CPEN.2022.60
Examen de la validité de la notification d'une décision préalable de retrait du permis de conduire, dans le cadre du traitement d'un appel contre une condamnation pour conduite sous retrait de permis.
25 mai 2023Français27 min
Dans le cadre de l’examen d’une prévention de conduite d’un véhicule automobile sous retrait de permis, se pose la question de savoir si le prévenu avait au préalable reçu en France voisine la décision lui retirant le permis. L’article 23/1 LCR stipule que le retrait du permis doit être notifié par écrit avec une motivation. Avant l’avènement de la Convention internationale sur la notification à l’étranger des documents en matière administratives (RS 0.172.030), une telle notification – celle d’un retrait du permis de conduire – devait se faire par la voie de l’entraide judiciaire internationale, faute d’un accord particulier entre la France et la Suisse. Une notification intervenue sous pli recommandé n’était pas nulle pour autant, parce que tolérée entre les États considérés, mais si le destinataire la contestait, elle était nulle. En l’espèce, l’examen des indices qui soutiennent l’existence d’une notification acceptée par actes concluants n’a pas permis de retenir que, d’une part, dite notification fût intervenue et que, d’autre part, l’eût-elle été, le prévenu l’aurait acceptée ; il s’ensuit que la décision de retrait n’a pas été notifiée selon les règles en vigueur à ce moment-là et que la prévention de conduite sous retrait doit être abandonnée.
Source ne.ch
A.
a) X.________ est né
en 1988 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et père
d’une fille mineure. Il a d’abord habité à Z.______(NE), puis s’est installé
chez ses parents, dès le 1er décembre 2016, en France, à W.________.
b) Le casier judiciaire suisse du
prévenu mentionne une violation grave des règles de la circulation sanctionnée
d’une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 62 francs par jugement du 5
août 2009 ; une condamnation le 16 avril 2015 pour dommages à la propriété
à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs assortie d’un sursis à
l’exécution de la peine d’un délai d’épreuve de 2 ans et d’une amende de 60 francs ;
une condamnation en date du 19 septembre 2016 pour lésions corporelles simples,
injures et conduite en cas d’incapacité sous l’influence de l’alcool à une
peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 francs et une condamnation le 31
octobre 2016 pour violation grave des règles de la circulation à une peine
pécuniaire de 20 jours-amende à 50 francs, peine complémentaire au jugement du
19 septembre 2016.
c) Le casier judiciaire français du
prévenu indique une condamnation le 30 mai 2011 pour conduite de véhicule
sous l’empire d’un état alcoolique d’au moins 0.80 gramme (sang) ou 0.40
milligramme (air expiré), assortie d’une suspension du permis de conduire
pendant 5 mois.
d) Parallèlement, l’appelant a fait
l’objet, durant sa carrière de conducteur de véhicules automobiles, de
plusieurs mesures administratives (deux interdictions de conduire en Suisse, un
retrait de son permis de conduire du temps où il résidait dans notre pays, deux
annulations de permis de conduire qui lui avaient été octroyés à l’essai et une
mesure de barrage de huit mois retardant d’autant l’âge auquel il aurait pu
prétendre à l’obtention d’un permis d’élève pour la première fois).
B.
a) Le 9 janvier
2017, partant de l’idée que l’intéressé était titulaire d’un permis de conduire
français alors qu’en fait il disposait d’un permis de conduire suisse (cf. cons.
6 m ci-dessous) le Service Cantonal des Automobiles et de la Navigation du
canton de Neuchâtel (ci-après : SCAN) a signifié à X.________, domicilié à
la rue [aaaaa] à W.________, une interdiction de conduire en Suisse d’une durée
de 3 mois – à compter du 9 juillet 2017 et jusqu’au 8 octobre 2017, y compris.
