Lexipedia

Décision

CPEN.2022.76

Infractions contre l'intégrite sexuelle. Actes d'ordre sexuel avec des enfants, exhibitionnisme, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, subsidiairement tentative de contrainte sexuelle.

3 mai 2023Français70 min

Présomption d’innocence ; règles sur l’administration des preuves ; absence de nécessité d’ordonner une contre-expertise ; caractère exploitable des déclarations d’une victime recueillies en l’absence du prévenu et de son conseil au stade d’investigations policières ; en l’occurrence, le prévenu doit être reconnu coupable de toutes les charges retenues en première instance. Nécessité d’ordonner une mesure au sens de l’article 59 CP en milieu fermé (traitement institutionnel).

Source ne.ch

A.

a) A.________ est né

en 1982 à l’étranger. Il est arrivé en Suisse à l’âge de cinq ans et demi et a

été adopté par la famille AA.________ qui vivait à Z.________. Il est le cadet

d’une fratrie de sept enfants – trois garçons et quatre filles – comprenant

deux enfants biologiques et cinq adoptés. Il a conservé des contacts avec ses

sœurs B.________ et C.________ dont il est resté proche. Après avoir vécu

successivement dans les cantons Vaud et Jura, il s’est installé dans le canton

de Neuchâtel – chez une sœur à la rue [aaa] – et dans un canton voisin – chez

sa mère. Depuis le 25 août 2020 et après une période de chômage, il a trouvé un

emploi de serveur au restaurant « D.________ » à W.________ et

percevait un salaire mensuel d’un peu plus de 3'000 francs ; il participait

au loyer de sa sœur à hauteur de 200 francs par mois. Il a des dettes – 15'000

francs – en lien avec une ancienne affaire pénale.

b) L’extrait du casier judiciaire de

A.________ ne mentionne plus qu’une condamnation, le 3 novembre 2016, par le

Tribunal de première instance du Jura à Porrentruy à une peine pécuniaire de

120 jours-amende à 20 francs avec sursis à laquelle a été ajoutée un traitement

ambulatoire au sens de l’article 63 CP, pour de la pornographie dure et de

l’exhibitionnisme.

c) Comme on le verra plus loin, le 17

janvier 2012, le Tribunal correctionnel de l’Est neuchâtelois l’avait condamné

auparavant à 35 mois de privation de liberté dont 18 mois avec sursis

partiel durant un délai d’épreuve de 5 ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de

15 jours-amende avec sursis, pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants, des

contraintes sexuelles et de nombreux actes d’exhibitionnisme.

B.

E.________, née en 2004

et alors âgée de seize ans, vit avec son père et l’épouse de ce dernier, F.________.

En raison de différents conflits entre l’adolescente, son père et sa

belle-mère, celle-là s’est vu confisquer son téléphone. C’est ainsi que F.________

a découvert que sa belle-fille avait échangé des messages WhatsApp avec un

homme de presque quarante ans. Comme ces échanges électroniques faisaient

craindre que des actes sexuels impliquant la jeune fille avaient été commis, F.________

a emmené cette dernière à la police. Le téléphone a été analysé et plusieurs

messages scabreux ont été recensés et imprimés. E.________ a été entendue le 3

mai 2021 pour les besoins de l’enquête ; en bref, elle a expliqué en quoi

sa liaison avec le prévenu avait consisté. Le père de la victime s’est déplacé

dans les locaux de la police pour contresigner la plainte de sa fille. A.________

a été interpellé, puis interrogé le 4 mai 2021. Il n’avait pas son téléphone

sur lui, lequel a finalement été retrouvé derrière le comptoir du restaurant où

il travaillait. Il a admis des actes sexuels de tous ordres avec la plaignante,

mais a contesté avoir su qu’elle avait moins de seize ans, tout en admettant

être attiré par les jeunes filles entre quinze et seize ans. Le 5 mai 2021, la

police a établi un premier rapport.

C.

a) Le 4 mai 2021, le

ministère public a ouvert une instruction contre A.________, prévenu d’actes

d’ordre sexuel avec des enfants, au préjudice de E.________. Après l’avoir interrogé

le même jour, le ministère public l’a arrêté et a requis sa mise en détention

avant jugement. Le 6 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné

la détention provisoire de l’intéressé pour une première période de trois mois,

laquelle a été prolongée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience de jugement

devant le tribunal criminel.

b) Deux expertises psychiatriques en

lien avec d’anciennes affaires pénales ont été versées au dossier, ainsi que

les deux jugements dont il a été question au moment d’évoquer les antécédents

de l’intéressé.

c) Il a été procédé aux auditions, en

tant que témoins, de l’une des sœurs (B.________) et de l’employeur du

prévenu ; ce dernier a remis le téléphone du prévenu en mains de la

police, qui a finalement pu analyser son contenu ; il a notamment été

découvert des centaines de photographies de G.________, une amie du prévenu,

lesquelles avaient été prises à l’insu de cette dernière. Les données de

localisation du téléphone, qui ont pu être retrouvées, étaient toutes

antérieures au 23 décembre 2018.

d) Après une décision d’extension du

8 juillet 2021, A.________ a également été prévenu d’exhibitionnisme, commis au

préjudice de H.________ à U.________, le 17 janvier 2021. Les autorités de

poursuite pénale du canton du Jura, avant de se dessaisir au profit de la justice

neuchâteloise, ont entendu la victime à deux reprises ; un Afghan se nommant

I.________, qui avait d’emblée été soupçonné, a été interrogé deux fois. J.________,

qui avait hébergé le prévenu chez lui entre 2015 et 2020, a aussi été entendu

comme personne appelée à donner des informations. La police du canton du Jura a

finalement dressé un rapport.

e) Le 31 mai 2021, le ministère

public a établi un mandat pour une expertise psychiatrique et a confié cette

tâche au Docteur_1, médecin-chef et Psychiatre-psychothérapeute FMH, qui s’est

acquitté de sa tâche, en envoyant, le 18 octobre 2021, son rapport au

ministère public. Le 5 novembre 2021, le prévenu a formulé des observations, en

soutenant en bref que n’ayant pas su que E.________ était âgée de moins de

seize ans, l’expert avait omis de considérer le fait que son intérêt pour les

jeunes filles de dix à dix-sept ans ne relevait que du fantasme et non d’une

déviance qui se serait traduite par des actes. Le diagnostic posé par l’expert,

qui le faisait apparaître comme un pédophile, s’écartait des faits de la cause

et cela justifiait que l’on demandât une contre-expertise. Par réponse du 12

novembre 2021, le ministère public a rejeté cette offre de preuve, estimant que

le rapport de l’expert était clair et complet.

f) Entretemps, sur demande du

ministère public, la police a procédé à l’audition comme témoins de plusieurs

personnes qui avaient côtoyé le prévenu, notamment sur son lieu de

travail ; il s’agit de Témoin_1, Témoin_2, Témoin_3, Témoin_4 et de G________.

Après cela, le prévenu a été interrogé par la police à deux reprises puis, une

dernière fois, par le ministère public. Le 25 janvier 2022, la police a

transmis à la direction de la procédure un rapport complémentaire qui

présentait le résumé des dernières auditions, l’examen de l’ancien téléphone

cellulaire de la victime – qui n’a rien apporté d’utile à l’enquête –, des

renseignements pris auprès de l’Hôtel K.________ en lien avec des réservations

faites par le prévenu les 27 et 29 novembre 2020, le résultat d’une

perquisition chez la mère de ce dernier et ceux de l’examen du téléphone

portable du prévenu, de ses boîtes de courriels, de ses comptes Facebook et

Instagram où il a été découvert que le prévenu échangeait des messages avec des

femmes, pour qu’elles lui remettent leurs sous-vêtements et d’autres personnes

intéressées par toutes sortes de pratiques sexuelles à la marge. Un extrait du

casier judiciaire au nom du prévenu a été versé au dossier.

D.

Par acte d'accusation du 2 mars 2022,

A.________ a été renvoyés devant le Tribunal criminel du Littoral et du

Val-de-Travers. Les infractions reprochées aux prévenus étaient les suivantes :

Faits

I.

Actes d’ordre sexuel

avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP)

1.1 A W.________, rue [bbb],

restaurant D.________

1.2 entre le 1er

janvier 2020 et le 28 octobre 2020

1.3 répondant à une petite

annonce de la lésée qui était à la recherche d’heures de baby-sitting

1.4 lui exposant chercher des

jeunes filles entre 10 et 12 ans ou entre 12 et 17 ans pour entretenir des

relations sexuelles

1.5 après le lui avoir demandé,

à une occasion, buvant l’urine de la lésée

1.6 entre cinq et dix reprises,

se faisant prodiguer une fellation, sans protection, allant jusqu’à éjaculer

dans la bouche de la lésée

1.7 entre cinq et dix reprises,

léchant le sexe de la lésée et la doigtant

1.8 entre cinq et dix reprises,

entretenant des relations sexuelles non protégées avec la lésée

1.9 au préjudice de E.________,

née en 2004, laquelle n’avait pas encore atteint l’âge de 16 ans.

Plainte du 3 mai 2021

2.1 à W.________, rue [aaa]

2.2 entre le 1er

janvier 2020 et le 28 octobre 2020

2.3 à trois ou cinq reprises,

léchant le sexe de la lésée

2.4 à trois ou cinq reprises,

doigtant la lésée

2.5 à trois ou cinq reprises, se

faisant prodiguer une fellation

2.6 à une reprise, urinant sur

les seins de la lésée

2.7 au préjudice de E.________,

née en 2004, laquelle n’avait pas encore atteint l’âge de 16 ans.

Plainte du 3 mai 2021

3.1 à W.________, rue [ccc],

Hôtel K.________

3.2 entre le 27 et le 28 octobre

2020

3.3 louant une chambre dans

l’établissement sis à cet endroit, dans le but d’entretenir des relations

sexuelles avec la lésée

3.4 entretenant une relation

sexuelle avec la lésée

3.5 au préjudice de E.________, née en 2004, laquelle

n’avait pas encore atteint l’âge de 16 ans

Considérants

II.

