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Décision

CPEN.2023.2

Remise des frais de procédure.

17 août 2023Français14 min

L’écrit d’un prévenu, qui n’est pas représenté, doit être considéré comme une demande de remise de frais et non comme un appel, dans la mesure où il ne conteste pas le principe de la mise des frais à sa charge ni leur quotité mais requiert uniquement qu’ils soient revus à la baisse et même supprimés.Une telle demande relève de la compétence de l'autorité qui a statué sur les frais en première instance.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Par deux

ordonnances pénales, toutes deux datées du 12 septembre 2022, le ministère

public a condamné X.________ à des amendes de 40 francs et 20 francs ainsi

qu’au paiement des frais, arrêtés à 50 francs pour chacune des causes. Les

faits des préventions sont les suivants :

« - Le dimanche 3 avril 2022 à 16h14, rue [aaaaa],

à Z.________, véhicule immatriculé F [11111], dépasser la vitesse autorisée, de

1 à 5 km/h, en localité. »

« - Le dimanche 3 avril 2022 à 16h24, N20, W.________,

véhicule immatriculé F [11111], dépasser la vitesse autorisée, de 1 à 5 km/h,

sur AR ou semi-AR avec chaussées séparées. »

b) Le 12 octobre 2022, X.________ a

formé opposition contre ces ordonnances faisant appel à l’indulgence et la

clémence du bureau des frais de justice « face au délit mineur de la

situation et au fait également de n’avoir d’arriérés en la matière [sic] ».

c) Le 2 novembre 2022, le ministère

public a maintenu les ordonnances pénales et transmis le dossier au tribunal de

police.

d) Le 8 novembre 2022, la juge du

tribunal de police a écrit au prévenu. Elle constatait que celui-ci sollicitait

l’indulgence du tribunal sans contester les excès de vitesse reprochés. Elle

rendait attentif l’intéressé que le maintien de l’opposition pouvait engendrer

des frais supplémentaires en cas de condamnation.

e) À son audience du 17 janvier 2023,

le tribunal de police a interrogé X.________. Ses déclarations seront reproduites

ultérieurement en tant que besoin.

B.

Par jugement

du 23 janvier 2023, le tribunal de police a retenu, au sens de l’accusation,

que le prévenu s’était rendu coupable de violations simples des règles sur la

circulation routière. La première juge a relevé, en résumé, que les radars

avaient été vérifiés de manière conforme aux exigences légales et que les

opérateurs radar étaient dûment formés pour l’utilisation des appareils. Le

prévenu ne contestait ni être le conducteur du véhicule incriminé, ni les

dépassements de vitesse. Il avait donc bien contrevenu aux dispositions sur la

circulation routière. Les peines sanctionnaient équitablement les fautes

commises. Les frais de la cause étaient fixés à 556 francs et mis à la charge

du prévenu.

C.

Dans son mémoire

d’appel motivé, X.________ admet les contraventions à la LCR. Il demande à être

libéré du paiement des frais, au vu du caractère mineur des infractions et en

raison d’une situation financière délicate, étant veuf, sans emploi et avec

deux enfants en études. Il indique avoir, dans un premier temps après la

réception des deux ordonnances pénales, écrit le 9 juillet 2022 au service

cantonale de la population, secteur des créances judiciaires, et demandé à être

exempté des frais. La police neuchâteloise lui a répondu, le 20 juillet 2022,

qu’il n’était pas de son ressort de faire preuve d’indulgence ou d’annuler une

amende et suggéré de demander un arrangement de paiement auprès du bureau des

créances judiciaires ou de faire opposition aux ordonnances pénales. Il n’était

pas fait mention que cela pouvait engendrer des coûts. Il ignorait donc qu’en

faisant opposition, des frais supplémentaires seraient mis à sa charge. Aux

termes de son appel, il conclut également à l’exemption de peine.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté

dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité

pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.

Considérants

2.

a) Aux termes

de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen

sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a)

pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation,

le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou

erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La

juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première

instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du

prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

b) Lorsque seules des

contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance,

l'article 398 al. 4 CPP est applicable. Cette disposition prévoit que

l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement

erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou

en violation du droit.

c) En l’espèce, le prévenu était renvoyé

devant le tribunal de première instance pour violation simple des règles de la

circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de sorte que le pouvoir d'examen de

la Cour pénale, s’agissant de l’établissement des faits, est limité à l’arbitraire

(Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 28 ad art. 398). Il n'y a

arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison

sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se

trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant

sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf.

notamment arrêt du TF du 09.08.2019 [6B_730/2019] cons.

1.1.1

; ATF 144 II 281 cons.

3.6.2).

3.

a) L’appelant

conclut à une exemption de toute peine.

b) Selon l’article 52 CP,

relatif à l’absence d’intérêt à punir, si la culpabilité de l’auteur et les

conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à

le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Les conditions sont

cumulatives et il faut dès lors, pour que la disposition susmentionnée soit

applicable, à la fois que la culpabilité et les conséquences de l’acte soient

peu importantes (cf. notamment Kurth/Killias, CR CP I, n. 2 ad art.

52). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas

particulier doivent être évalués par comparaison avec celle de la culpabilité

et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la

même qualification (arrêt du TF du 01.11.2016 [6B_864/2015] cons. 2.2).

Il faut qu’une appréciation globale du comportement, en soi illicite, fasse

apparaître une différence tellement nette avec le cas normal qu’infliger une

sanction pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention

générale que de celui de la prévention spéciale ; le fait que l’infraction

relève d’un cas bagatelle ne justifie pas automatiquement une exemption de

peine (Dupuis et al., PC CP, 2e éd., n. 2 ad art. 52).

c) En l’occurrence, le comportement

du prévenu est certes de peu de gravité mais il faut tenir compte du fait qu’il

a commis deux excès de vitesse en l’espace de dix minutes, uniquement en

traversant le canton de Neuchâtel (sur son trajet entre l’Alsace et la Haute

Savoie). Sa culpabilité n’est pas minime puisqu’il a cumulé les infractions

dans un intervalle de temps réduit, ignorant les règles en vigueur. Les

conditions de l’article 52 CP ne sont pas réunies. Il s’ensuit que l’appel, en

tant qu’il vise l’exemption de toute peine, doit être rejeté.

4.

a) Le ministère public communique au tribunal les frais

engendrés par l'instruction (art. 326 al. 1 let. d CPP).

En vertu de l’article 422 al. 1 CPP,

les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais

et des débours effectivement supportés.

b) Les

émoluments visés à l’article 422 al. 1 CPP, qui servent exclusivement à couvrir

les frais générés par la procédure pénale, doivent être arrêtés sans égard à la

quotité de la sanction (ATF 146 IV 196 cons. 2.2, les juges fédéraux

revenant sur la décision qu’ils avaient rendues le 01.07.2019 [6B_253/2019] ;

CPEN.2022.36 cons. 3.1). La question est ouverte de savoir si ce principe est

aussi applicable dans l’hypothèse où il existerait une disproportion manifeste

entre le comportement pénalement répréhensible et les émoluments fixés (ATF 146 IV 196 cons. 2.2).

c) En vertu de l’article 424

al. 1 CPP, la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de

procédure et fixent les émoluments. Dans le canton de Neuchâtel, les frais

litigieux sont calculés selon la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des

frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale

et administrative (LTFrais).

d) La répartition des frais de la

procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a

causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais

en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son

comportement, l’ouverture et la mise en œuvre de l’enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1).

e) L'article 425 CPP permet à l'autorité pénale

d'accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. L'autorité pénale

peut aussi réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la

personne astreinte à les payer.

L’application de

l’article 425 CPP présuppose que la

situation financière du débiteur soit tellement tendue que la condamnation

(totale ou partielle) au paiement des frais de justice apparaît inéquitable ;

tel est notamment le cas si le montant des frais encourus, compte tenu de la

situation financière du débiteur, peut sérieusement compromettre la

resocialisation ou l’avenir économique de ce dernier (arrêts du TF du 04.03.2021 [6B_109/2021] cons. 3 ; arrêts du Tribunal pénal fédéral du 15.06.2021 [BB_14/2021] ; du 15.02.2019 [BB_133/2018] cons. 2.1).

f) Aucune disposition de

la loi ne stipule que l'autorité pénale doit fixer les émoluments en tenant

compte de la situation économique de la personne tenue de payer les frais. La

situation économique et l'idée de resocialisation devraient idéalement être

prises en compte par l’autorité pénale saisie lorsque celle-ci tranche la

question des frais (Griesser, Kommentar

zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., n. 2 ad art. 425).

La compétence

de rendre une décision judiciaire ultérieure (art. 363 ss CPP) de

réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la

partie concernée – lorsqu’une condamnation aux frais entrée en force a déjà été

prononcée – appartient à l’autorité pénale qui a statué (arrêts du Tribunal

pénal fédéral du 02.06.2022 [BB_32/2022] ; du 19.11.2020 [SK.2020.14] cons. 1.2 ; du

22.01.2018

[SK.2017.32] cons. 1 ; Fontana, in :

CR CPP, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne

condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit

qu’une telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art.

364.

al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une

autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions

auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : CR

CPP, n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et réf. cit.).

En d’autres termes, si

dans le canton de Neuchâtel, il appartient au service cantonal de la population

de procéder notamment aux recouvrements des frais inhérents aux jugements de

tribunaux et de fixer les modalités de

paiement des frais sur demande de la personne astreinte à les payer, la

décision judiciaire ultérieure de réduire ou de remettre les frais compte tenu

de la situation financière de la partie concernée appartient en premier lieu à

l’autorité pénale qui a statué.

