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Décision

CPEN.2023.11

Infraction à l’aide sociale. Faux dans les titres.

2 octobre 2023Français49 min

Différence entre faux matériel et faux intellectuel ; portée de la distinction (cons. 7b et 7c). Examen dans le cas concret : faux avis de crédits bancaires et fausses fiches de salaire (cons. 7f).Lorsqu’une fausse fiche de salaire constitue un faux intellectuel, il n’y a pas de faux dans les titres au sens de l’article 251 CPP (cons. 7f).

Source ne.ch

A.

X.________ est né en

1978 au Liban. Il a cessé sa scolarité à l’âge de cinq ans. Il est arrivé en

Suisse en 2001 avec sa

famille et a par la suite acquis la nationalité suisse. Il s’est marié en

février 2017 à une femme d’origine turque qui est arrivée en Suisse en mai

2021. Il est père de trois enfants. Il bénéficie de l’aide des services sociaux

depuis le 1er février 2011. Son casier judiciaire est vierge.

B.

L’aîné de ses

frères, A.________, est associé gérant, avec B.________, de C.________ Sàrl en

liquidation.

C.

Le 15 mai 2018,

l’assistante sociale en charge du dossier de X.________ a rempli un formulaire

de « demande d’enquête » ; elle soupçonnait l’intéressé

de vivre la majeure partie de son temps en Turquie auprès de son épouse et

d’exercer en Suisse une activité lucrative non déclarée. L’office des relations

et des conditions de travail (ORCT) a établi un rapport à l’attention du

ministère public. L’enquête menée dans ce contexte a notamment montré qu’entre

2011 et 2013, le compte AVS de l’intéressé présentait des revenus supérieurs à

ceux annoncés aux services sociaux pendant cette période (environ 12'000

francs). En outre, X.________ avait, alors qu’il n’était pas titulaire du

permis de conduire, fait immatriculer quatre véhicules à son nom entre le 10

juin 2011 et le 27 juin 2018, ce que les services sociaux ignoraient.

D.

Parallèlement à ces

actes d’enquête, le 28 juin 2018, le bureau de communication en matière de

blanchiment d’argent de la police fédérale (MROS) a transmis au ministère

public deux communications de soupçons de blanchiment d’argent (art. 23 al. 4

LBA) concernant A.________ et son frère X.________, en lien notamment avec le

refus de la Banque D.________ d’accepter un retrait au guichet par X.________

de 90'000 francs. Cette somme lui avait été versée le même jour sur son compte

à la Banque D.________. Il est finalement apparu que ce montant provenait d’un

crédit octroyé à l’intéressé par la banque E.________, probablement sur la base

d’informations erronées. X.________

avait par ailleurs encaissé des versements – plus de 10'000 francs au

total – de la part de plusieurs assurances responsabilité civile automobile,

montants immédiatement prélevés en espèce par l’intéressé.

E.

Une

instruction pénale a été ouverte contre X.________ et son frère A.________. Ce

dernier a été entendu par la police, mais X.________ a refusé de répondre aux

questions.

F.

Par acte

d’accusation du 20 mai 2020, le ministère public a renvoyé X.________ devant le

tribunal de police, sous les préventions suivantes :

1.

Faits

Faits

reprochés au prévenu :

a) Une escroquerie (art. 146 CP)

A Z.________ (domicile du prévenu) et en tout autre

lieu, entre 2012 et 2013, X.________, bénéficiaire de l’aide sociale de

Z.________, a obtenu à l’insu du service social de cette commune, des salaires

d’un montant estimé à CHF 11'956.70 (CHF 19'105.- moins CHF 7'148.30), en

particulier de la part de F.________ SA, société actuellement radiée.

b) Une obtention illicite de prestations d’une assurance

sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP)

A Z.________ (domicile du prévenu) et en tout autre

lieu, X.________, bénéficiaire de l’aide sociale de Z.________, a obtenu à

l’insu du service social de cette commune, sur son compte Banque D.________ XXXXXXXXX,

les sommes suivantes :

-

CHF

90'000, le 14.02.2018, de la Banque E.________ (crédit) ;

-

CHF

2'617.-, le 14.12.2016, de l’assurance G.________ (remboursement de dégâts

subis sur un véhicule immatriculé NE 11XXXX au nom du prévenu alors même que

celui-ci n’est pas titulaire du permis de conduire et qu’il n’a jamais annoncé

ce véhicule au service social) ;

-

CHF

3'250.-, le 22.03.2017, de l’assurance H.________ (remboursement de dégâts

subis sur un véhicule immatriculé NE 11XXXX au nom du prévenu alors même que

celui-ci n’est pas titulaire du permis de conduire et qu’il n’a jamais annoncé

ce véhicule au service social) ;

-

CHF 5'800.-,

le 16.05.2017, de l’assurance I.________ (remboursement de dégâts sur un

véhicule immatriculé NE 13XXXX au nom du prévenu alors même que celui-ci n’est

pas titulaire du permis de conduire et qu’il n’a jamais annoncé ce véhicule au

service social).

c)

Des

faux dans les titres (art. 251 CP)

A W.________ (lieu de signature du contrat), à

Z.________ (domicile du prévenu) et en tout autre lieu, le 9 février 2018, X.________

a sollicité un crédit auprès de la Banque E.________ en produisant :

a)

des fiches de salaires

2017-2018 mentionnant faussement un salaire mensuel CHF 6'400.70 versé par C.________

Sàrl à Z.________, entreprise pour laquelle il n’a jamais travaillé et pour

cause vu qu’il bénéficie de l’aide sociale depuis janvier 2011 ;

b)

trois avis de crédit de la Banque

D.________ (27.11.2017, 27.12.2017 et 25.01.2018 ) mentionnant faussement que

son compte avait été crédité des salaires susmentionnés (à comparer avec

l’extrait de compte). »

G.

X.________ a été

interrogé par le tribunal de police lors de l’audience du 21 janvier 2021.

H.

Par jugement du 23

février 2021, le tribunal de police a reconnu X.________ coupable d’infractions

aux articles 146 et 251 CP et l’a acquitté pour la prévention d’obtention

illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens

de l’article 148a CP.

I.

Saisie d’un appel de

X.________, la Cour pénale l’a interrogé lors de l’audience du 22 décembre 2021.

J.

Par jugement du 22

décembre 2021, la Cour pénale a annulé le jugement du 23 février 2021 dans son

entier et renvoyé la cause au tribunal de police pour qu’une expertise

psychiatrique du prévenu soit mise en œuvre, compte tenu des sérieux doutes à

émettre concernant sa responsabilité pénale.

K.

L’expertise

psychiatrique du prévenu a été réalisée par le Dr K.________. Dans son rapport

du 7 novembre 2022, l’expert a conclu qu’au moment des faits, le prévenu ne

présentait pas de trouble psychique et qu’il était pleinement capable

d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après

cette appréciation.

L.

En accord avec les

parties, le tribunal de police a renoncé à fixer une nouvelle audience.

M.

