CPEN.2022.77
Droit de participer à l’administration des preuves. Droit à un procès équitable. Renvoi de la cause au tribunal de première instance.
7 décembre 2023Français37 min
Le prévenu avait été autorisé à girobroyer une surface de 500m2 sur ses biens-fonds. Cependant, une surface totale de près de 4’000m2 a été girobroyée. Le prévenu reconnaît que la surface a été dépassée, mais en impute la responsabilité à l’entreprise mandatée pour effectuer les travaux.Deux témoins ont été interrogés par la police à deux reprises, soit le maître d’ouvrage et son employé. Toutes les auditions se sont déroulées sans la présence du prévenu – ou de son avocat – qui n’a pas pu user de son droit de participer à l’administration des preuves (art. 147 al. 1 1ère phrase CPP).Les secondes auditions (après ouverture de l’instruction) sont inexploitables car le principe de l’article 147 al. 1 1ère phrase CPP est applicable.Les premières auditions (avant ouverture de l’instruction) sont également inexploitables – et ce bien que l’article 147 al. 1 1ère phrase CPP ne soit pas applicable à ce moment de la procédure – en vertu des articles 6 par. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst et de la jurisprudence de la CourEDH s’y rapportant (arrêt CEDH Schatschaschwili c. Allemagne du 15.12.2015).Les auditions des PADR étant inexploitables, le tribunal de police aurait dû réitérer l’administration des preuves nécessaires (cf. art. 343 CPP). En s’abstenant d’agir de la sorte, il a violé une règle de droit lors de l’établissement des faits et versé dans l’arbitraire. La cause est donc renvoyée au tribunal de police pour complément d’instruction.
Source ne.ch
A.
A.________,
agriculteur, est copropriétaire avec son épouse, B.________, des biens-fonds [11111]
et [22222] du cadastre de Z.________, exploités comme entreprise agricole.
B.
En date du 19 mars
2020, A.________ a déposé une demande auprès du Service de la faune, des forêts
et de la nature (ci-après : SFFN) visant à obtenir une autorisation de
girobroyage sur ces deux biens-fonds.
C.
Le Département du
développement territorial et de l’environnement (ci-après : DDTE) a rendu
une décision le 23 septembre 2020 par laquelle il autorisait A.________ à
procéder au girobroyage d’une cinquantaine de roches sur une surface totale de 500m2
sur les bien-fonds [11111] et [22222] du cadastre de Z.________ conformément au
plan du 3 juin 2020 annexé à ladite décision.
D.
Par courrier du 25
juin 2021, le SFFN a dénoncé A.________ pour violation de la décision du 23
septembre 2020 rendue par le DDTE en vertu de l’article 2 de l’Arrêté sur les
opérations mécaniques lourdes dans les milieux naturels (ci-après :
l’Arrêté cantonal). Le SFFN a motivé sa démarche par le fait qu’il avait été
informé le 2 juin 2021 que l’ampleur des travaux dépassait les surfaces
octroyées par la décision, ce qu’il avait constaté en se rendant sur place.
E.
Le 29 juin 2021, une
seconde dénonciation est parvenue au ministère public, émanant de Pro Natura
Neuchâtel dirigée contre A.________ – ainsi que l’entreprise mandatée – au
motif également que les travaux effectués sur les biens-fonds [11111] et [22222]
lui appartenant ne respectaient pas la décision du 23 septembre 2020. Pro
Natura exposait que le 19 mars 2020, A.________ avait déposé une demande auprès
du SFFN en justifiant son intérêt à transformer un pâturage en prairie de fauche
sur ses deux biens-fonds. Afin de pouvoir mécaniser le travail sur la parcelle [11111],
il souhaitait girobroyer plusieurs secteurs et éliminer des arbres. Une vision
locale avait eu lieu le 27 mai 2020 avec le groupe de travail. A.________ et
son épouse étaient également présents. À cette occasion, il avait été précisé
que le girobroyage ne pouvait être toléré que sur des secteurs restreints sur
la parcelle [11111], afin de préserver la flore typique et de qualité. Une
compensation pour la replantation de deux arbres avait été convenue. L’abattage
des deux épicéas devait être retardé de cinq à dix ans afin de permettre un
développement correct des nouveaux arbres. A.________ avait accepté. La
décision du DDTE, non contestée par celui-ci, confirmait cet accord. Le 2 juin
2021, Pro Natura avait constaté d’importants travaux qui ne correspondaient pas
à ce qui avait été décidé. L’entier des secteurs à transformer en prairie avait
été traité à l’herbicide total, pour les deux parcelles ([11111] et [22222]). Le
SFFN s’était rendu sur place l’après-midi et avait procédé à un constat. Le 11
juin 2021, il avait encore été constaté que le girobroyage était terminé et
qu’il s’étendait sur l’entier du secteur à aplanir. Il restait uniquement les
deux épicéas et un petit secteur adjacent non modifié. De tels travaux avaient
détruit le sol et la végétation de manière irrémédiable.
F.
Par courrier du 16
septembre 2021, le SFFN a étendu sa dénonciation à une nouvelle violation de la
décision du 23 septembre 2020 par A.________ pour de nouveaux travaux sur le
bien-fonds [11111] sur une surface supplémentaire de 500m2. Le sort
de cette dénonciation n’est plus litigieux.
G.
A.________ a été
auditionné par la police le 28 octobre 2021. Il a déclaré qu’il avait reçu une
autorisation du canton et que les secteurs désignés n’avaient pas été dépassés.
Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a déclaré qu’il n’avait
pas eu l’intention de tromper les services de l’État. Suite à des échanges avec
D.________ du SFFN, il pensait que tout était en ordre. Il s’était référé au
plan de la décision pour effectuer les travaux. Certaines zones étaient
peut-être trop grandes, mais d’autres étaient plus petites. L’utilisation de la
machine n’était pas évidente et ne permettait pas d’être précis sur les petites
surfaces. Interrogé sur l’existence d’une surface girobroyée de 4’000m2
sur le bien-fonds [11111] au lieu de celle autorisée de 500m2 sur
les deux biens-fonds, le prévenu a répondu que la machine faisait
automatiquement davantage car c’était une grosse machine. Il n’avait pas
effectué le girobroyage lui-même mais avait mandaté l’entreprise de E.________.
Il s’était rendu sur place avec celui-ci, après avoir visionné ensemble le plan
du canton. C’est un employé qui avait effectué les travaux et le prévenu lui
avait demandé s’il était au clair sur sa mission. Les voisins F.________ et G.________
avaient procédé à du girobroyage sans autorisation mais aucune procédure
n’avait été engagée. Le prévenu était donc traité différemment que ces derniers.
H.
Entendu par la
police le 30 septembre 2021, E.________ a déclaré que le prévenu l’avait
mandaté pour effectuer des travaux de girobroyage sur ses parcelles. Il avait
envoyé son ouvrier, H.________. Il ne s’y était pas rendu lui-même en personne.
Son ouvrier lui avait expliqué que le prévenu lui avait vaguement montré sur un
plan, depuis son téléphone portable, les surfaces à traiter. H.________ n’avait
que 19 ans et il avait fait ce que le prévenu lui avait demandé. Le prévenu
avait informé E.________ qu’il était au bénéfice d’une autorisation mais ce
dernier ne connaissait pas les surfaces exactes. Il avait eu d’autres mandats
dans différents cantons et n’avait jamais rencontré de problème auparavant.
Faits
I.
H.________ a été
entendu par la police le 4 octobre 2021. Il a déclaré qu’il était ouvrier dans
l’entreprise de E.________ depuis mars 2021 et qu’il y effectuait des travaux
agricoles. Il n’avait pas un CFC d’ouvrier agricole mais un AFP de charpentier.
Son patron l’avait chargé de se rendre chez le prévenu pour effectuer des
travaux de girobroyage. E.________ n’avait pas de plan et lui avait demandé de
regarder avec le client. Arrivé sur place, A.________ lui avait donné un plan
sur lequel les surfaces à traiter étaient entourées de « stabilo ».
H.________ avait débuté les travaux mais le deuxième jour, un employé du SFFN
était venu lui demander d’arrêter son activité. Celui-ci lui avait montré un
plan qui n’était pas du tout le même que celui présenté par le prévenu. H.________
avait déjà girobroyé des surfaces trop grandes, mais il s’était référé au plan
donné par le client qui lui avait dit que tout était en ordre. Il avait
directement appelé son patron qui lui avait demandé de s’arranger avec le
client. B.________, l’épouse du prévenu, lui avait expliqué que c’était eux qui
payaient les travaux. Ainsi, la décision leur revenait. Elle ne lui a pas
laissé le choix et il avait dû continuer les travaux selon le plan du client.
J.
Dans ses
observations du 24 janvier 2022, le SFFN a précisé que la première dénonciation
concernait le non-respect de la décision du 23 septembre 2020 autorisant le
prévenu à girobroyer une surface totale de 500m2 sur les biens-fonds
[11111] et [22222]. Un plan détaillé du 3 juin 2020, qui était joint à la
décision et qui en faisait partie intégrante, délimitait les secteurs
d’intervention et les secteurs à préserver. Le 2 juin 2021, le SFFN avait été
informé du début des travaux et avait constaté, sur place, que l’ampleur de
ceux-ci dépassait les surfaces octroyées par la décision. Le plan du 3 juin
2020 n’avait pas été fourni à l’entreprise de E.________. En l’absence du
prévenu, le SFFN avait demandé à l’ouvrier de respecter les surfaces autorisées
et celui-ci avait réalisé une photo du plan à l’aide de son téléphone.
Le prévenu
avait contacté le SFFN par courriel afin de faire part de son souhait de
modifier le mode d’exploitation et casser des roches sur ses parcelles. Le SFFN
lui avait adressé, en guise de réponse, l’Arrêté cantonal ainsi que le
formulaire de demande. La demande leur était parvenue le 24 mars 2020. Le plan
leur avait été envoyé le 27 mars 2020, après rappel du SFFN. Dans le courriel
d’accompagnement, le prévenu avait précisé que la surface à modifier était
d’environ 100m2. Une première vision locale a été effectuée par le
SFFN le 2 avril 2020, puis, au vu de l’ampleur des travaux, une seconde le 27
avril 2020 en présence du prévenu et des associations de protection de la
nature.
Selon le plan fourni par le prévenu
le 27 mars 2020, environ 40 roches devaient être éliminées, avec la mention
d’une surface de 100m2. Quant au plan reçu avec la décision du 23
septembre 2020, il comportait une cinquantaine de roches pour une surface de
500m2. La décision d’autorisation portait donc sur une surface bien
plus importante que celle initialement demandée par le prévenu. Contrairement à
ce que ce dernier avait soutenu lors de son audition, lorsque le chauffeur de
la machine de girobroyage était bien informé et qu’il disposait du plan
officiel, il était tout à fait possible de respecter les limites prévues par la
décision, avec une marge de plus ou moins 10 %. Sans l’intervention du SFFN, le
prévenu aurait probablement fait girobroyer une surface de plus de 20’000m2.
K.
Par ordonnances du 3
février 2022, le ministère public a renoncé à entrer en matière sur les
dénonciations du SFFN contre H.________ et E.________.
