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Décision

CPEN.2022.77

Droit de participer à l’administration des preuves. Droit à un procès équitable. Renvoi de la cause au tribunal de première instance.

7 décembre 2023Français37 min

Le prévenu avait été autorisé à girobroyer une surface de 500m2 sur ses biens-fonds. Cependant, une surface totale de près de 4’000m2 a été girobroyée. Le prévenu reconnaît que la surface a été dépassée, mais en impute la responsabilité à l’entreprise mandatée pour effectuer les travaux.Deux témoins ont été interrogés par la police à deux reprises, soit le maître d’ouvrage et son employé. Toutes les auditions se sont déroulées sans la présence du prévenu – ou de son avocat – qui n’a pas pu user de son droit de participer à l’administration des preuves (art. 147 al. 1 1ère phrase CPP).Les secondes auditions (après ouverture de l’instruction) sont inexploitables car le principe de l’article 147 al. 1 1ère phrase CPP est applicable.Les premières auditions (avant ouverture de l’instruction) sont également inexploitables – et ce bien que l’article 147 al. 1 1ère phrase CPP ne soit pas applicable à ce moment de la procédure – en vertu des articles 6 par. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst et de la jurisprudence de la CourEDH s’y rapportant (arrêt CEDH Schatschaschwili c. Allemagne du 15.12.2015).Les auditions des PADR étant inexploitables, le tribunal de police aurait dû réitérer l’administration des preuves nécessaires (cf. art. 343 CPP). En s’abstenant d’agir de la sorte, il a violé une règle de droit lors de l’établissement des faits et versé dans l’arbitraire. La cause est donc renvoyée au tribunal de police pour complément d’instruction.

Source ne.ch

A.

A.________,

agriculteur, est copropriétaire avec son épouse, B.________, des biens-fonds [11111]

et [22222] du cadastre de Z.________, exploités comme entreprise agricole.

B.

En date du 19 mars

2020, A.________ a déposé une demande auprès du Service de la faune, des forêts

et de la nature (ci-après : SFFN) visant à obtenir une autorisation de

girobroyage sur ces deux biens-fonds.

C.

Le Département du

développement territorial et de l’environnement (ci-après : DDTE) a rendu

une décision le 23 septembre 2020 par laquelle il autorisait A.________ à

procéder au girobroyage d’une cinquantaine de roches sur une surface totale de 500m2

sur les bien-fonds [11111] et [22222] du cadastre de Z.________ conformément au

plan du 3 juin 2020 annexé à ladite décision.

D.

Par courrier du 25

juin 2021, le SFFN a dénoncé A.________ pour violation de la décision du 23

septembre 2020 rendue par le DDTE en vertu de l’article 2 de l’Arrêté sur les

opérations mécaniques lourdes dans les milieux naturels (ci-après :

l’Arrêté cantonal). Le SFFN a motivé sa démarche par le fait qu’il avait été

informé le 2 juin 2021 que l’ampleur des travaux dépassait les surfaces

octroyées par la décision, ce qu’il avait constaté en se rendant sur place.

E.

Le 29 juin 2021, une

seconde dénonciation est parvenue au ministère public, émanant de Pro Natura

Neuchâtel dirigée contre A.________ – ainsi que l’entreprise mandatée – au

motif également que les travaux effectués sur les biens-fonds [11111] et [22222]

lui appartenant ne respectaient pas la décision du 23 septembre 2020. Pro

Natura exposait que le 19 mars 2020, A.________ avait déposé une demande auprès

du SFFN en justifiant son intérêt à transformer un pâturage en prairie de fauche

sur ses deux biens-fonds. Afin de pouvoir mécaniser le travail sur la parcelle [11111],

il souhaitait girobroyer plusieurs secteurs et éliminer des arbres. Une vision

locale avait eu lieu le 27 mai 2020 avec le groupe de travail. A.________ et

son épouse étaient également présents. À cette occasion, il avait été précisé

que le girobroyage ne pouvait être toléré que sur des secteurs restreints sur

la parcelle [11111], afin de préserver la flore typique et de qualité. Une

compensation pour la replantation de deux arbres avait été convenue. L’abattage

des deux épicéas devait être retardé de cinq à dix ans afin de permettre un

développement correct des nouveaux arbres. A.________ avait accepté. La

décision du DDTE, non contestée par celui-ci, confirmait cet accord. Le 2 juin

2021, Pro Natura avait constaté d’importants travaux qui ne correspondaient pas

à ce qui avait été décidé. L’entier des secteurs à transformer en prairie avait

été traité à l’herbicide total, pour les deux parcelles ([11111] et [22222]). Le

SFFN s’était rendu sur place l’après-midi et avait procédé à un constat. Le 11

juin 2021, il avait encore été constaté que le girobroyage était terminé et

qu’il s’étendait sur l’entier du secteur à aplanir. Il restait uniquement les

deux épicéas et un petit secteur adjacent non modifié. De tels travaux avaient

détruit le sol et la végétation de manière irrémédiable.

F.

Par courrier du 16

septembre 2021, le SFFN a étendu sa dénonciation à une nouvelle violation de la

décision du 23 septembre 2020 par A.________ pour de nouveaux travaux sur le

bien-fonds [11111] sur une surface supplémentaire de 500m2. Le sort

de cette dénonciation n’est plus litigieux.

G.

A.________ a été

auditionné par la police le 28 octobre 2021. Il a déclaré qu’il avait reçu une

autorisation du canton et que les secteurs désignés n’avaient pas été dépassés.

Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a déclaré qu’il n’avait

pas eu l’intention de tromper les services de l’État. Suite à des échanges avec

D.________ du SFFN, il pensait que tout était en ordre. Il s’était référé au

plan de la décision pour effectuer les travaux. Certaines zones étaient

peut-être trop grandes, mais d’autres étaient plus petites. L’utilisation de la

machine n’était pas évidente et ne permettait pas d’être précis sur les petites

surfaces. Interrogé sur l’existence d’une surface girobroyée de 4’000m2

sur le bien-fonds [11111] au lieu de celle autorisée de 500m2 sur

les deux biens-fonds, le prévenu a répondu que la machine faisait

automatiquement davantage car c’était une grosse machine. Il n’avait pas

effectué le girobroyage lui-même mais avait mandaté l’entreprise de E.________.

Il s’était rendu sur place avec celui-ci, après avoir visionné ensemble le plan

du canton. C’est un employé qui avait effectué les travaux et le prévenu lui

avait demandé s’il était au clair sur sa mission. Les voisins F.________ et G.________

avaient procédé à du girobroyage sans autorisation mais aucune procédure

n’avait été engagée. Le prévenu était donc traité différemment que ces derniers.

H.

Entendu par la

police le 30 septembre 2021, E.________ a déclaré que le prévenu l’avait

mandaté pour effectuer des travaux de girobroyage sur ses parcelles. Il avait

envoyé son ouvrier, H.________. Il ne s’y était pas rendu lui-même en personne.

Son ouvrier lui avait expliqué que le prévenu lui avait vaguement montré sur un

plan, depuis son téléphone portable, les surfaces à traiter. H.________ n’avait

que 19 ans et il avait fait ce que le prévenu lui avait demandé. Le prévenu

avait informé E.________ qu’il était au bénéfice d’une autorisation mais ce

dernier ne connaissait pas les surfaces exactes. Il avait eu d’autres mandats

dans différents cantons et n’avait jamais rencontré de problème auparavant.

Faits

I.

H.________ a été

entendu par la police le 4 octobre 2021. Il a déclaré qu’il était ouvrier dans

l’entreprise de E.________ depuis mars 2021 et qu’il y effectuait des travaux

agricoles. Il n’avait pas un CFC d’ouvrier agricole mais un AFP de charpentier.

Son patron l’avait chargé de se rendre chez le prévenu pour effectuer des

travaux de girobroyage. E.________ n’avait pas de plan et lui avait demandé de

regarder avec le client. Arrivé sur place, A.________ lui avait donné un plan

sur lequel les surfaces à traiter étaient entourées de « stabilo ».

H.________ avait débuté les travaux mais le deuxième jour, un employé du SFFN

était venu lui demander d’arrêter son activité. Celui-ci lui avait montré un

plan qui n’était pas du tout le même que celui présenté par le prévenu. H.________

avait déjà girobroyé des surfaces trop grandes, mais il s’était référé au plan

donné par le client qui lui avait dit que tout était en ordre. Il avait

directement appelé son patron qui lui avait demandé de s’arranger avec le

client. B.________, l’épouse du prévenu, lui avait expliqué que c’était eux qui

payaient les travaux. Ainsi, la décision leur revenait. Elle ne lui a pas

laissé le choix et il avait dû continuer les travaux selon le plan du client.

J.

Dans ses

observations du 24 janvier 2022, le SFFN a précisé que la première dénonciation

concernait le non-respect de la décision du 23 septembre 2020 autorisant le

prévenu à girobroyer une surface totale de 500m2 sur les biens-fonds

[11111] et [22222]. Un plan détaillé du 3 juin 2020, qui était joint à la

décision et qui en faisait partie intégrante, délimitait les secteurs

d’intervention et les secteurs à préserver. Le 2 juin 2021, le SFFN avait été

informé du début des travaux et avait constaté, sur place, que l’ampleur de

ceux-ci dépassait les surfaces octroyées par la décision. Le plan du 3 juin

2020 n’avait pas été fourni à l’entreprise de E.________. En l’absence du

prévenu, le SFFN avait demandé à l’ouvrier de respecter les surfaces autorisées

et celui-ci avait réalisé une photo du plan à l’aide de son téléphone.

Le prévenu

avait contacté le SFFN par courriel afin de faire part de son souhait de

modifier le mode d’exploitation et casser des roches sur ses parcelles. Le SFFN

lui avait adressé, en guise de réponse, l’Arrêté cantonal ainsi que le

formulaire de demande. La demande leur était parvenue le 24 mars 2020. Le plan

leur avait été envoyé le 27 mars 2020, après rappel du SFFN. Dans le courriel

d’accompagnement, le prévenu avait précisé que la surface à modifier était

d’environ 100m2. Une première vision locale a été effectuée par le

SFFN le 2 avril 2020, puis, au vu de l’ampleur des travaux, une seconde le 27

avril 2020 en présence du prévenu et des associations de protection de la

nature.

Selon le plan fourni par le prévenu

le 27 mars 2020, environ 40 roches devaient être éliminées, avec la mention

d’une surface de 100m2. Quant au plan reçu avec la décision du 23

septembre 2020, il comportait une cinquantaine de roches pour une surface de

500m2. La décision d’autorisation portait donc sur une surface bien

plus importante que celle initialement demandée par le prévenu. Contrairement à

ce que ce dernier avait soutenu lors de son audition, lorsque le chauffeur de

la machine de girobroyage était bien informé et qu’il disposait du plan

officiel, il était tout à fait possible de respecter les limites prévues par la

décision, avec une marge de plus ou moins 10 %. Sans l’intervention du SFFN, le

prévenu aurait probablement fait girobroyer une surface de plus de 20’000m2.

K.

Par ordonnances du 3

février 2022, le ministère public a renoncé à entrer en matière sur les

dénonciations du SFFN contre H.________ et E.________.