Dans son

jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de police a acquitté le prévenu de la

prévention d’obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de

l’aide sociale (art. 148a CP). S’il n’y avait pas de doute quant au fait que

celui-ci avait bien reçu les montants en question et qu’il ne les avait pas

annoncés au service social, il subsistait en revanche un doute important quant

au bénéficiaire de ces sommes. S’agissant de l’escroquerie, le tribunal a

retenu les faits reprochés au prévenu tels que décrits au chiffre 1a) de l’acte

d’accusation. Tous les éléments constitutifs de l’infraction étaient réalisés.

En particulier, le prévenu avait caché ou omis d’annoncer une partie de ses revenus

au service social, ce qui était constitutif de tromperie. Le prévenu avait par

ailleurs agi de manière astucieuse. Il avait ainsi perçu des sommes auxquelles

il n’aurait pas eu droit s’il n’avait pas dissimulé une partie de ses revenus.

Le service social n’avait pas fait preuve de légèreté. Le procédé durable et

répété durant plusieurs années démontrait un procédé intentionnel. Rien

n’indiquait en outre qu’il n’aurait pas été le destinataire des sommes indument

versées par les services sociaux. S’agissant du chiffre 1c) de l’acte

d’accusation, le tribunal de police a retenu que les documents que le prévenu

avait fournis à la banque dans le but de bénéficier d’un prêt constituaient

bien des faux, dont il n’était cependant pas l’auteur. Il n’y avait pas de

doute sur le fait que le prévenu en avait fait usage pour obtenir un crédit. Il

était forcément présent lors de l’entretien avec l’organisme de crédit et avait

donc dû prendre connaissance de ces documents ou aurait dû le faire. En se

prévalant de ces documents en vue d’obtenir un prêt, le prévenu avait donc bien

fait usage de faux dans les titres au sens de l’article 251 CP.

N.

Dans sa déclaration

d’appel, le prévenu conteste sa condamnation pour les infractions d’escroquerie

et de faux dans les titres, de même que le calcul du montant de son indemnité

d’avocat d’office.

O.

Le dossier de

X.________ pour la période de 2011 à 2013 auprès du Guichet Social Régional de Z.________

ainsi qu’un nouvel extrait de son casier judiciaire sont requis et versés au

dossier. Les parties en sont avisées.

P.

La demande du

prévenu tendant à l’audition de son frère L.________ est rejetée. La présence

d’un interprète à l’audience du 12 septembre 2023 est acceptée.

Q.

A l’audience du 12

septembre 2023, le prévenu est interrogé. Il sera fait référence ci-après à ses

déclarations, protocolées dans un procès-verbal séparé, dans la mesure utile.

R.

En

plaidoirie, la défense indique qu’elle a renoncé à demander d’autres moyens de

preuve, car l’affaire a assez duré, bien que la procédure de première instance

présente plusieurs défauts d’instruction. En effet, l’appelant est incapable de

se concentrer et présente des problèmes de compréhension linguistique (il

ignore par exemple ce que signifient les « initiales » qu’on

lui a demandé d’apposer à la fin du PV d’interrogatoire). Il n’a pas non plus

une très bonne mémoire, ce que l’expert n’a pas investigué (il affirme par

exemple avoir travaillé six mois dans la restauration peu après être arrivé en

Suisse, mais cette activité a été exercée en 2012 et il est arrivé dans ce pays

en 2001). Le tribunal de police n’a par ailleurs pas procédé à une nouvelle

audition du prévenu après la réalisation de l’expertise psychiatrique. Compte

tenu des problèmes évoqués plus haut, ainsi que du fait qu’avant son interrogatoire

par le tribunal de police – sans le concours d’un interprète –, l’appelant

n’avait jamais été auditionné, il faut tempérer la portée de ses déclarations

intervenues avant la procédure d’appel.

Il y a lieu de constater

l’échec de l’administration des preuves concernant le faux dans les

titres : on ne sait pas si le prévenu s’est rendu à la Banque E.________

et s’il a signé les documents fournis à cette banque. L’accusation n’a pas

apporté la preuve de sa culpabilité. La variation des déclarations de

l’appelant démontre qu’il n’est pas capable de fournir des déclarations

valables. Au vu des propos contradictoires qu’il a tenus devant le tribunal de

police, la Cour pénale et l’expert, il existe un doute, qui doit lui profiter.

Le défaut d’instruction déjà

mentionné concerne également la prévention d’escroquerie. Le dossier du service

social aurait en effet dû être requis par l’ORCT, le ministère public ou à tout

le moins par le tribunal de police. Il n’est pas admissible que la Cour pénale

doive le réclamer. L’appelant a ainsi raté un degré de juridiction. La défense

considère que le dossier du service social est mal tenu. Il est désordonné (la

fiche de salaire de novembre 2012 figure notamment au milieu des budgets 2013,

p. 73), incomplet (il ne contient pas toutes les fiches correspondant aux

salaires déduits et le budget de septembre 2012 manque) et le journal des

entretiens n’est pas en adéquation avec les extraits de comptes. A cet égard,

la défense soupçonne que l’assistante sociale ait comptabilisé des revenus

inférieurs pour éviter des effets de seuil, afin de ne pas dissuader le

bénéficiaire de travailler. Elle relève que le budget du mois de septembre 2013

a été signé le 22 août 2013. Le prévenu ne pouvait toutefois pas savoir au mois

d’août combien il gagnerait en septembre. Elle observe que le salaire de

1'488.55 francs de novembre 2012, qui concerne une période de deux mois,

n’apparaît dans aucun budget. La défense constate que tous les salaires font

l’objet d’un rattrapage et que le budget mensuel reprend le salaire annoncé les

mois précédents (par exemple, pour août 2012, le revenu annoncé de 978.65

francs a trait au salaire de « juillet », qui est en réalité

le salaire dû pour la période du 01.06 au 15.07.2012). Elle relève en outre

que, selon le journal, le prévenu a touché 1'833.45 francs en août 2012. Le

budget de septembre 2012, qui manque, aurait pu démontrer que ce revenu avait

été déclaré. Si on rajoute ce montant, on arrive exactement au chiffre annoncé

à la CCNC pour 2012.

La défense constate que, pour

l’année 2013, le journal montre que le 22 août 2013 le budget a été compensé et

qu’il a été « bloqué ». De manière contradictoire, les

prestations sociales ont cependant été versées le même jour sans raison. Le

récapitulatif de la dette sociale transmis par le service social révèle des

petits crédits qui correspondent à des remboursements (taxes,

assurance-maladie) ainsi qu’un acompte de salaire de 590 francs (en mai 2013),

mais on ne trouve nulle part la mention d’une entrée de salaire correspondant.

C’est le service social qui a perçu directement ce montant. La défense en

conclu qu’il est douteux qu’il puisse y avoir tromperie astucieuse en présence

d’un comportement contradictoire du service social (en versant les prestations

alors qu’il venait de bloquer le budget), lorsque le service n’a pas

comptabilisé les revenus du bénéficiaire dans le budget et alors que c’est lui

qui les a parfois perçus. En définitive, les éléments constitutifs de

l’escroquerie ne sont assurément pas remplis pour 2012 et, pour 2013, les

budgets mensuels ne reflètent pas la réalité financière. L’appelant doit ainsi

être acquitté de toutes les préventions.