L.
a) Le 3 février
2022, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant A.________ à
une amende de 2'500 francs ainsi qu’au paiement des frais de la cause, arrêtés
à 1'012 francs, pour violation des articles 55 LCPN et 2 de l’Arrêté cantonal.
b) Les faits
de la prévention résultant de l’ordonnance pénale sont les suivants :
« A Z.________, sur les
biens-fonds [11111] et [22222] du cadastre de ladite commune, le 2 juin 2021 et
durant le mois de septembre 2021, A.________ a mandaté l’entreprise agricole E.________
à W.________ afin d’effectuer des travaux de girobroyage sur les parcelles
précitées, sans respecter la décision rendue le 23 septembre 2020 par le
Département du développement territorial et de l’environnement, les travaux
réalisés dépassant largement les surfaces autorisées pour le girobroyage (à
tout le moins 4000m2 girobroyés au lieu de 500m2
autorisés) ».
M.
A.________ a formé
opposition à cette ordonnance pénale le 10 février 2022.
N.
Dans son opposition
motivée du 14 mars 2022, le prévenu a fait valoir que les deux parcelles
faisaient partie de la surface agricole utile et qu’elles n’étaient pas
affectées à une zone de protection spéciale. Pour les faucher, il était
nécessaire d’éliminer les cailloux afin d’éviter des dommages aux machines
utilisées. Les déclarations de E.________ et de son employé étaient contestées.
Le prévenu, en présence de son épouse, avait discuté avec E.________ sur la
base du plan annexé à la décision du 23 septembre 2020. Le chef d’entreprise
lui avait indiqué qu’il n’avait pas besoin de prendre le plan car il l’avait
vu. Partant de ce principe, le prévenu avait estimé que le mandat était clair.
L’ouvrier avait débuté les travaux en l’absence du prévenu et lorsqu’il était
arrivé, ils avaient examiné les parcelles ensemble. H.________ n’avait pas de
plan avec lui et le prévenu contestait fortement lui avoir fourni un autre plan
que celui de la décision. Il n’était pas informé que les travaux avaient
dépassé la surface autorisée et n’y avait pas donné son accord. Par chance,
aucun dommage pour la région et l’environnement n’en avait résulté, ni aucune
modification du terrain.
O.
Dans ses
observations du 8 avril 2022, le SFFN a relevé que du point de vue de
l’agriculture, le girobroyage sur de grandes surfaces n’avait pas d’impact
négatif sur le rendement à court terme, car il était généralement suivi d’un
réensemencement et d’une exploitation plus intensive. Cependant, les opérations
mécaniques lourdes pouvaient être problématiques pour l’environnement
lorsqu’elles étaient pratiquées à large échelle. Selon un rapport d’expertise
pédologique établi par la Dre I.________, le girobroyage en zone de pâturage
détruisait irrémédiablement la diversité des sols. Les sols étaient
physiquement altérés et leur fertilité était réduite à moyen et court terme. Le
sol avait bien été modifié dans sa structure de 15 à 20 centimètres, les roches
avaient été broyées. Il y avait également eu un nivellement de la structure
irrégulière, entraînant une banalisation. Quant à la seconde dénonciation, le
girobroyage de la tranchée de la canalisation qui avait été mandaté par la
commune portait sur environ 100m2, alors la surface de 500m2
avait été girobroyée. Les interventions réalisées hors du cadre de
l’autorisation du 23 septembre 2020 avaient des conséquences graves et
irrémédiables.
P.
E.________ a été
entendu une seconde fois par la police le 8 juin 2022 En substance, il a
confirmé ses premières déclarations. Il a déclaré qu’il n’avait jamais vu le
plan en entier, mais que le prévenu lui avait montré un bout de plan sur son
téléphone, où l’on pouvait voir quelques points bleus qu’il fallait traiter. Il
ne pouvait pas voir le reste des travaux à réaliser. Il était effectivement
aller boire un café chez le prévenu avec l’épouse de ce dernier, mais celui-ci
ne lui avait remis aucun document. B.________ savait pertinemment que la
surface girobroyée avait été dépassée puisqu’elle était sur les lieux lors des
opérations. Son ouvrier, H.________, lui avait expliqué qu’il allait stopper
les travaux sur demande du SFFN mais elle lui avait indiqué « c’est moi
qui paie et tu continues ». Le prévenu savait pertinemment ce qu’il
avait demandé à l’ouvrier de girobroyer. E.________ avait été recontacté par le
prévenu pour de nouveaux travaux, mais il avait refusé.
Q.
Entendue par la
police le 27 juin 2022, B.________ a déclaré qu’elle était présente lorsque son
mari et E.________ avaient discuté des travaux à effectuer sur leurs parcelles.
Elle leur avait servi un café et ensuite ils étaient partis dans les champs.
Son époux avait montré le plan du SFFN à E.________ et celui-ci ressemblait à
celui que la police lui présentait. Elle ne se souvenait pas si elle avait
demandé à l’ouvrier de continuer les travaux malgré l’injonction du SFFN.
R.
La police a
auditionné une seconde fois H.________ le 29 juin 2022. Celui-ci a confirmé ses
premières déclarations. Le prévenu lui avait montré les surfaces à traiter sur
un plan. Il n’avait pas débuté les travaux avant que le prévenu soit présent,
car il ne savait pas ce qu’il fallait faire. L’accusé lui avait directement
donné un plan mais ce n’était pas le même que celui du SFFN, car les surfaces à
traiter étaient plus étendues. H.________ avait voulu stopper les travaux mais B.________
lui avait ordonné de continuer.
S.
Le 18 juillet 2022,
le ministère public a maintenu et transmis l’ordonnance pénale au tribunal de
police, celle-ci tenant lieu d’acte d’accusation.
