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Décision

CPEN.2022.80

Peine pécuniaire et peine privative de liberté. Sursis.

23 mai 2023Français25 min

Pour une prévenue mère de deux enfants, la perspective de devoir exécuter pour la première fois une peine privative de liberté (assortie du sursis) aura un effet dissuasif plus important que celle de devoir payer une peine pécuniaire déterminée (cons. 5).

Source ne.ch

A.

X.________, née en

1988, est mère de deux enfants, un garçon de 10 ans (en janvier 2023) et un

autre de 15 ans (en avril 2023). Elle attend un troisième enfant pour novembre

2023. Elle a la garde exclusive de ses enfants, qui ont chacun un père

différent : le plus jeune va chez son père un week-end sur deux ;

l’aîné vit chez elle un peu plus de la moitié du temps et le reste chez son

père. X.________ est actuellement seule avec ses enfants. Avec le père de

l’enfant à naître, ils ont le projet de vivre ensemble. X.________ exerçait une

activité professionnelle à 50 % jusqu’à la fin du mois d’avril 2023. Elle

percevait environ 2'000 francs pour cette activité. Elle recherche actuellement

un nouveau travail dans le domaine de la santé. Sur le plan financier, elle est

au bénéfice de l’aide sociale (pour le loyer), dans l’attente de percevoir des

prestations de chômage. Pour le plus jeune de ses garçons, le père lui verse

400 francs par mois ; pour l’aîné, elle recevait 650 francs jusqu’au mois

d’avril 2023, puis entre 300 et 350 francs à partir de cette date. Ce dernier

montant est payé à l’ORACE. X.________ détient une voiture, dont les frais sont

pris en charge par son compagnon.

B.

Par « contrat

de vente-reconnaissance de dettes » du 29 octobre 2020, X.________

s’est engagée à acheter à A.________ une voiture Audi A1 1.4 TFSI d’occasion en

contrepartie de la somme de 8'500 francs, payable à raison de 500 francs le 30

octobre 2020, de 1'500 francs le 30 novembre 2020 et de 6'500 francs le 20 décembre

2020.

Le premier acompte a été réglé

le 29 septembre 2020, au moment de la remise de la voiture à l’acheteuse.

Celle-ci n’a ensuite plus honoré ses engagements.

Le 26 mai 2021, le vendeur a

déposé une plainte pénale contre l’acheteuse, en expliquant que celle-ci lui

avait communiqué un faux prénom et une adresse incorrecte, qu’elle lui avait

affirmé qu’elle travaillait comme infirmi.e auprès de B.________ (ce qui

n’était pas exact au moment de la conclusion de la vente), qu’elle l’avait fait

patienter en inventant des excuses, qu’elle avait réglé les sommes de 100 francs

le 29 décembre 2020 et de 200 francs le 1er février 2021 et

qu’il avait appris que l’acheteuse avait de nombreuses poursuites, soit pour

117'756.85 francs de poursuites en cours et pour 264'039.51 francs d’actes de

défauts de biens.

Le ministère public s’est

alors saisi de l’affaire et le lésé a été entendu par la police.

C.

Selon un rapport de

circulation du 2 décembre 2021, X.________ a été contrôlée par la police alors

qu’elle était au volant d’une voiture qui était en difficulté alors qu’elle

montait la rue [aaaaa] à Z.________, en direction du sud. Le véhicule, qui

circulait sur une chaussée enneigée, n’était pas doté de pneus d’hiver ;

il patinait et louvoyait de gauche à droite. Sa conductrice, sans permis de

circulation pour l’automobile, était sous l’influence de l’alcool (0,47 mg/l).

D.

De l’extrait du

casier judiciaire de X.________ il résulte les inscriptions suivantes :

-

Le 16 février

2012, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné X.________ à une peine

pécuniaire de 20 jours-amende à 20 francs (avec sursis pendant un délai

d’épreuve de 2 ans) pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Le sursis a

été révoqué le 27 juin 2013.