C

O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délais légaux, l’appel du prévenu est recevable.

Considérants

2.

Selon l'article

398.

CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les

points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du

droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de

justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des

faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la

juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement

de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable

(al. 2).

3.

En

plaidoirie, l’appelant semble – curieusement, vu son consentement – s’étonner

du fait qu’une nouvelle audience n’ait pas eu lieu devant le tribunal de

police, après la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique. Il est vrai que ce

mode de procéder est contraire à l’article 341 al. 3 CPP, qui impose à la direction de la procédure d’interroger, au début de la

période probatoire, le prévenu sur sa personne, sur l’accusation et sur les

résultats de la procédure préliminaire.

Formellement, ce manquement

constitue une violation du droit d’être entendu du prévenu, bien que celui-ci y

ait adhéré. Cela étant, même si on doit le déplorer, au vu des circonstances

particulières, ce vice peut être réparé par la Cour pénale. On peut en effet

considérer que cette violation n’est en l’occurrence pas excessivement grave,

puisque l’intéressé avait déjà été interrogé une fois par le tribunal de

police, a eu l’occasion de s’exprimer par écrit sur le résultat de l’expertise

et de proposer des questions complémentaires (art. 188 CPP), qu’il n’y a pas eu

de nouvelles preuves matérielles administrées depuis sa première audition et,

enfin, qu’il a consenti à ce qu’une nouvelle audience ne soit pas fixée.

L’appelant n’a en outre pas été empêché de contester valablement sa

condamnation, de sorte que ce vice peut être réparé par la Cour pénale, qui

dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 398 al. 3 CPP ; RJN 2018, p. 452). Au demeurant, un renvoi constituerait une vaine formalité et allongerait inutilement la procédure,

ce qui serait incompatible

avec l'intérêt de l’appelant à ce que sa cause soit tranchée dans un délai

raisonnable (cf.

notamment arrêt du TF du

27.01.2022

[6B_977/2020] cons. 3.2, du 02.11.2018 [6B_531/2018] cons. 2.2). Enfin, on relèvera que

si le prévenu relève – de manière quelque peu contradictoire – cette

singularité procédurale, il ne se plaint pas formellement d’une violation de

son droit d’être entendu.

4.

a) L’expert

psychiatre a posé les diagnostics de personnalité immature, difficultés liées au faible niveau éducatif

(illettrisme) et majoration de symptômes physiques pour des raisons

psychologiques, étant précisé qu’il s’agissait plutôt de difficultés socio-éducatives

que de troubles psychiatriques stricto sensu. Le niveau d’intelligence

de l’expertisé était correct et cliniquement dans la normalité. L’intéressé

différenciait bien le licite et l’illicite. L’immaturité cognitive et affective se

manifestait notamment par une dépendance à autrui et la carence éducative

rendait l’expertisé très dépendant de ses proches. La personnalité immature

n’empêchait cependant pas le prévenu d’exprimer clairement ses besoins et de

s’affirmer. Au final, ce dernier était en mesure de percevoir les conséquences

de ses actes, de comprendre, d'apprécier et de raisonner à propos des faits

reprochés, ainsi que d'exprimer son choix et sa volonté. Néanmoins, l’influence

par des tiers proches constituait un facteur augmentant le risque de récidive.

b)

L’expert a

expliqué de manière circonstanciée pourquoi, énumération des facteurs

déterminants à l’appui, le discernement du prévenu n’avait pas été altéré. Le

niveau éducatif et l'immaturité étaient certes des facteurs pouvant diminuer ses

capacités de contrôle de la réalité et auraient pu avoir un impact sur la

capacité de se déterminer par rapport aux faits reprochés. Cependant, de

multiples autres facteurs s’opposaient à une altération du discernement en lien

avec les actes qui lui étaient imputés, notamment l'élaboration et la

complexité de ceux-ci, de même que l'amplification de ses difficultés

linguistiques et éducatives à des fins d'être "irresponsabilisé".

c)

Le rapport

d’expertise a pleine force probante : l’expertise a été réalisée par une

personne disposant des connaissances nécessaires, l’expert étant au bénéfice

d’une spécialisation FMH en psychiatrie-psychothérapie et en psychiatrie

forensique (CAS). Le rapport est complet et clair (art. 189 CPP). Il répond de

manière compréhensible et cohérente aux questions posées, se fonde sur

l'ensemble des pièces transmises à l'expert, repose sur des critères

scientifiques et relate la méthodologie utilisée. Les conclusions sont étayées,

convaincantes et non contradictoires.

5.

a) En vertu de

l'article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie

celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un

enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne

par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou

l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé

la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un

tiers.

b) Selon la jurisprudence

(pour un rappel RJN 2018, p. 478 et ses références), cette infraction

se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par

actes concluants (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2). L’assuré qui a

l'obligation de communiquer à son assureur ou, selon le cas, à l'organe

compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour

l'octroi d'une prestation (art. 31 LPGA), qui ne respecte pas cette obligation

et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre ne

commet toutefois pas par-là d'acte de tromperie. En continuant à recevoir ces

prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait

demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n'a ainsi pas

valeur de déclaration positive par acte concluant. La situation est toutefois

différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent

objectivement d'interpréter le comportement du bénéficiaire comme signifiant

que rien n'a changé dans sa situation. On pense notamment à un silence qualifié

de l'assuré à des questions explicites de l'assureur (ATF 140 IV 11 précité cons. 2.4.1 et 2.4.6, 140 IV 206 cons. 6.3.1.3). Une escroquerie par actes concluants a

également été retenue dans le cas du bénéficiaire de prestations d'assurance

exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête

de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique,

à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une

fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 cons. 2b ; arrêt du TF du 10.01.2013 [6B_542/2012] cons. 1.2), ou dans le cas d'une

personne qui, dans sa demande de prestations complémentaires, tait un mois de

rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression

que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 cons. 2.2). Concrètement, en matière d’aide

sociale, il est admis que le bénéficiaire adopte un comportement actif

lorsqu’il ressort des notes d’entretien rédigées par les assistants sociaux –

ou lorsque le prévenu le reconnaît lui-même – que ceux-ci s’enquéraient

régulièrement (en posant des questions précises) de sa situation (financière)

et que le prévenu répondait, de manière tout aussi précise, en niant tout

changement quant à ses rentrées d’argent (arrêt de la Cour pénale du 30.12.2020

[CPEN.2020.27] cons. 5.1).

c) Pour qu'il y ait

escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut qu'elle soit

astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un

édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais

aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification

n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être

exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en

fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport

de confiance particulier (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2, 135 IV 76 cons. 5.2). L'astuce n'est pas

réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter

l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est

cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou

qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée.

