Lexipedia

Décision

CPEN.2022.9

Tentative de violation de domicile. Fixation de la peine. Responsabilité restreinte. Absence d’intérêt à punir. Atteinte par les conséquences de son acte.

25 janvier 2024Français26 min

Fixation en l’espèce d’une peine minimale.

Source ne.ch

A.

X.________ est née en

1984. Elle a donné naissance, le 30 juin 2008, à un fils, A.________. Ce

dernier est atteint d’une forme grave d’autisme qui se manifeste notamment par

l’absence de langage ainsi que d’importants troubles comportementaux. Son

profil impose de manière permanente un encadrement soutenu. A.________ a

intégré une classe au sein de l’institution Y.________ en janvier 2014, d’abord

à temps partiel, puis à temps complet. Actuellement au bénéfice d’un permis C, X.________

exerce à titre indépendant diverses activités rémunératrices dans les domaines

de la couture et en qualité de chauffeur. Elle déclare réaliser des revenus

variant entre 3'000 et 3'500 francs par mois.

Le casier judiciaire de X.________

mentionne une condamnation, prononcée le 5 août 2019 par le Ministère public de

l’Oberland bernois à Thoune, à 40 jours-amendes à 30 francs avec sursis

pendant deux ans et une amende de 300 francs pour des menaces. Deux procédures

pénales sont en cours pour diffamation et violation de domicile.

B.

Par ordonnance

pénale du 21 juin 2021, le Ministère public du canton de Neuchâtel

(ci-après : le ministère public) a condamné X.________ à 10 jours-amendes

à 30 francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de 200 francs (peine

privative de liberté de substitution de 2 jours), sans révoquer le sursis

accordé le 5 août 2019. Les faits de la prévention étaient les suivants :

« Le 5 mai 2021, à

8h55, X.________ s’est rendue sur le site de Y.________ à V.________ afin d’y

voir son fils qui y est hospitalisé, tout en sachant qu’elle n’en avait pas le

droit. Elle a hurlé et donné des coups de parapluie au personnel du centre qui

lui interdisait l’accès, ce qui a eu pour effet d’attirer l’attention des

autres pensionnaires du centre ».

X.________ a fait opposition à

cette ordonnance pénale. Le dossier a été transmis au tribunal de police, l’ordonnance

pénale tenant lieu d’acte d’accusation, sans autre mesure d’instruction.

C.

Le tribunal de

police a tenu audience le 17 novembre 2021. Ont comparu le directeur général de

la Fondation Y.________ (ci-après : la Fondation), B.________, pour la

partie plaignante, ainsi que X.________. La prévenue a été interrogée. En

substance, elle a expliqué qu’elle s’était rendue le 5 mai 2021 à la fondation

pour voir son fils ; que B.________ l’empêchait d’exercer son droit de

visite ; que le personnel lui avait dit qu’elle n’avait pas le droit

d’entrer ; que cela l’avait rendue triste ; qu’elle avait été

agressée par le personnel ; que les employés l’avaient poussée contre le

mur ; qu’ils lui avaient donné des coups au dos et qu’elle s’était

seulement défendue ; qu’elle avait un parapluie dans la main ;

qu’elle ne comprenait pas pourquoi la police ne voulait pas qu’elle dépose

plainte contre B.________ pour vol d’argent et pour maltraitance sur son fils.

D.

