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Décision

CPEN.2022.73

Frais judiciaires et indemnité en cas d’acquittement partiel. Absence de comportement fautif et illicite justifiant le refus de l’indemnité.

14 juin 2023Français28 min

Application d’office de l’article 392 CPP à des prévenus n’ayant pas formé opposition à l’ordonnance pénale ou dont l’opposition a été considérée comme retirée (cons. 3).Répartition des frais judiciaires disproportionnée au regard des frais engendrés par la seule infraction pénale retenue (cons. 5a, 5c, 5e).Comportement fautif provoquant l’ouverture de l’action pénale au sens des articles 426 al. 2 CPP et 430 al. 1 let. a CPP : notion (cons. 5b, 5d) et interdépendance entre ces deux dispositions (cons. 6).En principe, une condamnation partielle aux frais implique une réduction de l'indemnité 429 CPP dans une même mesure. Situation qui ne rentre pas dans ce cas de figure (cons 6d).

Source ne.ch

A.

Le samedi 14

novembre 2020, la police neuchâteloise s’est rendue, avec un collaborateur du Service de la consommation et des

affaires vétérinaires (ci-après : SCAV), dans un local situé au premier étage de l’établissement

public « A.________ », sis rue [aaaaa] à Z.________, dont X1________

était la tenancière. Huit personnes étaient attablées à deux tables de jeu et

certaines d’entre elles fumaient. Les personnes présentes ont été entendues par

la police.

B.

Les personnes

précitées ont chacune fait l’objet d’une ordonnance pénale datée du 20 mai

2021. Le ministère public a ainsi condamné :

-

X1________, à une amende et à sa part

aux frais de la cause, pour avoir ouvert et exploité l’établissement public

« A.________ », dont elle était responsable, malgré la

fermeture COVID-19 prononcée par les autorités ; laissé son suppléant

maintenir les lieux ouverts en son absence ; laissé des clients fumer dans

son établissement ; ne pas avoir fait respecter le nombre limite de

personnes pouvant se réunir ; enfreignant ainsi les articles 5 de Loi fédérale sur la protection contre le

tabagisme passif (LFPTP),

6 al. 1, 9 al. 1 let. b, 12 de l’Arrêté concernant les mesures de lutte contre

l’épidémie de COVID-19, état au 2 novembre 2020 (ci-après : Arrêté COVID-19) et

83 al. 1 let. j de Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de

l’homme (LEp) ;

-

X2________,

à une amende et à sa

part aux frais de la cause, pour avoir, en sa qualité de responsable suppléant,

ouvert et exploité l’établissement « A.________ » malgré la

fermeture COVID-19 prononcée par les autorités ; avoir laissé certains

clients fumer à l’intérieur de l’établissement ; ne pas avoir imposé le

port du masque ; ne pas avoir fait respecter le nombre limite de personnes

pouvant se réunir ; ne pas avoir tenu de liste de fréquentation ;

enfreignant ainsi les articles 6 al. 1, 9 al. 1 let. b, 12 de l’Arrêté COVID-19 et 83 al. 1 let. c et j

LEp, 122 de la Loi de

santé (LS) et 5 LFPTP ;

- X3________, B.________ et X4________, à une amende

et à leur part de frais de la cause, pour avoir fréquenté, sans masque,

l’établissement « A.________ » malgré la fermeture COVID-19 prononcée par les

autorités ; ne pas

avoir respecté le nombre limite de personnes pouvant se réunir ; enfreignant ainsi les articles 6 al. 1, 9 al. 1, 12 de

l’Arrêté COVID-19, 5a al. 2, 13 de l’Ordonnance COVID-19 et 83 al. 1 let. c et

j LEp ;

- X5________, X6________,

X7________ et C.________ à une amende et à leur part de frais de la cause, pour avoir fréquenté, sans masque,

l’établissement « A.________ » malgré la fermeture COVID-19 prononcée par les

autorités ; ne pas avoir respecté le nombre limite

de personnes pouvant se

réunir ; avoir fumé

dans l’établissement ; enfreignant ainsi les articles 6 al. 1, 9 al. 1, 12 de l’Arrêté COVID-19,

5a al. 2, 13 de l’Ordonnance COVID-19, 83 al. 1 let. c et j LEp, 5 LFPTP et 122

LS.

C.

Sous réserve

de C.________, les prévenus précités ont formé opposition aux

ordonnances pénales.

