CPEN.2022.33
Complicité de trafic grave de stupéfiants. Expulsion.
28 mars 2023Français22 min
Expulsion obligatoire. Cas d’espèce.____________________Par arrêt du 29.01.2024 (réf. 6B_621/2023), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt du 29.01.2024 [6B_621/2023]
Extrait
des considérants
Faits
7. a) L’appelant attaque le
jugement entrepris sur la mesure d’expulsion prononcée à son encontre (« dans
tous les cas de figure »).
b) Aux termes de l’article 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse
l’étranger qui est condamné notamment pour infraction à l’article 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la
peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.
L’article 66a CP s’applique indépendamment du degré
de participation, et donc également en cas de complicité (Perrier
Depeursinge/Monod, in : CR CP I, 2e éd., n. 37 ad art. 66a
et les références citées ; Perrier Depeursinge, L’expulsion selon
les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, RPS 2017 p. 406).
Selon l’article 66 al. 2 CP,
le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci
mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts
publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à
demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière
de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
L’article 66a al. 2 CP est formulé comme une norme
potestative (« Kann-Vorschrift ») en ce sens que le juge n’a
pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les
conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont
cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’article 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que cette
mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave, et, d’autre part,
que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé
de l’étranger à demeurer en Suisse (arrêt du TF du 30.10.2018 [6B_724/2018] cons. 2.3.1 et les arrêts cités). Le
fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le
juge pénal pourrait librement décider d’appliquer ou non l’exception de
l’article 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir
d’appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect
des principes constitutionnels. S’il devait refuser de renoncer à l’expulsion
alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de
proportionnalité ancré à l’article 5 al. 2 Cst. féd. serait violé. Le juge doit
ainsi renoncer à l’expulsion lorsque les conditions de l’article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe
de proportionnalité (arrêt du TF du 30.10.2018 précité cons. 2.3.1). La loi ne
définit pas ce qu’il faut entendre par une « situation personnelle
grave » (première condition cumulative), ni n’indique les critères à
prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).
En recourant à la notion de
cas de rigueur dans le cadre de l’article 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d’un
concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1
let. b ou 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
[LEI ; RS 142.20] ainsi que l’article 14 de la loi sur l’asile
[LAsi ; RS 142.31]). Compte tenu également du lien étroit entre
l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de
s’inspirer, de manière générale, des critères prévus par l’article 31 al. 1 de
l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de
l’application de l’article 66a al. 2 CP. L’article 31 al. 1 OASA prévoit
qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d’extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l’intégration du
requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant, de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la
durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités
de réintégration dans l’État de provenance. Comme la liste de l’article 31 al.
1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge
devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives
de réinsertion sociale du condamné (cf. arrêt du TF [6B_371/2018] précité
cons. 2.4 et 2.5 et les arrêts cités).
En règle générale, il convient
d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’article 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait,
pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au
respect de sa vie privée et familiale garantie par la Constitution fédérale
(art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l’article 8
CEDH (arrêt du TF du 30.10.2018 précité cons. 2.3.2).
Un étranger peut se prévaloir
de l'article 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le
droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation
de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective
avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en
Suisse. Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout
celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre
époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Dans
le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 § 2 CEDH),
il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à
pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (arrêt
du TF du 07.10.2022 [6B_1055/2021] cons. 2.1). La présence d'une famille en Suisse,
soit d'une épouse/concubine et d'un enfant, ne peut cependant, à elle seule,
commander l'application automatique de la clause de rigueur (cf. arrêt du TF du
06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.4.2). Le Tribunal fédéral
retient aussi que le cas de rigueur peut ne pas être réalisé quand la relation de l’étranger avec sa
famille peut être maintenue lors de vacances hors de Suisse, ainsi que grâce
aux moyens de communication actuels (arrêt du TF du 07.10.2022 [6B_1055/2021] cons. 2.4.2).