Exhibitionnisme (art.

194.

CP), désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordres sexuel

(art. 198 CP), subs. tentative de contrainte sexuelle (art. 189 + 22 CP)

2.1

à U.________ JU, rue [ddd]

2.2

le 17 janvier 2021, vers

1830.

2.3

s’exhibant totalement nu

2.4

ceinturant la lésée par

derrière au niveau de sa taille, mettant ses mains sous son manteau, puis sa

tête sous son bras droit

2.5

la lésée parvenant à se

dégager et à prendre la fuite en assénant un coup de coude à l’auteur

2.6

au

préjudice de H.________ »

E.

a) Par lettre du 1er

juillet 2022, la défense a sollicité, en prévision des débats devant le

tribunal criminel, un rapport de L._______ qui est la psychologue en charge du

suivi du prévenu durant sa détention ; l’audition en tant que témoin de

moralité de Témoin_5 et la mise en œuvre d’une contre-expertise, à mesure qu’il

contestait le diagnostic de pédophilie qui avait été posé à son sujet. La

présidente du tribunal criminel a admis les deux premières offres de preuve et

a refusé d’ordonner une contre-expertise, au motif que l’expertise du CNP du 18

octobre 2021 était claire et complète ; elle ne divergeait pas des

précédentes, mais représentait plutôt un affinement du diagnostic, ce qui

n’était pas inhabituel, lorsqu’en plus de dix ans plusieurs experts avaient eu

à se prononcer successivement. Enfin, les reproches du prévenu concernant le

diagnostic posé par le Dr K.________ n’étaient pas étayés. Un rapport daté du

23.

août 2022 et signé par la psychologue FSP L.________________ et le Docteur_2,

Médecin chef de la Filière Légale du CNP, a été envoyé au Tribunal.

b) À son audience du 15 septembre

2022, le tribunal criminel a entendu en tant que témoin Témoin_5 et a procédé à

l’interrogatoire du prévenu. En substance, il a admis les faits sous chiffre I

de l’acte d’accusation, en formulant toutefois quelques réserves – soit avoir

vu E.________ à seulement cinq ou six reprises et ne pas avoir bu son urine. Il

a également contesté avoir entretenu des relations sexuelles complètes non

protégées avec la plaignante et l’acte d’exhibitionnisme à U.________, en

janvier 2021. Il s’est opposé à toute médication – en particulier à une

castration chimique – et à une mesure de traitement en milieu fermé au sens de

l’article 59 al. 3 CP, tout en acceptant un suivi ambulatoire auprès du Docteur_3

qui aurait accepté de le suivre dans le canton du Jura. Il a également conclu

au rejet des conclusions civile de H.________. Enfin, il a exposé qu’il ne

voulait plus d’un suivi par le Docteur_4, parce qu’il se sentait mal avec lui,

qu’il ne parvenait pas à aborder ses blocages émotionnels et que ce médecin

l’avait énervé ; il n’avait plus confiance en lui.

c) Par jugement du même jour, le

tribunal criminel a reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des

enfants et d’exhibitionnisme pour avoir commis, à cinq reprises, entre le 1er

septembre et le 27 octobre 2020, divers actes d’ordre sexuels –

fellations, cunnilingus, pénétrations digitales et deux actes d’urolagnie –

avec E.________, âgée de quinze ans et demi – âge qu’il connaissait – et pour

s’être exhibé nu, à U.________ le 17 janvier 2021, devant H.________, tout en

l’ayant bousculée et touchée par-dessous ses vêtements. Au moment de fixer la

peine, les premiers juges ont retenu une culpabilité lourde, eu égard aux

graves atteintes à un bien juridique protégé de prime importance et au modus

operandi assez sournois du prévenu pour rencontrer des jeunes filles de

moins de seize ans. Il avait agi de façon égoïste alors qu’il suivait une

thérapie en lien avec cette problématique et qu’il disposait ainsi des moyens

d’éviter de tels affres. Il était en outre entièrement responsable. Pour les

actes sexuels commis au préjudice de E.________, une peine de trente-six mois

de privation de liberté était justifiée. Il était adéquat de prononcer une

peine pécuniaire pour réprimer l’exhibitionnisme. Après révocation d’un

précédent sursis – pour motif d’une récidive spécifique –, une peine d’ensemble

de 150 jours-amende à dix francs était justifiée. À mesure que le condamné

souffrait de troubles psychiques graves mis en évidence par un

expert-psychiatre, que l’auteur avait déployé son activité criminelle en

relation avec ces troubles et qu’il était à prévoir que cette mesure le

détournerait de nouvelles infractions et que l’expert psychiatre préconisait

une mesure de traitement en milieu fermé (59 CP), il convenait de l’ordonner et

de suspendre la peine privative de liberté au profit de la mesure.

F.

Comme déjà dit, le

23.

novembre 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée,

attaquant le jugement de première instance seulement sur certains aspects.

G.

a) À l’audience du 3

mai 2023, A.________ a été interrogé. Il a donné des renseignements sur

l’évolution de sa situation personnelle et des précisions au sujet des faits de

la cause. En bref, il a ajouté qu’il était domicilié chez sa mère à Z.________ ;

qu’il avait conservé des liens avec deux de ses sœurs ; qu’il était resté

en contact avec des amis avec qui il échangeait des lettres et à qui il

téléphonait ; que depuis qu’il était en détention, il était suivi par la

psychologue L._______ dont l’approche lui convenait mieux que celle du Docteur_4.

Actuellement, il était apaisé ; il n’éprouvait plus de désir pour des

jeunes filles de moins de seize ans, ni n’avait d’intérêt pour des pratiques

sexuelles déviantes. Si un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP

devait être ordonné au terme de cette procédure, il souhaitait que cette mesure

soit confiée à L._______. S’agissant des faits de la cause, il a confirmé ses

précédentes déclarations. Le prévenu a exposé qu’il n’avait pas supporté le

traitement anti-androgénique qui avait provoqué chez lui de la fatigue et des

troubles de la digestion. Il était opposé à la prise de ce médicament qui le

privait de toute vie sexuelle. Il préférait une approche essentiellement

psychothérapeutique sur un mode volontaire. Au moment de suspendre la

castration chimique, il s’était engagé envers le Docteur_4 à l’informer de

toutes pensées déviantes. Il n’avait pas tenu parole en raison d’un « manque

de confiance réciproque ». Actuellement, il regrettait ses actes et

éprouvait de la culpabilité envers E.________. Il n’était pas l’auteur de

l’acte d’exhibitionnisme du 17 janvier 2021 vers 18h30 à U.________. S’il

était bien dans ce village ce jour-là, il avait quitté la maison de J.________,

qui l’avait invité pour le repas de midi, avant 18h30 pour se rendre à la gare.

Il avait attendu le train pour rentrer à W.________. À la suite de l’annonce

d’un retard d’une durée indéterminée et comme il faisait froid, il avait décidé

de prendre les devants, en marchant d’un bon pas jusqu’à la gare de T.________,

distante d’environ trois kilomètres. Il ne se trouvait donc pas à l’endroit où H.________

avait été importunée et il n’avait rien à voir avec cette histoire. Il s’est

opposé à toute mesure de traitement institutionnel au sens de l’article 59 CP

et a demandé sa remise en liberté. Après deux ans prison durant lesquels il

avait beaucoup réfléchi, il a soutenu qu’il devait être libéré, en étant

éventuellement soumis à un suivi ambulatoire. Il pourrait ainsi se réinsérer

professionnellement. À ce propos, il pensait changer de profession et devenir

conducteur de train.

c) En plaidoirie, la défense a

confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel. S’agissant de l’indemnité

réclamée pour avoir subi de la détention injustifiée, il a été précisé, d’une

part, que la peine encourue ne pouvait guère dépasser un an de prison et,

d’autre part, qu’une détention avant jugement de deux ans était excessive et

que cela justifiait l’octroi d’une indemnité pour détention injustifiée de

54'750 francs, en retenant un montant équitable de 150 francs par jour. Les

faits retenus par le tribunal criminel en lien avec E.________ n’étaient plus

contestés, seuls l’étaient ceux du 17 janvier 2021 vers 18h30 à U.________. Les

déclarations de la victime, qui étaient contradictoires, n’étaient guère

convaincantes et ne devaient pas, au risque de violer la présomption

d’innocence, être préférées à celles de l’appelant. H.________ avait d’abord

décrit le suspect comme un homme basané d’une taille comprise entre 180 et 185

cm – soit quelqu’un de bien plus grand que le prévenu – qu’elle n’avait jamais

vu auparavant. L’auteur était nu et avait surgi pour la ceinturer. Il avait mis

sa tête sous son bras et elle l’avait repoussé d’un coup de coude. Les

policiers lui avaient montré des photographies de potentiels suspects, mais

elle n’avait d’abord reconnu personne. Par la suite, elle avait désigné – sans

hésitation –, une personne qui n’était pas le prévenu, en soutenant l’avoir

déjà vu auparavant à U.________. Enfin, la victime, qui avait été convoquée

pour la troisième fois, avait soi-disant reconnu l’appelant sur une

planche-contact de portraits. Les errements de H.________ ôtaient toute

crédibilité à sa version. Le dossier ne permettait de toute façon pas de

remettre en cause l’emploi du temps de l’appelant qui disait avoir quitté la

maison de J.________ vers 18h00, être allé à la gare de U.________, y avoir

attendu jusqu’à l’annonce du retard de son train et avoir quitté les lieux

avant 18h30 pour se rendre à la prochaine gare à pied pour se réchauffer. En

première instance, la plaignante n’avait pas voulu comparaître à l’audience de

jugement, de sorte que la défense n’avait pas été en mesure de lui poser des

questions ; le choix de la plaignante ne pouvait guère être remis en

question, mais il avait pour conséquence de rendre inexploitable sa déposition,

au risque sinon que les droits du prévenu, qui n’avait jamais pu être confronté

à l’unique personne qui le mettait en cause, soit bafoués. L’acquittement de

l’appelant s’imposait donc. Concernant les faits commis au préjudice de E.________,

le tribunal criminel aurait dû relativiser leur gravité, en considérant les

éléments suivants : une victime de presque seize ans qui avait déjà une

sexualité active et qui réclamait au prévenu des relations sexuelles comprenant

une pénétration vaginale ; un nombre d’actes d’ordre sexuel relativement

limité – cinq en tout – et l’absence de violence. En définitive, la culpabilité

de l’appelant n’était que moyennement lourde. Si le mobile était égoïste, cet

élément devait être nuancé compte tenu des regrets exprimés par le prévenu. La

peine prononcée en première instance, qui n’aurait pas dû excéder douze mois de

privation de liberté, était ainsi manifestement trop sévère eu égard aux

circonstances personnelles du prévenu (prise de conscience de la gravité des

faits, un seul antécédent figurant au casier judiciaire et sa domiciliation

chez sa mère), mais aussi compte tenu de certaines comparaisons que l’on

pouvait opérer avec des affaires similaires en examinant la jurisprudence.