L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications

élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une

coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas

exceptionnels (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2, 135 IV 76 cons. 5.2).

d) La définition générale de

l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et

d'aides sociales. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas

les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations

les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, par exemple

sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes

bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une

négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne

contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non

déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence

d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire

à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à

procéder à des vérifications particulières (arrêts du TF du 17.09.2020 [6B_547/2020] cons. 1.2, du 03.09.2020 [6B_488/2020] cons. 1.1 et du 21.07.2020 [6B_346/2020] cons. 1.2).

e) Sur le

plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention

devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit

en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un

enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 03.03.2014 [6B_791/2013] cons. 3.1.4). Le dol éventuel suffit

cependant (Corboz, Les infractions en droit

suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 39 ad art. 146 CP).

f) Selon l’article 32 de la

loi sur l’action sociale (RSN 831.0), du 25 juin 1996, la personne qui

sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l’autorité sur sa

situation personnelle et financière de manière complète et de produire les

documents nécessaires. Selon l’article 42 de la même loi, le bénéficiaire est

tenu de signaler sans retard à l’autorité d’aide sociale tout changement dans

sa situation pouvant entraîner la modification de l’aide.

6.

a) L’appelant conteste s’être rendu

coupable d’escroquerie à l’aide sociale. Il soutient avoir informé le service

social de l’intégralité de ses salaires ; le fait que ceux-ci ne

ressortent pas en totalité de l’« Historique des dettes »

résulte probablement d’une mauvaise tenue du dossier ou d’une pratique du

service social de ne pas comptabiliser tous les revenus.

b)

Selon l’acte

d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir, entre 2012 et 2013, omis

de déclarer au service social

un montant d’environ 11'956.70 francs de revenus, le calcul effectué pour

aboutir à cette somme (19'105 - 7'148.30) reposant sur les montants indiqués

dans le rapport de l’ORCT (D. 175). Or, il ressort dudit rapport que, pour les

années 2011 à 2013, des salaires bruts avaient été annoncés à la

Caisse cantonale de

compensation

(ci-après : CCNC) à hauteur de 19'105 francs alors que, pendant la même

période, 7'148.30 francs nets avaient été déclarés au service

social. Sur la base de ce seul constat, il apparaît que le montant litigieux

n’est pas correctement calculé, puisqu’il n’est pas cohérent de soustraire des

revenus nets à des revenus bruts. La somme qu’il est reproché à l’appelant

d’avoir dissimulée aux services sociaux est déjà a priori trop élevée.

c)

Le dossier

comporte un « Historique des dettes ». Sous la rubrique « Salaire/APG/ind.

Journ. » sont mentionnés des salaires totalisant un montant de 7'148.30

francs. Ceux-ci sont encore spécifiquement répertoriés, à hauteur du même

montant, dans un extrait séparé de l’« Historique des dettes ».

Le dossier que le service social a fourni à la Cour pénale contient également

un « Extrait de compte » totalisant un montant de 9'937.95

francs de « crédits », composés de salaires et d’autres types de

crédits, se rapportant notamment à des frais d’assurance-maladie ou à des

taxes. Si l’on additionne les crédits libellés comme « salaire »,

on aboutit également à une somme de 7'148.30 francs. La somme de 11'956.70

francs mentionnée dans l’acte d’accusation ne comprend donc pas les autres

crédits mentionnés ci-dessus.

d)

Selon le compte

individuel du prévenu auprès de la CCNC, entre 2011 et 2013, des salaires bruts

à hauteur de 19'105 francs ont été annoncés par des employeurs : en 2011,

218.

francs ont été signalés par M.________ AG ; en 2012, 264 francs ont

été communiqués par M.________ AG et 9'589 francs par F.________ SA ; en

2013, 9'034 francs ont été annoncés par F.________ SA.

e)

Le dossier du

service social contient trois bulletins de salaire ; deux concernant

l’activité exercée chez M.________ AG en 2011 et 2012 et un concernant un

montant net de 1'488.55 francs (1'855.70 bruts) versé par F.________ SA pour le

mois de novembre 2012. Contrairement à ce que soutient l’appelant, ce revenu

ressort de l’« Historique des dettes » ainsi que de son

extrait et a été comptabilisé dans le budget mensuel de décembre 2012.

f)

Pour la période

qui nous intéresse, le dossier du service social comporte tous les budgets

mensuels de janvier 2012 à décembre 2013, sauf celui de septembre 2012. Sous

réserve de deux exceptions, le montant des salaires indiqués dans les budgets

mensuels correspondent à ceux listés dans l’« Historique des dettes »

et son extrait. Le budget du mois d’août 2012 est calculé sur la base d’un

salaire versé en juin 2012 de 313 francs, relaté dans la note d’entretien du 24

juillet 2012, alors que l’historique des dettes semble indiquer par erreur –

favorable au prévenu – un montant de 513 francs. Par ailleurs, aucun budget

mensuel ne signale un acompte sur salaire de 590 francs remboursé par le

prévenu. Ce montant a cependant bien été comptabilisé, puisqu’il est mentionné

dans les entrées de salaire figurant dans l’« Historique des dettes ».

g)

Il est vrai que

le budget mensuel de septembre 2012 ne figure pas au dossier et que le journal

des entretiens (note du 20.09.2012) mentionne un salaire de 1'833.45 francs

perçu par le prévenu pour le mois d’août 2012 (et que le prévenu a donc bel et

bien déclaré), dont il n’est pas fait état dans l’« Historique des

dettes », son extrait, l’« Extrait de compte » ou un

des budgets mensuels. Or, si l’on additionne ce montant aux salaires de juin

2012.

à décembre 2012 énumérés dans l’« Historique des dettes »,

totalisant 5'873.70 francs (14.75 + 513 + 978.65 + 959.95 + 945.25 + 1'488.55 +

973.55), on aboutit à une somme de 7'707.15 francs. Si l’on augmente cette

somme de 19% (9'171.50 francs), équivalant aux déductions effectuées par F.________

SA sur le salaire de novembre 2012 (1'855.70 - 1'488.55), on aboutit

pratiquement à la somme annoncée par cet employeur en 2012 à la CCNC (9'589

francs). Compte tenu du caractère approximatif de ces calculs, on doit prendre

en compte une certaine marge d’erreur qui doit être favorable au prévenu. Dans

ces conditions, il ne sera pas retenu que l’appelant a omis de déclarer des

revenus au service social pour 2012.

h)

Pour 2013,

l’« Historique des dettes » mentionne des acomptes sur salaires du

mois de mai 2013 (590 + 300.20) et un salaire de juin 2013, totalisant 1'274.60

francs (384.40). Il ressort du dossier (note d’entretien du 09.07.2013, budget

mensuel de septembre 2013 et extrait de compte auprès de la banque N.________)

que les montants de 590 francs et 300.20 francs sont des remboursements par le

prévenu, en deux fois, du salaire de mai 2013 (890.20 francs) qu’il avait perçu

après que des prestations d’aide sociale lui avaient été créditées.

i)

Les éléments au

dossier ne révèlent pas d’autres revenus que le prévenu aurait déclaré aux

services sociaux pour l’année 2013, mais qui ne figureraient pas dans l’« Historique

des dettes ». Cela signifie qu’en 2013, l’intéressé a déclaré des salaires

nets à hauteur de 1'274.60 francs sur un montant de 9’034 francs bruts annoncé

par F.________ SA, ce qui correspond, après déduction approximative des

cotisations sociales (-19%), à environ 7'317.55 francs nets. La différence

entre les revenus annoncés à la CCNC par l’employeur et ceux communiqués par le

prévenu aux services sociaux s’élève ainsi à 6'042.05 francs (7'317.55 -

1'274.60). C’est ce montant qui doit en définitive être retenu à charge de

l’appelant, au lieu des 11'956.70 francs indiqués dans l’acte d’accusation.

j)

Au surplus, les

prétendues incohérences ou inexactitudes relevées par l’appelant n’en sont pas.

