CPEN.2022.49
Obligation de se conformer aux marques et signaux. Exploitation des preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre.
28 août 2023Français25 min
En tant que membres de la police, les agents de sécurité publique peuvent être mandatés par le ministère public à des fins d’investigation (art. 12 let. a CPP, 30 al. 1 LPol) ; les tâches déléguées à la Sécurité publique entrent dans les prérogatives des agents de sécurité publique (art. 30 al. 1 LPol et 4 al. 2 du règlement de police).Les usagers de la route doivent respecter les signaux et les marques lorsqu'ils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable, même si la décision de l'autorité que matérialise le signe ou la marque est viciée, sauf pour les prescriptions qui n'ont aucun impact sur la sécurité du trafic, comme le sont par exemple les signaux de stationnement. Dans ces cas toutefois, le juge ne peut revoir que la légalité ou la constitutionnalité de la prescription imposée par le signal litigieux, à l'exclusion de son opportunité ; en l’espèce, l’appelant devait se conformer à la signalisation présente à l’endroit où il a parqué son véhicule.
Source ne.ch
A.
X.________ est né en
1975. Il exerce la profession d’avocat à Z.________.
B.
a) Il résulte des
deux procès-verbaux établis le 23 juillet 2021 par le Service cantonal de la
population (Créances judiciaires) que X.________ a circulé, à Z.________, Place
[aaaaa], avec une voiture de marque Audi (NE [11111]) les 26 et 28 janvier
2021. Deux amendes de 40 francs lui ont été infligées pour ne pas avoir placé
son disque de stationnement. L’intéressé ne s’en est pas acquitté.
C.
Par ordonnances
pénales du 26 juillet 2021, le ministère public a condamné X.________ à deux
amendes de 40 francs ainsi qu’au paiement des frais de la cause, arrêtés à 50
francs, pour ne pas avoir placé ou avoir placé de manière peu visible le disque
de stationnement sur le véhicule, à la place [aaaaa] à Z.________, les 26 et 28 janvier
2021. En cas de non-paiement fautif de ces amendes, les peines privatives de
liberté de substitution ont été fixées à un jour chacune.
D.
X.________ a formé
opposition à ces deux ordonnances le 2 août 2021.
E.
À la demande du
ministère public, X.________ a déposé des observations sur son opposition le 1er
octobre 2021. Il a fait valoir que les ordonnances pénales avaient été établies
sur la base de procès-verbaux du 23 juillet 2021, pour des infractions
prétendument commises les 26 et 28 janvier 2021. Selon lesdits procès-verbaux,
il aurait circulé au volant de son véhicule, alors qu’il lui est reproché de ne
pas avoir placé de disque de stationnement, derrière le pare-brise d’un
véhicule à l’arrêt. Les rapports de dénonciation seraient donc nuls et ne
pourraient engendrer de poursuite pénale. X.________ a admis qu’il avait garé
son Audi à propulsion électrique sur un emplacement réservé à la recharge de
ces véhicules. Relevant que l’Ordonnance sur la signalisation routière
(ci-après : OSR) avait été modifiée au 1er janvier 2021, soit
avant les faits, il a argué que selon l’article 79 al. 4 let. d OSR, les
stations de recharge devaient dorénavant être désignées par le signal 5.42,
symbole absent à l’endroit des faits. De plus, le temps de recharge était
indiqué sur les bornes, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de placer un
disque de stationnement.
F.
Par mandat
d’investigation du 8 novembre 2021, le ministère public a chargé la Sécurité
publique de Z.________ (ci-après : Sécurité publique) de faire part de ses
observations, de joindre les éventuelles photos prises des infractions et
d’effectuer tout autre acte utile à l’établissement des faits.
G.
Le 26 novembre 2021,
la Sécurité publique a déposé deux rapports. Des photos du véhicule de X.________
stationné à l’est de l’immeuble [bbbbb] les 26 et 28 janvier 2021 ainsi
que de la signalisation à cet endroit ont été annexées.
H.
Le 4 mars 2022, le
ministère public a maintenu et transmis les ordonnances pénales au tribunal de
police, celles-ci tenant lieu d’acte d’accusation.
Faits
I.
