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Décision

CPEN.2022.51

Trafic de stupéfiants. Fixation de la peine. Inscription dans le système d’information Schengen.

31 janvier 2023Français33 min

Trafic de drogue ; circonstance aggravante concernant les quantités de drogues pures, soit 605.75gr d’héroïne pure (soit plus de 50x le cas grave fixé par la jurisprudence à 12gr) et 252.65gr de cocaïne pure (soit plus de 14x le cas grave fixé par la jurisprudence à 18gr) ; organisation criminelle ; circonstance aggravante de la bande (art. 19 al. 2 CP) ; fixation de la peine : les circonstances aggravantes ne se cumulent pas, en ce sens que la première retenue détermine la qualification juridique et le cadre de la peine ; si d’autres sont réalisées elles peuvent être prises en compte parmi les autres éléments pour la fixation de la peine selon l’art. 47 CP. En l’espèce la peine privative de liberté de quatre ans a été confirmée ; conditions pour l’inscription dans le système d’information Schengen réunies.

Source ne.ch

A.

a) X.________ est né en 1998 en

Albanie, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et n’a pas

d’enfant. Il est sans emploi et est arrivé en Suisse le 6 juin 2021. Il est

actuellement détenu à la prison de A.________ à Z.________, sous le régime

d’exécution anticipée de peine depuis le 4 novembre 2021.

b) Exceptée la présente

procédure, ses extraits de casiers judiciaires suisse et allemand sont vierges.

B.

a) Dans un rapport

daté du 4 juillet 2021, la police neuchâteloise, informée par des homologues

bernois, a révélé la présence d’un trafiquant non identifié de nationalité

albanaise, à W.________, rue [aaaaa], dans un ancien hôtel devenu un lieu

d’hébergement accueillant des locataires et arborant l’enseigne « B.________ ».

b) Le ministère public a ouvert, le 4

juillet 2022, une instruction pénale contre inconnu pour des faits constitutifs

de trafic de stupéfiants, notamment d’héroïne, avec des quantités propres à

mettre en danger la vie d’un grand nombre de personnes aux sens de l’article 19

al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup.

c) Afin de confirmer ces

renseignements, des surveillances policières ont été effectuées dans les

environs. Ces investigations ont permis de constater que le suspect était en contact avec divers

toxicomanes notoirement connus dans la région et qu’il leur livrait de la

drogue.

d) L’intéressé a été interpellé par la police le 19

juillet 2021 à 07h45 dans le bâtiment « B.________ ». Il

s’agissait de X.________, qui était dans la chambre de C.________, logé à cette

adresse par les services sociaux. Par décision du 19 juillet 2021, l’instruction a été étendue

contre celui-là.

e) Lors de l’instruction, la police a notamment procédé

aux auditions de plusieurs individus impliqués dans le trafic, soit D.________,

E.________, F.________, C.________, G.________, H.________ et I.________. Ces

auditions, des écoutes téléphoniques et l’examen des téléphones de certains

protagonistes ont permis de confirmer la participation de X.________ à un

trafic de stupéfiants organisé depuis l’étranger par d’autres albanais non

identifiés. Des analyses forensiques ont permis d’arrêter le taux de pureté des

stupéfiants saisis chez le prévenu ; le ministère public a repris ces

chiffres dans l’acte d’accusation. Le 29 octobre 2021, un rapport détaillé a

été dressé par les enquêteurs. Interrogé par la police à trois reprises et deux

fois par le ministère public, le prévenu, qui avait d’abord fortement minimisé

son implication dans cette entreprise criminelle, est passé aux aveux durant

son deuxième interrogatoire par les inspecteurs de la brigade des stupéfiants

et a collaboré ensuite.

Pour le reste et comme mentionné infra

(cons. 3), les griefs de l’appelant, qui ne conteste pas les faits, ne

nécessitent pas de revenir en détail sur le déroulement de l’instruction, qu’il

ne remet pas en cause.

C.

Par acte d’accusation du 21 décembre

2021, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal criminel. Les faits suivants lui sont reprochés :

Faits

I.

Infraction grave et

contravention LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a et b ;

19a ch. 1 LStup)

1.1

à W.________, rue [aaaaa] et

en tout autre endroit

1.2

entre le 6 juin 2021 et le

19 juillet 2021

1.3

étant membre d’une filière

en provenance d’Albanie dont le but était uniquement d’acquérir et de revendre

de l’héroïne et de la cocaïne sur le littoral est, obéissant aux ordres d’un

chef non identifié resté au pays

1.4

en cette qualité et dans ce

but, acquérant 2'984 gr d’héroïne, 363 gr de cocaïne et 1'040 gr de produit de

coupage auprès de J.________, K.________, L.________ et un inconnu

1.5

remettant ou revendant 2'984

gr d’héroïne, 363 gr de cocaïne et 1'040 gr de produit de coupage

1.5.1

auprès de différents

consommateurs de la place

1.5.2

dont 1'250 gr d’héroïne, 100

gr de cocaïne et 1'000 gr de produit de coupage à L.________

dans le cadre de ses propres activités de revendeur

de drogue

1.6

étant précisé que 184.5 gr

d’héroïne et 355 gr de produit de coupage ont été saisis

1.7

étant précisé que la drogue

saisie présentait un taux de pureté de 35-36 % (saisie A2), 6 % (saisie A8),

25,2 % (saisie A9) et 6 % (saisie A 12)

1.8

consommant une quantité

indéterminée de cannabis. ».

