CPEN.2022.42
Infraction aux art. 27 al. 1, 90 ch. 3-4 LCR. Appel LCR.
2 février 2023Français2 min
Délit de chauffard (art. 90 ch. 3-4 LCR) ; retrait de l’appel ; décision de classement.
Source ne.ch
C O N S I D E R A N T
que
quiconque interjette un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure
pénale, avant la clôture des débats, le retrait étant en principe définitif
(art. 386 al. 2 let. a et al. 3 CPP),
qu’en
l’espèce, le retrait de l’appel du prévenu est intervenu le 24 janvier 2023, soit
avant l’ouverture des débats,
qu’il y
a lieu d’en prendre acte,
que le
classement du dossier doit donc être ordonné,
que les
frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui retire le recours,
comme si elle avait succombé (art. 428 al. 1 CPP),
qu’en
l’espèce, nonobstant le retrait de l’appel du prévenu, le traitement de
celui-ci a nécessité divers actes de procédure et une activité importante en
vue de la préparation des débats d’appel (étant souligné que le retrait a eu
lieu neuf jours avant l’audience),
que les
frais de la procédure d’appel seront arrêtés à 1’200 francs et mis à la charge du
prévenu,
que
pour la procédure d’appel, Me A._________, avocat d’office de X._________, a
déposé un mémoire d’honoraires faisant état d’une activité totale de 3h40, au
tarif de 110 francs de l’heure,
Par ces motifs,
LA COUR PENALE
Vu les articles 135, 386,
Faits
428 al. 1 CPP,
1. Il est pris acte
du retrait de l’appel formé le 24 janvier 2023 par X._________.
Considérants
2.
Le classement du
dossier est ordonné.
3.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 1’200 francs, sont mis à la charge de X._________,
sous réserve de l’assistance judiciaire.
4.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Me A._________ est arrêtée à 456,10 francs, frais,
débours et TVA compris. Elle est entièrement remboursable par le prévenu aux
conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
5.
La présente
décision est notifiée à X._________, par Me A._________, au Ministère public
(MP.2021.3368), à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal de police des Montagnes et
du Val-de-Ruz (POL.2021.661), à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 1er février