CPEN.2022.61
Sursis et remise des frais de procédure.
15 mai 2023Français10 min
L’écriture du prévenu, non représenté, qui requiert que les frais soient revus à la baisse et même supprimés doit être considérée comme une demande de remise de frais au sens de l’article 425 CPP et non comme un appel, dans la mesure où il ne conteste pas le principe de la mise des frais à sa charge ni leur calcul. Une telle demande relève de l’autorité de première instance, et non de la juridiction d’appel.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Par
ordonnance pénale du 31 mai 2021, le ministère public a condamné A.________ à
une amende de 40 francs et au paiement des frais de la cause, arrêtés à 50
francs. Les faits de la prévention sont les suivants : « Le lundi 23
novembre 2020 à 9h44, Rue [aaaaa] à Z.________, véhicule immatriculé VD [11111],
ne pas placer ou placer de manière peu visible le disque de stationnement sur
le véhicule ».
b) Le 9 juin 2021, X.________ (soit
l’épouse de A.________), déclarant être la conductrice du véhicule, a formé
opposition contre cette ordonnance.
c) Le ministère public a complété son
instruction. Faisant suite à un mandat d’investigation du 23 novembre 2021, le
Service de sécurité publique de Z.________ a fourni au parquet des
renseignements complémentaires, le 20 décembre 2021.
d) Au terme de son acte d’accusation
établi le 4 janvier 2022, le ministère public reprochait à X.________ une
violation simple des règles de la circulation routière pour avoir, à Z.________,
le 23 novembre 2020 vers 09h45, stationné le véhicule VD [11111] sur une
place sans avoir placé, ou de manière peu visible, son disque de contrôle.
d) À son audience du 9 juin 2022, le
tribunal de police a interrogé X.________.
B.
Par jugement
du 8 août 2022, le tribunal de police a retenu, au sens de l’accusation, que la
prévenue s’était rendue coupable de violation simple des règles de la
circulation routière. Le premier juge a relevé, en résumé, qu’en tous les
endroits d’accès à Z.________ un panneau de zone – indiquant que l’utilisation
d’un disque de stationnement est nécessaire pour un parcage limité à 2 heures –
avait été installé. La zone définie pouvait être étendue et concerner tout le
centre urbain sans qu’il soit nécessaire d’installer sur chaque rue, voire sur
chaque tronçon de rue, un panneau relatif à la réglementation de parcage. La
prévenue avait donc bien méconnu les signaux et marques en parquant son
véhicule sans mettre de disque de stationnement.
C.
Dans sa déclaration
d’appel du 29 août 2022, X.________ admet les contraventions à la LCR. Elle
soutient que les panneaux de zone situés sur la rue [bbbbb] et rue [ccccc] sont
mal situés et que dès lors son opposition à l’ordonnance pénale n’était pas
« abusive ». Elle demande à être libérée du paiement des frais
en raison d’une situation financière délicate, son mari et elle ne percevant
que les rentes AVS.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité
pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de la prévenue est recevable.
Considérants
2.
a) Aux termes
de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen
sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a)
pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou
erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La
juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première
instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du
prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions
illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
b) Lorsque seules des
contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance,
l'article 398 al. 4 CPP est applicable. Cette disposition prévoit que
l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement
erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou
en violation du droit.
c) En l’espèce, la prévenue était
renvoyée devant le tribunal de première instance pour violation simple des
règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de sorte que le pouvoir d'examen de
la Cour pénale, s’agissant de l’établissement des faits, est limité à l’arbitraire
(Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 28 ad art. 398). Il n'y a
arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se
fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations
insoutenables (cf. notamment arrêt du TF du 09.08.2019 [6B_730/2019] cons.
1.1.1
; ATF 144 II 281 cons.
3.6.2). Il n’y a pas arbitraire du simple fait qu’une décision est
critiquable ; elle doit être insoutenable dans son résultat.
3.
a) Le ministère public communique au tribunal les frais
engendrés par l'instruction (art. 326 al. 1 let. d CPP).
b) L'article 425 CPP permet à l'autorité pénale
d'accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. L'autorité pénale
peut aussi réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la
personne astreinte à les payer.
c) La compétence de
rendre une décision judiciaire ultérieure (art. 363 ss CPP) de
réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la
partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (arrêt du Tribunal
pénal fédéral du 02.06.2022 [BB.2022.32] ; 19.11.2020 [SK.2020.14] cons. 1.2 ;
du 22.01.2018 [SK.2017.32] cons. 1 ; Fontana, in :
CR CPP, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne
condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit
qu’une telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée
(art. 364 al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une
autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions
auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : CR
CPP, n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et réf. cit.).
