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Décision

CPEN.2023.24

Lésions corporelles simples. Contrainte. Violation de diverses règles de la circulation routière.

26 janvier 2024Français49 min

Arrêté par un agent de sécurité réglant la circulation sur un chantier, un automobiliste force le passage. Distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait : par le moyen utilisé (une voiture imposante contre un piéton), le prévenu a fait usage d’une violence marquée contre le plaignant et la douleur infligée à celui-ci a été d’une certaine intensité puisque, le lendemain, le médecin consulté lui a prescrit des antidouleurs. Ceux-ci implique une douleur ressentie qui dépasse le stade des voies de fait (cons. 5). ____________________Par arrêt du 21.08.2024 (réf. 6B_183/2024), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt

du Tribunal Fédéral

Arrêt du 21.08.2024 [6B_183/2024]

A.

X.________, né en 1939

dans le canton de Berne, est domicilié à Z.________(NE). Marié, il est retraité.

Il a deux enfants et trois petits-enfants. Son revenu mensuel moyen est

d’environ 6'000 francs (y compris le revenu de son épouse). Concernant ses

charges, X.________ déclare payer environ 1'200 francs de primes d’assurance

maladie pour son couple, verser « beaucoup trop d’impôts » et

il renvoie pour les chiffres aux documents établis par l’autorité fiscale.

B.

L’extrait du casier

judiciaire de X.________ ne contient aucune inscription.

C.

Le lundi 16 mai

2022, Y.________, employé de la société A.________, a été auditionné par un

agent de police. Il souhaitait porter plainte pour mise en danger.

D.

Le 16 mai 2022, B.________,

lui aussi agent de sécurité (circulation routière), a également été entendu par

la police.

E.

Par ordonnance pénale du 24 août

2022, X.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 200

francs (soit 18'000 francs au total), avec sursis pendant deux ans et, pour les

contraventions, à une amende de 600 francs (pouvant donner lieu, en cas de

non-paiement, à une peine privative de liberté de six jours). Le ministère

public a retenu les faits suivants :

Lésions

corporelles simples, contrainte, conduite dangereuse, refus d’obtempérer aux

signes donnés, circulation sur une surface interdite, demi-tour et autres

manœuvres interdites (art. 123, 181 CP, 26, 27 al. 1 LCR, 6 al. 5 et 67 al. 1

OSR, 27 al. 1 LCR et 78 OSR, 36 al. 4 LCR et 14 al. 4 OCR, 90 al. 1 et 2 LCR)

A

Z.________, sur le Pont [aaa], le lundi 16 mai 2022 aux alentours de 14h20, X.________

circulant au volant du véhicule immatriculé NE[111], a, alors que la

circulation était réglée par un ouvrier, Y.________, refusé d’obtempérer

aux signes de s’arrêter, s’est engagé sur la voie de circulation fermée à la

circulation, puis a reculé en risquant d’écraser Y.________ qui a dû sauter

pour éviter le choc, puis alors que Y.________ s’était placé devant le véhicule

en lui faisant signe de s’arrêter, a refusé de s’arrêter en indiquant qu’il

allait l’écraser avec son collègue et a roulé en direction de Y.________ en le

poussant avec son véhicule, le contraignant ainsi à reculer alors qu’il

s’appuyait sur le capot du véhicule avant de faire demi-tour tout en empiétant

sur la surface interdite au trafic, blessant Y.________ au poignet, lui

occasionnant un trauma ayant occasionné un arrêt de travail à 100 % du 17

au 20 mai 2022. ».

F.

Le 14 septembre

2023, le prévenu – par son mandataire – a fait opposition à l’ordonnance pénale.

G.

Devant le tribunal

de police, le plaignant (Y.________) a été entendu et le prévenu a été

interrogé.

H.

Dans son

jugement du 16 février 2023, expédié aux parties le 15 mars 2023, le tribunal

de police a reconnu le prévenu coupable de lésions corporelles simples, de

contrainte, de conduite dangereuse, de refus d’obtempérer aux signes donnés, de

circulation sur une surface interdite et d’autres manœuvres interdites.

En lien avec la violation des

dispositions de la circulation routière, il a retenu que le prévenu avait violé

plusieurs règles de comportement imposées par la LCR et qu’il devait être puni

de l’amende en application de l’article 90 al. 1 LCR. Il a aussi relevé que le

prévenu avait refusé d’obtempérer aux consignes et injonctions des agents dédiés

à la régulation de la circulation, qu’il avait circulé sur une voie interdite à

la circulation et provoqué un choc avec le plaignant qui avait subi des lésions

corporelles simples, ce qui ne pouvait que constituer la violation grave d’une

règle de circulation au sens de l’article 90 al. 2 LCR.

Au moment de fixer la peine,

le tribunal de police a indiqué que, dans la mesure où le prévenu était un

délinquant primaire, une peine pécuniaire paraissait justifiée et que la

quotité correspondant à sa culpabilité était de 90 jours-amende, le montant de

celui-ci devant être fixé à 100 francs. Le prévenu devait aussi être condamné

pour les contraventions à une amende de 600 francs qui, en cas de non-paiement,

donnerait lieu à une peine privative de liberté de six jours.

Faits

I.

Dans

sa déclaration d’appel, le prévenu fait grief à la première juge d’avoir violé

le droit en retenant que les déclarations du plaignant, de son collègue et de

son patron seraient plus crédibles que les siennes. Il soutient qu’aucune

violation de l’article 123 CP ne peut lui être reprochée, les atteintes

décrites par le plaignant n’étant pas des lésions corporelles et n’ayant pas

été causées par un choc avec l’avant de la voiture, mais par les coups de poing

volontaires portés par le plaignant sur le capot. En l’absence de menace d’un

dommage sérieux et d’un lien de causalité entre, d’une part, le comportement –

non répréhensible – du conducteur et, d’autre part, le fait que le plaignant

aurait été «

contraint » de laisser passer la voiture, la contrainte

n’est pas réalisée. L’infraction de refus d’obtempérer aux signes donnés doit

être abandonnée, en l’absence de toute intention et vu les signes confus

communiqués par l’agent au conducteur qui venait d’arriver. En l’absence de

marquage sur la route le jour en question, on ne saurait reprocher à celui-ci

d’avoir circulé sur une surface interdite. Quant au demi-tour et aux « autres manoeuvres interdites », ces infractions ne peuvent être

retenues, le conducteur s’étant comporté correctement et prudemment.

J.

À l’audience du 19

décembre 2023 devant la Cour pénale ont comparu le prévenu, assisté d’un

interprète, et son mandataire.

K.

Le prévenu a été

interrogé.

L.

Dans

sa plaidoirie, la mandataire de l’appelant considère que le tribunal de police

a fait primer la force du nombre (soit les déclarations des deux agents de

sécurité en charge de la circulation le 16 mai 2022) sur le récit du prévenu.

