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Décision

CPEN.2022.33

Complicité de trafic grave de stupéfiants. Expulsion.

28 mars 2023Français22 min

Expulsion obligatoire. Cas d’espèce.____________________Par arrêt du 29.01.2024 (réf. 6B_621/2023), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt

du Tribunal Fédéral

Arrêt du 29.01.2024 [6B_621/2023]

Extrait

des considérants

Faits

7. a) L’appelant attaque le

jugement entrepris sur la mesure d’expulsion prononcée à son encontre (« dans

tous les cas de figure »).

b) Aux termes de l’article 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse

l’étranger qui est condamné notamment pour infraction à l’article 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la

peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.

L’article 66a CP s’applique indépendamment du degré

de participation, et donc également en cas de complicité (Perrier

Depeursinge/Monod, in : CR CP I, 2e éd., n. 37 ad art. 66a

et les références citées ; Perrier Depeursinge, L’expulsion selon

les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, RPS 2017 p. 406).

Selon l’article 66 al. 2 CP,

le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci

mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts

publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à

demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière

de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

L’article 66a al. 2 CP est formulé comme une norme

potestative (« Kann-Vorschrift ») en ce sens que le juge n’a

pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les

conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont

cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’article 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que cette

mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave, et, d’autre part,

que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé

de l’étranger à demeurer en Suisse (arrêt du TF du 30.10.2018 [6B_724/2018] cons. 2.3.1 et les arrêts cités). Le

fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le

juge pénal pourrait librement décider d’appliquer ou non l’exception de

l’article 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir

d’appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect

des principes constitutionnels. S’il devait refuser de renoncer à l’expulsion

alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de

proportionnalité ancré à l’article 5 al. 2 Cst. féd. serait violé. Le juge doit

ainsi renoncer à l’expulsion lorsque les conditions de l’article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe

de proportionnalité (arrêt du TF du 30.10.2018 précité cons. 2.3.1). La loi ne

définit pas ce qu’il faut entendre par une « situation personnelle

grave » (première condition cumulative), ni n’indique les critères à

prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).

En recourant à la notion de

cas de rigueur dans le cadre de l’article 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d’un

concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1

let. b ou 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration

[LEI ; RS 142.20] ainsi que l’article 14 de la loi sur l’asile

[LAsi ; RS 142.31]). Compte tenu également du lien étroit entre

l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de

s’inspirer, de manière générale, des critères prévus par l’article 31 al. 1 de

l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de

l’application de l’article 66a al. 2 CP. L’article 31 al. 1 OASA prévoit

qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels

d’extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l’intégration du

requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant, de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la

durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités

de réintégration dans l’État de provenance. Comme la liste de l’article 31 al.

1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge

devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives

de réinsertion sociale du condamné (cf. arrêt du TF [6B_371/2018] précité

cons. 2.4 et 2.5 et les arrêts cités).

En règle générale, il convient

d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’article 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait,

pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au

respect de sa vie privée et familiale garantie par la Constitution fédérale

(art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l’article 8

CEDH (arrêt du TF du 30.10.2018 précité cons. 2.3.2).

Un étranger peut se prévaloir

de l'article 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le

droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation

de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective

avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en

Suisse. Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout

celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre

époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Dans

le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 § 2 CEDH),

il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à

pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (arrêt

du TF du 07.10.2022 [6B_1055/2021] cons. 2.1). La présence d'une famille en Suisse,

soit d'une épouse/concubine et d'un enfant, ne peut cependant, à elle seule,

commander l'application automatique de la clause de rigueur (cf. arrêt du TF du

06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.4.2). Le Tribunal fédéral

retient aussi que le cas de rigueur peut ne pas être réalisé quand la relation de l’étranger avec sa

famille peut être maintenue lors de vacances hors de Suisse, ainsi que grâce

aux moyens de communication actuels (arrêt du TF du 07.10.2022 [6B_1055/2021] cons. 2.4.2).

