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Décision

CPEN.2022.54

Escroquerie à l’aide sociale.

23 avril 2024Français39 min

Escroquerie à l’aide sociale (art. 146 CP) ; omission de déclarer au service d’aide sociale des revenus et dons perçus par le biais d’une association, alors que la prévenue avait clairement été informée de son obligation de le faire par son assistant(e) et en apposant sa signature sur les formulaires de demande d’aide sociale ; utilisation d’un compte bancaire au nom de son association à but « non lucratif » afin de percevoir des revenus non déclarés à l’aide sociale.

Source ne.ch

A.

A.________ est née en

1986. Elle est célibataire et sans enfant. Son extrait de casier judiciaire ne

contient pas de condamnation.

B.

a) Le 31 octobre

2018, A.________ s’est présentée au Service communal de l’action sociale de Z.________

(ci-après : service social) suite à l’échéance de son droit aux indemnités

de l’assurance-chômage. Lors de ce premier entretien, elle a expliqué qu’elle

faisait régulièrement des postulations, mais qu’elle souhaitait ouvrir une

entreprise indépendante dans le montage vidéo.

b) Le 19 novembre 2018, elle a signé

une demande auprès dudit service et a été mise au bénéfice de l’aide sociale

depuis le 1er novembre 2018. À cette occasion, elle a été informée

de son obligation d’annoncer tout changement de sa situation personnelle et des

conséquences pénales en cas de manquement.

c) Le 20 mars 2019, A.________ a

signé une seconde demande d’aide sociale ainsi qu’un questionnaire relatif à

l’obligation de renseigner, par lequel elle a indiqué avoir informé son

assistante sociale de l’existence de tous ses comptes bancaires (soit un seul,

le compte personnel de la banque [1]) et affirmé ne pas avoir eu de

modification de ses revenus.

d) Le 29 janvier 2020, elle a signé

un second questionnaire dans lequel elle a déclaré avoir perçu, entre le 1er

octobre 2019 et le 29 janvier 2020, un montant de 166 francs (« quitt.

inf. ») et un autre de 100 francs (« sal. dec. conversion inf. »)

pour son activité de montage vidéo.

e) Pour la période du 30 janvier au 7

septembre 2020, elle a signé un troisième questionnaire dont il ressort qu’elle

a perçu un salaire de 860 francs (« sal. mars »). A.________ a

signé un quatrième questionnaire pour la période du 8 septembre 2020 au 19 janvier

2021, dans lequel elle n’a annoncé aucun revenu.

f) Aucune autre rémunération n’a été

déclarée par A.________ lors de ses entretiens avec son assistante sociale. Il

lui a été rappelé, à plusieurs reprises, que l’aide sociale n’intervenait pas

pour les indépendants et qu’elle devait arrêter d’effectuer des petits mandats.

C.

a) Le 2 novembre

2020, le service social a transmis une demande d’enquête à l’office des

relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) concernant A.________

suite à un soupçon de fraude liée à une activité indépendante.

b) Il ressort de l’enquête que A.________

et sa sœur, C.________, ont créé l’association D.________ en 2010. Selon les

statuts, il s’agit d’une association à but non lucratif dont l’objet est la

création de projets artistiques, impliquant la conception, la réalisation et la

production dans le domaine de la vidéo, du graphisme, du dessin, de la

peinture, d’expositions, d’évènements et de la publicité. Le 27 mars 2018, un

compte bancaire au nom de l’association a été ouvert auprès de la banque [2].

c) A.________ a été entendue par le

service de l’emploi le 27 avril 2021 puis le 1er juin 2021. Il sera

fait référence ci-après à ses déclarations dans la mesure utile.

D.

Le 24 juin 2021, le

service de l’emploi a adressé un rapport au ministère public dans lequel il

était reproché à A.________, entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre

2020, « [d’avoir] bénéficié de revenus en lien avec une activité

commerciale dans le domaine de la création de sites internet, de la réalisation

de vidéos et du montage, du graphisme et des photos, à l’insu de l’aide

sociale, touchant ainsi des prestations sociales indues. Le montant s’élève à

CHF 13'049.50 ».

E.

a) Le 8 novembre

2021, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant A.________

pour escroquerie au sens de l’article 146 CP. Il a retenu, en fait, qu’« à

Z.________ et en tout autre endroit, entre le 8 novembre 2018 et le 7 décembre

2020, alors qu’elle bénéficiait de l’aide sociale du Service communal de

l’action sociale de Z.________ et bien que dûment informée de son obligation

de renseigner ledit service sur sa situation personnelle et financière de

manière complète, ainsi que de signaler sans retard tout changement dans sa

situation personnelle et économique et s’étant engagée à le faire, et alors

qu’elle était consciente de l’incidence qu’aurait eu la prise d’activité

d’indépendante, respectivement des revenus réalisés à ce titre, sur l’octroi de

l’aide sociale, A.________ a, dans un dessein d’enrichissement illégitime,

dissimulé audit service l’existence de l’association D.________ par le biais de

laquelle elle a effectué divers mandats rémunérés, ainsi que du compte bancaire

ouvert au nom de D.________ sur laquelle elle dispose d’une procuration et dont

elle est l’unique détentrice de la carte bancaire au moyen de laquelle de

nombreux retraits ont été effectués, a dissimulé avoir réalisé plusieurs gains

d’un montant total de CHF 11'649.50, ainsi que d’avoir reçu un montant de CHF

1'400.- de la part de son père, a affirmé mensongèrement et à plusieurs

reprises à l’assistante sociale en charge de son dossier qui la questionnait

sur sa situation professionnelle et financière que celles-ci ne s’étaient pas

modifiées et a attesté expressément faussement, en apposant sa signature sur

des questionnaires relatifs à l’obligation de renseigner, qu’elle n’avait

obtenu aucun autre revenu que ceux mentionnés en annexe audit questionnaire,

cachant ainsi sa situation financière réelle et les revenus perçus et obtenant

ainsi astucieusement des prestations de l’aide sociale auxquelles elle n’avait

pas droit de CHF 3'467.25 ».

b) La prévenue a formé opposition

contre cette ordonnance pénale le 11 novembre 2020. Celle-ci a été

transmise au tribunal de police comme valant acte d’accusation.