Elle soutient que la première juge a constaté arbitrairement les faits et violé

le droit. Il convient, pour juger de la crédibililité des propos des deux

agents, de tenir compte du fait que le plaignant pouvait justifier plus

facilement un manquement à ses obligations professionnelles s’il en faisait

endosser la responsabilité au prévenu, que les personnes ayant mis en cause

l’appelant (C.________, Y.________ et B.________) sont le patron et ses

employés, que celui-là n’a donné à ceux-ci qu’une formation rudimentaire et que

leur société, qui a d’ailleurs été dissoute le 12 septembre 2022, avait des

difficultés financières et organisationnelles. Les déclarations de C.________,

qui était absent au moment des faits, n’ont aucun poids et elles doivent être

écartées. De son côté, le prévenu a tenu des propos crédibles. Il n’a jamais

nié avoir été impliqué dans un incident et il a spontanément fait état de coups

de poing portés sur le capot de sa voiture par le plaignant, alors même qu’il

ignorait que celui-ci se plaignait de douleurs au poignet. Le prévenu a reconnu

qu’il avait fait une marche arrière et que la communication avec le plaignant

était difficile. Pour ce seul motif, il n’avait aucune raison de déposer une

plainte pénale, ce d’autant plus que la capot de son véhicule n’affichait

aucune trace. La crédibilité du prévenu est supérieure à celle du plaignant. Le

jour en question, le prévenu savait qu’il y avait des travaux sur le pont et il

a conduit avec prudence. Trois ouvriers étaient en train de procéder au

marquage du sol. Cela signifie que, lorsque le conducteur s’est trouvé sur le

pont, aucun marquage valable n’était encore apposé sur la route, ce qui est

confirmé par les schémas produits par le prévenu. Le tribunal de police a abusé

de son pouvoir d’appréciation en retenant une violation des articles 27 al. 1

LCR et 78 OSR, ces dispositions n’entrant pas en ligne de compte.

S’agissant de

la prévention de lésions corporelles simples (art. 123 CP), le prévenu n’a pas

adopté un comportement dangereux. Les documents médicaux ne sont basés que sur

les dires du plaignant. Celui-ci n’est pourtant pas crédible lorsqu’il affirme

avoir sauté sur le capot de la voiture, alors que celui-ci se situe, pour une

personne de taille moyenne, à la hauteur de son thorax. Il est invraisemblable

que le plaignant ait ainsi pu s’allonger, sur le capot, jusqu’au pare-brise,

seul endroit où il aurait pu s’accrocher au véhicule. D’ailleurs, s’il avait

sauté avec les deux mains contre le capot, comment expliquer qu’il n’ait

ressenti des douleurs qu’au niveau de son poignet droit ? En réalité, le

plaignant a frappé avec son poing sur le capot et c’est pour cette raison que

l’alarme de la voiture s’est déclanchée. On ne peut pas parler de lésions

corporelles puisque le plaignant n’a pas eu la moindre égratignure. La douleur

ressentie n’atteignait pas la densité nécessaire permettant de retenir

l’application de l’article 123 CP. Le rapport du médecin ne parle que d’une « sensibilité ». Concernant la prévention de

contrainte (art. 181 CP), aucune menace n’a été proférée et aucune entrave

à la liberté d’action n’est établie, la configuration des lieux ne permettant

pas de circuler rapidement et de créer une telle entrave. La contrainte doit

être abandonnée. Les diverses règles de la LCR, qui auraient été trangressées

selon la première juge, ne peuvent être opposées au prévenu. En particulier, il

convient d’abandonner la prévention fondée sur la violation des articles 27 al.

1 LCR, 67 al. 1 et 78 OSR en l’absence de marquage au sol et étant donné la

communication déficiente des signes par l’agent. L’article 36 al. 4 LCR ne peut

avoir été violé, la voiture du prévenu (une Dodge) étant dotée d’un système

anti-collision et aucune entrave aux autres usagers de la route n’étant

établie. Selon la défense, le prévenu et le plaignant étaient tous deux sur la

voie de gauche et celui-ci a lui-même reconnu qu’une file de voitures venait en

sens inverse. Le plaignant a donc donné des indications dangereuses au prévenu.

En repartant chez lui, le prévenu a ainsi fait preuve de toute la prudence

nécessaire et aucune violation de la LCR, au sens de l’article 90 LCR, ne peut

être retenue. Après avoir encore rappelé le principe de la présomption

d’innocence, la mandataire de l’appelant conclut à l’acquittement, en

soulignant qu’il y avait eu une malheureuse incompréhension le jour en

question, mais que ce n’était pas au prévenu d’en supporter les conséquences.

Elle demande, subsidiairement, si une violation des règles de la circulation

routière devait être retenue, d’appliquer l’article 90 al. 1 LCR et de

prononcer une amende d’au maximum 300 francs.

C O N S I D E R A N T

1. L’appel du prévenu

a été interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie

ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance

qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP).

Considérants

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation

du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de

justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des

faits et pour inopportunité (al. 3).

Selon l'article 404 CPP, la

juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première

instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des

points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (al. 2).

3.

Selon l’article

10.

CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée

par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les

preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la

procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux

éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de

fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

D’après la

jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio

pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des

preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle

relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade

du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à

l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du

TF du 30.06.2016

[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie

que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable

à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à

l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement

abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne

pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,

c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation

objective. Le principe in dubio pro reo

est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables

à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont

soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on

parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1).

L'appréciation des preuves est

l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de

preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur

la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du

droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge

peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la

même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins

soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau

d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est

la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de

preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory,

in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire

une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en

s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la

nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

Il est généralement admis

qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

4.

Il convient

d’examiner comment les faits se sont déroulés l’après-midi du 16 mai 2022, sur

la base des récits des trois personnes impliquées : le plaignant (Y.________),

son collègue (B.________) et le prévenu.

4.1

Le récit fait par

le plaignant et les déclarations de son collègue, B.________, concordent sur

plusieurs points s’agissant du comportement du prévenu au volant de son

véhicule.

