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Décision

CPEN.2022.87

Récusation. Légitime défense. Droit d’être entendu. Exclusion de l’audience.

30 octobre 2023Français25 min

Demande de récusation tardive (art. 56 let. f CPP) et donc irrecevable ; le droit d’être entendu de l’appelant, qui a pu s’exprimer sur les faits lors de son interrogatoire, n’est pas violé (art. 107 CPP). L’audience a été suspendue en raison de son comportement inadéquat (art. 63 al. 4 CPP) : l’appelant ne pouvait justifier ses actes – scandale et insultes de l’agente – par de la légitime défense (art. 15 CP), à mesure que son comportement était disproportionné et que les voies de droit lui permettant de s’opposer à l’amende litigieuse lui offraient une protection suffisante.

Source ne.ch

A.

X.________ est né en

1953 et est domicilié à Z.________.

B.

a) Le 22 mars 2022,

le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant X.________ à une

amende de 800 francs ainsi qu’au paiement des frais de la cause, arrêtés à 50

francs pour scandale (art. 35 CPN), désobéissance à la police (art. 45

CPN), refus de révéler son identité (art. 46 CPN) et infraction à l’article 2

de la loi cantonale sur le traitement des déchets (ci-après : LTD).

b) Les faits de la prévention résultant de l’ordonnance pénale

sont les suivants :

Le

1er février 2022, à 08h25, à la Place [aaaaa], à W.________,

l’intéressé a créé du scandale en vociférant à plusieurs reprises allez tous

vous faire foutre et allez tous vous faire mettre à ladite adresse suite à une

amende d’ordre qu’il venait de recevoir par l’agente A.________. Ce dernier [sic] lui a jeté l’amende d’ordre en sa direction et

a refusé de la ramasser malgré plusieurs injonctions de l’agente. De plus X.________

a refusé de se légitimer. Il a pu être identifié par la photo de son permis de

conduire figurant sur nos bases de données et correspondant au véhicule NE[11111]

immatriculé à son nom ».

C.

X.________ a formé

opposition à cette ordonnance pénale le 28 mars 2022.

D.

À la demande du

ministère public, X.________ a déposé des observations sur son opposition le 12

juin 2022. Il a fait valoir que la procédure avait été engagée à partir d’une

infraction inexistante, à mesure que l’agente avait verbalisé son véhicule à

08h20 (soit le 1er février 2022), alors que la première demi-heure

de parcage à cet endroit était gratuite. Il était sorti de l’hôpital – pour un

contrôle d’une poignée de minutes – et s’était dirigé en direction du bar

voisin sans passer par le parcomètre. Il avait constaté que l’agente le

verbalisait et l’avait « prié d’être un brin lucide ». Devant

son refus autant « inapproprié qu’enfantin », la situation

s’était « naturellement envenimée », puisque l’agente n’avait

pas repris le bulletin qui « n’avait rien à faire sur [son] pare-brise ».

X.________ a expliqué qu’il assumait pleinement l’intégralité et la nature de

ses « propos indignés » mais que son attitude était la

conséquence du comportement inadéquat et « absent de la plus

élémentaire psychologie » de l’agente. Par gain de paix, il s’était

acquitté de l’amende de parcage. À l’appui de ses observations, X.________ a

déposé un certificat médical du Dr B.________ attestant qu’il s’était présenté à

son cabinet pour une consultation le 1er février 2022 à 08h00.

E.

Le 5 juillet 2022,

le ministère public a maintenu et transmis l’ordonnance pénale au tribunal de

police, celle-ci tenant lieu d’acte d’accusation.

F.

a) Le tribunal de

police a tenu audience le 22 novembre 2022. La première juge a interrogé le

prévenu. Celui-ci a déclaré qu’il ne contestait pas les faits tels que décrits

dans l’ordonnance pénale mais qu’il soutenait que les infractions visées ne

pouvaient être retenues contre lui dans la mesure où il n’avait commis aucune

infraction. Il a expliqué qu’il était arrivé à cette place entre 08h15 et 08h20

en sortant de sa consultation chez le Dr B.________. Il ne commettait donc pas

d’infraction et l’agente n’avait aucune raison de lui adresser la parole ni de

le verbaliser. X.________ a ajouté qu’il considérait que la première juge ne

lui posait pas les questions dans l’ordre qu’il souhaitait et a refusé de

répondre à ses questions ainsi que de signer le procès-verbal.

