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Décision

CPEN.2022.53

Garanties de sécurité. Etat défectueux des véhicules. Mesures de sécurité.

30 mai 2023Français21 min

Non-déneigement du toit d’un véhicule, épaisse couche de neige ; en présence d’une contravention, examen des faits sous l’angle de l’arbitraire (art. 398 al. 4 CPP), mais le tribunal peut revoir librement le droit ; contrairement à ce qui a été retenu en première instance, l’article 90 al. 2 LCR ne trouve pas application en l’espèce, le comportement doit être sanctionné en application de l’article 93 al. 2 let. a LCR ; modification par la Cour pénale de la qualification juridique retenue dans l’acte d’accusation (art. 344 CPP) ; confirmation de la peine prononcée en première instance, soit une amende de 200 francs, qui s’aligne sur les recommandations cantonales du ministère public.

Source ne.ch

A.

X.________ est en

1969. Il est marié et exerce la profession de (…) à Z.________.

B.

a) Le 31 janvier

2022, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant X.________,

en application des articles 29, 90 al. 1 LCR et 57 al. 1 OCR, à une amende de

200 francs ainsi qu’au paiement des frais de la cause, arrêtés à 50 francs.

b) Les faits de la prévention

résultant de l’ordonnance sont les suivants : « X.________ a

circulé au volant de la voiture de marque ****** grise, immatriculée NEXXXXX,

sur le boulevard de la Liberté sans avoir déneigé le toit ».

C.

Le prévenu a formé

opposition contre cette ordonnance pénale le 8 février 2022.

D.

Le 5 avril 2022, le

prévenu a déposé des déterminations. Il a contesté s’être rendu coupable d’une

quelconque mise en danger. Il avait procédé au déneigement de l’ensemble de son

pare-brise et disposait d’une vision irréprochable. Le capot de la voiture,

côté conducteur, avait également été déneigé, de sorte qu’aucun paquet de neige

ne pouvait remonter sur la vitre et masquer son champ de vision. Les faits qui

lui sont reprochés se sont déroulés le 9 janvier 2021, soit un dimanche soir,

aux alentours de 17h00, heure et jour pendant lesquels la circulation sur l’axe

emprunté est plus faible. La température à ce moment de la journée était

relativement basse, soit négative, de sorte que le reste de neige présente sur

le véhicule ne pouvait s’en aller d’un seul bloc et créer un danger pour les

autres usagers de la route. Aucune base légale ne permet de le condamner pour

ces faits. Le prévenu a conclu à ce que la procédure soit classée sans frais.

E.

Le ministère public

a maintenu l’ordonnance pénale et a transmis le dossier au tribunal de police.

F.

Le tribunal de police

a tenu audience le 20 juin 2022. La première juge a interrogé le prévenu. À

cette occasion, il a déclaré qu’il n’avait pas estimé nécessaire de déblayer

son toit car ce n’était un danger ni pour lui-même, ni pour autrui. Il partait

de chez lui pour se rendre à Neuchâtel. Quand c’était nécessaire, il déblayait

le toit de son véhicule mais il estimait qu’il ne fallait le faire que si cela

avait une utilité, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Lorsqu’il avait

déneigé sa voiture, il s’était rendu compte que la neige était légère, « comme

si elle tombait du ciel ».

G.

