CPEN.2022.51
Trafic de stupéfiants. Fixation de la peine. Inscription dans le système d’information Schengen.
31 janvier 2023Français33 min
Trafic de drogue ; circonstance aggravante concernant les quantités de drogues pures, soit 605.75gr d’héroïne pure (soit plus de 50x le cas grave fixé par la jurisprudence à 12gr) et 252.65gr de cocaïne pure (soit plus de 14x le cas grave fixé par la jurisprudence à 18gr) ; organisation criminelle ; circonstance aggravante de la bande (art. 19 al. 2 CP) ; fixation de la peine : les circonstances aggravantes ne se cumulent pas, en ce sens que la première retenue détermine la qualification juridique et le cadre de la peine ; si d’autres sont réalisées elles peuvent être prises en compte parmi les autres éléments pour la fixation de la peine selon l’art. 47 CP. En l’espèce la peine privative de liberté de quatre ans a été confirmée ; conditions pour l’inscription dans le système d’information Schengen réunies.
Source ne.ch
A.
a) X.________ est né en 1998 en
Albanie, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et n’a pas
d’enfant. Il est sans emploi et est arrivé en Suisse le 6 juin 2021. Il est
actuellement détenu à la prison de A.________ à Z.________, sous le régime
d’exécution anticipée de peine depuis le 4 novembre 2021.
b) Exceptée la présente
procédure, ses extraits de casiers judiciaires suisse et allemand sont vierges.
B.
a) Dans un rapport
daté du 4 juillet 2021, la police neuchâteloise, informée par des homologues
bernois, a révélé la présence d’un trafiquant non identifié de nationalité
albanaise, à W.________, rue [aaaaa], dans un ancien hôtel devenu un lieu
d’hébergement accueillant des locataires et arborant l’enseigne « B.________ ».
b) Le ministère public a ouvert, le 4
juillet 2022, une instruction pénale contre inconnu pour des faits constitutifs
de trafic de stupéfiants, notamment d’héroïne, avec des quantités propres à
mettre en danger la vie d’un grand nombre de personnes aux sens de l’article 19
al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup.
c) Afin de confirmer ces
renseignements, des surveillances policières ont été effectuées dans les
environs. Ces investigations ont permis de constater que le suspect était en contact avec divers
toxicomanes notoirement connus dans la région et qu’il leur livrait de la
drogue.
d) L’intéressé a été interpellé par la police le 19
juillet 2021 à 07h45 dans le bâtiment « B.________ ». Il
s’agissait de X.________, qui était dans la chambre de C.________, logé à cette
adresse par les services sociaux. Par décision du 19 juillet 2021, l’instruction a été étendue
contre celui-là.
e) Lors de l’instruction, la police a notamment procédé
aux auditions de plusieurs individus impliqués dans le trafic, soit D.________,
E.________, F.________, C.________, G.________, H.________ et I.________. Ces
auditions, des écoutes téléphoniques et l’examen des téléphones de certains
protagonistes ont permis de confirmer la participation de X.________ à un
trafic de stupéfiants organisé depuis l’étranger par d’autres albanais non
identifiés. Des analyses forensiques ont permis d’arrêter le taux de pureté des
stupéfiants saisis chez le prévenu ; le ministère public a repris ces
chiffres dans l’acte d’accusation. Le 29 octobre 2021, un rapport détaillé a
été dressé par les enquêteurs. Interrogé par la police à trois reprises et deux
fois par le ministère public, le prévenu, qui avait d’abord fortement minimisé
son implication dans cette entreprise criminelle, est passé aux aveux durant
son deuxième interrogatoire par les inspecteurs de la brigade des stupéfiants
et a collaboré ensuite.
Pour le reste et comme mentionné infra
(cons. 3), les griefs de l’appelant, qui ne conteste pas les faits, ne
nécessitent pas de revenir en détail sur le déroulement de l’instruction, qu’il
ne remet pas en cause.
C.
Par acte d’accusation du 21 décembre
2021, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal criminel. Les faits suivants lui sont reprochés :
Faits
I.
Infraction grave et
contravention LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a et b ;
19a ch. 1 LStup)
1.1
à W.________, rue [aaaaa] et
en tout autre endroit
1.2
entre le 6 juin 2021 et le
19 juillet 2021
1.3
étant membre d’une filière
en provenance d’Albanie dont le but était uniquement d’acquérir et de revendre
de l’héroïne et de la cocaïne sur le littoral est, obéissant aux ordres d’un
chef non identifié resté au pays
1.4
en cette qualité et dans ce
but, acquérant 2'984 gr d’héroïne, 363 gr de cocaïne et 1'040 gr de produit de
coupage auprès de J.________, K.________, L.________ et un inconnu
1.5
remettant ou revendant 2'984
gr d’héroïne, 363 gr de cocaïne et 1'040 gr de produit de coupage
1.5.1
auprès de différents
consommateurs de la place
1.5.2
dont 1'250 gr d’héroïne, 100
gr de cocaïne et 1'000 gr de produit de coupage à L.________
dans le cadre de ses propres activités de revendeur
de drogue
1.6
étant précisé que 184.5 gr
d’héroïne et 355 gr de produit de coupage ont été saisis
1.7
étant précisé que la drogue
saisie présentait un taux de pureté de 35-36 % (saisie A2), 6 % (saisie A8),
25,2 % (saisie A9) et 6 % (saisie A 12)
1.8
consommant une quantité
indéterminée de cannabis. ».
