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Décision

CPEN.2023.33

Gestion déloyale. Condamnation aux frais du prévenu.

29 avril 2024Français44 min

Qualité de gérant d’un « responsable commercial » ?Si des comportements visés par l’acte d’accusation sont abandonnés, la part aux frais y relatifs doit être laissée à l’Etat, sauf cas particulier qui doivent rester l’exception (violation claire d’une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble).

Source ne.ch

A.

A.________ est né en

1974 à W.________ en France, pays dont il a la nationalité et où il est

domicilié. Marié, il est père d’un enfant pour lequel il verse une contribution

d’entretien. Frontalier, il a occupé un emploi à Z.________ au sein de B.________

Sàrl du 18 mai 2015 au 31 juillet 2019. Cette société, dont le siège est à Z.________,

a pour but l’importation et l’exportation de matériaux dans le domaine du

bâtiment et de la décoration (notamment carrelage, cuisine, meubles de salle de

bain, mobilier) pour la distribution et la vente au sein du groupe dont elle

fait partie et à des tiers. Ses associée et gérant sont C.________ SA et D.________.

Selon le contrat de travail

initialement conclu entre A.________ et B.________ Sàrl, celui-ci, à compter du

18 mai 2015, exerçait la fonction de responsable commercial à 100 % pour un

salaire de 4'500 francs par mois plus un pourcentage sur les commandes ou le

chiffre d’affaires. Dès le 1er septembre 2018, le taux d’activité a

été réduit à 50 %, A.________ étant employé par la société C1________

SA, ayant le même siège que B.________ Sàrl, à raison des 50 % restants. Par

courrier du 26 mai 2019, A.________ a donné son congé aux deux sociétés précitées,

avec effet au 31 juillet 2019.

B.

Le 19 décembre 2019, B.________ Sàrl

a déposé plainte pour gestion déloyale contre A.________, qu’elle accusait

d’avoir détourné, dans l’exécution de son travail, de la marchandise pour

plusieurs milliers de francs. Par acte d’accusation du 30 août 2022, A.________

a été renvoyé devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz

(ci-après : le tribunal de police) sous la prévention suivante :

1.1. des

actes de gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime pour

lui-même ou pour des tiers (art. 158 ch.1 §3 CP),

à

Z.________, rue [aaa], locaux de l’entreprise B.________ Sàrl,

entre

août 2018 et mai 2019,

en

sa qualité d’employé unique de l’entreprise susmentionnée, responsable des

achats et des ventes et disposant, de ce fait, d’une large autonomie,

le

prévenu

a) vendant,

à l’un de ses amis, F.________, un meuble avec miroir simple au prix de

CHF 215.40 alors que son prix catalogue était de CHF 850.- soit un rabais de 75

%, acte commis au préjudice de son employeur B.________ Sàrl ;

b) vendant,

à l’un de ses amis, F.________, une cabine douche au prix de CHF 791.-

alors que son prix catalogue était de CHF 1’601.- soit un rabais de 50 %, acte

commis au préjudice de son employeur B.________ Sàrl ;

c) fournissant,

à l’un de ses amis, F.________, un robinet de marque [c] d’une valeur de

CHF 376.95 sans le lui facturer, le prévenu indiquant que ce robinet lui

appartenait, acte commis au préjudice de son employeur B.________ Sàrl ;

d) fournissant,

à l’une de ses collègues, G.________, une colonne de lavage et de séchage

valant CHF 5'695.95 (facture établie a posteriori) sans la lui facturer, le

prévenu invoquant un oubli, acte commis au préjudice de son employeur B.________

Sàrl ;

e) fournissant,

à l’un de ses collègues, H.________, une cabine douche valant CHF

1'193.65 (facture établie a posteriori) sans la lui facturer, le prévenu

invoquant un oubli, acte commis au préjudice de son employeur B.________

Sàrl ;

f) se

fournissant en carrelage pour ses propres besoins de construction soit du carrelage

de marque [b] d’une valeur de CHF 1'382.30 sans se le facturer, le prévenu

indiquant à avoir commandé ce matériel en son nom mais non pour ses propres

besoins, acte commis au préjudice de son employeur B.________ Sàrl ;

g) se

fournissant en carrelage pour ses propres besoins de construction soit du carrelage

de marque [a] d’une valeur de CHF 1'147.55 sans se le facturer, le prévenu

invoquant un oubli, acte commis au préjudice de son employeur B.________

Sàrl ;

h) se

fournissant en carrelage pour ses propres besoins de construction soit du carrelage

de marque [a] d’une valeur de CHF 10'315.50 sans se le facturer, le prévenu

invoquant à avoir commandé ce matériel en son nom mais non pour ses propres

besoins, acte commis au préjudice de son employeur B.________ Sàrl ;