Par ailleurs, pour se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 § 1 CEDH,

l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels

spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui

résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une

approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée

de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un

droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des

intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un

élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées

en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance

(arrêt du TF du 07.10.2022 [6B_1055/2021] cons. 2.1).

c) En l’espèce, l’appelant a

commis une infraction à l’article 19 al. 2 LStup, qui tombe sous le coup de l’article

66a al. 1 let. o CP. Il

remplit donc a priori les conditions d’une expulsion, sous la réserve de

l’application de l’article 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit

international.

L’appelant ne fait pas ménage

commun avec ses enfants, nés de deux mères différentes, avec lesquelles il n’a

jamais été marié ; il ne fait ménage commun avec aucune de ces deux mères.

Il ressort des dossiers de protection de l’enfant qui ont été requis que les

quatre enfants bénéficient de curatelles.

Des rapports de curatelle

successifs au sujet des trois premiers enfants, nés respectivement en 2006,

2010 et 2011, il ressort que la mère avait quitté le père pour rejoindre un

foyer, en été 2012, parce qu’elle était victime de violences de la part de son

compagnon ; dans un premier temps, les enfants n’avaient ensuite plus eu

que des contacts téléphoniques sporadiques avec leur père ; la mère

souhaitait cependant qu’ils aillent voir leur père ; la mise en place d’un

droit de visite un week-end sur deux avait été difficile, le père n’acceptant

pas d’aller chercher et de ramener les enfants de la manière dont le curateur

l’avait prévu ; des billets de train ont été financés par l’aide sociale

et le père avait obtenu un logement plus grand, à Z.________ (NE); il y

avait régulièrement des week-ends où le père annulait une visite au dernier

moment ; il avait aussi laissé tomber des vacances ; depuis 2015, il

avait été prévu que les enfants seraient remis à leur père par le biais d’un

Point échange ; en janvier et février 2015, le père n’était pas allé

chercher les enfants ; en mars 2015, il avait aussi manqué un

week-end ; les visites avaient alors été réduites à un week-end par mois,

ce qui avait fonctionné en 2015 ; ainsi, les enfants se rendaient en

principe une fois par mois chez leur père pour le week-end ; certaines

fois, le père ne les prenait cependant pas ; quand ils y allaient, ils ne

dormaient pas les trois au même endroit ; l’un des enfants s’était plaint

que son père l’avait frappé ; les enfants avaient remarqué que leur père

frappait celle qui était alors sa compagne ; au début de l’année 2016, le

curateur avait essayé de contacter le père par téléphone, mais l’intéressé ne

l’avait jamais rappelé ; le curateur lui avait alors écrit le 2 mars 2016

que la visite du mois courant était supprimée ; en réponse, la compagne

d’alors du père avait insulté la mère et adressé des reproches au curateur ;

ce dernier avait encore écrit au père en avril, mai et juin 2016 au sujet du

droit de visite ; le père n’avait pas répondu, ni démontré d’intérêt pour

de nouvelles visites de ses enfants ; la mère avait alors préféré ne pas

reprendre les visites, constatant que les enfants allaient mieux depuis qu’ils

n’allaient plus chez leur père. Par la suite, les enfants n’avaient plus de

contacts avec leur père ; ce dernier avait été invité à contacter le

curateur, mais s’en était abstenu ; il ne réagissait pas non plus aux

lettres que le curateur lui envoyait. Les rapports de curatelle pour la période

du 1er juin 2019 au 31 mai 2021 mentionnent que, durant cette

période, le père n’a eu que rarement des contacts avec ses enfants. Celui qui a

été établi pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31

décembre 2022 indique que des visites au père ont été essayées, sur une base

volontaire, mais ne se sont malheureusement pas déroulées de manière positive (« Die

Besuche zum Kindesvater sind zwar auf freiwilliger Basis versucht worden,

jedoch leider nicht positiv verlaufen »).

