CPEN.2022.76
Infractions contre l'intégrite sexuelle. Actes d'ordre sexuel avec des enfants, exhibitionnisme, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, subsidiairement tentative de contrainte sexuelle.
3 mai 2023Français70 min
Présomption d’innocence ; règles sur l’administration des preuves ; absence de nécessité d’ordonner une contre-expertise ; caractère exploitable des déclarations d’une victime recueillies en l’absence du prévenu et de son conseil au stade d’investigations policières ; en l’occurrence, le prévenu doit être reconnu coupable de toutes les charges retenues en première instance. Nécessité d’ordonner une mesure au sens de l’article 59 CP en milieu fermé (traitement institutionnel).
Source ne.ch
A.
a) A.________ est né
en 1982 à l’étranger. Il est arrivé en Suisse à l’âge de cinq ans et demi et a
été adopté par la famille AA.________ qui vivait à Z.________. Il est le cadet
d’une fratrie de sept enfants – trois garçons et quatre filles – comprenant
deux enfants biologiques et cinq adoptés. Il a conservé des contacts avec ses
sœurs B.________ et C.________ dont il est resté proche. Après avoir vécu
successivement dans les cantons Vaud et Jura, il s’est installé dans le canton
de Neuchâtel – chez une sœur à la rue [aaa] – et dans un canton voisin – chez
sa mère. Depuis le 25 août 2020 et après une période de chômage, il a trouvé un
emploi de serveur au restaurant « D.________ » à W.________ et
percevait un salaire mensuel d’un peu plus de 3'000 francs ; il participait
au loyer de sa sœur à hauteur de 200 francs par mois. Il a des dettes – 15'000
francs – en lien avec une ancienne affaire pénale.
b) L’extrait du casier judiciaire de
A.________ ne mentionne plus qu’une condamnation, le 3 novembre 2016, par le
Tribunal de première instance du Jura à Porrentruy à une peine pécuniaire de
120 jours-amende à 20 francs avec sursis à laquelle a été ajoutée un traitement
ambulatoire au sens de l’article 63 CP, pour de la pornographie dure et de
l’exhibitionnisme.
c) Comme on le verra plus loin, le 17
janvier 2012, le Tribunal correctionnel de l’Est neuchâtelois l’avait condamné
auparavant à 35 mois de privation de liberté dont 18 mois avec sursis
partiel durant un délai d’épreuve de 5 ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de
15 jours-amende avec sursis, pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants, des
contraintes sexuelles et de nombreux actes d’exhibitionnisme.
B.
E.________, née en 2004
et alors âgée de seize ans, vit avec son père et l’épouse de ce dernier, F.________.
En raison de différents conflits entre l’adolescente, son père et sa
belle-mère, celle-là s’est vu confisquer son téléphone. C’est ainsi que F.________
a découvert que sa belle-fille avait échangé des messages WhatsApp avec un
homme de presque quarante ans. Comme ces échanges électroniques faisaient
craindre que des actes sexuels impliquant la jeune fille avaient été commis, F.________
a emmené cette dernière à la police. Le téléphone a été analysé et plusieurs
messages scabreux ont été recensés et imprimés. E.________ a été entendue le 3
mai 2021 pour les besoins de l’enquête ; en bref, elle a expliqué en quoi
sa liaison avec le prévenu avait consisté. Le père de la victime s’est déplacé
dans les locaux de la police pour contresigner la plainte de sa fille. A.________
a été interpellé, puis interrogé le 4 mai 2021. Il n’avait pas son téléphone
sur lui, lequel a finalement été retrouvé derrière le comptoir du restaurant où
il travaillait. Il a admis des actes sexuels de tous ordres avec la plaignante,
mais a contesté avoir su qu’elle avait moins de seize ans, tout en admettant
être attiré par les jeunes filles entre quinze et seize ans. Le 5 mai 2021, la
police a établi un premier rapport.
C.
a) Le 4 mai 2021, le
ministère public a ouvert une instruction contre A.________, prévenu d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants, au préjudice de E.________. Après l’avoir interrogé
le même jour, le ministère public l’a arrêté et a requis sa mise en détention
avant jugement. Le 6 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné
la détention provisoire de l’intéressé pour une première période de trois mois,
laquelle a été prolongée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience de jugement
devant le tribunal criminel.
b) Deux expertises psychiatriques en
lien avec d’anciennes affaires pénales ont été versées au dossier, ainsi que
les deux jugements dont il a été question au moment d’évoquer les antécédents
de l’intéressé.
c) Il a été procédé aux auditions, en
tant que témoins, de l’une des sœurs (B.________) et de l’employeur du
prévenu ; ce dernier a remis le téléphone du prévenu en mains de la
police, qui a finalement pu analyser son contenu ; il a notamment été
découvert des centaines de photographies de G.________, une amie du prévenu,
lesquelles avaient été prises à l’insu de cette dernière. Les données de
localisation du téléphone, qui ont pu être retrouvées, étaient toutes
antérieures au 23 décembre 2018.
d) Après une décision d’extension du
8 juillet 2021, A.________ a également été prévenu d’exhibitionnisme, commis au
préjudice de H.________ à U.________, le 17 janvier 2021. Les autorités de
poursuite pénale du canton du Jura, avant de se dessaisir au profit de la justice
neuchâteloise, ont entendu la victime à deux reprises ; un Afghan se nommant
I.________, qui avait d’emblée été soupçonné, a été interrogé deux fois. J.________,
qui avait hébergé le prévenu chez lui entre 2015 et 2020, a aussi été entendu
comme personne appelée à donner des informations. La police du canton du Jura a
finalement dressé un rapport.
e) Le 31 mai 2021, le ministère
public a établi un mandat pour une expertise psychiatrique et a confié cette
tâche au Docteur_1, médecin-chef et Psychiatre-psychothérapeute FMH, qui s’est
acquitté de sa tâche, en envoyant, le 18 octobre 2021, son rapport au
ministère public. Le 5 novembre 2021, le prévenu a formulé des observations, en
soutenant en bref que n’ayant pas su que E.________ était âgée de moins de
seize ans, l’expert avait omis de considérer le fait que son intérêt pour les
jeunes filles de dix à dix-sept ans ne relevait que du fantasme et non d’une
déviance qui se serait traduite par des actes. Le diagnostic posé par l’expert,
qui le faisait apparaître comme un pédophile, s’écartait des faits de la cause
et cela justifiait que l’on demandât une contre-expertise. Par réponse du 12
novembre 2021, le ministère public a rejeté cette offre de preuve, estimant que
le rapport de l’expert était clair et complet.
f) Entretemps, sur demande du
ministère public, la police a procédé à l’audition comme témoins de plusieurs
personnes qui avaient côtoyé le prévenu, notamment sur son lieu de
travail ; il s’agit de Témoin_1, Témoin_2, Témoin_3, Témoin_4 et de G________.
Après cela, le prévenu a été interrogé par la police à deux reprises puis, une
dernière fois, par le ministère public. Le 25 janvier 2022, la police a
transmis à la direction de la procédure un rapport complémentaire qui
présentait le résumé des dernières auditions, l’examen de l’ancien téléphone
cellulaire de la victime – qui n’a rien apporté d’utile à l’enquête –, des
renseignements pris auprès de l’Hôtel K.________ en lien avec des réservations
faites par le prévenu les 27 et 29 novembre 2020, le résultat d’une
perquisition chez la mère de ce dernier et ceux de l’examen du téléphone
portable du prévenu, de ses boîtes de courriels, de ses comptes Facebook et
Instagram où il a été découvert que le prévenu échangeait des messages avec des
femmes, pour qu’elles lui remettent leurs sous-vêtements et d’autres personnes
intéressées par toutes sortes de pratiques sexuelles à la marge. Un extrait du
casier judiciaire au nom du prévenu a été versé au dossier.
D.
Par acte d'accusation du 2 mars 2022,
A.________ a été renvoyés devant le Tribunal criminel du Littoral et du
Val-de-Travers. Les infractions reprochées aux prévenus étaient les suivantes :
Faits
I.
Actes d’ordre sexuel
avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP)
1.1 A W.________, rue [bbb],
restaurant D.________
1.2 entre le 1er
janvier 2020 et le 28 octobre 2020
1.3 répondant à une petite
annonce de la lésée qui était à la recherche d’heures de baby-sitting
1.4 lui exposant chercher des
jeunes filles entre 10 et 12 ans ou entre 12 et 17 ans pour entretenir des
relations sexuelles
1.5 après le lui avoir demandé,
à une occasion, buvant l’urine de la lésée
1.6 entre cinq et dix reprises,
se faisant prodiguer une fellation, sans protection, allant jusqu’à éjaculer
dans la bouche de la lésée
1.7 entre cinq et dix reprises,
léchant le sexe de la lésée et la doigtant
1.8 entre cinq et dix reprises,
entretenant des relations sexuelles non protégées avec la lésée
1.9 au préjudice de E.________,
née en 2004, laquelle n’avait pas encore atteint l’âge de 16 ans.
Plainte du 3 mai 2021
2.1 à W.________, rue [aaa]
2.2 entre le 1er
janvier 2020 et le 28 octobre 2020
2.3 à trois ou cinq reprises,
léchant le sexe de la lésée
2.4 à trois ou cinq reprises,
doigtant la lésée
2.5 à trois ou cinq reprises, se
faisant prodiguer une fellation
2.6 à une reprise, urinant sur
les seins de la lésée
2.7 au préjudice de E.________,
née en 2004, laquelle n’avait pas encore atteint l’âge de 16 ans.
Plainte du 3 mai 2021
3.1 à W.________, rue [ccc],
Hôtel K.________
3.2 entre le 27 et le 28 octobre
2020
3.3 louant une chambre dans
l’établissement sis à cet endroit, dans le but d’entretenir des relations
sexuelles avec la lésée
3.4 entretenant une relation
sexuelle avec la lésée
3.5 au préjudice de E.________, née en 2004, laquelle
n’avait pas encore atteint l’âge de 16 ans
Considérants
II.
