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Décision

CPEN.2022.57

Principe de l’accusation. Présomption d’innocence. Tentative. Complicité. Brigandage. Menace. Contrainte. Fixation de la peine. Concours.

28 mars 2023Français111 min

Exploitabilité des preuves ; prise en compte de PVA en investigation policière ; moment de l’ouverture formelle de l’instruction (cons. 3).Principe de l’accusation ; et interprétation de l’acte d’accusation (cons. 4-5).Discours sur les preuves (cons. 7).En cas de concours entre un brigandage et la contrainte exercée envers des tiers – en plus de la victime d’un brigandage – , les deux infractions doivent être retenues (cons. 8-9).Fixation de la peine ; principes généraux et « in concreto » (cons. 10-11).

Source ne.ch

A.

Y1________

est né en 1996 à Z.________. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il a une

formation de peintre en bâtiment. Il était sans emploi au moment des faits qui

lui sont reprochés dans la présente cause. Il travaille actuellement à 100 %

pour le compte de l’entreprise A.________ Sàrl à Z.________ et vit chez ses

parents à W.________, d’où il est originaire.

B.

Y2________

est né en 1999 en Turquie. Il est originaire de V.________. Il est célibataire

et n’a pas d’enfant. Gérant de l’établissement « B._______» de la gare de V.________,

il vit chez sa mère.

C.

Les antécédents

suivants ressortent des extraits des casiers judiciaires des prévenus :

Pour Y1________ :

-

Le 11 juin 2015,

une infraction à la LCR (art .90 al. 1 et 95 al. 1) et une condamnation par le

Ministère public du canton de Neuchâtel à une peine pécuniaire de 10

jours-amende à 15 francs avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 750

francs.

Pour Y2________ :

-

Le 26 août 2019,

une infraction à la LArm (art. 33 al. 1) et une condamnation par le Ministère

public du canton de Neuchâtel à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 50

francs avec sursis pendant 2 ans ;

-

Le 19 mai 2020,

une infraction à la LCR (art. 95 al. 1) et une condamnation par le Ministère

public du Jura bernois-Seeland à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50

francs avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 300 francs ;

-

Le 15 juillet

2020, un délit contre l’ordonnance 2 COVID-19 et une condamnation à une peine

pécuniaire de 15 jours-amende à 50 francs avec sursis pendant 3 ans.

D.

Le 10 décembre 2019

à 23h54, à V.________, X2________, gérante du bar « C.________ »

a avisé la police qu’elle venait d’être victime d’une tentative de brigandage

avec un pistolet factice et que l’auteur s’en était pris physiquement à elle et

à un client.

E.

a) Les recherches de

la police avec le concours de la brigade canine n’ont pas permis d’arrêter le

suspect. La piste suivie par le chien s’est terminée à la gare de V.________.

b) La gérante et le client malmenés

par le malfrat de même que les divers témoins de l’agression, qui ont été

entendus dans les heures qui ont suivi, n’ont pas été en mesure de donner un

signalement précis permettant d’identifier l’auteur qui avait pris la

précaution de dissimuler son visage.

c) Les policiers ont découvert à

l’intérieur d’un sac à dos abandonné par l’auteur sur les lieux de l’infraction

un ticket de recharge du 26 septembre 2019 pour un téléphone portable avec une

carte prépayée.

d) Les investigations de la police

ont permis de découvrir que le détenteur du numéro de téléphone et de la carte

SIM prépayée, qui avait été créditée au moyen du ticket de recharge, était Y1________.

Interpellé le 12 décembre 2019 et entendu comme prévenu, l’intéressé a déclaré

en bref devant la police, avoir passé la soirée du 10 décembre précédent

avec son ami Y2________ et a contesté être l’auteur de la tentative

de brigandage.

e) Entendu le 12 décembre 2019, par

la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignement, Y2________

a confirmé être allé chercher son ami à W.________ en voiture avec sa compagne D.________

et les trois étaient remontés ensemble à V.________ pour passer la soirée.

f) Le même jour, la police a entendu E.________,

le frère du prévenu, au sujet d’un sac à dos ressemblant à celui retrouvé sur

les lieux du brigandage, après que Y1________ avait admis que ce sac

retrouvé au « C.________ » pouvait lui appartenir, mais en racontant

– faussement – qu’il était en possession de son frère.

g) D.________, la compagne de Y2________,

a été entendue par la police le 12 décembre 2019. Elle a prétendu avoir croisé Y1________

le soir de l’infraction.

h) La police a ensuite réentendu Y1________

le jour même. L’intéressé a reconnu avoir menti concernant le sac et a soutenu

que la vérité était qu’il avait disparu de chez lui depuis quelques temps. En

tout cas, il ne comprenait pas comment cet objet avait fini au « C.________ ».

i) L’enquête s’est poursuivie par

l’audition de X2________ le 18 décembre 2019.

j) L’ADN des deux prévenus a été mis

en évidence sur le sac à dos découvert sur les lieux de l’infraction.

k) Y1________ et Y2________

ont été réentendus par les enquêteurs les 11 juin et 13 juillet 2020, afin

d’être confrontés aux résultats des analyses scientifiques. Ils ont maintenu

leurs versions. En particulier, Y2________ ne s’expliquait pas

comment son ADN avait pu être identifié sur un sac à dos ayant servi à

commettre une infraction.

l) Après avoir, le 2 mars 2021,

ouvert formellement une instruction à l’encontre de Y1________ et de

Y2________, le ministère public a entendu les deux prévenus le 30

juin 2021. Ils ont confirmé leurs précédentes déclarations.

F.

Par acte d'accusation du 8 février

2022, Y1________ et Y2________ ont été renvoyés devant le

Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. Les infractions reprochées

aux prévenus étaient les suivantes :

Pour Y1________ :

1.

Le 10 décembre 2019,

à 23 :50, à V.________, Bar « C.________ », après avoir préparé

son acte avec le soutien de Y2________,

1.1.

pénétré dans ledit bar le

visage camouflé et munit d’une arme factice,

1.2.

dirigé son arme contre la

tenancière sise à l’arrière du bar,

1.3.

exigé de celle-ci qu’elle

lui remette l’argent de la caisse,

1.4.

tendu un sac à dos afin

qu’elle y place lesdites valeurs,

1.5.

faisant face au refus de X2________,

assené un coup de crosse au visage de cette dernière afin de la faire obéir,

1.6.

cependant que le client X1________

tentait de s’interposer et de le ceinturer, assené à ce dernier un coup de

crosse au visage

1.7.

générant à ce dernier des

blessures, un saignement au niveau de l’oreille et des contusions à la

mâchoire,

1.8.

menacé de son arme F.________

afin que ce dernier ne bouge pas et se soumette à sa volonté, amené ce dernier

à se cacher derrière un appareil à cigarette dans la mesure où il craignait

pour sa vie,

1.9.

menacé de son arme G.________

que ce dernier ne l’approche pas (sic),

1.10. prit la fuite en abandonnant son sac (sic).

Faits

Faits

constitutifs de tentative de brigandage, (art. 140 ch. 1 / 22 CP), de

contrainte (art. 181 CP) et de menaces (art. 180 CP),

SUBSIDIAIREMENT au

pt 1,

2.

Le 10 décembre 2019 à

23:50 et précédemment, à V.________ et partout ailleurs,

2.1.

convenu avec Y2________, que ce dernier commettrait un

brigandage au détriment du bar « C.________ » à V.________,

2.2.

fourni à ce dernier divers

renseignements devant permettre la réussite de ladite entreprise,

2.3.

Y2________ ne

parvenant finalement pas à obtenir les valeurs espérées.

Faits

constitutifs de complicité de tentative de brigandage, (art. 140 ch. 1 / 22 et

24 CP),

Pour Y2________ :

3.

Le 10 décembre 2019 à

23:50 et précédemment, à V.________ et partout ailleurs,

3.1.

convenu avec Y1________ que ce dernier commettrait un

brigandage au détriment du bar « C._______ » à V.________,

3.2.

fourni à ce dernier un

sac-à-dos afin d’y placer le butin ainsi que divers renseignements devant

permettre la réussite de ladite entreprise,

3.3.

Y1________ ne

parvenant finalement pas à obtenir les valeurs espérées.

Faits

constitutifs de complicité de tentative de brigandage, (art. 140 ch. 1 / 22 et

24 CP),

SUBSIDIAIREMENT au

pt 3,

4.

Le 10 décembre 2019,

à 23 :50, à V.________, Bar « C.________ », après avoir préparé

son acte avec le soutien de Y1________,

4.1.

pénétré dans ledit bar le

visage camouflé et munit d’une arme factice,

4.2.

dirigé son arme contre la

tenancière sise à l’arrière du bar,

4.3.

exigé de celle-ci qu’elle

lui remette l’argent de la caisse,

4.4.

tendu un sac à dos afin

qu’elle y place lesdites valeurs,

4.5.

faisant face au refus de X2________,

assené un coup de crosse au visage de cette dernière afin de la faire obéir,

4.6.

cependant que le client X1________

tentait de s’interposer et de le ceinturer, assené à ce dernier un coup de

crosse au visage

4.7.

générant à ce dernier des

blessures, un saignement au niveau de l’oreille et des contusions à la

mâchoire,

4.8.

menacé de son arme F.________

afin que ce dernier ne bouge pas et se soumette à sa volonté, amené ce dernier

à se cacher derrière un appareil à cigarette dans la mesure où il craignait

pour sa vie,

4.9.

menacé de son arme G.________

que ce dernier ne l’approche pas (sic),

4.10. prit la fuite en abandonnant son sac (sic).

Faits

constitutifs de tentative de brigandage, (art. 140 ch. 1 / 22 CP), de

contrainte (art. 181 CP) et de menaces (art. 180 CP),

5.

Le 5 novembre 2020, à

V.________, « B.________»,

5.1.

Omis en tant que responsable

du bar d’être présent ou de s’assurer que sa remplaçante le soit, toléré que

deux clients consomment debout au bar des bières non recouvertes d’un

couvercle.

Faits constitutifs de violation de législation sur la police du commerce

(art. 13 LP et 51 LPCom ; RSN 941.01) et de violation des normes COVID

dans les établissements publics.

6.

Le 21 avril 2021 vers

17 :30 à V.________, Rue [aaa],

6.1.

asséné un coup de couteau au

niveau de la jambe droite de H.________,

6.2.

générant à ce dernier une

plaie ouverte nécessitant des soins hospitaliers.

Faits constitutifs de lésions corporelles simples, avec un objet

dangereux, (art. 123 ch. 2 al. 2) ».

G.

À son audience du 16

juin 2022, le tribunal de police a interrogé les deux prévenus. Il a également

entendu X1________ et X2________, en qualité de

plaignants.

H.

Par jugement du même

jour, le tribunal de police a libéré les prévenus des infractions de

brigandage, de contrainte et de menaces. Il a retenu en substance que les

déclarations des deux intéressés étaient suspectes compte tenu du fait qu’elles

comportaient des contradictions et des explications parfois farfelues.

Cependant, seul un élément concret permettait de faire un lien direct entre les

prévenus et la tentative de brigandage à savoir le sac à dos retrouvé sur les

lieux et abandonné par l’auteur. La présence d’ADN de Y1________ sur

ce sac était logique puisque celui-ci lui appartenait. Quant à l’ADN de Y2________,

les prévenus étant amis, il pouvait avoir été en contact avec ledit sac à de

nombreuses occasions. Les déclarations des témoins présents le jour du

brigandage et la description qu’ils avaient fournie n’avaient pas permis

d’identifier un auteur. Les extraits de vidéosurveillance n’apportaient que peu

d’éléments. La voiture de Y2________ apparaissait sur les images du

« Kiosque J.________ » (commerce situé en face de « C.________ »)

à 23h34 ce qui n’était pas incohérent avec la version des prévenus qui admettaient

être à V.________ ce soir-là. Les images de vidéosurveillance de la gare

démontraient la présence de Y1________ peu après minuit et portant

des vêtements gris alors que, selon les déclarations concordantes des témoins,

l’auteur de la tentative de brigandage était habillé en noir. La situation

financière des prévenus n’apparaissait pas précaire. Y1________

était au chômage au moment des faits mais il vivait chez ses parents et

bénéficiait de ce fait d’une aide matérielle dans l’optique de retrouver rapidement

un nouvel emploi, ce qui s’était concrétisé. L’analyse des comptes privés et

professionnels de Y2________ n’avait pas révélé de problèmes

financiers. La possibilité qu’un tiers ait agi en dérobant le sac à dos de Y1________

ne pouvait pas être écartée. En application du principe de la présomption

d’innocence, le tribunal considérait que les doutes subsistants étaient trop

importants pour reconnaître les prévenus coupables des infractions reprochées

en lien avec les événements du 10 décembre 2019. Ils devaient donc être

acquittés.

I.

Le plaignant X1________

et le ministère public appellent de ce jugement. Ils contestent l’abandon des

préventions de brigandage, contrainte et menaces.

J.

Par son appel joint,

X2________ conteste le jugement dans son ensemble en renouvelant sa

prétention en vue de l’octroi d’une indemnité pour tort moral.

K.

a) À l’audience du

28 mars 2023, Y1________ a été interrogé devant la Cour pénale.

Après avoir donné des précisions concernant sa situation personnelle, il a

confirmé ses déclarations à la police, au ministère public et en première

instance. Après que son attention avait été attirée sur les variations de son

propos, Y1________ a déclaré ne pas être en mesure de désigner

laquelle de ses versions devait être retenue en priorité car il ne s’en

rappelait plus. En bref, il a soutenu qu’il ne se souvenait pas des routes

prises par Y2________ entre W.________ et V.________ ; que Y2________

l’avait appelé ou lui avait envoyé un message vers 21h00 ; qu’ils avaient

décidé de passer la soirée ensemble dans l’établissement exploité par Y2________

à la gare de V.________, en dehors des heures habituelles d’ouverture ;

qu’une fois arrivé à V.________, il avait attendu dix minutes que Y2________

monte chez lui avec son amie D.________ ; que Y2________ était

redescendu seul ; qu’ils étaient allés au « B.________» ; qu’ils y

avaient passé la soirée jusqu’à 01h30. Y1________ a ajouté que Y2________

ne lui avait jamais prêté d’habits.

b) Lors de son interrogatoire, Y2________ a évoqué sa situation personnelle.

Il avait quelques problèmes de santé suite à une pneumonie. Il a donné des

renseignements sur sa situation financière et au sujet de certaines opérations

qui figuraient en 2019 sur le relevé de son compte courant bancaire. Il a

expliqué qu’il jouait aux machines à sous de la Loterie romande et dans des

casinos. Pour le reste, il a confirmé ses précédentes déclarations. En résumé,

il avait appelé ou envoyé un message à Y1________, le 10 décembre 2019, pour passer la soirée avec lui. Ils

n’avaient pas de projet défini. Il était allé chercher Y1________ à W.________ et l’avait ramené à V.________.