Au sujet du quatrième enfant

de l’appelant, B.________, né en 2016, le dossier APEA.2021.1906 révèle que les

parents se sont séparés en 2017. La mère se plaignait alors de violences

conjugales de la part de son compagnon. Apparemment, le père n’a ensuite plus

eu de contacts avec son fils, mais une convention a été passée entre les

parents le 18 juin 2021, qui prévoyait un droit de visite le mercredi après-midi

et un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures. Des

difficultés sont ensuite survenues pour l’exercice de ce droit de visite. Le 4

octobre 2021, la mère a écrit à l’Autorité de protection de l’enfant et de

l’adulte (APEA) qu’à chaque fois qu’elle rencontrait le père pour la remise de

l’enfant, le père se montrait verbalement agressif avec elle ; l’enfant se

plaignait en outre des conditions chez le père. Une audience a été tenue le 5

novembre 2021 devant l’APEA ; les deux parents ont dit souhaiter que les

Considérants

visites du mercredi soient supprimées ; le président de l’APEA a ordonné

une enquête sociale ; la mère a déménagé à V.________ (SH) en mai-juin

2022.

; depuis lors, il n’y avait plus de visites chez le père, mais

celui-ci aurait eu la possibilité de se rendre à V.________ pour voir son fils

pendant quelques heures ; apparemment, le père ne faisait pas usage de

cette possibilité. Le 7 septembre 2022, l’Office de protection de l’enfant a

établi son rapport d’enquête sociale ; il préconisait une curatelle de

surveillance du droit de visite, en raison de divergences entre les parents sur

l’exercice de ce droit. Cette curatelle a été décidée le 20 décembre 2022.

En fonction de ce qui précède,

il faut constater qu’au moment où il a commis les infractions qui lui sont

reprochées, l’appelant n’entretenait de contacts ni avec ses quatre enfants, ni

avec leurs mères. Il a renoué certains contacts dans les mois qui ont précédé

l’audience de première instance (cf. aussi plus loin). Actuellement, il vit

principalement dans le canton de Zurich (même s’il a conservé une chambre chez

son frère à Z.________, pour laquelle il dit payer un loyer), depuis août 2021, chez une compagne

qui est aussi d’origine kosovare, mais dispose de la nationalité norvégienne, a

elle-même quatre enfants d’une précédente union et serait au bénéfice d’un

permis B.

D’après ce que l’appelant et

sa compagne actuelle ont indiqué à l’audience du 22 mars 2023 et après

comparaison avec ce qui ressort des dossiers de protection de l’enfance, il est

difficile de se faire un tableau exact des relations actuelles entre

l’intéressé et ses enfants (dont il n’a pas demandé l’audition aux débats

d’appel, alors que l’un d’eux a déjà dix-sept ans). L’appelant voit assez

occasionnellement son fils cadet et a surtout des contacts téléphoniques avec

lui (selon lui, dernière rencontre un mois avant l’audience d’appel, à la gare

de V.________, et une semaine de vacances, quatre mois avant la même audience).

Selon lui et sa compagne, les trois autres enfants viendraient régulièrement

chez lui, ensemble ou séparément, pour des week-ends du vendredi au dimanche,

mais ces déclarations paraissent incompatibles avec ce qui ressort des rapports

de protection de l’enfance, en particulier celui établi pour la période qui a

pris fin le 31 décembre 2022. On retiendra qu’il existe des contacts, mais que

ceux-ci n’ont pas une intensité correspondant à l’exercice régulier d’un droit

de visite usuel, et que de sérieuses difficultés existent au sujet du droit de

visite (à cet égard, les rapports figurant dans les dossiers de protection de

l’enfance sont forcément plus crédibles que les déclarations de l’appelant et

de sa compagne).

Vu les distances entre le lieu

de séjour de l’appelant et ceux de ses enfants, ainsi que les difficultés qui

ressortent des dossiers de protection de l’enfance, des relations très intenses

– ou même seulement plus intenses qu’actuellement – seront sans doute

difficiles à établir, pour autant même que ce soit objectivement possible. Il

n’y a pas eu de ménage

commun, ni même de relations personnelles pendant un certain nombre d’années.

