CPEN.2022.55
Recevabilité. Opposition aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire. Participation du défenseur d'office à l'audience des débats.
18 août 2023Français23 min
Le tribunal de police a rendu son jugement, le 28 juin 2022, expédié en recommandé le 29 juin 2022 et distribué le 6 juillet 2022 à l’appelant. En application des règles sur la computation des délais, la déclaration d’appel devait intervenir au plus tard le 26 juillet 2022. Interjeté seulement le 27 juillet 2022, l’appel est tardif. Il ne respecte pas une formalité essentielle et doit être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 CPP).Même s’il était recevable, l’appel devrait de toute façon être rejeté car manifestement mal fondé. La mise en œuvre d’un examen DrugWipe 6S était justifiée et le comportement de l’appelant, qui s’y est opposé sans raison, réalise manifestement les éléments constitutifs de l’opposition aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’article 91a LCR.Les droits de la défense n’ont pas été violés (art. 129, 336 CPP), il ne s’agissait pas d’un cas de défense d’office, l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière que ce soit du point de vue juridique ou en lien avec l’établissement des faits et l’appelant, qui s’est finalement présenté seul à l’audience, a procédé sans réserve.
Source ne.ch
A.
X.________,
ressortissant italien titulaire du permis d’établissement en Suisse, est né en 1969
à Z.________. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il exerce une activité
indépendante et perçoit un revenu de l’ordre de 3'000 francs par mois. Il a
déposé une demande auprès de l’assurance-invalidité en raison d’un handicap
dont il souffre depuis la naissance. Il n’a aucun antécédent inscrit au casier
judiciaire. Comme conducteur de véhicules automobiles, X.________ n’a pas été
irréprochable ; il a déjà subi des mesures administratives à dix reprises
entre mars 2000 et le mois de mai 2015.
B.
Il ressort d’un
rapport de circulation daté du 6 août 2021, que le 3 juillet 2021 vers 4h30,
une patrouille de police a interpellé X.________ au volant d’une Land Rover
pour le soumettre à un test d’alcoolémie, qui s’est révélé négatif. Après avoir
effectué un contrôle des pupilles au moyen d’une lampe de poche, les agents ont
soupçonné l’intéressé de ne pas être en état de conduire et de se trouver sous
l’emprise de produits psychotropes ou de médicaments. Le conducteur a soutenu
qu’il prenait un traitement sur prescription médicale pour remédier à une
situation de handicap qui affecte sa mobilité. Une fouille a permis de
retrouver des comprimés identiques à ceux qu’il disait avoir pris la veille. La
police a ordonné un contrôle de dépistage de drogue/médicament DrugWipe 6S. Le
prévenu a refusé de s’y soumettre à trois reprises.
C.
Par ordonnance
pénale du 21 octobre 2021, le ministère public a reconnu X.________ coupable
d’infractions aux articles 55 al. 3 et 91a LCR et l’a condamné à 30 jours-amende
à 110 francs avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Les faits de la
prévention étaient les suivants « À Z.________, sur la rue [aaaaa], le samedi 3 juillet à 04h32, X.________
a circulé au volant du véhicule Land Rover Evoque, immatriculé NE [11111] à une
vitesse inférieure à celle autorisée et sans tenir une trajectoire linéaire,
laissant penser que sa capacité de conduire était altérée, raison pour laquelle
il a été interpellé par une patrouille de police. Durant le contrôle de police,
l’attitude du prévenu ainsi que ses réactions pupillaires laissaient également
supposer qu’il ne se trouvait pas dans son état normal. Dès lors, un test de
dépistage de drogue/médicament DrugWipe 6S a été ordonné, auquel le prévenu a
refusé de se soumettre, de même qu’il a refusé de se soumettre aux examens
médicaux usuels ».
D.
a) Le 1er
novembre 2021, le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance. En bref,
il a exposé avoir passé la nuit du 2 au 3 juillet 2021 en compagnie des
policiers qui l’avaient interpellé. Ces derniers étaient intervenus chez son
cousin après la découverte d’un cambriolage dont ce dernier avait été la
victime. Ne consommant aucune drogue, son refus de collaborer avec la police
résultait de circonstances exceptionnelles qui pouvaient se comprendre. X.________
a requis l’édition du rapport en lien avec le vol par effraction commis chez
son cousin dans le dossier de la procédure pénale ouverte contre lui ou à tout
le moins, un complément du rapport de police du 6 août 2021 (cf. cons. B) qui
mentionnerait le lien entre le contrôle routier qu’il avait subi le 3 juillet
2021 au petit matin et le vol par effraction perpétré chez son cousin lequel
avait été découvert la même nuit.
b) À l’appui de son opposition dont il vient d’être question, le prévenu a
déposé la copie d’une lettre qu’il avait envoyée au SCAN, le 6 septembre 2021.