Il ne se souvenait plus par quelles routes ils avaient passé, mais Y2________ a confirmé avoir emprunté la rue [bbb]

pour rentrer chez lui. Il pensait que son amie D.________ était avec eux dans

la voiture. À leur arrivée à V.________, ils étaient montés chez lui. D.________

et Y1________ étaient restés un moment au salon,

pendant que Y2________ était allé tout seul au « B._______»

pour s’occuper du verre vide. S’étant aperçu qu’il avait oublié les clés, il

avait rebroussé chemin, mais n’était pas rentré tout de suite, préférant

profiter de l’instant pour fumer un joint de CBD. Après cela, il était rentré

chez lui. D.________ était allée se coucher, tandis que Y2________ et Y1________ s’étaient rendus à la gare.

c) Dans son réquisitoire, le

représentant du ministère public a cité Voltaire dans Zadig – « Il vaut

mieux hasarder de sauver un coupable que condamner un innocent » – et

y a rattaché l’origine de la présomption d’innocence, en rappelant les

principes et la teneur de l’article 10 CPP, plus particulièrement son alinéa 3

qui veut qu’en cas de doutes insurmontables quant aux faits justifiant une

condamnation, le tribunal doit retenir l’état de fait le plus favorable au

prévenu. Cela ne signifiait toutefois pas que n’importe quel doute suffise pour

faire obstacle à une condamnation. S’agissant du jugement attaqué, le ministère

public a soutenu que le tribunal de police avait tenu compte de ces principes

d’une façon erronée, en donnant une portée trop large au doute. La première

juge avait ainsi négligé les nombreux éléments à charges qui étaient

convergents et qui désignaient les prévenus comme les seuls coupables. Il

n’avait toutefois pas échappé à la première juge que les déclarations des

prévenus étaient suspectes. Bien qu’interrogé une trentaine d’heures après les

faits, ceux-ci n’avaient soi-disant pas de souvenirs précis. Même s’ils avaient

passé la soirée du 10 décembre 2019 ensemble, ils avaient fourni des versions

contradictoires. Ces mensonges ne pouvaient s’expliquer que par la volonté de

masquer leur implication dans une affaire criminelle. Il ne fallait pas perdre

de vue qu’il y avait un élément matériel indiscutable qui rattachait les

prévenus au brigandage. Dans sa fuite, l’auteur avait abandonné son sac à dos,

alors que celui-ci contenait la preuve de son appartenance à Y1________ – un ticket d’un magasin Swisscom

pour recharger un compte de téléphonie à prépaiement qui s’est avéré être celui

de l’intéressé. Les analyses scientifiques avaient montré que des traces ADN,

correspondant aux profils des deux prévenus, se trouvaient sur ce sac.

L’enquête avait permis de situer précisément dans le temps les agissements du

suspect et, dans les grandes lignes, l’emploi du temps des prévenus. La

chronologie qui en ressortait ne conduisait pas à innocenter les prévenus, dont

les explications en lien avec le déroulement de la soirée étaient

contradictoires et mensongères.

d) En plaidoirie, le mandataire du

plaignant, a exposé que X1________, en prenant courageusement la

défense de X2________ avait été le grain de sable qui avait mis en

échec le brigandage perpétré au « C.________ ». X1________

avait tenté de ceinturer l’auteur et il avait reçu un violent coup, lequel lui

avait occasionné des douleurs importantes à la mâchoire et une déchirure à la

base de l’oreille. Il n’avait pas été atteint seulement physiquement, mais

également psychiquement. En septembre 2020, les conséquences de cet épisode

traumatisant s’étaient ravivées et il avait dû initier un suivi psychiatrique

ambulatoire au long cours. En mars 2021, l’annonce de l’ouverture d’une

instruction pénale à l’encontre des prévenus avait renvoyé le plaignant – qui

s’en serait bien passé – à son état émotionnel de la soirée du 10 décembre

2019, quand il avait fait face à un homme vêtu de noir et au visage masqué qui

s’était servi de la crosse d’un pistolet, pour le frapper violemment. Il n’avait

pas supporté cela et avait sombré dans un état dépressif, nécessitant une

médication lourde et son hospitalisation à Préfargier du 28 avril au 20 mai

2021. Le tribut payé par le lésé pour sa santé était en lui-même

conséquent ; s’y ajoutaient les insidieuses difficultés financières qui

noircissent en général le tableau clinique des victimes d’actes de violence qui

sont empêchées, pour des raisons médicales, de se consacrer à leur labeur.

Compte tenu du résultat de l’instruction, l’acquittement des prévenus ne

pouvait guère être envisagé. Au vu de ses éléments, le plaignant confirmait les

conclusions – et tout particulièrement celle tendant à l’obtention d’une

indemnité de 5'000 francs à titre de tort moral – de son appel, en y ajoutant

que la rémunération de son avocat d’office devait être revue à la hausse, la

taxation en première instance de son mémoire d’honoraires, ayant été

arbitrairement trop basse.

e) X2________ a comparu

seule. Elle a confirmé les conclusions de son appel joint. Elle a décrit ses souffrances

après l’agression et exposé en quoi une indemnité de tort moral de 5'000 francs

se justifiait. Durant les débats, elle a fait le rapprochement entre la figure

de Y1________ qu’elle voyait à l’audience, tout particulièrement son

regard et ses sourcils, avec le souvenir qu’elle avait gardé du visage de

l’auteur de la tentative de brigandage même si elle n’avait pas pu le voir

entièrement. À présent, elle était « certaine » qu’il

s’agissait d’une seule et même personne et que le prévenu était bien l’auteur

du brigandage.

f) Lors de sa plaidoirie, le

mandataire de Y1________ s’est d’abord adressé aux plaignants pour

leur signifier qu’il partageait leur douleur. Cela étant, en tant qu’avocat de

la défense, il n’acceptait pas que son client puisse encourir une condamnation

fondée uniquement sur des suppositions. Une telle issue reviendrait, ni plus ni

moins, à bafouer les principes du droit pénal. Contrairement à ce qu’avait

soutenu le parquet dans son réquisitoire, les déclarations de Y1________,

de Y2________ et de D.________ étaient assez semblables. Si, en

dépit de quelques divergences avec les dires de D.________, le ministère public

n’avait pas daigné vouloir éclaircir les choses en réinterrogeant cette

dernière, cette omission ne devait pas peser dans la balance en défaveur des

prévenus. Les enquêteurs n’avaient pas non plus cherché à obtenir les images

des caméras du tunnel de la Vue-des-Alpes et celles du commerce de Y2________.

Cela était insatisfaisant, mais il fallait admettre que les déclarations des

témoins n’étaient pas suffisantes pour se faire une idée du signalement de

l’auteur. En outre, le peu qui en ressortait n’allait pas dans le sens d’une

condamnation. N’avait-on pas dit que l’auteur était gaucher, alors que Y1________

était droitier ? Certes, X1________ avait déclaré devant le

tribunal de police que Y1________ lui rappelait l’auteur de la

tentative de brigandage, mais ces affirmations n’étaient guère utilisables.

L’apport des caméras de surveillance pour élucider l’affaire n’avait sans doute

pas été à la hauteur de ce que l’on pouvait espérer ; toutefois, ce qu’on

avait pu obtenir allait plutôt dans le sens d’un acquittement : Y1________

était visible à la gare à 00h11, mais il portait, contrairement au suspect qui

était en noir, des habits gris clairs. Il y avait apparemment des traces des

profils ADN des deux prévenus sur le sac à dos utilisé par l’auteur, mais que

pouvait-on en conclure ? La police n’avait pas envisagé sérieusement

d’autres pistes pour retrouver le coupable : en particulier, on ne savait

toujours pas si un autre membre de la famille de Y1________ avait pu

faire le coup. En définitive, les enquêteurs n’avaient abouti à rien. En

décembre 2019, la situation financière de Y1________ n’était

sûrement pas très bonne, mais elle n’était pas non plus catastrophique. S’il

était au chômage, il vivait avec son père et était à l’abri du besoin. Depuis

lors et assez rapidement, il avait retrouvé du travail. Y1________

n’avait aucun antécédent significatif. En définitive, l’implication de Y1________

dans la commission d’une tentative de brigandage n’était de loin pas établie.

Le doute profitant à l’accusé, il devait être acquitté et les conclusions

civiles rejetées.

g) Dans sa plaidoirie, le mandataire

de Y2________ a observé que, dans cette affaire, l’embarras du

ministère public était patent ! Preuve en était la succession de trois

actes d’accusation avec des mises en prévention alternatives et subsidiaires.

Cela ne pouvait que susciter l’interrogation ! Dans ces conditions,

comment pouvait-on comprendre ce qui était reproché au prévenu et comment

fallait-il s’y prendre pour se défendre ? La mise en prévention qui en

résultait n’était qu’un entrelacs de suppositions construites pour condamner

deux innocents. Au sens de l’acte d’accusation, on reprochait à Y2________

d’avoir fourni un sac à dos à l’auteur du brigandage, or l’intéressé n’avait

rien fourni à personne pour commettre un brigandage. Le réquisitoire était

également empreint de contradictions, puisque l’on reprochait tantôt à Y2________

d’avoir prévu et planifié un brigandage ; et parfois, d’avoir agi sur un

coup de tête. Que pouvait-on déduire du fait que les prévenus aient échangé des

messages sur Snapchat, comme le font régulièrement tant d’autres jeunes gens de

leurs âges ? L’utilisation de ce réseau social ne faisait pas encore des

prévenus des criminels. Il fallait se rendre à l’évidence : l’accusation

avait fait chou blanc ! Il y avait sûrement la possibilité de réunir

d’autres preuves comme les caméras de surveillance de la gare qu’on avait

insuffisamment exploitées. Y2________ n’avait pas immédiatement été

soupçonné. Plus tard, quand ce dernier avait lui aussi été mis en prévention,

la façon d’opérer du ministère public, qui avait formulé des accusations

alternatives, trahissait son manque de conviction. Pourtant, il était évident

que Y2________ devait être mis hors de cause, puisque son

signalement – plus de 180 cm et un poids de 100 kilos – ne correspondait en

rien à la description de l’auteur par les témoins. La police était en effet à

la recherche d’un homme petit et fin. Il fallait encore se demander si Y2________

pouvait être inquiété pour avoir participé au brigandage d’une autre façon.

Qu’aurait-il donc fait ? Il n’y avait en tout cas rien qui laissait

supposer que lui et Y1________ auraient passé une convention en vue

de perpétrer un tel crime. Des repérages ? Y2________ était un

habitué des lieux ; qu’aurait-il pu attendre d’un repérage ? De toute

façon, l’acte d’accusation ne reprochait au prévenu aucun repérage. Le 10

décembre 2019, il était certes allé avec son amie D.________ au « C.________ »

durant environ vingt minutes, mais seulement pour y jouer et boire un verre. D.________

avait vu Y1________ le soir du 10 décembre 2019 ; elle avait

confirmé que celui-ci portait des habits gris et qu’il n’était pas en noir. On

ne pouvait pas reprocher aux prévenus leurs vagues souvenirs, alors qu’ils

avaient passé une soirée tout à fait ordinaire. Les images de vidéosurveillance

appartenant à Y2________ n’avaient pas été requises par la police.

Quel laxisme ! Le prévenu n’avait pas à en faire les frais. Interpellé le

19 juin 2020, Y2________ s’était fâché quand la police avait voulu

lui saisir son téléphone. Quoi de plus normal ? Les considérations sur les

trajets possibles entre plusieurs lieux de V.________ n’était pas décisives. Ce

qu’avait déclaré Y2________ concernant son itinéraire habituel [...]

pour rentrer chez lui était tout-à-fait cohérent. Contrairement à ce que

prétendait le ministère public, Y2________ avait collaboré à

l’enquête ; mais, n’ayant rien à se reprocher, il était logique qu’il

n’ait rien eu à dire. Sa situation financière n’était pas mauvaise et on ne

pouvait en tirer aucun indice à charge. L’acquittement de Y2________

ne faisait ainsi aucun doute.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjetés

dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité

pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels – du ministère public et d’un

plaignant – et l’appel joint – d’une plaignante – sont recevables.

Considérants

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour

violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le

déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou

erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La

juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première

instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du

prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.

a) Aux termes de

l'article 309 CPP, le ministère public ouvre une instruction, notamment,

lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres

constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été

commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément

d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement

les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il

rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance

pénale (al. 4). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le

ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout cas le cas

lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un

mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle

générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue

lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu.

L'omission d'une ordonnance d'ouverture d'instruction formelle n'a donc pas

pour conséquence la nullité ou l'invalidité des mesures d'instruction

effectuées (ATF 141 IV 20 cons. 1.1.4)

b) S’agissant de l’avocat de la

première heure, le Tribunal fédéral (cf. par exemple l’arrêt du TF du 02.03.2022 [6B_322/2021] cons. 1.3) a eu l’occasion de

rappeler à plusieurs reprises que le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire

lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière

(c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense

obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (art. 131

al. 2 CPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur

obligatoire doit en principe être désigné. Il existe certes un droit à « un

avocat de la première heure » (cf. art. 129, art. 132 al. 1

let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP ; ATF 144 IV 377 cons. 2), mais pas à « une

défense obligatoire de la première heure » (cf. arrêts du TF des 03.02.2021 [6B_338/2020] cons.

2.3.4

; 20.11.2020 [6B_998/2019] cons.

2.2

; et 18.04.2018 [6B_990/2017] cons.

2.2.3).

c) En l’occurrence, les prévenus ont

été entendu/interrogé la première fois le 12 décembre 2019 après que leurs

droits leur avaient été rappelés au stade d’une investigation policière, soit

avant l’ouverture formelle de l’instruction pénale laquelle est intervenue en

tout cas au moment de la décision d’ouverture, le 2 mars 2021 ; au plus

tôt, la défense pourrait soutenir que l’instruction a été ouverte par acte concluant

déjà le 27 décembre 2019, quand le procureur général a confirmé par sa

signature le prélèvement et l’analyse de données signalétiques et ADN pour Y1________,

si l’on considère que cela était suffisant pour soutenir que le ministère

public, dès cet instant, avait commencé à s’occuper de l’affaire. Plus

probablement, il faudrait retenir la date du 14 septembre 2020, soit celle à

laquelle un représentant du ministère public a demandé des renseignements

bancaires en lien avec la situation de Y2________. Il s’ensuit que,

de toute façon le 12 décembre 2019, la procédure préliminaire se trouvait bien

au stade de l’investigation policière et qu’il était possible, sans violer les

droits de la défense, d’entendre les prévenus pour la première fois sans qu’ils

soient assistés d’un avocat de la première heure, auquel chacun avait renoncé.

On observera d’ailleurs que depuis le 11 juin 2020, quand Y2________

a été interrogé pour la première fois comme prévenu – auparavant il l’avait été

en tant que personne appelée à donner des renseignements, il était assisté du

défenseur qui le représente toujours à ce jour. Durant l’audience de jugement

d’appel, les prévenus ne sont plus revenus à la charge sur cette question. La

Cour pénale retient donc que tous les procès-verbaux des prévenus sont

exploitables.