Par ailleurs, pour se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 § 1 CEDH,
l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une
approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée
de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un
droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des
intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un
élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées
en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance
(arrêt du TF du 07.10.2022 [6B_1055/2021] cons. 2.1).
c) En l’espèce, l’appelant a
commis une infraction à l’article 19 al. 2 LStup, qui tombe sous le coup de l’article
66a al. 1 let. o CP. Il
remplit donc a priori les conditions d’une expulsion, sous la réserve de
l’application de l’article 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit
international.
L’appelant ne fait pas ménage
commun avec ses enfants, nés de deux mères différentes, avec lesquelles il n’a
jamais été marié ; il ne fait ménage commun avec aucune de ces deux mères.
Il ressort des dossiers de protection de l’enfant qui ont été requis que les
quatre enfants bénéficient de curatelles.
Des rapports de curatelle
successifs au sujet des trois premiers enfants, nés respectivement en 2006,
2010 et 2011, il ressort que la mère avait quitté le père pour rejoindre un
foyer, en été 2012, parce qu’elle était victime de violences de la part de son
compagnon ; dans un premier temps, les enfants n’avaient ensuite plus eu
que des contacts téléphoniques sporadiques avec leur père ; la mère
souhaitait cependant qu’ils aillent voir leur père ; la mise en place d’un
droit de visite un week-end sur deux avait été difficile, le père n’acceptant
pas d’aller chercher et de ramener les enfants de la manière dont le curateur
l’avait prévu ; des billets de train ont été financés par l’aide sociale
et le père avait obtenu un logement plus grand, à Z.________ (NE); il y
avait régulièrement des week-ends où le père annulait une visite au dernier
moment ; il avait aussi laissé tomber des vacances ; depuis 2015, il
avait été prévu que les enfants seraient remis à leur père par le biais d’un
Point échange ; en janvier et février 2015, le père n’était pas allé
chercher les enfants ; en mars 2015, il avait aussi manqué un
week-end ; les visites avaient alors été réduites à un week-end par mois,
ce qui avait fonctionné en 2015 ; ainsi, les enfants se rendaient en
principe une fois par mois chez leur père pour le week-end ; certaines
fois, le père ne les prenait cependant pas ; quand ils y allaient, ils ne
dormaient pas les trois au même endroit ; l’un des enfants s’était plaint
que son père l’avait frappé ; les enfants avaient remarqué que leur père
frappait celle qui était alors sa compagne ; au début de l’année 2016, le
curateur avait essayé de contacter le père par téléphone, mais l’intéressé ne
l’avait jamais rappelé ; le curateur lui avait alors écrit le 2 mars 2016
que la visite du mois courant était supprimée ; en réponse, la compagne
d’alors du père avait insulté la mère et adressé des reproches au curateur ;
ce dernier avait encore écrit au père en avril, mai et juin 2016 au sujet du
droit de visite ; le père n’avait pas répondu, ni démontré d’intérêt pour
de nouvelles visites de ses enfants ; la mère avait alors préféré ne pas
reprendre les visites, constatant que les enfants allaient mieux depuis qu’ils
n’allaient plus chez leur père. Par la suite, les enfants n’avaient plus de
contacts avec leur père ; ce dernier avait été invité à contacter le
curateur, mais s’en était abstenu ; il ne réagissait pas non plus aux
lettres que le curateur lui envoyait. Les rapports de curatelle pour la période
du 1er juin 2019 au 31 mai 2021 mentionnent que, durant cette
période, le père n’a eu que rarement des contacts avec ses enfants. Celui qui a
été établi pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31
décembre 2022 indique que des visites au père ont été essayées, sur une base
volontaire, mais ne se sont malheureusement pas déroulées de manière positive (« Die
Besuche zum Kindesvater sind zwar auf freiwilliger Basis versucht worden,
jedoch leider nicht positiv verlaufen »).
