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Décision

CPEN.2023.3

Agression et mise en danger de la vie d’autrui. Expulsion.

26 septembre 2023Français56 min

Concours entre les articles 129 et 134 CP ? (cons. 8).Notion de danger de mort concret et imminent dans un cas d’étranglement (cons. 15).

Source ne.ch

A.

[XXX]________, alias

X1________(ci-après : X1________) est connu des

autorités judiciaires sous plusieurs identités différentes. Il a donné des

explications variables quant à son âge, sa nationalité ou même son état de

santé. Il est marié depuis le 13 janvier 2023 à une femme avec laquelle il a un

fils de deux ans et une belle-fille de cinq ans. Son épouse attend un nouvel

enfant. En novembre 2022, il effectuait un séjour en prison dont il est sorti

le 6 décembre 2022. Il est dans l’attente d’un permis de séjour. Dès l’octroi

de celui-ci, il sera engagé à 100 % selon une promesse de l’entreprise K.________.

Le casier judiciaire au nom de

X1________ mentionne que celui-ci, né en 1997, alias [AAX]________

né en 1998, ou en 1997, ou en juillet 2003 ou encore en octobre 2003, a fait

l’objet de six condamnations, soit :

-

14 octobre 2019,

une peine pécuniaire de 45 jours-amende de 30 francs avec sursis pendant deux

ans pour délit contre la loi sur les armes, entrée illégale au sens de la LEI,

séjour illégal, faux dans les certificats et violation de domicile,

-

11 février 2020,

une peine privative de liberté de dix jours avec sursis pendant deux ans pour

vol simple,

-

26 mars 2020, une

peine privative de liberté de 50 jours ferme pour entrée illégale, non-respect

d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans

une région déterminée et délit contre la loi sur les armes,

-

28 juillet 2020,

une peine privative de liberté de 30 jours pour non-respect d’une assignation à

un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région

déterminée,

-

8 octobre 2020,

une peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal, violence ou

menace contre les autorités ou les fonctionnaires et non-respect d’une

assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une

région déterminée,

-

21 janvier 2021,

une peine pécuniaire de 35 jours-amende de 30 francs avec sursis pendant deux

ans pour recel et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une

interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

X1________ admet

qu’en réalité son vrai nom est [XXX]________. Sous cette identité, il figure au

casier judiciaire en relation avec une condamnation à une peine pécuniaire de

30 jours-amende de 30 francs le 9 août 2022 pour contravention à la loi sur les

stupéfiants et conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de

conduire au sens de la LCR.

X1________ ne

s’oppose pas à la fusion de ses deux identités au casier judiciaire, comme le

ministère public.

B.

X2________

est né en 1992 en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il ne possède pas de

domicile en Suisse. Il a depuis cinq ans une amie de nationalité marocaine,

avec laquelle il a des projets de mariage « au pays ».

Actuellement en prison, il sera libéré en juin 2024.

Le casier judiciaire de X2________

mentionne huit condamnations et deux procédures en cours, dont la présente,

soit :

-

28 février 2018,

une peine pécuniaire de 30 jours-amende de 10 francs avec sursis pendant deux

ans pour séjour illégal et entrée illégale au sens de la LEtr,

-

14 juin 2018, une

peine privative de liberté de 75 jours sans sursis pour exercice d’une activité

lucrative sans autorisation, séjour illégal, délit contre la loi sur les

stupéfiants et contravention contre la loi sur les stupéfiants,

-

6 juillet 2018,

une peine privative de liberté de 45 jours pour séjour illégal et non-respect

d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans

une région déterminée,

-

3 juillet 2020,

une peine privative de liberté ferme de 40 jours pour séjour illégal et

contravention à la loi sur les stupéfiants,

-

15 novembre 2021,

une peine privative de liberté de 6 mois et 20 jours et une peine pécuniaire de

10 jours-amende de 10 francs pour délit contre la loi sur les stupéfiants,

non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de

pénétrer dans une région déterminée, contravention à la loi sur les

stupéfiants, opposition aux actes de l’autorité et séjour illégal,

-

16 novembre 2021,

une peine privative de liberté de 40 jours sans sursis pour séjour illégal et

non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de

pénétrer dans une région déterminée,

-

28 juin 2022, une

peine privative de liberté de 9 mois et 15 jours et l’expulsion pour séjour

illégal, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une

interdiction de pénétrer dans une région déterminée, recel, entrée illégale,

contravention à la loi sur les stupéfiants, délit contre la loi sur les

stupéfiants et crime contre la loi sur les stupéfiants,

-

17 mai 2023, une

peine privative de liberté de 60 jours pour rupture de ban, délit contre la loi

sur les armes, délit contre la loi sur les stupéfiants et contravention à la

loi sur les stupéfiants.

C.

Le 19 janvier 2021, X1________

et X2________ séjournaient à la prison à Z.________. Le directeur de

l’établissement a dénoncé au ministère public une agression qui avait opposé

les deux détenus à A.________, né en 1985, également détenu (ci-après : le

lésé), en raison de l’orientation sexuelle du dernier nommé.

D.

Le 14 septembre 2021, le ministère

public a rendu deux ordonnances pénales à l’encontre des prévenus, les condamnant

chacun pour agression. Les faits de la prévention concernant X2________

étaient les suivants :

À Z.________, dans une cellule de la prison, le

19 janvier 2021, vers 11h00

de concert avec X1________,

X2________

a pénétré dans la cellule occupée par A.________ dans le but de s’en prendre à lui en lien avec des

conflits survenus entre ces hommes précédemment,

X1________

entrant le premier dans la cellule, suivi ensuite de X2________,

A.________

ayant été tour à tour agressé physiquement par les deux hommes qui l’ont poussé

contre le mur, puis sur son lit, l’ont immobilisé en appuyant sur sa gorge avec

un bras, puis en lui saisissant les jambes, des coups ayant également été donné

dans les jambes avec une ceinture,

causant ainsi à A.________ des

lésions corporelles simples, diverses griffures et lésions cutanées au niveau

du cou et des épaules, des convulsions, ayant nécessité une prise en charge

médicale mais également psychologique. »

Pour X1________,

les faits de la prévention étaient les suivants :

À Z.________, dans une cellule de la prison, le

19 janvier 2021, vers 11h00

de

concert avec X2________,

X1________

a pénétré dans la cellule occupée par A.________ dans le but de s’en prendre à lui en lien avec des

conflits survenus entre ces hommes précédemment,

X1________

entrant le premier dans la cellule, suivi ensuite de X2________,

A.________

ayant été tour à tour agressé physiquement par les deux hommes qui l’ont poussé

contre le mur, puis sur son lit, l’ont immobilisé en appuyant sur sa gorge avec

un bras, puis en lui saisissant les jambes, des coups ayant également été donné

dans les jambes avec une ceinture,

causant

ainsi à A.________ des lésions corporelles simples, diverse griffures et

lésions cutanées au niveau du cou et des épaules, des convulsions, ayant

nécessité une prise en charge médicale mais également psychologique. »

Les prévenus

se sont opposés aux dites ordonnances pénales respectivement les 21 septembre

2021 et 24 septembre 2021. Selon eux, en résumé, ils sont intervenus pour

calmer le lésé qui, énervé, se tapait la tête contre un muret de sa cellule.

E.

Le ministère public

a maintenu les ordonnances pénales et les a transmises au tribunal de police

pour valoir actes d’accusation. Au terme d’un échange de courriers des 9 et 30

août 2022 entre la juge et la procureure, la prévention a été étendue à la mise

en danger de la vie d’autrui au sens de l’article 129 CP.

F.