La raison était que, en date du 9 septembre 2016, à V.________, sur la H10 en
direction de U.________, l’intéressé avait commis un excès de vitesse de 26km/h
au volant de l’automobile NE [11111], sur un tronçon de route limité à 60 km/h.
b) Par ordonnance pénale du 16
novembre 2017, le ministère public a condamné X.________ à une peine de 45
jours-amende ferme et à une amende de 150 francs pour une infraction aux
articles 10 alinéa 2, 95 alinéa 1 lettre b LCR et 24f, 143 alinéa 3 et 150
alinéa 4 OAC. Il lui était reproché d’avoir,au poste-frontière de Col France,
le jeudi 24 août 2017 vers 9h40, circulé au volant du véhicule immatriculé [22222],
alors qu’il était « sous le coup d’une mesure administrative de retrait
de son permis de conduire » (la formulation de l’ordonnance pénale est
erronée, puisqu’il s’agissait d’une interdiction de conduire en Suisse), ainsi
que de ne pas avoir restitué le duplicata de son permis de conduire, alors même
qu’il avait retrouvé l’original. Cette décision a été envoyée à l’intéressé le
20 novembre 2017 par pli recommandé ; elle est parvenue à son destinataire.
c) Le 20 novembre 2017, le prévenu a
formé opposition à cette ordonnance pénale ; à la demande du ministère public,
qui souhaitait connaître les points sur lesquels portait la contestation, le
prévenu a, par lettre du 30 novembre 2017, fait valoir qu’il n’avait pas été entendu
sur les faits de la cause.
d) X.________ a été entendu par le ministère
public le 6 mars 2018. En bref, il a confirmé son opposition et indiqué n’avoir
jamais reçu la décision du SCAN du 9 janvier 2017, lui retirant son permis
de conduire pour la période du 9 juillet 2017 au 8 octobre 2017. Il a
ajouté que deux semaines avant son interpellation du 24 août 2017 au
poste-frontière de Col France, il avait fait l’objet, à Bâle, d’un contrôle
routier par des fonctionnaires de l’administration fédérale des douanes et
qu’on ne lui avait fait aucune observation s’agissant de la validité de son
permis de conduire.
e) Répondant par écrit, le 21 mars
2018, à des questions du ministère public, le SCAN a exposé en bref qu’une
décision d’interdiction de conduire en Suisse d’une durée de trois mois avait
été prononcée à l’encontre du prévenu le 9 janvier 2017, suite à un excès de
vitesse commis le 9 septembre 2016 à V.________ ; qu’elle avait été
envoyée à son adresse en France (v. supra) ; que, cet envoi n’étant
pas revenu en retour, le SCAN avait estimé que sa décision avait été
valablement notifiée ; que le permis de conduire saisi le 24 août 2017 (n°
[33333] [registre automatisé des autorisations
de conduire]) correspondait au duplicata délivré
suite à une déclaration de perte/vol que le prévenu avait adressée au SCAN en
date du 17 novembre 2016 ; que le permis n° [44444], dont il était
question dans le rapport de police était un document virtuel nécessaire au
fonctionnement du système informatique du SCAN, après la domiciliation en
France de l’intéressé (en ce sens que ce document virtuel ne supposait pas
l’émission d’un nouveau permis de conduire sous la forme d’un document
physique, mais était nécessaire pour qu’une interdiction de conduire en Suisse
signifiée à un ressortissant étranger puisse être enregistrée électroniquement).
f) Le 20 mai
2018, l’Administration fédérale des douanes a confirmé que X.________ avait été
contrôlé le 9 août 2017 dans la ville de Laufon (BL) au volant d’un véhicule
automobile et que rien ne lui avait alors été reproché au sujet de son permis
de conduire.
g) À la demande du ministère public, la Poste suisse a relevé
que, selon son système de suivi interne « Track and trace »,
le pli recommandé litigieux – soit la décision du SCAN du 9 janvier 2017 –
avait été « distribué », le 16 janvier 2017 à 15h09.
h) Le ministère public a ensuite
transmis l’ordonnance pénale au tribunal de police, le 19 juin 2018. Lors d’une
audience qui s’est tenue le 22 octobre 2018 devant le tribunal de police, il
est apparu que ni le prévenu, ni son mandataire n’avaient eu connaissance des
échanges entre le ministère public et la poste, dont il vient d’être question.