Le plaignant a

expliqué aux policiers que, le 16 mai 2022 à 14h23, alors qu’il était chargé de

régler la circulation sur le chantier en cours au carrefour de la bretelle

d’entrée de l’autoroute à Z.________ (direction Lausanne), il avait stoppé une

Dodge […] immatriculée NE [111] qui venait de la rue [aaa] et voulait continuer

sur le pont en direction du sud-est. Y.________ avait arrêté le véhicule

environ 30 secondes, du temps que la route se libère, puis, avec son bâton

lumineux, il avait indiqué au conducteur qu’il devait circuler sur la gauche du

pont (la circulation en sens inverse étant arrêtée par un autre agent). Il

l’avait signifié par trois fois au conducteur qui lui demandait sur quelle voie

il devait aller. Finalement, le conducteur avait continué « tout droit »,

sur la voie de droite alors fermée à la circulation. Voyant que le conducteur

ne respectait pas ses directives, Y.________ avait crié pour qu’il s’arrête,

car des ouvriers se trouvaient sur le pont. Le conducteur s’était arrêté

quelques mètres plus loin et il avait fait une marche arrière. Il avait alors

percuté Y.________ avec l’arrière de son véhicule qui roulait alors à une

vitesse supérieure à la vitesse du pas. Y.________ avait dû sauter sur le côté

gauche pour éviter la voiture. Le conducteur s’était arrêté à son niveau en lui

disant qu’il ne comprenait toujours pas où il devait passer. Y.________ était

repassé devant le véhicule et avait à nouveau expliqué au conducteur la route à

prendre. Celui-ci, très énervé et excité, lui avait alors dit qu’il ne

comprenait rien et qu’il allait l’écraser. Il avait à nouveau accéléré alors

que l’agent de sécurité était devant le véhicule, les mains sur le capot.

Celui-ci n’avait pas pu sauter de côté et il avait été obligé de reculer sur

environ 4 mètres. Le conducteur s’était arrêté et avait dit : « Je

vais vous écraser les deux », en montrant également du doigt, B.________,

le collègue de Y.________, qui arrivait en courant. Le conducteur avait ajouté

qu’ils n’avaient rien à faire là. Il avait ensuite entamé une marche arrière

jusqu’à son point de départ, soit le carrefour avec la rue [aaa]. Il avait

continué jusqu’à un mur, puis avait fait demi-tour pour repartir sur la rue [aaa],

en direction de l’ouest. B.________ avait alors appelé les services de police,

qui lui avaient dit d’arrêter le véhicule et de retirer les clés jusqu’à leur

arrivée, ce que les deux employés n’avaient pas pu faire.

B.________ a déclaré que, vers

14h20, le plaignant avait essayé d’arrêter un véhicule « pour les

besoins de la circulation », que, de loin, il avait vu que le véhicule

ne s’arrêtait pas, mais qu’il continuait d’avancer vers son collègue, qui se

trouvait devant la voiture et que le plaignant avait mis les mains sur le

capot. B.________ avait alors compris que le conducteur n’avait pas l’intention

de s’arrêter. Il s’était précipité vers son collègue, avait dit au conducteur

que celui-là ne faisait que son travail et qu’il ne pouvait pas passer. Le

conducteur devait s’arrêter ou ils allaient appeler la police. Il avait répondu

« non », puis ajouté quelque chose comme « Je vais

vous rouler dessus tous les deux », qu’il avait ensuite fait demi-tour

très rapidement, faisant plusieurs manœuvres rapides et dangereuses, n’ayant

aucun égard pour eux.

La crédibilité des

déclarations des deux agents de sécurité, concordantes dans leur description

générale de l’attitude du prévenu, ne peut être mise en doute. On ne voit

d’ailleurs pas la raison qui pousserait chacun d’eux à fournir une version des

faits ne correspondant pas à la réalité. À cet égard, le fait qu’il existerait

une certaine solidarité « dans un travail pénible » au sein de

l’entreprise A.________, que cette société a connu des difficultés financières

et que le plaignant serait « totalement inexpérimenté en matière

de sécurité » ne permet pas de conclure à l’absence de crédibilité des

déclarations des deux agents. Si le conducteur avait adopté un comportement

adéquat le jour des faits (et que les deux personnes assurant la sécurité

avaient accumulé les erreurs, comme la défense le soutient), on ne voit pas

pour quelle raison le plaignant, qui avait été rejoint par son collègue, aurait noté

la plaque minéralogique de l’appelant puis dénoncé ses agissements à la police,

l’intervention de celle-ci étant susceptible de mettre en évidence les erreurs que le

plaignant entendrait précisément passer sous silence. Cet appel aux forces de l’ordre

démontre, si besoin était, que les deux agents ont considéré avoir eu affaire à

un conducteur violant le dispositif qu’ils devaient faire respecter.

4.2

De son côté, le

prévenu, lorsqu’il s’est présenté au poste de police le 2 juin 2022, a remis un

écrit daté du 27 mai 2022 relatant sa version des faits. Il a alors souhaité

que ce document soit versé au dossier. Dans cet écrit, le prévenu indique que,

lorsqu’il était à 50 mètres d’un ouvrier sur le chantier vers le rond-point du

pont, il s’est arrêté (30 mètres avant) au milieu de la route car personne

ne lui montrait s’il devait aller à gauche ou à droite. Il a klaxonné et fait

des signes avec ses mains pour demander où il devait passer, les deux côtés de

la route étant libres, sans circulation. Il a entendu que l’ouvrier criait

quelque chose, mais n’a rien compris. Il n’a pas bougé. Soudainement, l’ouvrier

est venu en courant vers le côté gauche de sa voiture et il a tapé fortement

avec son poing environ trois fois sur le capot, côté gauche. Il a aussi

crié : « à gauche » et l’alarme de la voiture s’est mise

en marche. Le conducteur a stoppé l’alarme. Il a alors vu des voitures venir

sur le côté gauche dans sa direction ; pour ne pas gêner la circulation,

il a reculé son véhicule et tourné, puis il est reparti d’où il est venu. Il

estime avoir eu un comportement correct et considère que l’ouvrier, lui, avait

un problème et qu’il n’a pas bien fait son travail.

Lors de son audition par la

police, le prévenu a réfuté la version du plaignant. À aucun moment, il n’avait

touché l’ouvrier. Après que celui-ci avait donné des coups sur le capot, il

avait fait marche arrière, mais doucement, et il était reparti. Il a catégoriquement

nié avoir dit au plaignant qu’il allait l’écraser, lui et son collègue, et

qu’il n’avait rien à faire là, en ajoutant qu’il ne dirait « jamais des

choses pareilles ».

Dans un document

dactylographié du 14 octobre 2022, le prévenu résume sa version des faits en

indiquant qu’il s’était arrêté avant le chantier, qu’il avait vu le plaignant

qui était au téléphone et ne bougeait pas, qu’il avait klaxonné quelques fois,

que le plaignant avait dit quelque chose mais qu’il ne comprenait rien, que le plaignant

était venu vers lui, sur le côté gauche de la voiture, bouleversé, énergique et

visiblement nerveux (« aufgeregt, energisch und sichtbar nervös »)

et qu’il avait, de manière inattendue, frappé avec le poing quelques fois sur

le capot et lui avait crié : « à gauche ». Le prévenu a

ajouté qu’il était effrayé et paniqué, qu’il ne savait pas ce qui lui arrivait ;

il avait appuyé sur son bouton-panique (« PANIC-Knopf ») qui

avait klaxonné brièvement ; il l’avait éteint. Il avait ensuite vu une

colonne de voitures venir, sur la voie de gauche, dans sa direction.

