CPEN.2022.8
Violation simple des règles de la circulation routière.
2 mai 2022Français16 min
Lorsque la version du prévenu relative au déroulement de l’accident est incohérente et contredite par d’autres témoignages et des éléments au dossier (photos du rapport de police), on ne peut pas reprocher au premier juge d’avoir versé dans l’arbitraire en se fondant sur la version donnée par l’autre conducteur impliqué dans l’accident.____________________Par arrêt du 26.10.2022 (réf. 6B_733/2022), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt du 26.10.2022[6B_733/2022]
A.
a) Par
ordonnance pénale du 7 juin 2021, le ministère public a condamné X.________ à
une amende de 500 francs et aux frais de la cause. Les faits de la prévention
sont les suivants : « À Z.________, sur l’avenue [aaaaa], le samedi 27
mars 2021 vers 16h25, X.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé NE
[11111], en direction ouest. Après le feu de signalisation au carrefour avec la
rue [bbbbb], le véhicule de l’intéressé a changé de voie de circulation sur la
voie de gauche sans annoncer son changement de direction au moyen de son
indicateur. Dès lors, l’intéressé a percuté avec l’aile gauche de son véhicule
l’aile droite du véhicule immatriculé NE [22222], conduit par Y.________,
laquelle circulait correctement sur la voie de gauche ».
b) Le 11 juin 2021, estimant ne pas
être responsable de l'accident causé, selon lui, par le comportement de l’autre
automobiliste impliquée dans l’accident, soit Y.________, le prévenu a formé
opposition contre cette ordonnance.
c) Le 27 juillet 2021, le ministère
public a maintenu l’ordonnance pénale et transmis le dossier au tribunal de
police.
d) À son audience du 29 septembre
2021, le tribunal de police a interrogé X.________. Ses déclarations seront
reproduites ultérieurement en tant que besoin.
B.
Par jugement
du 19 octobre 2021, le tribunal de police a condamné le prévenu pour violation
simple des règles de la circulation routière. La première juge a relevé qu’on
se trouvait en présence de deux versions contradictoires, à savoir celle de
Y.________ et celle du
prévenu. La version de ce dernier était mise à mal par les déclarations d’un
témoin et de la passagère du véhicule conduit par Y.________. Le déroulement des événements
relatés par le prévenu semblait improbable au contraire de la version de Y.________,
selon laquelle le prévenu s’était déporté sur la voie de gauche, sur laquelle
elle circulait, sans avoir enclenché son clignoteur et sans égard aux usagers
de la route qui le suivaient. Les faits devaient donc être retenus tels qu’ils
étaient décrits dans l’ordonnance pénale, à savoir que le prévenu, en modifiant
sa direction, n’avait pas enclenché son indicateur, provoquant une collision
avec le véhicule qu’il précédait.
C.
X.________ appelle
de ce jugement. Dans son mémoire motivé, il conteste la version donnée par Y.________. L’agent de police n’a
pas relaté les faits de façon exacte dans son rapport relatif à l’accident.
L’autre conductrice a fait preuve d’inattention et devait probablement être au
téléphone au moment de l’accident. Elle aurait dû freiner pour éviter la
collision ce qu’elle n’a pas fait. Une expertise des dégâts occasionnés sur son
véhicule pouvait le démontrer.
D.
Dans son courrier du
14 mars 2022, le ministère public renonce à présenter des observations.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité
pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.
2.
a) Aux termes
de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen
sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a)
pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou
erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La
juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première
instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du
prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions
illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
b) Lorsque seules des
contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'article
398 al. 4 CPP est applicable. Cette disposition prévoit que l'appel ne
peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou
que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en
violation du droit.
c) En l’espèce, le prévenu a été renvoyé
devant le tribunal de première instance pour violation simple des règles de la
circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de sorte que le pouvoir d'examen de
la Cour pénale, s’agissant de l’établissement des faits, est limité à
l’arbitraire (Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 28 ad art. 398). Il
n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune
raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (cf. notamment arrêt du TF du 09.08.2019 [6B_730/2019] cons. 1.1.1 ;
ATF 144 II 281 cons. 3.6.2).
Il n’y a pas arbitraire du simple fait qu’une décision est critiquable ;
elle doit être insoutenable dans son résultat.
d) La présomption d'innocence, garantie
par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2
CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo »,
concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens
large (ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1 ; 127 I 38 cons. 2a). En tant que règle sur le
fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la
preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme
règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées
en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a
pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.3 ; 143 IV 500 cons. 1.1 ; 138 V 74 cons. 7).