4.

a) Le

principe de l’accusation est posé à l’article 9 CPP, mais découle aussi de l’article 29

al. 2 Cst. féd. (droit d’être entendu), de l’article 32 al. 2 Cst. féd. (droit

d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des

accusations portées contre soi) et de l’article 6 § 3 let. a et b CEDH (droit

d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation) (arrêt du TF du 29.11.2021 [6B_1498/2020] cons. 2.1 et les références). Selon

l’article 9 CPP, une infraction ne peut faire

l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal

compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la

base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître

exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et les mesures

auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer

efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 cons. 2.2 ; 141 IV 132 cons. 3.4.1). Le tribunal est lié

par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l’immutabilité

de l’acte d’accusation), mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en

donne le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les

parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut

également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances

complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n’ont aucune influence sur

l’appréciation juridique (arrêt du TF du 29.11.2021 [6B_1498/2020] cons. 2.1 et les références).

b) Les articles 324ss CPP

règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte

d’accusation. La description des faits reprochés dans l’acte d’accusation doit

être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit

pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du

ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public

ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à

corroborer les faits (arrêt du TF du 29.06.2017 [6B_947/2015] cons. 7.1). Selon l’article 325 CPP,

l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu,

la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode

de procéder de l’auteur (let. f) ainsi que les infractions réalisées et les

dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). Les

imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans le mesure où

le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché

(arrêt du TF du 29.11.2021 [6B_1498/2020] cons. 2.1).

c) En principe, l’acte

d’accusation doit évoquer tous les faits propres à influer sur la réalisation

de l’infraction, soit en particulier tous les éléments objectifs et subjectifs

du crime ou du délit. Le degré de précision dépendra des circonstances du cas

d’espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la

complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère même comme conforme

à la maxime d’accusation le fait que certains éléments constitutifs de

l’infraction ne ressortent qu’implicitement de l’état de fait compris dans

l’acte d’accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa

défense (Schubarth/Graa, Commentaire romand, 2e éd., n. 28 et

29.

ad art. 325 et les références ; cf. aussi arrêt du TF du 14.02.2022 [6B_38/2021] cons. 2).

d) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF

du 22.12.2017 [6B_668/2014] cons. 6.9.1)

a estimé qu’un acte d’accusation précisant pour chaque prévenu qu'il est accusé

d'avoir agi comme coauteur, subsidiairement, comme complice est autorisé par l'article

325.

al. 2 CPP – qui

permet notamment au ministère public de déposer un acte d’accusation alternatif

– et qu’une telle méthode n'est pas critiquable.

5.

a) S’agissant

d’une tentative de brigandage au « C.________ » le 10 décembre

2019, l’acte d’accusation comprend une alternative : la première option

suppose que Y1________ serait l’auteur principal et qu’il aurait agi

avec la complicité de Y2________, tandis que la seconde envisage

l’hypothèse inverse selon laquelle Y2________ en aurait été

l’exécutant et qu’il aurait agi avec l’aide de Y1________, complice.

Comme on l’a vu plus haut, la jurisprudence ne proscrit pas une telle

articulation. En l’occurrence, ce procédé est d’autant plus admissible que le

ministère public a – apparemment déjà en première instance – soutenu

l’accusation uniquement sous l’angle de la première des deux alternatives. Même

si l’avocat de la défense de Y2________ soutient que l’acte

d’accusation est peu clair, sa plaidoirie n’était pas hors sujet et montrait

qu’il avait parfaitement compris la mise en prévention qui visait son client.

Ce grief est dès lors sans pertinence.

b) Cela étant, la Cour pénale relève

d’emblée – ce que d’ailleurs aucune des parties n’a discuté – que l’acte

d’accusation comprend une erreur aux chiffres 3.1 à 3.3, en ce sens qu’il

envisage en toutes lettres une « complicité de tentative de brigandage »

tout en visant ensuite les articles « 140 ch.1 /22 et 24 CP ». À mesure que durant la

procédure d’appel, le ministère public n’a apparemment jamais envisagé la

participation de Y2________ autrement que comme un acte de

complicité, il faut en déduire que l’indication de l’article 24 CP – qui traite

de l’instigation soit une forme de participation assimilée à une coaction – est

erronée et qu’en réalité seul l’article 25 CP entrait en considération.

c) L’acte d’accusation doit encore

être précisé s’agissant du plaignant X1________ qui a porté secours

à X2________ et qui a reçu un coup de la part de l’auteur. Le brigandage

est une infraction qui a pour vocation la protection du patrimoine du lésé et

son pouvoir de disposition ; la règle sanctionnant cette infraction

protège aussi la liberté du lésé et son intégrité corporelle. Si en même temps

l’auteur agresse des tiers – par exemple, les clients d’une banque – et pas

seulement à la personne susceptible de lui remettre l’objet du vol – comme le

serait un employé de banque derrière un guichet –, les infractions commises

contre ceux-ci – les clients de la banque – ne sont pas absorbées par le

brigandage. Il y a dans ce cas un concours idéal entre un brigandage et des

menaces, contraintes et autres lésions corporelles que l’auteur peut commettre,

s’il s’en prend encore à d’autres personnes. En l’espèce, les actes de violence

contre X1________ auraient dû faire l’objet d’une mise en prévention

distincte, ce qui n’a pas été le cas. Il s’ensuit que les lésions corporelles

qu’il a subies ont fait l’objet d’un classement partiel implicite,

simultanément à l’édition de l’acte d’accusation (cf. ATF 148 IV 124). Un recours devant l’Autorité de

recours en matière pénale aurait pu être déposé pour faire obstacle à un tel

classement.

6.

a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée

innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al.

1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction

qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des

doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation,

le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du

TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH

et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio

pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des

preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle

relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade

du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à

l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêts

du TF du 08.10.2021

[6B_1441/2020] cons. 1.2 et du 30.06.2016

[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie

que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait

défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes

quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes

seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude

absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et

irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de

la situation objective. Le principe in

dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de

faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve

qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes

; on parle alors de doute raisonnable (ATF 120 Ia 31 ; arrêts du TF précité du 08.10.2021

[6B_1441/2020] cons. 1.2 et du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L'appréciation des

preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion

des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une

conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour

l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite

libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même

un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré

plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation

sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit

déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le

genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de

persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les

références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des

preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de

chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (arrêt du TF

du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

c) Il est généralement admis qu’en

présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles

pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Les règles d’expérience qui constituent les limites les plus

évidentes à la libre appréciation des preuves sont les règles techniques et

scientifiques. En effet, d’après la jurisprudence, même si, « à

l’instar des autres moyens de preuve, il apprécie librement la force probante

de l’expertise » (ATF 129 I 49 cons. 4), le juge « ne

peut s’écarter, sur ces questions de fait, des conclusions de l’expertise que

pour des motifs sérieux, notamment s’il existe une contradiction interne à

l’expertise ou une contradiction entre les faits établis dans le cadre de la

procédure et ceux retenus par l’expertise » (ATF 141 IV 369 cons. 6.1 ; ATF 118 Ia 144 cons. 1c). Ces principes ne

valent pas seulement pour les expertises, mais aussi pour les rapports de la

police technique et scientifique (Verniory, CR CPP, 2019, n. 41 ad art.

10.

CPP).

e) Le principe de l’appréciation

libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante

accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF

du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois

dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,

par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où

le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que

l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi

transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016

précité).

7.

La Cour

pénale retient les faits suivants :

Contexte :

a) Y1________, peintre en bâtiment au chômage habitant à ce

moment-là à W.________ chez ses parents, n’a pas de permis de conduire, ni de

voiture. Il est un homme qui aime s’habiller avec goût, comme la Cour pénale a

pu s’en rendre compte à l’audience. Y2________ habite à V.________. Il partage avec sa mère un appartement

à la rue [aaa]. Un parking souterrain, auquel on accède par la rue [ddd], est

attenant à cet immeuble. Succédant en cela à sa mère, il est le gérant de « B._______»

qui se situe dans le bâtiment de la gare de V.________. Y2________ dispose d’un permis de conduire et

est également le détenteur d’une Mercedes, dont le financement est assuré par

un contrat de leasing prévoyant des mensualités de 850 francs par mois –

éventuellement 890 francs (déclarations de Y2________ devant la Cour pénale). En audience, il a comparu dans une

tenue un peu débraillée avec un pull de training gris.

b) Les deux hommes sont liés

d’amitié. Ils se voyaient régulièrement à l’époque des faits. Selon Y2________, ils avaient parlé affaires ensemble

car Y1________ connaissait des Suisses actifs dans

le domaine de l’immobilier et prêts à investir. Selon Y1________, il a fait la connaissance de Y2________ par l’intermédiaire de son cousin I.________

– qui depuis lors est en détention –, il y a de cela quelques années. Depuis,

ils se voyaient régulièrement en soirée le week-end au « B.______» ou à

l’extérieur.

c) Y2________ est un client régulier du bar « C.________ »

qui a pour adresse la rue [bbb] à V.________. Selon lui, il s’y trouvait avec

son amie D.________, précisément le 10 décembre 2019 vers 22h00, après la

fermeture de son propre établissement. Il aurait joué 150 francs aux machines à

sous. Y1________ ne connaît pas cet établissement, où

il ne s’est jamais rendu.

d) Selon Google Maps, la distance

entre « C.________ » et le domicile de Y2________ est de 220 ou de 290 mètres, soit trois ou quatre

minutes à pied selon le chemin que l’on choisit. Selon la même source, la

distance entre la rue [aaa] et « B.________» varie entre 260 et 300 mètres

selon le trajet, ce qui représente entre trois et quatre minutes de marche.

Toujours selon Google Maps, les deux établissements sont distants en ligne

directe de 190 mètres et il faut trois minutes à un marcheur pour faire le

déplacement. Si l’on quitte « C.________ » pour suivre la rue [bbb]

en ligne droite jusqu’au cinéma K.________, que l’on bifurque en direction de la

rue [aaa] pour la traverser à la hauteur du centre commercial, que l’on longe

la voie de chemin de fer jusqu’à la gare, l’itinéraire mesure entre 750 mètres

et un kilomètre suivant les variantes. La durée de ce déplacement, à pied, peut

être estimée entre onze et quinze minutes, en marchant à une vitesse de quatre

kilomètres à l’heure. Le temps de parcours s’abaisse à onze minutes et même à

quatre minutes, suivant le trajet retenu et selon que l’on prend en compte une

course ininterrompue ou que le coureur s’est arrêté après un moment pour

continuer en marchant. Enfin, entre « C.________ » et le kiosque J.________

à la rue [bbb], il y a au maximum trente mètres.

e) En venant en voiture de chez Y1________ à W.________, la route la plus

rapide pour se rendre chez Y2________ à la rue [aaa] à V.________ et y garer sa voiture dans le parking souterrain

est, selon Google Maps, d’emprunter l’autoroute jusqu’au giratoire […], [fff],

la rue [ggg], la rue [aaa], puis la rue [hhh] la rue [iii] et la rue [ddd] pour

s’enfiler dans le parking. Mais, il est aussi possible, par un chemin

apparemment un peu moins direct, mais pas tellement plus long, de suivre la rue

[ggg] jusqu’à la rue [aaa] – près de [jjj] – en direction du Jura, en prenant

la rue [kkk] jusqu’à la rue [lll], en s’engageant ensuite sur la rue [aaa] en

direction du U.________ jusqu’à [mmm], puis en rejoignant la rue [bbb]. On peut

encore, à la sortie du tunnel, suivre [fff] jusqu’à [nnn], s’engager sur la rue

[aaa] et rejoindre la rue [bbb], après avoir préalablement bifurqué vers le

nord par [mmm]. En choisissant les deux dernières variantes, le conducteur est

amené à passer devant « C.________ », puis le Kiosque J.________ à la

rue [bbb]. Dans la vitrine de ce commerce, il y a une caméra de surveillance.

f) Selon la tenancière de « C.________ »,

X2________, qui connaît ses clients réguliers et qui leur a donné

des surnoms, Y2________, qu’elle nomme « YY2________

» est un habitué. Il boit de temps en

temps des verres avec sa copine ou avec des clients de son propre bar. Il joue

également aux machines à sous de la Loterie romande (Tactilo). Avant la

tentative de brigandage, il venait un peu moins souvent. Le 10 décembre 2019,

elle ne se souvient pas de l’avoir vu sans toutefois l’exclure. Dans le cadre

de son activité, elle tient deux caisses : une pour le bar – avec environ

400.

francs – et une pour la loterie – pourvue d’environ 3'200 francs. En tout,

il lui est déjà arrivé d’avoir 10'000 francs en caisse. À 23h00, les machines

sont bloquées depuis Lausanne et elle vide l’argent, parfois en présence des

derniers clients.

g) Le 10 décembre 2019, il est établi

que Y2________ et Y1________ ont passé la fin de la soirée ensemble à V.________.

La tentative de cambriolage au bar « C.________ »

le 10 décembre 2019 vers 23h50 à V.________

h) Le 10 décembre 2019 vers 23h50, un

homme svelte de type européen mesurant entre 170 et 180 cm, qui s’était

dissimulé le visage avec un tour de cou et un capuchon ou un bonnet et qui

était habillé en noir, est rentré dans le bar « C.________ » avec un

sac à dos de marque Dakine de couleur foncée. Brandissant un pistolet tout en

effectuant un mouvement de charge, il a averti qu’il s’agissait d’un « braquage »

et menacé X2________ en lui tendant son sac, pour qu’elle le

remplisse de l’argent de la caisse. Il s’est exprimé en français et sans

accent. Ayant remarqué que l’arme était factice – le canon étant obstrué –, la

tenancière a refusé de s’exécuter. L’homme l’a alors frappée à la hauteur de la

tempe. Voyant cela, un client – X1________ qui voulait montrer

quelque chose à la tenancière en lien avec la permaculture qu’il pratique –

s’est porté à son secours. Également rudoyé par le truand, qui lui a flanqué un

coup au visage et lui a blessé une oreille, il a fini à terre. Après avoir mis

en joue des clients qui faisaient mine de s’approcher, le suspect a pris la

fuite le long de la rue [bbb] ; à la hauteur du cinéma K.________, il

obliqué en direction de la rue [aaa]. Selon l’une des personnes de l’assistance

(M.________), le suspect, qu’elle trouvait « très bien habillé »

– ce qui à ses yeux était singulier et ce qui lui avait d’abord fait penser à

un « gag » –, devait pratiquer un sport de combat car ses

gestes étaient lestes et rapides. X2________ a indiqué qu’il lui

semblait que l’auteur tenait le pistolet de la main gauche, ce que nul autre

témoin n’a confirmé. La police a été appelée à 23h54.

L’emploi du temps de Y2________, Y1________ et D.________ durant la soirée du 10 décembre 2019

i.a) Selon lui, Y2________, après la fermeture de « B.________ »

intervenue vers 22h00, s’est rendu avec son amie D.________ au « C.________ ».

Ils ont consommé une boisson et il a joué 150 francs au Tactilo. Après

un échange de messages électroniques ou un appel téléphonique sur Snapchat avec

Y1________, il est allé le chercher à W.________

avec sa voiture. Son amie D.________, qui habite au Maroc et qui passait des

vacances, l’a accompagné. Ils sont remontés tous les trois à V.________. Ils

ont garé la voiture et sont montés chez lui. Y1________ et l’amie de Y2________ se sont installés au salon. À cet instant, Y2________ s’est souvenu qu’il avait oublié de

sortir le verre vide de l’établissement « B.________ » – qui avait fermé ses

portes vers 22h00 – en prévision de la collecte du lendemain matin. Il a quitté

ses hôtes pour réparer cette omission. Il a rejoint à pied « B.________ ».

Devant la porte, il s’est aperçu qu’il avait oublié ses clés et il est revenu sur

ses pas. Profitant de l’occasion d’être seul, il a fumé un joint de CBD, ce que

son amie n’apprécie guère. En définitive, son absence a duré vingt-cinq

minutes. De retour à son domicile, il a retrouvé Y1________ et D.________ qui en a profité pour aller se coucher.