On ne voit pas en quoi le fait que le salaire comptabilisé pour le calcul du

budget mensuel soit celui correspondant au mois précédant soit problématique

(par exemple le salaire d’août pour le calcul du budget de septembre), d’autant

plus que les salaires sont en général versés à la fin du mois pour le travail

effectué dans le courant du mois. Lorsque les revenus sont irréguliers et

variables, comme c’était le cas pour le prévenu, il est logique, par la force

des choses, de décaler les salaires à prendre en compte. On ne saurait par ailleurs

reprocher au service social de procéder à des compensations ou à des

rattrapages des mois plus tard, lorsque le prévenu a fourni la fiche de salaire

tardivement, et encore moins l’absence de décompte de salaire, alors que le

prévenu omettait fréquemment de remettre ces documents. En outre, il ressort de

l’extrait du compte auprès de la banque N.________ que, contrairement à ce que

l’appelant prétend, les prestations « bloquées » du mois de

septembre 2013 n’ont pas été versées le 22 août 2013. Dès lors que l’extrait de

compte demandé a bien été communiqué, on ne discerne pas la contradiction dont

le prévenu tente de se prévaloir. Par ailleurs, une ou deux omission ou

inadvertance dans la gestion du dossier ne sont pas propres à remettre en cause

la force probante du dossier du service social. Enfin, il est fort peu envisageable que

l’assistante sociale ait intentionnellement soustrait du budget une somme de

l’ampleur de celle que le prévenu a omis d’annoncer (6'042.05 francs), ou

négligé de le reporter dans le budget.

k)

Aussi, la Cour

pénale retient-elle qu’en 2013 l’appelant a, à l’insu du service social de Z.________

et alors qu’il était bénéficiaire de l’aide sociale de cette commune, obtenu

des salaires qu’il n’a pas déclarés à hauteur d’environ 6'042.05 francs nets. Il convient de vérifier si les

éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie sont réalisés, la seule

perception de prestations d’assurances n’étant en particulier pas constitutive

de tromperie.

l)

Il ressort du

dossier du service social que le 28 janvier 2011, l’appelant a signé une

demande d’aide sociale qui le rendait notamment attentif à ses devoirs en tant

que bénéficiaire, en particulier à son obligation de renseigner au sujet de sa

situation financière (art. 32 al. 1 et 42 al. 1 LASoc), ainsi qu’aux conséquences pénales

d’un manquement à ces obligations (art. 73 LASoc). Le 26 avril 2018, le prévenu a

signé une nouvelle demande.

Les notes d’entretien rédigées

par l’assistante sociale en charge du dossier dévoilent que celle-ci

rencontrait l’appelant environ une fois par mois. Les entretiens portaient sur

la situation financière du prévenu : les questions de l’« emploi »,

du « salaire », de « l’ORP » ou du « budget »

étaient abordées systématiquement. L’appelant signait en principe chaque mois

un « budget mensuel » détaillé qui contenait une rubrique

« Revenus ». Le 9 mai 2012, l’assistante sociale a

expressément rappelé au prévenu que tout salaire devait être annoncé, même si

celui-ci n’avait pas d’impact sur le budget. Cette obligation a par ailleurs

été constamment évoquée implicitement, mais très clairement, au vu des sujets abordés.

Les notes d’entretien comportent en effet les indications suivantes : « Pas

de travail. Pas gagné d’argent » (25.10.2011), « Pas d’argent gagné

» (18.11.2011), « Pas d’argent gagné » (14.12.2011), « Rien à

signaler » (25.02.2013). Licencié pour le 31 décembre 2012 par F.________

SA, en 2013, le prévenu avait annoncé, contrat à l’appui, un travail à temps

partiel auprès de la même entreprise, débutant le 16 avril 2013. Seuls des

salaires pour mai et juin 2013 ont été annoncés (cf. supra, cons. 6h) et aucun

des budgets mensuels de 2013 ne faisait état d’autres revenus. Bien que

l’assistante sociale ait à plusieurs reprises explicitement rappelé au prévenu

de lui transmettre ses fiches de salaire (le 14.06.2012, 27.08.2012, 05.12.2012

et 30.04.2013), l’intéressé n’en a fourni que trois entre 2011 et 2013. Le 4

février 2013, la précitée a prié le prévenu de lui remettre sa déclaration

d’impôt 2012 et, au mois d’août 2013, de lui transmettre un extrait de son

compte bancaire avant le versement des prestations du mois de septembre 2013,

l’intéressé déclarant ne plus travailler depuis le mois de juin sans pouvoir

toutefois présenter de résiliation de contrat. Le prévenu lui a transmis un

relevé du compte auprès de la banque N._______ pour les mois de juin à août

2013.

Il résulte de ce qui précède que l’appelant a bien

adopté un comportement actif et constitutif de tromperie. En effet, en

s’abstenant de révéler la totalité des revenus perçus dans le cadre des entretiens mensuels avec son

assistante sociale, alors que ceux-ci portaient précisément sur sa situation

financière et professionnelle, de même qu’en signant les budgets mensuels qu’il savait erronés et

incomplets, alors qu’il connaissait ses obligations, le prévenu s’est employé,

par ses propos et ses actes, à cacher la réalité.

m)

La tromperie

s’est par ailleurs bien révélée astucieuse. Le prévenu a en effet pris soin

d’annoncer seulement certains revenus et de ne transmettre que certains

bulletins de salaire, tout en dissimulant d’autres rémunérations, adoptant

ainsi une attitude propre à conforter la confiance de l’assistante sociale en

sa sincérité (qu’il avait notamment acquise en lui fournissant des contrats de

travail, son certificat de salaire 2011, en déclarant certains salaires) et en

la dissuadant de procéder à de plus amples vérifications que celles qu’elle

faisait déjà régulièrement. Les éléments en la possession de l’assistante

sociale ne lui permettaient pas de déceler les gains dissimulés. Une négligence

de sa part doit en outre être écartée, l’intéressée ayant procédé aux

vérifications élémentaires et, lorsqu’elle a été en présence d’indices lui

permettant de se douter d’un éventuel abus (vacances d’un mois non annoncées,

situation floue au niveau de la fin de l’activité professionnelle débutée en

avril 2013), elle a pris les mesures adéquates, en réclamant un extrait

bancaire. Il serait disproportionné d'exiger des services sociaux des démarches

systématiques auprès de la CCNC, pour l'éventualité que des cotisations

sociales puissent avoir été versées par un employeur à un bénéficiaire qui

n’aurait pas déclaré tous ses revenus.

n)

