CPEN.2022.73
Frais judiciaires et indemnité en cas d’acquittement partiel. Absence de comportement fautif et illicite justifiant le refus de l’indemnité.
14 juin 2023Français28 min
Application d’office de l’article 392 CPP à des prévenus n’ayant pas formé opposition à l’ordonnance pénale ou dont l’opposition a été considérée comme retirée (cons. 3).Répartition des frais judiciaires disproportionnée au regard des frais engendrés par la seule infraction pénale retenue (cons. 5a, 5c, 5e).Comportement fautif provoquant l’ouverture de l’action pénale au sens des articles 426 al. 2 CPP et 430 al. 1 let. a CPP : notion (cons. 5b, 5d) et interdépendance entre ces deux dispositions (cons. 6).En principe, une condamnation partielle aux frais implique une réduction de l'indemnité 429 CPP dans une même mesure. Situation qui ne rentre pas dans ce cas de figure (cons 6d).
Source ne.ch
A.
Le samedi 14
novembre 2020, la police neuchâteloise s’est rendue, avec un collaborateur du Service de la consommation et des
affaires vétérinaires (ci-après : SCAV), dans un local situé au premier étage de l’établissement
public « A.________ », sis rue [aaaaa] à Z.________, dont X1________
était la tenancière. Huit personnes étaient attablées à deux tables de jeu et
certaines d’entre elles fumaient. Les personnes présentes ont été entendues par
la police.
B.
Les personnes
précitées ont chacune fait l’objet d’une ordonnance pénale datée du 20 mai
2021. Le ministère public a ainsi condamné :
-
X1________, à une amende et à sa part
aux frais de la cause, pour avoir ouvert et exploité l’établissement public
« A.________ », dont elle était responsable, malgré la
fermeture COVID-19 prononcée par les autorités ; laissé son suppléant
maintenir les lieux ouverts en son absence ; laissé des clients fumer dans
son établissement ; ne pas avoir fait respecter le nombre limite de
personnes pouvant se réunir ; enfreignant ainsi les articles 5 de Loi fédérale sur la protection contre le
tabagisme passif (LFPTP),
6 al. 1, 9 al. 1 let. b, 12 de l’Arrêté concernant les mesures de lutte contre
l’épidémie de COVID-19, état au 2 novembre 2020 (ci-après : Arrêté COVID-19) et
83 al. 1 let. j de Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de
l’homme (LEp) ;
-
X2________,
à une amende et à sa
part aux frais de la cause, pour avoir, en sa qualité de responsable suppléant,
ouvert et exploité l’établissement « A.________ » malgré la
fermeture COVID-19 prononcée par les autorités ; avoir laissé certains
clients fumer à l’intérieur de l’établissement ; ne pas avoir imposé le
port du masque ; ne pas avoir fait respecter le nombre limite de personnes
pouvant se réunir ; ne pas avoir tenu de liste de fréquentation ;
enfreignant ainsi les articles 6 al. 1, 9 al. 1 let. b, 12 de l’Arrêté COVID-19 et 83 al. 1 let. c et j
LEp, 122 de la Loi de
santé (LS) et 5 LFPTP ;
- X3________, B.________ et X4________, à une amende
et à leur part de frais de la cause, pour avoir fréquenté, sans masque,
l’établissement « A.________ » malgré la fermeture COVID-19 prononcée par les
autorités ; ne pas
avoir respecté le nombre limite de personnes pouvant se réunir ; enfreignant ainsi les articles 6 al. 1, 9 al. 1, 12 de
l’Arrêté COVID-19, 5a al. 2, 13 de l’Ordonnance COVID-19 et 83 al. 1 let. c et
j LEp ;
- X5________, X6________,
X7________ et C.________ à une amende et à leur part de frais de la cause, pour avoir fréquenté, sans masque,
l’établissement « A.________ » malgré la fermeture COVID-19 prononcée par les
autorités ; ne pas avoir respecté le nombre limite
de personnes pouvant se
réunir ; avoir fumé
dans l’établissement ; enfreignant ainsi les articles 6 al. 1, 9 al. 1, 12 de l’Arrêté COVID-19,
5a al. 2, 13 de l’Ordonnance COVID-19, 83 al. 1 let. c et j LEp, 5 LFPTP et 122
LS.
C.
Sous réserve
de C.________, les prévenus précités ont formé opposition aux
ordonnances pénales.
