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Décision

CPEN.2023.12

LStup. Fixation de la peine. Traitement institutionnel des addictions. Expulsion.

7 décembre 2023Français42 min

Critère de fixation de la peine en cas de violation grave de la LStup (rappel).Condition d’octroi d’une mesure au sens de l’article 60 CP ; exigence d’une expertise. Refus de la mesure en l’espèce.Expulsion vers la Turquie d’un toxicomane. ____________________Par arrêt du 26.01.2024 (réf. 7B_281/2024) le TF a déclaré irrecevable le recours contre la décision de maintien en détention.Par arrêt du 02.05.2024 (réf. 6B_269/2024), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre l'arrêt du Tribunal cantonal.

Source ne.ch

Arrêt

du Tribunal Fédéral

Arrêt du 02.05.2024 [6B_269/2024]

A.

A.________ est né en

1976 en Turquie. Il a passé les 13 premières années de sa vie dans ce

pays. Il est arrivé en Suisse dans les années nonante pour retrouver son père à

W.________. Sa mère est restée en Turquie. Il a deux demi-sœurs du côté de sa

mère qui vivent en Turquie et une sœur et un frère qui vivent à W.________. Un

demi-frère et une demi-sœur du côté de son père vivent à W.________. Après

quelques temps en classe d’accueil, A.________ a travaillé dans le domaine de

la restauration, sans formation professionnelle. Il a un fils né en 1999 qui

vit avec sa mère, dont A.________ est séparé depuis 2006, sans contribuer à son

entretien. A.________ a eu une relation avec une femme mère de deux enfants

auxquels il est très attaché. Cette liaison a pris fin. En août 2021, A.________

dépendait des services sociaux et dormait chez des amis. Il avait entamé une

nouvelle liaison avec C.________ depuis le mois de mai précédent. Il ne

disposait plus de permis de séjour en Suisse. La relation avec C.________ dure

toujours encore.

A.________ indique avoir

débuté la consommation de cannabis vers l’âge de 16-17 ans. Dès 1997 il aurait

commencé à prendre irrégulièrement des amphétamines et de l’ecstasy, puis la

consommation aurait augmenté. Il a été hospitalisé dans l’unité de traitement des

addictions de V.________ et a séjourné à deux reprises à la Fondation D.________.

A.________ a fait l’objet d’une nouvelle mesure de traitement des

addictions au sens de l’article 60 CP par jugement du 17 août 2016. Il a quitté

la Fondation E.________ le 31 juillet 2018.

B.

Le casier judiciaire

de A.________ mentionne les condamnations suivantes :

-

24 septembre

2008, Tribunal correctionnel de Neuchâtel, 18 mois de peine privative de

liberté sans sursis ainsi qu’un traitement institutionnel des addictions selon

l’article 60 CP pour contravention à la loi sur les stupéfiants, vol simple,

conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire,

dommages à la propriété, violation de domicile et infractions graves à la loi

sur les stupéfiants,

-

12 décembre 2012,

Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, condamnation à une peine

privative de liberté de 38 mois pour contravention, délit et crime contre la

loi sur les stupéfiants,

-

23 octobre 2014,

Ministère public, Neuchâtel, peine pécuniaire de 5 jours-amende à 20 francs

pour délit contre la loi sur les armes et contravention à la loi sur les

stupéfiants (amende de 300 francs),

-

17 août 2016,

Cour pénale du canton de Neuchâtel, peine privative de liberté de 30 mois

et traitement institutionnel des addictions selon l’article 60 CP pour crime

contre la loi sur les stupéfiants,

-

4 décembre 2019,

Ministère public, Neuchâtel, 30 jours-amende à 30 francs pour conduite d’un

véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire,

-

19 janvier 2021,

Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté

de 9 mois, amende de 200 francs et expulsion pour 5 ans pour violation de

domicile, vol simple, séjour illégal, dommages à la propriété, utilisation sans

droit d’un cycle au sens de la LCR et délit contre la loi sur les armes,

-

4 mai 2021,

Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, peine privative de liberté

de 5 mois et amende de 300 francs pour séjour illégal, circulation sans permis

de circulation ou plaques de contrôle, conduite d’un véhicule automobile sans

le permis de conduire, circulation sans assurance responsabilité civile et

contravention à la loi sur les stupéfiants,

-

6 mai 2021,

Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, 20 jours-amende à 20 francs

et une amende de 150 francs pour séjour illégal et voies de fait,

-

25 juin 2021,

Ministère public du Jura bernois, peine privative de liberté de 50 jours

et amende de 450 francs pour conduite d’un véhicule automobile en étant dans

l’incapacité de conduire, circulation sans assurance responsabilité civile,

conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction

de l’usage du permis, contravention à la loi sur les stupéfiants, usage abusif

de permis ou plaques de contrôle, conduite d’un véhicule défectueux au sens de

la LCR, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle.

C.

A.________ a été

interpelé dans le cadre de la présente procédure le 17 août 2021. Il a été

maintenu en détention jusqu’à ce jour. Son comportement durant la détention a

parfois été qualifié de bon, parfois a donné lieu à des sanctions

disciplinaires. Le 14 octobre 2021, A.________ s’est montré virulent et a

commis des déprédations dans un fourgon, sur des câbles électriques et contre

la porte de la cellule. Le 31 octobre 2021, il s’est bagarré avec deux autres

détenus, a frappé contre la porte de sa cellule et a insulté les agents de

détention. En juillet 2022, A.________ a fait une grève de la faim puis une

tentative de suicide. Il a successivement été détenu à Prison_1, Prison_2, Prison_3

et à la Prison_4 sous le régime de l’exécution anticipée des peines dès le 7

juin 2022. Le comportement de A.________ a conduit la présidente du tribunal

criminel à soumettre celui-ci à une expertise psychiatrique. Devant l’expert

psychiatre, A.________ a expliqué qu’il avait démoli pas mal de trucs dans les

cellules et participé à des bagarres, qu’il avait fait la grève de la faim

pendant 24 jours, car tout le monde était libéré sauf lui, et une tentative de

fugue ; il avait mené une autre grève de la faim pour être transféré dans

le canton de Neuchâtel. Devant la juridiction pénale, il a expliqué ce qui

suit : « Pour vous répondre, j’ai fait deux ou trois grèves de la

faim durant mon emprisonnement. C’était pour contester. J’aurais bien voulu

obtenir ma libération provisoire, ça n’a pas marché. On m’a dit que je faisais

« des positions de force ». J’ai aussi fait trois tentatives de

suicide. Ça n’a non plus rien donné. Je suis

déprimé parce que de toute façon il n’y a rien qui change quoi que je fasse. Je

n’en ai plus rien à « foutre ». Le rapport, confié au Dr F.________, a été rendu le

21 novembre 2022. On reviendra plus bas dans la mesure utile sur ses

conclusions.