Le prévenu avait alors expliqué que, durant la nuit du 2 au 3 juillet 2021, son
cousin, A.________, avait été victime d’un cambriolage dans son appartement. X.________
s’était immédiatement rendu sur place pour lui apporter son soutien et avait
participé aux opérations effectuées par la police sur les lieux, notamment en
visionnant les vidéos de la caméra de surveillance de l’immeuble. Il était
ainsi resté sur place avec les policiers de 00h00 à 04h00 du matin. Après avoir
quitté les lieux, il avait décidé de « faire un tour en ville en
voiture, afin de tenter de voir s’il retrouvait les individus qu’il avait vu
sur les bandes vidéos ». Il était allé dans le quartier des boîtes de
nuit, en roulant doucement, afin d’observer les passants. Au moment de son
interpellation par une patrouille de police, il avait été assez surpris ;
il l’avait été plus encore, quand il avait reconnu les deux policiers avec qui
il avait passé la soirée chez son cousin. Il leur avait expliqué les raisons de
sa présence à cet endroit et pourquoi il roulait si lentement. Les agents lui
avaient demandé de se soumettre à un éthylotest, ce qu’il avait accepté à
contrecœur ; en fin de compte, cet acte d’enquête s’était révélé négatif.
Les gendarmes avaient alors voulu le soumettre à un autre contrôle, cette fois-ci
pour vérifier qu’il n’avait pas consommé des drogues. À cet instant, il avait
perdu son sang-froid et refusé toute plus ample collaboration. Il a demandé la
restitution de son permis de conduire.
E.
a) Le ministère
public a décerné à la police un mandat d’investigation (art. 312 CPP) et
requis le dossier constitué par le SCAN au nom du prévenu.
b) Le 5
janvier 2022, la police neuchâteloise a dressé un rapport complémentaire. En
substance, il en ressort que le 3 juillet 2021, A.________ avait avisé la
centrale d’urgence de la survenance d’un vol par effraction dans son
appartement. Sur place, les policiers avaient rencontré X.________ qui leur
avait montré la vidéo, prise par une caméra de surveillance, sur laquelle
étaient visibles les deux cambrioleurs. De l’avis des gendarmes, le prévenu
avait immédiatement semblé euphorique. Son attitude, qui pouvait correspondre à
celle d’une personne ayant consommé des produits psychotropes, contrastait avec
celle du lésé qui était bouleversé par ce qui venait de se produire. Durant la
soirée, le prévenu avait soudainement disparu ; il était revenu quelques
minutes plus tard. Il avait expliqué s’être rendu devant une discothèque et
avoir essayé de retrouver les auteurs du cambriolage. Il avait alors rencontré
une patrouille de police. L’intervention des enquêteurs au domicile de A.________
s’était prolongée jusqu’à 04h20. Ensuite, les policiers avaient repris leur
voiture et, par hasard, s’étaient retrouvés derrière un véhicule Land Rover
blanc et l’avaient suivi. Après avoir constaté que le conducteur roulait trop
lentement et qu’il n’allait pas droit, ils l’avaient arrêté. Ils avaient alors
remarqué qu’il s’agissait du prévenu, qu’ils avaient rencontré plus tôt dans la
soirée sur les lieux d’un cambriolage.
c) Le 15 mars 2022, dans le délai
prolongé qui lui avait été imparti, le prévenu a maintenu son opposition et
l’ordonnance a été transmise au tribunal de police pour valoir acte
d’accusation (art. 356 al. 1 CPP).
F.
a) Le 20 avril 2022,
le tribunal de police a transmis un mandat de comparution à X.________, en le
citant à l’audience de jugement du 18 mai 2022.
b) Par courrier du 9 mai 2022, le
conseil du prévenu a informé le tribunal de police qu’il représentait le
prévenu ; il a également annoncé qu’il serait absent à la date prévue pour
l’audience, en invoquant des raisons familiales et en demandant le renvoi des
débats.
c) Par courrier et fax du 13 mai
2022, le tribunal de police a requis le mandataire du prévenu de déposer un
justificatif.
d) Étant encore sans réponse du
mandataire du prévenu, le matin même de l’audience, le tribunal de police a
informé Me B.________ que l’audience du 18 mai 2022 à 11h15 était maintenue, en
lui envoyant un fax le jour même à 8h50.