Après instruction complémentaire auprès du SCAV et du Service cantonal de santé
publique, le ministère
public a transmis les ordonnances pénales au tribunal de police pour valoir
acte d’accusation.
D.
B.________ ne
s’est pas présenté à l’audience qui s’est tenue le 29 août 2022 devant le
tribunal de police ; son opposition a été considérée comme retirée et
l’ordonnance pénale le concernant a été assimilée à un jugement entré en force.
Les autres prévenus ont été interrogés.
E.
Par jugement
motivé du 26 septembre 2022, le tribunal de police a retenu que le studio dans
lequel les prévenus avaient été appréhendés le 14 novembre 2020 ne pouvait pas
être considéré comme un établissement public au sens de l’article 4 LPCom. Les
infractions en lien avec l’ouverture d’un établissement public devaient donc
être abandonnées (art. 122 LS ; art. 5 LFPTP ; art. 9 al. 1 let. b
Arrêté COVID-19, état au 02.11.2020 ; art. 5a al. 2 et 13 Ordonnance
COVID-19, état au 02.11.2020 ; art. 19 LEp, état au 25.06.2020). En revanche, les prévenus
devaient être reconnus coupables d’infraction à l’article 83 al. 1 let. j LEp
pour s’être réunis à plus de cinq personnes, contrevenant ainsi à la
règlementation en vigueur à l’époque (art. 6 et 12 de l’Arrêté COVID-19). Les
intéressés ayant adopté un comportement illicite et fautif en dépassant la
limite fixée à cinq personnes lors d’une réunion, l’allocation d’une indemnité
(art. 429 CPP) leur était toutefois refusée. Les frais de la cause (5'369 francs) étaient réduits à
4'000 francs compte tenu de l’acquittement partiel des prévenus. Il se
justifiait de mettre une part plus importante des frais à charge de X1________ et X2________, puisqu’ils assumaient des
fonctions de gérant et de gérant suppléant et avaient dès lors permis aux
autres prévenus de se réunir.
F.
X1________,
X3________, X6________, X4________, X2________, X5________ et X7________ forment un
appel contre ce jugement. Ils invoquent une violation des articles 426, 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP. Ils reprochent au
tribunal d’avoir mis à leur charge des frais disproportionnés (75 %) par
rapport aux frais, bien inférieurs, liés à l’instruction des infractions pour
lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. À cet égard, ils relèvent
qu’ils ont été acquittés de l’essentiel des faits qui leur étaient
imputés ; que les chefs d’accusation les plus graves ont été
abandonnés ; qu’ils n’ont jamais nié l’infraction retenue ; que
celle-ci n’a pas engendré de frais aussi importants que ceux qu’ils ont été
condamnés à payer ; que le tribunal n’a pas mentionné de comportement
illicite et fautif justifiant la proportion de frais mis à leur charge (art.
426 al. 2 CPP). Les appelants contestent en outre
l’application de l’article 430 al. 1 let. a CPP, respectivement d’avoir adopté
un comportement illicite et fautif en lien avec les faits pour lesquels ils ont
été acquittés. Le jugement n’indique par ailleurs pas quelles circonstances
justifieraient une dérogation exceptionnelle au principe selon lequel lorsque
les frais sont en partie pris en charge par l’Etat, le prévenu a le droit à une
indemnité dans une même proportion. Cela étant, il convient de s’écarter de cette
règle, mais dans le sens où l’indemnité de dépens ne doit pas être réduite, puisque
les démarches réalisées par leur mandataire n’ont concerné que les faits et
infractions pour lesquelles ils ont été acquittés.
G.
La Cour pénale informe les
parties qu’elle envisage d’appliquer
l’article 392 CPP aux prévenus qui n’ont pas formé opposition à l’ordonnance
pénale les concernant (C.________) ou dont l’opposition a été considérée comme
retirée (B.________). Le ministère public n’a pas formulé d’observations.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux, l’appel des prévenus est recevable.
2.
a) Aux termes
de l’article 398
al. 4 CPP, lorsque, comme en l’espèce, seules
des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance,
l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement
erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou
en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être
produite.
b)
Les appelants
invoquent une violation du droit, dont la Cour pénale revoit librement
l’application également sous l’angle de l’article 398 al. 4 CPP (Kistler
Vianin, Commentaire romand CPP, n. 25 ad art. 398).
3.