Par son

comportement astucieux, l'appelant a amené le service social à lui verser des

prestations qui n’étaient pas dues, en tout cas en partie. Si le service avait

eu connaissance de l’ampleur de tous les revenus réalisés, il ne lui aurait en

effet pas alloué, en totalité du moins, les prestations versées. La tromperie

astucieuse de l’appelant a entraîné un dommage correspondant à la somme des

prestations d’aide sociale indument touchées en 2013. Il n’y a aucun doute quant au fait que celui-ci a agi

intentionnellement. Compte tenu des informations qui lui ont été régulièrement

données, il ne pouvait en effet ignorer que l’aide sociale n’intervenait que

dans la mesure où il ne pouvait subvenir suffisamment à son entretien par ses

propres moyens et qu’il abusait de cette aide en donnant une image tronquée de

sa situation financière. Le fait que le prévenu ait agi sur environ une année

exclut la possibilité d’une simple inadvertance et confirme le caractère

délibéré de ses agissements. Enfin, on doit retenir que l’intéressé a agi dans un dessein

d’enrichissement illégitime, très probablement pour bénéficier d’un train de

vie supérieur à celui que lui aurait permis l’aide sociale, qui se limite au

strict nécessaire. Il a par exemple été en mesure de partir un mois en vacances

au mois de juin 2013 (note d’entretien du 22.08.2013).

o)

Les éléments

constitutifs de l’escroquerie sont donc remplis s’agissant de l’année 2013.

L’appel doit cependant être admis au sujet du montant des revenus que le

prévenu a dissimulé au service social ainsi que s’agissant de la période en

cause.

7.

L’appelant conteste

en outre avoir commis des faux dans les titres.

a) Selon l'article 251 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de

liberté pour cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le

dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou

de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un

titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main

réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater

faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour

tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver

un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel

fait (art. 110 al. 4 CP).

b) Cette disposition vise non

seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais

aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsqu'une

personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec

l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de

celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 cons. 1.1.1). Un faux intellectuel vise un titre qui émane de son

auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 cons. 2.1, 138 IV 130 cons. 2.1). Un simple mensonge écrit

ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité

accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas

lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de

la déclaration (ATF 144 IV 13 cons. 2.2.2 ; arrêts du TF du 08.11.2019 [6B_383/2019] cons. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470, du 19.07.2019 [6B_467/2019] cons. 3.3.1). La conception restrictive de la

jurisprudence en matière de faux intellectuels dans les titres n'est pas

applicable lorsqu’on a affaire à un faux matériel (cf. ATF 132 IV 57 cons. 5.2 ; arrêts du TF du 24.03.2017 [6B_55/2017] cons. 2.3, du 24.01.2018 [6B_496/2017] cons. 2.4).

c) L'article 251 CP a été jugé inapplicable à un contrat

simulé utilisé par une partie pour obtenir un crédit, ainsi qu'à un contrat de

travail qui ne bénéficiait d'aucune garantie de véracité particulière. Par

ailleurs, plusieurs arrêts ont considéré qu'un certificat de salaire,

respectivement un décompte de salaire, au contenu inexact ou mensonger ne

constituait pas un titre (ATF 146 IV 258 cons. 1.1.1 et les nombreuses

références citées ; cf. également arrêt du 11.12.2020 de la Cour pénale

d’appel vaudoise [PE14.020329]). Cependant, lorsque l’auteur réel des fiches ou

du certificat de salaire ne correspond pas à l’auteur apparent (par exemple une

société fictive), on se trouve en présence d’un faux matériel (arrêt du TF du 22.06.2017 [6B_473/2016] cons. 4.2).

d) L'infraction de faux dans les titres est intentionnelle, le

dol éventuel étant suffisant (ATF 141 IV 369 cons.

7.4). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein de porter atteinte aux

intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à

un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 cons. 7.4). Il n’est à cet

égard pas nécessaire qu’un préjudice soit réellement causé ou un avantage

réellement obtenu ; il suffit que l’auteur ait cela en vue et qu’il le

veuille ou s’en accommode (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.

II, 3e éd. 2010, n. 174 ad art. 251 CP). Le dol éventuel suffit

également pour ce dessein (Corboz, op. cit., n. 171 ss ad art. 251

CP).

e) En l’espèce, le comportement reproché à l’appelant

est l’utilisation de titres faux en vue d’obtenir un crédit bancaire (art. 251

ch.1 al. 3 CP).

f) Il convient de vérifier si

les documents qualifiés de faux dont le prévenu aurait fait usage constituent

bien des titres au sens de l’article 251 CP.

Les avis de crédit

prétendument émis par la Banque D.________ (cf. acte d’accusation ch. 1/c/b),

faisant état de crédits, en faveur du prévenu, inexistants, constituent des

faux matériels, ceux-ci ayant été créés de toutes pièces et n’émanant

manifestement pas de cette banque. Comme il s'agit de la création de faux

documents, la conception restrictive de la jurisprudence en matière de faux

intellectuel ne s'applique pas et il convient uniquement d'examiner si ces

documents sont destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique

(ATF 132 IV 57 cons. 5.2). En l’occurrence, ces

documents étaient aptes à démontrer le versement d’un salaire régulier au

profit du prévenu en vue d’établir sa solvabilité et afin qu’il puisse obtenir

un prêt. Ils étaient donc destinés et propres à prouver un fait ayant une

portée juridique au sens de l'article 110 ch. 4 CP.

Les bulletins de salaire libellés au

nom de C.________ Sàrl, faisant faussement état de salaires nets supérieurs à

6'000 francs dus à l’appelant, ont très probablement été élaborés par la même

société, dont le frère du prévenu et B.________, à qui le montant emprunté

aurait dû profiter (cf. cons. 8a ci-dessous), étaient associés gérants. Dans

cette configuration, il semble que l’auteur réel des bulletins de salaire

coïncide avec l’auteur apparent, soit la société C.________ Sàrl, de sorte

qu’on se trouve en présence d’un éventuel faux intellectuel. Or, compte tenu de

la jurisprudence, de tels documents ne constituent pas des titres ayant une

valeur probante accrue au sens de l’article 251 CP. L’appelant doit ainsi être acquitté pour les faits visés sous

chiffre 1 c) a) de l’acte d’accusation.

8.

En appel, le

prévenu conteste avoir sollicité

un crédit auprès de la Banque E.________ et avoir, dans ce contexte, fait usage des faux précités.

a) A ce

sujet, l’appelant a fait les déclarations suivantes :

Devant le tribunal de police,

le 21 janvier 2021, il avait expliqué avoir contracté l’emprunt auprès de la

Banque E.________ pour le « donner à C.________ Sàrl » afin que

cette entreprise puisse tourner et qu’il puisse y travailler. Devant la Cour

pénale, le 22 décembre 2021, il avait indiqué « je me souviens d’avoir fait

une demande auprès d’une banque pour obtenir un prêt de 90'000 francs. J’ai

emprunté cet argent pour le donner à quelqu’un dans une entreprise qui voulait

acheter plusieurs machines pour fabriquer des montres. Je voulais donner

l’argent à B.________.