X.________ a déposé
spontanément des observations auprès du tribunal de police.
a) Par courrier du 28 mars 2022, il a
exposé que l’article 21 de l’arrêté communal précisait qu’un signal de « parcage
avec disque de stationnement » portant la mention « réservé
véhicules électriques branchés max. deux heures » et un signal « interdiction
de parquer » avaient été approuvés, dans l’avenue [aaaaa], à l’est de
l’immeuble sis avenue [bbbbb]. Or il n’existait pas d’avenue [aaaaa] à Z.________.
Les deux rapports de dénonciation et les deux ordonnances pénales mentionnaient
que les infractions auraient été commises sur la place [aaaaa], alors que
l’arrêté communal évoquait des panneaux de signalisation qui étaient apposés
sur une prétendue « avenue [aaaaa] ». Par ailleurs, le rapport
indiquait qu’il aurait circulé avec son véhicule, alors qu’il était stationné.
Dans tous les cas, aucune infraction n’avait été commise, puisque le véhicule
était branché moins de deux heures, durée qui pouvait se vérifier sur la borne
de recharge.
b) Par courrier du 21 avril 2022, X.________
a relevé que deux problèmes se posaient dans le cadre de cette affaire, soit la
question juridique tendant à savoir si le panneau apposé était conforme aux
dispositions sur la signalisation routière ainsi que l’approbation de cette
signalisation par l’ingénieur cantonal.
c) Le 3 mai 2022, X.________ a déposé
un échange de courriels avec la Sécurité publique. Celle-ci avait confirmé
l’inexistence de « l’avenue [aaaaa] » à Z.________.
d) Par courriel du 25 mai 2022, X.________
a informé le tribunal de police qu’il avait eu connaissance du fait que les
agentes qui l’avaient dénoncé n’étaient pas assermentées.
J.
Interpellé par le
tribunal de police, A.________, directeur de la Sécurité publique, a répondu
par courrier du 31 mai 2022 que l’une des agentes avait été assermentée le 27
novembre 2017. Quant à l’autre, son assermentation avait été reportée de
plusieurs mois en raison des restrictions liées à la pandémie du coronavirus.
Selon une prise de position du Service juridique de la Police neuchâteloise du
6 décembre 2018, les dénonciations effectuées avant l’assermentation n’étaient
toutefois pas remises en question. Les mesures nationales anti-covid ayant été
levées en février 2022, l’assermentation de l’agente avait été planifiée pour
le 22 juin 2022.
K.
Le tribunal de
police a tenu audience le 1er juin 2022. La première juge a
interrogé le prévenu. Celui-ci a déclaré qu’il confirmait ses oppositions aux
deux ordonnances pénales et qu’il n’avait rien à ajouter.
L.
Dans son jugement
motivé du 28 juin 2022, le tribunal de police a retenu qu’il était établi par
les photographies figurant au dossier que le prévenu n’avait pas placé le
disque de stationnement sur son véhicule, ce qu’il ne contestait d’ailleurs
pas. L’arrêté communal prévoyait, notamment, la pose d’un signal « parcage
avec disque de stationnement » (OSR 4.18) portant la mention « réservé
véhicules électriques branchés maximum 2h00 » et complété d’un signal « interdiction
de parquer » (OSR 2.50) avec mention « du 1er
novembre au 15 avril de 03h00 à 07h00 » dans l’avenue [aaaaa] à l’est
de l’immeuble sis avenue [bbbbb]. Le fait de coupler le panneau « parcage
avec disque de stationnement » avec la mention « réservé
véhicules électriques branchés » était conforme à l’article 65 al. 13
OSR. Les photographies établissaient l’installation de la signalisation en
question. Il n’existait toutefois aucune « avenue [aaaaa] »
mais une « place [aaaaa] ». Bien que l’arrêté communal
souffrait d’une irrégularité, la première juge a considéré qu’il ne s’agissait
pas d’un vice particulièrement grave, ni manifeste, ni facilement
reconnaissable. De ce fait, le signal avait un caractère obligatoire au sens de
la jurisprudence du Tribunal fédéral. Quant à l’absence d’assermentation de
l’une ou l’autre des agentes de la Sécurité publique, elle ne rendait pas
nulles les dénonciations effectuées le 23 juillet 2021, car chacun avait le
droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale
conformément à l’article 301 CPP. Dès lors, les faits étaient constitutifs d’infractions
à l’article 27 al. 1 cum 90 al. 1 LCR.
M.