Une première

audience a été citée devant le tribunal de police le 7 septembre 2022, à

laquelle X2________ ne s’est pas présenté. Une seconde audience a

été fixée le 2 novembre 2022. X2________ a derechef fait défaut. X1________

a été entendu. Ce dernier a soutenu que le lésé avait fait une crise au cours

de laquelle il s’était tapé la tête contre les murs et s’était serré lui-même

le cou avec ses propres mains, alors que lui-même lui tenait les pieds pour le

calmer et que X2________ lui avait pris la tête, également pour le

calmer.

G.

Dans son jugement du

30 décembre 2022, le tribunal de police retient que les prévenus arguent du

fait que certaines déclarations du lésé sont contradictoires et qu’elles ne

sont confirmées par aucun élément externe ; que, toutefois, la version de

ce dernier doit être préférée à celle des accusés ; que, contrairement à

ce qu’affirme X1________, les gardiens ne sont pas entrés dans la

cellule du lésé pour apporter le repas ; qu’il ressort de leur rapport

disciplinaire qu’ils ont été attirés par des cris provenant de la cellule du

lésé, dont la porte était pratiquement refermée ; qu’ils sont entrés et

ont aperçu X2________ tenir le lésé par la gorge dans le but de

l’immobiliser sur le lit et X1________ tenir le lésé par les jambes

afin qu’il ne puisse plus se débattre ; qu’ils ont appelé des renforts et

essayé de séparer les individus ; que le lésé était en état de convulsion

avant leur arrivée ; que la version d’une auto-strangulation n’est pas

crédible au vu du rapport du médecin-légiste ; que le lésé ne présente

aucune lésion au niveau de la tête qui laisserait penser qu’il se soit

délibérément tapé la tête contre un mur ; qu’un rapport du Centre

neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), suivant psychologiquement le

lésé, fait état de réactions psychiques à un traumatisme ; qu’au vu de

leur importance, de leur localisation et de leur nature, les atteintes subies

par le lésé doivent être qualifiées de lésions corporelles simples ; que

tous les éléments constitutifs de l’agression sont remplis (lésions corporelles

simples, agissement de plusieurs personnes actives ; bagarre revêtant un

caractère unilatéral) ; que le lésé a eu, au moment de la strangulation,

des difficultés respiratoires avant de ressentir des palpitations avec un

sentiment de mort et de sentir ses yeux se révulser, s’évanouissant une

première fois, puis une deuxième fois avec une perte d’urine, du sang dans la

bouche et des difficultés à déglutir ; que le médecin-légiste a relevé

qu’il y avait eu une mise en danger concrète de la vie ; qu’un décès par

anoxie cérébrale dans une situation de ce genre est en effet possible après

trois minutes de pression continue des carotides avec fermeture complète des

voies respiratoires ; que, compte tenu des déclarations du lésé qui ont

été pleinement confirmées par l’examen médico-légal, la strangulation dont il a

fait l’objet représentait un danger de mort ; que les déclarations des

personnes concernées ne correspondent pas quant au rôle que jouaient les deux

agresseurs (maintien des jambes et strangulation) ; que ce point peut être

laissé indécis ; qu’en l’espèce, le rôle de la personne maintenant les

jambes d’une autre personne subissant une strangulation apparaît comme

essentiel à la commission de l’acte, en ce sens que la tenue des jambes permet

d’empêcher le lésé d’opposer une quelconque opposition à la

strangulation ; qu’ainsi les deux prévenus doivent être reconnus comme

co-auteurs de l’infraction ; qu’ils ont agi avec une importante violence

et méthodiquement, soit avec une absence totale de scrupules ; que les

éléments constitutifs de la mise en danger d’autrui sont dès lors

réalisés ; que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat

survenu (les lésions corporelles simples) ; qu’ainsi l’agression entre en

concours avec la mise en danger de la vie d’autrui ; que, s’agissant de

fixer la peine, il convient de tenir compte, pour les deux prévenus, outre du

concours susmentionné, d’une culpabilité relativement grave ainsi que du

caractère non négligeable des lésions subies par la victime, d’une action

commune (les prévenus ayant agi de concert), d’une motivation indéterminée, de

plusieurs antécédents, de situations personnelles et sociales précaires ainsi

que d’une absence de regrets ; que, de la sorte, des peines privatives de

liberté doivent être prononcées pour l’agression et pour la mise en danger

d’autrui ; que les deux auteurs méritent une peine privative de liberté

d’ensemble de 120 jours (90 et 30 jours) qui doit être légèrement réduite pour

tenir compte du fait que le principe de célérité n’a pas été respecté dans

toute sa mesure ; que les conditions du sursis ne sont pas réalisées dans

l’un et l’autre cas ; que les condamnés encourent également l’expulsion au

vu des infractions retenues ; qu’en ce qui concerne X1________,

il peut être renoncé à la prononcer au vu de sa situation personnelle ;

qu’en ce qui concerne X2________, la situation est différente :

celui-ci est né en Algérie et n’a aucune relation de nature familiale en

Suisse.

H.

La déclaration d’appel

de X1________ porte sur l’ensemble du jugement. Elle n’indique pas

si ce sont uniquement les faits qui sont contestés, ou si également des

violations du droit sont invoquées.

Faits

I.

X2________

déclare renoncer à demander un nouveau jugement au profit d’un appel. Il

conteste entièrement le jugement. Il invoque la violation du droit et la

constatation incomplète et erronée des faits, sans autre motif.

J.

Les prévenus ont été

interrogés devant la Cour pénale. En bref, ils ont maintenu que leur

intervention dans la cellule du lésé n’avait eu pour objet que de le calmer et

de l’empêcher de se faire du mal. Il sera revenu plus bas sur leurs

déclarations dans la mesure utile.

K.

a) En plaidoirie, le

conseil de X1________ soutient que le tribunal de police a ignoré de

multiples incohérences dans le récit du lésé (personne qui lui tenait les

jambes ; coups de ceinture ; deux pertes de connaissances en moins de

deux minutes) ; qu’en revanche les prévenus sont logiques ; que leurs

récits contiennent des éléments qui ne s’inventent pas (avoir demandé de l’eau

pour calmer le lésé) ; que les appelants ont vu que le lésé était triste

et peu bien ; qu’ils n’ont pas eu le temps de la réflexion et ont

immédiatement réagi ; que les convulsions étaient fortes ; que les

marques observées ne correspondent pas à des marques d’étranglement au niveau

du cou, mais à des marques de maintien au niveau des épaules et du

thorax ; que les prévenus n’ont jamais voulu mettre en danger le

lésé ; qu’aucune infraction ne peut être retenue contre X1________ ;

qu’au surplus il n’aurait jamais commis l’erreur de se livrer à une agression à

l’heure du repas, et qui plus est 24 heures avant d’être libéré ; que, par

ailleurs, les lésions observées correspondent selon la jurisprudence à de

simples voies de fait, ce qui exclut l’agression ; que les conséquences

psychiques ne sont pas objectivisées par le dossier ; qu’il convient de

tenir compte dans la fixation de la peine du fait que X1________ est

un homme changé, désormais marié, dans l’attente d’un second enfant, avec une

promesse d’embauche.

b) Pour la défense de X2________,

« une erreur judiciaire est toujours un chef-d’œuvre de cohérence »