1.2. des

actes de gestion déloyale sans dessein d’enrichissement illégitime (art. 158

ch.1 §1 CP),

à

Z.________, rue [aaa], locaux de l’entreprise B.________ Sàrl,

entre

août 2018 et mai 2019,

en

sa qualité d’employé unique de l’entreprise susmentionnée, responsable des

achats et des ventes et disposant, de ce fait, d’une large autonomie,

le

prévenu

i) commandant,

au nom d’un client prénommé I.________, des plinthes de marque [a] valant CHF

651.- dites plinthes disparaissant du stock sans que ledit client ne vienne les

chercher et pour cause et a fortiori ne les paie, acte commis au préjudice de

son employeur B.________ Sàrl ;

soit

un préjudice total de CHF 22'207.50 au détriment de son employeur B.________

Sàrl. ».

Le

prévenu a contesté les faits.

C.

Dans le jugement du

19 avril 2023, le tribunal de police a considéré comme établi – en soulignant

que cela n’avait pas été remis en cause par la défense – que le prévenu

revêtait la qualité de gérant au sens de l’article 158 CP ; le tribunal

s’est fondé sur la teneur de son contrat de travail, les déclarations de D.________,

gérant de B.________ Sàrl, ainsi que celles du prévenu.

Le tribunal de police a

abandonné les préventions des chiffres 1.1 let. a, b et c de l’acte

d’accusation.

Le tribunal de police a

examiné ensemble les préventions du chiffre 1.1 let. d, e et g, pour lesquelles

le prévenu invoquait un oubli. Le premier juge a écarté la thèse d’une

étourderie, au profit de celle d’une « action visant à se procurer ou à

procurer à des tiers un avantage indu ». En effet, l’accusé ne devait

pas faire face à un volume de factures particulièrement important ; de plus,

l’une des facturations prétendument omises portait sur une valeur si notable (colonne

de lavage et de séchage de 5'695.95 francs) qu’un oubli paraissait complétement

invraisemblable ; enfin, le prévenu ne pouvait pas ignorer que la

marchandise qu’il avait durablement incorporée à son patrimoine n’avait pas été

payée. Il y avait dans les trois cas une gestion déloyale avec dessein

d’enrichissement illégitime au sens de l’article 158 ch. 1 al. 3 CP.

Les faits visés au chiffre 1.1

let. f et h ont aussi été examinés simultanément. Ils relevaient d’un même mode

opératoire, à savoir la commande de matériel à son nom sans se le facturer. Selon

le tribunal de police, le prévenu reconnaissait avoir menti au fournisseur pour

obtenir un rabais sur le prix sans que son employeur soit au courant ;

l’explication donnée par l’accusé – selon laquelle il voulait faire une action

avec la marchandise ainsi obtenue à bas prix – n’était étayée en rien ; la

marchandise avait ensuite mystérieusement disparu des stocks de la

plaignante ; la thèse du vol ne reposait pas sur des éléments

tangibles ; le tribunal était ainsi intimement convaincu que le prévenu

avait fait disparaître le carrelage qu’il avait commandé pour ses besoins

personnels afin de se procurer ou de procurer à des tiers un avantage indu.

Quant aux faits résultant du

chiffre 1.2 let. h (recte : i) de l’acte d’accusation, le tribunal

ne croyait pas davantage à une disparition fortuite des plinthes prétendument

commandées pour un client qui ne serait pas venu en prendre livraison, dans la

mesure où il n’y avait pas de plinthes dans le projet du client en question.

Pour fixer la peine, le

premier juge a retenu que le prévenu avait agi à plusieurs reprises au

détriment de son employeur ; le préjudice était au minimum de 19'734.95

francs ; du point de vue objectif la lésion était de gravité moyenne ;

les motivations du prévenu n’étaient pas claires lorsqu’il avait fait profiter

des tiers de ses prétendus oublis de facturation ; en revanche elles

relevaient d’un dessein d’enrichissement dès lors que le prévenu avait de la

sorte acquis des biens sans bourse délier ; le prévenu aurait pu d’autant

plus facilement éviter la lésion qu’il recevait un salaire appréciable ; la

situation personnelle était sans grande particularité. Le sursis a été accordé.