Après instruction complémentaire auprès du SCAV et du Service cantonal de santé

publique, le ministère

public a transmis les ordonnances pénales au tribunal de police pour valoir

acte d’accusation.

D.

B.________ ne

s’est pas présenté à l’audience qui s’est tenue le 29 août 2022 devant le

tribunal de police ; son opposition a été considérée comme retirée et

l’ordonnance pénale le concernant a été assimilée à un jugement entré en force.

Les autres prévenus ont été interrogés.

E.

Par jugement

motivé du 26 septembre 2022, le tribunal de police a retenu que le studio dans

lequel les prévenus avaient été appréhendés le 14 novembre 2020 ne pouvait pas

être considéré comme un établissement public au sens de l’article 4 LPCom. Les

infractions en lien avec l’ouverture d’un établissement public devaient donc

être abandonnées (art. 122 LS ; art. 5 LFPTP ; art. 9 al. 1 let. b

Arrêté COVID-19, état au 02.11.2020 ; art. 5a al. 2 et 13 Ordonnance

COVID-19, état au 02.11.2020 ; art. 19 LEp, état au 25.06.2020). En revanche, les prévenus

devaient être reconnus coupables d’infraction à l’article 83 al. 1 let. j LEp

pour s’être réunis à plus de cinq personnes, contrevenant ainsi à la

règlementation en vigueur à l’époque (art. 6 et 12 de l’Arrêté COVID-19). Les

intéressés ayant adopté un comportement illicite et fautif en dépassant la

limite fixée à cinq personnes lors d’une réunion, l’allocation d’une indemnité

(art. 429 CPP) leur était toutefois refusée. Les frais de la cause (5'369 francs) étaient réduits à

4'000 francs compte tenu de l’acquittement partiel des prévenus. Il se

justifiait de mettre une part plus importante des frais à charge de X1________ et X2________, puisqu’ils assumaient des

fonctions de gérant et de gérant suppléant et avaient dès lors permis aux

autres prévenus de se réunir.

F.

X1________,

X3________, X6________, X4________, X2________, X5________ et X7________ forment un

appel contre ce jugement. Ils invoquent une violation des articles 426, 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP. Ils reprochent au

tribunal d’avoir mis à leur charge des frais disproportionnés (75 %) par

rapport aux frais, bien inférieurs, liés à l’instruction des infractions pour

lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. À cet égard, ils relèvent

qu’ils ont été acquittés de l’essentiel des faits qui leur étaient

imputés ; que les chefs d’accusation les plus graves ont été

abandonnés ; qu’ils n’ont jamais nié l’infraction retenue ; que

celle-ci n’a pas engendré de frais aussi importants que ceux qu’ils ont été

condamnés à payer ; que le tribunal n’a pas mentionné de comportement

illicite et fautif justifiant la proportion de frais mis à leur charge (art.

426 al. 2 CPP). Les appelants contestent en outre

l’application de l’article 430 al. 1 let. a CPP, respectivement d’avoir adopté

un comportement illicite et fautif en lien avec les faits pour lesquels ils ont

été acquittés. Le jugement n’indique par ailleurs pas quelles circonstances

justifieraient une dérogation exceptionnelle au principe selon lequel lorsque

les frais sont en partie pris en charge par l’Etat, le prévenu a le droit à une

indemnité dans une même proportion. Cela étant, il convient de s’écarter de cette

règle, mais dans le sens où l’indemnité de dépens ne doit pas être réduite, puisque

les démarches réalisées par leur mandataire n’ont concerné que les faits et

infractions pour lesquelles ils ont été acquittés.

G.

La Cour pénale informe les

parties qu’elle envisage d’appliquer

l’article 392 CPP aux prévenus qui n’ont pas formé opposition à l’ordonnance

pénale les concernant (C.________) ou dont l’opposition a été considérée comme

retirée (B.________). Le ministère public n’a pas formulé d’observations.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux, l’appel des prévenus est recevable.

2.

a) Aux termes

de l’article 398

al. 4 CPP, lorsque, comme en l’espèce, seules

des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance,

l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement

erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou

en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être

produite.

b)

Les appelants

invoquent une violation du droit, dont la Cour pénale revoit librement

l’application également sous l’angle de l’article 398 al. 4 CPP (Kistler

Vianin, Commentaire romand CPP, n. 25 ad art. 398).

3.