Les déclarations du prévenu

n’ont pas la même crédibilité que celles du plaignant, comme on va le voir

maintenant. Le prévenu soutient que celui-ci a voulu, par des déclarations

incorrectes, cacher le fait qu’il avait commis beaucoup d’erreurs et qu’il était

irrité. L’alarme de la voiture se serait déclenchée suite aux coups de poing

portés par le plaignant contre le capot du véhicule. Le prévenu a aussi soutenu

que, par chance, il n’avait pas obéi aux injonctions du plaignant (soit de

passer par la voie de gauche), car il y aurait eu un accident.

Premièrement, on peut admettre

que la supposée commission d’erreurs par un responsable de la sécurité d’un

chantier et les coups de klaxon ensuite donnés par un conducteur irrité peuvent

conduire l’agent de sécurité à s’énerver, voire à tenter de cacher ses erreurs

ou de les minimiser. Selon l’expérience générale de la vie, on ne peut par

contre pas retenir que ces mêmes circonstances conduiraient l’agent à frapper

avec le poing à plusieurs reprises sur le capot de la voiture lui faisant face,

à noter sa plaque minéralogique et – d’entente avec un collègue ayant assisté à

la scène – à faire appel aux forces de l’ordre, cette dernière démarche

risquant, comme on l’a vu, de mettre en évidence les éventuelles erreurs que

l’agent de sécurité entendrait par hypothèse précisément cacher.

Deuxièmement, on observera que

le prévenu a fourni des explications différentes s’agissant de l’alarme de la

voiture. Dans une version, cette alarme se serait déclenchée après que le

plaignant aurait frappé trois fois contre le capot. Dans une autre version,

elle aurait été activée par le prévenu lui-même, qui aurait pressé sur le

« bouton-panique » de son véhicule.

Troisièmement, les allégations

du prévenu, selon lesquelles les ordres donnés par le plaignant auraient, s’il

les avait suivis, provoqué un accident (puisque, sur la voie de gauche, une

file de voitures venait en sens inverse) ne sont pas crédibles. En réalité, dans

un premier temps, la circulation venant en sens inverse était arrêtée (par B.________)

(cf. infra cons. 4.3, première et deuxième phases) et, avec son bâton, le

plaignant a indiqué au conducteur qu’il devait prendre la voie de gauche

(« puisque la circulation était arrêtée »). Ce n’est

qu’ensuite, après les premiers heurts entre le plaignant et le prévenu, alors

qu’il n’était plus question que le conducteur continue sur la voie de gauche (B.________

avait alors quitté son poste, à l’autre extrémité du pont, et il rejoignait en

courant Y.________ aux prises avec le conducteur), que la circulation a repris

sur cette même voie en direction des protagonistes (cf. infra cons. 4.3

troisième phase). Dans ses premières déclarations écrites, le prévenu a

d’ailleurs fait la distinction entre ces deux moments, en expliquant qu’il y

avait déjà eu les contacts avec le plaignant et qu’il était ensuite reparti en

direction de la rue [aaa] (au moment où les voitures arrivaient contre lui).

4.3

La Cour pénale se

fondera sur les déclarations du plaignant, confirmées sur plusieurs points par

celles de son collègue, plus crédibles que celles du prévenu. Elle retient les

trois phases suivantes :

Première phase

: engagement sur une voie proscrite par un agent habilité à régler la

circulation

Le plaignant a essayé de faire

s’arrêter un véhicule, une Dodge […], s’étant engagée sur le pont. Il a indiqué

au conducteur, avec son bâton, qu’il devait prendre la voie de gauche. Le

conducteur a demandé plusieurs fois de quel côté il devait passer et le

plaignant lui a répondu. Il a fini par aller tout droit, sur la voie de droite

fermée à la circulation. Le plaignant a crié pour qu’il s’arrête, ce qui a

alerté son collègue B.________, de l’autre côté du pont. Le conducteur s’est

arrêté quelques mètres plus loin et a fait une marche arrière.

En lien avec cette séquence,

la Cour pénale ne retiendra pas les faits décrits par le plaignant sur la façon

dont la marche arrière s’est déroulée, qui ne permettent pas de comprendre ce

qui s’est réellement passé (il dit avoir été percuté par la voiture, puis qu’il

avait dû sauter de côté pour éviter celle-ci).

On observera que le

comportement inadapté du conducteur lors de cette première phase a très

vraisemblablement ébranlé tout le dispositif mis en œuvre par les agents

permettant de faire circuler en alternance les véhicules sur une seule voie

grâce à l’action concertée de B.________, d’un côté, et du plaignant, de

l’autre côté. En particulier, lorsque B.________ a été alerté par les cris du

plaignant, il s’est dirigé vers son collègue et, dans un laps de temps que le

dossier ne permet pas de déterminer avec précision, la file de voitures qui

était jusque-là stoppée par B.________ s’est apparemment remise en marche.

Étant à l’origine de la confusion qui s’en est suivie, le prévenu ne saurait en

aucun cas s’en prévaloir et prétendre, en faisant un amalgame plaidant en sa

faveur, que le plaignant lui avait donné des indications dangereuses puisqu’une

colonne de voitures venait dans sa direction.

Deuxième phase :

contact avec le plaignant

Après cette première intrusion

sur le chantier par la voie de droite et le retour du prévenu, qui avait fait

une marche arrière, à sa hauteur, le plaignant, qui s’était replacé devant le

véhicule, a une nouvelle fois expliqué au conducteur la route à prendre.

Celui-ci a avancé contre lui. À ce moment-là, le conducteur était « très

énervé et excité », paniqué. La voiture continuant à avancer, le

plaignant a mis ses mains sur le capot et il a été obligé « de reculer sur

environ 4 mètres ». Le plaignant s’exprime un peu différemment (sans

qu’il s’agisse, de l’avis de la Cour pénale, d’une véritable contradiction) par

la suite, en indiquant avoir subi un choc quand le prévenu lui a foncé dessus

en marche avant ; il a eu mal au poignet, des lancées, comme une entorse

au poignet et à l’avant-bras. La Cour pénale retiendra l’existence d’un choc,

face à une voiture imposante (une Dodge ***, voiture de 7 places, pesant 3'220

kg, dotée de 364 ch. [= 26'800 decawatts]) qui ne s’est pas arrêtée lorsqu’elle

a heurté le plaignant (celui-ci mettant ses mains sur le capot pour amortir le

choc) (cf. à cet égard les déclarations de B.________, qui relève qu’il avait

alors compris que le conducteur n’avait pas l’intention de s’arrêter). Le

plaignant a ainsi dû reculer, poussé par la voiture. La Cour pénale ne

retiendra pas, sur ce point, la dernière version du plaignant (devant le

tribunal de police), selon laquelle il aurait fini sur le capot de la voiture.

Troisième phase :

marche arrière et demi-tour

Le conducteur a ensuite fait

une marche arrière jusqu’au carrefour avec la rue [aaa], a continué jusqu’au

mur faisant l’angle avec le no 44, puis il a fait demi-tour et est

reparti sur la rue [aaa] en direction de l’ouest.

