CPEN.2022.79
Circulation routière. Utilisation d’un téléphone portable au volant. Violation des règles de la priorité. Violations simple et grave des règles de la LCR.
3 octobre 2023Français41 min
Validation d’une livraison au moyen d’une application installée sur un téléphone portable constituant en l’espèce une violation grave des règles de la circulation.L’exemption de peine prévue par l’article 100 LCR ne peut trouver application en présence d’un refus de priorité.
Source ne.ch
A.
X.________
(ci-après : le prévenu ou l’appelant), né en 1982, originaire de Z.________(NE),
marié et père de deux enfants, exerce la profession de chauffeur-livreur. Il
est à son compte depuis 2015, avec [**] pour principal client. Son casier judiciaire
ne mentionne pas de condamnation.
B.
Le 25 novembre 2021,
le prévenu circulait à W.________ au volant de la voiture de livraison Iveco NE
[11111]. Selon un rapport de la police neuchâteloise, à 16h32, il a refusé la
priorité de gauche à un véhicule de patrouille banalisé déjà engagé dans le
giratoire [aaaaa] ; les policiers ont dû freiner pour éviter une collision ;
le conducteur de la voiture de livraison a été contrôlé peu après par les
gendarmes qui l’avaient suivi jusqu’à la rue [bbbbb] ; à ceux-ci qui
l’accusaient d’avoir manipulé un téléphone mobile au volant, le prévenu a
répondu d’abord en niant catégoriquement le fait ; il a ensuite admis
qu’il tripotait peut-être une canette de boisson énergisante posée sur son
tableau de bord, puis son GPS ; enfin il a expliqué que la manipulation
était relative à la validation de la livraison sur un smartphone contenant une
application de gestion de livraison.
C.
Par ordonnance pénale du 17 janvier
2022, le prévenu a été condamné à 30 jours-amende à 55 francs avec sursis
pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 580 francs pour la contravention et à
titre de peine additionnelle. Les faits de la prévention étaient les suivants :
À W.________,
le 25 novembre 2021 vers 16h30, X.________ a circulé au volant du véhicule de
livraison immatriculé NE [11111], tout en manipulant un smartphone afin de
valider une livraison. Arrivé à la hauteur du giratoire [aaaaa], en raison de son
manque d’attention, l’intéressé n’a pas accordé la priorité de gauche au
véhicule de patrouille qui était déjà engagé dans le giratoire précité. Le
conducteur du véhicule de patrouille a dû freiner pour éviter la collision avec
la voiture de livraison ».
D. Le 21 janvier
2022, le prévenu a fait opposition.
À la demande
du ministère public, le prévenu a motivé son opposition par courrier du 21
février 2022. En bref, il a fait valoir qu’il avait saisi un bref instant un
appareil utile à l’enregistrement de ses livraisons ; que, jusqu’à ce
moment-là, la circulation était bloquée et les usagers circulaient « au
pas » ; qu’autrement dit ils étaient dans les bouchons ;
qu’il était quant à lui inséré dans le trafic, les voitures se suivant en file
indienne ; que la manipulation faite consistait en une validation exécutée par
un coup de doigt, non assimilable à la rédaction d’un message ou à la prise
d’un appel téléphonique ; que ce simple geste ne l’avait pas empêché de
vouer l’attention nécessaire au trafic ; qu’il n’avait créé aucun danger,
tout au plus un danger particulièrement limité ; qu’en ce qui concernait
la priorité, il s’agissait uniquement d’une « incompréhension entre
deux usagers de la route dans une situation de trafic dense à l’allure du pas
où chacun tente de plus ou moins bien suivre ledit trafic tout en s’y insérant
ou en tentant d’y rester » ; qu’il était lui aussi engagé dans le
rond-point ; qu’il s’étonnait que le véhicule de police ait dû « à
ce point » freiner ; qu’en effet la circulation était dense et à
faible allure, si bien que les gendarmes devaient aussi rouler au pas, à défaut
tenir une allure excessive.
E.
Le ministère public
a requis auprès de la police neuchâteloise un rapport portant notamment sur la
densité du trafic et le déroulement de l’incident litigieux.
Dans son
rapport du 25 mars 2022, le conducteur du véhicule de patrouille a observé que,
le 25 novembre 2021 vers 16h32, le trafic était dense mais fluide dans le
giratoire [aaaaa] ; qu’on ne pouvait pas parler de bouchon ; que les
occupants du véhicule de police avaient clairement constaté que le conducteur
de la voiture de livraison n’avait à aucun moment remarqué leur arrivée, tant
son attention était concentrée sur un téléphone mobile qu’il manipulait au-dessus
de son volant ; que le prévenu avait modifié ses déclarations tout au long
du contrôle ; qu’il était en attente d’insertion à l’entrée du giratoire,
depuis la route [aaaaa], et qu’il sétait introduit dans la circulation de
manière soudaine, téléphone mobile en main et regard rivé sur ce dernier, sans
égard aux véhicules arrivant depuis sa gauche ; que les policiers avaient
constaté qu’il ne vouait absolument pas son attention à la route et à la
circulation pendant au moins deux à trois secondes (en précisant que le temps
d’observation se résumait au laps de temps où ils avaient pu observer
directement le prévenu).
F.
Le rapport de la
police n’a pas amené le prévenu à retirer son opposition. Le ministère public a
maintenu l’ordonnance pénale et l’a transmise au Tribunal de police des
Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal de police) comme valant
acte d’accusation.
G.