D.
a) Le tribunal
criminel a tenu audience le 7 juin 2022 et le prévenu a été interrogé.
b)
Dans son jugement motivé, le tribunal criminel reconnaît X.________ coupable d’infraction
grave et de contravention à la loi sur les stupéfiants. En substance, les
premières juges retiennent les faits décrits dans l’acte d’accusation et admis
par le prévenu, à savoir qu’il a vendu ou remis 2'984 grammes d’héroïne, 363 grammes
de cocaïne et 1'040 grammes de produit de coupage. Lors de son arrestation,
184.5 grammes d’héroïne ont été saisis. Le taux de pureté, selon les analyses,
variait entre 6 et 36 %. Cette marchandise – les 184.5 grammes d’héroïne –
correspond à un total de 37.58 grammes purs, soit un taux de pureté moyen de
20.3 %. Selon cette proportion, c’est 605.75 grammes d’héroïne pure qui a été
revendue par le prévenu, soit 50 fois la limite du cas grave fixé par la
jurisprudence à 12 grammes. Lors de la perquisition, aucun échantillon de la
cocaïne vendue par le prévenu n’a été trouvé par les policiers qui n’ont pas pu
procéder à l’examen de cette substance ; le tribunal criminel a finalement
retenu un taux de pureté moyen de 69.6 % en se fondant sur des statistiques
(SSML 2021). En considérant des mises à disposition s’élevant à un total de 363
grammes de cocaïne en brut, les remises de ce produit pur atteignaient un
volume de 252.65 grammes, ce qui correspond à plus de 14 fois la limite du cas
grave fixé par le Tribunal fédéral (18 grammes). Au moment de fixer la
peine, le tribunal criminel retient que le mobile de l’appelant, à savoir
l’appât du gain, est égoïste ; que son mode opératoire, soit vendre des
substances extrêmement nocives à des consommateurs, est méprisable ; qu’il
avait une formation et que rien ne l’obligeait à vendre de la drogue ; que
l’intensité de sa volonté délictuelle était très importante ; qu’il n’est
lui-même pas consommateur de drogues dures et qu’il a donc agi avec sang-froid
et sans devoir financer sa propre consommation ; qu’il n’a pas mis fin de
lui-même à ses agissement et que rien ne laissait supposer qu’il l’aurait fait
s’il n’avait pas été interpellé ; qu’il a de toute évidence des contacts
étroits avec une organisation internationale de trafiquants
professionnels ; qu’à sa décharge, il occupait une place peu élevée dans
la hiérarchie de cette organisation et qu’il suivait simplement les ordres
donnés ; qu’il n’a manifesté aucun regret, si ce n’est en lien avec les
suites désagréables pour lui de cette affaire ; qu’il fait preuve d’une
absence de prise de conscience et d’empathie ; qu’il ne peut tirer aucun
avantage de son comportement durant l’instruction, n’ayant pas spontanément
collaboré à l’enquête, avant d’avoir été confronté à des preuves
irréfutables et qu’il ne semble pas bénéficier de facteurs de protection
l’empêchant de récidiver.
E.
a) X.________
appelle de ce jugement. En premier lieu, il conteste la quotité de la peine
qu’il juge trop élevée. Le mobile du crime n’est pas aussi égoïste que les
premières juges ont voulu l’entendre. Sa situation financière est difficile en
Albanie, où il n’arrive pas à trouver d’emploi. Il n’a perçu aucun revenu de
son activité délictuelle et rien ne permet d’affirmer que ce serait le cas à son
retour dans son pays. Il est vrai que la participation de l’appelant lors de la
procédure pénale n’a pas été irréprochable. Néanmoins, cette attitude
s’explique par le fait que l’appelant n’a jamais été confronté auparavant à la
justice et qu’il ne connaît pas la langue du pays. En Albanie, les autorités
publiques sont corrompues et c’est pourquoi l’appelant s’est montré réticent
lors de sa première audition. Une fois ces craintes surmontées, le prévenu
s’est montré collaborant et il convient d’en tenir compte. L’appelant provient
d’un des pays les plus pauvres d’Europe et n’a eu d’autre choix que de
s’adonner au trafic de stupéfiants, afin d’aider sa famille vivant dans la
précarité. Une peine de 28 mois de privation de liberté semble donc adéquate.