5.

Il convient, à

la lumière des faits qui viennent d’être décrits, d’examiner si l’infraction de

lésions corporelles simples est réalisée.

5.1

L’article 123 CP réprime les lésions du

corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de

l'article 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé

tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens

juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite

l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un

état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les

meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas

d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de

bien-être (ATF 134 IV 189 cons. 1.1 ; 119 IV 25 cons. 2a).

Les

voies de fait, réprimées par l'article 126 CP, se définissent comme des

atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne

causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut

exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 cons. 1.2 ; 119 IV 25 cons. 2a). À titre

d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de

pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du TF du 10.07.2018 [6B_1405/2017] cons. 2.1 et les arrêts

cités).

La

distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer

délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des

écorchures, des griffures ou des contusions. Avant la révision du 17 décembre

2021, entrée en vigueur le 1er juillet 2023, le Tribunal fédéral

indiquait que la question pouvait parfois être résolue de manière satisfaisante

par l'application de l'article 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permettait une

atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 cons. 1.3). Depuis

le 1er juillet 2023, l’article 123 ch. 1 al. 2 CP, abrogé, n’entre plus en

ligne de compte. Dans le message relatif à la loi fédérale relative à

l’harmonisation des peines (FF 2018 2889, voir en particulier p. 2920), le

Conseil fédéral a expliqué qu’il avait été décidé de supprimer le cas privilégié

de cette disposition légale et qu’il incomberait au juge de faire usage de son

pouvoir d’appréciation et de tenir compte des cas de peu de gravité à la limite

des voies de fait lors de la fixation de la peine. On peut certainement

toujours partir du principe, à ce stade, comme l’a toujours fait le Tribunal

fédéral que, dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la

douleur provoquée.

Le

pouvoir d’appréciation du juge rappelé par le Conseil fédéral fait écho à la

jurisprudence du Tribunal fédéral qui indique que, comme les notions de voies

de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle – qui sont décisives pour

l'application des articles 123 et 126 CP – sont des notions juridiques

indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge

d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et

l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés.

Dans ces circonstances, une certaine marge d'appréciation est laissée au juge

du fait, et seul l'abus de ce pouvoir d'appréciation peut conduire à

l'annulation de la décision (cf. ATF 134 IV 189 cons. 1.3).

Dans

une affaire traitant d'un coup de poing au visage impliquant notamment un

hématome sous-orbitaire avec palpation douloureuse de l'os malaire chez la

victime, le Tribunal fédéral a retenu qu'un hématome, résultant de la rupture

de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs

jours, doit être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 cons. 2a).

Les

juges fédéraux ont eu l’occasion de se pencher sur le cas d’un auteur qui

s'était emparé avec force et violence du téléphone portable que la victime, un

garçon de 15 ans, tenait à proximité de son visage. Le jour des faits, la

victime s'était rendue aux urgences et le médecin avait constaté une

lésion circulaire de 2 mm de diamètre sur le bord droit de la lèvre inférieure,

avec un hématome de 1 x 0.5 cm juste en dessous, ainsi qu'un érythème de 3 cm

de diamètre en regard du tiers moyen de la maxillaire droite et un érythème

discret de 2 cm de diamètre en regard du tiers moyen de la mandibule droite.

Lors de cette consultation, le médecin avait aussi constaté une palpation

sensible sur la branche maxillaire et sur la mandibule droites et, selon le

certificat médical rédigé à cette occasion, il avait prescrit à l'intimé du

Dafalgan et du Vita-merfen pour la lèvre. Les juges fédéraux ont considéré que,

s’il fallait admettre que les faits ainsi décrits se trouvaient à la limite entre les

lésions corporelles et les voies de fait, il fallait retenir que l’auteur s’était

emparé du téléphone à proximité du visage de l’adolescent avec force et

violence et que la douleur avait été d'une certaine intensité puisqu'elle avait

incité le médecin à prescrire des antidouleurs. Ils ont considéré que, compte

tenu de la marge d'appréciation laissée au juge du fait, la cour cantonale n'avait

pas abusé de ce pouvoir en admettant l'existence de lésions corporelles simples

à l'exclusion de voies de fait.

5.2

Il résulte du

dossier que le plaignant est allé consulter en urgence le 17 mai 2022, soit le

jour après les faits, pour un « [t]rauma du membre supérieur droit »,

le plaignant ayant été « percuté par une voiture ». Selon

l’anamnèse, le patient ressent une « [s]ensibilité aux mouvements de

l’avant-bras droit et poignet droit » et le diagnostic est le

suivant : « Trauma du poignet droit en cours d’évaluation ».

Sous la rubrique « Radiographie », il est indiqué :

« Dans l’attente d’une lecture par le médecin radiologue ». Un

arrêt de travail à 100 % et le port d’une attelle de poignet ont été prescrits

par le médecin du 17 au 20 mai 2022. Il est encore mentionné que le patient a

été informé de la situation et qu’il « se réoriente avec la (…)

consultation d’orthopédie pour contrôle » et que le traitement se

compose de Voltarene Retard et de Paracetamol Axapharm.

Devant le tribunal de police,

le plaignant a déclaré qu’il était toujours suivi entre une et deux fois par

semaine par une ergothérapeute, qu’il voyait de temps à autre un médecin

spécialiste des traumas, que les médecins ne savaient pas encore ce qu’il

avait, que c’était en cours d’investigation. Il a aussi indiqué qu’il était

venu en audience en moto, que son atteinte ne l’empêchait pas de rouler ni de

travailler et qu’à la maison, il avait également une attelle et que parfois il devait

prendre des antidouleurs.

5.3

En l’occurrence, la Cour

pénale a retenu, en fait, que le plaignant avait subi un choc au moment où la

voiture l’avait heurté et qu’il avait mis les mains sur le capot, avant de

reculer avec la voiture. Cela lui avait causé des douleurs au poignet droit et

à l’avant-bras droit. Le médecin consulté le lendemain a constaté le trauma et

prescrit des antidouleurs au prévenu.

La

défense note que le certificat médical et le rapport de la consultation du

médecin consulté en urgence « sont basés sur les dires du patient et

son auscultation », qu’ils se bornent à attester d’une « [s]ensibilité

aux mouvements de l’avant-bras droit et poignet droit » et qu’aucun

diagnostic n’a pu être posé, de sorte que ces documents ne contiennent aucun

indice pertinent sur la cause du trauma. On observera à cet égard que la

défense concède que le constat médical ne résulte pas uniquement des dires du

patient, mais aussi de l’auscultation faite par le médecin.

Quant

à la cause du trauma, le médecin a mentionné dans son rapport de consultation

ce que son patient lui avait expliqué (accident le jour d’avant). À cet égard,

il est établi que le plaignant a tenté de « repousser » une

voiture pour éviter d’être heurter par celle-ci et, selon le cours ordinaire

des choses, on peut retenir qu’un tel « affrontement » ait

pour conséquence une lésion au niveau d’un avant-bras et/ou d’un poignet.

