CPEN.2022.9
Tentative de violation de domicile. Fixation de la peine. Responsabilité restreinte. Absence d’intérêt à punir. Atteinte par les conséquences de son acte.
25 janvier 2024Français26 min
Fixation en l’espèce d’une peine minimale.
Source ne.ch
A.
X.________ est née en
1984. Elle a donné naissance, le 30 juin 2008, à un fils, A.________. Ce
dernier est atteint d’une forme grave d’autisme qui se manifeste notamment par
l’absence de langage ainsi que d’importants troubles comportementaux. Son
profil impose de manière permanente un encadrement soutenu. A.________ a
intégré une classe au sein de l’institution Y.________ en janvier 2014, d’abord
à temps partiel, puis à temps complet. Actuellement au bénéfice d’un permis C, X.________
exerce à titre indépendant diverses activités rémunératrices dans les domaines
de la couture et en qualité de chauffeur. Elle déclare réaliser des revenus
variant entre 3'000 et 3'500 francs par mois.
Le casier judiciaire de X.________
mentionne une condamnation, prononcée le 5 août 2019 par le Ministère public de
l’Oberland bernois à Thoune, à 40 jours-amendes à 30 francs avec sursis
pendant deux ans et une amende de 300 francs pour des menaces. Deux procédures
pénales sont en cours pour diffamation et violation de domicile.
B.
Par ordonnance
pénale du 21 juin 2021, le Ministère public du canton de Neuchâtel
(ci-après : le ministère public) a condamné X.________ à 10 jours-amendes
à 30 francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de 200 francs (peine
privative de liberté de substitution de 2 jours), sans révoquer le sursis
accordé le 5 août 2019. Les faits de la prévention étaient les suivants :
« Le 5 mai 2021, à
8h55, X.________ s’est rendue sur le site de Y.________ à V.________ afin d’y
voir son fils qui y est hospitalisé, tout en sachant qu’elle n’en avait pas le
droit. Elle a hurlé et donné des coups de parapluie au personnel du centre qui
lui interdisait l’accès, ce qui a eu pour effet d’attirer l’attention des
autres pensionnaires du centre ».
X.________ a fait opposition à
cette ordonnance pénale. Le dossier a été transmis au tribunal de police, l’ordonnance
pénale tenant lieu d’acte d’accusation, sans autre mesure d’instruction.
C.
Le tribunal de
police a tenu audience le 17 novembre 2021. Ont comparu le directeur général de
la Fondation Y.________ (ci-après : la Fondation), B.________, pour la
partie plaignante, ainsi que X.________. La prévenue a été interrogée. En
substance, elle a expliqué qu’elle s’était rendue le 5 mai 2021 à la fondation
pour voir son fils ; que B.________ l’empêchait d’exercer son droit de
visite ; que le personnel lui avait dit qu’elle n’avait pas le droit
d’entrer ; que cela l’avait rendue triste ; qu’elle avait été
agressée par le personnel ; que les employés l’avaient poussée contre le
mur ; qu’ils lui avaient donné des coups au dos et qu’elle s’était
seulement défendue ; qu’elle avait un parapluie dans la main ;
qu’elle ne comprenait pas pourquoi la police ne voulait pas qu’elle dépose
plainte contre B.________ pour vol d’argent et pour maltraitance sur son fils.
D.