D.

a) Le tribunal

criminel a tenu audience le 7 juin 2022 et le prévenu a été interrogé.

b)

Dans son jugement motivé, le tribunal criminel reconnaît X.________ coupable d’infraction

grave et de contravention à la loi sur les stupéfiants. En substance, les

premières juges retiennent les faits décrits dans l’acte d’accusation et admis

par le prévenu, à savoir qu’il a vendu ou remis 2'984 grammes d’héroïne, 363 grammes

de cocaïne et 1'040 grammes de produit de coupage. Lors de son arrestation,

184.5 grammes d’héroïne ont été saisis. Le taux de pureté, selon les analyses,

variait entre 6 et 36 %. Cette marchandise – les 184.5 grammes d’héroïne –

correspond à un total de 37.58 grammes purs, soit un taux de pureté moyen de

20.3 %. Selon cette proportion, c’est 605.75 grammes d’héroïne pure qui a été

revendue par le prévenu, soit 50 fois la limite du cas grave fixé par la

jurisprudence à 12 grammes. Lors de la perquisition, aucun échantillon de la

cocaïne vendue par le prévenu n’a été trouvé par les policiers qui n’ont pas pu

procéder à l’examen de cette substance ; le tribunal criminel a finalement

retenu un taux de pureté moyen de 69.6 % en se fondant sur des statistiques

(SSML 2021). En considérant des mises à disposition s’élevant à un total de 363

grammes de cocaïne en brut, les remises de ce produit pur atteignaient un

volume de 252.65 grammes, ce qui correspond à plus de 14 fois la limite du cas

grave fixé par le Tribunal fédéral (18 grammes). Au moment de fixer la

peine, le tribunal criminel retient que le mobile de l’appelant, à savoir

l’appât du gain, est égoïste ; que son mode opératoire, soit vendre des

substances extrêmement nocives à des consommateurs, est méprisable ; qu’il

avait une formation et que rien ne l’obligeait à vendre de la drogue ; que

l’intensité de sa volonté délictuelle était très importante ; qu’il n’est

lui-même pas consommateur de drogues dures et qu’il a donc agi avec sang-froid

et sans devoir financer sa propre consommation ; qu’il n’a pas mis fin de

lui-même à ses agissement et que rien ne laissait supposer qu’il l’aurait fait

s’il n’avait pas été interpellé ; qu’il a de toute évidence des contacts

étroits avec une organisation internationale de trafiquants

professionnels ; qu’à sa décharge, il occupait une place peu élevée dans

la hiérarchie de cette organisation et qu’il suivait simplement les ordres

donnés ; qu’il n’a manifesté aucun regret, si ce n’est en lien avec les

suites désagréables pour lui de cette affaire ; qu’il fait preuve d’une

absence de prise de conscience et d’empathie ; qu’il ne peut tirer aucun

avantage de son comportement durant l’instruction, n’ayant pas spontanément

collaboré à l’enquête, avant d’avoir été confronté à des preuves

irréfutables et qu’il ne semble pas bénéficier de facteurs de protection

l’empêchant de récidiver.

E.

a) X.________

appelle de ce jugement. En premier lieu, il conteste la quotité de la peine

qu’il juge trop élevée. Le mobile du crime n’est pas aussi égoïste que les

premières juges ont voulu l’entendre. Sa situation financière est difficile en

Albanie, où il n’arrive pas à trouver d’emploi. Il n’a perçu aucun revenu de

son activité délictuelle et rien ne permet d’affirmer que ce serait le cas à son

retour dans son pays. Il est vrai que la participation de l’appelant lors de la

procédure pénale n’a pas été irréprochable. Néanmoins, cette attitude

s’explique par le fait que l’appelant n’a jamais été confronté auparavant à la

justice et qu’il ne connaît pas la langue du pays. En Albanie, les autorités

publiques sont corrompues et c’est pourquoi l’appelant s’est montré réticent

lors de sa première audition. Une fois ces craintes surmontées, le prévenu

s’est montré collaborant et il convient d’en tenir compte. L’appelant provient

d’un des pays les plus pauvres d’Europe et n’a eu d’autre choix que de

s’adonner au trafic de stupéfiants, afin d’aider sa famille vivant dans la

précarité. Une peine de 28 mois de privation de liberté semble donc adéquate.