(…) C’est la banque qui m’a aidé à

remplir les papiers. Pour faire cette demande de crédit, ni mon frère ni B.________

ne m’ont aidé. (…) C’est moi qui ai eu l’idée de solliciter ce crédit et j’ai

donné l’argent à B.________. (…).

C’est

B.________ qui m’a donné les papiers nécessaires pour obtenir un prêt. Ensuite

je devais lui donner l’argent. Je n’ai pas regardé ces papiers avant de les

utiliser pour la demande de crédit. Il m’avait dit qu’il avait besoin de cet

argent pour équiper son entreprise en machines ».

Finalement, devant la Cour

pénale, le 12 septembre 2023, le prévenu a déclaré qu’il n’avait « rien fait », qu’il n’était pas allé à la banque

et qu’il n’avait rien avoir avec l’emprunt litigieux. Il ne savait pas qui

avait « pris » l’argent de la banque. Il ne se souvenait pas

avoir retiré de l’argent à la banque dans ce contexte. Il a indiqué qu’il

n’avait pas sollicité de traducteur pour l’expertise lorsque l’expert

psychiatre le lui avait proposé, car il n’avait pas compris ce qu’il lui était

demandé. Il a justifié la variation entre ses déclarations devant la Cour

pénale en 2021 (selon lesquelles il n’avait pas agi seul), et celles tenues

devant l’expert (d’après lesquelles il avait au contraire agi seul), par le

fait que, sans l’aide d'un traducteur, il ne comprenait pas les questions qui

lui étaient posées tant par la Cour pénale que par l’expert, précisant qu’il

avait de gros problèmes de mémoire.

b) Il est généralement admis

qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la

préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être

les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

c) La dernière version

soutenue par l’appelant devant la Cour pénale contredit largement les propos

qu’il a précédemment tenus devant le tribunal de police et la même Cour. Ses

déclarations devant le tribunal de police et devant la Cour pénale le 21

décembre 2021, déjà a priori plus crédibles que les subséquentes (supra,

cons. 8b), de même que celles faites devant l’expert, concordent sur le fait

qu’il a fait les démarches pour emprunter l’argent à la banque. Les

déclarations faites devant le tribunal de police et la Cour pénale le 21

décembre 2021 divergent quant au fait de savoir s’il avait agi avec l’aide de

ses frères ou non (l’intéressé ayant insisté devant l’expert pour présenter ses

démarches comme étant de sa seule initiative, expliquant « en vrai, je

voulais prendre l’argent, mes frères n’ont rien à voir là-dedans »), ce

qui n’est finalement pas, à ce stade, décisif. Le fait que ce soit le prévenu

qui a contracté le prêt bancaire chez la Banque E.________ est confirmé par le

fait que sa signature figure sur la demande de crédit, qui est libellée à son

nom et comporte ses coordonnées. Qui plus est, cette signature correspond à

celles que l’intéressé a paraphées sur d’autres documents figurant au dossier

(contrat de bail, ouverture du compte Banque D.________, carte d’identité,

demandes d’aide sociale, etc.) et en particulier sur les procès-verbaux

d’interrogatoire devant les différentes instances judiciaires. Enfin et

surtout, les documents fournis à la banque (fiches de salaire et avis Banque

D.________) ont été libellés en faveur de l’appelant et le montant « emprunté »

a été versé sur son compte bancaire.

Les difficultés de

compréhension linguistique et de mémoire évoquées pour justifier le contenu

contradictoire de ses déclarations devant les instances judiciaires et l’expert

ne sont guère crédibles. D’une part, l’intéressé est depuis le début de la

procédure représenté par un – le même – mandataire professionnel, qui aurait eu

tout loisir de requérir l’assistance d’un traducteur s’il était apparu que cela

fut utile. Lors de son audience du 21 décembre 2021, la Cour pénale avait pu

constater que le prévenu disposait d’un niveau tout à fait satisfaisant en

français. L’expert psychiatre avait également relevé, dans son rapport de

novembre 2022, que le prévenu était en mesure d’échanger dans cette langue de

manière claire et compréhensible, et de comprendre les sollicitations qui lui

étaient faites. Enfin, des difficultés linguistiques ne peuvent pas expliquer

que le prévenu ait détaillé le déroulement du même événement différemment.

Quant aux troubles de mémoire évoqués, ceux-ci

ne font pas obstacle au fait que ce sont les premières déclarations, plus

proches dans le temps de la commission des faits, qui sont le plus conforme à

la vérité.

Dans ces circonstances, au vu

des premières explications données par l’appelant, confirmées sur ce point

devant l’expert, ainsi que par la présence de sa signature sur les documents

fournis à la banque et par le fait que l’argent « emprunté »

ait été crédité sur son compte bancaire, il sera retenu que c’est lui qui a

contracté le prêt litigieux. C’est donc forcément lui qui a remis à la banque

les faux titres en vue d’obtenir l’emprunt en question, comme cela résulte des

déclarations qu’il a faites devant la Cour pénale le 22 décembre 2021 relatées

plus haut (cons. 8a).

d) L’appelant a agi en

connaissance de cause et dans le but de tromper la banque, puisqu’il était parfaitement

conscient du caractère mensonger des informations contenues dans ces documents et du fait que, sans celles-ci, il

n’aurait jamais pu obtenir le crédit compte tenu de sa situation économique

(« je n’aurais pas pu faire cette démarche tout seul puisque je n’ai

pas de revenus suffisants ». À supposer qu’il n’ait réellement pas

examiné les documents qu’il allait fournir dans la perspective d’obtenir un prêt, en agissant ainsi, il s’est, à tout le moins par dol

éventuel, accommodé de l'hypothèse que ceux-ci puissent contenir des

informations fausses, puisqu’il savait que sa condition économique s’opposait à

son octroi.

e) S’il l’on doit reconnaître

que le prévenu paraît être influencé par son entourage, notamment parce qu’il a

vraisemblablement contracté un prêt de 90'000 francs en faveur de B.________ qu’il ne semblait pas connaître

outre mesure, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’est pas capable de

répondre de ses actes. Il découle des considérations de l’expert en rapport

avec la capacité de discernement du prévenu (cf. supra, cons. 4) que même dans

l’hypothèse où il aurait subi l’influence de quelqu’un pour agir comme il l’a

fait, l’intéressé disposait des capacités de se rendre compte que ce qui lui

était demandé ou suggéré était illégal, de refuser d’agir et de comprendre les

conséquences de ses agissements.

f)

Le caractère illicite du procédé consistant à emprunter de l’argent alors qu’en

signant la demande de crédit, il confirmait l’exactitude des données le

concernant et qu’il savait, compte tenu de sa situation financière, qu’il ne

pourrait pas le rembourser ne pouvait échapper à l’appelant. Enfin,

il n’y a pas de doute sur le fait que le prévenu a agi avec le dessein

d'obtenir un avantage illicite, même si l’argent obtenu était destiné à

quelqu’un d’autre (cf. supra cons. 7d).

g) L’appelant

doit donc être reconnu

coupable d'un usage de faux au sens de l'article 251 ch. 1 al. 3 CP pour avoir sollicité un crédit auprès de Banque E.________ en produisant de faux avis de crédit

de la Banque D.________, mais doit être acquitté pour le fait d’avoir, dans le

même contexte, fourni de faux décomptes de salaires.

