CPEN.2022.87
Récusation. Légitime défense. Droit d’être entendu. Exclusion de l’audience.
30 octobre 2023Français25 min
Demande de récusation tardive (art. 56 let. f CPP) et donc irrecevable ; le droit d’être entendu de l’appelant, qui a pu s’exprimer sur les faits lors de son interrogatoire, n’est pas violé (art. 107 CPP). L’audience a été suspendue en raison de son comportement inadéquat (art. 63 al. 4 CPP) : l’appelant ne pouvait justifier ses actes – scandale et insultes de l’agente – par de la légitime défense (art. 15 CP), à mesure que son comportement était disproportionné et que les voies de droit lui permettant de s’opposer à l’amende litigieuse lui offraient une protection suffisante.
Source ne.ch
A.
X.________ est né en
1953 et est domicilié à Z.________.
B.
a) Le 22 mars 2022,
le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant X.________ à une
amende de 800 francs ainsi qu’au paiement des frais de la cause, arrêtés à 50
francs pour scandale (art. 35 CPN), désobéissance à la police (art. 45
CPN), refus de révéler son identité (art. 46 CPN) et infraction à l’article 2
de la loi cantonale sur le traitement des déchets (ci-après : LTD).
b) Les faits de la prévention résultant de l’ordonnance pénale
sont les suivants :
Le
1er février 2022, à 08h25, à la Place [aaaaa], à W.________,
l’intéressé a créé du scandale en vociférant à plusieurs reprises allez tous
vous faire foutre et allez tous vous faire mettre à ladite adresse suite à une
amende d’ordre qu’il venait de recevoir par l’agente A.________. Ce dernier [sic] lui a jeté l’amende d’ordre en sa direction et
a refusé de la ramasser malgré plusieurs injonctions de l’agente. De plus X.________
a refusé de se légitimer. Il a pu être identifié par la photo de son permis de
conduire figurant sur nos bases de données et correspondant au véhicule NE[11111]
immatriculé à son nom ».
C.
X.________ a formé
opposition à cette ordonnance pénale le 28 mars 2022.
D.
À la demande du
ministère public, X.________ a déposé des observations sur son opposition le 12
juin 2022. Il a fait valoir que la procédure avait été engagée à partir d’une
infraction inexistante, à mesure que l’agente avait verbalisé son véhicule à
08h20 (soit le 1er février 2022), alors que la première demi-heure
de parcage à cet endroit était gratuite. Il était sorti de l’hôpital – pour un
contrôle d’une poignée de minutes – et s’était dirigé en direction du bar
voisin sans passer par le parcomètre. Il avait constaté que l’agente le
verbalisait et l’avait « prié d’être un brin lucide ». Devant
son refus autant « inapproprié qu’enfantin », la situation
s’était « naturellement envenimée », puisque l’agente n’avait
pas repris le bulletin qui « n’avait rien à faire sur [son] pare-brise ».
X.________ a expliqué qu’il assumait pleinement l’intégralité et la nature de
ses « propos indignés » mais que son attitude était la
conséquence du comportement inadéquat et « absent de la plus
élémentaire psychologie » de l’agente. Par gain de paix, il s’était
acquitté de l’amende de parcage. À l’appui de ses observations, X.________ a
déposé un certificat médical du Dr B.________ attestant qu’il s’était présenté à
son cabinet pour une consultation le 1er février 2022 à 08h00.
E.
Le 5 juillet 2022,
le ministère public a maintenu et transmis l’ordonnance pénale au tribunal de
police, celle-ci tenant lieu d’acte d’accusation.
F.
a) Le tribunal de
police a tenu audience le 22 novembre 2022. La première juge a interrogé le
prévenu. Celui-ci a déclaré qu’il ne contestait pas les faits tels que décrits
dans l’ordonnance pénale mais qu’il soutenait que les infractions visées ne
pouvaient être retenues contre lui dans la mesure où il n’avait commis aucune
infraction. Il a expliqué qu’il était arrivé à cette place entre 08h15 et 08h20
en sortant de sa consultation chez le Dr B.________. Il ne commettait donc pas
d’infraction et l’agente n’avait aucune raison de lui adresser la parole ni de
le verbaliser. X.________ a ajouté qu’il considérait que la première juge ne
lui posait pas les questions dans l’ordre qu’il souhaitait et a refusé de
répondre à ses questions ainsi que de signer le procès-verbal.