Dans son jugement

motivé du 15 décembre 2021, le tribunal de police retient que le dossier

n’établit pas que la prévenue n’avait pas le droit de se rendre sur le site de

la fondation à V.________ pour y voir son fils, contrairement à ce qui ressort

du rapport de police du 4 juin 2021 ; que toutefois la Fondation a le

pouvoir de disposer des lieux et que la volonté de la fondation peut s’exprimer

par l’intermédiaire de ses collaborateurs ; qu’ainsi deux employés du Centre

ont indiqué à la prévenue qu’elle n’avait pas le droit d’entrer ; qu’il

n’est pas établi par le dossier que la prévenue a bien pénétré dans les

bâtiments ou sur le terrain du site ; que dès lors il faut retenir une

tentative de violation de domicile ; que la prévenue a admis avoir asséné

divers coups aux employés de la fondation avec son parapluie ; que la

prévention de l’article 126 CP n’est pas visée dans les dispositions légales

mentionnées dans l’ordonnance pénale, probablement par oubli, mais que le

comportement reproché à la prévenue est décrit ; que cette dernière a pu

se positionner sur cette prévention ; qu’elle doit donc être reconnue

coupable de voies de fait ; qu’il ressort du rapport de police que lorsque

les intervenants sont arrivés sur place, la prévenue hurlait sur deux employés

de la fondation ; que cela a attiré l’attention des autres pensionnaires

du centre ; que ces faits-là sont constitutifs d’une contravention selon

l’article 35 du Code pénal neuchâtelois ; que la culpabilité reste

mesurée ; que l’accusée se trouve dans une situation conflictuelle avec

les autorités cantonales au sujet de son fils qui souffre d’autisme ;

qu’elle a adopté un comportement violent dans l’optique de pouvoir le

rencontrer ; que sa situation personnelle n’est pas défavorable ;

qu’elle a un emploi mais une situation financière serrée ; qu’au vu du

dossier de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte

(ci-après : APEA), une responsabilité légèrement diminuée doit être retenue ;

qu’ainsi une peine de 3 jours-amendes sanctionnera équitablement la tentative

de violation de domicile ; que les contraventions (voies de fait et

scandale) seront sanctionnées par une amende de 200 francs ; que les

conditions du sursis sont réalisées et qu’il n’y a pas lieu à révoquer le

sursis accordé le 5 août 2019 par le Ministère public régional de Thoune.

E.

A l’appui de

l’appel, la défense fait valoir en substance qu’au moment des faits litigieux,

l’appelante n’était pas capable de se déterminer d’après son appréciation des

faits, de sorte qu’elle doit être déclarée irresponsable au sens de l’article

19 al. 1 in fine CP.

F.

a) A l’audience des débats d’appel,

la prévenue a été interrogée. Elle s’est exprimée comme suit :

Je suis titulaire d’un permis C. Je vis

seule. Je suis indépendante. Je fabrique des habits. Quand quelqu’un a besoin

de mes services, je fonctionne encore comme chauffeur. En moyenne, mes revenus

varient entre 3'000 et 3'500 francs par mois. Je paie presque 700 francs de

prime d’assurance-maladie. Je verse entre 900 et 1'000 francs par mois de

pension à la fondation pour mon fils. Je pense que j’ai dû mal remplir ma

déclaration d’impôts. Avant je ne payais presque rien et maintenant on me

réclame 3'000 francs que je ne peux pas payer. Je n’ai pas cet argent. Je dois

encore un arriéré pour l’AVS de 2'500 francs environ. Je n’ai pas non plus cet

argent. Mon loyer est de 1'000 francs. J’ai demandé à verser les impôts et

l’AVS par acomptes.

Vous

me demandez si je me souviens de ce qui s’est passé le 5 mai 2021. Cela faisait

presque 3 ans que je n’avais plus vu mon fils. J’avais appris qu’il passait ses

nuits dans une combinaison en néoprène dans laquelle il faisait ses besoins

sans qu’on le change. J’avais appris ce fait en lisant une lettre des

éducateurs de mon fils. J’étais vraiment très très triste de toute cette

maltraitance envers mon fils. J’ai écrit des lettres au tribunal. Au tribunal

et à la juge de l’APEA. Mais rien n’a changé. Je ne pouvais presque pas

respirer en lisant cette lettre, je n’arrivais pas à marcher, je suis restée

presque une année sans travailler. Quand mon fils est né et que j’ai vu son

visage pour la première fois, j’ai promis de le protéger. Je n’arrive toutefois

pas à le protéger et cela me fait très mal. Je me sens fracassée comme maman.

Un journaliste est venu chez moi et m’a dit que B.________ n’avait rien contre

moi, que je pouvais aller voir mon fils, boire et manger avec lui, m’asseoir

avec lui. C’est pour ça que je suis allée au centre. Le journaliste m’a assuré

que je pouvais aller à la fondation et parler avec B.________, et qu’il ne se

passerait rien. Le journaliste m’avait aussi dit que c’était la juge qui était

à l’origine du fait que je ne pouvais voir mon fils (la juge de l’APEA).

