CPEN.2022.39
Présomption d’innocence. Droit des parties à une procédure pénale d’assister à l’administration des preuves. Droit à la répétition et exception à ce droit. Droit d’interroger ou de faire interroger un témoin à charge.
30 mars 2023Français68 min
Le droit à ce qu’une preuve à charge soit administrée en présence de la partie à qui elle présente un inconvénient est consacré à l’article 147 CCP. Cependant, ce droit n’est pas absolu en droit suisse. En particulier, la partie intéressée peut valablement y renoncer. La loi de procédure pénale compte aussi des exceptions (risque de collusion, investigations policières, …). Il n’en demeure pas moins que le droit de poser ou de faire poser des questions aux témoins à charge est également garanti dans la CEDH. Critères pour considérer qu’il peut être renoncé à une confrontation ou à un interrogatoire supplémentaire dans le respect de l’article 6 par. 3 let. d CEDH et rappel de la jurisprudence du TF en la matière.
Source ne.ch
A.
a) X.________ est né
à Z.________(BE) en 1994 et donc âgé de 28 ans. Il est originaire du canton de
Fribourg et est domicilié à W.________ (FR) où il vit avec ses parents. Le
dossier contient peu de renseignements sur sa situation personnelle. Il ressort
des documents produits par son avocat en vue d’obtenir l’assistance judiciaire
qu’en janvier 2021, le prévenu a terminé sa formation supérieure et n’a pas
encore trouvé d’emploi. En 2020, son certificat de salaire indiquait qu’il
avait réalisé un revenu annuel de 1’219 francs auprès d’une entreprise de V.________
(FR). Il semble être encore à la charge de ses parents. Les polices des cantons
de Neuchâtel, Berne et Fribourg soupçonnent X.________ d’être l’auteur de
nombreux graffitis illégaux notamment en Suisse romande.
b) L’extrait du casier
judiciaire de X.________ mentionne cinq condamnations : le 10 décembre
2013 à une peine de travail d’intérêt général de 80 heures avec sursis et
à une amende de 300 francs pour des infractions à la loi sur les
stupéfiants ; le 16 novembre 2017 à une peine de travail d’intérêt général
de 80 heures avec sursis et à une amende de 300 francs pour un vol d’importance
mineure et des dommages à la propriété ; le 21 février 2018 à une peine
pécuniaire de 25 jours-amende à 30 francs pour des dommages à la propriété et
des infractions à la loi sur les stupéfiants ; le 15 juin 2018 à une peine
pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs pour des dommages à la
propriété ; le 16 mars 2021 à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à 30
francs avec sursis et à une amende de 100 francs pour des dommages à la
propriété et des contraventions à la loi sur les stupéfiants.
B.
À l’instar du canton de Neuchâtel, les
polices des cantons suisses disposent usuellement d’enquêteurs spécialisés dans
la répression d’actes de vandalisme commis par des graffeurs. C’est ainsi
qu’ont été constitués des fichiers recensant les graffitis et tags apposés sans
droit sur le bâti du domaine public, sur des façades d’immeubles et des
véhicules appartenant à des privés – particuliers ou personnes morales – et
également sur le matériel roulant d’entreprises de transport public ayant des
activités en Suisse. Au gré des dénonciations, des identifications de suspects
et suite à des échanges d’informations, certains policiers sont devenus des
connaisseurs capables de reconnaître le style des graffeurs les plus actifs du
moment qu’ils suivent – si l’on peut dire cela ainsi – à la trace. C’est
notamment le cas du policier neuchâtelois A.________, dont on reparlera plus
loin, qui portait une attention soutenue au « travail » d’un
certain B.________, graffeur illégal et impénitent, dont le dernier domicile
connu en Suisse, avant qu’il ne décide de s’exiler au Brésil – pays dont il
avait aussi la nationalité – à la fin de l’année 2017, était à U.________(NE).
Dans une procédure ouverte contre lui le 11 juillet 2018 faisant suite à des
investigations policières menées déjà depuis juin 2017, la police a été amenée
à considérer que B.________ était l’un des principaux animateurs d’une mouvance
baptisée « TSFC » à laquelle plusieurs autres « artistes »
appartenaient plus ou moins étroitement. Dans le cadre de ses investigations,
la police a traité plusieurs plaintes de la compagnie de train BLS SA. On
mentionnera ici plus particulièrement celles faisant suite à la découverte à la
gare de U.________ (NE) de deux graffitis de grande taille apposés durant la
nuit sur des wagons distincts, le premier un « NIVEA » –
découvert à côté et en même temps qu’un diable rouge dont on reparlera –
réalisé durant la nuit du 30 au 31 août 2017 et le deuxième un « TSFCFACK »
remontant à la nuit entre les 2 et 3 octobre 2018. Interrogé le 27
septembre 2017 par la police, B.________ a mis en cause expressément un certain
nivea comme étant l’auteur d’un graffiti « TSFC »,
datant du 31 août 2017, remarqué sur un train stationné en gare de P.________
(NE) et, implicitement, comme étant à l’origine de l’inscription « NIVEA »
que l’on vient d’évoquer.
C.
a) La procédure
pénale ouverte contre B.________ a été suspendue suite à son départ pour le
Brésil. S’agissant des plaintes émanant de BLS, les choses en seraient
probablement restées là si la police n’avait pas été amenée par hasard à
s’intéresser à une affaire transfrontalière de graffitis flanqués sur un convoi
ferroviaire SNCF stationné à T.________ (F) entre les 1er et 2 juin
2019. Durant la nuit, un témoin a averti les gendarmes qu’il avait vu trois
jeunes gens encapuchonnés qui lui semblaient louches et qui évoluaient à
proximité du lieu où l’on découvrirait dès l’aube de grandes fresques sur un
train. Les trois suspects étaient apparemment particulièrement attachés à leur
confort, puisqu’ils il voyageait à bord d’une Audi Q7 immatriculée dans le
canton de Fribourg ; on verra tout soudain que cet équipage, à l’instar de
la famille royale qui avait choisi une grosse et confortable berline jaune pour
sa fuite à Varennes, serait l’origine de bien des ennuis pour le conducteur et
l’un de ses passagers. Les gendarmes ont relevé l’immatriculation de la
puissante voiture tout terrain qui n’était pas passée inaperçue. Le numéro
d’immatriculation a permis de faire un lien entre les événements de la nuit et
un certain C.________. Ce dernier a été interrogé quelque temps plus tard.
Désireux de ne pas compromettre sa procédure de naturalisation, il s’est montré
collaborant. En bref, il a reconnu avoir emmené dans l’Audi de son père trois
amis dont E.________ et surtout un certain X.________ qui était une
connaissance de B.________. On reviendra ensuite sur les liens qu’entretenaient
les deux précités. Dans le téléphone de C.________, la police a mis la main sur
une inscription « JABBA » réalisée avec l’autorisation du
propriétaire à W.________, avec la collaboration de X.________. En recoupant
ces éléments et leur connaissance du milieu, les enquêteurs en sont venus à
soupçonner X.________ d’être un graffeur affilié au groupe de B.________
« TSFC » et d’être la personne se dissimulant derrière le
pseudonyme nivea.
b) Le 31 mars 2020, la police a
dressé un rapport et le 9 avril 2020, le ministère public a étendu
l’instruction à X.________, confié un mandat d’investigation à la police en vue
de l’interpeller, de l’entendre et de procéder à une perquisition chez lui.
c) Il y a été donné suite le 18 août
2020. Les enquêteurs ont saisi des objets – notamment un ordinateur et un
téléphone – appartenant au prévenu, mais qui apparemment n’ont pas permis de
faire la lumière sur ses agissements ; une planche de bois recouverte
d’esquisses a été découverte dans le garage et a fourni des éléments de
comparaisons qui se sont avérés utiles à l’enquête. En se fondant sur la
planche de bois avec des essais, l’œuvre réalisée sur le train SNCF à T.________,
le « JABBA » découvert dans le téléphone de C.________ et sa
connaissance du « terrain », la police est parvenue à la
conclusion que X.________ était le graffeur se faisant appeler nivea.
Interrogé par la police le jour-même, celui-ci a refusé de s’expliquer. Ses
données signalétiques et ADN ont été saisies. En outre, les images prises par
les caméras de surveillance de la gare de U.________ durant les nuits du 30 au
31 août 2017 et celles entre le 2 et le 3 octobre 2018, qui avait été
enregistrées par précaution au moment des plaintes de la société BLS SA, ont
été examinées en détails et des planches avec des images provenant des films de
vidéosurveillance ont été versées au dossier. Le 19 avril 2021, le policier A.________
a établi un rapport de synthèse.
d) Le ministère public a versé au
dossier un extrait du casier judiciaire, puis a dressé, le 14 septembre 2021,
une ordonnance pénale à l’encontre de X.________. Le ministère public a retenu
que le prévenu était l’auteur de pas moins de vingt-cinq graffitis, dont ceux
sur des wagons BLS à la gare de U.________, et prononcé contre lui une peine de
180 jours-amende à 30 francs sans sursis et à une peine additionnelle de 1’080
francs, notamment pour les préventions suivantes : « À U.________,
à la place [aaaaa], entre le 30.08.2017 à 23h20 et le 31.08.2017 à 04h20, X.________
a graffé sur un wagon de train au moyen de bonbonnes de peintures de couleurs
beige, rouge, noire, chrome, violette, le blaze NIVEA, participant à un dommage
global de 4'989.15 francs sur le wagon concerné » et « À U.________,
à la place [aaaaa], entre le 02.10.2018 à 18h00 et le 03.10.2018 à 04h20, X.________
a participé à la pose d’un grand graffiti TSFCFACK sur un wagon de train au
moyen de bonbonnes de peintures de couleurs noire, blanche, jaune, rouge,
orange, violette, grise, rose, participant à un dommage global de 5'039.50
francs ». X.________, qui dans l’intervalle s’était constitué un
mandataire, y a fait opposition, le 27 octobre 2021, et le ministère public l’a
maintenue en la transmettant au tribunal de police comme valant acte
d’accusation (art. 356 l. 1 CPP).