b) Concernant l’attitude du prévenu
durant son interrogatoire, la première juge a fait mention des faits suivants
au procès-verbal d’audience : « face à l’attitude d’emblée
véhémente et agressive du prévenu et le ton inadéquat qu’il emploie, la juge
est contrainte de lui rappeler à plusieurs reprises de garder son calme et de
respecter le cadre de l’audience. La juge lui rappelle également qu’il lui
revient d’assurer la police d’audience et que le prévenu n’est pas autorisé,
tel qu’il l’exige, à faire mener les débats selon ses propres souhaits. Le
prévenu répond que dans ces conditions, il va devoir recommencer avec elle ce
qu’il a fait avec l’agente A.________ au moment des faits. À l’issue de
l’interrogatoire, le prévenu refuse de relire ses déclarations et déclare au
greffier du Tribunal : « foutez-moi le camp, allez-vous faire
foutre » ».
c) La première juge a décrit le
déroulement de l’audience de la manière suivante : « La juge
rappelle une nouvelle fois le prévenu à l’ordre, sans succès. La juge prononce
la clôture de l’administration des preuves, après avoir à nouveau enjoint le
prévenu de faire preuve de pondération dans ses propos et d’adopter un
comportement et un ton qui sied à la tenue des débats, ce qu’il ne fait
manifestement pas. Il s’y oppose en frappant à plusieurs reprises sur la table
et en continuant à hausser le ton. Le prévenu est rendu attentif au fait que
son comportement et le fait de ne pas obtempérer aux injonctions de la juge
durant cette audience l’expose au prononcé d’une amende (art. 64 CPP). La
parole est finalement donnée au prévenu qui commence par refuser de plaider
puis invective la juge en exigeant qu’elle change de ton, puis il réclame de
reprendre la parole en exigeant avec véhémence que l’audience se déroule telle
qu’il souhaite. Le prévenu perturbant manifestement le cours de l’audience et
en empêchant la poursuite par son comportement et ses propos déplacés, la juge
n’a d’autre alternative que de l’en exclure. Elle prie donc le prévenu de
quitter la salle. Elle est contrainte de le lui signifier au moins à cinq
reprises. Devant son refus persistant, la juge somme une dernière fois le
prévenu de sortir de la salle d’audience sans quoi elle fera appel à la police
pour le faire évacuer. Le prévenu finit par s’exécuter en continuant à répéter
qu’il a fait preuve de courtoisie tout au long de l’audience de sorte qu’il en
attend de même de la part du Tribunal. La juge prononce la clôture des débats.
Un jugement sera prochainement rendu et dûment notifié ».
d) Le même jour, le prévenu a
transmis un courrier au tribunal de police. En substance, il a indiqué qu’il
avait été très fâché lors de l’audience et qu’il estimait avoir toutes les
raisons de l’être, notamment parce que la première juge avait laissé paraître
que la décision pourrait être susceptible d’entraîner une conclusion identique
à celle de l’ordonnance pénale. De plus, le prévenu a relevé qu’il n’avait pas
été interrogé sur le fond de son opposition, raison pour laquelle il avait
refusé de signer le procès-verbal. Il a ajouté qu’il était désolé d’avoir eu à
s’emporter. Pourtant, il ne songerait à récuser cette dernière que s’il devait
craindre pour « le libre arbitre dans la procédure ».
G.