b) L’appelant

soutient ensuite que le sursis partiel à l’exécution de la peine doit lui être

accordé. Il n’a aucune attache avec le crime organisé autre que celle d’avoir

été recruté pour une tâche spécifique, pendant trois mois. À sa sortie de

prison, il n’a pas d’autre souhait que de retourner chez lui afin de retrouver

sa famille. Il se justifie donc que l’appelant bénéficie d’un sursis partiel de

12 à 14 mois, la part ferme de la peine ne devant pas excéder la moitié de la

peine à prononcer.

c) Enfin, l’appelant fait valoir,

sans pour autant contester son expulsion du territoire suisse, que

l’inscription de cette mesure dans le SIS est disproportionnée. Cette mention

n’aura d’autre effet que de l’enfermer en Albanie, pays dans lequel il ne

trouve justement pas d’emploi. Par son prononcé, le tribunal criminel crée une

situation propice à la récidive, en privant l’appelant de ses seules chances de

trouver un emploi et un revenu. Cette mesure est d’autant plus injustifiée que

le risque de récidive de l’appelant, qui n’a aucun antécédent judiciaire, est

faible.

F.

Le 31 janvier 2023,

une audience s’est tenue devant la Cour pénale. L’appelant a été interrogé. Il sera fait référence ci-après à ses

déclarations dans la mesure utile.

G.

En plaidoirie, le

mandataire de l’appelant expose que la vie en Albanie n’est pas aussi simple

qu’en Suisse. Bien que disposant d’une formation élémentaire en économie, le

prévenu n’a pas réussi à trouver un emploi stable et a dû enchaîner des

engagements précaires et mal rémunérés. Sa situation n’était pas enviable en

Allemagne, où il rénovait la maison de son oncle sans être véritablement payé.

À son retour en Albanie, un individu lui a proposé un travail pour trois mois

en Suisse ; le salaire promis correspondait à ce que ses parents auraient

gagné en un an et demi. Il savait que ce qu’on lui demanderait de faire était

interdit, mais il en ignorait les modalités, notamment le genre de drogue qu’il

devrait vendre et les quantités en jeu. Son mobile n’était pas aussi égoïste

que l’on pourrait le penser à prime abord. Si l’appât du gain a joué un rôle,

on ne peut toutefois pas véritablement l’en blâmer, au vu de cette situation.

Le prévenu a été recruté par une organisation criminelle très bien structurée qui

profite de jeunes gens désœuvrés et pauvres. L’appelant n’était assurément

qu’un pion sur l’échiquier et il ne connaissait pas « les chefs ».

Il n’a jamais reçu de salaire. Le tribunal criminel se trompe lorsqu’il retient

que le risque de récidive serait élevé et que l’appelant recevrait certainement

son argent en rentrant en Albanie. Quoi qu’il en soit, la peine sera assortie

d’une expulsion ; le risque de récidive sur le territoire suisse est dès

lors à peu près nul. Au début de la procédure, l’appelant se méfiait des

autorités de poursuites pénales en Suisse, qu’il imaginait aussi corrompues

qu’en Albanie. Cela explique pourquoi, il n’a pas d’emblée collaboré, mais il

s’est finalement ravisé et il devra en être tenu compte comme un élément à

décharge.

H.

Dans son

réquisitoire, le représentant du ministère public annonce que la Cour pénale

sera amenée prochainement à juger des affaires semblables. Le fonctionnement

des filières albanaises est toujours le même : les dealers sont recrutés

dans leur pays d’origine par des « chefs » qui restent au

pays ; les vendeurs sont envoyés en Suisse en principe pour trois

mois ; ils sont logés dans des appartements vacants, chez des toxicomanes

ou dans des chambres d’hôtel ; le nombre de clients est volontairement

restreint pour réduire les risques d’être identifié. Il n’en demeure pas moins

que les quantités en jeu sont toujours très importantes. Une telle organisation

est symptomatique du crime organisé. La circonstance aggravante de la bande est

indéniablement réalisée. Le tribunal criminel l’a bien compris, de même qu’il a

bien apprécié le rôle décisif joué par l’appelant à son niveau. Les premiers

juges ont appliqué correctement les règles sur la fixation de la peine. Le

premier critère a trait aux quantités de drogue écoulées qui sont très

importantes : 605 grammes d’héroïne et 252 grammes de cocaïne (où il est

question de volumes de drogues pures), en 43 jours seulement. Cela démontre

l’importance du réseau et l’énergie criminelle de l’appelant. Avec de telles quantités,

la santé d’un grand nombre de gens a été mise en danger. Il conviendra d’en

tenir compte au moment de fixer la peine. La collaboration de l’appelant a été

mauvaise durant l’instruction. Pour sa défense, ce dernier a soutenu qu’il

n’avait pas forcé les toxicomanes à se fournir chez lui. Sa prise de conscience

demeure toujours très limitée. Lors de son interrogatoire devant la Cour

pénale, il a fait part de ses regrets, qui portent exclusivement sur sa propre

situation depuis qu’il a été arrêté. De toute façon, ceux-ci ne sont guère

sincères, puisqu’il maintient son appel et demande une réduction de peine.