L’expertise psychiatrique reposait sur l’hypothèse de travail que le prévenu

était coupable de toutes les charges qui pesaient sur lui. En cas

d’acquittement, l’expertise n’avait ainsi plus lieu d’être. En l’occurrence,

les actes d’ordre sexuel retenus à l’encontre du prévenu par les premiers juges

étaient bien moins graves, en genre et en nombre, que les soupçons initiaux. La

valeur probante de l’expertise s’en trouvait donc considérablement amoindrie.

Il convenait de s’en écarter en ce qu’elle retenait le diagnostic de pédophilie

et préconisait le prononcé de mesures thérapeutiques institutionnelles au sens

de l’article 59 CP, alors qu’un traitement ambulatoire au sens de l’article 63

CP était suffisant pour peu que sa mise en œuvre soit confiée à un psychiatre

qui soit en mesure d’établir une relation thérapeutique, digne de ce nom, avec

l’appelant.

d) Dans son réquisitoire, le

ministère public a rappelé que le principe de la bonne foi devait également

être respecté par les parties. Le prévenu s’était plaint d’une violation des

droits de la défense, faute pour lui d’avoir été en mesure de faire poser des

questions à la plaignante qui avait été dispensée de comparaître devant le

tribunal criminel. En procédure d’appel, le prévenu n’avait pas demandé

l’audition de la plaignante, il y avait donc renoncé. H.________ avait reconnu

l’appelant au moyen de photographies, dès qu’on lui avait montré un assortiment

de portraits comprenant la figure du prévenu. La victime ne connaissait pas le

prévenu avant et n’avait aucune raison de l’accuser à tort. La présence du

prévenu sur les lieux et au moment de l’infraction était attestée par

témoignage. Sur les réseaux sociaux, le prévenu avait proposé à une femme de se

promener nu avec elle, dans la forêt ; cela montrait qu’il était toujours

exhibitionniste. En outre, son modus operandi était similaire à ce pour

quoi il avait précédemment été condamné. Les explications du prévenu, qui

essayait de tirer profit d’un insignifiant retard de son train – 2 minutes et

53.

secondes – pour rentrer à W.________, n’étaient guère convaincantes.

Concernant la peine, la défense avait perdu de vue plusieurs critères décisifs.

Plus spécifiquement, il fallait considérer la gravité de la lésion à un bien

juridiquement protégé de grande importance ; la différence d’âge ;

l’intensité de la volonté criminelle ; la façon d’agir du prévenu qui

était fourbe et le fait que, si la jeune fille désirait une expérience

sexuelle, le prévenu en avait profité pour la mêler à des pratiques répugnantes

et extrêmes. Les premiers juges ne s’étaient pas trompés en retenant une lourde

culpabilité. La peine de 36 mois était mesurée. Elle tenait compte de l’absence

de contrainte ; de la durée de la période incriminée, qui était

relativement courte, et des mauvais antécédents de l’appelant. La

responsabilité pénale du prévenu était entière et le risque de récidive élevé.

Compte tenu de l’acquittement très partiel qu’avait obtenu le prévenu, il n’y

avait aucun motif de s’écarter de l’expertise. Le soutien apporté au prévenu

par L._______ n’était pas assimilable à un traitement ambulatoire ou

institutionnel, à mesure qu’il s’agissait uniquement d’un soutien psychologique

apporté à une personne détenue. Le dossier avait montré que le prévenu avait

une attirance sexuelle marquée pour les jeunes filles entre dix et dix-sept ans

et qu’un suivi psychiatrique ambulatoire, même confié à un psychiatre réputé,

n’était pas une mesure suffisante pour prévenir la récidive chez un sujet peu

compliant et dans le déni de ses divers problématiques. Seul un traitement

institutionnel en milieu fermé pouvait ainsi entrer en considération.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour

recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable.

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir

d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé

pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,

le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou

erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son

examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf

en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404

al. 2 CPP).

3.

Dans sa déclaration

d’appel, le prévenu a sollicité « de mettre sur pied une

contre-expertise », au motif qu’il avait toujours contesté les

conclusions de l’expert psychiatre et que le jugement attaqué ne retenait pas

qu’il avait entretenu des relations sexuelles complètes avec la victime, avant

ses seize ans. Par ailleurs, il contestait les faits du 17 janvier 2021. Dans

ces conditions, les conclusions de l’expert psychiatre, qui avait conduit son

analyse en partant de l’hypothèse que les faits incriminés avaient eu lieu, ne

pouvaient pas être suivies, puisque les faits retenus étaient beaucoup moins

graves que ce qui avait été envisagé au départ. Une nouvelle expertise se

justifiait donc. À défaut, il a demandé un délai pour poser des questions

complémentaires à l’expert psychiatre, en ne considérant plus que les faits

retenus par les premiers juges. Le 23 janvier 2023, la direction de la

procédure a rejeté cette offre de preuve. La défense, qui ne l’a pas renouvelée

durant les débats d’appel, est réputée y avoir renoncé. Il n’y a donc plus lieu

d’y revenir.

4.

a) L'article 147 al.

1.

1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en

présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en

ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves

par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux

comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit

d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux

conditions prévues par la loi (cf. par exemple les art. 108, 146 al. 4 et 149

al. 2 let. b CPP ; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP et Message du 21 décembre

2005.

relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1166 s.

ch. 2.4.1.3). Les preuves administrées en violation de l'article 147 al. 1 CPP

ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente

(art. 147 al. 4 CPP ; cf. ATF

143.

IV 457 cons.

1.6.1

; 140

IV 172 cons.

1.2.1

; cf. également l’arrêt du TF du 11.12.2019 [6B_952/2019] cons. 1.1).

b) Les articles 152 à 155 CPP prévoient des mesures

spéciales visant à protéger les victimes, qui peuvent entraver les droits

procéduraux du prévenu (Berset Hemmer, CR CPP, no 5, ad art. 152-154).

c) La partie ou son conseil juridique

peut renoncer à participer à l'administration d'une preuve (ATF

131.

I 476 cons.

2.2

; arrêts du TF des 08.11.2019 [6B_383/2019] cons. 8.1.2 non publié in ATF

145.

IV 470 ;

12.03.2019

[6B_1266/2018] cons. 1.7.1 et les réf. cit.). La preuve qui n'a pas été

administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être

utilisée à son encontre lorsqu'aucune requête tendant à une confrontation n'a

été déposée en temps utile (cf. notamment ATF

143.

IV 397 cons.

3.3.1

; JdT 2018 IV p. 155). Le prévenu doit requérir la confrontation et son

silence à cet égard permet de déduire qu'il y a renoncé (arrêts du TF [6B_383/2019] précité cons.

8.1.2

; [6B_1266/2018] précité cons. 1.7.1 et les réf. cit.). Le prévenu peut

valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite,

pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important,

qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée

d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF

137.

IV 33 cons.

9.2

; arrêts du TF du 14.12. 2020 [6B_238/2020] cons. 3.1 ; [6B_383/2019] précité cons. 8.1.2).

d) Il n’en demeure pas moins que le

droit de « poser ou de faire poser des questions aux témoins à charge »

est ancré dans la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) – en tant

qu'élément du droit à un procès équitable selon l'article 6 ch. 1 CEDH – à

l'article 6 ch. 3 let. d CEDH. La Constitution fédérale ne mentionne pas

expressément ce droit, mais il est couvert par l'article 32 al. 2 Cst. féd. Si

le droit à la confrontation est également – mais seulement partiellement –

contenu dans le code de procédure pénale (CPP) aux articles 146 al. 2 et 147

CPP, la garantie offerte par les articles 6 ch. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 Cst.

féd. et 32 al. 2 Cst. féd. conserve tout de même une portée spécifique, car des

cas de non-confrontation (non explicitement réglés par le CPP et la Cst. féd.)

sont toujours possibles selon le CPP (Summers/Scheiwiller/Studer,

in : ZStrR 03/2016, Das Recht auf Konfrontation in der Praxis, p.

354.

; cf. l’article 153 al. 2 CPP qui garantit à une victime d’un acte

d’ordre sexuel – comme l’est assurément celle d’un acte exhibitionniste [Zermatten, in : CR CP

II, n. 8 ad art. 194 CP]

– le droit de refuser une confrontation avec le prévenu).

e) A cet égard, la Cour européenne

des droits de l'homme a précisé qu’il ne peut être renoncé à une confrontation

de l'accusé avec le témoin à charge ou à un interrogatoire complémentaire que

dans des circonstances particulières (arrêt de la CourEDH Ferrantelli c.

Italie du 7 août 1996, Recueil CourEDH 1996-III p. 937 ; arrêt

de la CourEDH Artner c. Autriche du 28 août 1992, Série A vol. 242 A,

également in EuGRZ 1992 p. 476 ; arrêt de la CourEDH Doorson c.