F.

Lors de l’audience

du 26 avril 2022, le tribunal de police a procédé à l’audition de C.________,

puis à l’interrogatoire de la prévenue. Ces déclarations seront reprises

ci-dessous dans la mesure utile.

G.

Par jugement du 23

juin 2022, le tribunal de police a retenu que la prévenue n’avait annoncé que

certaines de ses activités, soit celles qui apparaissaient sur son compte

bancaire. À aucun moment elle n’avait mentionné l’existence de son association D.________

aux autorités compétentes. Lors de ses entretiens avec son assistante sociale,

elle avait répété à plusieurs reprises que sa situation n’avait pas changé. Le

comportement de la prévenue constituait une tromperie astucieuse en ce sens

qu’elle avait annoncé certains revenus, crédités sur son compte privé, mais non

ceux versés sur le compte de l’association, alors que les deux comptes étaient

utilisés pour les mêmes activités. En n’indiquant pas être membre de

l’association, elle avait astucieusement trompé le service social qui n’avait

pas les moyens de faire les vérifications nécessaires. Elle avait l’intention

de commettre cette tromperie astucieuse, vu qu’elle avait décidé, dans chaque

cas, de fournir ses services tantôt sous son nom et parfois au nom de

l’association. Tant la somme de 1'400 francs versée par son père que le montant

des autres revenus à hauteur de 11'649.50 francs devaient être annoncés aux

services sociaux et elle s’était enrichie par ce biais. Elle se rendait ainsi

coupable d’escroquerie au sens de l’article 146 CP.

Lors de la fixation de la peine, le

tribunal de police a considéré que la culpabilité de la prévenue était

importante et qu’elle n’avait pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés.

L’activité délictueuse s’était déroulée de novembre 2018 à décembre 2020. La

prévenue avait la possibilité de mentionner l’existence de son association au

cours des nombreux entretiens qui avaient eu lieu avec ses assistants sociaux,

ceci d’autant plus qu’elle avait indiqué y travailler 6 heures par jour.

H.

L’appelante appelle

de ce jugement. Elle l’attaque dans son ensemble et conclut à son acquittement

de tout chef d’accusation.

Faits

I.

Le 14 mars 2023, une

audience s’est tenue devant la Cour pénale. Suite à l’interrogatoire de

l’appelante, la Cour pénale a informé les parties qu’elle entendait requérir la

production de preuves complémentaires avant de clôturer les débats.

J.

Par courrier du 4

avril 2023, l’appelante a sollicité l’audition de son père, E.________.

K.

Le 26 mai 2023, la

Cour pénale a rendu une ordonnance de preuves par laquelle elle a requis du

Guichet social de Z.________, Y.________ et X.________ (ci-après : GSR) la

production du dossier de l’appelante ainsi que de celui de sa sœur, C.________.

Diverses questions concernant l’appelante ont également été soumises au GSR. Le

dossier de l’appelante auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal a

également été requis (CDP.2022.79).

L.

Par courriers des 15

juin et 2 août 2023, le GSR a répondu aux questions qui lui avaient été soumises

et a transmis les dossiers requis.

M.

Dans ses

observations du 31 août 2023, le ministère public a relevé que contrairement à

ce qu’elle avait soutenu lors de l’audience du 14 mars 2023, l’appelante avait

signé, lors de sa nouvelle demande d’aide sociale, une déclaration selon

laquelle elle ne travaillait plus dans son association D.________ et n’avait

aucun revenu. Son obligation de signaler tout changement dans sa situation lui

avait été rappelée et elle s’était engagée à le faire. L’appelante avait en

outre été invitée à transmettre chaque mois un document d’annonce de situation

afin que son budget mensuel soit débloqué. Le service social s’était donc

régulièrement enquis de sa situation. Concernant C.________, il ressortait de

son dossier qu’elle avait mentionné faire du bénévolat pour l’association D.________

et qu’elle n’avait jamais déclaré de revenus en lien avec cette activité. La

situation de l’appelante apparaissait néanmoins différente, puisqu’elle avait

déclaré lors de ses auditions auprès de l’ORCT qu’elle effectuait elle-même

l’essentiel du travail, soit 6 heures par jour, et que sa sœur ne lui

donnait que des « coups de main ». L’appelante gérait

l’association, achetait le matériel nécessaire, rémunérait les tiers et avait

ouvert le compte de la société, dont elle était d’ailleurs la seule titulaire

de la carte bancaire.

N.

Dans ses

observations du 27 septembre 2023, l’appelante a soulevé que l’assistant social

en charge de son dossier connaissait l’intégralité de son passif, ce qui

corroborait ses déclarations devant la Cour pénale. Elle ne l’avait rencontré

qu’une seule fois et aucune question ne lui avait été posée sur l’association

ou les revenus générés par celle-ci. L’assistant social était au courant de

l’activité qu’elle déployait.