G.
Le tribunal de
police a tenu son audience comme prévu ; X.________ y a participé, sans se
plaindre de l’absence de son mandataire. La première juge l’a interrogé et ses
déclarations ont été consignées sur un procès-verbal.
H.
Dans son jugement du
28 juin 2022, le tribunal de police a retenu que X.________ avait enfreint les
articles 55 al. 3 cum 91a LCR ; que la police était compétente pour
ordonner des examens de sang et/ou d’urine au sens de l’article 10 al. 2
OCCR ; que les pupilles du prévenu étaient anormalement dilatées ;
que le prévenu avait admis avoir pris des médicaments, la veille ; qu’il
existait donc des indices en faveur d’une incapacité de conduire ; que le
prévenu avait intentionnellement et sans droit refusé de se soumettre aux
examens corporels ordonnés par les autorités de poursuite pénale et que
l’infraction était réalisée.
Faits
I.
X.________ appelle
de ce jugement. Il conteste le bien-fondé des examens ordonnés par les agents
de police ; il soutient qu’il ne consomme pas de drogue et que son refus
était uniquement la conséquence de circonstances exceptionnelles – soit le
cambriolage subi par son cousin. Le rapport complémentaire de la police montre
que seulement douze minutes se sont écoulées entre le départ des policiers du
lieu du cambriolage et l’interception de l’appelant qui a suivi. La réaction de
l’appelant lorsque les agents de police ont remis en question son aptitude à la
conduite était justifiée, puisque ces derniers avaient passé une bonne partie
de la soirée avec lui, sans rien remarquer. Si les fonctionnaires avaient
décelé un comportement « atypique » durant l’intervention sur
les lieux du cambriolage, ils auraient sûrement commis une faute grave, en
laissant ensuite le prévenu prendre le volant, à deux reprises. L’appelant se
plaint ensuite d’« une violation grave des droits de la défense »,
après que l’audience devant le tribunal de police avait été fixée à une date
qui ne convenait pas à la défense qui en avait informé le tribunal. Par lettre
du 13 mai, mais postée et faxée le 16 mai 2022, la première juge a requis du conseil
du prévenu un justificatif de son absence ; puis, le 18 mai 2022, soit le jour
même deux heures avant l’audience, la première juge a confirmé par fax le
maintien des débats. Il s’ensuit qu’en raison de ce procédé, le prévenu a été
privé de son droit d’être assisté d’un avocat à l’audience de jugement.
C
O N S I D E R A N T
1.
a) Comme le jugement
de première instance a été adressé aux parties sans communication préalable
d’un dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire et seule une déclaration
d’appel suffisait (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e
éd., 2016, n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence). Cet acte
de procédure devait cependant intervenir dans les 20 jours (art. 399 al. 3 CPP)
suivant la notification du jugement de première instance.
b) En l’occurrence, le tribunal de
police a rendu son jugement, le 28 juin 2022, sans tenir de nouvelle audience.
Il a été expédié par la poste en recommandé le 29 juin 2022 et distribué à
Me B.________ au guichet, le 6 juillet 2022. En application des règles sur la
computation des délais – a) les délais fixés en jours commencent à courir le
jour qui suit leur notification ; b) le délai est réputé observé si l’acte
de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le
dernier jour du délai (art. 90 al. 1 et 91 al. 1 CPP) –, la déclaration d’appel
devait intervenir au plus tard et impérativement le 26 juillet 2022. Interjeté seulement le 27 juillet
2022 par une partie ayant certes qualité pour recourir contre le jugement du
tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP),
l’appel de X.________, qui est tardif, ne respecte pas une formalité
essentielle et, partant, doit être déclaré irrecevable.
Considérants
2.
Même jugé recevable,
l’appel devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est
manifestement mal fondé.
3.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir
d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé
pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son
examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf
en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404
al. 2 CPP).