Interrogé le 7
septembre 2022 devant le tribunal de police, le prévenu a maintenu que la
circulation était bouchonnée entre l’entreprise horlogère où il venait de se
rendre pour prendre des lettres et la société où il devait ensuite aller
(« On faisait 2-3 mètres, puis on s’arrêtait »). Il s’était
rendu compte qu’il n’avait pas confirmé son « passage client »
auprès de l’entreprise horlogère. Il avait pris un smartphone pour effectuer
ladite confirmation environ 100 mètres après son départ, alors qu’il
s’approchait « gentiment » du giratoire. Il avait un peu « forcé »
le passage pour s’insérer sur celui-ci, comme tous les autres véhicules à cause
de la densité du trafic. Il avait vu une voiture arriver sans réaliser qu’il
s’agissait de la police. Selon lui, l’agent n’avait pas dû planter les freins,
vu qu’il circulait à une vitesse réduite en raison des bouchons.
H.
Dans son jugement du
1er novembre 2022, le tribunal de police retient que le prévenu,
pour avoir manipulé son appareil afin de confirmer une livraison, a eu l’attention
distraite pendant un court moment, qui se compte en secondes ; que cela
constitue une infraction à l’article 31 al. 1 LCR ; qu’au vu des
circonstances (jeudi vers 16h30 dans la zone industrielle de W.________ ;
rue permettant d’accéder à plusieurs entreprises et à un centre des arts du
cirque ; trafic dense ; présence d’un passage pour piétons quelques
mètres avant le signal Cédez le passage ; vitesse basse vu la densité du
trafic), l’inattention reprochée au prévenu (prise en main de l’appareil ;
consultation de l’écran pour choisir la livraison à valider ; confirmation
de la livraison sur l’écran) est constitutive d’une violation grave d’une règle
de la circulation au sens de l’article 90 al. 2 LCR ; que, par ailleurs,
le prévenu admet avoir un peu forcé le passage à son entrée sur le
giratoire ; que cela suffit pour considérer qu’il n’a pas respecté les prescriptions
des articles 27 al. 1 LCR et 41b al. 1 OCR ; que cela représente une
violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’article 90
al. 1 LCR.
Faits
I.
Dans sa déclaration
d’appel écrite, le prévenu fait valoir en substance, en se fondant sur ses
heures d’arrivée et de départ de l’entreprise horlogère indiquées sur
l’application de validation installée sur son smartphone (16h25 et 16h29, cette
heure correspondant selon lui à l’heure de validation de la livraison après
avoir parcouru une centaine de mètres), sur le rapport de police (selon lequel
l’appelant se trouvait à l’intérieur du giratoire à 16h32), sur des tirages
Google Maps (dont il ressort que la distance entre la société horlogère et
l’entrée du giratoire est d’un peu moins de 250 mètres que l’on parcourt en 1
minute s’il n’y a pas de bouchon), qu’il a parcouru « une centaine de
mètres en 2 minutes, ce qui équivaut à une vitesse moyenne de 3 km/h (s’il n’y
avait pas eu de « stop and go » dû au bouchon), puis encore une bonne
centaine de mètres jusqu’au giratoire en 3 minutes » ; que cela
confirme ses déclarations sur l’état du trafic au moment et à l’heure des faits ;
que rien ne vient contredire ses dires selon lesquels il a manipulé son
appareil de livraison lorsqu’il était à l’arrêt dans les bouchons ;
qu’aucune infraction ne peut lui être reprochée ; que, s’agissant de la
priorité dans le giratoire, l’infraction doit être abandonnée en raison de
déclarations contradictoires et incohérentes des policiers et d’un excès de
rigorisme ; que les policiers ont soit mal apprécié la situation, soit mal
vu ce qui s’est réellement produit ; qu’en effet la manipulation de
l’appareil de livraison avait été effectuée avant le giratoire, à l’arrêt dans
les bouchons ; que le simple fait de tenir son téléphone sans manipulation
n’est pas une infraction ; que l’angle entre les deux véhicules, la
différence de hauteur, la distance séparant ceux-ci ainsi que la voie à suivre
par l’appelant pour tourner autour du rond-point ont pu faire croire aux
policiers qu’il regardait ailleurs que la route, ce qui n’était pas le
cas ; que la densité du trafic et la configuration du giratoire ne
permettaient pas aux policiers de rouler en ligne droite à la vitesse
réglementaire de 60 km/h ; qu’il est contradictoire de prétendre que
le trafic était dense mais fluide ; que si cela peut être le cas lorsqu’il
y a un trafic important sur une autoroute, cela n’est pas possible à l’approche
d’un rond-point de transit aux heures de pointe ; que les policiers ne
pouvaient pas venir en ligne droite compte tenu de la configuration du
giratoire et de leur voie d’entrée dans le rond-point ; qu’il ne peut
ainsi se faire que les policiers aient dû planter sur les freins, d’autant
moins que l’appelant avait vu leur voiture et que les gendarmes indiquent avoir
anticipé la situation ; qu’il en découle que ces derniers devaient
nécessairement rouler à une allure relativement faible, qui leur a permis de
freiner aisément pour laisser passer l’appelant ; que, par conséquent, si
l’appelant a certes « un peu forcé le passage », il n’a mis
personne en danger et n’a violé « aucun but de protection légale ».
En tout état
de cause, l’appelant conteste la quantité et la quotité de la peine
(jours-amende et amende).
J.
Le prévenu a été entendu par la Cour
pénale à l’audience de débat d’appel. Il s’est exprimé comme suit sur les faits
:
Je vous confirme mes déclarations précédentes, mais je
tiens à
signaler qu’en les relisant
avant l’audience je me suis rendu compte qu’un certain nombre de choses
n’étaient pas claires. Je suis d’accord avec la retranscription de mes
déclarations devant le tribunal de police à La Chaux-de-Fonds. En ce qui
concerne le procès-verbal du 25 novembre 2021, ce qui est rapporté est juste,
mais ce n’est pas clair. L’écriture manuscrite est celle d’un policier.
