CPEN.2022.53
Garanties de sécurité. Etat défectueux des véhicules. Mesures de sécurité.
30 mai 2023Français21 min
Non-déneigement du toit d’un véhicule, épaisse couche de neige ; en présence d’une contravention, examen des faits sous l’angle de l’arbitraire (art. 398 al. 4 CPP), mais le tribunal peut revoir librement le droit ; contrairement à ce qui a été retenu en première instance, l’article 90 al. 2 LCR ne trouve pas application en l’espèce, le comportement doit être sanctionné en application de l’article 93 al. 2 let. a LCR ; modification par la Cour pénale de la qualification juridique retenue dans l’acte d’accusation (art. 344 CPP) ; confirmation de la peine prononcée en première instance, soit une amende de 200 francs, qui s’aligne sur les recommandations cantonales du ministère public.
Source ne.ch
A.
X.________ est en
1969. Il est marié et exerce la profession de (…) à Z.________.
B.
a) Le 31 janvier
2022, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant X.________,
en application des articles 29, 90 al. 1 LCR et 57 al. 1 OCR, à une amende de
200 francs ainsi qu’au paiement des frais de la cause, arrêtés à 50 francs.
b) Les faits de la prévention
résultant de l’ordonnance sont les suivants : « X.________ a
circulé au volant de la voiture de marque ****** grise, immatriculée NEXXXXX,
sur le boulevard de la Liberté sans avoir déneigé le toit ».
C.
Le prévenu a formé
opposition contre cette ordonnance pénale le 8 février 2022.
D.
Le 5 avril 2022, le
prévenu a déposé des déterminations. Il a contesté s’être rendu coupable d’une
quelconque mise en danger. Il avait procédé au déneigement de l’ensemble de son
pare-brise et disposait d’une vision irréprochable. Le capot de la voiture,
côté conducteur, avait également été déneigé, de sorte qu’aucun paquet de neige
ne pouvait remonter sur la vitre et masquer son champ de vision. Les faits qui
lui sont reprochés se sont déroulés le 9 janvier 2021, soit un dimanche soir,
aux alentours de 17h00, heure et jour pendant lesquels la circulation sur l’axe
emprunté est plus faible. La température à ce moment de la journée était
relativement basse, soit négative, de sorte que le reste de neige présente sur
le véhicule ne pouvait s’en aller d’un seul bloc et créer un danger pour les
autres usagers de la route. Aucune base légale ne permet de le condamner pour
ces faits. Le prévenu a conclu à ce que la procédure soit classée sans frais.
E.
Le ministère public
a maintenu l’ordonnance pénale et a transmis le dossier au tribunal de police.
F.
Le tribunal de police
a tenu audience le 20 juin 2022. La première juge a interrogé le prévenu. À
cette occasion, il a déclaré qu’il n’avait pas estimé nécessaire de déblayer
son toit car ce n’était un danger ni pour lui-même, ni pour autrui. Il partait
de chez lui pour se rendre à Neuchâtel. Quand c’était nécessaire, il déblayait
le toit de son véhicule mais il estimait qu’il ne fallait le faire que si cela
avait une utilité, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Lorsqu’il avait
déneigé sa voiture, il s’était rendu compte que la neige était légère, « comme
si elle tombait du ciel ».
G.
