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Décision

CPEN.2022.4

Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 269 CP) et infraction à la loi sur la circulation routière (art. 10 al. 1, 63 al. 1 et 96 al. 1 et 2 LCR).

6 juillet 2022Français18 min

Cas où il a été retenu que le prévenu/condamné avait refusé d’ouvrir aux gendarmes chargés de lui notifier le jugement et fixation de la date à laquelle le jugement lui a été notifié, soit selon une présomption irréfragable, le jour de son refus.Irrecevabilité d’une déclaration d’appel qui n’a pas été précédée d’une annonce d’appel.

Source ne.ch

C O N S I D E R A N T

Résumé de la

procédure devant le tribunal de police

que par

acte d’accusation du 30 juillet 2020, le ministère public a renvoyé le prévenu

devant le tribunal de police pour qu’il réponde de détournement de valeurs

patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et pour des infractions

à la loi sur la circulation routière (art. 10 al. 1, 63 al. 1 et 96 al. 1 et 2

LCR), en requérant contre lui, notamment une peine privative de liberté de 120

jours sans sursis, une amende de 200 francs pour les contraventions et la

révocation de deux sursis qui lui avaient été accordés auparavant, l’un par le

ministère public et l’autre par le Tribunal cantonal,

que, le

8 septembre 2020, le prévenu a été cité à comparaître à une audience fixée, le

1er décembre 2020, devant le tribunal de police,

que le

prévenu a comparu à cette audience pour y être interrogé sur les faits de la

cause, que ses déclarations ont fait l’objet d’un procès-verbal et qu’il a

demandé l’audition d’un témoin,

que le

juge de première instance a donné une suite favorable à cette offre de preuve,

qu’il a appointé une nouvelle audience pour permettre l’audition de plusieurs

témoins et qu’il a requis l’édition de de deux dossiers concernant A.X.________,

l’un auprès du tribunal de police et l’autre auprès du Service des automobiles

et de la navigation,

que, le

Faits

3 décembre 2020, le prévenu a été cité à comparaître à une nouvelle audience

devant le tribunal de police, le 2 mars 2021,

qu’il a

été procédé aux réquisitions annoncées, et que des témoins ont été cités à

comparaître,

que par

lettre du 21 janvier 2021, B.X.________ a informé le tribunal qu’il refusait de

témoigner en invoquant l’article 168 CPP, que, par courriel du 1er

mars 2021, C.X.________ a fait de même,

que le

1er mars 2021 – jour férié dans le canton de Neuchâtel – , le

prévenu, qui estimait que la tenue des débats était prématurée, a écrit un

courriel au juge pour lui demander le report de l’audience prévue le lendemain,

après qu’il avait appris le refus de témoigner de son fils et à mesure qu’il

avait besoin de temps pour trouver d’autres moyens de preuve alternatifs,

que le

même jour, le juge a répondu par courrier électronique que l’audience serait

maintenue et qu’il ne voyait pas quelles autres preuves pertinentes le prévenu

pourrait encore demander,

que,

toujours le 1er mars 2021, dans la soirée, le prévenu a annoncé

qu’il solliciterait le lendemain, en déposant un acte de procédure au greffe,

le report de l’audience, parce qu’il avait besoin d’un temps supplémentaire

pour préparer sa défense ainsi que de demander un complément d’instruction, et

qu’il estimait que le maintien des débats serait lui causerait un préjudice

irréparable,

que le

2 mars 2021, le juge du tribunal de police a écrit une lettre au prévenu, en

l’informant de son refus de reporter l’audience et rejetant ses autres offres

de preuves, la procédure devant suivre son cours et le principe de célérité

devant être respecté,

qu’à la

fin de cette lettre il était en outre précisé que celle-ci avait valeur de

décision et qu’elle n’était pas sujette à recours,

que lors de l’audience du même jour, le prévenu na pas

comparu, que son ex-femme a été entendue en qualité de témoin et que je juge a

prononcé la clôture de l’administration des preuves, ainsi que la clôture des

débats en l’absence du prévenu,

qu’au terme

de cette audience, le juge du tribunal de police a donné oralement

connaissance, en le motivant brièvement, du dispositif du jugement qui

suit :

1. Reconnaît A.X.________

coupable d’infraction aux art. 169 CP et 96 al. 1 et 2 LCR.