Les prétentions civiles de la

partie plaignante ont été allouées à hauteur de 19'734.95 francs, la plaignante

étant renvoyée à agir au plan civil pour le surplus.

Le tribunal de police a mis

l’entier des frais de procédure à la charge du prévenu, malgré l’abandon

partiel des préventions, retenant que celui-ci avait provoqué illicitement et

fautivement l’ouverture de la procédure au sens de l’article 426 al. 2 CPP. Il

a refusé d’accorder au prévenu une indemnité au sens de l’article 429 al. 1

let. a CPP pour ses frais de défense. Il a condamné l’intéressé à verser à la

partie plaignante une indemnité représentant les 4/5ème des frais

d’intervention de son mandataire, qu’il a toutefois calculés sur la base d’un

tarif horaire de 240 francs et non de 300 francs « vu la nature de la

cause ».

D.

A.________ saisit la

Cour pénale d’un appel contre ce jugement. Les points qu’il développe dans sa

déclaration d’appel sont les suivants :

Tout d’abord, l’appelant conteste

avoir revêtu la qualité de gérant, car il n’avait pas de pouvoir de direction :

il était subordonné à D.________ ainsi que, dans un second temps, à un

responsable commercial. Il n’était pas en charge de la comptabilité.

Subsidiairement, même à

retenir sa qualité de gérant, l’appelant nie s’être rendu coupable des faits

qui lui sont reprochés.

S’agissant du chiffre 1.1 let.

d, e et g de l’acte d’accusation, l’appelant a toujours déclaré que l’absence

de facturation relevait d’une erreur ; les témoins ont corroboré ses dires

en exposant qu’ils avaient toujours été disposés à régler leurs achats au prix

convenu pour les employés (soit, pour les collaborateurs, le prix d’achat

auprès du fournisseur, majoré de 10 %) ; or l’intimée n’a jamais facturé

ces objets au prix utilisé pour les collaborateurs mais l’a soudain fait au

prix catalogue.

S’agissant du chiffre 1.1 let.

f et h de l’acte d’accusation, le premier juge bafoue la présomption

d’innocence en rendant l’appelant coupable de la disparition du stock de

l’intimée ; les carrelages litigieux se trouvaient dans un dépôt où de

nombreuses personnes avaient accès ; l’explication de l’appelant a été

constante et la commande à un prix dérogé, obtenue par la mention

volontairement inexacte de « commande personnelle », avait pour

but de mener des opérations auprès de carreleurs.

En ce qui concerne le chiffre

1.2 let. i de l’acte d’accusation, l’appelant a soutenu dès sa première

audition devant la police que le client I.________ avait acheté d’autres

produits que ceux mentionnés sur la facture ; l’appelant n’a pas de plinthes

de ce style chez lui ; la disparition du stock ne peut pas lui être

imputée, vu le nombre important de personnes qui avaient accès au dépôt.

Par ailleurs, l’appelant fait

valoir que le nombre de jours-amende et le montant de ceux-ci sont trop élevés.

Le montant du jour-amende doit tenir compte de ses frais de logement et de ses

frais d’acquisition de revenu ; l’amende additionnelle est contraire au

droit fédéral.

L’appelant s’en prend aussi au

calcul des sommes allouées au titre de conclusions civiles. Ce calcul a été

établi sur la base du prix catalogue. Le dommage supposé ne correspond toutefois

pas à une vente au prix catalogue mais à la disparition du stock du matériel,

soit au prix d’achat par l’intimée ; en tout état de cause, une

condamnation civile doit être réduite à hauteur des sommes dépensées par

l’intimée pour acheter la marchandise litigieuse, et non du prix auquel elle

affirme sans preuve qu’elle souhaitait la vendre ; de plus l’appelant

invoque la compensation avec les commissions encore dues par l’intimée selon

son contrat de travail.

L’appelant soutient encore que

la mise à sa charge des frais de justice dans leur intégralité ainsi que le

refus d’indemnisation partielle au sens de l’article 429 CPP violent la

présomption d’innocence et le droit fédéral, le premier juge n’ayant cité

aucune norme civile qui justifierait pareil refus.

Enfin, selon lui, plusieurs

postes de la note d’honoraire du mandataire de l’intimée relèvent du travail de

secrétariat, dont l’indemnisation était incluse dans le tarif horaire de 240

francs.