L’appelant pouvait tout à fait travailler en Albanie et il a expliqué à la Cour

pénale qu’il était allé travailler honnêtement – soit rénover une maison – en

Allemagne même sans permis de travail. Il a donc pu quitter son pays pour se

rendre dans un autre pays européen. L’appelant jouit d’une bonne santé, est

célibataire et n’a pas d’enfant. Sa famille l’attend et il envisage de

retourner en Albanie pour travailler. Il a suivi l’école obligatoire et il

dispose assurément de ressources personnelles suffisantes pour se rendre compte

que son comportement était illégal. L’appelant ne conteste pas l’expulsion mais

uniquement l’inscription dans le système SIS. Les conditions d’inscription sont

claires et réunies en l’espèce : l’Albanie est un État tiers, la peine

privative de liberté excède un an et l’appelant représente un danger pour l’ordre

et la sécurité publique en Suisse.

C O N S I D

E R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour

recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.

Considérants

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir

d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé

pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,

le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou

erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son

examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf

en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404

al. 2 CPP).

3.

En l’espèce,

l’appelant admet les faits pour lesquels il a été condamné, il n’y a donc plus lieu d’y revenir

(art. 404 al. 1 CPP). La

Cour pénale retient donc que le prévenu a consommé une quantité indéterminée de

cannabis et qu’il s’est livré à un trafic de stupéfiants, tel que décrit dans

l’acte d’accusation du 21 décembre 2021. L’appelant s’en prend uniquement au

jugement en ce qui concerne la peine jugée trop sévère, qui est au surplus non

compatible avec l’octroi d’un sursis partiel auquel il pense avoir droit ;

il s’en prend également à l’inscription de la mesure d’expulsion au SIS qui ne

respecterait pas le principe de la proportionnalité. L’examen de l’appel se

limitera donc à ces trois griefs (quotité de la peine ; octroi d’un sursis

et inscription de la mesure d’expulsion au SIS).

4.

a) L’article 19 al. 1 LStup réprime d’une peine privative de

liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire la production, le

commerce et la possession illicites de stupéfiants sous toutes ses formes. La

liste des actes punissables est exhaustive (ATF 118 IV 405 cons. 2a).

b) L’article 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour

lesquels une peine privative de liberté d’un an au moins doit être prononcée.

Il en va notamment ainsi de l’auteur qui sait ou ne peut ignorer que

l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de

nombreuses personnes (let. a). Le cas doit être considéré comme grave au sens

de l’article 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic porte sur 12 grammes

de substance pure pour l’héroïne et 18 grammes de substance pure pour la

cocaïne (ATF 145 IV 312 cons. 2.4). Cette quantité limite

correspond à la drogue pure, alors qu’en pratique les stupéfiants et les

substances psychotropes qui se trouvent sur le marché sont toujours plus ou

moins dilués. Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la

quantité de drogue pure sur laquelle a porté l’infraction, qui est seule

décisive (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1 et des références). Si

l’examen est impossible, dès lors que la drogue n’a pas pu être saisie, le juge

peut admettre, en l’absence d’autres éléments, que la drogue était d’une

qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à

l’époque et au lieu en question (ATF 138 IV 100 cons. 3.5 et des références). Le cas

est également aggravé lorsque l'auteur agit comme membre d'une bande formée

pour se livrer de manière systématique au trafic illicite des stupéfiants (let. b).

L'essentiel, pour justifier l'aggravation, est que l'auteur s'associe à autrui

en vue de commettre des infractions, d'une manière telle qu'il crée un lien qui

lui rend difficile la renonciation et qu'il s'installe ainsi dans la

délinquance (ATF 124 IV 293 cons. 2a). Il faut donc un minimum

d'organisation (une répartition des tâches) et une certaine intensité de la

collaboration qui permette de parler d'une équipe stable (ATF 132 IV 137 cons. 5.2).

c) Si l’auteur a accompli plusieurs

des actes énumérés à l’article 19 al. 1 LStup, on considère, sans appliquer les

règles sur le concours, qu’il s’agit d’une seule infraction, jugée en

application de l’alinéa premier ou second de l’article 19 LStup, selon que la quantité globale de

drogue en cause est ou non de nature à mettre en danger la santé de nombreuses

personnes (ATF 110 IV 99 cons. 3 p. 100/101 ; Corboz,

Les infractions en droit

suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 145 ad art. 19 LStup).

d) Aux termes de l’article 19a al. 1

LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants

est passible de l’amende.

5.