Dans son jugement
motivé du 20 juin 2022, le tribunal de police retient que l’argument du prévenu
selon lequel la température extérieure était froide au moment des faits et ne
devait pas augmenter n’est pas déterminant. Le chauffage de l’habitacle suffit
à provoquer la fonte de la neige et son glissement. Le prévenu ne pouvait
exclure qu’il doive effectuer un freinage plus important que prévu, que la
neige se décroche et glisse sur son pare-brise, obstruant ainsi son champ de
vision de façon à le mettre en danger, tout comme les autres usagers de la
route. La couche accumulée sur le véhicule n’était pas négligeable. Que les
faits aient eu lieu un dimanche importe peu, puisqu’il pouvait de toute manière
y avoir d’autres usagers sur la route. Le prévenu n’avait aucune maitrise sur
ces éléments (freinage brusque, densité et rythme de la fonte/du décrochage de
la neige, présence d’autres usagers à ce moment-là) et devait ainsi déblayer le
toit de son véhicule pour prévenir tout accident. L’article 90 al. 1 LCR
suppose la violation d’une règle de comportement (en l’occurrence l’article 29
LCR) pour que l’infraction soit pleinement consommée, indépendamment de la
survenance d’un danger concret. L’infraction commise doit être qualifiée de
légère.
H.
a) X.________
appelle de ce jugement. Il allègue en substance que le tribunal de police n’a pas
tenu compte de la qualité de la neige recouvrant le toit du véhicule et de
l’impact des températures extérieures froides en date du 9 janvier 2022,
éléments déterminants pour la survenance d’un éventuel danger. Au contact d’une
faible source de chaleur (chauffage de l’habitacle), la neige ne peut pas, au
contraire de ce que suppose le tribunal de police, se former en bloc en
l’espace de quelques minutes et constituer ainsi un danger pour les autres
usagers de la route en se décrochant de manière soudaine et abrupte. Le toit
d’une voiture moderne ne chauffe pas avec l’enclenchement du chauffage intérieur,
car l’habitacle est isolé. Le vendredi 7 janvier 2022, les températures ont
chuté en dessous des – 10 degrés et sont restées négatives durant les trois
jours suivants, les rafales de vent n’ont pas dépassé 48km/h et
l’ensoleillement a été très faible. Cette neige légère se serait donc
progressivement estompée, soufflée par le vent créé par la vitesse du véhicule
et serait tombée sur la route comme s’il avait neigé. L’absence de trafic un
dimanche soir limite considérablement le risque de freinage sec retenu par le
tribunal de première instance, pouvant supposer un décrochement du bloc de
neige et provoquant un risque pour les usagers. Compte tenu de la qualité de la
neige, du déneigement effectué et de la faible fréquentation de la route,
l’appelant a considéré, à juste titre, que son comportement n’était pas susceptible
de créer un danger. En retenant que la présence de neige sur le toit de la
voiture constituait un danger abstrait au sens de l’article 29 LCR et 57 OCR,
le tribunal de police n’a pas pris en compte les circonstances en présence et
sa capacité à évaluer les dangers. La première juge a donc constaté les faits
de manière manifestement erronée.
b) La jurisprudence se rapportant à
la violation de l’article 29 LCR reconnaît une mise en danger uniquement
lorsque la visibilité du conducteur est limitée. L’article 90 al. 1 LCR sur
lequel se fonde le tribunal de première instance suppose que l’auteur ait violé
l’une ou l’autre des règles de la circulation. Toutefois, il ne ressort
d’aucune disposition légale ni de la jurisprudence citée par le tribunal de
police que le conducteur a l’obligation stricte de déneiger intégralement son
toit en toutes circonstances. Ladite jurisprudence ne concerne pas la présence
de neige sur le toit d’un véhicule. Dans le cas d’espèce, aucune base juridique
ne permet de considérer que la présence de neige sur le toit du véhicule de
l’appelant constituait un risque, même abstrait, pour le conducteur et les autres
usagers de la route. Ainsi, il doit être libéré.
c) Le tribunal de police n’a pas
démontré que la qualité de la neige n’était pas conforme aux allégations
constantes de l’appelant. Il ne ressort pas du rapport de police que l’état de
la neige était propre à créer un risque ni que l’état de la voiture, en grande
partie dégagée, constituait un risque pour son conducteur ou les autres usagers
de la route. L’autorité a fondé sa décision sur des simples suspicions qui ne
découlent ni des déclarations de l’appelant, ni des pièces au dossier. Le
tribunal de police, en se basant sur de simples hypothèses défavorables au
prévenu, a violé le principe de présomption d’innocence au sens de l’article 10
al. 3 CPP.