(Daniel Pennac). L’avocat fait valoir que l’enregistrement de la caméra dans le

couloir de la prison, à hauteur de la cellule du lésé, est essentiel ; qu’aucune

des nombreuses versions de ce dernier n’est corroborée par la vidéo ; que X2________

est quelqu’un de pacifique, qui s’emploie à séparer les bagarres, comme il

l’avait déjà fait ce jour-là dans la cellule de B.________ ; qu’on observe

sur les images un lésé très énervé qui se dirige vers l’agresseur (C.________)

de son ami B.________ ; qu’on voit X2________ prendre le bras

de C.________, toujours dans un état d’esprit pacificateur ; que C.________

se retire ; que X1________ pousse gentiment le lésé dans sa

cellule ; qu’on n’a pas du tout l’impression que X1________ est

en train d’insulter le lésé ; qu’ils rentrent dans la cellule ; que

le premier juge n’a pas tenu compte des contradictions dans les déclarations du

lésé ; qu’inversement, le fait que la version de X1________ a

un peu évolué s’explique par des difficultés d’expression d’ordre

culturel ; que les geôliers n’ont pas parlé d’étranglement dans leur

rapport, mais d’une immobilisation ; que s’ils avaient eu le sentiment

d’un étranglement, ils n’auraient pas manqué de le signaler ; qu’il n’y a

pas de marques en haut du cou ; que les griffures peuvent s’expliquer par

le frottement des vêtements ou d’une montre ; que tout de suite après les

faits, X2________ a expliqué à un geôlier que le lésé avait voulu se

taper la tête ; que cela n’a pas été signalé dans le rapport

disciplinaire ; que cet élément ne peut avoir été ensuite mis au point

entre les deux prévenus, car ceux-ci ont été immédiatement envoyés en cellule

disciplinaire ; que le doute doit profiter à X2________ ;

que, si l’on revient au visionnement des images vidéo, on constate que le lésé

quitte la cellule de B.________ d’un pas conséquent ; qu’il y a une

altercation de 17 secondes avec C.________ ; que X2________

essaye d’éloigner ce dernier, que X1________ accompagne le lésé dans

sa cellule ; que X2________ entre alors dans la cellule de C.________ ;

que cela démontre qu’il n’avait pas de grief contre le lésé, auquel il ne

s’adresse jamais ; que X2________ entre à 10h54 dans la cellule

du lésé ; qu’il n’y a aucune précipitation ; que D.________ entre

aussi dans la cellule ; que ce dernier a mélangé plusieurs événements dans

sa déposition et qu’il n’a pas vraiment la notion du temps ; qu’après

l’entrée de D.________, X2________ ferme la porte ; qu’on ne

peut pas imaginer qu’il se soit interrompu dans son étranglement ; que

c’est donc ensuite que le lésé a commencé à se taper la tête contre le

muret ; que X2________ était depuis 26 secondes dans la

cellule, de sorte qu’il ne peut pas avoir surgi derrière le lésé ; que

s’il avait voulu l’étrangler, il aurait agi par devant ; que D.________ ne

déclare jamais qu’il a vu X2________ étrangler le lésé ; qu’il

est impossible de s’évanouir deux fois en neuf secondes ; que les geôliers

ne relèvent pas dans leur rapport la présence d’urine, ou d’une ceinture ;

que c’est en y réfléchissant que X2________ a compris que le lésé

avait mis la main sur le muret, ce qui expliquait l’absence de marque sur sa

tête ; que la raison du dépôt de la plainte du lésé contre X2________

se trouve dans les déclarations de C.________ ; qu’on y voit que le lésé

est prêt à tous les mensonges en invoquant son homosexualité ; qu’il est

incompréhensible que X2________, sur le point d’être libéré, ait

voulu étrangler un codétenu ; qu’il est ahurissant une nouvelle fois de

constater que le rapport des agents de détention ne parle pas

d’étranglement ; que le lésé confond les prévenus ; que les estimations

sur la durée des évanouissements ne jouent pas ; que C.________ n’est

jamais entré dans la cellule ; que personne n’avait de ceinture dans les

mains ; que personne n’a constaté d’ecchymoses au visage du lésé alors que

celui-ci accuse X2________ de lui avoir écrasé la figure ;

qu’on ne peut pas étrangler quelqu’un avec les deux bras, car on n’a pas assez

de force ; que les déclarations du lésé sont évolutives et incohérentes (se

faire injurier de face par quelqu’un qui vous suit) ; que personne n’a vu

d’arme ; que la présence de sang dans la bouche n’a fait l’objet d’aucune

constatation médicale ; que le rapport du CNP évoque des coups de ceinture

au niveau des deux épaules pour la première fois ; qu’on constate ainsi

que le lésé renforce les accusations au fil du temps ; qu’en définitive,

on ne saura jamais ce qui s’est passé ; que X2________ doit être

libéré de toute charge.

C

O N S I D E R A N T

1.

Déposés dans les

formes et délai légaux, les deux appels sont recevables. Une annonce d’appel

n’était pas nécessaire car un jugement motivé a directement été rendu. Le choix

exclusif d’un appel est admissible après un jugement par défaut (art. 371

CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2e éd., n. 3 ad

art. 371 CPP).

Considérants

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation

du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de

justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des

faits et pour inopportunité (al. 3).

Selon l'article 404 CPP, la

juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première

instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des

points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (al. 2).

3.

La procédure de

recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire

et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre,

d’office ou à la demande d’une partie, les preuves nécessaires au traitement du

recours (art. 389 al. 1 et 3 CPP).

4.

En l’espèce, les

parties n’ont pas demandé l’audition de témoins, voire du lésé. Une demande de

reconstitution formulée par X2________ a été rejetée par la

direction de la procédure. Les appelants ont chacun été interrogés lors des

débats d’appel. Des titres ont été produits par les parties. La demande de

reconstitution n’a pas été renouvelée devant la juridiction plénière.

5.

Selon l'article 10

CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par

un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves

recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la

procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux

éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état

de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

5.1

D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire,

le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la

preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le

fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la

preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme

règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge

ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à

l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à

l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement

abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne

pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,

c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation

objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices

convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut

forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou

d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux

pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi

être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou

indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un

faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent

tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation

(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

5.2

Il est généralement admis qu’en

présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

5.3

Selon la jurisprudence, un rapport de

police (auquel une déposition de policier est assimilable) est susceptible de

constituer un moyen de preuve (arrêts du TF du 03.03.2016 [6B_1140/2014] cons. 1.3 non publié aux ATF 142 IV 129 ; du 04.04.2011 [6B_685/2010] cons. 3.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 190 cons. 1.4.1 et les réf. citées). Il

est soumis, comme tel, au principe de libre appréciation des preuves (art. 10

al. 2 CPP ; arrêt du TF du 05.07.2019 [6B_446/2019] cons. 2.1).

5.4

Les déclarations successives d’un

même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles

sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir la version qui lui

paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix. Rien ne

s’oppose à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement

crédible (ATF 120 Ia 31 cons. 3, arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).

5.5

Les déclarations

de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation

globale des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier

librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une

expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (arrêt du

TF du 24.02.2022 [6B_732/2021] cons. 2.3 et les références).

5.6

Les preuves par

ouï dire sont admissibles (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3)

6.

Le tribunal de

police a correctement rappelé la teneur de l’article 134 CP qui réprime l’agression ainsi que la

jurisprudence et la doctrine relatives à cette disposition au considérant 12 du

jugement attaqué. La Cour pénale y renvoie sans le paraphraser (art. 82

al. 4 CPP).

7.

Le tribunal de

police a également rapporté de manière correcte la teneur de l’article 129 CP réprimant le comportement de celui

qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent ainsi que la

jurisprudence et la doctrine s’y référant. La Cour pénale renvoie au

considérant 18 du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP).

On relève, s’agissant de

l’élément subjectif, que l’auteur doit avoir agi intentionnellement et sans

scrupules. Comme l’a souligné le tribunal de police, le dol éventuel ne suffit

pas. Quant à la notion d’absence de scrupules au sens de l’article 129 CP, elle caractérise toute mise en

danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés. Selon la formule

du Tribunal fédéral, la mise en danger doit léser gravement le sentiment moral

(ATF 114 IV 103 cons. 2a ; cf. ATF 133 IV 1 cons. 5.1). Il faut en quelque sorte

qu’elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L’absence de scrupules doit

être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un

motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu’elle dénote

un profond mépris de la vie d’autrui (arrêt du TF du 07.04.2022 [6B_418/2021] cons. 5.1 et les références). Plus

le danger connu de l’auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention,

plus l’absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 cons. 3 ; arrêts du TF du 13.06.2013 [6B_307/2013] cons. 4. 2 et du 13.05.2013 [6B_87/2013] cons. 3.4).

