CPEN.2022.57
Principe de l’accusation. Présomption d’innocence. Tentative. Complicité. Brigandage. Menace. Contrainte. Fixation de la peine. Concours.
28 mars 2023Français111 min
Exploitabilité des preuves ; prise en compte de PVA en investigation policière ; moment de l’ouverture formelle de l’instruction (cons. 3).Principe de l’accusation ; et interprétation de l’acte d’accusation (cons. 4-5).Discours sur les preuves (cons. 7).En cas de concours entre un brigandage et la contrainte exercée envers des tiers – en plus de la victime d’un brigandage – , les deux infractions doivent être retenues (cons. 8-9).Fixation de la peine ; principes généraux et « in concreto » (cons. 10-11).
Source ne.ch
A.
Y1________
est né en 1996 à Z.________. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il a une
formation de peintre en bâtiment. Il était sans emploi au moment des faits qui
lui sont reprochés dans la présente cause. Il travaille actuellement à 100 %
pour le compte de l’entreprise A.________ Sàrl à Z.________ et vit chez ses
parents à W.________, d’où il est originaire.
B.
Y2________
est né en 1999 en Turquie. Il est originaire de V.________. Il est célibataire
et n’a pas d’enfant. Gérant de l’établissement « B._______» de la gare de V.________,
il vit chez sa mère.
C.
Les antécédents
suivants ressortent des extraits des casiers judiciaires des prévenus :
Pour Y1________ :
-
Le 11 juin 2015,
une infraction à la LCR (art .90 al. 1 et 95 al. 1) et une condamnation par le
Ministère public du canton de Neuchâtel à une peine pécuniaire de 10
jours-amende à 15 francs avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 750
francs.
Pour Y2________ :
-
Le 26 août 2019,
une infraction à la LArm (art. 33 al. 1) et une condamnation par le Ministère
public du canton de Neuchâtel à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 50
francs avec sursis pendant 2 ans ;
-
Le 19 mai 2020,
une infraction à la LCR (art. 95 al. 1) et une condamnation par le Ministère
public du Jura bernois-Seeland à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50
francs avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 300 francs ;
-
Le 15 juillet
2020, un délit contre l’ordonnance 2 COVID-19 et une condamnation à une peine
pécuniaire de 15 jours-amende à 50 francs avec sursis pendant 3 ans.
D.
Le 10 décembre 2019
à 23h54, à V.________, X2________, gérante du bar « C.________ »
a avisé la police qu’elle venait d’être victime d’une tentative de brigandage
avec un pistolet factice et que l’auteur s’en était pris physiquement à elle et
à un client.
E.
a) Les recherches de
la police avec le concours de la brigade canine n’ont pas permis d’arrêter le
suspect. La piste suivie par le chien s’est terminée à la gare de V.________.
b) La gérante et le client malmenés
par le malfrat de même que les divers témoins de l’agression, qui ont été
entendus dans les heures qui ont suivi, n’ont pas été en mesure de donner un
signalement précis permettant d’identifier l’auteur qui avait pris la
précaution de dissimuler son visage.
c) Les policiers ont découvert à
l’intérieur d’un sac à dos abandonné par l’auteur sur les lieux de l’infraction
un ticket de recharge du 26 septembre 2019 pour un téléphone portable avec une
carte prépayée.
d) Les investigations de la police
ont permis de découvrir que le détenteur du numéro de téléphone et de la carte
SIM prépayée, qui avait été créditée au moyen du ticket de recharge, était Y1________.
Interpellé le 12 décembre 2019 et entendu comme prévenu, l’intéressé a déclaré
en bref devant la police, avoir passé la soirée du 10 décembre précédent
avec son ami Y2________ et a contesté être l’auteur de la tentative
de brigandage.
e) Entendu le 12 décembre 2019, par
la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignement, Y2________
a confirmé être allé chercher son ami à W.________ en voiture avec sa compagne D.________
et les trois étaient remontés ensemble à V.________ pour passer la soirée.
f) Le même jour, la police a entendu E.________,
le frère du prévenu, au sujet d’un sac à dos ressemblant à celui retrouvé sur
les lieux du brigandage, après que Y1________ avait admis que ce sac
retrouvé au « C.________ » pouvait lui appartenir, mais en racontant
– faussement – qu’il était en possession de son frère.
g) D.________, la compagne de Y2________,
a été entendue par la police le 12 décembre 2019. Elle a prétendu avoir croisé Y1________
le soir de l’infraction.
h) La police a ensuite réentendu Y1________
le jour même. L’intéressé a reconnu avoir menti concernant le sac et a soutenu
que la vérité était qu’il avait disparu de chez lui depuis quelques temps. En
tout cas, il ne comprenait pas comment cet objet avait fini au « C.________ ».
i) L’enquête s’est poursuivie par
l’audition de X2________ le 18 décembre 2019.
j) L’ADN des deux prévenus a été mis
en évidence sur le sac à dos découvert sur les lieux de l’infraction.
k) Y1________ et Y2________
ont été réentendus par les enquêteurs les 11 juin et 13 juillet 2020, afin
d’être confrontés aux résultats des analyses scientifiques. Ils ont maintenu
leurs versions. En particulier, Y2________ ne s’expliquait pas
comment son ADN avait pu être identifié sur un sac à dos ayant servi à
commettre une infraction.
l) Après avoir, le 2 mars 2021,
ouvert formellement une instruction à l’encontre de Y1________ et de
Y2________, le ministère public a entendu les deux prévenus le 30
juin 2021. Ils ont confirmé leurs précédentes déclarations.
F.
Par acte d'accusation du 8 février
2022, Y1________ et Y2________ ont été renvoyés devant le
Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. Les infractions reprochées
aux prévenus étaient les suivantes :
Pour Y1________ :
1.
Le 10 décembre 2019,
à 23 :50, à V.________, Bar « C.________ », après avoir préparé
son acte avec le soutien de Y2________,
1.1.
pénétré dans ledit bar le
visage camouflé et munit d’une arme factice,
1.2.
dirigé son arme contre la
tenancière sise à l’arrière du bar,
1.3.
exigé de celle-ci qu’elle
lui remette l’argent de la caisse,
1.4.
tendu un sac à dos afin
qu’elle y place lesdites valeurs,
1.5.
faisant face au refus de X2________,
assené un coup de crosse au visage de cette dernière afin de la faire obéir,
1.6.
cependant que le client X1________
tentait de s’interposer et de le ceinturer, assené à ce dernier un coup de
crosse au visage
1.7.
générant à ce dernier des
blessures, un saignement au niveau de l’oreille et des contusions à la
mâchoire,
1.8.
menacé de son arme F.________
afin que ce dernier ne bouge pas et se soumette à sa volonté, amené ce dernier
à se cacher derrière un appareil à cigarette dans la mesure où il craignait
pour sa vie,
1.9.
menacé de son arme G.________
que ce dernier ne l’approche pas (sic),
1.10. prit la fuite en abandonnant son sac (sic).
Faits
Faits
constitutifs de tentative de brigandage, (art. 140 ch. 1 / 22 CP), de
contrainte (art. 181 CP) et de menaces (art. 180 CP),
SUBSIDIAIREMENT au
pt 1,
2.
Le 10 décembre 2019 à
23:50 et précédemment, à V.________ et partout ailleurs,
2.1.
convenu avec Y2________, que ce dernier commettrait un
brigandage au détriment du bar « C.________ » à V.________,
2.2.
fourni à ce dernier divers
renseignements devant permettre la réussite de ladite entreprise,
2.3.
Y2________ ne
parvenant finalement pas à obtenir les valeurs espérées.
Faits
constitutifs de complicité de tentative de brigandage, (art. 140 ch. 1 / 22 et
24 CP),
Pour Y2________ :
3.
Le 10 décembre 2019 à
23:50 et précédemment, à V.________ et partout ailleurs,
3.1.
convenu avec Y1________ que ce dernier commettrait un
brigandage au détriment du bar « C._______ » à V.________,
3.2.
fourni à ce dernier un
sac-à-dos afin d’y placer le butin ainsi que divers renseignements devant
permettre la réussite de ladite entreprise,
3.3.
Y1________ ne
parvenant finalement pas à obtenir les valeurs espérées.
Faits
constitutifs de complicité de tentative de brigandage, (art. 140 ch. 1 / 22 et
24 CP),
SUBSIDIAIREMENT au
pt 3,
4.
Le 10 décembre 2019,
à 23 :50, à V.________, Bar « C.________ », après avoir préparé
son acte avec le soutien de Y1________,
4.1.
pénétré dans ledit bar le
visage camouflé et munit d’une arme factice,
4.2.
dirigé son arme contre la
tenancière sise à l’arrière du bar,
4.3.
exigé de celle-ci qu’elle
lui remette l’argent de la caisse,
4.4.
tendu un sac à dos afin
qu’elle y place lesdites valeurs,
4.5.
faisant face au refus de X2________,
assené un coup de crosse au visage de cette dernière afin de la faire obéir,
4.6.
cependant que le client X1________
tentait de s’interposer et de le ceinturer, assené à ce dernier un coup de
crosse au visage
4.7.
générant à ce dernier des
blessures, un saignement au niveau de l’oreille et des contusions à la
mâchoire,
4.8.
menacé de son arme F.________
afin que ce dernier ne bouge pas et se soumette à sa volonté, amené ce dernier
à se cacher derrière un appareil à cigarette dans la mesure où il craignait
pour sa vie,
4.9.
menacé de son arme G.________
que ce dernier ne l’approche pas (sic),
4.10. prit la fuite en abandonnant son sac (sic).
Faits
constitutifs de tentative de brigandage, (art. 140 ch. 1 / 22 CP), de
contrainte (art. 181 CP) et de menaces (art. 180 CP),
5.
Le 5 novembre 2020, à
V.________, « B.________»,
5.1.
Omis en tant que responsable
du bar d’être présent ou de s’assurer que sa remplaçante le soit, toléré que
deux clients consomment debout au bar des bières non recouvertes d’un
couvercle.
Faits constitutifs de violation de législation sur la police du commerce
(art. 13 LP et 51 LPCom ; RSN 941.01) et de violation des normes COVID
dans les établissements publics.
6.
Le 21 avril 2021 vers
17 :30 à V.________, Rue [aaa],
6.1.
asséné un coup de couteau au
niveau de la jambe droite de H.________,
6.2.
générant à ce dernier une
plaie ouverte nécessitant des soins hospitaliers.
Faits constitutifs de lésions corporelles simples, avec un objet
dangereux, (art. 123 ch. 2 al. 2) ».
G.
À son audience du 16
juin 2022, le tribunal de police a interrogé les deux prévenus. Il a également
entendu X1________ et X2________, en qualité de
plaignants.
H.
Par jugement du même
jour, le tribunal de police a libéré les prévenus des infractions de
brigandage, de contrainte et de menaces. Il a retenu en substance que les
déclarations des deux intéressés étaient suspectes compte tenu du fait qu’elles
comportaient des contradictions et des explications parfois farfelues.
Cependant, seul un élément concret permettait de faire un lien direct entre les
prévenus et la tentative de brigandage à savoir le sac à dos retrouvé sur les
lieux et abandonné par l’auteur. La présence d’ADN de Y1________ sur
ce sac était logique puisque celui-ci lui appartenait. Quant à l’ADN de Y2________,
les prévenus étant amis, il pouvait avoir été en contact avec ledit sac à de
nombreuses occasions. Les déclarations des témoins présents le jour du
brigandage et la description qu’ils avaient fournie n’avaient pas permis
d’identifier un auteur. Les extraits de vidéosurveillance n’apportaient que peu
d’éléments. La voiture de Y2________ apparaissait sur les images du
« Kiosque J.________ » (commerce situé en face de « C.________ »)
à 23h34 ce qui n’était pas incohérent avec la version des prévenus qui admettaient
être à V.________ ce soir-là. Les images de vidéosurveillance de la gare
démontraient la présence de Y1________ peu après minuit et portant
des vêtements gris alors que, selon les déclarations concordantes des témoins,
l’auteur de la tentative de brigandage était habillé en noir. La situation
financière des prévenus n’apparaissait pas précaire. Y1________
était au chômage au moment des faits mais il vivait chez ses parents et
bénéficiait de ce fait d’une aide matérielle dans l’optique de retrouver rapidement
un nouvel emploi, ce qui s’était concrétisé. L’analyse des comptes privés et
professionnels de Y2________ n’avait pas révélé de problèmes
financiers. La possibilité qu’un tiers ait agi en dérobant le sac à dos de Y1________
ne pouvait pas être écartée. En application du principe de la présomption
d’innocence, le tribunal considérait que les doutes subsistants étaient trop
importants pour reconnaître les prévenus coupables des infractions reprochées
en lien avec les événements du 10 décembre 2019. Ils devaient donc être
acquittés.
I.
Le plaignant X1________
et le ministère public appellent de ce jugement. Ils contestent l’abandon des
préventions de brigandage, contrainte et menaces.
J.
Par son appel joint,
X2________ conteste le jugement dans son ensemble en renouvelant sa
prétention en vue de l’octroi d’une indemnité pour tort moral.
K.
a) À l’audience du
28 mars 2023, Y1________ a été interrogé devant la Cour pénale.
Après avoir donné des précisions concernant sa situation personnelle, il a
confirmé ses déclarations à la police, au ministère public et en première
instance. Après que son attention avait été attirée sur les variations de son
propos, Y1________ a déclaré ne pas être en mesure de désigner
laquelle de ses versions devait être retenue en priorité car il ne s’en
rappelait plus. En bref, il a soutenu qu’il ne se souvenait pas des routes
prises par Y2________ entre W.________ et V.________ ; que Y2________
l’avait appelé ou lui avait envoyé un message vers 21h00 ; qu’ils avaient
décidé de passer la soirée ensemble dans l’établissement exploité par Y2________
à la gare de V.________, en dehors des heures habituelles d’ouverture ;
qu’une fois arrivé à V.________, il avait attendu dix minutes que Y2________
monte chez lui avec son amie D.________ ; que Y2________ était
redescendu seul ; qu’ils étaient allés au « B.________» ; qu’ils y
avaient passé la soirée jusqu’à 01h30. Y1________ a ajouté que Y2________
ne lui avait jamais prêté d’habits.
b) Lors de son interrogatoire, Y2________ a évoqué sa situation personnelle.
Il avait quelques problèmes de santé suite à une pneumonie. Il a donné des
renseignements sur sa situation financière et au sujet de certaines opérations
qui figuraient en 2019 sur le relevé de son compte courant bancaire. Il a
expliqué qu’il jouait aux machines à sous de la Loterie romande et dans des
casinos. Pour le reste, il a confirmé ses précédentes déclarations. En résumé,
il avait appelé ou envoyé un message à Y1________, le 10 décembre 2019, pour passer la soirée avec lui. Ils
n’avaient pas de projet défini. Il était allé chercher Y1________ à W.________ et l’avait ramené à V.________.