En l’espèce,

il est incontestable que les éléments constitutifs d’infractions au sens de

l’article 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let.

a et b LStup sont

réunis et qu’il doit être condamné à ce titre avec la précision qu’il n’y a pas de cumul entre les

différentes hypothèses de l’article 19 al. 2 LStup, de sorte que ni la qualification

juridique, ni le cadre légal de la peine sont touchés du fait que les actes

commis impliquent tant la circonstance aggravante de la quantité que celle de

la bande. Il en va de même, si la circonstance aggravante de la quantité est

déjà réalisée en lien avec un stupéfiant – l’héroïne par exemple – et qu’il

apparaît qu’elle pourrait aussi l’être avec une autre drogue. Dans ce cas, il

n’est pas nécessaire de l’examiner pour cet autre stupéfiant, car la réponse à

cette question n’est pas non plus de nature à modifier la qualification de

l’infraction ni le cadre légal de la peine. Le juge peut toutefois tenir compte

des autres circonstances aggravantes sur la base des critères généraux de la

fixation de la peine concrète, au sens de l’article 47 CP, car cela aggrave la faute de

l’auteur (Grodecki/Jeanneret, PC LStup Dispositions pénales, Bâle, 2022,

n. 58, ad art. 19 LStup et des références à la jurisprudence).

L’appelant a également reconnu avoir

consommé des produits cannabiques, mais le tribunal criminel a renoncé à lui

infliger une amende. En l’absence d’un appel ou d’un appel joint du ministère

public sur cette question, il n’y a donc plus à y revenir.

6.

a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la

culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la

situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir

(al. 1).

b) En matière de trafic de

stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement de ce qui suit.

Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue

sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur

et à mesure que l’on s’éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit

être considéré comme grave au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 cons. 3.2). Le type de drogue et sa

pureté doivent aussi être pris en considération. Si l’auteur sait que la drogue

est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa

culpabilité sera moindre s’il sait que la drogue est diluée plus que

normalement (ATF 122 IV 299 cons. 2c ; 121 IV 193 cons. 2b/aa). Le type et la nature

du trafic en cause sont aussi déterminants. L’appréciation est différente selon

que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans

ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa

position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic entrera également en

considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme

moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant

qui traverse les frontières, qui sont surveillées, doit en effet déployer une

énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à

l’intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors

d’un contrôle. À cela s’ajoute que l’importation en Suisse de drogues a des

répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières.

Enfin, le nombre d’opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du

comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo de drogue sera en

principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.

S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit

distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa

propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par

l’appât du gain (arrêts du TF du 23.01.2019 [6B_1192/2018] cons. 1.1 et du 07.04.2015 [6B_843/2014] cons. 1.1.1).

c) Même si une comparaison avec des

précédents reste un exercice délicat – les multiples circonstances à l’origine

des infractions rendant chaque situation particulière –, les cas tranchés par

le Tribunal fédéral offrent un point de comparaison utile sous divers aspects.

Plus particulièrement, s’agissant de la jurisprudence en matière d’héroïne, on

peut mentionner l’arrêt de notre Haute Cour qui a rejeté, le 5 juin 2018, le

recours d’un prévenu, qui avait été condamné à cinq ans et demi de privation de

liberté pour un trafic d’héroïne de 1’133 grammes correspondant à 310 grammes

de cette substance pure, la peine comprenant également la révocation d’un

ancien sursis, étant précisé que les griefs examinés par les juges de Mon-Repos

ne portaient pas expressément sur la fixation de la peine (6B_1422/2017). Le 5

avril 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’un prévenu qui s’en

prenait à la quotité d’une peine privative de liberté de cinq ans pour avoir

importé en Suisse et en plusieurs fois quatre kilos d’héroïne d’un taux de

pureté moyen – 18 % en 2014 selon SSML 2014 –, soit environ 720 grammes purs

(6B_71/2016). Le 21 mars 2016, le Tribunal fédéral a confirmé une peine de cinq

ans pour un trafic local d’héroïne portant sur environ trois kilos et demi,

lequel avait duré deux mois en 2014 (6B_456/2016). Enfin, le 4 mars 2013, le

Tribunal fédéral a confirmé une peine de quatre ans et demi pour un prévenu qui

trafiquait de l’héroïne (250 grammes purs) avec une marge de manœuvre plus

grande que celle dont disposait l’appelant dans notre affaire (6B_85/2013).

7.

a) En l’occurrence,

la culpabilité de X.________ doit être qualifiée de lourde, eu égard au nombre

d’actes accomplis et à la quantité de stupéfiants remis à des tiers ou

susceptible de l’être. Les

premières juges ont retenu que les mises à disposition d’héroïne pure

imputables au prévenu représentaient un total de 605.75 grammes, soit plus de

cinquante fois la limite du cas grave fixée par la jurisprudence à douze grammes. Même s’il faut admettre que la

quantité de drogue perd de l’importance dans le cadre de la fixation de la

peine, plus on s’éloigne de la limite définie par l’article 19 al. 2 let. a LStup, le volume d’héroïne – drogue

incontestablement dangereuse – dont il est ici question représente des

quantités quasi industrielles si on les rapporte à la période incriminée qui

n’a été que de quarante-trois jours. Il ressort de ces chiffres, que le prévenu

a vendu l’équivalent de la consommation journalière de milliers de toxicomanes

(1 gramme/jour) et probablement au moins deux fois autant de doses. S’agissant de la cocaïne, les remises

à des toxicomanes ont atteint 252.65 grammes purs – représentaient potentiellement un

millier de prises ou de rails. Même s’il n’est pas nécessaire pour définir le cadre de la peine

d’examiner si la limite du cas grave a également été franchie en lien avec la

vente de cette autre drogue, on observe que cela correspond à plus de quatorze

fois la limite du cas grave fixée par le Tribunal fédéral à dix-huit grammes.