D.
a) Lors de
l’audience des débats, le premier juge a procédé à l’audition comme témoin du
policier A.________ et a procédé à l’interrogatoire du prévenu.
b) En bref, le tribunal de police a
reconnu coupable X.________ de dommages à la propriété pour avoir été l’auteur
des deux graffitis « NIVEA » à la fin du mois d’août 2017 et
« TSFCFACK » au début du mois d’octobre 2018, lesquels avaient
été apposés sur deux wagons BLS. Après avoir rappelé les règles pour la
fixation d’une peine en cas de concours d’infractions, le premier juge a
prononcé une peine pécuniaire avec sursis en retenant qu’il s’agissait d’une
peine complémentaire à celle infligée au prévenu le 16 mars 2021, ainsi qu’à
une amende à titre de peine additionnelle.
E.
Comme déjà dit, le
15 juin 2022, X.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée attaquant
le jugement de première instance dans son ensemble.
F.
a) À l’audience du 30 mars 2023 devant la Cour pénale, C.________
a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements. Il n’a pas
souhaité s’exprimer.
b) X.________ été interrogé. Il a
donné des précisions en lien avec sa situation professionnelle et a refusé de
répondre à toute autre question.
c) En plaidoirie, la défense a
confirmé les conclusions de son appel. En bref, elle a soutenu que les
procès-verbaux de C.________ et de B.________ étaient inexploitables, faute
pour le prévenu d’avoir pu exercer son droit à une confrontation. C.________
n’avait pas voulu s’exprimer devant la Cour pénale. Cela avait pour conséquence
que l’appelant ne pouvait pas lui poser des questions et exercer ainsi son
droit à mettre en doute des propos qui l’accablaient. À cela s’ajoutait le fait que C.________ ne parlait pas le
français et qu’il avait été entendu par des policiers dont un avait assuré la
traduction simultanée en allemand et en français. Comme le rapport de police ne
fournissait aucun renseignement sur la façon dont cette audition avait été
menée et pas davantage au sujet des qualifications du policier qui avait servi
d’interprète, ce procès-verbal, qui était dépourvu de toute valeur probante, ne
pouvait pas être pris en compte. S’agissant de B.________ qui avait disparu au
Brésil, il n’était plus non plus possible pour le prévenu de le faire
réentendre. Les images extraites du système de vidéosurveillance de la gare de U.________
n’étaient pas de bonne qualité ; en particulier, on ne pouvait pas
reconnaître le suspect qui s’était dissimulé le visage. Il était ainsi
hasardeux de faire des comparaisons entre ces images et la photographie du
prévenu qui figurait au dossier, sans s’appuyer sur une expertise comparative
émanant de spécialistes. Les comparaisons entre différents graffitis n’étaient
pas pertinentes, faute de pouvoir s’appuyer sur des spécimens dont on serait
certain qu’ils auraient été réalisés par le prévenu. L’acquittement devait donc
intervenir, faute de preuve. Les prétentions civiles de BLS SA devaient donc
être rejetées. Les conditions pour ordonner la confiscation des objets saisis
n’étaient pas remplies – en particulier, une éventuelle confiscation violerait
le principe de la proportionnalité –, de sorte que tout ce qui avait été
emporté par les enquêteurs lors de la perquisition opérée au domicile du
prévenu devait lui être restitué. Les frais de la procédure pénale devaient
être laissés à la charge de l’État. Le prévenu a
demandé la pleine indemnisation de son mandataire pour les deux instances,
l’indemnisation de ses frais de transports pour s’être déplacé en vue
d’assister aux audiences en première et seconde instance, ainsi qu’une
indemnité de tort moral pour la souffrance psychologique que la procédure
pénale avait provoquée chez lui.
C
O N S I D E R A N T
1.
L’appel a été déposé
dans les formes et délai légaux.
2.
Selon l’article 398
CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points
attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit,
y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour
inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites
dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf, en faveur du prévenu, en cas de
décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.
a) L'article 147 al.
1 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en
présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il
en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des
preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux
comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit
d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux
conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b
CPP ; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP et Message du 21 décembre 2005 relatif
à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1166 s. ch. 2.4.1.3).
Les preuves administrées en violation de l'article 147 al. 1 CPP ne sont pas
exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4
CPP ; cf. ATF 143 IV 457 cons. 1.6.1 ; 140 IV 172 cons. 1.2.1 ; cf. également
l’arrêt du TF du 11.12.2019 [6B_952/2019] cons. 1.1).
b) La partie ou son conseil juridique
peut renoncer à participer à l'administration d'une preuve (ATF 131 I 476 cons. 2.2 ; arrêts du TF des 08.11.2019 [6B_383/2019] cons. 8.1.2
non publié in ATF 145 IV 470 ; 12.03.2019 [6B_1266/2018] cons. 1.7.1
et les références citées). La preuve qui n'a pas été administrée en présence de
la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre
lorsqu'aucune requête tendant à une confrontation n'a été déposée en temps
utile (cf. notamment ATF 143 IV 397 cons. 3.3.1 ; JdT 2018 IV p.
155). Le prévenu doit requérir la confrontation et son silence à cet égard
permet de déduire qu'il y a renoncé (arrêts du TF [6B_383/2019] précité cons.
8.1.2 ; [6B_1266/2018] précité cons. 1.7.1 et les références citées). Le prévenu
peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière
tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général
important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit
entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 cons. 9.2 ; arrêts du TF du 14.12. 2020 [6B_238/2020] cons.
3.1 ; [6B_383/2019] précité cons. 8.1.2). Il n'en reste pas moins qu'il incombe
aux autorités de poursuite pénale de mettre en œuvre une confrontation. Il ne
peut ainsi être reproché au prévenu de requérir une telle confrontation au
stade de l'appel seulement (arrêts du TF du 06.09.2021 [6B_136/2021] cons.
1.3 ; [6B_383/2019] précité cons. 8.1.2 ; du 19.07.2017 [6B_956/2016] cons. 2.3.2
et la référence citée).
c) Le Tribunal fédéral a confirmé
(cf. notamment les ATF 139 IV 25 cons. 5.5.4.1, JdT 2013 IV p. 226 et
ATF 141 IV 220 cons. 2.2.2, JdT 2016 IV p. 79)
qu’il était possible de restreindre momentanément la présence des parties lors
de l’administration des preuves en se fondant sur des motifs objectifs, dont le
risque de collusion. En
particulier, l’accusé (qui n’a pas encore été interrogé) peut être exclu de
l’audition d’un coaccusé si celle-ci se rapporte à des faits objets de
l’enquête qui concernent l’accusé personnellement et pour lesquels aucune
injonction (de ne pas parler de l’affaire) n’a encore pu lui être signifiée. En
revanche, la simple éventualité que « les intérêts de la procédure
soient (abstraitement) mis en péril » par un comportement
régulier relevant de la tactique procédurale ne suffit pas à justifier une
exclusion des auditions (cf. Message CPP, FF 2006 p. 1143 ; Bendani,
in : CR CPP, 2e
éd., n. 2 ad art.
108 CPP ; Christen, Anwesenheitsrecht im schweizerischen
Strafprozessrecht mit einem Exkurs zur Vorladung, Zürcher Studien zum
Verfahrensrecht, vol. 161, 2009, p. 149, note de bas de page
790 ; Godenzi, Heimliche
Einvernahmen: Die Aushöhlung der Parteiöffentlichkeit der Untersuchung durch
den Grundsatz der getrennten Einvernahme, RPS
129/2011 pp. 347 s.
; Lieber,
in : Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2010,
nos 4 s. ad art. 108 CPP ; Meier, Kollusionsverhinderung im Vorverfahren der Schweizerischen
Strafprozessordnung, travail de Master, Lucerne 2011, p.
22 ; Schleiminger Mettler, in : Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2014, n. 14 ad art. 147 CPP ; Vest/Horber, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014, n. 5 ad art. 108 CPP ; Jugement AppGer/BS n° BE.2011.87 du 19 janvier 2012
c. 6.1).
d) Le Tribunal fédéral a eu
l’occasion de préciser à plusieurs reprises qu’avant l'ouverture d'une
instruction (arrêt du TF du 27.02.2020 [6B_1385/2019] cons. 1.1 ; cf. également
l’arrêt du TF du 22.01.2021 [1B_12/2021] cons. 2.2), le droit de participer à
l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1
CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations
policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère
public en vertu de l'article 309 al. 2 CPP (arrêt du TF du 22.07.2019 [6B_810/2019] cons. 2.1 et
les références citées).
e) Aux termes de l'article 309 CPP,
le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort
du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des
soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1
let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports
et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al.
2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une
ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4).