Il ne se souvenait plus par quelles routes ils avaient passé, mais Y2________ a confirmé avoir emprunté la rue [bbb]
pour rentrer chez lui. Il pensait que son amie D.________ était avec eux dans
la voiture. À leur arrivée à V.________, ils étaient montés chez lui. D.________
et Y1________ étaient restés un moment au salon,
pendant que Y2________ était allé tout seul au « B._______»
pour s’occuper du verre vide. S’étant aperçu qu’il avait oublié les clés, il
avait rebroussé chemin, mais n’était pas rentré tout de suite, préférant
profiter de l’instant pour fumer un joint de CBD. Après cela, il était rentré
chez lui. D.________ était allée se coucher, tandis que Y2________ et Y1________ s’étaient rendus à la gare.
c) Dans son réquisitoire, le
représentant du ministère public a cité Voltaire dans Zadig – « Il vaut
mieux hasarder de sauver un coupable que condamner un innocent » – et
y a rattaché l’origine de la présomption d’innocence, en rappelant les
principes et la teneur de l’article 10 CPP, plus particulièrement son alinéa 3
qui veut qu’en cas de doutes insurmontables quant aux faits justifiant une
condamnation, le tribunal doit retenir l’état de fait le plus favorable au
prévenu. Cela ne signifiait toutefois pas que n’importe quel doute suffise pour
faire obstacle à une condamnation. S’agissant du jugement attaqué, le ministère
public a soutenu que le tribunal de police avait tenu compte de ces principes
d’une façon erronée, en donnant une portée trop large au doute. La première
juge avait ainsi négligé les nombreux éléments à charges qui étaient
convergents et qui désignaient les prévenus comme les seuls coupables. Il
n’avait toutefois pas échappé à la première juge que les déclarations des
prévenus étaient suspectes. Bien qu’interrogé une trentaine d’heures après les
faits, ceux-ci n’avaient soi-disant pas de souvenirs précis. Même s’ils avaient
passé la soirée du 10 décembre 2019 ensemble, ils avaient fourni des versions
contradictoires. Ces mensonges ne pouvaient s’expliquer que par la volonté de
masquer leur implication dans une affaire criminelle. Il ne fallait pas perdre
de vue qu’il y avait un élément matériel indiscutable qui rattachait les
prévenus au brigandage. Dans sa fuite, l’auteur avait abandonné son sac à dos,
alors que celui-ci contenait la preuve de son appartenance à Y1________ – un ticket d’un magasin Swisscom
pour recharger un compte de téléphonie à prépaiement qui s’est avéré être celui
de l’intéressé. Les analyses scientifiques avaient montré que des traces ADN,
correspondant aux profils des deux prévenus, se trouvaient sur ce sac.
L’enquête avait permis de situer précisément dans le temps les agissements du
suspect et, dans les grandes lignes, l’emploi du temps des prévenus. La
chronologie qui en ressortait ne conduisait pas à innocenter les prévenus, dont
les explications en lien avec le déroulement de la soirée étaient
contradictoires et mensongères.
d) En plaidoirie, le mandataire du
plaignant, a exposé que X1________, en prenant courageusement la
défense de X2________ avait été le grain de sable qui avait mis en
échec le brigandage perpétré au « C.________ ». X1________
avait tenté de ceinturer l’auteur et il avait reçu un violent coup, lequel lui
avait occasionné des douleurs importantes à la mâchoire et une déchirure à la
base de l’oreille. Il n’avait pas été atteint seulement physiquement, mais
également psychiquement. En septembre 2020, les conséquences de cet épisode
traumatisant s’étaient ravivées et il avait dû initier un suivi psychiatrique
ambulatoire au long cours. En mars 2021, l’annonce de l’ouverture d’une
instruction pénale à l’encontre des prévenus avait renvoyé le plaignant – qui
s’en serait bien passé – à son état émotionnel de la soirée du 10 décembre
2019, quand il avait fait face à un homme vêtu de noir et au visage masqué qui
s’était servi de la crosse d’un pistolet, pour le frapper violemment. Il n’avait
pas supporté cela et avait sombré dans un état dépressif, nécessitant une
médication lourde et son hospitalisation à Préfargier du 28 avril au 20 mai
2021. Le tribut payé par le lésé pour sa santé était en lui-même
conséquent ; s’y ajoutaient les insidieuses difficultés financières qui
noircissent en général le tableau clinique des victimes d’actes de violence qui
sont empêchées, pour des raisons médicales, de se consacrer à leur labeur.
Compte tenu du résultat de l’instruction, l’acquittement des prévenus ne
pouvait guère être envisagé. Au vu de ses éléments, le plaignant confirmait les
conclusions – et tout particulièrement celle tendant à l’obtention d’une
indemnité de 5'000 francs à titre de tort moral – de son appel, en y ajoutant
que la rémunération de son avocat d’office devait être revue à la hausse, la
taxation en première instance de son mémoire d’honoraires, ayant été
arbitrairement trop basse.
e) X2________ a comparu
seule. Elle a confirmé les conclusions de son appel joint. Elle a décrit ses souffrances
après l’agression et exposé en quoi une indemnité de tort moral de 5'000 francs
se justifiait. Durant les débats, elle a fait le rapprochement entre la figure
de Y1________ qu’elle voyait à l’audience, tout particulièrement son
regard et ses sourcils, avec le souvenir qu’elle avait gardé du visage de
l’auteur de la tentative de brigandage même si elle n’avait pas pu le voir
entièrement. À présent, elle était « certaine » qu’il
s’agissait d’une seule et même personne et que le prévenu était bien l’auteur
du brigandage.
f) Lors de sa plaidoirie, le
mandataire de Y1________ s’est d’abord adressé aux plaignants pour
leur signifier qu’il partageait leur douleur. Cela étant, en tant qu’avocat de
la défense, il n’acceptait pas que son client puisse encourir une condamnation
fondée uniquement sur des suppositions. Une telle issue reviendrait, ni plus ni
moins, à bafouer les principes du droit pénal. Contrairement à ce qu’avait
soutenu le parquet dans son réquisitoire, les déclarations de Y1________,
de Y2________ et de D.________ étaient assez semblables. Si, en
dépit de quelques divergences avec les dires de D.________, le ministère public
n’avait pas daigné vouloir éclaircir les choses en réinterrogeant cette
dernière, cette omission ne devait pas peser dans la balance en défaveur des
prévenus. Les enquêteurs n’avaient pas non plus cherché à obtenir les images
des caméras du tunnel de la Vue-des-Alpes et celles du commerce de Y2________.
Cela était insatisfaisant, mais il fallait admettre que les déclarations des
témoins n’étaient pas suffisantes pour se faire une idée du signalement de
l’auteur. En outre, le peu qui en ressortait n’allait pas dans le sens d’une
condamnation. N’avait-on pas dit que l’auteur était gaucher, alors que Y1________
était droitier ? Certes, X1________ avait déclaré devant le
tribunal de police que Y1________ lui rappelait l’auteur de la
tentative de brigandage, mais ces affirmations n’étaient guère utilisables.
L’apport des caméras de surveillance pour élucider l’affaire n’avait sans doute
pas été à la hauteur de ce que l’on pouvait espérer ; toutefois, ce qu’on
avait pu obtenir allait plutôt dans le sens d’un acquittement : Y1________
était visible à la gare à 00h11, mais il portait, contrairement au suspect qui
était en noir, des habits gris clairs. Il y avait apparemment des traces des
profils ADN des deux prévenus sur le sac à dos utilisé par l’auteur, mais que
pouvait-on en conclure ? La police n’avait pas envisagé sérieusement
d’autres pistes pour retrouver le coupable : en particulier, on ne savait
toujours pas si un autre membre de la famille de Y1________ avait pu
faire le coup. En définitive, les enquêteurs n’avaient abouti à rien. En
décembre 2019, la situation financière de Y1________ n’était
sûrement pas très bonne, mais elle n’était pas non plus catastrophique. S’il
était au chômage, il vivait avec son père et était à l’abri du besoin. Depuis
lors et assez rapidement, il avait retrouvé du travail. Y1________
n’avait aucun antécédent significatif. En définitive, l’implication de Y1________
dans la commission d’une tentative de brigandage n’était de loin pas établie.
Le doute profitant à l’accusé, il devait être acquitté et les conclusions
civiles rejetées.
g) Dans sa plaidoirie, le mandataire
de Y2________ a observé que, dans cette affaire, l’embarras du
ministère public était patent ! Preuve en était la succession de trois
actes d’accusation avec des mises en prévention alternatives et subsidiaires.
Cela ne pouvait que susciter l’interrogation ! Dans ces conditions,
comment pouvait-on comprendre ce qui était reproché au prévenu et comment
fallait-il s’y prendre pour se défendre ? La mise en prévention qui en
résultait n’était qu’un entrelacs de suppositions construites pour condamner
deux innocents. Au sens de l’acte d’accusation, on reprochait à Y2________
d’avoir fourni un sac à dos à l’auteur du brigandage, or l’intéressé n’avait
rien fourni à personne pour commettre un brigandage. Le réquisitoire était
également empreint de contradictions, puisque l’on reprochait tantôt à Y2________
d’avoir prévu et planifié un brigandage ; et parfois, d’avoir agi sur un
coup de tête. Que pouvait-on déduire du fait que les prévenus aient échangé des
messages sur Snapchat, comme le font régulièrement tant d’autres jeunes gens de
leurs âges ? L’utilisation de ce réseau social ne faisait pas encore des
prévenus des criminels. Il fallait se rendre à l’évidence : l’accusation
avait fait chou blanc ! Il y avait sûrement la possibilité de réunir
d’autres preuves comme les caméras de surveillance de la gare qu’on avait
insuffisamment exploitées. Y2________ n’avait pas immédiatement été
soupçonné. Plus tard, quand ce dernier avait lui aussi été mis en prévention,
la façon d’opérer du ministère public, qui avait formulé des accusations
alternatives, trahissait son manque de conviction. Pourtant, il était évident
que Y2________ devait être mis hors de cause, puisque son
signalement – plus de 180 cm et un poids de 100 kilos – ne correspondait en
rien à la description de l’auteur par les témoins. La police était en effet à
la recherche d’un homme petit et fin. Il fallait encore se demander si Y2________
pouvait être inquiété pour avoir participé au brigandage d’une autre façon.
Qu’aurait-il donc fait ? Il n’y avait en tout cas rien qui laissait
supposer que lui et Y1________ auraient passé une convention en vue
de perpétrer un tel crime. Des repérages ? Y2________ était un
habitué des lieux ; qu’aurait-il pu attendre d’un repérage ? De toute
façon, l’acte d’accusation ne reprochait au prévenu aucun repérage. Le 10
décembre 2019, il était certes allé avec son amie D.________ au « C.________ »
durant environ vingt minutes, mais seulement pour y jouer et boire un verre. D.________
avait vu Y1________ le soir du 10 décembre 2019 ; elle avait
confirmé que celui-ci portait des habits gris et qu’il n’était pas en noir. On
ne pouvait pas reprocher aux prévenus leurs vagues souvenirs, alors qu’ils
avaient passé une soirée tout à fait ordinaire. Les images de vidéosurveillance
appartenant à Y2________ n’avaient pas été requises par la police.
Quel laxisme ! Le prévenu n’avait pas à en faire les frais. Interpellé le
19 juin 2020, Y2________ s’était fâché quand la police avait voulu
lui saisir son téléphone. Quoi de plus normal ? Les considérations sur les
trajets possibles entre plusieurs lieux de V.________ n’était pas décisives. Ce
qu’avait déclaré Y2________ concernant son itinéraire habituel [...]
pour rentrer chez lui était tout-à-fait cohérent. Contrairement à ce que
prétendait le ministère public, Y2________ avait collaboré à
l’enquête ; mais, n’ayant rien à se reprocher, il était logique qu’il
n’ait rien eu à dire. Sa situation financière n’était pas mauvaise et on ne
pouvait en tirer aucun indice à charge. L’acquittement de Y2________
ne faisait ainsi aucun doute.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjetés
dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité
pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels – du ministère public et d’un
plaignant – et l’appel joint – d’une plaignante – sont recevables.
Considérants
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou
erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La
juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première
instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du
prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions
illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.
a) Aux termes de
l'article 309 CPP, le ministère public ouvre une instruction, notamment,
lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres
constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été
commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément
d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement
les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance
pénale (al. 4). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le
ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout cas le cas
lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un
mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle
générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue
lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu.
L'omission d'une ordonnance d'ouverture d'instruction formelle n'a donc pas
pour conséquence la nullité ou l'invalidité des mesures d'instruction
effectuées (ATF 141 IV 20 cons. 1.1.4)
b) S’agissant de l’avocat de la
première heure, le Tribunal fédéral (cf. par exemple l’arrêt du TF du 02.03.2022 [6B_322/2021] cons. 1.3) a eu l’occasion de
rappeler à plusieurs reprises que le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire
lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière
(c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense
obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (art. 131
al. 2 CPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur
obligatoire doit en principe être désigné. Il existe certes un droit à « un
avocat de la première heure » (cf. art. 129, art. 132 al. 1
let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP ; ATF 144 IV 377 cons. 2), mais pas à « une
défense obligatoire de la première heure » (cf. arrêts du TF des 03.02.2021 [6B_338/2020] cons.
2.3.4
; 20.11.2020 [6B_998/2019] cons.
2.2
; et 18.04.2018 [6B_990/2017] cons.
2.2.3).
c) En l’occurrence, les prévenus ont
été entendu/interrogé la première fois le 12 décembre 2019 après que leurs
droits leur avaient été rappelés au stade d’une investigation policière, soit
avant l’ouverture formelle de l’instruction pénale laquelle est intervenue en
tout cas au moment de la décision d’ouverture, le 2 mars 2021 ; au plus
tôt, la défense pourrait soutenir que l’instruction a été ouverte par acte concluant
déjà le 27 décembre 2019, quand le procureur général a confirmé par sa
signature le prélèvement et l’analyse de données signalétiques et ADN pour Y1________,
si l’on considère que cela était suffisant pour soutenir que le ministère
public, dès cet instant, avait commencé à s’occuper de l’affaire. Plus
probablement, il faudrait retenir la date du 14 septembre 2020, soit celle à
laquelle un représentant du ministère public a demandé des renseignements
bancaires en lien avec la situation de Y2________. Il s’ensuit que,
de toute façon le 12 décembre 2019, la procédure préliminaire se trouvait bien
au stade de l’investigation policière et qu’il était possible, sans violer les
droits de la défense, d’entendre les prévenus pour la première fois sans qu’ils
soient assistés d’un avocat de la première heure, auquel chacun avait renoncé.
On observera d’ailleurs que depuis le 11 juin 2020, quand Y2________
a été interrogé pour la première fois comme prévenu – auparavant il l’avait été
en tant que personne appelée à donner des renseignements, il était assisté du
défenseur qui le représente toujours à ce jour. Durant l’audience de jugement
d’appel, les prévenus ne sont plus revenus à la charge sur cette question. La
Cour pénale retient donc que tous les procès-verbaux des prévenus sont
exploitables.