Au préalable,
il y a lieu d’appliquer, d’office, l’article 392 CPP - applicable par analogie aux
ordonnances pénales (art. 356 al. 7 CPP) - aux prévenus qui n’ont pas formé opposition à
l’ordonnance pénale les concernant (C.________) ou dont l’opposition a été
considérée comme retirée (B.________) ; les précités doivent ainsi être
libérés des préventions pour lesquelles les appelants ont été acquittés et
l’ordonnance pénale doit être réformée en ce qui concerne les frais. Seule
l’infraction à l’article 83
al. 1 LEp (en lien avec les art. 6 et 12 Arrêté
COVID-19 et 19 et 40 LEp)
peut être retenue contre eux et les frais mis à leur charge (dans les
ordonnances pénales :
345.90 francs) doivent
être réduits en conséquence (cf. considérant 5 ; Ziegler/ Keller, in Basler Kommentar StPO, 2014, 2 Auflage, n. 2 ad art. 392). C.________
et B.________ seront donc également condamnés à une amende de 100 francs, la peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à un jour.
4.
a) Selon l’article
422 al. 1 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à
couvrir les frais et des débours effectivement supportés. Ces émoluments
comprennent les frais engendrés par des interventions générales de la police,
fixés sur la base de la loi sur la police du 4 novembre 2014 (LPol ; RSN 561.1) et de l’arrêté fixant
les émoluments de la police neuchâteloise, du 18 décembre 2013 (ce texte, en
vigueur au moment des faits, a été remplacé par l’arrêté du 17 août 2022 [RSN
561.1]).
b) Les émoluments visés à
l’article 422 al. 1 CPP, qui servent exclusivement à couvrir les frais générés
par la procédure pénale, doivent être arrêtés sans égard à la quotité de la
sanction (ATF 146 IV 196 cons. 2.2, les juges fédéraux
revenant sur la décision qu’ils avaient rendues le 01.07.2019 [6B_253/2019]). La question est ouverte de savoir
si ce principe est aussi applicable dans l’hypothèse où il existerait une
disproportion manifeste entre le comportement pénalement répréhensible et les
émoluments fixés (ATF 146 IV 196 cons. 2.2).
c) En vertu de l’article 424
al. 1 CPP, la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de
procédure et fixent les émoluments. Dans le canton de Neuchâtel, les frais
litigieux sont calculés selon la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des
frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale
et administrative (LTFrais).
d) Selon l’article 426 CPP, le prévenu supporte les frais de
procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense
d’office ; l’article 135 al. 4 est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet
d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie
des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite
et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la
conduite de celle-ci (al. 2).
e) La répartition des frais de
procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit
les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de
condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise
en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1). Un lien de causalité
adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale
et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêt du TF du 14.04.2021 [6B_1130/2020] cons.
4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à
sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à
l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été
prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la
présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a
donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière
illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du TF du 14.02.2022 [6B_792/2021] cons. 2.1 et
les références).
f) La condamnation d'un
prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la
présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et
6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu
libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des
infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi
admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale
dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours (art. 426 al. 2 CPP). A cet égard, seul un
comportement fautif et contraire à une règle
juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en
ligne de compte (ATF 144 IV 202 cons. 2.2, 119 Ia 332 cons. 1b, 116 Ia 162 cons. 2c ; arrêt du TF du
04.01.2022 [6B_1231/2021] cons. 2.1). Pour
déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des
frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite
ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble,
dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de
l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la
norme de comportement. Un comportement immoral ou contraire au principe de la
bonne foi au sens de l'article 2 CC ne suffit en principe pas pour justifier
l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation
des frais au prévenu acquitté. Une condamnation aux frais ne peut se justifier
que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité
était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue
lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise
analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du
prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet
rester l'exception (ATF 144 IV 202 cons. 2.2). Le juge ne
peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement
établis (ATF 112 Ia 371 cons. 2a ; arrêt du TF du
26.10.2022 [6B_248/2022] cons. 1.1 et les
références).
g) L'article 426 al. 2 CPP définit une " Kannvorschrift ",
en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie
des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les
conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 26.10.2022 [6B_248/2022] cons. 1.1 et les références).
5.