Au préalable,

il y a lieu d’appliquer, d’office, l’article 392 CPP - applicable par analogie aux

ordonnances pénales (art. 356 al. 7 CPP) - aux prévenus qui n’ont pas formé opposition à

l’ordonnance pénale les concernant (C.________) ou dont l’opposition a été

considérée comme retirée (B.________) ; les précités doivent ainsi être

libérés des préventions pour lesquelles les appelants ont été acquittés et

l’ordonnance pénale doit être réformée en ce qui concerne les frais. Seule

l’infraction à l’article 83

al. 1 LEp (en lien avec les art. 6 et 12 Arrêté

COVID-19 et 19 et 40 LEp)

peut être retenue contre eux et les frais mis à leur charge (dans les

ordonnances pénales :

345.90 francs) doivent

être réduits en conséquence (cf. considérant 5 ; Ziegler/ Keller, in Basler Kommentar StPO, 2014, 2 Auflage, n. 2 ad art. 392). C.________

et B.________ seront donc également condamnés à une amende de 100 francs, la peine privative de

liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à un jour.

4.

a) Selon l’article

422 al. 1 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à

couvrir les frais et des débours effectivement supportés. Ces émoluments

comprennent les frais engendrés par des interventions générales de la police,

fixés sur la base de la loi sur la police du 4 novembre 2014 (LPol ; RSN 561.1) et de l’arrêté fixant

les émoluments de la police neuchâteloise, du 18 décembre 2013 (ce texte, en

vigueur au moment des faits, a été remplacé par l’arrêté du 17 août 2022 [RSN

561.1]).

b) Les émoluments visés à

l’article 422 al. 1 CPP, qui servent exclusivement à couvrir les frais générés

par la procédure pénale, doivent être arrêtés sans égard à la quotité de la

sanction (ATF 146 IV 196 cons. 2.2, les juges fédéraux

revenant sur la décision qu’ils avaient rendues le 01.07.2019 [6B_253/2019]). La question est ouverte de savoir

si ce principe est aussi applicable dans l’hypothèse où il existerait une

disproportion manifeste entre le comportement pénalement répréhensible et les

émoluments fixés (ATF 146 IV 196 cons. 2.2).

c) En vertu de l’article 424

al. 1 CPP, la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de

procédure et fixent les émoluments. Dans le canton de Neuchâtel, les frais

litigieux sont calculés selon la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des

frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale

et administrative (LTFrais).

d) Selon l’article 426 CPP, le prévenu supporte les frais de

procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense

d’office ; l’article 135 al. 4 est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet

d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie

des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite

et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la

conduite de celle-ci (al. 2).

e) La répartition des frais de

procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit

les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de

condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise

en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1). Un lien de causalité

adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale

et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêt du TF du 14.04.2021 [6B_1130/2020] cons.

4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à

sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à

l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été

prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la

présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a

donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière

illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus

difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du TF du 14.02.2022 [6B_792/2021] cons. 2.1 et

les références).

f) La condamnation d'un

prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la

présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et

6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu

libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des

infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi

admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale

dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours (art. 426 al. 2 CPP). A cet égard, seul un

comportement fautif et contraire à une règle

juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en

ligne de compte (ATF 144 IV 202 cons. 2.2, 119 Ia 332 cons. 1b, 116 Ia 162 cons. 2c ; arrêt du TF du

04.01.2022 [6B_1231/2021] cons. 2.1). Pour

déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des

frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite

ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble,

dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de

l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la

norme de comportement. Un comportement immoral ou contraire au principe de la

bonne foi au sens de l'article 2 CC ne suffit en principe pas pour justifier

l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation

des frais au prévenu acquitté. Une condamnation aux frais ne peut se justifier

que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité

était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue

lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise

analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du

prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet

rester l'exception (ATF 144 IV 202 cons. 2.2). Le juge ne

peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement

établis (ATF 112 Ia 371 cons. 2a ; arrêt du TF du

26.10.2022 [6B_248/2022] cons. 1.1 et les

références).

g) L'article 426 al. 2 CPP définit une " Kannvorschrift ",

en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie

des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les

conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 26.10.2022 [6B_248/2022] cons. 1.1 et les références).

5.