Exhibitionnisme (art.
194.
CP), désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordres sexuel
(art. 198 CP), subs. tentative de contrainte sexuelle (art. 189 + 22 CP)
2.1
à U.________ JU, rue [ddd]
2.2
le 17 janvier 2021, vers
1830.
2.3
s’exhibant totalement nu
2.4
ceinturant la lésée par
derrière au niveau de sa taille, mettant ses mains sous son manteau, puis sa
tête sous son bras droit
2.5
la lésée parvenant à se
dégager et à prendre la fuite en assénant un coup de coude à l’auteur
2.6
au
préjudice de H.________ »
E.
a) Par lettre du 1er
juillet 2022, la défense a sollicité, en prévision des débats devant le
tribunal criminel, un rapport de L._______ qui est la psychologue en charge du
suivi du prévenu durant sa détention ; l’audition en tant que témoin de
moralité de Témoin_5 et la mise en œuvre d’une contre-expertise, à mesure qu’il
contestait le diagnostic de pédophilie qui avait été posé à son sujet. La
présidente du tribunal criminel a admis les deux premières offres de preuve et
a refusé d’ordonner une contre-expertise, au motif que l’expertise du CNP du 18
octobre 2021 était claire et complète ; elle ne divergeait pas des
précédentes, mais représentait plutôt un affinement du diagnostic, ce qui
n’était pas inhabituel, lorsqu’en plus de dix ans plusieurs experts avaient eu
à se prononcer successivement. Enfin, les reproches du prévenu concernant le
diagnostic posé par le Dr K.________ n’étaient pas étayés. Un rapport daté du
23.
août 2022 et signé par la psychologue FSP L.________________ et le Docteur_2,
Médecin chef de la Filière Légale du CNP, a été envoyé au Tribunal.
b) À son audience du 15 septembre
2022, le tribunal criminel a entendu en tant que témoin Témoin_5 et a procédé à
l’interrogatoire du prévenu. En substance, il a admis les faits sous chiffre I
de l’acte d’accusation, en formulant toutefois quelques réserves – soit avoir
vu E.________ à seulement cinq ou six reprises et ne pas avoir bu son urine. Il
a également contesté avoir entretenu des relations sexuelles complètes non
protégées avec la plaignante et l’acte d’exhibitionnisme à U.________, en
janvier 2021. Il s’est opposé à toute médication – en particulier à une
castration chimique – et à une mesure de traitement en milieu fermé au sens de
l’article 59 al. 3 CP, tout en acceptant un suivi ambulatoire auprès du Docteur_3
qui aurait accepté de le suivre dans le canton du Jura. Il a également conclu
au rejet des conclusions civile de H.________. Enfin, il a exposé qu’il ne
voulait plus d’un suivi par le Docteur_4, parce qu’il se sentait mal avec lui,
qu’il ne parvenait pas à aborder ses blocages émotionnels et que ce médecin
l’avait énervé ; il n’avait plus confiance en lui.
c) Par jugement du même jour, le
tribunal criminel a reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des
enfants et d’exhibitionnisme pour avoir commis, à cinq reprises, entre le 1er
septembre et le 27 octobre 2020, divers actes d’ordre sexuels –
fellations, cunnilingus, pénétrations digitales et deux actes d’urolagnie –
avec E.________, âgée de quinze ans et demi – âge qu’il connaissait – et pour
s’être exhibé nu, à U.________ le 17 janvier 2021, devant H.________, tout en
l’ayant bousculée et touchée par-dessous ses vêtements. Au moment de fixer la
peine, les premiers juges ont retenu une culpabilité lourde, eu égard aux
graves atteintes à un bien juridique protégé de prime importance et au modus
operandi assez sournois du prévenu pour rencontrer des jeunes filles de
moins de seize ans. Il avait agi de façon égoïste alors qu’il suivait une
thérapie en lien avec cette problématique et qu’il disposait ainsi des moyens
d’éviter de tels affres. Il était en outre entièrement responsable. Pour les
actes sexuels commis au préjudice de E.________, une peine de trente-six mois
de privation de liberté était justifiée. Il était adéquat de prononcer une
peine pécuniaire pour réprimer l’exhibitionnisme. Après révocation d’un
précédent sursis – pour motif d’une récidive spécifique –, une peine d’ensemble
de 150 jours-amende à dix francs était justifiée. À mesure que le condamné
souffrait de troubles psychiques graves mis en évidence par un
expert-psychiatre, que l’auteur avait déployé son activité criminelle en
relation avec ces troubles et qu’il était à prévoir que cette mesure le
détournerait de nouvelles infractions et que l’expert psychiatre préconisait
une mesure de traitement en milieu fermé (59 CP), il convenait de l’ordonner et
de suspendre la peine privative de liberté au profit de la mesure.
F.
Comme déjà dit, le
23.
novembre 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée,
attaquant le jugement de première instance seulement sur certains aspects.
G.
a) À l’audience du 3
mai 2023, A.________ a été interrogé. Il a donné des renseignements sur
l’évolution de sa situation personnelle et des précisions au sujet des faits de
la cause. En bref, il a ajouté qu’il était domicilié chez sa mère à Z.________ ;
qu’il avait conservé des liens avec deux de ses sœurs ; qu’il était resté
en contact avec des amis avec qui il échangeait des lettres et à qui il
téléphonait ; que depuis qu’il était en détention, il était suivi par la
psychologue L._______ dont l’approche lui convenait mieux que celle du Docteur_4.
Actuellement, il était apaisé ; il n’éprouvait plus de désir pour des
jeunes filles de moins de seize ans, ni n’avait d’intérêt pour des pratiques
sexuelles déviantes. Si un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP
devait être ordonné au terme de cette procédure, il souhaitait que cette mesure
soit confiée à L._______. S’agissant des faits de la cause, il a confirmé ses
précédentes déclarations. Le prévenu a exposé qu’il n’avait pas supporté le
traitement anti-androgénique qui avait provoqué chez lui de la fatigue et des
troubles de la digestion. Il était opposé à la prise de ce médicament qui le
privait de toute vie sexuelle. Il préférait une approche essentiellement
psychothérapeutique sur un mode volontaire. Au moment de suspendre la
castration chimique, il s’était engagé envers le Docteur_4 à l’informer de
toutes pensées déviantes. Il n’avait pas tenu parole en raison d’un « manque
de confiance réciproque ». Actuellement, il regrettait ses actes et
éprouvait de la culpabilité envers E.________. Il n’était pas l’auteur de
l’acte d’exhibitionnisme du 17 janvier 2021 vers 18h30 à U.________. S’il
était bien dans ce village ce jour-là, il avait quitté la maison de J.________,
qui l’avait invité pour le repas de midi, avant 18h30 pour se rendre à la gare.
Il avait attendu le train pour rentrer à W.________. À la suite de l’annonce
d’un retard d’une durée indéterminée et comme il faisait froid, il avait décidé
de prendre les devants, en marchant d’un bon pas jusqu’à la gare de T.________,
distante d’environ trois kilomètres. Il ne se trouvait donc pas à l’endroit où H.________
avait été importunée et il n’avait rien à voir avec cette histoire. Il s’est
opposé à toute mesure de traitement institutionnel au sens de l’article 59 CP
et a demandé sa remise en liberté. Après deux ans prison durant lesquels il
avait beaucoup réfléchi, il a soutenu qu’il devait être libéré, en étant
éventuellement soumis à un suivi ambulatoire. Il pourrait ainsi se réinsérer
professionnellement. À ce propos, il pensait changer de profession et devenir
conducteur de train.
c) En plaidoirie, la défense a
confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel. S’agissant de l’indemnité
réclamée pour avoir subi de la détention injustifiée, il a été précisé, d’une
part, que la peine encourue ne pouvait guère dépasser un an de prison et,
d’autre part, qu’une détention avant jugement de deux ans était excessive et
que cela justifiait l’octroi d’une indemnité pour détention injustifiée de
54'750 francs, en retenant un montant équitable de 150 francs par jour. Les
faits retenus par le tribunal criminel en lien avec E.________ n’étaient plus
contestés, seuls l’étaient ceux du 17 janvier 2021 vers 18h30 à U.________. Les
déclarations de la victime, qui étaient contradictoires, n’étaient guère
convaincantes et ne devaient pas, au risque de violer la présomption
d’innocence, être préférées à celles de l’appelant. H.________ avait d’abord
décrit le suspect comme un homme basané d’une taille comprise entre 180 et 185
cm – soit quelqu’un de bien plus grand que le prévenu – qu’elle n’avait jamais
vu auparavant. L’auteur était nu et avait surgi pour la ceinturer. Il avait mis
sa tête sous son bras et elle l’avait repoussé d’un coup de coude. Les
policiers lui avaient montré des photographies de potentiels suspects, mais
elle n’avait d’abord reconnu personne. Par la suite, elle avait désigné – sans
hésitation –, une personne qui n’était pas le prévenu, en soutenant l’avoir
déjà vu auparavant à U.________. Enfin, la victime, qui avait été convoquée
pour la troisième fois, avait soi-disant reconnu l’appelant sur une
planche-contact de portraits. Les errements de H.________ ôtaient toute
crédibilité à sa version. Le dossier ne permettait de toute façon pas de
remettre en cause l’emploi du temps de l’appelant qui disait avoir quitté la
maison de J.________ vers 18h00, être allé à la gare de U.________, y avoir
attendu jusqu’à l’annonce du retard de son train et avoir quitté les lieux
avant 18h30 pour se rendre à la prochaine gare à pied pour se réchauffer. En
première instance, la plaignante n’avait pas voulu comparaître à l’audience de
jugement, de sorte que la défense n’avait pas été en mesure de lui poser des
questions ; le choix de la plaignante ne pouvait guère être remis en
question, mais il avait pour conséquence de rendre inexploitable sa déposition,
au risque sinon que les droits du prévenu, qui n’avait jamais pu être confronté
à l’unique personne qui le mettait en cause, soit bafoués. L’acquittement de
l’appelant s’imposait donc. Concernant les faits commis au préjudice de E.________,
le tribunal criminel aurait dû relativiser leur gravité, en considérant les
éléments suivants : une victime de presque seize ans qui avait déjà une
sexualité active et qui réclamait au prévenu des relations sexuelles comprenant
une pénétration vaginale ; un nombre d’actes d’ordre sexuel relativement
limité – cinq en tout – et l’absence de violence. En définitive, la culpabilité
de l’appelant n’était que moyennement lourde. Si le mobile était égoïste, cet
élément devait être nuancé compte tenu des regrets exprimés par le prévenu. La
peine prononcée en première instance, qui n’aurait pas dû excéder douze mois de
privation de liberté, était ainsi manifestement trop sévère eu égard aux
circonstances personnelles du prévenu (prise de conscience de la gravité des
faits, un seul antécédent figurant au casier judiciaire et sa domiciliation
chez sa mère), mais aussi compte tenu de certaines comparaisons que l’on
pouvait opérer avec des affaires similaires en examinant la jurisprudence.
