CPEN.2023.18
Viols, tort moral, quotité.
11 janvier 2024Français66 min
Montant du tort moral en cas de viols. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. L'article 42 CO, qui s'applique également au tort moral, reprend ce principe à son alinéa 2. La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'article 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (cons. 9).____________________Par arrêt du 22.10.2024 (réf. 6B_141/2024), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt du 22.10.2024 [6B_141/2024]
A.
A.________ est né en
1985 au Cameroun, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Il y a
suivi l’école obligatoire et acquis une formation de mécanicien sur
automobiles. Après avoir séjourné deux ans en Guinée, il est venu en Suisse en
2016 (à l’âge de 31 ans) pour demander l’asile politique. Selon ses dires, il a
toujours exercé une activité professionnelle depuis son arrivée, d’abord dans
le domaine du nettoyage, puis dans celui du polissage, travaillant pour
plusieurs employeurs. Devant la Cour pénale, il a expliqué qu’il s’était battu
pour accomplir une formation dans le domaine de l’horlogerie. Dans sa
déclaration patrimoniale et d’état civil du 10 juin 2021, il a fait état d’un
revenu net mensuel de 800 francs, son épouse (C.________) réalisant un revenu
mensuel net de 2'900 francs (143.05 francs de salaire en juillet 2021 ;
1144.40 francs de salaire en août 2021 ; 2'140.40 francs de salaire en
septembre 2021). Lors de son audition par la police, le 21 mars 2022, A.________
a déclaré qu’il travaillait chez D.________ en tant que polisseur. Il gagnait
environ 4'600 francs, mais recevait en fait 3'200 francs. Il a ensuite
travaillé au sein de l’entreprise E.________, puis, depuis octobre 2023, chez F.________.
Son contrat de travail prévoit un revenu net de 5'800 francs par mois.
En 2019, il s’est marié avec C.________,
avec qui il a eu une fille née en 2019. Le couple est séparé depuis le début de
l’année 2022. Il a alors vécu chez un ami et a ensuite pris son propre
appartement. A.________ entretient des relations personnelles suivies avec sa
fille, dans le cadre de son droit de visite. Il est astreint au paiement d’une
contribution d’entretien mensuelle de 600 francs par mois.
En août 2020, le prévenu,
alors en couple avec C.________, a fait la connaissance de B.________, qui
était mariée avec G.________ (entre 2018 et septembre 2020). Il lui disait
qu’il entendait se séparer de son épouse. Vu que la situation n’évoluait pas, B.________
a mis un terme à leur relation, courant décembre 2020. Le prévenu lui a écrit
plusieurs fois et ils se sont encore revus le jour de l’anniversaire de B.________
(soit en février 2021).
La mère de A.________ et une
de ses sœurs vivent en Suisse. Il a un frère et un fils de 12 ans, avec qui il
a des contacts réguliers, dans son pays d’origine. Il a déclaré envoyer environ
100 francs par mois à son fils (le prévenu précise que cet enfant vit chez sa
maman). Il n’est plus retourné dans son pays d’origine depuis son départ (en
2014) et il ne sait pas s’il pourra le faire compte tenu des problèmes
politiques qu’il dit y avoir rencontrés. Il est au bénéfice d’un permis B échu
en novembre 2022 et qui est en cours de renouvellement. A.________ a reçu une
autorisation provisoire lui permettant de travailler. Devant le tribunal
criminel, il a déclaré être en bonne santé. Devant la Cour pénale, il a répondu
qu’il ne se sentait pas très bien, qu’il ne lui restait que le travail et qu’il
avait encore la force d’aller travailler. Comme il n’en pouvait plus, il
s’était rendu au CNP et des Temesta lui avaient été prescrits. Il n’arrivait
plus à dormir, avait été en arrêt maladie et buvait trop. Il était à bout et
avait pris – et prenait toujours – des Relaxane et des Trittico, mais avait
diminué sa dose de Temesta.
B.
L’extrait du casier
judiciaire suisse de A.________ contient une inscription : le 2 août 2021,
il a été condamné par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour voies de
fait, injure et contrainte à une peine de 60 jours-amende à 30 francs, avec
sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 francs (en réalité l’amende
était de 300 francs).
Il résulte du dossier que, par
ordonnance pénale du 11 juillet 2022, le ministère public a condamné A.________
à une amende de 400 francs (la peine privative de liberté, en cas de
non-paiement de l’amende, étant fixée à 4 jours) pour des voies de fait. Le 26
février 2022 entre 3h00 et 6h20, il a donné des gifles, des coups de poing au
visage de C.________, lui occasionnant des céphalées et des douleurs au niveau
de la phalange distale du 4e doigt de la main gauche.
C.
Le lundi 31 mai
2021, B.________ s’est présentée à la police de proximité de V.________ pour
déposer plainte contre A.________ pour menaces, voies de fait et injures. Elle
a exposé qu’elle l’avait rencontré en août 2020 et qu’ils s’étaient séparés en
décembre 2020. Ils s’étaient revus à l’occasion de son anniversaire, puis
avaient cessé de se voir jusqu’au mois d’avril 2021. À la fin du mois d’avril
20201 elle avait appris qu’elle était enceinte de lui.
B.________ a indiqué que, le
vendredi 28 mai 2021 vers 23h30, le prévenu était venu à son domicile, qu’il
l’avait injuriée, menacée de mort, qu’il l’avait saisie par le t-shirt, l’avait
poussée et giflée et qu’il avait menacé de lui donner des coups de poing dans
le ventre pour qu’elle perde le bébé qu’elle attendait. Peu avant, il lui avait
envoyé des messages pour savoir si elle avait couché avec d’autres hommes. Il
lui avait téléphoné pour lui dire qu’il viendrait chez elle pour discuter
calmement. Elle lui avait répondu qu’elle ne souhaitait pas le voir et il avait
insisté en disant que, si elle ne lui ouvrait pas, il allait « foutre
le bordel ». En panique, elle s’était dépêchée de s’habiller pour se
rendre chez sa belle-sœur qui travaillait de nuit. Elle n’avait pas eu le temps
de partir. C’est à ce moment-là qu’il avait sonné à sa porte. Elle avait ouvert
et il était entré. Il l’avait alors traitée de pute et lui avait dit qu’il
allait la faire avorter. Elle avait voulu sortir de l’appartement, mais il
l’avait retenue par le t-shirt avec sa main gauche et l’avait giflée du revers
de la main droite. Elle était allée dans le corridor de l’immeuble et avait
crié deux fois « appelez la police ». Il était rapidement
revenu vers elle, avait placé sa main droite sur sa bouche, l’avait serrée de
son autre main et l’avait reconduite dans l’appartement. Il avait fermé la
porte et poussé le loquet. Il l’avait forcée à s’assoir sur le canapé. Il lui
avait dit qu’il avait vraiment envie de la tuer, qu’il pouvait la mettre dans une
cave ou dans un endroit où personne ne la retrouverait. Il lui avait dit de
venir s’assoir sur une chaise et répété qu’il comptait lui mettre des coups de
poing dans le ventre pour qu’elle perde le bébé. Il lui avait aussi lancé qu’il
souhaitait la sodomiser. Elle avait répondu qu’il n’en était pas question. Il
s’était ensuite soudainement calmé, l’avait prise par la main et l’avait
emmenée dans sa chambre. Elle s’était assise sur le lit. Il l’avait embrassée
avec insistance. Elle lui avait demandé de partir et de la laisser tranquille.
Il lui avait alors répondu qu’il fallait qu’il la pénètre car sinon, il
n’allait pas être bien et risquerait de ne plus l’aimer, ce qu’il ne souhaitait
pas. Elle avait beau lui dire qu’elle ne voulait rien faire, il avait insisté
et elle s’était laissée faire pour qu’il parte plus rapidement. Il l’avait
« juste pénétrée à quelques reprises sans éjaculer ». Il avait
ensuite quitté l’appartement. Depuis lors, il lui avait envoyé quelques
messages, auxquels elle avait répondu à deux reprises avant de lui signifier
qu’elle ne voulait plus avoir de relation avec lui et qu’elle garderait le
bébé. Elle l’avait bloqué (sur son téléphone) et ne l’avait pas revu depuis.
Les policiers lui demandant si
elle avait déjà subi par le passé des faits de violence, elle a répondu qu’aux
environs du mois d’octobre 2020, alors que les discothèques étaient encore
ouvertes, ils s’étaient disputés sur le chemin et à l’appartement, à propos
d’une histoire de son passé qu’il avait apprise on ne savait comment. Après la
dispute, il lui avait mis une petite claque sur le dos de la main, l’avait
traitée de pute et connasse, l’avait poussée sur le canapé et l’avait
déshabillée. Elle avait essayé de le repousser mais elle était toute petite et
elle n’avait pas la même force que lui ; elle l’avait laissé faire et il
était reparti après avoir eu ce qu’il voulait. Elle avait pleuré, avait été
stressée et ne s’était pas sentie bien du tout. Il s’agissait du premier
épisode de violence entre eux. Le plus violent avait été celui du 28 mai 2021.
Il y avait cependant eu d’autres injures.
