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Décision

CPEN.2022.60

Examen de la validité de la notification d'une décision préalable de retrait du permis de conduire, dans le cadre du traitement d'un appel contre une condamnation pour conduite sous retrait de permis.

25 mai 2023Français27 min

Dans le cadre de l’examen d’une prévention de conduite d’un véhicule automobile sous retrait de permis, se pose la question de savoir si le prévenu avait au préalable reçu en France voisine la décision lui retirant le permis. L’article 23/1 LCR stipule que le retrait du permis doit être notifié par écrit avec une motivation. Avant l’avènement de la Convention internationale sur la notification à l’étranger des documents en matière administratives (RS 0.172.030), une telle notification – celle d’un retrait du permis de conduire – devait se faire par la voie de l’entraide judiciaire internationale, faute d’un accord particulier entre la France et la Suisse. Une notification intervenue sous pli recommandé n’était pas nulle pour autant, parce que tolérée entre les États considérés, mais si le destinataire la contestait, elle était nulle. En l’espèce, l’examen des indices qui soutiennent l’existence d’une notification acceptée par actes concluants n’a pas permis de retenir que, d’une part, dite notification fût intervenue et que, d’autre part, l’eût-elle été, le prévenu l’aurait acceptée ; il s’ensuit que la décision de retrait n’a pas été notifiée selon les règles en vigueur à ce moment-là et que la prévention de conduite sous retrait doit être abandonnée.

Source ne.ch

A.

a) X.________ est né

en 1988 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et père

d’une fille mineure. Il a d’abord habité à Z.______(NE), puis s’est installé

chez ses parents, dès le 1er décembre 2016, en France, à W.________.

b) Le casier judiciaire suisse du

prévenu mentionne une violation grave des règles de la circulation sanctionnée

d’une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 62 francs par jugement du 5

août 2009 ; une condamnation le 16 avril 2015 pour dommages à la propriété

à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs assortie d’un sursis à

l’exécution de la peine d’un délai d’épreuve de 2 ans et d’une amende de 60 francs ;

une condamnation en date du 19 septembre 2016 pour lésions corporelles simples,

injures et conduite en cas d’incapacité sous l’influence de l’alcool à une

peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 francs et une condamnation le 31

octobre 2016 pour violation grave des règles de la circulation à une peine

pécuniaire de 20 jours-amende à 50 francs, peine complémentaire au jugement du

19 septembre 2016.

c) Le casier judiciaire français du

prévenu indique une condamnation le 30 mai 2011 pour conduite de véhicule

sous l’empire d’un état alcoolique d’au moins 0.80 gramme (sang) ou 0.40

milligramme (air expiré), assortie d’une suspension du permis de conduire

pendant 5 mois.

d) Parallèlement, l’appelant a fait

l’objet, durant sa carrière de conducteur de véhicules automobiles, de

plusieurs mesures administratives (deux interdictions de conduire en Suisse, un

retrait de son permis de conduire du temps où il résidait dans notre pays, deux

annulations de permis de conduire qui lui avaient été octroyés à l’essai et une

mesure de barrage de huit mois retardant d’autant l’âge auquel il aurait pu

prétendre à l’obtention d’un permis d’élève pour la première fois).

B.

a) Le 9 janvier

2017, partant de l’idée que l’intéressé était titulaire d’un permis de conduire

français alors qu’en fait il disposait d’un permis de conduire suisse (cf. cons.

6 m ci-dessous) le Service Cantonal des Automobiles et de la Navigation du

canton de Neuchâtel (ci-après : SCAN) a signifié à X.________, domicilié à

la rue [aaaaa] à W.________, une interdiction de conduire en Suisse d’une durée

de 3 mois – à compter du 9 juillet 2017 et jusqu’au 8 octobre 2017, y compris.

