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Décision

CPEN.2022.8

Violation simple des règles de la circulation routière.

2 mai 2022Français16 min

Lorsque la version du prévenu relative au déroulement de l’accident est incohérente et contredite par d’autres témoignages et des éléments au dossier (photos du rapport de police), on ne peut pas reprocher au premier juge d’avoir versé dans l’arbitraire en se fondant sur la version donnée par l’autre conducteur impliqué dans l’accident.____________________Par arrêt du 26.10.2022 (réf. 6B_733/2022), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt

du Tribunal Fédéral

Arrêt du 26.10.2022[6B_733/2022]

A.

a) Par

ordonnance pénale du 7 juin 2021, le ministère public a condamné X.________ à

une amende de 500 francs et aux frais de la cause. Les faits de la prévention

sont les suivants : « À Z.________, sur l’avenue [aaaaa], le samedi 27

mars 2021 vers 16h25, X.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé NE

[11111], en direction ouest. Après le feu de signalisation au carrefour avec la

rue [bbbbb], le véhicule de l’intéressé a changé de voie de circulation sur la

voie de gauche sans annoncer son changement de direction au moyen de son

indicateur. Dès lors, l’intéressé a percuté avec l’aile gauche de son véhicule

l’aile droite du véhicule immatriculé NE [22222], conduit par Y.________,

laquelle circulait correctement sur la voie de gauche ».

b) Le 11 juin 2021, estimant ne pas

être responsable de l'accident causé, selon lui, par le comportement de l’autre

automobiliste impliquée dans l’accident, soit Y.________, le prévenu a formé

opposition contre cette ordonnance.

c) Le 27 juillet 2021, le ministère

public a maintenu l’ordonnance pénale et transmis le dossier au tribunal de

police.

d) À son audience du 29 septembre

2021, le tribunal de police a interrogé X.________. Ses déclarations seront

reproduites ultérieurement en tant que besoin.

B.

Par jugement

du 19 octobre 2021, le tribunal de police a condamné le prévenu pour violation

simple des règles de la circulation routière. La première juge a relevé qu’on

se trouvait en présence de deux versions contradictoires, à savoir celle de

Y.________ et celle du

prévenu. La version de ce dernier était mise à mal par les déclarations d’un

témoin et de la passagère du véhicule conduit par Y.________. Le déroulement des événements

relatés par le prévenu semblait improbable au contraire de la version de Y.________,

selon laquelle le prévenu s’était déporté sur la voie de gauche, sur laquelle

elle circulait, sans avoir enclenché son clignoteur et sans égard aux usagers

de la route qui le suivaient. Les faits devaient donc être retenus tels qu’ils

étaient décrits dans l’ordonnance pénale, à savoir que le prévenu, en modifiant

sa direction, n’avait pas enclenché son indicateur, provoquant une collision

avec le véhicule qu’il précédait.

C.

X.________ appelle

de ce jugement. Dans son mémoire motivé, il conteste la version donnée par Y.________. L’agent de police n’a

pas relaté les faits de façon exacte dans son rapport relatif à l’accident.

L’autre conductrice a fait preuve d’inattention et devait probablement être au

téléphone au moment de l’accident. Elle aurait dû freiner pour éviter la

collision ce qu’elle n’a pas fait. Une expertise des dégâts occasionnés sur son

véhicule pouvait le démontrer.

D.

Dans son courrier du

14 mars 2022, le ministère public renonce à présenter des observations.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité

pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.

2.

a) Aux termes

de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen

sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a)

pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation,

le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou

erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La

juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première

instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du

prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

b) Lorsque seules des

contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'article

398 al. 4 CPP est applicable. Cette disposition prévoit que l'appel ne

peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou

que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en

violation du droit.

c) En l’espèce, le prévenu a été renvoyé

devant le tribunal de première instance pour violation simple des règles de la

circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de sorte que le pouvoir d'examen de

la Cour pénale, s’agissant de l’établissement des faits, est limité à

l’arbitraire (Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 28 ad art. 398). Il

n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune

raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,

lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore

lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des

constatations insoutenables (cf. notamment arrêt du TF du 09.08.2019 [6B_730/2019] cons. 1.1.1 ;

ATF 144 II 281 cons. 3.6.2).

Il n’y a pas arbitraire du simple fait qu’une décision est critiquable ;

elle doit être insoutenable dans son résultat.

d) La présomption d'innocence, garantie

par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2

CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo »,

concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens

large (ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1 ; 127 I 38 cons. 2a). En tant que règle sur le

fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la

preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme

règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le

juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à

l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à

l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement

abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne

pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,

c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées

en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a

pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.3 ; 143 IV 500 cons. 1.1 ; 138 V 74 cons. 7).