b) Concernant l’attitude du prévenu

durant son interrogatoire, la première juge a fait mention des faits suivants

au procès-verbal d’audience : « face à l’attitude d’emblée

véhémente et agressive du prévenu et le ton inadéquat qu’il emploie, la juge

est contrainte de lui rappeler à plusieurs reprises de garder son calme et de

respecter le cadre de l’audience. La juge lui rappelle également qu’il lui

revient d’assurer la police d’audience et que le prévenu n’est pas autorisé,

tel qu’il l’exige, à faire mener les débats selon ses propres souhaits. Le

prévenu répond que dans ces conditions, il va devoir recommencer avec elle ce

qu’il a fait avec l’agente A.________ au moment des faits. À l’issue de

l’interrogatoire, le prévenu refuse de relire ses déclarations et déclare au

greffier du Tribunal : « foutez-moi le camp, allez-vous faire

foutre » ».

c) La première juge a décrit le

déroulement de l’audience de la manière suivante : « La juge

rappelle une nouvelle fois le prévenu à l’ordre, sans succès. La juge prononce

la clôture de l’administration des preuves, après avoir à nouveau enjoint le

prévenu de faire preuve de pondération dans ses propos et d’adopter un

comportement et un ton qui sied à la tenue des débats, ce qu’il ne fait

manifestement pas. Il s’y oppose en frappant à plusieurs reprises sur la table

et en continuant à hausser le ton. Le prévenu est rendu attentif au fait que

son comportement et le fait de ne pas obtempérer aux injonctions de la juge

durant cette audience l’expose au prononcé d’une amende (art. 64 CPP). La

parole est finalement donnée au prévenu qui commence par refuser de plaider

puis invective la juge en exigeant qu’elle change de ton, puis il réclame de

reprendre la parole en exigeant avec véhémence que l’audience se déroule telle

qu’il souhaite. Le prévenu perturbant manifestement le cours de l’audience et

en empêchant la poursuite par son comportement et ses propos déplacés, la juge

n’a d’autre alternative que de l’en exclure. Elle prie donc le prévenu de

quitter la salle. Elle est contrainte de le lui signifier au moins à cinq

reprises. Devant son refus persistant, la juge somme une dernière fois le

prévenu de sortir de la salle d’audience sans quoi elle fera appel à la police

pour le faire évacuer. Le prévenu finit par s’exécuter en continuant à répéter

qu’il a fait preuve de courtoisie tout au long de l’audience de sorte qu’il en

attend de même de la part du Tribunal. La juge prononce la clôture des débats.

Un jugement sera prochainement rendu et dûment notifié ».

d) Le même jour, le prévenu a

transmis un courrier au tribunal de police. En substance, il a indiqué qu’il

avait été très fâché lors de l’audience et qu’il estimait avoir toutes les

raisons de l’être, notamment parce que la première juge avait laissé paraître

que la décision pourrait être susceptible d’entraîner une conclusion identique

à celle de l’ordonnance pénale. De plus, le prévenu a relevé qu’il n’avait pas

été interrogé sur le fond de son opposition, raison pour laquelle il avait

refusé de signer le procès-verbal. Il a ajouté qu’il était désolé d’avoir eu à

s’emporter. Pourtant, il ne songerait à récuser cette dernière que s’il devait

craindre pour « le libre arbitre dans la procédure ».

G.