T.
Le tribunal de
police a tenu audience le 12 septembre 2022. Le premier juge a interrogé le prévenu.
Celui-ci a déclaré que E.________ avait vu le plan officiel et qu’ils s’étaient
rendus sur la parcelle ensemble. Le jour du début des travaux, H.________ était
venu avec la machine et avait commencé à travailler. L’accusé lui avait montré
où les travaux devaient être effectués. L’ouvrier lui avait dit que c’était
clair pour lui et que son chef lui avait donné des instructions. Le prévenu ne
lui avait pas remis de plan car E.________ avait précisé à l’ouvrier quelles
surfaces girobroyer.
U.
Dans son jugement
motivé du 7 octobre 2022, le tribunal de police a retenu que le comportement
reproché au prévenu n’était pas incriminé par une base légale claire et que les
faits ne pouvaient donc être sanctionnés (art. 1 CP). La prévention ne portait
pas sur l’absence d’autorisation mais sur le fait que les travaux effectués
outrepassaient le cadre de la décision rendue par le SFFN. Cependant, l’Arrêté
cantonal ne traitait pas des obligations que le bénéficiaire de l’autorisation
devait respecter. Cette question pouvait dans tous les cas rester ouverte à
mesure que les déclarations des personnes auditionnées divergeaient quant aux
instructions données à l’entreprise avant l’exécution du girobroyage. Le
tribunal de police ne pouvait ainsi acquérir la conviction que le prévenu
aurait livré des informations tronquées à E.________, respectivement à H.________.
De plus, il n’était pas exclu que les dépositions de ces derniers fussent
inexploitables puisque recueillies en l’absence du prévenu (art. 147 al. 4
CPP). Quant aux seconds travaux du mois de septembre 2021, ceux-ci servaient
principalement la commune de Z.________ et l’absence d’une autorisation – si
celle-ci était nécessaire – n’était ainsi pas imputable au prévenu.
V.
Le ministère public
appelle de ce jugement, sans contester toutefois l’acquittement du prévenu pour
les évènements de septembre 2021. Il fait valoir que la surface girobroyée en
juin 2021 excède huit fois celle autorisée. Il ne s’agit donc pas d’un
dépassement de l’autorisation mais bien d’un cas d’absence d’autorisation pour
la surface supplémentaire girobroyée. La décision du 23 septembre 2020 autorise
l’intimé à girobroyer 500m2, si bien que les 3’500m2
supplémentaires n’ont fait l’objet d’aucune demande d’autorisation. Or, le fait
d’effectuer des travaux de girobroyage sur une surface non autorisée est
illicite en vertu de l’article 2 al. 1 let. b de l’Arrêté cantonal. Les
sanctions pénales sont expressément prévues par l’article 55 LCPN, dont l’Arrêté
cantonal est une disposition d’exécution.
Par ailleurs, le tribunal de police
omet le fait que le destinataire d’une décision, soit le bénéficiaire de
l’autorisation, est tenu de la respecter et doit s’assurer de la bonne et
fidèle exécution des travaux en lien avec cette autorisation. Le prévenu a le devoir
de surveiller que les travaux réalisés sont conformes à la décision
d’autorisation et ne peut se dédouaner tant qu’il n’a pas démontré que
l’entreprise mandatée a outrepassé sans droit les instructions données.
L’entreprise E.________ n’a pas d’intérêt à effectuer de son plein gré des
travaux de girobroyage sur une surface huit fois plus grande que celle pour
laquelle elle a été mandatée, et ce sans l’accord du maître d’ouvrage. Elle
aurait pris le risque de voir ses prestations en lien avec la surface
supplémentaire ne pas lui être payées. D’ailleurs, la facture établie avec le
nombre d’heures de travail effectué par l’entreprise agricole n’a pas fait
l’objet de contestation de la part de l’intimé, ce qui aurait forcément été le
cas si les heures facturées correspondaient à un girobroyage de 4’000m2
au lieu de 500m2. Les éléments au dossier démontrent que l’intimé a
mandaté l’entreprise E.________ pour des travaux portant sur une surface bien
plus importante que celle autorisée. Cette constatation est corroborée par le
fait que l’intimé a à nouveau fait appel aux services de l’entreprise agricole
au printemps 2022. Si l’entrepreneur avait vraiment girobroyé une surface plus
importante que celle pour laquelle il avait été mandaté, l’intimé ne l’aurait pas
recontacté. Le tribunal de police a donc établi les faits de manière arbitraire
en retenant que le dossier ne contient aucun élément permettant de donner la
préférence à l’une ou l’autre des versions.
Le fait que les déclarations de E.________
et de H.________, recueillies en l’absence de l’intimé, ne puissent peut-être
pas être retenues à son encontre ne change rien au développement qui précède,
puisque seules les déclarations des 8 et 29 juin 2022 sont concernées et
que le dossier contient suffisamment d’autres éléments prouvant cet état de
fait.
W.
Dans ses observations
du 18 février 2023, l’intimé relève que la loi ne prévoit pas de régime de
responsabilité pénale pour le comportement de tiers. En outre, même si
l’article 55 LCPN constituait la base légale pour réprimer les contraventions à
l’Arrêté cantonal, il faudrait encore qu’il ait contrevenu à une de ces
obligations. L’article 2 de l’Arrêté cantonal se contente de soumettre les
opérations mécaniques lourdes en dehors de la zone à bâtir à une autorisation,
autorisation qui a été dûment requise et obtenue. Pour que le non-respect d’une
autorisation soit sanctionné, une disposition claire réprimant ce comportement
doit exister, ce qui n’est pas le cas. Faute de base légale, l’intimé ne peut
être condamné à une amende. Seule une réparation du dommage pourrait être
exigée conformément à l’article 4 de l’Arrêté cantonal.