Dans son jugement
motivé du 28 juin 2022, le tribunal de police a retenu que les faits ressortant
de l’ordonnance pénale avaient été admis par le prévenu lui-même. Le
comportement de ce dernier était bien constitutif d’infractions aux articles
35, 45 et 46 CPN. Par son attitude et ses propos vociférés envers l’agente – et
réitérés lors de l’audience de jugement – le prévenu avait incontestablement
fait du tapage troublant la tranquillité publique. De même lorsqu’il avait été
formellement enjoint par la police de ramasser l’amende d’ordre qu’il avait jeté
au sol, il avait fermement refusé de le faire. Il avait également refusé de
décliner son identité alors qu’il y avait été invité par un fonctionnaire
public. L’agente de police avait agi dans l’exercice de sa fonction et dans les
limites de ses attributions. L’amende pouvait être contestée et le prévenu
n’avait pas été empêché de le faire. Ce dernier s’était même spontanément
acquitté de celle-ci. Dans ces conditions, son manque évident de calme, de
pondération et de respect n’auraient su être qualifiés, comme le prévenu
l’avait soutenu, de « juste réaction face à une absence d’infraction
sur le fond » le disculpant de sa responsabilité pénale au regard des
articles 35, 45 et 46 CPN. En revanche, la première juge a retenu que les faits
reprochés au prévenu ne réunissaient pas les conditions d’application de
l’infraction prévue par l’article 2 LTD et a abandonné cette dernière.
H.
X.________ appelle
de ce jugement. Il allègue que la décision a été prononcée « par une
mortelle, […] jouissant à priori des facultés de discernement requises pour
occuper les fonctions auxquelles elle a eu accès. Sans doute les avait-elle
provisoirement égarées ». Il invoque qu’il n’a pas été interrogé sur
la raison fondamentale de son opposition et qu’il n’a pas été invité à s’expliquer
sur l’aspect déterminant de l’affaire. Ainsi, il conclut à la récusation de la
première juge. Cette dernière a suspendu l’audience en lui « aboyant »
de sortir. En parallèle, l’appelant annexe la plainte pénale déposée au
ministère public contre la magistrate.
Faits
I.
Par courrier du 31
janvier 2023, la Cour pénale a invité l’appelant à déposer un mémoire d’appel
motivé dans les 20 jours.
J.
Dans son mémoire d’appel
motivé du 4 février 2023, l’appelant exige d’être « entendu par le
détail et non d’être interrogé de manière lacunaire ». En substance,
il allègue que la première juge s’est montrée d’entrée de cause méprisante,
vindicative, agressive et inutilement intimidante, présupposant qu’il se serait
trouvé devant elle pour l’insulter. Il n’a pas été interrogé du tout sur le
fondement de son opposition à l’ordonnance pénale du 22 mars 2022. La première
juge « s’est manifestement et sciemment autosuggérée vouloir corriger
et expédier de manière simpliste un auteur – de sexe masculin – d’invectives à
l’égard d’une personne de son sexe, sans autre considération. Son entrée en
matière le démontre massivement, à l’image de son propos venimeux, qui plus est
absent de toute chronologie ». Lors de l’audience, l’appelant a fait
remarquer à la première juge son comportement inadéquat, celle-ci s’est
contrariée et a suspendu l’audience. Il s’attendait à ce que l’audience
reprenne dans de meilleures conditions, mais il a reçu « avec
stupéfaction » le jugement motivé quelques jours plus tard. Il demande
à être entendu et rejugé par un autre magistrat.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux (art. 399 CPP) l’appel est recevable. Une annonce
d’appel n’était pas nécessaire, car un jugement motivé a directement été
transmis à l’appelant le 1er décembre 2022.
Considérants
2.
a) En vertu de
l’article 398 al. 4 CPP,
lorsque, comme en l’espèce, seules des contraventions ont fait l’objet de la
procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief
que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de
manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune allégation ou
preuve nouvelle ne peut être produite devant la juridiction d'appel (art. 398
al. 4 deuxième phrase CPP). Il s’agit là d’une exception au principe du plein
pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier
« d’appel restreint » cette voie de droit (arrêt du TF du 15.01.2013 [1B_768/2012] cons. 2.1). En cas d’appel restreint, la
juridiction d’appel statue donc sur la base de la situation de fait qui se
présentait au tribunal de première instance et des preuves que celui-ci a
administrées. Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première
instance a omis, de manière arbitraire, d’administrer certaines preuves, elle
ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau
jugement (Kistler Vianin, CR CPP, 2e
éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 398 CPP).
En revanche, la
juridiction d'appel peut revoir librement le droit (arrêts du TF du 31.07.2019 [6B_426/2019] cons. 1.1 ; du 14.08.2018 [6B_622/2018] cons. 2.1).
b) En l’espèce, en annexe
de son mémoire, l’appelant transmet la plainte qu’il a déposée à l’encontre de
la première juge le 4 décembre 2022. Il transmet également une copie de son
complément de plainte au ministère public du 29 janvier 2023. Ces pièces ne
concernent pas la procédure d’appel mais font l’objet d’une procédure distincte
devant le ministère public. De toute manière, en présence d’un appel restreint,
ces moyens de preuve nouveaux ne peuvent être admis (art. 398 al. 4 CPP).