La raison était que, en date du 9 septembre 2016, à V.________, sur la H10 en

direction de U.________, l’intéressé avait commis un excès de vitesse de 26km/h

au volant de l’automobile NE [11111], sur un tronçon de route limité à 60 km/h.

b) Par ordonnance pénale du 16

novembre 2017, le ministère public a condamné X.________ à une peine de 45

jours-amende ferme et à une amende de 150 francs pour une infraction aux

articles 10 alinéa 2, 95 alinéa 1 lettre b LCR et 24f, 143 alinéa 3 et 150

alinéa 4 OAC. Il lui était reproché d’avoir,au poste-frontière de Col France,

le jeudi 24 août 2017 vers 9h40, circulé au volant du véhicule immatriculé [22222],

alors qu’il était « sous le coup d’une mesure administrative de retrait

de son permis de conduire » (la formulation de l’ordonnance pénale est

erronée, puisqu’il s’agissait d’une interdiction de conduire en Suisse), ainsi

que de ne pas avoir restitué le duplicata de son permis de conduire, alors même

qu’il avait retrouvé l’original. Cette décision a été envoyée à l’intéressé le

20 novembre 2017 par pli recommandé ; elle est parvenue à son destinataire.

c) Le 20 novembre 2017, le prévenu a

formé opposition à cette ordonnance pénale ; à la demande du ministère public,

qui souhaitait connaître les points sur lesquels portait la contestation, le

prévenu a, par lettre du 30 novembre 2017, fait valoir qu’il n’avait pas été entendu

sur les faits de la cause.

d) X.________ a été entendu par le ministère

public le 6 mars 2018. En bref, il a confirmé son opposition et indiqué n’avoir

jamais reçu la décision du SCAN du 9 janvier 2017, lui retirant son permis

de conduire pour la période du 9 juillet 2017 au 8 octobre 2017. Il a

ajouté que deux semaines avant son interpellation du 24 août 2017 au

poste-frontière de Col France, il avait fait l’objet, à Bâle, d’un contrôle

routier par des fonctionnaires de l’administration fédérale des douanes et

qu’on ne lui avait fait aucune observation s’agissant de la validité de son

permis de conduire.

e) Répondant par écrit, le 21 mars

2018, à des questions du ministère public, le SCAN a exposé en bref qu’une

décision d’interdiction de conduire en Suisse d’une durée de trois mois avait

été prononcée à l’encontre du prévenu le 9 janvier 2017, suite à un excès de

vitesse commis le 9 septembre 2016 à V.________ ; qu’elle avait été

envoyée à son adresse en France (v. supra) ; que, cet envoi n’étant

pas revenu en retour, le SCAN avait estimé que sa décision avait été

valablement notifiée ; que le permis de conduire saisi le 24 août 2017 (n°

[33333] [registre automatisé des autorisations

de conduire]) correspondait au duplicata délivré

suite à une déclaration de perte/vol que le prévenu avait adressée au SCAN en

date du 17 novembre 2016 ; que le permis n° [44444], dont il était

question dans le rapport de police était un document virtuel nécessaire au

fonctionnement du système informatique du SCAN, après la domiciliation en

France de l’intéressé (en ce sens que ce document virtuel ne supposait pas

l’émission d’un nouveau permis de conduire sous la forme d’un document

physique, mais était nécessaire pour qu’une interdiction de conduire en Suisse

signifiée à un ressortissant étranger puisse être enregistrée électroniquement).

f) Le 20 mai

2018, l’Administration fédérale des douanes a confirmé que X.________ avait été

contrôlé le 9 août 2017 dans la ville de Laufon (BL) au volant d’un véhicule

automobile et que rien ne lui avait alors été reproché au sujet de son permis

de conduire.

g) À la demande du ministère public, la Poste suisse a relevé

que, selon son système de suivi interne « Track and trace »,

le pli recommandé litigieux – soit la décision du SCAN du 9 janvier 2017 –

avait été « distribué », le 16 janvier 2017 à 15h09.

h) Le ministère public a ensuite

transmis l’ordonnance pénale au tribunal de police, le 19 juin 2018. Lors d’une

audience qui s’est tenue le 22 octobre 2018 devant le tribunal de police, il

est apparu que ni le prévenu, ni son mandataire n’avaient eu connaissance des

échanges entre le ministère public et la poste, dont il vient d’être question.