L’expertise psychiatrique reposait sur l’hypothèse de travail que le prévenu
était coupable de toutes les charges qui pesaient sur lui. En cas
d’acquittement, l’expertise n’avait ainsi plus lieu d’être. En l’occurrence,
les actes d’ordre sexuel retenus à l’encontre du prévenu par les premiers juges
étaient bien moins graves, en genre et en nombre, que les soupçons initiaux. La
valeur probante de l’expertise s’en trouvait donc considérablement amoindrie.
Il convenait de s’en écarter en ce qu’elle retenait le diagnostic de pédophilie
et préconisait le prononcé de mesures thérapeutiques institutionnelles au sens
de l’article 59 CP, alors qu’un traitement ambulatoire au sens de l’article 63
CP était suffisant pour peu que sa mise en œuvre soit confiée à un psychiatre
qui soit en mesure d’établir une relation thérapeutique, digne de ce nom, avec
l’appelant.
d) Dans son réquisitoire, le
ministère public a rappelé que le principe de la bonne foi devait également
être respecté par les parties. Le prévenu s’était plaint d’une violation des
droits de la défense, faute pour lui d’avoir été en mesure de faire poser des
questions à la plaignante qui avait été dispensée de comparaître devant le
tribunal criminel. En procédure d’appel, le prévenu n’avait pas demandé
l’audition de la plaignante, il y avait donc renoncé. H.________ avait reconnu
l’appelant au moyen de photographies, dès qu’on lui avait montré un assortiment
de portraits comprenant la figure du prévenu. La victime ne connaissait pas le
prévenu avant et n’avait aucune raison de l’accuser à tort. La présence du
prévenu sur les lieux et au moment de l’infraction était attestée par
témoignage. Sur les réseaux sociaux, le prévenu avait proposé à une femme de se
promener nu avec elle, dans la forêt ; cela montrait qu’il était toujours
exhibitionniste. En outre, son modus operandi était similaire à ce pour
quoi il avait précédemment été condamné. Les explications du prévenu, qui
essayait de tirer profit d’un insignifiant retard de son train – 2 minutes et
53.
secondes – pour rentrer à W.________, n’étaient guère convaincantes.
Concernant la peine, la défense avait perdu de vue plusieurs critères décisifs.
Plus spécifiquement, il fallait considérer la gravité de la lésion à un bien
juridiquement protégé de grande importance ; la différence d’âge ;
l’intensité de la volonté criminelle ; la façon d’agir du prévenu qui
était fourbe et le fait que, si la jeune fille désirait une expérience
sexuelle, le prévenu en avait profité pour la mêler à des pratiques répugnantes
et extrêmes. Les premiers juges ne s’étaient pas trompés en retenant une lourde
culpabilité. La peine de 36 mois était mesurée. Elle tenait compte de l’absence
de contrainte ; de la durée de la période incriminée, qui était
relativement courte, et des mauvais antécédents de l’appelant. La
responsabilité pénale du prévenu était entière et le risque de récidive élevé.
Compte tenu de l’acquittement très partiel qu’avait obtenu le prévenu, il n’y
avait aucun motif de s’écarter de l’expertise. Le soutien apporté au prévenu
par L._______ n’était pas assimilable à un traitement ambulatoire ou
institutionnel, à mesure qu’il s’agissait uniquement d’un soutien psychologique
apporté à une personne détenue. Le dossier avait montré que le prévenu avait
une attirance sexuelle marquée pour les jeunes filles entre dix et dix-sept ans
et qu’un suivi psychiatrique ambulatoire, même confié à un psychiatre réputé,
n’était pas une mesure suffisante pour prévenir la récidive chez un sujet peu
compliant et dans le déni de ses divers problématiques. Seul un traitement
institutionnel en milieu fermé pouvait ainsi entrer en considération.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour
recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable.
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir
d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé
pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son
examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf
en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404
al. 2 CPP).
3.
Dans sa déclaration
d’appel, le prévenu a sollicité « de mettre sur pied une
contre-expertise », au motif qu’il avait toujours contesté les
conclusions de l’expert psychiatre et que le jugement attaqué ne retenait pas
qu’il avait entretenu des relations sexuelles complètes avec la victime, avant
ses seize ans. Par ailleurs, il contestait les faits du 17 janvier 2021. Dans
ces conditions, les conclusions de l’expert psychiatre, qui avait conduit son
analyse en partant de l’hypothèse que les faits incriminés avaient eu lieu, ne
pouvaient pas être suivies, puisque les faits retenus étaient beaucoup moins
graves que ce qui avait été envisagé au départ. Une nouvelle expertise se
justifiait donc. À défaut, il a demandé un délai pour poser des questions
complémentaires à l’expert psychiatre, en ne considérant plus que les faits
retenus par les premiers juges. Le 23 janvier 2023, la direction de la
procédure a rejeté cette offre de preuve. La défense, qui ne l’a pas renouvelée
durant les débats d’appel, est réputée y avoir renoncé. Il n’y a donc plus lieu
d’y revenir.
4.
a) L'article 147 al.
1.
1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en
présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en
ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves
par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux
comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit
d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux
conditions prévues par la loi (cf. par exemple les art. 108, 146 al. 4 et 149
al. 2 let. b CPP ; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP et Message du 21 décembre
2005.
relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1166 s.
ch. 2.4.1.3). Les preuves administrées en violation de l'article 147 al. 1 CPP
ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente
(art. 147 al. 4 CPP ; cf. ATF
143.
IV 457 cons.
1.6.1
; 140
IV 172 cons.
1.2.1
; cf. également l’arrêt du TF du 11.12.2019 [6B_952/2019] cons. 1.1).
b) Les articles 152 à 155 CPP prévoient des mesures
spéciales visant à protéger les victimes, qui peuvent entraver les droits
procéduraux du prévenu (Berset Hemmer, CR CPP, no 5, ad art. 152-154).
c) La partie ou son conseil juridique
peut renoncer à participer à l'administration d'une preuve (ATF
131.
I 476 cons.
2.2
; arrêts du TF des 08.11.2019 [6B_383/2019] cons. 8.1.2 non publié in ATF
145.
IV 470 ;
12.03.2019
[6B_1266/2018] cons. 1.7.1 et les réf. cit.). La preuve qui n'a pas été
administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être
utilisée à son encontre lorsqu'aucune requête tendant à une confrontation n'a
été déposée en temps utile (cf. notamment ATF
143.
IV 397 cons.
3.3.1
; JdT 2018 IV p. 155). Le prévenu doit requérir la confrontation et son
silence à cet égard permet de déduire qu'il y a renoncé (arrêts du TF [6B_383/2019] précité cons.
8.1.2
; [6B_1266/2018] précité cons. 1.7.1 et les réf. cit.). Le prévenu peut
valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite,
pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important,
qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée
d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF
137.
IV 33 cons.
9.2
; arrêts du TF du 14.12. 2020 [6B_238/2020] cons. 3.1 ; [6B_383/2019] précité cons. 8.1.2).
d) Il n’en demeure pas moins que le
droit de « poser ou de faire poser des questions aux témoins à charge »
est ancré dans la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) – en tant
qu'élément du droit à un procès équitable selon l'article 6 ch. 1 CEDH – à
l'article 6 ch. 3 let. d CEDH. La Constitution fédérale ne mentionne pas
expressément ce droit, mais il est couvert par l'article 32 al. 2 Cst. féd. Si
le droit à la confrontation est également – mais seulement partiellement –
contenu dans le code de procédure pénale (CPP) aux articles 146 al. 2 et 147
CPP, la garantie offerte par les articles 6 ch. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 Cst.
féd. et 32 al. 2 Cst. féd. conserve tout de même une portée spécifique, car des
cas de non-confrontation (non explicitement réglés par le CPP et la Cst. féd.)
sont toujours possibles selon le CPP (Summers/Scheiwiller/Studer,
in : ZStrR 03/2016, Das Recht auf Konfrontation in der Praxis, p.
354.
; cf. l’article 153 al. 2 CPP qui garantit à une victime d’un acte
d’ordre sexuel – comme l’est assurément celle d’un acte exhibitionniste [Zermatten, in : CR CP
II, n. 8 ad art. 194 CP]
– le droit de refuser une confrontation avec le prévenu).
e) A cet égard, la Cour européenne
des droits de l'homme a précisé qu’il ne peut être renoncé à une confrontation
de l'accusé avec le témoin à charge ou à un interrogatoire complémentaire que
dans des circonstances particulières (arrêt de la CourEDH Ferrantelli c.
Italie du 7 août 1996, Recueil CourEDH 1996-III p. 937 ; arrêt
de la CourEDH Artner c. Autriche du 28 août 1992, Série A vol. 242 A,
également in EuGRZ 1992 p. 476 ; arrêt de la CourEDH Doorson c.