E.

a) À l’audience des

débats d’appel, la Cour pénale a entendu un témoin, J.________ ainsi que procédé

à l’interrogatoire du prévenu. Il sera revenu sur leurs dépositions ci-après

dans la mesure utile.

b) En plaidoirie, le mandataire

de l’appelant fait valoir que celui-ci est la victime d’un biais erroné, soit

un présupposé selon lequel il serait l’auteur de la disparition des

marchandises litigieuses. Tous les éléments venant confirmer cette hypothèse

ont été retenus, alors que les éléments à décharge ont été ignorés.

L’accusation n’a pas établi la culpabilité du prévenu. L’une des hypothèses est

que celui-ci aurait utilisé le carrelage pour sa salle de bains privée. Aucune

vérification n’a été faite à ce propos. D’autres explications sur la

disparition du carrelage sont toutefois possibles. En effet, beaucoup de monde

avait accès au dépôt et aucun suivi des stocks n’avait été mis en place. Il est

possible que le carrelage disparu ait simplement été utilisé sur un ou

plusieurs autres chantiers. Le directeur de B.________ Sàrl, K.________, n’a

pas exclu que d’autres personnes se soient servies dans le stock de carrelage,

comme cela ressort de ses déclarations durant sa confrontation avec l’accusé.

Le premier juge n’a pas examiné pourquoi les différentes hypothèses pouvant

expliquer la disparation de carrelage n’étaient pas réalisées, hormis celle de

la culpabilité de l’accusé. Celui-ci n’aurait toutefois eu aucun intérêt à recourir

à des commandes personnelles s’il avait eu l’intention de voler l’entreprise.

Ce procédé attirait l’attention sur lui. Le premier juge a accordé un poids

démesuré à cet élément. Le mensonge, selon lequel il se serait agi d’une

commande personnelle, permettait d’obtenir un prix réduit, ce qui en définitive

était dans l’intérêt de l’employeur. L’instruction a établi que l’entreprise

était désorganisée en ce qui concerne les stocks. Or ce n’était pas à l’accusé,

mais à son employeur de se charger de l’organisation. Il est impossible, sur la

base des preuves réunies, de déterminer à quel moment précis les stocks ont

disparu. S’agissant des factures relatives à des commandes pour des collègues

du prévenu, l’hypothèse d’une omission doit être favorisée. Les collaborateurs

en question ont dit qu’ils étaient d’accord de s’acquitter des factures au « prix

employé » (et non au prix catalogue). La plaignante ne leur a

cependant jamais adressé des factures audit prix. Elle n’a ainsi pas rempli son

obligation civile de réduire le dommage et continue à disposer d’une créance

qui peut être réalisée. L’un des éléments constitutifs de l’infraction manque.

Toujours en ce qui concerne les omissions, il faut comparer l’erreur, non pas

au volume des factures à établir, mais au volume de travail qui incombait à

l’accusé. Des erreurs se produisent même sans intention. Trois oublis en quatre

ans de profession ne font pas tant que cela. Aucune intention de favoriser des

collègues ne peut être retenue. S’agissant de la commande personnelle que

l’accusé a omise de payer, il faut savoir que ce dernier avait réglé

correctement les factures précédentes. Il s’agissait de la dernière partie de

plusieurs versements, qui plus est d’un montant très faible. Le prix d’achat

fournisseurs est de moins de 200 francs. Le prévenu n’aurait pas pris le risque

d’une procédure pénale pour une somme si modique. En tout état de cause,

l’accusé n’avait pas la qualité de gérant. Tous les employés disposaient d’une

certaine marge de manœuvre. Pour chaque commande importante, il y avait un avis

de D.________.

Sur le plan civil, les

conclusions ne peuvent être allouées au prix allégué par la plaignante. Ce

tarif n’a pas été prouvé. On doit se fonder au maximum sur le prix d’achat

majoré de 10 %. Les employés auraient acheté ailleurs si on leur avait appliqué

le prix catalogue. Pour tous les postes, le dommage correspond au prix d’achat.

La plaignante n’a pas démontré l’existence d’occasions manquées. Cela conduit à

une restriction drastique des conclusions civiles articulées en première

instance, celles-ci devant être compensées avec des commissions de 2 % sur un

certain nombre de factures qu’il a déposées à l’ouverture des débats d’appel

devant la Cour pénale.