C’est juste que j’avais téléphoné le 4 mai

à la fondation pour annoncer ma visite. La personne qui m’avait répondu m’avait

dit ni oui ni non ; elle avait dit que si B.________ avait dit que je

pouvais venir, c’était bon. J’avais précisé que le journaliste m’avait dit que

c’était en ordre et que je pouvais me présenter à la fondation.

Lorsque je suis arrivée le 5 mai à la

fondation, il y avait deux hommes assez forts à l’entrée. Il faut savoir que

l’entrée est assez loin du bâtiment. L’un des deux hommes était vraiment très

grand, bien plus que moi. C’est une honte qu’ils aient dit qu’ils étaient des

victimes. Ils m’ont dit que je ne pouvais pas entrer et j’ai pensé qu’ils

n’avaient pas l’information selon laquelle en fait oui, je pouvais entrer. J’ai

répondu qu’il fallait qu’il appelle B.________ parce qu’il n’avait pas la bonne

information. J’ai d’ailleurs effectué un enregistrement de cela avec mon

téléphone. J’ai envoyé cette vidéo plusieurs fois et je ne sais pas pourquoi

elle n’est pas dans le dossier. Je ne sais pas si c’est mon avocat qui a

détruit cet enregistrement. Il faut savoir que mon avocat détruit beaucoup de

courriers que j’écris. Les collaborateurs de la fondation ont essayé d’appeler B.________

mais ils n’ont pas pu l’avoir au bout du fil. Ils m’ont dit que je ne pouvais

pas entrer. C’est juste que j’ai essayé de rentrer mais je ne voulais faire de

mal à personne. Vous me demandez si c’est vrai que j’ai donnée des coups de

parapluie aux deux collaborateurs. Vous devez savoir que l’un des deux était

vraiment beaucoup plus grand que moi. Je leur ai dit de ne pas s’approcher et

je tenais mon parapluie devant moi. Celui qui avait à peu près la même taille

que moi m’a poussée et m’a agressée. Quand ils ont commencé à me donner des coups,

j’ai commencé à donner des coups de parapluie pour me défendre. Ils m’avaient

poussée contre le mur. Tous les trois nous avons crié. Vous me demandez si des

gens ont été alertés par le bruit. Je ne me souviens pas, j’étais vraiment très

énervée ou émue de ne pas pouvoir protéger mon fils et moi-même.

Vous me demandez si je pensais que le

journaliste avait le pouvoir de me dire que je pouvais me rendre à la fondation.

Il faut savoir que 15 ou 20 jours plus tôt, j’étais déjà allée à la fondation

et j’avais parlé tranquillement avec B.________. Je pensais donc que le

journaliste avait une information correcte.

A la demande de Me C.________

Vous me demandez pourquoi je n’ai pas obéi

aux collaborateurs de la fondation et j’ai quand même tenté d’entrer. En fait B.________

et moi nous avions tenu chacun des propos offensants contre l’autre mais après

nous avions eu cette conversation tranquille. Je pensais que les collaborateurs

étaient mal informés. Malgré les tensions qu’il y avait eu je pensais pouvoir

aller voir mon fils comme le journaliste l’avait dit.

Spontanément, je tiens à dire que les

policiers m’ont convaincue de ne pas porter plainte contre les deux

collaborateurs de la fondation. Comme je suis une personne pacifique, j’ai fait

comme ils disaient. Lorsque je suis rentrée à la maison, mon ex-compagnon a vu

que j’avais du sang sur ma chemise dans le dos. Je ne m’en étais même pas rendu

compte sur le moment. J’ai demandé à mon ex-compagnon d’écrire une lettre pour

raconter ce fait au tribunal. Il a refusé parce que la femme de son chef

travaille à la fondation et qu’il a peur de perdre son emploi. Mon ex-compagnon

m’a aussi expliqué que de toute façon ces traces de sang qu’il a vues ne

changeraient rien à l’issue de la présente procédure. »

b) Dans sa plaidoirie, l’avocat de la prévenue fait valoir

qu’il n’a jamais vu un tel drame humain ; que A.________, atteint d’un

trouble autistique grave, a dû être placé en institution car la santé de sa

mère déclinait ; que, suite à ce placement, celle-ci n’a plus pu que voir

très peu son garçon ; qu’en 2023, par exemple, le droit de visite a été suspendu

après 3 rencontres, alors qu’auparavant il était déjà de fait rendu

inopérant ; qu’on ne voit pas en quoi réside l’intérêt public à une

condamnation ; qu’il n’y a pas de plainte pour les voies de fait ;