Les contacts ont été repris peu avant l’audience de première instance. Dans la

situation actuelle, des difficultés, en bonne partie imputables à l’appelant,

existent pour l’exercice du droit de visite. On peut difficilement considérer

que l’appelant entretiendrait une relation étroite et effective avec une ou des personnes de sa

famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. L’appelant a été pendant

un certain nombre d’années un « père absent » / « conjoint

absent ou parti » et ce n’est que lorsqu’il avait atteint la

quarantaine – et qu’une procédure l’exposant à une expulsion obligatoire avait

été ouverte contre lui – qu’il a repris des contacts avec ses enfants, alors

qu’il ne s’en était pas préoccupé des années durant. On ne peut donc pas

retenir que l'appelant

pourrait se prévaloir d'un droit au respect de sa vie familiale, au sens de

l'article 8 § 1 CEDH, et qu’à cet égard, une expulsion le placerait dans une

situation personnelle grave, première des conditions cumulatives de l'article 66a al. 2 CP.

Sous l’angle du droit au

respect de la vie privée au sens de l'article 8 § 1 CEDH, on ne peut pas

retenir que l’appelant aurait établi l'existence de liens sociaux et

professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à

ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, au sens de la jurisprudence

fédérale. En fait, même une intégration ordinaire doit être niée. Arrivé en

Suisse à l’âge de vingt ans environ, l’appelant n’a, selon ses propres dires,

travaillé que deux ou trois ans comme mécanicien sur vélos, jusqu’en 2005 ou

2006, avant de vivre exclusivement de l’aide sociale pendant plus de quinze

ans, soit jusqu’au début de l’année 2022, et encore : selon lui, il a

trouvé un emploi depuis le 1er février 2022, en qualité de

chauffeur-livreur chez C.________, à W.________(ZH), mais le contrat de travail

du 31 janvier 2022 qu’il a produit mentionne qu’il a en fait été engagé par une

société D.________, à T.________(ZH) ; c’est un emploi assez précaire,

puisqu’il est payé à l’heure, et l’appelant n’a pas travaillé en août 2022, ne

recevant ainsi pas de salaire, car l’entreprise ne lui fournissait pas de

travail ; son salaire attesté pour février 2023 était de l’ordre de 1'800

francs ; les fiches de salaire pour les mois précédents n’ont pas été

produites) ; à l’audience du 22 mars 2023, l’appelant a déclaré qu’on lui avait

dit qu’il recevrait en mai 2023 un contrat pour un travail fixe auprès du même

employeur, mais il n’a pas produit de pièce à ce sujet (alors que l’employeur

aurait sans doute pu confirmer le fait par écrit) et sa compagne, questionnée à

la même audience sur ses perspectives professionnelles, n’était apparemment pas

au courant de ce développement ; on ne peut pas considérer l’obtention

d’un emploi fixe en mai 2023 comme un fait établi. D’après l’appelant, au

moment de l’audience de première instance, en avril 2022, il bénéficiait

toujours de l’aide sociale pour s’acquitter du loyer de son appartement à Z.________

(selon lui, il avait, peu avant l’audience du tribunal de police, avisé les

services sociaux qu’il allait les rembourser ; on notera que, d’après

l’appelant, il vit depuis août 2021 chez sa compagne, dans le canton de

Zurich). À l’audience du 22 mars 2023, l’appelant a déclaré être

indépendant de l’aide sociale depuis seize mois déjà, ce qui n’est pas

compatible avec ses déclarations d’avril 2022. Comme sa compagne a elle aussi

dit, à la même audience, que son ménage ne recevait pas de prestations

sociales, on peut en prendre acte. L’appelant dit comprendre et lire le

français, mais avoir de la peine à le parler ; il a effectivement fallu le

faire assister d’un interprète lors de toutes ses auditions dans le cadre de la

procédure (à l’audience du 22 mars 2023, la Cour pénale a elle-même

constaté qu’il ne pouvait en fait pratiquement pas s’exprimer en français, même

pour des choses simples) ; l’appelant dit savoir un peu l’allemand ; c’est

évidemment très peu, pour une personne qui réside en Suisse depuis plus de

vingt ans. L’appelant n’a pas fait état de liens sociaux particuliers ;