Pays-Bas du 26 mars 1996, requête n° 20524/92, Recueil CourEDH

1996-II p. 446), notamment, lorsque ledit témoin invoquait à juste titre son

droit de refuser de déposer (arrêt de la CourEDH Asch c. Autriche du

26.

avril 1991, requête n° 12398/86, Série A vol. 203, également in EuGRZ

1992.

p. 474 ; arrêt de la CourEDH Unterpertinger c. Autriche du 24

novembre 1986, requête n° 9120/80, Série A vol. 110).

f) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF

du 09.06.2022 [6B_1403/2021] cons. 2.2) rappelle que dans

l'affaire Schatschaschwili c. Allemagne, la CourEDH a jugé que

l'utilisation de telles dépositions n'est admissible au regard de la Convention

que moyennant des garanties supplémentaires rétablissant l'équilibre du procès.

En bref, en soi, l'admission à titre de preuve d'une déposition faite avant

procès par un témoin ensuite absent et constituant l'élément à charge unique ou

déterminant n'emporte pas automatiquement violation de l'article 6 par. 1

CEDH ; mais, eu égard au risque inhérent à de telles dépositions, il convient

d'adopter une démarche en trois étapes. La première consiste à rechercher s'il

existait un motif sérieux justifiant la non-comparution. On doit ensuite se

demander si cette déposition a constitué le fondement unique ou déterminant de

la condamnation. Enfin, il faut examiner s'il existait des éléments

compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour

contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette

manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (arrêt

CEDH Schatschaschwili c. Allemagne du 15.12.2015 [requête n° 9154/10]

§ 100 ss ; cf. arrêts du TF du 22.12.2017 [6B_659/2014] cons. 9.2 ; du

29.06.2017

[6B_947/2015] cons. 5.5.1 ; du 10.10.2016 [6B_1314/2015] cons.

2.1

; du 07.11.2016 [6B_862/2015] cons. 4.3.2 ss).

g) En l’occurrence, le ministère

public a ouvert, successivement les 20 janvier et 12 mars 2021, des

instructions pénales à l’encontre de I.________, puis de A.________, suite au

dépôt d’une plainte pénale par H.________, le 17 janvier 2021, pour

exhibitionnisme. Le jour même, celle-ci a exposé aux policiers avoir été

attrapée par la taille par un homme nu qui lui avait mis les mains sous ses

vêtements et qu’elle n’avait jamais vu auparavant. Les 20 et 26 janvier

2021, elle a été réentendue et a mis en cause I.________. Finalement, le 1er

mars 2021, sur présentation de photographies, elle a reconnu le prévenu comme

étant son agresseur. À aucune de ces auditions, le prévenu,

contre qui la procédure pénale n’avait pas encore été ouverte, n’a été en

mesure d’exercer son droit de participer à l’administration des preuves. Le 10

mars 2022, H.________ a été citée à comparaître à l’audience de jugement devant

le tribunal criminel. Par lettre du 29 avril 2022, elle a demandé à être

dispensée de comparaître ; invités à se prononcer, le ministère public et le

prévenu ne s’y sont pas opposés et la présidente du tribunal criminel a

dispensé H.________ de comparaître. Ensuite, le prévenu n’a plus demandé la

comparution de la victime afin de la faire interroger devant la Cour pénale. Selon la jurisprudence qui vient

d’être rappelée, il appartenait au prévenu de requérir une confrontation ou à tout le moins le droit de

faire poser des questions à la victime et son silence signifie qu’il y a

renoncé.

h) Reste à examiner si au regard des

articles 6 par. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 Cst. féd. et 32 al. 2 Cst. féd., les

preuves litigieuses peuvent être exploitées à l’encontre de l’appelant. En

premier lieu, selon la jurisprudence qui vient d’être évoquée, il faut se

demander s’il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution. La

réponse à donner est sans aucun doute affirmative, vu que, d’une part, H.________

a été entendue par la police au stade d’investigations policières avant que

l’appelant ne soit lui-même soupçonné de quoi que ce soit et que, d’autre part,

le prévenu ne s’est pas opposé à la dispense de comparaître de l’intéressée en

première instance et qu’il n’a pas requis au stade de l’appel la comparution de

la victime en vue d’une confrontation ou, au moins, de la faire interroger. Il

est donc réputé y avoir renoncé. Deuxièmement, il faut déterminer si les

dépositions de H.________ auraient constitué le fondement unique ou déterminant

de la condamnation. Pour se prononcer, la Cour pénale considère qu’elle doit

envisager les éléments à charge dans leur ensemble, en se situant dans une

phase du raisonnement qui précède l’appréciation des preuves et en envisageant

l’éventualité selon laquelle les éléments de preuve – les déclarations de la

plaignante si on peut les retenir, les déclarations de J.________ et de I.________,

l’expertise psychiatrique, les antécédents du prévenu et l’échec de son

traitement ambulatoire à la même période etc. – seraient suffisants pour

justifier une condamnation. Dans une telle hypothèse, la Cour pénale retient

que les déclarations de H.________ ne seraient pas le fondement unique d’une

condamnation. Enfin, au titre d’éléments compensateurs – soit des garanties procédurales

solides contrebalançant les difficultés causées à la défense et garantissant

tout de même l’équité de la procédure dans son ensemble –, il faut relever que

dans l’hypothèse où la Cour pénale devrait condamner le prévenu, elle se

fonderait sur plusieurs éléments concordants. À cela s’ajoutent le fait que la défense connaît l’identité de la victime

et le fait qu’elle a eu l’occasion de plaider au sujet de la crédibilité de

cette dernière, en soulignant qu’elle s’était contredite. Les procès-verbaux

d’audition de H.________ sont ainsi exploitables.

5.

a) Selon l’article

10.

CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée

par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les

preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la

procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux

éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état

de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du

TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie

par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst.

féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent

tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens

large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au

fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du

jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à

l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38

cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle

d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le

juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à

l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à

l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement

abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne

pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,

c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation

objective.

c) Il est généralement admis qu’en

présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures

(RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le

prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la

présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge

a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015]

cons. 1.2).

d) Les déclarations de la victime

constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de

l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier

librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une

expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose. Les cas de

« déclarations contre déclarations » dans lesquels les

déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les

déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas

nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo »,

conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des

parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du

TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).

e) Le principe de l’appréciation

libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante

accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF

du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons.

2.3

; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois

dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,

par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où

le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que

l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi

transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt

du 22.08.2016 précité).

f) La preuve par ouï dire n’est pas en tant que telle

exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

6.

La Cour pénale

retient les éléments suivants :

a) En se référant à l’acte

d’accusation et à la teneur du jugement entrepris, on comprend que les premiers

juges ont retenu que A.________, sur son lieu de travail ou au domicile de sa

sœur, a été reconnu coupable d’avoir, durant la période incriminée, rencontré,

à au moins cinq reprises, E.________, qui n’avait pas encore seize ans, et de

s’être livré avec elle à des actes d’ordre sexuel comprenant presque à chaque

fois des pénétrations digitales de son vagin, des cunnilingus et des

fellations, l’intéressé éjaculant plusieurs fois dans la bouche de la victime.

Parmi ces cinq épisodes, le tribunal criminel l’a reconnu coupable d’avoir, à

l’occasion de leur première rencontre, bu dans un gobelet le résultat de la

miction de la jeune fille et obtenu d’elle une fellation qu’elle a interrompue

à la demande du prévenu qui a mis fin à ses agissements sans avoir éjaculé. Lors de l’un des quatre autres épisodes, dans la

salle de bain de l’appartement de sa sœur qui l’hébergeait durant la semaine,

l’intéressé a, en plus des autres actes d’ordre sexuels qui viennent d’être

énumérés, uriné sur la poitrine de E.________. Le tribunal criminel a

considéré, par contre, que le prévenu et la victime n’avaient pas entretenu de

relations sexuelles complètes avant que E.________ fût âgée de seize ans

révolus. Pour le reste, les premiers juges ont procédé à un examen détaillé des

messages WhatsApp adressés par A.________ à E.________ et on en déduit, d’une

part, que ce dernier s’intéressait à des jeunes filles de moins de seize ans

et, d’autre part, qu’il était conscient que cette attirance était réprimée par

la loi. À l’expert psychiatre, il avait

indiqué aimer « les jeunes filles minces, aux yeux verts ou bleus,

plutôt les brunes entre 10 et 17 ans », ce qui confirmait ce qu’il

avait écrit à E.________ sur WhatsApp à qui il avait révélé « qu’il

aimait entre 10 et 12 ans. Mais aussi entre 12 et 17 ans, par-là ». La

façon de faire du prévenu, qui avait pris les coordonnées de personnes qui

offraient leurs services pour faire du baby-sitting ou promener des chiens, en

supposant qu’il aurait ainsi des chances de se mettre en relation avec des

filles mineures, montrait qu’il avait ciblé spécialement des adolescentes alors

qu’il était à la recherche d’une partenaire sexuelle et c’était ainsi qu’il

avait fait la connaissance de la victime. En outre, les échanges de messages

électroniques entre le prévenu et E.________ montraient que le prévenu était

tout à fait conscient du fait que celle-ci n’avait pas seize ans et que le fait

de pratiquer avec elle des actes d’ordre sexuel était propre à le conduire en

prison. Il a aussi été établi que, durant la période incriminée, le prévenu

était suivi par le Docteur_4, psychiatre, dans le cadre d’un traitement

ambulatoire ordonné par les autorités judiciaires vaudoises et jurassiennes qui

l’avaient condamné pour des faits similaires en 2012 et 2016. En se fondant sur

l’ensemble de ces éléments, le tribunal criminel n’a pas cru le prévenu lorsque

celui-ci a soutenu avoir ignoré que E.________ avait moins de seize ans et a

considéré que c’était en toute connaissance de cause qu’il avait mêlé une jeune

fille de quinze ans à de nombreux actes sexuels, dont certains étaient assez

corsés. Pour le reste, il convient de renvoyer au jugement attaqué (cf. art. 82

al. 4 CPP). À ce stade, il y a lieu de relever que

dans son appel, le prévenu ne conteste de toute façon plus avoir commis des

actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) entre le 1er

septembre et le 27 octobre 2020, tels que les ont décrits les premiers juges. En

principe, il n’y avait donc plus à revenir sur les faits qui sont décrits au

chiffre I. 1 à 2 de l’acte d’accusation, mais il a semblé utile, dans la

perspective de la fixation de la peine, de décrire plus précisément, que ne

l’avaient fait les premiers juges, les faits qui sont finalement retenus, en

précisant encore à toutes fins utiles que les chiffres I.1.8 et I.3 de l’acte

d’accusation ont été implicitement abandonnés à mesure qu’en première instance,

il a été pris en compte une seule relation sexuelle complète, quand E.________

avait tout juste seize ans.

b) En revanche, l’appelant conteste

toujours le chiffre II de l’acte d’accusation qui vise des actes

d’exhibitionnisme (art. 194 CP), des désagréments causés par la confrontation à

un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP) ou, subsidiairement, une tentative de

contrainte sexuelle (art. 189 / 22 CP).