L’Arrêté cantonal sanctionne
l’absence d’autorisation et non le fait de ne pas en respecter les conditions.
Ce qui signifie que même si un devoir de surveillance avait été violé, aucune
infraction pénale ne serait commise. Dans tous les cas, les parties étaient
liées par un contrat d’entreprise, qui n’instaure aucun devoir de surveillance.
Au contraire, l’intimé était absent lors de l’exécution des travaux et devait
pouvoir se fier aux compétences du maître d’ouvrage. Il n’occupe donc pas une
position de garant (art. 11 CO) et ne peut engager sa responsabilité.
L’entrepreneur a été dûment instruit sur le travail qui lui été confié et
l’intimé lui a présenté le plan approuvé par le SFFN. Le ministère public
renverse, de manière erronée, le fardeau de la preuve en invoquant qu’il
revient à l’intimé de démontrer que l’entreprise mandatée a outrepassé les
instructions reçues. En d’autres termes, le prévenu devrait démontrer qu’il
n’est pas coupable, ce qui va à l’encontre du principe de présomption
d’innocence (art. 10 CPP). Par ailleurs, l’intimé a toujours collaboré avec les
autorités judiciaires en comparaissant devant elles et en acceptant de répondre
à toutes les questions qui lui étaient posées.
La facture
établie par E.________ n’indique pas le détail du travail accompli,
contrairement aux suppositions du ministère public. Elle ne permet pas
d’apprécier la quotité du travail fourni, en particulier si elle se rapporte à
une surface de 500m2 ou davantage. L’intimé l’a réglée avant de
recevoir les dénonciations. En aucun cas le fait de payer une prestation est
synonyme d’aveu. Par ailleurs, l’intimé n’a jamais fait appel à l’entreprise E.________
durant le printemps 2022 pour une seconde intervention.
Le premier
juge ne dispose d’aucun élément probant lui permettant de trancher entre les
deux versions antinomiques des parties sans violer le principe de la
présomption d’innocence. Il est dans l’intérêt de E.________ et de son employé
de prétendre qu’ils ont suivi les consignes du maître d’ouvrage, puisqu’ils
s’exposent eux-mêmes à des risques de poursuite pénale. H.________ était âgé de
19 ans seulement aux moments des faits. Son inexpérience et son manque de
qualification ne sont probablement pas étrangers aux évènements. Le premier
juge a bien compris la portée des preuves présentées, lesquelles ne lui ont pas
permis – à juste titre – de se convaincre de la culpabilité de l’intimé.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux (art. 399 CPP) l’appel est recevable. Une annonce
d’appel n’était pas nécessaire, car un jugement motivé a directement été
transmis à l’appelant le 14 octobre 2022.
Considérants
2.
En vertu de
l’article 398 al. 4 CPP,
lorsque, comme en l’espèce, seules des contraventions ont fait l’objet de la
procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief
que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de
manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune allégation ou
preuve nouvelle ne peut être produite devant la juridiction d'appel (art. 398
al. 4 deuxième phrase CPP). Il s’agit là d’une exception au principe du plein
pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier
« d’appel restreint » cette voie de droit (arrêt du TF du 15.01.2013 [1B_768/2012] cons. 2.1). En cas d’appel restreint, la
juridiction d’appel statue donc sur la base de la situation de fait qui se
présentait au tribunal de première instance et des preuves que celui-ci a
administrées. Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance
a omis, de manière arbitraire, d’administrer certaines preuves, elle ne peut
qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler
Vianin, CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n.
30.
ad art. 398 CPP).
En revanche, la
juridiction d'appel peut revoir librement le droit (arrêts du TF du 31.07.2019 [6B_426/2019] cons. 1.1 ; du 14.08.2018 [6B_622/2018] cons. 2.1).
3.
a) L’Arrêté cantonal a pour but de réglementer les opérations
mécaniques lourdes entreprises dans les milieux naturels et susceptibles
d'entraîner une modification de la nature et de la structure du sol, telles que
le girobroyage (art. 1 de l’Arrêté cantonal).
Aux termes de son article 2, les
opérations mécaniques entreprises hors de la zone à bâtir sont soumises à
autorisation du DDTE dans les prairies permanentes au sens de l’OTerm
(let. a) et dans les pâturages (let. b).
b) L’article 55 al. 1 LCPN prévoit que les infractions à la loi
et à ses dispositions d'exécution sont passibles de l'amende jusqu'à 40’000
francs.
L’Arrêté cantonal est une disposition d’exécution de
la LCPN, à mesure que son préambule y fait
référence.
c) En l’espèce, le SFFN a octroyé une
autorisation à l’intimé en date du 23 septembre 2020 « pour des
opérations mécaniques lourdes (girobroyage) pour une cinquantaine de roches sur
une surface totale de 500m2 ». Les travaux devaient être
effectués selon le plan du 3 juin 2020 joint à la décision. Néanmoins, l’intimé
a été dénoncé par le SFFN et Pro Natura pour avoir girobroyé une surface bien
plus importante, soit de l’ordre de 4000m2.
Le tribunal
de police retient que le comportement reproché au prévenu n’est pas
suffisamment circonscrit par les dispositions légales visées dans l’ordonnance
pénale du 3 février 2022 (art. 1 CP). À ce titre, le premier juge relève que la
prévention dirigée contre A.________ ne porte pas sur l’absence d’autorisation
pour les travaux de girobroyage mais sur le fait que lesdits travaux ont
dépassé le cadre de la décision rendue par le SFFN, comportement non-incriminé
par l’article 2 de l’Arrêté cantonal qui ne traite pas des obligations
que doit respecter le bénéficiaire de l’autorisation une fois celle-ci
délivrée.