Pour cette raison, la cause a été renvoyée au ministère public pour complément

d’instruction.

i) Après avoir vu ces documents, le

prévenu a maintenu son opposition et formulé de nouvelles offres de preuves.

Après les avoirs rejetées, le ministère public a maintenu son ordonnance pénale

tenant lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP) et l’a transmise au

tribunal de police le 27 décembre 2018.

C.

a) Une audience a eu

lieu le 28 janvier 2019 devant le tribunal de police. Le prévenu assisté de son

mandataire a été interrogé et ses parents ont été entendus en qualité de

témoins.

b) Par jugement motivé du 10 août

2022, le tribunal de police a retenu qu’il était établi et non contesté que la

décision du SCAN interdisant au prévenu de conduire en Suisse lui avait été

envoyée par pli recommandé en France à l’adresse que l’intéressé avait

communiquée au SCAN lors de son annonce de départ de la Suisse pour s’installer

en France et que cette adresse était toujours valide au moment de l’audience de

jugement. Après avoir rappelé la jurisprudence en lien avec la notification

d’une décision administrative relative au retrait d’un permis de conduire, la

première juge a considéré que la fiction, qui veut qu’un envoi recommandé

adressé à un destinataire qui n’a pas été atteint et à qui un avis de retrait a

été laissé dans sa boîte aux lettres est considéré comme notifié après le délai

de garde de sept jours, ne pouvait pas, sans autre analyse, être opposée au

prévenu. En effet, ce dernier n’avait pas de raison de s’attendre à recevoir un

pli recommandé après qu’il avait été constaté qu’il avait commis un excès de

vitesse durant un contrôle radar alors qu’aucune interpellation policière

n’avait eu lieu. Il appartenait ainsi au SCAN d’apporter la preuve de la

notification de sa décision au prévenu qui contestait que tel fût le cas. Après

un examen minutieux, le tribunal de police a retenu que le SCAN avait rapporté

la preuve de la notification de sa décision du 9 janvier 2017 au prévenu,

en déposant un extrait de la base de donnée reliée à au système du suivi

interne des envois recommandés « Track and trace » de La Poste

suisse qui attestait que le pli recommandé avait été distribué en France et

qu’aucun autre élément du dossier ne faisait craindre que ce pli recommandé fût

remis en de mauvaises mains. Il devait ainsi être tenu pour établi que la

décision du SCAN avait été portée à la connaissance du prévenu depuis le 16

janvier 2017 et qu’aucun recours n’avait été interjeté. Le prévenu ne pouvait

donc pas ignorer, le 24 août 2017, qu’il n’avait pas le droit de conduire un

véhicule automobile et, partant devait être condamné pour avoir enfreint les

articles 95 alinéa 1 lettre b LCR

cum article 10 alinéa 2 LCR. Le prévenu a en revanche été

acquitté des préventions visées aux articles 43 alinéa 3 cum articles 24f et 150 alinéa 4 OAC (pour ne pas avoir restitué à

l’autorité le duplicata de son permis de conduire, alors qu’il avait

manifestement retrouvé l’original). Le tribunal de police a fixé une peine

moins sévère que celle requise et a octroyé au prévenu un sursis, en retenant que

l’écoulement du temps sans qu’on ait encore eu à se plaindre de lui montrait

qu’il avait pris conscience de la gravité de ses actes et changé ses façons.

D.

Le 29 août 2022, le

prévenu a déposé – comme cela a déjà été dit – une déclaration d’appel non motivée

tendant à son acquittement.

E.