Vous me relisez le 2ème
paragraphe du considérant 5 (n.b. :
du jugement attaqué) en ce qui concerne la configuration des lieux. Ces
éléments ne sont pas contestés.
Vous me demandez de
vous raconter ce qui s’est passé lorsque j’ai été intercepté par les policiers.
Les policiers m’ont fait signe avec la main de m’arrêter dans le rond-point.
Nous sommes sortis du rond-point et je me suis arrêté sur le côté de la rue.
Les policiers m’ont dit que j’avais utilisé un téléphone pendant que je
roulais. J’ai dit que ce n’étais pas vrai. J’ai dit que j’étais arrêté dans les
bouchons lorsque j’avais utilisé mon téléphone pour confirmer la livraison.
J’ai aussi dit que j’avais aussi eu une bouteille d’eau à la main. Je buvais
quand j’étais arrêté.
À votre demande, j’ai
manipulé le téléphone une centaine de mètres avant d’arriver dans le
rond-point. À ce moment-là j’étais arrêté. Vous me rappelez que d’après le
second rapport de police, je me serais inséré dans la circulation avec mon
téléphone en main, sans prêter attention à la circulation. Je le conteste.
D’après moi, les policiers m’ont vu avec le téléphone à la main avant que je
rentre dans le rond-point.
Nous regardons ensemble
la photo D. 3. Je vous explique que le téléphone s’ouvre automatiquement par
reconnaissance faciale. On arrive directement sur cet écran « liste des
ordres ». Les entreprises indiquées en bleu sont celles où je suis déjà
passé. L’entreprise en blanc est celle où je ne suis pas encore allé. Vous me
faites remarquer que l’entreprise A.________ est en bleu, alors que j’étais sur
le trajet pour y aller, lorsque j’ai été arrêté par les gendarmes. Je vous
explique que j’avais téléphoné à A.________ pendant l’interpellation (les
policiers remplissaient les papiers) et que A.________ m’avait répondu que je
n’avais pas besoin de passer chez eux. Je ne comprends pas ce que signifie l’inscription
qu’on voit mal à cause du reflet en relation avec A.________ (dém). Pour
confirmer, je presse sur l’écran à l’endroit où figure le nom de l’entreprise
concernée. Les flèches à droite ne servent à rien. « Accepté »
signifie que je n’ai pas fait encore mon passage et « prêt » signifie
que c’est liquidé. Vous me demandez ce que signifient les heures en regard avec
les différentes entreprises. Par exemple pour B.________, 16h25 signifie le
dernier moment où on peut aller dans cette entreprise, 16h29 est l’heure à
laquelle j’ai confirmé mon passage. Pour A.________, 16h30 est l’heure à
laquelle je devais me rendre chez eux et 16h32 est celle à laquelle j’ai
confirmé que d’entente avec eux je pouvais y renoncer. S’agissant de C.________,
vous me faites remarquer qu’il y a deux heures indiquées. Cela signifie que je
pouvais passer auprès de cette entreprise entre 16h34 et 16h38. Pour D.________,
j’avais fait la même chose que pour A.________, autrement dit je n’avais pas
besoin d’y aller.
En sortant de chez B.________,
j’ai pris le téléphone qui était sur le siège passager. Je n’ai pas eu besoin
de me pencher. Je vous confirme qu’il y avait des bouchons. Tout le monde sort
en même temps du travail. Cela signifie que la circulation se faisait coup par
coup. Après avoir fait la validation, j’ai reposé le téléphone. Pour vous
répondre, je suis d’avis que les policiers m’ont vu lorsque j’ai fait la
manipulation de livraison à l’arrêt, non pas lorsque je m’insérais dans la
circulation. La confirmation de livraison s’est faite une centaine de mètres
avant le rond-point. Ensuite j’ai circulé au volant normalement. Il est
possible que j’ai bu une goutte d’eau. Je ne vois pas qui j’ai pu mettre en
danger lorsque j’ai forcé le passage pour entrer dans le rond-point, comme tout
le monde le faisait à ce moment-là.
Je précise que le
téléphone que j’ai utilisé est un appareil fourni par mon client qui ne sert
qu’à la validation des passages. En fait cet appareil ne sert pas à téléphoner.
Je n’ai jamais pensé à installer cet appareil sur un support ad hoc dans la
camionnette. Je possède un appareil téléphonique qui me sert à passer mes
appels professionnels. Celui-là, je le range dans l’espace en dessous de la
radio.
Lorsque j’ai fait la
validation de livraison pour B.________, je suis resté arrêté environ 50
secondes, presque 1 minute je dirais. J’avais oublié de faire la validation
immédiatement chez B.________. C’est important de faire ces validations
immédiatement parce que les données sont communiquées automatiquement au client.
S’il n’y avait pas eu de bouchon j’aurais complètement oublié la validation.
Pour vous répondre, après le stop de validation, il y a eu encore deux ou trois
arrêts avant que je rentre dans le rond-point. À mon avis, la visibilité est
bonne sur 100 mètres.
Pour
répondre à mon avocat, si je prends du retard dans une livraison, par exemple
parce qu’il y a un accident de circulation, c’est l’effet domino avec tous les
clients de […]. Les clients ne sont pas contents et je dois m’expliquer. Cela
dit, je ne veux pas prendre de risque en circulant, je préfère avoir 5 à 10
minutes de retard plutôt que de conduire sans respecter la sécurité ».
K.