8.

La question du

concours entre les articles 129 et 134 CP mérite un examen plus attentif.

En effet, le tribunal de

police a perdu de vue que les articles 129 et 134 CP constituent tous les deux des

infractions de mise en danger, la première concrète (Stettler,

Commentaire romand, Code pénal II, n. 2 ad art. 129 CP, lequel précise que la

mise en danger constitue alors le résultat au même titre que le serait la

lésion dans le cadre d’un délit de lésion), la seconde abstraite (ATF 135 IV 152 cons. 2). Dans les deux cas, le bien

juridiquement protégé est la vie ou l’intégrité corporelle. Il s’en suit que

l’article 129 CP, comme danger de mise en danger

concret, doit absorber l’article 134 CP (voir par analogie la solution pour

les articles 129 et 136 CP ; Maeder, Basler Kommentar, Strafrecht I,

n. 63a ad art. 129 CP et la référence).

9.

En l’espèce, les

faits suivants ressortent du dossier :

-

Selon un rapport

disciplinaire du 19 janvier 2021, deux agents de détention ont entendu, le 19

janvier 2021 à 10h55, des cris provenant de l’annexe 2 de la prison. Les geôliers

se sont précipités afin de voir ce qui se passait à l’étage. Une fois dans le

secteur, ils ont constaté que les cris venaient de la cellule 3201 (occupée par

le lésé) et que la porte était quasiment refermée. Ils sont entrés dans la

cellule et ont aperçu X2________ tenir le lésé par la gorge dans le

but de l’immobiliser sur son lit. X1________ tenait les jambes du

lésé afin qu’il ne puisse pas se débattre. L’un des agents a déclenché le

bouton d’alarme et a essayé de séparer les individus avec son collègue. Le lésé

était en état de crise (convulsions) avant l’arrivée des agents.

Le rapport indique que, entendu oralement par les

gardiens, le lésé a déclaré que X1________ était entré dans sa

cellule tout en le traitant d’homosexuel et dans le but de s’en prendre

physiquement à lui car il ne supportait pas qu’il y ait des homosexuels à son

étage. Le lésé, en ayant marre de ce genre d’insultes, s’est avancé vers son

interlocuteur et lui a demandé de sortir de sa cellule. Dans un premier temps

il s’est fait pousser mais il a réussi à s’agripper à un petit muret. Tout d’un

coup, X2________ a surgi derrière X1________ et l’a

attrapé par la gorge tout en le repoussant sur son lit dans le but de

l’immobiliser à l’aide de son bras. Le lésé a essayé de se débattre en criant.

C’est alors que X1________ a immobilisé à son tour ses jambes.

-

Les deux

appelants étaient alors en voie d’être libérés.

-

Des photos des

marques autour du cou du lésé ont été prises par les collaborateurs de

l’établissement pénitentiaire.

-

A peu près au

même moment, une altercation a eu lieu dans le même établissement pénitentiaire

au cours de laquelle le détenu B.________, qui était un ami du lésé, a reçu un

coup de ceinture sur la joue. L’auteur de l’agression serait C.________, qui

s’en est pris à lui avec une ceinture en raison de son orientation sexuelle,

alors que X2________ essayait de les séparer. B.________ rapporte

avoir discuté, l’après-midi des faits, avec le lésé qui lui aurait relaté à

propos de l’agression dont il aurait été lui-même victime, que X2________

lui agrippait le cou tandis que X1________ lui tenait les jambes,

alors qu’il se trouvait allongé sur son lit. Le lésé aurait essayé de se

dégager mais n’aurait pas réussi. B.________ ne peut pas être formel quant au

moment où il a été blessé (avant ou après les faits litigieux concernant le

lésé) et n’a pas déposé plainte en lien avec les faits le concernant.

-

Le lésé a été

entendu le 20 janvier 2021. Il a raconté que X1________ (le détenu

[123]) était venu avec lui dans sa cellule en le traitant de pédé et en lui

disant qu’il ne voulait plus avoir affaire à lui. Le lésé avait voulu se rendre

vers B.________ (son ami intime) pour le prévenir qu’il devait faire attention.

Il avait été saisi en étranglement par derrière et avec l’avant-bras. Il avait

perdu connaissance entre trois et quatre minutes. Juste avant la perte de

connaissance, il avait voulu sonner l’alarme mais il n’avait pas pu atteindre

le bouton. Une deuxième personne était entrée dans la cellule avec une ceinture

(C.________), alors qu’il se trouvait au sol. Ce détenu en avait profité pour

lui donner un coup de ceinture au niveau de l’épaule gauche. Le lésé avait

essayé de se relever en s’accrochant au mur et une troisième personne était

arrivée, soit X2________. Ce dernier lui avait écrasé le visage

contre le mur de la cellule avec sa main droite pendant que X1________

le reprenait en étranglement. Il avait perdu une nouvelle fois connaissance. Il

se souvenait avoir fait une crise et avoir vu un gardien arriver à un moment

donné.

-

Le lésé retirera

plus tard dans la procédure la plainte initialement déposée.

-

Entendu le 20

janvier 2021, X2________ a déclaré qu’il avait assisté à une

altercation entre B.________ et C.________ et qu’il les avait séparés (il

déclare qu’il y a eu aucun coup, seulement des gestes, alors que C.________

admet avoir donné un coup de ceinture à B.________). Un certain « A.________ »

(soit le lésé), avec qui il croyait que B.________ entretenait une relation

amoureuse, était arrivé ; il s’était dirigé vers C.________ qui était dans

le couloir. Le lésé avait commencé à pleurer et à avoir une crise et était

rentré dans sa cellule. X2________ et X1________ l’avaient

alors vu se taper la tête contre le mur. Ils étaient allés le calmer. Le lésé

était assis sur son matelas et se frappait le chef contre le mur, face au

prévenu. X2________ a mimé avoir saisi à la poitrine le lésé qui se

trouvait devant lui tandis que X1________ saisissait les jambes. Les

gardiens étaient entrés lorsqu’ils avaient mis le lésé sur son lit. Ils

n’avaient rien fait mais juste passé un appel téléphonique. Le lésé s’était

calmé car les prévenus le tenaient bien fort. L’avocat de X2________

lui a demandé de mimer à nouveau la scène. X2________ a expliqué que

X1________ était près du lésé en train de le calmer en face de lui

en lui parlant. X2________ était arrivé sur le côté droit du lésé et

l’avait saisi par les épaules sur son épaule droite. Un tiers était entré et

ils avaient allongé le lésé sur le dos. X2________ avait son bras

gauche derrière sa nuque en soutien un peu comme un coussin ; X1________

se trouvait au niveau des jambes et ils avaient allongé le lésé et lui avaient

mis de l’eau sur le visage avec un tiers. X2________ a établi un

croquis de la pièce. Le lésé était assis sur le matelas, les jambes en bas du

lit, il tenait avec sa main gauche un petit mur cachant les toilettes et se

tapait la tête contre.

-

Entendu toujours

le 20 janvier 2021, X1________ a déclaré qu’au moment des faits,

personne ne voulait parler avec le lésé. X1________ était entré dans

sa chambre avant le repas de midi, mais le lésé voulait sortir pour crier. X2________

était également dans la chambre, car il avait entendu le lésé crier. Il était

allé dans la chambre pour discuter avec lui. Le lésé était énervé et à un

moment donné il s’était tapé la tête contre les murs et s’était tiré les

cheveux. X2________ avait pris sa tête et X1________

avait tenu ses jambes pour qu’il se calme. Il ne savait pas qui avait blessé le

lésé et était responsable des marques sur les photos prises.