b) L’appelant
soutient ensuite que le sursis partiel à l’exécution de la peine doit lui être
accordé. Il n’a aucune attache avec le crime organisé autre que celle d’avoir
été recruté pour une tâche spécifique, pendant trois mois. À sa sortie de
prison, il n’a pas d’autre souhait que de retourner chez lui afin de retrouver
sa famille. Il se justifie donc que l’appelant bénéficie d’un sursis partiel de
12 à 14 mois, la part ferme de la peine ne devant pas excéder la moitié de la
peine à prononcer.
c) Enfin, l’appelant fait valoir,
sans pour autant contester son expulsion du territoire suisse, que
l’inscription de cette mesure dans le SIS est disproportionnée. Cette mention
n’aura d’autre effet que de l’enfermer en Albanie, pays dans lequel il ne
trouve justement pas d’emploi. Par son prononcé, le tribunal criminel crée une
situation propice à la récidive, en privant l’appelant de ses seules chances de
trouver un emploi et un revenu. Cette mesure est d’autant plus injustifiée que
le risque de récidive de l’appelant, qui n’a aucun antécédent judiciaire, est
faible.
F.
Le 31 janvier 2023,
une audience s’est tenue devant la Cour pénale. L’appelant a été interrogé. Il sera fait référence ci-après à ses
déclarations dans la mesure utile.
G.
En plaidoirie, le
mandataire de l’appelant expose que la vie en Albanie n’est pas aussi simple
qu’en Suisse. Bien que disposant d’une formation élémentaire en économie, le
prévenu n’a pas réussi à trouver un emploi stable et a dû enchaîner des
engagements précaires et mal rémunérés. Sa situation n’était pas enviable en
Allemagne, où il rénovait la maison de son oncle sans être véritablement payé.
À son retour en Albanie, un individu lui a proposé un travail pour trois mois
en Suisse ; le salaire promis correspondait à ce que ses parents auraient
gagné en un an et demi. Il savait que ce qu’on lui demanderait de faire était
interdit, mais il en ignorait les modalités, notamment le genre de drogue qu’il
devrait vendre et les quantités en jeu. Son mobile n’était pas aussi égoïste
que l’on pourrait le penser à prime abord. Si l’appât du gain a joué un rôle,
on ne peut toutefois pas véritablement l’en blâmer, au vu de cette situation.
Le prévenu a été recruté par une organisation criminelle très bien structurée qui
profite de jeunes gens désœuvrés et pauvres. L’appelant n’était assurément
qu’un pion sur l’échiquier et il ne connaissait pas « les chefs ».
Il n’a jamais reçu de salaire. Le tribunal criminel se trompe lorsqu’il retient
que le risque de récidive serait élevé et que l’appelant recevrait certainement
son argent en rentrant en Albanie. Quoi qu’il en soit, la peine sera assortie
d’une expulsion ; le risque de récidive sur le territoire suisse est dès
lors à peu près nul. Au début de la procédure, l’appelant se méfiait des
autorités de poursuites pénales en Suisse, qu’il imaginait aussi corrompues
qu’en Albanie. Cela explique pourquoi, il n’a pas d’emblée collaboré, mais il
s’est finalement ravisé et il devra en être tenu compte comme un élément à
décharge.
H.
Dans son
réquisitoire, le représentant du ministère public annonce que la Cour pénale
sera amenée prochainement à juger des affaires semblables. Le fonctionnement
des filières albanaises est toujours le même : les dealers sont recrutés
dans leur pays d’origine par des « chefs » qui restent au
pays ; les vendeurs sont envoyés en Suisse en principe pour trois
mois ; ils sont logés dans des appartements vacants, chez des toxicomanes
ou dans des chambres d’hôtel ; le nombre de clients est volontairement
restreint pour réduire les risques d’être identifié. Il n’en demeure pas moins
que les quantités en jeu sont toujours très importantes. Une telle organisation
est symptomatique du crime organisé. La circonstance aggravante de la bande est
indéniablement réalisée. Le tribunal criminel l’a bien compris, de même qu’il a
bien apprécié le rôle décisif joué par l’appelant à son niveau. Les premiers
juges ont appliqué correctement les règles sur la fixation de la peine. Le
premier critère a trait aux quantités de drogue écoulées qui sont très
importantes : 605 grammes d’héroïne et 252 grammes de cocaïne (où il est
question de volumes de drogues pures), en 43 jours seulement. Cela démontre
l’importance du réseau et l’énergie criminelle de l’appelant. Avec de telles quantités,
la santé d’un grand nombre de gens a été mise en danger. Il conviendra d’en
tenir compte au moment de fixer la peine. La collaboration de l’appelant a été
mauvaise durant l’instruction. Pour sa défense, ce dernier a soutenu qu’il
n’avait pas forcé les toxicomanes à se fournir chez lui. Sa prise de conscience
demeure toujours très limitée. Lors de son interrogatoire devant la Cour
pénale, il a fait part de ses regrets, qui portent exclusivement sur sa propre
situation depuis qu’il a été arrêté. De toute façon, ceux-ci ne sont guère
sincères, puisqu’il maintient son appel et demande une réduction de peine.