Les appelants

reprochent au tribunal d’avoir, sans explication, mis à leur charge une part

des frais de la cause (75 %) disproportionnée par rapport aux infractions et faits retenus.

a)

Il

est vrai que le jugement attaqué n’indique pas pour quels motifs les appelants

devraient supporter globalement les trois quarts des frais de la procédure,

alors qu’ils n’ont été condamnés que pour une seule des infractions pour

lesquelles ils ont été renvoyés devant le tribunal de police. L'accusation a

été engagée contre les appelants pour diverses infractions en lien avec la

règlementation en matière de COVID, la loi sur la fumée passive et sur la santé,

dont la plupart entraient en ligne de compte dans le cadre de l’ouverture,

l’exploitation ou la fréquentation d’un établissement public. Cette

qualification n’ayant pas été retenue pour le local où les prévenus ont été

interpellés, seule l’infraction à l’article 6 de l’Arrêté COVID-19 (sanctionnée

par les art. 12 de l’Arrêté COVID-19 et 83 al. 1 let. j LEp), interdisant à

l’époque, sauf exception, la réunion de plus cinq personnes, a finalement été

retenue par le tribunal de première instance à l'encontre des intéressés. Dans

ce contexte, sous réserve de la situation prévue par l’article 426 al. 2 CPP (cf. cons. 4b), seuls

les frais liés à l’instruction de l’infraction pour laquelle un verdict de

culpabilité a été prononcé (art. 6 Arrêté COVID-19), peuvent être mis à la

charge des appelants.

b)

A juste

titre, le tribunal de police n’a pas estimé, implicitement du moins, que les

prévenus auraient, par leurs agissements pénalement non répréhensibles,

provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de la procédure ou rendu

plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP), justifiant de mettre à

leur charge une part de frais plus importante que celle se rapportant à

l’infraction retenue. Si l’on peut admettre que le fait, dans un contexte de

pandémie, de se rencontrer à plusieurs dans un local clos à proximité immédiate

d’un établissement public fermé – précisément en raison de la situation

sanitaire – peut être considéré comme un comportement blâmable visant

potentiellement à éluder la loi, force est de constater qu’aucun des faits pour

lesquels les appelants ont été acquittés ne constitue un acte illicite au

regard d’une disposition de l’ordre juridique. La répartition des frais doit

donc s’opérer selon l’article 426 al. 1 CPP, en fonction de

l’infraction retenue.

c)

Or, les faits à

l’origine de cette contravention (rassemblement de plus de cinq personnes) ne peuvent avoir engendré les trois quarts des frais

d’instruction. Dès lors que celle-ci a également, et essentiellement,

porté sur les contraventions en lien avec l’exploitation et la fréquentation

d’un établissement public malgré sa fermeture, ainsi que sur l’interdiction de

fumer ou de laisser fumer dans un établissement public, infractions finalement

non retenues, la répartition des frais effectuée par le tribunal de police

apparaît disproportionnée.

d)

Par ailleurs,

dans la mesure où X1________ et X2________ ont été

acquittés de toutes les infractions en lien avec la fréquentation d’un

établissement public, faute pour le local en question de répondre à cette

qualification, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge une part plus

importante des frais au motif qu’ils assumaient des fonctions de gérant et de

gérant suppléant de cet établissement. Les appelants étant tous en définitive

condamnés pour la même (et unique) infraction, les frais doivent être répartis

à parts égales entre eux (art. 418 al. 1 CPP).

e) On peut estimer, au vu de la seule

infraction finalement retenue, que les frais d’instruction résultant de

l’intervention de la police (3'065.40 francs) peuvent raisonnablement être

divisés par cinq, puisque l’intervention de deux hommes aurait suffi (au lieu de

neuf) pour la prise d’identité des personnes enfreignant l’article 6 de l’Arrêté COVID-19, ce

qui conduit, pour les

neuf prévenus, à une part moyenne de 68.10 francs chacun (613.10/9). Les frais

seront limités à ce montant pour C.________ et B.________, puisqu’ils n’ont pas

comparu devant le tribunal de police. On doit ajouter pour les sept autres

prévenus (appelants) leur part de frais judiciaires, soit 121.40 francs pour

chacun d’eux (850/7). Les appelants doivent ainsi supporter des frais à raison de

189.50 francs (121.40 + 68.10).

6.