Selon un rapport du 6 octobre 2023 de

la Prison_4, actuellement le comportement de A.________ n’appelle pas de

remarque particulière.

D.

A.________ a été renvoyé le 10 mai

2022 devant le tribunal criminel. Aux termes de l’acte d’accusation, les faits

qui lui étaient reprochés étaient les suivants :

Faits

I.

Infraction grave

LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a et b LStup), contravention

LStup (art. 19a ch. 1 LStup)

1.1 à Neuchâtel (canton)

1.2 entre mi-août 2020 et le

17 août 2021

1.3 acquérant 1'000 gr de

crystal au prix moyen de CHF 130.-/gr, soit :

1.3.1 Revendeur_1,

20 gr

1.3.2 Revendeur_2,

70 gr

1.3.3 Revendeur_3, 15 gr

1.3.4 Autres revendeurs de la

place, 885 gr

1.4 revendant/remettant

1'000 gr de crystal, au prix moyen de CHF 250.-/gr, soit :

1.4.1 Client_1, 120

gr

1.4.2 C.________, 13

gr

1.4.3 Client_2, 15 gr

1.4.4 Client_3, 19.2 gr

1.4.5 Client_4, 3 gr

1.4.6 Client_5, 120

gr

1.4.7 Client_6, 9 gr

1.4.8 Client_7 5 gr

1.4.9 Client_8, 15

gr

1.4.10 Client_9, 72 gr

1.4.11 Autres consommateurs de la

place, 608.8 gr

1.5 réalisant de la sorte un

chiffre d’affaires de CHF 250'000.- et un bénéfice de CHF 120'000.-

1.6 étant précisé que le

crystal présente un taux de pureté moyen de 75.8 % (Statistiques SSML 2020)

1.7 consommant une quantité

indéterminée de crystal

Considérants

II. Vol (art. 139 ch. 1

CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art.

186.

CP)

1.1

à U.________, rue [aaa],

1.2

le 22 décembre 2014

1.3

pénétrant sans droit

dans l’appartement sis à cet endroit en forçant la porte d.ntrée, causant des

dégâts pour CHF 3'500.-

1.4

fouillant les locaux et

repartant en emportant sans droit un passeport italien, une carte d’identité,

un laisser passer de l’ONU, des bijoux et du numéraire pour un total de CHF

7'000.-

1.5

au préjudice de Lésé_1

Plainte du 22 décembre 2014

2.1

à T.________, chemin [bbb]

2.2

entre le 24 août 2019 et

le 25 août 2019

2.3

emportant sans droit le

cycle de marque Wheeler, de couleur orange, pour un total de CHF 750.-

2.4

au préjudice de Lésé_2

Plainte du 26 août 2019

3.1

à U.________, rue [ccc]

3.2

entre le 24 mai 2020 et

le 30 mai 2020

3.3

emportant sans droit un

vélo électrique de marque Flyer, pour un total de CHF 1’100.-

3.4

au préjudice de Lésé_3

Plainte du 2 juin 2020

4.1

à S.________,

[ddd]

4.2

le 5 juin 2020

4.3

emportant sans droit un

cycle de marque Hai-e-Bike, modèle Hard-Blue, bleu et jaune, pour un total de

CHF 3’399.-

4.4

au préjudice de Lésé_4

Plainte du 10 juin 2020

5.1

à U.________, à la

hauteur de la rue [eee]

5.2

le 19 septembre 2020

vers 14h00

5.3

emportant sans droit une

trottinette électrique de marque Segway, modèle Ninebot Max, de couleur noire,

pour un total de CHF 875.-

5.4

au préjudice de Lésé_5

Plainte du 15 septembre 2020

6.1

à U.________, à la

hauteur de [fff]

6.2

le 21 septembre entre

16h00 et 17h00

6.3

emportant sans droit une

trottinette électrique de marque Mpman, modèle TR510, pour un total CHF 299.-

6.4

au préjudice de Lésé_6

Plainte du 24 septembre 2020

7.1

à R.________, [ggg]

7.2

entre le 25 juillet 2021

et le 26 juillet 2021

7.3

pénétrant sans droit

dans le garage sis à cet endroit sans causer de dégâts

7.4

repartant en emportant

sans droit deux cycles électriques Levo, et leurs accessoires, pour un total de

CHF 14'675.-

7.5

au préjudice de Lésé_7

Plainte du 26 juillet 2021

8.1

à U.________ et en tout

autre endroit

8.2

d’une date indéterminée

au 17 août 2021

8.3

emportant sans droit six

vélos électriques échangés ensuite contre des stupéfiant, pour un total

supérieur à CHF 300.-.

Pas de plaignants identifiés

III. Vol (art. 139 ch. 1

CP) subs. appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP)

1.1

à U.________, rue [eee] 7,

1.2

emportant sans droit

trois paquets de billets de loterie

1.3

au préjudice la Loterie

romande

Pas de plainte

IV. Vol d’usage (art. 94

LCR) et conduite sans autorisation (95 al. 1 LCR)

1.1

à U.________, à la

hauteur de la rue [hhh], sur une place de stationnement

1.2

le 7 juin 2020

1.3

soustrayant, sans droit

et dans le dessein d’en faire usage, le véhicule de marque Peugeot 106,

immatriculé NE-[111] appartenant à Lésé_8, d’une valeur de CHF 3'140.-

1.4

conduisant le véhicule

jusqu’à W.________, sans être au bénéfice d’un permis de conduire valable.