Les deux amis ont alors décidé de retourner au « B.________ » et d’y finir

la soirée. En pénétrant dans l’établissement avec Y1________, Y2________ a remarqué que quelqu’un avait déjà évacué le verre vide et

il n’a pas eu à le faire. Pour rentrer en dehors des heures d’ouverture, ils

ont emprunté un accès de secours à l’est du bâtiment (côté pharmacie). Ils ont

pris des chocolats chauds et des cafés et ont fini la soirée ensemble jusque

vers 1h30. Ensuite Y2________ a raccompagné Y1________ chez lui avec sa voiture.

i.b.a) Y1________, interrogé par la police le 12 décembre 2019 à 7h15,

soit moins de deux jours après les faits, a raconté sa soirée du 10 décembre

2019.

comme suit : Y2________ est venu le prendre chez lui avec sa

voiture, après l’avoir appelé sur son téléphone – ou lui avoir envoyé un

message sur Snapchat – vers 23h30 ou minuit. L’idée était d’aller boire un

verre dans le bar de Y2________, après la fermeture, ce qu’ils font

parfois. Ils sont montés à V.________, ont garé la Mercedes au parking de

l’immeuble de Y2________ et se sont rendus ensuite à pied au «

B.________ » à la gare. Il a bu un chocolat chaud et mangé des biscuits en

discutant avec son ami jusque vers 1h30 ou 2h00. Ils sont ensuite retournés

prendre la berline de Y2________ et ce dernier l’a ramené chez lui. Y1________ se souvient d’être arrivé à la

maison vers 2h00. À ce moment-là, Y1________ n’a pas évoqué la présence de D.________.

i.b.b) Interrogé une seconde fois le

même jour dans l’après-midi, Y1________ est revenu sur son récit de la soirée, en précisant que Y2________ n’était pas venu le chercher tout

seul, mais accompagné de son amie D.________. Confronté à la version de son ami

restaurateur, Y1________ a confirmé qu’après avoir garé la

voiture, ils étaient allés dans immeuble où Y2________ habitait, mais toutefois sans entrer dans son appartement.

Selon cette nouvelle version, D.________ était montée à l’appartement, tandis

que lui et Y2________ étaient allés tout de suite au « B.________

».

i.c) De son côté, D.________,

entendue aux fins de renseignements le même jour, a soutenu que, le 10 décembre

2019.

vers 22h00, après la fermeture du bar à café de la gare dont elle

revenait, elle a vu Y1________ et Y2________ qui l’attendaient au bas de l’immeuble pour lui

ouvrir la porte et la faire monter. Elle est ensuite allée se coucher.

Répondant aux enquêteurs, elle a ajouté connaître l’établissement « C.________ ».

Elle n’y était pas allée souvent, mais y avait passé une vingtaine de minutes

le 10 décembre 2019 en compagnie de Y2________ vers 21h30. A la question de savoir comment « Y1________ » était venu à V.________ ce

même soir, elle a répondu ceci : « Non, aucune idée ».

Les résultats de l’enquête après la

tentative de cambriolage au bar « C.________ »

j) La police a été appelée à 23h54 par

la tenancière de « C.________ ». Selon le rapport un chien policier a

suivi la piste du fuyard jusqu’à la gare CFF de V.________ « sans plus

de résultat ». Dans la précipitation, l’auteur a laissé derrière lui

un sac à dos foncé de marque Dakine avec des rayures bleues et grises.

Il était vide si ce n’est un ticket émis en septembre par un magasin Swisscom,

après la recharge d’un abonnement « prepaid ». Le pistolet

factice utilisé par l’auteur n’a par contre pas été retrouvé.

k) Il n’est pas contesté que la

transaction à l’origine du « ticket de recharge » Swisscom qui

a été retrouvé dans le sac Dakine était lié au numéro du téléphone

portable de Y1________, soit le [07x xxx xx xx] (ce que les

enquêteurs ont pu savoir en demandant des renseignements à l’entreprise

Swisscom). Concernant son téléphone portable, Y1________ a exposé lors de son premier interrogatoire qu’il

avait un abonnement à prépaiement – « toute la famille a des natels

prepaid » – qu’il rechargeait à coup de 10 ou 20 francs et qu’il

jetait après usage ses « tickets de recharge ». Lors de son

premier interrogatoire, Y1________ a répondu par la négative à la

question de savoir si des tiers remettaient de l’argent sur son téléphone,

avant de changer de version et de dire ensuite que cela pouvait arriver.

l) La recherche d’ADN a révélé la

présence de nombreuses traces du profil de Y1________ sur le sac litigieux, mais aussi celle d’un profil de

mélanges concordant avec les profils de Y1________ et de Y2________ sur une anse. La présence du profil

de Y1________ sur ce sac est logique, puisque ce

dernier a reconnu en être le propriétaire. En revanche, les versions des

prévenus ne permettent pas d’expliquer comment l’ADN de Y2________ pourrait également s’y trouver,

puisque selon eux, Y2________ n’aurait jamais été en contact avec

cette chose.

m) À proximité de « C.________ »,

de l’autre côté de la rue [ooo] et dans le prolongement de la rue [bbb], se

trouve un kiosque appelé « J.________ » avec un système de

vidéosurveillance dont les images ont été examinées par la police. Il en

ressort ceci : à 23h34 une Mercedes blanche – modèle C 250 D, soit celui

de la voiture de Y2________ – a emprunté la rue [bbb] et est

passée devant le kiosque ; à 23h53:05, un homme habillé en noir a passé le

long de la vitrine – d’est en ouest – en direction de « C.________ » ;

à 23h54:24, la même silhouette, toujours vêtue en noir, est apparue alors

qu’elle courait dans l’autre direction, soit vers l’est ; à 23h54:40 un

autre homme, sortant probablement de « C.________ » s’est arrêté

devant le kiosque et a regardé vers l’est. La Cour pénale tient pour

extrêmement probable que la silhouette de l’homme habillé en noir allant dans

un sens, puis dans l’autre à un peu plus d’une minute d’intervalle est l’auteur

de la tentative de brigandage et que l’autre individu qui s’est arrêté devant

le kiosque est G.________ qui est sorti du bar pour voir où allait le fuyard.

Cela signifie que l’auteur est resté dans l’établissement un peu plus d’une

minute, ce qui est suffisant pour annoncer qu’il s’agit d’un braquage, brandir

un sac à la tenancière afin qu’elle le remplisse d’argent, donner un coup à

cette dernière et repousser les assauts de X1________ qui voulait le

neutraliser. Le fait que X2________ ait estimé que le suspect serait

resté dans l’établissement entre trois et quatre minutes n’est pas déterminant,

à mesure que les victimes ont souvent tendance à surestimer la durée d’une

agression qu’elles ont subie, alors qu’elles étaient en proie à des émotions

intenses et désagréables.

n) Enfin, les images des caméras de

surveillance de la gare montrent Y1________ pénétrer dans le hall de la gare à 00h11:33.

Examen des déclarations de Y2________, Y1________ et D.________

o.a) Considérées très globalement,

les déclarations de Y2________, Y1________ et D.________ sont à peu près similaires – en bref, après

que Y2________ est allé chercher à W.________ Y1________, ils se sont retrouvés un moment les

trois à la rue [aaa] ; D.________ est allée se coucher ; les deux

autres sont allés boire des chocolats chauds au « B.______» jusque vers 1h30,

puis Y2________ a ramené Y1________ chez lui à W.________. Cependant, à

y regarder de plus près, les trois versions présentent des divergences

significatives.

o.b) Y1________ a rapporté à la police qu’il était monté à V.________

avec Y2________ qui l’a emmené dans sa voiture.

Après l’avoir garée au parking, ils se sont rendus à pieds au « B.________ » à

la gare et y ont passé la soirée jusqu’à 1h30 à boire des chocolats chauds et à

manger des biscuits. Il conteste être passé à l’appartement de Y2________ et y être resté un moment seul en

compagnie de D.________, pendant que le maître des lieux s’était absenté pour

jeter le verre vide, en prévision de la collecte du lendemain. Selon la

première version de Y1________, il n’a pas vu D.________. Selon la

deuxième, il l’a notamment vue quand elle est montée toute seule chez Y2________ pour aller se coucher ; lui et Y2________ sont allés directement à la gare. Si

Y1________ a soutenu avoir fait le trajet entre

W.________ et V.________ sans indiquer la présence de cette dernière, lors de

son deuxième interrogatoire, il a ajouté qu’il y avait également D.________

avec eux. Cela étant, Y1________ a toujours nié être allé chez Y2________. S’agissant de D.________, elle a

certes confirmé être allée avec son ami au « C.________ » après la

fermeture de « B.________», mais en donnant peu de temps avant, durant le même

interrogatoire, un emploi du temps excluant son passage au « C.________ »,

puisque selon cette première version elle avait croisé les deux compères devant

l’immeuble de la rue [aaa] après avoir – on le comprend implicitement – fait la

fermeture – à peu près à la même heure où elle aurait dû être au « C.________ »

avec son ami – de « B.________» où elle donnait semble-t-il quelques coup de

main, bien qu’elle fût en principe à V.________ pour y passer des vacances.

Poursuivant sur sa lancée, D.________ a indiqué à la police qu’elle ne savait

pas de quelle façon Y1________ avait rejoint V.________, ce dont on

doit tirer qu’elle n’était pas du voyage depuis W.________ jusqu’à V.________,

quand Y2________ est allé chercher Y1________ chez lui pour une soirée chocolat

chaud à la gare de V.________. Elle a également démenti s’être retrouvée seule

dans le salon de Y2________ avec Y1________. Pour elle et selon sa première version, après la

fermeture de « B.________ », elle a croisé Y2________ et Y1________, quand elle rentrait dans l’immeuble

et elle y est montée toute seule.

o.c) Les faits de la cause remontent

au 10 décembre 2019, les premiers interrogatoires et auditions de Y1________, Y2________ et D.________ par la police sont intervenus le 12 décembre

2019.

déjà. Pour la Cour pénale, les contradictions significatives entre les

différentes versions ne peuvent guère s’expliquer par l’écoulement du temps et

des souvenirs devenus vagues. Y1________ n’a fourni aucune justification concernant ces incohérences, si ce n’est

l’exclamation suivante : « Mais ils disent n’importe quoi

putain ! c’est quoi ce bordel ? » et la réaffirmation de ses

premières déclarations, dans un discours peu argumentatif. Interrogé une

troisième fois par la police, on relèvera que Y1________ a donné encore une nouvelle version selon laquelle,

en sortant de la voiture, il avait attendu au rez-de-chaussée de l’immeuble

durant une dizaine de minutes Y2________ qui était monté chez lui avec D.________. Quant à D.________, elle a

soutenu être rentrée seule chez son ami et avoir dormi, n’excluant pas – pour

ne pas écarter l’éventualité évoquée par l’enquêteur à la question no 3 – que Y1________ ait pu rentrer par la suite dans l’appartement,

mais ne l’ayant plus revu de la soirée, puisqu’elle dormait. Y2________ a confirmé sa version. Il a soutenu

d’une façon opportuniste et très peu convaincante – ce qui va suivre ne

trouvant aucune confirmation au dossier, pas même une lettre de l’intéressée

qui, d’une part, raconterait les circonstances familiales qui seraient

l’origine de sa soi-disant et irrépressible peur du gendarme dont les effets

seraient de lui faire dire « un peu n’importe quoi »

lorsqu’elle est amenée à déposer devant un fonctionnaire de police et qui,

d’autre part, exposerait de quelle façon ce trouble se serait manifesté et

comment, dès lors, il faudrait comprendre le procès-verbal de son audition –

que son amie avait reconnu avoir dit « un peu n’importe quoi »

à la police. Précisément, quand elle avait été entendue, elle avait eu peur,

ces circonstances lui rappelant de mauvais souvenirs, soit l’arrestation de son

père. S’agissant des variations constatées entre ses déclarations et celle de Y1________, Y2________ n’a pas cherché à les expliquer.

o.d) Il s’ensuit que plusieurs

éléments sont incertains : premièrement, il n’est pas établi que, le 10

décembre 2019 après la fermeture de « B.________ » vers 22h00, D.________ se

soit trouvée en compagnie de Y2________ au « C.________ » après la fermeture de « B.________ »,

puisqu’elle a fourni lors de la même auditions deux emplois du temps

contradictoires. Il n’est pas non plus envisageable qu’elle ait pris place dans

la voiture de Y2________ pour aller chercher Y1________ à W.________. Lors de son premier

interrogatoire Y1________ n’en a rien dit et on comprend

implicitement des déclarations de D.________ qu’elle n’a pas fait cet

aller-retour, puisqu’elle a dit aux enquêteurs qu’elle ne savait pas comment Y1________ était venu à V.________. Selon Y2________, après l’arrivée de Y1________ à V.________, ce dernier se serait

retrouvé seul avec D.________ dans le salon de Y2________, pendant que Y2________ se serait absenté pour s’occuper du verre vide, en laissant

en plan chez lui le copain qu’il venait d’emmener dans sa voiture depuis W.________

et l’amie qui séjournait chez lui, pour se rendre seul au « B.________ » – afin

de s’occuper du verre vide –, où justement les deux amis devaient passer la

soirée. D’emblée, cela ne semble guère compréhensible. En tout cas, Y1________ le conteste énergiquement ; de

son côté, D.________ a prétendu être rentrée seule, avoir dormi et ne pas avoir

revu Y1________ de la soirée. En se fondant sur ces

éléments, la Cour pénale considère que les renseignements fournis par Y1________, Y2________ et D.________ ne sont pas crédibles et que l’on ne peut pas

s’y fier sans réserve pour établir l’emploi du temps des intéressés durant la

soirée du 10 décembre 2019 entre 23h34 (heure de passage de la Mercedes

blanche devant le kiosque J.________) et 00h11 (apparition de Y1________ sur les caméras de vidéosurveillance

de la gare).

Le déroulement de la soirée du 10

décembre 2019 à V.________ selon les faits retenus par la Cour pénale

p) La Cour pénale ne retient pas

qu’après la fermeture de « B.________ » vers 22h00, Y2________ soit allée avec son amie D.________

au « C.________ » pour boire un verre et jouer à des machines à

sous ; en effet, comme on vient de le voir, seul Y2________ le prétend, alors que D.________ a

fourni un emploi du temps qui tendrait plutôt à l’exclure. Quoi qu’il en soit,

cet élément peut demeurer indécis car il n’est pas déterminant pour l’issue de

la cause. En revanche, il est constant qu’après la fermeture de son

établissement public, Y2________ est allé chercher avec sa Mercedes

blanche Classe C 250 D Y1________ chez lui à W.________ pour le

ramener au parking de son immeuble à la rue [aaa] dont l’entrée donne sur la

rue [ddd]. La Cour pénale ne retient pas que D.________ ait fait partie du

voyage. Lors de son premier interrogatoire, Y1________ n’en a pas parlé spontanément et de son côté D.________ le

conteste.

q) Y2________, qui pourtant était le conducteur de la voiture, n’a

d’abord pas été en mesure de donner de détails en lien avec le parcours

emprunté pour rallier depuis W.________ le garage de son immeuble à V.________,

se contentant d’indiquer ceci : « J’ai pris l’itinéraire par

l’autoroute, est (sic) sorti à Vauseyon, puis j’ai pris sur W.________. Pour

revenir, j’ai utilisé le même itinéraire. ». Y1________ a soutenu qu’ils avaient pris

l’autoroute depuis Vauseyon et suivi les gorges du Seyon. Ils étaient sortis de

l’autoroute au giratoire. À V.________, ils avaient pris la rue [ggg] pour se

rendre à la place de parc de Y2________ dans le garage de son immeuble. Ces renseignements donnés par Y1________ ne sont pas suffisamment précis pour

que la Cour pénale puisse les retenir sans autre analyse. En premier lieu, il

est douteux que, jusqu’en première instance, Y2________ n’ait pas été en mesure d’infirmer ou de confirmer

les dires de son passager, en énumérant les routes qu’ils avaient suivies pour

faire ce déplacement, qui somme toute est assez simple. Comme cela a déjà été

relevé, Y2________ était en décembre 2019 le détenteur

d’un véhicule, qui sans être d’une rareté absolue n’est pas très commun – la

fameuse Mercedes C 250 D de couleur blanche –, dont la calandre, les phares et

les prises d’air à l’avant sont caractéristiques. Les caméras de surveillances du

kiosque J.________ – le long de la rue [bbb] – ont pris des images d’une

voiture blanche présentant ces spécificités, qui passait à 23h34:20. On l’a vu,

il est possible, sans grand détour, de rallier le garage de Y2________ en prenant la rue [bbb], ce qui

implique de passer devant « C.________ », puis devant le kiosque J.________.