Comme

on l’a vu, la cause évoquée par la défense (le plaignant aurait par trois fois

donné un coup de poing sur le capot de la voiture) n’est pas crédible.

A

la lumière de la jurisprudence qui vient d’être exposée, la Cour pénale

retiendra que, par le moyen utilisé (une voiture imposante contre un piéton),

le prévenu a fait usage d’une violence marquée contre le plaignant et que la

douleur a été d’une certaine intensité puisque, le lendemain, le médecin

consulté a prescrit à celui-ci des antidouleurs. Ceux-ci implique une douleur

ressentie qui dépasse le stade des voies de fait. L’infraction de lésions

corporelles simples est dès lors réalisée.

Le

moyen soulevé par l’appelant se révèle dès lors infondé.

6.

Il

convient d’examiner si la contrainte est réalisée.

6.1

Se rend

coupable de contrainte au sens de l'article 181 CP, celui qui, en usant de

violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en

l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à

faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Cette

disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1). La contrainte

est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la

victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier

son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du TF

du 17.09.2019 [6B_568/2019] cons. 4.1 et la référence

citée). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le

comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de

contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 cons. 2.7, 106 IV 125 cons. 2b).

Les éléments constitutifs

de la contrainte sont donc un moyen de contrainte illicite, un comportement

induit par la contrainte, à savoir obliger quelqu’un à faire, ne pas faire ou

laisser faire un acte, ainsi qu’un lien de causalité entre l’acte de l’auteur

et le comportement adopté par la victime ; sur le plan subjectif, l’intention

est requise. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., PC CP, n. 3, 4, 36 ad art.

181).

6.2

En l’espèce, on

retiendra que le comportement du prévenu – qui a dirigé intentionnellement un

véhicule automobile vers un piéton au point de le forcer à reculer – est

constitutif de contrainte au sens de l’art. 181 CP, la menace contre

l’intégrité corporelle étant sérieuse et imminente (cf. arrêt de la Chambre

pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève du 02.11.2021

[AARP/333/2021] cons. 2).

On ne saurait suivre la

défense lorsque, rappelant les déclarations du plaignant, elle note que le

conducteur du véhicule se serait ensuite arrêté sur quatre mètres, ce qui

supposait qu’il roulait à une vitesse de 10 km/h et que cela corrobore les

dires de l’appelant selon lesquelles il avait « toujours roulé au pas

et de manière prudente, nonobstant les informations contradictoires qu’il

recevait ». Contrairement à ce que pense la défense, la vitesse du pas

n’est pas celle d’un sportif réalisant une course à pied, mais bien celle d’un

piéton déambulant normalement sur la chaussée, soit environ 4 km/h. La vitesse

de 10 km/h, adoptée à proximité immédiate de piétons est à l’évidence propre à

créer un dommage sérieux. On notera toutefois qu’il n’est guère concevable que

le véhicule ait pu rouler à 10 km/h puisqu’une telle vitesse n’aurait pas

permis au plaignant de reculer avec la voiture alors que celle-ci continuait à

avancer. Cela importe peu en l’espèce puisqu’une vitesse moins élevée n’exclut

pas, comme on l’a vu, la réalisation de l’infraction de contrainte.

Quant à l’argument de la

défense selon lequel le plaignant « aurait eu tout loisir de s’écarter

du capot de l’appelant », il omet de considérer que la personne

chargée de

faire respecter une règle de circulation se trouve, par sa fonction, sur la

route et qu’elle est habilitée à se placer devant les véhicules tenus de

s’arrêter (cf. infra cons. 7). Dans ces circonstances, le comportement du

conducteur qui continue d’avancer en direction de la personne en charge de la

sécurité est donc bien propre à créer un dommage sérieux. L’intention visant à

obtenir un changement de comportement du plaignant (soit qu’il recule) ne fait

ici aucun doute.

Les éléments

constitutifs de la contrainte sont réalisés.

7.

Se

pose la question de savoir si le prévenu a refusé d’obtempérer aux signes

donnés (art. 27 al. 1 LCR et art. 67 al. 1 OSR).

7.1

L'article

27.

al. 1 LCR impose aux usagers de la

route de se conformer aux signes et aux marques. Ceux-ci ne sont obligatoires

que s'ils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable. Dans

l'intérêt de la sécurité du trafic, ce devoir s'étend également aux signaux et

aux marques qui n'ont pas été apposés de manière régulière, lorsque ceux-ci

créent une apparence digne de protection pour d'autres usagers, un tel devoir

découlant du principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR). Une éventuelle

illicéité n'est pas reconnaissable pour la majorité d'entre eux. Aussi, un

usager qui sait qu'un signal n'a pas été apposé régulièrement ne doit pas, par

son non-respect, mettre en danger les autres usagers qui se fient à l'apparence

ainsi créée. Il ne peut en aller autrement que dans des cas très exceptionnels

où de telles injonctions sont entachées de vices particulièrement manifestes

qui les rendent nulles (ATF 128 IV 184 cons. 4.2 et 4.3 ;

arrêt du TF du 08.02.2016 [6B_464/2015] cons. 2.2).

Conformément à

l’article 67 al. 1 let. d de l’ordonnance sur la

signalisation routière (OSR), les usagers de la route sont tenus de se

conformer aux signes et instructions donnés par le personnel des chantiers de

construction des routes.

7.2

En

l’espèce, il est établi que, le jour des faits, le plaignant, engagé par

l’entreprise A.________, réglait la circulation sur le pont [aaa] à Z.________.

Le plaignant et son collègue ont tous deux expliqué avoir réalisé la même tâche,

chacun à une extrémité du pont. Il importe peu de savoir si cette tâche leur

avait été valablement confiée. En effet, cette mission n’était pas

manifestement illégale. Les deux agents étaient porteurs de leur uniforme, de

sorte que les usagers de la route devaient se soumettre au contrôle mis en

place.

Par ailleurs, il

est également établi que l’appelant a forcé le passage à deux reprises (à des

moments différents, distingués par la première et la deuxième phase). Le fait

qu’il était résident du village ne lui permettait nullement d’adopter un tel

comportement. Enfin, il est établi que, lors de la première phase, le prévenu a

fait fi des instructions données par le plaignant, qu’il a circulé sur une voie

qui lui était interdite et qu’il est revenu en arrière sans égard pour le

plaignant et que, lors de la deuxième phase, alors que le plaignant tentait de

l’empêcher de passer avec son véhicule, l’appelant ne s’est pas arrêté, mais

qu’il a foncé contre le plaignant qui a subi un choc en plaçant, pour se

protéger, ses mains contre le capot de la voiture. Ce comportement du plaignant

n’était nullement contraire au principe de la confiance, au contraire ; la

personne chargée de faire respecter une règle de circulation est habilitée à se

placer sur la route au travers d’un véhicule qui est tenu de s’arrêter.