-

Le Dr E.________,

médecin-légiste, a examiné le lésé le 21 janvier 2021, soit deux jours après

les faits. Il ressort de son rapport que le lésé lui a déclaré qu’après avoir

été injurié dans sa cellule, il s’était retourné pour aller sonner

l’alarme ; qu’il avait alors été attrapé de derrière par l’auteur, qui lui

avait fait une clé de son bras droit autour du cou en s’aidant de la main

gauche ; qu’il avait essayé de se débattre avec les pieds, voulu

s’agripper contre le mur lorsque l’autre individu s’était placé en face et

l’avait poussé en arrière, les faisant les deux chuter sur le lit, la victime

de dos sur l’auteur qui le maintenait au niveau du cou ; que l’expertisé avait

eu de la peine à respirer, avait essayé de crier, avait ressenti des

palpitations avec un sentiment de mort, et senti ses yeux se révulser pour

s’évanouir une première fois, estimée à quelques minutes, puis une deuxième

fois avec perte des urines, du sang dans la bouche, peine à avaler, enrouement

par manque d’air. Il n’y avait pas eu de saignement de nez ni d’oreille. La

personne examinée se plaignait d’insomnies, de douleurs au niveau du cou, la

voix était encore atténuée et on ne notait pas de problèmes respiratoires ni de

déglutition. Sur le plan psychique, la personne se disait choquée, déprimée,

inquiète, dormant avec la lumière, sans appétit, avec toujours des menaces

verbales de l’auteur. Les constatations faites sont les suivantes :

o

Tête : palpation sensible de la région pariétale

droite du cuir chevelu et le long de la mandibule inférieure.

o

Yeux : conjonctive sp, pas

de pétéchie, ni périorbitaire. Le reste des structures faciales est sp,

indolore.

o

Base du cou latéral droit :

un érythème ecchymotique rosâtre en bande, non homogène, avec des lignes plus

foncées, un peu obliques, sur 11 cm de long et 30 cm de large, à 9 cm sous

l’implantation de l’oreille, s’étendant à la clavicule, environ 1,5 cm en-dessous.

o

Base du cou latéral

gauche : érythème ecchymotique rosâtre en bande, inhomogène, ligné rouge

avec petite zone de piquetés en bordure (pétéchies de compression), de 9 cm de

long et 5,5 cm de large, à 12 cm de l’implantation auriculaire jusqu’à la clavicule

environ.

o

Cou antérieur : libre sur

environ 2,5 cm de large à sa base. Pas d’effraction ni plaie cutanée. Palpation

du cou diffusément sensible. Nuque libre, sans lésion.

o

Thorax, abdomen, dos sp ».

Le médecin-légiste remarque que les observations,

faites 48 heures après les faits, peuvent témoigner d’une violence contre le

cou telle qu’elle peut être observée lors d’une tentative de strangulation au

bras, vêtu, de moyenne durée et forte. De plus, les éléments subjectifs

recueillis (difficultés respiratoires, peur de mourir, évanouissement /

convulsions, trouble de la voix, de la déglutition, lâché d’urine, douleurs)

vont dans le même sens. L’ensemble des lésions est de nature hétéroagressive,

récente, correspondant au récit. Il ne semble pas y avoir de séquelle physique.

Toute violence contre le cou peut impliquer une mise en danger potentielle de

la vie en fonction de la durée et de la force exercées, de la finalité du

geste, avec des conséquences imprévisibles tant sur les voies respiratoires et

vasculaires que sur la zone cardio-inhibitrice réflexe du cou, et ce d’autant

plus que depuis derrière, l’agresseur ne peut juger de l’état de la victime. En

l’état, compte tenu des renseignements obtenus, on peut considérer la survenue

d’une hypoxie cérébrale de par les signes subjectifs relatés et objectifs,

impliquant une mise en danger concrète. Le médecin légiste note que certaines

lésions ont pu se modifier ou disparaître entre les faits et l’examen (par exemple

les pétéchies) et que certains traumatismes ne laissent pas forcément de traces

visibles. À titre indicatif, une syncope peut apparaître après 10 à 30 secondes

de pression continue des artères carotides ou fermeture complète des voies

respiratoires, avec un décès possible après 3 min par anoxie cérébrale.

-

Entendu le 1er

février 2021, C.________ a déclaré avoir vu (après que lui-même avait frappé B.________

avec sa ceinture et avait été retenu par X2________) le lésé entrer

dans sa cellule en compagnie de X2________ et F.________. Alerté par

des cris, il a constaté que X2________ était assis à côté du lésé,

pour le calmer en lui touchant le front avec un chiffon humide. Le personnel de

la prison était arrivé ensuite.

-

Ce même 1er

février 2021, F.________ a déclaré avoir été témoin d’une scène où le lésé se

tapait la tête contre le mur, gesticulait et criait « pourquoi as-tu

frappé mon copain ? ». X2________ était debout et

tenait les épaules du lésé. X1________ était calme et n’avait pas

bougé.

-

Le 23 février

2021, D.________ a aussi été entendu sur les faits de la cause. Il y expliqué

être entré avec deux ou trois personnes dans la cellule du lésé car il y avait

du bruit. Trois personnes criaient. Ils avaient séparé « tout le monde ».

Les gardiens étaient arrivés après. En entrant, il avait vu le lésé par terre

en crise. X2________ était à côté de lui et lui secouait les

épaules, comme pour le réveiller. X1________ faisait la même chose

au même endroit. Il n’avait pas vu si le lésé avait été frappé, mais il était

rouge. Il ne savait pas ce qui s’était passé. Il y avait eu deux bagarres en

même temps (une autre avec B.________). Il ne savait pas pourquoi le lésé était

rouge et en crise. « Les deux » lui avaient dit « on

l’a pas touché » et le lésé lui avait dit le jour d’après que les

prévenus avaient voulu le tuer.

-

La police

scientifique a établi un dossier photographique des blessures sur le cou du

lésé.

-

Le lésé a fait

l’objet d’un suivi par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire

du Centre neuchâtelois de psychiatrie. Il en ressort que le lésé a déclaré aux

soignants après les faits qu’il avait été étranglé. L’après-midi du 19 janvier

2021, les intervenants rapportent une marque de strangulation au niveau du cou

au moyen d’une ceinture et une gêne à la déglutition avec des douleurs au

niveau du larynx. Le lendemain des faits, ils font état de coups de ceinture au

niveau des deux épaules et une prise par derrière au niveau du cou avec une

ceinture, ainsi qu’une prise par derrière, bras contre cou, et une prise par

les pieds. Des douleurs psychiques sont observées jusqu’au 12 février 2021.

-

L’enregistrement

de la caméra de surveillance installée dans le couloir au-dessus de la cellule

du lésé a été versé au dossier. On trouve un résumé des images et séquences

dans le rapport de police ; l’angle de vue ne permet pas de reconstituer

précisément qui entre et sort de la cellule, dont l’intérieur n’est pas filmé.

-

X1________

a été interrogé devant le tribunal de police. Il a déclaré que le lésé avait

commencé à faire « une crise incroyable ». X1________

était entré dans sa cellule, lui avait dit d’arrêter de « faire des

menaces ». Dès qu’il lui avait parlé, le lésé avait commencé à taper

sa tête contre le mur, à se tirer les cheveux. X1________ avait pris

ses pieds, pour le calmer. X2________ avait pris sa tête et lui

avait dit également de se calmer. Les gardiens étaient ensuite entrés avec le

repas. X1________ leur avait demandé de ramener un peu d’eau car il

pensait que le lésé n’arrivait pas à respirer. Ce dernier s’était serré

lui-même le cou avec ses propres mains. X2________ avait, dès que le

lésé avait commencé à faire sa crise, tenu la tête de ce dernier pour le calmer.