Dans sa plaidoirie,
l’avocat de l’appelant fait valoir que l’élément factuel commun aux deux
infractions reprochées à son client est l’intensité du trafic au moment des
faits ; qu’il est incohérent de qualifier ledit trafic de fluide comme on
lit dans le rapport de police ; qu’il résulte de l’interrogatoire du
prévenu de ce jour que ce dernier ne pouvait pas être à 16h29 ou à 16h32 à
l’intérieur du rond-point ; que les policiers avaient une mauvaise vision
de l’attitude et des gestes du prévenu, vu l’angle et la hauteur de la
camionnette qu’il conduisait ; qu’il est impossible que les policiers
aient dû planter sur les freins dans le rond-point ; que leur rapport
contient des incohérences quant à la vitesse à laquelle ils circulaient ;
que le tribunal de police a appliqué à la lettre la loi sans tenir compte du
but recherché par le législateur, qui est que les automobilistes ne mettent pas
en danger les autres conducteurs ; qu’il est « extraordinairement
banal » de forcer le passage à l’entrée d’un rond-point quand le
trafic est dense ; que le prévenu n’a pas eu la moindre sanction en vingt
ans de conduite ; qu’on peut sans autre lui laisser les frais de justice à
sa charge comme rappel à la loi, mais qu’il doit être acquitté ; qu’une
condamnation aurait de très graves conséquences pour lui. Pour le reste,
l’avocat se réfère à sa déclaration d’appel écrite et confirme les conclusions
qui y sont déjà prises.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux (art. 399 et 400 CPP), l’appel est recevable. Comme le
jugement de première instance motivé a été adressé au prévenu sans
communication préalable d’un dispositif, une annonce d’appel n’était pas
nécessaire.
Considérants
2.
Selon l’article 398
CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points
attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit,
y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour
inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites
dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf, en faveur du prévenu, en cas de
décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3.
L’appelant fonde son
argumentation sur un état de fait qui ne correspond pas à celui retenu par le
tribunal de police ; il invoque la constatation incomplète et erronée des
faits.
4.
Selon l'article 10
CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par
un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves
recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la
procédure (al. 2).
4.1
D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire,
le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le
fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la
preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme
règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices
convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut
forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices
convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris
isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être
retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices
(arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un
faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent
tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation
(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).
4.2
Il est généralement admis qu’en
présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence
à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications
nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
4.3
Selon la jurisprudence, un rapport de
police (auquel une déposition de policier est assimilable) est susceptible de
constituer un moyen de preuve (arrêts du TF du 03.03.2016 [6B_1140/2014] cons. 1.3 non publié aux ATF 142 IV 129 ; du 04.04.2011 [6B_685/2010] cons. 3.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 190 cons. 1.4.1 et les réf. citées). Il
est soumis, comme tel, au principe de libre appréciation des preuves (art. 10
al. 2 CPP ; arrêt du TF du 05.07.2019 [6B_446/2019] cons. 2.1).
5.
Conditions de circulation et vitesse
5.1
Dans ses premières
déclarations, verbalisées sur place par les policiers, le prévenu s’est exprimé
comme suit : « J’arrivais depuis la rue [aaaaa] pour m’engager
dans le giratoire, afin de me rendre sur la rue [bbbbb]. J’ai sorti mon
Smartphone sur lequel est installée une application de scannage que j’utilise
dans le cadre de ma profession. J’ai manipulé l’appareil l’instant d’une
seconde voire moins, afin de confirmer une livraison. D’ailleurs je vous montre
de quelle livraison il s’agissait et vous autorise à la prendre en photo. Je
roulais à environ 5 km/h voire moins. Pour vous répondre, il me semble que
j’étais déjà engagé dans le giratoire lorsque vous êtes arrivés ».
Dans les
observations de son avocat du 21 février 2022, il est dit que les usagers de la
route circulaient « au pas » et « étaient dans les
bouchons ». On s’étonne que le véhicule des gendarmes « ait dû
à ce point freiner ».
Durant son
interrogatoire devant le tribunal de police, l’appelant a maintenu qu’il
roulait lentement (« je me suis approché gentiment du giratoire »
et a précisé : « Selon moi, la police n’a pas dû planter les
freins, vu qu’ils n’allaient pas vite en raison des bouchons ».
Devant la
Cour pénale, le prévenu a confirmé qu’il y avait des bouchons, la circulation
se faisant au coup par coup ; après le « stop de validation »
il y avait encore eu deux ou trois arrêts avant qu’il ne rentre dans le
rond-point ; la visibilité était bonne sur 100 mètres.
5.2
Dans son rapport
du 25 mars 2022, le conducteur du véhicule de patrouille a catégoriquement nié
que la circulation ait été ralentie à la vitesse du pas, en précisant qu’au
moment des faits le trafic était fluide et dense, et que les véhicules
pouvaient emprunter le giratoire sans ralentissement particulier en respectant
simplement les règles de priorité et de vitesse.
5.3
Sur la base de ce
qui précède, avec le tribunal de police, on retient que l’appelant circulait à
basse vitesse dans une zone industrielle où le trafic était dense, vu l’heure de
sortie de bureaux ou ateliers et le jour de la semaine (16h30 un jeudi ;
les constatations quant à la configuration des lieux [présence d’un passage
pour piétons quelques mètres avant le signal « Cédez le passage »,
école de cirque, etc.] ne sont pas contestées). Il n’est pas possible de
déterminer avec exactitude la vitesse effective que l’appelant avait adoptée vu
la brièveté des distances en question et l’absence de points de repères exacts.