Le contexte général

b.a) Il ressort du dossier que A.________

a entretenu successivement deux relations amoureuses sérieuses avec des jeunes

femmes qui avaient le même âge que lui. La première, prénommée M.________ (dont

on ne connaît pas le nom de famille), venait du même canton que le prévenu; ils

s’étaient rencontrés à l’école [***] et s’étaient fréquentés durant deux ou

trois ans avant de rompre quand l’intéressé était âgé de dix-huit ans. Après

quelques années, A.________, alors âgé de vingt-deux ans, a fait la

connaissance de N.________ et ils ont entretenu une relation amoureuse. Bien

que venant tous les deux du même canton, ils s’étaient établis l’un et l’autre en

[…], dans deux domiciles séparés. Ils se sont quittés après deux ans et cette

rupture a été vécue douloureusement par le prévenu.

b.c) Comme cela a été dit au moment d’évoquer

les antécédents du prévenu, il a déjà eu maille à partir avec la justice pénale

vaudoise. Condamné le 17 janvier 2012 par un tribunal correctionnel de ce

canton – pour s’être exhibé entièrement nu, à de nombreuses reprises devant des

jeunes filles, dont à tout le moins certaines d’entre elles n’avaient pas seize

ans, et pour, parfois, s’en être pris à elle physiquement et assez violemment

pour perpétrer des attouchements sur leurs parties intimes –, le prévenu a fait

l’objet, le 13 avril 2011, d’une première expertise psychiatrique, qui, en tant

qu’elle traite de l’enfance de l’intéressé – sujet dont cette investigation

médicale se trouvait alors plus proche chronologiquement –, est toujours

d’actualité et entièrement convaincante. L’expert a rapporté, en se fondant sur

le ressenti de l’expertisé, que dès l’âge de dix ans, A.________ était en proie

à d’importantes frustrations en lien avec une scolarité difficile – peut-être

liée en partie au contexte de son adoption – et qu’il avait trouvé, en se masturbant,

un exutoire qui était devenu une habitude, puis, à l’âge adulte, quelque chose

d’envahissant qui a compromis son aptitude à s’investir dans une sexualité qui

ne serait pas solitaire, mais vécue dans l’altérité avec une autre personne.

Cela a apparemment eu un effet délétère sur sa capacité à maintenir une

relation de couple. Après sa rupture avec N.________, il a commencé à donner

libre cours à des actes sexuellement transgressifs selon un mécanisme

intrapsychique qui est bien décrit dans l’expertise de 2011. Il est question

d’une personnalité comprenant des troubles du comportement du registre

psychotique et de la mise en œuvre involontaire de défenses archaïques (déni,

clivage du moi, projection, etc.), pour surmonter une rupture vécue comme un arrachement

d’une partie de soi chez un sujet qui éprouve des difficultés à se différencier

en tant qu’entité distincte de celle que constitue l’être aimé avec lequel il

recherche une relation fusionnelle. Justifiant d’abord l’exhibitionnisme comme

une vengeance après la fin d’une relation amoureuse, le prévenu a été amené

progressivement à érotiser des actes transgressifs sur un mode paraphilique.

Dans son expertise, le 15 mars 2016, le Docteur_5 a repris cet exposé avec une

perspective psychanalytique, en exposant que, pour des raisons en lien avec

l’enfance, une personne, qui n’avait pas surmonté la problématique œdipienne de

l’angoisse de la castration, était susceptible de compromettre la construction

du surmoi

(élément de la personnalité agissant comme moyen de défense

contre les pulsions). À l’âge adulte le surmoi risquait de s’avérer défaillant

et impropre à jouer son rôle d’instance morale. Le comportement pervers – en

l’occurrence au moment de cette expertise, le fait de s’exhiber nu et par

surprise devant une victime – pouvait apparaître comme un triomphe face à la

menace de la castration et les angoisses qu’elle suscite, car la frayeur de la

victime vient confirmer à l’exhibitionniste que son sexe est toujours présent.

Le 18 octobre 2021, A.________ a été le sujet d’une nouvelle expertise

psychiatrique, ordonnée cette fois-ci dans le cadre de la présente

procédure ; il en ressort que le prévenu souffre d’un trouble de la

préférence sexuelle (ou paraphilie) qui ne se résume désormais plus à la seule pulsion

exhibitionniste, mais également à la pédophilie (pédophilie et hébéphilie [attirance sexuelle d’un adulte pour

les jeunes adolescent(e)s en cours de puberté) et à d’autres bizarreries (soit des troubles

multiples de la préférence sexuelle comme l’urolagnie, la scatologie et le

travestisme en obtenant auprès de femmes rencontrée sur internet leurs

sous-vêtements).

b.d) Les antécédents judiciaires du

prévenu l’ont amené de façon contrainte – d’abord sous l’angle d’une règle de

conduite conditionnant un sursis, puis d’un suivi ambulatoire au sens de

l’article 63 CP après une récidive et une autre condamnation – à suivre une

thérapie auprès du psychiatre Pr O.________ (SMPP-CHUV) qui, d’abord uniquement

psychothérapeutique, a fini par inclure une médication en vue d’une castration

chimique, dès le 30 septembre 2015 après que le prévenu avait de nouveau été

condamné pour les mêmes choses. En juin 2018, il a été mis fin au traitement

médicamenteux, suite à la demande « insistante et réitérée » de

A.________ qui se plaignait de nombreux effets secondaires et compte tenu des

progrès accomplis.

b.e) Entre 2015 ou 2016 et jusqu’au

31.

mars 2020, le prévenu a été sommelier à l’Hôtel O.________. Il a récidivé – en

s’exhibant – les 3 juillet et 15 août 2015, ce qui lui a valu la condamnation

de novembre 2016 que l’on a déjà évoquée. À la fin du mois d’août 2020, le

prévenu a été engagé comme serveur au restaurant D.________ à W.________ ;

il a conservé cet emploi jusqu’à son arrestation intervenue le 4 mai 2021.

b.f) Entre 2015 et 2020, A.________

vivait à la rue [eee] à U.________, dans une maison appartenant à J.________.

En 2018, le prévenu avait été vu dans le jardin alors qu’il était nu. En

septembre 2020, lui a succédé un jeune Afghan de 24 ans qui se nomme I.________.

Les faits du 17 janvier 2021

b.g) A.________ a gardé de bonnes

relations avec son ancien logeur ; c’est ainsi que le 17 janvier 2021, il

a été invité chez ce dernier pour le repas de midi en présence de I.________ ;

l’agape s’est prolongée jusque vers 18h00.

b.h) Le même jour, soit le 17 janvier

2021, à 19h01, H.________, née en 1999 et donc âgée de 21 ans, a appelé la

police après avoir été confrontée à un homme nu et basané – étant précisé que

le terme « basané » apparaît uniquement dans le rapport de

police – qui l’avait attrapée par derrière en la ceinturant au niveau de la

taille, tout en plaçant sa tête sous son bras droit et en lui passant les mains

sur le dos, par-dessous son manteau, alors qu’elle rentrait chez elle depuis la

gare. Elle avait pu se dégager en donnant un coup de coude dans la nuque de son

agresseur et avait pu s’enfuir en courant.

b.i) Les enquêteurs, considérant

qu’il faisait à peu près 2 degrés en dessous de zéro, ont d’emblée imaginé que

l’auteur devait s’être déshabillé tout près du lieu où il s’était exhibé. Le 20

janvier 2021, la police a présenté à H.________ des photographies de trois

individus. Elle n’a pas été en mesure de reconnaître l’auteur. Le 26 janvier

2021, l’expérience a été retentée après que la plaignante avait indiqué à la

police que des souvenirs plus précis lui étaient revenus. Elle a alors reconnu

sur une photographie I.________, « sans aucune hésitation ».

Ce dernier, qui a été interrogé à deux reprises, a nié catégoriquement les

faits, en manifestant toute son indignation d’être soupçonné pour des faits de

ce genre.

b.j) J.________, dont on se souvient

qu’il a successivement hébergé le prévenu et I.________, a été entendu à son

tour. Il a expliqué que A.________ était présent chez lui le jour de l’agression

et qu’en 2018, le voisinage s’était ému de l’avoir vu nu devant la maison.

Apprenant que A.________ avait déjà été condamné pour des faits similaires, les

enquêteurs l’ont alors entendu comme personne appelée à donner des

renseignements. Il a nié être l’auteur de ces faits et une photographie de lui

a été effectuée pour la soumettre à la victime. Le 1er mars

2021, une nouvelle planche de photos contenant pour la première fois le portait

du prévenu a été soumise à H.________ qui, cette fois-ci, s’est mise à pleurer

en le voyant et a désigné le portrait de A.________, sur la planche contact.