-

X2________

a été interrogé devant la Cour pénale. Il a confirmé sa volonté d’appeler du

jugement de première instance. Entendu sur l’acte d’accusation, il a expliqué

qu’il était entré dans la cellule du lésé parce que celui-ci était en pleine

crise. Il était intervenu rapidement et avait fait barrage avec son corps entre

la tête et le mur. Il avait mis son bras autour de l’épaule et du cou du lésé

de sorte qu’il avait sa tête sur son biceps. X1________ avait pris

ses pieds pour l’allonger. Il a contesté que le lésé ait perdu conscience. Il a

aussi nié qu’il se soit uriné dessus. Informé sur le fait que la prévention

avait été étendue à la mise en danger de la vie d’autrui, il a fait valoir que

s’il avait voulu réellement étrangler le lésé, il aurait mis son pouce et ses

doigts sur le haut du cou en pressant sous les oreilles ; or les marques

constatées, peut-être dues au fait que l’intéressé était en pleines convulsions

et qu’il avait serré un peu fort pour le contenir, étaient basses. Si le lésé

n’avait pas eu de marques sur la tête, c’est parce qu’il se tapait contre la

main qui tenait le muret entre le lit et les toilettes.

-

X1________,

lors de la même audience, a confirmé ses précédentes déclarations, en

particulier le fait que le lésé s’était lui-même étranglé. Il ne pensait pas

qu’il y avait eu deux pertes de conscience. Le lésé n’avait pas vomi, mais il

bavait un peu. X1________ n’avait pas constaté de perte d’urine. Le

lésé s’était vanté d’avoir porté plainte contre lui pour obtenir un

dédommagement de l’Etat.

10.

Au vu de ce qui

précède, la Cour pénale retient en fait que, selon le rapport du médecin

légiste, le lésé présente des marques correspondant à une tentative de

strangulation avec un bras vêtu, l’ensemble des lésions étant de nature

hétéroagressive. Cette observation objective réduit à néant l’argumentation

développée en plaidoirie selon laquelle les marques observées ne seraient

localisées que sur les épaules, en raison des efforts faits pour contenir le

lésé qui, en pleine crise de convulsions, se tapait la tête contre un muret (en

réalité contre sa main appuyée sur ledit muret). La thèse, maintenue par l’un

des prévenus, d’une auto-strangulation doit être qualifiée

d’invraisemblable : d’abord, en raison des marques observées et de

l’expérience de la vie, ensuite parce qu’elle n’est pas soutenue par l’autre

prévenu. L’autre thèse, selon laquelle le lésé ne se serait pas blessé à la

tête dans sa crise – le rapport du médecin légiste ne note qu’une palpation

sensible de la région pariétale droite – parce que sa main, appuyée sur le

muret près de son lit, le protégeait – outre qu’elle apparaît pour la première

fois dans le récit des prévenus – ne se concilie pas avec la situation de

convulsions décrite par tous les protagonistes. On écartera également

l’argumentation tirée du fait que les gardiens auraient seulement parlé

d’immobilisation sur le lit, mais pas d’une manœuvre d’étranglement, ce qui

établirait qu’ils n’auraient perçu aucun signe d’agressivité dirigée contre le

prévenu, ce que le visionnement des images des vidéos de surveillance dans le

couloir confirmerait. En effet, le rapport des gardiens fait état deux lignes plus

bas d’un essai de séparer les individus : c’est dire que le caractère

belliqueux de la scène a été immédiatement perçu par les geôliers ; le

directeur de la prison a du reste interpelé le ministère public dans la foulée.

S’agissant des images de la caméra de surveillance, la Cour pénale n’en fait

pas la même interprétation que la défense de X2________ ; si

effectivement le lésé a l’air décidé à un certain moment, il entre finalement

dans sa cellule poussé par X1________. Les détenus qui pénètrent

dans cette cellule donnent plutôt l’impression de gens qui ont de mauvaises

idées – sachant que tous les détenus savaient parfaitement que leurs agissements

dans le couloir de l’établissement pénitentiaire étaient filmés, ce qui

implique qu’ils adaptaient leur comportement en conséquence quand ils étaient

en-dehors des cellules. Le médecin légiste note que les éléments subjectifs

recueillis auprès du lésé (difficultés respiratoires, peur de mourir, évanouissement/convulsions,

lâcher d’urine, douleurs) « vont dans [le] sens » d’une

violence contre le cou « telle qu’elle peut être observée lors d’une

tentative de strangulation au bras, vêtu, de moyenne durée et forte ».

La Cour pénale tient pour invraisemblable que le lésé (qui n’a pas de

connaissances spéciales en médecine) ait inventé précisément des symptômes

(soit les évanouissements et lâchers d’urine) compatibles avec une tentative

d’étranglement impliquant une mise en danger concrète. La Cour pénale retiendra

que ces symptômes sont conformes à la réalité, sur la base des premières

déclarations recueillies par les geôliers le 19 janvier 2021. La crédibilité

sur ce point du lésé n’est pas réduite à néant par le fait qu’il a peut-être

mal évalué la durée des pertes de conscience (eu égard à la chronologie établie

par la police) – ce qui est naturel au cours d’une telle scène. Elle n’est pas

non plus réduite à rien parce que le lésé a ensuite livré un récit dramatisant

les faits, en se plaignant à l’infirmerie d’une tentative d’étranglement au

moyen d’une ceinture puis de coups de ceinture sur les épaules.

En définitive, la Cour pénale

retient les mêmes faits que le tribunal de police, soit la thèse du lésé, d’une

strangulation et d’une immobilisation par deux hommes et les faits décrits dans

l’acte d’accusation.

11.

Le tribunal de

police n’a pas déterminé le rôle exact des prévenus dans l’agression, à savoir

qui tenait la gorge et qui tenait les pieds. À part le lésé, tout le monde a

situé X2________ en haut de son corps et X1________ au

niveau de ses jambes. C’est cette situation observée par les geôliers que la

juridiction d’appel retiendra. Il est précisé que le fait que, lors de sa

déposition devant les enquêteurs, le lésé ait évoqué un étranglement par X1________

et un écrasement de sa figure par X2________ (sans compter le coup

de ceinture de C.________), sans évoquer l’immobilisation de ses jambes par X1________

observée par les gardiens, ne met pas à mal sa crédibilité générale. Une

mémoire incomplète ou imprécise s’explique par les pertes de consciences subies

et par la peur ressentie.

12.

Le tribunal de

police a retenu que les prévenus avaient agi en qualité de co-auteurs. On peut

se référer à ses considérants en ce qui concerne la notion de coauteurs (cons.

21.

; art. 82 al. 4 CPP).

La Cour pénale partage l’avis

du tribunal de police selon lequel une personne maintenant les jambes d’une

autre personne subissant une strangulation apparaît comme essentielle à la

commission de l’acte, en ce sens qu’elle permet d’empêcher le lésé d’opposer

une quelconque opposition la strangulation. Elle apparaît ainsi comme l’un des

participants principaux et doit être reconnue comme co-auteur de l’infraction.

13.

Reste à savoir si la

mise en danger de la vie d’autrui peut être retenue, étant entendu que si c’est

le cas, elle absorbe l’agression.

14.

À défaut de plainte,

il ne peut être reprochés aux prévenus de s’être rendus coupables de lésions

corporelles simples. Cela étant, le jugement du tribunal de police quant à la

qualification des lésions constatées (dans le cadre de l’agression) n’aurait

que pu être confirmé. Il ne saurait être question de simples voies de faits. La

situation n’est nullement comparable à celle décrite dans l’arrêt du TF

[6B_625/2010] cons. 4.

15.