Ce raisonnement ne saurait toutefois
être suivi. L’article 2 de l’Arrêté cantonal est sans équivoque : une
autorisation est obligatoire pour les opérations mécaniques lourdes – telles
que le girobroyage – hors de la zone à bâtir. Les faits reprochés au prévenu
sont clairement décrits dans l’ordonnance pénale du 3 février 2022, à savoir de
ne pas avoir respecté la décision du SFFN. Le dépassement de la surface
autorisée au girobroyage et l’absence d’autorisation permettant le girobroyage
de la surface supplémentaire de 3'500m2 résultent d’un seul et même
comportement, visé par l’article 2 de l’Arrêté cantonal. La disposition cantonale est violée
dans ces deux hypothèses. Ainsi, le comportement reproché à l’intimé est
expressément réprimé par l’article 2 de l’Arrêté cantonal et le principe de la légalité au
sens de l’article 1 CP est respecté.
Le premier moyen du ministère public
est bien fondé.
4.
a) L'article 147 al. 1 1ère phrase CPP consacre le principe de
l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure
d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit
d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les
tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de
participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1
let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi
(cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP
et Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale, FF 2006 1166 s. ch. 2.4.1.3). Les preuves administrées en violation de
l'article 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge
de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; cf. ATF 143 IV 457 cons. 1.6.1 ; 140 IV 172 cons. 1.2.1 ; cf. également l’arrêt
du TF du 11.12.2019 [6B_952/2019] cons. 1.1).
b) Le
Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises qu’avant
l'ouverture d'une instruction (arrêts du TF du 27.02.2020 [6B_1385/2019] cons. 1.1 et du TF du 22.01.2021 [1B_12/2021] cons. 2.2), le droit de participer à
l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP
a
contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées
à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de
l'article 309 al. 2 CPP (arrêt du TF du 22.07.2019 [6B_810/2019] cons. 2.1). En revanche, lorsque le
ministère public charge la police d’effectuer des interrogatoires après
l’ouverture d’une instruction, les participants à la procédure jouissent des
droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public,
notamment celui d’être présent et de poser des questions (art. 312 al. 2 CPP).
c) Il n’en demeure pas moins que le droit de « poser
ou de faire poser des questions aux témoins à charge » est ancré dans
la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après : CEDH) – en tant
qu'élément du droit à un procès équitable – à l'article 6 par. 3 let. d CEDH. La Constitution fédérale ne
mentionne pas expressément ce droit, mais il est couvert par l'article 32 al. 2 Cst. Si le droit à la confrontation est
également – mais seulement partiellement – contenu dans le CPP aux articles 146
al. 2 et 147 CPP, la garantie offerte par les
articles 6 par. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. conserve tout de même une portée
spécifique, car des cas de non-confrontation (non explicitement réglés par le
CPP et la Cst.) sont toujours possibles selon le CPP pour deux raisons : d'une
part, le droit de participation peut être refusé ou limité aux conditions de
l'article 147 al. 3 CPP et, d'autre part, le droit de
participer à l’administration des preuves au sens de l'article 147 CPP ne s’applique pas au stade
d’investigations policières. À tout le moins
dans ces deux cas de figure, il faut donc se référer aux articles 6 par. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. pour décider si les preuves obtenues
sans avoir respecté le droit de participation peuvent tout de même être
exploitées (Summers/Scheiwiller/Studer, in : ZStrR 03/2016, Das
Recht auf Konfrontation in der Praxis, p. 354).
Une déclaration à charge de la part
d’un témoin n’est en principe exploitable que si le prévenu a eu la
possibilité, au moins une fois au cours de la procédure, de mettre en doute le
témoignage en question et de poser des questions au témoin. Il doit pouvoir
contester la crédibilité et la valeur probante d’une déclaration de manière
contradictoire. Cela s’applique également aux déclarations faites par le PADR.
À défaut, les droits de la défense ne sont pas respectés (arrêt du TF du 28.07.2021 [6B_14/2021] cons. 1.3-1.4 ; Rhouma,
L’(in)exploitabilité de déclarations à charge faites lors d’une audition menée
sans la participation du prévenu, in : https://www.crimen.ch/32/ du 2 septembre
2021).
d) À cet égard, la Cour européenne
des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a précisé qu’il ne peut être
renoncé à une confrontation de l'accusé avec le témoin à charge ou à un
interrogatoire complémentaire que dans des circonstances particulières. La
CourEDH a admis que la déposition recueillie en cours d'enquête peut être prise
en considération sans audition contradictoire lorsque le témoin était décédé
(arrêt de la CourEDH Ferrantelli c. Italie du 7 août 1996, Recueil
CourEDH 1996-III p. 937), qu'il restait introuvable malgré des recherches
(arrêt de la CourEDH Doorson c. Pays-Bas du 26 mars 1996, requête n°
20524/92, Recueil CourEDH 1996-II p. 446) ou encore qu'il invoquait à
juste titre son droit de refuser de déposer (arrêt de la CourEDH Asch c.
Autriche du 26 avril 1991, requête n° 12398/86, Série A vol. 203). Dans
ces cas, il était toutefois nécessaire que la déposition soit soumise à un
examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son sujet et que le verdict
de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 cons. 2.2). Les autorités ne
devraient pas non plus être elles-mêmes responsables du fait que l'accusé n'ait
pas pu exercer ses droits en temps utile (ATF 131 I 476 cons. 2.3.4 ; arrêts du TF des 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.1 ; [6B_1028/2020] précité
cons. 1.2.1 ; du 10.10.2016 [6B_1314/2015] cons. 2.1).
e) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF
du 09.06.2022 [6B_1403/2021] cons. 2.2) rappelle que dans
l'affaire Schatschaschwili c. Allemagne, la CourEDH a jugé que
l'utilisation de telles dépositions n'est admissible au regard de la Convention
que moyennant des garanties supplémentaires rétablissant l'équilibre du procès.