4.
a) Aux termes de
l’article 336 al. 2 CPP, en cas de défense d’office ou de
défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux
débats. Si, en cas de défense d’office ou de défense obligatoire, le défenseur
ne comparaît pas, les débats sont ajournés (art. 336 al. 5 CPP).
b) Par courrier du 9 mai 2022, Me B.________ a annoncé qu’il
représentait le prévenu et demandé que l’audience du 18 mai 2022 soit déplacée pour
« des raisons familiales importantes ». Le 13 mai 2022, la
première juge lui a demandé qu’il produise un justificatif. Il est vrai que cet
envoi est parvenu à son destinataire, sous pli simple et par fax, le 16 mai
2022.
et que le délai pour répondre au tribunal était assez bref, sans toutefois
qu’il faille forcément en déduire – faute de plus amples explications au sujet
du prétendu empêchement du mandataire du prévenu – qu’il était impossible à
respecter, ne serait-ce qu’en envoyant la copie scannée d’un justificatif,
voire quelques lignes d’explications à la direction de la procédure ou en
prévenant le greffe du tribunal par téléphone. Toujours est-il que Me B.________
n’a pas répondu à ce courrier et qu’en début de matinée, le jour de l’audience,
le tribunal l’a informé que l’audience était maintenue, faute de justificatif au
sujet de son indisponibilité.
c) En l’occurrence, ce procédé n’a
pas violé les droits de la défense pour au moins trois raisons :
premièrement, il ne s’agissait pas d’un cas de défense d’office à mesure que la
réquisition du ministère public – 30 jours-amende avec sursis – était très en
deçà de la limite de l’année de privation de liberté de l’article 130 let. b
CPP et de celle des 120 jours-amende de l’article 132 al. 3 CPP ;
deuxièmement, l’affaire, pour un prévenu qui a déjà eu de nombreux antécédents
routiers, ne présente assurément pas de difficulté particulière que ce soit du
point de vue juridique ou en lien avec l’établissement des faits ;
troisièmement, l’appelant, qui s’est finalement présenté seul à l’audience, a
procédé sans réserve. Sur ce dernier point, il sied de relever qu’avant son
interrogatoire, l’intéressé a été informé de ses droits de ne pas répondre et
de se pourvoir d’un défenseur. Il a toutefois accepté d’être interrogé hors la
présence de Me B.________, sans demander le report des débats. Il s’ensuit que
le moyen tiré d’une prétendue violation des droits de la défense aurait de
toute façon été rejeté, si la Cour pénale avait eu à connaître du fond.
5.
a) Au sens de
l’article 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de
même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent
être soumis à un alcootest. Si la personne concernée présente des indices
laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus
ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet
d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la
salive (art. 55 al. 2 LCR). L’article 55 al. 3 LCR prévoit qu’une prise de sang doit
être ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer
une incapacité de conduire qui n’est pas imputable à l’alcool (let. a),
s’oppose ou se dérobe à l’alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse
atteindre son but (let. b) ou exige une analyse de l’alcool dans le sang (let.
c). Cette disposition confère ainsi à la police le droit d'effectuer des
contrôles systématiques de l'air expiré, à savoir même en l'absence d'indice
d'ébriété (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF
1999.
4139). En revanche, lorsqu'il s'agit de détecter la consommation de
produits pharmaceutiques ou de stupéfiants, le législateur n'a autorisé des
examens préliminaires, tels que le contrôle d'urine ou de la salive, que si la
personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de
conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence
de l'alcool (art. 55 al. 2 LCR et 10 al. 2 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur
le contrôle de la circulation routière [OCCR ; RS 741.013] ; ATF 139 II 95 cons. 2.1). Dans ce cadre, des
indices légers, tels qu'un teint blême ou des yeux embués, sont toutefois
suffisants (arrêt du TF du 07.11.2018 [6B_598/2018] cons. 3.5).
b) Lorsqu’il existe des indices
accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une
autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la
police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de
stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur
(art. 2 al. 1 OCCR).
6.
a) Aux termes de
l’article 91a LCR, est puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de
conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à
une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen
préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le
conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe
intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des
mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
b) L'infraction de l’article 91a LCR doit avoir pour objet une mesure
visant à déterminer si un conducteur se trouvait, au moment pertinent, sous
l'influence de l'alcool, des stupéfiants ou des médicaments. Ladite disposition
cite toutes les mesures spécifiques : le prélèvement de sang, l'alcootest, tous
les examens préliminaires, ainsi que l'examen médical complémentaire. Ces
mesures sont placées sur pied d'égalité et la soustraction à une seule d'entre
elles suffit pour réaliser l'infraction si elle empêche la constatation de
l'état de la personne (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II,
3e éd., 2010, n. 7 ad art. 91a LCR).