La Cour pénale partage également

les considérants du tribunal de police s’agissant de la réunion des éléments

constitutifs de l’article 129 CP. Il est renvoyé au considérant 19 du

jugement attaqué quant à l’existence d’un danger de mort concret imminent causé

par le comportement des prévenus. Sur le plan subjectif, les auteurs ne

pouvaient avoir qu’une pleine et entière conscience de créer un danger de mort

imminent. Nul adulte normalement constitué ignore que serrer avec force le cou

d’une personne au cours d’une lutte va nécessairement mettre sa vie en danger,

ce d’autant plus que le lésé était en état de crise ou de convulsions selon les

constatations des agents de détention et des prévenus. À cela s’ajoute que le

lésé, sans qu’il y ait lieu de douter de ses paroles, a fait état de deux

pertes de conscience. L’absence de scrupules doit être également retenue. Comme

l’a considéré le tribunal de police, les deux prévenus ont agi méthodiquement

en procédant à un étranglement pendant que l’autre maintenait les jambes de la

victime.

Les deux prévenus doivent être

ainsi reconnus coupables de mise en danger d’autrui au sens de l’article 129 CP.

16.

Le tribunal de police a correctement

rappelé les règles régissant la fixation de la peine en l’absence de concours

(art. 47 CP).

17.

S’il a tenu compte

des règles sur le concours au sens de l’article 49 al. 1 CP, y compris quant à l’exigence

de peines du même genre, le tribunal de police a en revanche omis de prendre en

compte la disposition de l’article 49 al. 2 CP (concours rétrospectif).

17.1

Selon cette

disposition, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que

l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il

doit fixer la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus

sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul

jugement. La règle vise à empêcher que la peine fixée pour des infractions

antérieures frappe le délinquant plus durement que si un seul juge avait été

saisi de l’ensemble des infractions entrant en concours à l’époque du précédent

jugement.

Si une application de

l’article 49 al. 2 CP entre en ligne de compte, le juge doit fixer une peine

complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l’aggravation

découlant de l’article 49 al. 1 CP.

Concrètement, en présence d’un

concours rétrospectif (qui suppose des peines du même genre, ATF 145 IV 1 cons. 1.3), le juge se demande

d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions

avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la

différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle

prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.2). Le juge doit exposer

au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu’il prononce (ATF 142 IV 265 cons. 2.3.3).

Le fait que le deuxième juge

doit fixer la peine complémentaire d’après les principes développés à l’article

49.

al. 1 CP ne l’autorise pas, dans le cadre du concours rétrospectif, à

revenir sur la peine de base entrée en force. Son pouvoir d’appréciation se

limite à l’aggravation à laquelle il doit procéder selon l’article 49 al. 2 CP

entre la peine de base entrée en force et la peine à prononcer pour les

infractions qui n’ont pas encore été jugées (ATF 142 IV 265).

17.2

La jurisprudence (ATF 142 IV 265 cons. 2.4.4) précise qu’il importe

de distinguer entre l’hypothèse où la peine de base contient l’infraction la

plus grave et celle où se sont les nouveaux actes à juger qui la contienne.

Dans le premier cas, il convient, dans un premier temps, d’augmenter la peine

de base dans une juste proportion en raison des différentes peines des

nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base

de la peine d’ensemble hypothétique, ce qui donne la peine complémentaire. Dans

la seconde hypothèse, c’est la peine à prononcer pour les nouvelles infractions

qui doit être augmentée, dans une juste proportion, de la peine de base. La

diminution de la peine de base entrée en force, résultant de l’application du

principe de l’aggravation, doit être déduite de la peine à prononcer pour les

nouvelles infractions et constitue la peine complémentaire (sur ces méthodes,

cf. aussi Graa, Les implications pratiques de la récente jurisprudence

du Tribunal fédéral en matière de concours in SJ 2020 II p. 51, p. 58-59). Si

la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions

constituent de leur côté des peines d’ensemble, le deuxième juge peut, pour

fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l’effet déjà

produit de l’application du principe de l’aggravation lors de la fixation de

ces peines d’ensemble.

18.

La peine

pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et

moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées

que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique.

Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en

considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière

équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au

principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui

porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus

clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté

personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au

premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa

situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention.

La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 ; 137 II 297 cons. 2.3.4).

19.

En l’occurrence, X1________

a été condamné le 21 janvier 2021 par la Cour pénale neuchâteloise à une peine

pécuniaire de 35 jours-amende de 30 francs (cf. cons. A ci-dessus). Il

convient donc d’examiner si une peine complémentaire doit être prononcée en ce

qui le concerne. La première étape consiste à savoir si la nouvelle infraction

doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté ou d’une peine

pécuniaire, sur la base de l’article 41 CP.

X1________ est à ce

jour sans activité professionnelle, de sorte qu’une peine pécuniaire resterait

vraisemblablement lettre morte vu sa situation financière. Son casier

judiciaire, important, montre d’ailleurs que les précédentes condamnations à

des peines pécuniaires n’ont pas eu l’effet dissuasif escompté. Des motifs de

prévention spéciale commandent une réaction sociale claire, pour une atteinte à

un bien juridique primordial. On optera dès lors pour une peine privative de liberté

en ce qui concerne la mise en danger de la vie d’autrui. Cela signifie qu’il

n’y a pas lieu de prononcer une peine complémentaire, mais une peine cumulative

à celle prononcée par le jugement de la Cour pénale du 21 janvier 2021. La

culpabilité du prévenu, considérée abstraitement, est relativement grave. La

mort pouvait survenir rapidement dans le feu de l’action de la bagarre.

L’auteur a agi avec le soutien d’un tiers. On ne discerne aucun motif qu’on

puisse cautionner à son acte. L’appelant n’a pas mentionné de regrets ou

d’inquiétude pour la victime. Sur le plan personnel, il vient de se marier et

est père de famille. Une peine privative de liberté de 90 jours se justifie.

Pour tenir compte de la légère violation du principe de célérité retenue en

première instance, cette peine sera réduite à 70 jours (90 -20).

20.

S’agissant de X2________,

il y a lieu de tenir compte d’une condamnation prononcée par la Cour pénale du

Canton de Neuchâtel le 15 novembre 2021, pour notamment délit contre la loi sur

les stupéfiants, à une privation de liberté de 6 mois et 20 jours. Des

considérations semblables à celles développées à propos de X1________

peuvent être faites quant au choix du genre de peine. L’intéressé a aussi un

casier judiciaire assez chargé et n’a pas de moyens de subsistance en Suisse.

Seule une peine privative de liberté entre ainsi en considération. Il s’agit

donc de prononcer une peine complémentaire. La peine de base infligée le

15.

novembre 2021 sanctionne des infractions abstraitement moins graves que

la mise en danger de la vie d’autrui. Pour cette dernière infraction, une peine

privative de liberté de 70 jours (incluant la violation du principe de

célérité) se justifie également, pour des motifs analogues à ceux retenus

concernant X1________. De cette peine, on doit déduire une portion

de la peine de base. En définitive, on fixera une peine complémentaire de 40

jours (70 jours – 30 jours).

21.

Pour

les raisons développées par le tribunal de police (cons. 31 et 32), le sursis

ne peut être prononcé dans les deux cas. S’agissant de X2________,

il n’y a aucune circonstance particulièrement favorable au sens de l’article 42

al. 2 CP.

22.

Le tribunal de

police a renoncé à prononcer l’expulsion de X1________. Il n’y a pas

lieu de revenir sur la question.

23.

En revanche, X2________

conteste l’expulsion (bien que cette question n’ait absolument pas été plaidée

en débats d’appel).

Il est constant qu’on est dans

un cas d’expulsion obligatoire au sens de l’article 66a al. 1 let. b CP.

L’auteur a déjà fait l’objet d’une expulsion. Dans cette situation, c’est le

principe de l’absorption qui s’applique. Autrement dit, au moment du nouveau

jugement, l’expulsion de moindre durée est incluse dans la plus longue (ATF 146 IV 311 cons. 3.6 et 3.7).

Selon l’article 66a al. 2, le

juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait

l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à

l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en

Suisse.