Dans son jugement
motivé du 15 décembre 2021, le tribunal de police retient que le dossier
n’établit pas que la prévenue n’avait pas le droit de se rendre sur le site de
la fondation à V.________ pour y voir son fils, contrairement à ce qui ressort
du rapport de police du 4 juin 2021 ; que toutefois la Fondation a le
pouvoir de disposer des lieux et que la volonté de la fondation peut s’exprimer
par l’intermédiaire de ses collaborateurs ; qu’ainsi deux employés du Centre
ont indiqué à la prévenue qu’elle n’avait pas le droit d’entrer ; qu’il
n’est pas établi par le dossier que la prévenue a bien pénétré dans les
bâtiments ou sur le terrain du site ; que dès lors il faut retenir une
tentative de violation de domicile ; que la prévenue a admis avoir asséné
divers coups aux employés de la fondation avec son parapluie ; que la
prévention de l’article 126 CP n’est pas visée dans les dispositions légales
mentionnées dans l’ordonnance pénale, probablement par oubli, mais que le
comportement reproché à la prévenue est décrit ; que cette dernière a pu
se positionner sur cette prévention ; qu’elle doit donc être reconnue
coupable de voies de fait ; qu’il ressort du rapport de police que lorsque
les intervenants sont arrivés sur place, la prévenue hurlait sur deux employés
de la fondation ; que cela a attiré l’attention des autres pensionnaires
du centre ; que ces faits-là sont constitutifs d’une contravention selon
l’article 35 du Code pénal neuchâtelois ; que la culpabilité reste
mesurée ; que l’accusée se trouve dans une situation conflictuelle avec
les autorités cantonales au sujet de son fils qui souffre d’autisme ;
qu’elle a adopté un comportement violent dans l’optique de pouvoir le
rencontrer ; que sa situation personnelle n’est pas défavorable ;
qu’elle a un emploi mais une situation financière serrée ; qu’au vu du
dossier de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
(ci-après : APEA), une responsabilité légèrement diminuée doit être retenue ;
qu’ainsi une peine de 3 jours-amendes sanctionnera équitablement la tentative
de violation de domicile ; que les contraventions (voies de fait et
scandale) seront sanctionnées par une amende de 200 francs ; que les
conditions du sursis sont réalisées et qu’il n’y a pas lieu à révoquer le
sursis accordé le 5 août 2019 par le Ministère public régional de Thoune.
E.
A l’appui de
l’appel, la défense fait valoir en substance qu’au moment des faits litigieux,
l’appelante n’était pas capable de se déterminer d’après son appréciation des
faits, de sorte qu’elle doit être déclarée irresponsable au sens de l’article
19 al. 1 in fine CP.
F.
a) A l’audience des débats d’appel,
la prévenue a été interrogée. Elle s’est exprimée comme suit :
Je suis titulaire d’un permis C. Je vis
seule. Je suis indépendante. Je fabrique des habits. Quand quelqu’un a besoin
de mes services, je fonctionne encore comme chauffeur. En moyenne, mes revenus
varient entre 3'000 et 3'500 francs par mois. Je paie presque 700 francs de
prime d’assurance-maladie. Je verse entre 900 et 1'000 francs par mois de
pension à la fondation pour mon fils. Je pense que j’ai dû mal remplir ma
déclaration d’impôts. Avant je ne payais presque rien et maintenant on me
réclame 3'000 francs que je ne peux pas payer. Je n’ai pas cet argent. Je dois
encore un arriéré pour l’AVS de 2'500 francs environ. Je n’ai pas non plus cet
argent. Mon loyer est de 1'000 francs. J’ai demandé à verser les impôts et
l’AVS par acomptes.
Vous
me demandez si je me souviens de ce qui s’est passé le 5 mai 2021. Cela faisait
presque 3 ans que je n’avais plus vu mon fils. J’avais appris qu’il passait ses
nuits dans une combinaison en néoprène dans laquelle il faisait ses besoins
sans qu’on le change. J’avais appris ce fait en lisant une lettre des
éducateurs de mon fils. J’étais vraiment très très triste de toute cette
maltraitance envers mon fils. J’ai écrit des lettres au tribunal. Au tribunal
et à la juge de l’APEA. Mais rien n’a changé. Je ne pouvais presque pas
respirer en lisant cette lettre, je n’arrivais pas à marcher, je suis restée
presque une année sans travailler. Quand mon fils est né et que j’ai vu son
visage pour la première fois, j’ai promis de le protéger. Je n’arrive toutefois
pas à le protéger et cela me fait très mal. Je me sens fracassée comme maman.
Un journaliste est venu chez moi et m’a dit que B.________ n’avait rien contre
moi, que je pouvais aller voir mon fils, boire et manger avec lui, m’asseoir
avec lui. C’est pour ça que je suis allée au centre. Le journaliste m’a assuré
que je pouvais aller à la fondation et parler avec B.________, et qu’il ne se
passerait rien. Le journaliste m’avait aussi dit que c’était la juge qui était
à l’origine du fait que je ne pouvais voir mon fils (la juge de l’APEA).