4.
a) Le
principe de l’accusation est posé à l’article 9 CPP, mais découle aussi de l’article 29
al. 2 Cst. féd. (droit d’être entendu), de l’article 32 al. 2 Cst. féd. (droit
d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des
accusations portées contre soi) et de l’article 6 § 3 let. a et b CEDH (droit
d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation) (arrêt du TF du 29.11.2021 [6B_1498/2020] cons. 2.1 et les références). Selon
l’article 9 CPP, une infraction ne peut faire
l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal
compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la
base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître
exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et les mesures
auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer
efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 cons. 2.2 ; 141 IV 132 cons. 3.4.1). Le tribunal est lié
par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l’immutabilité
de l’acte d’accusation), mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en
donne le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les
parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut
également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances
complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n’ont aucune influence sur
l’appréciation juridique (arrêt du TF du 29.11.2021 [6B_1498/2020] cons. 2.1 et les références).
b) Les articles 324ss CPP
règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte
d’accusation. La description des faits reprochés dans l’acte d’accusation doit
être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit
pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du
ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public
ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à
corroborer les faits (arrêt du TF du 29.06.2017 [6B_947/2015] cons. 7.1). Selon l’article 325 CPP,
l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu,
la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode
de procéder de l’auteur (let. f) ainsi que les infractions réalisées et les
dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). Les
imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans le mesure où
le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché
(arrêt du TF du 29.11.2021 [6B_1498/2020] cons. 2.1).
c) En principe, l’acte
d’accusation doit évoquer tous les faits propres à influer sur la réalisation
de l’infraction, soit en particulier tous les éléments objectifs et subjectifs
du crime ou du délit. Le degré de précision dépendra des circonstances du cas
d’espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la
complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère même comme conforme
à la maxime d’accusation le fait que certains éléments constitutifs de
l’infraction ne ressortent qu’implicitement de l’état de fait compris dans
l’acte d’accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa
défense (Schubarth/Graa, Commentaire romand, 2e éd., n. 28 et
29.
ad art. 325 et les références ; cf. aussi arrêt du TF du 14.02.2022 [6B_38/2021] cons. 2).
d) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF
du 22.12.2017 [6B_668/2014] cons. 6.9.1)
a estimé qu’un acte d’accusation précisant pour chaque prévenu qu'il est accusé
d'avoir agi comme coauteur, subsidiairement, comme complice est autorisé par l'article
325.
al. 2 CPP – qui
permet notamment au ministère public de déposer un acte d’accusation alternatif
– et qu’une telle méthode n'est pas critiquable.
5.
a) S’agissant
d’une tentative de brigandage au « C.________ » le 10 décembre
2019, l’acte d’accusation comprend une alternative : la première option
suppose que Y1________ serait l’auteur principal et qu’il aurait agi
avec la complicité de Y2________, tandis que la seconde envisage
l’hypothèse inverse selon laquelle Y2________ en aurait été
l’exécutant et qu’il aurait agi avec l’aide de Y1________, complice.
Comme on l’a vu plus haut, la jurisprudence ne proscrit pas une telle
articulation. En l’occurrence, ce procédé est d’autant plus admissible que le
ministère public a – apparemment déjà en première instance – soutenu
l’accusation uniquement sous l’angle de la première des deux alternatives. Même
si l’avocat de la défense de Y2________ soutient que l’acte
d’accusation est peu clair, sa plaidoirie n’était pas hors sujet et montrait
qu’il avait parfaitement compris la mise en prévention qui visait son client.
Ce grief est dès lors sans pertinence.
b) Cela étant, la Cour pénale relève
d’emblée – ce que d’ailleurs aucune des parties n’a discuté – que l’acte
d’accusation comprend une erreur aux chiffres 3.1 à 3.3, en ce sens qu’il
envisage en toutes lettres une « complicité de tentative de brigandage »
tout en visant ensuite les articles « 140 ch.1 /22 et 24 CP ». À mesure que durant la
procédure d’appel, le ministère public n’a apparemment jamais envisagé la
participation de Y2________ autrement que comme un acte de
complicité, il faut en déduire que l’indication de l’article 24 CP – qui traite
de l’instigation soit une forme de participation assimilée à une coaction – est
erronée et qu’en réalité seul l’article 25 CP entrait en considération.
c) L’acte d’accusation doit encore
être précisé s’agissant du plaignant X1________ qui a porté secours
à X2________ et qui a reçu un coup de la part de l’auteur. Le brigandage
est une infraction qui a pour vocation la protection du patrimoine du lésé et
son pouvoir de disposition ; la règle sanctionnant cette infraction
protège aussi la liberté du lésé et son intégrité corporelle. Si en même temps
l’auteur agresse des tiers – par exemple, les clients d’une banque – et pas
seulement à la personne susceptible de lui remettre l’objet du vol – comme le
serait un employé de banque derrière un guichet –, les infractions commises
contre ceux-ci – les clients de la banque – ne sont pas absorbées par le
brigandage. Il y a dans ce cas un concours idéal entre un brigandage et des
menaces, contraintes et autres lésions corporelles que l’auteur peut commettre,
s’il s’en prend encore à d’autres personnes. En l’espèce, les actes de violence
contre X1________ auraient dû faire l’objet d’une mise en prévention
distincte, ce qui n’a pas été le cas. Il s’ensuit que les lésions corporelles
qu’il a subies ont fait l’objet d’un classement partiel implicite,
simultanément à l’édition de l’acte d’accusation (cf. ATF 148 IV 124). Un recours devant l’Autorité de
recours en matière pénale aurait pu être déposé pour faire obstacle à un tel
classement.
6.
a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al.
1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction
qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des
doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation,
le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence (arrêt du
TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH
et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio
pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade
du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêts
du TF du 08.10.2021
[6B_1441/2020] cons. 1.2 et du 30.06.2016
[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie
que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait
défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes
quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes
seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective. Le principe in
dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de
faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes
; on parle alors de doute raisonnable (ATF 120 Ia 31 ; arrêts du TF précité du 08.10.2021
[6B_1441/2020] cons. 1.2 et du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L'appréciation des
preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion
des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même
un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré
plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation
sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit
déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le
genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de
persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les
références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des
preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de
chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (arrêt du TF
du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).
c) Il est généralement admis qu’en
présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence
à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles
pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Les règles d’expérience qui constituent les limites les plus
évidentes à la libre appréciation des preuves sont les règles techniques et
scientifiques. En effet, d’après la jurisprudence, même si, « à
l’instar des autres moyens de preuve, il apprécie librement la force probante
de l’expertise » (ATF 129 I 49 cons. 4), le juge « ne
peut s’écarter, sur ces questions de fait, des conclusions de l’expertise que
pour des motifs sérieux, notamment s’il existe une contradiction interne à
l’expertise ou une contradiction entre les faits établis dans le cadre de la
procédure et ceux retenus par l’expertise » (ATF 141 IV 369 cons. 6.1 ; ATF 118 Ia 144 cons. 1c). Ces principes ne
valent pas seulement pour les expertises, mais aussi pour les rapports de la
police technique et scientifique (Verniory, CR CPP, 2019, n. 41 ad art.
10.
CPP).
e) Le principe de l’appréciation
libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante
accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF
du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois
dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,
par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que
l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi
transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016
précité).
7.
La Cour
pénale retient les faits suivants :
Contexte :
a) Y1________, peintre en bâtiment au chômage habitant à ce
moment-là à W.________ chez ses parents, n’a pas de permis de conduire, ni de
voiture. Il est un homme qui aime s’habiller avec goût, comme la Cour pénale a
pu s’en rendre compte à l’audience. Y2________ habite à V.________. Il partage avec sa mère un appartement
à la rue [aaa]. Un parking souterrain, auquel on accède par la rue [ddd], est
attenant à cet immeuble. Succédant en cela à sa mère, il est le gérant de « B._______»
qui se situe dans le bâtiment de la gare de V.________. Y2________ dispose d’un permis de conduire et
est également le détenteur d’une Mercedes, dont le financement est assuré par
un contrat de leasing prévoyant des mensualités de 850 francs par mois –
éventuellement 890 francs (déclarations de Y2________ devant la Cour pénale). En audience, il a comparu dans une
tenue un peu débraillée avec un pull de training gris.
b) Les deux hommes sont liés
d’amitié. Ils se voyaient régulièrement à l’époque des faits. Selon Y2________, ils avaient parlé affaires ensemble
car Y1________ connaissait des Suisses actifs dans
le domaine de l’immobilier et prêts à investir. Selon Y1________, il a fait la connaissance de Y2________ par l’intermédiaire de son cousin I.________
– qui depuis lors est en détention –, il y a de cela quelques années. Depuis,
ils se voyaient régulièrement en soirée le week-end au « B.______» ou à
l’extérieur.
c) Y2________ est un client régulier du bar « C.________ »
qui a pour adresse la rue [bbb] à V.________. Selon lui, il s’y trouvait avec
son amie D.________, précisément le 10 décembre 2019 vers 22h00, après la
fermeture de son propre établissement. Il aurait joué 150 francs aux machines à
sous. Y1________ ne connaît pas cet établissement, où
il ne s’est jamais rendu.
d) Selon Google Maps, la distance
entre « C.________ » et le domicile de Y2________ est de 220 ou de 290 mètres, soit trois ou quatre
minutes à pied selon le chemin que l’on choisit. Selon la même source, la
distance entre la rue [aaa] et « B.________» varie entre 260 et 300 mètres
selon le trajet, ce qui représente entre trois et quatre minutes de marche.
Toujours selon Google Maps, les deux établissements sont distants en ligne
directe de 190 mètres et il faut trois minutes à un marcheur pour faire le
déplacement. Si l’on quitte « C.________ » pour suivre la rue [bbb]
en ligne droite jusqu’au cinéma K.________, que l’on bifurque en direction de la
rue [aaa] pour la traverser à la hauteur du centre commercial, que l’on longe
la voie de chemin de fer jusqu’à la gare, l’itinéraire mesure entre 750 mètres
et un kilomètre suivant les variantes. La durée de ce déplacement, à pied, peut
être estimée entre onze et quinze minutes, en marchant à une vitesse de quatre
kilomètres à l’heure. Le temps de parcours s’abaisse à onze minutes et même à
quatre minutes, suivant le trajet retenu et selon que l’on prend en compte une
course ininterrompue ou que le coureur s’est arrêté après un moment pour
continuer en marchant. Enfin, entre « C.________ » et le kiosque J.________
à la rue [bbb], il y a au maximum trente mètres.
e) En venant en voiture de chez Y1________ à W.________, la route la plus
rapide pour se rendre chez Y2________ à la rue [aaa] à V.________ et y garer sa voiture dans le parking souterrain
est, selon Google Maps, d’emprunter l’autoroute jusqu’au giratoire […], [fff],
la rue [ggg], la rue [aaa], puis la rue [hhh] la rue [iii] et la rue [ddd] pour
s’enfiler dans le parking. Mais, il est aussi possible, par un chemin
apparemment un peu moins direct, mais pas tellement plus long, de suivre la rue
[ggg] jusqu’à la rue [aaa] – près de [jjj] – en direction du Jura, en prenant
la rue [kkk] jusqu’à la rue [lll], en s’engageant ensuite sur la rue [aaa] en
direction du U.________ jusqu’à [mmm], puis en rejoignant la rue [bbb]. On peut
encore, à la sortie du tunnel, suivre [fff] jusqu’à [nnn], s’engager sur la rue
[aaa] et rejoindre la rue [bbb], après avoir préalablement bifurqué vers le
nord par [mmm]. En choisissant les deux dernières variantes, le conducteur est
amené à passer devant « C.________ », puis le Kiosque J.________ à la
rue [bbb]. Dans la vitrine de ce commerce, il y a une caméra de surveillance.
f) Selon la tenancière de « C.________ »,
X2________, qui connaît ses clients réguliers et qui leur a donné
des surnoms, Y2________, qu’elle nomme « YY2________
» est un habitué. Il boit de temps en
temps des verres avec sa copine ou avec des clients de son propre bar. Il joue
également aux machines à sous de la Loterie romande (Tactilo). Avant la
tentative de brigandage, il venait un peu moins souvent. Le 10 décembre 2019,
elle ne se souvient pas de l’avoir vu sans toutefois l’exclure. Dans le cadre
de son activité, elle tient deux caisses : une pour le bar – avec environ
400.
francs – et une pour la loterie – pourvue d’environ 3'200 francs. En tout,
il lui est déjà arrivé d’avoir 10'000 francs en caisse. À 23h00, les machines
sont bloquées depuis Lausanne et elle vide l’argent, parfois en présence des
derniers clients.
g) Le 10 décembre 2019, il est établi
que Y2________ et Y1________ ont passé la fin de la soirée ensemble à V.________.
La tentative de cambriolage au bar « C.________ »
le 10 décembre 2019 vers 23h50 à V.________
h) Le 10 décembre 2019 vers 23h50, un
homme svelte de type européen mesurant entre 170 et 180 cm, qui s’était
dissimulé le visage avec un tour de cou et un capuchon ou un bonnet et qui
était habillé en noir, est rentré dans le bar « C.________ » avec un
sac à dos de marque Dakine de couleur foncée. Brandissant un pistolet tout en
effectuant un mouvement de charge, il a averti qu’il s’agissait d’un « braquage »
et menacé X2________ en lui tendant son sac, pour qu’elle le
remplisse de l’argent de la caisse. Il s’est exprimé en français et sans
accent. Ayant remarqué que l’arme était factice – le canon étant obstrué –, la
tenancière a refusé de s’exécuter. L’homme l’a alors frappée à la hauteur de la
tempe. Voyant cela, un client – X1________ qui voulait montrer
quelque chose à la tenancière en lien avec la permaculture qu’il pratique –
s’est porté à son secours. Également rudoyé par le truand, qui lui a flanqué un
coup au visage et lui a blessé une oreille, il a fini à terre. Après avoir mis
en joue des clients qui faisaient mine de s’approcher, le suspect a pris la
fuite le long de la rue [bbb] ; à la hauteur du cinéma K.________, il
obliqué en direction de la rue [aaa]. Selon l’une des personnes de l’assistance
(M.________), le suspect, qu’elle trouvait « très bien habillé »
– ce qui à ses yeux était singulier et ce qui lui avait d’abord fait penser à
un « gag » –, devait pratiquer un sport de combat car ses
gestes étaient lestes et rapides. X2________ a indiqué qu’il lui
semblait que l’auteur tenait le pistolet de la main gauche, ce que nul autre
témoin n’a confirmé. La police a été appelée à 23h54.
L’emploi du temps de Y2________, Y1________ et D.________ durant la soirée du 10 décembre 2019
i.a) Selon lui, Y2________, après la fermeture de « B.________ »
intervenue vers 22h00, s’est rendu avec son amie D.________ au « C.________ ».
Ils ont consommé une boisson et il a joué 150 francs au Tactilo. Après
un échange de messages électroniques ou un appel téléphonique sur Snapchat avec
Y1________, il est allé le chercher à W.________
avec sa voiture. Son amie D.________, qui habite au Maroc et qui passait des
vacances, l’a accompagné. Ils sont remontés tous les trois à V.________. Ils
ont garé la voiture et sont montés chez lui. Y1________ et l’amie de Y2________ se sont installés au salon. À cet instant, Y2________ s’est souvenu qu’il avait oublié de
sortir le verre vide de l’établissement « B.________ » – qui avait fermé ses
portes vers 22h00 – en prévision de la collecte du lendemain matin. Il a quitté
ses hôtes pour réparer cette omission. Il a rejoint à pied « B.________ ».
Devant la porte, il s’est aperçu qu’il avait oublié ses clés et il est revenu sur
ses pas. Profitant de l’occasion d’être seul, il a fumé un joint de CBD, ce que
son amie n’apprécie guère. En définitive, son absence a duré vingt-cinq
minutes. De retour à son domicile, il a retrouvé Y1________ et D.________ qui en a profité pour aller se coucher.
