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Décision

CPEN.2022.42

Infraction aux art. 27 al. 1, 90 ch. 3-4 LCR. Appel LCR.

2 février 2023Français2 min

Délit de chauffard (art. 90 ch. 3-4 LCR) ; retrait de l’appel ; décision de classement.

Source ne.ch

C O N S I D E R A N T

que

quiconque interjette un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure

pénale, avant la clôture des débats, le retrait étant en principe définitif

(art. 386 al. 2 let. a et al. 3 CPP),

qu’en

l’espèce, le retrait de l’appel du prévenu est intervenu le 24 janvier 2023, soit

avant l’ouverture des débats,

qu’il y

a lieu d’en prendre acte,

que le

classement du dossier doit donc être ordonné,

que les

frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui retire le recours,

comme si elle avait succombé (art. 428 al. 1 CPP),

qu’en

l’espèce, nonobstant le retrait de l’appel du prévenu, le traitement de

celui-ci a nécessité divers actes de procédure et une activité importante en

vue de la préparation des débats d’appel (étant souligné que le retrait a eu

lieu neuf jours avant l’audience),

que les

frais de la procédure d’appel seront arrêtés à 1’200 francs et mis à la charge du

prévenu,

que

pour la procédure d’appel, Me A._________, avocat d’office de X._________, a

déposé un mémoire d’honoraires faisant état d’une activité totale de 3h40, au

tarif de 110 francs de l’heure,

Par ces motifs,

LA COUR PENALE

Vu les articles 135, 386,

Faits

428 al. 1 CPP,

1. Il est pris acte

du retrait de l’appel formé le 24 janvier 2023 par X._________.

Considérants

2.

Le classement du

dossier est ordonné.

3.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 1’200 francs, sont mis à la charge de X._________,

sous réserve de l’assistance judiciaire.

4.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me A._________ est arrêtée à 456,10 francs, frais,

débours et TVA compris. Elle est entièrement remboursable par le prévenu aux

conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

5.

La présente

décision est notifiée à X._________, par Me A._________, au Ministère public

(MP.2021.3368), à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal de police des Montagnes et

du Val-de-Ruz (POL.2021.661), à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 1er février

2023.