X.________ appelle
de ce jugement. En substance, il allègue que les deux procès-verbaux à la base
des ordonnances pénales sont illicites, puisqu’ils mentionnent que son véhicule
circulait alors qu’il était stationné. Il ne peut donc pas être puni pour ne
pas avoir placé son disque de stationnement. De plus, l’arrêté communal
prévoyant les places de stationnement avec borne de recharge pour véhicules
électriques indique qu’elles se situent à l’avenue [aaaaa], alors que celle-ci
n’existe pas. Seule la place [aaaaa] existe à Z.________ et il est impossible
d’y circuler avec un véhicule. Par ailleurs, les agentes qui l’ont dénoncé
n’étaient pas assermentées alors qu’il s’agit d’une condition sine qua non
pour l’exercice de leurs tâches. Ainsi, soit les agentes devaient être
assermentées pour dénoncer des infractions et elles ne l’étaient pas en
l’occurrence, soit une assermentation n’était pas nécessaire et elles ne
pouvaient donc pas rédiger un rapport sur la base d’un mandat d’investigation
du ministère public au sens de l’article 312 CPP. En effet, cette disposition
permet au ministère public de déléguer des investigations complémentaires à la
police et non à des collaborateurs d’une administration publique communale. Le
mandat délivré par le ministère public à la Sécurité publique est donc illégal.
Le rapport complémentaire de l’une des agentes a été établi le 30 novembre
2021, mais signé par le chef de service le 26 novembre 2021, soit quatre jours
avant. Il a ainsi été visé avant même d’avoir été rédigé. En sus, la
signalisation routière en place à l’endroit où il s’est fait verbaliser n’est
pas conforme aux exigences de l’OSR, dont la modification est entrée en vigueur
le 1er janvier 2021, soit avant les faits. Au vu de ces motifs, il
n’est pas justifié qu’il soit condamné.
N.
Par courrier du 30
mai 2023, l’appelant rappelle les arguments de son appel et dépose un rapport
confidentiel anonymisé du 21 décembre 2021 rédigé par la société D.________
concernant l’organisation de la Sécurité publique.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux (art. 399 CPP) l’appel est recevable. Une annonce
d’appel n’était pas nécessaire, car un jugement motivé a directement été envoyé
à l’appelant le 29 juin 2022.
Considérants
2.
a) En vertu de
l’article 398 al. 4 CPP,
lorsque, comme en l’espèce, seules des contraventions ont fait l’objet de la
procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief
que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de
manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune allégation ou
preuve nouvelle ne peut être produite devant la juridiction d'appel (art. 398
al. 4 deuxième phrase CPP). Il s’agit là d’une exception au principe du plein
pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier
« d’appel restreint » cette voie de droit (arrêt du TF du 15.01.2013 [1B_768/2012] cons. 2.1). En cas d’appel restreint, la
juridiction d’appel statue donc sur la base de la situation de fait qui se
présentait au tribunal de première instance et des preuves que celui-ci a
administrées. Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance
a omis, de manière arbitraire, d’administrer certaines preuves, elle ne peut
qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler
Vianin, CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n.
30.
ad art. 398 CPP).
b) En l’espèce, par courrier du 3 mai
2023, l’appelant a déposé un rapport du 21 décembre 2021 qui ne concerne pas spécifiquement sa
situation. De toute façon, en présence d’un appel restreint, ce moyen de preuve
nouveau ne peut être admis (art. 398 al. 4 CPP).
c) Comme déjà relevé, la
juridiction d’appel est liée par les constatations de fait de la décision
entreprise, à moins qu’elles n’aient été établies en violation du droit ou de
manière manifestement inexacte, à savoir, pour l’essentiel, de façon arbitraire
au sens de l’article 9 Cst. Une décision n’est pas arbitraire du seul fait
qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi
dans son résultat (ATF 145 IV 154 cons. 1.1 ; 143 IV 500 cons. 1.1 ; 147 IV 73 cons. 4.1.2 ; 143 IV 241 cons. 2.3).
En revanche, la
juridiction d'appel peut revoir librement le droit (arrêts du TF du 31.07.2019 [6B_426/2019] cons. 1.1 ; du 14.08.2018 [6B_622/2018] cons. 2.1).
3.
Préalablement, il
convient de souligner que l’appelant ne conteste pas le fait de ne pas avoir
placé le disque de stationnement sur son véhicule en recharge et qu’un disque
de stationnement était exigé par la signalisation en place. Il admet également
ne pas s’être acquitté des deux amendes qui lui ont été infligées.