Si ce constat ne modifie pas la qualification des faits, le juge peut en tenir

compte parmi les critères généraux de la fixation de la peine, la faute de

l’auteur s’en trouvant alourdie.

b) L’appelant a accepté de s’établir

en Suisse pour quelques mois, soit dans un pays étranger, loin de chez lui et

de sa famille. Durant cette période, il était convenu qu’il se voue entièrement

au trafic, qu’il soit logé modestement, qu’il n’entretienne pour ainsi dire pas

de relations avec les gens qui l’entourent et qu’il se conforme aux

instructions des chefs de ce trafic. En moyenne, l’appelant a vendu 70 grammes d’héroïne par

jour, ce qui démontre une intensité criminelle élevée. Le nombre de transactions est

sûrement important, même si l’appelant vendait aussi « en gros »

à des toxicomanes, eux-mêmes dealers. L’appelant, qui est originaire d’un pays où le salaire moyen

semble être équivalent à seulement quelques centaines d’euros par mois et à qui

il a été promis un salaire mensuel de 3'000 francs, a agi en étant mû par

l’appât du gain. Son mobile est purement égoïste.

c) Dans ce contexte, savoir si

l’appelant touchera effectivement le salaire promis à son retour en Albanie

importe peu. Le mode opératoire qui consiste à vendre en grandes quantités des

drogues dangereuses pour la santé de nombreux consommateurs montre une absence

particulière de scrupules pour autrui et plus spécialement à l’endroit des

toxicomanes. Le prévenu n’est pas dépendant lui-même des produits qu’il

vendait ; il ne se trouvait donc pas dans une situation de manque qui

l’aurait contraint à s’adonner au trafic afin de financer sa propre

consommation. L’appelant justifie sa participation à ce trafic en mettant en

avant une situation financière difficile dans un pays – l’Albanie – aux prises

à de terribles difficultés économiques et gangréné par la corruption. Cet

argument ne représente en tout cas pas une circonstance atténuante, ni une

justification pour la mise en danger de la vie d’autrui ; il en sera

toutefois tenu compte au moment de l’appréciation des circonstances

personnelles de l’appelant (cf. arrêt du TF du 17.05.2004 [6P.48/2004 ; 6S.146/2004] cons. 8.4).

d) La circonstance aggravante de la bande est également

réalisée puisque X.________ s’est associé à d’autres individus en vue de

commettre des infractions, mais il faut rappeler à cet égard que les

aggravantes ne se cumulent pas, ce qui signifie que ni la qualification des faits, ni le

cadre légal de la peine ne s’en trouvent modifiés et qu’il en sera tenu compte

uniquement comme l’un des critères généraux intervenant pour la fixation de la

peine. Le trafic auquel il s’est associé est

important et relève d’une véritable organisation criminelle, avec une équipe

stable et structurée, dont certains acteurs œuvrent depuis l’étranger, très

probablement depuis l’Albanie. Les trafiquants qui dirigent les opérations sont

des professionnels qui agissent sur le plan international. Les vendeurs sont

recrutés en Albanie. Ils séjournent en Suisse durant quelques mois et se

succèdent dans des logements que leur assignent leurs chefs. Le prévenu a ainsi

séjourné dans une chambre à W.________ uniquement pour prendre part à un trafic

de drogue ; en principe ce logement aurait dû être occupé par une personne

bénéficiant de l’aide des services sociaux, mais celui-ci – C.________ –, pour

des contingences personnelles, préférait vivre ailleurs. Cela dit, il faut

relever que l’appelant se trouvait au bas de l’échelle hiérarchique et qu’il

obéissait aux directives d’un supérieur. Il n’avait ainsi que peu de prises sur

la marche des affaires. Le dossier n’indique pas en revanche que le prévenu –

qui d’ailleurs ne le soutient pas – aurait été mis sous une pression intense au

moment de s’engager dans cette aventure, ni qu’il n’aurait pas été en mesure de

mettre fin à son activité avant la fin de la période envisagée lors de son

recrutement.