par exemple, il n’allègue pas être membre d’associations ou de groupes

informels, pratiquer des activités avec des tiers ou entretenir d’autres

relations que l’on pourrait qualifier de liens sociaux. Ses diverses

condamnations pénales ne témoignent pas d’un grand respect pour l’ordre

juridique suisse. De tout cela, il faut retenir une intégration qui, si elle

n’est pas tout à fait inexistante, est cependant très faible ; les indices

d’une meilleure intégration que précédemment remontent d’ailleurs à un moment

où l’appelant avait pris conscience du risque qu’il soit expulsé.

S’agissant de

l’intérêt public présidant à l’expulsion, celui-ci est important puisque

l’appelant s’est rendu coupable de complicité de trafic de stupéfiants. Le trafic de stupéfiants est une

activité qui, selon la Cour européenne des droits de l'homme, cause des ravages dans la

population et justifie que les autorités fassent preuve d'une grande fermeté,

pour juguler la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M.

c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10], § 55

et Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH

1998-I 76 § 54, cités dans l’arrêt du TF du 04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 2.3).

En

rapport avec l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse, on retiendra

qu’il est arrivé dans notre pays en 2001 ou 2002, avec des membres de sa

fratrie et sa grand-mère. Selon lui, il s’agissait de fuir la guerre au Kosovo,

mais on sait que les combats dans cette région avaient en fait cessé en juin

1999.