que l’accusée se trouvait dans l’erreur en relation avec les déclarations du journaliste

quant à son droit de se rendre dans l’institution ; qu’au vu de

l’expertise et du rapport complémentaire de l’expert, de toute façon la responsabilité

est partielle ; qu’on ne comprend pas que l’institution maintienne sa

plainte pour violation de domicile ; que la prévenue est une maman

désespérée qui se trouvait en état de crise au moment des faits ; qu’elle

pensait agir dans un intérêt supérieur, celui de son fils ; qu’elle doit

ainsi être acquittée, subsidiairement exonérée de toute peine, car elle a

suffisamment souffert de tout ce qui lui arrive.

c) Pour sa

part, le représentant de la partie plaignante plaide que le directeur de

l’institution n’est pas opposé à l’exercice du droit de visite ; que,

toutefois, les modalités d’exercice de ce droit de visite sont

problématiques ; que le comportement de la mère déstabilise

l’enfant ; que, notamment elle l’a déshabillé pour une inspection de son

corps, redoutant de mauvais traitements ; qu’en ce qui concerne les faits

litigieux, un courrier de l’APEA invitait à la programmation d’un droit de

visite ; qu’une visite ne s’organise pas avec un journaliste et par

téléphone ; que l’accusée a forcé le passage, donné des coups de parapluie

et tenté de mordre les collaborateurs présents ; qu’elle a causé un

esclandre ; que depuis des années elle porte atteinte à l’honneur et à la

réputation du directeur de l’institution sur les réseaux sociaux ; qu’elle

a récidivé ; que le but de la plaignante n’est pas de nier la souffrance

de la maman ; que l’enjeu est de garantir les soins et le bien-être des

résidents ; que les actes incessants et répétés de la prévenue entravent

le calme et la sécurité dont ont besoin les résidents ; qu’il faut que les

agissements de la prévenue cessent ; que son acquittement ou son

exonération de peine ne sont pas des solutions ; qu’il existe un haut

risque de récidive pour des actes de même nature ; qu’une mesure

thérapeutique pourrait être appropriée ; que l’institution a droit à une

indemnité équitable pour ses frais de défense.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux (art. 399 et 400 CPP), l’appel est recevable. Comme le

jugement de première instance motivé a été adressé à la prévenue sans

communication préalable d’un dispositif, une annonce d’appel n’était pas

nécessaire.

2.

Selon l’article 398

CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points

attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit,

y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le

retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité

(al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte

d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf, en faveur du prévenu, en cas de décision

illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

3.

Selon l’article 389

al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées

pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La

juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les

preuves nécessaires au traitement du recours.

En l’espèce, l’appelante a

déposé de nombreuses pièces littérales et des clés USB qui ont été admises et

versées au dossier. Le dossier APEA relatif à A.________ a été requis. Une

expertise psychiatrique afin de déterminer la responsabilité de la prévenue a

été ordonnée. L’appelante a toutefois refusé de se soumettre à cet examen, que

son avocat d’office avait pourtant sollicité. L’expert a donc délivré un avis

psychiatrique en se basant uniquement sur l’étude du dossier, le 5 mars 2023.

Les parties ont pu formuler des questions complémentaires, ce que la défense a

fait le 16 mars 2023. La partie plaignante a demandé que l’expert procède à des

compléments d’enquête, formulé quelques observations sur les modalités

d’exercice du droit de visite entre la mère et l’enfant et requis des actes

d’enquête tendant à la détermination de l’identité des médecins prenant en

charge la prévenue. La présidente de la Cour pénale s’est déterminée sur ces

divers compléments le 18 avril 2023. Elle a refusé tout complément d’enquête,

hormis une question à l’expert en relation avec l’interprétation de son avis.

L’expert a répondu le 20 avril 2023. La présidente a confirmé sa décision le 23 mai

2023, suite à des observations de la défense. La Cour pénale a interrogé la

prévenue à l’audience de ce jour (cons. F. ci-dessus).

4.

Selon l’article 10

CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par

un jugement entré en force. Le tribunal apprécie librement les preuves

recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la

procédure. Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux élément

factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait

le plus favorable au prévenu.

5.