Les deux amis ont alors décidé de retourner au « B.________ » et d’y finir
la soirée. En pénétrant dans l’établissement avec Y1________, Y2________ a remarqué que quelqu’un avait déjà évacué le verre vide et
il n’a pas eu à le faire. Pour rentrer en dehors des heures d’ouverture, ils
ont emprunté un accès de secours à l’est du bâtiment (côté pharmacie). Ils ont
pris des chocolats chauds et des cafés et ont fini la soirée ensemble jusque
vers 1h30. Ensuite Y2________ a raccompagné Y1________ chez lui avec sa voiture.
i.b.a) Y1________, interrogé par la police le 12 décembre 2019 à 7h15,
soit moins de deux jours après les faits, a raconté sa soirée du 10 décembre
2019.
comme suit : Y2________ est venu le prendre chez lui avec sa
voiture, après l’avoir appelé sur son téléphone – ou lui avoir envoyé un
message sur Snapchat – vers 23h30 ou minuit. L’idée était d’aller boire un
verre dans le bar de Y2________, après la fermeture, ce qu’ils font
parfois. Ils sont montés à V.________, ont garé la Mercedes au parking de
l’immeuble de Y2________ et se sont rendus ensuite à pied au «
B.________ » à la gare. Il a bu un chocolat chaud et mangé des biscuits en
discutant avec son ami jusque vers 1h30 ou 2h00. Ils sont ensuite retournés
prendre la berline de Y2________ et ce dernier l’a ramené chez lui. Y1________ se souvient d’être arrivé à la
maison vers 2h00. À ce moment-là, Y1________ n’a pas évoqué la présence de D.________.
i.b.b) Interrogé une seconde fois le
même jour dans l’après-midi, Y1________ est revenu sur son récit de la soirée, en précisant que Y2________ n’était pas venu le chercher tout
seul, mais accompagné de son amie D.________. Confronté à la version de son ami
restaurateur, Y1________ a confirmé qu’après avoir garé la
voiture, ils étaient allés dans immeuble où Y2________ habitait, mais toutefois sans entrer dans son appartement.
Selon cette nouvelle version, D.________ était montée à l’appartement, tandis
que lui et Y2________ étaient allés tout de suite au « B.________
».
i.c) De son côté, D.________,
entendue aux fins de renseignements le même jour, a soutenu que, le 10 décembre
2019.
vers 22h00, après la fermeture du bar à café de la gare dont elle
revenait, elle a vu Y1________ et Y2________ qui l’attendaient au bas de l’immeuble pour lui
ouvrir la porte et la faire monter. Elle est ensuite allée se coucher.
Répondant aux enquêteurs, elle a ajouté connaître l’établissement « C.________ ».
Elle n’y était pas allée souvent, mais y avait passé une vingtaine de minutes
le 10 décembre 2019 en compagnie de Y2________ vers 21h30. A la question de savoir comment « Y1________ » était venu à V.________ ce
même soir, elle a répondu ceci : « Non, aucune idée ».
Les résultats de l’enquête après la
tentative de cambriolage au bar « C.________ »
j) La police a été appelée à 23h54 par
la tenancière de « C.________ ». Selon le rapport un chien policier a
suivi la piste du fuyard jusqu’à la gare CFF de V.________ « sans plus
de résultat ». Dans la précipitation, l’auteur a laissé derrière lui
un sac à dos foncé de marque Dakine avec des rayures bleues et grises.
Il était vide si ce n’est un ticket émis en septembre par un magasin Swisscom,
après la recharge d’un abonnement « prepaid ». Le pistolet
factice utilisé par l’auteur n’a par contre pas été retrouvé.
k) Il n’est pas contesté que la
transaction à l’origine du « ticket de recharge » Swisscom qui
a été retrouvé dans le sac Dakine était lié au numéro du téléphone
portable de Y1________, soit le [07x xxx xx xx] (ce que les
enquêteurs ont pu savoir en demandant des renseignements à l’entreprise
Swisscom). Concernant son téléphone portable, Y1________ a exposé lors de son premier interrogatoire qu’il
avait un abonnement à prépaiement – « toute la famille a des natels
prepaid » – qu’il rechargeait à coup de 10 ou 20 francs et qu’il
jetait après usage ses « tickets de recharge ». Lors de son
premier interrogatoire, Y1________ a répondu par la négative à la
question de savoir si des tiers remettaient de l’argent sur son téléphone,
avant de changer de version et de dire ensuite que cela pouvait arriver.
l) La recherche d’ADN a révélé la
présence de nombreuses traces du profil de Y1________ sur le sac litigieux, mais aussi celle d’un profil de
mélanges concordant avec les profils de Y1________ et de Y2________ sur une anse. La présence du profil
de Y1________ sur ce sac est logique, puisque ce
dernier a reconnu en être le propriétaire. En revanche, les versions des
prévenus ne permettent pas d’expliquer comment l’ADN de Y2________ pourrait également s’y trouver,
puisque selon eux, Y2________ n’aurait jamais été en contact avec
cette chose.
m) À proximité de « C.________ »,
de l’autre côté de la rue [ooo] et dans le prolongement de la rue [bbb], se
trouve un kiosque appelé « J.________ » avec un système de
vidéosurveillance dont les images ont été examinées par la police. Il en
ressort ceci : à 23h34 une Mercedes blanche – modèle C 250 D, soit celui
de la voiture de Y2________ – a emprunté la rue [bbb] et est
passée devant le kiosque ; à 23h53:05, un homme habillé en noir a passé le
long de la vitrine – d’est en ouest – en direction de « C.________ » ;
à 23h54:24, la même silhouette, toujours vêtue en noir, est apparue alors
qu’elle courait dans l’autre direction, soit vers l’est ; à 23h54:40 un
autre homme, sortant probablement de « C.________ » s’est arrêté
devant le kiosque et a regardé vers l’est. La Cour pénale tient pour
extrêmement probable que la silhouette de l’homme habillé en noir allant dans
un sens, puis dans l’autre à un peu plus d’une minute d’intervalle est l’auteur
de la tentative de brigandage et que l’autre individu qui s’est arrêté devant
le kiosque est G.________ qui est sorti du bar pour voir où allait le fuyard.
Cela signifie que l’auteur est resté dans l’établissement un peu plus d’une
minute, ce qui est suffisant pour annoncer qu’il s’agit d’un braquage, brandir
un sac à la tenancière afin qu’elle le remplisse d’argent, donner un coup à
cette dernière et repousser les assauts de X1________ qui voulait le
neutraliser. Le fait que X2________ ait estimé que le suspect serait
resté dans l’établissement entre trois et quatre minutes n’est pas déterminant,
à mesure que les victimes ont souvent tendance à surestimer la durée d’une
agression qu’elles ont subie, alors qu’elles étaient en proie à des émotions
intenses et désagréables.
n) Enfin, les images des caméras de
surveillance de la gare montrent Y1________ pénétrer dans le hall de la gare à 00h11:33.
Examen des déclarations de Y2________, Y1________ et D.________
o.a) Considérées très globalement,
les déclarations de Y2________, Y1________ et D.________ sont à peu près similaires – en bref, après
que Y2________ est allé chercher à W.________ Y1________, ils se sont retrouvés un moment les
trois à la rue [aaa] ; D.________ est allée se coucher ; les deux
autres sont allés boire des chocolats chauds au « B.______» jusque vers 1h30,
puis Y2________ a ramené Y1________ chez lui à W.________. Cependant, à
y regarder de plus près, les trois versions présentent des divergences
significatives.
o.b) Y1________ a rapporté à la police qu’il était monté à V.________
avec Y2________ qui l’a emmené dans sa voiture.
Après l’avoir garée au parking, ils se sont rendus à pieds au « B.________ » à
la gare et y ont passé la soirée jusqu’à 1h30 à boire des chocolats chauds et à
manger des biscuits. Il conteste être passé à l’appartement de Y2________ et y être resté un moment seul en
compagnie de D.________, pendant que le maître des lieux s’était absenté pour
jeter le verre vide, en prévision de la collecte du lendemain. Selon la
première version de Y1________, il n’a pas vu D.________. Selon la
deuxième, il l’a notamment vue quand elle est montée toute seule chez Y2________ pour aller se coucher ; lui et Y2________ sont allés directement à la gare. Si
Y1________ a soutenu avoir fait le trajet entre
W.________ et V.________ sans indiquer la présence de cette dernière, lors de
son deuxième interrogatoire, il a ajouté qu’il y avait également D.________
avec eux. Cela étant, Y1________ a toujours nié être allé chez Y2________. S’agissant de D.________, elle a
certes confirmé être allée avec son ami au « C.________ » après la
fermeture de « B.________», mais en donnant peu de temps avant, durant le même
interrogatoire, un emploi du temps excluant son passage au « C.________ »,
puisque selon cette première version elle avait croisé les deux compères devant
l’immeuble de la rue [aaa] après avoir – on le comprend implicitement – fait la
fermeture – à peu près à la même heure où elle aurait dû être au « C.________ »
avec son ami – de « B.________» où elle donnait semble-t-il quelques coup de
main, bien qu’elle fût en principe à V.________ pour y passer des vacances.
Poursuivant sur sa lancée, D.________ a indiqué à la police qu’elle ne savait
pas de quelle façon Y1________ avait rejoint V.________, ce dont on
doit tirer qu’elle n’était pas du voyage depuis W.________ jusqu’à V.________,
quand Y2________ est allé chercher Y1________ chez lui pour une soirée chocolat
chaud à la gare de V.________. Elle a également démenti s’être retrouvée seule
dans le salon de Y2________ avec Y1________. Pour elle et selon sa première version, après la
fermeture de « B.________ », elle a croisé Y2________ et Y1________, quand elle rentrait dans l’immeuble
et elle y est montée toute seule.
o.c) Les faits de la cause remontent
au 10 décembre 2019, les premiers interrogatoires et auditions de Y1________, Y2________ et D.________ par la police sont intervenus le 12 décembre
2019.
déjà. Pour la Cour pénale, les contradictions significatives entre les
différentes versions ne peuvent guère s’expliquer par l’écoulement du temps et
des souvenirs devenus vagues. Y1________ n’a fourni aucune justification concernant ces incohérences, si ce n’est
l’exclamation suivante : « Mais ils disent n’importe quoi
putain ! c’est quoi ce bordel ? » et la réaffirmation de ses
premières déclarations, dans un discours peu argumentatif. Interrogé une
troisième fois par la police, on relèvera que Y1________ a donné encore une nouvelle version selon laquelle,
en sortant de la voiture, il avait attendu au rez-de-chaussée de l’immeuble
durant une dizaine de minutes Y2________ qui était monté chez lui avec D.________. Quant à D.________, elle a
soutenu être rentrée seule chez son ami et avoir dormi, n’excluant pas – pour
ne pas écarter l’éventualité évoquée par l’enquêteur à la question no 3 – que Y1________ ait pu rentrer par la suite dans l’appartement,
mais ne l’ayant plus revu de la soirée, puisqu’elle dormait. Y2________ a confirmé sa version. Il a soutenu
d’une façon opportuniste et très peu convaincante – ce qui va suivre ne
trouvant aucune confirmation au dossier, pas même une lettre de l’intéressée
qui, d’une part, raconterait les circonstances familiales qui seraient
l’origine de sa soi-disant et irrépressible peur du gendarme dont les effets
seraient de lui faire dire « un peu n’importe quoi »
lorsqu’elle est amenée à déposer devant un fonctionnaire de police et qui,
d’autre part, exposerait de quelle façon ce trouble se serait manifesté et
comment, dès lors, il faudrait comprendre le procès-verbal de son audition –
que son amie avait reconnu avoir dit « un peu n’importe quoi »
à la police. Précisément, quand elle avait été entendue, elle avait eu peur,
ces circonstances lui rappelant de mauvais souvenirs, soit l’arrestation de son
père. S’agissant des variations constatées entre ses déclarations et celle de Y1________, Y2________ n’a pas cherché à les expliquer.
o.d) Il s’ensuit que plusieurs
éléments sont incertains : premièrement, il n’est pas établi que, le 10
décembre 2019 après la fermeture de « B.________ » vers 22h00, D.________ se
soit trouvée en compagnie de Y2________ au « C.________ » après la fermeture de « B.________ »,
puisqu’elle a fourni lors de la même auditions deux emplois du temps
contradictoires. Il n’est pas non plus envisageable qu’elle ait pris place dans
la voiture de Y2________ pour aller chercher Y1________ à W.________. Lors de son premier
interrogatoire Y1________ n’en a rien dit et on comprend
implicitement des déclarations de D.________ qu’elle n’a pas fait cet
aller-retour, puisqu’elle a dit aux enquêteurs qu’elle ne savait pas comment Y1________ était venu à V.________. Selon Y2________, après l’arrivée de Y1________ à V.________, ce dernier se serait
retrouvé seul avec D.________ dans le salon de Y2________, pendant que Y2________ se serait absenté pour s’occuper du verre vide, en laissant
en plan chez lui le copain qu’il venait d’emmener dans sa voiture depuis W.________
et l’amie qui séjournait chez lui, pour se rendre seul au « B.________ » – afin
de s’occuper du verre vide –, où justement les deux amis devaient passer la
soirée. D’emblée, cela ne semble guère compréhensible. En tout cas, Y1________ le conteste énergiquement ; de
son côté, D.________ a prétendu être rentrée seule, avoir dormi et ne pas avoir
revu Y1________ de la soirée. En se fondant sur ces
éléments, la Cour pénale considère que les renseignements fournis par Y1________, Y2________ et D.________ ne sont pas crédibles et que l’on ne peut pas
s’y fier sans réserve pour établir l’emploi du temps des intéressés durant la
soirée du 10 décembre 2019 entre 23h34 (heure de passage de la Mercedes
blanche devant le kiosque J.________) et 00h11 (apparition de Y1________ sur les caméras de vidéosurveillance
de la gare).
Le déroulement de la soirée du 10
décembre 2019 à V.________ selon les faits retenus par la Cour pénale
p) La Cour pénale ne retient pas
qu’après la fermeture de « B.________ » vers 22h00, Y2________ soit allée avec son amie D.________
au « C.________ » pour boire un verre et jouer à des machines à
sous ; en effet, comme on vient de le voir, seul Y2________ le prétend, alors que D.________ a
fourni un emploi du temps qui tendrait plutôt à l’exclure. Quoi qu’il en soit,
cet élément peut demeurer indécis car il n’est pas déterminant pour l’issue de
la cause. En revanche, il est constant qu’après la fermeture de son
établissement public, Y2________ est allé chercher avec sa Mercedes
blanche Classe C 250 D Y1________ chez lui à W.________ pour le
ramener au parking de son immeuble à la rue [aaa] dont l’entrée donne sur la
rue [ddd]. La Cour pénale ne retient pas que D.________ ait fait partie du
voyage. Lors de son premier interrogatoire, Y1________ n’en a pas parlé spontanément et de son côté D.________ le
conteste.
q) Y2________, qui pourtant était le conducteur de la voiture, n’a
d’abord pas été en mesure de donner de détails en lien avec le parcours
emprunté pour rallier depuis W.________ le garage de son immeuble à V.________,
se contentant d’indiquer ceci : « J’ai pris l’itinéraire par
l’autoroute, est (sic) sorti à Vauseyon, puis j’ai pris sur W.________. Pour
revenir, j’ai utilisé le même itinéraire. ». Y1________ a soutenu qu’ils avaient pris
l’autoroute depuis Vauseyon et suivi les gorges du Seyon. Ils étaient sortis de
l’autoroute au giratoire. À V.________, ils avaient pris la rue [ggg] pour se
rendre à la place de parc de Y2________ dans le garage de son immeuble. Ces renseignements donnés par Y1________ ne sont pas suffisamment précis pour
que la Cour pénale puisse les retenir sans autre analyse. En premier lieu, il
est douteux que, jusqu’en première instance, Y2________ n’ait pas été en mesure d’infirmer ou de confirmer
les dires de son passager, en énumérant les routes qu’ils avaient suivies pour
faire ce déplacement, qui somme toute est assez simple. Comme cela a déjà été
relevé, Y2________ était en décembre 2019 le détenteur
d’un véhicule, qui sans être d’une rareté absolue n’est pas très commun – la
fameuse Mercedes C 250 D de couleur blanche –, dont la calandre, les phares et
les prises d’air à l’avant sont caractéristiques. Les caméras de surveillances du
kiosque J.________ – le long de la rue [bbb] – ont pris des images d’une
voiture blanche présentant ces spécificités, qui passait à 23h34:20. On l’a vu,
il est possible, sans grand détour, de rallier le garage de Y2________ en prenant la rue [bbb], ce qui
implique de passer devant « C.________ », puis devant le kiosque J.________.