L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public
commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout cas le cas lorsque le
ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de
comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à
l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les
premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu. L'omission
d'une ordonnance d'ouverture d'instruction formelle n'a donc pas pour
conséquence la nullité ou l'invalidité des mesures d'instruction effectuées (ATF 141 IV 20 cons. 1.1.4 p. 24 s.).
f) Il n’en demeure pas moins que le
droit de « poser ou de faire poser des questions aux témoins à charge »
est ancré dans la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) – en tant
qu'élément du droit à un procès équitable selon l'article 6 par. 1 CEDH – à
l'article 6 par. 3 let. d CEDH. La Constitution fédérale ne mentionne pas
expressément ce droit, mais il est couvert par l'article 32 al. 2 Cst. féd. Si
le droit à la confrontation est également – mais seulement partiellement –
contenu dans le code de procédure pénale (CPP) aux articles 146 al. 2 et 147
CPP, la garantie offerte par les articles 6 ch. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 Cst.
féd. et 32 al. 2 Cst. féd. conserve tout de même une portée spécifique, car des
cas de non-confrontation (non explicitement réglés par le CPP et la Cst. féd.)
sont toujours possibles selon le CPP pour deux raisons : d'une part, le droit
de participation peut être refusé ou limité aux conditions de l'article 147 al.
3 CPP et, d'autre part, le droit de participer à l’administration des preuves
au sens de l'article 147 CPP ne s’applique pas au stade d’investigations
policières (cf. supra cons. 3d). À tout
le moins dans ces deux cas de figure, il faut donc se référer aux articles 6
ch. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 Cst. féd. et 32 al. 2 Cst. féd. pour décider, si
les preuves obtenues sans avoir respecté droit de participation, peuvent tout
de même être exploitées (Summers/Scheiwiller/Studer, in : ZStrR
03/2016, Das Recht auf Konfrontation in der Praxis, p. 354).
g) A cet égard, la Cour européenne
des droits de l'homme a précisé qu’il ne peut être renoncé à une confrontation
de l'accusé avec le témoin à charge ou à un interrogatoire complémentaire que
dans des circonstances particulières. La CourEDH a admis que la déposition
recueillie en cours d'enquête peut être prise en considération sans audition
contradictoire lorsque le témoin était décédé (arrêt de la CourEDH Ferrantelli
c. Italie du 7 août 1996, Recueil CourEDH 1996-III p. 937), qu'il
restait introuvable malgré des recherches (arrêt de la CourEDH Artner c.
Autriche du 28 août 1992, Série A vol. 242 A, également in EuGRZ 1992
p. 476 ; arrêt de la CourEDH Doorson c. Pays-Bas du 26 mars 1996,
requête n° 20524/92, Recueil CourEDH 1996-II p. 446) ou encore qu'il
invoquait à juste titre son droit de refuser de déposer (arrêt de la
CourEDH Asch c. Autriche du 26 avril 1991, requête n° 12398/86, Série
A vol. 203, également in EuGRZ 1992 p. 474 ; arrêt de la
CourEDH Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986, requête
n° 9120/80, Série A vol. 110). Dans ces cas, il était toutefois nécessaire que
la déposition soit soumise à un examen attentif, que le prévenu puisse prendre
position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur
cette seule preuve (ATF 131 I 476 cons. 2.2 avec de nombreuses
références aux arrêts de la CourEDH). Les autorités ne devraient pas non plus
être elles-mêmes responsables du fait que l'accusé n'ait pas pu exercer ses
droits en temps utile (cf. ATF 131 I 476 cons. 2.3.4 ; cf. aussi arrêts du TF
des 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.1 ; [6B_1028/2020]
précité cons. 1.2.1 ; du 10.10.2016 [6B_1314/2015] cons. 2.1 et l’arrêt cité).
h) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF
du 09.06.2022 [6B_1403/2021] cons. 2.2) rappelle que dans
l'affaire Schatschaschwili c. Allemagne, la CourEDH a jugé que
l'utilisation de telles dépositions n'est admissible au regard de la Convention
que moyennant des garanties supplémentaires rétablissant l'équilibre du procès.
La question doit être examinée dans une appréciation globale de l'équité de la
procédure, prenant en compte non seulement les droits de la défense mais aussi
les intérêts du public et des victimes à ce que l'auteur de l'infraction soit
poursuivi. En soi, l'admission à titre de preuve d'une déposition faite avant
procès par un témoin absent à celui-ci et constituant l'élément à charge unique
ou déterminant n'emporte pas automatiquement violation de l'article 6 par. 1
CEDH ; mais, eu égard au risque inhérent à de telles dépositions, il
convient d'adopter une démarche en trois étapes. La première consiste à
rechercher s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution. On
doit ensuite se demander si cette déposition a constitué le fondement unique ou
déterminant de la condamnation. Enfin, il faut examiner s'il existait des
éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides,
suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer,
de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (arrêt
CEDH Schatschaschwili c. Allemagne du 15.12.2015 [requête n° 9154/10]
§ 100 ss ; cf. arrêts du TF du 22.12.2017 [6B_659/2014] cons. 9.2 ; du 29.06.2017 [6B_947/2015] cons. 5.5.1 ; du 10.10.2016 [6B_1314/2015] cons. 2.1 ; du 07.11.2016 [6B_862/2015] cons. 4.3.2 ss).
i) Pour les juges de Mon-Repos (arrêt
précité du TF [6B_1403/2021] cons. 2.3), la CourEDH
considère comme éléments susceptibles de rétablir l'équilibre du procès en
permettant une appréciation correcte et équitable de la fiabilité de pareilles
preuves, notamment, le fait que les juridictions internes se sont penchées avec
prudence sur les déclarations non vérifiées d'un témoin absent, qu'elles ont
exposé en détail pourquoi elles considéraient que ces déclarations étaient
fiables, tout en tenant compte des autres éléments de preuve disponibles. La
production au procès d'éléments de preuve venant corroborer la déposition non
vérifiée constitue une autre garantie de grand poids, à l'instar de
déclarations faites au procès par des personnes auxquelles le témoin absent a
rapporté les événements immédiatement après leur survenue, la collecte d'autres
preuves, notamment médico-légales ou des expertises relatives aux blessures ou
à la crédibilité de la victime. La CourEDH considère aussi comme des facteurs
importants la déposition d'un autre témoin rapportant, avec de grandes
similitudes, une infraction similaire, pour autant qu'il n'y ait pas collusion
et de surcroît si ce témoin a pu être entendu en audience et faire l'objet d'un
contre-interrogatoire. De même, la possibilité de poser des questions par écrit
au témoin absent et le fait d'avoir donné à l'accusé ou à son avocat la
possibilité d'interroger le témoin au stade de l'enquête peuvent compenser le
déséquilibre procédural. La défense doit se voir en outre offrir la possibilité
de donner sa propre version des faits et de mettre en doute la crédibilité du
témoin absent en soulignant toute incohérence ou contradiction avec les
déclarations d'autres témoins. Le fait que la défense connaît l'identité du
témoin constitue un élément supplémentaire susceptible d'améliorer la situation
de la défense en la mettant en mesure d'identifier et d'analyser les motifs que
le témoin peut avoir de mentir, et donc de contester la crédibilité de manière
effective, même en son absence (arrêt CEDH Schatschaschwili c. Allemagne,
précité, § 125 ss ; arrêt du TF [6B_862/2015] précité cons. 4.3.3).
j.a) En l’occurrence, le ministère
public a ouvert, le 11 juillet 2018, une instruction pénale à l’encontre de B.________
prévenu de dommages à la propriété d’importance considérable (art. 144 al. 3
CPP), après que l’intéressé avait été entendu à deux reprises « dans le
cadre d’une investigation policière » les 9 juin et 27 septembre 2017.
Ce n’est ensuite que le 9 avril 2020 que l’instruction a été étendue à
l’encontre de X.________, prévenu de dommages à la propriété. Il s’ensuit que
l’appelant ne peut pas se prévaloir – en se fondant sur le seul article 147 al.
1 CPP – d’un prétendu droit de participer aux interrogatoires de B.________ –
et, partant, d’un droit à la répétition de l’audition de l’intéressé à mesure que
la procédure pénale qui a été ouverte contre l’appelant ne l’était pas encore
quand B.________ a été interrogé par la police dans une procédure séparée.
j.b) Reste à examiner si au regard
des articles 6 par. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 Cst. féd. et 32 al. 2 Cst. féd.,
les preuves litigieuses peuvent être exploitées à l’encontre de l’appelant. En
premier lieu, selon la jurisprudence qui vient d’être évoquée, il faut se
demander s’il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution. La
réponse à donner est sans aucun doute affirmative, vu que B.________ a été
entendu par la police au stade d’investigations policières dans une autre
procédure avant que l’appelant ne soit lui-même soupçonné de quoi que ce soit.