O.

Par courrier du 13

octobre 2023, la Cour pénale a admis la requête visant à entendre E.________.

Les autres réquisitions de preuves ont été rejetées.

P.

En plaidoirie, le

mandataire de l’appelante fait valoir que tous les dossiers concernant cette

dernière et sa sœur sont en possession de la Cour pénale. À leur lecture, il

apparait que C.________ n’a pas été inquiétée par le service social, ce qui

aurait été le cas si l’association avait réellement été problématique. Il n’a

d’ailleurs pas été demandé à l’appelante de dissoudre la société. Il est erroné

de soutenir que les deux sœurs n’ont pas la même position au sein de

l’association, puisque C.________ a également une procuration générale sur le

compte bancaire. Ces documents sont pourtant en possession du service social.

L’unique différence est que les sœurs ont eu des assistants sociaux différents.

L’association a été créée – en 2010 – avant la demande d’aide sociale – en 2018

– ce qui démontre que l’appelante n’a pas cherché à éluder les règles sur

l’aide sociale. Lors de sa réinscription à l’aide sociale, l’appelante n’a

jamais été interrogée sur l’association D.________, alors même que son

précédent dossier a été clos en raison de la procédure pénale. Par ailleurs, il

est incorrect de tenir compte de tous les montants entrés sur le compte

bancaire car le service social tient compte d’une franchise ; le vrai

préjudice s’élève donc à 3'467.25 francs. La CCNC n’a jamais considéré

l’appelante comme une personne indépendante. Il y a des erreurs dans la comptabilité,

mais aucune volonté de tromper. Concernant les prêts, celui effectué par la

grand-mère de l’appelante a été remboursé. Au total, il ne reste que 4'455

francs à rembourser. Ils ont toujours été octroyés pour les besoins de

l’association. Il n’y a jamais d’argent dans la caisse de l’association, c’est

tantôt le père tantôt la grand-mère de l’appelante qui lui en prêtent. Aucun

revenu n’a été dégagé par l’activité de l’association. Le service social a

manqué de sérieux puisque l’aide a été accordée dès le 8 novembre 2018, mais

qu’il n’a fait signer un formulaire à l’appelante que le 19 novembre 2018. Un

second formulaire a été signé le 20 mars 2019, alors que la jurisprudence

cantonale indique qu’un seul suffit. L’appelante a remboursé le montant de

1'400 francs à son père avant le 19 novembre 2018, alors qu’elle n’était pas

bénéficiaire de l’aide sociale. Elle a toujours été de bonne foi, contrairement

au service social qui ne répond pas clairement aux questions posées par la Cour

pénale. Elle a eu trois assistants sociaux différents, dont deux qui ont jugé

que son travail pour D.________ ne posait pas de problème. Ce n’est que lorsque

le chef de service a changé que l’appelante a été inquiétée, alors que la loi

n’a pas été modifiée. L’intéressée n’a jamais eu l’intention de tricher, tout

au plus il s’agit d’une « superbe négligence ».

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour

recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de la prévenue est recevable.

Considérants

2.

Aux termes de l’article

398.

CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen

sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé pour

violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le

déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou

erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son

examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf

en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404

al. 2 CPP).

3.

L'article 9 CPP

consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne

peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du

tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée

sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître

exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles

il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa

défense (ATF 143 IV 63 cons. 2.2 ; 141 IV 132 cons. 3.4.1). Le tribunal est lié

par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité

de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en

fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les

parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut

également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances

complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur

l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de

l'article 29 al. 2 Cst (droit d'être entendu), de l'article 32 al. 2 Cst (droit

d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des

accusations portées contre soi) et de l'article 6 par. 3 let. a CEDH (droit

d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts du TF des 13.02.2023 [6B_1443/2021] cons. 1.1 ; 06.09.2021 [6B_136/2021] cons. 3.3 ; et 07.07.2021 [6B_1188/2020] cons. 2.1).

4.

a) L’article 10 CPP

pose la règle de la présomption d’innocence. Il prévoit notamment que le

tribunal apprécie librement les preuves selon l’intime conviction qu’il retire

de l’ensemble de la procédure (al. 2) et que lorsque subsiste des doutes

insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le

tribunal se fond sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le

principe in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la

culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable,

mais aussi que le juge ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à

l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et

irréductibles quant à la culpabilité de celui-ci (ATF 127 I 38 cons. 2a).

b) Il est généralement admis qu’en

présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

5.

a) L’appelante

conteste s’être rendue coupable d’escroquerie et s’en prend aux faits tels que

retenus par le tribunal de police.

b) Aux termes de l'article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie

celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un

enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne

par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou

l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé

la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un

tiers.

Les éléments constitutifs objectifs

de l’escroquerie sont une tromperie, une erreur, une astuce, un acte de

disposition, un dommage et un lien de causalité entre eux (Dupuis/Moreillon

et al., PC CP, 2e éd., n. 32 ad art. 146 CP). Il n’est pas nécessaire que

le dommage soit définitif. Un dommage temporaire suffit (Dupuis/Moreillon et

al., op. cit., n. 30 ad art. 146 CP).

c) Comme le rappelle le Tribunal

fédéral (arrêt du TF du 02.06.2021 [6B_1221/2020] cons. 1), l’escroquerie consiste à

tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit

cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse,

au sens de l'article 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un

édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais

aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification

n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être

exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en

fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport

de confiance particulier (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2 ; 135 IV 76 cons. 5.2). L'astuce n'est pas

réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter

l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est

cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou

qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée.