L.

a) Le 3 février

2022, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant A.________ à

une amende de 2'500 francs ainsi qu’au paiement des frais de la cause, arrêtés

à 1'012 francs, pour violation des articles 55 LCPN et 2 de l’Arrêté cantonal.

b) Les faits

de la prévention résultant de l’ordonnance pénale sont les suivants :

« A Z.________, sur les

biens-fonds [11111] et [22222] du cadastre de ladite commune, le 2 juin 2021 et

durant le mois de septembre 2021, A.________ a mandaté l’entreprise agricole E.________

à W.________ afin d’effectuer des travaux de girobroyage sur les parcelles

précitées, sans respecter la décision rendue le 23 septembre 2020 par le

Département du développement territorial et de l’environnement, les travaux

réalisés dépassant largement les surfaces autorisées pour le girobroyage (à

tout le moins 4000m2 girobroyés au lieu de 500m2

autorisés) ».

M.

A.________ a formé

opposition à cette ordonnance pénale le 10 février 2022.

N.

Dans son opposition

motivée du 14 mars 2022, le prévenu a fait valoir que les deux parcelles

faisaient partie de la surface agricole utile et qu’elles n’étaient pas

affectées à une zone de protection spéciale. Pour les faucher, il était

nécessaire d’éliminer les cailloux afin d’éviter des dommages aux machines

utilisées. Les déclarations de E.________ et de son employé étaient contestées.

Le prévenu, en présence de son épouse, avait discuté avec E.________ sur la

base du plan annexé à la décision du 23 septembre 2020. Le chef d’entreprise

lui avait indiqué qu’il n’avait pas besoin de prendre le plan car il l’avait

vu. Partant de ce principe, le prévenu avait estimé que le mandat était clair.

L’ouvrier avait débuté les travaux en l’absence du prévenu et lorsqu’il était

arrivé, ils avaient examiné les parcelles ensemble. H.________ n’avait pas de

plan avec lui et le prévenu contestait fortement lui avoir fourni un autre plan

que celui de la décision. Il n’était pas informé que les travaux avaient

dépassé la surface autorisée et n’y avait pas donné son accord. Par chance,

aucun dommage pour la région et l’environnement n’en avait résulté, ni aucune

modification du terrain.

O.

Dans ses

observations du 8 avril 2022, le SFFN a relevé que du point de vue de

l’agriculture, le girobroyage sur de grandes surfaces n’avait pas d’impact

négatif sur le rendement à court terme, car il était généralement suivi d’un

réensemencement et d’une exploitation plus intensive. Cependant, les opérations

mécaniques lourdes pouvaient être problématiques pour l’environnement

lorsqu’elles étaient pratiquées à large échelle. Selon un rapport d’expertise

pédologique établi par la Dre I.________, le girobroyage en zone de pâturage

détruisait irrémédiablement la diversité des sols. Les sols étaient

physiquement altérés et leur fertilité était réduite à moyen et court terme. Le

sol avait bien été modifié dans sa structure de 15 à 20 centimètres, les roches

avaient été broyées. Il y avait également eu un nivellement de la structure

irrégulière, entraînant une banalisation. Quant à la seconde dénonciation, le

girobroyage de la tranchée de la canalisation qui avait été mandaté par la

commune portait sur environ 100m2, alors la surface de 500m2

avait été girobroyée. Les interventions réalisées hors du cadre de

l’autorisation du 23 septembre 2020 avaient des conséquences graves et

irrémédiables.

P.

E.________ a été

entendu une seconde fois par la police le 8 juin 2022 En substance, il a

confirmé ses premières déclarations. Il a déclaré qu’il n’avait jamais vu le

plan en entier, mais que le prévenu lui avait montré un bout de plan sur son

téléphone, où l’on pouvait voir quelques points bleus qu’il fallait traiter. Il

ne pouvait pas voir le reste des travaux à réaliser. Il était effectivement

aller boire un café chez le prévenu avec l’épouse de ce dernier, mais celui-ci

ne lui avait remis aucun document. B.________ savait pertinemment que la

surface girobroyée avait été dépassée puisqu’elle était sur les lieux lors des

opérations. Son ouvrier, H.________, lui avait expliqué qu’il allait stopper

les travaux sur demande du SFFN mais elle lui avait indiqué « c’est moi

qui paie et tu continues ». Le prévenu savait pertinemment ce qu’il

avait demandé à l’ouvrier de girobroyer. E.________ avait été recontacté par le

prévenu pour de nouveaux travaux, mais il avait refusé.

Q.

Entendue par la

police le 27 juin 2022, B.________ a déclaré qu’elle était présente lorsque son

mari et E.________ avaient discuté des travaux à effectuer sur leurs parcelles.

Elle leur avait servi un café et ensuite ils étaient partis dans les champs.

Son époux avait montré le plan du SFFN à E.________ et celui-ci ressemblait à

celui que la police lui présentait. Elle ne se souvenait pas si elle avait

demandé à l’ouvrier de continuer les travaux malgré l’injonction du SFFN.

R.

La police a

auditionné une seconde fois H.________ le 29 juin 2022. Celui-ci a confirmé ses

premières déclarations. Le prévenu lui avait montré les surfaces à traiter sur

un plan. Il n’avait pas débuté les travaux avant que le prévenu soit présent,

car il ne savait pas ce qu’il fallait faire. L’accusé lui avait directement

donné un plan mais ce n’était pas le même que celui du SFFN, car les surfaces à

traiter étaient plus étendues. H.________ avait voulu stopper les travaux mais B.________

lui avait ordonné de continuer.

S.

Le 18 juillet 2022,

le ministère public a maintenu et transmis l’ordonnance pénale au tribunal de

police, celle-ci tenant lieu d’acte d’accusation.