Dans son jugement

motivé du 28 juin 2022, le tribunal de police a retenu que les faits ressortant

de l’ordonnance pénale avaient été admis par le prévenu lui-même. Le

comportement de ce dernier était bien constitutif d’infractions aux articles

35, 45 et 46 CPN. Par son attitude et ses propos vociférés envers l’agente – et

réitérés lors de l’audience de jugement – le prévenu avait incontestablement

fait du tapage troublant la tranquillité publique. De même lorsqu’il avait été

formellement enjoint par la police de ramasser l’amende d’ordre qu’il avait jeté

au sol, il avait fermement refusé de le faire. Il avait également refusé de

décliner son identité alors qu’il y avait été invité par un fonctionnaire

public. L’agente de police avait agi dans l’exercice de sa fonction et dans les

limites de ses attributions. L’amende pouvait être contestée et le prévenu

n’avait pas été empêché de le faire. Ce dernier s’était même spontanément

acquitté de celle-ci. Dans ces conditions, son manque évident de calme, de

pondération et de respect n’auraient su être qualifiés, comme le prévenu

l’avait soutenu, de « juste réaction face à une absence d’infraction

sur le fond » le disculpant de sa responsabilité pénale au regard des

articles 35, 45 et 46 CPN. En revanche, la première juge a retenu que les faits

reprochés au prévenu ne réunissaient pas les conditions d’application de

l’infraction prévue par l’article 2 LTD et a abandonné cette dernière.

H.

X.________ appelle

de ce jugement. Il allègue que la décision a été prononcée « par une

mortelle, […] jouissant à priori des facultés de discernement requises pour

occuper les fonctions auxquelles elle a eu accès. Sans doute les avait-elle

provisoirement égarées ». Il invoque qu’il n’a pas été interrogé sur

la raison fondamentale de son opposition et qu’il n’a pas été invité à s’expliquer

sur l’aspect déterminant de l’affaire. Ainsi, il conclut à la récusation de la

première juge. Cette dernière a suspendu l’audience en lui « aboyant »

de sortir. En parallèle, l’appelant annexe la plainte pénale déposée au

ministère public contre la magistrate.

Faits

I.

Par courrier du 31

janvier 2023, la Cour pénale a invité l’appelant à déposer un mémoire d’appel

motivé dans les 20 jours.

J.

Dans son mémoire d’appel

motivé du 4 février 2023, l’appelant exige d’être « entendu par le

détail et non d’être interrogé de manière lacunaire ». En substance,

il allègue que la première juge s’est montrée d’entrée de cause méprisante,

vindicative, agressive et inutilement intimidante, présupposant qu’il se serait

trouvé devant elle pour l’insulter. Il n’a pas été interrogé du tout sur le

fondement de son opposition à l’ordonnance pénale du 22 mars 2022. La première

juge « s’est manifestement et sciemment autosuggérée vouloir corriger

et expédier de manière simpliste un auteur – de sexe masculin – d’invectives à

l’égard d’une personne de son sexe, sans autre considération. Son entrée en

matière le démontre massivement, à l’image de son propos venimeux, qui plus est

absent de toute chronologie ». Lors de l’audience, l’appelant a fait

remarquer à la première juge son comportement inadéquat, celle-ci s’est

contrariée et a suspendu l’audience. Il s’attendait à ce que l’audience

reprenne dans de meilleures conditions, mais il a reçu « avec

stupéfaction » le jugement motivé quelques jours plus tard. Il demande

à être entendu et rejugé par un autre magistrat.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux (art. 399 CPP) l’appel est recevable. Une annonce

d’appel n’était pas nécessaire, car un jugement motivé a directement été

transmis à l’appelant le 1er décembre 2022.

Considérants

2.

a) En vertu de

l’article 398 al. 4 CPP,

lorsque, comme en l’espèce, seules des contraventions ont fait l’objet de la

procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief

que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de

manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune allégation ou

preuve nouvelle ne peut être produite devant la juridiction d'appel (art. 398

al. 4 deuxième phrase CPP). Il s’agit là d’une exception au principe du plein

pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier

« d’appel restreint » cette voie de droit (arrêt du TF du 15.01.2013 [1B_768/2012] cons. 2.1). En cas d’appel restreint, la

juridiction d’appel statue donc sur la base de la situation de fait qui se

présentait au tribunal de première instance et des preuves que celui-ci a

administrées. Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première

instance a omis, de manière arbitraire, d’administrer certaines preuves, elle

ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau

jugement (Kistler Vianin, CR CPP, 2e

éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 398 CPP).