On relèvera enfin

que l’argumentation de la défense repose sur la prémisse – écartée en partie

plus haut – selon laquelle le conducteur n’aurait pas compris les instructions

données par le plaignant, qui n’avait qu’une faible expérience en la matière et

qui bénéficiait d’une formation lacunaire de la part de la société qui

l’employait (en dernier lieu, devant la Cour pénale). Même si l’on admettait un certain flou dans les

signes faits par le plaignant, le comportement du conducteur n’en serait pas

moins contraire aux articles 27 al. 1 LCR et 67 al. 1 OSR. En l’espèce, il n’est

en effet pas reproché au prévenu d’avoir mal interprété un signal donné par

l’agent de sécurité, mais d’avoir carrément forcé le passage. Le conducteur ne

pouvait ignorer qu’il ne se conformait pas à une instruction – élémentaire – donnée

par l’agent de sécurité. En

ignorant les indications qui lui étaient données, en ne stoppant ensuite pas

son véhicule malgré les cris de l’agent et en persistant à vouloir rouler, à

proximité du chantier, sur la voie qui était interdite, le conducteur a adopté

un comportement gravement contraire aux règles de la circulation, ce qui

entraîne l’application de l’article 90 al. 2 LCR (sans toutefois générer une

infraction distincte, comme semble l’indiquer le tribunal de police qui retient

dans ce contexte une « conduite dangereuse »).

8.

Le moyen soulevé

par l’appelant visant l’infraction de circulation sur une surface interdite

(art. 27 al. 1 LCR et art. 78 OSR) est bien fondé. Au regard du dossier (dont

les pièces remises par la mandataire de l’appelant), la Cour pénale ne parvient

pas à se forger la conviction que, le jour des faits, un marquage était apposée

sur le sol et l’article 78 OSR, qui implique ce marquage, ne trouve

dès lors pas application.

9.

S’agissant de

l’infraction visant le demi-tour et la marche arrière (art. 36 al. 4 LCR et art. 17 OCR ; les « autres manœuvres

interdites », visées par la première juge, ne correspondent pas à une

infraction visée par la LCR), elle ne peut être retenue. L’acte d’accusation

vise cette troisième phase (cf. supra cons. 4.3) dans le passage suivant :

« … avant de faire demi-tour tout en empiétant sur la surface interdite

au trafic, … ». Comme on l’a vu plus haut, les doutes entourant la

question du marquage ne permettent pas de conclure que le prévenu aurait

circulé sur une « surface interdite au trafic ». Quant aux

faits retenus par la première juge (le conducteur ne s’est pas assuré qu’il

effectuait sa marche arrière en toute sécurité ; la vitesse de la voiture

n’était pas celle du pas), qui ne sont d’ailleurs pas visés par l’acte

d’accusation, ils ne sont pas plausibles, vu la largeur de la route et la

longueur de la voiture du prévenu, qui autorisaient guère une manœuvre à une

vitesse excessive. La prévention est dès lors abandonnée.

10.

L’abandon de

préventions implique la fixation d’une nouvelle peine.

10.1

À cet égard, on

ignore comment le tribunal de police a fixé la peine de 90 jours-amende

puisqu’il s’est limité à indiquer que cette quotité « correspondait à

la culpabilité du prévenu ». À la lecture du jugement entrepris, on ne

comprend en outre pas la raison pour laquelle il a indiqué que certains

comportements du prévenu devaient être sanctionnés par l’amende prévue à

l’article 90 al. 1 LCR, alors que d’autres (qu’il énumère)

impliquaient une peine pécuniaire selon l’article 90 al. 2 LCR. Enfin, on ne sait pas non plus si,

au moment de fixer la peine, le tribunal de police a tenu compte du concours

entre les infractions concernant la circulation routière (concours au sein de

l’art. 90 al. 2 LCR), les lésions corporelles (art. 123 CP) et la

contrainte (art. 181 CP).

10.2

En l’espèce, le

genre de peine choisi par la première juge (peine pécuniaire) doit être

confirmé, pour un délinquant primaire disposant d’un revenu régulier. Toutes les

infractions (art. 123 CP, art. 181 CP et règles de la circulation routière en

lien avec l’art. 90 al. 2 LCR) impliquent une peine-menace identique (peine

privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire).

10.3

Dans un premier

temps, il convient de mentionner les infractions retenues et d’identifier les

situations de concours.

S’agissant de la première

phase, (cf. supra cons. 4.3), le prévenu a violé les articles 27 al. 1 LCR et 67 al. 1 OSR, ce qui entraîne, comme on l’a vu,

la sanction prévue à l’article 90 al. 2 LCR.

Un concours est admis avec les

violations retenues lors de la deuxième phase. S’agissant de celle-ci,

la lésion intentionnelle (art. 123 CP) absorbe la mise en danger (visée par

l’art. 90 al. 2 LCR) qui lui précède nécessairement, sous réserve d’autres

personnes qui auraient été exposées au danger ainsi créé (Jeanneret, Les

dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, n. 102 ad

art. 90). L’acte d’accusation ne mentionnant pas les autres personnes

(notamment les ouvriers alors présents sur le chantier) qui auraient pu être

mises en danger par le comportement du prévenu dans cette seconde phase, la

prévention doit être abandonnée. La contrainte est également réalisée et elle

entre en concours avec l’infraction de lésions corporelles simples (art. 123

CP).

Les infractions visées lors la

troisième phase ont été abandonnées.

10.4

Concrètement,

l’infraction la plus grave est celle de lésions corporelles simples (art. 123

CP). Pour fixer, en lien avec cette infraction, la peine de base, on retiendra

que la faute commise par l’appelant n’est pas anodine. Confronté à la personne

qui régulait le trafic sur un chantier, le conducteur du véhicule – pris au

dépourvu, puis irrité par une situation qui ne lui semblait pas claire – a eu

un comportement incohérent, finissant par blesser l’agent de sécurité. La

situation personnelle de l’appelant n’excuse pas son comportement, quand bien

même celui-ci aurait été stressé par une situation un peu confuse. Sa prise de

conscience est inexistante. Il persiste à déclarer que son comportement a été

causé par un agent incompétent qui n’avait pas suffisamment d’expérience pour

régler la circulation le jour en question. Pour lui, il s’était comporté

correctement, mais l’agent avait un problème et il n’avait pas bien fait son

travail. Il sera retenu, à décharge, que les blessures observées se situent

dans la limite inférieure des lésions réprimées par l’article 123 CP. Son absence d’antécédent a un effet

neutre sur la peine. Dans ces conditions, il se justifie de prononcer une peine

pécuniaire de 40 jours-amende à l’encontre de l’appelant, à titre de peine de

base.