déjà (même si des tensions intercommunautaires subsistaient, comme il en

subsiste d’ailleurs encore aujourd’hui). Sa situation professionnelle a déjà

été évoquée. L’intégration en Suisse est très faible, comme on l’a retenu

ci-dessus. S’il était expulsé, l’appelant pourrait continuer à entretenir des

relations personnelles avec ses enfants, par les moyens de communication

modernes (il indique ne pas maîtriser l’informatique, mais cela s’apprend

facilement, pour les fonctions de simple communication) et des visites et/ou

vacances hors de Suisse, en particulier au Kosovo (qui n’est pas très éloigné

et vers et depuis lequel des moyens de transport adéquats existent ; il

n’existerait aucun empêchement matériel à cela ; les mères de ses enfants

ne seraient sans doute pas enthousiastes à l’idée de laisser les enfants se

rendre seuls chez leur père au Kosovo, mais on peut imaginer que comme elles

sont apparemment aussi d’origine kosovare, il pourrait leur arriver de rentrer

au pays pour y rencontrer des membres de leurs familles ; des rencontres

pourraient aussi avoir lieu dans des pays tiers, dans lesquels il ne serait pas

interdit à l’appelant de se rendre). Ainsi, en cas d’expulsion, les contacts de

l’appelant avec ses enfants seraient forcément plus compliqués, mais pas

impossibles. À l’audience du 22 mars 2023, la compagne de l’appelant a indiqué

qu’ils avaient l’intention de se marier prochainement et qu’elle avait déposé

les papiers en vue du mariage ; l’appelant lui-même a déclaré qu’il gardait

son domicile à Z.________ le temps que les papiers soient en ordre pour ce

mariage, mais pas qu’il aurait déjà déposé les pièces nécessaires auprès de

l’office compétent ; aucune pièce n’a été produite ; la réalité de ce

projet de mariage n’est donc pas tout à fait évidente et on peut se

demander si la proximité du jugement pénal n’a pas joué un rôle dans les propos

des intéressés ; quoi qu’il en soit, même si le projet est réel, il ne

constitue pas un motif suffisant de renoncer à l’expulsion, dans la mesure où

si la compagne de l’appelant ne souhaiterait pas retourner au Kosovo, elle et

ses enfants disposent de la nationalité norvégienne et un mariage pourrait

éventuellement permettre à l’appelant de s’installer en Norvège avec eux. Le

respect de l’ordre juridique suisse par l’intéressé est tout relatif, au vu des

condamnations déjà prononcées contre lui avant la présente cause, même si son

casier judiciaire ne s’opposerait probablement pas à lui seul à la

reconnaissance d’un cas de rigueur. La situation financière de l’appelant est

sans doute mauvaise ; quand la police l’a invité à fournir des

renseignements sur sa situation patrimoniale, il a indiqué qu’il avait des

poursuites, sans pouvoir indiquer pour quel montant. Au sujet de son état de

santé, les seuls éléments concrets sont fournis par une lettre d’une médecin

généraliste, attestant du fait qu’elle l’a vu deux fois, en juin et juillet

2021, et lui a alors prescrit un traitement antidépresseur, la médecin

mentionnant en outre que, selon des rapports qu’elle a pu voir, son patient a

présenté des lithiases rénales en 2014 et 2019 ; le mandataire de l’appelant,

en plaidoirie d’appel, a indiqué que son client souffrirait de stress

post-traumatique, en raison d’expériences subies pendant la guerre au Kosovo, mais

aucun élément du dossier de première instance ne constitue un indice en ce

sens et aucune pièce qui le confirmerait n’a été produite en appel (si un

tel état existait, le médecin de l’appelant aurait pu l’attester) ; ainsi, rien

ne va dans le sens d’un intérêt particulier de l’appelant à rester en Suisse,

en raison de problèmes de santé. Quant aux possibilités de réintégration dans

le pays de provenance, on peut relever que le père de l’appelant vit au Kosovo,

avec sa nouvelle épouse et leurs deux enfants, et que la sœur aînée du même

appelant vit elle aussi au Kosovo, avec son mari et ses enfants ; l’appelant

prétend qu’il n’a plus de contacts avec eux, mais il n’a pas fourni

d’indications dont il faudrait déduire qu’il ne pourrait pas en renouer ;

l’appelant maîtrise la langue locale, qui est en fait celle dans laquelle il

communique en Suisse aussi (tant sa compagne que les mères de ses enfants sont

apparemment d’origine kosovare, ou au moins albanophones) ; le marché du

travail est certainement moins favorable au Kosovo qu’en Suisse, mais on peut

dire la même chose de presque tous les pays ; les possibilités de

réintégration au Kosovo ne sont dès lors pas mauvaises, a priori,

l’éventualité d’une installation en Norvège n’étant au demeurant pas exclue (cf.

plus haut). Quant aux perspectives de réinsertion sociale de l’appelant en

Suisse, elles ne sont pas nulles, mais pas particulièrement bonnes non plus,

même s’il est vrai que la situation personnelle de l’intéressé s’est améliorée,

dans une certaine mesure, depuis le moment des faits qui lui sont reprochés.

Dans ces conditions, on ne

saurait dire que les intérêts privés de l’appelant à demeurer en Suisse

l’emportent sur l’intérêt public à prononcer son expulsion du territoire

national. L’intérêt public à l’expulsion est même largement plus important que

celui de l’appelant à rester en Suisse. Les circonstances ne justifient pas

l’application exceptionnelle de la clause de rigueur.

d)

L’expulsion a été prononcée pour la période minimale prévue par l’article 66a CP, soit cinq ans. Il n’y a pas lieu

d’y revenir.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 10, 135 al. 4, 426,

428 CPP, 19 al. 1 et 2 LStup et 25 CP,

1.

L’appel est

rejeté et le jugement attaqué est confirmé.

2.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis pour 1'000 francs à la

charge de l’appelant (sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire), le

solde étant laissé à la charge de l’État.

3.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me A.________ pour la procédure d’appel est arrêtée à

3'108.20 francs. Elle est remboursable par l’appelant, à hauteur de 2'000

francs, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

4.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2021.1400), au service des migrations, à Neuchâtel et au

Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel

(POL.2021.756).

Neuchâtel, le 28 mars 2023.