Pays-Bas du 26 mars 1996, requête n° 20524/92, Recueil CourEDH
1996-II p. 446), notamment, lorsque ledit témoin invoquait à juste titre son
droit de refuser de déposer (arrêt de la CourEDH Asch c. Autriche du
26.
avril 1991, requête n° 12398/86, Série A vol. 203, également in EuGRZ
1992.
p. 474 ; arrêt de la CourEDH Unterpertinger c. Autriche du 24
novembre 1986, requête n° 9120/80, Série A vol. 110).
f) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF
du 09.06.2022 [6B_1403/2021] cons. 2.2) rappelle que dans
l'affaire Schatschaschwili c. Allemagne, la CourEDH a jugé que
l'utilisation de telles dépositions n'est admissible au regard de la Convention
que moyennant des garanties supplémentaires rétablissant l'équilibre du procès.
En bref, en soi, l'admission à titre de preuve d'une déposition faite avant
procès par un témoin ensuite absent et constituant l'élément à charge unique ou
déterminant n'emporte pas automatiquement violation de l'article 6 par. 1
CEDH ; mais, eu égard au risque inhérent à de telles dépositions, il convient
d'adopter une démarche en trois étapes. La première consiste à rechercher s'il
existait un motif sérieux justifiant la non-comparution. On doit ensuite se
demander si cette déposition a constitué le fondement unique ou déterminant de
la condamnation. Enfin, il faut examiner s'il existait des éléments
compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour
contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette
manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (arrêt
CEDH Schatschaschwili c. Allemagne du 15.12.2015 [requête n° 9154/10]
§ 100 ss ; cf. arrêts du TF du 22.12.2017 [6B_659/2014] cons. 9.2 ; du
29.06.2017
[6B_947/2015] cons. 5.5.1 ; du 10.10.2016 [6B_1314/2015] cons.
2.1
; du 07.11.2016 [6B_862/2015] cons. 4.3.2 ss).
g) En l’occurrence, le ministère
public a ouvert, successivement les 20 janvier et 12 mars 2021, des
instructions pénales à l’encontre de I.________, puis de A.________, suite au
dépôt d’une plainte pénale par H.________, le 17 janvier 2021, pour
exhibitionnisme. Le jour même, celle-ci a exposé aux policiers avoir été
attrapée par la taille par un homme nu qui lui avait mis les mains sous ses
vêtements et qu’elle n’avait jamais vu auparavant. Les 20 et 26 janvier
2021, elle a été réentendue et a mis en cause I.________. Finalement, le 1er
mars 2021, sur présentation de photographies, elle a reconnu le prévenu comme
étant son agresseur. À aucune de ces auditions, le prévenu,
contre qui la procédure pénale n’avait pas encore été ouverte, n’a été en
mesure d’exercer son droit de participer à l’administration des preuves. Le 10
mars 2022, H.________ a été citée à comparaître à l’audience de jugement devant
le tribunal criminel. Par lettre du 29 avril 2022, elle a demandé à être
dispensée de comparaître ; invités à se prononcer, le ministère public et le
prévenu ne s’y sont pas opposés et la présidente du tribunal criminel a
dispensé H.________ de comparaître. Ensuite, le prévenu n’a plus demandé la
comparution de la victime afin de la faire interroger devant la Cour pénale. Selon la jurisprudence qui vient
d’être rappelée, il appartenait au prévenu de requérir une confrontation ou à tout le moins le droit de
faire poser des questions à la victime et son silence signifie qu’il y a
renoncé.
h) Reste à examiner si au regard des
articles 6 par. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 Cst. féd. et 32 al. 2 Cst. féd., les
preuves litigieuses peuvent être exploitées à l’encontre de l’appelant. En
premier lieu, selon la jurisprudence qui vient d’être évoquée, il faut se
demander s’il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution. La
réponse à donner est sans aucun doute affirmative, vu que, d’une part, H.________
a été entendue par la police au stade d’investigations policières avant que
l’appelant ne soit lui-même soupçonné de quoi que ce soit et que, d’autre part,
le prévenu ne s’est pas opposé à la dispense de comparaître de l’intéressée en
première instance et qu’il n’a pas requis au stade de l’appel la comparution de
la victime en vue d’une confrontation ou, au moins, de la faire interroger. Il
est donc réputé y avoir renoncé. Deuxièmement, il faut déterminer si les
dépositions de H.________ auraient constitué le fondement unique ou déterminant
de la condamnation. Pour se prononcer, la Cour pénale considère qu’elle doit
envisager les éléments à charge dans leur ensemble, en se situant dans une
phase du raisonnement qui précède l’appréciation des preuves et en envisageant
l’éventualité selon laquelle les éléments de preuve – les déclarations de la
plaignante si on peut les retenir, les déclarations de J.________ et de I.________,
l’expertise psychiatrique, les antécédents du prévenu et l’échec de son
traitement ambulatoire à la même période etc. – seraient suffisants pour
justifier une condamnation. Dans une telle hypothèse, la Cour pénale retient
que les déclarations de H.________ ne seraient pas le fondement unique d’une
condamnation. Enfin, au titre d’éléments compensateurs – soit des garanties procédurales
solides contrebalançant les difficultés causées à la défense et garantissant
tout de même l’équité de la procédure dans son ensemble –, il faut relever que
dans l’hypothèse où la Cour pénale devrait condamner le prévenu, elle se
fonderait sur plusieurs éléments concordants. À cela s’ajoutent le fait que la défense connaît l’identité de la victime
et le fait qu’elle a eu l’occasion de plaider au sujet de la crédibilité de
cette dernière, en soulignant qu’elle s’était contredite. Les procès-verbaux
d’audition de H.________ sont ainsi exploitables.
5.
a) Selon l’article
10.
CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée
par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les
preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la
procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état
de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence (arrêt du
TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie
par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst.
féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent
tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens
large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au
fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du
jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38
cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle
d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective.
c) Il est généralement admis qu’en
présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence
à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications
nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures
(RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le
prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la
présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge
a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015]
cons. 1.2).
d) Les déclarations de la victime
constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de
l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier
librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une
expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose. Les cas de
« déclarations contre déclarations » dans lesquels les
déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les
déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas
nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo »,
conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des
parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du
TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).
e) Le principe de l’appréciation
libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante
accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF
du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons.
2.3
; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois
dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,
par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que
l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi
transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt
du 22.08.2016 précité).
f) La preuve par ouï dire n’est pas en tant que telle
exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).
6.
La Cour pénale
retient les éléments suivants :
a) En se référant à l’acte
d’accusation et à la teneur du jugement entrepris, on comprend que les premiers
juges ont retenu que A.________, sur son lieu de travail ou au domicile de sa
sœur, a été reconnu coupable d’avoir, durant la période incriminée, rencontré,
à au moins cinq reprises, E.________, qui n’avait pas encore seize ans, et de
s’être livré avec elle à des actes d’ordre sexuel comprenant presque à chaque
fois des pénétrations digitales de son vagin, des cunnilingus et des
fellations, l’intéressé éjaculant plusieurs fois dans la bouche de la victime.
Parmi ces cinq épisodes, le tribunal criminel l’a reconnu coupable d’avoir, à
l’occasion de leur première rencontre, bu dans un gobelet le résultat de la
miction de la jeune fille et obtenu d’elle une fellation qu’elle a interrompue
à la demande du prévenu qui a mis fin à ses agissements sans avoir éjaculé. Lors de l’un des quatre autres épisodes, dans la
salle de bain de l’appartement de sa sœur qui l’hébergeait durant la semaine,
l’intéressé a, en plus des autres actes d’ordre sexuels qui viennent d’être
énumérés, uriné sur la poitrine de E.________. Le tribunal criminel a
considéré, par contre, que le prévenu et la victime n’avaient pas entretenu de
relations sexuelles complètes avant que E.________ fût âgée de seize ans
révolus. Pour le reste, les premiers juges ont procédé à un examen détaillé des
messages WhatsApp adressés par A.________ à E.________ et on en déduit, d’une
part, que ce dernier s’intéressait à des jeunes filles de moins de seize ans
et, d’autre part, qu’il était conscient que cette attirance était réprimée par
la loi. À l’expert psychiatre, il avait
indiqué aimer « les jeunes filles minces, aux yeux verts ou bleus,
plutôt les brunes entre 10 et 17 ans », ce qui confirmait ce qu’il
avait écrit à E.________ sur WhatsApp à qui il avait révélé « qu’il
aimait entre 10 et 12 ans. Mais aussi entre 12 et 17 ans, par-là ». La
façon de faire du prévenu, qui avait pris les coordonnées de personnes qui
offraient leurs services pour faire du baby-sitting ou promener des chiens, en
supposant qu’il aurait ainsi des chances de se mettre en relation avec des
filles mineures, montrait qu’il avait ciblé spécialement des adolescentes alors
qu’il était à la recherche d’une partenaire sexuelle et c’était ainsi qu’il
avait fait la connaissance de la victime. En outre, les échanges de messages
électroniques entre le prévenu et E.________ montraient que le prévenu était
tout à fait conscient du fait que celle-ci n’avait pas seize ans et que le fait
de pratiquer avec elle des actes d’ordre sexuel était propre à le conduire en
prison. Il a aussi été établi que, durant la période incriminée, le prévenu
était suivi par le Docteur_4, psychiatre, dans le cadre d’un traitement
ambulatoire ordonné par les autorités judiciaires vaudoises et jurassiennes qui
l’avaient condamné pour des faits similaires en 2012 et 2016. En se fondant sur
l’ensemble de ces éléments, le tribunal criminel n’a pas cru le prévenu lorsque
celui-ci a soutenu avoir ignoré que E.________ avait moins de seize ans et a
considéré que c’était en toute connaissance de cause qu’il avait mêlé une jeune
fille de quinze ans à de nombreux actes sexuels, dont certains étaient assez
corsés. Pour le reste, il convient de renvoyer au jugement attaqué (cf. art. 82
al. 4 CPP). À ce stade, il y a lieu de relever que
dans son appel, le prévenu ne conteste de toute façon plus avoir commis des
actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) entre le 1er
septembre et le 27 octobre 2020, tels que les ont décrits les premiers juges. En
principe, il n’y avait donc plus à revenir sur les faits qui sont décrits au
chiffre I. 1 à 2 de l’acte d’accusation, mais il a semblé utile, dans la
perspective de la fixation de la peine, de décrire plus précisément, que ne
l’avaient fait les premiers juges, les faits qui sont finalement retenus, en
précisant encore à toutes fins utiles que les chiffres I.1.8 et I.3 de l’acte
d’accusation ont été implicitement abandonnés à mesure qu’en première instance,
il a été pris en compte une seule relation sexuelle complète, quand E.________
avait tout juste seize ans.
b) En revanche, l’appelant conteste
toujours le chiffre II de l’acte d’accusation qui vise des actes
d’exhibitionnisme (art. 194 CP), des désagréments causés par la confrontation à
un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP) ou, subsidiairement, une tentative de
contrainte sexuelle (art. 189 / 22 CP).