On ajoutera que contrairement à ce que la police a affirmé, il n’est pas exclu

que les deux suspects aient pu circuler le long de la rue [ggg] ainsi que l’a

déclaré Y1________. Durant les débats d’appel, Y2________, après en avoir fait mystère, a fini

par lâcher que le 10 décembre 2019, en revenant de W.________ avec Y1________, il avait pris la rue [bbb] et que

c’était d’ailleurs son habitude de passer par là. Il est donc établi que Y2________ et Y1________ ont rejoint l’entrée du garage de l’immeuble de la rue

[aaa], en longeant la rue [bbb] et en passant devant « C.________ »

vers 23h34. Il leur a fallu quelques minutes pour garer le véhicule et en

sortir. La Cour pénale retient qu’ils ont été en mesure d’achever cette

manœuvre en environ cinq minutes et qu’ils sont sortis de la voiture vers

23h40.

r) Cette heure d’arrivée n’empêche en

tout cas pas que l’auteur, en supposant à ce stade qu’il fût Y1________ ou Y2________, puisse atteindre « C._______ » – par la

rue [ddd] puis la rue [bbb] – en passant devant la vitrine du kiosque J.________

et qu’il fût la silhouette filmée par la caméra de surveillance du kiosque à

23h53:05. On l’a vu, un tel trajet représente entre 220 et 290 mètres et prend

environ trois ou quatre minutes pour un marcheur se déplaçant à 4km/h. Une

arrivée vers 23h40 permettait non seulement au suspect d’arriver sur les lieux

dans les temps, mais également d’avoir un temps supplémentaire de presque dix

minutes. Selon le témoin G.________, dont il n’y a pas lieu de douter des

déclarations, l’auteur s’est enfui par la rue [bbb] et a bifurqué à la hauteur

du cinéma K.________ en direction de la rue [aaa]. Il a donc pris le passage

étroit entre la rue [bbb] et la rue [aaa]. Pour éviter de se faire prendre, à

supposer que l’auteur veuille ensuite se diriger vers la gare, il n’aurait

sûrement pas longé la rue [aaa], ce qui aurait été trop risqué, puisqu’il

aurait été amené à repasser à proximité des lieux au risque d’être vu par le

témoin G.________ qui est descendu sur cette même avenue à la hauteur de « C.________ ».

Il aurait donc vraisemblablement choisi un autre chemin, par exemple en traçant

par la rue [11], puis rue [22] jusqu’à la place de la gare. Il a pu aussi

occuper par la rue [33], la rue [44], puis la rue [22] jusqu’à la gare. Selon

la variante, cela représente entre 750 mètres et un kilomètre. En courant tout

du long à une moyenne de 12 km/h, ce qui serait une belle performance, il lui

aurait fallu à peu près quatre minutes pour atteindre la gare. En supposant que

tel n’a pas été le cas, qu’il a cessé de courir après avoir traversé la rue [aaa]

(soit après à peu près 400 mètres) et qu’il a continué en marchant après s’être

assuré de ne pas être suivi, la durée du trajet serait de l’ordre de onze

minutes (2 minutes en courant sur 400 mètres [allure de course : 12 km/h

ou 3.33 m/s ; 400/3.33 = 120 ; 120 secondes correspond à 2

minutes ; allure de marche 4km/h ou 1.11 m/s ; 600/1.11 = 540 ;

540.

secondes = 9 minutes] et 9 minutes de marche pour les 600 mètres restant).

En ayant quitté « C.________ » à peu près à 23h54 – à 23h54:24 devant

le kiosque J.________ et sa caméra de surveillance –, il aurait été en mesure

d’arriver à la gare déjà à 00h05. En supposant cette fois-ci que l’auteur fût Y1________, cette heure d’arrivée est

compatible avec sa présence dans le hall de gare à 00h11:33, comme attestée par

les images d’une caméra de surveillance. Cet emploi du temps laisse même à

l’intéressé à peu près cinq minutes de battement.

s) Selon ce qu’a déclaré Y2________, pour rentrer dans la gare en dehors

des heures d’ouverture, les deux prévenus ont emprunté une porte de secours à

l’est du bâtiment en face de la pharmacie. Toujours en supposant que l’auteur

de la tentative de brigandage puisse avoir été l’un d’eux, cet accès, qui

aurait pu avoir été maintenu ouvert par l’autre, aurait pu ensuite être refermé

derrière le fuyard après son arrivée à bon port. Ce procédé aurait pu donner à

l’auteur des airs de passe-muraille et cela expliquerait comment il aurait pu

littéralement se volatiliser à proximité de la gare.

t) Selon le rapport de police du 31

juillet 2020, les recherches ont débuté avec le concours de la brigade canine

et la piste suivie par le chien s’est terminée à la gare de V.________. Selon Y1________, vers 1h00, quand lui et Y2________ passaient la soirée au « B.________ »,

ils ont vu des policiers, dont un avec un chien. Ils ont parlé avec un gendarme

qui leur a demandé s’ils avaient vu un homme de 170 cm passer à proximité de la

gare. Faute d’indications plus précises, la Cour pénale ne retient pas que la

proximité des chiens policiers avec les deux prévenus ait pu être autre chose

qu’une coïncidence. En effet, le rapport de police ne précise pas si le ou les

chiens policiers ont suivi une piste, quels endroits ils ont marqués et si leur

parcours pour atteindre la gare était ou non conforme au chemin de fuite décrit

par le témoin G.________.

u) La Cour pénale retient que Y2________, qui était un habitué de « C.________ »

et que la tenancière connaissait bien, ne pouvait pas faire lui-même le coup,

sans risquer d’être identifié. À cet égard, X2________ a relevé que

jusqu’à ce jour elle n’avait jamais entendu la voix de l’auteur. Cet élément ne

signifie pas encore que Y2________ devrait être mis hors de cause. De

son côté, Y1________ ne connaissait pas l’établissement « C.________ »,

n’y étant jamais allé. Il est dès lors peu vraisemblable qu’il y ait perpétré

un casse sans l’aide de quelqu’un d’autre. Il s’ensuit que si Y2________, qui seul connaissait

l’établissement et la présence de machines à sous de la Loterie romande, avait

songé à y commettre un brigandage, il aurait dû nécessairement s’approcher d’un

tiers inconnu de la tenancière et des clients les plus fidèles. Selon la Cour

pénale, Y1________ répond à ces critères. Si en définitive

l’implication de Y2________ et de Y1________ était établie, le premier nommé aurait fourni une

assistance, notamment en donnant des renseignements, et Y1________ en aurait été l’exécutant. Il n’est

à cet égard pas déterminant que ni X2________, ni X1________

n’aient été en mesure de reconnaître la voix de Y1________ après l’audience devant le tribunal de police. En

effet, l’auteur du brigandage, qui a crié et n’a pas dit plus de cinq mots

différents : « Braquage, braquage » et « Braquage,

braquage, mets la caisse », avait une voix sans doute affectée par le

fait de crier, le stress et le tour de cou qui cachait son visage en obstruant

sa bouche ; ces circonstances auraient tout à fait pu rendre la voix de Y1________ peu reconnaissable, si l’on retenait

qu’il en fût l’auteur.

v.a) À ces différents indices,

s’ajoutent deux preuves matérielles qui relient fortement Y1________ et Y2________ au brigandage du 10 décembre 2019 au « C.________ ».

v.b) S’agissant de Y1________, il est établi que le suspect a fui

les lieux en laissant involontairement un sac à dos derrière lui (cf. les

déclarations du témoin G.________). Ce sac a été analysé par la police

scientifique. Il a été retrouvé de nombreuses traces de l’ADN de Y1________ qui, étant bien emprunté, a finalement

admis que c’était le sien. Après avoir menti en prétendant que ce sac était

chez son frère, Y1________ a changé de version – « Je

dois toutefois reconnaître que j’ai menti concernant ce sac » et

« Ce matin, si j’ai dit que je l’avais donné à mon frère, c’était par

peur de tomber dans les ennuis » –, en soutenant désormais que cet

objet avait disparu de chez lui depuis quelques temps et qu’il n’excluait pas qu’il

ait pu lui avoir été volé. On relèvera à ce stade que plus tôt dans la journée,

il avait tout de même dit exactement le contraire en affirmant ceci :

« Moi ? non. Je n’ai subi aucun vol ». Les déclarations

de Y1________ s’agissant du sac litigieux, qui

aurait mystérieusement disparu avant les faits sont incohérentes, et, partant,

peu convaincantes.

v.c) Les analyses forensiques ont

également permis de retrouver sur l’anse de ce sac un profil de mélange

comprenant l’ADN de Y2________, ce qui ne s’expliquerait pas si

l’on devait s’en tenir uniquement aux versions des deux suspects. Y2________, s’est contenté de réfuter le

résultat de ces investigations, en soutenant qu’il était tout simplement

impossible que son ADN se retrouve sur cette chose. Cette objection, qui ne

fait référence à aucun élément objectif de nature à rendre possible la découverte

de son profil ADN sur ce sac autrement qu’en ayant trempé dans un brigandage ou

permettant de réfuter le résultat des analyses, est inconsistante. Elle est en

outre fallacieuse, à mesure qu’elle repose sur une pétition de principe, soit

un raisonnement qui contient dans les hypothèses de départ – l’innocence de Y2________ – la proposition à prouver – soit

cette même innocence. En résumé, l’objection du prévenu est celle-ci : Y2________ se prétendant innocent, on ne

devrait pas retrouver une quelconque trace de son ADN sur le sac abandonné par

l’auteur sur les lieux du crime ; si les analyses scientifiques

aboutissent à un résultat contraire, elles sont forcément fausses, vu que le

résultat s’écarte de la première prémisses – l’innocence de l’intéressé – jugée

par avance irréfutable. Une telle démonstration ne peut à l’évidence pas être

retenue. La Cour pénale retient ainsi que le profil ADN de Y2________ se trouvait bien sur le sac à dos et

que sa version s’écarte de la vérité en ce sens qu’elle est contredite par une

preuve technique qui est en l’espèce incontestable.

v.d) On rappellera que le lien entre

le sac et Y1________ a pu être fait en procédant à

l’examen d’un ticket de recharge datant du mois de septembre 2019 pour un

abonnement de téléphone prépayé qui était lié au numéro de téléphone de ce même

Y1________ ; il s’agit là encore d’un élément

reliant le prévenu à la tentative de brigandage. La Cour pénale suppose à cet

égard que, si le sac avait été volé par un tiers, ce dernier se serait sûrement

efforcé d’éliminer toute trace à même de le relier à son ancien propriétaire

et, à ce titre, il aurait éliminé les éventuels papiers retrouvés à l’intérieur

après un examen minutieux.

w.a) S’agissant du signalement de

l’auteur du brigandage, X2________ a indiqué qu’il lui semblait

qu’il tenait le pistolet de la main gauche, ce qu’aucun autre témoin n’a pu

confirmer. M.________ qui était tout près de l’auteur l’a vu tenir son arme de

la main droite. Le fait que X1________ ait été atteint par un coup

de crosse à la joue et à l’oreille gauches incite plutôt à penser que l’auteur

était droitier et que X2________ qui faisait face à son agresseur

s’est trompée sur ce point, la droite et la gauche étant inversées dans une

telle configuration. La Cour pénale retiendra le propos de M.________ sur ce

point et donc que l’auteur du brigandage était droitier, comme l’est d’ailleurs

Y1________.

w.b) Le suspect qui a braqué son arme

sur la tenancière de « C.________ » était vêtu de noir avec un tour

de cou qui lui dissimulait le bas du visage et il portait sur la tête le

capuchon de sa veste de couleur foncée ou un bonnet. Comme cela a déjà été

mentionné, la témoin M.________ a relevé qu’elle avait trouvé le suspect

« très bien habillé » pour l’occasion et qu’au début de la

scène, cela l’avait incitée à croire qu’il s’agissait peut-être d’un « gag ».

Selon Y2________, Y1________ portait le 10 décembre 2019 un « pull bleu foncé »

avec aussi une veste noire et un ensemble de « baggy » soit

des vêtements amples – pantalon de training et pull à capuchon – de couleur

grise. La photographie tirée de la caméra de surveillance de la gare montre

qu’il portait à 00h11 une veste noire posée sur un pull à capuchon gris clair,

mais cette image ne contient aucun enseignement sur ce que portait l’intéressé

en bas. Sur ce point, la Cour pénale considère que l’on ne peut tirer aucun

enseignement des déclarations de D.________ – selon qui Y1________ portait un training gris clair sous

une veste foncée –, à mesure qu’il n’est pas établi que Y1________ l’ait croisée durant la soirée. On

comprend des premières déclarations de Y1________, dont on retient sur ce point qu’elles sont les plus

crédibles, qu’il n’a en réalité pas vu D.________ de toute la soirée. En tout

cas, lors de son premier interrogatoire, il n’a pas fait du tout allusion à

elle. Ce n’est que plus tard que Y1________ a soutenu avoir vu D.________ dans la voiture de Y2________, après qu’un policier lui avait

demandé si ce dernier « était seul » quand il était venu le

chercher. Si la présence de D.________ dans la voiture de Y2________ n’apparaît en soi pas d’emblée

inconcevable compte tenu des déclarations de Y2________ et de Y1________, il convient finalement de l’exclure après que D.________,

entendue par la police, a déclaré ne pas savoir comment Y1________ était venu à V.________, après avoir

eu connaissance des explications de D.________ qui, en rentrant de « B.________»,

aurait rencontré Y1________ et Y2________ au bas de l’immeuble – situé à l’rue [aaa] –, ce même

Y1________ s’est indigné, en déplorant que Y2________ et D.________ disent n’importe quoi.