Les appelants contestent en outre le refus du tribunal de leur allouer

une indemnité pour leurs frais de défense.

a) Selon

l’article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est

acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de

classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par

l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'article 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale

peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par

l'article 429 CPP, lorsque le prévenu

a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu

plus difficile la conduite de celle-ci.

b)

L'article 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de

l'article 426 al. 2 CPP en matière de

frais, la jurisprudence y relative étant applicable par analogie. La décision

sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 cons. 1.2, 144 IV 207 cons 1.8.2, 137 IV 352 cons. 2.4.2). Si le

prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est

en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la

procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais

de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon

l'article 429 CPP. Dans ce cas, il ne

peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel

(ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2 ; arrêt

du TF du 26.10.2022

[6B_248/2022] cons. 1.2 et les références). Si le prévenu est libéré d'un

chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais

relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité

correspondant à son acquittement partiel (arrêt du TF du 15.01.2020 [6B_1149/2019, 6B_1150/2019]

cons. 6.1).

c) Vu l’interdépendance

entre la répartition des frais et l’allocation de l’indemnité selon l’article 429 CPP, il est contradictoire de retenir que les

appelants ont provoqué

illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure en vertu de l’article 430 CPP, mais non selon l’article

426 al. 2 CPP. Quoi qu’il en soit, même abstraction

faite de cette incohérence, les agissements pour lesquels les appelants ont été

acquittés ne tombent pas sous le coup de l’article 430 al. 1 let. a CPP, pour les motifs exposés plus haut sous

l’angle de l’article 426 al. 2 CPP (cons. 5b), également valables dans

ce contexte. C’est donc à

tort que le tribunal a refusé d’allouer aux appelants une indemnité pour leurs

frais de défense.

d) Lorsque la condamnation aux

frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la

même mesure (arrêt du TF du 07.12.2018 [6B_822/2018] cons. 2.3.2

et les références). L’application stricte de cette règle se justifierait en

l’occurrence si les frais de défense avaient également concerné la prévention

pour laquelle les appelants ont été condamnés. Or tel n’a pas été le cas, les

intéressés n’ayant à aucun stade de la procédure contesté la réalisation de

cette infraction et les faits y relatifs. Dans la mesure où les démarches de

leur mandataire n’ont porté que sur les infractions pour lesquelles ils ont été

acquittés, l’indemnité n’a, dans le cas présent, pas à subir de réduction en

lien avec la répartition des frais.

e)

Il y a dès lors lieu de fixer le montant de l’indemnité. En première instance,

le mandataire des appelants a déposé une note d’honoraires commune faisant état

de 6 heures de travail (dont 1h20 pour des vacations) effectuées par les

avocats (Me D.________ et Me E.________), facturées au tarif de 300 francs de

l’heure, frais et TVA inclus, et de 12h10 de travail (dont 40 minutes pour des

vacations) réalisées par l’avocate stagiaire, facturées au tarif de 180 francs

de l’heure. Des opérations mentionnées, on doit retrancher les 3 x 40 minutes

(2 h) de vacations à Z.________ (du 07.08.2021, 23.08.2022 et 29.08.2022),

lesquelles doivent être indemnisées séparément au tarif forfaitaire de 3.80

francs par kilomètre, TVA non comprise (art. 36a al. 3 let. a LI-CPP) pour

Me D.________, ce qui conduit à 304 francs pour deux fois 20 km aller-retour (2

x 152 francs), et au tarif de 2.30 francs par kilomètre, TVA non comprise, pour l’avocate

stagiaire (art. 36a al. 3 let. b LI-CPP), ce

qui donne 92 francs pour un trajet de 20 km aller-retour ; doivent également être retranchés du mémoire d’honoraires les 34 francs

de frais de véhicules facturés avec la vacation du 7 août 2021, ces dépenses

étant précisément couvertes par l’indemnisation forfaitaire des déplacements.

Il en résulte 4h40 (4.67 h) d’activité justifiée des avocats et 11h30 (11.5 h)

de travail indemnisable de l’avocate stagiaire. La nature de la cause ne

justifie pas l’application d’un tarif horaire supérieur à celui prévu par

l’article 36a LI-CPP, entrée

en vigueur le 1er mai 2021, de sorte que le tarif légal sera retenu (240 francs pour un-e

avocat-e et 130 francs, pour un-e stagiaire, TVA non comprise). Pour le reste, le mémoire peut être avalisé, les

opérations mentionnées apparaissant justifiées compte tenu du dossier et du

fait qu’il y avait sept prévenus à défendre devant le tribunal de police. En

définitive, l’indemnité globale s’élève à 3'384.60 francs, correspondant à

2'615.80 francs d’honoraires (11.5 h à 130 francs [1'495 francs] et 4.67 h à

240 francs [1'120.80 francs]), plus frais forfaitaires à raison de 5 %

(130.80 francs, art. 36b LI-CPP) et la

TVA (211.50 francs, 7.7 %), auxquels s’ajoutent encore 426.50 francs (396 frs +

30.50 frs de TVA) pour les vacations. Chacun des appelants a ainsi droit à une

indemnité de 483.50 francs (3'384.60 /7) pour ses frais de défense.