Dans son jugement

motivé du 20 juin 2022, le tribunal de police retient que l’argument du prévenu

selon lequel la température extérieure était froide au moment des faits et ne

devait pas augmenter n’est pas déterminant. Le chauffage de l’habitacle suffit

à provoquer la fonte de la neige et son glissement. Le prévenu ne pouvait

exclure qu’il doive effectuer un freinage plus important que prévu, que la

neige se décroche et glisse sur son pare-brise, obstruant ainsi son champ de

vision de façon à le mettre en danger, tout comme les autres usagers de la

route. La couche accumulée sur le véhicule n’était pas négligeable. Que les

faits aient eu lieu un dimanche importe peu, puisqu’il pouvait de toute manière

y avoir d’autres usagers sur la route. Le prévenu n’avait aucune maitrise sur

ces éléments (freinage brusque, densité et rythme de la fonte/du décrochage de

la neige, présence d’autres usagers à ce moment-là) et devait ainsi déblayer le

toit de son véhicule pour prévenir tout accident. L’article 90 al. 1 LCR

suppose la violation d’une règle de comportement (en l’occurrence l’article 29

LCR) pour que l’infraction soit pleinement consommée, indépendamment de la

survenance d’un danger concret. L’infraction commise doit être qualifiée de

légère.

H.

a) X.________

appelle de ce jugement. Il allègue en substance que le tribunal de police n’a pas

tenu compte de la qualité de la neige recouvrant le toit du véhicule et de

l’impact des températures extérieures froides en date du 9 janvier 2022,

éléments déterminants pour la survenance d’un éventuel danger. Au contact d’une

faible source de chaleur (chauffage de l’habitacle), la neige ne peut pas, au

contraire de ce que suppose le tribunal de police, se former en bloc en

l’espace de quelques minutes et constituer ainsi un danger pour les autres

usagers de la route en se décrochant de manière soudaine et abrupte. Le toit

d’une voiture moderne ne chauffe pas avec l’enclenchement du chauffage intérieur,

car l’habitacle est isolé. Le vendredi 7 janvier 2022, les températures ont

chuté en dessous des – 10 degrés et sont restées négatives durant les trois

jours suivants, les rafales de vent n’ont pas dépassé 48km/h et

l’ensoleillement a été très faible. Cette neige légère se serait donc

progressivement estompée, soufflée par le vent créé par la vitesse du véhicule

et serait tombée sur la route comme s’il avait neigé. L’absence de trafic un

dimanche soir limite considérablement le risque de freinage sec retenu par le

tribunal de première instance, pouvant supposer un décrochement du bloc de

neige et provoquant un risque pour les usagers. Compte tenu de la qualité de la

neige, du déneigement effectué et de la faible fréquentation de la route,

l’appelant a considéré, à juste titre, que son comportement n’était pas susceptible

de créer un danger. En retenant que la présence de neige sur le toit de la

voiture constituait un danger abstrait au sens de l’article 29 LCR et 57 OCR,

le tribunal de police n’a pas pris en compte les circonstances en présence et

sa capacité à évaluer les dangers. La première juge a donc constaté les faits

de manière manifestement erronée.

b) La jurisprudence se rapportant à

la violation de l’article 29 LCR reconnaît une mise en danger uniquement

lorsque la visibilité du conducteur est limitée. L’article 90 al. 1 LCR sur

lequel se fonde le tribunal de première instance suppose que l’auteur ait violé

l’une ou l’autre des règles de la circulation. Toutefois, il ne ressort

d’aucune disposition légale ni de la jurisprudence citée par le tribunal de

police que le conducteur a l’obligation stricte de déneiger intégralement son

toit en toutes circonstances. Ladite jurisprudence ne concerne pas la présence

de neige sur le toit d’un véhicule. Dans le cas d’espèce, aucune base juridique

ne permet de considérer que la présence de neige sur le toit du véhicule de

l’appelant constituait un risque, même abstrait, pour le conducteur et les autres

usagers de la route. Ainsi, il doit être libéré.

c) Le tribunal de police n’a pas

démontré que la qualité de la neige n’était pas conforme aux allégations

constantes de l’appelant. Il ne ressort pas du rapport de police que l’état de

la neige était propre à créer un risque ni que l’état de la voiture, en grande

partie dégagée, constituait un risque pour son conducteur ou les autres usagers

de la route. L’autorité a fondé sa décision sur des simples suspicions qui ne

découlent ni des déclarations de l’appelant, ni des pièces au dossier. Le

tribunal de police, en se basant sur de simples hypothèses défavorables au

prévenu, a violé le principe de présomption d’innocence au sens de l’article 10

al. 3 CPP.