L’appelant pouvait tout à fait travailler en Albanie et il a expliqué à la Cour
pénale qu’il était allé travailler honnêtement – soit rénover une maison – en
Allemagne même sans permis de travail. Il a donc pu quitter son pays pour se
rendre dans un autre pays européen. L’appelant jouit d’une bonne santé, est
célibataire et n’a pas d’enfant. Sa famille l’attend et il envisage de
retourner en Albanie pour travailler. Il a suivi l’école obligatoire et il
dispose assurément de ressources personnelles suffisantes pour se rendre compte
que son comportement était illégal. L’appelant ne conteste pas l’expulsion mais
uniquement l’inscription dans le système SIS. Les conditions d’inscription sont
claires et réunies en l’espèce : l’Albanie est un État tiers, la peine
privative de liberté excède un an et l’appelant représente un danger pour l’ordre
et la sécurité publique en Suisse.
C O N S I D
E R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour
recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.
Considérants
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir
d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé
pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son
examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf
en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404
al. 2 CPP).
3.
En l’espèce,
l’appelant admet les faits pour lesquels il a été condamné, il n’y a donc plus lieu d’y revenir
(art. 404 al. 1 CPP). La
Cour pénale retient donc que le prévenu a consommé une quantité indéterminée de
cannabis et qu’il s’est livré à un trafic de stupéfiants, tel que décrit dans
l’acte d’accusation du 21 décembre 2021. L’appelant s’en prend uniquement au
jugement en ce qui concerne la peine jugée trop sévère, qui est au surplus non
compatible avec l’octroi d’un sursis partiel auquel il pense avoir droit ;
il s’en prend également à l’inscription de la mesure d’expulsion au SIS qui ne
respecterait pas le principe de la proportionnalité. L’examen de l’appel se
limitera donc à ces trois griefs (quotité de la peine ; octroi d’un sursis
et inscription de la mesure d’expulsion au SIS).
4.
a) L’article 19 al. 1 LStup réprime d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire la production, le
commerce et la possession illicites de stupéfiants sous toutes ses formes. La
liste des actes punissables est exhaustive (ATF 118 IV 405 cons. 2a).
b) L’article 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour
lesquels une peine privative de liberté d’un an au moins doit être prononcée.
Il en va notamment ainsi de l’auteur qui sait ou ne peut ignorer que
l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de
nombreuses personnes (let. a). Le cas doit être considéré comme grave au sens
de l’article 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic porte sur 12 grammes
de substance pure pour l’héroïne et 18 grammes de substance pure pour la
cocaïne (ATF 145 IV 312 cons. 2.4). Cette quantité limite
correspond à la drogue pure, alors qu’en pratique les stupéfiants et les
substances psychotropes qui se trouvent sur le marché sont toujours plus ou
moins dilués. Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la
quantité de drogue pure sur laquelle a porté l’infraction, qui est seule
décisive (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1 et des références). Si
l’examen est impossible, dès lors que la drogue n’a pas pu être saisie, le juge
peut admettre, en l’absence d’autres éléments, que la drogue était d’une
qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à
l’époque et au lieu en question (ATF 138 IV 100 cons. 3.5 et des références). Le cas
est également aggravé lorsque l'auteur agit comme membre d'une bande formée
pour se livrer de manière systématique au trafic illicite des stupéfiants (let. b).
L'essentiel, pour justifier l'aggravation, est que l'auteur s'associe à autrui
en vue de commettre des infractions, d'une manière telle qu'il crée un lien qui
lui rend difficile la renonciation et qu'il s'installe ainsi dans la
délinquance (ATF 124 IV 293 cons. 2a). Il faut donc un minimum
d'organisation (une répartition des tâches) et une certaine intensité de la
collaboration qui permette de parler d'une équipe stable (ATF 132 IV 137 cons. 5.2).
c) Si l’auteur a accompli plusieurs
des actes énumérés à l’article 19 al. 1 LStup, on considère, sans appliquer les
règles sur le concours, qu’il s’agit d’une seule infraction, jugée en
application de l’alinéa premier ou second de l’article 19 LStup, selon que la quantité globale de
drogue en cause est ou non de nature à mettre en danger la santé de nombreuses
personnes (ATF 110 IV 99 cons. 3 p. 100/101 ; Corboz,
Les infractions en droit
suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 145 ad art. 19 LStup).
d) Aux termes de l’article 19a al. 1
LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants
est passible de l’amende.
5.