Il est ressorti de l’interrogatoire de ce jour que l’appelant aurait mis trois
minutes pour aller du lieu où il soutient avoir validé la livraison chez B.________
à celui où il a validé le fait qu’il ne devait pas passer chez A.________ –
profitant du fait que les policiers étaient en train de remplir des papiers (de
16h29 à 16h32). On peut même retenir que c’était moins de trois minutes puisque
les premiers contacts entre les gendarmes et le prévenu ont nécessairement
empiété sur ces trois minutes. Selon un extrait Google Maps déposé par la
défense, il faut deux minutes pour parcourir les cinq cents mètres qui séparent
B.________ de A.________, ce qui représente une vitesse de 15 km/h. On ignore
toutefois à quelle heure Google Maps a été consulté (les conditions de trafic variant
selon l’heure). En trois minutes, la vitesse serait de 10 km/h. La difficulté à
reconstituer de façon précise la vitesse du prévenu réside dans le fait qu’on
ne dispose pas d’éléments permettant de déterminer avec précision les endroits
où les manipulations de son appareil de livraison ont été effectuées (cf. aussi
cons. 5.4 et 5.5 ci-après) et le lieu où l’interpellation policière s’est
déroulée (avant A.________), d’une part, d’autre part dans le fait qu’on ignore
le laps de temps qui s’est écoulé entre l’arrêt de l’appelant suite aux
injonctions des policiers et le moment où il a confirmé à A.________, d’entente
avec cette entreprise (ce qui a nécessité encore un appel téléphonique), qu’il
était renoncé à son passage. En tout état, sur la base des déclarations des
policiers, on ne peut qualifier la circulation de bouchonnée (au point qu’il y
aurait eu des arrêts). Les affirmations contraires du prévenu devant le
tribunal de police et la Cour pénale ne convainquent pas : dans ses
premières déclarations, le prévenu n’a pas fait expressément référence à un
bouchon et à une circulation entrecoupée d’arrêts. Il n’est pas indiqué dans le
procès-verbal – comme il l’a soutenu devant le tribunal de police – qu’il
aurait été à l’arrêt lors de la manipulation de l’application de son appareil
de livraison. Des arrêts ne sont pas non plus évoqués expressément dans les
observations de son premier mandataire du 21 février 2022, mais seulement une
circulation « au pas » (soit environ 4 km/h), même si le terme
de bouchon est évoqué.
Endroit de la
manipulation de l’application de validation et attention du prévenu à l’entrée
du giratoire
5.4
Il ressort des
premières déclarations du prévenu qu’il lui semble qu’il était déjà engagé dans
le giratoire lorsque les policiers sont arrivés. Les gendarmes, dans leur
rapport du 26 novembre 2021, indiquent que le prévenu manipulait un téléphone
pour valider une livraison et qu’en raison de son manque d’attention il leur a
refusé la priorité, les obligeant à freiner.
Lors de son
interrogatoire devant le tribunal de police, le prévenu a soutenu que, 100
mètres après être parti de l’entreprise horlogère, il avait pris son smartphone
pour confirmer son passage. On observe – comme déjà relevé – que c’était la
première fois que le prévenu précisait l’endroit où selon lui il avait pris en
main son smartphone (à l’arrêt). S’agissant des circonstances de l’entrée dans
le giratoire, le prévenu a expliqué lors du même interrogatoire: « Je
me suis approché gentiment vers le giratoire. Tous les véhicules forçaient le
passage à cause de la densité du trafic. J’ai moi-même un peu forcé le passage
mais sans mettre personne en danger. J’avais vu une voiture arriver sans
réaliser qu’il s’agissait de la police (…). Je n’ai absolument pas manipulé mon
smartphone dans le rond-point. Je n’ai pas non plus quitté la route du regard
(…). Selon moi, la police n’a pas dû planter les freins, vu qu’ils n’allaient
pas vite en raison des bouchons ».
Le prévenu a
déclaré devant la Cour pénale que ses premières déclarations n’avaient pas été
rapportées de manière claire par les policiers ; lors de son interpellation, il
avait dit qu’il était arrêté dans les bouchons lorsqu’il avait utilisé son
téléphone pour confirmer la livraison chez B.________, et que l’opération avait
eu lieu une centaine de mètres avant d’entrer dans le rond-point.
5.5
Selon le rapport de police du 25 mars
2022, le prévenu s’est engagé dans le giratoire sans le moindre regard dans
leur direction : « À aucun moment il n’a aperçu notre véhicule et
à aucun moment il n’a respecté la priorité de gauche en s’engageant dans le
giratoire (…). Selon notre observation factuelle, le prévenu X.________ ne
regardait absolument pas la route. De ce fait il ne voyait pas ce qui venait de
gauche ni ce qui se trouvait devant lui ». Le rapport précise que
l’observation directe des policiers a duré « 2 à 3 secondes (…) pendant
lesquelles [le prévenu] manipulait son téléphone », son regard étant
« resté focalisé sur ce dernier ».
5.6
Face aux
déclarations contradictoires du prévenu et des policiers s’agissant de l’attention
du prévenu au moment de s’introduire dans le giratoire et de ce qu’il avait en
mains, la Cour pénale retiendra les constatations de la police, plus
convaincantes que celles du prévenu. En effet, si celui-ci avait vu la voiture
de patrouille au moment de s’engager dans le giratoire, il n’aurait pas, dans
ses premières déclarations, indiqué qu’il lui semblait qu’il était déjà engagé
dans le giratoire lorsque les policiers étaient arrivés. On observe qu’une
validation du passage chez B.________ à l’entrée du rond-point à 16h29 n’est pas
incompatible avec l’heure à laquelle le prévenu aurait confirmé qu’il était en
droit de renoncer à se rendre chez A.________, à 16h32. Même si la distance
entre l’entrée du rond-point et le lieu de l’interpellation est courte, il faut
tenir compte que la dernière manipulation a eu lieu après les échanges d’usage
entre les policiers et le prévenu, qui ont nécessairement pris plus que
quelques secondes, vu les dénégations du prévenu quant à ses gestes au volant.