Les appelants
reprochent au tribunal d’avoir, sans explication, mis à leur charge une part
des frais de la cause (75 %) disproportionnée par rapport aux infractions et faits retenus.
a)
Il
est vrai que le jugement attaqué n’indique pas pour quels motifs les appelants
devraient supporter globalement les trois quarts des frais de la procédure,
alors qu’ils n’ont été condamnés que pour une seule des infractions pour
lesquelles ils ont été renvoyés devant le tribunal de police. L'accusation a
été engagée contre les appelants pour diverses infractions en lien avec la
règlementation en matière de COVID, la loi sur la fumée passive et sur la santé,
dont la plupart entraient en ligne de compte dans le cadre de l’ouverture,
l’exploitation ou la fréquentation d’un établissement public. Cette
qualification n’ayant pas été retenue pour le local où les prévenus ont été
interpellés, seule l’infraction à l’article 6 de l’Arrêté COVID-19 (sanctionnée
par les art. 12 de l’Arrêté COVID-19 et 83 al. 1 let. j LEp), interdisant à
l’époque, sauf exception, la réunion de plus cinq personnes, a finalement été
retenue par le tribunal de première instance à l'encontre des intéressés. Dans
ce contexte, sous réserve de la situation prévue par l’article 426 al. 2 CPP (cf. cons. 4b), seuls
les frais liés à l’instruction de l’infraction pour laquelle un verdict de
culpabilité a été prononcé (art. 6 Arrêté COVID-19), peuvent être mis à la
charge des appelants.
b)
A juste
titre, le tribunal de police n’a pas estimé, implicitement du moins, que les
prévenus auraient, par leurs agissements pénalement non répréhensibles,
provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de la procédure ou rendu
plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP), justifiant de mettre à
leur charge une part de frais plus importante que celle se rapportant à
l’infraction retenue. Si l’on peut admettre que le fait, dans un contexte de
pandémie, de se rencontrer à plusieurs dans un local clos à proximité immédiate
d’un établissement public fermé – précisément en raison de la situation
sanitaire – peut être considéré comme un comportement blâmable visant
potentiellement à éluder la loi, force est de constater qu’aucun des faits pour
lesquels les appelants ont été acquittés ne constitue un acte illicite au
regard d’une disposition de l’ordre juridique. La répartition des frais doit
donc s’opérer selon l’article 426 al. 1 CPP, en fonction de
l’infraction retenue.
c)
Or, les faits à
l’origine de cette contravention (rassemblement de plus de cinq personnes) ne peuvent avoir engendré les trois quarts des frais
d’instruction. Dès lors que celle-ci a également, et essentiellement,
porté sur les contraventions en lien avec l’exploitation et la fréquentation
d’un établissement public malgré sa fermeture, ainsi que sur l’interdiction de
fumer ou de laisser fumer dans un établissement public, infractions finalement
non retenues, la répartition des frais effectuée par le tribunal de police
apparaît disproportionnée.
d)
Par ailleurs,
dans la mesure où X1________ et X2________ ont été
acquittés de toutes les infractions en lien avec la fréquentation d’un
établissement public, faute pour le local en question de répondre à cette
qualification, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge une part plus
importante des frais au motif qu’ils assumaient des fonctions de gérant et de
gérant suppléant de cet établissement. Les appelants étant tous en définitive
condamnés pour la même (et unique) infraction, les frais doivent être répartis
à parts égales entre eux (art. 418 al. 1 CPP).
e) On peut estimer, au vu de la seule
infraction finalement retenue, que les frais d’instruction résultant de
l’intervention de la police (3'065.40 francs) peuvent raisonnablement être
divisés par cinq, puisque l’intervention de deux hommes aurait suffi (au lieu de
neuf) pour la prise d’identité des personnes enfreignant l’article 6 de l’Arrêté COVID-19, ce
qui conduit, pour les
neuf prévenus, à une part moyenne de 68.10 francs chacun (613.10/9). Les frais
seront limités à ce montant pour C.________ et B.________, puisqu’ils n’ont pas
comparu devant le tribunal de police. On doit ajouter pour les sept autres
prévenus (appelants) leur part de frais judiciaires, soit 121.40 francs pour
chacun d’eux (850/7). Les appelants doivent ainsi supporter des frais à raison de
189.50 francs (121.40 + 68.10).
6.