3.
Préalablement, il
convient de souligner que l’appelant ne conteste pas les faits tels que décrits
dans l’ordonnance pénale du 22 mars 2022 et retenus par le tribunal de police.
Il ne conteste pas non plus avoir adopté le comportement qui lui est reproché
et sa qualification de contravention au sens des articles 35, 45 et 46 CPN, mais semble, implicitement, invoquer que sa réaction
de colère était justifiée par l’intransigeance de la policière qui lui a
infligé l’amende. Par ailleurs, il demande à être entendu sur les faits par un
autre magistrat et que la première juge soit récusée.
4.
a) Selon l’article 56 CPP, toute personne exerçant une
fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se
récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a) ;
lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme
membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin (let.
b) ; lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré
ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique
ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de
l’autorité inférieure (let. c) ; lorsqu’elle est parente ou alliée avec
une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale
(let. d) ; lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au
deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou
d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité
inférieure (let. e) ; lorsque d’autres motifs, notamment un rapport
d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de
nature à la rendre suspecte de prévention (let. f).
b) Aux termes de l’article 58 CPP,
lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une
fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la
direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du
motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande
doivent être rendus plausibles.
La réserve temporelle de l’article 58
al. 1 CPP concrétise le principe de bonne foi des particuliers prévu par
l’article 5 al. 3 Cst. Ainsi, la demande doit être introduite sans délai, dès
que la partie a connaissance du motif de récusation. Cette exigence résulte de
la jurisprudence fédérale depuis déjà longtemps (ATF 140 I 271 cons. 8.4.3 ; ATF 134 I 20 cons. 4.3.1 ; ATF 132 II 485 cons. 4.3). L’obligation de
déposer la requête sans délai oblige donc les parties à se positionner le plus
rapidement possible. La conséquence d’une demande tardive est l’irrecevabilité
de la demande. La loi ne prévoit toutefois qu’un délai indéterminé (« sans
délai » et « dès qu’elle a connaissance »). Il
convient de prendre en compte les circonstances d’espèce. Selon le Tribunal fédéral,
la partie doit agir au plus tard dans les six à sept jours (arrêts du TF du 28.02.2020 [1B_496/2019] cons. 3.3 ; du 02.02.2016 [1B_14/2016] cons. 2 et les références ; Verniory,
CR CPP, 2e
éd., Bâle 2019, n. 5-8
ad art. 58 CPP).
Le Tribunal fédéral a considéré qu’admettre
l'invocation d'un motif de récusation dans un acte d'appel – soit dans les 20
jours suivant la notification du jugement motivé – contreviendrait à l’exigence
d'immédiateté posée par l'article 58 al. 1 CPP. De surcroît, plusieurs mois peuvent
s'écouler avant que l’autorité de première instance ne motive son jugement par
écrit, celui-ci disposant d'un délai de 60 jours, exceptionnellement 90, pour
le faire (art. 84 al. 4 CPP), et donc, a fortiori, avant que la
juridiction d'appel ne soit enfin saisie (art. 399 al. 2 CPP). Dans ce
contexte, le principe de célérité qui prévaut en matière de récusation plaide
également pour la compétence de l’autorité de recours au sens strict,
compétente selon l’article 59 al. 1 CPP comme on va le voir (arrêt du TF du 08.05.2020 [1B_36/2020] cons. 2.2).
c) L’article 59 al. 1 CPP prévoit que
lorsqu’un motif de récusation au sens de l’article 56, let. a ou f,
est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de
preuves et définitivement par l’autorité de recours lorsque les
tribunaux de première instance sont concernés (let. b). Lorsque le tribunal de
première instance statue à juge unique, c’est à ce magistrat que la demande de
récusation doit être adressée ; ce dernier prend position sur la demande ; s’il
s’oppose à sa récusation, il transmet le dossier, la demande de récusation et
sa prise de position à l’autorité de recours (arrêt du TPF du 16.02.2016 [BB.2016.26] cons. 1.1 ; arrêt de l’ARMP du 07.10.2019
[ARMP.2019.120] cons. 2).