En vertu du principe de

l’aggravation, il convient d’augmenter celle-ci dans une juste proportion pour

la contrainte (art. 181 CP). Les considérations qui précèdent peuvent ici être

reprises mutatis mutandis. La peine de base doit être augmentée de 10

jours. Il s’agit encore d’augmenter la peine de 20 jours pour la violation

grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR).

En définitive, c’est une peine

de 70 jours-amende qui s’impose.

Le montant du jour amende

n’ayant pas été discuté devant la Cour pénale, celui-ci peut être confirmé.

Il convient de prononcer une

peine additionnelle selon l’article 42 al. 4 CP, qui sera fixée à 600 francs à

titre de sanction immédiate.

11.

Il résulte des

considérations qui précèdent que l’appel doit être partiellement admis et le

jugement entrepris réformé en ce sens que les préventions de circulation sur

une surface interdite, de « conduite dangereuse » et d’« autres

manœuvres interdites » doivent être abandonnées. Une peine

additionnelle sera prononcée.

12.

Au vu des

préventions abandonnées, un tiers des frais de première instance, arrêtés à

1'593 francs, sera laissé à la charge de l’État (soit 531 francs). Le prévenu

supportera les deux tiers de ces frais, soit le montant de 1'062 francs.

Les frais de la procédure

d’appel, arrêtés à 2'500 francs, sont mis à la charge du prévenu à raison des

2/3 (soit 1'666.65 francs), le solde (soit 833.35 francs) étant laissé à la

charge de l’État.

Il convient d’examiner le

mémoire d’honoraires déposé par le mandataire du prévenu, pour arrêter les

dépens dus à celui-ci pour les deux instances, en tenant compte de la

proportion (2/3 et 1/3) retenue pour les frais.

Le mandataire de l’appelant a

déposé, pour la première instance, un mémoire portant sur un montant de 3'368.35

francs (frais et TVA inclus), pour une activité de 12h12 consacrée durant la

période du 13 septembre 2022 au 24 février 2023. En lien avec l’activité

réalisée par l’avocat du prévenu (au tarif horaire de 270 francs [cf. art. 429

al. 1 let. a CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024]), il

convient de réduire le temps consacré aux contacts avec le client (téléphones,

courriels et entretiens, y compris préparation) comptabilisés dans le mémoire

d’honoraires à hauteur de 4h20 (prise de connaissance du dossier :

0h20 ; contacts client : 1h25 ; entretien : 2h35, y compris

préparation). Pour ces activités, une durée de 2h30 sera retenue (une durée de

2h00 étant écartée). Il ne sera pas tenu compte des postes relatifs à « la

cliente » (0h22), qui n’est pas explicité. Les activités

administratives, qui relèvent du travail de secrétariat et sont déjà

comptabilisées dans le tarif horaire usuel du mandataire, seront écartées

(téléphone et courrier au greffe, pour une durée totale de 10 min.). Les

courriers au ministère public (0h10 pour l’opposition) et au tribunal de police

(0h10) seront pris en compte, de même que, partiellement, le courrier au

tribunal (1h00), la part liée à l’envoi au client étant écartée (20 min.). En définitive,

il convient d’écarter 2h52 au temps comptabilisé pour l’activité de l’avocat

(7h47). Il en résulte une durée de 4h55. Au tarif horaire de 270 francs, il en

résulte un montant de 1'327.50 francs. Pour l’activité de l’avocate stagiaire

(au tarif horaire de 165 francs), le temps consacré à l’annonce d’appel, à la

préparation de l’audience et à une correspondance peut être retenu, soit un

total de 4h25. Au tarif horaire de 165 francs, il en résulte un montant de

728.75

francs. Au total de 2’056.25 francs, il convient d’ajouter 102.80 francs

pour les frais forfaitaires (de 5 %), 50 francs de frais pour les déplacements

et, sur le total (2'159.05 francs), la TVA de 7,7 % (166.25 francs ;

l’ensemble de l’activité ayant eu lieu avant le 1er janvier

2024.

; cf. art. 115 al. 1 LTVA et les renvois). C’est donc un montant de

2'325.30 francs qui revient au mandataire pour la première instance.

Pour la procédure d’appel, le

mandataire a déposé un mémoire portant sur un montant de 2'097.65 francs (frais

et TVA inclus), pour une activité de 6h45 durant la période du 27 février 2023

au 25 mai 2023. Il convient d’en retrancher les deux postes visant « D.________ »

(qui ne sont pas explicités), le téléphone au client du 27 février 2023 (qui

intervient avant la notification du jugement motivé) et le téléphone au greffe

du Tribunal cantonal, soit une durée totale de 0h20. L’activité de 6h25, au

tarif horaire de 270 francs, correspond à un montant de 1'732.50 francs. Il

convient d’y ajouter les activités ultérieures au 24 mai 2023, soit celles de

l’avocate stagiaire visant la préparation de l’audience devant la Cour pénale

(2h00) et la durée effective de l’audience (2h00). L’activité de 4h00, au tarif

horaire de 165 francs, se monte à 660 francs. Il faut ajouter à la somme de

2'392.50 francs, un montant de 119.65 francs pour les frais forfaitaires et,

sur le tout (2'512.15 francs), un montant de 193.45 francs pour la TVA (7,7 %).

C’est donc une somme de 2'705.60 francs qui revient au mandataire pour la

procédure d’appel.

Sur le

montant total (deux instances), de 5'030.90 francs, le tiers sera mis à la

charge de l’État en vertu de l’article 429 CPP, soit 1'676.95 francs. Cette

indemnité, due à l’avocat du prévenu (art. 429 al. 3 CPP, entré en vigueur le 1er

janvier 2024), n’est pas compensable avec les créances de l’État envers le

prévenu (1'062 francs et 1'666.65 francs).

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 42, 47, 49, 123 et 181

CP, 27 et 90 al. 2 LCR, 67 al. 1 OSR, 428 et 429 CPP,

I.

Le jugement du 16

février 2023 rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers,

est annulé et son dispositif est dorénavant le suivant :

1.

Reconnaît X.________

coupable de lésions corporelles simples, contrainte et refus d’obtempérer aux

signes donnés.

2.

Condamne X.________

à 70 jours-amende à 100 francs (soit 7'000 francs au total) avec sursis pendant

2 ans, ainsi qu’à une peine additionnelle de 600 francs,

3.

Condamne X.________

aux frais de la cause, arrêtés à 1'593 francs, à raison des deux tiers (soit

1'062 francs), le solde étant laissé à la charge de l’État.

II.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 2'500 francs, sont mis à raison des 2/3 (soit

1'666.65 francs) à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge

de l’État.

III.

Une indemnité de

dépens au sens de l’article 429 CPP, à charge de l’État, d’un montant de

1'676.95 francs, est attribuée à Me E.________, mandataire de X.________, pour

les deux instances.

IV.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me E.________, au ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2022.4446), à Y.________, au Tribunal de police du Littoral

et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2022.555), et au Service cantonal des

automobiles et de la navigation, à Boudevilliers.

Neuchâtel, le 26 janvier 2024