Faits

I.

Par courrier du 11

janvier 2023, la Cour pénale a informé les parties qu’elle entendait s’écarter

de l’appréciation juridique de l’acte d’accusation (art. 29, 90 al. 1 LCR et 57

al. 1 OCR) et qu’elle envisageait l’application de l’article 93 al. 2 let. a

LCR. Un délai de 20 jours leur a été imparti afin de déposer des observations.

Aucune observation n’a été formulée.

C

O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.

Considérants

2.

a) Aux termes

de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen

sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a)

pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation,

le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou

erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La

juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première

instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du

prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

b) En vertu de

l’article 398 al. 4 CPP,

lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première

instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est

juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière

manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune allégation ou preuve

nouvelle ne peut être produite devant la juridiction d'appel (art. 398 al. 4

deuxième phrase CPP), celle-ci devant dès lors statuer sur la base de la

situation de fait qui se présentait devant le tribunal de première instance et

des preuves que celui-ci a administrées.

Le pouvoir

d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à

ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition

correspondant à celle de l'article 97 al. 1 LTF. Ainsi la juridiction d'appel

ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l'état de fait si

celui-ci est entaché d'une erreur grossière et que, si elle arrive à la

conclusion que le tribunal de première instance a omis de manière arbitraire

d'administrer certaines preuves, elle ne peut qu'annuler le jugement attaqué et

lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, in CR

CPP, 2e éd. 2019, n. 30 ad art. 398 CPP).

En revanche, la

juridiction d'appel peut revoir librement le droit (arrêts du TF du 31.07.2019 [6B_426/2019] cons. 1.1 ; du 14.08.2018 [6B_622/2018] cons. 2.1),

3.

a) L'article 9 CPP consacre la

maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire

l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal

compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la

base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître

exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles

il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa

défense (ATF 143 IV 63 cons. 2.2, 141 IV 132 cons. 3.4.1). Le tribunal est lié

par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité

de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en

fait le ministère public. Le principe selon lequel le tribunal est lié par l’état de fait décrit

dans l’acte d’accusation vaut tant durant la procédure de première que de

deuxième instance. Conformément au principe iura novit curia, le

tribunal est libre dans la manière d’apprécier les faits d’un point de vue

juridique. Il peut s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère

public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, dans la mesure où les faits

sont prouvés et à la condition d’avoir respecté la procédure de l’article 344

CPP, soit d’en avoir informé les parties présentes et les avoir invitées à se

prononcer (Schubarth/Graa, in : Commentaire romand du CPP, 2ème

éd., 2019, n. 4-5 ad art. 350 CPP)

L’article 344 CPP est applicable à la

procédure d’appel et la juridiction d’appel pourra ainsi modifier la

qualification juridique retenue dans l’acte d’accusation à la condition d’en

informer les parties (arrêt du TF du 26.11.2013 [6B_754 /2013] cons. 1.2).

b) En l’occurrence, la Cour pénale

retient que les faits décrits par le ministère public dans son ordonnance

pénale du 31 janvier 2022, à savoir que X.________ a circulé sans avoir déneigé

le toit de son véhicule, sont susceptibles de constituer une infraction à

l'article 93 al. 2 let. a LCR (par analogie, TF, arrêts du 09.01.2014 [1C_813/2013] cons. 3 et

du 16.01.2009 [6B_672/2008] cons. 1), lex

specialis par rapport à l’article 90 al. 1 LCR (cf. cons. 4). Celle-là n'a

été visée ni par le ministère public ni par le tribunal de police. Le ministère

public et l’appelant ont été informés de la possible requalification de la

prévention et ne s’y sont pas opposés. Les infractions visées aux articles 90

al. 1 et 93 al. 2 let. a LCR étant passibles d’une peine

identique, il n’y a pas de violation du principe de l’interdiction de la

reformatio in pejus.