La question doit être examinée dans une appréciation globale de l'équité de la
procédure, prenant en compte non seulement les droits de la défense mais aussi
les intérêts du public et des victimes à ce que l'auteur de l'infraction soit
poursuivi. En soi, l'admission à titre de preuve d'une déposition faite avant
procès par un témoin absent à celui-ci et constituant l'élément à charge unique
ou déterminant n'emporte pas automatiquement violation de l'article 6 par. 1
CEDH ; mais, eu égard au risque inhérent à de telles dépositions, il
convient d'adopter une démarche en trois étapes. La première consiste à
rechercher s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution. On
doit ensuite se demander si cette déposition a constitué le fondement unique ou
déterminant de la condamnation. Enfin, il faut examiner s'il existait des
éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants
pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette
manière, l'équité de la procédure dans son ensemble
(arrêt
CEDH Schatschaschwili c. Allemagne du 15.12.2015 [requête n° 9154/10]
§ 100 ss ; arrêts du TF du 22.12.2017 [6B_659/2014] cons. 9.2 ; du 29.06.2017 [6B_947/2015] cons. 5.5.1 ; du 10.10.2016 [6B_1314/2015] cons. 2.1).
f) Selon le Tribunal fédéral (arrêt
précité du TF [6B_1403/2021] cons. 2.3), la CourEDH considère
comme éléments susceptibles de rétablir l'équilibre du procès en permettant une
appréciation correcte et équitable de la fiabilité de pareilles preuves,
notamment, le fait que les juridictions internes se sont penchées avec prudence
sur les déclarations non vérifiées d'un témoin absent, qu'elles ont exposé en
détail pourquoi elles considéraient que ces déclarations étaient fiables, tout
en tenant compte des autres éléments de preuve disponibles. La production au
procès d'éléments de preuve venant corroborer la déposition non vérifiée
constitue une autre garantie de grand poids, à l'instar de déclarations faites
au procès par des personnes auxquelles le témoin absent a rapporté les
événements immédiatement après leur survenue, la collecte d'autres preuves,
notamment médico-légales ou des expertises relatives aux blessures ou à la
crédibilité de la victime. La CourEDH considère aussi comme des facteurs
importants la déposition d'un autre témoin rapportant, avec de grandes
similitudes, une infraction similaire, pour autant qu'il n'y ait pas collusion
et de surcroît si ce témoin a pu être entendu en audience et faire l'objet d'un
contre-interrogatoire. De même, la possibilité de poser des questions par écrit
au témoin absent et le fait d'avoir donné à l'accusé ou à son avocat la
possibilité d'interroger le témoin au stade de l'enquête peuvent compenser le
déséquilibre procédural. La défense doit se voir en outre offrir la possibilité
de donner sa propre version des faits et de mettre en doute la crédibilité du
témoin absent en soulignant toute incohérence ou contradiction avec les déclarations
d'autres témoins. Le fait que la défense connaît l'identité du témoin constitue
un élément supplémentaire susceptible d'améliorer la situation de la défense en
la mettant en mesure d'identifier et d'analyser les motifs que le témoin peut
avoir de mentir, et donc de contester la crédibilité de manière effective, même
en son absence (arrêt CEDH Schatschaschwili c. Allemagne, précité, § 125
ss ; arrêt du TF [6B_862/2015] précité cons. 4.3.3).
5.
a) En
l’espèce, E.________ et H.________ ont chacun été entendus par la police à deux
reprises. Les premières auditions (le 30.09.2021 pour E.________ et le 04.10.21
pour H.________) se sont déroulées dans le cadre de l’investigation policière,
soit avant l’ouverture de l’instruction, sans la présence du prévenu ou de son
mandataire. Le ministère public a ensuite rendu deux ordonnances de non-entrée
en matière en faveur de E.________ et de H.________, ainsi qu’une ordonnance
pénale condamnant l’intimé, à laquelle celui-ci s’est opposé. Les secondes
auditions (le 08.06.2022 pour E.________ et le 29.06.2022 pour H.________) ont
été effectuées sur mandat du ministère public au sens de l’article 312 CPP,
soit au cours de la phase d’instruction. Le prévenu n’a pas non plus été
informé de ces secondes auditions. Par conséquent, il n’y a pas participé et
n’a pas été invité à se déterminer sur celles-ci. Par ailleurs, E.________ et H.________
n’ont pas été cités à comparaître en qualité de témoins à l’audience de
jugement du 12 septembre 2021. L’intimé
n’a donc pas eu
l’occasion de contester la crédibilité et la valeur probante de leurs
déclarations de manière contradictoire.
b) Les secondes auditions
peuvent être d’emblée déclarées inexploitables puisque le prévenu n’a pas pu
user de son droit de participer à l’administration des preuves au sens de
l’article 147 al. 1 1ère phrase CPP, à mesure qu’elles ont
été recueillies après l’ouverture de l’instruction.
c) Quant aux premières auditions,
le droit du prévenu de participer à l’administration des preuves ne s’applique
en principe pas, puisqu’elles ont eu lieu avant l’ouverture de l’instruction.