On ne discerne pas quelles seraient les raisons pour lesquelles les agents
auraient rapporté des éléments factuels erronés (en particulier qu’ils auraient
en réalité observé le prévenu appareil en mains 100 mètres avant le
rond-point, mais aurait cru le voir avec ledit appareil encore dans le rond-point).
6.
L’appelant reproche
au tribunal de police d’avoir violé les articles 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR, dès lors qu’il a
manipulé son appareil de livraison lorsqu’il était à l’arrêt dans les bouchons,
ce que les dispositions susmentionnées n’interdisent pas. Quoi qu’il en soit,
la faute commise ne pourrait être qualifiée de grave au sens de l’article 90 al. 2 LCR.
7.
L’article 31 LCR dispose à son alinéa 1 que le conducteur devra rester
constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de
la prudence. L’alinéa 3 de cette même disposition fait devoir au conducteur de
veiller à n’être gêné ni par son chargement ni d’une autre manière.
Concrétisant
ce devoir, l’article 3 al. 1 OCR dispose que le conducteur vouera son attention
à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus
difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention
ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de sons ni par un
quelconque système d’information ou de communication.
7.1
Le degré de
l’attention requise par l’article 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des
circonstances d’espèces, telles que la densité du trafic, la configuration des
lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 cons. 3.6 et les réf. citées).
L’attention
requise du conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement au
danger qui menace la vie, l’intégrité corporelle et les biens matériels
d’autrui ; la maîtrise du véhicule exige qu’en présence d’un danger, il
actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances
(Bussy/Rusconi et al., Commentaires de la LCR, 4e éd., Bâle
2015, n. 2.4 ad art. 31 LCR).
7.2
Avoir une
conversation téléphonique en conduisant ne viole pas encore l’article 3 al. 1
OCR puisque cela n’exige pas plus de concentration qu’une conversation avec les
occupants du véhicule. En revanche, tenir un téléphone ou le manipuler peut
constituer une occupation rendant plus difficile la conduite ou distrayant le
chauffeur (art. 3 al. 1, 2e et 3e phrase OCR). Ainsi
le conducteur doit tenir le volant au moins avec une main et doit faire en
sorte que l’autre, si elle n’est pas sur le volant, soit disponible à tout
instant pour d’autres actions nécessaires, comme par exemple pour actionner
l’avertisseur, le clignotant, le levier de vitesse, les essuie-glaces, etc.
Lorsque le conducteur manipule un objet d’une main tout en actionnant le
véhicule de l’autre, cette occupation rend plus difficile la conduite du
véhicule si elle dure plus qu’un court instant – une durée de 15 secondes étant
considérée comme un court instant – et si elle oblige le conducteur à modifier
la position de son corps ou à détourner son regard du trafic (ATF 120 IV 63 cons. 2d ; arrêt du TF du 27.10.2015 [6B_1183/2014] cons. 1.4 et 1.6 ; SJ 1994
699).
La question
de savoir si une occupation rend plus difficile ou impossible la conduite du
véhicule au sens de l’article 3 al. 1 2e phrase OCR dépend par
principe de l’occupation en soi, du véhicule et du trafic. On peut en général
nier que tel est le cas lorsqu’un acte n’est que de très courte durée et qu’à
cette occasion le regard n’est pas détourné du trafic ni la position du corps
modifié. On parle en revanche de conduite entravée de manière inadmissible
lorsque l’occupation est de plus longue durée ou qu’elle rend d’une autre
manière plus difficile la disponibilité immédiate de la main qui ne tient pas
le volant en cas de nécessité (arrêt du TF du 09.01.2017 [1C_422/2016] cons. 3.2. ; ATF 120 IV 63 cons. 2c).
7.3
Le degré de
l’attention requise par l’article 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des
circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des
lieux, l’heure, la visibilité et les sources de dangers prévisibles (ATF 137 IV 290 cons. 3.6 et les réf. citées). En
conséquence, le conducteur peut, lorsque la circulation le permet, jeter un
rapide coup d’œil sur le tableau de bord pour vérifier la vitesse ou la réserve
de benzine, sans que l’on puisse lui reprocher une attention insuffisante, ou
encore sur l’horloge ou sur un système de navigation intégré dans le véhicule
avec commande vocale (arrêts du TF du 09.01.2017 [1C_422/2016] cons. 3.2, du 22.09.2016 [1C_183/2016] cons. 2.1). Le Tribunal fédéral a
également jugé qu’il en va de même du conducteur qui lit un journal durant les
phases d’arrêt d’un bouchon et qui le fait reposer sur le haut des cuisses et
sur le volant, dans les phases durant lesquelles le véhicule avance de quelques
mètres à la vitesse du pas (arrêts du TF du 06.09.2006 [6P.68/2006] cons. 3.3 et du 05.05.2023 [6B_27/2023] cons. 1.4 et les réf.).
Si l’emploi
du téléphone tout en conduisant ne contrevient pas nécessairement aux articles 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR, l’article 31 al. 1 LCR est toutefois violé lorsque par
l’usage d’un téléphone (ou d’un autre appareil de communication et
d’information comme un GPS) l’attention du conducteur est effectivement
troublée ; l’infraction réalise alors au moins une mise en danger
abstraite de la circulation sanctionnée par l’article 90 al. 1 LCR (Bussy/Rusconi et al., op.
cit., n. 2.4 ad art. 31 LCR). Une perte de maîtrise consécutive à une
manipulation d’un téléphone portable pour envoyer un SMS contrevient aux
articles 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR et a été considéré
comme une violation grave des règles de la circulation selon l’article 90 al. 2 LCR (Bussy/Rusconi et al., op.
cit., n. 2.4 ad art. 31 LCR ; arrêts du TF du 24.09.2009 [6B_666/2009] ; du 05.05.2023 [6B_27/2023] cons. 1.3 à 1.5).