Pour cette raison, la cause a été renvoyée au ministère public pour complément
d’instruction.
i) Après avoir vu ces documents, le
prévenu a maintenu son opposition et formulé de nouvelles offres de preuves.
Après les avoirs rejetées, le ministère public a maintenu son ordonnance pénale
tenant lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP) et l’a transmise au
tribunal de police le 27 décembre 2018.
C.
a) Une audience a eu
lieu le 28 janvier 2019 devant le tribunal de police. Le prévenu assisté de son
mandataire a été interrogé et ses parents ont été entendus en qualité de
témoins.
b) Par jugement motivé du 10 août
2022, le tribunal de police a retenu qu’il était établi et non contesté que la
décision du SCAN interdisant au prévenu de conduire en Suisse lui avait été
envoyée par pli recommandé en France à l’adresse que l’intéressé avait
communiquée au SCAN lors de son annonce de départ de la Suisse pour s’installer
en France et que cette adresse était toujours valide au moment de l’audience de
jugement. Après avoir rappelé la jurisprudence en lien avec la notification
d’une décision administrative relative au retrait d’un permis de conduire, la
première juge a considéré que la fiction, qui veut qu’un envoi recommandé
adressé à un destinataire qui n’a pas été atteint et à qui un avis de retrait a
été laissé dans sa boîte aux lettres est considéré comme notifié après le délai
de garde de sept jours, ne pouvait pas, sans autre analyse, être opposée au
prévenu. En effet, ce dernier n’avait pas de raison de s’attendre à recevoir un
pli recommandé après qu’il avait été constaté qu’il avait commis un excès de
vitesse durant un contrôle radar alors qu’aucune interpellation policière
n’avait eu lieu. Il appartenait ainsi au SCAN d’apporter la preuve de la
notification de sa décision au prévenu qui contestait que tel fût le cas. Après
un examen minutieux, le tribunal de police a retenu que le SCAN avait rapporté
la preuve de la notification de sa décision du 9 janvier 2017 au prévenu,
en déposant un extrait de la base de donnée reliée à au système du suivi
interne des envois recommandés « Track and trace » de La Poste
suisse qui attestait que le pli recommandé avait été distribué en France et
qu’aucun autre élément du dossier ne faisait craindre que ce pli recommandé fût
remis en de mauvaises mains. Il devait ainsi être tenu pour établi que la
décision du SCAN avait été portée à la connaissance du prévenu depuis le 16
janvier 2017 et qu’aucun recours n’avait été interjeté. Le prévenu ne pouvait
donc pas ignorer, le 24 août 2017, qu’il n’avait pas le droit de conduire un
véhicule automobile et, partant devait être condamné pour avoir enfreint les
articles 95 alinéa 1 lettre b LCR
cum article 10 alinéa 2 LCR. Le prévenu a en revanche été
acquitté des préventions visées aux articles 43 alinéa 3 cum articles 24f et 150 alinéa 4 OAC (pour ne pas avoir restitué à
l’autorité le duplicata de son permis de conduire, alors qu’il avait
manifestement retrouvé l’original). Le tribunal de police a fixé une peine
moins sévère que celle requise et a octroyé au prévenu un sursis, en retenant que
l’écoulement du temps sans qu’on ait encore eu à se plaindre de lui montrait
qu’il avait pris conscience de la gravité de ses actes et changé ses façons.
D.
Le 29 août 2022, le
prévenu a déposé – comme cela a déjà été dit – une déclaration d’appel non motivée
tendant à son acquittement.
E.