Les appelants contestent en outre le refus du tribunal de leur allouer
une indemnité pour leurs frais de défense.
a) Selon
l’article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'article 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale
peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par
l'article 429 CPP, lorsque le prévenu
a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu
plus difficile la conduite de celle-ci.
b)
L'article 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de
l'article 426 al. 2 CPP en matière de
frais, la jurisprudence y relative étant applicable par analogie. La décision
sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 cons. 1.2, 144 IV 207 cons 1.8.2, 137 IV 352 cons. 2.4.2). Si le
prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est
en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la
procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais
de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon
l'article 429 CPP. Dans ce cas, il ne
peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel
(ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2 ; arrêt
du TF du 26.10.2022
[6B_248/2022] cons. 1.2 et les références). Si le prévenu est libéré d'un
chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais
relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité
correspondant à son acquittement partiel (arrêt du TF du 15.01.2020 [6B_1149/2019, 6B_1150/2019]
cons. 6.1).
c) Vu l’interdépendance
entre la répartition des frais et l’allocation de l’indemnité selon l’article 429 CPP, il est contradictoire de retenir que les
appelants ont provoqué
illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure en vertu de l’article 430 CPP, mais non selon l’article
426 al. 2 CPP. Quoi qu’il en soit, même abstraction
faite de cette incohérence, les agissements pour lesquels les appelants ont été
acquittés ne tombent pas sous le coup de l’article 430 al. 1 let. a CPP, pour les motifs exposés plus haut sous
l’angle de l’article 426 al. 2 CPP (cons. 5b), également valables dans
ce contexte. C’est donc à
tort que le tribunal a refusé d’allouer aux appelants une indemnité pour leurs
frais de défense.
d) Lorsque la condamnation aux
frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la
même mesure (arrêt du TF du 07.12.2018 [6B_822/2018] cons. 2.3.2
et les références). L’application stricte de cette règle se justifierait en
l’occurrence si les frais de défense avaient également concerné la prévention
pour laquelle les appelants ont été condamnés. Or tel n’a pas été le cas, les
intéressés n’ayant à aucun stade de la procédure contesté la réalisation de
cette infraction et les faits y relatifs. Dans la mesure où les démarches de
leur mandataire n’ont porté que sur les infractions pour lesquelles ils ont été
acquittés, l’indemnité n’a, dans le cas présent, pas à subir de réduction en
lien avec la répartition des frais.
e)
Il y a dès lors lieu de fixer le montant de l’indemnité. En première instance,
le mandataire des appelants a déposé une note d’honoraires commune faisant état
de 6 heures de travail (dont 1h20 pour des vacations) effectuées par les
avocats (Me D.________ et Me E.________), facturées au tarif de 300 francs de
l’heure, frais et TVA inclus, et de 12h10 de travail (dont 40 minutes pour des
vacations) réalisées par l’avocate stagiaire, facturées au tarif de 180 francs
de l’heure. Des opérations mentionnées, on doit retrancher les 3 x 40 minutes
(2 h) de vacations à Z.________ (du 07.08.2021, 23.08.2022 et 29.08.2022),
lesquelles doivent être indemnisées séparément au tarif forfaitaire de 3.80
francs par kilomètre, TVA non comprise (art. 36a al. 3 let. a LI-CPP) pour
Me D.________, ce qui conduit à 304 francs pour deux fois 20 km aller-retour (2
x 152 francs), et au tarif de 2.30 francs par kilomètre, TVA non comprise, pour l’avocate
stagiaire (art. 36a al. 3 let. b LI-CPP), ce
qui donne 92 francs pour un trajet de 20 km aller-retour ; doivent également être retranchés du mémoire d’honoraires les 34 francs
de frais de véhicules facturés avec la vacation du 7 août 2021, ces dépenses
étant précisément couvertes par l’indemnisation forfaitaire des déplacements.