B.________ a précisé qu’elle
était rouge au visage lorsqu’il l’avait giflée « vendredi soir »
(soit le 28 mai 2021) mais que, dès le lendemain, on ne voyait plus rien. Elle
a encore déclaré que c’était définitivement terminé avec le prévenu. Elle
souhaitait par contre garder l’enfant qu’elle portait. Elle avait peur de
recroiser A.________ dans la rue. Elle se sentirait stressée si cela venait à
se passer. B.________ souhaitait porter plainte pour ce qu’il lui avait fait
subir.
D.
Le prévenu a été
entendu par la police le 10 juin 2021, dans le cadre de violences domestiques,
menaces de mort, voies de faits réitérées et injure. Il a alors parlé du
« cœur du problème », soit le fait que la plaignante avait
couché avec deux hommes pendant leur relation. Il était allé chez elle, le 28
mai 2021, pour qu’elle s’explique. Tout le monde se moquait de lui et il ne
comprenait pas. Au début de leur discussion, elle n’avait pas voulu admettre ses
liaisons (« Elle me l’a caché au début… »), puis finalement
lui avait avoué que c’était vrai. Il lui avait « mis une petite tape
sur la joue droite avec [s]a main gauche » ; il ne s’agissait pas
d’un coup de poing. Ils s’étaient ensuite calmés, s’étaient assis et ils
avaient discuté. Il lui avait « pardonné plusieurs fois ».
Après s’être faits des câlins, ils avaient eu un rapport sexuel. Il n’était pas
en colère contre elle, mais plutôt contre les deux hommes. Il lui avait dit que
« sa façon de faire était comme on traite une pute ». Il
l’avait retenue par le t-shirt (lorsqu’elle avait voulu sortir de
l’appartement), car il voulait qu’elle s’explique. Il avait vu, après l’avoir
giflée, que sa joue était rouge. Lorsqu’elle était dans le couloir, elle avait crié
« je vais appeler la police, je vais appeler la police ». Il
l’avait tirée dans l’appartement et avait fermé le loquet. Elle ne répondait
pas ; elle criait, était en colère. Il ne lui avait pas demandé de faire
une sodomie. Elle disait qu’il voulait lui taper le ventre, mais cela était
faux. Il lui avait demandé d’arrêter de crier en lui disant qu’ils n’étaient
pas « dans une cave ici ». Il ne l’avait pas obligée à
entretenir un rapport sexuel, mais lui avait dit qu’il n’était pas bien et elle
avait accepté. Il avait éjaculé en elle. Il n’avait pas bu de l’alcool ni pris
de la drogue ce soir-là et il n’avait jamais été violent avec la plaignante
auparavant. En octobre 2020, dans la discothèque, il ne l’avait pas
tapée ; il l’avait traitée de pute, mais pas de connasse. S’il
reconnaissait les faits dont il avait parlé, il pensait que B.________ avait
ajouté certaines choses pour l’embêter ; il n’était pas d’accord et il lui
pardonnait.
E.
Le 2 août 2021, la
procureure en charge du dossier a prononcé une ordonnance de non-entrée en
matière au sujet de la prévention de viol. Simultanément, elle a rendu une
ordonnance pénale reconnaissant le prévenu coupable de voies de fait, injures
et contraintes en lien avec la plainte du 31 mai 2021 et les événements du 28 mai
2021. Elle a condamné le prévenu à 60 jours-amende à 30 francs pour les délits
et à une amende de 300 francs pour la contravention. Cette ordonnance pénale
n’a fait l’objet d’aucune opposition.
F.
Par arrêt du 13
octobre 2021, l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a
admis le recours de la partie plaignante, annulé la décision de non-entrée en
matière du 2 août 2021 et renvoyé la cause au ministère public pour qu’il suive
en cause.
G.
Le 25 octobre 2021,
le ministère public a ouvert une instruction contre le prévenu pour viols, pour
des actes commis en octobre 2020 et le 28 mai 2021.
H.
Le 7 décembre 2021,
la plaignante a été entendue par la police pour les faits d’octobre 2020.
Faits
I.
Le 17 février 2022, H.________
– qui a connu la plaignante en début d’année 2019 et est devenue son amie à fin
2019 – a été entendue comme personne appelée à donner des renseignements. Elle
a précisé que depuis qu’il y avait des histoires entre le prévenu et la
plaignante, elle ne fréquentait quasiment plus celle-ci. Elle a déclaré que la
plaignante lui avait confié une fois qu’elle aurait dit au prévenu qu’elle ne
voulait pas faire l’amour et que, devant son insistance, elle l’aurait laissé
faire pour qu’il fasse son affaire et qu’il s’en aille. Par contre, la
plaignante ne lui avait jamais dit clairement qu’elle s’était fait violer.
Lors de son audition, H.________
a ajouté qu’elle connaissait aussi le prévenu depuis 2020, car il était l’ami
du père de sa seconde fille. Elle a déclaré que, pour la plaignante, tout était
rose au début de sa relation avec le prévenu. C’était l’homme de sa vie. Pour H.________,
le prévenu était un beau parleur, un grand manipulateur ; il parvenait à
obtenir ce qu’il voulait ; il était très rabaissant et, pour lui, B.________
ne faisait jamais assez bien ; le prévenu lui proférait beaucoup
d’injures. H.________ avait pu le remarquer puisqu’il les disait également
lorsqu’elle se trouvait avec le couple. Elle avait déjà entendu que B.________ était
une pute, une salope et une conne. Le prévenu n’acceptait pas le passé de son
amie, celle-ci ayant eu, selon lui, « trop d’hommes ».
H.________ a parlé de la
« fameuse histoire », qu’elle situait vers fin mai 2020. Elle
a alors rapporté aux enquêteurs la version que le prévenu lui avait donnée et
le récit que la plaignante lui avait fait. S’agissant de la version du prévenu,
celui-ci lui avait dit que, lorsqu’il avait appris que B.________ avait eu une
relation avec deux hommes, il n’avait pas été content et il avait voulu une
explication de la part de B.________. Il serait allé à son domicile, les deux
se seraient disputés et le prévenu aurait donné une gifle à la plaignante.
D’après le terme utilisé par le prévenu, celui-ci « aurait baisé »
la plaignante et il serait parti.
Quant à la version que la
plaignante lui avait racontée dans le courant du mois de juin 2021, H.________
a expliqué que le prévenu avait débarqué chez elle (il avait appris qu’elle
avait eu une relation avec deux hommes), qu’il était énervé, limite fou, qu’il
lui avait mis une baffe du revers, alors qu’il avait une bague au doigt. La
plaignante avait appelé à l’aide, mais personne n’était venu. Elle avait tenté
de se cacher, mais le prévenu l’avait tirée par le bras. Il avait essayé de
l’embrasser avec insistance et il avait insisté pour faire l’amour. La
plaignante n’avait pas envie, mais elle l’avait finalement laissé faire pour
qu’il parte au plus vite car « elle en avait vraiment hyper peur ».
La plaignante lui avait dit que le prévenu allait la frapper, lui donner des
coups dans le ventre jusqu’à ce qu’elle perde son bébé. Il l’avait aussi
injuriée, traitée de pute, de salope, de connasse et de tous les noms
d’oiseaux. Il lui avait aussi dit qu’il la mettrait à un endroit où personne ne
pourrait la retrouver. H.________ ne se souvenait plus si le prévenu avait dit
à ce moment-là qu’il allait la tuer. Elle avait été relativement choquée
lorsque B.________ lui avait raconté toute l’histoire, surtout le fait de
gifler une femme enceinte et de vouloir la frapper dans le ventre alors qu’elle
portait un enfant.
J.
Le 21 mars 2022, le
prévenu a été entendu une seconde fois par la police, pour qu’il s’exprime sur
les accusations de viols. Il a déclaré que tout allait bien entre la plaignante
et lui, puis qu’il avait appris que B.________ avait eu une relation avec deux
hommes, alors qu’ils étaient ensemble. Il l’avait appelée pour en parler, le
vendredi 28 mai 2021. Il était allé à son domicile. Elle avait tout d’abord nié
la relation avec les deux hommes, mais lui avait ensuite dit la vérité, après
qu’il avait insisté. Elle était alors sortie dans le couloir pour appeler la
police. Elle avait crié et il l’avait tirée à l’intérieur. Il lui avait dit
d’aller s’assoir sur le canapé avec lui pour qu’ils aient une discussion. Au
début, elle ne voulait et elle continuait à crier. Elle disait qu’elle voulait
appeler la police et il lui avait dit que, si elle voulait, il appelait la
police. Il n’avait finalement pas appelé et elle s’était calmée. Ils avaient
discuté. Il l’avait prise dans ses bras et ils s’étaient faits un câlin. Vu
qu’il n’était pas bien, il lui avait demandé d’avoir un rapport sexuel, ce
qu’elle avait accepté. Ils étaient allés dans la chambre, avaient eu ce rapport
et il était rentré chez lui. Il avait alors reçu un message de B.________ qui
lui disait qu’elle entendait récupérer la clé de son appartement. Il lui avait
envoyé des messages pour lui dire qu’il acceptait de lui ramener sa clé, mais
elle l’avait déjà bloqué. Le prévenu a ajouté que B.________ lui avait annoncé
qu’elle était enceinte de lui, deux jours plus tôt, mais lui n’en était pas
très sûr, car elle avait eu cette relation avec les deux hommes.