3.

a) L’appelant

conteste les faits établis par la première juge et reproche à celle-ci de

s’être forgée une intime conviction sur la base des déclarations de l’autre

conductrice et du rapport de police, non conforme à la vérité, plutôt que de suivre sa version des

faits.

b) En l’espèce, c’est sans arbitraire que l’autorité

précédente n’a pas administré d’expertise dans la présente cause (l’appelant se limitant d’ailleurs à

évoquer l’éventualité d’une expertise, sans indiquer s’il envisageait une

expertise de la dynamique du choc ou une analyse différente). Ce moyen de preuve,

fondé sur les seuls impacts constatés sur le véhicule du prévenu, n’est quoi qu’il en soit

pas susceptible de corroborer le scénario soutenu par l’intéressé. En outre, les policiers, qui sont intervenus peu

après l’accident, relevaient que les véhicules avaient été déplacés sans que

leur emplacement n’ait été préalablement marqué sur la chaussée. Dans leur

rapport, ils ont indiqué qu’aucune trace n’était visible sur le sol. Il

s’ensuit que, dans ces conditions, une expertise de la dynamique du choc ne

pourrait de toute façon pour être menée à chef.

c) On observera ensuite que la

version des faits de l’appelant est évolutive. Le prévenu ne s’est pas montré

constant en décrivant son propre comportement au volant avant l’accident. Il a

tout d’abord indiqué avoir regardé dans son rétroviseur gauche et, constatant

qu’il n’y avait personne, avoir enclenché son clignoteur et s’être engagé sur

la voie de circulation de gauche. Dans son courrier du 11 juin 2021, le prévenu

a relaté qu’il avait contrôlé ses rétroviseurs gauche et central avant de

changer de direction et que l’autre conductrice avait foncé sur lui. Devant la

première juge, l’intéressé a mentionné avoir regardé ses rétroviseurs (central

et gauche) et avoir tourné la tête avant de s’avancer sur la voie de gauche et

de sentir, tout à coup, un choc. On constate donc une certaine évolution dans

la version de l’appelant à propos des manœuvres entreprises avant de procéder

au changement de direction, allant vers un comportement de plus en plus

précautionneux, pour les besoins de la cause.

d) La version du prévenu est en outre

incohérente (ou non plausible), en ce sens qu’elle est contredite par la

version de Y.________ et de sa passagère – concernant le clignoteur (que le

prévenu affirme avoir enclenché) – et par les constatations matérielles sur les

véhicules accidentés qui corroborent la version de Y.________ et non celle du

prévenu (cf. infra).

Y.________ (l’autre conductrice

impliquée), A.________ (la passagère de Y.________) et B.________ (le témoin)

évoquent, pour leur part, que tous les véhicules s’étaient arrêtés au feu rouge

à la hauteur du numéro 76 de l’avenue [aaaaa] derrière la voiture du prévenu.

En redémarrant, l’automobile conduite par Y.________ s’était immédiatement mise

sur la voie de gauche, après avoir mis son clignotant. Le véhicule conduit par

le prévenu, qui la précédait et qui circulait sur la voie centrale, avait lui

continué tout droit. Quelques mètres plus loin, le prévenu s’était rabattu sur la

voie de gauche sans indiquer son changement de direction.

Il ressort des photos du rapport

d’accident établi par les forces de l’ordre que les deux véhicules ont subi des

dégâts sur l’avant (flanc avant gauche pour la voiture du prévenu et flanc

avant droite pour l’Audi conduite par Y.________). Cela implique que les deux

véhicules étaient presque à la même hauteur lorsqu’ils sont entrés en

collision. Si comme l’indique l’appelant, il s’était immédiatement rangé sur la

voie de gauche après le feu au carrefour [bbbbb] et que l’autre conductrice,

surgissant brusquement, l’avait embouti à ce moment-là, les dommages auraient

été causés à l’arrière du véhicule conduit par le prévenu et non sur l’aile et

la portière avant gauche.

e) Vu ce qui précède, on ne peut en

aucun cas reprocher à la première juge d’avoir versé dans l’arbitraire en se

fondant sur la version de Y.________ et d’avoir retenu que l’appelant circulait

sur la voie de droite de l’avenue [aaaaa] en direction de V.________, qu’il

s’est déporté subitement sur la voie de gauche, qu’il n’a pas procédé aux

contrôles usuels, ni signalé son changement de direction au moyen de son

clignotant et qu’il est avéré que cette manœuvre a provoqué une collision entre

le véhicule du prévenu et la voiture conduite par Y.________, qui circulait normalement sur la voie de

gauche, légèrement en retrait.