Il en résulte 4h40 (4.67 h) d’activité justifiée des avocats et 11h30 (11.5 h)
de travail indemnisable de l’avocate stagiaire. La nature de la cause ne
justifie pas l’application d’un tarif horaire supérieur à celui prévu par
l’article 36a LI-CPP, entrée
en vigueur le 1er mai 2021, de sorte que le tarif légal sera retenu (240 francs pour un-e
avocat-e et 130 francs, pour un-e stagiaire, TVA non comprise). Pour le reste, le mémoire peut être avalisé, les
opérations mentionnées apparaissant justifiées compte tenu du dossier et du
fait qu’il y avait sept prévenus à défendre devant le tribunal de police. En
définitive, l’indemnité globale s’élève à 3'384.60 francs, correspondant à
2'615.80 francs d’honoraires (11.5 h à 130 francs [1'495 francs] et 4.67 h à
240 francs [1'120.80 francs]), plus frais forfaitaires à raison de 5 %
(130.80 francs, art. 36b LI-CPP) et la
TVA (211.50 francs, 7.7 %), auxquels s’ajoutent encore 426.50 francs (396 frs +
30.50 frs de TVA) pour les vacations. Chacun des appelants a ainsi droit à une
indemnité de 483.50 francs (3'384.60 /7) pour ses frais de défense.
7.
a) L’appel
est admis.
b) Les frais de la procédure
de deuxième instance, arrêtés à 1'000 francs, sont laissés à la charge de l’Etat.
c) Les appelants ont par
ailleurs droit à une indemnité pour les frais de défense engagés pour la
procédure de deuxième instance (art. 429 et 436 CPP). Le mémoire d’honoraires produit peut
être avalisé quant à l’activité alléguée (7.17 h). Pour les motifs précédemment
exposés (cons. 6e), il y a en revanche lieu d’appliquer le tarif horaire de 240
francs (art. 36a LI-CPP) au lieu de celui facturé de 300
francs. L’indemnité globale est fixée à 1'945.95 francs, honoraires (1'720.80
francs), frais forfaitaires à hauteur de 5 % (86.05 francs) et TVA (139.10
francs, 7.7 %) compris, ce qui correspond à 278 francs chacun (1'945.95/7).
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 392, 426, 429 et 436 CPP :
Faits
I.
L’appel est
admis.
Considérants
II.
Le dispositif du
jugement rendu le 26 septembre 2022 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est partiellement modifié, le
dispositif étant désormais le suivant :
1.
Acquitte X1________ des
infractions à l’art. 5 de la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme
passif ainsi que l’art. 9 al. 1 let. b Arrêté COVID-19.
2.
Reconnaît X1________ coupable
d’infraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 19, 40 et
83.
al. 1 LEp et la condamne à une amende de 100 francs, la peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 1 jour.
3.
Condamne la même à sa part aux frais de la
cause, arrêtée à 189.50 francs.
4.
Alloue à X1________ une indemnité
au sens de l’article 429 CPP de 483.50 francs.
5.
Acquitte X3________ des
infractions à l’art. 9 al. 1 Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 5a al. 2 et 13
Ordonnance COVID-19 situation particulière.
6.
Reconnaît X3________ coupable
d’infraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 19, 40 et
83.
al. 1 LEp et le condamne à une amende de 100 francs, la peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 1 jour.
7.
Condamne le même à sa part aux frais de la
cause, arrêtée à 189.50 francs.
8.
Alloue à X3________ une indemnité
au sens de l’article 429 CPP de 483.50 francs.
9.
Acquitte X5________ des
infractions à l’art. 9 al. 1 Arrêté COVID-19, à l’art. 5 de la Loi fédérale sur
la protection contre le tabagisme passif, à l’art. 122 LS ainsi qu’aux art. 5a
al. 2 et 13 Ordonnance COVID-19 situation particulière.
10.
Reconnaît X5________ coupable
d’infraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 19, 40 et
83.
al. 1 LEp et le condamne à une amende de 100 francs, la peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 1 jour.
11.
Condamne le même à sa part aux frais de la
cause, arrêtée à 189.50 francs.
12.
Alloue à X5________ une indemnité
au sens de l’article 429 CPP de 483.50 francs.
13.
Acquitte X2________ des
infractions à l’art. 9 al. 1 let. b Arrêté COVID-19, à l’art. 5 de la Loi
fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, à l’art. 122 LS ainsi
qu’à l’art. 3 al. 1 let. d Ordonnance COVID-19 situation particulière.
14.
Reconnaît X2________ coupable
d’infraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 19, 40 et
83.
al. 1 LEp et le condamne à une amende de 100 francs, la peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 1 jour.
15.
Condamne le même à sa part aux frais de la
cause, arrêtée à 189.50 francs.
16.
Alloue à X2________ une indemnité
au sens de l’article 429 CPP de 483.50 francs.
17.