Le prévenu a reconnu qu’il
avait dit à la plaignante qu’elle se comportait comme une pute, « sans
la traiter de pute », qu’il l’avait effectivement remise à l’intérieur
de l’appartement lorsqu’elle avait tenté d’appeler la police, qu’il ne savait
plus comment il l’avait faite rentrer, qu’il ne l’avait par contre pas saisie pour
qu’elle s’assied sur le canapé, mais qu’elle s’était assise d’elle-même. Il
niait l’avoir poussée, mais reconnaissait lui avoir mis une baffe. Il ne
l’avait pas menacée de lui donner des coups de poings et des coups de pieds
dans le ventre pour qu’elle perde son enfant. Pour lui, l’histoire des deux
hommes n’était pas ancienne. Cela s’était passé entre février et mars 2021. Il
n’avait pas dit qu’il allait « foutre le bordel » si la
plaignante ne lui ouvrait pas sa porte. Il se souvenait qu’il était fâché et
qu’elle criait comme s’il voulait la frapper sur le ventre. Il lui avait
répondu qu’il n’était pas comme cela. Le prévenu a reconnu avoir donné une
gifle à la plaignante, mais il ne se souvenait pas s’il l’avait tirée par le
t-shirt ou par le bras. La plaignante avait effectivement crié « appelez
la police », mais il n’avait pas mis sa main sur sa bouche pour
l’empêcher de crier. Il n’avait pas verrouillé la porte et il ne l’avait pas
forcée à s’assoir sur le canapé. Il n’avait pas parlé de la mettre dans une
cave pour que personne ne la retrouve. Il avait juste dit qu’elle devait
arrêter de crier car ils n’étaient pas dans une cave. Il n’avait pas évoqué le
fait de la sodomiser. Il ne se souvenait pas d’avoir dit à la plaignante qu’il
devait la pénétrer car sinon il ne serait pas bien, mais il a confirmé avoir eu
une relation sexuelle ce soir-là, avant de partir. Ils s’étaient serrés dans
les bras avant qu’il parte. Il a réfuté le fait qu’elle lui aurait dit de
partir, qu’il aurait insisté et qu’elle se serait laissée faire pour qu’il
parte plus rapidement. Il avait effectivement éjaculé à l’extérieur.
Les enquêteurs interrogeant le
prévenu sur d’éventuels autres moments de disputes avec la plaignante,
l’intéressé a indiqué qu’il y avait une fois eu une « discussion »
en boîte de nuit, qu’il était jaloux car elle discutait beaucoup avec un de ses
ex-amis. Il ne l’avait pas frappée ou injuriée.
Il a indiqué qu’il ne
souhaitait pas prendre des nouvelles de l’enfant, qu’il n’avait jamais été
violent avec la plaignante, qu’il ne savait pas si celle-ci souhaitait se
venger car il n’avait pas quitté sa femme, qu’il ne comprenait pas, qu’il ne se
prenait pas pour un violeur.
K.
Le 19 mai 2022, le ministère public a
rendu un avis de prochaine clôture et le 11 juillet 2022, il a transmis au
tribunal criminel un acte d’accusation aux termes duquel il est reproché au
prévenu les faits suivants :
Menaces
(art. 180 CP)
À
V.________, rue (…), le 28 mai 2021, A.________ a effrayé et alarmé B.________
en lui indiquant qu’il avait envie de la tuer.
Viols
(art. 190 CP)
À
V.________, rue (…), en octobre 2020, A.________ a contraint B.________ à subir
un acte sexuel après l’avoir frappée, l’avoir injuriée, l’avoir poussée et
déshabillée et ne pas avoir tenu compte de ses tentatives de le repousser,
usant ainsi de violence et mettant sa victime hors d’état de résister.
À
V.________, rue (…), le vendredi 28 mai 2021, A.________ a contraint B.________
à subir un acte sexuel en arrivant chez elle énervé, en menaçant vouloir
« foutre le bordel », en la retenant pour le t-shirt alors qu’elle
tentait de quitter son appartement, en l’empêchant d’appeler la police, en la
tirant à l’intérieur de l’appartement, en fermant la porte à clé, en affirmant
ne pas pouvoir partir et être bien que s’il pouvait la pénétrer, profitant de
cet état de fait pour insister jusqu’à ce qu’elle soit totalement hors d’état de
résister. ».
L.
À l’audience du 20
janvier 2023 qui s’est tenue devant le tribunal criminel, le prévenu a été
interrogé, la plaignante entendue et les témoins I.________ et C.________
auditionnés à la demande de la défense.
Dans son
réquisitoire, la représentante du ministère public s’en est remise quant à la
culpabilité du prévenu et, dans l’affirmative, a requis contre lui une peine
privative de liberté de trois ans pour le premier viol et trois pour mois pour
le second. Elle s’en est remise s’agissant de l’expulsion.
Le mandataire de la plaignante
a conclu à l’octroi d’une indemnité de 10'000 francs pour tort moral, intérêts
en sus, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 433 CPP. Il a
déposé un document écrit pour sa conclusion civile.
L’avocat du prévenu a conclu à
son acquittement et, si un viol devait être retenu, à ce qu’il soit renoncé à
une mesure d’expulsion. Il a sollicité l’octroi d’une indemnité au sens de
l’article 429 CPP et le rejet des conclusions civiles.
M.
Dans son jugement du
23 janvier 2023, le tribunal criminel a indiqué avoir acquis l’intime
conviction que les faits du mois d’octobre 2020 s’étaient déroulés comme
le décrivait l’acte d’accusation. Il était indéniable qu’il s’était passé
quelque chose d’inhabituel et de détonnant dans l’idylle de la plaignante et du
prévenu. Plusieurs éléments plaidaient en faveur de la thèse de la
plaignante :
a)
Le récit de la
plaignante était extrêmement précis et riche en détails. Elle décrivait de
manière détaillée et convaincante les circonstances qui avaient mené le prévenu
à réagir de manière ostensiblement hostile envers elle. Le prévenu s’était
d’ailleurs souvenu de l’ « embrouille » devant la police
et il avait donné encore davantage de détails devant le tribunal criminel.
b)
Les
contradictions qu’on pourrait discerner dans les propos de la plaignante ne
concernaient que des points périphériques et de détails qui ne remettaient pas
en cause la crédibilité du récit en général.
c)
Le prévenu et la
plaignante se sont accordés pour dire que la soirée en ville avait débouché sur
un important conflit entre eux. La jalousie du prévenu, qu’il avait admise
devant la police puis niée de manière maladroite devant le tribunal criminel,
était le moteur du conflit. Le prévenu avait tenu des propos lénifiants qui
détonnaient fortement par rapport au déroulement de la soirée en ville, au
point de heurter l’expérience de la vie.
d)
Le prévenu
n’avait pas contesté s’être rendu chez la plaignante après la dispute en ville,
mais il contestait en revanche avoir entretenu un acte sexuel. Les déclarations
de la plaignante à cet égard étaient toutefois cohérentes, notamment quand elle
contredisait le prévenu en affirmant qu’il était toujours fâché, qu’ils avaient
discuté de ce qui l’avait rendu jaloux et qu’il avait eu des paroles peu amènes
voire anxiogènes à son endroit. Les déclarations de la plaignante étaient
d’ailleurs dénuées de contradictions et de tendance à l’exagération.
e)
Le contexte du
dévoilement ne plaidait pas en faveur d’une thèse construite de toutes pièces
par la plaignante. On ne pouvait rien déduire du fait qu’elle ne s’était pas
plainte tout de suite des faits s’étant déroulés en octobre 2020. Elle était
d’ailleurs venue à la police le 31 mai 2021 pour dénoncer un épisode survenu le
28 mai 2021. Lorsqu’on l’avait interrogé sur d’éventuelles actes de violence
subis dans le passé, elle avait spontanément parlé des faits du mois d’octobre
2020. La plaignante n’avait aucune velléité d’exagérer, d’inventer ou de forcer
le trait. D’abord parce qu’elle admettait qu’elle n’avait pas immédiatement
pris l’acte sexuel pour un viol et qu’elle avait pardonné au prévenu. Ensuite,
on ne discernait pas le bénéfice secondaire qu’elle pouvait obtenir de fausses
déclarations au sujet du mois d’octobre 2020 dès lors qu’elle était venue se
plaindre d’un épisode tout aussi problématique.
f)
Dans les
déclarations du prévenu, on ne pouvait certes pas mettre en évidence des
contradictions ou des incohérences. Toutefois, le prévenu s’était contenté de
dire qu’il n’y avait pas eu de rapport sexuel. Ce constat n’était pas suffisant
pour écorner l’impression de crédibilité se dégageant du récit de la
plaignante. Les propos du prévenu n’ont pas non plus permis d’insuffler un
doute. Devant le tribunal criminel, il n’avait d’ailleurs pas fait preuve d’une
grande franchise et cohérence ; il avait cherché bien maladroitement à
cacher son sentiment de jalousie et à faire croire que c’était la bienveillance
– que tout le déroulement des faits exclut – et non la jalousie qui l’avait
conduit à l’appartement de la plaignante, avec laquelle il ne pouvait qu’être
très fâché.
g)
Les messages
échangés entre la plaignante et le prévenu accréditaient aussi la thèse de la
plaignante.