1.5

au préjudice de Lésé_8

Plainte du 8 juin 2020

V. Conduite sans permis

(art. 95 al. 1 LCR) et sans assurance RC (art. 96 al. 2 LCR)

1.1

à U.________ et tout

autre lieu

1.2

entre le 24 septembre

2020.

et le 17 août 2021

1.3

circulant à plusieurs

reprises au guidon de son motocycle Honda X11, noir, alors qu'il n'était pas au

bénéfice d'un permis de conduire valable

1.4

tout en étant dépourvu

d’assurance RC

VI. Infraction LArm

(art. 33 LArm)

1.1

à U.________, rue [iii],

1.2

d’une date indéterminée

et le 4 décembre 2020,

1.3

acquérant et détenant

sans droit un Nunchaku (arme interdite)

VII. Usage abusif de

permis de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. g LCR)

1.1

A T.________, rue des [jjj]

1.2

entre le 21 avril 2021

et le 4 mai 2021

1.3

emportant sans droit

dans le but d’en faire usage les plaques de scooter [222]

1.4

au préjudice de Lésé_9

Plainte du 5 mai 2021

2.1

A U.________, ruelle [kkk]

2.2

entre le 10 août 2021 et

le 17 août 2021

2.3

emportant sans droit

dans le but d’en faire usage les plaques de scooter [333]

2.4

au préjudice de Lésé_10

Plainte du 24 août

2021.

VIII. Dommages à la

propriété (art. 144 al. 1 CP)

1.1

Dans le canton de Vaud,

Centre […]

1.2

le 29 septembre 2021

1.3

brisant la vitre de la

cellule de la zone d’attente en frappant dessus, tout en hurlant

1.4

causant des dégâts pour

un total de CHF 2'116.15

1.5

au préjudice de l’État

de Vaud

Plainte du 1er décembre

2021.

IX. Contravention LPth

(art. 87 let. f LPth)

1.1

Dans le canton de

Neuchâtel

1.2

le 21 juillet 2021

1.3

étant porteur d’un comprimé de Sildénafil

100.

mg, médicament soumis à ordonnance. ».

E.

Dans son jugement du

20.

janvier 2023, le tribunal criminel retient que le prévenu a acquis entre

mi-août 2020 et le 17 août 2021 un total de 499,3 gr de crystal au prix moyen

de 130 francs le gramme et a revendu ou remis à différents consommateurs 419,4

gr de crystal au prix moyen de 250 francs, réalisant un chiffre d’affaires de

104'850 francs et un bénéfice de 50'328 francs ; qu’avec un taux de pureté

moyen de 75.8 %, il s’est ainsi rendu coupable d’avoir revendu ou remis 317,9

gr purs de crystal ; que cela est constitutif d’infraction grave à la loi

sur les stupéfiants ; qu’il y a également une contravention à l’article

19a LStup pour la consommation importante de crystal ; que les faits de

l’acte d’accusation II 1.1 à 1.5, contestés par le prévenu, sont

réalisés ; que les faits du chiffre II 2.1 à 2.4 ainsi que 3.1 à 3.4 sont

admis ; que les faits du chiffre II 4.1 à 4.4, contestés, sont

réalisés ; que les faits du chiffre II 5.1 à 5.4, contestés, sont

réalisés ; que les faits du chiffre II 6.1 à 6.4, contestés, sont

réalisés ; que les faits du chiffre II 7.1 à 7.5 sont admis ; que les

faits du chiffre II 8.1 à 8.3, contestés, sont réalisés mais seulement pour

deux vélos électriques échangés ensuite contre des stupéfiants ; que les

faits chiffre III sont admis ; que les faits du chiffre IV sont

admis ; que les faits du chiffre V sont admis ; que les faits du

chiffre VI sont réalisés ; que les faits du chiffre VII sont admis ;

que les faits du chiffre VIII sont admis ; que les faits du chiffre IX,

contestés, sont réalisés ; que les qualifications retenues dans l’acte

d’accusation peuvent être retenues.

Au moment de fixer la peine

sanctionnant A.________, le tribunal criminel, se trouvant face à diverses

infractions commises entre le 22 décembre 2014 et le 29 septembre 2021,

soit durant une période où le prévenu a fait l’objet de plusieurs

condamnations, retient qu’il convient de constituer des groupes d’infractions à

rattacher aux condamnations suivant leur commission, en application des règles

sur le concours ; qu’il retient que les infractions de vol, dommages à la

propriété et violation de domicile du chiffre II 1.1 à 1.5 doivent être

rattachées à la condamnation du 17 août 2016 ; que celle-ci constitue la

peine de base ; qu’il y a lieu de prononcer une peine complémentaire d’un

mois de privation de liberté ; que les faits du chiffre II 2.1 à 6.4

doivent être rattachés à la condamnation du 19 janvier 2021 de même que les

faits du chiffre IV et du chiffre VI ; que le jugement du 19 janvier 2021

constitue la peine de base ; que la peine privative de liberté de 9 mois

doit être augmentée de façon à obtenir une peine complémentaire de 5 mois

de privation de liberté ; que pour l’usage abusif de permis de plaques de

contrôle du chiffre VII, il peut être renoncé à prononcer une peine

complémentaire ; qu’enfin il convient de fixer une peine indépendante pour

les autres infractions, postérieures à la condamnation du 25 juin 2021 à une

peine privative de liberté ; que les infractions en questions sont

l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants, les autres vols, la violation

de domicile, la conduite sans permis et sans assurance, l’usage abusif de

permis de plaques de contrôle et les dommages à la propriété ; qu’une peine

privative de liberté s’impose pour toutes ces infractions ; que

l’infraction abstraitement et concrètement la plus grave est le crime contre la

loi sur les stupéfiants ; qu’elle doit donner lieu à une peine de 40 mois

de privation de liberté ; qu’elle doit être augmentée pour sanctionner les

autres infractions commises ; que les deux états de fait retenus pour le

chiffre II donneront lieu pour les vols à deux peines de 25 jours de privation

de liberté ; que la violation de domicile donnera lieu à 15 jours ; que la

conduite sans permis donnera lieu à 20 jours ; que la conduite sans

assurance donnera lieu à 15 jours ; que l’usage abusif de permis de plaques

de contrôle sera sanctionné par une peine privative de liberté de 10 jours et

que les dommages à la propriété du chiffre VIII justifient une peine privative

de liberté de 10 jours, de sorte qu’en définitive la peine de 40 mois

relative à l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants doit être augmentée

de 4 mois ; qu’ainsi au total le prévenu doit être condamné à une peine

privative de liberté de 50 mois (44 mois à titre de peine indépendante et 6

mois [1 mois + 5 mois] à titre de peine complémentaire).