d) En l’espèce, l’appelant a adressé
sa déclaration d’appel du 4 décembre 2022 au tribunal de police – transmis à la
Cour pénale par le biais de l’article 399 al. 2 CPP – dans laquelle il demande
la récusation de la première juge. Bien que l’appelant mentionne qu’il fait
appel, il indique clairement sa volonté de demander la récusation de la première
juge. Or, cette dernière n’a pas pris position sur la demande de récusation.
Elle a considéré le courrier du 4 décembre 2022 comme une déclaration d’appel
et l’a transmis à la Cour de céans. Au vu de la jurisprudence précitée, la
demande de récusation ne pouvait pas s’effectuer dans l’acte d’appel. Même si
la demande de récusation et la déclaration d’appel auraient dû faire l’objet de
mémoires séparés, la première juge devait se positionner sur les motifs de
récusation avancés par l’appelant, non représenté. En cas d’opposition, elle
devait transmettre le dossier ainsi que sa prise de position à l’ARMP (art. 45 OJN).
Quoi qu’il en
soit, le principe de célérité qui prévaut en matière de récusation rend la
demande de récusation irrecevable, puisque tardive, à mesure que l’appelant a
eu connaissance du motif de récusation invoqué – soit la prétendue inimité de
la première juge (art. 56 al. 1 let. f CPP) – lors de l’audience du 22 novembre
2022.
devant le tribunal de police. Ainsi, il aurait dû agir immédiatement à
l’audience, mais au plus tard dans les six à sept jours dès la fin de ladite
audience, ce qu’il n’a pas fait. En particulier, dans son courrier du 22
novembre 2022, l’appelant ne requiert pas la récusation de la première juge,
mais demande la fixation d’une « nouvelle audience qui ne soit pas
orientée ». Il indique qu’il ne songerait à la récuser que s’il devait
craindre « pour le libre arbitraire dans la procédure », sans
toutefois formellement solliciter la récusation, alors qu’il aurait eu tout le
loisir de le faire à cette occasion s’il estimait qu’une telle requête était
justifiée. Il n’a cependant demandé la récusation que le 4 décembre 2022, une
fois qu’il avait eu connaissance de sa condamnation dans le jugement motivé du
1er décembre 2022.
Dès lors, par économie de procédure,
la demande de récusation ne sera pas renvoyée à la première juge, à mesure que
ladite demande de récusation était de toute manière tardive et devait être
déclarée irrecevable.
5.
a) Aux termes de
l’article 63 al. 1 CPP, la direction de la procédure veille
à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats. Elle peut adresser un
avertissement aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure ou
enfreignent les règles de la bienséance. En cas de récidive, elle peut les
priver de parole, les expulser de la salle d’audience et, si nécessaire, les
remettre entre les mains de la police jusqu’à la fin de l’audience. Elle peut
faire évacuer la salle d’audience (al. 2).
Si une partie
est exclue de l’audience, la procédure se poursuit malgré tout (art. 63 al. 4 CPP) ; le prévenu est censé être
présent lors de l’audience de jugement et, dès lors, être jugé en
contradictoire. S’il est en est toutefois exclu en vertu de l’article 63 al. 4 CPP, la procédure par défaut (art. 366ss
CPP) n’est alors pas applicable. Dans tous les cas, la direction de la
procédure devra s’assurer que le droit d’être entendu du prévenu soit respecté
(Parein/Bichovsky, CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 63
CPP).
b) En vertu de l’article 107 al. 1 CPP, une partie a le droit d’être
entendue et, à ce titre, elle peut notamment : a. consulter le dossier ; b.
participer à des actes de procédure ; c. se faire assister par un conseil
juridique ; d. se prononcer au sujet de la cause et de la procédure ; e.
déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
En particulier, les parties ont le
droit de s’exprimer sur tous les points pertinents de la procédure,
c’est-à-dire de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de
fait et de droit qui peuvent l’influencer. Le prévenu en particulier a le droit
de présenter ses objections au sujet des actes punissables qui lui sont
reprochés (art. 157 al. 2 CPP) et des sanctions qui sont envisagées à son
encontre (Bendani, CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 107 CPP)
c) En l’espèce, on discerne des
arguments de l’appelant qu’il se plaint d’une violation de son droit d’être
entendu au motif que la première juge ne l’aurait pas suffisamment interrogé
sur les faits de la cause lors de l’audience du 22 novembre 2022. Néanmoins,
l’appelant a eu la possibilité de s’exprimer sur les faits qui lui étaient
reprochés, à mesure que le procès-verbal d’interrogatoire mentionne qu’il a
déclaré : « à votre demande, je ne conteste pas les faits décrits
dans l’ordonnance pénale. En revanche, […] je soutiens que les infractions
visées ne peuvent être retenues à ma charge dans la mesure où les faits étaient
constitutifs à une situation dans laquelle je n’avais commis aucune infraction.
En me parquant à l’emplacement concerné, j’étais parfaitement dans mes droits ».
Il explique ensuite la raison de sa venue à cet endroit – un rendez-vous
médical – et allègue que l’agente n’avait aucune raison de lui adresser la
parole, ni même de le verbaliser. Par la suite, il a refusé de répondre aux
questions posées par la première juge car il considérait que cette dernière ne
posait pas les questions dans l’ordre qu’il souhaitait et a refusé de signer le
procès-verbal. À l’issue de l’interrogatoire, l’appelant a refusé de relire ses
déclarations et a proféré au greffier : « foutez-moi le camp,
allez-vous faire foutre ».
À la lecture du procès-verbal
d’audience, il apparaît que l’appelant a d’emblée adopté une attitude véhémente
et agressive lors de son interrogatoire. La première juge a été contrainte de
lui rappeler à plusieurs reprises de garder son calme et de respecter le cadre
de l’audience et de lui signifier qu’il n’était pas autorisé à faire mener les
débats selon ses propres souhaits. L’appelant lui a rétorqué que dans ces
conditions, il devrait recommencer avec elle ce qu’il avait fait avec l’agente
au moment des faits. Malgré les nombreuses injections de la première juge et
ses avertissements, l’appelant a refusé de pondérer ses propos et a frappé sur
la table à plusieurs reprises.
Il ressort de ce qui précède que l’appelant
a eu l’occasion de se prononcer sur les faits de la cause lors de son
interrogatoire. Son comportement irrespectueux a contraint la première juge, à
juste titre, à suspendre l’audience. L’interrogatoire s’est terminé parce que
l’appelant a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées. On ne
saurait suivre son argument lorsqu’il relève qu’il était étonné de recevoir un
jugement motivé sans nouvelle audience, puisque le procès-verbal le mentionne.
Cela signifie qu’il a été dûment averti de la suite de la procédure. Par
ailleurs, il ne nie pas avoir adopté ce comportement et ne conteste pas le
contenu des procès-verbaux. Ainsi, il a eu tout le loisir de s’exprimer sur les
faits de la cause et se trouve être le seul responsable de la suspension de
l’audience.
Dès lors, la Cour pénale considère
que le droit d’être entendu de l’appelant découlant de l’article 107 CPP n’a pas été violé.
6.
a) Aux termes de
l’article 15 CP, quiconque, de manière contraire au
droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser
l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit
appartient aux tiers.
L’attaque se définit comme tout
comportement qui vise à porter atteinte à un bien juridique individuel, qu’il
s’agisse de l’intégrité corporelle ou de la vie, de la maîtrise sur son
domicile, ou encore de la liberté personnelle. Il n’est pas nécessaire que
l’attaque soit punissable et que les biens juridiques attaqués soient protégés
par le droit pénal ; ils peuvent uniquement ressortir au droit privé, en
particulier à l’article 28 CC. En particulier, il peut s’agir de l’honneur
d’une personne ou du domaine privé, sans que l’attaque implique nécessairement
l’application des dispositions pénales. L’attaque doit être illicite, ce
qu’elle sera intrinsèquement puisqu’elle constitue une atteinte à un bien
protégé par le droit (Monnier, CR CP I, Bâle 2021, n. 5-8 ad art. 15 CP).