4.
a) Pour
l'accomplissement des tâches communales, les communes peuvent engager des
agents de sécurité publique conformément à l'article 75 LPol (art. 29 al. 1 LPol).
Aux termes de l’article 30 al. 1 de
la Loi sur la police (ci-après : LPol), les agents de sécurité publique communaux
sont notamment compétents pour : dénoncer les contraventions à la Loi fédérale
sur les amendes d’ordre (ci-après : LAO), celles relevant des règlements
communaux et des lois cantonales d'exécution communale, ainsi que celles
désignées dans une directive du procureur général (let. a), exécuter des tâches
relatives à la police de circulation (let. b), accomplir des tâches
administratives (let. c) et veiller à l'entretien du lien social (let. d).
L’article 4 al. 2 du Règlement de
police de Z.________ (ci-après : règlement de police) mentionne que les
tâches qui peuvent être exécutées par les assistants de sécurité publique sont,
notamment, les dénonciations des infractions soumises à la LAO.
Selon l’article 202.1 de l’annexe 1
de l’Ordonnance sur les amendes d’ordre (ci-après : OAO), l’infraction qui
consiste à ne pas placer ou placer de manière peu visible le disque de
stationnement (cf. art. 48a al. 4 OSR) est une contravention punie selon la
procédure d’amende d’ordre (art. 1 let. a OAO).
b) En l’espèce, il est reproché à
l’appelant d’avoir omis de placer son disque de stationnement (art. 27 al. 1
cum 90 al. 1 LCR), à deux
reprises, les 26 et 28 janvier 2021. De ce fait, cette infraction, soit une
contravention punie par une amende d’ordre, entre dans le champ de compétence
des agents de sécurité publique et les agentes en question avaient en principe
la qualité pour dénoncer les faits commis par l’appelant.
5.
a) L’article 4 al. 1
du règlement de police prévoit que dès leur entrée en fonction, les assistants
de sécurité publique prêtent serment de remplir fidèlement les devoirs de leur
charge. Ils sont assermentés par le Conseil communal.
Aux termes de l’article 29 al. 4 LPol, le Conseil communal procède à l’assermentation
des agents de sécurité publique, en règle générale avant leur entrée en
fonction. Ce principe est relativisé par l’article 43 du Règlement d’exécution
de la loi sur la police (ci-après : RELPol) qui prévoit que
l’assermentation des assistants intervient au plus tard dans les six mois dès
l’engagement.
Le serment promissoire
est un outil traditionnel important pour la promotion de l’intégrité dans
l’administration publique. Prêter serment signifie faire la promesse publique,
formelle et solennelle de respecter un certain comportement dans le futur. Il
s’agit d’un outil préventif. Quant à sa qualification juridique, le serment est
une mesure de droit souple à forte valeur symbolique. Il ne tend pas à
remplacer les règles de comportement ou la loi. Agissant à un niveau émotionnel
plutôt que rationnel, il est complémentaire à ces dernières (Hänni Dominique,
Vers un principe d’intégrité de l’administration publique, Zürich 2019, n.
755-761). Le Tribunal a jugé qu’en droit argovien le serment d’entrée en
fonction n’avait pas de portée constitutive ; il n’avait qu’une portée
morale et symbolique (ATF 116 Ia 8).
b) L’appelant soutient
qu’en l’absence d’assermentation, les agentes de sécurité publique ne pouvaient
pas exercer leurs tâches et n’étaient pas en mesure de dénoncer des
infractions.
En l’espèce, l’agente B.________
a été assermentée le 27 novembre 2017. Dès lors, la validité de sa dénonciation
ne peut être remise en cause pour ce seul motif.
Quant à l’agente C.________,
son assermentation a été reportée en raison de la pandémie COVID-19 qui
sévissait au moment des faits. De ce fait, le délai prévu à l’article 43 RELPol n’a pas été respecté. Les mesures sanitaires –
notamment l’interdiction de rassemblements de personnes – ont été levées en
février 2022 et l’assermentation de l’agente a été fixée au 22 juin 2022, lors
de la séance du Conseil communal.
