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Décision

CPEN.2022.6

Violation grave des règles de la circulation routière (LCR).

1 décembre 2022Français21 min

Appel du prévenu rejeté ; violation grave des règles de la circulation routière (art. 27 al. 1 LCR ; 90 al. 2 LCR) ; principe de confiance (art. 26 LCR) ; rappel de la vitesse maximale autorisée aux intersections (art. 16 al. 2 OSR) ; fixation du jour-amende (art. 34 al. 2 CP) ; obligation de se conformer aux panneaux (art. 27 LCR).

Source ne.ch

Faits

A.

a) X.________

est né en 1964, à Z.________. Il est marié et exerce une activité d’indépendant.

b) Le

casier judiciaire de X.________ ne mentionne pas d’inscription.

B.

a) Par ordonnance

pénale du 16 novembre 2020, le ministère public a reconnu X.________ coupable

d’infraction grave à la LCR (art. 90 al. 2 LCR). Les faits de la prévention

sont les suivants : « À W.________, sur le chemin [aaaaa], le mardi 1er septembre

2020 à 12h22, X.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé NE [11111],

en direction de V.________, à une vitesse de 56km/h (après déduction d’une

marge de sécurité de 5 km/h), alors que la vitesse maximale autorisée était de

30 km/h ».

b) Le 27

novembre 2020, le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance. Selon

lui, à l’endroit du contrôle, la vitesse était limitée à 50 km/h et non à 30 km/h,

notamment en raison de l’absence de rappel de zone 30 km/h après la dernière

intersection.

c) La police neuchâteloise a établi

un rapport daté du 4 janvier 2021 complétant un rapport simplifié du 1er

octobre 2020.

d) L’appelant a maintenu « avec

force et détermination » son opposition. L’ordonnance a été transmise

au tribunal de police pour valoir acte d’accusation.

e) Le tribunal de police a tenu

audience le 29 juin 2021. La première juge a interrogé l’appelant. Ce dernier a

soutenu que la zone dans laquelle il roulait au moment où il s’était fait

flasher était limitée à 50 km/h ; que le panneau indiquant 50 km/h avait

été tourné à 180 degrés et avait été « retracé » ; qu’en

lieu et place, il y avait un panneau provisoire 30 km/h avec indication de

travaux, alors qu’il n’y avait pas de travaux ; qu’entre le panneau et

l’endroit où se situait le radar, il y avait une bifurcation ; que, s’il

n’y avait pas de « rappel de travaux », c’était à nouveau la

« vitesse du village » qui entrait en ligne de compte, soit 50

km/h.

f) L’appelant a conclu à son

acquittement et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

C.

Par jugement

du 16 septembre 2021, le tribunal de police reconnaît le prévenu coupable violation

grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Le tribunal de

première instance retient qu’à l’endroit où le prévenu a fait l’objet d’un contrôle

de vitesse, le marquage est clair et indique une zone 30 km/h, ce dans le

respect des instructions édictées par le DETEC en application de l’article 72

OSR. Le prévenu habite depuis 2001 à proximité du lieu où se trouvait le

radar ; il n’avait d’autre choix que de passer par un endroit où la

signalisation n’a pas été modifiée depuis 2009. Toutes les routes susceptibles

de mener au chemin [aaaaa] ont, à chaque entrée, respectivement sortie, le

panneau de signalisation indiquant le début et la fin de la zone 30 km/h. Le

prévenu a pu emprunter deux accès différents (désignés sur la carte établie par

la police par des « points ») pour se rendre sur le chemin [aaaaa].

Au « point 9 », il y avait certes un panneau provisoire

pendant la durée de travaux, mais ce panneau indiquait bien 30 km/h. Quant au

« point 8 », le panneau n’était pas provisoire et indiquait

aussi 30 km/h. Enfin, le chemin [aaaaa] est entièrement limité à 30 km/h depuis

2009 comme cela ressort de l’arrêté communal. Pour fixer le montant du jour-amende,

la première juge retient que l’appelant réalise un revenu mensuel net estimé à

9'245 francs. Ses charges se composent de son minimum de subsistance de 850

francs, d’un loyer estimé à 790 francs, d’une prime d’assurance-maladie

obligatoire estimée à 300 francs et d’impôts estimés à 1'800 francs.

D.