À l’audience du 10
mai 2023 devant la Cour pénale, la défense a confirmé les conclusions de son
appel. En bref et à titre principal, elle a exposé que jusqu’au 1er octobre
2019, une décision du SCAN, visant à interdire à une personne établie en France
l’usage de son permis de conduire en Suisse, ne pouvait pas lui être
valablement notifiée au moyen d’une lettre recommandée à son adresse, à mesure
que la loi disposait qu’il appartenait à l’Office fédéral des routes (ci-après :
OFROU) d’y procéder par la voie de l’entraide judiciaire, sous réserve
d’accords internationaux prévoyant d’autres modalités. Avant l’entrée en
vigueur le 1er octobre 2019 de La Convention européenne sur la
notification à l’étranger des documents en matière administrative conclue à
Strasbourg le 24 novembre 1977, la notification d’une décision d’interdiction
de conduire en Suisse à une personne établie en France ne pouvait donc pas
intervenir valablement au moyen d’un envoi recommandé. Dans ces conditions, la
notification litigieuse était irrégulière et, partant, la décision du SCAN du 9
janvier 2017, dont la copie ne comportait pas de signature et dont on pouvait
douter de la validité, n’avait jamais acquis de force exécutoire. Pour ces
motifs, l’ordonnance pénale du 16 novembre 2017 n’avait aucun fondement et
l’acquittement s’imposait.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux (art. 399 et 401 CPP), par une partie ayant qualité pour
recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Comme le jugement de
première instance a été adressé au prévenu sans communication préalable d’un
dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad art. 399, avec des
références à la jurisprudence).
2.
Selon l’article 398
CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points
attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit,
y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour
inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites
dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf, en faveur du prévenu, en cas de
décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.
a) Dans le cadre de
la présente procédure, l’appelant a requis une nouvelle fois l’audition en tant
que témoin de sa mère, ainsi que celles de son frère et de deux autres
personnes habitant le même village que lui, en lien avec l’acheminement,
prétendument calamiteux, des plis recommandés dans cette localité. À l’appui de
son offre de preuves, l’appelant a soutenu que sa mère « [avait]
dû oublier à cette occasion certains, épisodes, de sorte qu’il [était] nécessaire de l’auditionner une
seconde fois »,
que les deux habitants « pourront attester des nombreux et fréquents
disfonctionnements de la poste, notamment à la période concernée, dans le
village » et que l’audition du frère du prévenu avait été rejetée en
première instance, sans motif.
b) L’appel doit permettre un nouvel
examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à
rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce
dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois
pas. L'administration
des preuves par l'autorité de recours est réglée par l'article 389 CPP. Selon
cette disposition, la procédure de recours se fonde en principe sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première
instance (al. 1), ou en cas de problème avec l'administration des preuves
en première instance (al. 2). L'article 389 al. 3 CPP règle la question
des preuves complémentaires, en ce sens que la juridiction de recours peut
administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires
nécessaires au traitement du recours (ATF 141 I 60 cons. 3.3 et 136 I 229 cons. 5.3).
c) En l’espèce, la mère du prévenu a
déjà été entendue devant le tribunal de police ; l’appelant n’a fait
valoir aucun motif sérieux qui justifierait de renouveler son audition (le fait
qu’elle n’a pas dit ce que l’appelant souhaitait ne constitue pas un motif de
réaudition), il convient donc d’écarter cette offre de preuve et de renvoyer
sur ce point aux motifs exposés par la direction de la procédure dans sa lettre
aux parties du 25 octobre 2022 (cf. l’art. 82 al. 4 CPP). Si, lors de son
audition devant le tribunal de police, la mère du prévenu a exposé avoir ouvert
et classé le courrier de son fils, elle n’a en revanche pas dit qu’elle aurait
partagé cette responsabilité avec le frère cadet du prévenu. On ne voit dès
lors pas comment le témoignage de ce dernier pourrait s’avérer utile à la
cause, ni d’ailleurs en quoi le récit des prétendues difficultés rencontrées
par deux autres habitants du village dans l’acheminement des lettres, qui leur
sont destinées, serait pertinent. Les offres de preuves de l’appelant,
renouvelées lors des débats devant la Cour pénale, doivent donc être rejetées.