9.

a) L’appelant

ne discute pas à titre indépendant la nature et la quotité de la peine infligée

pour le cas où sa culpabilité serait confirmée. Une nouvelle peine doit

cependant être fixée, conformément aux articles 47 et 49 CP, compte tenu de son

acquittement pour une des deux préventions de faux dans les titres ainsi que

pour une partie de l’escroquerie à l’aide sociale.

b) Au vu de la situation

financière précaire du prévenu, il y a sérieusement lieu de craindre qu’une

peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP). La peine privative de liberté

prononcée par le tribunal de première instance se justifie donc, ce qui n’est

au demeurant pas remis en cause.

c) Les deux

infractions retenues sont passibles d’une peine privative de liberté de cinq

ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux yeux de la Cour pénale, l’infraction

la plus grave est le faux dans les titres. La faute est importante, le « butin »

étant conséquent (90'000 francs). L’intéressé ne regrette aucunement ses actes

et ne manifeste aucune prise de conscience. Cela est confirmé par son

comportement en procédure, par lequel il a essayé de s’arranger avec l’expert

pour n’encourir qu’une amende et a menti aux autorités judiciaires, allant même

jusqu’à prétendre lors de la dernière audience de la Cour pénale qu’il ne

savait ni parler le français ni le comprendre, alors qu’il s’exprimait de

manière satisfaisante dans cette langue lors d’une précédente audience devant

la même Cour et dans le même dossier. Le risque de récidive est modéré.

L’appelant a agi par esprit de lucre et pour aider autrui.

Il est possible qu’il ait subi l’influence de son entourage, sans pour autant

que sa responsabilité soit limitée (cf. supra, cons. 4). Du point de vue

socioprofessionnel, il ne travaille pas, émarge à l’aide sociale et a trois

enfants. Une

peine d’un mois et 15 jours de privation de liberté se justifie pour

sanctionner adéquatement cette infraction, compte tenu du fait qu’une partie

des documents fournis ne constituaient pas, juridiquement, des titres faux.

Conformément au principe de l’aggravation (art. 49 CP), cette peine sera

augmentée de 15 jours de privation de liberté pour l’escroquerie à l’aide

sociale. Les actes accomplis par le prévenu, qui forment un tout, se sont

déroulés sur une période continue et résultaient d’une décision unique. La

faute du prévenu est relativement importante. L’activité délictuelle s’est

répétée sur une durée d’environ une année et la dissimulation a porté sur des

salaires d’environ 6'000 francs. L’appelant a agi par

cupidité, agissant pour améliorer quelque peu sa situation financière, portant

atteinte au patrimoine de la collectivité publique.

Il n’exprime aucun

repentir à cet égard non plus. La circonstance atténuante de l’article 48 let. e CP n’est pas réalisée,

une des deux conditions cumulatives n’étant pas remplie. Compte tenu du faux

dans les titres commis en 2018, l’existence d’un bon comportement depuis la

commission de l’escroquerie doit en effet être niée. L’appelant sera ainsi

condamné à deux mois de peine privative de liberté.

d) La peine sera assortie du

sursis, dont les conditions subjectives et objectives (art. 42 CP) sont

réalisées.

e) Au vu de la

situation financière précaire du prévenu, il sera renoncé à prononcer une

amende à titre de peine additionnelle (art. 42 al. 4 CP) – laquelle ne doit au

demeurant pas dépasser un cinquième de la sanction principale (arrêt du TF du 12.12.2017 [6B_119/2017] cons. 5.2) –

l’intéressé, qui travaillait à 30 % au moment du premier jugement rendu

par le tribunal de police, dépend désormais entièrement de l’aide sociale.

10.

a) Les

considérations qui précèdent conduisent à l’admission partielle de l’appel.

b)

L’appelant supportera

une partie (1/4) des frais de justice de première instance, arrêtée à 3'000

francs.

c)

L’assistance

judiciaire dont bénéficie le prévenu exclut l’octroi d’une quelconque indemnité

au sens de l’article 429 CPP.

d)

La contestation

en lien avec le montant final de l’indemnité d’avocat d’office pour la

procédure de première instance est devenue sans objet vu l’ordonnance

rectificative rendue sur ce point, donnant droit aux conclusions formulées en

appel et au courrier du 14 février 2023.

L’indemnité d’avocat d’office due à Me O.________ pour la procédure de première instance fixée, après

rectification, à 2'657.30

francs par le tribunal

de police est

remboursable à raison d’un quart (1/4) par l’appelant, au sens de l’article 135 al. 4 CPP.

e)

L’appelant

supportera également un quart (1/4) des frais de deuxième instance, arrêtés à

2’400 francs, soit par 600 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.

f)

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me O.________ pour la procédure d’appel sera fixée à

1’958 francs, frais, débours et TVA compris, selon le mémoire transmis à la

Cour pénale en audience. Cette indemnité sera remboursable par l’appelant, à

raison d’un quart (1/4), aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 135, 426, 428 CPP, 41 al. 1, 42, 47,

49, 146 et 251 CP,

I.

L’appel est

partiellement admis.

II.

Le jugement rendu

le 31 janvier 2023 par

le Tribunal de police des

Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le

suivant :

1.

Reconnaît X.________

coupable d’escroquerie (art. 146 CP) commise en 2013 et, pour les faits visés

sous chiffre 1c) b) de l’acte d’accusation (avis de crédit), de faux dans les

titres (art. 251 CP).

2.

Acquitte X.________

des préventions d’escroquerie (art. 146 CP) pour l’année 2012, d’obtention

illicite de prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a

CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP) en lien avec les faits visés sous chiffre 1 c) a)

de l’acte d’accusation (bulletins de salaire).

3.

Condamne X.________

à de deux mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant deux ans.

4.

Renonce à

prononcer à l’encontre de X.________ une amende comme peine additionnelle.

5.

Condamne X.________

à une part des frais de la cause, fixée à 3’000 francs.

6.

Fixe les

honoraires du défenseur d’office du prévenu, Me O.________, à 2'657.30 francs

sous déduction du montant de 2’046.60 francs déjà versé, le solde étant 610.70

francs.

7.

Dit que X.________

ne pourra être tenu au remboursement qu’à raison d’un quart (1/4) de

l’indemnité (art. 135 al. 4 CPP a contrario).

III.

Les frais de

procédure d’appel, arrêtés à 2'400 francs, sont mis à hauteur de 600 francs à

la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’État.

IV.

La rémunération

d’avocat d’office due à Me

O.________, pour la

procédure d'appel, est fixée à 1’958

francs, frais, débours et TVA compris, cette indemnité étant remboursable à

raison d’un quart (1/4) par X.________, au sens de l’article 135 al. 4 CPP.

V.

Le présent

jugement est notifié à X.________,

par Me O.________ ; au Ministère public, à la

Chaux-de-Fonds (MP.2018.3117) ; au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz

(POL.2020.277).

Neuchâtel, le 2 octobre 2023