Acquitte X6________ des infractions à l’art. 9 al. 1 Arrêté
COVID-19, à l’art. 5 de la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme
passif, à l’art. 122 LS ainsi qu’aux art. 5a al. 2 et 13 Ordonnance COVID-19
situation particulière.
18.
Reconnaît X6________ coupable d’infraction aux art. 6 al. 1 et 12
Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 19, 40 et 83 al. 1 LEp et le condamne à une
amende de 100.00, la peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement étant fixée à 1 jour.
19.
Condamne le même à sa part aux frais de la
cause, arrêtée à 189.50 francs.
20.
Alloue à X6________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP de 483.50 francs.
21.
Acquitte X7________ des
infractions à l’art. 9 al. 1 Arrêté COVID-19, à l’art. 5 de la Loi fédérale sur
la protection contre le tabagisme passif, à l’art. 122 LS ainsi qu’aux art. 5a
al. 2 et 13 Ordonnance COVID-19 situation particulière.
22.
Reconnaît X7________ coupable
d’infraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 19, 40 et
83.
al. 1 LEp et le condamne à une amende de 100 francs, la peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 1 jour.
23.
Condamne le même à sa part aux frais de la
cause, arrêtée à 189.50 francs.
24.
Alloue à X7________ une indemnité
au sens de l’article 429 CPP de 483.50 francs.
25.
Acquitte X4________ des
infractions à l’art. 9 al. 1 Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 5a al. 2 et 13
Ordonnance COVID-19 situation particulière.
26.
Reconnaît X4________ coupable
d’infraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 19, 40 et
83.
al. 1 LEp et le condamne à une amende de 100 francs, la peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 1 jour.
27.
Condamne le même à sa part aux frais de la
cause, arrêtée à 189.50 francs.
28.
Alloue à X4________ une indemnité
au sens de l’article 429 CPP de 483.50 francs.
29.
Acquitte C.________
des infractions à l’art. 9 al. 1 Arrêté
COVID-19, à l’art. 5 de la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme
passif, à l’art. 122 LS ainsi qu’aux art. 5a al. 2 et 13 Ordonnance COVID-19
situation particulière.
30.
Reconnaît C.________
coupable d’infraction aux art. 6 al. 1 et
12.
Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 19, 40 et 83 al. 1 LEp et le condamne à
une amende de 100 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas
de non-paiement étant fixée à 1 jour.
31.
Condamne le même à sa part aux frais de la
cause, arrêtée à 68.10 francs.
32.
Dit que l’amende de 630 francs prononcée dans
l’ordonnance pénale du 20 mai 2021 et les frais y relatifs (345.90 francs) lui
sont remboursés, pour autant que ces montants aient déjà été payés et à
concurrence des sommes figurant aux chiffres 30 et 31 du présent dispositif.
33.
Acquitte B.________
des infractions à l’art. 9 al. 1 Arrêté
COVID-19 ainsi qu’aux art. 5a al. 2 et 13 Ordonnance COVID-19 situation
particulière.
34.
Reconnaît B.________ coupable d’infraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté
COVID-19 ainsi qu’aux art. 19, 40 et 83 al. 1 LEp et le condamne à une amende
de 100 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement étant fixée à 1 jour.
35.
Condamne B.________ à sa part aux frais de la cause, arrêtée à 68.10
francs.
36.
Dit que l’amende de 550 francs prononcée dans
l’ordonnance pénale du 20 mai 2021 et les frais y relatifs (345.90 francs) lui
sont remboursés, pour autant que ces montants aient déjà été payés et à
concurrence des sommes figurant aux chiffres 34 et 35 du présent dispositif.
III. Les frais de la procédure d’appel,
arrêtés à 1’000 francs, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
X1________,
X3________, X6________, X4________, X2________, X5________ et X7________ ont droit à une indemnité au sens de
l’article 429 CPP pour la procédure d’appel de 278 francs chacun.
V.
L’indemnité
allouée au sens de l’article 429 CPP précitée est compensable avec la créance
de l’Etat pour les frais de procédure (art. 442 al. 4 CPP).
VI.
Le présent
jugement est notifié à X1________,
X3________, X6________, X4________, X2________, X5________, X7________ et B.________, par Me D.________, à C.________, par Me F.________, au Ministère public à La
Chaux-de-Fonds (MP.2021.1519), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.188) et
pour information au Service de la consommation et des affaires vétérinaires, à
Neuchâtel.
Neuchâtel, le 14 juin 2023