En l’espèce, l’auteur est né en

Algérie. Il n’a aucune relation de nature familiale en Suisse, où il séjourne

illégalement. Il entretient une relation amoureuse avec une Marocaine qu’il

déclare vouloir épouser « au bled ». Les conditions de la

clause de rigueur ne sont pas réalisées. Tant la durée de l’expulsion – le

minimum légal – que l’inscription au SIS – qui ne fait pas de doute - sont

proportionnées.

24.

Les appelants sont

acquittés de certains chefs de prévention, mais tous les faits décrits dans

l’acte d’accusation sont reconnus à leur encontre. Il n’y a dès lors pas lieu

de revoir les frais de justice mis à leur charge pour la première instance. Le

tribunal de police a omis de les condamner à rembourser les indemnités dues à

leurs avocats d’office, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP. Vu

l’interdiction de la reformatio in pejus, il n’y a pas lieu de rectifier

cette inadvertance.

25.

En revanche, les

prévenus obtiennent partiellement gain de cause en seconde instance. Ils

supporteront la moitié de la part des frais de justice les concernant, soit

1'000 francs chacun. Les appelants rembourseront la moitié des indemnités

allouées pour leur défense d’office. Leurs avocats ont déposé des relevés

d’activité qui appellent certaines observations.

Me G.________ a produit une

note d’honoraires pour la période entre le 20 janvier 2021 et le 26

septembre 2023, soit 44 heures et 40 minutes facturées pour un total de

10'029.05 francs, frais, débours et TVA compris. La période susmentionnée couvre

la procédure de première instance, représentant 23h46 pour des honoraires de

5'601.90 francs. Ce montant a été alloué par la juge de première instance. L’avocat

dépose un courrier dont il ressort que l’indemnité due à son ancienne

collaboratrice, Me H.________ (soit 2'890.25 francs selon décision du 11

juillet 2022), avait déjà été indemnisée, alors qu’elle a été reprise dans la

note d’honoraires soumise en novembre 2022 par l’Etude de Me G.________ au

premier juge. On relève que ce malentendu aurait été évité si cet avocat et les

collaborateurs de son étude avaient fourni des relevés d’activité tenant compte

des changements d’avocats d’office successivement requis et des indemnités déjà

versées par l’Etat de Neuchâtel à leur demande. Devant cette situation, il

convient de procéder de la façon suivante :

-

Il est dit que Me

G.________ doit rembourser le montant de 2'890.25 francs reçu à double,

-

L’indemnité

allouée dans le jugement de première instance n’a pas à être revue, faute

d’appel du ministère public,

-

Le montant

facturé pour la période après le 2 novembre 2021 est en revanche soumis à

l’examen de la Cour pénale. D’emblée, on est surpris que l’indemnité facturée

pour la deuxième instance soit à peu près équivalente à celle demandée pour

l’instruction et la procédure devant le tribunal de police (à l’audience duquel

X2________ a fait défaut). Cela se justifie en partie par le fait

qu’un changement formel d’avocat d’office a été admis entre la première et la

seconde instance. Il n’en demeure pas moins que ce changement d’avocat – le

deuxième depuis le début de la procédure – impliquait des mandataires actifs au

sein de la même structure. Il s’ensuit que la transmission d’informations

(recherches juridiques ; notes de plaidoiries entre les avocats), était

facilitée. Par ailleurs, on ne voit guère en quoi des recherches spécifiques

étaient nécessaires quant à la portée du principe in dubio pro reo et à

celle de celui de l’interdiction de la reformatio in pejus. Il s’agit en

effet de règles bien connues des titulaires d’un brevet d’avocat. On

n’indemnisera pas le temps relatif à ces deux postes (27’ et 10’). En

outre, au total, Me G.________ a consacré 384 minutes à la préparation de la

plaidoirie (56’ + 67’ + 26’ + 11’ + 120’ + 124’), soit plus de six heures. Ce

chiffre doit être ramené à 5 heures (300’, soit une différence de 84’), compte

tenu de ce qui était nécessaire à un avocat expérimenté et diligent disposant

déjà d’informations de ses collaborateurs pour assurer l’exécution du mandat.

Ainsi, du temps global indiqué sur la note d’honoraires finale de Me G.________

(44h40, soit 2'680’), il y a lieu de soustraire celui déjà pris en compte par

le tribunal de police (23h46, soit 1'426’), ainsi que 121 minutes (27’, 10’,

84’) pour les corrections susmentionnées. Cela donne un total de 1'133 minutes

(2'680’-1'426’-121’). Au tarif horaire de 180 francs (soit 3 francs/minute),

cela donne un montant de 3'399 francs, à quoi s’ajoutent les frais (5 %),

169.95

francs, les débours (déplacement) 126 francs et la TVA (7.7 %) par

284.51, soit 3'869.50.

Me I.________, avocat d’office

de X1________, a déposé une note d’honoraires de 2'069.45 francs.

Considéré globalement, le relevé témoigne d’activités raisonnables et peut être

avalisé. On y ajoutera, par équité, deux heures pour la durée effective de

l’audience, soit 407.10 francs (360 + 18 + 29.10), frais, débours et TVA

compris, ce qui donne un total final de 2'476.55 francs.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 129, 41, 42, 47, 49 CP, 10, 135 al. 4,

426 et 428 CPP,

I.

L’appel de X1________

est partiellement admis.

II.

L’appel de X2________

est partiellement admis.

III.

Le jugement du

Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé et son dispositif

est désormais le suivant :

1.

Reconnaît X1________

coupable de mise en danger de la vie d’autrui commise le 19 janvier 2021 à Z.________.

2.

Condamne X1________

à une peine privative de liberté de 70 jours sans sursis.

3.

Condamne X1________

au paiement de sa part des frais de la cause arrêtés à 1'457 francs.

4.

Reconnaît X2________

coupable de mise en danger de la vie d’autrui commise le 19 janvier 2021 à Z.________.

5.

Condamne X2________

à une peine privative de liberté de 40 jours, complémentaires à la peine

privative de liberté prononcée par la Cour pénale du Tribunal cantonal de

Neuchâtel le 15 novembre 2021.

6.

Prononce

l’expulsion de X2________ du territoire suisse pour une durée de

cinq ans et ordonne son signalement dans le système d’information Schengen

(art. 20 Ordonnance N-SIS).

7.

Condamne X2________

au paiement de sa part des frais de la cause arrêtés à 1'489 francs.

8.

Fixe à 2'015.20

francs, frais, débours et TVA compris, l’indemnité due à Me I.________,

défenseur d’office de X1________,

9.

Fixe à 5'690

francs, frais, débours et TVA compris, l’indemnité due à Me J.________,

défenseur d’office de X2________,

IV.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge de X1________

à raison de 1'000 francs et à la charge de X2________ à raison de

1'000 francs ; le solde (2'000 francs) est laissé à la charge de l’Etat.

V.

Il est alloué à

Me I.________, avocat d’office de X1________, un montant de 2'476.55

francs, frais, débours et TVA compris à titre d’indemnité d’avocat d’office,

remboursable par X1________ par moitié aux conditions de l’article

135 al. 4 CPP.

VI.

Il est alloué à

Me G.________, avocat d’office de X2________, un montant de 3'869.50

francs, frais, débours et TVA compris à titre d’indemnité d’avocat d’office,

remboursable par X2________ par moitié aux conditions de l’article

135 al. 4 CPP.

VII.

Il est dit que Me

G.________ doit rembourser à l’Etat de Neuchâtel, Service de la population,

2'890.25 francs résultant d’une indemnisation à double par la première instance

des activités de ses collaborateurs.

VIII.

Le présent

jugement est notifié à X1________, par Me I.________, à X2________,

par Me G.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.386), au

Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds

(POL.2021.728), au SMIG à Neuchâtel et à l’OESP à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 26 septembre 2023