5.

a) En

l'espèce, le prévenu ayant été condamné, c’est en principe à lui de supporter

les frais occasionnés

par son comportement, l’ouverture et la mise en œuvre de l’enquête pénale. Il

n’y a pas eu d’acquittement ou d’abandon partiel des poursuites justifiant une

réduction proportionnelle des frais de procédure.

b) L’appelant ne formule aucune critique quant aux frais fixés, conformément à

l’article 326 al. 1 let. d CPP, par les deux ordonnances pénales valant acte

d’accusation. Il n’apparaît pas, en

l’occurrence, que des mesures d’instruction auraient été vaines pour quelque motif

que ce soit et le recourant n’en désigne aucune spécifiquement. On ne saurait non plus retenir que le

montant des frais aurait dû être modéré en raison d’une « disproportion

manifeste » entre le comportement pénalement répréhensible du prévenu

et les frais mis à sa charge. C’est le lieu de mettre en évidence que, selon le

principe retenu par le Tribunal fédéral, les frais doivent être arrêtés sans

égard à la quotité de la sanction, ce qui laisse peu de place à une exception

(même si celle-ci n’est a priori pas exclue, vu que les juges fédéraux

ont précisé que la question était laissée ouverte). Preuve en est que, dans l’ATF 146 IV 196, les juges fédéraux ont confirmé

que, pour une amende de 300 francs, l’auteur de l’infraction pouvait

s’acquitter d’un montant de 710 francs (frais de l’instruction et coûts de

l’ordonnance pénale) et même, au final, qu’il pouvait verser une somme que l’on

peut grossièrement estimer à plus de 4'000 francs (pour l’ensemble de la

procédure qui s’est soldée par un arrêt du Tribunal fédéral mettant 3'000

francs à la charge du prévenu). En outre, l’intéressé doit assumer les

conséquences financières de son comportement. Il a en effet librement choisi de

faire opposition aux ordonnances pénales qui le condamnaient, au risque

d’assumer les frais de procédure qui en découlaient si ses arguments n’étaient

pas suivis par le tribunal de police. Il avait d’ailleurs été expressément

rendu attentif, par la première juge, au fait que le maintien de son opposition

engendrerait des frais supplémentaires. Le jugement entrepris n’est donc pas

juridiquement erroné s’agissant de la fixation des frais. Dans la mesure de sa recevabilité, l’appel

est ainsi manifestement mal fondé à ce sujet.

c) On constate cependant que le

prévenu sollicitait, déjà devant la première juge, une remise de frais au vu de

sa situation financière. L’autorité de première instance a ignoré cet

argumentaire, examinant l’opposition aux ordonnances pénales du prévenu

uniquement sous l’angle de la réalisation des infractions. La question d’une

éventuelle violation du droit d’être entendu de l’appelant peut toutefois

rester ouverte dans la mesure où la Cour considère, au vu des motifs invoqués, que

l'écriture de l’appelant, qui n’est pas représenté, doit en réalité être

considérée comme une demande de remise de frais au

sens de l'article 425 CPP et non comme un appel, dans la mesure où il ne

conteste pas le principe de la mise des frais à sa charge ni leur quotité mais

requiert uniquement qu’ils soient revus à la baisse et même supprimés. Le

prévenu allègue en effet n’être pas en mesure de payer le montant demandé. Une

telle demande relève de la compétence de l'autorité qui a statué sur les frais

en première instance, à savoir dans le présent cas le Tribunal de police des

Montagnes et du Val-de-Ruz. Il convient donc de transmettre le dossier à cette

autorité pour qu'elle traite cette demande de remise de frais et rende une

décision ultérieure conformément à l'article 363 al. 2 CPP.

6.

Il résulte de

ce qui précède que l’acte déposé par X.________, en tant qu’il vaut appel

contre le jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 23

janvier 2023 doit être déclaré mal fondé dans la mesure de sa recevabilité. Cet acte, en tant qu'il vaut demande de remise des frais

au sens de l'article 425 CPP doit être transmis au Tribunal de police des Montagnes et

du Val-de-Ruz comme objet de sa compétence (art. 39

CPP).

7.

X.________ est aussi informé qu’il

peut s’adresser au Service cantonal de la population en vue d’obtenir, cas

échéant, des facilités de paiement.

8.

Les

frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, sont mis pour moitié à

la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat au vu des

circonstances particulières du cas d’espèce.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

vu les articles 326, 425 et 426 CPP,

1. L’acte déposé par X.________,

en tant qu’il vaut appel contre le jugement du Tribunal de police des Montagnes

et du Val-de-Ruz, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. L’acte déposé par X.________,

en tant qu’il vaut demande de remise des frais au sens de l’article 425 CPP est

transmis au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz comme objet de sa

compétence.

3. Les frais de la procédure d'appel,

arrêtés à 300 francs, sont mis à la charge de l'appelant par moitié.

4. Le présent jugement est notifié à X.________, à V.________ (France),

au Ministère public (MP.2022.5740), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police

(POL.2022.648), à La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel, le 17 août 2023