C’est juste que j’avais téléphoné le 4 mai
à la fondation pour annoncer ma visite. La personne qui m’avait répondu m’avait
dit ni oui ni non ; elle avait dit que si B.________ avait dit que je
pouvais venir, c’était bon. J’avais précisé que le journaliste m’avait dit que
c’était en ordre et que je pouvais me présenter à la fondation.
Lorsque je suis arrivée le 5 mai à la
fondation, il y avait deux hommes assez forts à l’entrée. Il faut savoir que
l’entrée est assez loin du bâtiment. L’un des deux hommes était vraiment très
grand, bien plus que moi. C’est une honte qu’ils aient dit qu’ils étaient des
victimes. Ils m’ont dit que je ne pouvais pas entrer et j’ai pensé qu’ils
n’avaient pas l’information selon laquelle en fait oui, je pouvais entrer. J’ai
répondu qu’il fallait qu’il appelle B.________ parce qu’il n’avait pas la bonne
information. J’ai d’ailleurs effectué un enregistrement de cela avec mon
téléphone. J’ai envoyé cette vidéo plusieurs fois et je ne sais pas pourquoi
elle n’est pas dans le dossier. Je ne sais pas si c’est mon avocat qui a
détruit cet enregistrement. Il faut savoir que mon avocat détruit beaucoup de
courriers que j’écris. Les collaborateurs de la fondation ont essayé d’appeler B.________
mais ils n’ont pas pu l’avoir au bout du fil. Ils m’ont dit que je ne pouvais
pas entrer. C’est juste que j’ai essayé de rentrer mais je ne voulais faire de
mal à personne. Vous me demandez si c’est vrai que j’ai donnée des coups de
parapluie aux deux collaborateurs. Vous devez savoir que l’un des deux était
vraiment beaucoup plus grand que moi. Je leur ai dit de ne pas s’approcher et
je tenais mon parapluie devant moi. Celui qui avait à peu près la même taille
que moi m’a poussée et m’a agressée. Quand ils ont commencé à me donner des coups,
j’ai commencé à donner des coups de parapluie pour me défendre. Ils m’avaient
poussée contre le mur. Tous les trois nous avons crié. Vous me demandez si des
gens ont été alertés par le bruit. Je ne me souviens pas, j’étais vraiment très
énervée ou émue de ne pas pouvoir protéger mon fils et moi-même.
Vous me demandez si je pensais que le
journaliste avait le pouvoir de me dire que je pouvais me rendre à la fondation.
Il faut savoir que 15 ou 20 jours plus tôt, j’étais déjà allée à la fondation
et j’avais parlé tranquillement avec B.________. Je pensais donc que le
journaliste avait une information correcte.
A la demande de Me C.________
Vous me demandez pourquoi je n’ai pas obéi
aux collaborateurs de la fondation et j’ai quand même tenté d’entrer. En fait B.________
et moi nous avions tenu chacun des propos offensants contre l’autre mais après
nous avions eu cette conversation tranquille. Je pensais que les collaborateurs
étaient mal informés. Malgré les tensions qu’il y avait eu je pensais pouvoir
aller voir mon fils comme le journaliste l’avait dit.
Spontanément, je tiens à dire que les
policiers m’ont convaincue de ne pas porter plainte contre les deux
collaborateurs de la fondation. Comme je suis une personne pacifique, j’ai fait
comme ils disaient. Lorsque je suis rentrée à la maison, mon ex-compagnon a vu
que j’avais du sang sur ma chemise dans le dos. Je ne m’en étais même pas rendu
compte sur le moment. J’ai demandé à mon ex-compagnon d’écrire une lettre pour
raconter ce fait au tribunal. Il a refusé parce que la femme de son chef
travaille à la fondation et qu’il a peur de perdre son emploi. Mon ex-compagnon
m’a aussi expliqué que de toute façon ces traces de sang qu’il a vues ne
changeraient rien à l’issue de la présente procédure. »
b) Dans sa plaidoirie, l’avocat de la prévenue fait valoir
qu’il n’a jamais vu un tel drame humain ; que A.________, atteint d’un
trouble autistique grave, a dû être placé en institution car la santé de sa
mère déclinait ; que, suite à ce placement, celle-ci n’a plus pu que voir
très peu son garçon ; qu’en 2023, par exemple, le droit de visite a été suspendu
après 3 rencontres, alors qu’auparavant il était déjà de fait rendu
inopérant ; qu’on ne voit pas en quoi réside l’intérêt public à une
condamnation ; qu’il n’y a pas de plainte pour les voies de fait ;
que l’accusée se trouvait dans l’erreur en relation avec les déclarations du journaliste
quant à son droit de se rendre dans l’institution ; qu’au vu de
l’expertise et du rapport complémentaire de l’expert, de toute façon la responsabilité
est partielle ; qu’on ne comprend pas que l’institution maintienne sa
plainte pour violation de domicile ; que la prévenue est une maman
désespérée qui se trouvait en état de crise au moment des faits ; qu’elle
pensait agir dans un intérêt supérieur, celui de son fils ; qu’elle doit
ainsi être acquittée, subsidiairement exonérée de toute peine, car elle a
suffisamment souffert de tout ce qui lui arrive.