Par ailleurs, B.________ n’a pas mis en cause le prévenu d’une façon explicite,
évoquant seulement l’individu non identifié le blaze
nivea. Il
s’ensuit qu’il ne peut pas être reproché à la police de ne pas avoir organisé
une confrontation à ce stade. Deuxièmement, il faut déterminer si les
dépositions de B.________ auraient constitué le fondement unique ou déterminant
de la condamnation. Pour se prononcer, la Cour pénale considère qu’elle doit envisager
les éléments à charge dans leur ensemble, en se situant dans une phase du
raisonnement qui précède l’appréciation des preuves et en envisageant
l’éventualité selon laquelle les éléments de preuve – les déclarations de C.________
si on peut les retenir, les images tirées de caméras de vidéosurveillance, les
résultats de la perquisition, etc. – seraient suffisants pour justifier une
condamnation. Dans une telle hypothèse – dont on verra ensuite qu’elle ne
scelle nullement le sort de la cause –, la Cour pénale retient que les
déclarations de B.________ ne représenteraient pas le fondement unique d’une
condamnation. Enfin, au titre d’éléments compensateurs – soit des garanties
procédurales solides contrebalançant les difficultés causées à la défense et
garantissant tout de même l’équité de la procédure dans son ensemble, il faut
relever que dans l’hypothèse où la Cour pénale devrait condamner le prévenu,
elle se fonderait sur plusieurs éléments concordants. À cela s’ajoutent le fait que la défense connaît l’identité de
B.________ et le fait qu’elle a eu l’occasion de plaider les circonstances qui
permettraient de retenir que ce personnage ne serait pas fiable et s’il aurait
eu un intérêt à mentir en défaveur du prévenu. En l’espèce, tel n’a
manifestement pas été le cas, à mesure que B.________, durant son
interrogatoire devant la police, s’est efforcé de rester suffisamment abscond,
afin de ne pas compromettre les autres personnes qu’il connaissait pour
s’adonner aux graffitis sauvages sur des wagons de train. D’ailleurs, si C.________
n’avait pas été mis en cause ultérieurement pour d’autres dommages à la
propriété commis à T.________, les enquêteurs n’auraient pas été en mesure de
faire un lien entre les dires de B.________ et l’appelant ; cela montre
bien qu’il n’était pas question pour celui-là de nuire d’une quelconque façon
au prévenu et qu’il n’avait aucune raison de mentir. Les procès-verbaux
d’audition de B.________ sont ainsi exploitables dans la présente procédure.
k.a) C.________ s’est présenté à
l’audience de débat d’appel pour y être entendu comme personne appelée à donner
des renseignements, mais il a gardé le silence. Il faut donc d’examiner, si,
sous l’angle de l’article 147 CPP, son refus de déposer et l’impossibilité qui
en découle pour le prévenu de le faire interroger, feraient obstacle à la prise
en compte des premières déclarations de C.________, le 29 janvier 2020. À cet égard, il faut rappeler que la présente procédure pénale
a été ouverte par le ministère public contre inconnu le 9 janvier 2020 et que
ce n’est qu’après le 29 janvier 2020, quand C.________ a exposé avoir emmené
dans la voiture de son père X.________ et un autre jeune en France voisine dans
un contexte assez douteux, que les enquêteurs se sont mis à soupçonner, par
recoupement, l’appelant d’être lui aussi l’auteur de graffitis. Le ministère
public a ainsi étendu l’instruction à X.________, le 9 avril 2020. Il en
ressort qu’il ne peut en tout cas pas être prêté aux autorités de poursuite
pénale l’intention de saucissonner l’instruction en plusieurs procédures
connexes pour limiter les droits des prévenus d’accéder au dossier et de
participer aux interrogatoires des autres protagonistes de l’affaire. Si le
ministère public avait eu connaissance plus tôt de l’existence de X.________,
il aurait pu de toute manière interroger C.________ en premier et, dans le même
temps, interdire à l’appelant de participer au premier interrogatoire d’un
coprévenu, à un moment où X.________ n’avait pas été entendu préalablement et
alors qu’aucune injonction
de ne pas s’entretenir de l’affaire avec d’autres suspects n’avait encore pu
lui être signifiée. Dans de telles circonstances, la Cour pénal retient que le
risque de collusion aurait été manifeste. Contrairement à ce que soutient la
défense, X.________ n’aurait – s’il avait été identifié avant l’interrogatoire
du 29 janvier 2020 – de toute manière pas été en droit de participer à
l’audition de C.________. L’appelant ne peut donc guère soutenir, en se fondant
sur le seul article 147 CPP, que le procès-verbal du 29 janvier 2020 serait
inexploitable.
k.b) Il faut encore vérifier si au regard des articles 6
ch. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 Cst. féd. et 32 al. 2 Cst. féd., l’audition de C.________ du 29
janvier 2020, qui s’est
déroulée en l’absence de X.________, peut être prise en compte après que C.________
a refusé de s’exprimer devant la Cour pénale. Comme précédemment lorsqu’il a
été question de l’exploitabilité du procès-verbal de B.________, il faut
d’abord se demander s’il existait un motif sérieux justifiant la
non-comparution. Ici également, il faut considérer que tel était le cas pour
les motifs qui viennent d’être exposés – exception au principe du droit de
participer à l’administration des preuves justifiée par le risque de collusion
comme cela est admis par la jurisprudence (cf. notamment ATF 141 IV 220 cons. 2.2.2, JdT 2016 IV p. 79). Par
la suite, le prévenu n’a pas demandé la répétition de l’audition de C.________
avant les débats d’appel. Il s’ensuit qu’il ne peut pas être reproché à la
police ou au ministère public de ne pas avoir organisé une confrontation au
stade de la procédure préliminaire. Dans un deuxième temps, il faut déterminer
si les dépositions de C.________ auraient constitué le fondement unique ou
déterminant de la condamnation. Pour traiter cette question, il faut envisager
l’hypothèse – avant l’appréciation en l’espèce des preuves – où les éléments à
charges seraient suffisants pour entraîner un verdict de culpabilité. Dans un
tel cas, force serait de constater que les dires de C.________ ne seraient pas
le seul élément justifiant une condamnation, laquelle se fonderait sur les
déclarations de B.________, des images de vidéosurveillances, les résultats
d’une perquisition, des comparaisons avec d’autres graffitis, etc.
Troisièmement, il faut examiner si des éléments compensateurs suffisants
existent – soit des garanties procédurales solides contrebalançant les
difficultés causées à la défense et garantissant tout de même l’équité de la
procédure dans son ensemble. A cet égard, il sied de relever que si la Cour
pénale devait condamner le prévenu, elle se fonderait sur plusieurs autres
éléments concordants. La défense, qui connaît l’identité de C.________,
a eu l’occasion de se prononcer sur sa crédibilité et sur les raisons qui
feraient qu’il aurait pu mentir. En l’espèce, tel n’a probablement pas été le
cas, à mesure que C.________ a pris le soin de ne pas mettre en cause le
prévenu de façon explicite. Il n’y a donc aucune raison de supposer que C.________
aurait eu l’intention d’accuser à tort le prévenu, qui apparemment est l’un de
ses amis et à qui il rendait service, en l’emmenant dans sa voiture. Le procès-verbal
d’audition du 29 janvier 2020 de C.________ est ainsi utilisable dans la
présente procédure.
k.c) Aux termes de l'article 68 al. 1
CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète
lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la
procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette
langue (al. 1 1ère phrase). Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être
renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et
que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent
suffisamment bien la langue de cette personne (al. 1 2ème phrase). En
l’occurrence, il ressort du procès-verbal du 29 janvier 2020 que C.________,
qui est de langue allemande et qui ne parle pas du tout français, a accepté que
son audition se déroule sans interprète et que la traduction soit assurée par
l’un des policiers qui l’interrogeaient. Dans la mesure où l’objet de
l’audition se rapportait à des faits qui ne présentaient aucune complexité, un
tel procédé était admissible (cf. notamment l’arrêt du TF du 05.07.2019 [6B_446/2019] cons. 1.3 et 1.4). En outre C.________,
qui avait été interrogé comme prévenu, n’a ensuite formulé aucune critique sur
les conditions de son audition par la police. Le procès-verbal de C.________ du
29 janvier 2020 est exploitable.
4.
a) Selon l’article
10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée
par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les
preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la
procédure (al. 2). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d’innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire,
le principe in dubio pro reo, concernant tant le fardeau de la preuve
que l’appréciation des preuves au sens large. En tant que règle relative au
fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie, au stade du
jugement, que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,
qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf.
aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne
doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé
si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce
fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et
théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être
exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de
doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Le
principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable
(cf. ATF 120 I a 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L’appréciation des
preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur des persuasions
des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même
un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré
plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires,
il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est
ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de
persuasion (Verniory, CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il
convient de faire une évaluation globale de l’ensemble des preuves rassemblées
au dossier, en s’attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve
et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2). En d’autres termes,
le Tribunal fédéral retient qu’un faisceau d’indices convergents peut
suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction
quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents,
même si l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément est à
lui insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être
déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un
faisceau d’indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent
tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation
(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).
b.a) Selon l'article 113 al. 1 CPP,
le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le
droit de refuser de déposer et de collaborer à la procédure. Il est toutefois
tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi (art. 113
CPP).
b.b) La règle selon laquelle nul ne
peut être contraint de s'auto-incriminer constitue un principe général
découlant de l'article 32 Cst. féd. qui s'applique à la procédure pénale.
Celui qui est prévenu dans une procédure pénale n'est donc pas tenu de déposer.