-

Le 22 octobre

2012, le Ministère public du canton d’Obwald a condamné X.________ à une peine

pécuniaire de 40 jours-amende à 20 francs (avec sursis pendant un délai

d’épreuve de 2 ans) pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), la peine

étant complémentaire à celle prononcée le 16 février 2012.

-

Le 27 juin 2013,

le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné X.________ à un travail

d’intérêt général de 80 heures pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP).

-

Le 13 décembre

2013, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné X.________ à une

peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 francs (avec sursis pendant un délai

d’épreuve de 2 ans) et à une amende de 500 francs pour faux dans les titres

(art. 251 ch. 1 CP). Le 17 novembre 2015, le délai d’épreuve a été prolongé

d’une année et, le 9 octobre 2018, le sursis a été révoqué.

-

Le 17 novembre

2015, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné X.________ à une

peine pécuniaire de 10 jours-amende à 75 francs et à une amende de 150 francs

pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).

-

Le 2 mai 2017, le

Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné X.________ à une peine

pécuniaire de 50 jours-amende à 30 francs pour faux dans les titres (art. 251

ch. 1 CP) et escroquerie (art. 146 al. 1 CP).

-

Le 9 octobre

2018, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné X.________ à une

peine pécuniaire de 75 jours-amende à 50 francs pour faux dans les certificats

(art. 252 CP), abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), faux dans les titres

(art. 251 ch. 1 CP) et escroquerie (art. 146 al. 1 CP).

-

Le 10 janvier

2020, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné X.________ à une

peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs pour escroquerie (art. 146 al.

1 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

E.

Le 19 août 2022, le ministère public

a établi un acte d’accusation dans lequel figurent les préventions suivantes :

1. une

escroquerie (art. 146 CP), pour avoir :

à W.________, le

29 octobre 2020

achetant une

Audi A1, 1.4 TFSI noire, pour CHF 8'500.-- à A.________, sachant que sa

situation financière ne lui permettait pas de l’acquérir

fournissant sur

le contrat de vente des coordonnées inexactes (fausse adresse postale, deuxième

prénom au lieu du premier)

s’engageant à

payer la voiture en trois acomptes (CHF 500.-- lors de l’achat du véhicule, CHF

1500.-- le 30 novembre 2020 et CHF 6'500.-- le 20 décembre 2020), sans verser

les montants prévus mis à part la somme de départ

versant depuis

lors que quelques centaines de francs

mettant en

confiance le vendeur lors de la vente en ayant prétendu avoir besoin de ce

véhicule rapidement parce qu’elle était infirmière à domicile pour le compte de

B.________, alors que qu’elle n’était censée être engagée là-bas comme

stagiaire qu’à partir du mois de juin 2021

2. des

infractions à la Loi sur la circulation routière (art. 10 al. 4, 29, 31 al. 2,

90 al. 2, 91 al. 2, 93 al. 2 et 99 al. 1 lit b LCR), pour avoir :

à Z.________,

rue [bbbbb], le 27 novembre 2021 à 03.54 heures

circulant au

volant d’une Renault Megane GT noire immatriculée en France, avec des pneus

d’été à l’avant, sur une chaussée enneigée

ayant des

difficultés à circuler

étant sous

l’influence de l’alcool (0.47 mg/l) et sans permis de circulation. »,

F.

Le Tribunal de

police des Montagnes et du Val-de-Ruz a tenu une audience le 30 septembre 2022

au cours de la laquelle la prévenue a été interrogée. Plaidant, son avocat a

conclu à son acquittement pour l’infraction à l’article 146 CP et à sa

condamnation pour les infractions à la LCR à une peine pécuniaire maximale de

50 jours-amende à 30 francs, avec sursis.

G.