L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires

que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité

de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2 ; 135 IV 76 cons. 5.2).

d) La définition générale de l'astuce

est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide

sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces

produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les

documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par

exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses

comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide

sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces

ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune

non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En

l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du

bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a

pas à procéder à des vérifications particulières (arrêts du TF du 17.09.2020 [6B_547/2020] cons. 1.2 ; du 03.09.2020 [6B_488/2020] cons. 1.1 ; et du 21.07.2020 [6B_346/2020] cons. 1.2).

e) L’infraction d'escroquerie se

commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par

actes concluants (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2 p. 14). L'assuré, qui a

l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances

déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation

et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre,

n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à

percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la

manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la

situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente

lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions

permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant

l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque

l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions

explicites de l'assureur (ou du collaborateur de l’aide sociale) destinées à

établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou

économique (ATF 140 IV 206 cons. 6.3.1.3 p. 209 et les réf.

citées).

Concrètement, en matière d’aide sociale,

il est admis que le bénéficiaire adopte un comportement actif lorsqu’il

ressort des notes d’entretien rédigées par les assistants sociaux – ou lorsque

le prévenu le reconnaît lui-même – que ceux-ci s’enquéraient régulièrement (en

posant des questions précises) de sa situation (financière) et que le prévenu

répondait, de manière tout aussi précise, en niant tout changement quant à ses

rentrées d’argent (arrêt de la CPEN du 30.12.2020 [CPEN.2020.27] cons. 5.1).

f) L'escroquerie peut aussi être

commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir

(commission par omission ; art. 11 al. 1 CP). L'auteur doit alors se trouver en

position de garant et assumer ainsi un devoir juridique qualifié d'agir et de

renseigner le lésé (ATF 140 IV 206 cons. 6.3.1.2 p. 209 ; 140 IV 11 cons. 2.3.2 p. 14 ; arrêts du TF du 20.11.2019 [6B_1050/2019] cons. 4.1 ; du 15.03.2019 [6B_718/2018] cons. 4.3.1). Un tel devoir peut

notamment découler de la loi ou d'un contrat (art. 11 al. 2 let. a et b CP),

voire d'un rapport de confiance spécial (ATF 140 IV 206 cons. 6.3.1.2 p. 209 ; 140 IV 11 cons. 2.3.2 p. 14 et 2.4.2 p. 15 ;

arrêt du TF [6B_718/2018] précité cons. 4.3.1). Un simple devoir légal ou

contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus

qu'un simple devoir général découlant du principe général de la bonne foi (art.

2.

CC ; ATF 140 IV 206 cons. 6.3.1.4 p. 210 ; 140 IV 11 cons. 2.4.2 p. 15 et 2.4.5 p. 17).

Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui

l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse

être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif (cf. art. 11

al. 3 CP ; ATF 140 IV 11 cons. 2.4.2 p. 15 ; arrêt du TF

[6B_1050/2019] précité cons. 4.1).

g) Dans sa jurisprudence (CPEN.2019.46

cons. 5 ; CPEN. 2020.40 cons. 9.2 qui cite l’arrêt du TF du 21.05.2014 [8C_64/2014] cons. 9.2), la Cour pénale a retenu

qu’une somme d’argent prêtée à un bénéficiaire de l’aide sociale ne constitue

un actif qui doit être déclaré que si le prêt n’est susceptible pas d’être

remboursé par le bénéficiaire. À l’inverse, si le bénéficiaire ne se trouve pas

enrichi de l’argent qui a été mis à sa disposition par le prêteur puisqu’il

entend sérieusement rembourser le prêt à court terme, il ne constitue pas un

revenu qui doit être annoncé au service social.

h) Sur le plan subjectif,

l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur

tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir

agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement

illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 cons. 5.3 ; arrêt du TF du

03.03.2014

[6B_791/2013] cons. 3.1.4). Le dol éventuel suffit

(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.

I, Berne 2010, n. 39 ad art. 146 CP).

6.

a) En l’espèce,

l’appelante est au bénéfice de l’aide sociale depuis le 1er novembre

2018.

Selon ses explications, elle a effectué un travail rémunéré dans le

domaine informatique (création de sites internet) qu’elle a déclaré au service

social. En parallèle, elle pratique la vidéo, le montage et le reportage par le

biais de l’association D.________ dont elle est codirectrice avec sa sœur, C.________.

Elle a expliqué que cette dernière activité n’avait jamais été payée et qu’elle

ne l’avait donc pas annoncée à l’aide sociale, puisqu’elle la considérait comme

un loisir.

Lors de son premier entretien, elle a

expliqué à son assistante sociale qu’elle souhaitait, à l’avenir, ouvrir un

« business » indépendant dans le montage vidéo. L’assistante

sociale lui a immédiatement expliqué que le service social n’intervenait pas pour

les indépendants en devenir. Cela lui a été rappelé à plusieurs reprises. Lors

de l’entretien du 20 mai 2019, l’assistante sociale relève ce qui suit :

« Le dossier ORP de A.________ a été annulé car A.________ a refusé un

placement et n’est pas flexible. F.________ nous demande de tester

l’employabilité de A.________ par un ISP mais A.________ ne semble pas ravie.