c) Pour sa
part, le représentant de la partie plaignante plaide que le directeur de
l’institution n’est pas opposé à l’exercice du droit de visite ; que,
toutefois, les modalités d’exercice de ce droit de visite sont
problématiques ; que le comportement de la mère déstabilise
l’enfant ; que, notamment elle l’a déshabillé pour une inspection de son
corps, redoutant de mauvais traitements ; qu’en ce qui concerne les faits
litigieux, un courrier de l’APEA invitait à la programmation d’un droit de
visite ; qu’une visite ne s’organise pas avec un journaliste et par
téléphone ; que l’accusée a forcé le passage, donné des coups de parapluie
et tenté de mordre les collaborateurs présents ; qu’elle a causé un
esclandre ; que depuis des années elle porte atteinte à l’honneur et à la
réputation du directeur de l’institution sur les réseaux sociaux ; qu’elle
a récidivé ; que le but de la plaignante n’est pas de nier la souffrance
de la maman ; que l’enjeu est de garantir les soins et le bien-être des
résidents ; que les actes incessants et répétés de la prévenue entravent
le calme et la sécurité dont ont besoin les résidents ; qu’il faut que les
agissements de la prévenue cessent ; que son acquittement ou son
exonération de peine ne sont pas des solutions ; qu’il existe un haut
risque de récidive pour des actes de même nature ; qu’une mesure
thérapeutique pourrait être appropriée ; que l’institution a droit à une
indemnité équitable pour ses frais de défense.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux (art. 399 et 400 CPP), l’appel est recevable. Comme le
jugement de première instance motivé a été adressé à la prévenue sans
communication préalable d’un dispositif, une annonce d’appel n’était pas
nécessaire.
2.
Selon l’article 398
CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points
attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit,
y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité
(al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte
d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf, en faveur du prévenu, en cas de décision
illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3.
Selon l’article 389
al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées
pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La
juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les
preuves nécessaires au traitement du recours.
En l’espèce, l’appelante a
déposé de nombreuses pièces littérales et des clés USB qui ont été admises et
versées au dossier. Le dossier APEA relatif à A.________ a été requis. Une
expertise psychiatrique afin de déterminer la responsabilité de la prévenue a
été ordonnée. L’appelante a toutefois refusé de se soumettre à cet examen, que
son avocat d’office avait pourtant sollicité. L’expert a donc délivré un avis
psychiatrique en se basant uniquement sur l’étude du dossier, le 5 mars 2023.
Les parties ont pu formuler des questions complémentaires, ce que la défense a
fait le 16 mars 2023. La partie plaignante a demandé que l’expert procède à des
compléments d’enquête, formulé quelques observations sur les modalités
d’exercice du droit de visite entre la mère et l’enfant et requis des actes
d’enquête tendant à la détermination de l’identité des médecins prenant en
charge la prévenue. La présidente de la Cour pénale s’est déterminée sur ces
divers compléments le 18 avril 2023. Elle a refusé tout complément d’enquête,
hormis une question à l’expert en relation avec l’interprétation de son avis.
L’expert a répondu le 20 avril 2023. La présidente a confirmé sa décision le 23 mai
2023, suite à des observations de la défense. La Cour pénale a interrogé la
prévenue à l’audience de ce jour (cons. F. ci-dessus).
4.
Selon l’article 10
CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par
un jugement entré en force. Le tribunal apprécie librement les preuves
recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la
procédure. Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux élément
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait
le plus favorable au prévenu.
5.