e) En dépit du contexte économique défavorable

en Albanie et de la situation de sa famille, qu’il dit précaire, l’appelant a

exposé qu’il était au bénéfice d’un diplôme en économie – même s’il s’agit

selon lui d’un niveau d’étude assez élémentaire – et qu’il avait terminé son

école obligatoire. Ce niveau d’éducation lui permettait sans doute de trouver

un emploi licite. Il a d’ailleurs travaillé dans son pays d’origine en tant que

réceptionniste d’un hôtel pendant huit mois, puis en Allemagne, apparemment

sans disposer de permis de travail, dans le domaine de la construction, avec

son oncle, pendant un an et demi. Le prévenu qui au surplus maîtrise très bien

le français et l’allemand (constatation de la Cour à l’audience et déclarations

du prévenu) a ainsi certainement assez de cordes à son arc pour subvenir à ses

besoins autrement qu’en vendant de la drogue. Il n’a pas d’enfant ou d’autres

personnes qui dépendent financièrement de lui et dont la charge pourrait

justifier un besoin urgent d’argent. Lors de sa première audition, il a déclaré

qu’il n’avait pas de dette et qu’il ne devait pas payer de loyer en Albanie,

puisqu’il était pris en charge par ses parents, qui travaillent. Plus tard dans

la procédure, il a changé de version et a justifié son comportement en

expliquant qu’il avait des dettes et qu’il voulait aider sa famille qui se

trouvait dans une situation difficile. Les déclarations de l’appelant à ce

sujet ne sont donc pas convaincantes. L’appelant a indéniablement choisi la

voie d’un argent facile en prenant part à un trafic de drogues

international ; en outre, il n’est pas contesté que les conditions

économiques qui prévalent en Albanie sont notablement plus difficiles qu’en

Suisse.

f) La collaboration de l’appelant

durant la procédure n’a de loin pas été exemplaire, puisqu’après avoir

largement minimisé l’ampleur de son activité, il n’est passé aux aveux qu’après

avoir été confronté à des preuves irréfutables. Cet élément est toutefois

neutre sur la peine. L’appelant soutient qu’il n’a pas immédiatement coopéré

car il aurait eu peur de la police, étant habitué dans son pays à des

fonctionnaires corrompus. Cette affirmation va à l’encontre du comportement du

prévenu qui s’est montré assez détaché et sûr de lui. X.________ n’a en tout

cas exprimé aucun regret, si ce n’est en lien avec sa propre situation depuis qu’il

a été arrêté par la police. Il ne semble pas avoir mesuré la gravité de ses

actes, même après un an de détention.

Devant

le tribunal criminel, à la question de savoir s’il avait pensé aux vies qu’il a

mises en danger, l’appelant a tout de même répondu « la vie de

qui ? je n’ai pas forcé les gens à prendre de la drogue. Moi j’étais là et

j’offrais mes services. Pour moi il s’agissait d’un travail et je voulais juste

gagner de l’argent ». Devant la Cour pénale, il n’a pas manifesté de

réelle prise de conscience, même s’il a timidement reconnu que ses agissements

pouvaient avoir une incidence négative sur la santé des toxicomanes. L’appelant

n’a pas décidé de lui-même de stopper cette activité délictuelle, mais a été

contraint de le faire suite à son arrestation. Si le trafic n’avait pas été

découvert, l’activité criminelle de l’appelant aurait probablement duré encore

au moins deux mois et les quantités vendues auraient atteint des seuils presque

astronomiques. Sinon, il faut retenir en faveur du prévenu qu’il a commencé son

activité criminelle en étant âgé de seulement vingt-trois ans et lui donner

acte de son absence d’antécédent.

g) En définitive, la Cour pénale ne

voit pas de motif pour diminuer la peine de quatre ans de privation de liberté

qui a été prononcée en première instance. L’appel doit donc être rejeté s’agissant

de la peine jugée trop sévère.

h) Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu

d’examiner la question d’un éventuel sursis.

8.

a) Le tribunal

criminel a non seulement ordonné l’expulsion de X.________, mesure qu’il ne

conteste pas, mais également l’inscription de la mesure d’éloignement dans le

SIS aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour.

b) À ce propos, la jurisprudence (ATF 146 IV 172 cons. 3.2.2) rappelle que

conformément au principe de proportionnalité consacré à l’article 21 du

règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre

2006.

sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS de deuxième

génération (ci-après : Règlement-SIS-II), un signalement de ressortissants

de pays tiers au sens de l’article 3 let. d du Règlement-SIS-II ne peut être

introduit dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et

important pour justifier cette introduction.

c) Dans un arrêt récent (ATF 147 IV 340 cons. 4.8), le Tribunal fédéral précise que pour savoir si une

condamnation doit être inscrite au SIS, il faut examiner la réalisation de deux

conditions cumulatives. La première est réunie si l’étranger a été condamné

pour une infraction passible d’une peine d’au moins un an, peu importe si la

peine prononcée est, en définitive, inférieure à cette limite. La deuxième

condition requiert que l’expulsé représente une menace pour la sécurité ou

l’ordre public. Pour ce dernier critère, il n’y a pas lieu de poser des

exigences trop élevées quant à l’hypothèse d’un tel danger : il n’est pas

exigé que le comportement individuel de la personne concernée constitue une

menace grave, concrète et imminente à un intérêt fondamental de la société.