Je lui explique que si elle refuse nous pourrons la pénaliser au niveau du FF. A.________

préfère cela qu’à être placée sans but, car met en place un projet

d’indépendant dans le montage vidéo. A.________ est consciente que ce n’est pas

juste de faire cela en étant à l’aide sociale, je lui explique notamment que

des sanctions pourraient subvenir si [elle] (sic) ne remplie pas le les

exigences de l’aide sociale ». L’appelante a été dûment informée de

son obligation de renseigner lors de la signature de ses deux demandes d’aide

sociale et a, à chaque fois, signé une déclaration selon laquelle elle ne

réalisait aucun revenu.

L’appelante a accès à deux comptes

bancaires, un premier compte personnel auprès de la banque [1] ([111]) et un

second, au nom de l’association, auprès de la banque [2] ([222]). Elle est la

seule utilisatrice des deux comptes et l’unique détentrice des cartes bancaires,

ce qui réduit à néant l’argument de la défense – même à considérer qu’il serait

pertinent – selon lequel les deux sœurs auraient la même position au sein de

l’association (cf. aussi infra cons. 7/f).

Il apparaît ainsi que l’appelante n’a

pas annoncé à l’aide sociale qu’elle avait créé l’association D.________. Elle

parle uniquement de l’activité dans le domaine du montage vidéo comme un projet

futur qu’elle souhaiterait mettre en place. Seuls quelques mandats à titres

privés, parfois non rémunérés, sont annoncés par l’appelante. Par ailleurs,

seule l’existence de son compte personnel [1] a été déclarée à l’aide sociale.

L’association D.________ a pourtant

été créée en le 18 avril 2010 et un compte bancaire auprès de la banque [2], au

nom de l’association, a été ouvert le 20 mars 2018. Lors de son audition de

police, l’appelante a indiqué qu’elle consacrait six heures par jour à son

activité dans la vidéo. Elle n’a toutefois ni avisé l’autorité compétente de

l’existence de l’association, ni de celle du compte bancaire qui y est lié,

alors qu’elle se savait dans l’obligation d’annoncer ses éventuels revenus et

changements de situation. Lors de ses entretiens, elle a répété à plusieurs

reprises qu’elle n’avait rien changé à sa situation, alors même que l’activité

de son association prenait toujours plus d’ampleur.

b) L’appelante a annoncé au service

social les revenus (provenant de son activité en informatique) suivants perçus

sur son compte personnel [1] :

- 234.45 francs salaire de G.________

SA (25.10.2019)

- 375.10 francs salaire de G.________

SA (25.11.2019)

- 375.10 francs salaire de G.________

SA (20.12.2019)

- 860 francs de H.________ (03.03.2020)

= 1'844.65 francs

c) Les autres montants perçus par

l’appelante (provenant de son activité dans la vidéo) sur le compte bancaire [2]

de l’association, non-déclarés à l’aide sociale, sont les suivants :

- 300 francs de I.________ (07.01.2019)

- 875 francs de J.________ (07.02.2019)

- 150 francs de K.________ (12.08.2019)

- 300 francs de H.________ (10.09.2019)

- 2'244.50 francs et 1’280 francs de L.________

(10.09.2019 et 04.10.2019)

- 4'500 francs de « M.________ »

(en six versements de 750 francs : 11.02.2020, 10.03.2020, 15.03.2020, 11.06.2020

et 07.12.2020)

- 300 francs de N.________ (25.03.2020)

- 500 francs de O.________ (19.10.2020)

- 1'200 francs de P.________

(23.11.2020)

= 10'369.50 francs

____________________

= 12'214.15 francs

d) A.________ soutient qu’il faut

opérer une nette distinction entre ces deux activités, l’une rémunérée et

déclarée au service social (l’informatique) et l’autre qu’elle estime être un «

hobby », qui ne doit pas être annoncée (la vidéo).

En pratique, les deux occupations de

l’appelante n’ont toutefois pas été clairement délimitées. À la lecture des

relevés de comptes, il apparaît que les activités qu’elle indique avoir

effectuées dans le cadre de l’association et celles qu’elle a exercées de

manière privée se confondent. À titre d’exemple, dans le cadre de la conception

du site internet HH________, pour H.________, des versements ont été opérés par

cette dernière sur le compte privé (860 francs) ainsi que sur le compte de

l’association (300 francs). Le premier a été déclaré au service social, mais

pas le second. Lors de sa première audition, la prévenue a expliqué qu’elle

avait été rémunérée à hauteur de 960 francs pour ce projet, montant qu’elle

avait déclaré à l’aide sociale (déclaré 860 francs en réalité). De plus, la

somme de 300 francs n’a pas été annoncée à l’aide sociale car elle

correspondrait à l’avance des frais d’hébergement du site. Devant le tribunal

de première instance, l’appelante a changé sa version et a déclaré qu’il

s’agissait d’un projet personnel et non d’un projet de l’association. On voit

ainsi que, contrairement à ce qu’elle soutient, elle n’opère pas une stricte

distinction entre ses deux activités et les revenus découlant de ses deux

occupations sont mélangés.