Le contexte général
b.a) Il ressort du dossier que A.________
a entretenu successivement deux relations amoureuses sérieuses avec des jeunes
femmes qui avaient le même âge que lui. La première, prénommée M.________ (dont
on ne connaît pas le nom de famille), venait du même canton que le prévenu; ils
s’étaient rencontrés à l’école [***] et s’étaient fréquentés durant deux ou
trois ans avant de rompre quand l’intéressé était âgé de dix-huit ans. Après
quelques années, A.________, alors âgé de vingt-deux ans, a fait la
connaissance de N.________ et ils ont entretenu une relation amoureuse. Bien
que venant tous les deux du même canton, ils s’étaient établis l’un et l’autre en
[…], dans deux domiciles séparés. Ils se sont quittés après deux ans et cette
rupture a été vécue douloureusement par le prévenu.
b.c) Comme cela a été dit au moment d’évoquer
les antécédents du prévenu, il a déjà eu maille à partir avec la justice pénale
vaudoise. Condamné le 17 janvier 2012 par un tribunal correctionnel de ce
canton – pour s’être exhibé entièrement nu, à de nombreuses reprises devant des
jeunes filles, dont à tout le moins certaines d’entre elles n’avaient pas seize
ans, et pour, parfois, s’en être pris à elle physiquement et assez violemment
pour perpétrer des attouchements sur leurs parties intimes –, le prévenu a fait
l’objet, le 13 avril 2011, d’une première expertise psychiatrique, qui, en tant
qu’elle traite de l’enfance de l’intéressé – sujet dont cette investigation
médicale se trouvait alors plus proche chronologiquement –, est toujours
d’actualité et entièrement convaincante. L’expert a rapporté, en se fondant sur
le ressenti de l’expertisé, que dès l’âge de dix ans, A.________ était en proie
à d’importantes frustrations en lien avec une scolarité difficile – peut-être
liée en partie au contexte de son adoption – et qu’il avait trouvé, en se masturbant,
un exutoire qui était devenu une habitude, puis, à l’âge adulte, quelque chose
d’envahissant qui a compromis son aptitude à s’investir dans une sexualité qui
ne serait pas solitaire, mais vécue dans l’altérité avec une autre personne.
Cela a apparemment eu un effet délétère sur sa capacité à maintenir une
relation de couple. Après sa rupture avec N.________, il a commencé à donner
libre cours à des actes sexuellement transgressifs selon un mécanisme
intrapsychique qui est bien décrit dans l’expertise de 2011. Il est question
d’une personnalité comprenant des troubles du comportement du registre
psychotique et de la mise en œuvre involontaire de défenses archaïques (déni,
clivage du moi, projection, etc.), pour surmonter une rupture vécue comme un arrachement
d’une partie de soi chez un sujet qui éprouve des difficultés à se différencier
en tant qu’entité distincte de celle que constitue l’être aimé avec lequel il
recherche une relation fusionnelle. Justifiant d’abord l’exhibitionnisme comme
une vengeance après la fin d’une relation amoureuse, le prévenu a été amené
progressivement à érotiser des actes transgressifs sur un mode paraphilique.
Dans son expertise, le 15 mars 2016, le Docteur_5 a repris cet exposé avec une
perspective psychanalytique, en exposant que, pour des raisons en lien avec
l’enfance, une personne, qui n’avait pas surmonté la problématique œdipienne de
l’angoisse de la castration, était susceptible de compromettre la construction
du surmoi
(élément de la personnalité agissant comme moyen de défense
contre les pulsions). À l’âge adulte le surmoi risquait de s’avérer défaillant
et impropre à jouer son rôle d’instance morale. Le comportement pervers – en
l’occurrence au moment de cette expertise, le fait de s’exhiber nu et par
surprise devant une victime – pouvait apparaître comme un triomphe face à la
menace de la castration et les angoisses qu’elle suscite, car la frayeur de la
victime vient confirmer à l’exhibitionniste que son sexe est toujours présent.
Le 18 octobre 2021, A.________ a été le sujet d’une nouvelle expertise
psychiatrique, ordonnée cette fois-ci dans le cadre de la présente
procédure ; il en ressort que le prévenu souffre d’un trouble de la
préférence sexuelle (ou paraphilie) qui ne se résume désormais plus à la seule pulsion
exhibitionniste, mais également à la pédophilie (pédophilie et hébéphilie [attirance sexuelle d’un adulte pour
les jeunes adolescent(e)s en cours de puberté) et à d’autres bizarreries (soit des troubles
multiples de la préférence sexuelle comme l’urolagnie, la scatologie et le
travestisme en obtenant auprès de femmes rencontrée sur internet leurs
sous-vêtements).
b.d) Les antécédents judiciaires du
prévenu l’ont amené de façon contrainte – d’abord sous l’angle d’une règle de
conduite conditionnant un sursis, puis d’un suivi ambulatoire au sens de
l’article 63 CP après une récidive et une autre condamnation – à suivre une
thérapie auprès du psychiatre Pr O.________ (SMPP-CHUV) qui, d’abord uniquement
psychothérapeutique, a fini par inclure une médication en vue d’une castration
chimique, dès le 30 septembre 2015 après que le prévenu avait de nouveau été
condamné pour les mêmes choses. En juin 2018, il a été mis fin au traitement
médicamenteux, suite à la demande « insistante et réitérée » de
A.________ qui se plaignait de nombreux effets secondaires et compte tenu des
progrès accomplis.
b.e) Entre 2015 ou 2016 et jusqu’au
31.
mars 2020, le prévenu a été sommelier à l’Hôtel O.________. Il a récidivé – en
s’exhibant – les 3 juillet et 15 août 2015, ce qui lui a valu la condamnation
de novembre 2016 que l’on a déjà évoquée. À la fin du mois d’août 2020, le
prévenu a été engagé comme serveur au restaurant D.________ à W.________ ;
il a conservé cet emploi jusqu’à son arrestation intervenue le 4 mai 2021.
b.f) Entre 2015 et 2020, A.________
vivait à la rue [eee] à U.________, dans une maison appartenant à J.________.
En 2018, le prévenu avait été vu dans le jardin alors qu’il était nu. En
septembre 2020, lui a succédé un jeune Afghan de 24 ans qui se nomme I.________.
Les faits du 17 janvier 2021
b.g) A.________ a gardé de bonnes
relations avec son ancien logeur ; c’est ainsi que le 17 janvier 2021, il
a été invité chez ce dernier pour le repas de midi en présence de I.________ ;
l’agape s’est prolongée jusque vers 18h00.
b.h) Le même jour, soit le 17 janvier
2021, à 19h01, H.________, née en 1999 et donc âgée de 21 ans, a appelé la
police après avoir été confrontée à un homme nu et basané – étant précisé que
le terme « basané » apparaît uniquement dans le rapport de
police – qui l’avait attrapée par derrière en la ceinturant au niveau de la
taille, tout en plaçant sa tête sous son bras droit et en lui passant les mains
sur le dos, par-dessous son manteau, alors qu’elle rentrait chez elle depuis la
gare. Elle avait pu se dégager en donnant un coup de coude dans la nuque de son
agresseur et avait pu s’enfuir en courant.
b.i) Les enquêteurs, considérant
qu’il faisait à peu près 2 degrés en dessous de zéro, ont d’emblée imaginé que
l’auteur devait s’être déshabillé tout près du lieu où il s’était exhibé. Le 20
janvier 2021, la police a présenté à H.________ des photographies de trois
individus. Elle n’a pas été en mesure de reconnaître l’auteur. Le 26 janvier
2021, l’expérience a été retentée après que la plaignante avait indiqué à la
police que des souvenirs plus précis lui étaient revenus. Elle a alors reconnu
sur une photographie I.________, « sans aucune hésitation ».
Ce dernier, qui a été interrogé à deux reprises, a nié catégoriquement les
faits, en manifestant toute son indignation d’être soupçonné pour des faits de
ce genre.
b.j) J.________, dont on se souvient
qu’il a successivement hébergé le prévenu et I.________, a été entendu à son
tour. Il a expliqué que A.________ était présent chez lui le jour de l’agression
et qu’en 2018, le voisinage s’était ému de l’avoir vu nu devant la maison.
Apprenant que A.________ avait déjà été condamné pour des faits similaires, les
enquêteurs l’ont alors entendu comme personne appelée à donner des
renseignements. Il a nié être l’auteur de ces faits et une photographie de lui
a été effectuée pour la soumettre à la victime. Le 1er mars
2021, une nouvelle planche de photos contenant pour la première fois le portait
du prévenu a été soumise à H.________ qui, cette fois-ci, s’est mise à pleurer
en le voyant et a désigné le portrait de A.________, sur la planche contact.