4.

a) Selon la

gravité de l’entrave à la visibilité, différentes dispositions peuvent entrer

en ligne de compte (93 al. 2 let. a LCR, 90 al. 1 LCR ou 90 al. 2 LCR).

Lorsque le seul tort du conducteur

consiste à avoir conduit un véhicule non conforme aux prescriptions, l’article 93 al. 2 LCR est une lex specialis par

rapport à l'article 90 LCR qui ne s'applique dès lors pas. Toutefois, un

concours parfait avec l'article 90 LCR demeure possible lorsque le conducteur

d'un véhicule défectueux viole de surcroît une autre règle de circulation (Jeanneret,

op. cit., n. 103 ad art. 93 LCR). L’alinéa 2 de l’article 90 LCR prime son

alinéa 1. L’article 90 al. 2 LCR prime donc également l’article 93 al. 2 LCR si l’auteur, en utilisant un

véhicule non conforme aux prescriptions, a créé par négligence grave un danger

abstrait accru pour les autres usagers de la route (SK 2017 137 du 08.08.2017

cons. 15).

b) Aux termes de l’article 93 al. 2 let. a LCR, est puni de l’amende quiconque

conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute

l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux

prescriptions.

Cette disposition suppose que le

véhicule ne réponde pas aux prescriptions. Le texte de l'incrimination se réfère

ici à la seconde exigence découlant de l'article 29 LCR, à savoir qu'un véhicule ne peut

circuler sur la voie publique que s'il est conforme aux prescriptions. Il

suffit donc que le véhicule ne présente pas toutes les caractéristiques

requises par les prescriptions en la matière pour que l'infraction soit

consommée, indépendamment de savoir si un danger ou un risque d'accident

résulte de la non-conformité du véhicule. Il s'agit donc d'une infraction de

mise en danger abstraite (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi

sur la circulation routière, 2007, n. 55 ad art. 93 LCR).

L’article 29 LCR dispose que les véhicules ne peuvent

circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux

prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les

règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les

passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que

la chaussée ne subisse aucun dommage. L’article 57 al. 2 OCR indique notamment que les

dispositifs d’éclairage, les catadioptres, les glaces et les miroirs

rétroviseurs doivent être propres. Selon l’article 71a al. 4 OETV, les glaces

nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement

transparentes.

c) Le Tribunal fédéral a jugé

que le fait de conduire un véhicule dont le pare-brise et les vitres latérales

sont complétement givrés, à l’exception d’une surface de 15 x 25 cm sur le

pare-brise, viole les règles de circulation routière et constitue une mise en

danger abstraite accrue de la circulation en raison de la visibilité fortement

réduite du conducteur (arrêt du TF du 16.01.2009 [6B_672/2008] cons.1).

Dans un arrêt présentant des similitudes avec la présente

affaire, la Cour suprême du canton de Berne a considéré que la neige sur le

capot et le toit du véhicule présentait un risque latent que des adhérences se

détachent et glissent dans le champ de vision du conducteur. Ce dernier

conduisait donc un véhicule non conforme aux prescriptions au sens de l’article

29.

LCR et il a été condamné selon l’article 93 al. 2 let. a LCR (SK 2017 137 du 08.08.2017 cons. 17).

5.

a) Il ressort des

photos du rapport de police que le véhicule de l’appelant n’est que

partiellement déneigé. Les vitres avant, arrière et latérales sont correctement

déblayées. Toutefois, on peut observer une quantité considérable de neige sur

le toit et le capot de la voiture. La neige semble être lourde et compacte.