Concernant les autres versements sur

le compte de l’association, on ne saurait suivre les explications de

l’appelante lorsqu’elle relève qu’ils ne représenteraient pas des revenus

puisqu’ils couvriraient seulement des défraiements et des avances qu’elle avait

elle-même fournies. Dans certains cas, elle a expliqué qu’elle travaillait

également avec d’autres personnes, qu’elle n’identifie pas et qu’elle a dû

rémunérer, en cash, sans toutefois établir de quittance. L’argent qu’elle a

prélevé du compte de l’association, soit 8'521.20 francs en 14 retraits au

bancomat, aurait servi au remboursement des prêts pour son matériel ainsi qu’à

la rémunération des « intervenants externes ». Ces explications ne sont

pas convaincantes. L’argent perçu par l’appelante l’a bien été en contrepartie

d’une prestation réalisée et il importe peu qu’elle l’ait ensuite remis – par

exemple – à des sous-traitants. En outre, lorsque l’argent a été utilisé pour

l’achat de matériel, comme cela ressort du bilan.

e) En ce qui concerne le versement du

8.

novembre 2018 de 1'400 francs par le père de l’appelante sur son compte privé,

les observations suivantes peuvent être faites.

A.________ indique qu’elle ne se

rappelle pas si ce paiement était un prêt ou une avance, mais qu’il lui arrivait

également de verser de l’argent à son père. Devant la Cour pénale, elle déclare

qu’il s’agit d’un prêt, puis qu’il s’agissait d’un remboursement d’un montant

qu’elle avait donné auparavant à son père.

Selon ses extraits de compte, elle a

viré de l’argent à son père à une seule reprise, soit 360 francs le 4 décembre

2019, depuis son compte privé [1]. L’intitulé du versement de E.________ « VRT

POUR PMTS… » peut être compris comme « virement pour paiements », ce

que celui-ci a d’ailleurs confirmé lors de son audition, après avoir déclaré

qu’il s’agissait d’un remboursement. Par ailleurs, au vu du montant

relativement élevé du prétendu prêt octroyé par son père (qui correspond, à peu

de chose près, à son budget mensuel de l’aide sociale), on peut douter de la

bonne foi de l’appelante lorsqu’elle indique qu’elle ne se souvient pas de la

raison de ce versement. L’attestation de E.________ déposée devant le tribunal

de police a été créée le 4 avril 2022, soit 3,5 ans après le versement,

mais seulement 22 jours avant l’audience. Ladite attestation semble avoir été

rédigée uniquement pour les besoins de la procédure et n’a aucune force

probante (pour le même cas de figure, cf. CPEN.2020.89 cons. 7b).

Dans un premier temps, l’appelante ne

soutient pas qu’elle aurait remboursé ce prêt ou qu’elle aurait l’intention de

le faire. Toutefois, le 16 mars 2023 devant la Cour pénale, elle déclare : « Je

me souviens que nous avions des projets qui nous permettraient de rembourser ce

prêt. Mais je ne me souviens plus des dates. Je pense que la moitié a été

remboursée, quelque chose dans ces eaux-là. ». Elle n’explique pas

clairement la raison pour laquelle son père aurait dû lui prêter une telle

somme et n’invoque pas la nécessité de s’acquitter de dépenses imprévues. Lors

de son audition par la police, elle a pourtant expliqué avoir acquis pour 2'000

francs de matériel pour son activité informatique et 6'000 francs pour du

matériel de vidéo, financés au moyen de prêts de membres de sa famille qu’elle

souhaitait rembourser par le biais de l’association. Elle n’a pas indiqué que

le prêt de 1’400 francs de son père aurait servi à l’achat de ce matériel.

Cependant, lors de son premier interrogatoire devant la Cour pénale, elle a

modifié sa version des faits et a déclaré que les 1'200 francs prêtés par son

père avaient servi à l’achat d’un ordinateur, alors que le montant de 1'400

francs aurait été un remboursement personnel d’un prêt qu’elle lui avait

accordé. Lors de la seconde audience devant la Cour pénale, E.________ a

déclaré qu’il arrivait que sa fille – pourtant elle-même indigente – lui avance

de l’argent lorsqu’ils faisaient des courses et qu’il se trouvait presque à la

limite de sa carte de crédit. Il n’y a aucune transaction dans les relevés de

comptes bancaires de l’appelante qui viendrait corroborer ses dires et

démontrerait l’achat de matériel ou l’existence d’éventuels remboursements.

Quatre ans plus tard, ce prêt ne

semble toujours pas avoir été remboursé et l’appelante n’en dépose pas la

preuve. Les déclarations de la prévenue, mais également celles de son père,

inconstantes, sont peu crédibles. La prévenue ne cesse de se contredire, tant

s’agissant du bien-fondé de ce versement que de son montant. Ce « prêt »

de 1'400 francs de la part de E.________, non remboursé, doit dès lors être

considéré comme un revenu, qui devait être annoncé au service social.

f) Par ailleurs, l’appelante a

déclaré, lors de son premier interrogatoire devant la Cour pénale, que sa

grand-mère lui aurait également prêté de l’argent à plusieurs reprises, en

cash, sans toutefois préciser le montant de ces prêts, alors même qu’elle avait

déclaré devant le tribunal de police qu’elle n’avait perçu aucune autre somme

de la part des membres de sa famille, excepté celui de son père. L’appelante a

expliqué qu’elle avait perçu un prêt de 1'200 francs et un prêt de 6'000 francs

également, de la part de son père et de sa grand-mère. Ce second prêt de 6'000

francs était destiné, selon l’appelante, à l’achat de matériel vidéo. Pourtant,

aucune facture n’a été déposée et aucune transaction bancaire ne permet de

prouver cette dépense ou un éventuel remboursement de ce prêt. Lors de son

deuxième interrogatoire devant la Cour pénale, l’appelante est revenue sur ses

propos et a expliqué que le prêt de 6'000 francs provenait en réalité de sa

grand-mère, et celui de 1'200 francs de son père. Elle a également indiqué

qu’il restait encore, au total, 4'554.55 francs à rembourser. Cependant, à la

lecture de la comptabilité de l’association, il apparaît que la somme résultant

de l’addition des montants affichés en rouge – soit les dépenses – est de 7'180

francs. L’appelante est incapable de fournir des éclaircissements concernant sa

comptabilité et n’arrive pas expliquer cette différence de montant. Elle ne

dépose aucun document tendant à prouver les remboursements effectués. Ses

déclarations, contradictoires, sont peu crédibles.