On ajoutera que contrairement à ce que la police a affirmé, il n’est pas exclu
que les deux suspects aient pu circuler le long de la rue [ggg] ainsi que l’a
déclaré Y1________. Durant les débats d’appel, Y2________, après en avoir fait mystère, a fini
par lâcher que le 10 décembre 2019, en revenant de W.________ avec Y1________, il avait pris la rue [bbb] et que
c’était d’ailleurs son habitude de passer par là. Il est donc établi que Y2________ et Y1________ ont rejoint l’entrée du garage de l’immeuble de la rue
[aaa], en longeant la rue [bbb] et en passant devant « C.________ »
vers 23h34. Il leur a fallu quelques minutes pour garer le véhicule et en
sortir. La Cour pénale retient qu’ils ont été en mesure d’achever cette
manœuvre en environ cinq minutes et qu’ils sont sortis de la voiture vers
23h40.
r) Cette heure d’arrivée n’empêche en
tout cas pas que l’auteur, en supposant à ce stade qu’il fût Y1________ ou Y2________, puisse atteindre « C._______ » – par la
rue [ddd] puis la rue [bbb] – en passant devant la vitrine du kiosque J.________
et qu’il fût la silhouette filmée par la caméra de surveillance du kiosque à
23h53:05. On l’a vu, un tel trajet représente entre 220 et 290 mètres et prend
environ trois ou quatre minutes pour un marcheur se déplaçant à 4km/h. Une
arrivée vers 23h40 permettait non seulement au suspect d’arriver sur les lieux
dans les temps, mais également d’avoir un temps supplémentaire de presque dix
minutes. Selon le témoin G.________, dont il n’y a pas lieu de douter des
déclarations, l’auteur s’est enfui par la rue [bbb] et a bifurqué à la hauteur
du cinéma K.________ en direction de la rue [aaa]. Il a donc pris le passage
étroit entre la rue [bbb] et la rue [aaa]. Pour éviter de se faire prendre, à
supposer que l’auteur veuille ensuite se diriger vers la gare, il n’aurait
sûrement pas longé la rue [aaa], ce qui aurait été trop risqué, puisqu’il
aurait été amené à repasser à proximité des lieux au risque d’être vu par le
témoin G.________ qui est descendu sur cette même avenue à la hauteur de « C.________ ».
Il aurait donc vraisemblablement choisi un autre chemin, par exemple en traçant
par la rue [11], puis rue [22] jusqu’à la place de la gare. Il a pu aussi
occuper par la rue [33], la rue [44], puis la rue [22] jusqu’à la gare. Selon
la variante, cela représente entre 750 mètres et un kilomètre. En courant tout
du long à une moyenne de 12 km/h, ce qui serait une belle performance, il lui
aurait fallu à peu près quatre minutes pour atteindre la gare. En supposant que
tel n’a pas été le cas, qu’il a cessé de courir après avoir traversé la rue [aaa]
(soit après à peu près 400 mètres) et qu’il a continué en marchant après s’être
assuré de ne pas être suivi, la durée du trajet serait de l’ordre de onze
minutes (2 minutes en courant sur 400 mètres [allure de course : 12 km/h
ou 3.33 m/s ; 400/3.33 = 120 ; 120 secondes correspond à 2
minutes ; allure de marche 4km/h ou 1.11 m/s ; 600/1.11 = 540 ;
540.
secondes = 9 minutes] et 9 minutes de marche pour les 600 mètres restant).
En ayant quitté « C.________ » à peu près à 23h54 – à 23h54:24 devant
le kiosque J.________ et sa caméra de surveillance –, il aurait été en mesure
d’arriver à la gare déjà à 00h05. En supposant cette fois-ci que l’auteur fût Y1________, cette heure d’arrivée est
compatible avec sa présence dans le hall de gare à 00h11:33, comme attestée par
les images d’une caméra de surveillance. Cet emploi du temps laisse même à
l’intéressé à peu près cinq minutes de battement.
s) Selon ce qu’a déclaré Y2________, pour rentrer dans la gare en dehors
des heures d’ouverture, les deux prévenus ont emprunté une porte de secours à
l’est du bâtiment en face de la pharmacie. Toujours en supposant que l’auteur
de la tentative de brigandage puisse avoir été l’un d’eux, cet accès, qui
aurait pu avoir été maintenu ouvert par l’autre, aurait pu ensuite être refermé
derrière le fuyard après son arrivée à bon port. Ce procédé aurait pu donner à
l’auteur des airs de passe-muraille et cela expliquerait comment il aurait pu
littéralement se volatiliser à proximité de la gare.
t) Selon le rapport de police du 31
juillet 2020, les recherches ont débuté avec le concours de la brigade canine
et la piste suivie par le chien s’est terminée à la gare de V.________. Selon Y1________, vers 1h00, quand lui et Y2________ passaient la soirée au « B.________ »,
ils ont vu des policiers, dont un avec un chien. Ils ont parlé avec un gendarme
qui leur a demandé s’ils avaient vu un homme de 170 cm passer à proximité de la
gare. Faute d’indications plus précises, la Cour pénale ne retient pas que la
proximité des chiens policiers avec les deux prévenus ait pu être autre chose
qu’une coïncidence. En effet, le rapport de police ne précise pas si le ou les
chiens policiers ont suivi une piste, quels endroits ils ont marqués et si leur
parcours pour atteindre la gare était ou non conforme au chemin de fuite décrit
par le témoin G.________.
u) La Cour pénale retient que Y2________, qui était un habitué de « C.________ »
et que la tenancière connaissait bien, ne pouvait pas faire lui-même le coup,
sans risquer d’être identifié. À cet égard, X2________ a relevé que
jusqu’à ce jour elle n’avait jamais entendu la voix de l’auteur. Cet élément ne
signifie pas encore que Y2________ devrait être mis hors de cause. De
son côté, Y1________ ne connaissait pas l’établissement « C.________ »,
n’y étant jamais allé. Il est dès lors peu vraisemblable qu’il y ait perpétré
un casse sans l’aide de quelqu’un d’autre. Il s’ensuit que si Y2________, qui seul connaissait
l’établissement et la présence de machines à sous de la Loterie romande, avait
songé à y commettre un brigandage, il aurait dû nécessairement s’approcher d’un
tiers inconnu de la tenancière et des clients les plus fidèles. Selon la Cour
pénale, Y1________ répond à ces critères. Si en définitive
l’implication de Y2________ et de Y1________ était établie, le premier nommé aurait fourni une
assistance, notamment en donnant des renseignements, et Y1________ en aurait été l’exécutant. Il n’est
à cet égard pas déterminant que ni X2________, ni X1________
n’aient été en mesure de reconnaître la voix de Y1________ après l’audience devant le tribunal de police. En
effet, l’auteur du brigandage, qui a crié et n’a pas dit plus de cinq mots
différents : « Braquage, braquage » et « Braquage,
braquage, mets la caisse », avait une voix sans doute affectée par le
fait de crier, le stress et le tour de cou qui cachait son visage en obstruant
sa bouche ; ces circonstances auraient tout à fait pu rendre la voix de Y1________ peu reconnaissable, si l’on retenait
qu’il en fût l’auteur.
v.a) À ces différents indices,
s’ajoutent deux preuves matérielles qui relient fortement Y1________ et Y2________ au brigandage du 10 décembre 2019 au « C.________ ».
v.b) S’agissant de Y1________, il est établi que le suspect a fui
les lieux en laissant involontairement un sac à dos derrière lui (cf. les
déclarations du témoin G.________). Ce sac a été analysé par la police
scientifique. Il a été retrouvé de nombreuses traces de l’ADN de Y1________ qui, étant bien emprunté, a finalement
admis que c’était le sien. Après avoir menti en prétendant que ce sac était
chez son frère, Y1________ a changé de version – « Je
dois toutefois reconnaître que j’ai menti concernant ce sac » et
« Ce matin, si j’ai dit que je l’avais donné à mon frère, c’était par
peur de tomber dans les ennuis » –, en soutenant désormais que cet
objet avait disparu de chez lui depuis quelques temps et qu’il n’excluait pas qu’il
ait pu lui avoir été volé. On relèvera à ce stade que plus tôt dans la journée,
il avait tout de même dit exactement le contraire en affirmant ceci :
« Moi ? non. Je n’ai subi aucun vol ». Les déclarations
de Y1________ s’agissant du sac litigieux, qui
aurait mystérieusement disparu avant les faits sont incohérentes, et, partant,
peu convaincantes.
v.c) Les analyses forensiques ont
également permis de retrouver sur l’anse de ce sac un profil de mélange
comprenant l’ADN de Y2________, ce qui ne s’expliquerait pas si
l’on devait s’en tenir uniquement aux versions des deux suspects. Y2________, s’est contenté de réfuter le
résultat de ces investigations, en soutenant qu’il était tout simplement
impossible que son ADN se retrouve sur cette chose. Cette objection, qui ne
fait référence à aucun élément objectif de nature à rendre possible la découverte
de son profil ADN sur ce sac autrement qu’en ayant trempé dans un brigandage ou
permettant de réfuter le résultat des analyses, est inconsistante. Elle est en
outre fallacieuse, à mesure qu’elle repose sur une pétition de principe, soit
un raisonnement qui contient dans les hypothèses de départ – l’innocence de Y2________ – la proposition à prouver – soit
cette même innocence. En résumé, l’objection du prévenu est celle-ci : Y2________ se prétendant innocent, on ne
devrait pas retrouver une quelconque trace de son ADN sur le sac abandonné par
l’auteur sur les lieux du crime ; si les analyses scientifiques
aboutissent à un résultat contraire, elles sont forcément fausses, vu que le
résultat s’écarte de la première prémisses – l’innocence de l’intéressé – jugée
par avance irréfutable. Une telle démonstration ne peut à l’évidence pas être
retenue. La Cour pénale retient ainsi que le profil ADN de Y2________ se trouvait bien sur le sac à dos et
que sa version s’écarte de la vérité en ce sens qu’elle est contredite par une
preuve technique qui est en l’espèce incontestable.
v.d) On rappellera que le lien entre
le sac et Y1________ a pu être fait en procédant à
l’examen d’un ticket de recharge datant du mois de septembre 2019 pour un
abonnement de téléphone prépayé qui était lié au numéro de téléphone de ce même
Y1________ ; il s’agit là encore d’un élément
reliant le prévenu à la tentative de brigandage. La Cour pénale suppose à cet
égard que, si le sac avait été volé par un tiers, ce dernier se serait sûrement
efforcé d’éliminer toute trace à même de le relier à son ancien propriétaire
et, à ce titre, il aurait éliminé les éventuels papiers retrouvés à l’intérieur
après un examen minutieux.
w.a) S’agissant du signalement de
l’auteur du brigandage, X2________ a indiqué qu’il lui semblait
qu’il tenait le pistolet de la main gauche, ce qu’aucun autre témoin n’a pu
confirmer. M.________ qui était tout près de l’auteur l’a vu tenir son arme de
la main droite. Le fait que X1________ ait été atteint par un coup
de crosse à la joue et à l’oreille gauches incite plutôt à penser que l’auteur
était droitier et que X2________ qui faisait face à son agresseur
s’est trompée sur ce point, la droite et la gauche étant inversées dans une
telle configuration. La Cour pénale retiendra le propos de M.________ sur ce
point et donc que l’auteur du brigandage était droitier, comme l’est d’ailleurs
Y1________.
w.b) Le suspect qui a braqué son arme
sur la tenancière de « C.________ » était vêtu de noir avec un tour
de cou qui lui dissimulait le bas du visage et il portait sur la tête le
capuchon de sa veste de couleur foncée ou un bonnet. Comme cela a déjà été
mentionné, la témoin M.________ a relevé qu’elle avait trouvé le suspect
« très bien habillé » pour l’occasion et qu’au début de la
scène, cela l’avait incitée à croire qu’il s’agissait peut-être d’un « gag ».
Selon Y2________, Y1________ portait le 10 décembre 2019 un « pull bleu foncé »
avec aussi une veste noire et un ensemble de « baggy » soit
des vêtements amples – pantalon de training et pull à capuchon – de couleur
grise. La photographie tirée de la caméra de surveillance de la gare montre
qu’il portait à 00h11 une veste noire posée sur un pull à capuchon gris clair,
mais cette image ne contient aucun enseignement sur ce que portait l’intéressé
en bas. Sur ce point, la Cour pénale considère que l’on ne peut tirer aucun
enseignement des déclarations de D.________ – selon qui Y1________ portait un training gris clair sous
une veste foncée –, à mesure qu’il n’est pas établi que Y1________ l’ait croisée durant la soirée. On
comprend des premières déclarations de Y1________, dont on retient sur ce point qu’elles sont les plus
crédibles, qu’il n’a en réalité pas vu D.________ de toute la soirée. En tout
cas, lors de son premier interrogatoire, il n’a pas fait du tout allusion à
elle. Ce n’est que plus tard que Y1________ a soutenu avoir vu D.________ dans la voiture de Y2________, après qu’un policier lui avait
demandé si ce dernier « était seul » quand il était venu le
chercher. Si la présence de D.________ dans la voiture de Y2________ n’apparaît en soi pas d’emblée
inconcevable compte tenu des déclarations de Y2________ et de Y1________, il convient finalement de l’exclure après que D.________,
entendue par la police, a déclaré ne pas savoir comment Y1________ était venu à V.________, après avoir
eu connaissance des explications de D.________ qui, en rentrant de « B.________»,
aurait rencontré Y1________ et Y2________ au bas de l’immeuble – situé à l’rue [aaa] –, ce même
Y1________ s’est indigné, en déplorant que Y2________ et D.________ disent n’importe quoi.