Il est renoncé, par

opportunité, à infliger au prévenu une amende pour les contraventions.

En se fondant

sur une expertise psychiatrique du 25 novembre 2022, le tribunal criminel

retient qu’un traitement institutionnel des addictions au sens de l’article 60

CP ne pourrait pas avoir un effet significatif sur la dépendance du prévenu, de

Dispositif

sorte qu’il renonce à prononcer une telle mesure. Le tribunal criminel prononce

l’expulsion de l’appelant en refusant de faire application de la clause de

rigueur. Il considère que l’expulsion ne mettrait pas l’intéressé dans une

situation personnelle grave et que de toute façon l’intérêt public à

l’expulsion l’emporte manifestement sur son intérêt à demeurer en Suisse, vu la

gravité extrême des infractions commises et un comportement dénué de tout

scrupule.

F.

Dans son appel, A.________

conteste la quotité de la peine, le refus d’un traitement institutionnel au

profit duquel la peine serait suspendue ainsi que l’expulsion. Lors de son

interrogatoire, sans remettre en question le fait qu’il a acheté et revendu du

crystal (mais pour des quantités moindres que celles mentionnées dans l’acte

d’accusation), il évoque son état de santé (dépression, allergies, asthme,

genou) ; son comportement en prison ; ses relations avec ses

proches ; l’expulsion prononcée contre lui en janvier 2021 ; les raisons

pour lesquelles il souhaite bénéficier d’une mesure de traitement des

addictions ; les risques de rechute ; les raisons qui l’ont amené à

des nouveaux actes délictueux ; son parcours de vie depuis son arrivée en

Suisse en 1990. Il sera revenu sur ses déclarations ci-après dans la mesure

utile.

G.

En plaidoirie,

l’avocat de A.________ fait valoir que la vie du prévenu n’a pas été un long

fleuve tranquille ; qu’il a connu bien des déboires avant de sombrer dans

la délinquance ; qu’il est arrivé en Suisse en 1990, alors qu’il était

très jeune ; que sa mère était restée en Turquie ; que son père lui

avait promis qu’il pourrait mener des études, mais qu’au lieu de cela, il lui a

demandé de ramener de l’argent à la maison ; que A.________ s’est montré

un travailleur acharné jusqu’à ce qu’il sombre dans la drogue ; qu’il faut

insister sur le fait qu’il y a eu des périodes d’abstinence ; que le

séjour à E.________ a donné lieu à des rapports positifs, dénotant une certaine

fragilité ; qu’à la sortie de E.________, le prévenu a prouvé qu’il

pouvait vivre normalement, sans médication ; qu’il a ensuite

rechuté ; que le fait d’être privé d’un permis de séjour en Suisse rendait

sa situation parsemée d’embûches ; que, s’il a rechuté, les quantités

retenues en première instance, s’agissant du crystal qu’il aurait vendu, sont

surfaites ; que les déclarations de Client_1 ont varié avec le

temps ; que ce dernier dépendait des services sociaux ; qu’il n’avait

pas l’argent nécessaire pour acheter autant de crystal ; qu’en ce qui

concerne Client_5, il faut garder à l’esprit que celui-ci avait plusieurs

fournisseurs ; que l’évaluation effectuée par ce dernier, selon laquelle

ses achats représenteraient 70 ou 80 grammes, serait déjà trop excessive ;

que les 120 gr retenus par le tribunal criminel reposent sur un calcul a

posteriori reconstitué par les enquêteurs, qu’il conteste ; que les

déclarations de Client_9 ne correspondent pas à la réalité ; qu’on ne peut

retenir les aveux du prévenu, qui sont intervenus après plusieurs interruptions

et sur le conseil d’une ancienne avocate, conseil suivi naïvement pas

l’accusé ; que les chiffre d’affaires et bénéfice mentionnés dans l’acte

d’accusation sont astronomiques et hors de la réalité ; que, lors de

l’interpellation du prévenu, on n’a rien retrouvé sur lui ; que cela

montre qu’il réinvestissait son argent dans la consommation ; que sa

responsabilité pénale était diminuée dans une large mesure ; que l’accusé

a besoin d’une mesure, sachant qu’il est conscient que sa vie ne se fera pas en

Suisse ; que la précédente mesure institutionnelle avait donné des

résultats ; que si l’appelant avait été au bénéfice d’un permis de séjour,

il aurait pu être engagé comme cuisinier à la Fondation E.________ ; qu’il

se retrouve dans une situation infernale ; que l’expertise permet de

constater qu’il est motivé par une nouvelle mesure institutionnelle ;

qu’il faut lui donner une chance pour mener une vie décente ; que l’expert

indique que toute personne dépendante doit être considérée comme réhabilitable,

même si on ne peut fournir de garantie ; qu’une mesure de traitement des

addictions est susceptible de réduire le risque de commission d’infractions sur

le court ou moyen terme ; qu’il faut donner une chance au prévenu pour

arriver à l’abstinence.

Le représentant du ministère

public fait valoir que les quantités retenues en première instance reposent sur

des mises en cause qui ont été obtenues de manière contradictoire ; que la

défense a assisté aux auditions des différents consommateurs ; que ces

derniers s’auto-incriminent aussi ; qu’ils n’ont aucune raison objective

de charger l’appelant ; que les calculs de celui-ci sont fantaisistes,

étant rappelé que, durant l’instruction, l’intéressé affirmait qu’il n’avait

fait que de la « dépanne » ; que le jugement attaqué est

très bien motivé ; qu’il repose sur une analyse détaillée, s’agissant de Client_1,

Client_5 ou de Client_9 ; qu’il est choquant d’entendre aujourd’hui que

l’appelant aurait quasiment été forcé de vendre (en se référant à

l’interrogatoire de l’intéressé) ; que la peine a été fixée également au

terme d’une analyse détaillée qui ne prête pas le flanc à la critique ;

que trois éléments méritent d’être soulignés (quantité pure importante ;

trafic de longue durée en concours avec d’autres infractions variées ;

antécédents désastreux) ; que la peine de 50 mois prononcée en première

instance doit être confirmée ; que, s’agissant de la mesure demandée par

l’accusé, il faut retenir que les traitements institutionnels précédents ont

échoué ; que l’expertise met en évidence une absence de motivation quant à

un nouveau traitement ; que le défaut de volonté de changement, assorti au

mauvais comportement en détention, démontre que les chances de succès d’un

nouveau traitement sont faibles ; que le risque de récidive est

élevé ; que l’appelant reconnaît lui-même aujourd’hui qu’il ne peut donner

aucune garantie en vue d’un traitement institutionnel ; que l’expulsion

est obligatoire ; qu’une situation d’addiction n’y change rien ; que

le Tribunal fédéral a récemment confirmé l’expulsion d’un toxicomane vers la

Turquie ; que l’appelant ne rend aucunement vraisemblable qu’il

s’exposerait à un traitement inhumain en cas de retour en Turquie.