Par jugement motivé

du 26 octobre 2022, le tribunal de police a acquitté la prévenue de la

prévention d’escroquerie et il l’a reconnue coupable d’infractions à la LCR,

soit de conduite en état d’ébriété (art. 31 al. 2 LCR en lien avec l’art. 91

al. 2 LCR), de conduite d’un véhicule défectueux (art. 29 LCR en lien avec

l’art. 93 al. 2 LCR) et de conduite sans permis de circulation (art. 10 al. 4

LCR en lien avec l’art. 96 al. 1 let. a LCR). Il l’a condamnée à une peine

privative de liberté de deux mois ferme et à une amende de 500 francs pour les

contraventions.

Dans la motivation de son

jugement, le tribunal de police retient les faits visés dans l’acte

d’accusation, selon lesquelles la prévenue a circulé, à Z.________, rue [bbbbb],

le 27 novembre 2021 à 3h54, au volant d’une voiture Renault Megane GT noire

immatriculée en France, avec des pneus d’été à l’avant, sur une chaussée

enneigée, en ayant des difficultés à circuler, sous l’influence de l’alcool

(0.47 mg/l) et sans permis de circulation. La prévenue ne conteste pas les

infractions à la LCR, qui sont clairement décrites dans le rapport de police.

Au moment de fixer la peine,

le premier juge retient que la culpabilité de la prévenue en lien avec les

infractions à la circulation routière est considérable dès lors qu’elle a, à un

double titre (ébriété et mauvais équipement pneumatique), mis en danger de

manière significative la sécurité routière, ce qui rend son comportement

particulièrement répréhensible. Il considère que les facteurs personnels sont

relativement neutres, hormis ceux en lien avec les antécédents, défavorables,

ainsi qu’avec le risque de récidive, très présent vu l’absence de prise de

conscience chez une prévenue que ses lourds antécédents n’ont pas dissuadée

d’adopter un comportement doublement irresponsable sur la route, que, tout bien

considéré, une peine pécuniaire de 60 jours-amende est appropriée pour la

conduite en état d’ébriété et une amende de 500 francs pour les contraventions

(pneumatiques d’été en condition hivernale et défaut du permis de circulation).

Pour déterminer le genre de la

peine (cf. art. 41 CP), le tribunal de police observe que la situation

financière obérée de la prévenue n’exclut en soi pas le prononcé d’une peine

pécuniaire, la prévenue ayant exécuté les cinq peines pécuniaires auxquelles

elle a été condamnée entre 2013 et 2020. Il retient toutefois un pronostic

défavorable et, partant, prononce une peine privative de liberté, en remarquant

que ses nombreuses condamnations – pas davantage que l’instruction alors

ouverte contre la prévenue pour escroquerie – ne l’ont pas détournée de la

récidive.

Enfin, le premier juge ajoute

que les conditions subjectives du sursis ne sont pas réunies en raison du

pronostic défavorable, ce qui implique une peine ferme pouvant, le cas échéant,

être exécutée sous le régime de la semi-détention.

H.

Dans sa plaidoirie

devant la Cour pénale, le mandataire de la prévenue a indiqué que, pour l’objet

principal de l’appel – soit l’infraction sanctionnée par une peine privative de

liberté ferme de deux mois –, le premier juge n’avait pas tenu compte des

nombreux éléments plaidant en faveur du sursis : pour la prévenue, il

s’agissait de la première infraction à la LCR, qui était intervenue dans un

contexte très spécifique, alors qu’elle venait d’apprendre que son ami la

trompait ; elle avait commis une grossière erreur qui lui valait des sanctions

administratives (retrait de permis) et pénales ; elle se rendait compte

des conséquences pratiques de son comportement, puisqu’elle ne pouvait plus

utiliser sa voiture pour accompagner ses enfants à l’école ; il y avait

certaines similitudes avec l’article 80 CP, permettant des dérogations aux

règles d’exécution, et il s’agissait de se demander, au moment de fixer la

peine, s’il était nécessaire de diviser la fratrie, ce qui aurait

inévitablement lieu si la prévenue, mère de deux enfants, devait exécuter une

peine ferme ; la prévenue attendait un troisième enfant ; avant 2021,

la prévenue avait vécu des périodes compliquées, avec de nombreuses factures à

payer et les problèmes s’étaient accumulés ; l’autre procédure pénale en

cours visant la prévenue datait aussi de cette période difficile ; depuis 2021,

un curateur lui avait été désigné ; elle était dès lors moins débordée sur

le plan financier et les tentations étaient moins nombreuses ; en vertu de

l’article 42 al. 1 CP, un pronostic favorable devait être retenu et le sursis

accordé ; même le ministère public avait renoncé à requérir une peine privative

de liberté ferme ; si l’escroquerie n’avait pas été contestée par la

prévenue, le sursis lui aurait été accordé et il n’est pas cohérent de la sanctionner