En l’espèce,
il est incontestable que les éléments constitutifs d’infractions au sens de
l’article 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let.
a et b LStup sont
réunis et qu’il doit être condamné à ce titre avec la précision qu’il n’y a pas de cumul entre les
différentes hypothèses de l’article 19 al. 2 LStup, de sorte que ni la qualification
juridique, ni le cadre légal de la peine sont touchés du fait que les actes
commis impliquent tant la circonstance aggravante de la quantité que celle de
la bande. Il en va de même, si la circonstance aggravante de la quantité est
déjà réalisée en lien avec un stupéfiant – l’héroïne par exemple – et qu’il
apparaît qu’elle pourrait aussi l’être avec une autre drogue. Dans ce cas, il
n’est pas nécessaire de l’examiner pour cet autre stupéfiant, car la réponse à
cette question n’est pas non plus de nature à modifier la qualification de
l’infraction ni le cadre légal de la peine. Le juge peut toutefois tenir compte
des autres circonstances aggravantes sur la base des critères généraux de la
fixation de la peine concrète, au sens de l’article 47 CP, car cela aggrave la faute de
l’auteur (Grodecki/Jeanneret, PC LStup Dispositions pénales, Bâle, 2022,
n. 58, ad art. 19 LStup et des références à la jurisprudence).
L’appelant a également reconnu avoir
consommé des produits cannabiques, mais le tribunal criminel a renoncé à lui
infliger une amende. En l’absence d’un appel ou d’un appel joint du ministère
public sur cette question, il n’y a donc plus à y revenir.
6.
a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir
(al. 1).
b) En matière de trafic de
stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement de ce qui suit.
Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue
sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur
et à mesure que l’on s’éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit
être considéré comme grave au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 cons. 3.2). Le type de drogue et sa
pureté doivent aussi être pris en considération. Si l’auteur sait que la drogue
est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa
culpabilité sera moindre s’il sait que la drogue est diluée plus que
normalement (ATF 122 IV 299 cons. 2c ; 121 IV 193 cons. 2b/aa). Le type et la nature
du trafic en cause sont aussi déterminants. L’appréciation est différente selon
que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans
ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa
position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic entrera également en
considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme
moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant
qui traverse les frontières, qui sont surveillées, doit en effet déployer une
énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à
l’intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors
d’un contrôle. À cela s’ajoute que l’importation en Suisse de drogues a des
répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières.
Enfin, le nombre d’opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du
comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo de drogue sera en
principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.
S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit
distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa
propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par
l’appât du gain (arrêts du TF du 23.01.2019 [6B_1192/2018] cons. 1.1 et du 07.04.2015 [6B_843/2014] cons. 1.1.1).
c) Même si une comparaison avec des
précédents reste un exercice délicat – les multiples circonstances à l’origine
des infractions rendant chaque situation particulière –, les cas tranchés par
le Tribunal fédéral offrent un point de comparaison utile sous divers aspects.
Plus particulièrement, s’agissant de la jurisprudence en matière d’héroïne, on
peut mentionner l’arrêt de notre Haute Cour qui a rejeté, le 5 juin 2018, le
recours d’un prévenu, qui avait été condamné à cinq ans et demi de privation de
liberté pour un trafic d’héroïne de 1’133 grammes correspondant à 310 grammes
de cette substance pure, la peine comprenant également la révocation d’un
ancien sursis, étant précisé que les griefs examinés par les juges de Mon-Repos
ne portaient pas expressément sur la fixation de la peine (6B_1422/2017). Le 5
avril 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’un prévenu qui s’en
prenait à la quotité d’une peine privative de liberté de cinq ans pour avoir
importé en Suisse et en plusieurs fois quatre kilos d’héroïne d’un taux de
pureté moyen – 18 % en 2014 selon SSML 2014 –, soit environ 720 grammes purs
(6B_71/2016). Le 21 mars 2016, le Tribunal fédéral a confirmé une peine de cinq
ans pour un trafic local d’héroïne portant sur environ trois kilos et demi,
lequel avait duré deux mois en 2014 (6B_456/2016). Enfin, le 4 mars 2013, le
Tribunal fédéral a confirmé une peine de quatre ans et demi pour un prévenu qui
trafiquait de l’héroïne (250 grammes purs) avec une marge de manœuvre plus
grande que celle dont disposait l’appelant dans notre affaire (6B_85/2013).
7.
a) En l’occurrence,
la culpabilité de X.________ doit être qualifiée de lourde, eu égard au nombre
d’actes accomplis et à la quantité de stupéfiants remis à des tiers ou
susceptible de l’être. Les
premières juges ont retenu que les mises à disposition d’héroïne pure
imputables au prévenu représentaient un total de 605.75 grammes, soit plus de
cinquante fois la limite du cas grave fixée par la jurisprudence à douze grammes. Même s’il faut admettre que la
quantité de drogue perd de l’importance dans le cadre de la fixation de la
peine, plus on s’éloigne de la limite définie par l’article 19 al. 2 let. a LStup, le volume d’héroïne – drogue
incontestablement dangereuse – dont il est ici question représente des
quantités quasi industrielles si on les rapporte à la période incriminée qui
n’a été que de quarante-trois jours. Il ressort de ces chiffres, que le prévenu
a vendu l’équivalent de la consommation journalière de milliers de toxicomanes
(1 gramme/jour) et probablement au moins deux fois autant de doses. S’agissant de la cocaïne, les remises
à des toxicomanes ont atteint 252.65 grammes purs – représentaient potentiellement un
millier de prises ou de rails. Même s’il n’est pas nécessaire pour définir le cadre de la peine
d’examiner si la limite du cas grave a également été franchie en lien avec la
vente de cette autre drogue, on observe que cela correspond à plus de quatorze
fois la limite du cas grave fixée par le Tribunal fédéral à dix-huit grammes.