Au sujet du quatrième enfant
de l’appelant, B.________, né en 2016, le dossier APEA.2021.1906 révèle que les
parents se sont séparés en 2017. La mère se plaignait alors de violences
conjugales de la part de son compagnon. Apparemment, le père n’a ensuite plus
eu de contacts avec son fils, mais une convention a été passée entre les
parents le 18 juin 2021, qui prévoyait un droit de visite le mercredi après-midi
et un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures. Des
difficultés sont ensuite survenues pour l’exercice de ce droit de visite. Le 4
octobre 2021, la mère a écrit à l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte (APEA) qu’à chaque fois qu’elle rencontrait le père pour la remise de
l’enfant, le père se montrait verbalement agressif avec elle ; l’enfant se
plaignait en outre des conditions chez le père. Une audience a été tenue le 5
novembre 2021 devant l’APEA ; les deux parents ont dit souhaiter que les
Considérants
visites du mercredi soient supprimées ; le président de l’APEA a ordonné
une enquête sociale ; la mère a déménagé à V.________ (SH) en mai-juin
2022.
; depuis lors, il n’y avait plus de visites chez le père, mais
celui-ci aurait eu la possibilité de se rendre à V.________ pour voir son fils
pendant quelques heures ; apparemment, le père ne faisait pas usage de
cette possibilité. Le 7 septembre 2022, l’Office de protection de l’enfant a
établi son rapport d’enquête sociale ; il préconisait une curatelle de
surveillance du droit de visite, en raison de divergences entre les parents sur
l’exercice de ce droit. Cette curatelle a été décidée le 20 décembre 2022.
En fonction de ce qui précède,
il faut constater qu’au moment où il a commis les infractions qui lui sont
reprochées, l’appelant n’entretenait de contacts ni avec ses quatre enfants, ni
avec leurs mères. Il a renoué certains contacts dans les mois qui ont précédé
l’audience de première instance (cf. aussi plus loin). Actuellement, il vit
principalement dans le canton de Zurich (même s’il a conservé une chambre chez
son frère à Z.________, pour laquelle il dit payer un loyer), depuis août 2021, chez une compagne
qui est aussi d’origine kosovare, mais dispose de la nationalité norvégienne, a
elle-même quatre enfants d’une précédente union et serait au bénéfice d’un
permis B.
D’après ce que l’appelant et
sa compagne actuelle ont indiqué à l’audience du 22 mars 2023 et après
comparaison avec ce qui ressort des dossiers de protection de l’enfance, il est
difficile de se faire un tableau exact des relations actuelles entre
l’intéressé et ses enfants (dont il n’a pas demandé l’audition aux débats
d’appel, alors que l’un d’eux a déjà dix-sept ans). L’appelant voit assez
occasionnellement son fils cadet et a surtout des contacts téléphoniques avec
lui (selon lui, dernière rencontre un mois avant l’audience d’appel, à la gare
de V.________, et une semaine de vacances, quatre mois avant la même audience).
Selon lui et sa compagne, les trois autres enfants viendraient régulièrement
chez lui, ensemble ou séparément, pour des week-ends du vendredi au dimanche,
mais ces déclarations paraissent incompatibles avec ce qui ressort des rapports
de protection de l’enfance, en particulier celui établi pour la période qui a
pris fin le 31 décembre 2022. On retiendra qu’il existe des contacts, mais que
ceux-ci n’ont pas une intensité correspondant à l’exercice régulier d’un droit
de visite usuel, et que de sérieuses difficultés existent au sujet du droit de
visite (à cet égard, les rapports figurant dans les dossiers de protection de
l’enfance sont forcément plus crédibles que les déclarations de l’appelant et
de sa compagne).
Vu les distances entre le lieu
de séjour de l’appelant et ceux de ses enfants, ainsi que les difficultés qui
ressortent des dossiers de protection de l’enfance, des relations très intenses
– ou même seulement plus intenses qu’actuellement – seront sans doute
difficiles à établir, pour autant même que ce soit objectivement possible. Il
n’y a pas eu de ménage
commun, ni même de relations personnelles pendant un certain nombre d’années.