En réplique, l’avocat de

l’appelant rappelle que c’est à l’accusation qu’il incombe de prouver le

bien-fondé des charges ; que son client a admis avoir commis des

infractions, mais qu’il remet en cause certaines préventions ; qu’il ne

vend pas pour faire du commerce, mais pour assurer sa propre

consommation ; que c’est en ce sens qu’on doit le comprendre lorsqu’il dit

qu’il a été forcé de consommer ; que cela doit être pris en considération

au niveau de la peine ; que l’appelant est motivé à se sortir

d’affaire ; qu’il se comporte dorénavant bien en détention ; qu’il

n’est pas contesté que l’expulsion est obligatoire ; qu’elle paraît toutefois

inutile, ou à tout le moins disproportionnée.

Le procureur renonce à

répliquer.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délai légaux, l’appel est recevable.

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation

du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de

justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des

faits et pour inopportunité (al. 3).

Selon l'article 404 CPP, la

juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première

instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des

points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (al. 2).

3.

La procédure de

recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire

et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre,

d’office ou à la demande d’une partie, les preuves nécessaires au traitement du

recours (art. 389 al. 1 et 3 CPP).

En l’espèce, la direction de

la procédure a requis des renseignements complémentaires de l’Office d’exécution

des sanctions et de probation (ci-après : OESP) sur le déroulement de la

dernière mesure de traitement des addictions. Un extrait à jour de son casier

judiciaire a été versé au dossier. L’appelant a été interrogé.

4.

Le tribunal criminel

a rappelé de façon correcte les dispositions applicables en matière

d’appréciation des faits (fardeau de la preuve, présomption d’innocence,

principe in dubio pro reo), singulièrement lorsqu’il y a aveu ainsi

qu’en matière de fixation de la peine, notamment en présence d’un concours. Il

est renvoyé aux considérants 3, 4 et 22 du jugement attaqué à ce sujet (art. 82

al. 4 CPP).

5.

En matière de

stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement de ce qui suit.

Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue

sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur

et à mesure que l’on s’éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit

être considéré comme grave au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 cons. 3.2). Le type de drogue et sa

pureté doivent aussi être pris en considération. Si l’auteur sait que la drogue

est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa

culpabilité sera moindre s’il sait que la drogue est diluée plus que

normalement (ATF 122 IV 299 cons. 2c ; 121 IV 193 cons. 2b/AA). Le type et la nature

du trafic en cause sont aussi déterminants. L’appréciation est différente selon

que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans

ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa

position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic entrera également en

considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme

moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant

qui traverse les frontières, qui sont surveillées, doit en effet déployer une

énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à

l’intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors

d’un contrôle. À cela s’ajoute que l’importation en Suisse de drogue a des

répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières.

Enfin, le nombre d’opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du

comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo de drogue sera en

principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 gr à 10 reprises.

S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit

distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa

propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par

l’appât du gain (arrêt du TF du 23.01.2019 [6B_1192/2018] cons. 1.1 et du 07.04.2015 [6B_843/2014] cons. 1.1.1). L’article 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour

lesquels une peine privative de liberté d’un an au moins doit être prononcée.

Il en va notamment ainsi de l’auteur qui sait ou ne peut ignorer que

l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de

nombreuses personnes (let. a). Le cas doit être considéré comme grave au sens

de l’article 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic porte sur 12 gr de

substance pure pour l’héroïne, de 12 gr de substance pure pour la

méthamphétamine sous forme de chlorhydrate, de 18 gr pour la cocaïne, de 200

trips pour le LSD et de 36 gr pour l’amphétamine (ATF 145 IV 312).

Si l’auteur a accompli

plusieurs actes énumérés à l’article 19 al. 1 LStup, on considère, sans

appliquer les règles sur le concours, qu’il s’agit d’une seule infraction,

jugée en application de l’alinéa premier ou second de l’article 19 LStup, selon

que la quantité globale de drogue en cause est ou non de nature à mettre en

danger la santé de nombreuses personnes (ATF 110 IV 99 cons. 3).

Aux termes de

l’article 19 al. 3 let. b LStup, le tribunal peut atténuer librement la peine

dans le cas d’une infraction visée à l’article 19 al. 2 LStup si l’auteur est dépendant et que

cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de

stupéfiants. Il s’agit d’une atténuation facultative pour le juge, qui peut

éventuellement refuser d’y procéder, par exemple en raison des antécédents du

prévenu, de son comportement ou de l’ampleur de son trafic (Grodecki/Jeanneret,

PC LStup, n. 140 à 144 ad art. 19 LStup).

6.

a) En l’espèce,

l’appelant doit être jugé pour avoir notamment revendu ou remis 317,9 gr purs

de crystal, ce qui représente plus de 26 fois le cas grave. L’appelant soutient

que cette quantité est exagérée.

Le moyen doit être rejeté. On

souligne d’abord qu’au vu des quantités en cause, la quantité exacte de drogue,

au gramme près, ne constitue pas le facteur décisif pour la peine. Les premiers

juges se sont livrés à une analyse soigneuse et complète des déclarations du

prévenu et des personnes le mettant en cause. Les références aux auditions des

uns et des autres figurant dans le jugement attaqué sont correctes et

complètes. L’appelant ne soutient pas que des éléments matériels à décharge

auraient été omis, et la Cour pénale ne voit pas que tel serait le cas.