Faits
I.
Par courrier du 11
janvier 2023, la Cour pénale a informé les parties qu’elle entendait s’écarter
de l’appréciation juridique de l’acte d’accusation (art. 29, 90 al. 1 LCR et 57
al. 1 OCR) et qu’elle envisageait l’application de l’article 93 al. 2 let. a
LCR. Un délai de 20 jours leur a été imparti afin de déposer des observations.
Aucune observation n’a été formulée.
C
O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.
Considérants
2.
a) Aux termes
de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen
sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a)
pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou
erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La
juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première
instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du
prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions
illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
b) En vertu de
l’article 398 al. 4 CPP,
lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première
instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est
juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune allégation ou preuve
nouvelle ne peut être produite devant la juridiction d'appel (art. 398 al. 4
deuxième phrase CPP), celle-ci devant dès lors statuer sur la base de la
situation de fait qui se présentait devant le tribunal de première instance et
des preuves que celui-ci a administrées.
Le pouvoir
d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à
ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition
correspondant à celle de l'article 97 al. 1 LTF. Ainsi la juridiction d'appel
ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l'état de fait si
celui-ci est entaché d'une erreur grossière et que, si elle arrive à la
conclusion que le tribunal de première instance a omis de manière arbitraire
d'administrer certaines preuves, elle ne peut qu'annuler le jugement attaqué et
lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, in CR
CPP, 2e éd. 2019, n. 30 ad art. 398 CPP).
En revanche, la
juridiction d'appel peut revoir librement le droit (arrêts du TF du 31.07.2019 [6B_426/2019] cons. 1.1 ; du 14.08.2018 [6B_622/2018] cons. 2.1),
3.
a) L'article 9 CPP consacre la
maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire
l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal
compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la
base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître
exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles
il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa
défense (ATF 143 IV 63 cons. 2.2, 141 IV 132 cons. 3.4.1). Le tribunal est lié
par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité
de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en
fait le ministère public. Le principe selon lequel le tribunal est lié par l’état de fait décrit
dans l’acte d’accusation vaut tant durant la procédure de première que de
deuxième instance. Conformément au principe iura novit curia, le
tribunal est libre dans la manière d’apprécier les faits d’un point de vue
juridique. Il peut s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère
public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, dans la mesure où les faits
sont prouvés et à la condition d’avoir respecté la procédure de l’article 344
CPP, soit d’en avoir informé les parties présentes et les avoir invitées à se
prononcer (Schubarth/Graa, in : Commentaire romand du CPP, 2ème
éd., 2019, n. 4-5 ad art. 350 CPP)
L’article 344 CPP est applicable à la
procédure d’appel et la juridiction d’appel pourra ainsi modifier la
qualification juridique retenue dans l’acte d’accusation à la condition d’en
informer les parties (arrêt du TF du 26.11.2013 [6B_754 /2013] cons. 1.2).
b) En l’occurrence, la Cour pénale
retient que les faits décrits par le ministère public dans son ordonnance
pénale du 31 janvier 2022, à savoir que X.________ a circulé sans avoir déneigé
le toit de son véhicule, sont susceptibles de constituer une infraction à
l'article 93 al. 2 let. a LCR (par analogie, TF, arrêts du 09.01.2014 [1C_813/2013] cons. 3 et
du 16.01.2009 [6B_672/2008] cons. 1), lex
specialis par rapport à l’article 90 al. 1 LCR (cf. cons. 4). Celle-là n'a
été visée ni par le ministère public ni par le tribunal de police. Le ministère
public et l’appelant ont été informés de la possible requalification de la
prévention et ne s’y sont pas opposés. Les infractions visées aux articles 90
al. 1 et 93 al. 2 let. a LCR étant passibles d’une peine
identique, il n’y a pas de violation du principe de l’interdiction de la
reformatio in pejus.