La Cour pénale retiendra sur ce point que Y2________ et D.________ ont menti et que Y1________ n’a pas croisé le chemin de D.________
de toute la soirée du 10 décembre 2019. Sur cet aspect la Cour pénale s’en
tient aux premières déclarations de Y1________, les versions ultérieures étant manifestement le résultat de
réflexions postérieures. Il s’ensuit que D.________ n’est guère convaincante
lorsqu’elle a décrit l’habillement de Y1________. Il faut ajouter à cela que devant la Cour pénale,
contrairement à Y2________ qui était assez débraillé, Y1________, plutôt bien mis, ne portait, ni
pantalon, ni pull à capuchon évoquant une tenue de sport. Comme Y1________ est apparu à 00h11 à la gare de V.________
avec un pull gris à capuchon, le maintien de l’accusation à l’encontre Y1________ supposerait de retenir que
l’intéressé ait été en mesure de modifier son apparence – par exemple en
enfilant sur ses habits ajustés un training baggy gris clair comprenant
un pull capuchon –, après avoir fui l’établissement « C.________ » et
dès son arrivée à la gare par la porte de service à l’est du bâtiment. Une
telle hypothèse est loin d’être inconcevable. En effet, pour un suspect ayant
commis une infraction devant des témoins, la précaution, consistant à brouiller
les pistes en se changeant dès que l’on a pu se mettre à l’abri, paraît assez
élémentaire. En outre, comme cela a été exposé précédemment, la reconstitution
de l’emploi du temps des suspects, en supposant toujours qu’ils aient été les
auteurs du brigandage, concordent avec les éléments matériels du dossier – l’heure
d’arrivée à V.________, le lieu d’habitation de Y2________, l’emplacement du garage, les distances et itinéraires
possibles entre le domicile de Y2________ et « C.________ », les données extraites par la police de la
vidéosurveillance du kiosque J.________, l’itinéraire probable jusqu’à la gare
du suspect reconstitué en se fiant au chemin de fuite décrit par un témoin, les
différentes durées de déplacement, etc. – en laissant même aux prévenus, en
plus du temps strictement nécessaire, une marge de sécurité de plusieurs
minutes – presque dix entre le moment d’arriver en voiture chez Y2________ et l’instant de la commission du
brigandage et au moins cinq depuis l’arrivée à la gare. À cela s’ajoute, que si
Y2________ a exclu catégoriquement que lui et Y1________ aient pu se prêter de temps en temps
des sacs, le même a admis – en précisant tout de même que cela était très rare
– que les deux amis s’étaient déjà prêtés des habits, ce qui donne encore un
peu plus de consistance à la thèse selon laquelle Y1________ aurait pu revêtir par-dessus ses
habits – ceux-là même que la témoin M.________ avait jugé trop beaux pour la
circonstance – un training gris clair un peu vague que Y2________ lui aurait remis vers la gare.
x.a) Pour sa défense, Y2________ a soutenu, d’une part, qu’il savait
que « C.________ » était un établissement public qui ne tournait pas
bien et, d’autre part, qu’il n’aurait eu aucun intérêt de tremper dans un brigandage,
puisque de son côté « B._______» marchait bien par rapport aux autres établissements.
Selon lui, il en tire chaque mois entre 4'500 et 4'700 francs, n’a pas de
retard dans le paiement du loyer, ni de poursuites ouvertes contre lui et pas
non plus de dettes.
x.b) La situation financière
présentée par Y2________ n’est à première vue pas mauvaise.
Son compte bancaire paraît être régulièrement approvisionné et suffisamment
pourvu pour faire face aux dépenses. Cela dit, les finances de Y2________ ne sont pas particulièrement larges.
Il s’acquitte de mensualités de 850 francs par mois pour payer le leasing d’une
voiture de luxe. En y ajoutant les frais des plaques d’immatriculation, ceux
des pneus, ce qui ne doit pas être donné pour un tel véhicule, la prime de
l’assurance responsabilité civile et celle de la casco complète, les frais de
déplacement supportés par Y2________ doivent atteindre facilement les 1’000 francs par mois, ce qui donne un
sérieux coup dans son budget mensuel. Certes, les coûts de la voiture sont
partiellement compensés par la relative modicité de ses frais de logement –
selon lui 700 ou 750 francs par mois –, étant précisé qu’il vit avec sa mère et
partage avec elle le loyer. Cependant, en ajoutant à ces charges au moins 150
francs pour jouer chaque mois au Tactilo et au moins autant quand il va
au casino de Z.________ (32 fois en 425 jours soit environ deux fois par mois
rien qu’à Z.________) et un peu plus à Divonne, la Cour pénale retient qu’en
général Y2________ parvient à préserver l’équilibre
entre ses dépenses et ses revenus mensuels, mais que parfois l’équilibre est
délicat (850 francs de minimum vital insaisissable + 750 francs de loyer + au
moins 1'000 francs de frais pour la voiture + 400 francs de primes d’assurance
maladie + 600 francs d’impôts = 3'600 francs ; à cela s’ajoutent entre 150
francs de Tactilo et au moins 300 francs au casino à Z.________ = 4’050
francs, sans compter les virées au casino ***), comme le montrent les
variations du compte bancaire du prévenu, quand le solde ne s’élève plus qu’à
quelques dizaines de francs. Cela est d’ailleurs arrivé en décembre 2019, soit
assez peu de temps après que Y2________ avait obtenu le 23 septembre 2019 un prêt […] de 70'000 francs qui
semble avoir fondu comme neige au soleil entre le 23 septembre 2019 – le solde
du compte était à cette date de 71'964.92 – et le 22 octobre 2019 – le solde du
compte n’étant plus que de 2'785.16 francs. Interrogé à ce sujet, Y2________ a exposé qu’il avait obtenu ce
crédit de la part de son fournisseur de bière pour procéder à des travaux de
mise en conformité de l’installation électrique de « B._______». Cette
explication n’est guère crédible, à mesure qu’aucun libellé se rapportant aux
opérations bancaires pour la période considérée ne fait référence au nom d’un
électricien. En revanche, la Cour pénale constate plusieurs retraits d’argent
liquide (soit quatre retraits pour un total de 66'870 francs en 17 jours). Cela
étant, une somme de 70'000 francs semble assez élevée pour mettre en conformité
le système électrique d’une petite surface commerciale se trouvant dans une
gare CFF, soit dans un bâtiment régulièrement entretenu. Cela dit, à supposer
qu’il fût véritablement question de financer les travaux d’un électricien, on
se figure assez mal qu’il eût fallu le payer de la main à la main – ce qui
aurait rendu nécessaire des prélèvements au bancomat – et, qui plus est, qu’il
eût été nécessaire de payer successivement des acomptes de 26'000, 19'600,
12'700 et de 9'000 francs dans un intervalle de dix-sept jours (solde de 56
francs le 17 septembre 2019 ou pour le solde de 98.21 francs le 16 décembre
2020.
; suite au crédit de 70'000 francs, on constate le 30.09.2019 un
retrait en espèces de 26'000 francs ; le 02.10.2019 un prélèvement en
espèces de 19'600 francs ; le 04.10.2019, un autre de 12'270 francs et, le
10.
octobre 2019, encore un prélèvement de 9'000 francs). En outre, le prévenu a
admis avoir reçu en 2020 deux prêts Covid dont un apparemment de 85'000 francs
et l’autre de 29'900 francs, alors qu’il n’avait pas le droit de solliciter
deux emprunts à ce titre. Ces circonstances illustrent d’une façon assez
parlante les besoins incessants d’argent frais de l’intéressé.
x.c) En décembre 2019, Y1________ était au chômage après avoir perdu
son emploi le 18 novembre 2019 et il vivait chez ses parents à qui il n’était
pas en mesure de verser une participation pour le loyer. À cette période, il
n’avait pas de carte bancaire, des poursuites – plusieurs milliers de francs –
et détenait un abonnement de téléphone à prépaiement. En décembre 2019, sa
situation financière n’était guère enviable.
x.d) La Cour pénale ne retient en
tout cas pas que la situation économique des deux prévenus, en décembre 2019,
aurait été si confortable qu’elle les aurait placés au-dessus de tout soupçon
s’agissant de la commissions d’infractions contre le patrimoine, lesquelles
supposent par définition un dessein d’enrichissement illégitime et d’être mû
par l’appât du gain. Certes, la situation financière de Y2________ était sûrement plus favorable que
celle de Y1________, mais elle n’était pas suffisamment
aisée pour permettre au premier nommé, qui entend vivre sur un grand train –
belle voiture en leasing, jeux d’argent et des virées régulières dans des
casinos –, de dépenser sans compter.
y) En cas de problème, Y1________ et Y2________ n’excluent pas d’employer la violence. Y1________ a raconté à la police avoir « corrigé »
le petit frère d’une connaissance et de son côté Y2________ a été condamné en première instance pour avoir planté
un couteau dans une cuisse.
Conclusions
z.a) L’appréciation des preuves à
laquelle s’est livrée la Cour pénale révèle l’existence d’éléments sérieux qui
désignent Y1________ et Y2________ comme les auteurs de la tentative de brigandage du 10
décembre 2019. En premier lieu, une preuve matérielle les relie à cette
infraction, puisqu’il a été démontré que le sac de l’auteur qui a été abandonné
sur les lieux du crime appartenait à l’un des deux suspects et que sur cet
objet on a retrouvé également leurs deux profils ADN, contrairement à ce à quoi
on aurait pu s’attendre en se fiant à leurs explications – pour l’un, ce sac
avait disparu des semaines sinon des mois avant les faits, sans doute emporté
par un tiers, et, pour l’autre, il n’avait jamais été en contact avec cette
chose. En outre, la crédibilité des deux prévenus est bien écornée, à mesure
qu’entendus moins de deux jours après le 10 décembre 2019, ils n’ont pas été en
mesure de donner des éléments précis et cohérents concernant leur emploi du
temps. Leurs déclarations, au contraire, sont demeurées vagues et, s’agissant
de l’élément décisif de l’affaire – soit leurs emplacements et emploi du temps
au moment de l’infraction –, contradictoires. Une perte de mémoire ne pouvant
être envisagée – les prévenus ont été interrogés seulement quelques dizaines
d’heures après les faits et durant la soirée ils n’ont pas consommé d’alcool –,
il faut en déduire qu’ils ont menti, allant parfois jusqu’à nier l’évidence –
par exemple, Y2________ a persisté à affirmer de façon
absurde ne pas avoir touché le sac de l’auteur du brigandage, malgré le
résultat des analyses scientifiques ; dans le même ordre d’idée, Y1________ a persisté à présenter une version
selon laquelle Y2________ ne serait jamais entré en contact
avec ce sac. Ces cachotteries ne peuvent avoir qu’un seul objectif :
couvrir leur participation à la commission d’une infraction. Il est établi que Y1________ n’aurait pas pu monter l’opération,
vu qu’il ne connaissait pas « C.________ ». De son côté, Y2________ n’aurait pas pu agir seul, au risque
d’être identifié, puisqu’il était un habitué de l’endroit. En examinant
soigneusement les éléments du dossier, la Cour pénale a retenu que Y1________ avait menti concernant l’heure –
soi-disant 23h30 ou minuit – à laquelle Y2________ l’avait appelé pour l’inviter boire un chocolat chaud à V.________.
À mesure que les deux suspects utilisaient Snapchat pour communiquer, il ne
reste aucune trace de leurs messages, étant précisé que le téléphone utilisé
par Y2________ en décembre 2019 n’a pu être
examiné, l’intéressé l’ayant perdu deux jours avant d’être interrogé une
deuxième fois par la police. Ni l’un ni l’autre n’a pu donner l’itinéraire
précis pour aller de W.________ à V.________. En définitive, devant la Cour
pénale, Y2________ a confirmé être passé par la rue [bbb]. Il est
établi que la voiture de Y2________ a été filmée devant le kiosque J.________
vers 23h34 – ce que les prévenus ne contestent d’ailleurs pas. On peut en
déduire que la voiture a été garée dans le parking de l’immeuble sis rue [aaa]
vers 23h40 et que cette heure d’arrivée, compte tenu de l’éloignement de « C.________ »,
n’excluait pas que l’un ou l’autre puisse aller en marchant au « C.________ »
pour commettre à 23h53 une tentative de brigandage. Le chemin de fuite décrit
par les témoins n’exclut nullement une mise en cause de Y1________ qui pouvait tout à fait rallier la
gare dans les temps pour être immortalisé à 00h11 par une caméra de
surveillance. Contrairement à ce qu’ont soutenu les avocats de la défense, les
situations financières des suspects ne les mettent pas non plus hors de cause.
Certes, le pistolet factice n’a pas été retrouvé et Y1________ portait un pull à capuchon gris
clair, quand il était à la gare et qu’il a été filmé. Y2________ a
déclaré que Y1________ portait un training gris clair –
pantalon baggy et pull à capuchon sur un pull bleu foncé – et non des
habits de ville noirs comme c’était le cas de l’auteur du brigandage ;
quoi qu’il en soit, la non-découverte du pistolet factice et le training gris
du prévenu, qu’il a très bien pu enfiler sur d’autres habits après avoir fait
le coup, ne sont pas suffisants pour faire obstacle à ce que l’on retienne la
culpabilité des prévenus. Pour la Cour pénale, il existe ainsi un faisceau
d’indices qui désignent au-delà de tout doute raisonnable Y1________ et Y2________ comme étant
les seuls auteurs possibles de cette infraction.
À cela s’ajoute que la version des
prévenus est construite sur une suite de coïncidences toutes plus improbables
les unes que les autres : un tiers serait entré en possession du sac de Y1________ entre la fin du mois de septembre et
le 15 novembre 2019 – selon lui, il ne se serait pas agi d’un vol ; mais
le sac aurait disparu, quand le prévenu aurait cessé de faire du fitness suite
à un accident ou peut-être plus tard – et aurait décidé, par hasard, de
perpétrer un brigandage à V.________. Par coïncidence, il aurait choisi d’agir
le 10 décembre 2019 à une heure où justement Y1________, qui habite pourtant à W.________, se serait trouvé à
V.________, qui plus est dans un rayon de 200 mètres. Toute cette démonstration
paraît hautement improbable en soi. Quoi qu’il en soit, ce scénario se heurte à
une preuve scientifique – le sac de l’auteur du brigandage appartenant à Y1________ contient les profils ADN des deux
prévenus sur le sac –, puisqu’à en croire la version des prévenus, le profil
ADN de Y2________ n’aurait pas dû se trouver sur le sac de l’auteur
du brigandage, à moins de retenir éventuellement que les deux prévenus auraient
été les commanditaires du brigandage et qu’ils auraient délégué à un tiers non
identifié les basses œuvres, en lui fournissant le sac litigieux. La version
des prévenus doit ainsi être définitivement écartée et il doit être retenu que Y1________ a fait le coup en braquant la
tenancière au « C.________ » et que Y2________, qui
connaissait l’endroit et savait que s’y trouvaient les intéressantes liquidités
promises par l’existence de machines à sous, a donné des renseignements pour la
réussite de l’entreprise. S’agissant des caméras de surveillance de « B._______»,
il est inconcevable qu’elles eussent contenu des images permettant d’innocenter
les prévenus et que Y2________, propriétaire de l’établissement,
bien que le sachant, les aurait laissées s’effacer sans les sauvegarder
uniquement parce que la police aurait omis de les requérir. Sur ce point,
l’appel du ministère public est bien fondé, ainsi que l’appel joint de X2________.
z.b) En définitive, la Cour pénale retient que Y1________ s’étant vêtu de noir
pour l’occasion et muni d’une arme factice s’est présenté, à une heure proche
de celle de la fermeture, devant la tenancière de « C.________ » pour
exiger, sous la menace de son « arme », qu’on lui remette la
recette de la soirée. Confronté au refus de cette dernière, il lui a donné un
coup au visage. Pris à parti par un client, il s’est battu avec lui, a pris le
dessus et a pu s’enfuir, en tenant en respect avec son arme F.________, qui est
allé se caché derrière un appareil à cigarettes, et G.________, qui a renoncé à
approcher. L’instruction a montré que Y1________ ne connaissait pas l’endroit, mais que Y2________
le fréquentait régulièrement pour y boire des verres et jouer au Tactilo.