À l’audience du 10

mai 2023 devant la Cour pénale, la défense a confirmé les conclusions de son

appel. En bref et à titre principal, elle a exposé que jusqu’au 1er octobre

2019, une décision du SCAN, visant à interdire à une personne établie en France

l’usage de son permis de conduire en Suisse, ne pouvait pas lui être

valablement notifiée au moyen d’une lettre recommandée à son adresse, à mesure

que la loi disposait qu’il appartenait à l’Office fédéral des routes (ci-après :

OFROU) d’y procéder par la voie de l’entraide judiciaire, sous réserve

d’accords internationaux prévoyant d’autres modalités. Avant l’entrée en

vigueur le 1er octobre 2019 de La Convention européenne sur la

notification à l’étranger des documents en matière administrative conclue à

Strasbourg le 24 novembre 1977, la notification d’une décision d’interdiction

de conduire en Suisse à une personne établie en France ne pouvait donc pas

intervenir valablement au moyen d’un envoi recommandé. Dans ces conditions, la

notification litigieuse était irrégulière et, partant, la décision du SCAN du 9

janvier 2017, dont la copie ne comportait pas de signature et dont on pouvait

douter de la validité, n’avait jamais acquis de force exécutoire. Pour ces

motifs, l’ordonnance pénale du 16 novembre 2017 n’avait aucun fondement et

l’acquittement s’imposait.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux (art. 399 et 401 CPP), par une partie ayant qualité pour

recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Comme le jugement de

première instance a été adressé au prévenu sans communication préalable d’un

dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad art. 399, avec des

références à la jurisprudence).

2.

Selon l’article 398

CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points

attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit,

y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le

retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour

inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites

dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf, en faveur du prévenu, en cas de

décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.

a) Dans le cadre de

la présente procédure, l’appelant a requis une nouvelle fois l’audition en tant

que témoin de sa mère, ainsi que celles de son frère et de deux autres

personnes habitant le même village que lui, en lien avec l’acheminement,

prétendument calamiteux, des plis recommandés dans cette localité. À l’appui de

son offre de preuves, l’appelant a soutenu que sa mère « [avait]

dû oublier à cette occasion certains, épisodes, de sorte qu’il [était] nécessaire de l’auditionner une

seconde fois »,

que les deux habitants « pourront attester des nombreux et fréquents

disfonctionnements de la poste, notamment à la période concernée, dans le

village » et que l’audition du frère du prévenu avait été rejetée en

première instance, sans motif.

b) L’appel doit permettre un nouvel

examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à

rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce

dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision selon

sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre

administration des preuves. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois

pas. L'administration

des preuves par l'autorité de recours est réglée par l'article 389 CPP. Selon

cette disposition, la procédure de recours se fonde en principe sur les preuves

administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première

instance (al. 1), ou en cas de problème avec l'administration des preuves

en première instance (al. 2). L'article 389 al. 3 CPP règle la question

des preuves complémentaires, en ce sens que la juridiction de recours peut

administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires

nécessaires au traitement du recours (ATF 141 I 60 cons. 3.3 et 136 I 229 cons. 5.3).

c) En l’espèce, la mère du prévenu a

déjà été entendue devant le tribunal de police ; l’appelant n’a fait

valoir aucun motif sérieux qui justifierait de renouveler son audition (le fait

qu’elle n’a pas dit ce que l’appelant souhaitait ne constitue pas un motif de

réaudition), il convient donc d’écarter cette offre de preuve et de renvoyer

sur ce point aux motifs exposés par la direction de la procédure dans sa lettre

aux parties du 25 octobre 2022 (cf. l’art. 82 al. 4 CPP). Si, lors de son

audition devant le tribunal de police, la mère du prévenu a exposé avoir ouvert

et classé le courrier de son fils, elle n’a en revanche pas dit qu’elle aurait

partagé cette responsabilité avec le frère cadet du prévenu. On ne voit dès

lors pas comment le témoignage de ce dernier pourrait s’avérer utile à la

cause, ni d’ailleurs en quoi le récit des prétendues difficultés rencontrées

par deux autres habitants du village dans l’acheminement des lettres, qui leur

sont destinées, serait pertinent. Les offres de preuves de l’appelant,

renouvelées lors des débats devant la Cour pénale, doivent donc être rejetées.