Considérants

2.

Condamne le même à

une peine privative de liberté de 120 jours sans sursis, peine complémentaire à

celles prononcées depuis le 13 avril 2017 par les ministères publics

neuchâtelois et vaudois.

3.

Condamne le même à

une amende de CHF 200.- pour la contravention (art. 96 al. 1 LCR).

4.

Ordonne la révocation

des sursis accordés le 7 septembre 2017 par le ministère public neuchâtelois et

le 12 juin 2018 par le tribunal cantonal neuchâtelois.

5.

Renonce à révoquer

les sursis accordés les 13 avril 2017 et 17 mai 2016 par le ministère public

neuchâtelois.

6.

Condamne A.X.________

aux frais de la cause, arrêtés à CHF 1'624.00. »

que

la décision du 2 mars 2021 – celle rejetant la requête de report de l’audience

et des offres de preuves – a été notifiée à l’intéressé en mains propres par

les fonctionnaires du Service de proximité et prévention incendie de la Commune

Z.________, le 13 mars 2021,

que le

tribunal de police, qui a indiqué avoir constaté que le prévenu ne retirait pas

les plis qui lui étaient destinés, a confié, le 9 mars 2021, à la police la

tâche de notifier le dispositif du jugement du 2 mars 2021,

que, le

5.

avril 2021, la police a rapporté par courriel au tribunal de police, avoir

procédé à plusieurs tentatives infructueuses pour procéder à la notification au

prévenu du jugement du 2 mars 2021, dont une le jour même à 11h00 du matin,

quand le prévenu se trouvait chez lui (voiture parquée devant l’immeuble et

bruit dans l’appartement) et qu’il refusait d’ouvrir la porte aux policiers qui

ont insisté en vain durant trente minutes,

que

suite à cela, le 20 avril 2021, le tribunal de police a procédé à la

signification du jugement précité par voie édictale,

que le

10.

mai 2021, le tribunal de police a envoyé sous pli simple au prévenu le

jugement du 2 mars 2021, en spécifiant qu’il ne s’agissait pas d’une seconde

notification,

que le

29.

octobre 2021, le prévenu a écrit au tribunal, en soutenant n’avoir jamais

reçu le jugement du 2 mars 2021, dont il avait eu connaissance dans le cadre

d’une procédure vaudoise et dont il demandait qu’une copie électronique lui

soit adressée,

que le

1er novembre 2021, le jugement du 2 mars 2021 lui a été envoyé par

courriel à l’adresse indiquée,

que les

14, 19 et 22 décembre 2021, le prévenu a écrit des lettres au tribunal de

police, en se plaignant que ce jugement ne lui ait jamais été notifié dans les

formes définies à l’article 84 al. 2 et 85 CPP ;

en invoquant la nullité du jugement ; en formulant divers commentaires sur

le statut de témoin reconnu à son ex-femme, sur le fait que les conditions pour

rendre un jugement par défaut n’étaient pas remplies, sur le fait que sa fille

devait être entendue comme témoin,

qu’en

outre, dans ses écritures, il demandait à pouvoir consulter le dossier et qu’il

s’interrogeait sur les raisons qui avaient justifié la communication du

jugement litigieux à une autorité administrative du canton de Vaud, en ajoutant

que le tribunal de police devait prendre position sans délai,

que le 28 décembre 2021, le tribunal de police a répondu au

prévenu que le jugement du 2 mars 2021 lui avait été valablement notifié à un

moment où il devait s’attendre à recevoir un jugement, que le dossier officiel

pouvait en principe être consulté au greffe du Tribunal et que comme il était

actuellement en exécution de peine, il pourrait obtenir une copie du dossier,

moyennant le paiement d’une avance de frais de 100 francs,

que le 7 janvier 2022, le prévenu a demandé une copie

de son dossier, tout en refusant de payer un émolument de 100 francs par avance,

Conditions de

recevabilité de l’appel

que,

conformément à l'article 403 al. 1 CPP, trois hypothèses permettent une

non-entrée en ce qui concerne un appel, à savoir une annonce ou une déclaration

d’appel tardive ou irrecevable (let. a), un appel non recevable au sens de

l’art. 398 CPP (let. b) ou encore l’absence des conditions

nécessaires à l’ouverture de l’action pénale ou l’existence d’un empêchement à

procéder (let. c),

que

l'article 399 al. 1 CPP stipule que le délai pour

annoncer l'appel est de dix jours dès la communication du jugement, sous peine

de déchéance du droit (Kistler Vianin, in : CR-CPP, n. 5 ad art.