L’appelant n’était pas sans ignorer

qu’il avait l’obligation de dégager le toit de sa voiture puisqu’il a déclaré :

« quand j’estime que c’est nécessaire, je déblaie le toit de mon

véhicule mais j’estime qu’il ne faut le faire que si ça a une utilité, ce que

je n’ai pas trouvé dans le cas d’espèce ».

b) Pour retenir la culpabilité de l’appelant, le tribunal

de police s’est fondé sur les éléments probants qui précèdent, soit le rapport

de police et les photographies qu’il contient ainsi que sur les déclarations de l’appelant. La

première juge a retenu que la quantité de neige accumulée sur le toit du

véhicule n’était pas négligeable et qu’elle était susceptible d’obstruer le

champ de vision du conducteur. L’appelant se contente d’opposer sa propre

version des faits à celle retenue par le tribunal de police. Il n’indique pas

clairement en quoi l’établissement des faits par ce tribunal serait non

seulement erroné, mais entaché d’arbitraire au sens de la jurisprudence

rappelée ci-dessus (cf. cons. 2). La première juge a forgé son opinion sur la

base de preuves tangibles et n’a pas établi les faits de manière insoutenable,

de sorte que ceux-ci lient la Cour pénale.

Contrairement à ce que soutient

l’appelant, le principe in dubio pro reo (art. 10 al. 3 CPP), dans la

perspective du fardeau de la preuve, n’a pas été violé par le tribunal de

police, puisque les images du rapport de police permettent à elles seules de

confirmer la présence d’une quantité importante de neige sur le toit du

véhicule. Vu la quantité et l’épaisseur de cette couche de neige, il est établi

que l’appelant a pris un risque considérable pour la sécurité des usagers de la

route en conduisant son véhicule dans cet état. De ce fait, il ne subsiste

aucun doute quant à la culpabilité de l’appelant, qui a été correctement

démontrée par la première juge.

c) L’état du véhicule de l’appelant

ne répondait pas aux prescriptions et les règles de la circulation routière ont

été violées (art. 29 LCR ; cf. cons. 4c). L’appelant a

consciemment conduit sa voiture dans un état défectueux. Aucune autre règle de

circulation n’a été transgressée. L’article 90 al. 2 LCR ne trouve pas

application en l’espèce. Le comportement de l’appelant doit être sanctionné en

application de l’article 93 al. 2 let. a LCR, qui prime l’article 90 al. 1 LCR,

puisqu’aucune autre règle de la circulation n’a été violée et qu’il n’a pas

créé par négligence grave un danger abstrait accru pour les autres usagers de

la route (cf. cons. 4b). Dès lors, l’argument de l’appelant selon lequel le

tribunal de police ne s’est fondé sur aucune base légale pour le condamner

tombe à faux à mesure que l’article 93 al. 2 let. a LCR réprime le comportement reproché.

En vertu de l’article 93 al. 2 LCR, le seul fait de conduire un

véhicule ne répondant pas aux prescriptions est suffisant, sans qu’il soit

nécessaire que le conducteur ait pris un risque concret pour la sécurité

d’autrui. L’argumentation de l’appelant tendant à démontrer qu’il n’a pas créé

de risque pour la sécurité des autres usagers de la route n’est dès lors pas

convaincante.

d) En définitive, la Cour pénale

retient que le comportement de l’appelant doit être sanctionné sur la base de

l’article 93 al. 2 LCR (état défectueux du véhicule).

6.

a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe

la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les

antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la

peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de

la lésion ou de la mise en danger du lien juridique concerné, par le caractère

répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la

mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion

compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.

2).

b) L’article

90.

al. 1 LCR sur lequel le tribunal de police s’est fondé pour condamner

l’appelant prévoit la même peine menace que l’article 93 al. 2 LCR, à savoir l’amende.

c) En cas de non

déneigement du toit du véhicule (art. 29 LCR et art. 57 al. 1 OCR), les recommandations cantonales en matière de fixation

de la peine édictées par le ministère public prévoient une amende de 200 francs

(n. 107.36, p. 81).