3.
a) L’appelant
conteste les faits établis par la première juge et reproche à celle-ci de
s’être forgée une intime conviction sur la base des déclarations de l’autre
conductrice et du rapport de police, non conforme à la vérité, plutôt que de suivre sa version des
faits.
b) En l’espèce, c’est sans arbitraire que l’autorité
précédente n’a pas administré d’expertise dans la présente cause (l’appelant se limitant d’ailleurs à
évoquer l’éventualité d’une expertise, sans indiquer s’il envisageait une
expertise de la dynamique du choc ou une analyse différente). Ce moyen de preuve,
fondé sur les seuls impacts constatés sur le véhicule du prévenu, n’est quoi qu’il en soit
pas susceptible de corroborer le scénario soutenu par l’intéressé. En outre, les policiers, qui sont intervenus peu
après l’accident, relevaient que les véhicules avaient été déplacés sans que
leur emplacement n’ait été préalablement marqué sur la chaussée. Dans leur
rapport, ils ont indiqué qu’aucune trace n’était visible sur le sol. Il
s’ensuit que, dans ces conditions, une expertise de la dynamique du choc ne
pourrait de toute façon pour être menée à chef.
c) On observera ensuite que la
version des faits de l’appelant est évolutive. Le prévenu ne s’est pas montré
constant en décrivant son propre comportement au volant avant l’accident. Il a
tout d’abord indiqué avoir regardé dans son rétroviseur gauche et, constatant
qu’il n’y avait personne, avoir enclenché son clignoteur et s’être engagé sur
la voie de circulation de gauche. Dans son courrier du 11 juin 2021, le prévenu
a relaté qu’il avait contrôlé ses rétroviseurs gauche et central avant de
changer de direction et que l’autre conductrice avait foncé sur lui. Devant la
première juge, l’intéressé a mentionné avoir regardé ses rétroviseurs (central
et gauche) et avoir tourné la tête avant de s’avancer sur la voie de gauche et
de sentir, tout à coup, un choc. On constate donc une certaine évolution dans
la version de l’appelant à propos des manœuvres entreprises avant de procéder
au changement de direction, allant vers un comportement de plus en plus
précautionneux, pour les besoins de la cause.
d) La version du prévenu est en outre
incohérente (ou non plausible), en ce sens qu’elle est contredite par la
version de Y.________ et de sa passagère – concernant le clignoteur (que le
prévenu affirme avoir enclenché) – et par les constatations matérielles sur les
véhicules accidentés qui corroborent la version de Y.________ et non celle du
prévenu (cf. infra).
Y.________ (l’autre conductrice
impliquée), A.________ (la passagère de Y.________) et B.________ (le témoin)
évoquent, pour leur part, que tous les véhicules s’étaient arrêtés au feu rouge
à la hauteur du numéro 76 de l’avenue [aaaaa] derrière la voiture du prévenu.
En redémarrant, l’automobile conduite par Y.________ s’était immédiatement mise
sur la voie de gauche, après avoir mis son clignotant. Le véhicule conduit par
le prévenu, qui la précédait et qui circulait sur la voie centrale, avait lui
continué tout droit. Quelques mètres plus loin, le prévenu s’était rabattu sur la
voie de gauche sans indiquer son changement de direction.
Il ressort des photos du rapport
d’accident établi par les forces de l’ordre que les deux véhicules ont subi des
dégâts sur l’avant (flanc avant gauche pour la voiture du prévenu et flanc
avant droite pour l’Audi conduite par Y.________). Cela implique que les deux
véhicules étaient presque à la même hauteur lorsqu’ils sont entrés en
collision. Si comme l’indique l’appelant, il s’était immédiatement rangé sur la
voie de gauche après le feu au carrefour [bbbbb] et que l’autre conductrice,
surgissant brusquement, l’avait embouti à ce moment-là, les dommages auraient
été causés à l’arrière du véhicule conduit par le prévenu et non sur l’aile et
la portière avant gauche.
e) Vu ce qui précède, on ne peut en
aucun cas reprocher à la première juge d’avoir versé dans l’arbitraire en se
fondant sur la version de Y.________ et d’avoir retenu que l’appelant circulait
sur la voie de droite de l’avenue [aaaaa] en direction de V.________, qu’il
s’est déporté subitement sur la voie de gauche, qu’il n’a pas procédé aux
contrôles usuels, ni signalé son changement de direction au moyen de son
clignotant et qu’il est avéré que cette manœuvre a provoqué une collision entre
le véhicule du prévenu et la voiture conduite par Y.________, qui circulait normalement sur la voie de
gauche, légèrement en retrait.