403),

que lorsque l'annonce d'appel n'a pas précédé la

déclaration d'appel (déposée suite à la communication du dispositif), un refus

d'entrée en matière pour cause de tardiveté doit être prononcé (Pitteloud,

Code de procédure pénale suisse, ad art. 398ss, n. 1176, p. 792),

que

l’annonce d’appel doit être expresse, des actes concluants ne suffisant

pas ; qu’ainsi une simple demande de motivation du jugement selon

l’article 82 al. 2 CPP ne vaut pas annonce d’appel, si elle n’exprime pas

clairement la volonté de former appel (Kistler Vianin, in : CR-CPP,

n. 2 ad art. 399 et des références),

Date de la notification

du jugement entrepris

que selon l’article 84 al.1 CPP, si la procédure est

publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l’issue de la

délibération et le motive brièvement, qu’il remet le dispositif du jugement aux

parties à l’issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours (al. 2),

que l’article 85 al. 1 CPP

stipule que sauf disposition contraire du présent code, les communications des

autorités pénales sont notifiées en la forme écrite, que les autorités pénales

notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de

communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de

la police (al. 2),

que selon l’article 85 al. 4 CPP,

le prononcé est également réputé notifié, a) lorsque, expédié par lettre

signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative

infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une

telle remise ; et b) lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et

que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de

remettre le pli,

qu’en

l’occurrence, il ressort du dossier qu’après de nombreuses tentatives

infructueuses, le 5 avril 2021, les policiers chargés de procéder à la

notification du jugement du tribunal de police du 2 mars 2021 ont constaté la

présence de l’intéressé à son domicile (voiture parquée à proximité et bruit

dans son appartement),

que ce

dernier n’a pas dénié ouvrir aux policiers, malgré leur demandes pressantes,

renouvelées durant trente minutes,

que

l’intéressé, qui s’est contenté de soutenir : qu’il vivait seul ;

n’avait pas l’habitude de faire du bruit chez lui et y était de toute façon peu

sensible ; pouvait s’endormir dans son canapé devant un DVD avec la

lumière allumée et était capable de s’abstraire entièrement du monde

extérieur ; ne contestait pas en définitive avoir été présent chez lui, le

5.