L’analyse du tribunal criminel a conduit à abandonner plus de la moitié de la

prévention de revente ou remise à des tiers, évaluée selon l’acte d’accusation

à 1'000 gr de crystal, pour ne retenir en définitive que 419,4 gr (alors que le

prévenu a admis 300 gr ou encore entre 300 et 400 gr, ces dernières évaluations

étant celles que le prévenu – qui se déclare incapable de donner des chiffres –

mentionne spontanément, et non celles que l’intéressé reconnaît suite aux

discussions avec sa précédente mandataire et qui seraient de faux aveux). La

quantité de 300 gr, avec un taux de pureté de 75.8 %, représente 227,4 gr purs,

soit encore presque 19 fois le cas grave. Quoi qu’il en soit de cette première

remarque, d’ordre général, l’accusé conteste spécifiquement, devant la

juridiction d’appel, le raisonnement du tribunal criminel en ce qui concerne Client_1,

Client_5 et Client_9. Or dans ces trois cas la démonstration du tribunal

criminel, bien étayée, est pleinement convaincante. La Cour pénale la fait

sienne, en renvoyant au considérant 11 du jugement attaqué, qu’il n’y a pas

lieu de paraphraser (art. 82 al. 4 CP). Les déclarations de Client_1 trouvent

confirmation dans celles de C.________ et Client_9 ; le premier n’avait

aucun intérêt à valider une estimation de ses achats qui aurait été exagérée.

Il en va de même s’agissant de Client_5. Quant aux déclarations de Client_9, on

ne peut que relever leur caractère précis et détaillé. De manière générale, la

crédibilité de l’appelant est faible, compte tenu de sa volonté de minimiser

les faits.

b) D’un point de vue objectif,

la culpabilité de l’appelant est très lourde en ce qui concerne le crime contre

la loi sur les stupéfiants. Les faits se sont déroulés sur près d’un an et ont

touché de nombreux consommateurs de la place de U.________. Le trafic déployé

n’a toutefois nullement eu des dimensions internationales. Le prévenu

s’approvisionnait chez des fournisseurs de la place ou dans le canton de Berne.

Sur le plan subjectif, la culpabilité du prévenu est un peu moins forte, compte

tenu d’une responsabilité légèrement diminuée en relation avec les infractions

à la LStup : selon l’expert, l’addiction de l’intéressé et l’état de dépendance

qu’elle génère peuvent, de manière légère, altérer sa capacité à se déterminer

et à agir en conséquence ; dans la mesure où le trafic implique une

préparation et une préméditation peu compatibles avec un acte impulsif, la

capacité de se déterminer est seulement légèrement diminuée. On retiendra ainsi

une culpabilité ramenée de très lourde à lourde. Les facteurs relatifs à

l’auteur sont tout à fait défavorables. Il convient d’abord de relever une

accumulation de condamnations pour des infractions de même type : en

général, la culpabilité de l’auteur est amplifiée du fait qu’il n’a pas tenu

compte de l’avertissement constitué par une précédente condamnation et sa

rechute témoigne d’une énergie criminelle accrue ; une série d’infractions

semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87 cons. 2) ; les antécédents

judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la

peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes

déjà jugés (ATF 120 IV 136 cons. 3b). Ensuite, l’appelant n’a

pas montré de regrets ; il a expliqué sa reprise de drogue (après sa

sortie du foyer E.________) par une séparation, l’impossibilité de travailler

en l’absence de permis de séjour et des mauvaises rencontres qui ont fait

« boule de neige ». On est frappé de constater que, devant le

procureur, lors de son audition du 11 mars 2022, il a déclaré qu’il pensait

recommencer à consommer « car c’est comme ça que j’arrive à calmer mon

cerveau. Autrement je pense au suicide ». Si l’intéressé a expliqué

qu’il avait besoin d’un traitement, il a ajouté qu’il avait déjà suivi des

thérapies et, en évoquant un séjour auprès l’institution G.________ (avant E.________),

il s’est exclamé : « On rentre là-bas avec un problème et on en

sort avec cinq ». L’expert a conclu à un risque de récidive majeur

pour tout ce qui concerne la consommation et le trafic de drogue, notamment du

crystal méth, à court, moyen ou long terme (moyen sur le trafic à court terme

et également élevé sur le moyen et le long terme). Devant la Cour pénale,

l’appelant s’est montré assez ambivalent quant à sa résolution de ne plus

consommer et trafiquer ; il s’est décrit comme assez fragile et susceptible de

rechuter, en expliquant que la consommation de crystal obligeait à la vente.

Lorsqu’il a été arrêté, le prévenu dépendait des services sociaux, passait de

temps en temps dans une caravane. Il avait entamé une nouvelle relation

amoureuse ; son amie C.________ lui rend régulièrement visite en prison.

Il entretient des rapports avec un frère et quelques amis. Il a bien renforcé

les liens avec son fils durant son séjour à la fondation E.________. Le prévenu

s’est beaucoup plaint de la dureté de la détention. Vu son âge, il ne présente

toutefois pas de vulnérabilité particulière face à la peine. Ses problèmes de

santé (dépression, allergies, asthme, genou) ne constituent pas un obstacle à

une incarcération. Au vu de tous ces éléments, la Cour pénale parvient à la

conclusion que les infractions graves contre la loi sur les stupéfiants doivent

être sanctionnées d’une peine de 40 mois. Il ne se justifie pas de procéder à

une atténuation en application de l’article 19 al. 3 LStup, compte tenu de

l’ampleur du trafic sanctionnée et des antécédents du condamné.

L’appelant ne critique pas

pour le reste ni le mode de fixation de la peine, ni la manière dont les autres

infractions retenues ont été sanctionnées. La Cour pénale n’y voit non plus

rien de contraire au droit fédéral et considère que le résultat est approprié.

Les moyens de l’appelant relatifs à la quotité de la peine doivent être

rejetés.

7.

Le tribunal criminel

a correctement exposé la teneur des articles 56 et 60 CP. On renvoie au considérant 29 à ce

sujet (art. 82 al. 4 CP). Le tribunal de première instance a en particulier

rappelé que, selon l’article 60 al. 2 CP, le juge tient compte de la demande

et de la motivation de l’auteur. On peut au passage relever que selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 14.08.2003 [6P.95/2003] cons. 9.1), cette condition doit

être appliquée en gardant à l’esprit qu’il est certains auteurs pour lesquels

l’absence de conscience de leur maladie fait précisément partie de la maladie.

Cela étant, comme l’a aussi mentionné le tribunal criminel, le prononcé d’une

mesure thérapeutique exige que le traitement soit susceptible d’avoir un effet

sur la commission d’autres infractions en relation avec l’addiction. Selon la

jurisprudence, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure si le délinquant est

incurable et que le traitement est dès lors voué à l’échec (ATF 109 IV 73 cons. 3). La doctrine estime

toutefois que cette condition ne doit pas être soumise à des exigences trop

élevées (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., n. 8 ad art.