Ainsi, cet autre « prêt » de

6'000 francs provenant de son père et/ou de sa grand-mère devait également être

annoncé au service social comme revenu. Toutefois, ce prêt n’est pas mentionné

dans l’ordonnance pénale du 8 novembre 2021 valant acte d’accusation. La Cour

de céans est liée par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation et ne peut

s’en écarter. Dès lors, la perception de cette somme ne peut être retenue

contre l’appelante.

7.

a) Le comportement

de l’appelante est constitutif d’une tromperie, puisqu’elle a caché l’existence

de son association D.________ et les gains perçus dans ce cadre, afin que le

budget fourni par l’aide sociale ne soit pas diminué en conséquence. Elle a

délibérément annoncé une petite partie de ses activités seulement, soit celles

qui apparaissaient sur son compte bancaire [1]. Elle a volontairement omis de

mentionner l’existence du compte de l’association et ainsi les transactions

réalisées sur celui-ci, de sorte qu’elle a fait usage d’un processus astucieux puisque

les assistantes sociales ne pouvaient contrôler ses dires, n’ayant connaissance

ni de l’association, ni du compte bancaire [2]. Il est indéniablement astucieux

de profiter de la dualité juridique d’une personne morale que l’on contrôle

entièrement afin de dissimuler certains de ses revenus. Il est troublant de

constater que l’association a été créée en 2010, mais que le compte bancaire

lié à cette dernière ne l’a été qu’en 2018. Elle a indiqué à la police qu’elle

consacrait 6 heures par jour à son activité dans la vidéo – puis a rectifié ses

dires en expliquant que ce n’était « pas 6 heures par jour tous les jours

» –, ce qui occupait principalement ses journées et s’assimile à un véritable

emploi. Il n’est guère admissible que l’appelante, au bénéfice de l’aide

sociale, travaille six heures par jour et que les profits découlant de cette

activité appartiennent non pas à elle, mais à une autre entité juridique.

b) En apposant sa signature sur les formulaires de demande, sans signaler

son activité d’indépendante, en ne faisant

sciemment état que du compte sur lequel étaient versées les prestations

sociales, malgré les questions posées

spécifiquement sur sa situation professionnelle et financière ainsi que les

avertissements reçus au sujet des activités indépendantes, l’appelante a adopté un comportement actif signifiant

qu’elle ne percevait pas de revenus. Par ailleurs, elle a été amenée à transmettre chaque mois un

document d’annonce de situation pour que son budget mensuel soit débloqué, sans

jamais mentionner les revenus obtenus par son association.

c) De toute évidence, l’association D.________

n’a pas un but uniquement idéal comme le mentionne ses statuts mais aussi

lucratif. L’appelante ne peut justifier son absence de déclarations quant à ses

rentrées financières au seul motif que l’association poursuivrait un but soi-disant

idéal. Pour que tel ne soit pas le cas, il faudrait à tout le moins constater

que l’activité commerciale ne serait que le moyen de financer ce but (Jeanneret/Hari,

in CR CC I, 2010, n. 6 ad art. 60 CC) et encore, un but « idéal »

qui ne viserait qu’à permettre à un bénéficiaire des services sociaux de se

procurer des biens matériels ayant une valeur commerciale ne serait finalement

pas si idéal que ça. En l’espèce, il n’y a rien de tel : l’activité

commerciale était en réalité le but de l’association. L’appelante dit elle-même

qu’elle avait prévu de rembourser certains prêts à sa famille en pratiquant des

activités rémunérées dans le cadre de son association, ce qui prouve qu’elle

entendait effectivement faire du profit par ce biais et que la société avait un

but lucratif.

d) L’appelante a bel et bien obtenu

une contrepartie financière pour son travail, peu importe ensuite que cet

argent ait été remis à des sous-traitants ou qu’il ait permis d’acheter du

matériel.

e) Contrairement à ce qu’elle semble

soutenir, l’appelante a agi avec conscience et volonté, à mesure qu’elle a

sciemment décidé de cacher l’existence de son association et du compte bancaire

qui y est lié ainsi que des revenus qu’elle dégageait par ce biais, alors même

qu’elle avait été avertie à maintes reprises par le service social de son

obligation d’annoncer.

f) Il importe peu que C.________ ait

mentionné l’association auprès du GSR et qu’elle n’ait pas – ou pas encore –

été dénoncée, à mesure que cela ne saurait justifier ou rendre licite le

comportement de l’appelante. En effet, il n’existe aucun droit à l’égalité dans

l’inégalité (ATF 135 IV 191 cons. 3.3). Dans tous les cas, la

situation de cette dernière ne semble pas comparable à celle de sa sœur, puisque

c’est bien A.________ qui gérait l’association et qui était la seule à avoir

l’accès au compte bancaire, alors que C.________ ne faisait que lui prêter son

aide de manière occasionnelle.

g) Au vu de ces éléments, le tribunal

de police a donc retenu à juste titre que A.________ avait omis d’annoncer les

revenus perçus grâce à l’association D.________ à hauteur de 13’049.50 francs (11'649.50

francs de revenus et 1'400 francs versé par son père). Dès lors, le montant que

l’appelante a perçu de manière indue – tel que calculé par l’ORCT, soit après

déduction des parts de franchise – s’élève à 3'467.25 francs.