avec une peine ferme aujourd’hui alors que l’escroquerie a été abandonnée par

le premier juge ; avec le sursis, la prévenue aura quoi qu’il en soit une

épée de Damoclès au-dessus de sa tête et elle sait qu’elle n’aura plus une

seconde chance. Le mandataire a confirmé les conclusions prises dans la

déclaration d’appel.

Faits

I.

La prévenue a pris

la parole en dernier lieu.

C

O N S I D E R A N T

1.

L’appel de la

prévenue a été interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP)

par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de

première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Une annonce

d’appel n’était pas nécessaire dès lors qu’un jugement motivé a été directement

rendu.

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation

du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de

justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des

faits et pour inopportunité (al. 3).

Selon l'article 404 CPP, la

juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première

instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des

points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (al. 2).

3.

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la

juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du

juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir

ses propres débats et prendre sa décision selon sa libre conviction, qui doit

reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’immédiateté

des preuves ne s’impose toutefois pas. L'administration des preuves par l'autorité de recours est réglée

par l'article 389 CPP (ATF 141 I 60 cons. 3.3 et 136 I 229 cons. 5.3).

La

pièce (une image d’échographie) remise par la défense est admise et jointe au

dossier.

4.

Même si, dans sa déclaration

d’appel, la prévenue déclare contester « uniquement la quotité de la

peine et l’absence de sursis complet », elle conclut, principalement,

à sa condamnation à 50 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans et

à une amende de 300 francs pour les contraventions. On comprend ainsi qu’elle

n’entend pas seulement revenir sur la quotité de la peine fixée par l’instance

précédente, mais aussi sur son genre (soit des jours-amende au lieu d’une peine

privative de liberté).

Il convient dès lors d’examiner ces trois aspects, soit le genre, la

quotité de la peine et la question du sursis) (sur le lien étroit existant

entre ces deux derniers éléments, cf. ATF 144 IV 383 cons. 1.1).

5.

Il s’agit, pour bien cerner le

débat, de distinguer, d’un côté, l’infraction appelant le prononcé d’une peine

privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (cf. infra cons. 5.1 pour le

genre et la quotité de la peine et cons. 5.2 pour la question du sursis) et,

d’un autre côté, les infractions sanctionnées par une amende (cf. infra cons.

5.3).

5.1 En

vertu de l’article 91 al. 2 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de

trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque (let. a) conduit un

véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié

dans le sang ou dans l’haleine.

Selon l’article 2 let. b de

l’ordonnance du 15 juin 2012 de l’Assemblée fédérale concernant les taux

limites d’alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13), est

considéré comme qualifié un taux d’alcool dans l’haleine de 0,4 milligramme ou

plus par litre d’air expiré.

En l’espèce, la prévenue était

sous l’influence de l’alcool (0,47 mg/l) et son taux d’alcool dans l’haleine

doit être considéré comme qualifié.

Selon

l’article 41

al. 1 let. a CP, une peine privative de liberté peut

être prononcée à la place d’une peine pécuniaire lorsqu’il apparaît, sur la

base des antécédents du prévenu, de son attitude et de ses déclarations durant

la procédure, qu’une peine pécuniaire ne suffira pas à le décourager de passer

une nouvelle fois à l’acte. Il s’agit dès lors pour le juge de prédire le

comportement futur du condamné, en cas de peine pécuniaire, respectivement en

cas de peine privative de liberté (Kuhn/Vuille, in CR CP I, 2e

éd. 2021, n. 4 ad art. 41).