Si ce constat ne modifie pas la qualification des faits, le juge peut en tenir
compte parmi les critères généraux de la fixation de la peine, la faute de
l’auteur s’en trouvant alourdie.
b) L’appelant a accepté de s’établir
en Suisse pour quelques mois, soit dans un pays étranger, loin de chez lui et
de sa famille. Durant cette période, il était convenu qu’il se voue entièrement
au trafic, qu’il soit logé modestement, qu’il n’entretienne pour ainsi dire pas
de relations avec les gens qui l’entourent et qu’il se conforme aux
instructions des chefs de ce trafic. En moyenne, l’appelant a vendu 70 grammes d’héroïne par
jour, ce qui démontre une intensité criminelle élevée. Le nombre de transactions est
sûrement important, même si l’appelant vendait aussi « en gros »
à des toxicomanes, eux-mêmes dealers. L’appelant, qui est originaire d’un pays où le salaire moyen
semble être équivalent à seulement quelques centaines d’euros par mois et à qui
il a été promis un salaire mensuel de 3'000 francs, a agi en étant mû par
l’appât du gain. Son mobile est purement égoïste.
c) Dans ce contexte, savoir si
l’appelant touchera effectivement le salaire promis à son retour en Albanie
importe peu. Le mode opératoire qui consiste à vendre en grandes quantités des
drogues dangereuses pour la santé de nombreux consommateurs montre une absence
particulière de scrupules pour autrui et plus spécialement à l’endroit des
toxicomanes. Le prévenu n’est pas dépendant lui-même des produits qu’il
vendait ; il ne se trouvait donc pas dans une situation de manque qui
l’aurait contraint à s’adonner au trafic afin de financer sa propre
consommation. L’appelant justifie sa participation à ce trafic en mettant en
avant une situation financière difficile dans un pays – l’Albanie – aux prises
à de terribles difficultés économiques et gangréné par la corruption. Cet
argument ne représente en tout cas pas une circonstance atténuante, ni une
justification pour la mise en danger de la vie d’autrui ; il en sera
toutefois tenu compte au moment de l’appréciation des circonstances
personnelles de l’appelant (cf. arrêt du TF du 17.05.2004 [6P.48/2004 ; 6S.146/2004] cons. 8.4).
d) La circonstance aggravante de la bande est également
réalisée puisque X.________ s’est associé à d’autres individus en vue de
commettre des infractions, mais il faut rappeler à cet égard que les
aggravantes ne se cumulent pas, ce qui signifie que ni la qualification des faits, ni le
cadre légal de la peine ne s’en trouvent modifiés et qu’il en sera tenu compte
uniquement comme l’un des critères généraux intervenant pour la fixation de la
peine. Le trafic auquel il s’est associé est
important et relève d’une véritable organisation criminelle, avec une équipe
stable et structurée, dont certains acteurs œuvrent depuis l’étranger, très
probablement depuis l’Albanie. Les trafiquants qui dirigent les opérations sont
des professionnels qui agissent sur le plan international. Les vendeurs sont
recrutés en Albanie. Ils séjournent en Suisse durant quelques mois et se
succèdent dans des logements que leur assignent leurs chefs. Le prévenu a ainsi
séjourné dans une chambre à W.________ uniquement pour prendre part à un trafic
de drogue ; en principe ce logement aurait dû être occupé par une personne
bénéficiant de l’aide des services sociaux, mais celui-ci – C.________ –, pour
des contingences personnelles, préférait vivre ailleurs. Cela dit, il faut
relever que l’appelant se trouvait au bas de l’échelle hiérarchique et qu’il
obéissait aux directives d’un supérieur. Il n’avait ainsi que peu de prises sur
la marche des affaires. Le dossier n’indique pas en revanche que le prévenu –
qui d’ailleurs ne le soutient pas – aurait été mis sous une pression intense au
moment de s’engager dans cette aventure, ni qu’il n’aurait pas été en mesure de
mettre fin à son activité avant la fin de la période envisagée lors de son
recrutement.