S’agissant de la note

d’honoraires produite en première instance par la partie adverse, l’appelant se

réfère à l’argumentation développée dans la déclaration d’appel. Il réclame une

indemnité au sens de l’article 429 CPP pour l’ensemble de la procédure, celle-ci

devant être calculée au tarif horaire de 300 francs l’heure, eu égard à

l’entrée en vigueur le 1er janvier 2024 de la révision du Code de

procédure pénale.

c) Le conseil de la plaignante

fait valoir que la qualité de gérant doit être reconnue à l’accusé au vu de la

jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment en comparaison avec un précédent

concernant un fromager en Valais. Il allègue que le prévenu avait des

attributions assez larges (faire des commandes, consentir des rabais, accepter

des commandes personnelles). Il conteste en outre le droit à des commissions invoqué

en compensation. Il observe au demeurant que les commissions dont pouvait bénéficier

l’accusé étaient calculées sur les prix « grand public », mais

pas sur les prix « professionnel ». L’accusé n’aurait dès lors

touché aucune commission sur les commandes litigieuses. La crédibilité de

l’intéressé est nulle. La confiance placée en lui n’était pas justifiée.

d) En réplique, la défense

souligne que l’accusé a déjà été acquitté de plusieurs des préventions visées

par l’acte d’accusation, ce qui met à mal la crédibilité de la plaignante (par

exemple l’acte d’accusation visait un robinet qui est d’une marque que la

plaignante ne commercialise pas). La commission de 2 % était due sur les ventes

« grand public ». En l’espèce, les factures déposées devant la

Cour pénale concernent de telles ventes et lui permettent de prétendre à la

somme de 4'327.40 francs à titre de commission. La défense confirme ses

conclusions.

e) La plaignante rétorque

qu’il n’est pas possible de dire qu’elle manque de sérieux en se fondant sur

l’exemple des robinets. Le prévenu a en effet été acquitté au bénéfice du

doute.

C

O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les

forme et délai légaux, l’appel est recevable. Une annonce d’appel n’était pas

nécessaire car un jugement motivé a directement été rendu.

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation

du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de

justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des

faits et pour inopportunité (al. 3).

Selon l'article 404 CPP, la

juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première

instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des

points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (al. 2).

3.

La procédure de

recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire

et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre,

d’office ou à la demande d’une partie, les preuves nécessaires au traitement du

recours (art. 389 al. 1 et 3 CPP).

En l’espèce, la juridiction

d’appel a demandé un extrait du casier judiciaire mis à jour du prévenu. Elle a

entendu celui-ci ainsi qu’un témoin. Des pièces ont été déposées à l’audience

par l’appelant.

4.

On se réfère au

jugement attaqué concernant le fardeau de la preuve et les règles d’appréciation

des preuves au sens de l’article 10 CPP (art. 82 al. 4 CPP).

5.

Le tribunal de

police a aussi correctement rappelé la teneur de l’article 158 CP ainsi que la jurisprudence relative

à cette disposition. La Cour pénale renvoie aux considérants 14 à 21 du

jugement attaqué, qu’il n’y a pas lieu de paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).

6.

Dans un premier

moyen, l’appelant conteste avoir occupé une fonction lui conférant la qualité

de gérant. Il fait valoir qu’il n’avait pas de pouvoir de direction, étant

subordonné à D.________ ou à un responsable commercial ; en outre, il n’était

pas en charge de la comptabilité. De son côté, la plaignante invoque la

jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle une personne chargée de

confectionner des fromages et de les amener à maturité en effectuant un travail

soutenu de plusieurs semaines dont il avait seul la responsabilité peut être

qualifiée de gérant, même si, du point de vue économique, la commercialisation

et la répartition des fromages relèvent de la seule compétence d’une société de

laiterie, ce d’autant plus que cette personne avait la maîtrise des locaux et

était libre dans l’organisation de son travail, avec la responsabilité de la

comptabilisation des produits et des livraisons (ATF 102 IV 90 cons. 1b).

6.1 Le contrat de

travail entre l’appelant et l’intimée ainsi que les avenants dont il a fait l’objet

ont été versés au dossier. La fonction du collaborateur est désignée par

l’expression « responsable commerciale ». Aucun cahier des charges en

bonne et due forme n’est disponible. Dans son premier interrogatoire, l’appelant

a déclaré qu’il était responsable commercial, qu’il avait un showroom et qu’il

s’occupait de l’accueil. À l’origine, il était directement

subordonné à D.________, avec lequel il déclarait avoir eu de très bons contacts.