4.
a) Le prévenu
conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation
routière.
b) Aux termes
de l'article 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la
loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de
l'amende.
Aux
termes de l’article 31 al. 1 LCR, le
conducteur devra constamment rester maître de son véhicule de façon à pouvoir
se conformer aux devoirs de la prudence.
Selon l’article 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour
obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à
l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens
inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
Enfin, l’article 39 al. 1 LCR prévoit qu’avant
de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au
moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes
intelligibles. Cette règle vaut notamment pour se disposer en ordre de
présélection, passer d’une voie à une autre ou pour obliquer (let. a) et pour
dépasser ou faire demi-tour (let. b).
c) En l’espèce, les faits reprochés à l’appelant,
tels qu’ils sont retenus au considérant 3.g ci-dessus, constituent une
violation simple des règles de la circulation routière au sens des articles 31 al. 1, 34 al. 3, 39 al. 1 et 90 al. 1 LCR.
5.
L’appelant,
qui conclut à son acquittement, ne formule pas de grief
indépendant s’agissant de l'amende prononcée et de son montant. On ne
discerne aucune violation du droit ou appréciation insoutenable des
circonstances sur ce point.
6.
Il résulte de
ce qui précède que l’appel de X.________ doit être rejeté. Les frais de la procédure
d’appel, arrêtés 500 francs, seront mis à sa charge.
Il n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP.
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
vu les articles 31 al. 1, 34 al. 3, 39 al. 1, 90 al. 1
LCR, 10, 398 ss, 426 al. 1 et 428 CPP,
1. L'appel est rejeté.
2. Les frais de la procédure
d'appel, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de X.________.
3. Le présent jugement est notifié à X.________, à W.________ (France), au
ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.2441), au Tribunal de police des
Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2021.512), et au Service
cantonal des automobiles et de la navigation, à Boudevilliers.
Neuchâtel, le 2 mai 2022
Art.
31 LCR
Maîtrise du véhicule
1 Le
conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir
se conformer aux devoirs de la prudence.
2 Toute
personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour
conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de
stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de
conduire pendant cette période et doit s’en abstenir.106
2bis Le Conseil
fédéral peut interdire la conduite sous l’influence de l’alcool:
a.
aux
personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine
du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international
(art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs107 et art. 3, al. 1, de la LF du 20
mars 2009 sur les entreprises de transport par route108);
b.
aux
personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des
marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises
dangereuses;
c.
aux
moniteurs de conduite;
d.
aux
titulaires d’un permis d’élève conducteur;
e.
aux
personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d’apprentissage;
f.
aux
titulaires d’un permis de conduire à l’essai.109
2ter Le Conseil
fédéral détermine le taux d’alcool dans l’haleine et dans le sang à partir
desquels la conduite sous l’influence de l’alcool est avérée.110
3 Le
conducteur doit veiller à n’être gêné ni par le chargement ni d’une autre
manière.111 Les passagers sont tenus de ne pas
le gêner ni le déranger.
106 Nouvelle teneur selon le ch.
Faits
I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
107
RS 745.1
108
RS 744.10
109 Introduit par le ch. I de la
LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
110 Introduit par le ch. I de la
LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
111 Nouvelle teneur selon le ch. I de
la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III
197).
Art.
34 LCR
Circulation à droite
1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route
est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le
bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent
sur un tronçon dépourvu de visibilité.
Considérants
2.
Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité
tracées sur la chaussée.
3.
Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par
exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer
d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui
viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent.
4.
Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les
usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou
lorsque des véhicules se suivent.118
118.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct.
1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
Art.
39.
LCR
Signes
1.
Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son
intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des
signes intelligibles. Cette règle vaut notamment:
a. pour se disposer en ordre de
présélection, passer d’une voie à une autre ou pour obliquer;
b. pour dépasser ou faire demi-tour;
c. pour s’engager dans la circulation ou
s’arrêter au bord de la route.
2.
Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la
route n’est pas dispensé pour autant d’observer les précautions nécessaires.
Art.
90217LCR
Violation des règles de la circulation
1.
Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la
présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est
puni de l’amende.
2.
Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation,
crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
3.
Celui qui, par une violation intentionnelle des règles
fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident
pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des
excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements
téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des
véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre
ans.
4.
L’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale
autorisée a été dépassée:
d’au
moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
d’au
moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
d’au
moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
d’au
moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.
5.
Dans les cas précités, l’art. 237, ch. 2, du code pénal218 n’est pas applicable.
217.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en
vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
218.
RS 311.0