X.________

appelle de ce jugement. Il allègue en substance que la vitesse autorisée à

l’endroit où il s’est fait contrôler était limitée à 50 km/h. Subsidiairement,

le montant du jour-amende doit être revu pour tenir compte de la péjoration de

sa situation financière depuis le rendu de la décision attaquée.

E.

a) Le 25

octobre 2022, une audience s’est tenue devant la Cour pénale. L’appelant a été

interrogé. Il sera fait référence ci-après à ses déclarations dans la mesure

utile.

b) La Cour pénale a versé au dossier

un lot de photos prises par la greffière sur les lieux où l’appelant a été

surpris par le radar. Ces pièces ont été distribuées en audience à l’appelant.

c) En

plaidoirie, la défense fait valoir que les faits ont été établis de manière

erronée. La limitation de vitesse était de 50 km/h et non de 30 km/h comme

retenu par le tribunal de première instance. L’appelant a emprunté le chemin [aaaaa]

d’est en ouest, par l’entrée à côté du garage A.________. À cet endroit, il y

avait uniquement un panneau « 30 » accompagné d’un panneau « travaux »,

mais pas de signal « Zone 30 ». Plus aucun chantier n’était

ouvert depuis des mois, de sorte qu’il n’y avait pas de fondement à une

limitation à 30 km/h et le signal aurait dû être retiré. Ce dernier avait été

apposé plus de 16 mois avant les faits, il ne pouvait pas être considéré comme

temporaire. L’appelant avait adapté sa vitesse aux circonstances. Un arrêté

communal du 12 août 2009 prévoit que le chemin [aaaaa] est limité à 30 km/h,

mais la police n’a changé la signalisation qu’en 2020. Celle-ci aurait dû être

répétée à l’intersection de l’entreprise B.________, ce qui n’était pas le cas.

Il n’y avait aucun panneau « Zone 30 » avant le radar. Dès

lors, la limitation de vitesse à 30 km/h n’était plus valable et l’appelant

était autorisé à rouler à 50 km/h. Le marquage « 30 » au sol

ne pallie pas ce problème puisqu’il n’est autorisé que dans les zones 30. À

défaut d’un panneau « zone 30 » au début de l’accès par le

garage A.________, le marquage « 30 » au sol était sans effet

pour l’appelant.

C

O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans

les formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.

Considérants

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour

violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le

déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou

erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La

juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première

instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du

prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.

a) L’article

389.

al. 1 et 3 CPP prévoit que la procédure de recours se fonde sur les preuves

administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première

instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une

partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.

b) En l’espèce, les documents versés au dossier par la

Cour pénale, soit un lot de photos prises sur le chemin [aaaaa], n’ont donné

lieu à aucune contestation de la part de l’appelant.

4.

a) Selon

l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas

condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie

librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de

l'ensemble de la procédure (al. 2).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie

notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in

dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation

des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle

signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation

et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des

preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se

déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un

point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il

importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui

sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit

s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui

s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Un faisceau

d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal

peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments

ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de

ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ;

un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement

de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres

termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux,

convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une

condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

5.

a) À teneur

de l'article 27 al. 1 LCR, chacun

se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les

signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police

ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

Aux termes de l’article 16 al. 2 OSR, sous réserve de dispositions

dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription

annoncée vaut à l’endroit ou à partir de l’endroit où le signal est placé,

jusqu’à la fin de la prochaine intersection (laquelle est définie par l’article

1.

al. 8 OCR) ; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit

s’étendre au-delà. Les signaux « Vitesse maximale », « Vitesse

minimale », « Interdiction de dépasser », « Interdiction aux

camions de dépasser », « Interdiction de s’arrêter » et « Interdiction

de parquer » doivent être observés jusqu’au signal correspondant indiquant

la fin de la prescription mais au plus tard jusqu’à la fin de la prochaine

intersection.

D’après l’article 1 al. 8

OCR, les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de

chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la

chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de

places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.

L’article 22a

OSR, le signal « Zone 30 » désigne des routes, situées dans des

quartiers ou des lotissements, sur lesquelles les conducteurs sont tenus de

circuler d’une manière particulièrement prudente et prévenante. La vitesse

maximale est fixée à 30 km/h.

Selon

l’article 5 de l’Ordonnance du DETEC sur les zones 30 et les zones de rencontre,

les transitions entre le réseau routier usuel et une zone doivent être

facilement reconnaissables. Le début et la fin de la zone doivent être mis en

évidence par un aménagement contrasté faisant l’effet d’une porte (al. 1). Le

caractère de zone peut être mis en évidence par des marques particulières conformément

aux normes techniques pertinentes (al. 2).