Ainsi, le seul fait qu’un risque de récidive ait été nié au moment d’accorder

le sursis à un étranger n’empêche pas le signalement de l’expulsion dans le

SIS.

d) L’article 24 du règlement-SIS-II

et l’article 24 du règlement (UE) 2018/1861 n’obligent pas les États Schengen à

prononcer des interdictions d’entrée. Toutefois, si une expulsion est prononcée

sur la base du droit national en raison d’un comportement punissable au sens de

l’article 24, ch. 2 let. a du règlement SIS II et si les conditions

susmentionnées sont remplies, c’est-à-dire s’il y a eu menace pour la sécurité

et l’ordre publics au sens de l’article 24 ch. 2 du règlement-SIS-II, le

signalement de l’interdiction d’entrée dans le SIS est en principe proportionné

et doit donc être effectué (ATF 146 IV 172 cons. 3.2.2). Les autres États

Schengen sont libres d’autoriser malgré tout l’entrée sur leur territoire au

cas par cas, pour des raisons humanitaires ou d’intérêt national ou en raison

d’obligations internationales (ATF 147 IV 340 cons. 4.9 et les références). À cet

égard, la souveraineté des autres États Schengen n’est pas affectée par

l’expulsion prononcée en Suisse, laquelle s’applique exclusivement au

territoire de la Suisse (ibidem). Inversement, l’absence de signalement

de l’expulsion dans le SIS ne garantit pas un droit de séjour dans les autres

États Schengen (ibidem).

e) En l’occurrence, l’appelant est

expulsé après avoir été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans

pour avoir pris part à un important trafic de drogue. Les infractions graves à

la loi sur les stupéfiants sont passibles d’une peine privative de liberté

minimale d’un an, pouvant atteindre 20 ans (art. 19 al. 2 LStup et 40 CP). La première

condition pour ordonner le signalement de l’expulsion au SIS est dès lors

manifestement réalisée. Il reste à déterminer si l’expulsé représente une

menace pour la sécurité ou l’ordre publics. Le bien juridiquement protégé par

l’article 19 al. 1 et 2 LStup est la santé publique ; le

trafic de drogue est considéré comme un fléau social dont il convient de

protéger la société au moyen notamment d’une politique de répression (cf. arrêt

du TF du 04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 2.3 et les arrêts cités de la

CourEDH). Le manque de prise de conscience et l’intensité de l’activité

délictuelle de l’appelant démontrent qu’il présente encore une indéniable

menace pour la sécurité et l’ordre public, non seulement en Suisse, mais

également sur le territoire des autres États de l’espace Schengen, qui tous

combattent le trafic de drogues. Le signalement de l’appelant par les premières

juges au SIS aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour ne prête dès

lors pas le flanc à la critique et apparaît tout à fait proportionné.

9.

L’appel est

donc rejeté. Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la répartition

des frais et indemnité allouée en première instance. Les frais de la procédure

de deuxième instance, qui sont arrêtés à 2’000 francs,

sont mis à la charge de l’appelant qui succombe intégralement (art. 428 al. 1

CPP).

Pour son activité en procédure

d’appel, le mandataire du prévenu remet un mémoire d’honoraires d’un montant de

1'810.80 francs (TVA comprise), pour 9h45 d’activités. Considéré globalement,

cette activité peut être admise sans ajouter le temps de l’audience pour

compenser des postes inutiles ou redondants (une part des 3h00 effectuées par

le stagiaire pour la préparation de l’audience, lequel a dû se mettre au

courant de ce dossier et faire des recherches juridiques que son maître de

stage, auteur de la déclaration d’appel motivée, n’aurait pas dû faire ;

s’y ajoutent de nombreuses communications de courte durée relevant de

l’activité de secrétariat). L’indemnité réclamée par l’avocat d’office du

prévenu peut lui être allouée. Elle sera entièrement remboursable par le

prévenu, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

10.

Il convient encore

de rappeler que la détention de l’appelant, qui se trouve en exécution

anticipée de peine depuis le 4 novembre 2021, doit se poursuivre.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 19 al. 1 et 2, 19a

LStup, 42, 47 CP, 21 du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du

Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et

l’utilisation du SIS de deuxième génération et 428 CPP

1.

L’appel est

rejeté et le jugement du tribunal criminel du 9 juin 2022 est confirmé.

2.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

3.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me M.________ pour la procédure d’appel est fixée à

1’810.80 francs, frais et TVA inclus. Elle sera entièrement remboursable par le

prévenu aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

4.

Le

présent jugement est notifié à X.________, par Me M.________, au ministère

public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.3634), au Tribunal criminel du Littoral et

du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2021.39).

Neuchâtel, le 31 janvier 2023