CPEN.2023.2
Remise des frais de procédure.
17 août 2023Français14 min
L’écrit d’un prévenu, qui n’est pas représenté, doit être considéré comme une demande de remise de frais et non comme un appel, dans la mesure où il ne conteste pas le principe de la mise des frais à sa charge ni leur quotité mais requiert uniquement qu’ils soient revus à la baisse et même supprimés.Une telle demande relève de la compétence de l'autorité qui a statué sur les frais en première instance.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Par deux
ordonnances pénales, toutes deux datées du 12 septembre 2022, le ministère
public a condamné X.________ à des amendes de 40 francs et 20 francs ainsi
qu’au paiement des frais, arrêtés à 50 francs pour chacune des causes. Les
faits des préventions sont les suivants :
« - Le dimanche 3 avril 2022 à 16h14, rue [aaaaa],
à Z.________, véhicule immatriculé F [11111], dépasser la vitesse autorisée, de
1 à 5 km/h, en localité. »
« - Le dimanche 3 avril 2022 à 16h24, N20, W.________,
véhicule immatriculé F [11111], dépasser la vitesse autorisée, de 1 à 5 km/h,
sur AR ou semi-AR avec chaussées séparées. »
b) Le 12 octobre 2022, X.________ a
formé opposition contre ces ordonnances faisant appel à l’indulgence et la
clémence du bureau des frais de justice « face au délit mineur de la
situation et au fait également de n’avoir d’arriérés en la matière [sic] ».
c) Le 2 novembre 2022, le ministère
public a maintenu les ordonnances pénales et transmis le dossier au tribunal de
police.
d) Le 8 novembre 2022, la juge du
tribunal de police a écrit au prévenu. Elle constatait que celui-ci sollicitait
l’indulgence du tribunal sans contester les excès de vitesse reprochés. Elle
rendait attentif l’intéressé que le maintien de l’opposition pouvait engendrer
des frais supplémentaires en cas de condamnation.
e) À son audience du 17 janvier 2023,
le tribunal de police a interrogé X.________. Ses déclarations seront reproduites
ultérieurement en tant que besoin.
B.
Par jugement
du 23 janvier 2023, le tribunal de police a retenu, au sens de l’accusation,
que le prévenu s’était rendu coupable de violations simples des règles sur la
circulation routière. La première juge a relevé, en résumé, que les radars
avaient été vérifiés de manière conforme aux exigences légales et que les
opérateurs radar étaient dûment formés pour l’utilisation des appareils. Le
prévenu ne contestait ni être le conducteur du véhicule incriminé, ni les
dépassements de vitesse. Il avait donc bien contrevenu aux dispositions sur la
circulation routière. Les peines sanctionnaient équitablement les fautes
commises. Les frais de la cause étaient fixés à 556 francs et mis à la charge
du prévenu.
C.
Dans son mémoire
d’appel motivé, X.________ admet les contraventions à la LCR. Il demande à être
libéré du paiement des frais, au vu du caractère mineur des infractions et en
raison d’une situation financière délicate, étant veuf, sans emploi et avec
deux enfants en études. Il indique avoir, dans un premier temps après la
réception des deux ordonnances pénales, écrit le 9 juillet 2022 au service
cantonale de la population, secteur des créances judiciaires, et demandé à être
exempté des frais. La police neuchâteloise lui a répondu, le 20 juillet 2022,
qu’il n’était pas de son ressort de faire preuve d’indulgence ou d’annuler une
amende et suggéré de demander un arrangement de paiement auprès du bureau des
créances judiciaires ou de faire opposition aux ordonnances pénales. Il n’était
pas fait mention que cela pouvait engendrer des coûts. Il ignorait donc qu’en
faisant opposition, des frais supplémentaires seraient mis à sa charge. Aux
termes de son appel, il conclut également à l’exemption de peine.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté
dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité
pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.
Considérants
2.
a) Aux termes
de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen
sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a)
pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou
erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La
juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première
instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du
prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions
illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
b) Lorsque seules des
contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance,
l'article 398 al. 4 CPP est applicable. Cette disposition prévoit que
l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement
erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou
en violation du droit.
c) En l’espèce, le prévenu était renvoyé
devant le tribunal de première instance pour violation simple des règles de la
circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de sorte que le pouvoir d'examen de
la Cour pénale, s’agissant de l’établissement des faits, est limité à l’arbitraire
(Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 28 ad art. 398). Il n'y a
arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant
sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf.
notamment arrêt du TF du 09.08.2019 [6B_730/2019] cons.
1.1.1
; ATF 144 II 281 cons.
3.6.2).
3.
a) L’appelant
conclut à une exemption de toute peine.
b) Selon l’article 52 CP,
relatif à l’absence d’intérêt à punir, si la culpabilité de l’auteur et les
conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à
le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Les conditions sont
cumulatives et il faut dès lors, pour que la disposition susmentionnée soit
applicable, à la fois que la culpabilité et les conséquences de l’acte soient
peu importantes (cf. notamment Kurth/Killias, CR CP I, n. 2 ad art.
52). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas
particulier doivent être évalués par comparaison avec celle de la culpabilité
et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la
même qualification (arrêt du TF du 01.11.2016 [6B_864/2015] cons. 2.2).
Il faut qu’une appréciation globale du comportement, en soi illicite, fasse
apparaître une différence tellement nette avec le cas normal qu’infliger une
sanction pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention
générale que de celui de la prévention spéciale ; le fait que l’infraction
relève d’un cas bagatelle ne justifie pas automatiquement une exemption de
peine (Dupuis et al., PC CP, 2e éd., n. 2 ad art. 52).
c) En l’occurrence, le comportement
du prévenu est certes de peu de gravité mais il faut tenir compte du fait qu’il
a commis deux excès de vitesse en l’espace de dix minutes, uniquement en
traversant le canton de Neuchâtel (sur son trajet entre l’Alsace et la Haute
Savoie). Sa culpabilité n’est pas minime puisqu’il a cumulé les infractions
dans un intervalle de temps réduit, ignorant les règles en vigueur. Les
conditions de l’article 52 CP ne sont pas réunies. Il s’ensuit que l’appel, en
tant qu’il vise l’exemption de toute peine, doit être rejeté.
4.
a) Le ministère public communique au tribunal les frais
engendrés par l'instruction (art. 326 al. 1 let. d CPP).
En vertu de l’article 422 al. 1 CPP,
les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais
et des débours effectivement supportés.
b) Les
émoluments visés à l’article 422 al. 1 CPP, qui servent exclusivement à couvrir
les frais générés par la procédure pénale, doivent être arrêtés sans égard à la
quotité de la sanction (ATF 146 IV 196 cons. 2.2, les juges fédéraux
revenant sur la décision qu’ils avaient rendues le 01.07.2019 [6B_253/2019] ;
CPEN.2022.36 cons. 3.1). La question est ouverte de savoir si ce principe est
aussi applicable dans l’hypothèse où il existerait une disproportion manifeste
entre le comportement pénalement répréhensible et les émoluments fixés (ATF 146 IV 196 cons. 2.2).
c) En vertu de l’article 424
al. 1 CPP, la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de
procédure et fixent les émoluments. Dans le canton de Neuchâtel, les frais
litigieux sont calculés selon la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des
frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale
et administrative (LTFrais).
d) La répartition des frais de la
procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a
causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais
en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son
comportement, l’ouverture et la mise en œuvre de l’enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1).
e) L'article 425 CPP permet à l'autorité pénale
d'accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. L'autorité pénale
peut aussi réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la
personne astreinte à les payer.
L’application de
l’article 425 CPP présuppose que la
situation financière du débiteur soit tellement tendue que la condamnation
(totale ou partielle) au paiement des frais de justice apparaît inéquitable ;
tel est notamment le cas si le montant des frais encourus, compte tenu de la
situation financière du débiteur, peut sérieusement compromettre la
resocialisation ou l’avenir économique de ce dernier (arrêts du TF du 04.03.2021 [6B_109/2021] cons. 3 ; arrêts du Tribunal pénal fédéral du 15.06.2021 [BB_14/2021] ; du 15.02.2019 [BB_133/2018] cons. 2.1).
f) Aucune disposition de
la loi ne stipule que l'autorité pénale doit fixer les émoluments en tenant
compte de la situation économique de la personne tenue de payer les frais. La
situation économique et l'idée de resocialisation devraient idéalement être
prises en compte par l’autorité pénale saisie lorsque celle-ci tranche la
question des frais (Griesser, Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., n. 2 ad art. 425).
La compétence
de rendre une décision judiciaire ultérieure (art. 363 ss CPP) de
réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la
partie concernée – lorsqu’une condamnation aux frais entrée en force a déjà été
prononcée – appartient à l’autorité pénale qui a statué (arrêts du Tribunal
pénal fédéral du 02.06.2022 [BB_32/2022] ; du 19.11.2020 [SK.2020.14] cons. 1.2 ; du
22.01.2018
[SK.2017.32] cons. 1 ; Fontana, in :
CR CPP, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne
condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit
qu’une telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art.
364.
al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une
autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions
auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : CR
CPP, n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et réf. cit.).
En d’autres termes, si
dans le canton de Neuchâtel, il appartient au service cantonal de la population
de procéder notamment aux recouvrements des frais inhérents aux jugements de
tribunaux et de fixer les modalités de
paiement des frais sur demande de la personne astreinte à les payer, la
décision judiciaire ultérieure de réduire ou de remettre les frais compte tenu
de la situation financière de la partie concernée appartient en premier lieu à
l’autorité pénale qui a statué.