8.
Selon
l'article 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave
d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui
ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire.
8.1
Selon la jurisprudence (notamment arrêt
du TF du 03.04.2017 [6B_444/2016] cons. 1.1), pour
déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée
de grave au sens de l'article 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une
appréciation aussi bien objective que subjective.
D'un point de vue
objectif, la violation grave d'une règle de circulation suppose que l'auteur a
mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. La violation d'une règle de
circulation est objectivement grave lorsque cette règle apparaît fondamentale.
Selon la jurisprudence, il convient, pour établir le caractère fondamental ou
non de la règle transgressée de procéder à une confrontation entre ladite règle
et les circonstances objectives de la violation. Celle-ci doit excéder celle
que l'on rencontre habituellement (ATF 119 V 241 cons. 3/d/aa). Ainsi,
par exemple, l'obligation de circuler à droite de la chaussée n'est pas
fondamentale lorsque la visibilité est bonne et qu'aucun véhicule ne circule en
sens inverse, alors qu'elle le devient lorsque l'auteur circule sur la voie de
gauche pour couper un virage sans visibilité (ATF 118 IV 285 cons. 3a ; Jeanneret,
op. cit. n. 21 ad art. 90 LCR et les arrêts cités). Il y a création d'un danger
sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger
concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (Jeanneret,
op. cit., n. 23 ss art. 90 LCR).
Subjectivement, l'état de
fait de l'article 90 al. 2 LCR implique, selon la
jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles
de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par
négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise
lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son
comportement contraire aux règles de la circulation. Mais, une négligence
grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur
ne prend absolument pas en compte le fait qu'il mette en danger les autres
usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente
(arrêt du 03.04.2017 précité, cons. 1.1). Dans de tels cas, il faut toutefois
faire preuve de retenue. Une négligence grossière ne peut être admise que si
l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui est
particulièrement blâmable (ATF 123 IV 88 cons. 4a et les arrêts
cités) ou, selon une autre formulation utilisée par le Tribunal fédéral, si
l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même
sur une absence de scrupules (arrêt du 03.04.2017 précité, cons. 1.1).
La mauvaise
appréciation d'une situation, par le conducteur, n'est en soi pas suffisante
pour admettre d’emblée que le comportement fautif ne constitue qu'une
négligence légère. De nombreux cas de négligence inconsciente, notamment en
matière de violation des règles de la circulation, reposent précisément sur le
fait que la personne concernée a été, pendant un certain laps de temps,
inattentive ou a mal apprécié la situation et ses propres capacités. Le fait
que l'automobiliste fautif n'a pas envisagé le risque accru ou le comportement
adapté aux circonstances est typique des cas de négligence inconsciente et
n'exclut pas d'entrée de cause le reproche d'une négligence grossière. Pour
pouvoir retenir la négligence légère, il faut, au contraire, se trouver en
présence d'autres circonstances, liées à la personne de l'usager, qui
expliquent sa défaillance momentanée et font apparaître le cas sous un jour
plus favorable (ATF 123 IV 88 cons. 4C ;
arrêt du TF du 25.07.2002 [6S.186/2002] cons. 2.1).
8.2
A été considéré comme
grave le fait, pour un conducteur, de prendre une bouteille d'eau qui avait
glissé entre le siège passager et la portière (arrêt du TF du 06.09.2010 [1C_188/2010] cons. 2.2), de manipuler
un téléphone portable pour envoyer un message (arrêt du TF du 24.09.2009 [6B_666/2009] cons. 4.1), de se
pencher pour ramasser un document qui se trouvait dans un sac à main, sur le
sol côté passager (arrêt du TF du 31.03.2008 [1C_71/2008] cons. 2.2), de se baisser
pour ramasser un téléphone portable tombé à ses pieds (arrêt du TF du 11.01.2008 [1C_299/2007] cons. 2.2), lorsque
ces activités ont conduit à ce que l'attention du conducteur soit détournée de
la route (étant précisé que l'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let.
a LCR, visée dans ces décisions, correspond en principe à la définition de
l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR ; cf. ATF 120 Ib 285 ; Mizel, Les
nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in
RDAF 2004, p. 395).
8.3
Il résulte de ces précédents que, si les
circonstances n'appelaient pas une attention accrue et que l'auteur a fait
preuve d'une brève inattention, la négligence grave doit en règle générale être
niée (sur le constat, cf. Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR,
Commentaire, 2007, n. 41 ad art. 90 LCR et les arrêts cités). Ainsi, le
Tribunal fédéral a nié l'existence d'une négligence grossière dans le cas d'un
automobiliste qui, plusieurs secondes après le passage du feu au rouge, s'était
engagé dans une intersection en omettant de respecter la signalisation, alors
que la visibilité était bonne et le trafic peu dense (ATF 118 IV 285 cons. 4). La
négligence grossière a aussi été écartée pour un autre automobiliste n'ayant
pas respecté la priorité d'un véhicule venant en sens inverse et ayant provoqué
une collision avec ce dernier, alors que son inattention n'avait été que
momentanée (arrêt du TF du 20.03.2002 [6S.11/2002] cons. 3a).
9.