Se fondant sur son droit de ne pas répondre, il a la faculté de se taire, sans
que cette attitude lui porte préjudice et sans qu'elle constitue une preuve ou
un indice de culpabilité.
b.c) Selon la jurisprudence (arrêt du
TF du 01.12.2020 [6B_289/2020] cons. 7.8.1), qui coïncide avec
celle de la Cour européenne des droits de l'homme, cette garantie découle
directement du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1
CEDH (ATF 142 IV 207 cons. 8.3). La reconnaissance
juridique du droit de ne pas répondre se limite au droit de se taire. Elle
n'empêche pas que, dans un jugement fondé sur la libre appréciation des preuves
(art. 10 al. 2 CPP), le juge prenne en considération le comportement adopté par
le prévenu dans le cadre de sa déposition. En effet, la jurisprudence considère
que, dans des circonstances déterminées, il est admissible de tirer du silence
du prévenu des conclusions qui lui sont défavorables, dans la mesure où il
existe d'autres preuves directes à sa charge, qui ont permis de faire la
lumière sur les faits, de telle manière que son refus de répondre doit être
raisonnablement interprété comme un élément à sa charge (arrêts du TF des 30.10.2014 [6B_825/2014] cons. 3,
publié in SJ 2015 I 25 ; 05.04.2000 [6P.210/1999] cons. 2c/bb et les références citées). Le droit de se taire
ne saurait empêcher l'autorité pénale de prendre en compte, pour apprécier la
force probante des éléments à charge, le silence de l'intéressé dans des
situations qui appellent assurément une explication de sa part (arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme Murray c. Royaume-Uni, du 8 février
1996, Recueil CourEDH 1996-I p. 30, ch. 47 ; arrêt du TF du 24.04.2001 [1P.641/2000] cons. 3).
c) Il est généralement admis qu’en
présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence
à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications
nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence
pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré
de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Les déclarations successives d’un
même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles
sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire,
la version qui lui parait la plus convaincante et de motiver les raisons de son
choix (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; arrêt du
TF du 07.11.2008 [6B_429/2008] cons. 4.2.3). Rien ne s’oppose, de
même, à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement
crédible (ATF 120 Ia 31 cons. 3 ; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).
e) Le principe de
l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une
force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de
police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois
dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,
par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que
l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi
transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016
précité).
f) La preuve par ouï dire n’est pas en tant que telle
exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).
5.
La Cour pénale
retient les faits suivants :
a) B.________, né à S.________(VD) en
1993 d’une mère originaire du Brésil et d’un père suisse, est âgé de 30 ans.
Tatoueur, il était en 2017 domicilié à U.________. Il était également soupçonné
par les polices romandes, bernoise et bâloise pour s’être adonné, durant
plusieurs années et jusqu’en 2017, à la réalisation de graffiti illégaux sur de
nombreux éléments du bâti, notamment des agglomérations neuchâteloises, et,
plus particulièrement en lien avec la présente procédure, sur le matériel
ferroviaire roulant des compagnies CFF SA et BLS SA, entre autres à U.________.
La police neuchâteloise estime que, pour l’ensemble de son œuvre dans le canton
et ailleurs, B.________ a causé un préjudice dépassant sans doute les 200'000
francs. Selon les enquêteurs, B.________ a signé ses créations au moyen de pas
moins de vingt « blazes » – nom d’artiste d’un « graffeur ».
L’intéressé est également un membre actif du « crew » – groupe
de graffeurs se retrouvant autour d’une identité graphique – « TSFC ».
Autour de ce crew, gravitaient plusieurs individus – dont le détenteur
du blaze
nivea – avec des liens d’appartenance plus ou moins
étroits. L’extrait du casier judiciaire de B.________ mentionne neuf
condamnations ; la dernière – 180 jours de privation de liberté – lui a
été infligée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges,
pour des dommages à la propriété. À la fin de l’année 2017, l’intéressé a
quitté la Suisse pour s’établir au Brésil. Interrogé par la police, le 27
septembre 2017, il a entre autres admis – après s’en être défendu, mais s’étant
ravisé après avoir été démasqué par le résultat de la perquisition – avoir été,
le 31 août 2017 en gare de de U.________, l’auteur d’un graffiti s’étalant sur
un bon tiers de de la façade d’un wagon BLS – y compris partiellement sur les
fenêtres – représentant un nuage vert avec, en surimpression rouge, un diable
jetant des éclairs sur un « 999 ». Le même a nié, par contre,
avoir, le même jour, peint aussi un gros « TSFC ») –
orange/beige sur un wagon CFF à P.________. B.________ a attribué cette œuvre,
qui s’étale également sur un bon tiers de la voiture et obstrue en partie trois
fenêtres, au « style NIVEA », en ajoutant ceci : « D’ailleurs,
il a d’autres moyens que moi pour se déplacer ». Il est précisé que
figurait sur le même wagon à côté du graffiti de B.________ – le diable et le
999 – une inscription « NIVEA » en grosses lettres remplies
d’un dégradé virant du beige/orange au rouge et inversement ; les
caractères étaient ornés de motifs noirs et de deux flèches stylisées non
rattachées à la graphie ; le tout étant apposé sur un fond argenté, métallisé
et moucheté de points noirs, s’étalant également sur un bon tiers de la
voiture, obstruant presque la moitié de trois fenêtres ; figurait en outre
la signature « nivea » (selon les BLS, la surface « NIVEA » à nettoyer se monte tout de même à 28
m2).
b) Le 1er juin 2019 en
pleine nuit, à T.________, un témoin a appelé la gendarmerie française pour
signaler le curieux manège de trois individus avec des sacs à dos et des
capuchons qui sortaient d’une voiture Audi de couleur grise immatriculée dans
le canton de Fribourg. Il a pu être établi qu’il s’agissait de l’Audi Q7 d’un
certain D.________ (Une patrouille est arrivée sur place et a noté le numéro
d’immatriculation de l’automobile, mais n’a pas pu procéder à l’interpellation
des suspects. Des caméras de surveillance ont relevé les allées et venues de ce
véhicule entre la Suisse et T.________ le 1er juin 2019 entre 23h31
et 1h49). Un convoi de train « ter » de la SNCF faisant la
liaison entre T.________ et U.________ a été retrouvé maculé de plusieurs
graffitis. L’appel ne porte pas sur ce cas, mais il a permis de faire un lien
entre le préjudice et un certain C.________, le fils du détenteur de l’Audi.
c) C.________ est âgé de 29 ans. Il
habite à V.________, dans la partie alémanique du canton de Fribourg, et ne
parle pas français. Il est actif professionnellement. Originaire de […], il
souhaite obtenir la nationalité suisse. En 2020, sa procédure de naturalisation
connaissait un temps d’arrêt après avoir été impliqué dans une affaire de
trafic de stupéfiants. Désireux de ne pas compromettre davantage l’obtention du
passeport à croix blanche, l’intéressé, qui a été entendu comme prévenu dans la
présente procédure, a accepté, le 29 janvier 2020, de collaborer à l’enquête.
Répondant à la police, il a exposé en bref qu’il était un « graffeur »
légal, qu’il disposait du permis de conduire et que c’était lui qui utilisait
presque exclusivement l’Audi A7 de son père. S’agissant de l’affaire de T.________,
il a reconnu avoir conduit deux de ses amis en France voisine et a exposé que
ceux-ci avaient des sacs à dos et des bonbonnes de peinture, mais que lui
n’avait servi que de chauffeur. Il n’avait pas participé à des graffitis et
s’était contenté de les attendre, sans savoir exactement ce qu’ils comptaient
faire, et de les ramener en Suisse. L’un de ceux-ci était X.________ à qui il
avait régulièrement servi de chauffeur, mais dont il ne voulait rien savoir des
activités. Une fois, peut-être en 2017, C.________ avait amené X.________ à U.________
chez un Brésilien qui s’appelait B.________ et qui depuis lors était reparti
dans son pays d’origine. Ce dernier avait tatoué X.________. Comme C.________
ne parle pas le français, il ne comprenait pas ce qui se disait. Il avait
réalisé avec X.________ un « JABBA » légal à W.________.
d) En recoupant ces informations avec
les images prises le 31 août 2019 par des caméras de surveillance de la gare de
U.________ (on y voit des graffeurs à l’œuvre, notamment celui dont on a toute
les raisons de penser qu’il s’agit de B.________ en plein travail devant ses « 9 »
et son « diable » encore inachevés ; près de son
chantier, apparaît assez nettement un personnage avec des gants, une bonbonne à
la main et avec un capuchon cintré autour du visage ou éventuellement une cagoule,
mais dont certains traits demeurent encore reconnaissables – visage allongé, un
nez assez fort et l’ombre d’une moustache –, porteur de lunettes, avec une
forte stature – dépassant en taille celle des autres intervenants – et une
légère déviation des genoux vers l’intérieur. Il s’apprête à peindre l’autre
partie du wagon ; il sied de préciser que, selon la police, X.________
mesure 1,90 m et pèse 95 kg ; une photographie de lui en pied prise dans
les locaux de la police montre qu’il porte des lunettes de vue et qu’il est
tatoué aux jambes, lesquelles sont aussi légèrement en dedans). La police en a
déduit que X.________ est le propriétaire du blaze
nivea et qu’il
est l’auteur du graffiti « NIVEA » réalisé le 31 août 2017 à
côté des trois « 9 » et du « diable » rouge
lanceur d’éclairs sur un fond vert.
e) Pour mettre en cause l’appelant,
la police a également procédé à une étude approfondie de plusieurs
réalisations, dont elle soupçonnait le prévenu d’être l’auteur. Ensuite, les
enquêteurs ont rapproché ces cas litigieux des essais du prévenu sur une
planche de bois qui a été découverte lors de la perquisition effectuée à son
domicile, du « JABBA » effectué légalement à W.________ et de
la réalisation sur le train de T.________ dont la police, se fiant au propos de
C.________, retient que le prévenu en était à tout le moins l’un des auteurs.