Le tribunal criminel a aussi
acquis l’intime conviction que les faits du 28 mai 2021 s’étaient bien
déroulés comme cela était décrit dans l’acte d’accusation :
a)
Le récit de la
plaignante ne contenait pas de contradictions majeures, était constant,
cohérent et mesuré.
b)
Les déclarations
de la plaignante étaient largement confirmées par le prévenu.
c)
Le comportement
de la plaignante après le départ du prévenu accréditait le fait que des événements
graves s’étaient déroulés.
d)
Le récit de la
plaignante ne se heurtaient pas à des impossibilités spatio-temporelles.
e)
On ne voyait pas
quel bénéfice secondaire la plaignante aurait pu obtenir en accusant le prévenu
de la sorte.
f)
Si le fait que le
prévenu avait confirmé dans les grandes lignes les déclarations de la
plaignante donnait aux propos du prévenu des accents de sincérité, il fallait
d’emblée relever, d’un autre côté, que les aveux d’actes de violence étaient
très retenus. Lors de sa première audition, le prévenu n’avait apporté des
éléments supplémentaires que suite aux demandes de précision des enquêteurs. Le
récit du prévenu n’était par ailleurs pas exempt d’incohérences au sujet des
menaces qu’il contestait.
g)
Le caractère
dépassionné de l’acte était appuyé par les déclarations de H.________ qui avait
reçu les confidences du prévenu selon lesquelles il avait donné une petite
gifle à sa partenaire, qu’il l’aurait « baisée » puis qu’il
serait parti.
h)
La thèse d’un
acte sexuel consenti se heurtait au climat de violence et d’hostilité verbale
et physique, que le prévenu avait imposé ce soir-là à la plaignante.
Le tribunal criminel a
également retenu les faits visés par l’acte d’accusation en lien avec la
prévention de « menaces ».
Les premiers magistrats ont
retenu que, pour les faits du mois d’octobre 2020, les éléments constitutifs du
viol étaient réunis. S’agissant de la force employée par le prévenu, ils ont
relevé que le degré de violence n’avait sans doute pas atteint des sommets.
Toutefois, vu la nette disproportion des forces en présence, la violence ne
devait pas nécessairement dépasser le strict nécessaire pour que le prévenu
puisse enlever une robe et une culotte et maintenir la plaignante sous la
pression de son corps. L’intention était par ailleurs donnée dès lors que la
lutte pour enlever les vêtements et les marques de rejet affectif ne pouvaient
objectivement pas être comprises autrement par le prévenu que comme un refus
clair de l’acte sexuel. Le fait que la plaignante n’avait pas, dans un premier
temps, considéré qu’il s’agissait d’un viol et qu’elle avait accepté les
excuses du prévenu n’était pas déterminant.
Les premiers juges ont
également retenu que les faits du 28 mai 2021 réunissaient les éléments
constitutifs du viol. Le prévenu avait recouru à des pressions psychiques
suffisamment intenses pour surmonter ou déjouer la résistance que l’on pouvait
raisonnablement attendre de la plaignante. Il avait rapidement fait usage de violence
physique, de violence verbale, d’actes de contrainte et de menaces de mort.
Même si l’énervement du prévenu avait baissé en intensité, les premiers juges
ne voyaient pas quelle résistance supplémentaire la plaignante aurait pu et dû
opposer, au risque de voir le prévenu, dont elle savait dorénavant de quoi il
était capable, mettre ses menaces à exécution ou mettre en péril,
volontairement ou involontairement, le cours de sa grossesse.
Les menaces, également
réalisées, étaient absorbées par le viol.
Le tribunal criminel a
prononcé une peine privative de 22 mois assortie d’un sursis d’une durée de
deux ans.
Il a prononcé une mesure
d’expulsion en fixant la durée au minimum légal, soit 5 ans. Il a considéré que
le signalement de l’expulsion dans le SIS s’imposait.
S’agissant des conclusions
civiles prises par la partie plaignante, les premiers juges ont indiqué qu’ils
étaient dans l’impossibilité de se déterminer sur l’existence, dans son
principe et son ampleur, d’une atteinte subjectivement grave à la personnalité
de la plaignante. Si, lors de l’audience de jugement, elle avait effectivement
affirmé qu’en reparler lui faisait mal et que pour cette raison elle
bénéficiait d’un suivi chez un psychologue depuis le mois d’août 2021,
interrompu en décembre 2021 en raison de son accouchement et repris en avril
2022, elle n’avait produit aucun début de preuve de ce qu’elle alléguait. La
demanderesse à l’action civile n’était toutefois pas déboutée, mais renvoyée à
agir devant le juge civil en application de l’article 126 al. 2 let. b CPP.
N.
Devant la
Cour pénale, le mandataire de la plaignante a déposé un certificat concernant
sa cliente, daté du 28 mars 2023 et signé par J.________, psychologue FSP. Le
document est joint au dossier.
À titre préjudiciel, il a
requis que l’audition de la plaignante puisse se faire hors la présence du
prévenu, qui devrait quitter la salle d’audience. La Cour pénale n’ayant pas
prévu d’entendre la plaignante et aucune des parties ne le sollicitant, le
mandataire a constaté que, son moyen préjudiciel étant sans objet, il pouvait y
renoncer.
O.
Dans sa plaidoirie,
le mandataire de l’appelant relève que la présente cause fait intervenir la
preuve par indices et que, selon la doctrine (et en particulier Valentin
Rétornaz, qui a tenu une conférence faisant l’objet d’une publication), ce type
de preuve implique trois étapes méthodologiques : premièrement, il
convient, à partir du théorème de Bayes, d’examiner la probabilité qu’un
événement arrive (plutôt qu’un autre) à partir d’un autre évènement s’étant
réalisé ; deuxièmement, la force probante de chaque indice doit être
analysée ; troisièmement, une saine critique des règles d’expérience
s’impose, ce qui implique, selon la Cour européenne des droits de l’homme, de
tenir compte des évolutions de la société.
S’agissant des faits s’étant
déroulés en octobre 2020, le mandataire observe que certains d’entre eux sont
admis par chacune des parties (la plaignante était l’amante du prévenu ;
un conflit important, causé par la jalousie du prévenu, opposait les parties ;
les deux protagonistes se sont retrouvés dans un bar, puis au domicile de la
plaignante), mais il est erroné d’en conclure automatiquement que, selon
l’expérience générale de la vie, un viol aurait ensuite été commis. Il résulte
des statistiques relatives à l’année 2020 que, sur plus de 500 cas de violences
domestiques, seuls 18 cas de viol ont été répertoriés, ce qui signifie que la
probabilité de la commission d’un viol dans ce contexte n’est que de 0,0344%
(selon le résultat obtenu de Chat GPT). Il est donc 29 fois plus
probable que cela ne se soit pas déroulé, plutôt que le contraire. En outre, le
prévenu a présenté un récit clair, ce qui n’est pas le cas de la plaignante qui
a procédé à des déclarations évolutives. Le prévenu n’a rien à cacher, fait preuve
d’une « forme d’honnêteté » et il a été sincère en révélant
qu’il s’était rendu chez la plaignante. Si le prévenu a minimisé sa jalousie
devant le tribunal criminel, c’est parce qu’il pensait qu’il s’agissait d’une
faiblesse. On ne peut retenir un viol sans transgresser le principe de la
présomption d’innocence.
Pour les faits du 28 mai 2021,
il faut comprendre que, lorsque le prévenu parle de « discussion »,
cela implique, pour lui, la dispute et les coups donnés à la plaignante. Là
aussi, certains faits sont admis par chacune des parties : la
dispute ; la gifle ; le fait que les parties se sont ensuite
calmées ; l’existence d’une relation sexuelle. La question est de savoir
si celle-ci était (ou non) consentie ? À nouveau, il s’agit d’une situation
de « déclarations contre déclarations ». Selon les
statistiques de l’année 2021, sur un total de 550 cas de violence domestique,
seuls 13 ont comporté un viol, ce qui signifie que la probabilité de la
commission d’un viol dans ce contexte n’est que de 0,023% (selon Chat GPT).
Il est dès lors 43 fois plus probable qu’il n’y ait pas eu de viol, plutôt que
le contraire. En l’absence de preuve contraire, les probabilités doivent être
prises en compte. Il faut également constater une violation grossière dans l’appréciation
des preuves. En effet, les messages WhatsApp échangés entre les parties
concernaient exclusivement le fait pour la plaignante d’avoir été frappée et
les menaces proférées par le prévenu. Le constat est crucial, car on comprend
que la plaignante n’a pas visé autre chose. Quant aux témoins qui ont été
auditionnés par le tribunal criminel, leurs déclarations ont été ignorées.
Pourtant, l’un d’eux a déclaré que le prévenu était une personne joviale et non
violente. L’épouse du prévenu a indiqué qu’il n’y avait jamais eu de violence
entre eux. Quant à H.________, meilleure amie de la plaignante, elle n’a jamais
parlé de viol, ni de contrainte sexuelle. Certes, il est possible que la
plaignante ait ensuite regretté la relation sexuelle et qu’elle se soit énervée
en constatant que le prévenu, contrairement à sa promesse, ne quittait pas sa
femme. Mais, cela ne veut pas dire qu’il y a eu viol, celui-ci étant par
ailleurs très improbable. Il convient d’acquitter le prévenu, au moins au
bénéfice du doute.