Appréciation des preuves
b.k) En se fondant sur ces éléments
et à l’instar du tribunal criminel, la Cour pénale retient qu’il est vraisemblable
au-delà de tout doute raisonnable, que A.________ est l’auteur des faits
commis, le 17 janvier 2021 vers 18h30, au préjudice de H.________. Les faits
incriminés sont assez atypiques. Il est en effet peu commun qu’en plein mois de
janvier, de nuit et par des températures négatives, un exhibitionniste se mette
tout nu et guette, en se tenant près d’une gare et tapi dans les fourrés, la
sortie des voyageurs, et qu’il fonde sur une victime, tout en la saisissant et
en s’efforçant de mettre ses mains sous ses habits. Ce mode opératoire assez
singulier est connu pour avoir été justement celui que A.________ avait utilisé
à plusieurs reprises et qui lui avait valu d’être condamné à deux reprises.
Certes, le rapprochement que l’on peut opérer entre les manières de l’auteur
des faits du 17 janvier 2021 et celles qu’avaient eues auparavant le prévenu
dans une autre affaire ne suffit sûrement pas à lui seul pour confondre le
prévenu ; mais en l’occurrence, s’y ajoutent des preuves matérielles
solides, parmi lesquelles la présence avérée du prévenu au moment critique à
proximité du lieu de l’infraction. À eux
seuls, ces deux éléments ne seraient sans doute pas suffisants pour se
convaincre de la culpabilité du prévenu. Mais, à cela s’ajoute le fait que le
dossier montre d’une façon irréfutable qu’en janvier 2021, la problématique en
lien avec les comportements sexuels transgressifs du prévenu, dont
l’exhibitionnisme, s’était à nouveau considérablement aggravée – péjoration qui
avait d’ailleurs conduit le prévenu à perpétrer les infractions à l’origine de
la présente procédure, lesquelles étaient manifestement plus graves que ce
qu’il avait commis précédemment. La Cour pénale considère qu’en janvier 2021,
le prévenu était en crise, parce qu’incapable de réfréner des pulsions
transgressives et envahissante ; ce qui par rapport à juin 2018, quand le
traitement chimique s’était arrêté, représentait une importante régression,
l’exposant fortement au risque de récidive (cf. également les échanges du
prévenu avec le profil « R.________ » sur Messenger entre les
23.
et 26 avril 2021, où il a écrit notamment ceci : « Moi je suis
en manque d’exhiber (sic)…lol » et « Si on y va les deux se
promener dans la forêt, est-ce que je peux être nu avec ta présence lol »).
À cela s’ajoute le fait que la victime a reconnu la photographie de son
agresseur, en manifestant une forte émotion que l’on n’imagine guère qu’elle
puisse avoir été feinte pour les besoins de la cause. Certes, H.________ n’a
pas été en mesure de reconnaître l’auteur du premier coup, puisqu’elle a
désigné I.________, mais il faut relever que ce n’est que sur la troisième
planches contacts que figurait un cliché de A.________ et que, voyant son
portrait, elle l’a immédiatement reconnu. Il sied encore de relever,
qu’apparemment, les soupçons de la police se sont portés d’emblée sur une
personne avec la peau foncée qui habitait dans la maison de J.________, parce
que, quelques années auparavant, cet individu avait été vu tout nu par des
voisins dans le jardin. À mesure que I.________ n’habitait dans cette maison
que depuis septembre 2020, il ne pouvait donc pas être cette personne et l’on
doit considérer qu’il a été d’emblée soupçonné à tort. En outre, sa révolte et
la façon de répondre aux enquêteurs, laquelle était empreinte d’une indignation
mêlée à de déférence, sont bien plus convaincantes que les dénégations que le
prévenu a opposées froidement aux questions des enquêteurs. Pour le surplus, il
convient de renvoyer au jugement de première instance dont la motivation est
convaincante et peut être reprise (cons. 4 cons., p. 8 à 11, cf. art. 82 al. 4
CPP). L’appel sur ce point doit être rejeté.
7.
a) La jurisprudence
(arrêt du TF du 15 août 2022 [6B_1499/2021]
cons. 2.1) rappelle que l'article 187 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de
celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans.
Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même
ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des
participants au moins (arrêts du TF des 12.11.2021 [6B_251/2021] cons.
1.3.1
; 25.02.2020 [6B_935/2020] cons. 3.1 et les réf. cit.). Sont considérés comme de tels
actes des comportements qui pour le profane paraissent avoir une connotation
sexuelle directe, autrement dit des comportements qui, dans un contexte
déterminé, apparaissent objectivement de nature sexuelle, et qui, eu égard au
bien juridique protégé, sont graves. Les actes clairement connotés sexuellement
du point de vue de l'observateur neutre, remplissent toujours la condition
objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la
signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF
125.
IV 58 cons.
3b ; arrêts du TF du 18.05.2022 6B_549/2021 cons. 1.4 ; et l’arrêt du
TF précité [6B_935/2020] cons. 3.1 et les réf. cit.).
b) Il faut ajouter que concernant les
enfants, la jurisprudence a indiqué que la notion d’acte d’ordre sexuel doit
être interprétée plus largement lorsque ceux-ci en sont victimes. Dans ce cas,
eu égard au bien juridiquement protégé, il faut regarder si le comportement
incriminé est susceptible de perturber l’enfant. La compréhension qu’a ou non
l’enfant de la dimension sexuelle de l’acte ne joue aucun rôle. De plus, dans
de telles situations, il convient de prendre en considération des circonstances
comme l’âge de la victime, sa différence d’âge avec l’auteur, la durée ainsi
que l’intensité de l’acte, le lieu de commission choisi par l’auteur, etc. Eu
égard à ces critères, la jurisprudence recense de nombreux cas d’actes
équivoques qui, en définitive, au vu du contexte ont été retenus comme étant
des actes à caractère sexuel (un baiser lingual, faire prendre à un enfant des
poses lascives pour photographier ses parties génitales, des caresses appuyées
sur et sous les habits, et, notamment, des actes d’urolagnie ; cf. Zermatten,
in : CR CP II, Bâle, 2017, n. 14 et 16 ad art. 187 CP et des références).
c) En l’occurrence, il n’est guère
contestable que les faits commis au préjudice de E.________ – y compris les
actes d’urolagnie qui, dans le contexte rappelé précédemment, avait clairement
pour but d’exciter sexuellement le prévenu et qui sont intervenu à des
occasions où d’autres actes d’ordre sexuel explicites ont été commis –, tels
qu’ils ont été retenus en première instance et tels que précisés par la Cour
pénale tombent sous le coup d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, ce que
d’ailleurs au stade de l’appel, le prévenu ne conteste plus ; il n’y a
donc plus lieu d’y revenir.
8.
a) Selon l'article
194, al. 1 CP, celui qui commet un acte d'exhibitionnisme est puni, sur plainte,
d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. On entend par là
l'exhibition consciente des organes sexuels pour des motifs sexuels,
respectivement le fait de mettre à nu le membre masculin devant une victime qui
ne se doute de rien, dans le but d'exciter ou de satisfaire le désir sexuel.
L'organe sexuel dénudé doit être effectivement perçu par la victime (arrêt du
TF du 10.04.2002 [6S.474/2002] cons. 4, non publié dans : ATF 129 IV 168 ; arrêts du TF des
03.09.2009
[6B_527/2009] cons. 3.1 et 27.03.2007 [6P.237/2006] cons. 3.2).
b) D'un point de vue subjectif,
l'intention directe est nécessaire. L'exhibitionniste doit expressément vouloir
que la victime le voie, lui et son acte. Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt précité
[6B_527/2009 cons. 3.1 ; Meng, in : Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd.
2013, n. 24 ad art. 194 CP ; Dupuis et al., Code pénal, 2e éd., n.
13.
ad art. 194 CP). Il
s’ensuit que si une autre personne se retrouve fortuitement spectatrice,
l’infraction n’est pas consommée et que c’est l’article 198 CP qui s’applique (Zermatten,
in op.cit., n. 9 ad art. 194 CP).
c) Enfin, l’exhibitionnisme,
lorsqu’il n’est pas un acte isolé, mais le préliminaire d’une infraction
sexuelle plus grave comme, entre autres, la contrainte sexuelle ou le viol, ne
doit pas être retenue ; dans un tel cas, le concours n’est qu’imparfait, à
mesure que l’infraction l’exhibitionnisme est absorbée par l’infraction contre
l’intégrité sexuelle la plus grave dont il ne devient qu’une modalité
d’exécution. En revanche, s’il est également question de l’article 198 CP
(désagréments provoqués par celui qui aura causé du scandale en se livrant à un
acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément
confrontée ou celui qui aura importuné une personne par des attouchements
d’ordre sexuel ou par des paroles grossières, le tout étant punissable, sur
plainte d’une amende) – si, par exemple, l’auteur en plus de s’exhiber se
masturbe –, c’est l’article 194 CP qui doit primer (Zermatten, in
op.cit., n. 21 ad art. 194 CP).
9.
En l’occurrence et
s’agissant des faits du 17 janvier 2022, il est indéniable que l’intéressé est
excité sexuellement par le fait de confronter de façon inopinée des jeunes
femmes à la nudité de ses parties génitales. Comme l’ont expliqué les experts_1
et _2 en avril 2011, ce comportement transgressif était une réponse à des
pulsions considérées par l’intéressé comme irrépressibles ; une fois
accompli, l’acte lui apportait un grand apaisement, mêlé d’un sentiment de
« mauvaise conscience ». Exhibitionniste impénitent ayant été
condamné plusieurs fois, le prévenu a assez rapidement ajouté à son mode
opératoire une gestuelle agressive et parfois franchement violente pour
neutraliser ses victimes – en les bousculant et parfois en les faisant chuter
au sol – et parvenir ainsi à les toucher, souvent sous leurs vêtements et à
même la peau et sur leurs parties intimes. On peut ainsi s’interroger si, le 17
janvier 2022 à U.________, le prévenu n’aurait pas eu l’intention de tels
contacts physiques en se précipitant, tout nu, sur sa victime pour la
ceinturer. Il doit ici être renoncé à cet examen, à mesure que l’acte
d’accusation ne décrit pas une possible intention d’imposer à la victime un
autre acte d’ordre sexuel, en plus de s’exhiber. Il n’y a donc plus lieu de
revenir sur la qualification juridique de cette infraction.