60 et les références ; Queloz

in Commentaire romand, n. 15

et 16 ad art. 60 CP). Autrement dit, la guérison totale n’est pas

obligatoirement visée, mais le traitement doit permettre à l’auteur de vivre

avec son addiction et de la gérer pour qu’elle ne le pousse plus à commettre de

nouvelles infractions. L’auteur devrait être considéré comme « soignable »

et disposé à être soigné. La dépendance dont il souffre ne devra pas avoir

atteint un niveau tel que le traitement semble d’office voué à l’échec.

Toutefois, le juge pourra ordonner un traitement même si celui-ci n’aura comme

résultat qu’une guérison passagère de la dépendance (idem).

8.

Pour ordonner une

mesure au sens de l’article 60 CP, le juge se fonde sur une expertise

(art. 56 al. 3 CP). Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances

de succès d’un traitement, la vraisemblance que l’auteur commette d’autres

infractions et la nature de celle-ci et sur les possibilités de faire exécuter

la mesure. Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une

expertise et n’est pas lié par les conclusions de l’expert. Toutefois, il ne

peut s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et

bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de

motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise. Inversement, si

les conclusions d’une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des

points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour

tenter de dissiper ses doutes (ATF 142 IV 49 cons. 2.1.3). L’expert se détermine

ainsi sur l’ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à

l’esprit qu’il incombe au juge de décider si une mesure doit être ordonnée et,

cas échéant, laquelle. En effet, ce n’est pas à l’expert mais bien au juge

qu’il appartient de résoudre les questions juridiques qu’il se pose dans le

complexe de fait faisant l’objet de l’expertise (arrêt du TF du 11.12.2017 [6B_992/2017] cons. 2.1.3 et les références).

9.

a) En l’espèce,

l’expert relève dans son rapport que la consommation de méthamphétamines

présente des problèmes dans le domaine de la toxicomanie qui sont à la fois

typiques et distincts. Différents types de traitement ont été étudiés pour

aider les personnes utilisatrices de méthamphétamines souhaitant cesser leur

consommation. Les thérapies cognitives comportementales semblent mieux

adaptées, par exemple le programme MATRIX. L’expert observe que la rechute ne

signifie pas qu’une personne a échoué ; que, comme pour d’autres maladies

chroniques, les rechutes sont assez fréquentes ; qu’une guérison réussie

de la dépendance à la méthamphétamine est aussi possible ; que les taux de

rechute pour la méthamphétamine sont parmi les plus élevés ; que la

rechute ne se produit généralement pas du jour au lendemain.

L’expert examine ensuite si le

précédent traitement institutionnel effectué au Foyer E.________ a été

profitable. Il estime que cela semble être le cas au vu des dires de l’auteur

mais en s’interrogeant sur l’absence d’une obligation de soins après le séjour.

Il ressort des renseignements recueillis ultérieurement par la Cour pénale à ce

sujet auprès de l’OESP qu’une décision refusant la libération conditionnelle a

été rendue, en raison d’un risque de récidive et d’un pronostic défavorable. Le

placement a pris fin au 31 janvier 2018.

L’expert qualifie l’attitude

de l’appelant comme ambivalente face à la méthamphétamine, substance dans

laquelle il semble voir des aspects plutôt positifs. D’après le spécialiste, la

motivation pour arrêter la consommation est nulle, de même que l’espoir d’une

abstinence prolongée. L’expert souligne qu’il est difficile de dire si

l’intéressé est peu motivé car il n’a pas d’espoir ou s’il n’a pas d’espoir car

il est peu motivé ; que la motivation est un facteur fondamental dans tout

changement de comportement ; que le comportement en prison – avec des

grèves de la faim, une tentative de fugue et des comportements disruptifs –

montre que l’appelant s’est installé dans une position de toute puissance,

certes non pathologique, mais nuisible à tout processus de remise en question

et de changement ; que globalement, si les possibilités de réussite d’une

libération d’une dépendance à la méthamphétamine sont déjà au départ basses,

elles le sont encore bien plus si l’on tient compte de l’attitude actuelle de

l’expertisé ; que du point de vue historique, le séjour à la Fondation E.________

semble toutefois avoir été bénéfique, ce qui ressort d’abord du récit de

l’expertisé, ensuite du fait que pendant deux ans après la sortie, il n’y a pas

eu de nouvelle affaire judiciaire ; que la prison n’est pas un lieu

adéquat pour traiter sur le long cours le problème de l’addiction.

Arrivé au stade de la

pondération des risques de récidive et des mesures pour y pallier, l’expert

souligne un risque élevé d’échec de la mesure ; l’évidence qu’une partie

des actes criminels commis par l’auteur l’ont été en relation avec son

addiction ; le caractère non clair de la demande et de la motivation de

celui-ci ; la mauvaise gestion de ses émotions et des conflits

interpersonnels qui représente sans doute un facteur de risque de

rechute ; la possibilité d’un travail de motivation dans les phases

précoces d’un séjour institutionnel ; enfin la perspective d’un retour en

milieu carcéral en cas de rechute, laquelle perspective peut constituer une

motivation supplémentaire.

Au moment de répondre

précisément aux questions qui lui sont posées en relation avec le prononcé

d’une mesure, l’expert indique que la relation entre l’addiction et les

infractions à la LStup est claire, mais que, pour les autres délits, il s’agit

tout autant d’une manière de financer la consommation que d’un reflet du mépris

de la loi ; que le traitement des addictions consiste dans l’association

d’une thérapie pharmacologique, psychologique et socioéducative ; qu’il

serait indispensable de procéder dans des milieux institutionnels ; que la

pertinence d’un nouveau traitement se pose du fait de l’échec de diverses

tentatives précédentes et d’un engagement de moins en moins convaincant ;

que toutefois la rechute fait partie du traitement et que le chemin vers

l’abstinence n’est pas linéaire mais sillonné de récidives ; que d’un

point de vue clinique, toute personne dépendante doit être considérée comme

réhabilitable ; qu’à court et moyen terme un traitement serait susceptible

de diminuer le risque de commission de nouvelles infractions ; que le prévenu

est extrêmement ambivalent pour se soumettre à un tel traitement et quant à son

résultat ; qu’un traitement ordonné contre sa volonté ne pourrait être mis

en œuvre ; qu’un suivi ambulatoire serait inefficace ; enfin que,

pratiquement, il conviendrait de solliciter la Fondation E.________ en cas d’un

prononcé d’une mesure.

b) Devant la Cour pénale, le

prévenu, interrogé sur sa demande de mesure institutionnelle, a reconnu sa

fragilité et la possibilité d’une rechute (« Je ne peux que vous

répondre qu’il y a des rechutes lorsqu’on combat une addiction » ;

« Vous me demandez quel est mon objectif à la Fondation E.________.