T.

Le tribunal de

police a tenu audience le 12 septembre 2022. Le premier juge a interrogé le prévenu.

Celui-ci a déclaré que E.________ avait vu le plan officiel et qu’ils s’étaient

rendus sur la parcelle ensemble. Le jour du début des travaux, H.________ était

venu avec la machine et avait commencé à travailler. L’accusé lui avait montré

où les travaux devaient être effectués. L’ouvrier lui avait dit que c’était

clair pour lui et que son chef lui avait donné des instructions. Le prévenu ne

lui avait pas remis de plan car E.________ avait précisé à l’ouvrier quelles

surfaces girobroyer.

U.

Dans son jugement

motivé du 7 octobre 2022, le tribunal de police a retenu que le comportement

reproché au prévenu n’était pas incriminé par une base légale claire et que les

faits ne pouvaient donc être sanctionnés (art. 1 CP). La prévention ne portait

pas sur l’absence d’autorisation mais sur le fait que les travaux effectués

outrepassaient le cadre de la décision rendue par le SFFN. Cependant, l’Arrêté

cantonal ne traitait pas des obligations que le bénéficiaire de l’autorisation

devait respecter. Cette question pouvait dans tous les cas rester ouverte à

mesure que les déclarations des personnes auditionnées divergeaient quant aux

instructions données à l’entreprise avant l’exécution du girobroyage. Le

tribunal de police ne pouvait ainsi acquérir la conviction que le prévenu

aurait livré des informations tronquées à E.________, respectivement à H.________.

De plus, il n’était pas exclu que les dépositions de ces derniers fussent

inexploitables puisque recueillies en l’absence du prévenu (art. 147 al. 4

CPP). Quant aux seconds travaux du mois de septembre 2021, ceux-ci servaient

principalement la commune de Z.________ et l’absence d’une autorisation – si

celle-ci était nécessaire – n’était ainsi pas imputable au prévenu.

V.

Le ministère public

appelle de ce jugement, sans contester toutefois l’acquittement du prévenu pour

les évènements de septembre 2021. Il fait valoir que la surface girobroyée en

juin 2021 excède huit fois celle autorisée. Il ne s’agit donc pas d’un

dépassement de l’autorisation mais bien d’un cas d’absence d’autorisation pour

la surface supplémentaire girobroyée. La décision du 23 septembre 2020 autorise

l’intimé à girobroyer 500m2, si bien que les 3’500m2

supplémentaires n’ont fait l’objet d’aucune demande d’autorisation. Or, le fait

d’effectuer des travaux de girobroyage sur une surface non autorisée est

illicite en vertu de l’article 2 al. 1 let. b de l’Arrêté cantonal. Les

sanctions pénales sont expressément prévues par l’article 55 LCPN, dont l’Arrêté

cantonal est une disposition d’exécution.

Par ailleurs, le tribunal de police

omet le fait que le destinataire d’une décision, soit le bénéficiaire de

l’autorisation, est tenu de la respecter et doit s’assurer de la bonne et

fidèle exécution des travaux en lien avec cette autorisation. Le prévenu a le devoir

de surveiller que les travaux réalisés sont conformes à la décision

d’autorisation et ne peut se dédouaner tant qu’il n’a pas démontré que

l’entreprise mandatée a outrepassé sans droit les instructions données.

L’entreprise E.________ n’a pas d’intérêt à effectuer de son plein gré des

travaux de girobroyage sur une surface huit fois plus grande que celle pour

laquelle elle a été mandatée, et ce sans l’accord du maître d’ouvrage. Elle

aurait pris le risque de voir ses prestations en lien avec la surface

supplémentaire ne pas lui être payées. D’ailleurs, la facture établie avec le

nombre d’heures de travail effectué par l’entreprise agricole n’a pas fait

l’objet de contestation de la part de l’intimé, ce qui aurait forcément été le

cas si les heures facturées correspondaient à un girobroyage de 4’000m2

au lieu de 500m2. Les éléments au dossier démontrent que l’intimé a

mandaté l’entreprise E.________ pour des travaux portant sur une surface bien

plus importante que celle autorisée. Cette constatation est corroborée par le

fait que l’intimé a à nouveau fait appel aux services de l’entreprise agricole

au printemps 2022. Si l’entrepreneur avait vraiment girobroyé une surface plus

importante que celle pour laquelle il avait été mandaté, l’intimé ne l’aurait pas

recontacté. Le tribunal de police a donc établi les faits de manière arbitraire

en retenant que le dossier ne contient aucun élément permettant de donner la

préférence à l’une ou l’autre des versions.

Le fait que les déclarations de E.________

et de H.________, recueillies en l’absence de l’intimé, ne puissent peut-être

pas être retenues à son encontre ne change rien au développement qui précède,

puisque seules les déclarations des 8 et 29 juin 2022 sont concernées et

que le dossier contient suffisamment d’autres éléments prouvant cet état de

fait.

W.

Dans ses observations

du 18 février 2023, l’intimé relève que la loi ne prévoit pas de régime de

responsabilité pénale pour le comportement de tiers. En outre, même si

l’article 55 LCPN constituait la base légale pour réprimer les contraventions à

l’Arrêté cantonal, il faudrait encore qu’il ait contrevenu à une de ces

obligations. L’article 2 de l’Arrêté cantonal se contente de soumettre les

opérations mécaniques lourdes en dehors de la zone à bâtir à une autorisation,

autorisation qui a été dûment requise et obtenue. Pour que le non-respect d’une

autorisation soit sanctionné, une disposition claire réprimant ce comportement

doit exister, ce qui n’est pas le cas. Faute de base légale, l’intimé ne peut

être condamné à une amende. Seule une réparation du dommage pourrait être

exigée conformément à l’article 4 de l’Arrêté cantonal.