Les contacts ont été repris peu avant l’audience de première instance. Dans la
situation actuelle, des difficultés, en bonne partie imputables à l’appelant,
existent pour l’exercice du droit de visite. On peut difficilement considérer
que l’appelant entretiendrait une relation étroite et effective avec une ou des personnes de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. L’appelant a été pendant
un certain nombre d’années un « père absent » / « conjoint
absent ou parti » et ce n’est que lorsqu’il avait atteint la
quarantaine – et qu’une procédure l’exposant à une expulsion obligatoire avait
été ouverte contre lui – qu’il a repris des contacts avec ses enfants, alors
qu’il ne s’en était pas préoccupé des années durant. On ne peut donc pas
retenir que l'appelant
pourrait se prévaloir d'un droit au respect de sa vie familiale, au sens de
l'article 8 § 1 CEDH, et qu’à cet égard, une expulsion le placerait dans une
situation personnelle grave, première des conditions cumulatives de l'article 66a al. 2 CP.
Sous l’angle du droit au
respect de la vie privée au sens de l'article 8 § 1 CEDH, on ne peut pas
retenir que l’appelant aurait établi l'existence de liens sociaux et
professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à
ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, au sens de la jurisprudence
fédérale. En fait, même une intégration ordinaire doit être niée. Arrivé en
Suisse à l’âge de vingt ans environ, l’appelant n’a, selon ses propres dires,
travaillé que deux ou trois ans comme mécanicien sur vélos, jusqu’en 2005 ou
2006, avant de vivre exclusivement de l’aide sociale pendant plus de quinze
ans, soit jusqu’au début de l’année 2022, et encore : selon lui, il a
trouvé un emploi depuis le 1er février 2022, en qualité de
chauffeur-livreur chez C.________, à W.________(ZH), mais le contrat de travail
du 31 janvier 2022 qu’il a produit mentionne qu’il a en fait été engagé par une
société D.________, à T.________(ZH) ; c’est un emploi assez précaire,
puisqu’il est payé à l’heure, et l’appelant n’a pas travaillé en août 2022, ne
recevant ainsi pas de salaire, car l’entreprise ne lui fournissait pas de
travail ; son salaire attesté pour février 2023 était de l’ordre de 1'800
francs ; les fiches de salaire pour les mois précédents n’ont pas été
produites) ; à l’audience du 22 mars 2023, l’appelant a déclaré qu’on lui avait
dit qu’il recevrait en mai 2023 un contrat pour un travail fixe auprès du même
employeur, mais il n’a pas produit de pièce à ce sujet (alors que l’employeur
aurait sans doute pu confirmer le fait par écrit) et sa compagne, questionnée à
la même audience sur ses perspectives professionnelles, n’était apparemment pas
au courant de ce développement ; on ne peut pas considérer l’obtention
d’un emploi fixe en mai 2023 comme un fait établi. D’après l’appelant, au
moment de l’audience de première instance, en avril 2022, il bénéficiait
toujours de l’aide sociale pour s’acquitter du loyer de son appartement à Z.________
(selon lui, il avait, peu avant l’audience du tribunal de police, avisé les
services sociaux qu’il allait les rembourser ; on notera que, d’après
l’appelant, il vit depuis août 2021 chez sa compagne, dans le canton de
Zurich). À l’audience du 22 mars 2023, l’appelant a déclaré être
indépendant de l’aide sociale depuis seize mois déjà, ce qui n’est pas
compatible avec ses déclarations d’avril 2022. Comme sa compagne a elle aussi
dit, à la même audience, que son ménage ne recevait pas de prestations
sociales, on peut en prendre acte. L’appelant dit comprendre et lire le
français, mais avoir de la peine à le parler ; il a effectivement fallu le
faire assister d’un interprète lors de toutes ses auditions dans le cadre de la
procédure (à l’audience du 22 mars 2023, la Cour pénale a elle-même
constaté qu’il ne pouvait en fait pratiquement pas s’exprimer en français, même
pour des choses simples) ; l’appelant dit savoir un peu l’allemand ; c’est
évidemment très peu, pour une personne qui réside en Suisse depuis plus de
vingt ans. L’appelant n’a pas fait état de liens sociaux particuliers ;
par exemple, il n’allègue pas être membre d’associations ou de groupes
informels, pratiquer des activités avec des tiers ou entretenir d’autres
relations que l’on pourrait qualifier de liens sociaux. Ses diverses
condamnations pénales ne témoignent pas d’un grand respect pour l’ordre
juridique suisse. De tout cela, il faut retenir une intégration qui, si elle
n’est pas tout à fait inexistante, est cependant très faible ; les indices
d’une meilleure intégration que précédemment remontent d’ailleurs à un moment
où l’appelant avait pris conscience du risque qu’il soit expulsé.