En l’espèce, il n’y
a pas lieu de s’écarter des constatations de fait du tribunal de police
s’agissant de la violation de domicile et des hurlements de la prévenue. On
retiendra ainsi que cette dernière s’est rendue le 5 mai 2021 à 8h55 à l’entrée
du site de de la fondation afin d’y voir son fils qui y était hospitalisé. Deux
employés de la fondation lui ont indiqué qu’elle n’avait pas le droit d’entrer.
Il ressort du rapport de police que lorsque les gendarmes sont arrivés, la
prévenue hurlait et des pensionnaires du centre avaient leur attention prise
par la scène.
6.
Le tribunal de
police a correctement rappelé la teneur de l’article 186 CP relatif à la violation de domicile
ainsi que la jurisprudence et la doctrine s’y référant. Il est renvoyé au
considérant 2 du jugement attaqué à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP).
Comme l’a considéré le tribunal
de police, la Fondation a le pouvoir de disposer des lieux. Sa volonté peut
s’exprimer par l’intermédiaire de ses employés. La prévenue a déclaré qu’un
journaliste lui avait affirmé que, selon ses informations, prises auprès du
directeur de l’institution, elle avait le droit de se rendre sur place. Il
ressort du procès-verbal de sa première audition que ce journaliste a nié
catégoriquement le fait. On ne voit pas pourquoi l’intéressé aurait menti. Quoi
qu’il en soit, même s’il y avait eu un malentendu entre la prévenue et ledit
journaliste, il est clair que la première n’était pas convaincue d’avoir
l’accord du directeur de l’institution, puisqu’elle a encore ensuite (le 4 mai
2021) pris le soin de téléphoner pour annoncer sa visite sans recevoir une
réponse positive, ainsi qu’elle l’a relaté devant la Cour pénale (« La
personne qui m’avait répondu n’avait dit ni oui ni non »). Dès lors,
une erreur de droit ou de fait (art. 13 et 21 CP) n’entre pas en considération
en l’espèce. Devant l’institution, il est constant que l’accusée a compris que
des personnes lui refusaient le droit d’entrer dans la propriété, et que ces
personnes étaient des employés de la partie plaignante (« J’ai pensé
qu’ils n’avaient pas la bonne information »). En essayant de passer
outre les injonctions des collaborateurs de l’institution, l’appelante s’est
rendue coupable d’une tentative de violation de domicile, étant rappelé que le
directeur de la fondation a déposé plainte le 5 mai 2021. Cela dit, on est
surpris que la fondation se prévale encore et toujours en 2022 envers une mère
d’une « interdiction de périmètre » qui n’existe pas selon le
dossier, comme relevé par le tribunal de police dans son jugement.
7.
Selon l’article 35
du Code pénal neuchâtelois, quiconque aura fait du tapage de nature à troubler
le repos nocturne, ou la tranquillité publique, sera puni de l’amende.
Il ressort du rapport de
police qu’à l’arrivée des gendarmes, la prévenue hurlait et que les
pensionnaires du centre en ont eu l’attention attirée. Les conditions de la
contravention sont réalisées.
8.
En ce qui concerne
les voies de fait, les employés concernés n’ont pas déposé de plainte pénale.
La prévention doit être abandonnée.
9.
Selon l’article 19 al. 1 CP, l’auteur n’est pas punissable si,
au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère
illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Le juge
atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement
la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer
d’après cette appréciation.
9.1 En cas de
diminution de la responsabilité pénale, le juge doit dans un premier temps
décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle
mesure la responsabilité pénale de l’auteur est restreinte sur le plan
juridique et comment cette diminution se répercute sur l’appréciation de la
faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l’article 50 CP,
le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte.
Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui
correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas
échéant, modifiée en raison des facteurs liés à l’auteur ainsi qu’en raison
d’une éventuelle tentative selon l’article 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 cons. 5.7 ; arrêt du TF du 16.02.2021 [6B_892/2020] cons. 10.4.1).