Cela me donnerait un peu de temps pour préparer mon expulsion. Je souhaite

obtenir l’abstinence totale, même s’il faut arrêter la médication de

substitution »).

c) Au vu de ce qui précède, la

Cour pénale en vient à la conclusion qu’à l’heure actuelle les possibilités

d’un traitement couronné de succès, même en considérant que la réussite

pourrait être acquise si le prévenu apprenait simplement à vivre avec son

addiction sans commettre d’infractions, sont concrètement faibles, pour

reprendre les termes de l’expert, qui n’envisage un succès que comme une

pétition de principe. L’appelant se montre extrêmement ambivalent en ce qui

concerne le résultat et son propre investissement. Le précédent traitement a

pris fin en janvier 2018 (la durée maximale étant atteinte), alors que les

spécialistes avaient formulé un pronostic défavorable et refusé la libération

conditionnelle en août 2017, malgré des éléments encourageants, une nouvelle

infraction intervenant en avril 2019. L’appelant – qui est dorénavant déjà sous

le coup d’une expulsion – ne peut pas avoir de projet de vie en Suisse. Il se

trouvera, à sa libération, immédiatement confronté à des difficultés

représentant autant de facteurs de risque, et fait montre d’un fatalisme peu

compatible avec un changement sérieux de son mode de fonctionner. Cela amène à

considérer que les conditions d’un traitement institutionnel ne sont pas

réalisées. Ce moyen de l’appelant doit également être écarté.

10.

On peut renvoyer aux

considérants du jugement attaqué s’agissant d’un rappel des dispositions

applicables et de la jurisprudence relatives à l’expulsion (cons. 31, 32 et

33 ; art. 82 al. 4 CPP).

11.

En l’espèce, le

recourant est de nationalité turque. Il est arrivé en Suisse il y a plus de 20

ans. Il est père d’un fils majeur avec qui il n’a actuellement pas de contact

direct, mais auquel il est attaché. Il a eu différentes relations amoureuses

stables qui sont terminées. Actuellement, il entretient une liaison avec C.________,

citoyenne suisse, laquelle souffre également de problèmes de toxicomanie et est

mère de deux enfants. Les deux n’ont pas mené de vie commune. Devant l’expert,

l’appelant s’est montré attaché à sa compagne, en étant conscient des

difficultés inhérentes à leurs situations respectives et se montrant hésitant

quant à la durée sur le long terme de la relation. Il n’a pas de permis de séjour

en Suisse et fait déjà l’objet d’une mesure d’expulsion ; il n’a plus

exercé d’activité lucrative depuis des années. Du point de vue de sa santé, il

n’est pas l’objet d’atteintes qui ne pourraient être soignées en Turquie. Rien

de tel n’a été plaidé devant la Cour pénale (pour une expulsion d’un toxicomane

vers la Turquie, cf. arrêt du TF du 15.11.2023 [6B_1030/2023]). Dans ces conditions, on ne peut

pas retenir que l’expulsion mettrait le condamné dans une situation personnelle

grave. Devrait-on l’admettre et procéderait-on à une pesée d’intérêts qu’il

apparaîtrait immédiatement que celle-ci pencherait en faveur de l’expulsion. En

effet, l’auteur conserve de la famille en Turquie et parle la langue de son

pays d’origine. En Suisse, il commet des infractions, dont certaines portant

gravement atteinte à la santé publique depuis des années. Il présente un risque

de récidive majeur pour tout ce qui concerne la consommation et le trafic de

drogue d’après l’expert. Le jugement du tribunal de première instance ne peut

qu’être confirmé, y compris quant à la durée de l’expulsion, qui n’a rien de

disproportionné au vu des actes commis, de l’atteinte à la santé publique que

représente le trafic de drogue, et des antécédents du prévenu. La question de

l’application de l’article 66b CP ne se pose pas, vu l’interdiction de la reformatio

in pejus. L’inscription au SIS n’est pas discutée et discutable.

12.

Vu le risque de

fuite et de récidive, le maintien en détention est prononcé par décision

séparée.

13.

Les frais de la

procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant. Il n’y a pas lieu de

revoir les frais de justice de première instance. Le mandataire de l’appelant a

déposé un mémoire d’honoraires qui, considéré globalement, paraît raisonnable

et sera approuvé, avec l’ajout de 15 minutes pour tenir compte de la durée

réelle de l’audience.

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 19 LStup, 47, 49 CP,

135, 426 et 428 CPP

1.

L’appel de A.________

est rejeté et le jugement du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers

du 20 janvier 2023 est confirmé.

2.

Les frais de

justice de seconde instance sont arrêtés à 3'000 francs et mis à la charge de l’appelant.

3.

Il est alloué à

Me H.________, avocat d’office de l’appelant, une indemnité de 2'735.50 francs,

frais débours et TVA compris. Cette indemnité est totalement remboursable aux

conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

4.

Le maintien en

détention pour motif de sûreté est ordonné par décision séparée.

5.

Le présent

jugement est notifié à A.________, par Me H.________, au ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2020.6690), au Tribunal criminel du Littoral et du

Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2022.17), au SMIG, à Neuchâtel, à l’OESP, à

La Chaux-de-Fonds, au Service pénitentiaire, à La Chaux-de-Fonds, et à l’EDPR,

à La Chaux-de-Fonds. Copie est adressée pour information à I.________, par Me J.________,

à Lésé_10, par Me K.________, à Lésé_2, à Lésé_5, à Lésé_3, à L.________, à Lésé_9,

à Lésé_1, à Lésé_6, à Lésé_8, à Lésé_4, à la Police cantonale vaudoise, à

Lausanne, et à Lésé_7.

Neuchâtel, le 7 décembre 2023