avril 2021 à 11h00, soit quand les gendarmes étaient passés pour lui notifier

un pli,

que les

explications du prévenu ne permettent pas de remettre en cause les

constatations de la police,

que

dans ces conditions, il est très peu plausible que le prévenu n’ait pas entendu

la police qui, durant trente minutes, lui a demandé d’ouvrir la porte de son

appartement pour lui notifier un jugement,

qu’ayant

comparu à l’audience du 1er décembre 2020, lors de laquelle il a été

interrogé sur les faits de la cause, le prévenu ne pouvait pas ignorer qu’une

procédure pénale avait été ouverte contre lui,

qu’il

savait aussi assurément que, selon les termes de la convocation du 3 décembre

2020, une audience aurait lieu le 2 mars 2021, qu’un ou plusieurs témoins

seraient entendus et qu’un jugement pourrait être rendu, même en son absence,

qu’il

devait dès lors s’attendre à ce qu’un jugement soit rendu à l’issue de cette

audience, même s’il avait décidé de ne pas s’y présenter,

qu’il

savait en outre, le 5 avril 2021, que sa demande en vue de faire reporter cette

audience avait fait long feu (le courriel du premier juge le 1er

mars 2021, la lettre de ce même juge du tribunal de police du 2 mars 2021 qui

refusait d’annuler l’audience précitée et l’arrêt de l’ARMP du 26 mars 2021 qui

avait rejeté son recours contre la lettre précitée du 2 mars 2021),

qu’il

s’ensuit que le comportement du prévenu, qui n’a pas ouvert la porte aux

policiers chargés de lui notifier le jugement litigieux, ne peut pas être

interprété autrement que comme un refus de recevoir la notification du jugement

du 2 mars 2021,

qu’en

vertu de l’article 85 al. 4 let. b CPP, la Cour

pénale retient donc que le jugement du 2 mars 2021 a été valablement notifié au

prévenu le 5 avril 2021,

Absence d’annonce

d’appel et tardiveté de la déclaration d’appel du 9 janvier 2022

que A.X.________ n’a ensuite pas envoyé au tribunal de police

d’annonce d’appel,

que dès lors, sa déclaration d’appel datée du 9

janvier 2022, laquelle n’était pas précédée d’une annonce d’appel, justifie un

refus d’entrer en matière à mesure qu’il faut considérer qu’aucun appel n’a été

déposé (Pitteloud, Code de procédure pénale, Zurich, 2012, n. 1176, p. 791),

que

même si l’on convertissait sa déclaration d’appel en une annonce d’appel, il

conviendrait d’en constater l’irrecevabilité, celle-ci n’ayant été déposée que

le 9 janvier 2022, alors que le jugement lui avait été notifié le 5 avril

2021.

(Pitteloud, op.cit., n. 1176, p. 791),

Interprétation du

mémoire de A.X.________ du 23 mars 2021 adressé à la Cour pénale, mais traité

comme un recours par l’ARMP

que le

prévenu soutient que son mémoire du 23 mars 2021 adressé à la Cour pénale et

traité comme un recours par l’ARMP aurait dû être interprété comme une annonce

d’appel formulée à l’encontre du jugement du tribunal de police du 2 mars 2021,

que, le

mémoire du 23 mars 2021, ne fait nullement référence au jugement du 2 mars

2021, mais à la décision du même jour, par laquelle le juge du tribunal de

police a signifié au prévenu que l’audience du 2 mars 2021, dont la veille il

avait sollicité sans succès le report par courriel, était maintenue et que les

nouvelles offres de preuves du prévenu étaient rejetées,

que le

prévenu se comporte d’une façon contradictoire et par là-même contraire à la

bonne foi (cf. art. 3 CPP qui a également vocation de s’appliquer aux parties

arrêt du TF du 13.09.2011

[6B_214/2011]), lorsqu’il soutient tantôt et d’abord dans une lettre du 29

octobre 2021 qu’il n’a jamais reçu le jugement du 2 mars 2021, puis tantôt, de

façon opportuniste par le biais de son mandataire dans ses observations du 7

juin 2022, que son écrit du 23 mars 2021 aurait été en fait une annonce d’appel

dirigée contre un jugement qu’il prétendait à cette époque ne pas connaître,

que

même à considérer que le mémoire de A.X.________ du 23 mars 2021 serait dirigé

contre le jugement entrepris – ce qu’il n’est assurément pas – son contenu ne

pourrait pas être interprété comme une annonce d’appel, à mesure qu’il n’en

ressort pas que le prévenu aurait eu à ce moment-là l’intention de faire

réexaminer le jugement de première instance, mais bien plutôt de se plaindre devant