S’agissant de l’expulsion, il
convient d’abandonner celle-ci, aucune infraction n’étant réalisée.
Subsidiairement, il convient de tenir compte du fait que le prévenu a toujours
travaillé, qu’il a une fille, qu’il verse les pensions dues pour celle-ci, qu’il
a en Suisse sa mère et sa sœur et qu’il y dispose d’un réservoir d’amis. Le
risque de récidive ne peut être retenu car le prévenu n’a aucun antécédent.
Plus subsidiairement, il convient de renoncer à l’inscription dans le SIS.
Le mandataire confirme les
conclusions prises dans la déclaration d’appel.
P.
Dans sa plaidoirie,
l’avocat de la plaignante considère que les réflexions méthodologiques de la
défense sont intellectuellement intéressantes, mais qu’elles ne s’appliquent
pas en l’espèce. La question déterminante a trait à l’appréciation des indices
à disposition et non à la remise en cause d’une règle d’expérience. Le tribunal
criminel a pris en compte tous les faits déterminants et il ne s’est pas laissé
guider par des biais cognitifs. Il convient en outre de rappeler que la parole
de la plaignante n’est pas seulement un indice, mais un moyen de preuve. Le
mandataire conteste la pertinence des statistiques venant d’être évoquées en
indiquant qu’il convient de faire preuve d’une grande prudence, notamment au
motif que le nombre de condamnations pour viol n’a rien à voir avec les viols
effectivement commis, qui n’ont pas été dévoilés. S’agissant des événements
ayant eu lieu le 28 mai 2021, la défense rappelle les termes figurant au
dossier, qui fait état de grabuge dans l’immeuble, du fait que la plaignante a
été traitée de « pute », qu’elle s’est fait rattraper par le
prévenu, qui l’a fait taire, l’a tirée à l’intérieur de l’appartement et l’a
menacé de la tuer. Dans ce contexte, le moment désigné par « on s’est
calmé » n’était qu’un bref répit. La plaignante était ainsi dans une
impasse : si elle résistait, qu’allait-il lui arriver ? Il n’est pas
déterminant qu’elle n’ait pas expressément parlé de viol le lendemain. Ce qui
frappe en l’occurrence, c’est le brusque changement de ton sur WhatsApp,
dès le 29 mai 2023, qui montre qu’il s’est passé quelque chose de grave le soir
du 28 mai 2023. Il s’impose dès lors de confirmer le jugement attaqué.
S’agissant de l’indemnité pour
tort moral, les premiers juges ont transgressé les règles sur la libre
appréciation des preuves puisqu’ils ont considéré qu’il manquait un certificat
médical et ainsi implicitement hissé cette pièce au rang de preuve légale. Le
tribunal criminel considère que la parole de la plaignante est crédible ;
il devait dès lors retenir que ses propos sur la souffrance l’étaient aussi. Si
le viol est réalisé, cela suffit à faire la démonstration de la souffrance et
le tort moral doit être admis. Sur le principe, la souffrance doit être reconnue
et les discussions sur l’intensité de celle-ci doivent être prises en compte au
moment de déterminer la quotité de l’indemnité. Il convient également de se
fonder sur le contenu du document établi par le CNP.
Enfin, le mandataire relève
que, pour la plaignante, il est surprenant que l’existence de deux viols
n’implique pas, au moins partiellement, une peine de privation de liberté
ferme. Quant à l’expulsion, il signale qu’il est contradictoire de penser que
la plaignante pourra récupérer son indemnité alors que le prévenu se trouvera dans
son pays d’origine.
Q.
Dans son
réquisitoire, le représentant du ministère public estime qu’il est inquiétant
de faire mention de Chat GPT dans une plaidoirie, cette application
n’ayant pas une « longue expérience de la vie ». En lien avec
les statistiques policières, il signale qu’il n’est pas certain que chaque
affaire de viol soit soumise au tribunal. Les données considérées ne tiennent
pas compte, notamment, des oublis et du fait que beaucoup de victimes ne déposent
pas de plainte. Le représentant du ministère public relève qu’il a repris le
dossier sans en avoir discuté avec la procureure qui en avait la charge et
qu’il a ainsi pu se faire une idée sur la base du dossier et des débats devant
la Cour pénale. Il est convaincu par la motivation du tribunal criminel. La
situation d’espèce ne s’inscrit pas dans la constellation « paroles
contre paroles », mais il y a d’autres éléments, en particulier des
échanges WhatsApp figurant au dossier. Pour le reste, le ministère public
renvoie au jugement du tribunal criminel. Il fait encore état de deux
critiques, à titre personnel. Premièrement, il estime que la clause de rigueur
peut être appliquée, le prévenu ayant un travail fixe, s’étant intégré, étant
marié (même s’il est séparé), vivant à V.________ et voyant sa fille une
semaine sur deux. En outre, s’il est expulsé, il ne pourra pas payer les
pensions et l’indemnité pour tort moral. Dans ce dossier, son sentiment
personnel le mènerait à renoncer à l’expulsion. Secondement, il est surprenant
de devoir apporter la preuve de la souffrance, pour obtenir les conclusions
civiles. Beaucoup de jugements alloue l’indemnité automatiquement en cas de
viol. Le montant de 10'000 francs est un peu élevé pour ce genre d’affaires. En
lien avec les faits, le représentant du ministère public indique qu’il est
frappé de constater que le prévenu considère qu’une dispute est une discussion
(« on a eu une discussion »). On peut dès lors s’interroger
si, pour le prévenu, les viols qu’il a commis sont des relations consenties. Le
prévenu se fonde peut-être sur la notion « classique » de viol
(on tape, on arrache, etc.), soit une version archaïque, cinématographique. Il
considère ainsi n’avoir pas agi comme dans les films. Le prévenu était jaloux,
avait dans son esprit des images de sa partenaire accompagnée de deux hommes et
il est probable que ce genre de réflexion l’ait aveuglé, qu’il n’ait pas voulu
voir la réalité en face. En conclusion, le tribunal criminel a rédigé un
jugement totalement soutenable. Il conviendrait néanmoins de renoncer à
l’expulsion.
R.
Dans sa réplique, le
mandataire du prévenu considère qu’il importe peu de savoir s’il s’agissait
d’une discussion ou d’une dispute, puisque son client a admis les faits à cet
égard. S’agissant de Chat GPT, il demeure que cette application peut
résoudre une opération mathématique, telle que celle présentée en l’espèce.
Dans le cas soumis à la Cour pénale, cela reste une situation où il n’existe
pas d’autres moyens de preuve que les déclarations des parties. Quant aux
statistiques, elles sont valables car il y a peut-être aussi eu davantage de
violences domestiques que celles comptabilisées officiellement et les chiffres
présentés ont l’avantage d’être objectifs. Le mandataire ajoute que même la
meilleure amie de la plaignante n’a pas déclaré que celle-ci lui aurait parlé
de viol. On doit se demander comment son client pourrait savoir qu’il y a eu
viol, si la plaignante elle-même ignorait qu’elle avait subi un tel acte.
S.
Dans sa réplique, le
mandataire de la plaignante remercie le procureur pour le contenu de son
réquisitoire. La notion de « viol cinématographique » a été
utilisée à bon escient. De son côté, la plaignante a toujours dit qu’elle
n’était pas d’accord avec la relation. Elle n’est pas juriste et ne connaît pas
la notion de viol. Le prévenu a insisté sans cesse, de telle manière que la
plaignante a fini par renoncer à dire non. S’agissant du tort moral, le montant
demandé est justifié en lien avec les deux viols et les menaces.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjetés dans les
formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour
recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel principal du prévenu et l’appel joint
de la partie plaignante sont recevables.
Considérants
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des
faits et pour inopportunité (al. 3).
Selon l'article 404 CPP, la
juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première
instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des
points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions
illégales ou inéquitables (al. 2).
3.
Selon l’article 10
CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par
un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves
recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la
procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
3.1
D’après la
jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio
pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves
(au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade
du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du
TF du 30.06.2016
[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie
que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait
défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes
quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes
seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective. Le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui
lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes
; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 I a 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1).
3.2
L'appréciation des
preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion
des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même
un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré
plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation
sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit
déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le
genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de
persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les
références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des
preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de
chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf.
notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).
3.3
Il est généralement
admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des
faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la
préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être
les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications
nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures
(RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
3.4
Les déclarations
successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du
seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au juge de
retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de
motiver les raisons de son choix (RJN 2019, p. 417, p.421 ; 1995 p. 119 ;
arrêt du TF du 07.11.2008 [6B_429/2008] cons. 4.2.3). Rien ne s’oppose, de
même, à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement
crédible (ATF 120 Ia 31 cons. 3 ; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).
3.5
La preuve par ouï-dire n’est
pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).
4.
En l’espèce,
il s’agit de savoir si, en octobre 2020, puis le vendredi 28 mai 2021, A.________
a commis un viol à l’endroit de la plaignante.