e) En dépit du contexte économique défavorable
en Albanie et de la situation de sa famille, qu’il dit précaire, l’appelant a
exposé qu’il était au bénéfice d’un diplôme en économie – même s’il s’agit
selon lui d’un niveau d’étude assez élémentaire – et qu’il avait terminé son
école obligatoire. Ce niveau d’éducation lui permettait sans doute de trouver
un emploi licite. Il a d’ailleurs travaillé dans son pays d’origine en tant que
réceptionniste d’un hôtel pendant huit mois, puis en Allemagne, apparemment
sans disposer de permis de travail, dans le domaine de la construction, avec
son oncle, pendant un an et demi. Le prévenu qui au surplus maîtrise très bien
le français et l’allemand (constatation de la Cour à l’audience et déclarations
du prévenu) a ainsi certainement assez de cordes à son arc pour subvenir à ses
besoins autrement qu’en vendant de la drogue. Il n’a pas d’enfant ou d’autres
personnes qui dépendent financièrement de lui et dont la charge pourrait
justifier un besoin urgent d’argent. Lors de sa première audition, il a déclaré
qu’il n’avait pas de dette et qu’il ne devait pas payer de loyer en Albanie,
puisqu’il était pris en charge par ses parents, qui travaillent. Plus tard dans
la procédure, il a changé de version et a justifié son comportement en
expliquant qu’il avait des dettes et qu’il voulait aider sa famille qui se
trouvait dans une situation difficile. Les déclarations de l’appelant à ce
sujet ne sont donc pas convaincantes. L’appelant a indéniablement choisi la
voie d’un argent facile en prenant part à un trafic de drogues
international ; en outre, il n’est pas contesté que les conditions
économiques qui prévalent en Albanie sont notablement plus difficiles qu’en
Suisse.
f) La collaboration de l’appelant
durant la procédure n’a de loin pas été exemplaire, puisqu’après avoir
largement minimisé l’ampleur de son activité, il n’est passé aux aveux qu’après
avoir été confronté à des preuves irréfutables. Cet élément est toutefois
neutre sur la peine. L’appelant soutient qu’il n’a pas immédiatement coopéré
car il aurait eu peur de la police, étant habitué dans son pays à des
fonctionnaires corrompus. Cette affirmation va à l’encontre du comportement du
prévenu qui s’est montré assez détaché et sûr de lui. X.________ n’a en tout
cas exprimé aucun regret, si ce n’est en lien avec sa propre situation depuis qu’il
a été arrêté par la police. Il ne semble pas avoir mesuré la gravité de ses
actes, même après un an de détention.
Devant
le tribunal criminel, à la question de savoir s’il avait pensé aux vies qu’il a
mises en danger, l’appelant a tout de même répondu « la vie de
qui ? je n’ai pas forcé les gens à prendre de la drogue. Moi j’étais là et
j’offrais mes services. Pour moi il s’agissait d’un travail et je voulais juste
gagner de l’argent ». Devant la Cour pénale, il n’a pas manifesté de
réelle prise de conscience, même s’il a timidement reconnu que ses agissements
pouvaient avoir une incidence négative sur la santé des toxicomanes. L’appelant
n’a pas décidé de lui-même de stopper cette activité délictuelle, mais a été
contraint de le faire suite à son arrestation. Si le trafic n’avait pas été
découvert, l’activité criminelle de l’appelant aurait probablement duré encore
au moins deux mois et les quantités vendues auraient atteint des seuils presque
astronomiques. Sinon, il faut retenir en faveur du prévenu qu’il a commencé son
activité criminelle en étant âgé de seulement vingt-trois ans et lui donner
acte de son absence d’antécédent.
g) En définitive, la Cour pénale ne
voit pas de motif pour diminuer la peine de quatre ans de privation de liberté
qui a été prononcée en première instance. L’appel doit donc être rejeté s’agissant
de la peine jugée trop sévère.
h) Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu
d’examiner la question d’un éventuel sursis.
8.
a) Le tribunal
criminel a non seulement ordonné l’expulsion de X.________, mesure qu’il ne
conteste pas, mais également l’inscription de la mesure d’éloignement dans le
SIS aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour.
b) À ce propos, la jurisprudence (ATF 146 IV 172 cons. 3.2.2) rappelle que
conformément au principe de proportionnalité consacré à l’article 21 du
règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre
2006.
sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS de deuxième
génération (ci-après : Règlement-SIS-II), un signalement de ressortissants
de pays tiers au sens de l’article 3 let. d du Règlement-SIS-II ne peut être
introduit dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et
important pour justifier cette introduction.
c) Dans un arrêt récent (ATF 147 IV 340 cons. 4.8), le Tribunal fédéral précise que pour savoir si une
condamnation doit être inscrite au SIS, il faut examiner la réalisation de deux
conditions cumulatives. La première est réunie si l’étranger a été condamné
pour une infraction passible d’une peine d’au moins un an, peu importe si la
peine prononcée est, en définitive, inférieure à cette limite. La deuxième
condition requiert que l’expulsé représente une menace pour la sécurité ou
l’ordre public. Pour ce dernier critère, il n’y a pas lieu de poser des
exigences trop élevées quant à l’hypothèse d’un tel danger : il n’est pas
exigé que le comportement individuel de la personne concernée constitue une
menace grave, concrète et imminente à un intérêt fondamental de la société.