Si le bar n’avait pas la réputation d’engranger beaucoup de recettes, la
présence d’appareils électroniques de la Loterie Romande permettait d’escompter
l’existence d’argent liquide en quantité. Y1________, qui ne disposait ni d’une automobile ni du permis
de conduire et qui habitait à W.________, a été emmené en Mercedes à V.________,
le soir même, par Y2________. Ils sont passé peu avant les faits
incriminés en voiture devant le bar. Ils ont stationné le véhicule dans un
parking souterrain attenant à l’immeuble qu’habitait Y2________ et
qui se trouvait à quelques minutes à pied de la cible. Les deux comparses se
sont alors séparés. L’un est allé au « C.________ », l’autre au « B._______»
à la gare – également à quelques minutes à pieds de son domicile – pour
attendre son ami. Y2________ a ouvert une porte de service de la
gare au retour de Y1________ qui avait dû fuir
précipitamment. Après avoir changé tout ou partie de son habillement – en
revêtant un training gris clair sur ses habits – Y1________ a rejoint Y2________ au « B.______»
et ils ont fait mine d’y passer paisiblement la soirée, en y buvant des
chocolats chauds et en y mangeant des biscuits jusque vers 1h30.
8.
a) Selon
l'article 140 al. 1 CP, celui qui aura commis un vol en
usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent
pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister
sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
b) La jurisprudence (arrêt du TF du 30.09.2021 [6B_193/2021] et [6B_199/2021] cons. 3.1.1)
précise que le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par
les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 cons. 4.2 ; 124 IV 102 cons. 2). Comme dans le cas du vol,
l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire, qu'il en prend la maîtrise sans le
consentement de celui qui l'avait précédemment. À la différence du voleur, qui
agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour
soustraire la chose d'autrui (arrêt du TF du 01.10.2012 [6B_356/2012] cons. 1.2.1). Aux termes de
l'article 140 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura commis un vol en
usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent
pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister
sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. La notion de
violence vise toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui
doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 cons. 4.3.1 ; 107 IV 107 cons. 3b et c). Il n’est pas
nécessaire que la victime ait été mise dans l’incapacité de se défendre,
puisque le législateur a érigé le fait de mettre la victime hors d’état de
résister en forme autonome de commission du brigandage. Il suffit que, du fait
de l’usage de la violence, la victime ait été amenée à tolérer la soustraction.
Mais la violence doit atteindre une intensité propre à briser la résistance de
la victime. La force de résistance de celle-ci doit donc aussi être prise en
considération (Druey, in : CR CP II, Bâle, 2017, n. 10 et 11 ad
art. 140 CP et des références à la jurisprudence). La circonstance aggravée
prévue à l’article 140 ch. 2 CP ne s’applique qu’à celui qui s’est
muni d’une arme à feu, soit tirant des projectiles propulsés par l’explosion
d’une cartouche de poudre, ce qui n’est pas le cas d’une arme factice ou d’une
arme à air comprimé (Dupuis et al., PC CP, 2e éd., n. 31 ad
art. 139 et des références).
c) L’article 140 ch. 1 CP décrit une infraction de nature
intentionnelle. Le dol doit porter sur tous les éléments constitutifs de
l’infraction, soit sur la commission d’un vol et sur l’usage d’un moyen de
contrainte destiné à réaliser la soustraction ou à conserver la chose dérobée (Dupuis
et al., op.cit., n. 18 ad art. 140 CP).
d) Aux termes de l'article 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave,
aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace
suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la
survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression
psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est
présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit
nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement
la volonté de réaliser sa menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de
l'article 180 CP. La loi exige en effet que la menace
soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à
effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction
qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Les menaces
de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des
menaces graves. Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée
ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela
implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que
ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément
constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une
personne, relève de l'établissement des faits. Subjectivement, l'auteur doit
avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi
d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du TF du
29.01.2019
[6B_1314/2018] cons. 3.2.1 et les références
citées).
e) Se rend coupable de contrainte au sens de l’article 181 CP, celui qui, en usant de violence
envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant
de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne
pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté
d’action et de décision (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1), plus particulièrement
la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 137 IV 326 cons. 3.6, 134 IV 261 cons. 4.4.3). La contrainte est une
infraction de résultat. Pour qu’elle soit consommée, il faut que la victime,
sous l’effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son
comportement, subissant ainsi l’influence voulue par l’auteur (arrêt du TF du 23.09.2020 [6B_559/2020] cons. 1.1 et les références).
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement
voulu par l’auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 cons. 2.7 ; 106 IV 125 cons. 2b).
f) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF
du 24.01.2019 [6B_1089/2018] et [6B_1097/2018] cons. 5.1)
rappelle qu’est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de
manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une
infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme
l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas
concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de
l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois
pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de
l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision
commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut
aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant
suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du
projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus
nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en
cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé
à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette
dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme
un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 cons. 2.3.1 : plus
récemment cf. l’arrêt du TF du 23.11.2018 [6B_209/2018] cons. 2.1.2, non destiné à la
publication).
g) Le complice est en revanche un
participant secondaire qui « prête assistance pour commettre un crime ou un
délit » (art. 25 CP). La contribution du complice est
subordonnée. Pour les juges de Mon-Repos (arrêt précité [6B_1089 et 1097/ 2018]
cons. 5.1) le complice facilite et encourage l'infraction par une contribution
sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente ; son
assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua
non à la réalisation de l'infraction (ATF 128 IV 53 cons. 5f cc ; 119 IV 289 cons. 2c). Contrairement au coauteur,
le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer
la responsabilité (arrêts du TF des 29.12.2014 [6B_500/2014] cons. 1.1 ; 20.03.2009 [6B_1045/2008] cons. 3.3.3.3).
9.
a)
En l’occurrence les faits retenus par la Cour pénale réunissent indéniablement,
s’agissant de Y1________, les éléments
constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de brigandage réalisée
sous l’angle d’une action principale. Il n’est certes pas établi que ce dernier
soit à l’origine du
projet, mais il est certain qu’il y a adhéré, en s’associant pleinement à la
décision de commettre en tant qu’homme de main un brigandage. Ces circonstances
le font apparaître, sans doute possible, comme un participant non pas
secondaire, mais principal. En outre, F.________ a déclaré que l’auteur avait
braqué son pistolet dans sa direction et qu’il avait eu peur d’être blessé au
moyen d’une arme à feu, ce qui expliquait qu’il avait renoncé à intervenir pour
porter secours aux victimes en venant contre l’auteur, comme il avait entrepris
de le faire et était allé se réfugier derrière un automate à cigarette en ont
d’abord eu l’intention. Il s’ensuit que F.________, sous la menace d’une arme,
qu’il tenait pour une vraie, a modifié son comportement, en ce sens qu’ils ont
été forcé à se cacher plutôt que d’entraver la fuite de l’auteur. G.________ a
raconté qu’il avait été tenu en joue par l’auteur qui le visait avec une arme à
feu. Il avait eu peur et avait déposé une plainte contre lui. Y1________ s’est ainsi également rendu coupable
d’un acte de contrainte au préjudice de F.________ qui a dû adopter un
comportement – aller se cacher derrière un automate à cigarette – par la
contrainte – la menace d’un dommage sérieux au moyen d’un pistolet – et de
menace au préjudice G.________ sur qui le prévenu a pointé son arme.
b) S’agissant de Y2________,
il a été retenu qu’il favorisé la commission d’une tentative de brigandage, en
ce sens qu’il a fourni des renseignements utiles à la réussite du projet. Plus
particulièrement, la Cour pénale a retenu à ce titre que Y2________
avait fourni les renseignements indispensables pour la réussite de l’opération
(notamment en montrant la devanture de « C.________ » à Y1________, lors d’un passage en voiture par la
rue [bbb] quelques minutes avant et en révélant la présence de machines à sous
et de numéraire), ainsi qu’en lui offrant une position de repli qui, bien que
très audacieuse – en ce sens qu’il était d’emblée prévisible qu’elle placerait
les suspects au cœur du dispositif des policiers lancés à leur recherche –,
s’est révélée être sûre. La Cour pénale retient que Y2________ s’est
rendu coupable de complicité d’une tentative de brigandage.
10.
a) Il
convient encore de prononcer une peine à l’encontre des deux prévenus pour leur
implication dans la commission du brigandage commis au « C.________ »
à V.________ le 10 décembre 2019. Y2________ n’a pas contesté la
peine de 60 jours-amende qui lui a été infligée pour les lésions corporelles
simples commises au préjudice de H.________. Il n’y a donc plus besoin d’y
revenir.
b) L’article 47 CP prévoit que le juge fixe la peine
d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents
et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1).
c) Selon la jurisprudence (arrêt du
TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de
l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du
point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté
délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur
lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
d) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs
actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le
juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans
une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le
maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le
maximum légal de chaque genre de peine.
e) Selon l'article 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné
pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que
l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions
avaient fait l'objet d'un seul jugement.
f) Le juge doit examiner si,
eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'article 49 al. 2 CP entre en ligne de compte.
Concrètement, en présence d'un concours rétrospectif, le juge se demande
d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions
avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la
différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base (Grundstrafe),
à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.2). Le juge doit exposer
au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 cons. 2.3.3 ; arrêt du TF du 13.09.2017 [6B_984/2016] 3.1.4).
g) L’article 22 CP prévoit que le juge peut atténuer la
peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son
terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se
produit pas. L’atténuation de la peine est facultative, mais la peine doit de
toute manière être atténuée lorsque le résultat ne s’est pas produit (Dupuis
et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 25 et 26 ad art. 22).
Selon l’article 25 CP, la peine est atténuée pour celui
qui a prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit. En cas
de complicité d’une infraction, qui en définitive n’a été commise que sous une
forme inachevée, se pose la question de l’effet que pourrait avoir sur la peine
deux circonstances atténuantes dont chacune implique en principe une
atténuation obligatoire (cf. Pellet, in : CR CP I, 2e
éd., n. 5 ad art. 48a CP et des références). À notre connaissance, cette
question n’a pas été tranchée par la jurisprudence, mais elle peut rester
ouverte à mesure que dans tous les cas, même si une seule de ces deux
circonstances pouvait être retenue dans le cadre de l’atténuation de la peine
au sens de l’article 48a CP, l’autre devrait de toute façon être prise en
compte dans le cadre de l’application de l’article 47 CP (cf. Wiprächtiger/Keller, in
BSK Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 26 ad art. 48a et les auteurs
cités).
h) Selon l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle
générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté
de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour
détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui
précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de
liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis
à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement
favorables (al. 2). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic
quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable,
il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut
s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain
(arrêt du TF du 05.09.2017 [6B_186/2017] cons. 3.1 ; ATF 135 IV 180 cons. 2.1).
11.
a) En l’occurrence,
il convient de relever un potentiel cas de concours rétrospectif partiel. Selon le principe du rattachement des
actes anciens à la condamnation qui les suit en formant des groupes
d’infractions (arrêt du TF du 05.02.2019 [6B_911/2018] cons. 1.2.2), les faits à juger se rapportent pour Y2________
à une condamnation à une peine pécuniaire prononcée en mai 2020. Pour Y1________, la peine à prononcer ne se rattache
à aucune condamnation antérieure. Compte tenu de la gravité des faits, il n’est
pas litigieux, ni contestable que seule une peine privative de liberté peut
entrer en considération. Pour Y2________, la peine à fixer n’est dès
lors pas du même genre que l’antécédent de mai 2020, de sorte que seule une
peine cumulative entre en considération. Y1________ encoure quant à lui une peine indépendante.
b) Au moment de fixer la peine, il
faut considérer que le brigandage est l’infraction la plus grave et fixer une
peine pour cette infraction qui est un crime. S’agissant de Y1________, il est établi qu’il a fait
irruption dans un bar et qu’il a exigé qu’on lui remette, sous la menace d’une
arme factice, l’argent de la caisse. Confronté au refus de la tenancière, il
lui a donné un coup et s’en est pris physiquement à un client qui a voulu
l’entraver dans son action. Y1________ s’en est pris ainsi au patrimoine, à la liberté de décision et à
l’intégrité physique de la tenancière. X2________ a indiqué qu’elle
avait été effrayée par cette scène et qu’elle conservait des craintes en lien
avec cet événement traumatique. La culpabilité du prévenu doit être considérée
comme de gravité moyenne pour ce type d’infraction. Nul doute qu’il a agi avec
conscience et volonté et que sa responsabilité pénale est entière. La façon de
procéder du prévenu était violente et déterminée. Quand le prévenu a compris
que X2________ refusait d’obtempérer, il aurait pu tout aussi bien
quitter les lieux, sans s’en prendre physiquement à elle. Le fait d’avoir
violenté la victime montre ainsi que sa détermination était forte et qu’il
était animé d’une énergie criminelle intense. Son comportement envers X1________
illustre également cela, ainsi qu’une certaine prétention à l’impunité. Compte
tenu de l’issue de l’affaire – la fuite sans le butin –, seule une tentative de
brigandage peut être retenue, ce qui justifie une sensible atténuation de la
peine. Le mobile du prévenu est égoïste ; il est sûrement lié à l’appât du
gain. Le dessein d’enrichissement illégitime est indéniable et il devait porter
au moins sur les plusieurs milliers de francs que promettaient les machines de
la Loterie romande dans l’établissement. La situation personnelle de l’auteur,
qui est célibataire et vit chez ses parents, est sans particularité. Il est
établi qu’au moment des faits, il ne roulait pas sur l’or et qu’il était
momentanément au chômage après avoir perdu son précédent emploi. Cela étant,
rien ne l’obligeait à se lancer dans une pareille histoire et il lui aurait été
facile de s’abstenir. Vu l’axe choisi par le prévenu pour sa défense, sa
collaboration a été à peu près nulle. Même si cet élément est neutre sur la
peine, il révèle tout de même son absence de remise en question et de regrets.
L’extrait du casier judiciaire du prévenu ne contient qu’un seul antécédent lié
à une infraction contre la loi sur la circulation routière, ce qui n’est guère
relevant. Il faut encore considérer que le prévenu n’était âgé que de
vingt-trois ans au moment des faits qui sont en outre assez anciens. À cela il
faut ajouter qu’il n’a apparemment pas persisté dans la délinquance. Le risque
de récidive demeure ainsi plutôt modéré. Si la Cour pénale avait eu à juger cette seule infraction, elle aurait
prononcé une peine privative de liberté de quatorze mois. Pour avoir contraint,
sous la menace d’une arme à feu, F.________ à se réfugier derrière un automate
à cigarettes, il convient d’aggraver la peine de 45 jours de privation de
liberté. Pour avoir menacé de son arme G.________, la peine doit être augmentée
de 15 jours de privation de liberté. En définitive, la Cour pénale estime que,
pour Y1________, une peine d’ensemble de seize mois de privation de
liberté avec sursis durant deux ans tient compte de l’ensemble des
circonstances. Les conditions du sursis sont remplies, ce qui n’est d’ailleurs
pas contesté. La peine requise par le ministère public en était d’ailleurs
assortie.
c) S’agissant de Y2________,
bien qu’il connaissait l’établissement « C.________ » et sa
tenancière, il a tout de même participé comme complice à un brigandage, sous la
forme d’une tentative. Sa culpabilité est ainsi du même ordre que celle Y1________,
sous réserve de la complicité qui aura une influence sensible sur la peine. Le
mode opératoire est sournois. Y2________ s’en est pris à une autre
tenancière de bar de V.________, dont il connaissait par ailleurs les
difficultés financières. Y2________ a soutenu l’action de son ami Y1________,
tout en évitant lui-même de prendre des risques. Le mobile est l’appât du gain.