4.1
Selon l’article 190 CP, celui qui, notamment en usant de
menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre
psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne
de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de
liberté de un à dix ans.
4.2
Comme le rappelle le
Tribunal fédéral (arrêt du TF du 20.04.2020 [6B_159/2020]), pour qu’il y ait contrainte en
matière sexuelle ou viol, il faut que la victime ne soit pas consentante, que
l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en
profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles 189
et 190 CP tendent à protéger la libre
détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux
fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l’acte
sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Il s’agit de délits de violence qui
doivent être considérés principalement comme des actes d’agression physique (ATF 131 IV 107 cons. 2.2 et les arrêts cités).
Il en résulte que toute
pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne
saurait être qualifié de contrainte. L’article 190 CP, comme l’article 189 CP, ne protège
des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que
l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement
attendre de la victime (ATF 133 IV 49 cons. 4 et l’arrêt cité).
L’infraction visée par l’article 190 CP exige donc non seulement qu’une personne subisse l’acte
sexuel alors qu’elle ne le veut pas, mais également qu’elle le subisse du fait
d’une contrainte exercée par l’auteur. À défaut d’une telle contrainte, de
l’intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n’y a pas viol, même si
la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (arrêt du TF du 16.04.2018 [6B_502/2017] cons. 1.1).
Récemment, le Tribunal fédéral l’a rappelé en indiquant explicitement que, même
si la jurisprudence ne posait pas des exigences très élevées en la matière, la
contrainte restait l'un des éléments constitutifs du viol (sur l’ensemble de la
question, cf. ATF 148 IV 234 cons.
3.8
et les arrêts cités).
La violence
désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime
dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 cons. 2b; arrêts du
TF du 03.12.2007 [6B_267/2007] cons. 6.3; du 17.12.1997
[6S.688/1997] cons. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors
d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine
intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel
emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense
que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de
la vie (ATF 87 IV 68). Selon les
circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi,
peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps,
de la renverser à terre, de lui arracher ses habits, de lui tordre un bras
derrière le dos (arrêt du TF du 07.06.2007 [6S.126/2007] cons. 6.2) ou encore le
fait de presser la
victime contre un mur ou de l’enfermer sans violence (Dupuis et al., PC
CP, 2e éd. 2017, n. 18 ad art. 189 et les arrêts cités ; ATF 119 IV 224 cons. 2).
En introduisant la notion de « pressions
d’ordre psychique », le législateur a voulu viser les cas où l’auteur provoque chez la victime
des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment
d’une situation sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106 cons. 3a/bb ; 126 IV 124 cons. 2b). En cas de pression
d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors
d’état de résister (ATF 124 IV 154 cons. 3b).
4.3
Pour
déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle (art. 189
CP) ou d’un viol (art. 190 CP), il faut procéder à une
appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes et tenir compte
de la situation personnelle de la victime (ATF 131 IV 107 cons. 2.2). Pour que la contrainte
soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la
soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans
une situation telle qu’il serait vain, pour elle, de résister physiquement ou
d’appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de
sorte que l’auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir
nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97 cons. 2b ; 119 IV 309 cons. 7b).
4.4
Le viol
requiert l’intention de l’auteur. Le dol éventuel suffit (entre autres
auteurs : Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 190 et les auteurs
cités).
5.
S’agissant de la
prévention de viol en lien avec les faits du mois d’octobre 2020, on
peut renvoyer à la motivation, claire et convaincante, fournie par le tribunal
criminel (cf. art. 82 al. 4 CPC), tant en ce qui concerne l’établissement des
faits, que s’agissant de la qualification juridique, les premiers juges ayant,
sur ce dernier point, appliqué correctement les critères développés par la
jurisprudence en lien avec l’article 190 CP. On peut y ajouter ce qui suit.
Si les faits visés par l’acte
d’accusation ne visent pas une date spécifique, mais une période plus étendue
(« en octobre 2020 »), il n’y a aucun doute que le prévenu,
comme la plaignante, savaient de quelle nuit il était question durant le mois
d’octobre 2020. Dès sa première audition par la police, le prévenu a montré
qu’il se souvenait de la nuit dont il était question. Il a alors nié avoir
frappé la plaignante, mais reconnu qu’il l’avait traitée de pute dans une
discothèque. Lors de sa seconde audition, il a confirmé son souvenir.
Si, devant le tribunal
criminel, le prévenu a indiqué qu’il se souvenait « un peu de la soirée
du mois d’octobre 2020 », il a ensuite montré, en répondant aux
questions qui lui étaient posées, qu’il avait encore bien en mémoire le cours
des événements. Il a expliqué, en bref, qu’il avait rencontré la plaignante au
bar K.________. Il n’avait pas parlé avec elle, mais l’avait laissée
tranquille. Il avait ensuite retrouvé la plaignante à la discothèque L.________.
À cet endroit, elle lui avait jeté un verre à la figure. Ils n’étaient ensuite
pas rentrés ensemble depuis la discothèque. Comme il s’était demandé si elle
allait se faire du mal, il était finalement allé chez elle et ils avaient
discuté tranquillement. « Tout le monde » s’était calmé et il
n’était pas resté chez elle. Le prévenu a ensuite expliqué ce qui suit :
« Vous me demandez s’il s’est passé quelque chose entre la discussion
et le moment où je suis parti. Je ne crois pas. Vous me demandez s’il y a eu
une relation sexuelle. Je ne sais plus. Je ne crois pas. Vous me dites que la
plaignante affirme qu’il y a eu une relation sexuelle ce soir-là. Je suis sûr
que non. La plaignante ne m’a jamais montré dans notre histoire qu’elle ne
voulait pas avoir de rapports sexuels. Vous me dites exactement de quoi elle
m’accuse et que je l’aurais forcée physiquement à avoir ce rapport sexuel.
C’est totalement faux. Ça n’est jamais arrivé. Vous me demandez pourquoi elle
m’accuse. Je ne peux pas vous répondre. Il y a eu une époque où elle m’avait
demandé de quitter ma femme et je lui avais dit que je ne le ferais pas. Vous
me demandez si je sais ce que l’on fait aux femmes adultères dans mon pays. Je
n’en sais rien, rien du tout ».
Le prévenu, qui ne croyait pas
qu’il s’était passé quelque chose entre lui et la plaignante et ne savait plus
s’il y avait eu une relation sexuelle, a soudainement manifesté une réaction
très tranchée au moment où il a été confronté à l’affirmation de la plaignante
selon laquelle il y avait eu des relations sexuelles (« Je suis sûr que
non »). De son côté, la plaignante, comme le tribunal criminel l’a mis
en évidence, a donné un récit crédible (ses contradictions ne portant que sur
des détails et des points périphériques) qui est confirmé sur de nombreux
points par les propos du prévenu (rencontre fortuite au bar K.________ ;
point de départ du conflit entre le prévenu et la plaignante ; dispute
intervenue dans la discothèque et verre jeté à la figure ; fait qu’il se
soit rendu, seul, au domicile de la plaignante après la dispute). La
plaignante, qui a décrit le déroulement des faits à l’intérieur de
l’appartement de manière cohérente et sans tomber dans l’exagération, avait
fait part de cet événement à C.________ qui, même si elle a indiqué que la
plaignante ne lui avait pas parlé de viol, a en revanche relevé que le prévenu
avait insisté pour une entretenir une relation sexuelle en octobre 2020 (la
témoin ajoutant qu’elle pensait que la plaignante avait accusé le prévenu
« par vengeance, pour qu’il ne refasse plus à d’autres femmes ce qu’il
lui a[vait] fait »).
Il résulte des déclarations des
parties que, ce soir-là, elles étaient en conflit (le prévenu était jaloux et
la plaignante lui avait jeté un verre à la figure dans la discothèque) et que
l’atmosphère était loin d’être propice au rapport sexuel. À cela, il faut
ajouter le profil particulier du prévenu, qui reconnaît son caractère jaloux et
le fait qu’il a effectivement donné une baffe à la plaignante, qui admet qu’il
s’est comporté avec elle « comme on traite une pute » (cf.
infra cons. 6), qui affirme qu’il n’a jamais levé la main sur une femme – alors
qu’il a été condamné pour avoir agressé son épouse –, et qui comprend cette
dernière condamnation en ce sens qu’il aurait seulement eu une « discussion »
avec elle (« J’ai été condamné pour une discussion » ;
pour d’autres éléments, cf. infra cons. 6). La version du prévenu selon
laquelle il avait décidé de se rendre au domicile de la plaignante pour
s’assurer qu’elle était bien rentrée, pour « veiller sur elle »,
n’est dès lors guère crédible.
On notera encore que le fait
que la plaignante n’ait pas immédiatement déposé plainte pénale après ce
qu’elle avait subi en octobre 2020, mais qu’elle ait attendu les événements du
28.
mai 2021 pour mentionner ce précédent, ne permet pas d’exclure l’existence
du premier viol. Il ressort en effet des échanges WhatsApp du 29 mai 2021, très clairs à ce
propos, qu’en octobre 2020, la plaignante a finalement « passé l’éponge »
après que le prévenu lui avait présenté des excuses (« … des excuses ne
suffiront plus cette fois… » ; pour l’extrait des échanges, cf.
infra cons. 6), ce qui confirme la réalité de la première agression.