10.
a) Il
convient encore d’examiner la peine infligée à l’appelant, qui estime avoir été
condamné trop sévèrement, pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants.
Concernant l’acte d’exhibitionnisme, l’appelant, qui n’a pas attaqué le
jugement dans son ensemble, n’a pas formulé de griefs distincts visant la peine
d’ensemble de 150 jours à laquelle il a été condamné, mais a seulement contesté
la révocation du sursis, dans l’hypothèse – non vérifiée – où il serait
acquitté de cette infraction, il n’y a plus non plus lieu d’y revenir.
b) L’article 47 CP prévoit que le
juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
c) Selon la jurisprudence (arrêt du
TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit
être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont
trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le
caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité,
il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les
antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),
la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et
au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons.
6.1.1).
d) D’après l’article 49 al. 1 CP, si,
en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de
plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction
la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois
excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour
appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans
cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour
l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments
pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner
chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les
circonstances y relatives.
11.
a) En l’occurrence,
s’agissant des actes à caractère sexuel avec des enfants (art. 187 CP), les
premiers juges ont fixé une peine globale de trente-six mois sans spécifier
laquelle des infractions était subjectivement la plus grave, ni préciser quelle
peine hypothétique elle aurait mérité, si elle avait dû être réprimée
individuellement, ni, finalement, de quelle façon il a été tenu compte du
principe d’aggravation pour réprimer les différents actes d’ordre sexuel avec
des enfants (art. 187 CP).
b) Cela étant, en considérant, en
bref, que le prévenu a rencontré à au moins cinq reprises la victime au
restaurant D.________ et au domicile de sa sœur pour des fellations, des
pénétrations digitales, des cunnilingus et à deux reprises des actes
d’urolagnie, la Cour pénale retient que l’acte le plus grave eu égard au but
protecteur de la loi – soit l’acte le plus susceptible de compromettre le
développement d’un enfant et même si cet exercice peut paraître ici un peu saugrenu
–, est la deuxième fellation suivie d’une éjaculation dans la bouche de la
jeune fille, au domicile de la sœur du prévenu ; soit l’épisode au sujet
duquel la victime a raconté qu’elle était allée « tout recracher au
toilette ». En agissant ainsi, l’auteur s’en est pris gravement et
sans aucun scrupule à un bien juridique précieux – soit au développement
harmonieux de la personnalité d’une adolescente –, il convient de retenir à cet
égard une culpabilité lourde à très lourde pour ce type d’infractions. En
outre, l’appelant était pleinement responsable de ses actes et sa
responsabilité pénale était entière. Le mode d’exécution de l’auteur, qui tient
du traquenard, est sournois et inquiétant. À la
recherche d’une partenaire pour entretenir des relations sexuelles, le prévenu
a écumé les supermarchés pour y recenser les annonces de celles et ceux qui
innocemment offrent leurs services pour du baby-sitting où pour aller s’occuper
d’animaux domestiques pendant que leurs maîtres sont indisponibles ; ce faisant,
alors qu’il n’avait ni enfant, ni animaux à donner à garder, il s’est efforcé
de dénicher, çà et là, une jeune personne, de préférence de moins de seize ans,
qui serait assez naïve pour qu’il puisse la dévergonder ou qui en raison d’un
manque de protection durant l’enfance aurait déjà des mœurs assez corrompues
pour qu’il puisse en profiter. Les façons du prévenu manifestent une intention
criminelle intense. Le dessein de l’auteur est l’assouvissement de son désir
sexuel et son mobile est lié à ses pulsions sexuelles auxquelles il avait
décidé de laisser libre cours, même si durant la période incriminée il
bénéficiait justement d’un suivi ambulatoire pour remédier à cette
problématique auprès d’un psychiatre réputé – en ce qu’il porte le titre de
Professeur, enseigne au CHUV et est reconnu par ses pairs – qui doit
indéniablement être jugé comme étant compétent. L’appelant bénéficiait ainsi
d’une prise en charge appropriée qui lui aurait sans doute permis de reprendre
le contrôle de lui-même et d’éviter la commission en cascade d’infractions
aussi graves, s’il avait daigné honorer ses engagements – notamment celui
d’avertir le médecin s’il était à nouveau en proie à des scénarios sexuels
déviants et envahissants – pris au moment de l’arrêt des médicaments anti-androgéniques.
En cela, il faut estimer que la faute du prévenu est d’autant plus lourde qu’il
disposait des moyens d’agir autrement, ce qui n’est souvent pas le cas pour les
délinquants sexuels atteints d’un trouble de la personnalité. Récidiviste, ses
antécédents son mauvais. Le prévenu ne présente pas de fragilité particulière à
l’égard de la peine, ni une intégration professionnelle très élevée. Si E.________
était âgée de quinze ans et demi et qu’elle avait déjà eu des expériences
sexuelles avec des jeunes gens de son âge, cela ne signifie pas pour autant
qu’elle n’eût plus été protégée par la loi ou que par principe il faille
compter avec le fait que la faute de l’auteur fût insignifiante, compte tenu de
l’âge de la victime. L’infraction de mise en danger du développement de mineurs
au sens de l’article 187 CP vise à accorder une protection particulière aux
mineurs de moins de seize ans, parce qu’ils n’ont pas atteint la maturité
nécessaire pour consentir à des actes d’ordre sexuel susceptibles de troubler
leur développement physique ou psychique. L’acte à juger, en ce qu’il a
impliqué, pendant un certain temps, l’introduction du pénis du prévenu dans la
bouche de la jeune fille pour une stimulation bucco-linguale de la verge, était
en soi déjà de nature à susciter une certaine réticence. Si l’on ajoute à cet
acte une émission de sperme dans cette même cavité, la Cour pénale considère
qu’une telle pratique était assurément de nature à choquer toute personne qui y
aurait été confrontée, même adulte – sous réserve de partenaires avertis –, et,
à plus forte raison, une adolescente dont le développement psychique n’était
sûrement pas achevé à l’âge de quinze ans et demi. Il s’ensuit que la faute
commise demeure considérable au vu, notamment, de la différence d’âge entre les
protagonistes, même à considérer une victime âgée de presque seize ans. Vu ce
qui précède, s’il avait fallu ne juger que cette infraction, la Cour pénale
aurait condamné le prévenu à une peine privative de liberté de dix mois.
c) En reprenant ces éléments et tout
en respectant le principe d’aggravation, il convient ensuite, pour réprimer les
quatre autres fellations, d’augmenter cette peine de cinq, trois et un mois –
pour tenir compte du fait que le prévenu n’a pas éjaculé dans la bouche de sa
partenaire, la première fois selon ce que la victime a rapporté. Il sied
ensuite d’aggraver la peine de trois mois – pour avoir uriné sur les seins de
la victime – et d’un mois – pour avoir bu l’urine de la jeune fille dans
contexte tout à fait malsain de séduction sexuelle – pour les actes
d’urolagnie. Pour sanctionner les cunnilingus, on augmentera la peine de huit
mois (4+2+1+1) et pour les pénétrations digitales de six mois (3+2+1). Il
s’ensuit que la Cour pénale si elle avait eu à fixer la peine avec une pleine
cognition aurait prononcé une peine d’ensemble de trente-sept mois. Pour
respecter l’interdiction de la « reformatio in pejus » (art.
391.
al. 2 CPP), il convient de s’en tenir à la peine prononcée par le tribunal
criminel. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
12.
a) L’appelant
conteste le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de
l’article 59 CP. À la place, pour le cas où la
juridiction d’appel arriverait à la conclusion qu’une mesure s’imposerait tout
de même, il conclut à ce qu’il soit ordonné un traitement ambulatoire au sens
de l’article 63 CP.
b) Lorsque l'auteur souffre d'un grave
trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur
a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir
que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce
trouble (art. 59 al. 1 CP). L'article 59 al. 2 CP précise que le traitement
institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou
dans un établissement d'exécution des mesures. S'il existe un risque de fuite
ou de récidive, le traitement doit avoir lieu en milieu fermé (art. 59 al. 3
CP). La durée de la privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure
est imputée sur la durée de la peine (art. 57 al. 3 CP). L’exécution d’une
mesure primant sur une peine privative de liberté (art. 57 CP), cette dernière
n’est plus exécutée si la thérapie est menée à terme avec succès et si la mise
à l’épreuve est concluante (art. 62b CP).
c) La jurisprudence rappelle (arrêt
du TF du 22 mars 2023 [6B_1355/2023] cons. 5.1) que selon l'article 63
al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est
toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner
un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a
commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à
prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation
avec son état (let. b). Si la peine est compatible avec le traitement, ils sont
exécutés en même temps (art. 63 al. 2 CP
a contrario ; arrêt du TF
du 27.06.2019 [6B_156/2019] cons. 2.1.1 non publié aux ATF
145.
IV 281). À
teneur de l'article 63 al. 4 CP, le traitement ambulatoire ne peut en règle
générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire
de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation
avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution,
le prolonger d’un à cinq ans à chaque fois. La mesure ne prend pas fin avec
l'écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son
but soit atteint ou jusqu'à ce qu'il paraisse exclu qu'il puisse l'être (ATF
143.
IV 445 cons.
2.2
;141
IV 236 cons.
3.5
; 141
IV 49 cons. 2.1).
d) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF
du 05.05.2021 [6B_1403/2020]
cons. 1.1) précise que pour
ordonner une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge
doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité
et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur
commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les
possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre,
l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la
mesure qui lui semble la plus appropriée (arrêt du TF du 10.02.2017
[6B_371/2016] cons. 1.1.5).
e) En général, le traitement
institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans
un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). S'il y a lieu de
craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions, le
traitement s'effectue toutefois dans un établissement fermé ; il peut aussi
avoir lieu dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP
dans la mesure où il est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP).