L’Arrêté cantonal sanctionne

l’absence d’autorisation et non le fait de ne pas en respecter les conditions.

Ce qui signifie que même si un devoir de surveillance avait été violé, aucune

infraction pénale ne serait commise. Dans tous les cas, les parties étaient

liées par un contrat d’entreprise, qui n’instaure aucun devoir de surveillance.

Au contraire, l’intimé était absent lors de l’exécution des travaux et devait

pouvoir se fier aux compétences du maître d’ouvrage. Il n’occupe donc pas une

position de garant (art. 11 CO) et ne peut engager sa responsabilité.

L’entrepreneur a été dûment instruit sur le travail qui lui été confié et

l’intimé lui a présenté le plan approuvé par le SFFN. Le ministère public

renverse, de manière erronée, le fardeau de la preuve en invoquant qu’il

revient à l’intimé de démontrer que l’entreprise mandatée a outrepassé les

instructions reçues. En d’autres termes, le prévenu devrait démontrer qu’il

n’est pas coupable, ce qui va à l’encontre du principe de présomption

d’innocence (art. 10 CPP). Par ailleurs, l’intimé a toujours collaboré avec les

autorités judiciaires en comparaissant devant elles et en acceptant de répondre

à toutes les questions qui lui étaient posées.

La facture

établie par E.________ n’indique pas le détail du travail accompli,

contrairement aux suppositions du ministère public. Elle ne permet pas

d’apprécier la quotité du travail fourni, en particulier si elle se rapporte à

une surface de 500m2 ou davantage. L’intimé l’a réglée avant de

recevoir les dénonciations. En aucun cas le fait de payer une prestation est

synonyme d’aveu. Par ailleurs, l’intimé n’a jamais fait appel à l’entreprise E.________

durant le printemps 2022 pour une seconde intervention.

Le premier

juge ne dispose d’aucun élément probant lui permettant de trancher entre les

deux versions antinomiques des parties sans violer le principe de la

présomption d’innocence. Il est dans l’intérêt de E.________ et de son employé

de prétendre qu’ils ont suivi les consignes du maître d’ouvrage, puisqu’ils

s’exposent eux-mêmes à des risques de poursuite pénale. H.________ était âgé de

19 ans seulement aux moments des faits. Son inexpérience et son manque de

qualification ne sont probablement pas étrangers aux évènements. Le premier

juge a bien compris la portée des preuves présentées, lesquelles ne lui ont pas

permis – à juste titre – de se convaincre de la culpabilité de l’intimé.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux (art. 399 CPP) l’appel est recevable. Une annonce

d’appel n’était pas nécessaire, car un jugement motivé a directement été

transmis à l’appelant le 14 octobre 2022.

Considérants

2.

En vertu de

l’article 398 al. 4 CPP,

lorsque, comme en l’espèce, seules des contraventions ont fait l’objet de la

procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief

que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de

manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune allégation ou

preuve nouvelle ne peut être produite devant la juridiction d'appel (art. 398

al. 4 deuxième phrase CPP). Il s’agit là d’une exception au principe du plein

pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier

« d’appel restreint » cette voie de droit (arrêt du TF du 15.01.2013 [1B_768/2012] cons. 2.1). En cas d’appel restreint, la

juridiction d’appel statue donc sur la base de la situation de fait qui se

présentait au tribunal de première instance et des preuves que celui-ci a

administrées. Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance

a omis, de manière arbitraire, d’administrer certaines preuves, elle ne peut

qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler

Vianin, CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n.

30.

ad art. 398 CPP).

En revanche, la

juridiction d'appel peut revoir librement le droit (arrêts du TF du 31.07.2019 [6B_426/2019] cons. 1.1 ; du 14.08.2018 [6B_622/2018] cons. 2.1).

3.

a) L’Arrêté cantonal a pour but de réglementer les opérations

mécaniques lourdes entreprises dans les milieux naturels et susceptibles

d'entraîner une modification de la nature et de la structure du sol, telles que

le girobroyage (art. 1 de l’Arrêté cantonal).

Aux termes de son article 2, les

opérations mécaniques entreprises hors de la zone à bâtir sont soumises à

autorisation du DDTE dans les prairies permanentes au sens de l’OTerm

(let. a) et dans les pâturages (let. b).

b) L’article 55 al. 1 LCPN prévoit que les infractions à la loi

et à ses dispositions d'exécution sont passibles de l'amende jusqu'à 40’000

francs.

L’Arrêté cantonal est une disposition d’exécution de

la LCPN, à mesure que son préambule y fait

référence.

c) En l’espèce, le SFFN a octroyé une

autorisation à l’intimé en date du 23 septembre 2020 « pour des

opérations mécaniques lourdes (girobroyage) pour une cinquantaine de roches sur

une surface totale de 500m2 ». Les travaux devaient être

effectués selon le plan du 3 juin 2020 joint à la décision. Néanmoins, l’intimé

a été dénoncé par le SFFN et Pro Natura pour avoir girobroyé une surface bien

plus importante, soit de l’ordre de 4000m2.

Le tribunal

de police retient que le comportement reproché au prévenu n’est pas

suffisamment circonscrit par les dispositions légales visées dans l’ordonnance

pénale du 3 février 2022 (art. 1 CP). À ce titre, le premier juge relève que la

prévention dirigée contre A.________ ne porte pas sur l’absence d’autorisation

pour les travaux de girobroyage mais sur le fait que lesdits travaux ont

dépassé le cadre de la décision rendue par le SFFN, comportement non-incriminé

par l’article 2 de l’Arrêté cantonal qui ne traite pas des obligations

que doit respecter le bénéficiaire de l’autorisation une fois celle-ci

délivrée.