9.2 En l’espèce,
l’expert est parvenu à la conclusion que, chez l’accusée, il existait un délire
chronique de revendication présent au moment des actes délictuels et qui avait
guidé son comportement. Si les faits devaient être considérés comme prouvés et
l’accusée comme coupable, il convenait de noter qu’elle savait parfaitement que
l’on ne pouvait pas taper quelqu’un sans enfreindre la loi (la Cour pénale
retient que cet exemple donné par l’expert vaut également pour la tentative de
violation de domicile, qui a été prise en compte dans la description des faits
reprochés). Par contre, elle était partiellement incapable de se déterminer
d’après cette appréciation car mue par une valeur perçue pour elle comme
supérieure à celle de la loi, à savoir son droit de mère de voir son fils et
son devoir de le protéger. Sa capacité à se déterminer ne pouvait pas être
considérée comme complètement abolie. En effet son état n’envahissait pas
l’entier de son fonctionnement puisqu’il impliquait des moments où elle était
capable de se conformer aux règles (il existait donc une certaine capacité à se
maîtriser et à moduler ses comportements en fonction de sa perception sur ce
qu’étaient ses intérêts.
La défense a soutenu qu’il
fallait interpréter le rapport de l’expert en ce sens que parfois l’appelante
était capable de se déterminer par rapport au caractère illicite de ses actes
et que parfois elle ne l’était pas. De sorte, la capacité et l’incapacité de
l’appelante à se déterminer par rapport au caractère illicite de ses actes étaient
alternatives et non pas cumulatives, cela en fonction de l’intensité variable
de ses délires chroniques de revendication. Cette interprétation ne peut être
partagée par la Cour pénale. On relève que la défense elle-même ne l’avait pas
proposée dans un premier temps (courriers des 16 mars et 24 mars 2023), ni ne
l’a reprise expressément durant les débats de seconde instance. L’expert
précise d’ailleurs bien que ses réponses sont données en relation avec le
« moment des actes délictuels ».
10.
Le tribunal de
police a fixé, pour la tentative de violation de domicile, et eu égard à la
responsabilité restreinte, la peine minimale possible selon l’article 48a al. 2
CP, puisque cette peine assortie du sursis correspond au minimum légal de son
genre (3 jours, cf. art. 34 CP). La Cour pénale ne peut prononcer une
peine inférieure.
En revanche, le montant
minimal de l’amende est fixé théoriquement à 1 franc. Dans la pratique,
les amendes inférieures à 40 francs sont toutefois exceptionnelles (Dupuis/Moreillon
et al., PC CP 2e éd., n. 2 ad art. 106 CP).
Pour le scandale, la
culpabilité est objectivement mesurée, avant prise en compte de la
responsabilité restreinte qui amène une culpabilité bien mince. La
contravention peut être sanctionnée d’une amende de 40 francs.
11.
La défense invoque l’absence
d’intérêt à punir selon l’article 52 CP. En vertu de cette disposition, si
la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu
importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer
devant le juge ou à lui infliger une peine. Lorsque la décision d’exemption de
peine est prise dans le cadre d’un jugement, cette décision prend généralement
la forme d’un verdict de culpabilité, dépourvu de sanction (Dupuis/Moreillon
et al., PC CP, 2e éd., n. 7 ad art. 52 CP).
En l’espèce, il est vrai que
la culpabilité de la prévenue – restreinte – et les conséquences de ses actes –
tentative de violation de domicile et scandale – sont bien légères. Pour
autant, le prononcé d’une sanction pénale n’apparaît pas injustifié tant du
point de vue de la prévention générale que de la prévention spéciale : le
drame humain qui se joue ne libère pas l’appelante de toute considération pour
les règles de la vie en société, ainsi que pour les conditions de travail et le
respect des professionnels qui entourent son fils et elle, de même que pour les
résidents de la fondation dont la tranquillité a ét.troublée.
12.
La défense se
prévaut aussi du motif d’exemption prévu par l’article 54 CP, d’après lequel si
l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte, au point
qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à lui infliger
une peine.
Le moyen doit également être
rejeté. On ne voit pas en quoi la situation difficile de l’appelante
constituerait la conséquence directe de la tentative de violation de domicile
ou du scandale qu’on lui reproche (par exemple, les restrictions à son droit de
visite sont préexistantes aux faits), si bien que la disposition est
inapplicable.
13.