Comme cela ressort des
articles 29 al. 4 LPol et 43 RELPol, le serment des agents
de sécurité publique n’a pas de portée constitutive, dès lors que l’entrée en
fonction peut parfois le précéder. Autrement dit, le serment a uniquement
une valeur symbolique et n’entraîne pas de conséquence juridique. Il s’agit
d’une caution morale dont l’absence ne peut être sanctionnée. La Cour pénale
rejoint l’appréciation du Service juridique de la Police neuchâteloise selon
lequel le seul report de cet acte solennel ne remet pas en question les
dénonciations effectuées avant l’assermentation. Ainsi, l’absence d’assermentation
de l’agente C.________ lors de la dénonciation ne les annihile pas.
De ce fait, la première
juge ne viole pas le droit lorsqu’elle retient – sans se positionner sur les
assermentations à mesure que chaque individu peut dénoncer une infraction (art.
301.
CPP) – que les dénonciations sont valables d’un point de vue formel. On
relève que les faits dénoncés ne sont en eux-mêmes pas contestés par
l’appelant.
6.
L'exploitabilité de
preuves obtenues de manière illicite est réglée par l'article 141 CPP. Les preuves obtenues au moyen de
méthodes d'administration de preuves interdites sont absolument inexploitables
(art. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été administrées d'une manière
illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne
sont pas exploitables, à moins que cela soit indispensable pour élucider des
infractions graves (art. 141 al. 2 CPP). Enfin, les preuves administrées en
violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (art. 141 al. 3 CPP). Lorsque la loi ne qualifie pas
elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle
règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour
critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si
la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la
sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut
atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli
en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128 cons. 1.6 ; Message relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
1057, p. 1163).
7.
a) L’article 12 CPP prévoit que sont des
autorités de poursuite pénale la police, le ministère public et les
autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
Aux termes de l’article 312 al. 1
CPP, même après l’ouverture de
l’instruction, le ministère public peut charger la police d’investigations
complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites – verbales en
cas d’urgence – qui sont limitées à des actes d’enquête précisément définis.
La question de la délégation d’actes d’instruction
relève de manière générale du pouvoir d’appréciation du ministère public et ne
touche pas les droits des parties, qui ne disposent ainsi d’aucun intérêt
juridique ou de fait à pouvoir contester une délégation d’actes à la police. Il
faut au demeurant relever que les policiers sont une autorité de poursuite
pénale au sens du CPP (art. 12 let. a CPP) et qu’ils sont ainsi soumis aux
règles sur la récusation (art. 56ss CPP). Les parties ne voient ainsi nullement
leurs droits touchés par une délégation d’actes à la police (Grodecki/Cornu,
CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 4a ad art. 312 CPP).
Les cantons peuvent maintenir leur
organisation et la hiérarchie policières telles qu’elles existaient avant
l’entrée en vigueur du CPP. Il incombe en effet aux autorités fédérales et
cantonales chargées de la mise en œuvre du Code de déterminer les autorités qui
exercent des pouvoirs de police au sens du CPP (Henzelin/Maeder Morvant,
CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 15 CPP).
b) L’appelant conteste la
validité du mandat d’investigation du ministère public du 8 novembre 2021 à
mesure que seule une autorité de poursuite pénale au sens de l’article 12 CPP
peut être destinataire d’une telle délégation, ce qui ne serait pas le cas de
la Sécurité publique.
À la lecture de la loi
neuchâteloise, il apparaît que les agents de sécurité publique communaux font
partie intégrante de la police – qui est une autorité de poursuite pénale au
sens de l’article 12 let. a CPP – et qu’ils sont compétents pour exercer
diverses tâches de celle-ci (art. 30 al. 1 LPol et 4 al. 2 du règlement de police). Par conséquent, en tant que membres de la police, les
agents de sécurité publique peuvent être mandatés par le ministère public à des
fins d’investigation.
Les tâches déléguées à la
Sécurité publique par le mandat d’investigation du 8 novembre 2021 – soit
déposer leurs
observations, joindre les éventuelles photos prises des infractions et effectuer
tout autre acte utile à l’établissement des faits – entrent dans les
prérogatives des agents de sécurité publique et n’excèdent pas les compétences
qui leurs sont attribuées par les articles 30 al. 1 LPol et 4 al. 2
du règlement de police.
Dès lors, la Cour pénale
retient que le mandat d’investigation du 8 novembre 2021 est valable.
8.
L’appelant conteste
la validité des procès-verbaux à mesure qu’ils indiquent qu’il a « circulé »
avec son véhicule, alors qu’il lui est reproché – de manière contradictoire –
de ne pas avoir placé son disque de stationnement lorsqu’il se trouvait à
l’arrêt. De plus, l’appelant soulève une irrégularité dans le rapport de
l’agente C.________, qui a apparemment été établi par cette dernière le 30
novembre 2021, mais signé par le chef de Service, déjà le 26 novembre 2021,
soit par avance.
