dit »), en affirmant n’avoir pas dit un mot. Devant la Cour
pénale, la prévenue a reconnu sa première invective. Toujours avec la précision
que la plaignante ne pouvait pas l’entendre.
La
plaignante a, au cours de sa première audition, soutenu que la prévenue la
traitait de « nègre » chaque fois qu’elle la croisait. Devant
le tribunal de police et la Cour pénale, elle a déclaré qu’elle avait été
traitée pour la première fois de « nègre » sur le parking du
magasin A.________. Elle a varié quant à l’expression exacte qu’aurait utilisée
la prévenue (« Ah, encore cette nègre !, « sale nègre,
encore ici », « sale nègre »). Quant à l’ami de la
plaignante, il a affirmé avoir clairement entendu la prévenue utiliser
l’expression « Sale nègre, à chaque fois elle me fait chier cette merde ! ».
On observe qu’il a aussi relaté qu’il ne comprenait pas ce que disait la prévenue.
7.
La défense voudrait que, dans cette
situation, l’accusation soit abandonnée, vu les contradictions affectant les
déclarations de la plaignante et de son ami. La Cour pénale ne partage pas ce
point de vue.
D’abord, on ne voit pas
pourquoi la plaignante aurait inventé avoir entendu s’être fait traiter de « nègre »
le 4 septembre 2021 et décidé de porter plainte le 6 septembre 2021. On ne
discerne pas non plus en quoi le fait que l’intéressée ne soit pas tout de
suite allée porter plainte auprès du poste de police ouvert le plus proche ou
n’ait pas pensé à prendre le nom de deux vieilles dames dont elle signale la
présence déjà lors de sa première audition mettrait à mal sa crédibilité,
contrairement à ce que la défense a plaidé. Il n’est pas contraire à
l’expérience de la vie de se donner un temps de réflexion avant de porter
plainte. Il n’est pas non plus complètement inconséquent de ne pas
immédiatement chercher à s’assurer de témoins lorsqu’on est pris de court par
une injure.
Il est vrai qu’à lire son
procès-verbal d’audition du 6 septembre 2021, la plaignante a déclaré
« (…) A chaque fois qu’elle me croise, elle m’injurie de nègre. Ces
faits ont commencé juste après cette histoire de feu [elle évoque par là un
début d’incendie dans sa cuisine]. Elle a changé de comportement à mon égard
depuis là », ce qui ne serait pas exact selon ce qu’elle a expliqué ce
jour devant la Cour pénale : si on la comprend bien, elle voulait dire que
la prévenue, quand elle la croisait, faisait le signe de croix. Pour apprécier
la portée de cette potentielle contradiction et son effet sur la crédibilité de
son auteur, on peut observer qu’il ressort du rapport de police et de
l’audition de la plaignante le 6 septembre que la plaignante ne souhaitait que
viser l’événement du 4 septembre 2021 et non d’éventuelles autres injures
antérieures ; au demeurant, la prévention de discrimination raciale n’a
pas été évoquée à ce moment-là, et seule la qualification juridique d’injures
(art. 177 CP) a été envisagée ; c’est le ministère public qui, ensuite,
devait choisir la prévention de l’article 261bis CP, laquelle se poursuit d’office. Il
est possible qu’un malentendu se soit produit lors de l’établissement du
procès-verbal d’audition du 6 septembre 2021, sur un point qui alors était
périphérique, et que la plaignante ait mal relu ou compris la retranscription
de ses dires (l’expression « elle m’insulte de nègre » étant à
la fois incorrecte et peu claire ; le passage se poursuit avec la
référence à un changement de comportement depuis un incendie). Toujours est-il
que la plaignante a, à deux reprises ensuite devant les autorités judiciaires,
reconnu sans discussion que le terme « nègre » lui avait été
adressé pour la première fois le 4 septembre 2021, en optant du même coup
pour une version moins accablante pour la prévenue. Dans ces conditions, la
Cour pénale retient que la crédibilité de la plaignante n’est pas anéantie par
la divergence entre ses propos qu’on vient d’évoquer.
La défense conteste la
crédibilité de B.________ d’une part car il est le compagnon de la plaignante,
d’autre part parce qu’il a tout à la fois déclaré qu’il ne comprenait pas ce
que disait la prévenue et qu’il l’avait clairement entendue traiter la
plaignante de « sale nègre ». La Cour pénale retient que
l’intéressé a distingué, lors de son audition, ce qui se passait lorsqu’il
rendait visite à la plaignante à V.________, ce qui s’était passé le 4
septembre à Z.________, en différenciant dans ce dernier cas deux phases, l’une
où il ne l’avait pas comprise, l’autre où il avait saisi ses propos. Cela
étant, la déposition de l’intéressé n’est que l’un des éléments pris en compte
dans l’appréciation des faits.
C’est le lieu d’observer que
les expressions utilisées ou entendues par les parties et B.________ ne sont
pas retranscrites de manière identique. Ces variations s’expliquent par l’effet
de l’écoulement du temps sur la mémoire humaine. Globalement, elles ont un sens
assez proche.
Lors
de sa première audition et devant la Cour pénale, la prévenue a soutenu que son
cri du cœur (« c’est sorti de mon cœur ») n’avait pas pu être
entendu par la plaignante et contesté de toute façon l’avoir traitée de « nègre »,
terme qu’elle ne pouvait utiliser comme chrétienne et qu’elle trouve horrible.