Il résulte de ce qui
précède que l’appel est partiellement bien fondé. Les frais de justice de
première instance doivent être réduits d’un tiers, vu l’abandon des voies de
fait. Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 1'500 francs,
étant précisé que seule une partie du coût de l’expertise est mise à la charge
de l’appelante dans la mesure où celle-ci sera utile dans d’autres procédures
(cf. procédures pénales en cours pour des faits en lien avec la situation de A.________
et le dossier APEA concernant sa mère). Ils sont mis à la charge de l’appelante
à raison des deux tiers. Son mandataire a déposé un relevé d’activité qui,
considéré globalement, paraît raisonnable et peut être avalisé. L’appelante le
remboursera à raison des 2/3 aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
14.
En première
instance, la partie plaignante ne s’est pas vu allouer d’indemnité pour ses
frais de défense (elle n’en avait pas demandé). Il n’y a pas lieu de revoir le
jugement attaqué sur ce point, définitif.
En revanche, la partie
plaignante demande une indemnité pour ses frais de défense en seconde instance.
Elle y a droit selon l’article 433 CPP dès lors qu’elle obtient partiellement
gain de cause. Son mandataire a déposé un mémoire d’honoraires qui fait état de
10h40 d’activités, réparties entre un avocat breveté et trois stagiaires
différents, avec des tarifs horaires allant de 295 à 300 francs pour le premier,
et de 150 francs pour les seconds. Ces tarifs horaires ne correspondent pas à
ceux appliqués usuellement par la Cour pénale, qui doivent leur être préférés
(soit 270 de l’heure pour l’avocat breveté et 165 francs de l’heure pour les
avocats stagiaires). La mise à contribution de trois stagiaires entraîne des
doublons de travail pour la mise au courant de personnes différentes. Par souci
de simplification, on retiendra que ces doublons sont compensés par le tarif
horaire plus bas appliqué pour les stagiaires dans la note d’honoraires
proposée. On se référera pour le maître de stage au tarif horaire de 270
francs. En définitive, il faut retenir 145 minutes au tarif de 270 francs
l’heure (ou 4.5 francs la minute) et 495 minutes au tarif de 150 francs l’heure
(ou 2.5 francs la minute). Cela donne une somme de 1'890 francs (652.50 +
1'237.50). À cela s’ajoutent 10 % de frais (189 francs) et 7.7 % de TVA sur le
tout (291.06 francs), soit une indemnité théorique de 2'370 francs. La partie
plaignante n’obtient pas complètement gain de cause, dès lors qu’elle a plaidé en
demandant le rejet de moyens de la recourante qui ne la concernaient pas (les
voies de fait et le scandale, ou encore la sanction). Il paraît juste de ne
condamner l’appelante à prendre en charge que le tiers des honoraires de
l’intimée, correspondant à la partie de l’activité consacrée à la réalisation de
la tentative de violation de domicile.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 186, 22 CP, 35 CPPN, 135, 426, 428 et 433 CPP,
Faits
I.
L’appel est
partiellement admis.
Considérants
II.
Le jugement
attaqué est réformé, le nouveau dispositif ayant la teneur suivante :
1.
Reconnaît X.________
coupable de tentative de violation de domicile et scandale, le 5 mai 2021, à V.________.
2.
Condamne X.________
à 3 jours-amende à CHF 10.00, soit CHF 30.00, avec sursis pendant 2 ans.
3.
Renonce à
révoquer le sursis accordé à X.________ le 5 août 2019 par le Ministère public
régional de Thoune.
4.
Condamne X.________
à une amende de CHF 40.00 pour la contravention correspondant, en cas de
non-paiement fautif, à 1 jour de peine privative de liberté de substitution.
5.
Condamne X.________ au paiement des
frais de la cause, réduits à CHF 908.30.
III.
Les frais de
justice de seconde instance sont arrêtés à 1'500 francs. Ils sont mis à la
charge de la recourante à raison des 2/3, sous réserve de l’assistance
judiciaire.
IV.
Il est alloué une
indemnité de 2'465.80 francs, frais, débours et TVA compris à Me D.________.
Cette indemnité est remboursable par l’appelante à raison des 2/3 aux
conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
V.
X.________ est
condamnée à verser à la Fondation Y.________ 790 francs, frais, débours et TVA
compris, à titre d’indemnité au sens de l’article 433 CPP.
VI.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2021.317), au Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz (POL.2021.467), à la Fondation Y.________, par Me E.________ et à F.________.
Neuchâtel, le 25 janvier 2024