Pour faire court, les enquêteurs ont recensé un certain nombre de motifs
récurrents que l’on est susceptible de retrouver dans l’œuvre du prévenu soit
des flèches avec une pointe stylisée donnant une impression de relief au moyen
de traits de construction suggérant une perspective – liées ou indépendantes du
lettrage –, des lignes noires apparaissant de manière caractéristiques dans le
coloriage des lettres.
f) Le 18 août 2020, devant la police,
X.________, qui a été informé qu’il serait question de graffitis réalisés entre
2015 et 2019, a indiqué qu’il ne souhaitait pas faire appel à un avocat et
qu’il refusait de répondre aux questions. Le 17 septembre 2021, Me F.________,
mandaté par X.________, a demandé la consultation du dossier officiel et a
indiqué que son client formait opposition à l’ordonnance pénale du 14 septembre
2021. Le 27 octobre 2021, X.________ s’est déterminé par écrit sur les charges
qui pesaient sur lui, en niant toute implication s’agissant des faits de la cause.
À l’appui de sa détermination, il a
déposé une ordonnance de classement du 16 novembre 2017 rendue par le Ministère
public du canton de Fribourg dans une affaire similaire et un jugement du
Tribunal régional de Bern-Mittelland du 16 mars 2021, le condamnant à 35 jours
amende à 30 francs le jour dans une affaire de dommages à la propriété et le
libérant de la plupart des autres charges qui pesaient sur lui. La Cour pénale
en déduit qu’au moins depuis le mois d’octobre 2021, l’appelant connaît ce qui
lui est reproché et les éléments de faits sur lesquels repose l’accusation.
Devant le tribunal de police, le 25 avril 2022, X.________ a toutefois
déclaré qu’il ne souhaitait faire aucune déclaration.
g) S’agissant des faits remontant à
la nuit du 30 au 31 août 2017 – le graffiti « NIVEA » apposé
sur un wagon BLS SA à côté de celui de B.________ représentant trois
« 9 » et un « diable », la Cour pénale est d’avis
que les éléments à charges du dossier, même en l’absence de preuves
matérielles, forment à l’encontre du prévenu un lourd faisceau d’indices que
l’on peut récapituler comme suit : X.________ habite W.________ près de V.________
où est domicilié son ami C.________ ; il n’a a priori aucun lien avec U.________,
si ce n’est B.________ qui y habite et qu’il connaît ; X.________ lui a
déjà rendu visite, alors que C.________ l’emmenait dans sa voiture ; on
retient qu’il existe des intérêts communs entre les deux hommes ; X.________
s’est fait tatouer par B.________ ; les deux hommes sont actifs dans la
réalisation de graffitis illégaux et ont déjà été condamnés plusieurs fois pour
cela ; dans la nuit du 30 et 31 août 2017, plusieurs graffitis ont été commis
sur des wagons BLS en gare de U.________ ; des images du système de
vidéosurveillance des CFF montrent trois suspects, qui ont pris la précaution
de dissimuler partiellement leur visage au moyen de capuchons, de cagoules ou
de casquettes, en train de procéder ; on y voit B.________ face à son
graffiti – le « diable » lanceur d’éclairs et les trois
« 9 » – inachevé, mais bien reconnaissable ; le dossier
montre que le graffiti « NIVEA » sur fond gris métallisé a
pris place à côté du dessein de B.________, sur le même wagon ; on sait
qu’il a été réalisé durant la même nuit ; la silhouette d’un individu,
plus grand et large que les autres protagonistes, est assez
caractéristique ; il en va de même de ses lunettes médicales et de la
forme de son visage, même partiellement dissimulé ; on le voit avec des
gants et une bonbonne se dirigeant vers l’emplacement où le « NIVEA »
a été ou va être apposé ; lors de son interrogatoire devant la police B.________
a attribué un autre graffiti – un « TSFC » commis sur un train
CFF en gare de P.________ le 31 août 2017 – au « style NIVEA »,
en suggérant à la police que son auteur serait capable de ses déplacer plus
facilement que lui ; les comparaisons faites par la police entre le
« NIVEA » du 31 août 2017 et la planche de bois retrouvée chez
X.________ n’est pas dénuée de pertinence ; il n’est pas non plus douteux
que le prévenu était à T.________ le 1er juin 2017 et qu’il a
participé à la souillure d’un train de la SNCF ; on peut retenir également
que le prévenu est avec C.________ l’un des auteurs du « JABBA »
de W.________ ; la parenté entre la flèche sur la planche de bois et les
réalisations de T.________/W.________ sont parlantes ; les similitudes
entre, d’une part, les fresques de T.________/W.________ et, d’autre part, le
« NIVEA » du wagon BLS à U.________ sont assez troublantes
(les flèches avec l’impression de relief, de grosses lettres trapues assez
anguleuses n’excluant pas quelques arrondis, un remplissage du lettrage avec
des dégradés de couleurs d’où ressortent des lignes noires, le tout étant
effectué sur un fond de couleur faisant ressortir l’ensemble de l’inscription) ;
enfin, la réflexion de B.________ concernant la façon de se déplacer du
propriétaire du blaze nivea – dont on a déjà parlé – en lien avec sa
possible implication dans la conception, le 31 août 2017, d’un graffiti en gare
de P.________ fait penser assez naturellement à la situation de l’appelant qui
était régulièrement véhiculé par son ami C.________ dans le confortable Q7 que
le père de celui-ci mettait à sa disposition.
h) S’il est évident que chacun de ces
éléments pris isolément ne suffit pas à lui seul à confondre X.________, il
faut admettre que, mis bout à bout, ils représentent indéniablement un ensemble
d’indices troublants. En tout cas, la Cour pénale considère que le prévenu a
été mis en cause d’une façon suffisamment sérieuse pour que cela appelle des
réponses de sa part. Il s’ensuit que dans ces conditions, on ne peut guère
tirer de son silence autre chose qu’une mauvaise impression, lequel sentiment
est renforcé par le choix de la défense de demander la comparution devant la
Cour pénale de C.________, qui a également gardé le silence. Il faut également
admettre que l’impression globale, qui se dégage des images montrant l’auteur
du graffiti « NIVEA » en plein travail, évoque assez bien la
photographie du prévenu qui se trouve au dossier à des fins de comparaison. Sa
comparution à l’audience devant la Cour pénale était plutôt propice à confirmer
cette intuition. Cependant, les images des caméras de surveillances (celles
prises durant la nuit du 30 au 31 août 2017) ne sont pas suffisamment précises
pour permettre l’identification formelle du prévenu, faute de pouvoir discerner
plus en détail les traits de son visage – ceux-là mêmes que le suspect avait
pris soin de cacher. À ce stade de la réflexion, il sied de
rappeler à la défense que l’appréciation des preuves est libre et qu’il n’est
pas toujours nécessaire de recourir à un expert pour procéder à des
comparaisons entre des photographies. En l’occurrence, faute de pouvoir
identifier formellement l’appelant sur les images de la vidéosurveillance et de
disposer d’éléments susceptibles de rattacher sa présence au lieu et au moment
de la commission de l’infraction – si ce n’est les rapports amicaux que X.________
entretenait avec B.________ qui habitait à U.________ –, il faut admettre qu’un
doute irréductible et sérieux subsiste au sujet de l’identité de l’auteur du
graffiti « NIVEA » qui figure sur les images de la
vidéosurveillance de la gare de U.________. Il s’ensuit que le prévenu doit
être acquitté.
i) La Cour pénale, après avoir
considéré les éléments du dossier, ne parvient pas non plus à se forger une
intime conviction au-delà de tout doute raisonnable que l’appelant serait
l’auteur d’un graffiti « TSFCFACK !!! » apposé sur un
wagon BLS dans la nuit du 2 au 3 octobre 2018 à U.________. Les images des
caméras de surveillance se rapportant à cette seconde affaire sont assurément
moins convaincantes que dans le cas du mois d’août 2017. Si la silhouette du
suspect rappelle assez celle du prévenu, les images ne sont toutefois pas assez
détaillées pour en conclure qu’il ne peut s’agir que de l’appelant, sans risque
de faire erreur sur la personne. B.________, qui a quitté la Suisse à la fin de
l’année 2017, représentait sûrement un point d’ancrage fort entre X.________ et
U.________ ; en octobre 2018, ce rattachement faisait défaut, après que B.________
avait quitté la Suisse à la fin de l’année 2017. Il s’ensuit qu’à ce stade du
raisonnement l’accusation ne repose plus que sur la ressemblance entre le
graffiti litigieux et ceux qui lui ont été attribués. Pour la Cour pénale, ces
seules comparaisons ne sont pas suffisantes pour retenir sans doute sérieux que
X.________ serait le seul auteur possible du « TSFCFACK !!! »
litigieux. Sur ce point, il convient de retenir que l’appelant était plus ou
moins étroitement lié au crew de B.________ et que le principe même de
ces groupes de graffeurs est de se retrouver derrière une certaine
identité graphique. S’il est tout à fait possible que le « TSFCFACK !!! »
d’octobre 2018 soit de la main du prévenu et que les éléments nouveaux de
l’ornementation de l’inscription – des flammes qui semblent propulser les
lettres sur le fond du dessein en suggérant un mouvement – corresponde à une
évolution de son art, force est d’admettre cependant qu’il pourrait tout aussi
bien en être autrement, cette œuvre étant également susceptible d’être de la
main d’un autre graffeur affilié au même groupe, dont l’élément distinctif
serait justement ces flammes derrière le lettrage. Sur ce point, l’appel doit
être admis.