En pratique, les règles

de prudence émises par le TCS sur son site officiel (https://www.tcs.ch) rappellent

que l’automobiliste a l’obligation de déblayer entièrement son véhicule, y

compris le toit. La présence de neige sur le toit est susceptible de mettre en

danger d’autres usagers de la route. Il ressort du site internet que le

non-respect de ce devoir de prudence doit être sanctionné par une amende.

d) La faute de l’appelant peut être

considérée comme moyennement grave. L’épaisse couche de neige pouvait glisser

sur le pare-brise ou la vitre arrière du véhicule en cas de freinage brusque,

de fonte ou de déplacement de la neige, ce d’autant plus que la température

dans le tunnel de la Vue-des-Alpes est supérieure d’environ dix degrés.

L’appelant n'aurait guère pu réagir à temps face aux autres usagers et aux

particularités de la route si sa vitre avant s’était obstruée d’un coup. À cela

s'ajoute le fait qu'il faisait nuit au moment où l’appelant s’est fait arrêter,

ce qui rendait la visibilit.encore plus restreinte.

Les arguments soulevés par l’appelant

ne convainquent pas. Le fait que le trafic aurait été faible à l'heure en

question n’atténue pas le risque pris par l’appelant puisqu’il n’était de toute

manière pas le seul et unique usager de la route, même un dimanche à 17h00.

L’appelant devait parcourir une distance de près de 20km pour se rendre à

Neuchâtel et emprunter le tunnel de la Vue-des-Alpes fréquenté par des usagers

à toute heure.

Les éléments avancés par l’appelant

concernant la température extérieure des trois précédents jours ainsi que

l’ensoleillement durant la journée du 9 janvier 2022 ne permettent pas de

prouver avec certitude que la neige n’aurait pas glissée ou fondue sur le

véhicule. De toute manière, il est fort probable que l’appelant n’ait pas

analysé toutes ces données météorologiques avant de prendre la décision de ne

pas dégager le toit de sa voiture. Par ailleurs, la neige aurait aussi bien pu

descendre en un bloc sur le pare-brise à l’intérieur du tunnel, en raison de la

hausse de la température. Les conséquences d’une telle obstruction du champ de

vision du conducteur, dans un tunnel bidirectionnel, ne sont pas négligeables.

Les éléments examinés au moment de fixer le montant de l’amende ne sont donc

pas favorables à l’appelant.

e) On peut

confirmer la peine prononcée en première instance de 200 francs, qui s’aligne

sur les recommandations cantonales du ministère public.

Dès lors, la Cour pénale retient que

l’appelant doit être condamné à une amende de 200 francs.

7.

Compte tenu

de ce qui précède, l’appel est rejeté et le jugement du tribunal de police

confirmé par substitution de motifs.

Vu le sort de la cause, il n’y a pas

lieu de revoir la question des frais de la première instance.

Les frais de la procédure de deuxième

instance, arrêtés à 800 francs, sont mis à la

charge de l’appelant dont la condamnation est confirmée (art. 428 al. 1 CPP).

Il n’y a donc pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’article 429

CPP.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 9, 10 al. 3, 344, 398

al. 4, 428 CPP, 29, 93 al. 2 let. a LCR, 57 OCR,

I.

L’appel est

rejeté.

II.

Le jugement du Tribunal

de police du Littoral et du Val-de-Travers du 20 juin 2022 est réformé, le

nouveau dispositif étant le suivant :

1.

Reconnaît X.________

coupable d’infraction aux articles 29, 93 al. 2 let. a LCR et 57 al. 1 OCR, le

9 janvier 2022, à La Chaux-de-Fonds.

2.

Condamne X.________

à 200 francs d’amende correspondant, en cas de non-paiement, à 2 jours de peine

privative de liberté de substitution.

3.

Condamne le même

au paiement des frais de la cause, arrêtés à 400 francs.

III.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

IV.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2022.854) et au Tribunal de police des Montagnes et du

Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.218).

Neuchâtel, le 30 mai 2023