Ce raisonnement ne saurait toutefois

être suivi. L’article 2 de l’Arrêté cantonal est sans équivoque : une

autorisation est obligatoire pour les opérations mécaniques lourdes – telles

que le girobroyage – hors de la zone à bâtir. Les faits reprochés au prévenu

sont clairement décrits dans l’ordonnance pénale du 3 février 2022, à savoir de

ne pas avoir respecté la décision du SFFN. Le dépassement de la surface

autorisée au girobroyage et l’absence d’autorisation permettant le girobroyage

de la surface supplémentaire de 3'500m2 résultent d’un seul et même

comportement, visé par l’article 2 de l’Arrêté cantonal. La disposition cantonale est violée

dans ces deux hypothèses. Ainsi, le comportement reproché à l’intimé est

expressément réprimé par l’article 2 de l’Arrêté cantonal et le principe de la légalité au

sens de l’article 1 CP est respecté.

Le premier moyen du ministère public

est bien fondé.

4.

a) L'article 147 al. 1 1ère phrase CPP consacre le principe de

l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure

d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit

d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les

tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de

participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1

let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi

(cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP

et Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure

pénale, FF 2006 1166 s. ch. 2.4.1.3). Les preuves administrées en violation de

l'article 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge

de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; cf. ATF 143 IV 457 cons. 1.6.1 ; 140 IV 172 cons. 1.2.1 ; cf. également l’arrêt

du TF du 11.12.2019 [6B_952/2019] cons. 1.1).

b) Le

Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises qu’avant

l'ouverture d'une instruction (arrêts du TF du 27.02.2020 [6B_1385/2019] cons. 1.1 et du TF du 22.01.2021 [1B_12/2021] cons. 2.2), le droit de participer à

l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP

a

contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées

à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de

l'article 309 al. 2 CPP (arrêt du TF du 22.07.2019 [6B_810/2019] cons. 2.1). En revanche, lorsque le

ministère public charge la police d’effectuer des interrogatoires après

l’ouverture d’une instruction, les participants à la procédure jouissent des

droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public,

notamment celui d’être présent et de poser des questions (art. 312 al. 2 CPP).

c) Il n’en demeure pas moins que le droit de « poser

ou de faire poser des questions aux témoins à charge » est ancré dans

la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après : CEDH) – en tant

qu'élément du droit à un procès équitable – à l'article 6 par. 3 let. d CEDH. La Constitution fédérale ne

mentionne pas expressément ce droit, mais il est couvert par l'article 32 al. 2 Cst. Si le droit à la confrontation est

également – mais seulement partiellement – contenu dans le CPP aux articles 146

al. 2 et 147 CPP, la garantie offerte par les

articles 6 par. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. conserve tout de même une portée

spécifique, car des cas de non-confrontation (non explicitement réglés par le

CPP et la Cst.) sont toujours possibles selon le CPP pour deux raisons : d'une

part, le droit de participation peut être refusé ou limité aux conditions de

l'article 147 al. 3 CPP et, d'autre part, le droit de

participer à l’administration des preuves au sens de l'article 147 CPP ne s’applique pas au stade

d’investigations policières. À tout le moins

dans ces deux cas de figure, il faut donc se référer aux articles 6 par. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. pour décider si les preuves obtenues

sans avoir respecté le droit de participation peuvent tout de même être

exploitées (Summers/Scheiwiller/Studer, in : ZStrR 03/2016, Das

Recht auf Konfrontation in der Praxis, p. 354).

Une déclaration à charge de la part

d’un témoin n’est en principe exploitable que si le prévenu a eu la

possibilité, au moins une fois au cours de la procédure, de mettre en doute le

témoignage en question et de poser des questions au témoin. Il doit pouvoir

contester la crédibilité et la valeur probante d’une déclaration de manière

contradictoire. Cela s’applique également aux déclarations faites par le PADR.

À défaut, les droits de la défense ne sont pas respectés (arrêt du TF du 28.07.2021 [6B_14/2021] cons. 1.3-1.4 ; Rhouma,

L’(in)exploitabilité de déclarations à charge faites lors d’une audition menée

sans la participation du prévenu, in : https://www.crimen.ch/32/ du 2 septembre

2021).

d) À cet égard, la Cour européenne

des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a précisé qu’il ne peut être

renoncé à une confrontation de l'accusé avec le témoin à charge ou à un

interrogatoire complémentaire que dans des circonstances particulières. La

CourEDH a admis que la déposition recueillie en cours d'enquête peut être prise

en considération sans audition contradictoire lorsque le témoin était décédé

(arrêt de la CourEDH Ferrantelli c. Italie du 7 août 1996, Recueil

CourEDH 1996-III p. 937), qu'il restait introuvable malgré des recherches

(arrêt de la CourEDH Doorson c. Pays-Bas du 26 mars 1996, requête n°

20524/92, Recueil CourEDH 1996-II p. 446) ou encore qu'il invoquait à

juste titre son droit de refuser de déposer (arrêt de la CourEDH Asch c.

Autriche du 26 avril 1991, requête n° 12398/86, Série A vol. 203). Dans

ces cas, il était toutefois nécessaire que la déposition soit soumise à un

examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son sujet et que le verdict

de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 cons. 2.2). Les autorités ne

devraient pas non plus être elles-mêmes responsables du fait que l'accusé n'ait

pas pu exercer ses droits en temps utile (ATF 131 I 476 cons. 2.3.4 ; arrêts du TF des 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.1 ; [6B_1028/2020] précité

cons. 1.2.1 ; du 10.10.2016 [6B_1314/2015] cons. 2.1).

e) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF

du 09.06.2022 [6B_1403/2021] cons. 2.2) rappelle que dans

l'affaire Schatschaschwili c. Allemagne, la CourEDH a jugé que

l'utilisation de telles dépositions n'est admissible au regard de la Convention

que moyennant des garanties supplémentaires rétablissant l'équilibre du procès.