En l’espèce, on
a retenu en fait que l’appelant s’est engagé dans une zone industrielle, à une
heure de trafic de pointe, vers les 16h30 à fin novembre. Après 100 mètres,
il a, selon ses dires, saisi un téléphone portable sur lequel il devait
manipuler une application pour valider une livraison. Il tenait encore ledit
téléphone plus de 150 mètres après, lorsqu’il a été observé pendant 2 à 3
secondes par les policiers auxquels il avait violé la priorité en s’engageant
sur un rond-point. La validation de la livraison supposait de saisir l’appareil
sur le siège passager, de le regarder pour choisir la rubrique relative à
l’entreprise qu’il venait de visiter et de presser l’écran à l’endroit de cette
entreprise (on pourrait s’interroger sur la validité des explications données
par le prévenu à l’audience, dans la mesure où il paraît douteux que les
flèches à droite de l’écran ne servent à rien ; quoi qu’il en soit on s’en
tiendra, à défaut d’autre instruction, aux explications du prévenu). Durant
cette opération, son attention visuelle, mentale et motrice n’était pas portée
sur le trafic, alors qu’il allait s’introduire sur le rond-point, opération
pourtant particulièrement dangereuse dans un trafic dense – d’ailleurs c’est
pour cela que l’entrée dans un giratoire est réglée de manière très stricte (ATF 127 IV 220 cons. 3a). Dans ces conditions, le
tribunal de police n’a pas violé le droit fédéral en considérant que le prévenu
s’était rendu coupable d’une violation grave des règles de la circulation
routière au sens de l’article 90 al. 2 LCR pour avoir objectivement mis
sérieusement en danger la sécurité du trafic et, subjectivement, s’être rendu
coupable d’une négligence grossière.
10.
L’appelant soutient
qu’avoir forcé le passage pour entrer dans le giratoire ne constituerait pas
une infraction pénale dans les circonstances d’espèce. A tout le moins,
l’opportunité commanderait son acquittement.
11.
Le tribunal de
police a correctement rappelé quelles sont les règles de priorité qui
s’appliquent dans les giratoires et plus généralement aux intersections
(cons. 6 ; art. 82 al. 4 CPP). On renvoie au jugement attaqué sur ce
point.
12.
L’argumentation
de l’appelant, qui ne repose sur aucune disposition légale et aucune
jurisprudence, doit être écartée. Il est précisé que, selon la jurisprudence,
l’exemption de peine prévue par l’article 100 LCR dans les cas de très peu de
gravité ne peut trouver application en présence d’un refus de priorité (arrêt
du TF du 23.03.2009 [6B_1051/2008] cons. 4.4). On ne discerne pas en
quoi exiger un strict respect des règles de priorité serait rigoriste ou
inopportun.
13.
L’appelant conteste
la peine.
14.
On renvoie au
considérant 8 du jugement attaqué sur la teneur de l’article 47 CP et la
jurisprudence applicable (art. 82 al. 4 CPP).
15.
En l’espèce, on ne
voit pas de motif de s’écarter de l’appréciation du tribunal de police quant à
la culpabilité du prévenu, selon qui une peine de 30 jours-amende est adaptée
pour l’infraction à l’article 90 al. 2 LCR. Il est renvoyé au considérant 10 du
jugement attaqué à ce propos (art. 82 al. 4 CPP).
16.
Le Tribunal
fédéral a indiqué le mode de fixation du montant du jour-amende (art. 34 al. 2
CP) aux arrêts 134 IV 60, 142 IV 315 et 144 IV 198. Le juge détermine le montant du
jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment
du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du
minimum vital. Le montant du jour-amende doit être déterminé en partant du
revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu’en soit la
source. Il convient d’en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont
l’auteur ne jouit pas économiquement (impôts courants, cotisations
d’assurance-maladie et accident obligatoire (arrêt du TF du 24.09.2019 [6B_696/2019] cons. 4)). En règle générale, le
jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus. Il peut
exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur
l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs (Jeanneret, CR CP 1, 2e éd.,
2021, n. 28 ad art. 34).
17.
S’agissant du montant du jour-amende,
le tribunal de police l’a calculé sur la base des déclarations du prévenu lors
de son interrogatoire, à savoir un revenu mensuel moyen de 6'000 francs, une
situation de soutien de famille (une femme sans activité professionnelle et
deux enfants de 8 ans), des primes d’assurance-maladie de 800 francs et 400
francs d’impôts. Le tribunal a compté des frais de repas par 240 francs par
mois. L’appelant ne prétend pas que ces chiffres seraient erronés. Il ne
réclame pas la prise en compte d’autres postes. Il n’a tout simplement pas
abordé la question de la peine lors des débats d’appel. Dans ces conditions,
c’est à juste titre que le montant du jour-amende a été fixé à 68 francs. Il
est précisé que les frais de logement ne doivent pas être pris en considération
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral.
18.
Le sursis a été
accordé avec un délai d’une durée minimale. Il n’y a pas lieu de revenir sur
cette question.
Le tribunal a
renoncé à prononcer une peine additionnelle. Il n’y a pas non plus lieu de
revenir sur ce point.
19.
S’agissant de
l’amende pour l’infraction à l’article 90 al. 1 LCR, une somme de 250 francs a été jugée
adaptée à la culpabilité et à la situation financière du prévenu. L’amende de
250.
francs infligée correspond à ce qui est proposé par le barème des peines
pour des infractions courantes établi par le Ministère public du canton de
Neuchâtel. Elle n’apparaît pas inutilement sévère au vu de la situation
financière du prévenu et de la faute commise.
20.
Il résulte de ce
qui précède que l’appel, entièrement mal fondé, doit être rejeté. L’appelant
supportera les frais de justice de seconde instance, arrêtés à 2'200 francs. Il
n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 31 al. 1 LCR et 30 CR
en lien avec l’article 90 al. 2 LCR, 27 al. 1 LCR et 41b al. 1 OCR en lien avec
l’article 90 al. 1 LCR, les articles 10, 426 et 428 CPP,
1.
L’appel est
rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
2.
Les frais de
justice de deuxième instance sont arrêtés à 2'200 francs et mis à la charge de
l’appelant.
3.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me E.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2021.6699) et au Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.345).
Neuchâtel, le 3 octobre 2023