Les marques particulières au sol ont

pour but de mettre en évidence certaines situations de danger, de rappeler ou

mettre en évidence des règles en vigueur (comme les « Zone 30 »)

ou d’indiquer aux piétons un endroit adéquat pour traverser la chaussée (cf.

art. 72 OSR ; DETEC, Instructions concernant les marques

particulières sur la chaussée, Berne, 2021).

b) Le principe de la confiance est

fondamental dans le domaine des infractions routières. Déduit de l’article 26 LCR, il autorise les usagers qui se

comportent conformément à la réglementation de la circulation routière à attendre

des autres usagers qu’ils se comportent aussi de manière réglementaire, à

savoir qu’ils n’agissent pas de manière à gêner ou à mettre en péril la

sécurité routière (y compris la vie et l’intégrité des usagers) (Hurtado/Godel,

Droit pénal général, 2e éd., 2019, p. 374ss).

En application de ce principe de la

confiance, la jurisprudence a posé le principe selon lequel les signaux ou les

marques, même apposés illégalement, doivent être observés dans la mesure où ils

créent pour les autres usagers de la route une apparence juridique digne d’être

protégée (Bussy et al., CS CR commenté, 4e éd., 2015, ad art.

26.

LCR, p. 340 ; ATF 128 IV 184 cons. 4.2 et 4.3 ; arrêt du TF 28.10.2013 [1B_275/2013] cons. 2.2). Ainsi, même les

limitations de vitesse non conformes à la loi doivent être respectées, car

elles inspirent confiance aux autres usagers de la route qui ne savent pas

qu'elles sont illégales. Cela vaut en tout cas dans la mesure où elles ne sont

pas nulles, c'est-à-dire lorsque les signaux ne peuvent pas être reconnus

facilement et à temps ou lorsque leur défectuosité est particulièrement grave

et que cela est évident ou du moins facilement reconnaissable. Il n'en reste

pas moins que l'on exige du citoyen qu'il respecte la loi même lorsque les

autorités ne tiennent pas compte des règles en vigueur (arrêt du TF du 20.02.2020 [6B_1467/2019] cons.2.2.3). Le Tribunal fédéral a notamment confirmé la

condamnation d’un automobiliste qui roulait à 148 km/h sur un tronçon signalé à

80.

km/h. Bien que ce dernier ait pu prouver l'illégalité de la signalisation

par une décision du DFI sur les limitations de vitesse sur la route nationale

en question (autorisée à 120 km/h), son recours a été rejeté sur la base du

principe de confiance de l'article 26 al. 1 LCR (ATF 128 IV 184 cons. 4.1 à 4.3). Dans un autre arrêt

(arrêt du TF du 20.02.2020

[6B_1467/2019] cons. 2.2.3), le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour

violation grave des règles de la circulation (art. 27 al. 1 LCR, art. 32 al. 2 LCR, art. 90 al. 2 LCR) d’un automobiliste qui avait

dépassé de 30 km/h la vitesse maximale autorisée sur une route principale à

l'intérieur d'une localité, alors que le panneau de limitation de vitesse se

trouvait sur le bord gauche de la chaussée au lieu du côté droit comme l’impose

l’article 103 OSR.

6.

Aux

termes de l'article 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée

un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une

peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été

amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement.

Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'article 90 al. 2 LCR, sans égard aux

circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25

km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités

et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne

sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 cons. 3.1 ; 124 II 259 cons. 2b ; 123 II 106 cons.).

7.

a) En

l’espèce, le 1er septembre 2020 à 12h22 à W.________, le prévenu a

été mesuré à une vitesse de 56 km/h en conduisant sur le chemin [aaaaa] en

direction de V.________. Par arrêté communal du 12 août 2009, une zone à 30

km/h a été aménagée sur tout le long dudit chemin.

b) Le chemin [aaaaa], emprunté par

l’accès désigné par le « point 9 », aboutit à un embranchement

avec l’accès « point 8 », à l’angle de l’entreprise B.________.

Depuis ce croisement, le chemin se prolonge en deux voies distinctes, une à

l’est et une au sud en direction de la RC5 (« point 8 »).

c) Il est constant que l’appelant

s’est engagé sur le chemin [aaaaa] à côté du garage A.________ (« point

9.