La Cour pénale retiendra sur ce point que Y2________ et D.________ ont menti et que Y1________ n’a pas croisé le chemin de D.________

de toute la soirée du 10 décembre 2019. Sur cet aspect la Cour pénale s’en

tient aux premières déclarations de Y1________, les versions ultérieures étant manifestement le résultat de

réflexions postérieures. Il s’ensuit que D.________ n’est guère convaincante

lorsqu’elle a décrit l’habillement de Y1________. Il faut ajouter à cela que devant la Cour pénale,

contrairement à Y2________ qui était assez débraillé, Y1________, plutôt bien mis, ne portait, ni

pantalon, ni pull à capuchon évoquant une tenue de sport. Comme Y1________ est apparu à 00h11 à la gare de V.________

avec un pull gris à capuchon, le maintien de l’accusation à l’encontre Y1________ supposerait de retenir que

l’intéressé ait été en mesure de modifier son apparence – par exemple en

enfilant sur ses habits ajustés un training baggy gris clair comprenant

un pull capuchon –, après avoir fui l’établissement « C.________ » et

dès son arrivée à la gare par la porte de service à l’est du bâtiment. Une

telle hypothèse est loin d’être inconcevable. En effet, pour un suspect ayant

commis une infraction devant des témoins, la précaution, consistant à brouiller

les pistes en se changeant dès que l’on a pu se mettre à l’abri, paraît assez

élémentaire. En outre, comme cela a été exposé précédemment, la reconstitution

de l’emploi du temps des suspects, en supposant toujours qu’ils aient été les

auteurs du brigandage, concordent avec les éléments matériels du dossier – l’heure

d’arrivée à V.________, le lieu d’habitation de Y2________, l’emplacement du garage, les distances et itinéraires

possibles entre le domicile de Y2________ et « C.________ », les données extraites par la police de la

vidéosurveillance du kiosque J.________, l’itinéraire probable jusqu’à la gare

du suspect reconstitué en se fiant au chemin de fuite décrit par un témoin, les

différentes durées de déplacement, etc. – en laissant même aux prévenus, en

plus du temps strictement nécessaire, une marge de sécurité de plusieurs

minutes – presque dix entre le moment d’arriver en voiture chez Y2________ et l’instant de la commission du

brigandage et au moins cinq depuis l’arrivée à la gare. À cela s’ajoute, que si

Y2________ a exclu catégoriquement que lui et Y1________ aient pu se prêter de temps en temps

des sacs, le même a admis – en précisant tout de même que cela était très rare

– que les deux amis s’étaient déjà prêtés des habits, ce qui donne encore un

peu plus de consistance à la thèse selon laquelle Y1________ aurait pu revêtir par-dessus ses

habits – ceux-là même que la témoin M.________ avait jugé trop beaux pour la

circonstance – un training gris clair un peu vague que Y2________ lui aurait remis vers la gare.

x.a) Pour sa défense, Y2________ a soutenu, d’une part, qu’il savait

que « C.________ » était un établissement public qui ne tournait pas

bien et, d’autre part, qu’il n’aurait eu aucun intérêt de tremper dans un brigandage,

puisque de son côté « B._______» marchait bien par rapport aux autres établissements.

Selon lui, il en tire chaque mois entre 4'500 et 4'700 francs, n’a pas de

retard dans le paiement du loyer, ni de poursuites ouvertes contre lui et pas

non plus de dettes.

x.b) La situation financière

présentée par Y2________ n’est à première vue pas mauvaise.

Son compte bancaire paraît être régulièrement approvisionné et suffisamment

pourvu pour faire face aux dépenses. Cela dit, les finances de Y2________ ne sont pas particulièrement larges.

Il s’acquitte de mensualités de 850 francs par mois pour payer le leasing d’une

voiture de luxe. En y ajoutant les frais des plaques d’immatriculation, ceux

des pneus, ce qui ne doit pas être donné pour un tel véhicule, la prime de

l’assurance responsabilité civile et celle de la casco complète, les frais de

déplacement supportés par Y2________ doivent atteindre facilement les 1’000 francs par mois, ce qui donne un

sérieux coup dans son budget mensuel. Certes, les coûts de la voiture sont

partiellement compensés par la relative modicité de ses frais de logement –

selon lui 700 ou 750 francs par mois –, étant précisé qu’il vit avec sa mère et

partage avec elle le loyer. Cependant, en ajoutant à ces charges au moins 150

francs pour jouer chaque mois au Tactilo et au moins autant quand il va

au casino de Z.________ (32 fois en 425 jours soit environ deux fois par mois

rien qu’à Z.________) et un peu plus à Divonne, la Cour pénale retient qu’en

général Y2________ parvient à préserver l’équilibre

entre ses dépenses et ses revenus mensuels, mais que parfois l’équilibre est

délicat (850 francs de minimum vital insaisissable + 750 francs de loyer + au

moins 1'000 francs de frais pour la voiture + 400 francs de primes d’assurance

maladie + 600 francs d’impôts = 3'600 francs ; à cela s’ajoutent entre 150

francs de Tactilo et au moins 300 francs au casino à Z.________ = 4’050

francs, sans compter les virées au casino ***), comme le montrent les

variations du compte bancaire du prévenu, quand le solde ne s’élève plus qu’à

quelques dizaines de francs. Cela est d’ailleurs arrivé en décembre 2019, soit

assez peu de temps après que Y2________ avait obtenu le 23 septembre 2019 un prêt […] de 70'000 francs qui

semble avoir fondu comme neige au soleil entre le 23 septembre 2019 – le solde

du compte était à cette date de 71'964.92 – et le 22 octobre 2019 – le solde du

compte n’étant plus que de 2'785.16 francs. Interrogé à ce sujet, Y2________ a exposé qu’il avait obtenu ce

crédit de la part de son fournisseur de bière pour procéder à des travaux de

mise en conformité de l’installation électrique de « B._______». Cette

explication n’est guère crédible, à mesure qu’aucun libellé se rapportant aux

opérations bancaires pour la période considérée ne fait référence au nom d’un

électricien. En revanche, la Cour pénale constate plusieurs retraits d’argent

liquide (soit quatre retraits pour un total de 66'870 francs en 17 jours). Cela

étant, une somme de 70'000 francs semble assez élevée pour mettre en conformité

le système électrique d’une petite surface commerciale se trouvant dans une

gare CFF, soit dans un bâtiment régulièrement entretenu. Cela dit, à supposer

qu’il fût véritablement question de financer les travaux d’un électricien, on

se figure assez mal qu’il eût fallu le payer de la main à la main – ce qui

aurait rendu nécessaire des prélèvements au bancomat – et, qui plus est, qu’il

eût été nécessaire de payer successivement des acomptes de 26'000, 19'600,

12'700 et de 9'000 francs dans un intervalle de dix-sept jours (solde de 56

francs le 17 septembre 2019 ou pour le solde de 98.21 francs le 16 décembre

2020.

; suite au crédit de 70'000 francs, on constate le 30.09.2019 un

retrait en espèces de 26'000 francs ; le 02.10.2019 un prélèvement en

espèces de 19'600 francs ; le 04.10.2019, un autre de 12'270 francs et, le

10.

octobre 2019, encore un prélèvement de 9'000 francs). En outre, le prévenu a

admis avoir reçu en 2020 deux prêts Covid dont un apparemment de 85'000 francs

et l’autre de 29'900 francs, alors qu’il n’avait pas le droit de solliciter

deux emprunts à ce titre. Ces circonstances illustrent d’une façon assez

parlante les besoins incessants d’argent frais de l’intéressé.

x.c) En décembre 2019, Y1________ était au chômage après avoir perdu

son emploi le 18 novembre 2019 et il vivait chez ses parents à qui il n’était

pas en mesure de verser une participation pour le loyer. À cette période, il

n’avait pas de carte bancaire, des poursuites – plusieurs milliers de francs –

et détenait un abonnement de téléphone à prépaiement. En décembre 2019, sa

situation financière n’était guère enviable.

x.d) La Cour pénale ne retient en

tout cas pas que la situation économique des deux prévenus, en décembre 2019,

aurait été si confortable qu’elle les aurait placés au-dessus de tout soupçon

s’agissant de la commissions d’infractions contre le patrimoine, lesquelles

supposent par définition un dessein d’enrichissement illégitime et d’être mû

par l’appât du gain. Certes, la situation financière de Y2________ était sûrement plus favorable que

celle de Y1________, mais elle n’était pas suffisamment

aisée pour permettre au premier nommé, qui entend vivre sur un grand train –

belle voiture en leasing, jeux d’argent et des virées régulières dans des

casinos –, de dépenser sans compter.

y) En cas de problème, Y1________ et Y2________ n’excluent pas d’employer la violence. Y1________ a raconté à la police avoir « corrigé »

le petit frère d’une connaissance et de son côté Y2________ a été condamné en première instance pour avoir planté

un couteau dans une cuisse.

Conclusions

z.a) L’appréciation des preuves à

laquelle s’est livrée la Cour pénale révèle l’existence d’éléments sérieux qui

désignent Y1________ et Y2________ comme les auteurs de la tentative de brigandage du 10

décembre 2019. En premier lieu, une preuve matérielle les relie à cette

infraction, puisqu’il a été démontré que le sac de l’auteur qui a été abandonné

sur les lieux du crime appartenait à l’un des deux suspects et que sur cet

objet on a retrouvé également leurs deux profils ADN, contrairement à ce à quoi

on aurait pu s’attendre en se fiant à leurs explications – pour l’un, ce sac

avait disparu des semaines sinon des mois avant les faits, sans doute emporté

par un tiers, et, pour l’autre, il n’avait jamais été en contact avec cette

chose. En outre, la crédibilité des deux prévenus est bien écornée, à mesure

qu’entendus moins de deux jours après le 10 décembre 2019, ils n’ont pas été en

mesure de donner des éléments précis et cohérents concernant leur emploi du

temps. Leurs déclarations, au contraire, sont demeurées vagues et, s’agissant

de l’élément décisif de l’affaire – soit leurs emplacements et emploi du temps

au moment de l’infraction –, contradictoires. Une perte de mémoire ne pouvant

être envisagée – les prévenus ont été interrogés seulement quelques dizaines

d’heures après les faits et durant la soirée ils n’ont pas consommé d’alcool –,

il faut en déduire qu’ils ont menti, allant parfois jusqu’à nier l’évidence –

par exemple, Y2________ a persisté à affirmer de façon

absurde ne pas avoir touché le sac de l’auteur du brigandage, malgré le

résultat des analyses scientifiques ; dans le même ordre d’idée, Y1________ a persisté à présenter une version

selon laquelle Y2________ ne serait jamais entré en contact

avec ce sac. Ces cachotteries ne peuvent avoir qu’un seul objectif :

couvrir leur participation à la commission d’une infraction. Il est établi que Y1________ n’aurait pas pu monter l’opération,

vu qu’il ne connaissait pas « C.________ ». De son côté, Y2________ n’aurait pas pu agir seul, au risque

d’être identifié, puisqu’il était un habitué de l’endroit. En examinant

soigneusement les éléments du dossier, la Cour pénale a retenu que Y1________ avait menti concernant l’heure –

soi-disant 23h30 ou minuit – à laquelle Y2________ l’avait appelé pour l’inviter boire un chocolat chaud à V.________.

À mesure que les deux suspects utilisaient Snapchat pour communiquer, il ne

reste aucune trace de leurs messages, étant précisé que le téléphone utilisé

par Y2________ en décembre 2019 n’a pu être

examiné, l’intéressé l’ayant perdu deux jours avant d’être interrogé une

deuxième fois par la police. Ni l’un ni l’autre n’a pu donner l’itinéraire

précis pour aller de W.________ à V.________. En définitive, devant la Cour

pénale, Y2________ a confirmé être passé par la rue [bbb]. Il est

établi que la voiture de Y2________ a été filmée devant le kiosque J.________

vers 23h34 – ce que les prévenus ne contestent d’ailleurs pas. On peut en

déduire que la voiture a été garée dans le parking de l’immeuble sis rue [aaa]

vers 23h40 et que cette heure d’arrivée, compte tenu de l’éloignement de « C.________ »,

n’excluait pas que l’un ou l’autre puisse aller en marchant au « C.________ »

pour commettre à 23h53 une tentative de brigandage. Le chemin de fuite décrit

par les témoins n’exclut nullement une mise en cause de Y1________ qui pouvait tout à fait rallier la

gare dans les temps pour être immortalisé à 00h11 par une caméra de

surveillance. Contrairement à ce qu’ont soutenu les avocats de la défense, les

situations financières des suspects ne les mettent pas non plus hors de cause.

Certes, le pistolet factice n’a pas été retrouvé et Y1________ portait un pull à capuchon gris

clair, quand il était à la gare et qu’il a été filmé. Y2________ a

déclaré que Y1________ portait un training gris clair –

pantalon baggy et pull à capuchon sur un pull bleu foncé – et non des

habits de ville noirs comme c’était le cas de l’auteur du brigandage ;

quoi qu’il en soit, la non-découverte du pistolet factice et le training gris

du prévenu, qu’il a très bien pu enfiler sur d’autres habits après avoir fait

le coup, ne sont pas suffisants pour faire obstacle à ce que l’on retienne la

culpabilité des prévenus. Pour la Cour pénale, il existe ainsi un faisceau

d’indices qui désignent au-delà de tout doute raisonnable Y1________ et Y2________ comme étant

les seuls auteurs possibles de cette infraction.

À cela s’ajoute que la version des

prévenus est construite sur une suite de coïncidences toutes plus improbables

les unes que les autres : un tiers serait entré en possession du sac de Y1________ entre la fin du mois de septembre et

le 15 novembre 2019 – selon lui, il ne se serait pas agi d’un vol ; mais

le sac aurait disparu, quand le prévenu aurait cessé de faire du fitness suite

à un accident ou peut-être plus tard – et aurait décidé, par hasard, de

perpétrer un brigandage à V.________. Par coïncidence, il aurait choisi d’agir

le 10 décembre 2019 à une heure où justement Y1________, qui habite pourtant à W.________, se serait trouvé à

V.________, qui plus est dans un rayon de 200 mètres. Toute cette démonstration

paraît hautement improbable en soi. Quoi qu’il en soit, ce scénario se heurte à

une preuve scientifique – le sac de l’auteur du brigandage appartenant à Y1________ contient les profils ADN des deux

prévenus sur le sac –, puisqu’à en croire la version des prévenus, le profil

ADN de Y2________ n’aurait pas dû se trouver sur le sac de l’auteur

du brigandage, à moins de retenir éventuellement que les deux prévenus auraient

été les commanditaires du brigandage et qu’ils auraient délégué à un tiers non

identifié les basses œuvres, en lui fournissant le sac litigieux. La version

des prévenus doit ainsi être définitivement écartée et il doit être retenu que Y1________ a fait le coup en braquant la

tenancière au « C.________ » et que Y2________, qui

connaissait l’endroit et savait que s’y trouvaient les intéressantes liquidités

promises par l’existence de machines à sous, a donné des renseignements pour la

réussite de l’entreprise. S’agissant des caméras de surveillance de « B._______»,

il est inconcevable qu’elles eussent contenu des images permettant d’innocenter

les prévenus et que Y2________, propriétaire de l’établissement,

bien que le sachant, les aurait laissées s’effacer sans les sauvegarder

uniquement parce que la police aurait omis de les requérir. Sur ce point,

l’appel du ministère public est bien fondé, ainsi que l’appel joint de X2________.

z.b) En définitive, la Cour pénale retient que Y1________ s’étant vêtu de noir

pour l’occasion et muni d’une arme factice s’est présenté, à une heure proche

de celle de la fermeture, devant la tenancière de « C.________ » pour

exiger, sous la menace de son « arme », qu’on lui remette la

recette de la soirée. Confronté au refus de cette dernière, il lui a donné un

coup au visage. Pris à parti par un client, il s’est battu avec lui, a pris le

dessus et a pu s’enfuir, en tenant en respect avec son arme F.________, qui est

allé se caché derrière un appareil à cigarettes, et G.________, qui a renoncé à

approcher. L’instruction a montré que Y1________ ne connaissait pas l’endroit, mais que Y2________

le fréquentait régulièrement pour y boire des verres et jouer au Tactilo.