4.

a) Selon l'article

10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement

entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies

selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

b) D’après la

jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire,

le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve

que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau

de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve

incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle

d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne

doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé

si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce

fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et

théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être

exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de

doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le

Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut

suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction

quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents,

même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à

lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut

être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un

faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent

tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation

(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

5.

a) L’article 10 alinéa 2 LCR stipule que nul ne peut conduire un

véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire ou, s’il

effectue une course d’apprentissage, d’un permis d’élève conducteur. Aux termes

de l’article 95 alinéa 1 lettre b LCR est puni d’une peine privative de

liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un

véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de

conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage.

b) Ces dispositions sanctionnent

celui qui conduit lorsque le permis lui a été refusé, retiré ou que l’usage en

a été interdit pour quelque cause que ce soit ; en principe et sauf

nullité (rare) de la décision administrative, le juge pénal est lié par la

décision qui octroie, refuse ou retire le permis de conduire, pour autant

qu’elle soit exécutoire au moment de la conduite ; tant l’intention que la

négligence sont punissables (Bussy/Rusconi et al., CS CR commenté, 4e

éd., n. 1.2 et 1.6 ad art. 95 LCR). Les éléments constitutifs objectifs de

l’article 95 alinéa 1 lettre b LCR sont réunis lorsqu’une décision a

valablement été rendue, qu’elle est exécutoire et qu’elle n’a pas été respectée

(arrêt du TF du 18.03.2014 [6B_81/2014] cons. 1.1 et les références citées).

6.

a) Avant de se

prononcer sur les faits de la cause « stricto sensu », il

convient de trancher, en renvoyant aux critères prévalant en matière de droit

public, une question préalable qui est de savoir si la décision du SCAN du 9

janvier 2017 – prononçant une interdiction de conduire à l’encontre de

l’appelant pour une durée de trois mois à compter du 9 juillet 2017 et jusqu’au

au 8 octobre 2017 – a été valablement notifiée au prévenu, à mesure qu’il nie

en avoir eu connaissance, depuis qu’il a été interpellé le 24 août 2017 à la

Douane de Col France.

b) Conformément à l’article 23 alinéa

1 LCR, le refus ou le retrait d’un permis de circulation ou d’un permis de

conduire, ainsi que l’interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à

traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. Cette

notification a pour but de permettre à l'intéressé de faire recours contre la

décision (Message du Conseil fédéral du 24 juin 1955 concernant le projet de

loi sur la circulation routière, FF 1955 II 1 p. 31).

c) La Convention européenne sur la

notification à l’étranger des documents en matière administrative à laquelle la

Suisse et la France sont parties et à laquelle il a déjà été fait référence,

prévoit à son article 11 § 1 que tout État contractant a la faculté de faire

procéder directement par la voie postale aux notifications de documents à des

personnes se trouvant sur le territoire d’autres États contractants. Toutefois,

il y a lieu de préciser que cet accord international est entré en vigueur pour

la Suisse seulement depuis le 1er octobre 2019 (cf. RS 0.172.030).