7.

a) L’appel

est admis.

b) Les frais de la procédure

de deuxième instance, arrêtés à 1'000 francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

c) Les appelants ont par

ailleurs droit à une indemnité pour les frais de défense engagés pour la

procédure de deuxième instance (art. 429 et 436 CPP). Le mémoire d’honoraires produit peut

être avalisé quant à l’activité alléguée (7.17 h). Pour les motifs précédemment

exposés (cons. 6e), il y a en revanche lieu d’appliquer le tarif horaire de 240

francs (art. 36a LI-CPP) au lieu de celui facturé de 300

francs. L’indemnité globale est fixée à 1'945.95 francs, honoraires (1'720.80

francs), frais forfaitaires à hauteur de 5 % (86.05 francs) et TVA (139.10

francs, 7.7 %) compris, ce qui correspond à 278 francs chacun (1'945.95/7).

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 392, 426, 429 et 436 CPP :

Faits

I.

L’appel est

admis.

Considérants

II.

Le dispositif du

jugement rendu le 26 septembre 2022 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est partiellement modifié, le

dispositif étant désormais le suivant :

1.

Acquitte X1________ des

infractions à l’art. 5 de la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme

passif ainsi que l’art. 9 al. 1 let. b Arrêté COVID-19.

2.

Reconnaît X1________ coupable

d’infraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 19, 40 et

83.

al. 1 LEp et la condamne à une amende de 100 francs, la peine privative de

liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 1 jour.

3.

Condamne la même à sa part aux frais de la

cause, arrêtée à 189.50 francs.

4.

Alloue à X1________ une indemnité

au sens de l’article 429 CPP de 483.50 francs.

5.

Acquitte X3________ des

infractions à l’art. 9 al. 1 Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 5a al. 2 et 13

Ordonnance COVID-19 situation particulière.

6.

Reconnaît X3________ coupable

d’infraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 19, 40 et

83.

al. 1 LEp et le condamne à une amende de 100 francs, la peine privative de

liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 1 jour.

7.

Condamne le même à sa part aux frais de la

cause, arrêtée à 189.50 francs.

8.

Alloue à X3________ une indemnité

au sens de l’article 429 CPP de 483.50 francs.

9.

Acquitte X5________ des

infractions à l’art. 9 al. 1 Arrêté COVID-19, à l’art. 5 de la Loi fédérale sur

la protection contre le tabagisme passif, à l’art. 122 LS ainsi qu’aux art. 5a

al. 2 et 13 Ordonnance COVID-19 situation particulière.

10.

Reconnaît X5________ coupable

d’infraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 19, 40 et

83.

al. 1 LEp et le condamne à une amende de 100 francs, la peine privative de

liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 1 jour.

11.

Condamne le même à sa part aux frais de la

cause, arrêtée à 189.50 francs.

12.

Alloue à X5________ une indemnité

au sens de l’article 429 CPP de 483.50 francs.

13.

Acquitte X2________ des

infractions à l’art. 9 al. 1 let. b Arrêté COVID-19, à l’art. 5 de la Loi

fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, à l’art. 122 LS ainsi

qu’à l’art. 3 al. 1 let. d Ordonnance COVID-19 situation particulière.

14.

Reconnaît X2________ coupable

d’infraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 19, 40 et

83.

al. 1 LEp et le condamne à une amende de 100 francs, la peine privative de

liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 1 jour.

15.

Condamne le même à sa part aux frais de la

cause, arrêtée à 189.50 francs.

16.

Alloue à X2________ une indemnité

au sens de l’article 429 CPP de 483.50 francs.

17.

Acquitte X6________ des infractions à l’art. 9 al. 1 Arrêté

COVID-19, à l’art. 5 de la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme

passif, à l’art. 122 LS ainsi qu’aux art. 5a al. 2 et 13 Ordonnance COVID-19

situation particulière.