4.
a) Selon l'article
10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement
entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies
selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
b) D’après la
jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire,
le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve
que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau
de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve
incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne
doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé
si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce
fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et
théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être
exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de
doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le
Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut
suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction
quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents,
même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à
lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut
être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un
faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent
tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation
(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).
5.
a) L’article 10 alinéa 2 LCR stipule que nul ne peut conduire un
véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire ou, s’il
effectue une course d’apprentissage, d’un permis d’élève conducteur. Aux termes
de l’article 95 alinéa 1 lettre b LCR est puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un
véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de
conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage.
b) Ces dispositions sanctionnent
celui qui conduit lorsque le permis lui a été refusé, retiré ou que l’usage en
a été interdit pour quelque cause que ce soit ; en principe et sauf
nullité (rare) de la décision administrative, le juge pénal est lié par la
décision qui octroie, refuse ou retire le permis de conduire, pour autant
qu’elle soit exécutoire au moment de la conduite ; tant l’intention que la
négligence sont punissables (Bussy/Rusconi et al., CS CR commenté, 4e
éd., n. 1.2 et 1.6 ad art. 95 LCR). Les éléments constitutifs objectifs de
l’article 95 alinéa 1 lettre b LCR sont réunis lorsqu’une décision a
valablement été rendue, qu’elle est exécutoire et qu’elle n’a pas été respectée
(arrêt du TF du 18.03.2014 [6B_81/2014] cons. 1.1 et les références citées).
6.
a) Avant de se
prononcer sur les faits de la cause « stricto sensu », il
convient de trancher, en renvoyant aux critères prévalant en matière de droit
public, une question préalable qui est de savoir si la décision du SCAN du 9
janvier 2017 – prononçant une interdiction de conduire à l’encontre de
l’appelant pour une durée de trois mois à compter du 9 juillet 2017 et jusqu’au
au 8 octobre 2017 – a été valablement notifiée au prévenu, à mesure qu’il nie
en avoir eu connaissance, depuis qu’il a été interpellé le 24 août 2017 à la
Douane de Col France.
b) Conformément à l’article 23 alinéa
1 LCR, le refus ou le retrait d’un permis de circulation ou d’un permis de
conduire, ainsi que l’interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à
traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. Cette
notification a pour but de permettre à l'intéressé de faire recours contre la
décision (Message du Conseil fédéral du 24 juin 1955 concernant le projet de
loi sur la circulation routière, FF 1955 II 1 p. 31).
c) La Convention européenne sur la
notification à l’étranger des documents en matière administrative à laquelle la
Suisse et la France sont parties et à laquelle il a déjà été fait référence,
prévoit à son article 11 § 1 que tout État contractant a la faculté de faire
procéder directement par la voie postale aux notifications de documents à des
personnes se trouvant sur le territoire d’autres États contractants. Toutefois,
il y a lieu de préciser que cet accord international est entré en vigueur pour
la Suisse seulement depuis le 1er octobre 2019 (cf. RS 0.172.030).