La

peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite

et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être

prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité

publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté

entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière

équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au

principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui

porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus

clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté

personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au

premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa

situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention.

La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF

144 IV 313 cons. 1.1.1 ; 137

Considérants

II 297 cons. 2.3.4).

Compte tenu des

antécédents de l’appelante – laquelle a été condamnée à huit reprises entre

2012.

et 2020 (à des peines pécuniaires oscillant entre 10 et 90 jours-amendes

et à une reprise à un travail d’intérêt général de 80 heures) pour faux dans

les titres, escroqueries, dommages à la propriété, abus de confiance et faux

dans les certificats –, on ne voit pas qu’une énième peine pécuniaire soit

suffisante pour décourager l’appelante de passer à nouveau à l’acte. À cela

s’ajoute la situation financière obérée de la prévenue. Seule une peine

privative de liberté est propre à sanctionner l’infraction commise par celle-ci

(conduite en état d’ébriété).

Il reste à

déterminer la quotité de la peine.

Dans

la pratique, l’ordre de grandeur de la sanction (en l’occurrence : peine

privative de liberté) pour un taux (qualifié) de 0,47 mg/l se situe entre 20 et

40.

jours (recommandations du Ministère public neuchâtelois p. 71 : 20

jours-amende et amende additionnelle ; directives du procureur général

genevois, Barème LCR, ch. 5.1 : entre 25 et 30 jours ;

directives no 1.5 du procureur général vaudois p. 4 : entre 20 et 40

jours ; recommandations de l’association des juges et procureurs bernois,

p. 15 : entre 25 et 35 jours).

La

culpabilité de la prévenue n’est de loin pas négligeable. Elle n’a pas hésité à

prendre le volant avec un taux qualifié d’alcool dans le sang (0,47mg/l), alors

que la route était enneigée, que son véhicule était doté de pneus d’été à

l’avant. Elle ne s’est pas arrêtée lorsqu’elle a patiné et louvoyé de gauche à

droite. Même si l’infraction a été commise au petit matin (3h54), il demeure

que l’appelante a agi en montrant que la sécurité routière la laissait

totalement indifférente.

Si la prévenue n’a

pas d’antécédent spécifique en matière de circulation routière, elle a déjà été

sanctionnées à de multiples reprises sur le plan pénal pour d’autres

infractions d’une nature différente. On peut constater qu’elle n’a tiré aucun

enseignement de ses précédentes condamnations, qui montrent son mépris pour la

législation en vigueur. On ne discerne à cet égard aucune prise de conscience.

Sa collaboration peut être considérée comme bonne, la prévenue ayant d’emblée

reconnu les faits. Pour le reste, les facteurs personnels de la prévenue sont

relativement neutres. Elle ne souffre pas de troubles psychiques ou de

problèmes liés à sa consommation d’alcool et elle ne révèle pas un discernement

limité en lien avec les faits de la cause. Rien ne commandait pour le surplus

qu’elle prenne le volant en état d’ébriété.

Dans ces

conditions, il convient, pour tenir compte de l’ensemble des critères

déterminants pour la fixation de la peine, de prononcer une peine privative de

liberté allant au-delà de l’ordre de grandeur des peines « standards »

retenues dans la pratique. Une peine privative de liberté de 60 jours est appropriée.

Le jugement précédent sera dès lors confirmé sur ce point.