Il convient néanmoins d’examiner
si, au regard des articles 6 par. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst., celles-ci peuvent être exploitées
à l’encontre du prévenu. Tel n’est pas le cas. Il n’existe aucun motif objectif
pour lequel leur répétition aurait été impossible. En outre, les dépositions de
ces témoins paraissent déterminantes, puisqu’elles constituent le fondement
unique d’une éventuelle condamnation. Enfin, aucun élément compensateur ne
permet de garantir tout de même l’équité de la procédure, puisque les
déclarations des témoins s’opposent à celles de l’intimé et de son épouse. Le
dossier ne contient aucun élément de preuve permettant de corroborer l’une ou
l’autre des versions, à mesure que la facture de l’entreprise E.________ pour
les travaux effectués en juin 2021 est peu détaillée, la surface girobroyée
n’étant pas indiquée. Ceci est d’autant plus problématique que le plan joint à la décision du SFFN n’est pas
clairement délimité par des points GPS et que la mesure du dépassement n’est
pas simple à quantifier. Ainsi, l’audition des témoins paraît également nécessaire afin d’éclaircir des
questions complémentaires en relation avec la faute.
6.
a) Selon
l’article 343 al. 1 CPP, le tribunal procède à l’administration de nouvelles
preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. Il
réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire,
n’ont pas été administrées en bonne et due forme (art. 343 al. 2 CPP). Il
réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire,
ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du
moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3
CPP).
Les preuves administrées de manière
insuffisante doivent être complétées. En vertu de la maxime d’instruction (art.
6.
CPP), il appartient au tribunal de rechercher d’office tous les faits
pertinents, à charge et à décharge, et d’entreprendre toutes les démarches qui
permettent de parvenir à la manifestation de la vérité. Ainsi, il se peut que
les preuves administrées au cours de la procédure préliminaire méritent, pour
lever une incertitude ou préciser certains faits pertinents, d’être complétées
(de Preux/de Preux-Bersier, CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 12-13 ad art. 343 CPP).
7.
En
l’espèce, l’administration des preuves effectuée par le ministère public était
insuffisante dans la mesure où les auditions des PADR – les premières et les
secondes – étaient inexploitables. Le tribunal de police relève d’ailleurs dans
son jugement du 7 octobre 2022 qu’« il n’est pas exclu que les
dépositions de E.________ et H.________, recueillies en l’absence de A.________
– alors que celui-ci avait depuis le début de l’instruction le statut de
prévenu – ne soient pas exploitables à son encontre (art. 147 al. 4
CPP) ». Devant ce constat, le premier juge aurait dû réitérer
l’administration des preuves nécessaires. En s’abstenant d’agir de la sorte, il
a violé une règle de droit lors de l’établissement des faits et versé dans
l’arbitraire (Kistler
Vianin, CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 28-29 ad art. 398 CPP).
8.
Au
vu de ce qui précède, la présente cause sera renvoyée au tribunal de police
pour complément d’instruction (Kistler Vianin, op. cit., n. 30 ad art. 398 CPP), fixation d’une nouvelle
audience de débats lors de laquelle E.________ et H.________ seront réentendus
en présence de A.________ et/ou de son mandataire. L’autorité de renvoi devra
notamment recueillir des informations détaillées sur la portée de la mission
confiée à E.________ puis de la délégation à H.________ ainsi que des
informations qu’il a reçu, sur l’établissement de la facture par l’entreprise E.________,
sur le prix du girobroyage au m2, sur les modalités de fixation du
montant de ladite facture, sur la méthode de calcul de la surface au m2,
sur le nombre de fois que le prévenu a fait appel aux services de l’entreprise
ainsi que sur les raisons pour lesquelles certaines interventions ont été
refusées par cette dernière.
Sur le vu de ces
auditions, le tribunal de police rendra un nouveau jugement, se prononçant sur les faits retenus,
leur qualification juridique, la fixation de la peine ainsi que les frais et
indemnités.
9.
a)
Aux termes de l’article 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une
décision conformément à l’article 409 CPP, les parties ont droit à
une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours
et par la partie annulée de la procédure de première instance.
Le cas de figure prévu
par cette disposition présuppose la commission d’une faute d’une certaine
importance par l’autorité de première instance, qui justifie l’allocation à
toutes les parties (sauf le ministère public) – et non pas seulement à la seule
partie ayant eu gain de cause – d’une juste indemnité pour leurs dépenses
occasionnées par les actes de procédure inutiles qui en ont résulté (Mizel/Rétornaz, CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 436 CPP).
b) En l’espèce, cette juste indemnité
correspond aux frais d’avocat de l’intimé pour la procédure de recours.
Toutefois, il apparaît que l’intéressé n’est représenté que depuis le 20
février 2023 par Me J.________. Les observations du 18 février 2023 ont été
rédigées par l’intimé lui-même. Compte tenu du peu d’opérations effectuées par
la mandataire en procédure d’appel – deux courriers de demande de prolongation
(temps estimé de deux fois 5 minutes) et un courrier informant de la
renonciation à déposer des observations complémentaires (temps estimé de 5
minutes) – il ne se justifie pas d’allouer d’indemnité.
10.
Les frais de
la procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, sont laissés à la charge de
l’État (art. 428 al. 4 CPP).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 147, 343, 428 al. 4,
436 al. 3 CPP, 32 al. 2, 29 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. d CEDH,
1.
Le jugement
attaqué est annulé.
2.
La cause est
renvoyée au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz pour complément
d’instruction et nouveau jugement au sens des considérants.
3.
Il est renoncé à
allouer une indemnité à A.________ pour les dépenses occasionnées par la
procédure d’appel.
4.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, sont laissés à la charge de l’État.
5.
Le présent
jugement est notifié à A.________, par Me J.________, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2021.3657), et au Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds(POL.2022.414). Copie est adressée pour
information à Pro Natura, à Neuchâtel et au SFFN, à Couvet.
Neuchâtel, le 7 décembre 2023