6.
En ce qui concerne
la prévention de viol en lien avec les faits du 28 mai 2021, on peut
aussi renvoyer à la motivation, claire et convaincante, fournie par le tribunal
criminel (cf. art. 82 al. 4 CPC), tant en ce qui concerne l’établissement des
faits (jugement entrepris cons. 18) que s’agissant de la qualification
juridique (jugement entrepris cons. 22), le tribunal criminel ayant, sur ce
dernier point, appliqué correctement les critères développés par la
jurisprudence en lien avec l’article 190 CP. On peut y ajouter ce qui suit.
Lors de sa première audition
par la police, il a indiqué que, pour lui, « le cœur [de leur] problème »
était le comportement de la plaignante qui avait couché avec deux hommes
pendant leur relation. Tout le monde se moquait de lui et il ne comprenait pas.
C’était pour cette raison qu’il était chez elle pour avoir une explication.
Lorsqu’elle lui avait avoué, il lui avait « mis une petite tape sur la
joue droite avec [s]a main gauche ». Le prévenu a expliqué que son
coup n’était pas parti volontairement, qu’ils s’étaient calmés puis s’étaient
assis et avaient discuté. Il a déclaré qu’il avait pardonné plusieurs fois à la
plaignante et, après avoir relevé qu’il ne savait pas si l’enfant qu’elle
portait était de lui ou d’un des deux hommes, que « sa façon de faire
était comme on traite une pute » et que ce n’était « pas la
première fois qu[’il] lui pardonnai[t] ses écarts ».
Lors de la seconde audition
par la police, le prévenu a déclaré que, vu qu’il n’était pas bien, il avait
demandé à la plaignante d’avoir un rapport sexuel avec elle et qu’elle avait
accepté. Il a aussi expliqué que, après la baffe, il lui avait dit qu’elle se
comportait comme une pute, mais il ne lui avait pas dit directement que c’était
une pute. Sa réaction était venue après qu’elle lui avait confirmé avoir couché
avec deux hommes. Pour lui, elle n’avait pas le droit de coucher avec deux
hommes pendant qu’ils étaient ensemble ; cela « ne résonnait pas
comme il [fallait] dans [s]a tête ». Le prévenu a indiqué qu’il se
demandait si la plaignante souhaitait se venger car il n’avait pas quitté sa
femme (pour elle). Il ne comprenait pas. Il ne se prenait pas pour un violeur.
Devant le tribunal criminel,
le prévenu a déclaré que
la discussion par WhatsApp qui précédait son arrivée au domicile de la
plaignante, le 28 mai 2021, « tournait autour de l’histoire des deux
hommes », qu’au téléphone, il avait dit à la plaignante qu’il « souhaitai[t]
en parler gentiment », qu’il avaient « discuté gentiment »,
qu’il lui avait demandé de dire la vérité et qu’elle avait avoué que oui, qu’il
ne l’avait pas crue suite aux messages WhatsApp et qu’il voulait l’entendre de
vive voix, que s’il « était calme », c’était parce qu’il
croyait à une mauvaise blague, qu’après ce second aveu, il n’était « pas
bien et plus calme du tout », qu’il l’avait giflée avec sa main
gauche, qu’après ils s’étaient calmés (« nous nous sommes calmés »),
qu’elle avait dit qu’elle voulait appeler la police, qu’ils avaient ensuite
parlé calmement, qu’il y avait ensuite eu une relation sexuelle, qu’il avait
proposé cette relation et qu’elle était d’accord, qu’il n’était pas bien avec
la gifle qu’il lui avait donnée, qu’il l’avait prise dans ses bras et que
c’était à ce moment-là qu’il lui avait demandé d’avoir une relation, qu’il
était ensuite rentré, qu’il ne savait pas pourquoi elle n’avait alors plus
voulu entendre parler de lui, qu’il contestait que le rapport sexuel ait eu
lieu sans le consentement de sa partenaire, qu’il n’était pas quelqu’un de
violent, qu’il n’avait jamais levé la main sur une femme, qu’après que les
enquêteurs lui aient rappelé qu’il avait été condamné le 11 juillet 2022 pour
avoir donné des gifles et des coups de poing au visage de sa femme, il a
répondu que cela n’était pas vrai, que ce n’était pas des coups de poing, qu’il
y avait effectivement eu une bousculade, mais par accident, qu’il lui avait
touché l’œil, qu’il n’avait pas fait opposition à l’ordonnance pénale car il ne
voulait pas d’un bras de fer avec sa femme, qu’il maintenait qu’il n’avait pas
donné de coups de poing.
On
notera également que les échanges WhatsApp montrent un changement de ton
important du côté de la plaignante, qui correspond à l’intervention du prévenu
au domicile de celle-ci, le 28 mai 2021. Dès les premiers échanges WhatsApp, le
29.
mai 2021 à partir de 11h45, le prévenu a indiqué être désolé et la
plaignante a répondu que tout était fini entre eux :
A.________ :
Bonjour mon amour comment tu va ce matin suis vraiment désolé pour hier soir je
t’aime énormément je t’aime fort
(…)
B.________ :
Ecoute y a plus de mon amour, après hier soir tout est fini entre nous,
j’accepte pas la situation de hier soir et le faites que tu m’as frappé, et
toute tes menaces. Je veux plus de voir… des excuses ne suffiront plus cette
fois…
A.________ : Ok
c’est pas grave
A.________ : Si tu
trouves que c’est que tu a fait est normal et que les gens en parle
(…)
A.________ :
Ecoute je te laisse te calmer d’accord ?
(…)
B.________ : Ah et
stp redonne moi ma clé, mets la dans ma boîte au lettre ajd
(…)
A.________ : Pour
l’enfant tu fais quoi ?
A.________ : Tu va
garder vue que je serai pas là ?
A.________ : Tu as
bien réfléchi
(…)
A.________ : Tu va
faire comment pour tout ce qui parle mal de toi te amis
A.________ : Suis
avec toi et j’assume tout ça avec toi stp Bb
B.________ : Non c
est fini définitivement entre nous, hier tu as tout gâter. Oui je garde l
enfant et je l’ assumerais seule et on sera très heureux que les 2 moi et bébé.
Bye
A.________ : Tu
est à la maison je te ramène la clé
B.________ : Vous
avez bloqué ce contact »
Ces échanges rendent très peu
crédibles les déclarations du prévenu selon lesquelles, le soir du 28 mai 2021,
il y aurait eu une dispute puis que cela se serait calmé, qu’ils avaient fait
l’amour et qu’il était ensuite parti. Si le récit du prévenu reflétait la
réalité, le contenu des échanges, et en particulier le fait que la plaignante
ait indiqué vouloir mettre définitivement un terme à leur relation, n’aurait
aucun sens, étant précisé que le prévenu a admis qu’il ne s’était plus rien
passé depuis son départ du domicile de la plaignante. Comme on l’a déjà
indiqué, le contenu de la discussion implique nécessairement que quelque chose
de grave s’est passé. En fonction de cet élément, ainsi que des autres
circonstances mises en évidence par le tribunal criminel (cf. infra), il
convient de retenir que l’infraction de viol est réalisée.
7.
L’appelant principal
contestant « sa condamnation pour viols en octobre 2020 et le 28 mai
2021, ainsi que les effets pénaux y relatifs », on comprend qu’il ne
conteste pas de manière distincte la peine fixée par le tribunal criminel, mais
seulement en tant qu’elle découle de sa condamnation pour les deux viols qu’il
réfute. Il n’y a dès lors pas lieu de s’y attarder.
8.
S’agissant de
l’expulsion, l’appelant considère subsidiairement que, si les infractions le
visant sont retenues, il faut tenir compte du fait qu’il a toujours travaillé,
qu’il a une fille, qu’il verse les pensions dues à celle-ci, qu’il a en Suisse
sa mère et sa sœur et qu’il dispose d’un réservoir d’amis. Le risque de récidive
ne peut être retenu car il n’a aucun antécédent. Plus subsidiairement, il
conviendrait de renoncer à l’inscription dans le SIS.
En lien avec la question de
l’expulsion, on peut renvoyer à la motivation, complète et convaincante, donnée
par le tribunal criminel (cf. art. 82 al. 4 CPC), tant en ce qui concerne le
prononcé de l’expulsion que son signalement dans le SIS (jugement entrepris
cons. 28 et 29). On peut y ajouter ce qui suit.
Les arguments soulevés par la
défense (cf. supra) ont été pris en compte par les premiers juges et ils ont
été correctement appréciés par ceux-ci. Il n’y a dès lors pas lieu de s’y
étendre davantage.
On se limitera à mettre en
évidence que l’argument selon lequel le risque de récidive serait inexistant en
l’absence d’antécédents est, à lui seul, impropre à infléchir en faveur de
l’appelant la pesée des intérêts opérée par les premiers juges. En effet, s’il
convient de considérer que l’octroi du sursis – soit un pronostic favorable –
implique un intérêt public réduit à l’expulsion, cela ne signifie pas encore
que l’existence d’un cas de rigueur doive être admis, les autres critères
pouvant, eux, justifier le prononcé de l’expulsion (Perrier
Depeursinge/Monod, in CR CP I, 2021, n. 62 ad art. 66a et les arrêts
cités). Il résulte aussi de la jurisprudence que la portée ainsi décrite du
pronostic favorable doit être pondérée en présence d’actes de violence contre
l’intégrité corporelle, d’infractions contre l’intégrité sexuelle et de
violations de la loi sur les stupéfiants, le Tribunal fédéral considérant plus
facilement que ce genre d’infractions justifie l’expulsion (Perrier
Depeursinge/Monod, op. cit., n. 58 ad art. 66a et les arrêts cités).