Appréciation des preuves

b.k) En se fondant sur ces éléments

et à l’instar du tribunal criminel, la Cour pénale retient qu’il est vraisemblable

au-delà de tout doute raisonnable, que A.________ est l’auteur des faits

commis, le 17 janvier 2021 vers 18h30, au préjudice de H.________. Les faits

incriminés sont assez atypiques. Il est en effet peu commun qu’en plein mois de

janvier, de nuit et par des températures négatives, un exhibitionniste se mette

tout nu et guette, en se tenant près d’une gare et tapi dans les fourrés, la

sortie des voyageurs, et qu’il fonde sur une victime, tout en la saisissant et

en s’efforçant de mettre ses mains sous ses habits. Ce mode opératoire assez

singulier est connu pour avoir été justement celui que A.________ avait utilisé

à plusieurs reprises et qui lui avait valu d’être condamné à deux reprises.

Certes, le rapprochement que l’on peut opérer entre les manières de l’auteur

des faits du 17 janvier 2021 et celles qu’avaient eues auparavant le prévenu

dans une autre affaire ne suffit sûrement pas à lui seul pour confondre le

prévenu ; mais en l’occurrence, s’y ajoutent des preuves matérielles

solides, parmi lesquelles la présence avérée du prévenu au moment critique à

proximité du lieu de l’infraction. À eux

seuls, ces deux éléments ne seraient sans doute pas suffisants pour se

convaincre de la culpabilité du prévenu. Mais, à cela s’ajoute le fait que le

dossier montre d’une façon irréfutable qu’en janvier 2021, la problématique en

lien avec les comportements sexuels transgressifs du prévenu, dont

l’exhibitionnisme, s’était à nouveau considérablement aggravée – péjoration qui

avait d’ailleurs conduit le prévenu à perpétrer les infractions à l’origine de

la présente procédure, lesquelles étaient manifestement plus graves que ce

qu’il avait commis précédemment. La Cour pénale considère qu’en janvier 2021,

le prévenu était en crise, parce qu’incapable de réfréner des pulsions

transgressives et envahissante ; ce qui par rapport à juin 2018, quand le

traitement chimique s’était arrêté, représentait une importante régression,

l’exposant fortement au risque de récidive (cf. également les échanges du

prévenu avec le profil « R.________ » sur Messenger entre les

23.

et 26 avril 2021, où il a écrit notamment ceci : « Moi je suis

en manque d’exhiber (sic)…lol » et « Si on y va les deux se

promener dans la forêt, est-ce que je peux être nu avec ta présence lol »).

À cela s’ajoute le fait que la victime a reconnu la photographie de son

agresseur, en manifestant une forte émotion que l’on n’imagine guère qu’elle

puisse avoir été feinte pour les besoins de la cause. Certes, H.________ n’a

pas été en mesure de reconnaître l’auteur du premier coup, puisqu’elle a

désigné I.________, mais il faut relever que ce n’est que sur la troisième

planches contacts que figurait un cliché de A.________ et que, voyant son

portrait, elle l’a immédiatement reconnu. Il sied encore de relever,

qu’apparemment, les soupçons de la police se sont portés d’emblée sur une

personne avec la peau foncée qui habitait dans la maison de J.________, parce

que, quelques années auparavant, cet individu avait été vu tout nu par des

voisins dans le jardin. À mesure que I.________ n’habitait dans cette maison

que depuis septembre 2020, il ne pouvait donc pas être cette personne et l’on

doit considérer qu’il a été d’emblée soupçonné à tort. En outre, sa révolte et

la façon de répondre aux enquêteurs, laquelle était empreinte d’une indignation

mêlée à de déférence, sont bien plus convaincantes que les dénégations que le

prévenu a opposées froidement aux questions des enquêteurs. Pour le surplus, il

convient de renvoyer au jugement de première instance dont la motivation est

convaincante et peut être reprise (cons. 4 cons., p. 8 à 11, cf. art. 82 al. 4

CPP). L’appel sur ce point doit être rejeté.

7.

a) La jurisprudence

(arrêt du TF du 15 août 2022 [6B_1499/2021]

cons. 2.1) rappelle que l'article 187 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de

celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans.

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même

ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des

participants au moins (arrêts du TF des 12.11.2021 [6B_251/2021] cons.

1.3.1

; 25.02.2020 [6B_935/2020] cons. 3.1 et les réf. cit.). Sont considérés comme de tels

actes des comportements qui pour le profane paraissent avoir une connotation

sexuelle directe, autrement dit des comportements qui, dans un contexte

déterminé, apparaissent objectivement de nature sexuelle, et qui, eu égard au

bien juridique protégé, sont graves. Les actes clairement connotés sexuellement

du point de vue de l'observateur neutre, remplissent toujours la condition

objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la

signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF

125.

IV 58 cons.

3b ; arrêts du TF du 18.05.2022 6B_549/2021 cons. 1.4 ; et l’arrêt du

TF précité [6B_935/2020] cons. 3.1 et les réf. cit.).

b) Il faut ajouter que concernant les

enfants, la jurisprudence a indiqué que la notion d’acte d’ordre sexuel doit

être interprétée plus largement lorsque ceux-ci en sont victimes. Dans ce cas,

eu égard au bien juridiquement protégé, il faut regarder si le comportement

incriminé est susceptible de perturber l’enfant. La compréhension qu’a ou non

l’enfant de la dimension sexuelle de l’acte ne joue aucun rôle. De plus, dans

de telles situations, il convient de prendre en considération des circonstances

comme l’âge de la victime, sa différence d’âge avec l’auteur, la durée ainsi

que l’intensité de l’acte, le lieu de commission choisi par l’auteur, etc. Eu

égard à ces critères, la jurisprudence recense de nombreux cas d’actes

équivoques qui, en définitive, au vu du contexte ont été retenus comme étant

des actes à caractère sexuel (un baiser lingual, faire prendre à un enfant des

poses lascives pour photographier ses parties génitales, des caresses appuyées

sur et sous les habits, et, notamment, des actes d’urolagnie ; cf. Zermatten,

in : CR CP II, Bâle, 2017, n. 14 et 16 ad art. 187 CP et des références).

c) En l’occurrence, il n’est guère

contestable que les faits commis au préjudice de E.________ – y compris les

actes d’urolagnie qui, dans le contexte rappelé précédemment, avait clairement

pour but d’exciter sexuellement le prévenu et qui sont intervenu à des

occasions où d’autres actes d’ordre sexuel explicites ont été commis –, tels

qu’ils ont été retenus en première instance et tels que précisés par la Cour

pénale tombent sous le coup d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, ce que

d’ailleurs au stade de l’appel, le prévenu ne conteste plus ; il n’y a

donc plus lieu d’y revenir.

8.

a) Selon l'article

194, al. 1 CP, celui qui commet un acte d'exhibitionnisme est puni, sur plainte,

d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. On entend par là

l'exhibition consciente des organes sexuels pour des motifs sexuels,

respectivement le fait de mettre à nu le membre masculin devant une victime qui

ne se doute de rien, dans le but d'exciter ou de satisfaire le désir sexuel.

L'organe sexuel dénudé doit être effectivement perçu par la victime (arrêt du

TF du 10.04.2002 [6S.474/2002] cons. 4, non publié dans : ATF 129 IV 168 ; arrêts du TF des

03.09.2009

[6B_527/2009] cons. 3.1 et 27.03.2007 [6P.237/2006] cons. 3.2).

b) D'un point de vue subjectif,

l'intention directe est nécessaire. L'exhibitionniste doit expressément vouloir

que la victime le voie, lui et son acte. Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt précité

[6B_527/2009 cons. 3.1 ; Meng, in : Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd.

2013, n. 24 ad art. 194 CP ; Dupuis et al., Code pénal, 2e éd., n.

13.

ad art. 194 CP). Il

s’ensuit que si une autre personne se retrouve fortuitement spectatrice,

l’infraction n’est pas consommée et que c’est l’article 198 CP qui s’applique (Zermatten,

in op.cit., n. 9 ad art. 194 CP).

c) Enfin, l’exhibitionnisme,

lorsqu’il n’est pas un acte isolé, mais le préliminaire d’une infraction

sexuelle plus grave comme, entre autres, la contrainte sexuelle ou le viol, ne

doit pas être retenue ; dans un tel cas, le concours n’est qu’imparfait, à

mesure que l’infraction l’exhibitionnisme est absorbée par l’infraction contre

l’intégrité sexuelle la plus grave dont il ne devient qu’une modalité

d’exécution. En revanche, s’il est également question de l’article 198 CP

(désagréments provoqués par celui qui aura causé du scandale en se livrant à un

acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément

confrontée ou celui qui aura importuné une personne par des attouchements

d’ordre sexuel ou par des paroles grossières, le tout étant punissable, sur

plainte d’une amende) – si, par exemple, l’auteur en plus de s’exhiber se

masturbe –, c’est l’article 194 CP qui doit primer (Zermatten, in

op.cit., n. 21 ad art. 194 CP).

9.

En l’occurrence et

s’agissant des faits du 17 janvier 2022, il est indéniable que l’intéressé est

excité sexuellement par le fait de confronter de façon inopinée des jeunes

femmes à la nudité de ses parties génitales. Comme l’ont expliqué les experts_1

et _2 en avril 2011, ce comportement transgressif était une réponse à des

pulsions considérées par l’intéressé comme irrépressibles ; une fois

accompli, l’acte lui apportait un grand apaisement, mêlé d’un sentiment de

« mauvaise conscience ». Exhibitionniste impénitent ayant été

condamné plusieurs fois, le prévenu a assez rapidement ajouté à son mode

opératoire une gestuelle agressive et parfois franchement violente pour

neutraliser ses victimes – en les bousculant et parfois en les faisant chuter

au sol – et parvenir ainsi à les toucher, souvent sous leurs vêtements et à

même la peau et sur leurs parties intimes. On peut ainsi s’interroger si, le 17

janvier 2022 à U.________, le prévenu n’aurait pas eu l’intention de tels

contacts physiques en se précipitant, tout nu, sur sa victime pour la

ceinturer. Il doit ici être renoncé à cet examen, à mesure que l’acte

d’accusation ne décrit pas une possible intention d’imposer à la victime un

autre acte d’ordre sexuel, en plus de s’exhiber. Il n’y a donc plus lieu de

revenir sur la qualification juridique de cette infraction.