6.
a) L’appelant, qui
plaidait l’acquittement, conteste le jugement entrepris en tant qu’il le
condamne à verser à la partie civile des indemnités de dommages et intérêts.
b) Selon l’article 122 al. 1
CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions
civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. En
l’espèce, il n’est pas contesté que la plaignante a, sur le plan formel,
valablement fait valoir ses prétentions devant le tribunal de police
c) D’après l’article 126 al. 1 CPP, le tribunal statue
également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de
culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu
et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les preuves
recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour
permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se
prononcer sur le sort des prétentions civiles et, en cas de pluralité de
conclusions civiles, le juge devra examiner, pour chacune d'elles, si elles
sont justifiées en fait et en droit (arrêt du TF du 05.04.2018 [6B_443/2017] cons. 3.1). L’article 126 al. 2 CPP
prévoit quant à lui que le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie
civile, notamment, lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions
de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b)
ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été
suffisamment établi (let. d).
d) La Cour pénale a acquitté le
prévenu au motif que l’état de fait n’avait pas été suffisamment établi. Il
convient donc de réformer le jugement entrepris, en ce sens que le prévenu ne
sera pas condamné immédiatement au paiement de dommages et intérêts et que la
partie plaignante sera renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let.
d CPP).
7.
a) Aux termes de
l’article 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est
punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou
devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une
infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou
l’ordre public. Selon l’article 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les
objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.
b) La jurisprudence (arrêt du TF du 04.10.2021 [6B_454/2021] cons. 5.1) rappelle qu’il doit y avoir un lien
de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que
celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (« instrumenta
sceleris ») ou être le produit d'une infraction (« producta sceleris
»). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale
ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et
que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant
que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à
la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette
à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 cons. 4.4 p. 255 ; 130 IV 143 cons. 3.3.1 p. 149 ; arrêt du TF du 26.02.2018 [6B_35/2017] cons. 9.1).
La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la
propriété selon l'article 26 Cst. féd. et elle est soumise pour cette raison au
principe de la proportionnalité (art. 36 Cst. ; ATF 137 IV 249 cons. 4.5 ; arrêt du TF du 29.06.2015 [6B_548/2015] cons. 5.1).
c) En l’occurrence, le procès-verbal
de perquisition mentionne l’inventaire des séquestres. Il s’agit de deux CD-ROM
– a priori illisibles –, d’une tour d’ordinateur, d’un téléphone
portable et de son câble d’alimentation. Compte tenu de l’acquittement du
prévenu et du fait que le dossier ne fait aucune mention de ces choses et de
leur lien éventuel avec la commission d’infractions ou s’ils devaient servir à
en commettre d’autres, les effets personnels de l’appelant doivent lui être
restitués. Il n’est pas non plus établi qu’il s’agirait d’objets qui seraient
les produits d’un crime ou d’un délit ou qui compromettraient l’ordre public.
Sur ce point, l’appel est bien fondé.
8.
a) L’article
261 CPP règle
les conditions d’exploitation et de conservation des données signalétiques (lex
specialis par rapport à CPP 95 ss sur les données
personnelles) ainsi que l’utilisation et l’effacement des données qui ne se
trouvent pas dans le dossier. La doctrine (Pitteloud, Code de procédure
pénale suisse Commentaire pour les praticiens, Zurich, 2012, n. 618) rappelle que la durée de
conservation des données signalétiques varie selon le sort de la cause (condamnation, acquittement, non-lieu). Les
données d’une personne non prévenue seront immédiatement détruites, soit dès
que le prévenu est acquitté (art. 261 al. 3 CPP). En cas de
condamnation, la destruction des donnes signalétiques intervient d’office et
automatiquement à l’échéance des délais fixés.
b) En l’occurrence, le prévenu est
acquitté et cela justifie la destruction immédiate de ses données signalétiques.
9.
a) Il résulte de ce
qui précède que l’appel doit être partiellement admis, ce qui a pour effet que
le prévenu doit être acquitté et la plaignante renvoyée à agir par la voie
civile pour obtenir la réparation de son préjudice ; les objets saisis
lors de la perquisition doivent être restitués à l’appelant, contrairement à ce
que le tribunal de police a retenu. L’appelant a également obtenu gain de
cause, s’agissant de ses données signalétiques et de son profil ADN.
b.a) La répartition des frais de
procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit
les supporter (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1 ; arrêt du TF du 14.06.2017 [6B_467/2016] cons. 2.3). Aux termes de l'article
427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de
procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant
qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon
déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la
procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas
astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 (let.
b). Selon la jurisprudence, dans ce contexte, le plaignant doit être
compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à
user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP, étant précisé
que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du 10.06.2015 [6B_446/2015] cons.
2.1.2). Contrairement à la version française, les versions allemande et
italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft »
; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende
Person » ; « querelante »). Ainsi, la condition
d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé
le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne
s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la
partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre
condition (ATF 138 IV 248 cons. 4.2.2 et arrêt du TF [6B_446/2015] précité cons.
2.1.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure
comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais,
tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne
doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 cons. 4.2.3).
b.b) À cet égard, le Tribunal fédéral
(ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1) précise qu’il n'y a
aucune différence entre celui qui a déposé une plainte sans avoir procédé
ensuite et le plaignant qui, en vertu de l'article 120 al. 1 CPP, renonce
expressément aux droits qui lui reviennent et qui n'est tenu de payer des frais
qu'en cas d'ouverture de la procédure par dol ou négligence grave (art. 427 al.
2 CPP).
c) En l’occurrence, BLS SA a déposé
diverses plaintes contre inconnu après avoir constaté des déprédations sur son
matériel roulant. Si la plaignante a répondu aux sollicitations des enquêteurs,
elle n’a toutefois pas procédé de sa propre initiative. Plus particulièrement,
s’agissant des faits sur lesquels portent l’appel, BLS SA a rempli deux
formulaires de plainte en indiquant qu’elle se constituait partie plaignante,
sans plus intervenir ensuite dans la procédure. Au sens de la jurisprudence
précitée, il ne peut pas en principe lui être réclamé une quelconque part des
frais de justice, sauf exception non réalisée en l’espèce (plainte pénale
déposée par dol ou négligence grave).
d) Compte tenu de ce qui précède, le
prévenu ne peut pas être amené à supporter les frais de la cause qui ont été
arrêtés en première instance à 3'765 francs (cf. la note de frais établie
en première instance). Vu le sort de la cause, ils seront laissés à la charge
de l’Etat (art. 428 al. 3 CPP).
e.a) Pour son activité de défenseur d’office
en première instance, le mandataire du prévenu a remis un mémoire d’honoraires
d’un montant de 7'936.09 francs frais et TVA compris, pour 36.09 heures
d’avocat à 180 francs de l’heure. Le tribunal de police n’a admis qu’une une activité
d’avocat d’office de 17 heures et a fixé l’indemnité d’avocat d’office due en
faveur de Me F.________ à 4'000 francs frais, débours et TVA compris, en
chiffre rond. L’appelant conteste cette réduction.
e.b) À ce propos, le Tribunal fédéral
(cf. notamment les arrêts du TF des 17.10.2018 [6B_7/2018] cons. 7.3 et l’ATF 146 IV 267 cons. 4) précise en substance que la
fixation du montant de l'indemnité du défenseur d’office ne concerne que ses
intérêts propres et la qualité pour recourir contre une telle décision lui est
reconnue (art. 135 al. 3 CPP). Le prévenu défendu d'office n'est en revanche
pas touché dans ses propres droits, si la rémunération de son mandataire a
prétendument été arrêtée à un montant trop limité. Selon une jurisprudence
constante, le prévenu n’a pas d'intérêt juridiquement protégé à prétendre à
l'augmentation de cette indemnité en faveur de son conseil. Il revient ainsi
uniquement à son avocat de faire valoir ce grief en son nom propre (arrêts du
TF des 24.10.2016 [6B_33/2016] cons.
4 ; 07.05.2012 [6B_45/2012] cons. 1.2,
chaque fois avec renvois).
e.c) En l’espèce, Me F.________ a agi
« pour le compte de son client », sans distinguer les moyens
qu’il invoquait, en agissant au nom de celui-ci, de ceux qui ne concernait que
ses propres intérêts, tel le montant de sa rémunération d’avocat d’office.