L’application de
l’article 425 CPP présuppose que la
situation financière du débiteur soit tellement tendue que la condamnation
(totale ou partielle) au paiement des frais de justice apparaît inéquitable;
que tel est notamment le cas si le montant des frais encourus, compte tenu de
la situation financière du débiteur, peut sérieusement compromettre la
resocialisation ou l’avenir économique de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral
du 04.03.2021 [6B_109/2021] cons. 3 ; arrêts du Tribunal pénal fédéral du 15.06.2021 [BB.2021.14] ; du 15.02.2019 [BB.2018.133] cons. 2.1).
d) Selon
l’article 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné
(al. 1). Lorsqu’il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent
être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(al. 2). Le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton
ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3
let. a CPP).
e) La répartition des frais de procédure
repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les
supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation,
car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de
l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1, JdT 2013 IV
191.
; arrêt du TF du 14.03.2023 [6B_1321/2022] cons. 2.1). Si la
condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa
charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à
l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été
prononcé (arrêt du TF du 01.10.2018 [6B_572/2018] cons. 5.1.1).
4.
a) En
l'espèce, la prévenue ayant été condamnée, c’est en principe à elle de
supporter les frais occasionnés
par son comportement, l’ouverture et la mise en œuvre de l’enquête pénale. Il
n’y a pas eu d’acquittement ou d’abandon partiel des poursuites justifiant une
réduction proportionnelle des frais de procédure. L’appelante ne
formule aucune critique quant aux frais fixés selon la liste mentionnée,
conformément à l’article 326 al. 1 let. d CPP, par l’acte d’accusation du 4
janvier 2022. On comprend de la motivation de son appel, que la recourante
semble se plaindre de la disproportion du montant des frais au regard de l’amende
prononcée et du fait que l’opposition à l’ordonnance pénale était, à son sens,
justifiée. Ce faisant, elle oublie que le montant des frais dépend des mesures
d’instruction utiles effectuées (cf. l’art. 426 al. 3 let. a CPP ; ATF 146 IV 196 cons. 2.2) et non de la
quotité de la peine. Or, il n’apparaît pas que des mesures d’instruction
auraient été vaines pour quelque motif que ce soit et l’appelante n’en désigne
aucune spécifiquement. En outre, l’intéressée doit assumer les conséquences
financières de son comportement. Elle a en effet librement choisi de faire
opposition à l’ordonnance pénale qui la condamnait, au risque d’assumer les
frais de procédure qui en découlaient si ses arguments n’étaient pas suivis par
le tribunal de police. Le jugement entrepris n’est donc pas juridiquement
erroné s’agissant de la fixation des frais. Dans la mesure de sa recevabilité, l’appel est ainsi
manifestement mal fondé à ce sujet.
b)
Cela étant, la Cour considère, au vu des motifs invoqués, que l'écriture de l’appelante, qui
n’est pas représentée, doit en réalité être considérée comme une demande de
remise de frais au sens de l'article 425 CPP et non comme un appel,
dans la mesure où elle ne conteste pas le principe de la mise des frais à sa
charge ni leur quotité mais requiert uniquement qu’ils soient revus à la baisse
et même supprimés. La prévenue allègue en effet n’être pas en mesure de payer
le montant demandé. Une telle demande relève de la compétence de l'autorité qui
a statué sur les frais en première instance, à savoir dans le présent cas le
Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. Il convient donc de renvoyer
le dossier ainsi que le courrier de la prévenue du 29 août 2022 à cette
autorité pour qu'elle traite cette demande de remise de frais et rende une
décision ultérieure conformément à l'article 363 al. 2 CPP.
5.
Il résulte de
ce qui précède que l’acte déposé par X.________, en tant qu’il vaut appel
contre le jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 8 août
2022.
doit être déclaré mal fondé dans la mesure de sa recevabilité. Cet acte, en tant qu'il vaut demande de remise des frais
au sens de l'article 425 CPP doit être transmis au Tribunal de police des Montagnes et
du Val-de-Ruz comme objet de sa compétence (art. 39
CPP).
6.
X.________ est aussi informée
qu’elle peut s’adresser au Service cantonal de la population en vue d’obtenir,
cas échéant, des facilités de paiement.
7.
Les
frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, sont mis pour moitié à
la charge de la prévenue, le solde étant laissé à la charge de l’Etat au vu des
circonstances particulières du cas d’espèce.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
vu les articles 326, 425 et 426 CPP,
1.
L’acte
déposé par X.________, en tant qu’il vaut appel contre le jugement du Tribunal
de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
2.
L’acte
déposé par X.________, en tant qu’il vaut demande de remise des frais au sens
de l’article 425 CPP est transmis au Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz comme objet de sa compétence.
3.
Les frais de la
procédure d'appel, arrêtés à 300 francs, sont mis à la charge de l'appelante
par moitié.
4.
Le présent
jugement est notifié à X.________,
au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.3445) et au Tribunal de
police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.16).
Neuchâtel, le 15 mai 2023