Ainsi, le seul fait qu’un risque de récidive ait été nié au moment d’accorder
le sursis à un étranger n’empêche pas le signalement de l’expulsion dans le
SIS.
d) L’article 24 du règlement-SIS-II
et l’article 24 du règlement (UE) 2018/1861 n’obligent pas les États Schengen à
prononcer des interdictions d’entrée. Toutefois, si une expulsion est prononcée
sur la base du droit national en raison d’un comportement punissable au sens de
l’article 24, ch. 2 let. a du règlement SIS II et si les conditions
susmentionnées sont remplies, c’est-à-dire s’il y a eu menace pour la sécurité
et l’ordre publics au sens de l’article 24 ch. 2 du règlement-SIS-II, le
signalement de l’interdiction d’entrée dans le SIS est en principe proportionné
et doit donc être effectué (ATF 146 IV 172 cons. 3.2.2). Les autres États
Schengen sont libres d’autoriser malgré tout l’entrée sur leur territoire au
cas par cas, pour des raisons humanitaires ou d’intérêt national ou en raison
d’obligations internationales (ATF 147 IV 340 cons. 4.9 et les références). À cet
égard, la souveraineté des autres États Schengen n’est pas affectée par
l’expulsion prononcée en Suisse, laquelle s’applique exclusivement au
territoire de la Suisse (ibidem). Inversement, l’absence de signalement
de l’expulsion dans le SIS ne garantit pas un droit de séjour dans les autres
États Schengen (ibidem).
e) En l’occurrence, l’appelant est
expulsé après avoir été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans
pour avoir pris part à un important trafic de drogue. Les infractions graves à
la loi sur les stupéfiants sont passibles d’une peine privative de liberté
minimale d’un an, pouvant atteindre 20 ans (art. 19 al. 2 LStup et 40 CP). La première
condition pour ordonner le signalement de l’expulsion au SIS est dès lors
manifestement réalisée. Il reste à déterminer si l’expulsé représente une
menace pour la sécurité ou l’ordre publics. Le bien juridiquement protégé par
l’article 19 al. 1 et 2 LStup est la santé publique ; le
trafic de drogue est considéré comme un fléau social dont il convient de
protéger la société au moyen notamment d’une politique de répression (cf. arrêt
du TF du 04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 2.3 et les arrêts cités de la
CourEDH). Le manque de prise de conscience et l’intensité de l’activité
délictuelle de l’appelant démontrent qu’il présente encore une indéniable
menace pour la sécurité et l’ordre public, non seulement en Suisse, mais
également sur le territoire des autres États de l’espace Schengen, qui tous
combattent le trafic de drogues. Le signalement de l’appelant par les premières
juges au SIS aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour ne prête dès
lors pas le flanc à la critique et apparaît tout à fait proportionné.
9.
L’appel est
donc rejeté. Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la répartition
des frais et indemnité allouée en première instance. Les frais de la procédure
de deuxième instance, qui sont arrêtés à 2’000 francs,
sont mis à la charge de l’appelant qui succombe intégralement (art. 428 al. 1
CPP).
Pour son activité en procédure
d’appel, le mandataire du prévenu remet un mémoire d’honoraires d’un montant de
1'810.80 francs (TVA comprise), pour 9h45 d’activités. Considéré globalement,
cette activité peut être admise sans ajouter le temps de l’audience pour
compenser des postes inutiles ou redondants (une part des 3h00 effectuées par
le stagiaire pour la préparation de l’audience, lequel a dû se mettre au
courant de ce dossier et faire des recherches juridiques que son maître de
stage, auteur de la déclaration d’appel motivée, n’aurait pas dû faire ;
s’y ajoutent de nombreuses communications de courte durée relevant de
l’activité de secrétariat). L’indemnité réclamée par l’avocat d’office du
prévenu peut lui être allouée. Elle sera entièrement remboursable par le
prévenu, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
10.
Il convient encore
de rappeler que la détention de l’appelant, qui se trouve en exécution
anticipée de peine depuis le 4 novembre 2021, doit se poursuivre.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 19 al. 1 et 2, 19a
LStup, 42, 47 CP, 21 du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et
l’utilisation du SIS de deuxième génération et 428 CPP
1.
L’appel est
rejeté et le jugement du tribunal criminel du 9 juin 2022 est confirmé.
2.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs, sont mis à la charge de l’appelant.
3.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Me M.________ pour la procédure d’appel est fixée à
1’810.80 francs, frais et TVA inclus. Elle sera entièrement remboursable par le
prévenu aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
4.
Le
présent jugement est notifié à X.________, par Me M.________, au ministère
public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.3634), au Tribunal criminel du Littoral et
du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2021.39).
Neuchâtel, le 31 janvier 2023