c) L'article 91a al. 1 LCR distingue trois comportements
punissables : la dérobade – laquelle est liée à la violation des devoirs en cas
d'accident (ATF 142 IV 324 cons. 1.1.1) –, la mise en échec
d'une constatation – qui consiste à fausser les résultats issus d'une mesure
d'investigation de l'état d'incapacité de conduire (ATF 131 IV 36 cons. 2.2.4) – ainsi que
l'opposition. S'agissant de cette dernière hypothèse, l'acte délictueux
consiste à se comporter de telle manière qu'une mesure d'investigation de
l'incapacité de conduire ne puisse pas être exécutée, à tout le moins
momentanément, que ce soit en raison d'une résistance active ou passive de
l'auteur (arrêt du TF du 07.12.2015 [6B_384/2015] cons. 5.3). Le refus peut ainsi être
exprès ou résulter d'actes concluants. L'opposition suppose en principe que la
mesure a déjà été ordonnée. Toutefois, dès lors que le texte de l'article 91a al. 1 LCR place sur le même plan le cas où la
mesure a été ordonnée et celui où l'auteur devait escompter qu'elle le serait,
il faut admettre qu'il y a également opposition lorsque l'auteur exprime son
refus catégorique en s'enfuyant avant même que l'ordre lui soit formellement
donné, de sorte que, dans cette hypothèse, cette communication n'a plus de
raison d'être (Corboz, op. cit., n. 15 ad art. 91a LCR).
d) Les indices permettant à la police
de déterminer si l’usager de la route était sous l’influence de l’alcool, de
stupéfiants ou de médicaments, peuvent résulter des circonstances du cas
d’espèce (ATF 109 IV 141 cons. 3a). Lorsqu'il est constaté
que le conducteur zigzaguait ou accumulait les fautes de circulation, on doit
en déduire qu'un policier attentif aurait soupçonné l'ébriété et engagé la
procédure de constat. Il en va de même lorsque la faute commise est grossière
ou inexplicable et éveille immédiatement l'idée que le conducteur ne disposait
pas de tous ses moyens. Les indices d'ébriété devant conduire à une mesure de
constat peuvent aussi résulter du comportement du conducteur (ATF 109 IV 141 cons. 3a). S'il est établi qu'il
présentait des signes extérieurs d'ivresse (haleine sentant l'alcool, yeux
injectés, élocution pâteuse ou démarche incertaine), il faut en déduire qu'une
mesure de constat aurait très vraisemblablement été ordonnée. Un comportement
insolite, par exemple des propos incohérents ou une extrême agitation, peuvent
aussi fonder le soupçon d'incapacité. En revanche, il ne suffit pas, pour dire
qu'une mesure visant à déterminer l'incapacité était très vraisemblable, de
constater que l'accident a eu lieu tard dans la nuit ou en période de fête (Corboz,
op. cit., n. 26 ad art. 91a LCR).
e) Sur le plan subjectif,
l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il n'est
ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de
conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (ATF 105 IV 64 cons. 2).
7.
a) En l’espèce,
l’appelant ne conteste pas s’être opposé au test de dépistage DrugWipe 6S
ordonné par les policiers le samedi 3 juillet 2021, ni que les gendarmes
étaient habilités à procéder à un tel contrôle. Il soutient uniquement qu’au vu
des circonstances son opposition était justifiée, puisqu’il avait passé avec
les policiers une bonne partie de la soirée sur les lieux d’un cambriolage qui
s’était produit chez un proche.
b) En premier lieu, il sied de
rappeler que les agents n’ont pas cherché spécialement à s’en prendre à
l’appelant, mais qu’ils sont intervenus – sans savoir à l’avance qui était le
conducteur concerné – après avoir suivi une voiture qui allait trop lentement
et pas droit. Ce n’est que lors de l’interpellation du conducteur que les
policiers ont reconnu l’appelant. En procédant à de plus amples vérifications,
les policiers ont remarqué que X.________ avait les pupilles anormalement
dilatées. Le prévenu a reconnu qu’il avait pris des médicaments susceptibles
d’avoir un effet sur sa capacité de conduire. Dans ces circonstances, les
agents pouvaient légitimement douter que l’appelant fût en état de conduire, sans
que le fait de l’avoir déjà croisé durant la nuit ne fût décisif.