») où était apposé un panneau prévoyant une limite à 30 km/h (signal

2.30) accompagné d’un panneau de travaux et non un panneau « Zone 30 »

(signal 2.59). Selon le rapport de police du 4 janvier 2021, une barrière

verrouillait auparavant l’accès au chemin aaaaa] depuis ledit garage (ce

passage était réservé aux entreprises qui se trouvaient dans ce secteur). En

raison de travaux effectués aux alentours et dans le but de désengorger la

circulation au sein du village, cette barrière a été ouverte et fermée à

plusieurs reprises. En cas d’ouverture, un panneau de signalisation temporaire

30.

km/h a toujours été installé.

d) Sur le chemin [aaaaa], la

limitation de vitesse à 30 km/h est rappelée aux automobilistes par des

marquages au sol. Au croisement vers l’entreprise B.________, les

automobilistes aperçoivent deux marquages au sol ; un premier « Zone

30.

» sur leur gauche (chaussée en direction du sud [à l’envers pour

l’appelant]) et un second « 30 » en face, sur le tronçon

emprunté par l’appelant (chaussée en direction de l’est).

Sur les photos prises au moment des faits, on aperçoit aussi un marquage au sol

« 30 » sur la chaussée en direction du sud que le prévenu a vu.

8.

a) L’appelant

soutient que la limitation de vitesse à 30 km/h aurait dû être réitérée à ladite

intersection, autrement dit, en l’espèce, qu’un signal ou un rappel « Zone

30.

» aurait dû être installé à la sortie de la portion du chemin [aaaaa]

temporairement ouverte à la circulation. À défaut, il était en droit de

circuler à 50 km/h.

b) La limitation de vitesse à 30 km/h

à l’entrée « point 9 », près du garage A.________, signalée

par un panneau temporaire, était claire et visible. Ce panneau n’avait pas été

retiré depuis mars 2019.

Cette signalisation

limitant la vitesse à 30km/h était conforme au droit. Même s’il s’agissait d’un

panneau provisoire en raison de travaux à proximité, il était contraignant pour

tous les usagers de la route. Il avait la même force obligatoire que les autres

types de signalisation et devait être respecté par les automobilistes.

L’absence effective de travaux à l’époque des faits n’y change rien.

Le carrefour à l’entreprise B.________

doit être considéré comme une intersection au sens de l’article 1 al. 8 OCR (croisement

de chaussées), de sorte que la limitation de vitesse devait y être rappelée.

Toutefois, même en l’absence de panneau « Zone 30 » à cette

intersection, l’appelant devait, en vertu du principe de la confiance de l’article

26.

LCR, respecter les marquages au sol

indiquant une vitesse maximale de 30 km/h et adapter sa vitesse aux

circonstances. Au surplus, il devait tourner la tête à gauche à ce croisement, même

s’il s’agissait d’une priorité de droite (ATF 96 IV 35 cons. 3) afin de vérifier la

circulation avant de continuer sa route, ce qu’il admet avoir fait. L’appelant ne pouvait pas manquer le marquage « Zone

30.

» au sol (rappel pour les conducteurs venant de la RC5,

mais qui donne évidemment aussi une indication utile ceux venant depuis le

garage A.________), sur sa gauche, à l’entrée « point

8.

» ainsi que le signal « Fin de zone 30 »

pour les automobilistes circulant en direction de la RC5, étant précisé que

rien ne permet de considérer que ce signal a été installé postérieurement aux

faits. Il a longé le chemin [aaaaa] en direction de l’est. Il reconnait qu’il a

roulé des marques « 30 ». Il admet avoir vu le marquage « 30

» au sol (à l’envers pour lui) situé avant le radar.

Au vu de ce qui précède, la Cour

pénale retient que l’appelant ne s’est pas conformé aux signaux et aux marques

limitant la vitesse à 30 km/h sur le chemin [aaaaa] et a, par ce comportement,

violé les articles 26 et 27 al. 1 LCR.