5.2

En vertu de

l’article 42 al. 1 CP, le juge suspend en

règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de

liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire

pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

Une partie de

la doctrine met en évidence la difficulté de coordonner l’application des

articles 41 et 42 CP. Elle observe que,

si la loi ne l’exclut pas, il est difficile d’imaginer une situation dans

laquelle le juge estimerait indispensable de prononcer une peine privative de liberté – au motif que

le condamné ne serait pas suffisamment découragé de commettre de nouvelles

infractions si on lui imposait « seulement » une peine

pécuniaire – tout en pensant simultanément que la peine ferme n’est pas

nécessaire pour « détourner l’auteur d’autres crimes ou délits »

(Kuhn/Vuille, op. cit., n. 8d ad art. 42). Une autre partie de la

doctrine affirme en revanche qu’il est plausible qu’une peine privative de

liberté assortie du sursis aura un effet dissuasif plus important qu’une peine

pécuniaire avec sursis (Mazzucchelli, in BSK StGB, n. 40 ad art. 41).

Il n’est à cet égard pas

nécessaire d’entreprendre une analyse approfondie, sur le plan criminologique,

de l’effet dissuasif de la peine pécuniaire (cas échéant avec sursis) et de la

peine privative de liberté (cas échéant avec sursis). La Cour pénale considère

qu’en l’espèce, pour une prévenue mère de deux enfants (13 et 8 ans au moment

de son audition par la police le 7 juillet 2021), la perspective de devoir

exécuter (pour la première fois) une peine privative de liberté en cas de

récidive la découragera davantage de commettre de nouvelles infractions que la

condamnation à payer une peine pécuniaire déterminée (cf. Mazzucchelli,

op. cit., n. 39a ad art. 41 et l’auteur cité qui explique que, dans un cas

d’espèce particulier, une courte peine privative de liberté peut avoir plus

d’effet dissuasif qu’une peine pécuniaire).

On peut imaginer que c’est

d’ailleurs bien ce que le représentant du ministère public avait en tête

lorsqu’il a requis, dans son acte d’accusation, une peine privative de liberté

(de 7 mois) assortie d’un sursis avec un délai d’épreuve de trois ans.

L’analyse qu’il convient d’effectuer,

qui doit nécessairement se faire en deux étapes, n’est d’ailleurs pas s’en

rappeler le mécanisme qui prévaut lorsqu’il s’agit d’appliquer la règle

relative à l’octroi du sursis (art. 42 CP) et celle portant sur la révocation

du sursis (art. 46 CP) : le juge doit alors prendre en considération

l’effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée, ce

qui peut le conduire à renoncer à la révocation d’un sursis antérieur ;

ou, à l’inverse, si le juge révoque un sursis antérieur, l’exécution de la

peine peut le conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la

nouvelle peine du sursis (arrêt du TF du 23.03.2022 [6B_756/2021] cons. 2.1).

Ce procédé en deux étapes,

voulu par le législateur, s’impose au juge et il n’appartient pas à celui-ci de

se fonder sur une partie de la doctrine – qui défend son opinion en tirant argument

d’études criminologiques – pour s’écarter de la volonté du législateur. Cela

d’autant plus lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, on peut raisonnablement

concevoir, selon l’expérience générale de la vie, que, pour une mère de deux

enfants, la perspective de devoir exécuter une peine ferme la dissuadera

davantage de commettre de nouvelles infractions que sa condamnation à une peine

pécuniaire déterminée.

Il convient dès lors

d’assortir la peine prononcée du sursis et de fixer la durée de celui-ci à

trois ans.

Il en résulte que, sur ce

point, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que

la prévenue est condamnée à une peine privative de liberté de deux mois

assortie du sursis pendant un délai d’épreuve de trois ans.

Une amende additionnelle sera

prononcée. Elle sera fixée à 180 francs.

5.3

En vertu de

l’article 93 al. 2 LCR, est puni de l’amende (let. a) quiconque conduit un

véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention

commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions.

Selon l’article 29 LCR, les

véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement

et répondent aux prescriptions.

En l’espèce, la prévenue a

circulé avec une voiture dotée d’un mauvais équipement pneumatique.

En vertu de l’article 96 al. 1

let. a LCR, est puni de l’amende quiconque conduit un véhicule automobile avec

ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle

requis.

Selon l’article 10 al. 4 LCR,

les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront,

sur demande, aux organes chargés du contrôle.

En l’espèce, la prévenue a

conduit sans son permis de circulation.