4.
a) Selon la
gravité de l’entrave à la visibilité, différentes dispositions peuvent entrer
en ligne de compte (93 al. 2 let. a LCR, 90 al. 1 LCR ou 90 al. 2 LCR).
Lorsque le seul tort du conducteur
consiste à avoir conduit un véhicule non conforme aux prescriptions, l’article 93 al. 2 LCR est une lex specialis par
rapport à l'article 90 LCR qui ne s'applique dès lors pas. Toutefois, un
concours parfait avec l'article 90 LCR demeure possible lorsque le conducteur
d'un véhicule défectueux viole de surcroît une autre règle de circulation (Jeanneret,
op. cit., n. 103 ad art. 93 LCR). L’alinéa 2 de l’article 90 LCR prime son
alinéa 1. L’article 90 al. 2 LCR prime donc également l’article 93 al. 2 LCR si l’auteur, en utilisant un
véhicule non conforme aux prescriptions, a créé par négligence grave un danger
abstrait accru pour les autres usagers de la route (SK 2017 137 du 08.08.2017
cons. 15).
b) Aux termes de l’article 93 al. 2 let. a LCR, est puni de l’amende quiconque
conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute
l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux
prescriptions.
Cette disposition suppose que le
véhicule ne réponde pas aux prescriptions. Le texte de l'incrimination se réfère
ici à la seconde exigence découlant de l'article 29 LCR, à savoir qu'un véhicule ne peut
circuler sur la voie publique que s'il est conforme aux prescriptions. Il
suffit donc que le véhicule ne présente pas toutes les caractéristiques
requises par les prescriptions en la matière pour que l'infraction soit
consommée, indépendamment de savoir si un danger ou un risque d'accident
résulte de la non-conformité du véhicule. Il s'agit donc d'une infraction de
mise en danger abstraite (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi
sur la circulation routière, 2007, n. 55 ad art. 93 LCR).
L’article 29 LCR dispose que les véhicules ne peuvent
circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux
prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les
règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les
passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que
la chaussée ne subisse aucun dommage. L’article 57 al. 2 OCR indique notamment que les
dispositifs d’éclairage, les catadioptres, les glaces et les miroirs
rétroviseurs doivent être propres. Selon l’article 71a al. 4 OETV, les glaces
nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement
transparentes.
c) Le Tribunal fédéral a jugé
que le fait de conduire un véhicule dont le pare-brise et les vitres latérales
sont complétement givrés, à l’exception d’une surface de 15 x 25 cm sur le
pare-brise, viole les règles de circulation routière et constitue une mise en
danger abstraite accrue de la circulation en raison de la visibilité fortement
réduite du conducteur (arrêt du TF du 16.01.2009 [6B_672/2008] cons.1).
Dans un arrêt présentant des similitudes avec la présente
affaire, la Cour suprême du canton de Berne a considéré que la neige sur le
capot et le toit du véhicule présentait un risque latent que des adhérences se
détachent et glissent dans le champ de vision du conducteur. Ce dernier
conduisait donc un véhicule non conforme aux prescriptions au sens de l’article
29.
LCR et il a été condamné selon l’article 93 al. 2 let. a LCR (SK 2017 137 du 08.08.2017 cons. 17).
5.
a) Il ressort des
photos du rapport de police que le véhicule de l’appelant n’est que
partiellement déneigé. Les vitres avant, arrière et latérales sont correctement
déblayées. Toutefois, on peut observer une quantité considérable de neige sur
le toit et le capot de la voiture. La neige semble être lourde et compacte.