d) Avant cette date, il est exact,

ainsi que l’a soutenu la défense, que les décisions du SCAN, visant à interdire

à une personne établie en France l’usage de son permis de conduire étranger en

Suisse, ne pouvaient pas être valablement notifiées par pli recommandé à

l’adresse de son destinataire, à mesure que la loi stipule qu’il appartient, en

principe, à l’OFROU d’y procéder par la voie de l’entraide judiciaire

internationale, faute d’un accord entre la Suisse et l’État de résidence de l’intéressé permettant une notification

facilitée (cf. les articles 25 al. 2 let. b LCR et 45 al. 5 OAC, ainsi que la

circulaire du 1er octobre 2013 de l’OFROU aux Départements cantonaux

compétents en matière de circulation routière, plus particulièrement le chiffre

4 de son annexe non numérotée et l’annexe n. 3, ch. 2.2 dont on comprend, en

bref, que si la notification d’une interdiction de conduire en Suisse était

notifiée – avant le 1er octobre 2019 – à un administré qui résidait

en France et qui acceptait l’envoi, la notification était considérée comme

valable puisque s’appuyant sur une pratique tolérée tacitement par les deux

pays ; cependant, en cas de refus de cet envoi par un destinataire

résidant en France, le SCAN devait procéder via l’OFROU ; cf. sur le site internet de l’OFROU

l’adresse (URL) : https: // www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/dokumente

strassenverkehr/kreisschreiben/fuehrerausw-wohnsizt-ausland.pdf.download.pdf).

e) Pour le reste et de façon

générale, on peut rappeler à l’instar du tribunal de police dans le jugement

attaqué, auquel il peut être renvoyé sur ce point (cf. l’art. 82 al. 4 CPP),

les principes de la jurisprudence en matière de notification d’une décision

administrative relative à un retrait de permis ou à une interdiction de

conduire, en relevant en particulier que pour acquérir force exécutoire, une décision doit avoir

été notifiée à la personne concernée et que le fardeau de la preuve de la

notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à

l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et qu’il appartient à

cette autorité de conserver la preuve de la notification.

f) En l’occurrence, il faut souligner

que c’est le lot de toute autorité, qu’elle soit administrative ou judiciaire,

d’avoir à traiter, dans le flux des affaires et de temps en temps – le plus

rarement possible, espère-t-on –, quelques situations qui donnent lieu, sans

que l’on en sache la raison et malgré la conscience professionnelle des

services et autorités concernés, à la constitution de l’un ou l’autre dossiers

qui sont mal emmanchés dès l’origine de l’affaire et dont le traitement se

révèle ensuite problématique à chaque étape et jusqu’au terme de la procédure,

quoi que l’on puisse faire ensuite pour tenter de rattraper le coup. L’affaire

qui nous occupe est sûrement un peu de cette trempe.

g) Au départ, il y a, le 31 octobre

2016, un excès de vitesse de 26 km/h sur une route limitée à 60km/h dans une

localité du canton de Neuchâtel, lequel a été constaté au moyen d’un radar.

L’auteur n’a pas été interpellé par la police au moment du contrôle de vitesse.

Avant qu’une décision ne soit rendue, il semble que le SCAN ait écrit au

contrevenant pour lui permettre d’exercer son droit d’être entendu, en

prévision d’une possible interdiction de conduire en Suisse. Le dossier ne dit

pas de quelle façon le SCAN s’est adressé au prévenu, ni si l’intéressé a été

atteint. On sait seulement qu’il n’a pas réagi. La Cour pénale retient donc, au

bénéfice du doute, que le prévenu n’a pas eu l’occasion de s’exprimer sur les

suites de son excès de vitesse du 31 octobre 2016, avant que le SCAN ne prononce

à son encontre, le 9 janvier 2017, une interdiction de conduire pour une durée

de trois mois, après avoir retenu faussement que l’intéressé était en

possession d’un permis de conduire français, alors qu’en réalité il avait

toujours un permis suisse. On trouve bien dans le dossier une copie de cette

décision, mais elle ne comporte pas la signature de la présidente de la

Commission administrative et aucune mention n’indique que l’original de la

décision respectait bien les règles de la forme écrite, en étant munie des

paraphes nécessaires à sa validité. Partant du principe que cette décision qui

n’est pas revenue en retour avait été correctement acheminée, le SCAN n’a pas

requis auprès de l’Union postale universelle la preuve de sa remise en main du

prévenu.