d) Avant cette date, il est exact,
ainsi que l’a soutenu la défense, que les décisions du SCAN, visant à interdire
à une personne établie en France l’usage de son permis de conduire étranger en
Suisse, ne pouvaient pas être valablement notifiées par pli recommandé à
l’adresse de son destinataire, à mesure que la loi stipule qu’il appartient, en
principe, à l’OFROU d’y procéder par la voie de l’entraide judiciaire
internationale, faute d’un accord entre la Suisse et l’État de résidence de l’intéressé permettant une notification
facilitée (cf. les articles 25 al. 2 let. b LCR et 45 al. 5 OAC, ainsi que la
circulaire du 1er octobre 2013 de l’OFROU aux Départements cantonaux
compétents en matière de circulation routière, plus particulièrement le chiffre
4 de son annexe non numérotée et l’annexe n. 3, ch. 2.2 dont on comprend, en
bref, que si la notification d’une interdiction de conduire en Suisse était
notifiée – avant le 1er octobre 2019 – à un administré qui résidait
en France et qui acceptait l’envoi, la notification était considérée comme
valable puisque s’appuyant sur une pratique tolérée tacitement par les deux
pays ; cependant, en cas de refus de cet envoi par un destinataire
résidant en France, le SCAN devait procéder via l’OFROU ; cf. sur le site internet de l’OFROU
l’adresse (URL) : https: // www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/dokumente
strassenverkehr/kreisschreiben/fuehrerausw-wohnsizt-ausland.pdf.download.pdf).
e) Pour le reste et de façon
générale, on peut rappeler à l’instar du tribunal de police dans le jugement
attaqué, auquel il peut être renvoyé sur ce point (cf. l’art. 82 al. 4 CPP),
les principes de la jurisprudence en matière de notification d’une décision
administrative relative à un retrait de permis ou à une interdiction de
conduire, en relevant en particulier que pour acquérir force exécutoire, une décision doit avoir
été notifiée à la personne concernée et que le fardeau de la preuve de la
notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à
l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et qu’il appartient à
cette autorité de conserver la preuve de la notification.
f) En l’occurrence, il faut souligner
que c’est le lot de toute autorité, qu’elle soit administrative ou judiciaire,
d’avoir à traiter, dans le flux des affaires et de temps en temps – le plus
rarement possible, espère-t-on –, quelques situations qui donnent lieu, sans
que l’on en sache la raison et malgré la conscience professionnelle des
services et autorités concernés, à la constitution de l’un ou l’autre dossiers
qui sont mal emmanchés dès l’origine de l’affaire et dont le traitement se
révèle ensuite problématique à chaque étape et jusqu’au terme de la procédure,
quoi que l’on puisse faire ensuite pour tenter de rattraper le coup. L’affaire
qui nous occupe est sûrement un peu de cette trempe.
g) Au départ, il y a, le 31 octobre
2016, un excès de vitesse de 26 km/h sur une route limitée à 60km/h dans une
localité du canton de Neuchâtel, lequel a été constaté au moyen d’un radar.
L’auteur n’a pas été interpellé par la police au moment du contrôle de vitesse.
Avant qu’une décision ne soit rendue, il semble que le SCAN ait écrit au
contrevenant pour lui permettre d’exercer son droit d’être entendu, en
prévision d’une possible interdiction de conduire en Suisse. Le dossier ne dit
pas de quelle façon le SCAN s’est adressé au prévenu, ni si l’intéressé a été
atteint. On sait seulement qu’il n’a pas réagi. La Cour pénale retient donc, au
bénéfice du doute, que le prévenu n’a pas eu l’occasion de s’exprimer sur les
suites de son excès de vitesse du 31 octobre 2016, avant que le SCAN ne prononce
à son encontre, le 9 janvier 2017, une interdiction de conduire pour une durée
de trois mois, après avoir retenu faussement que l’intéressé était en
possession d’un permis de conduire français, alors qu’en réalité il avait
toujours un permis suisse. On trouve bien dans le dossier une copie de cette
décision, mais elle ne comporte pas la signature de la présidente de la
Commission administrative et aucune mention n’indique que l’original de la
décision respectait bien les règles de la forme écrite, en étant munie des
paraphes nécessaires à sa validité. Partant du principe que cette décision qui
n’est pas revenue en retour avait été correctement acheminée, le SCAN n’a pas
requis auprès de l’Union postale universelle la preuve de sa remise en main du
prévenu.