En revanche, la

juridiction d'appel peut revoir librement le droit (arrêts du TF du 31.07.2019 [6B_426/2019] cons. 1.1 ; du 14.08.2018 [6B_622/2018] cons. 2.1).

b) En l’espèce, en annexe

de son mémoire, l’appelant transmet la plainte qu’il a déposée à l’encontre de

la première juge le 4 décembre 2022. Il transmet également une copie de son

complément de plainte au ministère public du 29 janvier 2023. Ces pièces ne

concernent pas la procédure d’appel mais font l’objet d’une procédure distincte

devant le ministère public. De toute manière, en présence d’un appel restreint,

ces moyens de preuve nouveaux ne peuvent être admis (art. 398 al. 4 CPP).

3.

Préalablement, il

convient de souligner que l’appelant ne conteste pas les faits tels que décrits

dans l’ordonnance pénale du 22 mars 2022 et retenus par le tribunal de police.

Il ne conteste pas non plus avoir adopté le comportement qui lui est reproché

et sa qualification de contravention au sens des articles 35, 45 et 46 CPN, mais semble, implicitement, invoquer que sa réaction

de colère était justifiée par l’intransigeance de la policière qui lui a

infligé l’amende. Par ailleurs, il demande à être entendu sur les faits par un

autre magistrat et que la première juge soit récusée.

4.

a) Selon l’article 56 CPP, toute personne exerçant une

fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se

récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a) ;

lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme

membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin (let.

b) ; lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré

ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique

ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de

l’autorité inférieure (let. c) ; lorsqu’elle est parente ou alliée avec

une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale

(let. d) ; lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au

deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou

d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité

inférieure (let. e) ; lorsque d’autres motifs, notamment un rapport

d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de

nature à la rendre suspecte de prévention (let. f).

b) Aux termes de l’article 58 CPP,

lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une

fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la

direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du

motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande

doivent être rendus plausibles.

La réserve temporelle de l’article 58

al. 1 CPP concrétise le principe de bonne foi des particuliers prévu par

l’article 5 al. 3 Cst. Ainsi, la demande doit être introduite sans délai, dès

que la partie a connaissance du motif de récusation. Cette exigence résulte de

la jurisprudence fédérale depuis déjà longtemps (ATF 140 I 271 cons. 8.4.3 ; ATF 134 I 20 cons. 4.3.1 ; ATF 132 II 485 cons. 4.3). L’obligation de

déposer la requête sans délai oblige donc les parties à se positionner le plus

rapidement possible. La conséquence d’une demande tardive est l’irrecevabilité

de la demande. La loi ne prévoit toutefois qu’un délai indéterminé (« sans

délai » et « dès qu’elle a connaissance »). Il

convient de prendre en compte les circonstances d’espèce. Selon le Tribunal fédéral,

la partie doit agir au plus tard dans les six à sept jours (arrêts du TF du 28.02.2020 [1B_496/2019] cons. 3.3 ; du 02.02.2016 [1B_14/2016] cons. 2 et les références ; Verniory,

CR CPP, 2e

éd., Bâle 2019, n. 5-8

ad art. 58 CPP).

Le Tribunal fédéral a considéré qu’admettre

l'invocation d'un motif de récusation dans un acte d'appel – soit dans les 20

jours suivant la notification du jugement motivé – contreviendrait à l’exigence

d'immédiateté posée par l'article 58 al. 1 CPP. De surcroît, plusieurs mois peuvent

s'écouler avant que l’autorité de première instance ne motive son jugement par

écrit, celui-ci disposant d'un délai de 60 jours, exceptionnellement 90, pour

le faire (art. 84 al. 4 CPP), et donc, a fortiori, avant que la

juridiction d'appel ne soit enfin saisie (art. 399 al. 2 CPP). Dans ce

contexte, le principe de célérité qui prévaut en matière de récusation plaide

également pour la compétence de l’autorité de recours au sens strict,

compétente selon l’article 59 al. 1 CPP comme on va le voir (arrêt du TF du 08.05.2020 [1B_36/2020] cons. 2.2).

c) L’article 59 al. 1 CPP prévoit que

lorsqu’un motif de récusation au sens de l’article 56, let. a ou f,

est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de

preuves et définitivement  par l’autorité de recours lorsque les

tribunaux de première instance sont concernés (let. b). Lorsque le tribunal de

première instance statue à juge unique, c’est à ce magistrat que la demande de

récusation doit être adressée ; ce dernier prend position sur la demande ; s’il

s’oppose à sa récusation, il transmet le dossier, la demande de récusation et

sa prise de position à l’autorité de recours (arrêt du TPF du 16.02.2016 [BB.2016.26] cons. 1.1 ; arrêt de l’ARMP du 07.10.2019