i) A cela s’ajoute que le 24 août

2017, au moment de l’interpellation du prévenu à la douane de Col France, il y

a eu de la part de la police et des fonctionnaires des douanes quelques

quiproquos : le prévenu a d’abord été soupçonné à tort d’avoir consommé de

la drogue – cocaïne – après un contrôle avec un appareil de mesure qui a

délivré un résultat faussement positif ; la police a ensuite à tort

reproché à l’appelant d’avoir omis de restituer son permis de conduire suisse à

l’autorité compétente, alors qu’il n’était pas tenu de le faire et que ce

reproche résultait apparemment d’une incompréhension des inscriptions qui figuraient

dans la base de données.

j) Certes, le ministère public s’est

intéressé aux circonstances dans lesquelles la décision du SCAN du 9 janvier

2017 avait été envoyée à l’intéressé, mais il était trop tard, le 29 mai 2018,

pour obtenir des renseignements de la part de l’Union postale universelle, en

lien avec l’acheminement de cette lettre recommandée.

k) La Poste suisse a tout de même été

en mesure d’indiquer au ministère public que son système de suivi interne

« Track and trace » révélait ce qui suit : le pli avait

été déposé à l’office postal en Suisse le 9 janvier 2017 ; l’envoi était

entré le 10 janvier 2017 à la gare centrale de Zurich où il avait été « mis

en sac » le même jour ; le 11 janvier 2017, l’envoi était entré

au centre « Roissy Courrier International », puis envoyé pour

distribution à destination le même jour ; le 14 janvier 2017, le suivi

indique « état de la distribution à l’étranger : aucune

information » et enfin, le 16 janvier 2017, figurait la mention

suivante : « état de la distribution à l’étranger : distribué ».

l) Ces éléments sont toutefois

insuffisants pour retenir, d’une part, que le pli litigieux a été remis en

mains propres du prévenu et que, d’autre part, le même aurait accepté un tel

envoi. Dans la mesure où le prévenu conteste avoir eu connaissance de la

décision du SCAN du 9 janvier 2017 et en l’absence d’élément de preuve qui

permettrait d’affirmer le contraire, il convient, au bénéfice du doute, de

retenir qu’il n’est pas établi que la décision litigieuse a été remise au

prévenu contre signature et que même si la Cour pénale considérait que le pli

envoyé à l’appelant avait été retiré par l’un des membres de sa famille, cela

n’aurait de toute façon pas encore signifié que l’appelant aurait approuvé la

notification d’une décision administrative étrangère au moyen d’un simple envoi

en recommandé à son domicile, alors que celle-ci devait normalement lui parvenir

via l’entraide judiciaire internationale. En définitive, la Cour pénale retient

que, suite à une irrégularité de notification, l’interdiction de conduire

prononcée pour une période de trois mois – soit entre le 9 juillet et le 8

octobre 2017 – n’a pas acquis de force exécutoire à l’encontre du prévenu,

faute d’avoir été notifiée valablement avant son interpellation à la douane de Col

France en août 2017.

m) Par surabondance, il convient de

relever qu’avant de rendre sa décision du 9 janvier 2017, le SCAN n’a pas

vérifié auprès des autorités compétentes françaises si l’intéressé avait déjà

procédé à l’échange de son permis à croix blanche contre un permis de conduire

tricolore. Une telle précaution n’aurait certainement pas été inutile ;