le Tribunal cantonal et non le Tribunal de police (399/1

CPP) des conséquences procédurales de la décision du juge de ne pas

reporter une audience à une date ultérieure et de refuser l’administration de

certaines preuves qu’il avait sollicitées,

que

c’est dès lors à bon droit que l’ARMP s’est saisie de ce mémoire et qu’elle a

rendu un arrêt, le 26 mars 2021,

que d’ailleurs,

le prévenu, informé par une lettre du 2 mars 2021 par le président de l’ARMP

que son mémoire initialement adressé à la Cour pénale, serait traité comme un

recours, n’a ni remis en cause la compétence de l’ARMP, ni demandé que son

écriture soit interprétée comme une annonce d’appel,

que dès

lors le prévenu ne peut tirer aucun argument en sa faveur dans la présente

procédure de son mémoire de recours du 23 mars 2021,

Respect des règles sur

la procédure par défaut

qu’en

cas d’interruption de la procédure suite à une simple suspension d’audience ou

suite à un renvoi de la procédure, le jugement rendu est réputé contradictoire,

même si l’accusé qui a comparu à la première audience, ne s’est ensuite pas

présenté à la reprise de l’audience ou à la nouvelle audience en cas de renvoi

(arrêt du TF du 16.01.2019

[6B_1269/2017] cons. 1 à 1.3),

qu’il

s’ensuit que le prévenu, qui a comparu à l’ouverture des débats, le 1er décembre

2020.

pour être interrogé sur les faits de la cause, n’a pas été jugé par

défaut, mais au terme d’une procédure contradictoire,

que dès

lors le prévenu ne peut pas se prévaloir d’une soi-disant violation des règles

relatives à l’engagement d’une procédure par défaut (art. 366 à 367 CPP),

Demande de restitution

de délai au sens de l’article 94 al. 1 CPP

qu’enfin,

le prévenu demande d’être mis au bénéfice d’une demande de restitution de

délai, en exposant que son défaut ne lui était pas imputable, dès lors

qu’agissant sans mandataire professionnel il pouvait légitimement considérer

que son acte – le mémoire du 23 mars 2021 adressé à la Cour pénale, puis traité

comme un recours par l’ARMP dans un arrêt du 26 mars 2021 – , mentionnant

expressément son intention de contester le jugement entrepris, remplissait les

conditions d’une annonce d’appel ; que son empêchement non fautif n’avait

pris fin que le 27 mai 2022 par la communication de l’acte en cause à son

conseil ; qu’avant d’avoir consulté un mandataire, le prévenu ne pouvait

pas savoir pour quel motif une décision de non-entrée en matière était

envisagée ; et que la requête en restitution de délai était intervenue

dans le délai de 30 jours suivant la fin de l’empêchement,

que pour

les raisons qui ont déjà été exposées précédemment, la Cour pénale ne peut pas

se convaincre que le prévenu, au moment où il a écrit son mémoire de recours du

23.

mars 2021, ait eu en réalité l’intention de s’en prendre au jugement du 2 mars

2021.

et qu’il aurait voulu annoncer un appel contre le jugement entrepris,

qu’il n’y a dès lors aucune raison de lui octroyer une

restitution de délai au sens de l’article 94 CPP,

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 384, 399 al. 1 et 3, 403 al. 1 let. a CPP,

1.

Décide de ne pas entrer ne matière

sur la déclaration d’appel de A.X.________.

2.

Arrête les frais de justice à 400

francs et les met à la charge de A.X.________.

3.

Notifie la présente décision à A.X.________,

par Me D.________, au ministère public (MP.2018.2131), à La Chaux-de-Fonds, au

Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2020.453), à

Neuchâtel.

Neuchâtel, le 6 juillet 2022

Art. 85 CPP

Forme des communications et des notifications

1 Sauf

disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales

sont notifiées en la forme écrite.

2 Les

autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout

autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par

l’entre­mise de la police.

3 Le prononcé

est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses

employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage.

Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser

personnellement au destinataire sont réservées.

4 Le prononcé

est également réputé notifié:

a. lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été

retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du

pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise;

b. lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et

que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de

remettre le pli.

Art. 399 CPP

Annonce et déclaration d’appel

1 La partie

annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour

mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la

communication du jugement.

2 Lorsque le

jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce

et le dossier à la juridiction d’appel.

3 La partie

qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction

d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans

sa déclaration, elle indique:

a.

si

elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines

parties;

b.

les

modifications du jugement de première instance qu’elle demande;

c.

ses réquisitions

de preuves.

4 Quiconque

attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la

déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel,

à savoir:

a.

la

question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;

b.

la

quotité de la peine;

c.

les

mesures qui ont été ordonnées;

d.

les

prétentions civiles ou certaines d’entre elles;

e.

les

conséquences accessoires du jugement;

f.

les

frais, les indemnités et la réparation du tort moral;

g.

les

décisions judiciaires ultérieures.