[ARMP.2019.120] cons. 2).

d) En l’espèce, l’appelant a adressé

sa déclaration d’appel du 4 décembre 2022 au tribunal de police – transmis à la

Cour pénale par le biais de l’article 399 al. 2 CPP – dans laquelle il demande

la récusation de la première juge. Bien que l’appelant mentionne qu’il fait

appel, il indique clairement sa volonté de demander la récusation de la première

juge. Or, cette dernière n’a pas pris position sur la demande de récusation.

Elle a considéré le courrier du 4 décembre 2022 comme une déclaration d’appel

et l’a transmis à la Cour de céans. Au vu de la jurisprudence précitée, la

demande de récusation ne pouvait pas s’effectuer dans l’acte d’appel. Même si

la demande de récusation et la déclaration d’appel auraient dû faire l’objet de

mémoires séparés, la première juge devait se positionner sur les motifs de

récusation avancés par l’appelant, non représenté. En cas d’opposition, elle

devait transmettre le dossier ainsi que sa prise de position à l’ARMP (art. 45 OJN).

Quoi qu’il en

soit, le principe de célérité qui prévaut en matière de récusation rend la

demande de récusation irrecevable, puisque tardive, à mesure que l’appelant a

eu connaissance du motif de récusation invoqué – soit la prétendue inimité de

la première juge (art. 56 al. 1 let. f CPP) – lors de l’audience du 22 novembre

2022.

devant le tribunal de police. Ainsi, il aurait dû agir immédiatement à

l’audience, mais au plus tard dans les six à sept jours dès la fin de ladite

audience, ce qu’il n’a pas fait. En particulier, dans son courrier du 22

novembre 2022, l’appelant ne requiert pas la récusation de la première juge,

mais demande la fixation d’une « nouvelle audience qui ne soit pas

orientée ». Il indique qu’il ne songerait à la récuser que s’il devait

craindre « pour le libre arbitraire dans la procédure », sans

toutefois formellement solliciter la récusation, alors qu’il aurait eu tout le

loisir de le faire à cette occasion s’il estimait qu’une telle requête était

justifiée. Il n’a cependant demandé la récusation que le 4 décembre 2022, une

fois qu’il avait eu connaissance de sa condamnation dans le jugement motivé du

1er décembre 2022.

Dès lors, par économie de procédure,

la demande de récusation ne sera pas renvoyée à la première juge, à mesure que

ladite demande de récusation était de toute manière tardive et devait être

déclarée irrecevable.

5.

a) Aux termes de

l’article 63 al. 1 CPP, la direction de la procédure veille

à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats. Elle peut adresser un

avertissement aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure ou

enfreignent les règles de la bienséance. En cas de récidive, elle peut les

priver de parole, les expulser de la salle d’audience et, si nécessaire, les

remettre entre les mains de la police jusqu’à la fin de l’audience. Elle peut

faire évacuer la salle d’audience (al. 2).

Si une partie

est exclue de l’audience, la procédure se poursuit malgré tout (art. 63 al. 4 CPP) ; le prévenu est censé être

présent lors de l’audience de jugement et, dès lors, être jugé en

contradictoire. S’il est en est toutefois exclu en vertu de l’article 63 al. 4 CPP, la procédure par défaut (art. 366ss

CPP) n’est alors pas applicable. Dans tous les cas, la direction de la

procédure devra s’assurer que le droit d’être entendu du prévenu soit respecté

(Parein/Bichovsky, CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 63

CPP).

b) En vertu de l’article 107 al. 1 CPP, une partie a le droit d’être

entendue et, à ce titre, elle peut notamment : a. consulter le dossier ; b.

participer à des actes de procédure ; c. se faire assister par un conseil

juridique ; d. se prononcer au sujet de la cause et de la procédure ; e.

déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.