La question doit être examinée dans une appréciation globale de l'équité de la

procédure, prenant en compte non seulement les droits de la défense mais aussi

les intérêts du public et des victimes à ce que l'auteur de l'infraction soit

poursuivi. En soi, l'admission à titre de preuve d'une déposition faite avant

procès par un témoin absent à celui-ci et constituant l'élément à charge unique

ou déterminant n'emporte pas automatiquement violation de l'article 6 par. 1

CEDH ; mais, eu égard au risque inhérent à de telles dépositions, il

convient d'adopter une démarche en trois étapes. La première consiste à

rechercher s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution. On

doit ensuite se demander si cette déposition a constitué le fondement unique ou

déterminant de la condamnation. Enfin, il faut examiner s'il existait des

éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants

pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette

manière, l'équité de la procédure dans son ensemble

(arrêt

CEDH Schatschaschwili c. Allemagne du 15.12.2015 [requête n° 9154/10]

§ 100 ss ; arrêts du TF du 22.12.2017 [6B_659/2014] cons. 9.2 ; du 29.06.2017 [6B_947/2015] cons. 5.5.1 ; du 10.10.2016 [6B_1314/2015] cons. 2.1).

f) Selon le Tribunal fédéral (arrêt

précité du TF [6B_1403/2021] cons. 2.3), la CourEDH considère

comme éléments susceptibles de rétablir l'équilibre du procès en permettant une

appréciation correcte et équitable de la fiabilité de pareilles preuves,

notamment, le fait que les juridictions internes se sont penchées avec prudence

sur les déclarations non vérifiées d'un témoin absent, qu'elles ont exposé en

détail pourquoi elles considéraient que ces déclarations étaient fiables, tout

en tenant compte des autres éléments de preuve disponibles. La production au

procès d'éléments de preuve venant corroborer la déposition non vérifiée

constitue une autre garantie de grand poids, à l'instar de déclarations faites

au procès par des personnes auxquelles le témoin absent a rapporté les

événements immédiatement après leur survenue, la collecte d'autres preuves,

notamment médico-légales ou des expertises relatives aux blessures ou à la

crédibilité de la victime. La CourEDH considère aussi comme des facteurs

importants la déposition d'un autre témoin rapportant, avec de grandes

similitudes, une infraction similaire, pour autant qu'il n'y ait pas collusion

et de surcroît si ce témoin a pu être entendu en audience et faire l'objet d'un

contre-interrogatoire. De même, la possibilité de poser des questions par écrit

au témoin absent et le fait d'avoir donné à l'accusé ou à son avocat la

possibilité d'interroger le témoin au stade de l'enquête peuvent compenser le

déséquilibre procédural. La défense doit se voir en outre offrir la possibilité

de donner sa propre version des faits et de mettre en doute la crédibilité du

témoin absent en soulignant toute incohérence ou contradiction avec les déclarations

d'autres témoins. Le fait que la défense connaît l'identité du témoin constitue

un élément supplémentaire susceptible d'améliorer la situation de la défense en

la mettant en mesure d'identifier et d'analyser les motifs que le témoin peut

avoir de mentir, et donc de contester la crédibilité de manière effective, même

en son absence (arrêt CEDH Schatschaschwili c. Allemagne, précité, § 125

ss ; arrêt du TF [6B_862/2015] précité cons. 4.3.3).

5.

a) En

l’espèce, E.________ et H.________ ont chacun été entendus par la police à deux

reprises. Les premières auditions (le 30.09.2021 pour E.________ et le 04.10.21

pour H.________) se sont déroulées dans le cadre de l’investigation policière,

soit avant l’ouverture de l’instruction, sans la présence du prévenu ou de son

mandataire. Le ministère public a ensuite rendu deux ordonnances de non-entrée

en matière en faveur de E.________ et de H.________, ainsi qu’une ordonnance

pénale condamnant l’intimé, à laquelle celui-ci s’est opposé. Les secondes

auditions (le 08.06.2022 pour E.________ et le 29.06.2022 pour H.________) ont

été effectuées sur mandat du ministère public au sens de l’article 312 CPP,

soit au cours de la phase d’instruction. Le prévenu n’a pas non plus été

informé de ces secondes auditions. Par conséquent, il n’y a pas participé et

n’a pas été invité à se déterminer sur celles-ci. Par ailleurs, E.________ et H.________

n’ont pas été cités à comparaître en qualité de témoins à l’audience de

jugement du 12 septembre 2021. L’intimé

n’a donc pas eu

l’occasion de contester la crédibilité et la valeur probante de leurs

déclarations de manière contradictoire.

b) Les secondes auditions

peuvent être d’emblée déclarées inexploitables puisque le prévenu n’a pas pu

user de son droit de participer à l’administration des preuves au sens de

l’article 147 al. 1 1ère phrase CPP, à mesure qu’elles ont

été recueillies après l’ouverture de l’instruction.

c) Quant aux premières auditions,

le droit du prévenu de participer à l’administration des preuves ne s’applique

en principe pas, puisqu’elles ont eu lieu avant l’ouverture de l’instruction.