c) Dans leur rapport complémentaire, les
agents ont relevé qu’ils avaient, plus tôt dans la soirée, remarqué le
comportement suspect de l’appelant – euphorique et hyperactif. L’appelant
soutient que les policiers auraient commis une faute grave en le laissant
reprendre le volant – à deux reprises – si, vraiment, ils s’étaient douté que
l’intéressé puisse avoir été sous l’influence de substances psychotropes
susceptibles d’altérer sa capacité de conduire. Pourtant, il ne ressort pas du dossier
que les policiers auraient su que l’appelant avait conduit une voiture durant
la soirée ou qu’il allait encore le faire après leur intervention sur les lieux
du cambriolage (rue de [bbbbb] à Z.________). L’appelant ne soutient pas non
plus que les policiers l’auraient vu entrer dans son automobile ou qu’il les aurait
informés de son intention de conduire prochainement. On ne voit ainsi pas
vraiment comment les policiers auraient pu savoir que l’appelant s’était
déplacé avec sa voiture quand il s’était éclipsé brièvement et qu’il songeait à
agir de la même façon pour rentrer chez lui. À cela s’ajoute que le rapport de
police ne permet pas d’affirmer que le prévenu serait resté constamment à
portée de vue des policiers qui s’occupaient de recueillir des preuves chez son
cousin. Il semble ainsi tout à fait concevable que l’appelant ait pu consommer
des substances interdites avant l’arrivée des enquêteurs ou pendant qu’ils
étaient là, en s’éloignant d’eux. Par ailleurs et contrairement à ce que
soutient la défense, le laps de temps de douze minutes, entre la fin des opérations
en lien avec le cambriolage et l’interception du prévenu au volant de sa
voiture, n’exclut pas que, dès le départ des enquêteurs, l’appelant ait pu
consommer des stupéfiants ou des médicaments et que ceux-ci aient pu avoir un
effet perceptible lors de son interpellation. La Cour pénale retient que le
prévenu n’avait manifestement aucune raison de s’opposer au contrôle par
DrugWipe 6S, si ce n’est la peur qu’une consommation excessive de médicaments
ou de stupéfiants ne vienne à être découverte. Il n’y a aucun doute concernant
l’intention du prévenu qui s’est opposé au contrôle à trois reprises, soit une
première fois lors du contrôle routier, une deuxième fois alors que cet acte
d’enquête avait été ordonné par un officier de police et une dernière fois,
alors que le contrôle avait été requis par un procureur. Cette persévérance
exclut une opposition irréfléchie et momentanée qui aurait été le résultat d’un
simple mouvement d’humeur.
d) Le dossier relatif au cambriolage
perpétré chez A.________ n’est pas utile à la cause et il ne sera pas requis.
Personne ne nie que l’appelant a aidé, plus tôt dans la soirée, la police à
extraire des vidéos d’une caméra de surveillance ; si l’attitude du
prévenu a été louable à ce moment-là, elle ne lui conférait pas pour la suite
le statut d’une personne qui aurait été au-dessus de tout soupçon, lors d’un
contrôle routier ; et cela, même si les agents, qui y procéderaient,
étaient justement les policiers avec lesquels il avait collaboré précédemment.
e) En définitive, la mise en œuvre
d’un examen DrugWipe 6S était justifiée et le comportement de l’appelant, qui
s’y est opposé sans raison, réalisent manifestement les éléments constitutifs
de l’opposition aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens
de
l’article 91a LCR. Dans ces conditions, l’appel, même
à considérer qu’il fût recevable, aurait de toute manière été rejeté, parce que
mal fondé. Enfin, la
peine prononcée qui n’est pas particulièrement sévère n’aurait pas non plus
prêté le flanc à la critique.
8.
a) L’appel
qui est irrecevable aurait de toute façon été rejeté, parce que mal fondé. Le
jugement de première instance doit donc être confirmé. Vu le sort de la cause,
il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.
b) Les frais de la procédure de
deuxième instance, qui sont arrêtés à 1’000 francs,
sont mis à la charge de l’appelant qui succombe intégralement (art. 428 al. 1 CPP).
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 55 al. 2 et 3, 91a
LCR, 10 OCCR, 129, 336, 428 CPP
1.
L’appel, qui est
irrecevable et au surplus mal fondé, doit être rejeté et le jugement du
tribunal de police du 28 juin 2022 est confirmé.
2.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de l’appelant.
3.
Le
présent jugement est notifié à X.________ par Me B.________, au ministère public (MP.2021.4492), à La
Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz
(POL.2022.171), à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 18 août 2023