La faute

commise par l’appelante en rapport avec ces infractions – qu’elle ne conteste

pas – n’est pas non plus anodine. Elle a agi par mépris de la législation en

vigueur. Pour le reste, les éléments mis en évidence plus haut peuvent être

repris, mutatis mutandis. Il n’y a à cet égard pas lieu de s’écarter des

recommandations du ministère public neuchâtelois qui sanctionnent l’absence de

pneus d’hiver par une amende de 300 francs (recommandations de mai 2023,

n. 102.31). Quant au défaut de permis de circulation, l’annexe 1 de l’OAO (RS

314.11) prévoit une amende de 20 francs (n. 100 ch. 3).

Dans

ces circonstances, l’amende sera arrêtée à 320 francs.

6.

Il résulte des considérations

qui précède que l’appel est partiellement admis et que le jugement de première

instance doit être réformé en ce sens que la peine privative de liberté de deux

mois à laquelle a été condamnée la prévenue est assortie du sursis pendant un

délai d’épreuve de trois ans.

Il n’y a pas lieu de revoir

les frais de première instance, à mesure que l’appelante ne les a pas contestés

de manière indépendante devant la Cour pénale et que les faits retenus

n’étaient pas contestés comme tels. Pour le même motif, l’obligation imposée à

la prévenue de rembourser intégralement l’indemnité de son avocat d’office doit

être confirmée.

Les frais de la procédure

d’appel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis par moitié à la charge de l’appelante

(750 francs), le solde (750 francs) étant laissé à la charge de l’État.

Le mémoire d’honoraires déposé

par l’avocat de l’appelante se monte à 1'027.95 francs, pour 4h23 heures

d’activités. Globalement, le temps consacré à ce dossier est raisonnable. Si la

durée effective de l’audience est un peu supérieure à celle (estimée)

comptabilisée par le mandataire, ce poste est compensé par d’autres, qui

devraient être légèrement réduits. Le montant calculé par le mandataire sera

donc repris tel quel. Cette indemnité sera remboursable par moitié par

l’appelante, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles articles

135 al. 4, 428 CPP, 41, 42, 47 CP, 10 al. 4, 29, 31 al. 2, 90 al. 2, 91 al. 2,

93 al. 2 et 96 al. 1 let. a LCR,

I.

L’appel de X.________

est partiellement admis, le jugement du Tribunal de police des Montagnes et du

Val-de-Ruz est annulé et son dispositif est désormais le suivant :

1.

Reconnaît X.________

coupable d’infractions à la LCR au sens des considérants.

2.

Acquitte X.________

du chef d’accusation d’escroquerie.

3.

Condamne X.________

à une peine privative de liberté de deux mois avec sursis pendant trois ans, à une amende de 180 francs

à titre de peine additionnelle et à une amende de 320 francs pour les

contraventions.

4.

Ordonne la restitution

à A.________ de la voiture Audi A1 1.4 TFSI séquestrée en cours d’instruction.

5.

Condamne X.________

au paiement des frais de la cause, arrêtés à 5'400 francs, à y compris les

frais d’entreposage de la voiture.

6.

Fixe à 2'646.20

francs l’indemnité due par l’Etat à Me C.________, avocat d’office de X.________,

et dit qu’elle est entièrement remboursable par celle-ci aux conditions de

l’article 135 al. 4 CP.

II.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis par moitié (750 francs) à la charge de X.________,

le solde (750 francs) étant laissé à la charge de l’Etat.

III.

Il est alloué à

Me C.________ un montant de 1'027.95 francs à titre d’indemnité d’avocat

d’office, remboursable par X.________ par moitié, aux conditions de l’article

135 al. 4 CPP.

IV.

Le présent jugement

est notifié à X.________, par Me C.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2021.3189), à A.________ et au Tribunal de police des

Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.488), au Service des

migrations, à Neuchâtel, et au Service cantonal des automobiles et de la

navigation, à Boudevilliers.

Neuchâtel, le 23 mai 2023