10.

a) Il

convient encore d’examiner la peine infligée à l’appelant, qui estime avoir été

condamné trop sévèrement, pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants.

Concernant l’acte d’exhibitionnisme, l’appelant, qui n’a pas attaqué le

jugement dans son ensemble, n’a pas formulé de griefs distincts visant la peine

d’ensemble de 150 jours à laquelle il a été condamné, mais a seulement contesté

la révocation du sursis, dans l’hypothèse – non vérifiée – où il serait

acquitté de cette infraction, il n’y a plus non plus lieu d’y revenir.

b) L’article 47 CP prévoit que le

juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi

que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).

c) Selon la jurisprudence (arrêt du

TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit

être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont

trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le

caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue

subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que

les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité,

il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les

antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,

obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),

la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et

au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons.

6.1.1).

d) D’après l’article 49 al. 1 CP, si,

en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de

plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction

la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois

excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette

infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour

appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans

cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour

l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments

pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner

chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les

circonstances y relatives.

11.

a) En l’occurrence,

s’agissant des actes à caractère sexuel avec des enfants (art. 187 CP), les

premiers juges ont fixé une peine globale de trente-six mois sans spécifier

laquelle des infractions était subjectivement la plus grave, ni préciser quelle

peine hypothétique elle aurait mérité, si elle avait dû être réprimée

individuellement, ni, finalement, de quelle façon il a été tenu compte du

principe d’aggravation pour réprimer les différents actes d’ordre sexuel avec

des enfants (art. 187 CP).

b) Cela étant, en considérant, en

bref, que le prévenu a rencontré à au moins cinq reprises la victime au

restaurant D.________ et au domicile de sa sœur pour des fellations, des

pénétrations digitales, des cunnilingus et à deux reprises des actes

d’urolagnie, la Cour pénale retient que l’acte le plus grave eu égard au but

protecteur de la loi – soit l’acte le plus susceptible de compromettre le

développement d’un enfant et même si cet exercice peut paraître ici un peu saugrenu

–, est la deuxième fellation suivie d’une éjaculation dans la bouche de la

jeune fille, au domicile de la sœur du prévenu ; soit l’épisode au sujet

duquel la victime a raconté qu’elle était allée « tout recracher au

toilette ». En agissant ainsi, l’auteur s’en est pris gravement et

sans aucun scrupule à un bien juridique précieux – soit au développement

harmonieux de la personnalité d’une adolescente –, il convient de retenir à cet

égard une culpabilité lourde à très lourde pour ce type d’infractions. En

outre, l’appelant était pleinement responsable de ses actes et sa

responsabilité pénale était entière. Le mode d’exécution de l’auteur, qui tient

du traquenard, est sournois et inquiétant. À la

recherche d’une partenaire pour entretenir des relations sexuelles, le prévenu

a écumé les supermarchés pour y recenser les annonces de celles et ceux qui

innocemment offrent leurs services pour du baby-sitting où pour aller s’occuper

d’animaux domestiques pendant que leurs maîtres sont indisponibles ; ce faisant,

alors qu’il n’avait ni enfant, ni animaux à donner à garder, il s’est efforcé

de dénicher, çà et là, une jeune personne, de préférence de moins de seize ans,

qui serait assez naïve pour qu’il puisse la dévergonder ou qui en raison d’un

manque de protection durant l’enfance aurait déjà des mœurs assez corrompues

pour qu’il puisse en profiter. Les façons du prévenu manifestent une intention

criminelle intense. Le dessein de l’auteur est l’assouvissement de son désir

sexuel et son mobile est lié à ses pulsions sexuelles auxquelles il avait

décidé de laisser libre cours, même si durant la période incriminée il

bénéficiait justement d’un suivi ambulatoire pour remédier à cette

problématique auprès d’un psychiatre réputé – en ce qu’il porte le titre de

Professeur, enseigne au CHUV et est reconnu par ses pairs – qui doit

indéniablement être jugé comme étant compétent. L’appelant bénéficiait ainsi

d’une prise en charge appropriée qui lui aurait sans doute permis de reprendre

le contrôle de lui-même et d’éviter la commission en cascade d’infractions

aussi graves, s’il avait daigné honorer ses engagements – notamment celui

d’avertir le médecin s’il était à nouveau en proie à des scénarios sexuels

déviants et envahissants – pris au moment de l’arrêt des médicaments anti-androgéniques.

En cela, il faut estimer que la faute du prévenu est d’autant plus lourde qu’il

disposait des moyens d’agir autrement, ce qui n’est souvent pas le cas pour les

délinquants sexuels atteints d’un trouble de la personnalité. Récidiviste, ses

antécédents son mauvais. Le prévenu ne présente pas de fragilité particulière à

l’égard de la peine, ni une intégration professionnelle très élevée. Si E.________

était âgée de quinze ans et demi et qu’elle avait déjà eu des expériences

sexuelles avec des jeunes gens de son âge, cela ne signifie pas pour autant

qu’elle n’eût plus été protégée par la loi ou que par principe il faille

compter avec le fait que la faute de l’auteur fût insignifiante, compte tenu de

l’âge de la victime. L’infraction de mise en danger du développement de mineurs

au sens de l’article 187 CP vise à accorder une protection particulière aux

mineurs de moins de seize ans, parce qu’ils n’ont pas atteint la maturité

nécessaire pour consentir à des actes d’ordre sexuel susceptibles de troubler

leur développement physique ou psychique. L’acte à juger, en ce qu’il a

impliqué, pendant un certain temps, l’introduction du pénis du prévenu dans la

bouche de la jeune fille pour une stimulation bucco-linguale de la verge, était

en soi déjà de nature à susciter une certaine réticence. Si l’on ajoute à cet

acte une émission de sperme dans cette même cavité, la Cour pénale considère

qu’une telle pratique était assurément de nature à choquer toute personne qui y

aurait été confrontée, même adulte – sous réserve de partenaires avertis –, et,

à plus forte raison, une adolescente dont le développement psychique n’était

sûrement pas achevé à l’âge de quinze ans et demi. Il s’ensuit que la faute

commise demeure considérable au vu, notamment, de la différence d’âge entre les

protagonistes, même à considérer une victime âgée de presque seize ans. Vu ce

qui précède, s’il avait fallu ne juger que cette infraction, la Cour pénale

aurait condamné le prévenu à une peine privative de liberté de dix mois.

c) En reprenant ces éléments et tout

en respectant le principe d’aggravation, il convient ensuite, pour réprimer les

quatre autres fellations, d’augmenter cette peine de cinq, trois et un mois –

pour tenir compte du fait que le prévenu n’a pas éjaculé dans la bouche de sa

partenaire, la première fois selon ce que la victime a rapporté. Il sied

ensuite d’aggraver la peine de trois mois – pour avoir uriné sur les seins de

la victime – et d’un mois – pour avoir bu l’urine de la jeune fille dans

contexte tout à fait malsain de séduction sexuelle – pour les actes

d’urolagnie. Pour sanctionner les cunnilingus, on augmentera la peine de huit

mois (4+2+1+1) et pour les pénétrations digitales de six mois (3+2+1). Il

s’ensuit que la Cour pénale si elle avait eu à fixer la peine avec une pleine

cognition aurait prononcé une peine d’ensemble de trente-sept mois. Pour

respecter l’interdiction de la « reformatio in pejus » (art.

391.

al. 2 CPP), il convient de s’en tenir à la peine prononcée par le tribunal

criminel. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.

12.

a) L’appelant

conteste le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de

l’article 59 CP. À la place, pour le cas où la

juridiction d’appel arriverait à la conclusion qu’une mesure s’imposerait tout

de même, il conclut à ce qu’il soit ordonné un traitement ambulatoire au sens

de l’article 63 CP.

b) Lorsque l'auteur souffre d'un grave

trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur

a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir

que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce

trouble (art. 59 al. 1 CP). L'article 59 al. 2 CP précise que le traitement

institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou

dans un établissement d'exécution des mesures. S'il existe un risque de fuite

ou de récidive, le traitement doit avoir lieu en milieu fermé (art. 59 al. 3

CP). La durée de la privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure

est imputée sur la durée de la peine (art. 57 al. 3 CP). L’exécution d’une

mesure primant sur une peine privative de liberté (art. 57 CP), cette dernière

n’est plus exécutée si la thérapie est menée à terme avec succès et si la mise

à l’épreuve est concluante (art. 62b CP).

c) La jurisprudence rappelle (arrêt

du TF du 22 mars 2023 [6B_1355/2023] cons. 5.1) que selon l'article 63

al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est

toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner

un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a

commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à

prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation

avec son état (let. b). Si la peine est compatible avec le traitement, ils sont

exécutés en même temps (art. 63 al. 2 CP

a contrario ; arrêt du TF

du 27.06.2019 [6B_156/2019] cons. 2.1.1 non publié aux ATF

145.

IV 281). À

teneur de l'article 63 al. 4 CP, le traitement ambulatoire ne peut en règle

générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire

de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation

avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution,

le prolonger d’un à cinq ans à chaque fois. La mesure ne prend pas fin avec

l'écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son

but soit atteint ou jusqu'à ce qu'il paraisse exclu qu'il puisse l'être (ATF

143.

IV 445 cons.

2.2

;141

IV 236 cons.