i) A cela s’ajoute que le 24 août
2017, au moment de l’interpellation du prévenu à la douane de Col France, il y
a eu de la part de la police et des fonctionnaires des douanes quelques
quiproquos : le prévenu a d’abord été soupçonné à tort d’avoir consommé de
la drogue – cocaïne – après un contrôle avec un appareil de mesure qui a
délivré un résultat faussement positif ; la police a ensuite à tort
reproché à l’appelant d’avoir omis de restituer son permis de conduire suisse à
l’autorité compétente, alors qu’il n’était pas tenu de le faire et que ce
reproche résultait apparemment d’une incompréhension des inscriptions qui figuraient
dans la base de données.
j) Certes, le ministère public s’est
intéressé aux circonstances dans lesquelles la décision du SCAN du 9 janvier
2017 avait été envoyée à l’intéressé, mais il était trop tard, le 29 mai 2018,
pour obtenir des renseignements de la part de l’Union postale universelle, en
lien avec l’acheminement de cette lettre recommandée.
k) La Poste suisse a tout de même été
en mesure d’indiquer au ministère public que son système de suivi interne
« Track and trace » révélait ce qui suit : le pli avait
été déposé à l’office postal en Suisse le 9 janvier 2017 ; l’envoi était
entré le 10 janvier 2017 à la gare centrale de Zurich où il avait été « mis
en sac » le même jour ; le 11 janvier 2017, l’envoi était entré
au centre « Roissy Courrier International », puis envoyé pour
distribution à destination le même jour ; le 14 janvier 2017, le suivi
indique « état de la distribution à l’étranger : aucune
information » et enfin, le 16 janvier 2017, figurait la mention
suivante : « état de la distribution à l’étranger : distribué ».
l) Ces éléments sont toutefois
insuffisants pour retenir, d’une part, que le pli litigieux a été remis en
mains propres du prévenu et que, d’autre part, le même aurait accepté un tel
envoi. Dans la mesure où le prévenu conteste avoir eu connaissance de la
décision du SCAN du 9 janvier 2017 et en l’absence d’élément de preuve qui
permettrait d’affirmer le contraire, il convient, au bénéfice du doute, de
retenir qu’il n’est pas établi que la décision litigieuse a été remise au
prévenu contre signature et que même si la Cour pénale considérait que le pli
envoyé à l’appelant avait été retiré par l’un des membres de sa famille, cela
n’aurait de toute façon pas encore signifié que l’appelant aurait approuvé la
notification d’une décision administrative étrangère au moyen d’un simple envoi
en recommandé à son domicile, alors que celle-ci devait normalement lui parvenir
via l’entraide judiciaire internationale. En définitive, la Cour pénale retient
que, suite à une irrégularité de notification, l’interdiction de conduire
prononcée pour une période de trois mois – soit entre le 9 juillet et le 8
octobre 2017 – n’a pas acquis de force exécutoire à l’encontre du prévenu,
faute d’avoir été notifiée valablement avant son interpellation à la douane de Col
France en août 2017.
m) Par surabondance, il convient de
relever qu’avant de rendre sa décision du 9 janvier 2017, le SCAN n’a pas
vérifié auprès des autorités compétentes françaises si l’intéressé avait déjà
procédé à l’échange de son permis à croix blanche contre un permis de conduire
tricolore. Une telle précaution n’aurait certainement pas été inutile ;
elle aurait permis au SCAN d’apprendre que le prévenu, bien que domicilié en
France depuis le 1er décembre 2016, n’avait pas encore obtenu de
permis de conduire français valable par l’échange de celui qu’il avait obtenu
en Suisse ; le SCAN aurait pu en déduire que l’intéressé était toujours en
possession d’un permis de conduire suisse. L’autorité administrative aurait
ainsi été en mesure de constater les faits pertinents d’une manière exacte et
de prononcer une mesure administrative, sans risquer de violer le droit. Après
avoir procédé à cet examen, il n’est pas certain que le SCAN eût décidé
d’interdire à l’appelant de conduire en Suisse durant trois mois, comme elle
aurait été amenée à le faire en présence d’un conducteur avec un permis de
conduire français ; au contraire, il est assez vraisemblable que le SCAN
aurait sérieusement envisagé un retrait du permis de conduire suisse – toujours
en possession de l’appelant – d’une durée analogue, mesure, qui aurait permis
d’éviter l’inscription dans la base de donnée d’un permis virtuel (cf. supra
let. B/e) et le signalement comme inactif d’un permis suisse encore utilisé.