Selon la jurisprudence, le risque de fuite ou de récidive doit être qualifié,
puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1
let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement
probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou
en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par
le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la
proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose
une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêt du TF précité
du 10.02.2017 [6B_371/2016] cons. 2.1)
f) Pour les juges de Mon-Repos (arrêt
du TF du 22.11.2022 [6B_449/2022] cons. 2.1), les questions relatives
à l'exécution des sanctions relèvent de la compétence de l'autorité d'exécution
(sur la séparation des compétences entre le juge et l'autorité d'exécution,
cf. ATF
130.
IV 49 cons.
3.1
; cf. également l’art. 26 let. a LPMPA [loi vaudoise sur l'exécution
des peines et des mesures pour les personnes adultes]). Ainsi, la compétence de
placer le condamné dans une institution fermée ou un établissement
pénitentiaire en application de l'article 59 al. 3 CP appartient à l'autorité
d'exécution (ATF
142.
IV 1). Cela
étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du
prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en
traitant des conditions de l'article 59 al. 3 CP (ATF
142.
IV 1 cons.
2.4.4
et 2.5). Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal
s'exprime dans les considérants de son jugement – mais non dans son dispositif –
sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle
modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF
142.
IV 1 cons.
2.5
p. 10 s. ; arrêts du TF des 13.03.2018 [6B_1243/2017] cons. 1.2 ; 29.06.2016 [6B_845/2016] cons. 3.1.4 ;
10.02.2017
[6B_371/2016] cons. 2.1 ; 01.11.2016 [6B_22/2016] cons. 2 ; 29.06.2016
[6B_1040/2015] cons. 3.1.1).
13.
En l’occurrence et à l’instar des premiers juges, la
Cour pénale relève qu’il n’est pas contestable, compte tenu des conclusions de
l’expertise, que l’appelant souffre de graves troubles psychiques (troubles
multiples de la préférence sexuelle pouvant être considérés comme graves, à
mesure qu’ils ont déjà entraîné plusieurs récidives) et que ces troubles sont
liés à la commission des infractions à l’origine de la présente procédure. Les
antécédents médico-légaux de l’appelant sont en outre tout à fait inquiétants,
puisqu’il ressort du dossier qu’il a bénéficié d’un suivi psychiatrique, sous
contrainte, auprès d’un médecin psychiatre chevronné depuis le 26 novembre
2010.
et que cela n’a pas empêché deux récidives. Dans le respect du principe de
la proportionnalité, l’obligation de soin lui a d’abord été signifiée sous la
forme d’une règle de conduite qui conditionnait un sursis. Apparemment, durant
les premières années de ce suivi, la prise en charge a été essentiellement
psychothérapeutique, jusqu’à ce que cette approche soit remise en question,
après une première récidive, en 2015. Suite à une nouvelle condamnation,
l’injonction thérapeutique a été en quelque sorte renforcée, parce que
désormais liée à un suivi thérapeutique ambulatoire au sens de l’article 63 CP.
La prise en charge médicale de l’intéressé s’est alors poursuivie en
incorporant une dimension médicamenteuse – soit un traitement anti-androgénique
–, qui s’est ajoutée au volet psychothérapeutique et qui a été effective entre
le 30 septembre 2015 et le mois de juin 2018. A.________ s’est beaucoup plaint
des effets secondaires de cette castration chimique et a demandé avec
insistance qu’il y soit mis un terme. Compte tenu des bons résultats du
traitement et du très bon investissement de son patient, le Docteur_4 a accédé
à sa demande et a suspendu le traitement dès juin 2018. En échange, A.________
a pris l’engagement de signaler toute résurgence de manifestation ou
comportements problématiques (notamment en cas d’envahissement par des
scénarios sexuels déviants ou de reprise de consommation régulière d’image
pornographiques). Depuis lors, on sait ce qu’il est advenu de A.________ qui a
progressivement repris ces mauvaise habitudes, s’est laissé submerger par toute
sorte de scénarios sexuels déviants (recherche de partenaires mineurs pour
entretenir des relations sexuelles, urolagnie, scatologie, exhibitionnisme
« musclé » – comprenant des bousculades pour favoriser le
contact physique – et travestisme en utilisant des sous-vêtement appartenant à
des femmes rencontrées sur les réseaux sociaux), sans jamais avoir jugé utile
de tirer la sonnette d’alarme, en décidant simplement de se confier à son
médecin psychiatre. La Cour pénale retient ainsi que A.________ a fait fi des
engagements pris et qu’en l’état actuel des choses, toute nouvelle mesure tendant
à l’instauration d’un traitement ambulatoire serait vouée à l’échec. À cet
égard, il faut relever que le consentement de l’appelant n’est pas donné pour
un traitement anti-androgénique, pourtant considéré par l’expert comme
essentiel, pour diminuer le risque de récidive dans la perspective d’un
traitement ambulatoire (art. 63 CP). En outre, la construction d’une
relation thérapeutique de bonne qualité dans un cadre ambulatoire est entravée
chez l’intéressé par la construction de sa personnalité – sur un registre
psychotique. En effet, le prévenu s’accommode assez mal de la nature imposée
d’un traitement et peine à faire confiance à son psychiatre. Par le passé,
cette méfiance l’a empêché de faire trop de confidences au sujet de sa
sexualité déviante, de peur, qu’aux yeux du Docteur_4 et à ceux de la justice,
de telles révélations soient propres à justifier une réincarcération ou
l’obligation de se soumettre à nouveau à un traitement anti-androgénique. Ces
facteurs ne permettent pas d’espérer, même avec un certain optimisme, le succès
d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Au contraire, la Cour pénale estime
qu’elle dispose d’élément sérieux (refus de se soumettre à un traitement
anti-androgénique, manque de transparence de l’intéressé, récidives, etc.) pour
redouter – avec une probabilité qui confine à la certitude – que, si un
traitement ambulatoire était ordonné au terme de cette procédure, à plus ou
moins brève échéance, l’intéressé finirait par remettre en question son
traitement hormonal et que ce serait ainsi que cette mesure péricliterait. On
ne peut que rejoindre les conclusions de l’expert pour dire que le risque de
récidive est patent (le risque de réitération a été jugé élevé par l’expert) et
qu’un traitement résidentiel est indispensable. En définitive, compte tenu des graves
troubles mentaux dont souffre le recourant, du risque de récidive élevé portant
sur des infractions contre l'intégrité sexuelle de personnes mineures que seule
une mesure institutionnelle au sens de l'article 59 al. 3 CP est susceptible de
contenir – par opposition à un hôpital psychiatrique dont un patient, qui
serait en proie à une pulsion irrépressible, pourrait s’échapper plus ou moins
facilement pour l’assouvir, en passant de nouveau à l’acte, une fois dehors –,
la Cour pénale estime qu’une mesure thérapeutique institutionnelle ne viole pas
le principe de proportionnalité (cf. art. 56 al. 2 CP et 36 al. 3
Cst.) et que l'atteinte aux droits du recourant est dans un rapport raisonnable
avec le but de la mesure. L’appel doit ainsi être rejeté.
14.
a) L’appel doit donc
être rejeté dans toute ses conclusions. Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la
répartition des frais et indemnité allouée en première instance. Les frais de la procédure de deuxième
instance, qui sont arrêtés à 3'000 francs, sont intégralement mis à la charge
du prévenu (art. 428 al. 1 CPP).
b) Pour son activité en procédure
d’appel, le mandataire du prévenu remet un mémoire d’honoraires d’un montant de
3'987.40 francs (frais déplacement, débours et TVA comprise), pour 18.42h
d’activités. Il faut
relever que Me P.________ représentait déjà l’appelant en première instance et
qu’il disposait déjà d’une bonne connaissance du dossier. L’indemnité réclamée par l’avocat
d’office du prévenu considérée dans son ensemble n’est pas excessive sous
réserve des conférences avec le client qui s’élèvent à 2h50 ; cette durée
dépasse ce qui est nécessaire à la stricte exécution du mandat, ce poste doit
ainsi être ramené à 1h30. Le temps consacré à la rédaction d’une déclaration
d’appel non motivée, d’une requête de mise en liberté et de multiples lettres (6h25)
est également exagéré et doit être ramené à 4h00. En définitive, il convient de
fixer l’indemnité à 3'383.40 francs (honoraires réduit à 15.5h x 180 =
2’790 ; 5 % x 2'790 = 139.50 ; 2'790 + 139.50 = 2'929.50 ;
déplacements : 212 francs ; 2'929.50 + 212 = 3'141.50 ; 7.7 % x
3'141.50 = 241.89 ; 3'141.50 + 241.89 = 3’383.39). Elle sera entièrement
remboursable par le prévenu, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 40, 47, 49 al. 1, 187, 194 CP, 135 al.
4, 426 et 428 CPP,
1.
L’appel de A.________
est rejeté et le jugement du tribunal criminel du 15 septembre 2022 est
confirmé.
2.
La demande de
mise en liberté est rejetée et le maintien en détention est ordonné selon
décision séparée.
3.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 3’000 francs, sont mis entièrement à la charge A.________.
4.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Me P.________ pour la défense du prévenu A.________ en
procédure d’appel est fixée à 3'383.40 francs, frais et TVA inclus. Elle sera
entièrement remboursable par le prévenu aux conditions de l’article 135 al. 4
CPP.
5.
Le présent
jugement est notifié à A.________, par Me P.________, à H.________, par Me Q.________,
au Ministère public (MP.2021.2385), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel
du Littoral et du Val-de-Travers, (CRIM.2022.5), à Neuchâtel, à l’Office
d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, pour
information à E.________, par son père.
Neuchâtel, le 3 mai 2023