Si le bar n’avait pas la réputation d’engranger beaucoup de recettes, la

présence d’appareils électroniques de la Loterie Romande permettait d’escompter

l’existence d’argent liquide en quantité. Y1________, qui ne disposait ni d’une automobile ni du permis

de conduire et qui habitait à W.________, a été emmené en Mercedes à V.________,

le soir même, par Y2________. Ils sont passé peu avant les faits

incriminés en voiture devant le bar. Ils ont stationné le véhicule dans un

parking souterrain attenant à l’immeuble qu’habitait Y2________ et

qui se trouvait à quelques minutes à pied de la cible. Les deux comparses se

sont alors séparés. L’un est allé au « C.________ », l’autre au « B._______»

à la gare – également à quelques minutes à pieds de son domicile – pour

attendre son ami. Y2________ a ouvert une porte de service de la

gare au retour de Y1________ qui avait dû fuir

précipitamment. Après avoir changé tout ou partie de son habillement – en

revêtant un training gris clair sur ses habits – Y1________ a rejoint Y2________ au « B.______»

et ils ont fait mine d’y passer paisiblement la soirée, en y buvant des

chocolats chauds et en y mangeant des biscuits jusque vers 1h30.

8.

a) Selon

l'article 140 al. 1 CP, celui qui aura commis un vol en

usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent

pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister

sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine

pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

b) La jurisprudence (arrêt du TF du 30.09.2021 [6B_193/2021] et [6B_199/2021] cons. 3.1.1)

précise que le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par

les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 cons. 4.2 ; 124 IV 102 cons. 2). Comme dans le cas du vol,

l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire, qu'il en prend la maîtrise sans le

consentement de celui qui l'avait précédemment. À la différence du voleur, qui

agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour

soustraire la chose d'autrui (arrêt du TF du 01.10.2012 [6B_356/2012] cons. 1.2.1). Aux termes de

l'article 140 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura commis un vol en

usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent

pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister

sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. La notion de

violence vise toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui

doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 cons. 4.3.1 ; 107 IV 107 cons. 3b et c). Il n’est pas

nécessaire que la victime ait été mise dans l’incapacité de se défendre,

puisque le législateur a érigé le fait de mettre la victime hors d’état de

résister en forme autonome de commission du brigandage. Il suffit que, du fait

de l’usage de la violence, la victime ait été amenée à tolérer la soustraction.

Mais la violence doit atteindre une intensité propre à briser la résistance de

la victime. La force de résistance de celle-ci doit donc aussi être prise en

considération (Druey, in : CR CP II, Bâle, 2017, n. 10 et 11 ad

art. 140 CP et des références à la jurisprudence). La circonstance aggravée

prévue à l’article 140 ch. 2 CP ne s’applique qu’à celui qui s’est

muni d’une arme à feu, soit tirant des projectiles propulsés par l’explosion

d’une cartouche de poudre, ce qui n’est pas le cas d’une arme factice ou d’une

arme à air comprimé (Dupuis et al., PC CP, 2e éd., n. 31 ad

art. 139 et des références).

c) L’article 140 ch. 1 CP décrit une infraction de nature

intentionnelle. Le dol doit porter sur tous les éléments constitutifs de

l’infraction, soit sur la commission d’un vol et sur l’usage d’un moyen de

contrainte destiné à réaliser la soustraction ou à conserver la chose dérobée (Dupuis

et al., op.cit., n. 18 ad art. 140 CP).

d) Aux termes de l'article 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave,

aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace

suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la

survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression

psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est

présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit

nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement

la volonté de réaliser sa menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de

l'article 180 CP. La loi exige en effet que la menace

soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à

effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction

qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Les menaces

de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des

menaces graves. Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée

ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela

implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que

ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément

constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une

personne, relève de l'établissement des faits. Subjectivement, l'auteur doit

avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi

d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du TF du

29.01.2019

[6B_1314/2018] cons. 3.2.1 et les références

citées).

e) Se rend coupable de contrainte au sens de l’article 181 CP, celui qui, en usant de violence

envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant

de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne

pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté

d’action et de décision (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1), plus particulièrement

la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 137 IV 326 cons. 3.6, 134 IV 261 cons. 4.4.3). La contrainte est une

infraction de résultat. Pour qu’elle soit consommée, il faut que la victime,

sous l’effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son

comportement, subissant ainsi l’influence voulue par l’auteur (arrêt du TF du 23.09.2020 [6B_559/2020] cons. 1.1 et les références).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement

voulu par l’auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 cons. 2.7 ; 106 IV 125 cons. 2b).

f) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF

du 24.01.2019 [6B_1089/2018] et [6B_1097/2018] cons. 5.1)

rappelle qu’est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de

manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une

infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme

l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas

concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de

l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois

pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de

l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision

commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut

aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant

suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du

projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus

nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en

cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé

à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette

dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme

un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 cons. 2.3.1 : plus

récemment cf. l’arrêt du TF du 23.11.2018 [6B_209/2018] cons. 2.1.2, non destiné à la

publication).

g) Le complice est en revanche un

participant secondaire qui « prête assistance pour commettre un crime ou un

délit » (art. 25 CP). La contribution du complice est

subordonnée. Pour les juges de Mon-Repos (arrêt précité [6B_1089 et 1097/ 2018]

cons. 5.1) le complice facilite et encourage l'infraction par une contribution

sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente ; son

assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua

non à la réalisation de l'infraction (ATF 128 IV 53 cons. 5f cc ; 119 IV 289 cons. 2c). Contrairement au coauteur,

le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer

la responsabilité (arrêts du TF des 29.12.2014 [6B_500/2014] cons. 1.1 ; 20.03.2009 [6B_1045/2008] cons. 3.3.3.3).

9.

a)

En l’occurrence les faits retenus par la Cour pénale réunissent indéniablement,

s’agissant de Y1________, les éléments

constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de brigandage réalisée

sous l’angle d’une action principale. Il n’est certes pas établi que ce dernier

soit à l’origine du

projet, mais il est certain qu’il y a adhéré, en s’associant pleinement à la

décision de commettre en tant qu’homme de main un brigandage. Ces circonstances

le font apparaître, sans doute possible, comme un participant non pas

secondaire, mais principal. En outre, F.________ a déclaré que l’auteur avait

braqué son pistolet dans sa direction et qu’il avait eu peur d’être blessé au

moyen d’une arme à feu, ce qui expliquait qu’il avait renoncé à intervenir pour

porter secours aux victimes en venant contre l’auteur, comme il avait entrepris

de le faire et était allé se réfugier derrière un automate à cigarette en ont

d’abord eu l’intention. Il s’ensuit que F.________, sous la menace d’une arme,

qu’il tenait pour une vraie, a modifié son comportement, en ce sens qu’ils ont

été forcé à se cacher plutôt que d’entraver la fuite de l’auteur. G.________ a

raconté qu’il avait été tenu en joue par l’auteur qui le visait avec une arme à

feu. Il avait eu peur et avait déposé une plainte contre lui. Y1________ s’est ainsi également rendu coupable

d’un acte de contrainte au préjudice de F.________ qui a dû adopter un

comportement – aller se cacher derrière un automate à cigarette – par la

contrainte – la menace d’un dommage sérieux au moyen d’un pistolet – et de

menace au préjudice G.________ sur qui le prévenu a pointé son arme.

b) S’agissant de Y2________,

il a été retenu qu’il favorisé la commission d’une tentative de brigandage, en

ce sens qu’il a fourni des renseignements utiles à la réussite du projet. Plus

particulièrement, la Cour pénale a retenu à ce titre que Y2________

avait fourni les renseignements indispensables pour la réussite de l’opération

(notamment en montrant la devanture de « C.________ » à Y1________, lors d’un passage en voiture par la

rue [bbb] quelques minutes avant et en révélant la présence de machines à sous

et de numéraire), ainsi qu’en lui offrant une position de repli qui, bien que

très audacieuse – en ce sens qu’il était d’emblée prévisible qu’elle placerait

les suspects au cœur du dispositif des policiers lancés à leur recherche –,

s’est révélée être sûre. La Cour pénale retient que Y2________ s’est

rendu coupable de complicité d’une tentative de brigandage.

10.

a) Il

convient encore de prononcer une peine à l’encontre des deux prévenus pour leur

implication dans la commission du brigandage commis au « C.________ »

à V.________ le 10 décembre 2019. Y2________ n’a pas contesté la

peine de 60 jours-amende qui lui a été infligée pour les lésions corporelles

simples commises au préjudice de H.________. Il n’y a donc plus besoin d’y

revenir.

b) L’article 47 CP prévoit que le juge fixe la peine

d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents

et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son

avenir (al. 1).

c) Selon la jurisprudence (arrêt du

TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de

l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs

pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de

la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du

point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté

délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces

composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur

lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle

(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque

de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le

comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

d) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs

actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le

juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans

une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le

maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le

maximum légal de chaque genre de peine.

e) Selon l'article 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une

condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné

pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que

l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions

avaient fait l'objet d'un seul jugement.

f) Le juge doit examiner si,

eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'article 49 al. 2 CP entre en ligne de compte.

Concrètement, en présence d'un concours rétrospectif, le juge se demande

d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions

avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la

différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base (Grundstrafe),

à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.2). Le juge doit exposer

au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 cons. 2.3.3 ; arrêt du TF du 13.09.2017 [6B_984/2016] 3.1.4).

g) L’article 22 CP prévoit que le juge peut atténuer la

peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son

terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se

produit pas. L’atténuation de la peine est facultative, mais la peine doit de

toute manière être atténuée lorsque le résultat ne s’est pas produit (Dupuis

et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 25 et 26 ad art. 22).

Selon l’article 25 CP, la peine est atténuée pour celui

qui a prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit. En cas

de complicité d’une infraction, qui en définitive n’a été commise que sous une

forme inachevée, se pose la question de l’effet que pourrait avoir sur la peine

deux circonstances atténuantes dont chacune implique en principe une

atténuation obligatoire (cf. Pellet, in : CR CP I, 2e

éd., n. 5 ad art. 48a CP et des références). À notre connaissance, cette

question n’a pas été tranchée par la jurisprudence, mais elle peut rester

ouverte à mesure que dans tous les cas, même si une seule de ces deux

circonstances pouvait être retenue dans le cadre de l’atténuation de la peine

au sens de l’article 48a CP, l’autre devrait de toute façon être prise en

compte dans le cadre de l’application de l’article 47 CP (cf. Wiprächtiger/Keller, in

BSK Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 26 ad art. 48a et les auteurs

cités).

h) Selon l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle

générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté

de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour

détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui

précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de

liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis

à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement

favorables (al. 2). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic

quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable,

il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut

s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain

(arrêt du TF du 05.09.2017 [6B_186/2017] cons. 3.1 ; ATF 135 IV 180 cons. 2.1).

11.

a) En l’occurrence,

il convient de relever un potentiel cas de concours rétrospectif partiel. Selon le principe du rattachement des

actes anciens à la condamnation qui les suit en formant des groupes

d’infractions (arrêt du TF du 05.02.2019 [6B_911/2018] cons. 1.2.2), les faits à juger se rapportent pour Y2________

à une condamnation à une peine pécuniaire prononcée en mai 2020. Pour Y1________, la peine à prononcer ne se rattache

à aucune condamnation antérieure. Compte tenu de la gravité des faits, il n’est

pas litigieux, ni contestable que seule une peine privative de liberté peut

entrer en considération. Pour Y2________, la peine à fixer n’est dès

lors pas du même genre que l’antécédent de mai 2020, de sorte que seule une

peine cumulative entre en considération. Y1________ encoure quant à lui une peine indépendante.

b) Au moment de fixer la peine, il

faut considérer que le brigandage est l’infraction la plus grave et fixer une

peine pour cette infraction qui est un crime. S’agissant de Y1________, il est établi qu’il a fait

irruption dans un bar et qu’il a exigé qu’on lui remette, sous la menace d’une

arme factice, l’argent de la caisse. Confronté au refus de la tenancière, il

lui a donné un coup et s’en est pris physiquement à un client qui a voulu

l’entraver dans son action. Y1________ s’en est pris ainsi au patrimoine, à la liberté de décision et à

l’intégrité physique de la tenancière. X2________ a indiqué qu’elle

avait été effrayée par cette scène et qu’elle conservait des craintes en lien

avec cet événement traumatique. La culpabilité du prévenu doit être considérée

comme de gravité moyenne pour ce type d’infraction. Nul doute qu’il a agi avec

conscience et volonté et que sa responsabilité pénale est entière. La façon de

procéder du prévenu était violente et déterminée. Quand le prévenu a compris

que X2________ refusait d’obtempérer, il aurait pu tout aussi bien

quitter les lieux, sans s’en prendre physiquement à elle. Le fait d’avoir

violenté la victime montre ainsi que sa détermination était forte et qu’il

était animé d’une énergie criminelle intense. Son comportement envers X1________

illustre également cela, ainsi qu’une certaine prétention à l’impunité. Compte

tenu de l’issue de l’affaire – la fuite sans le butin –, seule une tentative de

brigandage peut être retenue, ce qui justifie une sensible atténuation de la

peine. Le mobile du prévenu est égoïste ; il est sûrement lié à l’appât du

gain. Le dessein d’enrichissement illégitime est indéniable et il devait porter

au moins sur les plusieurs milliers de francs que promettaient les machines de

la Loterie romande dans l’établissement. La situation personnelle de l’auteur,

qui est célibataire et vit chez ses parents, est sans particularité. Il est

établi qu’au moment des faits, il ne roulait pas sur l’or et qu’il était

momentanément au chômage après avoir perdu son précédent emploi. Cela étant,

rien ne l’obligeait à se lancer dans une pareille histoire et il lui aurait été

facile de s’abstenir. Vu l’axe choisi par le prévenu pour sa défense, sa

collaboration a été à peu près nulle. Même si cet élément est neutre sur la

peine, il révèle tout de même son absence de remise en question et de regrets.

L’extrait du casier judiciaire du prévenu ne contient qu’un seul antécédent lié

à une infraction contre la loi sur la circulation routière, ce qui n’est guère

relevant. Il faut encore considérer que le prévenu n’était âgé que de

vingt-trois ans au moment des faits qui sont en outre assez anciens. À cela il

faut ajouter qu’il n’a apparemment pas persisté dans la délinquance. Le risque

de récidive demeure ainsi plutôt modéré. Si la Cour pénale avait eu à juger cette seule infraction, elle aurait

prononcé une peine privative de liberté de quatorze mois. Pour avoir contraint,

sous la menace d’une arme à feu, F.________ à se réfugier derrière un automate

à cigarettes, il convient d’aggraver la peine de 45 jours de privation de

liberté. Pour avoir menacé de son arme G.________, la peine doit être augmentée

de 15 jours de privation de liberté. En définitive, la Cour pénale estime que,

pour Y1________, une peine d’ensemble de seize mois de privation de

liberté avec sursis durant deux ans tient compte de l’ensemble des

circonstances. Les conditions du sursis sont remplies, ce qui n’est d’ailleurs

pas contesté. La peine requise par le ministère public en était d’ailleurs

assortie.

c) S’agissant de Y2________,

bien qu’il connaissait l’établissement « C.________ » et sa

tenancière, il a tout de même participé comme complice à un brigandage, sous la

forme d’une tentative. Sa culpabilité est ainsi du même ordre que celle Y1________,

sous réserve de la complicité qui aura une influence sensible sur la peine. Le

mode opératoire est sournois. Y2________ s’en est pris à une autre

tenancière de bar de V.________, dont il connaissait par ailleurs les

difficultés financières. Y2________ a soutenu l’action de son ami Y1________,

tout en évitant lui-même de prendre des risques. Le mobile est l’appât du gain.