En l’espèce, il n’y

a pas lieu de s’écarter des constatations de fait du tribunal de police

s’agissant de la violation de domicile et des hurlements de la prévenue. On

retiendra ainsi que cette dernière s’est rendue le 5 mai 2021 à 8h55 à l’entrée

du site de de la fondation afin d’y voir son fils qui y était hospitalisé. Deux

employés de la fondation lui ont indiqué qu’elle n’avait pas le droit d’entrer.

Il ressort du rapport de police que lorsque les gendarmes sont arrivés, la

prévenue hurlait et des pensionnaires du centre avaient leur attention prise

par la scène.

6.

Le tribunal de

police a correctement rappelé la teneur de l’article 186 CP relatif à la violation de domicile

ainsi que la jurisprudence et la doctrine s’y référant. Il est renvoyé au

considérant 2 du jugement attaqué à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP).

Comme l’a considéré le tribunal

de police, la Fondation a le pouvoir de disposer des lieux. Sa volonté peut

s’exprimer par l’intermédiaire de ses employés. La prévenue a déclaré qu’un

journaliste lui avait affirmé que, selon ses informations, prises auprès du

directeur de l’institution, elle avait le droit de se rendre sur place. Il

ressort du procès-verbal de sa première audition que ce journaliste a nié

catégoriquement le fait. On ne voit pas pourquoi l’intéressé aurait menti. Quoi

qu’il en soit, même s’il y avait eu un malentendu entre la prévenue et ledit

journaliste, il est clair que la première n’était pas convaincue d’avoir

l’accord du directeur de l’institution, puisqu’elle a encore ensuite (le 4 mai

2021) pris le soin de téléphoner pour annoncer sa visite sans recevoir une

réponse positive, ainsi qu’elle l’a relaté devant la Cour pénale (« La

personne qui m’avait répondu n’avait dit ni oui ni non »). Dès lors,

une erreur de droit ou de fait (art. 13 et 21 CP) n’entre pas en considération

en l’espèce. Devant l’institution, il est constant que l’accusée a compris que

des personnes lui refusaient le droit d’entrer dans la propriété, et que ces

personnes étaient des employés de la partie plaignante (« J’ai pensé

qu’ils n’avaient pas la bonne information »). En essayant de passer

outre les injonctions des collaborateurs de l’institution, l’appelante s’est

rendue coupable d’une tentative de violation de domicile, étant rappelé que le

directeur de la fondation a déposé plainte le 5 mai 2021. Cela dit, on est

surpris que la fondation se prévale encore et toujours en 2022 envers une mère

d’une « interdiction de périmètre » qui n’existe pas selon le

dossier, comme relevé par le tribunal de police dans son jugement.

7.

Selon l’article 35

du Code pénal neuchâtelois, quiconque aura fait du tapage de nature à troubler

le repos nocturne, ou la tranquillité publique, sera puni de l’amende.

Il ressort du rapport de

police qu’à l’arrivée des gendarmes, la prévenue hurlait et que les

pensionnaires du centre en ont eu l’attention attirée. Les conditions de la

contravention sont réalisées.

8.

En ce qui concerne

les voies de fait, les employés concernés n’ont pas déposé de plainte pénale.

La prévention doit être abandonnée.

9.

Selon l’article 19 al. 1 CP, l’auteur n’est pas punissable si,

au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère

illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Le juge

atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement

la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer

d’après cette appréciation.

9.1 En cas de

diminution de la responsabilité pénale, le juge doit dans un premier temps

décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle

mesure la responsabilité pénale de l’auteur est restreinte sur le plan

juridique et comment cette diminution se répercute sur l’appréciation de la

faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l’article 50 CP,

le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte.

Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui

correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas

échéant, modifiée en raison des facteurs liés à l’auteur ainsi qu’en raison

d’une éventuelle tentative selon l’article 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 cons. 5.7 ; arrêt du TF du 16.02.2021 [6B_892/2020] cons. 10.4.1).