Le dessein d’enrichissement illégitime portait apparemment spécialement sur les
recettes des machines électroniques de la Loterie Romande. Exploitant lui-même
un établissement public à V.________ qui marchait plutôt bien, il aurait été
commode à Y2________ de ne pas agir ainsi. Le prévenu n’a guère collaboré à
l’instruction. Même si cet élément est neutre sur la peine, il montre une
absence de remise en question et de regrets. Les antécédents du prévenu, qui a
déjà été condamné quatre fois pour des affaires moins graves, sont mitigés
(soit les trois condamnations énumérées au cons. C et une petite dernière qui a
été découverte in extremis – infractions à la LCR commises en 2021 et jugées en
février 2022 – avec la mise à jour de l’extrait du casier judiciaire). Il faut
encore considérer que les faits sont aujourd’hui assez anciens et prendre en
compte le jeune âge du prévenu qui n’avait que vingt ans au moment des faits.
Le risque de récidive pour des faits de ce genre paraît ainsi assez faible. Une peine privative de liberté de six
mois avec sursis durant un délai de deux ans semble ainsi adaptée aux
circonstances.
12.
a) X1________
et X2________ réclament chacun une indemnité de tort moral de 5'000
francs pour des
manifestations liées au stress post traumatique faisant suite à leur agression.
b) Selon l’article 122 al. 1
CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions
civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. En
l’espèce, il n’est pas contesté que la plaignante a, sur le plan formel,
valablement fait valoir ses prétentions devant le tribunal de police
c) D’après l’article 126 al. 1 CPP, le tribunal statue
également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de
culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu
et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les preuves
recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour
permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se
prononcer sur le sort des prétentions civiles et, en cas de pluralité de
conclusions civiles, le juge devra examiner, pour chacune d'elles, si elles
sont justifiées en fait et en droit (arrêt du TF du 05.04.2018 [6B_443/2017] cons. 3.1). L’article 126 al. 2 CPP
prévoit quant à lui que le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie
civile, notamment, lorsque la procédure pénale est classée close par la
procédure de l’ordonnance pénale (let. a).
d) L’article 49 al. 1 CO prévoit que
celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme
d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte
le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
e) L’ampleur de la réparation
morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques
consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir
sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en
résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l’auteur ainsi que de
l’éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 cons. 2.2.2, 125 III 412 cons. 2a ; arrêt du TF du 08.01.2008 [4A_373/2007) cons. 3.2, non publié in ATF 134 III 97). Sa détermination relève du pouvoir
d’appréciation du juge. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral,
qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit
à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder
certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 cons. 3.1, 130 III 699 cons. 5.1).
f) Les prévenus soutiennent que les
réactions de stress post traumatique invoquées par les plaignants pour
justifier des indemnités de tort moral ne sont pas suffisamment étayées et
qu’elles ne peuvent être mises en lien de causalité avec les infractions qu’on
leur reproche.
g) Comme cela a déjà été exposé, il
ne ressort pas de l’acte d’accusation que les prévenus auraient été poursuivis
spécifiquement pour avoir commis des lésions corporelles simples ou
éventuellement des menaces ou de la contrainte – s’agissant de ces deux
dernières infractions, la condamnation de Y1________ n’entrait pas
en considération, faute pour l’acte d’accusation de les avoir décrites, même
d’une façon un peu implicite, dans l’acte d’accusation – au préjudice de X1________ ;
cela revient à considérer que le ministère public a procédé à un classement
partiel implicite s’agissant de ces infractions. Il convient dès lors de
renvoyer l’intéressé à agir par la voie civile (cf. art. 126 al. 2 let. a CPP).
h) Il est établi que X2________
était présente derrière le comptoir de « C.________ » quand une
personne, qui s’était dissimulé le visage, est arrivée et a exigé, en
brandissant un pistolet dans sa direction et en effectuant un mouvement de
charge, que l’appelante lui remette l’argent de la caisse. Comme elle refusait
d’obéir, l’auteur l’a frappée au visage, sans apparemment lui causer de
lésions. L’homme qui lui a porté secours – soit X1________ – a été,
devant elle, envoyé au tapis par le prévenu. Cela étant, celui-là a sans doute
mis en fuite le truand, sans qu’il puisse s’en prendre davantage à la
plaignante. Cette scène a été indiscutablement violente et on n’a aucune peine
à se persuader qu’elle a constitué un épisode traumatisant de l’existence de X2________
qui travaille toujours au même endroit et qui redoute d’être à nouveau agressée
sur son lieu de travail. Les souffrances psychiques subies par la victime
apparaissent réelles et ont sûrement laissé des séquelles, qui ne semblent
toutefois pas irréversibles. Aucune faute concomitante ne peut être reprochée à
cette dernière (art. 44 CO). Tout bien considéré, une réparation morale d’un
montant de 1'000 francs apparaît justifiée et conforme aux principes qui
découlent de la jurisprudence, ainsi qu’aux sommes d’argent allouées dans des
affaires semblables (cf. l’arrêt du TF du 21.09.2022 [6B_45/2022] cons. 2.3.3 et 2.3.5 ss, pour un
rappel des principes relatifs à la fixation d’une indemnité de tort moral et
des exemples chiffrés).
13.
a)
L’appel du ministère public et celui – joint – de X2________ doivent
être admis. Les prévenus qui ont été condamnés pour toutes les charges requises
contre eux doivent supporter les frais de la première instance (art. 426 al. 1
CPP). Ceux-ci, y compris les frais du tribunal de police peuvent être estimés,
en l’absence d’une note de frais, à 10'000 francs (sachant que les frais de
l’instruction ont été estimés à 9'076.50 francs). Ils seront assumés par les
prévenus à raison de 4'000 francs à charge de Y1________ qui n’était pas concerné par l’affaire du
coup de couteau flanqué à H.________ et de 6'000 francs à charge de Y2________
qui a été condamné pour cette autre affaire, laquelle a généré des frais
d’instruction de 1’341 francs.
b) La rémunération de Me L.________
pour la défense d’office du plaignant X1________ en première
instance, qui a été
arrêtée à 2'273 francs et qui représentait 11h10 activité d’avocat frais et TVA
compris, n’a pas fait l’objet d’une critique spécifique au stade de la
déclaration d’appel qui n’attaquait le jugement que partiellement.
c) En outre, selon une jurisprudence
constante, une partie au procès pénal n’a pas d'intérêt juridiquement protégé à
prétendre à l'augmentation de l’indemnité d’avocat d’office en faveur de son
conseil. Il revient ainsi uniquement à son avocat de faire valoir ce grief en
son nom propre (arrêts du TF des 24.10.2016 [6B_33/2016] cons.
4.
; 07.05.2012 [6B_45/2012] cons. 1.2,
chaque fois avec renvois).
d) En l’occurrence, Me L.________ a
agi pour le compte de son client, sans distinguer les moyens qu’il invoquait
dans l’intérêt de celui-ci, de ceux qui ne concernaient que ses propres
intérêts, tel le montant de sa rémunération d’avocat d’office. L’appel, en ce
qu’il vise l’augmentation de l’indemnité d’avocat d’office allouée en sa faveur
doit donc être déclarée irrecevable. Cette prétention est également irrecevable
en ce qu’elle s’écarte des conclusions de la déclaration d’appel, laquelle ne
portait pas sur le jugement dans son ensemble. Il n’y a donc pas lieu de
revenir sur la rémunération de l’avocat d’office de X1________ pour
la première instance.
e) Compte tenu du sort de la cause,
les prévenus ne peuvent guère prétendre à des indemnités 429 al. 1 let. a CPP.
Le jugement de première instance sera donc réformé dans ce sens.
f) Pour la seconde instance, les
frais sont arrêtés à 6'000 francs. Ils sont mis à la charge des appelants par
2'400 francs chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. X1________,
qui voit son appel être rejeté, devrait, en principe, supporter une part des
frais de la cause (art. 427 CP). En l’occurrence, il convient de faire une
exception pour garantir un traitement équitable de l’intéressé (art. 3 CPP), en
considérant que même si X1________ a bien été la victime d’un acte
illicite – à tout le moins de lésions corporelles simples au sens de l’article
123.
al.1 CP –, il n’a toutefois pas été possible de retenir une infraction dans
son cas – vu la teneur de l’acte d’accusation – et que, dans ces conditions, le
fait de mettre à sa charge une part des frais de justice apparaîtrait comme
tout à fait insatisfaisant.
g) Pour la procédure d’appel, le
mandataire d’office de X1________ a déposé un mémoire d’honoraires
d’un montant de 3'318.10 francs, pour 15.42h d’avocat à 180 francs de l’heure,
des frais de déplacement, des débours et la TVA. L’indemnité doit être réduite, dans la mesure où le
temps pris en considération est excessif à ce qui était nécessaire à
l’accomplissement du mandat par un avocat expérimenté, eu égard à la nature et
à l’importance de la cause. En premier lieu, il convient de rappeler que
Me L.________ représentait déjà le plaignant devant le tribunal de police
et qu’il disposait déjà, au stade de l’appel, d’une connaissance étendue du
dossier. Les nombreux entretiens entre l’avocat d’office et le plaignant – par
téléphone ou de vive voix – excédaient ce qu’exigeait, à ce stade de la
procédure, le mandat et relevaient davantage d’un soutien personnel que du
conseil fourni par un avocat. Il convient de ramener ces entretiens à une durée
de 90 minutes comprenant le téléphone de 10 minutes du 2 septembre 2022,
l’entretien du 27 mars 2023 ramené à 60 minutes et 20 minutes pour
l’explication du jugement d’appel. Il sied de relever que le mémoire
d’honoraires comprend en outre de nombreux courriers et mails au client,
lesquels n’étaient pas nécessaires si ce n’est pour la transmission de
documents aux clients et au SAVI, ce qui relève en principe de tâches dévolues
au secrétariat dont l’activité est couverte par les frais généraux. Par
ailleurs, les prises de connaissance n’impliquant qu’une lecture cursive et ne
dépassant pas que quelques secondes pour un avocat expérimenté ne peuvent pas
être pris en compte. Il en va ainsi des lettres de la Cour pénale des 12 août,
3.
octobre, 9 et 21 novembre 2022 – notamment celle s’agissant de la
recevabilité de l’appel du ministère public, laquelle ne concernait pas
directement le plaignant – et de l’ordonnance accordant l’assistance judiciaire
au plaignant. Les contacts téléphoniques avec X2________ n’étaient
pas non plus nécessaires à la défense du plaignant. Il s’ensuit que pour le
reste, il convient d’admettre 185 minutes de préparation en vue de l’audience
et 180 minutes de participation aux débats, 20 minutes pour l’annonce d’appel
et 30 minutes pour la prise de connaissance du jugement de première instance.
La déclaration d’appel de 60 minutes est également admissible. On retiendra
encore 10 minutes pour un entretien téléphonique avec le SAVI et 30 minutes
pour l’examen du courrier de la Cour pénale daté du 27 mars 2023, ainsi que 20
minutes pour l’examen des extraits du casier judiciaire et des annexes à la
lettre du 21 novembre 2022. En définitive, il est retenu 10h25, ce qui
correspond à une indemnité de 2'314.20 francs, frais de déplacement, débours et
TVA compris (10.416 x
180.
= 1’875 francs ; 93.75 francs de débours ; 1875 + 93.75 =
1968.75
; 180 francs de déplacement ; 1968.75 + 180 = 2148.75 ;
7.7
% x 2148.75 = 165.45 ; 2148.75 + 165.45 = 2314.20).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 40, 42, 47, 49, 140 ch.1, 140 ch. 1/
25, 180, 181 CP, 135, 398, 428 CPP,
I.
L’appel du
ministère public est partiellement admis.
II.
L’appel du
plaignant X1________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et
l’appel joint de X2________ est partiellement admis.
III.
Le jugement du
tribunal de police du 16 juin 2022 est réformé, le nouveau dispositif étant le
suivant :
1.
Rejette le moyen
préjudiciel soulevé par Me O.________ tendant à renvoyer le dossier au
Ministère public pour une nouvelle instruction.
2.
Reconnaît Y1________ coupable de tentative de brigandage,
de menace et de contrainte commises le 10 décembre 2019.
3.
Condamne Y1________ à 16 mois de privation de liberté
avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans.
4.
Reconnaît Y2________
coupable de complicité d’une tentative de brigandage commise le 10
décembre 2019 et de la violation des normes COVID dans les établissements
publics commise le 5 novembre 2020.
5.
Condamne Y2________
à six mois de privation de liberté avec sursis durant un délai d’épreuve de
deux ans.
6.
Constate
l’incompétence du ministère public à poursuivre le prévenu en application de
l’article 52 LPCom
a contrario.
7.
Reconnaît Y2________
coupable de lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux commises
le 21 avril 2021 à l’encontre de H.________.
8.
Condamne Y2________
à 60 jours-amende à 60 francs (soit 3'600 francs au total) avec sursis pour une
durée de trois ans et dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée
le 19 mai 2020.
9.
Informe Y1________ et Y2________ que, si
durant le délai d'épreuve du sursis, ils commettent un crime ou un délit et
qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’ils commettront de nouvelles infractions,
les sursis pourront être révoqués et la peine mise à exécution.
10.
Renonce à
révoquer le sursis accordé à Y2________ le 26 août 2019 par le
Ministère public de Neuchâtel, parquet général.
11.
Condamne Y1________ et Y2________
solidairement au paiement d’une indemnité de tort moral de 1'000 francs en
faveur de X2________.
12.
Renvoie X1________
à agir par la voie civile.
13.
Condamne Y1________ au paiement des 2/5èmes des frais de
la cause et Y2________ 3/5èmes.
14.
Fixe à 2'273
francs, frais, débours et TVA inclus, l’indemnité due par l’État à Me L.________,
avocat d’office de X1________, étant précisé qu’aucun acompte n’a
encore été versé et dit qu’elle n’est pas remboursable.
15.
Rejette toute
autre ou plus ample conclusion.
IV.
Les frais de la
procédure d’appel sont arrêtés à 6’000 francs ; 4'800 francs sont mis à la
charge de Y1________ et Y2________ par moitié chacun, le
solde étant laissé à la charge de l’Etat et X1________, qui a été
victime d’un acte illicite violent, ne doit pas être amené à supporter une
quelconque part des frais de justice (cf. cons. 13.f).
V.
Une indemnité de 2'314.20 francs, frais et TVA compris, est allouée à
Me L.________ à titre d’indemnité d’avocat d’office pour la défense de X1________
devant la Cour pénale. Cette indemnité n’est pas remboursable pour les raisons
indiquées au chiffre IV du présent dispositif.
VI.
Octroie une
indemnité de 514.40 francs au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP en faveur
de Y2________ et une indemnité du même montant en faveur de Y1________.
VII.
Le présent
jugement est notifié à X1________, par Me L.________, au ministère
public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.3146), à X2________, à Y1________,
par Me N.________, à Y2________, par Me O.________, au Tribunal de
police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2021.766).
Copie est adressée pour information à F.________ et à G.________.
Neuchâtel, le 28 mars 2023