elle aurait permis au SCAN d’apprendre que le prévenu, bien que domicilié en

France depuis le 1er décembre 2016, n’avait pas encore obtenu de

permis de conduire français valable par l’échange de celui qu’il avait obtenu

en Suisse ; le SCAN aurait pu en déduire que l’intéressé était toujours en

possession d’un permis de conduire suisse. L’autorité administrative aurait

ainsi été en mesure de constater les faits pertinents d’une manière exacte et

de prononcer une mesure administrative, sans risquer de violer le droit. Après

avoir procédé à cet examen, il n’est pas certain que le SCAN eût décidé

d’interdire à l’appelant de conduire en Suisse durant trois mois, comme elle

aurait été amenée à le faire en présence d’un conducteur avec un permis de

conduire français ; au contraire, il est assez vraisemblable que le SCAN

aurait sérieusement envisagé un retrait du permis de conduire suisse – toujours

en possession de l’appelant – d’une durée analogue, mesure, qui aurait permis

d’éviter l’inscription dans la base de donnée d’un permis virtuel (cf. supra

let. B/e) et le signalement comme inactif d’un permis suisse encore utilisé.

C’est d’ailleurs peut-être là l’origine de l’incompréhension des policiers qui,

le 24 août 2017, ont découvert que le prévenu, alors qu’il habitait la France,

était en possession d’un permis de conduire suisse – soi-disant inactif –,

ainsi que d’un autre – virtuel cette fois-ci – bloqué pour trois mois en raison

de la mesure administrative litigieuse. Compte tenu de l’issue de la cause, il

n’est pas nécessaire que la Cour pénale se prononce formellement à ce sujet,

mais il est permis de douter de la validité de la décision du SCAN – pour ce

motif, mais également en raison d’une informalité en lien avec une possible

absence de signature.

n) Compte tenu de ce qui précède, la

Cour pénale considère que, le jeudi 24 août 2017, quand l’appelant a été

interpellé au poste frontière de Col France au volant d’une Renault Mégane

grise, immatriculée [55555], il n’était pas sous le coup d’une interdiction de

conduire valable en Suisse, faute pour la décision, qui fondait une telle

interdiction, de lui avoir été valablement notifiée par la voie de l’entraide

judiciaire internationale. L’appelant doit donc être acquitté de l’infraction

visée aux articles 10 al. 2 et 95 alinéa 1 lettre b LCR.

7.

a) Il résulte de ce

qui précède que l’appel est admis et que le jugement de première instance doit

être réformé. Les frais de la procédure en première et seconde instance sont

laissés à la charge de l’Etat ; il n’y a pas lieu de revenir sur

l’indemnité d’avocat d’office allouée en première instance, sauf pour préciser

que celle-ci n’est pas remboursable.

b) Pour son activité en procédure

d’appel, le mandataire du prévenu remet un mémoire d’honoraires d’un montant de

1'662.40 francs frais et TVA compris, pour la défense d’office de X.________.

L’indemnité réclamée par l’avocat d’office du prévenu, considérée dans son

ensemble, n’est pas excessive. Elle n’est pas remboursable.

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 10, 135 et 428 CPP :

Faits

I.

L’appel est

admis. Le jugement rendu le 10 août 2022 par le Tribunal de police des

Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le

suivant :

1.

Acquitte X.________

de l’infraction visées aux art. 10 al. 2 et 95 al. 1 let. b LCR, à Z.________,

le 24 août 2017.

2.

Acquitte X.________

de la contravention aux art. 24f, 143 al. 3 et 150 al. 4 OAC.

3.

Les frais sont

laissés à la charge de l’Etat.

4.

Fixe à

CHF 2’985.45, y compris frais, débours et TVA l’indemnité due par l’Etat à

Me A.________, mandataire d’office de X.________ et dit qu’elle ne sera

pas remboursable.

Considérants

II.

Les frais de

seconde instance sont laissés à la charge de l’Etat.

III.

L’indemnité

d’avocat d’office de Me A.________, mandataire de X.________ est fixée à

1'662.40 francs, frais et TVA compris et dit qu’elle ne sera pas remboursable.

IV.

Notifie le

présent jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au Ministère

public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.5212), au Tribunal de police des Montagnes

et du Val-de-Ruz (POL.2018.243) et au Service cantonal des automobiles et de la

navigation, à Boudevilliers.

Neuchâtel, le 25 mai 2023