De même encore, si l’attaque consiste
dans un acte de l’autorité, elle sera en général couverte par l’accomplissement
d’une obligation ou autorisation légale. Si l’autorité agit illégalement,
l’individu atteint aura en principe à sa disposition des voies de droit, de
recours notamment, lui permettant de s’opposer et de rétablir une situation
conforme au droit, de sorte qu’il ne pourra invoquer la légitime défense pour
justifier la commission d’une infraction. L’opposition aux actes de l’autorité
ne peut être justifiée que si ceux-ci sont manifestement illégaux et si les
voies de droit existantes n’offrent pas une protection suffisante (Monnier,
CR CP I, Bâle 2021, n. 9 ad art. 15 CP).
b) En l’espèce, l’appelant explique
son comportement comme étant une réaction au refus de l’agente de retirer
l’amende de son pare-brise. De manière implicite, on comprend qu’il invoque la
légitime défense au sens de l’article 15 CP, visant ainsi à exclure sa
condamnation pour infractions de scandale (art. 35 CPN), désobéissance à la police (art. 45 CPN) et refus de révéler son identité (art. 46 CPN). Néanmoins, il apparaît que les conditions
d’application de ce motif justificatif ne sont pas remplies. Le dépôt d’une
amende, considéré comme une attaque par l’appelant, est un acte d’une autorité
couvert par l’accomplissement d’une obligation légale – en l’espèce,
sanctionner le conducteur ne s’acquittant pas, via un parcomètre, du prix du
parcage – et ne peut être considéré comme une attaque illicite. Même si, par
hypothèse, l’agente avait agi de manière illicite, l’appelant avait la
possibilité de s’opposer à l’amende au moyen des voies de droit qui étaient à
sa disposition. Bien que celles-ci lui offraient une protection suffisante,
l’appelant n’en a pas fait usage. Au contraire, il s’est même acquitté de
l’amende de parcage. Dès lors, il ne pouvait pas justifier ses actes en
prétextant qu’il s’agissait de légitime défense au sens de l’article 15 CP. Par ailleurs, il convient de
souligner que sa réaction fût totalement disproportionnée, à mesure qu’il n’a
pas hésité à insulter la policière à plusieurs reprises et à jeter l’amende au
sol, tout en refusant de se légitimer. Dans tous les cas, même s’il se
considérait victime d’une amende injustifiée, l’appelant n’était pas autorisé à
créer du scandale et à injurier l’agente.
Ainsi, l’appelant ne pouvait invoquer
de motif justificatif tel que celui de la légitime défense pour excuser son
comportement, qu’il ne conteste pas être constitutif d’infractions au sens des
articles 35, 45 et 46 CP.
7.
a) Selon l’article
52.
CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu
importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer
devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition ne permet pas de
renoncer, de manière généralisée, à réprimer des infractions peu graves, telles
les contraventions (Kurth/Killias, CR CP I, Bâle 2021, n. 2 ad art. 52
CP).
b) En l’espèce, il n’apparaît pas que
la faute de l’appelant et les conséquences de son acte soient d’une gravité
significativement moindre que les cas typiques des contraventions sanctionnés
par les articles 35, 45 et 46 CPN. L’appelant ne peut dès lors être mis au bénéfice de
l’article 52 CP.
8.
L’appelant ne
contestant pas de manière indépendante la peine prononcée à son encontre, il
n’y a pas lieu d’y revenir (art. 404 al. 1 CPP).
9.
Compte tenu
de ce qui précède, l’appel est rejeté et le jugement du tribunal de police
confirmé.
Vu le sort de la cause, il n’y a pas
lieu de revoir la question des frais de la première instance.
Les frais de la procédure de deuxième
instance, arrêtés à 900 francs, sont mis à la
charge de l’appelant dont la condamnation est confirmée (art. 428 al. 1 CPP).
Il n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 35, 45, 36 CPN, 52 CP,
56, 58, 59, 63, 107, 404, 428 CPP
1.
L’appel est
rejeté et le jugement du tribunal de police du 1er décembre 2022
confirmé.
2.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 900 francs, sont mis à la charge de l’appelant.
3.
Le présent
jugement est notifié à X.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2021.4349), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à
Neuchâtel (POL.2022.378).
Neuchâtel, le 30 octobre 2023