3.5

; 141

IV 49 cons. 2.1).

d) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF

du 05.05.2021 [6B_1403/2020]

cons. 1.1) précise que pour

ordonner une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge

doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité

et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur

commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les

possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre,

l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la

mesure qui lui semble la plus appropriée (arrêt du TF du 10.02.2017

[6B_371/2016] cons. 1.1.5).

e) En général, le traitement

institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans

un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). S'il y a lieu de

craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions, le

traitement s'effectue toutefois dans un établissement fermé ; il peut aussi

avoir lieu dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP

dans la mesure où il est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP).

Selon la jurisprudence, le risque de fuite ou de récidive doit être qualifié,

puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1

let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement

probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou

en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par

le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la

proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose

une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêt du TF précité

du 10.02.2017 [6B_371/2016] cons. 2.1)

f) Pour les juges de Mon-Repos (arrêt

du TF du 22.11.2022 [6B_449/2022] cons. 2.1), les questions relatives

à l'exécution des sanctions relèvent de la compétence de l'autorité d'exécution

(sur la séparation des compétences entre le juge et l'autorité d'exécution,

cf. ATF

130.

IV 49 cons.

3.1

; cf. également l’art. 26 let. a LPMPA [loi vaudoise sur l'exécution

des peines et des mesures pour les personnes adultes]). Ainsi, la compétence de

placer le condamné dans une institution fermée ou un établissement

pénitentiaire en application de l'article 59 al. 3 CP appartient à l'autorité

d'exécution (ATF

142.

IV 1). Cela

étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du

prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en

traitant des conditions de l'article 59 al. 3 CP (ATF

142.

IV 1 cons.

2.4.4

et 2.5). Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal

s'exprime dans les considérants de son jugement – mais non dans son dispositif –

sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle

modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF

142.

IV 1 cons.

2.5

p. 10 s. ; arrêts du TF des 13.03.2018 [6B_1243/2017] cons. 1.2 ; 29.06.2016 [6B_845/2016] cons. 3.1.4 ;

10.02.2017

[6B_371/2016] cons. 2.1 ; 01.11.2016 [6B_22/2016] cons. 2 ; 29.06.2016

[6B_1040/2015] cons. 3.1.1).

13.

En l’occurrence et à l’instar des premiers juges, la

Cour pénale relève qu’il n’est pas contestable, compte tenu des conclusions de

l’expertise, que l’appelant souffre de graves troubles psychiques (troubles

multiples de la préférence sexuelle pouvant être considérés comme graves, à

mesure qu’ils ont déjà entraîné plusieurs récidives) et que ces troubles sont

liés à la commission des infractions à l’origine de la présente procédure. Les

antécédents médico-légaux de l’appelant sont en outre tout à fait inquiétants,

puisqu’il ressort du dossier qu’il a bénéficié d’un suivi psychiatrique, sous

contrainte, auprès d’un médecin psychiatre chevronné depuis le 26 novembre

2010.

et que cela n’a pas empêché deux récidives. Dans le respect du principe de

la proportionnalité, l’obligation de soin lui a d’abord été signifiée sous la

forme d’une règle de conduite qui conditionnait un sursis. Apparemment, durant

les premières années de ce suivi, la prise en charge a été essentiellement

psychothérapeutique, jusqu’à ce que cette approche soit remise en question,

après une première récidive, en 2015. Suite à une nouvelle condamnation,

l’injonction thérapeutique a été en quelque sorte renforcée, parce que

désormais liée à un suivi thérapeutique ambulatoire au sens de l’article 63 CP.

La prise en charge médicale de l’intéressé s’est alors poursuivie en

incorporant une dimension médicamenteuse – soit un traitement anti-androgénique

–, qui s’est ajoutée au volet psychothérapeutique et qui a été effective entre

le 30 septembre 2015 et le mois de juin 2018. A.________ s’est beaucoup plaint

des effets secondaires de cette castration chimique et a demandé avec

insistance qu’il y soit mis un terme. Compte tenu des bons résultats du

traitement et du très bon investissement de son patient, le Docteur_4 a accédé

à sa demande et a suspendu le traitement dès juin 2018. En échange, A.________

a pris l’engagement de signaler toute résurgence de manifestation ou

comportements problématiques (notamment en cas d’envahissement par des

scénarios sexuels déviants ou de reprise de consommation régulière d’image

pornographiques). Depuis lors, on sait ce qu’il est advenu de A.________ qui a

progressivement repris ces mauvaise habitudes, s’est laissé submerger par toute

sorte de scénarios sexuels déviants (recherche de partenaires mineurs pour

entretenir des relations sexuelles, urolagnie, scatologie, exhibitionnisme

« musclé » – comprenant des bousculades pour favoriser le

contact physique – et travestisme en utilisant des sous-vêtement appartenant à

des femmes rencontrées sur les réseaux sociaux), sans jamais avoir jugé utile

de tirer la sonnette d’alarme, en décidant simplement de se confier à son

médecin psychiatre. La Cour pénale retient ainsi que A.________ a fait fi des

engagements pris et qu’en l’état actuel des choses, toute nouvelle mesure tendant

à l’instauration d’un traitement ambulatoire serait vouée à l’échec. À cet

égard, il faut relever que le consentement de l’appelant n’est pas donné pour

un traitement anti-androgénique, pourtant considéré par l’expert comme

essentiel, pour diminuer le risque de récidive dans la perspective d’un

traitement ambulatoire (art. 63 CP). En outre, la construction d’une

relation thérapeutique de bonne qualité dans un cadre ambulatoire est entravée

chez l’intéressé par la construction de sa personnalité – sur un registre

psychotique. En effet, le prévenu s’accommode assez mal de la nature imposée

d’un traitement et peine à faire confiance à son psychiatre. Par le passé,

cette méfiance l’a empêché de faire trop de confidences au sujet de sa

sexualité déviante, de peur, qu’aux yeux du Docteur_4 et à ceux de la justice,

de telles révélations soient propres à justifier une réincarcération ou

l’obligation de se soumettre à nouveau à un traitement anti-androgénique. Ces

facteurs ne permettent pas d’espérer, même avec un certain optimisme, le succès

d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Au contraire, la Cour pénale estime

qu’elle dispose d’élément sérieux (refus de se soumettre à un traitement

anti-androgénique, manque de transparence de l’intéressé, récidives, etc.) pour

redouter – avec une probabilité qui confine à la certitude – que, si un

traitement ambulatoire était ordonné au terme de cette procédure, à plus ou

moins brève échéance, l’intéressé finirait par remettre en question son

traitement hormonal et que ce serait ainsi que cette mesure péricliterait. On

ne peut que rejoindre les conclusions de l’expert pour dire que le risque de

récidive est patent (le risque de réitération a été jugé élevé par l’expert) et

qu’un traitement résidentiel est indispensable. En définitive, compte tenu des graves

troubles mentaux dont souffre le recourant, du risque de récidive élevé portant

sur des infractions contre l'intégrité sexuelle de personnes mineures que seule

une mesure institutionnelle au sens de l'article 59 al. 3 CP est susceptible de

contenir – par opposition à un hôpital psychiatrique dont un patient, qui

serait en proie à une pulsion irrépressible, pourrait s’échapper plus ou moins

facilement pour l’assouvir, en passant de nouveau à l’acte, une fois dehors –,

la Cour pénale estime qu’une mesure thérapeutique institutionnelle ne viole pas

le principe de proportionnalité (cf. art. 56 al. 2 CP et 36 al. 3

Cst.) et que l'atteinte aux droits du recourant est dans un rapport raisonnable

avec le but de la mesure. L’appel doit ainsi être rejeté.

14.

a) L’appel doit donc

être rejeté dans toute ses conclusions. Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la

répartition des frais et indemnité allouée en première instance. Les frais de la procédure de deuxième

instance, qui sont arrêtés à 3'000 francs, sont intégralement mis à la charge

du prévenu (art. 428 al. 1 CPP).

b) Pour son activité en procédure

d’appel, le mandataire du prévenu remet un mémoire d’honoraires d’un montant de

3'987.40 francs (frais déplacement, débours et TVA comprise), pour 18.42h

d’activités. Il faut

relever que Me P.________ représentait déjà l’appelant en première instance et

qu’il disposait déjà d’une bonne connaissance du dossier. L’indemnité réclamée par l’avocat

d’office du prévenu considérée dans son ensemble n’est pas excessive sous

réserve des conférences avec le client qui s’élèvent à 2h50 ; cette durée

dépasse ce qui est nécessaire à la stricte exécution du mandat, ce poste doit

ainsi être ramené à 1h30. Le temps consacré à la rédaction d’une déclaration

d’appel non motivée, d’une requête de mise en liberté et de multiples lettres (6h25)

est également exagéré et doit être ramené à 4h00. En définitive, il convient de

fixer l’indemnité à 3'383.40 francs (honoraires réduit à 15.5h x 180 =

2’790 ; 5 % x 2'790 = 139.50 ; 2'790 + 139.50 = 2'929.50 ;

déplacements : 212 francs ; 2'929.50 + 212 = 3'141.50 ; 7.7 % x

3'141.50 = 241.89 ; 3'141.50 + 241.89 = 3’383.39). Elle sera entièrement

remboursable par le prévenu, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 40, 47, 49 al. 1, 187, 194 CP, 135 al.

4, 426 et 428 CPP,

1.

L’appel de A.________

est rejeté et le jugement du tribunal criminel du 15 septembre 2022 est

confirmé.

2.

La demande de

mise en liberté est rejetée et le maintien en détention est ordonné selon

décision séparée.

3.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 3’000 francs, sont mis entièrement à la charge A.________.

4.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me P.________ pour la défense du prévenu A.________ en

procédure d’appel est fixée à 3'383.40 francs, frais et TVA inclus. Elle sera

entièrement remboursable par le prévenu aux conditions de l’article 135 al. 4

CPP.

5.

Le présent

jugement est notifié à A.________, par Me P.________, à H.________, par Me Q.________,

au Ministère public (MP.2021.2385), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel

du Littoral et du Val-de-Travers, (CRIM.2022.5), à Neuchâtel, à l’Office

d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, pour

information à E.________, par son père.

Neuchâtel, le 3 mai 2023