9.2 En l’espèce,

l’expert est parvenu à la conclusion que, chez l’accusée, il existait un délire

chronique de revendication présent au moment des actes délictuels et qui avait

guidé son comportement. Si les faits devaient être considérés comme prouvés et

l’accusée comme coupable, il convenait de noter qu’elle savait parfaitement que

l’on ne pouvait pas taper quelqu’un sans enfreindre la loi (la Cour pénale

retient que cet exemple donné par l’expert vaut également pour la tentative de

violation de domicile, qui a été prise en compte dans la description des faits

reprochés). Par contre, elle était partiellement incapable de se déterminer

d’après cette appréciation car mue par une valeur perçue pour elle comme

supérieure à celle de la loi, à savoir son droit de mère de voir son fils et

son devoir de le protéger. Sa capacité à se déterminer ne pouvait pas être

considérée comme complètement abolie. En effet son état n’envahissait pas

l’entier de son fonctionnement puisqu’il impliquait des moments où elle était

capable de se conformer aux règles (il existait donc une certaine capacité à se

maîtriser et à moduler ses comportements en fonction de sa perception sur ce

qu’étaient ses intérêts.

La défense a soutenu qu’il

fallait interpréter le rapport de l’expert en ce sens que parfois l’appelante

était capable de se déterminer par rapport au caractère illicite de ses actes

et que parfois elle ne l’était pas. De sorte, la capacité et l’incapacité de

l’appelante à se déterminer par rapport au caractère illicite de ses actes étaient

alternatives et non pas cumulatives, cela en fonction de l’intensité variable

de ses délires chroniques de revendication. Cette interprétation ne peut être

partagée par la Cour pénale. On relève que la défense elle-même ne l’avait pas

proposée dans un premier temps (courriers des 16 mars et 24 mars 2023), ni ne

l’a reprise expressément durant les débats de seconde instance. L’expert

précise d’ailleurs bien que ses réponses sont données en relation avec le

« moment des actes délictuels ».

10.

Le tribunal de

police a fixé, pour la tentative de violation de domicile, et eu égard à la

responsabilité restreinte, la peine minimale possible selon l’article 48a al. 2

CP, puisque cette peine assortie du sursis correspond au minimum légal de son

genre (3 jours, cf. art. 34 CP). La Cour pénale ne peut prononcer une

peine inférieure.

En revanche, le montant

minimal de l’amende est fixé théoriquement à 1 franc. Dans la pratique,

les amendes inférieures à 40 francs sont toutefois exceptionnelles (Dupuis/Moreillon

et al., PC CP 2e éd., n. 2 ad art. 106 CP).

Pour le scandale, la

culpabilité est objectivement mesurée, avant prise en compte de la

responsabilité restreinte qui amène une culpabilité bien mince. La

contravention peut être sanctionnée d’une amende de 40 francs.

11.

La défense invoque l’absence

d’intérêt à punir selon l’article 52 CP. En vertu de cette disposition, si

la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu

importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer

devant le juge ou à lui infliger une peine. Lorsque la décision d’exemption de

peine est prise dans le cadre d’un jugement, cette décision prend généralement

la forme d’un verdict de culpabilité, dépourvu de sanction (Dupuis/Moreillon

et al., PC CP, 2e éd., n. 7 ad art. 52 CP).

En l’espèce, il est vrai que

la culpabilité de la prévenue – restreinte – et les conséquences de ses actes –

tentative de violation de domicile et scandale – sont bien légères. Pour

autant, le prononcé d’une sanction pénale n’apparaît pas injustifié tant du

point de vue de la prévention générale que de la prévention spéciale : le

drame humain qui se joue ne libère pas l’appelante de toute considération pour

les règles de la vie en société, ainsi que pour les conditions de travail et le

respect des professionnels qui entourent son fils et elle, de même que pour les

résidents de la fondation dont la tranquillité a ét.troublée.

12.

La défense se

prévaut aussi du motif d’exemption prévu par l’article 54 CP, d’après lequel si

l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte, au point

qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à lui infliger

une peine.

Le moyen doit également être

rejeté. On ne voit pas en quoi la situation difficile de l’appelante

constituerait la conséquence directe de la tentative de violation de domicile

ou du scandale qu’on lui reproche (par exemple, les restrictions à son droit de

visite sont préexistantes aux faits), si bien que la disposition est

inapplicable.

13.