À la lecture des procès-verbaux, les
infractions commises sont reconnaissables et l’état de fait compréhensible, en
dépit du mot « circulé ». Il en est de même pour l’erreur de
date affectant le rapport, qui ne porte pas atteinte à sa compréhension. Il est
manifeste que la date du 30 novembre 2021 mentionnée sur le rapport est
erronée, puisque ledit rapport figurait en annexe du courrier daté du 26 novembre
2021.
du commandant de la Sécurité publique, qui a apposé sa signature manuscrite
sur ces deux documents.
De surcroît, le rapport
contient les faits reportés et constatés par l’agente. Elle y décrit en détail le
déroulement des évènements, qui sont clairement corroborés par les
photographies annexées. Aucun élément au dossier ne permet de douter de la
crédibilité dudit rapport et rien ne laisse penser que l’agente aurait tenté de
nuire à l’appelant en le dénonçant faussement pour cette infraction.
L’établissement de ce rapport et son contenu échappent donc à toute critique.
9.
a) L’article 27 al. 1 LCR prévoit que chacun se conformera aux
signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les
marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur
les règles générales, les signaux et les marques.
L’article 48a al. 4 de l’OSR prévoit
que le disque de stationnement devra être placé de manière bien visible sur le
véhicule, derrière le pare-brise s’il s’agit d’une voiture automobile.
Aux termes de l’article 65 al. 13 OSR
(en vigueur depuis le 1er janvier 2021), la plaque complémentaire
constituée du symbole « Station de recharge » (5.42) et ajoutée aux signaux « Parcage
autorisé » (4.17), « Parcage avec disque de stationnement » (4.18)
et « Parcage contre paiement » (4.20) indique que la surface concernée
ne peut être utilisée que pour la recharge de véhicules à propulsion
électrique. L’alinéa 14 de cette disposition prévoit que la plaque
complémentaire « autorisée » ajoutée au signal
« Interdiction de parquer » (2.50) indique que la surface concernée peut
être utilisée pour la recharge de véhicules à propulsion électrique.
Selon l’article 79 al. 4 let. d OSR,
dont la nouvelle teneur est aussi entrée en vigueur le 1er janvier
2021, il est possible de réserver des cases de stationnement à certaines catégories
de véhicules et à certains groupes d’utilisateurs en y marquant un symbole,
notamment le symbole « Station de recharge » (5.42) pour les véhicules électriques
en cours de recharge.
L’article 21 de l’arrêté communal du
26.
juin 2015 est rédigé de la manière suivante :
« A. Un signal « Parcage
avec disque de stationnement » (OSR no 4.18) portant la mention
« Réservé véhicules électriques branchés – max 2 heures » et
complété d’un signal « Interdiction de parquer » (OSR no 2.50)
avec mention « du 1er novembre au 15 avril de 3h à
7h » de chaque année est posé :
1.
Dans l’avenue [aaaaa], à l’est de
l’immeuble avenue [bbbbb] no 63 ».
L’article 90 al. 1 LCR dispose que celui
qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les
dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.
b) Les usagers de la route doivent
respecter les signaux et les marques lorsqu'ils sont clairs et que leur portée
est aisément reconnaissable, même si la décision de l'autorité que matérialise
le signe ou la marque est viciée. Dans ce cas, les signaux même irréguliers
doivent, par principe, être respectés, dans la mesure où ils créent des
apparences juridiques dignes d'être protégées. En effet, il importe que les
usagers puissent se fier aux signaux et marques apposés sur la chaussée, sauf à
créer des risques élevés d'accident découlant de l'application de prescriptions
différentes, selon que l'auteur connaît ou non l'existence d'un vice affectant
la décision matérialisée par le signal ou la marque. La seule exception à ce
principe concerne les prescriptions qui n'ont aucun impact sur la sécurité du
trafic, comme le sont par exemple les signaux de stationnement. Dans ces cas
toutefois, le juge ne peut revoir que la légalité ou la constitutionnalité de
la prescription imposée par le signal litigieux, à l'exclusion de son
opportunité (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la
circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 12 ad art. 90 LCR).