L’appelant n’était pas sans ignorer
qu’il avait l’obligation de dégager le toit de sa voiture puisqu’il a déclaré :
« quand j’estime que c’est nécessaire, je déblaie le toit de mon
véhicule mais j’estime qu’il ne faut le faire que si ça a une utilité, ce que
je n’ai pas trouvé dans le cas d’espèce ».
b) Pour retenir la culpabilité de l’appelant, le tribunal
de police s’est fondé sur les éléments probants qui précèdent, soit le rapport
de police et les photographies qu’il contient ainsi que sur les déclarations de l’appelant. La
première juge a retenu que la quantité de neige accumulée sur le toit du
véhicule n’était pas négligeable et qu’elle était susceptible d’obstruer le
champ de vision du conducteur. L’appelant se contente d’opposer sa propre
version des faits à celle retenue par le tribunal de police. Il n’indique pas
clairement en quoi l’établissement des faits par ce tribunal serait non
seulement erroné, mais entaché d’arbitraire au sens de la jurisprudence
rappelée ci-dessus (cf. cons. 2). La première juge a forgé son opinion sur la
base de preuves tangibles et n’a pas établi les faits de manière insoutenable,
de sorte que ceux-ci lient la Cour pénale.
Contrairement à ce que soutient
l’appelant, le principe in dubio pro reo (art. 10 al. 3 CPP), dans la
perspective du fardeau de la preuve, n’a pas été violé par le tribunal de
police, puisque les images du rapport de police permettent à elles seules de
confirmer la présence d’une quantité importante de neige sur le toit du
véhicule. Vu la quantité et l’épaisseur de cette couche de neige, il est établi
que l’appelant a pris un risque considérable pour la sécurité des usagers de la
route en conduisant son véhicule dans cet état. De ce fait, il ne subsiste
aucun doute quant à la culpabilité de l’appelant, qui a été correctement
démontrée par la première juge.
c) L’état du véhicule de l’appelant
ne répondait pas aux prescriptions et les règles de la circulation routière ont
été violées (art. 29 LCR ; cf. cons. 4c). L’appelant a
consciemment conduit sa voiture dans un état défectueux. Aucune autre règle de
circulation n’a été transgressée. L’article 90 al. 2 LCR ne trouve pas
application en l’espèce. Le comportement de l’appelant doit être sanctionné en
application de l’article 93 al. 2 let. a LCR, qui prime l’article 90 al. 1 LCR,
puisqu’aucune autre règle de la circulation n’a été violée et qu’il n’a pas
créé par négligence grave un danger abstrait accru pour les autres usagers de
la route (cf. cons. 4b). Dès lors, l’argument de l’appelant selon lequel le
tribunal de police ne s’est fondé sur aucune base légale pour le condamner
tombe à faux à mesure que l’article 93 al. 2 let. a LCR réprime le comportement reproché.
En vertu de l’article 93 al. 2 LCR, le seul fait de conduire un
véhicule ne répondant pas aux prescriptions est suffisant, sans qu’il soit
nécessaire que le conducteur ait pris un risque concret pour la sécurité
d’autrui. L’argumentation de l’appelant tendant à démontrer qu’il n’a pas créé
de risque pour la sécurité des autres usagers de la route n’est dès lors pas
convaincante.
d) En définitive, la Cour pénale
retient que le comportement de l’appelant doit être sanctionné sur la base de
l’article 93 al. 2 LCR (état défectueux du véhicule).
6.
a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe
la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les
antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la
peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de
la lésion ou de la mise en danger du lien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion
compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.
2).
b) L’article
90.
al. 1 LCR sur lequel le tribunal de police s’est fondé pour condamner
l’appelant prévoit la même peine menace que l’article 93 al. 2 LCR, à savoir l’amende.
c) En cas de non
déneigement du toit du véhicule (art. 29 LCR et art. 57 al. 1 OCR), les recommandations cantonales en matière de fixation
de la peine édictées par le ministère public prévoient une amende de 200 francs
(n. 107.36, p. 81).