En particulier, les parties ont le

droit de s’exprimer sur tous les points pertinents de la procédure,

c’est-à-dire de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de

fait et de droit qui peuvent l’influencer. Le prévenu en particulier a le droit

de présenter ses objections au sujet des actes punissables qui lui sont

reprochés (art. 157 al. 2 CPP) et des sanctions qui sont envisagées à son

encontre (Bendani, CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 107 CPP)

c) En l’espèce, on discerne des

arguments de l’appelant qu’il se plaint d’une violation de son droit d’être

entendu au motif que la première juge ne l’aurait pas suffisamment interrogé

sur les faits de la cause lors de l’audience du 22 novembre 2022. Néanmoins,

l’appelant a eu la possibilité de s’exprimer sur les faits qui lui étaient

reprochés, à mesure que le procès-verbal d’interrogatoire mentionne qu’il a

déclaré : « à votre demande, je ne conteste pas les faits décrits

dans l’ordonnance pénale. En revanche, […] je soutiens que les infractions

visées ne peuvent être retenues à ma charge dans la mesure où les faits étaient

constitutifs à une situation dans laquelle je n’avais commis aucune infraction.

En me parquant à l’emplacement concerné, j’étais parfaitement dans mes droits ».

Il explique ensuite la raison de sa venue à cet endroit – un rendez-vous

médical – et allègue que l’agente n’avait aucune raison de lui adresser la

parole, ni même de le verbaliser. Par la suite, il a refusé de répondre aux

questions posées par la première juge car il considérait que cette dernière ne

posait pas les questions dans l’ordre qu’il souhaitait et a refusé de signer le

procès-verbal. À l’issue de l’interrogatoire, l’appelant a refusé de relire ses

déclarations et a proféré au greffier : « foutez-moi le camp,

allez-vous faire foutre ».

À la lecture du procès-verbal

d’audience, il apparaît que l’appelant a d’emblée adopté une attitude véhémente

et agressive lors de son interrogatoire. La première juge a été contrainte de

lui rappeler à plusieurs reprises de garder son calme et de respecter le cadre

de l’audience et de lui signifier qu’il n’était pas autorisé à faire mener les

débats selon ses propres souhaits. L’appelant lui a rétorqué que dans ces

conditions, il devrait recommencer avec elle ce qu’il avait fait avec l’agente

au moment des faits. Malgré les nombreuses injections de la première juge et

ses avertissements, l’appelant a refusé de pondérer ses propos et a frappé sur

la table à plusieurs reprises.

Il ressort de ce qui précède que l’appelant

a eu l’occasion de se prononcer sur les faits de la cause lors de son

interrogatoire. Son comportement irrespectueux a contraint la première juge, à

juste titre, à suspendre l’audience. L’interrogatoire s’est terminé parce que

l’appelant a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées. On ne

saurait suivre son argument lorsqu’il relève qu’il était étonné de recevoir un

jugement motivé sans nouvelle audience, puisque le procès-verbal le mentionne.

Cela signifie qu’il a été dûment averti de la suite de la procédure. Par

ailleurs, il ne nie pas avoir adopté ce comportement et ne conteste pas le

contenu des procès-verbaux. Ainsi, il a eu tout le loisir de s’exprimer sur les

faits de la cause et se trouve être le seul responsable de la suspension de

l’audience.

Dès lors, la Cour pénale considère

que le droit d’être entendu de l’appelant découlant de l’article 107 CPP n’a pas été violé.

6.

a) Aux termes de

l’article 15 CP, quiconque, de manière contraire au

droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser

l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit

appartient aux tiers.

L’attaque se définit comme tout

comportement qui vise à porter atteinte à un bien juridique individuel, qu’il

s’agisse de l’intégrité corporelle ou de la vie, de la maîtrise sur son

domicile, ou encore de la liberté personnelle. Il n’est pas nécessaire que

l’attaque soit punissable et que les biens juridiques attaqués soient protégés

par le droit pénal ; ils peuvent uniquement ressortir au droit privé, en

particulier à l’article 28 CC. En particulier, il peut s’agir de l’honneur

d’une personne ou du domaine privé, sans que l’attaque implique nécessairement

l’application des dispositions pénales. L’attaque doit être illicite, ce

qu’elle sera intrinsèquement puisqu’elle constitue une atteinte à un bien

protégé par le droit (Monnier, CR CP I, Bâle 2021, n. 5-8 ad art. 15 CP).