Confrontée aux accusations formulées contre elle par la concierge de l’immeuble
de l’avoir traitée de « grosse » et de « vache »,
elle a expliqué qu’en réalité les termes précités était dirigés contre
elle-même et qu’elle avait été mal comprise (ancienne grande sportive, elle se
réjouissait à haute voix de pouvoir, malgré son problème de hanche, déneiger sa
voiture pour faire un exercice physique et s’empêcher de grossir). Cette
explication, saugrenue, s’accorde difficilement avec la description des faits
donnée par la concierge. Elle ne paraît pas pouvoir être suivie. On en déduit
que l’intéressée, prompte à exprimer ses sentiments en toutes circonstances et
parfois d’une façon inopportune, peut parfaitement ensuite broder la réalité
pour échapper aux conséquences éventuelles de ses agissements. Sachant qu’elle
adopte régulièrement un langage assez cru (« putain ça fait chier »,
« le bordel qu’elle fait », « schlaguées de portes »),
on en déduit aussi qu’elle est capable de s’en prendre verbalement à autrui de
manière imagée, voire outrageante. La prévenue ne conteste pas avoir adopté des
comportements particuliers en présence de la plaignante ou de personnes de
couleur (signes de croix, absence de regard dans les yeux, épisode du
restaurant C.________) ; les propos qu’elle a tenus devant la Cour
pénale, lorsqu’elle a relaté qu’après son audition par la police elle voyait
des Noirs partout, ce qui expliquait sa répugnance à être servie par une
personne de couleur au restaurant, montrent une sensibilité exacerbée envers
les Noirs qui dépasse largement la prétendue émotion causée par le dépôt d’une
plainte pour injure liée à l’utilisation – contestée – du terme « nègre ».
S’agissant des faits ici litigieux, il est constant que la prévenue avait un
important contentieux avec la plaignante. Elle a été fâchée de la voir à un
endroit où elle pensait ne pas la rencontrer.
Au
vu de ce qui précède, la Cour pénale considère qu’il ne subsiste pas de doute
(art. 10 CPP) que la prévenue a traité la plaignante de « nègre »
le 4 septembre 2021, sur le parking du magasin A.________.
8.
La défense soutient que la présence
de tiers témoins de l’injure n’est pas prouvée. Cet argument doit être écarté.
Outre celle de l’ami de la plaignante, la présence de deux personnes âgées
ressort des premières déclarations de la plaignante, à un moment où la
réalisation des éléments constitutifs de la discrimination raciale n’était pas
encore un enjeu. Cette présence est hautement vraisemblable et sera retenue,
dans la mesure où les parties se trouvaient sur le parking d’un important
commerce un samedi après-midi.
9.
Selon l’article 261bis CP, dans sa teneur entrée en vigueur le
1er juillet 2020, quiconque publiquement, par la parole, l’écriture,
l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou
discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou
un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou
religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie,
minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes
contre l’humanité est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, sont considérées comme
portant atteinte à la dignité humaine des insultes racistes comme « sale
Arabe » (RJN 1998, p. 147) ou « Negerhure »
ou encore « Negersau », « Dreckneger » (Dorrit
Schleiminger Mettler, Commentaire bâlois, Strafrecht II, 4e éd.,
n. 57 ad art. 261bis CP ; cf. aussi pour de la jurisprudence
allemande en lien avec « Neger », LG Karlsruhe, Beschl. v.
20.07.2016
– 4 Qs 25/16 – Juris Rn 16). D’après le Larousse ou le Robert, le
terme nègre peut avoir, dans son acception vieillie, une connotation péjorative
voire injurieuse et raciste pour désigner un individu ou un groupe de personnes
de couleur noire, sauf quand il est employé par les Noirs eux-mêmes. En
l’espèce, il est clair au vu du contexte conflictuel entre les parties, des explications
de la prévenue et de son comportement qu’elle n’a pas utilisé cette désignation
comme une référence neutre à une origine culturelle (comme cela pourrait être
le cas dans son acception moderne, en matière d’art par exemple).
On retient que l’injure a été
proférée publiquement (ATF 130 IV 111), et intentionnellement. Sur ce
dernier point, la Cour pénale n’accorde aucune foi à l’hypothèse soutenue par
la prévenue de paroles proférées à voix basse et pour ainsi dire en son for
intérieur, parvenant par accident aux oreilles de tiers. A tout le moins, pour
les faits ici litigieux, l’appelante qui cheminait sur le parking du magasin
A.________ un samedi après-midi a forcément tenu pour possible et accepté le
fait que son propos parviendrait aux oreilles des personnes présentes. Il ne
fait nul doute qu’elle a agi par animosité, voire mépris, crainte (utilisation
du signe de croix) ou détestation des personnes noires. La reconnaissance de
culpabilité de la prévenue pour infraction à l’article 261bis CP doit être confirmée.
10.
La prévenue ne discute pas de façon
indépendante la peine prononcée à son encontre. Il n’y a pas lieu de revenir
sur cette question.
11.
Il résulte de ce qui précède que
l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais de justice,
arrêtés à 1'800 francs, sont mis à la charge de l’appelante. Celle-ci versera à
la plaignante une indemnité pour ses frais de défense nécessaires. Sur le vu du
relevé d’activité produit par Me D.________, cette indemnité peut être arrêtée
à 1'619.10 francs. En effet, considéré globalement, ce relevé fait état d’une
activité raisonnable qui peut être avalisée.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 261bis CP, 426,
428, 430 et 433 CP,
1.
L’appel est
rejeté.
2.
Le jugement
attaqué est confirmé.
3.
Les frais de
justice pour la procédure d’appel, arrêtés à 1'800 francs, sont mis à la charge
de l’appelante.
4.
L’appelante X.________
versera une indemnité de 1'619.10 francs, frais, débours et TVA compris, à la
plaignante Y.________.
5.
Notifie le
présent jugement à X.________, par Me E.________, à Y.________, par Me
D.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry
(POL.2021.751) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.5953).
Neuchâtel, le 21 février 2023