C’est d’ailleurs peut-être là l’origine de l’incompréhension des policiers qui,
le 24 août 2017, ont découvert que le prévenu, alors qu’il habitait la France,
était en possession d’un permis de conduire suisse – soi-disant inactif –,
ainsi que d’un autre – virtuel cette fois-ci – bloqué pour trois mois en raison
de la mesure administrative litigieuse. Compte tenu de l’issue de la cause, il
n’est pas nécessaire que la Cour pénale se prononce formellement à ce sujet,
mais il est permis de douter de la validité de la décision du SCAN – pour ce
motif, mais également en raison d’une informalité en lien avec une possible
absence de signature.
n) Compte tenu de ce qui précède, la
Cour pénale considère que, le jeudi 24 août 2017, quand l’appelant a été
interpellé au poste frontière de Col France au volant d’une Renault Mégane
grise, immatriculée [55555], il n’était pas sous le coup d’une interdiction de
conduire valable en Suisse, faute pour la décision, qui fondait une telle
interdiction, de lui avoir été valablement notifiée par la voie de l’entraide
judiciaire internationale. L’appelant doit donc être acquitté de l’infraction
visée aux articles 10 al. 2 et 95 alinéa 1 lettre b LCR.
7.
a) Il résulte de ce
qui précède que l’appel est admis et que le jugement de première instance doit
être réformé. Les frais de la procédure en première et seconde instance sont
laissés à la charge de l’Etat ; il n’y a pas lieu de revenir sur
l’indemnité d’avocat d’office allouée en première instance, sauf pour préciser
que celle-ci n’est pas remboursable.
b) Pour son activité en procédure
d’appel, le mandataire du prévenu remet un mémoire d’honoraires d’un montant de
1'662.40 francs frais et TVA compris, pour la défense d’office de X.________.
L’indemnité réclamée par l’avocat d’office du prévenu, considérée dans son
ensemble, n’est pas excessive. Elle n’est pas remboursable.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 10, 135 et 428 CPP :
Faits
I.
L’appel est
admis. Le jugement rendu le 10 août 2022 par le Tribunal de police des
Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le
suivant :
1.
Acquitte X.________
de l’infraction visées aux art. 10 al. 2 et 95 al. 1 let. b LCR, à Z.________,
le 24 août 2017.
2.
Acquitte X.________
de la contravention aux art. 24f, 143 al. 3 et 150 al. 4 OAC.
3.
Les frais sont
laissés à la charge de l’Etat.
4.
Fixe à
CHF 2’985.45, y compris frais, débours et TVA l’indemnité due par l’Etat à
Me A.________, mandataire d’office de X.________ et dit qu’elle ne sera
pas remboursable.
Considérants
II.
Les frais de
seconde instance sont laissés à la charge de l’Etat.
III.
L’indemnité
d’avocat d’office de Me A.________, mandataire de X.________ est fixée à
1'662.40 francs, frais et TVA compris et dit qu’elle ne sera pas remboursable.
IV.
Notifie le
présent jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au Ministère
public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.5212), au Tribunal de police des Montagnes
et du Val-de-Ruz (POL.2018.243) et au Service cantonal des automobiles et de la
navigation, à Boudevilliers.
Neuchâtel, le 25 mai 2023