10.
a) En l’espèce,
l’appelant soulève une erreur dans l’arrêté communal, qui mentionne « l’avenue
[aaaaa] », pourtant inexistante. Il s’agit d’une simple erreur de
dénomination, puisque le lieu de stationnement est clairement identifiable
grâce à la précision « à l’est de l’immeuble [bbbbb] », qui
peut à elle seule permettre de localiser l’endroit. À la lecture de l’article
21.
de l’arrêté communal, il n’y a aucun doute sur l’emplacement de la place de
parc permettant de recharger un véhicule électrique. Cet argument est purement
d’ordre formel et ne permet pas de remettre en cause la validité de la
disposition. De ce fait,
l’appelant devait se conformer à la signalisation présente à l’endroit où il a
parqué son véhicule, quel que soit le libellé de l’arrêté communal.
b) Par ailleurs, l’appelant allègue
que la signalisation en place (soit le signal parquage avec disque de
stationnement [4.18]) n’était pas conforme à l’article 79 al. 4 let. d
OSR, qui prévoit l’application d’un symbole « Station de recharge » (5.42) sur les cases de
stationnement pour voitures électriques. Ce moyen doit être écarté.
La signalisation en place précisait
en toutes lettres que le parking était réservé aux véhicules électriques
branchés et correspondait à celle prescrite par l’article 21 de l’arrêté
communal. L’absence d’un symbole « Station de recharge
» (5.42) de l’OSR – en vigueur pourtant depuis
le 1er janvier 2021 – n’a pas d’incidence, puisque le contexte
visuel ne permet pas de douter que les places de stationnement concernées par
le panneau attaqué étaient consacrées à la recharge de véhicules électriques. C’était
d’ailleurs pour cette raison que l’appelant y avait garé sa voiture, ayant
parfaitement compris que les lieux étaient dédiés à cette activité, même en
l’absence de la marque prévue par l’article 79 al. 4 let. b OSR (5.42). Il ne peut donc pas se plaindre
d’une telle omission, comme aurait peut-être pu le faire le détenteur d’un
véhicule thermique. En outre, le panneau « parcage avec disque de
stationnement » (4.18) était parfaitement visible et c’est précisément
le non-respect de ce panneau qui est reproché à l’appelant. En réalité,
celui-ci se prévaut de l’absence du signal 5.42 pour justifier la transgression
du panneau 4.18, clairement visible, ce qui n’est pas admissible. Au surplus, on signale que la solution consistant
à réserver des places à la recharge de voitures électriques, tout en exigeant
la pose d’un disque de stationnement, est précisément prévue par l’article 65
al. 3 OSR en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
c) Il importe peu que le temps de
charge puisse se voir sur la borne électrique. Un usager pourrait stationner
sur une place de recharge et brancher son véhicule par la suite, voire laisser
son véhicule sur dite place une fois la recharge terminée. Il s’agit d’un usage accru du domaine public et les
usagers de la route doivent se conformer aux panneaux mis en place, soit, en
l’occurrence, au signal prévoyant un temps de stationnement de 2h00 au maximum.
Il est essentiel que le temps de stationnement puisse être contrôlé afin
d’éviter les abus et permettre que le temps de charge puisse être attribué à
d’autres conducteurs.
Dès lors, la Cour pénale retient que
l’appelant a commis des faits constitutifs d’infraction à l’article 27 al. 1
cum 90 al. 1 LCR.
11.
L’appelant ne
contestant pas de manière indépendante la peine prononcée à son encontre, il
n’y a pas lieu d’y revenir.
12.
Compte tenu
de ce qui précède, l’appel est rejeté et le jugement du tribunal de police
confirmé.
Vu le sort de la cause, il n’y a pas
lieu de revoir la question des frais de la première instance.
Les frais de la procédure de deuxième
instance, arrêtés à 1’200 francs, sont mis à
la charge de l’appelant dont la condamnation est confirmée (art. 428 al. 1
CPP). Il n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 26, 27 al. 1 LCR, 48a
al. 4 OSR, 65 al. 13, 104 al. 2 OSR, 29, 30 LPol, 43 RELPol, 12, 312, 428 CPP
1.
L’appel est
rejeté et le jugement du tribunal de police du 28 juin 2022 confirmé.
2.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de l’appelant.
3.
Le présent
jugement est notifié à X.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2021.4349), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La
Chaux-de-Fonds (POL.2022.132).
Neuchâtel, le 28 août 2023