4.

a) Le prévenu

conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation

routière.

b) Aux termes

de l'article 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la

loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de

l'amende.

Aux

termes de l’article 31 al. 1 LCR, le

conducteur devra constamment rester maître de son véhicule de façon à pouvoir

se conformer aux devoirs de la prudence.

Selon l’article 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour

obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à

l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens

inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.

Enfin, l’article 39 al. 1 LCR prévoit qu’avant

de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au

moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes

intelligibles. Cette règle vaut notamment pour se disposer en ordre de

présélection, passer d’une voie à une autre ou pour obliquer (let. a) et pour

dépasser ou faire demi-tour (let. b).

c) En l’espèce, les faits reprochés à l’appelant,

tels qu’ils sont retenus au considérant 3.g ci-dessus, constituent une

violation simple des règles de la circulation routière au sens des articles 31 al. 1, 34 al. 3, 39 al. 1 et 90 al. 1 LCR.

5.

L’appelant,

qui conclut à son acquittement, ne formule pas de grief

indépendant s’agissant de l'amende prononcée et de son montant. On ne

discerne aucune violation du droit ou appréciation insoutenable des

circonstances sur ce point.

6.

Il résulte de

ce qui précède que l’appel de X.________ doit être rejeté. Les frais de la procédure

d’appel, arrêtés 500 francs, seront mis à sa charge.

Il n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

Par ces motifs,

la Cour pénale décide

vu les articles 31 al. 1, 34 al. 3, 39 al. 1, 90 al. 1

LCR, 10, 398 ss, 426 al. 1 et 428 CPP,

1. L'appel est rejeté.

2. Les frais de la procédure

d'appel, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de X.________.

3. Le présent jugement est notifié à X.________, à W.________ (France), au

ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.2441), au Tribunal de police des

Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2021.512), et au Service

cantonal des automobiles et de la navigation, à Boudevilliers.

Neuchâtel, le 2 mai 2022

Art.

31 LCR

Maîtrise du véhicule

1 Le

conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir

se conformer aux devoirs de la prudence.

2 Toute

personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour

conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’in­fluence de l’alcool, de

stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de

conduire pendant cette période et doit s’en abstenir.106

2bis Le Conseil

fédéral peut interdire la conduite sous l’influence de l’alcool:

a.

aux

personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine

du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international

(art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs107 et art. 3, al. 1, de la LF du 20

mars 2009 sur les entreprises de transport par route108);

b.

aux

personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des

marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises

dangereuses;

c.

aux

moniteurs de conduite;

d.

aux

titulaires d’un permis d’élève conducteur;

e.

aux

personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d’apprentissage;

f.

aux

titulaires d’un permis de conduire à l’essai.109

2ter Le Conseil

fédéral détermine le taux d’alcool dans l’haleine et dans le sang à partir

desquels la conduite sous l’influence de l’alcool est avérée.110

3 Le

conducteur doit veiller à n’être gêné ni par le chargement ni d’une autre

manière.111 Les passagers sont tenus de ne pas

le gêner ni le déran­ger.

106 Nouvelle teneur selon le ch.

Faits

I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

107

RS 745.1

108

RS 744.10

109 Introduit par le ch. I de la

LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

110 Introduit par le ch. I de la

LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de

la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III

197).

Art.

34 LCR

Circulation à droite

1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route

est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le

bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent

sur un tronçon dépourvu de visibilité.

Considérants

2.

Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité

tra­cées sur la chaussée.

3.

Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par

exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer

d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui

viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent.

4.

Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les

usa­gers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou

lorsque des véhicules se suivent.118

118.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct.

1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

Art.

39.

LCR

Signes

1.

Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son

intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des

signes intelligibles. Cette règle vaut notamment:

a. pour se disposer en ordre de

présélection, passer d’une voie à une autre ou pour obliquer;

b. pour dépasser ou faire demi-tour;

c. pour s’engager dans la circulation ou

s’arrêter au bord de la route.

2.

Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la

route n’est pas dispensé pour autant d’observer les précautions néces­saires.

Art.

90217LCR

Violation des règles de la circulation

1.

Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la

présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est

puni de l’amende.

2.

Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation,

crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni

d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire.

3.

Celui qui, par une violation intentionnelle des règles

fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident

pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des

excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements

téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des

véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre

ans.

4.

L’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale

autorisée a été dépassée:

d’au

moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;

d’au

moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;

d’au

moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;

d’au

moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.

5.

Dans les cas précités, l’art. 237, ch. 2, du code pénal218 n’est pas applicable.

217.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en

vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

218.

RS 311.0