5.
a) En
l'espèce, le prévenu ayant été condamné, c’est en principe à lui de supporter
les frais occasionnés
par son comportement, l’ouverture et la mise en œuvre de l’enquête pénale. Il
n’y a pas eu d’acquittement ou d’abandon partiel des poursuites justifiant une
réduction proportionnelle des frais de procédure.
b) L’appelant ne formule aucune critique quant aux frais fixés, conformément à
l’article 326 al. 1 let. d CPP, par les deux ordonnances pénales valant acte
d’accusation. Il n’apparaît pas, en
l’occurrence, que des mesures d’instruction auraient été vaines pour quelque motif
que ce soit et le recourant n’en désigne aucune spécifiquement. On ne saurait non plus retenir que le
montant des frais aurait dû être modéré en raison d’une « disproportion
manifeste » entre le comportement pénalement répréhensible du prévenu
et les frais mis à sa charge. C’est le lieu de mettre en évidence que, selon le
principe retenu par le Tribunal fédéral, les frais doivent être arrêtés sans
égard à la quotité de la sanction, ce qui laisse peu de place à une exception
(même si celle-ci n’est a priori pas exclue, vu que les juges fédéraux
ont précisé que la question était laissée ouverte). Preuve en est que, dans l’ATF 146 IV 196, les juges fédéraux ont confirmé
que, pour une amende de 300 francs, l’auteur de l’infraction pouvait
s’acquitter d’un montant de 710 francs (frais de l’instruction et coûts de
l’ordonnance pénale) et même, au final, qu’il pouvait verser une somme que l’on
peut grossièrement estimer à plus de 4'000 francs (pour l’ensemble de la
procédure qui s’est soldée par un arrêt du Tribunal fédéral mettant 3'000
francs à la charge du prévenu). En outre, l’intéressé doit assumer les
conséquences financières de son comportement. Il a en effet librement choisi de
faire opposition aux ordonnances pénales qui le condamnaient, au risque
d’assumer les frais de procédure qui en découlaient si ses arguments n’étaient
pas suivis par le tribunal de police. Il avait d’ailleurs été expressément
rendu attentif, par la première juge, au fait que le maintien de son opposition
engendrerait des frais supplémentaires. Le jugement entrepris n’est donc pas
juridiquement erroné s’agissant de la fixation des frais. Dans la mesure de sa recevabilité, l’appel
est ainsi manifestement mal fondé à ce sujet.
c) On constate cependant que le
prévenu sollicitait, déjà devant la première juge, une remise de frais au vu de
sa situation financière. L’autorité de première instance a ignoré cet
argumentaire, examinant l’opposition aux ordonnances pénales du prévenu
uniquement sous l’angle de la réalisation des infractions. La question d’une
éventuelle violation du droit d’être entendu de l’appelant peut toutefois
rester ouverte dans la mesure où la Cour considère, au vu des motifs invoqués, que
l'écriture de l’appelant, qui n’est pas représenté, doit en réalité être
considérée comme une demande de remise de frais au
sens de l'article 425 CPP et non comme un appel, dans la mesure où il ne
conteste pas le principe de la mise des frais à sa charge ni leur quotité mais
requiert uniquement qu’ils soient revus à la baisse et même supprimés. Le
prévenu allègue en effet n’être pas en mesure de payer le montant demandé. Une
telle demande relève de la compétence de l'autorité qui a statué sur les frais
en première instance, à savoir dans le présent cas le Tribunal de police des
Montagnes et du Val-de-Ruz. Il convient donc de transmettre le dossier à cette
autorité pour qu'elle traite cette demande de remise de frais et rende une
décision ultérieure conformément à l'article 363 al. 2 CPP.
6.
Il résulte de
ce qui précède que l’acte déposé par X.________, en tant qu’il vaut appel
contre le jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 23
janvier 2023 doit être déclaré mal fondé dans la mesure de sa recevabilité. Cet acte, en tant qu'il vaut demande de remise des frais
au sens de l'article 425 CPP doit être transmis au Tribunal de police des Montagnes et
du Val-de-Ruz comme objet de sa compétence (art. 39
CPP).
7.
X.________ est aussi informé qu’il
peut s’adresser au Service cantonal de la population en vue d’obtenir, cas
échéant, des facilités de paiement.
8.
Les
frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, sont mis pour moitié à
la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat au vu des
circonstances particulières du cas d’espèce.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
vu les articles 326, 425 et 426 CPP,
1. L’acte déposé par X.________,
en tant qu’il vaut appel contre le jugement du Tribunal de police des Montagnes
et du Val-de-Ruz, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. L’acte déposé par X.________,
en tant qu’il vaut demande de remise des frais au sens de l’article 425 CPP est
transmis au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz comme objet de sa
compétence.
3. Les frais de la procédure d'appel,
arrêtés à 300 francs, sont mis à la charge de l'appelant par moitié.
4. Le présent jugement est notifié à X.________, à V.________ (France),
au Ministère public (MP.2022.5740), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police
(POL.2022.648), à La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel, le 17 août 2023