S’agissant de
l’intérêt public présidant à l’expulsion, celui-ci est important puisque
l’appelant s’est rendu coupable de complicité de trafic de stupéfiants. Le trafic de stupéfiants est une
activité qui, selon la Cour européenne des droits de l'homme, cause des ravages dans la
population et justifie que les autorités fassent preuve d'une grande fermeté,
pour juguler la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M.
c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10], § 55
et Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH
1998-I 76 § 54, cités dans l’arrêt du TF du 04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 2.3).
En
rapport avec l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse, on retiendra
qu’il est arrivé dans notre pays en 2001 ou 2002, avec des membres de sa
fratrie et sa grand-mère. Selon lui, il s’agissait de fuir la guerre au Kosovo,
mais on sait que les combats dans cette région avaient en fait cessé en juin
1999.
déjà (même si des tensions intercommunautaires subsistaient, comme il en
subsiste d’ailleurs encore aujourd’hui). Sa situation professionnelle a déjà
été évoquée. L’intégration en Suisse est très faible, comme on l’a retenu
ci-dessus. S’il était expulsé, l’appelant pourrait continuer à entretenir des
relations personnelles avec ses enfants, par les moyens de communication
modernes (il indique ne pas maîtriser l’informatique, mais cela s’apprend
facilement, pour les fonctions de simple communication) et des visites et/ou
vacances hors de Suisse, en particulier au Kosovo (qui n’est pas très éloigné
et vers et depuis lequel des moyens de transport adéquats existent ; il
n’existerait aucun empêchement matériel à cela ; les mères de ses enfants
ne seraient sans doute pas enthousiastes à l’idée de laisser les enfants se
rendre seuls chez leur père au Kosovo, mais on peut imaginer que comme elles
sont apparemment aussi d’origine kosovare, il pourrait leur arriver de rentrer
au pays pour y rencontrer des membres de leurs familles ; des rencontres
pourraient aussi avoir lieu dans des pays tiers, dans lesquels il ne serait pas
interdit à l’appelant de se rendre). Ainsi, en cas d’expulsion, les contacts de
l’appelant avec ses enfants seraient forcément plus compliqués, mais pas
impossibles. À l’audience du 22 mars 2023, la compagne de l’appelant a indiqué
qu’ils avaient l’intention de se marier prochainement et qu’elle avait déposé
les papiers en vue du mariage ; l’appelant lui-même a déclaré qu’il gardait
son domicile à Z.________ le temps que les papiers soient en ordre pour ce
mariage, mais pas qu’il aurait déjà déposé les pièces nécessaires auprès de
l’office compétent ; aucune pièce n’a été produite ; la réalité de ce
projet de mariage n’est donc pas tout à fait évidente et on peut se
demander si la proximité du jugement pénal n’a pas joué un rôle dans les propos
des intéressés ; quoi qu’il en soit, même si le projet est réel, il ne
constitue pas un motif suffisant de renoncer à l’expulsion, dans la mesure où
si la compagne de l’appelant ne souhaiterait pas retourner au Kosovo, elle et
ses enfants disposent de la nationalité norvégienne et un mariage pourrait
éventuellement permettre à l’appelant de s’installer en Norvège avec eux. Le
respect de l’ordre juridique suisse par l’intéressé est tout relatif, au vu des
condamnations déjà prononcées contre lui avant la présente cause, même si son
casier judiciaire ne s’opposerait probablement pas à lui seul à la
reconnaissance d’un cas de rigueur. La situation financière de l’appelant est
sans doute mauvaise ; quand la police l’a invité à fournir des