En pratique, les règles
de prudence émises par le TCS sur son site officiel (https://www.tcs.ch) rappellent
que l’automobiliste a l’obligation de déblayer entièrement son véhicule, y
compris le toit. La présence de neige sur le toit est susceptible de mettre en
danger d’autres usagers de la route. Il ressort du site internet que le
non-respect de ce devoir de prudence doit être sanctionné par une amende.
d) La faute de l’appelant peut être
considérée comme moyennement grave. L’épaisse couche de neige pouvait glisser
sur le pare-brise ou la vitre arrière du véhicule en cas de freinage brusque,
de fonte ou de déplacement de la neige, ce d’autant plus que la température
dans le tunnel de la Vue-des-Alpes est supérieure d’environ dix degrés.
L’appelant n'aurait guère pu réagir à temps face aux autres usagers et aux
particularités de la route si sa vitre avant s’était obstruée d’un coup. À cela
s'ajoute le fait qu'il faisait nuit au moment où l’appelant s’est fait arrêter,
ce qui rendait la visibilit.encore plus restreinte.
Les arguments soulevés par l’appelant
ne convainquent pas. Le fait que le trafic aurait été faible à l'heure en
question n’atténue pas le risque pris par l’appelant puisqu’il n’était de toute
manière pas le seul et unique usager de la route, même un dimanche à 17h00.
L’appelant devait parcourir une distance de près de 20km pour se rendre à
Neuchâtel et emprunter le tunnel de la Vue-des-Alpes fréquenté par des usagers
à toute heure.
Les éléments avancés par l’appelant
concernant la température extérieure des trois précédents jours ainsi que
l’ensoleillement durant la journée du 9 janvier 2022 ne permettent pas de
prouver avec certitude que la neige n’aurait pas glissée ou fondue sur le
véhicule. De toute manière, il est fort probable que l’appelant n’ait pas
analysé toutes ces données météorologiques avant de prendre la décision de ne
pas dégager le toit de sa voiture. Par ailleurs, la neige aurait aussi bien pu
descendre en un bloc sur le pare-brise à l’intérieur du tunnel, en raison de la
hausse de la température. Les conséquences d’une telle obstruction du champ de
vision du conducteur, dans un tunnel bidirectionnel, ne sont pas négligeables.
Les éléments examinés au moment de fixer le montant de l’amende ne sont donc
pas favorables à l’appelant.
e) On peut
confirmer la peine prononcée en première instance de 200 francs, qui s’aligne
sur les recommandations cantonales du ministère public.
Dès lors, la Cour pénale retient que
l’appelant doit être condamné à une amende de 200 francs.
7.
Compte tenu
de ce qui précède, l’appel est rejeté et le jugement du tribunal de police
confirmé par substitution de motifs.
Vu le sort de la cause, il n’y a pas
lieu de revoir la question des frais de la première instance.
Les frais de la procédure de deuxième
instance, arrêtés à 800 francs, sont mis à la
charge de l’appelant dont la condamnation est confirmée (art. 428 al. 1 CPP).
Il n’y a donc pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’article 429
CPP.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 9, 10 al. 3, 344, 398
al. 4, 428 CPP, 29, 93 al. 2 let. a LCR, 57 OCR,
I.
L’appel est
rejeté.
II.
Le jugement du Tribunal
de police du Littoral et du Val-de-Travers du 20 juin 2022 est réformé, le
nouveau dispositif étant le suivant :
1.
Reconnaît X.________
coupable d’infraction aux articles 29, 93 al. 2 let. a LCR et 57 al. 1 OCR, le
9 janvier 2022, à La Chaux-de-Fonds.
2.
Condamne X.________
à 200 francs d’amende correspondant, en cas de non-paiement, à 2 jours de peine
privative de liberté de substitution.
3.
Condamne le même
au paiement des frais de la cause, arrêtés à 400 francs.
III.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de l’appelant.
IV.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2022.854) et au Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.218).
Neuchâtel, le 30 mai 2023