L’appel, en ce qu’il vise l’augmentation de l’indemnité d’avocat d’office
allouée en faveur de F.________ doit donc être déclarée irrecevable, faute
d’intérêt juridiquement protégé de l’appelant.
f.a) Tant devant le tribunal de
police que devant la Cour pénale, l’appelant a conclu à l’octroi d’une
indemnité pour tort moral au sens de l’article 429 al. 1 let. c CPP de 500
francs. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte
particulièrement grave à sa personnalité au sens des articles 28 al. 2 CC ou 49
CO, notamment en cas de privation de liberté, il aura droit à la réparation de
son tort moral. Si le prévenu n’a pas été privé de sa liberté, le tort moral
n’est dû en principe qu’en présence de circonstances exceptionnelles, mais cela
ne signifie pas qu’il faille écarter systématiquement toute prétention. Il
convient de préciser que la gravité objective de l'atteinte doit être ressentie
par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire
état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant
subjectivement grave. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les
désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que
celle-ci entraîne normalement chez une personne mise en cause (Mizel/Rétornaz, in : CR
CPP, 2e éd., n. 47a ad art. 429 CPP ; arrêt du TF du 02.06.2017 [6B_740/2016] cons. 3.2). En outre, la notion de privation de
liberté au sens de l'article 429 al. 1 let. c CPP doit s'interpréter à la
lumière des articles 51 et 110 al. 7 CP. Selon cette dernière disposition,
est considérée comme détention avant jugement, toute détention ordonnée au
cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de
sûreté ou en vue de l'extradition. La jurisprudence (cf. notamment l’ATF 143 IV 343 cons 3.2) précise qu'une
appréhension, suivie d'une arrestation, qui s'étendent sur une durée totalisant
plus de trois heures, constituent une atteinte à la liberté qui peut donner
lieu à indemnisation. Il convient toutefois de ne pas tenir compte de la durée
d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seule étant
déterminante la période pendant laquelle la personne est retenue à disposition
des autorités (arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_53/2013] cons. 2.2 et
la référence citée).
f.b) A
l’appui de ses prétentions, l’appelant soutient qu’il habite chez ses parents
dans une maison individuelle qui se trouve dans un quartier résidentiel, que la
police a débarqué au petit matin chez lui, qu’il a été interpellé comme un
criminel au vu et au su de tout le voisinage et que les autorités de poursuite
pénales, au lieu d’ordonner rapidement le classement de l’affaire malgré une
absence manifeste de preuve, se sont entêtées et ont fait durer les choses, en
prolongeant de la sorte inutilement les tourments du prévenu.
f.c) Il ressort du dossier que
l’appelant a été appréhendé par la police au domicile de ses parents – où il
habite également – le 18 août 2018 à 06h00 et qu’une perquisition a été
effectuée. Le prévenu a ensuite été emmené au poste de police de R.________
(commune fribourgeoise à moins de 10 km et à environ 10 minutes de voiture de W.________,
pour y être interrogé) ; le prévenu refusant de répondre, cet acte
d’enquête débuté à 08h34 a pris fin à 08h40, heure depuis laquelle on comprend
que X.________ a été relâché. Il en ressort que l’appelant, qui a été entravé
dans sa liberté moins de trois heures, n’a ainsi pas subi de période de
détention avant jugement au sens des articles 51 et 110 al. 7 CP.
f.d) Il est indéniable que la période
durant laquelle le prévenu a été soumis à la procédure pénale a représenté pour
lui une épreuve. Il a subi une perquisition de la police à la maison, en
présence de ses parents. Le prévenu n’a toutefois pas établi, ni rendu
vraisemblable que la procédure pénale a eu des effets délétères sur sa
formation ou sur sa carrière professionnelle. L’appelant n’a pas non plus
soutenu que la procédure pénale a eu des conséquences néfastes sur sa vie de
famille. La procédure pénale ouverte contre lui n’a eu apparemment aucun
retentissement médiatique qui aurait pu nuire à sa réputation. Enfin, les
accusations portées contre l’appelant, qui reposaient sur des éléments
tangibles, ne sont pas particulièrement infamantes. Dans ces conditions et même
si le prévenu a été acquitté, l’octroi d’une indemnité ne se justifie pas.
L’intéressé n’a pas fait état de circonstances qui feraient apparaître, pour
lui, les effets de la procédure pénale comme ayant été particulièrement graves.
g) Au sens de l’article 429 al. 1
let. a CPP, le prévenu acquitté peut prétendre au remboursement de ses frais de
déplacements (Mizel/Rétornaz, op.cit., n. 36 ad art. 429 CPP et des
références). Les 92.20 et 26 francs réclamés par
l’appelant au titre de remboursement du prix du train en première et seconde
instances sont admis.
h) Les frais de la procédure de deuxième instance, qui
sont arrêtés à 2’500 francs, sont mis à la
charge de l’appelant à raison d’un cinquième, le solde étant laissé à la charge
de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
i) Pour la
procédure d’appel, le mandataire d’office de X.________ a déposé un mémoire
d’honoraires d’un montant de 3'114.30 francs, pour 14.67h d’avocat à 180 francs
de l’heure, 20 minutes d’activité d’un stagiaire à 110 francs, des frais de
déplacement, des débours et la TVA. L’indemnité doit être réduite, dans la mesure où le temps
pris en considération excédait ce qui était nécessaire à l’accomplissement du
mandat par un avocat expérimenté. Les affaires de graffitis ne présentent en
général guère de difficultés en lien avec la qualification juridique des faits
incriminés. En revanche ces affaires peuvent se révéler ardues – et c’est
indéniablement le cas ici, d’autant plus qu’il a fallu jongler entre deux
dossiers plus ou moins entremêlés – au moment d’appréhender les faits et de
peser les éléments à charges présentés par l’accusation. Cela étant, il
convient de rappeler que Me F.________ représentait déjà le plaignant devant le
tribunal de police et qu’il disposait déjà, au stade de l’appel, d’une
connaissance étendue du dossier. Il sied de rappeler que les prises de
connaissance n’impliquant qu’une lecture cursive et ne dépassant pas quelques
secondes pour un avocat expérimenté ne peuvent en principe pas être prise en
compte. Il en va ainsi des lettres de la Cour pénale du 24 juin 2022. Dans le
cas d’espèce, il est tout de même compté un temps de dix minutes, du fait que
le mandataire – qui s’exprime magnifiquement en français – devait sans doute
accorder plus de temps à la correspondance de la Cour pénale dont il ne
connaissait pas les lettres types et du fait de la langue française qui n’est
pas encore tout à fait la sienne même si elle est la langue officielle du
canton et à ce titre la langue de la procédure. Ne saisissant pas à quoi se
rapporte la prise de connaissance du 27 juillet 2022 d’un courrier du Tribunal
cantonal, ce poste est ignoré. La prise de connaissance du 8 septembre 2022 se
rapporte à la transmission du mandat de comparution du 5 septembre 2022 adressé
à un interprète, la lecture de cette pièce ne saurait justifier quinze minutes.
La lettre de Me F.________ datée du 14 septembre 2022 et qui comporte sept
lignes ne saurait justifier un temps de rédaction de vingt minutes. Cette durée
doit être réduite de moitié. Le temps envisagé pour la durée de l’audience a
été estimé à 2h15, il convient de réduire ce poste à une heure, soit à la durée
effective de l’audience devant la Cour pénale. En outre, selon l’article 23 al.
2 LAJ, le temps de déplacement est indemnisé au tarif des
transports publics, en première classe. À ce titre, il convient de fixer le
prix du billet aller-retour en première classe à 100 francs. Il faut enfin
ajouter vingt minutes pour un entretien avec le prévenu après l’audience et une
heure pour la prise de connaissance du jugement d’appel. En revanche, il ne
peut pas être compté le temps du trajet de retour vers Berne en train, même si
le voyage a été fait en compagnie de son client. En définitive, la durée de
l’activité doit être prise en compte à hauteur de 12.33h ; l’indemnité
peut donc être fixée à 2’618.20 francs (12.33 x 180 = 2’220 francs ; 111
francs de débours ; 2’120 + 111 = 2’331 ; 2'331 + 100 = 2’431 ;
7.7 % x 2’431 = 187.18 ; 2’431+ 187.18 = 2’618.18). Elle sera
remboursable par le prévenu à raison 520 francs, aux conditions de l’article
135 al. 4 CPP.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 34, 42, 47, 69, 144
CP, 122 ss, 135, 147, 426 et 428 CPP
Faits
I.
L’appel de X.________
du 15 juin 2022 est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
Le jugement rendu
par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 9 mai 2022 est
réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.
Acquitte X.________
des infractions à l’article 144 al. 1 CP, commises entre le 30 et le 31
août 2017 et entre le 2 et le 3 octobre 2018.
2.
Restitue les
objets séquestrés.
3.
Ordonne la
suppression des données signalétiques et du profil ADN de X.________ (art. 261
al. 3 CPP).
4.
Fixe à 118.20
francs (92.20 + 26) les frais de déplacements de X.________ pour comparaître
aux audiences devant le tribunal de police et la Cour pénale et ordonne leur
remboursement par l’État de Neuchâtel (art. 429 al. 1 let.
a CPP).
5.
Renvoie BLS AG
Bahnproduktion à agir par la voie civile.
6.
Laisse les frais
de la procédure de première instance arrêtés à 3'765 francs à la charge de
l’Etat.
7.
Fixe à CHF
4'000.00, frais, débours et TVA compris, l’indemnité due à Me F.________,
défenseur de X.________ et dit que cette indemnité n’est pas remboursable.
8.
Rejette toute
autre ou plus ample conclusion.
III.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 2’500 francs, sont mis à raison d’un cinquième à
la charge de X.________,
le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV.
Une indemnité de 2’618.20 francs, frais et TVA compris, est allouée à
Me F.________ à titre d’indemnité d’avocat d’office pour la défense de X.________
devant la Cour pénale. Cette indemnité sera remboursable par ce dernier à
raison de 520 francs aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
V.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me F.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2020.58), et au Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2021.715).
Neuchâtel, le 30 mars 2023