Il résulte de ce qui précède que

l’escroquerie au sens de l’article 146 CP est réalisée.

8.

a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe

la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les

antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la

peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de

la lésion ou de la mise en danger du lien juridique concerné, par le caractère

répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la

mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion

compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.

2). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à

l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle

(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque

de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le

comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

Pour fixer la peine, la Cour pénale retient que les actes de dissimulation accomplis

par l’appelante

s’étendent sur plus de deux ans. Le montant total perçu indûment s’élève à 3'467.25 francs. La culpabilité de A.________ est non négligeable et

elle aurait facilement pu agir différemment. Le bien juridiquement protégé, à savoir le patrimoine

de la collectivité publique, ainsi que le sentiment de préserver le sentiment

d’équité de la population, commandent une réponse sociale claire. Les

agissements de l’appelante n’ont pas cessé d’eux-mêmes, seule l’ouverture d’une enquête à son

encontre a permis de stopper son comportement délictuel ; elle aurait pourtant eu maintes

fois l’occasion de mettre un terme de son propre chef à son activité illicite.

Le mobile de l’appelante relève de la cupidité, celle-ci agissant pour améliorer

sa situation financière et développer son association. Elle n’a pas exprimé de regrets et

ne semble pas prendre conscience de l’illégalité de son comportement,

puisqu’elle a notamment déclaré « j’en ai marre de n’être jamais comprise

par le Service social, ou par l’ORP, quand on est pas dans le cadre ».

L’appelante n’a pas d’antécédents. Sa responsabilité pénale est entière. Au niveau de sa situation personnelle, elle est toujours au

bénéfice de l’aide sociale et cherche à se réinsérer professionnellement, mais,

à ce jour, ses recherches n’ont pas abouti. L’association D.________ est

toujours en activité.

b) Dans ces circonstances, la Cour

pénale considère que la peine pécuniaire de 25 jours-amende infligée par le tribunal de police n’est

pas exagérée. Vu la

situation précaire de l’appelante, la quotité du jour-amende, qui n’est pas

discutée par l’intéressée, est adéquate. Le montant du jour-amende sera donc

fixé à 30 francs.

9.

a)

Selon l’article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale

l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une

peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou

délits.

b) En l’espèce,

l’appelante n’a pas d’antécédents et elle est encore dépendante de l’aide

sociale à l’heure actuelle. Dès lors, les conditions de l’article 42 al. 1 CP

sont réunies et c’est à juste titre que la première juge a assorti la peine

pécuniaire du sursis.

10.

L’appel est

donc rejeté et le jugement de première instance confirmé. Vu le sort de la cause,

il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais et indemnité allouée en

première instance.

Les frais de la procédure de deuxième

instance, qui sont arrêtés à 2’000 francs,

sont mis à la charge de l’appelante qui succombe intégralement (art. 428 al. 1

CPP).

Pour son activité en procédure de

deuxième instance, le mandataire d’office de l’appelante a déposé une première

note d’honoraires s’élevant à 3'349.55 francs. Un acompte du même montant a

d’ores et déjà été versé par ordonnance du 22 janvier 2024.

Le mandataire remet un second mémoire

d’honoraires d’un montant de 2'010.20

francs

(TVA comprise) pour une activité de 9h00. Après examen, les postes suivants

seront pris en compte : examen du dossier (20 minutes) ; préparation

entretien cliente (1h00) ; entretien cliente (1h30) ; lecture dossier

(1h45) ; préparation plaidoirie (temps réduit à 1h00 au lieu de

1h45) ; questions au témoin (20 minutes) ; audience (2h45 [temps

effectif] au lieu de 2h00). Les mémos et courtes correspondances (courrier et courriels

du 16.01.2024) relèvent de l’activité de secrétariat et ne peuvent être

indemnisés. Ainsi, l’activité de Me Q.________ sera arrêtée à 1'770.70 francs

(1'560 francs [8h40 x 180 francs] + 78 francs [5 % x 1'560 francs] + 126

francs [frais de déplacement] + 142.90 francs [8,1 % x 1'764 francs]), soit une

indemnité totale de 1'906.90 francs (arrondi). L’indemnité est entièrement

remboursable par l’appelante aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 34, 42, 47, 146 CP,

135 al. 4, 428 CPP,

1.

L’appel est

rejeté et le jugement du tribunal de police du 23 juin 2022 est confirmé.

2.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs, sont mis à la charge de l’appelante.

3.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me Q.________ pour la procédure d’appel est fixée à 5'256.40 francs, frais et TVA inclus, dont à déduire

un acompte de 3'349.50 francs déjà versé le 23 janvier 2024. Elle sera

entièrement remboursable par la prévenue aux conditions de l’article 135 al. 4

CPP.

4.

Le

présent jugement est notifié à A.________, par Me Q.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.3522),

au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2021.727),

et au GSR de Z.________, Y.________ et X.________.

Neuchâtel, le 23 avril 2024