Il convient néanmoins d’examiner

si, au regard des articles 6 par. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst., celles-ci peuvent être exploitées

à l’encontre du prévenu. Tel n’est pas le cas. Il n’existe aucun motif objectif

pour lequel leur répétition aurait été impossible. En outre, les dépositions de

ces témoins paraissent déterminantes, puisqu’elles constituent le fondement

unique d’une éventuelle condamnation. Enfin, aucun élément compensateur ne

permet de garantir tout de même l’équité de la procédure, puisque les

déclarations des témoins s’opposent à celles de l’intimé et de son épouse. Le

dossier ne contient aucun élément de preuve permettant de corroborer l’une ou

l’autre des versions, à mesure que la facture de l’entreprise E.________ pour

les travaux effectués en juin 2021 est peu détaillée, la surface girobroyée

n’étant pas indiquée. Ceci est d’autant plus problématique que le plan joint à la décision du SFFN n’est pas

clairement délimité par des points GPS et que la mesure du dépassement n’est

pas simple à quantifier. Ainsi, l’audition des témoins paraît également nécessaire afin d’éclaircir des

questions complémentaires en relation avec la faute.

6.

a) Selon

l’article 343 al. 1 CPP, le tribunal procède à l’administration de nouvelles

preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. Il

réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire,

n’ont pas été administrées en bonne et due forme (art. 343 al. 2 CPP). Il

réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire,

ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du

moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3

CPP).

Les preuves administrées de manière

insuffisante doivent être complétées. En vertu de la maxime d’instruction (art.

6.

CPP), il appartient au tribunal de rechercher d’office tous les faits

pertinents, à charge et à décharge, et d’entreprendre toutes les démarches qui

permettent de parvenir à la manifestation de la vérité. Ainsi, il se peut que

les preuves administrées au cours de la procédure préliminaire méritent, pour

lever une incertitude ou préciser certains faits pertinents, d’être complétées

(de Preux/de Preux-Bersier, CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 12-13 ad art. 343 CPP).

7.

En

l’espèce, l’administration des preuves effectuée par le ministère public était

insuffisante dans la mesure où les auditions des PADR – les premières et les

secondes – étaient inexploitables. Le tribunal de police relève d’ailleurs dans

son jugement du 7 octobre 2022 qu’« il n’est pas exclu que les

dépositions de E.________ et H.________, recueillies en l’absence de A.________

– alors que celui-ci avait depuis le début de l’instruction le statut de

prévenu – ne soient pas exploitables à son encontre (art. 147 al. 4

CPP) ». Devant ce constat, le premier juge aurait dû réitérer

l’administration des preuves nécessaires. En s’abstenant d’agir de la sorte, il

a violé une règle de droit lors de l’établissement des faits et versé dans

l’arbitraire (Kistler

Vianin, CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 28-29 ad art. 398 CPP).

8.

Au

vu de ce qui précède, la présente cause sera renvoyée au tribunal de police

pour complément d’instruction (Kistler Vianin, op. cit., n. 30 ad art. 398 CPP), fixation d’une nouvelle

audience de débats lors de laquelle E.________ et H.________ seront réentendus

en présence de A.________ et/ou de son mandataire. L’autorité de renvoi devra

notamment recueillir des informations détaillées sur la portée de la mission

confiée à E.________ puis de la délégation à H.________ ainsi que des

informations qu’il a reçu, sur l’établissement de la facture par l’entreprise E.________,

sur le prix du girobroyage au m2, sur les modalités de fixation du

montant de ladite facture, sur la méthode de calcul de la surface au m2,

sur le nombre de fois que le prévenu a fait appel aux services de l’entreprise

ainsi que sur les raisons pour lesquelles certaines interventions ont été

refusées par cette dernière.

Sur le vu de ces

auditions, le tribunal de police rendra un nouveau jugement, se prononçant sur les faits retenus,

leur qualification juridique, la fixation de la peine ainsi que les frais et

indemnités.

9.

a)

Aux termes de l’article 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une

décision conformément à l’article 409 CPP, les parties ont droit à

une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours

et par la partie annulée de la procédure de première instance.

Le cas de figure prévu

par cette disposition présuppose la commission d’une faute d’une certaine

importance par l’autorité de première instance, qui justifie l’allocation à

toutes les parties (sauf le ministère public) – et non pas seulement à la seule

partie ayant eu gain de cause – d’une juste indemnité pour leurs dépenses

occasionnées par les actes de procédure inutiles qui en ont résulté (Mizel/Rétornaz, CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 436 CPP).

b) En l’espèce, cette juste indemnité

correspond aux frais d’avocat de l’intimé pour la procédure de recours.

Toutefois, il apparaît que l’intéressé n’est représenté que depuis le 20

février 2023 par Me J.________. Les observations du 18 février 2023 ont été

rédigées par l’intimé lui-même. Compte tenu du peu d’opérations effectuées par

la mandataire en procédure d’appel – deux courriers de demande de prolongation

(temps estimé de deux fois 5 minutes) et un courrier informant de la

renonciation à déposer des observations complémentaires (temps estimé de 5

minutes) – il ne se justifie pas d’allouer d’indemnité.

10.

Les frais de

la procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, sont laissés à la charge de

l’État (art. 428 al. 4 CPP).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 147, 343, 428 al. 4,

436 al. 3 CPP, 32 al. 2, 29 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. d CEDH,

1.

Le jugement

attaqué est annulé.

2.

La cause est

renvoyée au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz pour complément

d’instruction et nouveau jugement au sens des considérants.

3.

Il est renoncé à

allouer une indemnité à A.________ pour les dépenses occasionnées par la

procédure d’appel.

4.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, sont laissés à la charge de l’État.

5.

Le présent

jugement est notifié à A.________, par Me J.________, au ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2021.3657), et au Tribunal de police des Montagnes et du

Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds(POL.2022.414). Copie est adressée pour

information à Pro Natura, à Neuchâtel et au SFFN, à Couvet.

Neuchâtel, le 7 décembre 2023