18.

Reconnaît X6________ coupable d’infraction aux art. 6 al. 1 et 12

Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 19, 40 et 83 al. 1 LEp et le condamne à une

amende de 100.00, la peine privative de liberté de substitution en cas de

non-paiement étant fixée à 1 jour.

19.

Condamne le même à sa part aux frais de la

cause, arrêtée à 189.50 francs.

20.

Alloue à X6________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP de 483.50 francs.

21.

Acquitte X7________ des

infractions à l’art. 9 al. 1 Arrêté COVID-19, à l’art. 5 de la Loi fédérale sur

la protection contre le tabagisme passif, à l’art. 122 LS ainsi qu’aux art. 5a

al. 2 et 13 Ordonnance COVID-19 situation particulière.

22.

Reconnaît X7________ coupable

d’infraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 19, 40 et

83.

al. 1 LEp et le condamne à une amende de 100 francs, la peine privative de

liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 1 jour.

23.

Condamne le même à sa part aux frais de la

cause, arrêtée à 189.50 francs.

24.

Alloue à X7________ une indemnité

au sens de l’article 429 CPP de 483.50 francs.

25.

Acquitte X4________ des

infractions à l’art. 9 al. 1 Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 5a al. 2 et 13

Ordonnance COVID-19 situation particulière.

26.

Reconnaît X4________ coupable

d’infraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 19, 40 et

83.

al. 1 LEp et le condamne à une amende de 100 francs, la peine privative de

liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 1 jour.

27.

Condamne le même à sa part aux frais de la

cause, arrêtée à 189.50 francs.

28.

Alloue à X4________ une indemnité

au sens de l’article 429 CPP de 483.50 francs.

29.

Acquitte C.________

des infractions à l’art. 9 al. 1 Arrêté

COVID-19, à l’art. 5 de la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme

passif, à l’art. 122 LS ainsi qu’aux art. 5a al. 2 et 13 Ordonnance COVID-19

situation particulière.

30.

Reconnaît C.________

coupable d’infraction aux art. 6 al. 1 et

12.

Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 19, 40 et 83 al. 1 LEp et le condamne à

une amende de 100 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas

de non-paiement étant fixée à 1 jour.

31.

Condamne le même à sa part aux frais de la

cause, arrêtée à 68.10 francs.

32.

Dit que l’amende de 630 francs prononcée dans

l’ordonnance pénale du 20 mai 2021 et les frais y relatifs (345.90 francs) lui

sont remboursés, pour autant que ces montants aient déjà été payés et à

concurrence des sommes figurant aux chiffres 30 et 31 du présent dispositif.

33.

Acquitte B.________

des infractions à l’art. 9 al. 1 Arrêté

COVID-19 ainsi qu’aux art. 5a al. 2 et 13 Ordonnance COVID-19 situation

particulière.

34.

Reconnaît B.________ coupable d’infraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté

COVID-19 ainsi qu’aux art. 19, 40 et 83 al. 1 LEp et le condamne à une amende

de 100 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de

non-paiement étant fixée à 1 jour.

35.

Condamne B.________ à sa part aux frais de la cause, arrêtée à 68.10

francs.

36.

Dit que l’amende de 550 francs prononcée dans

l’ordonnance pénale du 20 mai 2021 et les frais y relatifs (345.90 francs) lui

sont remboursés, pour autant que ces montants aient déjà été payés et à

concurrence des sommes figurant aux chiffres 34 et 35 du présent dispositif.

III. Les frais de la procédure d’appel,

arrêtés à 1’000 francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

X1________,

X3________, X6________, X4________, X2________, X5________ et X7________ ont droit à une indemnité au sens de

l’article 429 CPP pour la procédure d’appel de 278 francs chacun.

V.

L’indemnité

allouée au sens de l’article 429 CPP précitée est compensable avec la créance

de l’Etat pour les frais de procédure (art. 442 al. 4 CPP).

VI.

Le présent

jugement est notifié à X1________,

X3________, X6________, X4________, X2________, X5________, X7________ et B.________, par Me D.________, à C.________, par Me F.________, au Ministère public à La

Chaux-de-Fonds (MP.2021.1519), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.188) et

pour information au Service de la consommation et des affaires vétérinaires, à

Neuchâtel.

Neuchâtel, le 14 juin 2023