Le dessein d’enrichissement illégitime portait apparemment spécialement sur les

recettes des machines électroniques de la Loterie Romande. Exploitant lui-même

un établissement public à V.________ qui marchait plutôt bien, il aurait été

commode à Y2________ de ne pas agir ainsi. Le prévenu n’a guère collaboré à

l’instruction. Même si cet élément est neutre sur la peine, il montre une

absence de remise en question et de regrets. Les antécédents du prévenu, qui a

déjà été condamné quatre fois pour des affaires moins graves, sont mitigés

(soit les trois condamnations énumérées au cons. C et une petite dernière qui a

été découverte in extremis – infractions à la LCR commises en 2021 et jugées en

février 2022 – avec la mise à jour de l’extrait du casier judiciaire). Il faut

encore considérer que les faits sont aujourd’hui assez anciens et prendre en

compte le jeune âge du prévenu qui n’avait que vingt ans au moment des faits.

Le risque de récidive pour des faits de ce genre paraît ainsi assez faible. Une peine privative de liberté de six

mois avec sursis durant un délai de deux ans semble ainsi adaptée aux

circonstances.

12.

a) X1________

et X2________ réclament chacun une indemnité de tort moral de 5'000

francs pour des

manifestations liées au stress post traumatique faisant suite à leur agression.

b) Selon l’article 122 al. 1

CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions

civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. En

l’espèce, il n’est pas contesté que la plaignante a, sur le plan formel,

valablement fait valoir ses prétentions devant le tribunal de police

c) D’après l’article 126 al. 1 CPP, le tribunal statue

également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de

culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu

et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les preuves

recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour

permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se

prononcer sur le sort des prétentions civiles et, en cas de pluralité de

conclusions civiles, le juge devra examiner, pour chacune d'elles, si elles

sont justifiées en fait et en droit (arrêt du TF du 05.04.2018 [6B_443/2017] cons. 3.1). L’article 126 al. 2 CPP

prévoit quant à lui que le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie

civile, notamment, lorsque la procédure pénale est classée close par la

procédure de l’ordonnance pénale (let. a).

d) L’article 49 al. 1 CO prévoit que

celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme

d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte

le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

e) L’ampleur de la réparation

morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques

consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir

sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en

résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l’auteur ainsi que de

l’éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 cons. 2.2.2, 125 III 412 cons. 2a ; arrêt du TF du 08.01.2008 [4A_373/2007) cons. 3.2, non publié in ATF 134 III 97). Sa détermination relève du pouvoir

d’appréciation du juge. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral,

qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit

à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères

mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder

certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 cons. 3.1, 130 III 699 cons. 5.1).

f) Les prévenus soutiennent que les

réactions de stress post traumatique invoquées par les plaignants pour

justifier des indemnités de tort moral ne sont pas suffisamment étayées et

qu’elles ne peuvent être mises en lien de causalité avec les infractions qu’on

leur reproche.

g) Comme cela a déjà été exposé, il

ne ressort pas de l’acte d’accusation que les prévenus auraient été poursuivis

spécifiquement pour avoir commis des lésions corporelles simples ou

éventuellement des menaces ou de la contrainte – s’agissant de ces deux

dernières infractions, la condamnation de Y1________ n’entrait pas

en considération, faute pour l’acte d’accusation de les avoir décrites, même

d’une façon un peu implicite, dans l’acte d’accusation – au préjudice de X1________ ;

cela revient à considérer que le ministère public a procédé à un classement

partiel implicite s’agissant de ces infractions. Il convient dès lors de

renvoyer l’intéressé à agir par la voie civile (cf. art. 126 al. 2 let. a CPP).

h) Il est établi que X2________

était présente derrière le comptoir de « C.________ » quand une

personne, qui s’était dissimulé le visage, est arrivée et a exigé, en

brandissant un pistolet dans sa direction et en effectuant un mouvement de

charge, que l’appelante lui remette l’argent de la caisse. Comme elle refusait

d’obéir, l’auteur l’a frappée au visage, sans apparemment lui causer de

lésions. L’homme qui lui a porté secours – soit X1________ – a été,

devant elle, envoyé au tapis par le prévenu. Cela étant, celui-là a sans doute

mis en fuite le truand, sans qu’il puisse s’en prendre davantage à la

plaignante. Cette scène a été indiscutablement violente et on n’a aucune peine

à se persuader qu’elle a constitué un épisode traumatisant de l’existence de X2________

qui travaille toujours au même endroit et qui redoute d’être à nouveau agressée

sur son lieu de travail. Les souffrances psychiques subies par la victime

apparaissent réelles et ont sûrement laissé des séquelles, qui ne semblent

toutefois pas irréversibles. Aucune faute concomitante ne peut être reprochée à

cette dernière (art. 44 CO). Tout bien considéré, une réparation morale d’un

montant de 1'000 francs apparaît justifiée et conforme aux principes qui

découlent de la jurisprudence, ainsi qu’aux sommes d’argent allouées dans des

affaires semblables (cf. l’arrêt du TF du 21.09.2022 [6B_45/2022] cons. 2.3.3 et 2.3.5 ss, pour un

rappel des principes relatifs à la fixation d’une indemnité de tort moral et

des exemples chiffrés).

13.

a)

L’appel du ministère public et celui – joint – de X2________ doivent

être admis. Les prévenus qui ont été condamnés pour toutes les charges requises

contre eux doivent supporter les frais de la première instance (art. 426 al. 1

CPP). Ceux-ci, y compris les frais du tribunal de police peuvent être estimés,

en l’absence d’une note de frais, à 10'000 francs (sachant que les frais de

l’instruction ont été estimés à 9'076.50 francs). Ils seront assumés par les

prévenus à raison de 4'000 francs à charge de Y1________ qui n’était pas concerné par l’affaire du

coup de couteau flanqué à H.________ et de 6'000 francs à charge de Y2________

qui a été condamné pour cette autre affaire, laquelle a généré des frais

d’instruction de 1’341 francs.

b) La rémunération de Me L.________

pour la défense d’office du plaignant X1________ en première

instance, qui a été

arrêtée à 2'273 francs et qui représentait 11h10 activité d’avocat frais et TVA

compris, n’a pas fait l’objet d’une critique spécifique au stade de la

déclaration d’appel qui n’attaquait le jugement que partiellement.

c) En outre, selon une jurisprudence

constante, une partie au procès pénal n’a pas d'intérêt juridiquement protégé à

prétendre à l'augmentation de l’indemnité d’avocat d’office en faveur de son

conseil. Il revient ainsi uniquement à son avocat de faire valoir ce grief en

son nom propre (arrêts du TF des 24.10.2016 [6B_33/2016] cons.

4.

; 07.05.2012 [6B_45/2012] cons. 1.2,

chaque fois avec renvois).

d) En l’occurrence, Me L.________ a

agi pour le compte de son client, sans distinguer les moyens qu’il invoquait

dans l’intérêt de celui-ci, de ceux qui ne concernaient que ses propres

intérêts, tel le montant de sa rémunération d’avocat d’office. L’appel, en ce

qu’il vise l’augmentation de l’indemnité d’avocat d’office allouée en sa faveur

doit donc être déclarée irrecevable. Cette prétention est également irrecevable

en ce qu’elle s’écarte des conclusions de la déclaration d’appel, laquelle ne

portait pas sur le jugement dans son ensemble. Il n’y a donc pas lieu de

revenir sur la rémunération de l’avocat d’office de X1________ pour

la première instance.

e) Compte tenu du sort de la cause,

les prévenus ne peuvent guère prétendre à des indemnités 429 al. 1 let. a CPP.

Le jugement de première instance sera donc réformé dans ce sens.

f) Pour la seconde instance, les

frais sont arrêtés à 6'000 francs. Ils sont mis à la charge des appelants par

2'400 francs chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. X1________,

qui voit son appel être rejeté, devrait, en principe, supporter une part des

frais de la cause (art. 427 CP). En l’occurrence, il convient de faire une

exception pour garantir un traitement équitable de l’intéressé (art. 3 CPP), en

considérant que même si X1________ a bien été la victime d’un acte

illicite – à tout le moins de lésions corporelles simples au sens de l’article

123.

al.1 CP –, il n’a toutefois pas été possible de retenir une infraction dans

son cas – vu la teneur de l’acte d’accusation – et que, dans ces conditions, le

fait de mettre à sa charge une part des frais de justice apparaîtrait comme

tout à fait insatisfaisant.

g) Pour la procédure d’appel, le

mandataire d’office de X1________ a déposé un mémoire d’honoraires

d’un montant de 3'318.10 francs, pour 15.42h d’avocat à 180 francs de l’heure,

des frais de déplacement, des débours et la TVA. L’indemnité doit être réduite, dans la mesure où le

temps pris en considération est excessif à ce qui était nécessaire à

l’accomplissement du mandat par un avocat expérimenté, eu égard à la nature et

à l’importance de la cause. En premier lieu, il convient de rappeler que

Me L.________ représentait déjà le plaignant devant le tribunal de police

et qu’il disposait déjà, au stade de l’appel, d’une connaissance étendue du

dossier. Les nombreux entretiens entre l’avocat d’office et le plaignant – par

téléphone ou de vive voix – excédaient ce qu’exigeait, à ce stade de la

procédure, le mandat et relevaient davantage d’un soutien personnel que du

conseil fourni par un avocat. Il convient de ramener ces entretiens à une durée

de 90 minutes comprenant le téléphone de 10 minutes du 2 septembre 2022,

l’entretien du 27 mars 2023 ramené à 60 minutes et 20 minutes pour

l’explication du jugement d’appel. Il sied de relever que le mémoire

d’honoraires comprend en outre de nombreux courriers et mails au client,

lesquels n’étaient pas nécessaires si ce n’est pour la transmission de

documents aux clients et au SAVI, ce qui relève en principe de tâches dévolues

au secrétariat dont l’activité est couverte par les frais généraux. Par

ailleurs, les prises de connaissance n’impliquant qu’une lecture cursive et ne

dépassant pas que quelques secondes pour un avocat expérimenté ne peuvent pas

être pris en compte. Il en va ainsi des lettres de la Cour pénale des 12 août,

3.

octobre, 9 et 21 novembre 2022 – notamment celle s’agissant de la

recevabilité de l’appel du ministère public, laquelle ne concernait pas

directement le plaignant – et de l’ordonnance accordant l’assistance judiciaire

au plaignant. Les contacts téléphoniques avec X2________ n’étaient

pas non plus nécessaires à la défense du plaignant. Il s’ensuit que pour le

reste, il convient d’admettre 185 minutes de préparation en vue de l’audience

et 180 minutes de participation aux débats, 20 minutes pour l’annonce d’appel

et 30 minutes pour la prise de connaissance du jugement de première instance.

La déclaration d’appel de 60 minutes est également admissible. On retiendra

encore 10 minutes pour un entretien téléphonique avec le SAVI et 30 minutes

pour l’examen du courrier de la Cour pénale daté du 27 mars 2023, ainsi que 20

minutes pour l’examen des extraits du casier judiciaire et des annexes à la

lettre du 21 novembre 2022. En définitive, il est retenu 10h25, ce qui

correspond à une indemnité de 2'314.20 francs, frais de déplacement, débours et

TVA compris (10.416 x

180.

= 1’875 francs ; 93.75 francs de débours ; 1875 + 93.75 =

1968.75

; 180 francs de déplacement ; 1968.75 + 180 = 2148.75 ;

7.7

% x 2148.75 = 165.45 ; 2148.75 + 165.45 = 2314.20).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 40, 42, 47, 49, 140 ch.1, 140 ch. 1/

25, 180, 181 CP, 135, 398, 428 CPP,

I.

L’appel du

ministère public est partiellement admis.

II.

L’appel du

plaignant X1________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et

l’appel joint de X2________ est partiellement admis.

III.

Le jugement du

tribunal de police du 16 juin 2022 est réformé, le nouveau dispositif étant le

suivant :

1.

Rejette le moyen

préjudiciel soulevé par Me O.________ tendant à renvoyer le dossier au

Ministère public pour une nouvelle instruction.

2.

Reconnaît Y1________ coupable de tentative de brigandage,

de menace et de contrainte commises le 10 décembre 2019.

3.

Condamne Y1________ à 16 mois de privation de liberté

avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans.

4.

Reconnaît Y2________

coupable de complicité d’une tentative de brigandage commise le 10

décembre 2019 et de la violation des normes COVID dans les établissements

publics commise le 5 novembre 2020.

5.

Condamne Y2________

à six mois de privation de liberté avec sursis durant un délai d’épreuve de

deux ans.

6.

Constate

l’incompétence du ministère public à poursuivre le prévenu en application de

l’article 52 LPCom

a contrario.

7.

Reconnaît Y2________

coupable de lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux commises

le 21 avril 2021 à l’encontre de H.________.

8.

Condamne Y2________

à 60 jours-amende à 60 francs (soit 3'600 francs au total) avec sursis pour une

durée de trois ans et dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée

le 19 mai 2020.

9.

Informe Y1________ et Y2________ que, si

durant le délai d'épreuve du sursis, ils commettent un crime ou un délit et

qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’ils commettront de nouvelles infractions,

les sursis pourront être révoqués et la peine mise à exécution.

10.

Renonce à

révoquer le sursis accordé à Y2________ le 26 août 2019 par le

Ministère public de Neuchâtel, parquet général.

11.

Condamne Y1________ et Y2________

solidairement au paiement d’une indemnité de tort moral de 1'000 francs en

faveur de X2________.

12.

Renvoie X1________

à agir par la voie civile.

13.

Condamne Y1________ au paiement des 2/5èmes des frais de

la cause et Y2________ 3/5èmes.

14.

Fixe à 2'273

francs, frais, débours et TVA inclus, l’indemnité due par l’État à Me L.________,

avocat d’office de X1________, étant précisé qu’aucun acompte n’a

encore été versé et dit qu’elle n’est pas remboursable.

15.

Rejette toute

autre ou plus ample conclusion.

IV.

Les frais de la

procédure d’appel sont arrêtés à 6’000 francs ; 4'800 francs sont mis à la

charge de Y1________ et Y2________ par moitié chacun, le

solde étant laissé à la charge de l’Etat et X1________, qui a été

victime d’un acte illicite violent, ne doit pas être amené à supporter une

quelconque part des frais de justice (cf. cons. 13.f).

V.

Une indemnité de 2'314.20 francs, frais et TVA compris, est allouée à

Me L.________ à titre d’indemnité d’avocat d’office pour la défense de X1________

devant la Cour pénale. Cette indemnité n’est pas remboursable pour les raisons

indiquées au chiffre IV du présent dispositif.

VI.

Octroie une

indemnité de 514.40 francs au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP en faveur

de Y2________ et une indemnité du même montant en faveur de Y1________.

VII.

Le présent

jugement est notifié à X1________, par Me L.________, au ministère

public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.3146), à X2________, à Y1________,

par Me N.________, à Y2________, par Me O.________, au Tribunal de

police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2021.766).

Copie est adressée pour information à F.________ et à G.________.

Neuchâtel, le 28 mars 2023