renseignements sur sa situation patrimoniale, il a indiqué qu’il avait des
poursuites, sans pouvoir indiquer pour quel montant. Au sujet de son état de
santé, les seuls éléments concrets sont fournis par une lettre d’une médecin
généraliste, attestant du fait qu’elle l’a vu deux fois, en juin et juillet
2021, et lui a alors prescrit un traitement antidépresseur, la médecin
mentionnant en outre que, selon des rapports qu’elle a pu voir, son patient a
présenté des lithiases rénales en 2014 et 2019 ; le mandataire de l’appelant,
en plaidoirie d’appel, a indiqué que son client souffrirait de stress
post-traumatique, en raison d’expériences subies pendant la guerre au Kosovo, mais
aucun élément du dossier de première instance ne constitue un indice en ce
sens et aucune pièce qui le confirmerait n’a été produite en appel (si un
tel état existait, le médecin de l’appelant aurait pu l’attester) ; ainsi, rien
ne va dans le sens d’un intérêt particulier de l’appelant à rester en Suisse,
en raison de problèmes de santé. Quant aux possibilités de réintégration dans
le pays de provenance, on peut relever que le père de l’appelant vit au Kosovo,
avec sa nouvelle épouse et leurs deux enfants, et que la sœur aînée du même
appelant vit elle aussi au Kosovo, avec son mari et ses enfants ; l’appelant
prétend qu’il n’a plus de contacts avec eux, mais il n’a pas fourni
d’indications dont il faudrait déduire qu’il ne pourrait pas en renouer ;
l’appelant maîtrise la langue locale, qui est en fait celle dans laquelle il
communique en Suisse aussi (tant sa compagne que les mères de ses enfants sont
apparemment d’origine kosovare, ou au moins albanophones) ; le marché du
travail est certainement moins favorable au Kosovo qu’en Suisse, mais on peut
dire la même chose de presque tous les pays ; les possibilités de
réintégration au Kosovo ne sont dès lors pas mauvaises, a priori,
l’éventualité d’une installation en Norvège n’étant au demeurant pas exclue (cf.
plus haut). Quant aux perspectives de réinsertion sociale de l’appelant en
Suisse, elles ne sont pas nulles, mais pas particulièrement bonnes non plus,
même s’il est vrai que la situation personnelle de l’intéressé s’est améliorée,
dans une certaine mesure, depuis le moment des faits qui lui sont reprochés.
Dans ces conditions, on ne
saurait dire que les intérêts privés de l’appelant à demeurer en Suisse
l’emportent sur l’intérêt public à prononcer son expulsion du territoire
national. L’intérêt public à l’expulsion est même largement plus important que
celui de l’appelant à rester en Suisse. Les circonstances ne justifient pas
l’application exceptionnelle de la clause de rigueur.
d)
L’expulsion a été prononcée pour la période minimale prévue par l’article 66a CP, soit cinq ans. Il n’y a pas lieu
d’y revenir.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 10, 135 al. 4, 426,
428 CPP, 19 al. 1 et 2 LStup et 25 CP,
1.
L’appel est
rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
2.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis pour 1'000 francs à la
charge de l’appelant (sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire), le
solde étant laissé à la charge de l’État.
3.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Me A.________ pour la procédure d’appel est arrêtée à
3'108.20 francs. Elle est remboursable par l’appelant, à hauteur de 2'000
francs, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
4.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2021.1400), au service des migrations, à Neuchâtel et au
Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel
(POL.2021.756).
Neuchâtel, le 28 mars 2023.