De même encore, si l’attaque consiste

dans un acte de l’autorité, elle sera en général couverte par l’accomplissement

d’une obligation ou autorisation légale. Si l’autorité agit illégalement,

l’individu atteint aura en principe à sa disposition des voies de droit, de

recours notamment, lui permettant de s’opposer et de rétablir une situation

conforme au droit, de sorte qu’il ne pourra invoquer la légitime défense pour

justifier la commission d’une infraction. L’opposition aux actes de l’autorité

ne peut être justifiée que si ceux-ci sont manifestement illégaux et si les

voies de droit existantes n’offrent pas une protection suffisante (Monnier,

CR CP I, Bâle 2021, n. 9 ad art. 15 CP).

b) En l’espèce, l’appelant explique

son comportement comme étant une réaction au refus de l’agente de retirer

l’amende de son pare-brise. De manière implicite, on comprend qu’il invoque la

légitime défense au sens de l’article 15 CP, visant ainsi à exclure sa

condamnation pour infractions de scandale (art. 35 CPN), désobéissance à la police (art. 45 CPN) et refus de révéler son identité (art. 46 CPN). Néanmoins, il apparaît que les conditions

d’application de ce motif justificatif ne sont pas remplies. Le dépôt d’une

amende, considéré comme une attaque par l’appelant, est un acte d’une autorité

couvert par l’accomplissement d’une obligation légale – en l’espèce,

sanctionner le conducteur ne s’acquittant pas, via un parcomètre, du prix du

parcage – et ne peut être considéré comme une attaque illicite. Même si, par

hypothèse, l’agente avait agi de manière illicite, l’appelant avait la

possibilité de s’opposer à l’amende au moyen des voies de droit qui étaient à

sa disposition. Bien que celles-ci lui offraient une protection suffisante,

l’appelant n’en a pas fait usage. Au contraire, il s’est même acquitté de

l’amende de parcage. Dès lors, il ne pouvait pas justifier ses actes en

prétextant qu’il s’agissait de légitime défense au sens de l’article 15 CP. Par ailleurs, il convient de

souligner que sa réaction fût totalement disproportionnée, à mesure qu’il n’a

pas hésité à insulter la policière à plusieurs reprises et à jeter l’amende au

sol, tout en refusant de se légitimer. Dans tous les cas, même s’il se

considérait victime d’une amende injustifiée, l’appelant n’était pas autorisé à

créer du scandale et à injurier l’agente.

Ainsi, l’appelant ne pouvait invoquer

de motif justificatif tel que celui de la légitime défense pour excuser son

comportement, qu’il ne conteste pas être constitutif d’infractions au sens des

articles 35, 45 et 46 CP.

7.

a) Selon l’article

52.

CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu

importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer

devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition ne permet pas de

renoncer, de manière généralisée, à réprimer des infractions peu graves, telles

les contraventions (Kurth/Killias, CR CP I, Bâle 2021, n. 2 ad art. 52

CP).

b) En l’espèce, il n’apparaît pas que

la faute de l’appelant et les conséquences de son acte soient d’une gravité

significativement moindre que les cas typiques des contraventions sanctionnés

par les articles 35, 45 et 46 CPN. L’appelant ne peut dès lors être mis au bénéfice de

l’article 52 CP.

8.

L’appelant ne

contestant pas de manière indépendante la peine prononcée à son encontre, il

n’y a pas lieu d’y revenir (art. 404 al. 1 CPP).

9.

Compte tenu

de ce qui précède, l’appel est rejeté et le jugement du tribunal de police

confirmé.

Vu le sort de la cause, il n’y a pas

lieu de revoir la question des frais de la première instance.

Les frais de la procédure de deuxième

instance, arrêtés à 900 francs, sont mis à la

charge de l’appelant dont la condamnation est confirmée (art. 428 al. 1 CPP).

Il n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 35, 45, 36 CPN, 52 CP,

56, 58, 59, 63, 107, 404, 428 CPP

1.

L’appel est

rejeté et le jugement du tribunal de police du 1er décembre 2022

confirmé.

2.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 900 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

3.

Le présent

jugement est notifié à X.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2021.4349), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à

Neuchâtel (POL.2022.378).

Neuchâtel, le 30 octobre 2023