Le jugement entrepris doit dès
lors également être confirmé en tant qu’il concerne l’expulsion.
9.
L’appelante jointe
conteste le jugement du tribunal criminel en tant qu’il ne lui a pas accordé
l’indemnisation qu’elle sollicitait au titre du tort moral.
9.1
S’agissant des
conclusions civiles prises par la partie plaignante, les premiers juges ont
indiqué qu’ils étaient dans l’impossibilité de se déterminer sur l’existence,
dans son principe et son ampleur, d’une atteinte subjectivement grave à la
personnalité de la plaignante. Si, lors de l’audience de jugement, elle avait
effectivement affirmé que reparler des viols lui faisait mal et que pour cette
raison elle bénéficiait d’un suivi chez un psychologue depuis le mois d’août
2021, interrompu en décembre 2021 en raison de son accouchement et repris en
avril 2022, elle n’avait produit aucun début de preuve de ce qu’elle alléguait.
La demanderesse à l’action civile n’était toutefois pas déboutée, mais renvoyée
à agir devant le juge civil en application de l’article 126 al. 2 let. b CPP.
Dans son appel joint, le
mandataire de la plaignante a relevé qu’il était établi que celle-ci avait été
victime de deux viols, le second alors qu’elle était enceinte, ce qui
constituait une trahison majeure de la part de celui dont elle était alors
amoureuse, que l’atteinte était donc subjectivement grave même en l’absence
d’attestations, que la victime avait donc suffisamment établi l’atteinte et que
le prévenu aurait dû être condamné à lui verser une indemnité pour tort moral.
Il a ajouté que sa cliente se réservait de déposer en cours de procédure
d’appel les attestations de son psychologue, qui seraient également pertinentes
(à titre d’indices supplémentaires) pour le jugement de l’appel principal, le
prévenu persistant à vouloir nier les viols commis.
9.2
En
vertu de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions
civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du
prévenu.
Conformément à
l'article 49 CO, celui qui subit une
atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de
réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que
l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'ampleur de la
réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et
psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir
sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en
résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison
de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un
dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent,
échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son
évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité
allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à
la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse
dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à
les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de
la monnaie (ATF 125 III 269 cons. 2a ; 118 II 410 cons. 2).
L’atteinte
objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance
morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque
être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son
intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une
personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge
puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte
illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives
desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré
la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 cons. 3a ; 120 II 97 cons. 2b). La gravité de
l’atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire,
dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu’elle
peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie
exige de chacun qu’il tolère de petites contrariétés.
Les montants
accordés en cas de viols ou de contraintes sexuelles se situent généralement
entre 10'000 francs et 30'000 francs (cf. par exemple arrêts du TF du 30.03.2007 [6P.1/2007] cons. 8 ; du 24.06.2005 [6S.192/2005]). Toute comparaison
avec d'autres affaires doit toutefois intervenir avec prudence, dès lors que le
tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation
donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une
comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les
circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 cons. 5.1 ; 125 III 269 cons. 2a).
Statuant selon les
règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.3 in
limine).
L'article
42.
CO, qui
s'applique également au tort moral, reprend ce principe à son alinéa 2. La
preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au
demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a
été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du
cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'article 42 al. 2 CO, le
tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne
normale placée dans la même situation (cf. arrêt du 15.02.2017
[6B_267/2016] cons. 6.1 et les arrêts cités ; Landolt,
Genugtuung, 2020, n. 1261 et les arrêts cités).
9.3
En l’occurrence, il a été retenu que la plaignante a subi
deux viols, à des périodes distinctes, le second alors qu’elle était enceinte.
La réalité et la gravité de l’atteinte objective portée à la plaignante est
établie. On doit considérer, selon le cours ordinaire des choses que la
souffrance de quiconque placé dans la même situation serait telle qu’une
indemnisation pour tort moral devrait lui être accordée.
S’agissant
de la quotité, on peut relever que le montant de 10'000 francs réclamé par la
plaignante – qui se situe en bas de la fourchette des montants alloués par les
tribunaux en cas de viol (pour le constat, cf. arrêt du 31.10.2010 de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois [2009.0082] cons.
4/e) – correspond à la souffrance subie par celle-ci et est dans l’ordre de
grandeur de ce qui est accordé pour des situations similaires (cf. Hütte/Ducksh/Guerrero,
Die Genugtuung, 2004, Genugtuung bei Sexualdelikten, X / 26, n. 21g et X / 28
n. 21j ; cf. aussi Landolt, op. cit., n. 1263, qui, a contrario,
retient que la preuve des faits déterminants est moins stricte lorsque le
demandeur vise une indemnisation se situant dans le bas de la fourchette des
montants alloués en pratique). Il peut être alloué.
Selon la
jurisprudence (ATF 129 IV 149), l’indemnité pour tort moral de victimes
d’infractions contre l’intégrité sexuelle est due avec intérêts. Ceux-ci, fixés
à 5% l’an, seront dus à partir du 28 mai 2021 (ch. 1 des conclusions civiles de
l’appelant joint).
10.
Il résulte des
considérations qui précèdent que l’appel principal doit être rejeté et l’appel
joint admis. Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris est réformé en ce
sens que le prévenu est condamné à verser à la plaignante un montant de 10'000
francs à titre d’indemnité pour tort moral, les intérêts à 5% l’an courant dès
le 28 mai 2021. Le jugement du tribunal criminel est confirmé pour le surplus.
Les frais de la procédure
d’appel, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge du prévenu.
Le prévenu versera à la
plaignante un montant à titre de dépens (art. 433 CP). Dans son mémoires
d’honoraires, le mandataire de la plaignante fait état d’un montant de 2'612.25
francs (frais et TVA inclus) pour 8h10 d’activités (490 minutes). Si la durée
effective de l’audience devant la Cour pénale était un peu plus longue que
celle estimée par le mandataire (120 minutes), ce manque doit (et peut) être
compensé avec le temps consacré aux entretiens (courriels et séances), qui ne
peut être pris en compte en totalité. Globalement, la durée visée dans le mémoire
d’honoraires peut ainsi être retenue et le montant de 2'612.25 francs, calculés
sur la base du tarif horaire usuel de 270 francs, repris tel quel.
Il convient de fixer
l’indemnité due à Me M.________, mandataire d’office du prévenu. Celui-ci a
déposé un mémoire d’honoraires de 2'798.85 francs (frais et TVA inclus), pour
13h05 d’activités. L’activité menée par le mandataire se justifie et le montant
des honoraires, calculés au tarif horaire de 180 francs (avocat d’office), peut
être repris tel quel.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 190 CP, 42 et 49 CO,
126, 428 et 433 CPP,
I.
L’appel principal
de A.________ est rejeté.
II.
L’appel joint de B.________
est admis.
III.
Le jugement du 23
janvier 2023 du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz est annulé et
réformé et le dispositif est dorénavant le suivant :
1.
Reconnaît A.________
coupable de viols (art. 190 CP) en octobre 2020 et le 28 mai 2021.
2.
Condamne
A.________ à
une peine privative de liberté de 22 mois, avec sursis pendant 2 ans.
3.
Dit que cette peine est
complémentaire à celles prononcées les 2 août 2021 et 11 juillet 2022 par le
ministère public du canton de Neuchâtel.
4.
Ordonne l’expulsion (art.
66a al. 1 CP) de A.________ pour une durée de 5 ans et son signalement dans le
Système d’information Schengen (art. 20 Ordonnance N‑SIS).
5.
Condamne A.________ à verser
à B.________ un montant de 10'000 francs à titre de réparation du tort moral,
avec intérêts à 5% l’an dès le 28 mai 2021.
6.
Met à la charge de A.________
les frais de la cause arrêtés à 14'178 francs.
7.
Fixe à 6'077.50 francs
(frais et TVA compris), la juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure (art. 433 CPP) due par A.________ en
faveur de B.________.
8.
Fixe à 5'413.55 francs (y
compris frais et TVA), l’indemnité due par l’Etat à Me M.________,
mandataire d’office de A.________ dont à déduire l’acompte de 2'269.65 francs
fixé le 20 septembre 2022.
IV.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de A.________.
V.
A.________
versera à B.________ un montant de 2'612.25 francs à titre de dépens (art. 433
CPP).
VI.
L’indemnité
d’avocat d’office due par l’Etat à Me M.________, mandataire d’office de A.________
est fixée à 2'798.85 francs. Elle est entièrement remboursable par ce dernier,
aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
VII.
Le présent
jugement est notifié à A.________, par Me M.________, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2021.3873), à B.________, par Me N.________, au Tribunal
criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2022.25), au
service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 11 janvier 2024