9.

a) L’appelant

a circulé à une vitesse de 56 km/h (après déduction d’une marge de sécurité de

5.

km/h) dans une zone où la vitesse était limitée à 30 km/h (cf. cons. 7-8

supra). L’excès de vitesse est de 26 km/h, de sorte que le cas est

objectivement grave au sens de l’article 90 al. 2 LCR puisqu’il est supérieur à la limite,

à l’intérieur des localités, de 25 km/h fixée par la jurisprudence par le

Tribunal fédéral (cf. cons. 6 supra).

b) Dans ces conditions, les éléments constitutifs de

l’infraction réprimée à l’article 90 al. 2 LCR sont réalisés et le jugement attaqué

doit être confirmé sur ce point.

10.

a) L’appelant ne conteste pas le nombre

de jours-amende, mais le montant de ceux-ci.

b) Le Tribunal fédéral a indiqué le mode de fixation du

montant du jour-amende (art. 34 al.2 CP) aux arrêts 134 IV 60, 142 IV 315 et 144 IV 198. Le juge fixe le montant du

jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment

du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son

mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du

minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu

que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source. Il

convient d’en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur

ne jouit pas économiquement (impôts courants, cotisations d’assurance-maladie

et accident obligatoires) (arrêt du TF du 24.09.2019 [6B_696/2019] cons. 4). En règle générale, le

jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus. Il peut

exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur

l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs (Jeanneret, CR CP I. 2e éd., 2021, n.

28.

ad art. 34).

c) L’appelant soutient que le montant

du jours-amende « devrait être adapté à la baisse afin de tenir compte

de la péjoration de [sa]

situation financière depuis le rendu de la décision attaquée ».

d) Dans sa déclaration

patrimoniale et d’état civil, l’appelant annonçait percevoir un revenu net

d’environ 9'245 francs par mois. Quant à son épouse, elle réalisait un revenu

net d’environ 3'500 francs. Lors de son interrogatoire devant la Cour pénale,

l’appelant a expliqué que les revenus de cette dernière, […] de profession,

mais invalide, étaient en réalité plus élevés (sans les chiffrer), alors que

lui n’avait plus d’activité lucrative. Sa propre fortune immobilière s’élevait

à 450'000 francs – avec pour rendement des loyers mensuels de 9'000 francs

(hors charges) –, mais elle ne lui procurait actuellement aucun revenu, 370'000

francs de loyers étant consignés. Il ignorait le montant de ses primes

d’assurance-maladie mais avait une couverture privée. Le couple s’acquittait de

60'000 francs d’impôts par année (« Je pense que c’est un peu plus,

mais c’est en raison des revenus de mon épouse »). L’appelant n’a

déposé aucune pièce attestant de la péjoration de sa situation financière

depuis le jugement attaqué.

Les charges de l’appelant

se composent de son minimum vital (850 francs), de ses impôts et de sa prime d’assurance-maladie.

De manière générale, l’appelant s’est montré vague sur sa situation financière,

s’ingéniant même parfois à rendre opaque celle-ci. Dans ces conditions, la Cour

pénale considère qu’il n’y a pas lieu de s’écarter des chiffres relatés dans la

déclaration patrimoniale et confirmés devant le tribunal de police par

l’appelant malgré le fait qu’il déclarait déjà que son revenu était « gravement

réduit ». En calculant le montant du jour-amende, le tribunal de

police a pris en compte le montant du loyer. Cette prise en compte est

contestée par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Vu l’interdiction de la reformatio

in pejus (art. 391 al. 2 CPP), il ne se justifie pas de corriger le

jugement sur ce point, étant précisé qu’une amélioration de la situation

financière du recourant, s’agissant d’un fait nouveau, pourrait entraîner une

augmentation du jour-amende (ATF 144 IV 198).

Le montant du jour-amende

fixé par le tribunal de première instance, soit 185 francs, est retenu.

L’amende de 600 francs n’est à juste titre pas contestée par l’appelant.

11.

L’appel est

donc rejeté et les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés

à 1’500 francs, sont mis à la charge de

l’appelant qui succombe intégralement (art. 428 al. 1 CPP). L’intéressé n’a

pas droit à une indemnité pour ses frais de défense.

12.

Vu le sort de

la cause, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première

instance.

Par ces

motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 26, 27 al. 1, 90 al. 2

LCR, 34 al. 2 CP, 10, 391 al. 2, 428 CPP,

1.

L’appel est

rejeté.

2.

Le jugement du

Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 16 septembre 2021 est

confirmé.

3.

Les frais de

procédure, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de X.________.

4.

Le présent

jugement est notifié à X.________,

par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.5435), au

Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds

(POL.2021.170).

Neuchâtel, le 1er décembre 2022