Il résulte de ce qui

précède que l’appel est partiellement bien fondé. Les frais de justice de

première instance doivent être réduits d’un tiers, vu l’abandon des voies de

fait. Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 1'500 francs,

étant précisé que seule une partie du coût de l’expertise est mise à la charge

de l’appelante dans la mesure où celle-ci sera utile dans d’autres procédures

(cf. procédures pénales en cours pour des faits en lien avec la situation de A.________

et le dossier APEA concernant sa mère). Ils sont mis à la charge de l’appelante

à raison des deux tiers. Son mandataire a déposé un relevé d’activité qui,

considéré globalement, paraît raisonnable et peut être avalisé. L’appelante le

remboursera à raison des 2/3 aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

14.

En première

instance, la partie plaignante ne s’est pas vu allouer d’indemnité pour ses

frais de défense (elle n’en avait pas demandé). Il n’y a pas lieu de revoir le

jugement attaqué sur ce point, définitif.

En revanche, la partie

plaignante demande une indemnité pour ses frais de défense en seconde instance.

Elle y a droit selon l’article 433 CPP dès lors qu’elle obtient partiellement

gain de cause. Son mandataire a déposé un mémoire d’honoraires qui fait état de

10h40 d’activités, réparties entre un avocat breveté et trois stagiaires

différents, avec des tarifs horaires allant de 295 à 300 francs pour le premier,

et de 150 francs pour les seconds. Ces tarifs horaires ne correspondent pas à

ceux appliqués usuellement par la Cour pénale, qui doivent leur être préférés

(soit 270 de l’heure pour l’avocat breveté et 165 francs de l’heure pour les

avocats stagiaires). La mise à contribution de trois stagiaires entraîne des

doublons de travail pour la mise au courant de personnes différentes. Par souci

de simplification, on retiendra que ces doublons sont compensés par le tarif

horaire plus bas appliqué pour les stagiaires dans la note d’honoraires

proposée. On se référera pour le maître de stage au tarif horaire de 270

francs. En définitive, il faut retenir 145 minutes au tarif de 270 francs

l’heure (ou 4.5 francs la minute) et 495 minutes au tarif de 150 francs l’heure

(ou 2.5 francs la minute). Cela donne une somme de 1'890 francs (652.50 +

1'237.50). À cela s’ajoutent 10 % de frais (189 francs) et 7.7 % de TVA sur le

tout (291.06 francs), soit une indemnité théorique de 2'370 francs. La partie

plaignante n’obtient pas complètement gain de cause, dès lors qu’elle a plaidé en

demandant le rejet de moyens de la recourante qui ne la concernaient pas (les

voies de fait et le scandale, ou encore la sanction). Il paraît juste de ne

condamner l’appelante à prendre en charge que le tiers des honoraires de

l’intimée, correspondant à la partie de l’activité consacrée à la réalisation de

la tentative de violation de domicile.

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 186, 22 CP, 35 CPPN, 135, 426, 428 et 433 CPP,

Faits

I.

L’appel est

partiellement admis.

Considérants

II.

Le jugement

attaqué est réformé, le nouveau dispositif ayant la teneur suivante :

1.

Reconnaît X.________

coupable de tentative de violation de domicile et scandale, le 5 mai 2021, à V.________.

2.

Condamne X.________

à 3 jours-amende à CHF 10.00, soit CHF 30.00, avec sursis pendant 2 ans.

3.

Renonce à

révoquer le sursis accordé à X.________ le 5 août 2019 par le Ministère public

régional de Thoune.

4.

Condamne X.________

à une amende de CHF 40.00 pour la contravention correspondant, en cas de

non-paiement fautif, à 1 jour de peine privative de liberté de substitution.

5.

Condamne X.________ au paiement des

frais de la cause, réduits à CHF 908.30.

III.

Les frais de

justice de seconde instance sont arrêtés à 1'500 francs. Ils sont mis à la

charge de la recourante à raison des 2/3, sous réserve de l’assistance

judiciaire.

IV.

Il est alloué une

indemnité de 2'465.80 francs, frais, débours et TVA compris à Me D.________.

Cette indemnité est remboursable par l’appelante à raison des 2/3 aux

conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

V.

X.________ est

condamnée à verser à la Fondation Y.________ 790 francs, frais, débours et TVA

compris, à titre d’indemnité au sens de l’article 433 CPP.

VI.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2021.317), au Tribunal de police des Montagnes et du

Val-de-Ruz (POL.2021.467), à la Fondation Y.________, par Me E.________ et à F.________.

Neuchâtel, le 25 janvier 2024