Il n’avait pas de collègues. À un moment indéterminé, B.________ Sàrl a engagé

un directeur, K.________. Selon K.________, responsable des finances et de

l’administration du groupe, le prévenu était responsable des ventes et des

achats. Lors de sa confrontation avec K.________, l’accusé a déclaré qu’il

n’était pas la seule personne pouvant passer des commandes de marchandises au

sein de l’entreprise, mentionnant D.________ et un tiers, et précisant cependant

qu’il passait la majeure partie des commandes. K.________ a immédiatement observé

que D.________ et le tiers ne pouvaient pas passer de commande pour B.________

Sàrl, mais uniquement demander des offres. K.________ a également expliqué que

l’accusé établissait les factures et les transmettait ensuite à la comptabilité.

Le volume des factures établies représentait un chiffre d’affaires de 95'840

francs pour l’année 2018, réparti sur une quarantaine de factures entre 2018 et

2019. Devant le procureur, le prévenu a déclaré qu’il était autorisé à accorder

des rabais (« J’avais libre recours dans la gestion des affaires »).

Devant le tribunal de police, il a décrit son poste comme un poste de

responsabilité, en expliquant qu’il avait été engagé pour développer B.________

Sàrl. Il a ajouté qu’il essayait d’acheter au mieux et de vendre au mieux, dans

le but de développer la clientèle. Selon D.________, le prévenu était le seul

collaborateur de B.________ Sàrl et occupait le poste de responsable d’agence.

Au quotidien, ses tâches étaient « la compétence totale du

fonctionnement de l’entreprise selon la stratégie, soit de faire des affaires » ;

l’accusé avait « une fonction globale avec tout le volume d’activité » ;

il avait une fonction de généraliste (logistique, gestion de la commande,

livraison, déchargement) ; il avait « une autonomie bien

évidemment mais toujours avec les stratégies du groupe ».

6.2 Au vu de ce qui

précède, on retiendra que l’accusé avait la responsabilité d’administrer un

complexe patrimonial non négligeable – près de 100'000 francs par an – dans

l’intérêt de son employeur, dès lors qu’il avait notamment la charge des

commandes auprès des fournisseurs, de la négociation des prix, de l’accueil des

clients et de la facturation auprès de la clientèle. Il disposait d’une

autonomie et d’une liberté d’action tant avec les clients qu’avec les

fournisseurs, ce qui lui conférait la qualité de gérant au sens de l’article 158 CP. Que d’autres personnes aient pu

partager la gestion des affaires n’empêche pas qu’en l’espèce le prévenu avait

l’indépendance d’un gérant (arrêt du TF du 29.05.2009 [6B_132/2009] cons. 4).

L’argument tiré du fait que le

prévenu n’était pas en charge de la comptabilité n’est pas déterminant en

l’espèce. Selon la jurisprudence en effet, la personne chargée de tenir la

comptabilité d’une entreprise ne dispose pas de ce fait d’un pouvoir de

disposition autonome (ATF 95 IV 65 cons. 1). Cet élément, ajouté à

d’autres circonstances, peut seulement jouer un rôle dans l’appréciation de

l’existence d’un pouvoir de gestion (ATF 102 IV 90 cons. 1c).

7.

Il convient

d’examiner si l’appelant a violé une ou des obligations lui incombant en

qualité de gérant.

7.1

Il est reproché au

prévenu d’avoir fourni à deux collègues de la marchandise ou d’avoir procédé à

des commandes pour ses propres besoins de matériel qu’il n’a pas facturé, ce à

cinq reprises On a vu au considérant précédent qu’il entrait dans son cahier

des charges de facturer aux clients, à ses collègues et à lui-même les commandes

qu’il effectuait. La condition de la violation d’une obligation lui incombant

en sa qualité de gérant doit être reconnue dans les cas visés au chiffre 1.1

let. d à h de l’acte d’accusation.

7.2

Sous point 1.2 let.

Faits

i de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir commandé des

plinthes au nom d’un client qui n’en avait pas besoin et qui ne les a pas

reçues (la portée de l’accusation se comprend sans difficulté si l’on se réfère

aux passages cités du dossier). La défense nie l’absence de besoin. Elle

invoque les premières déclarations du prévenu selon lesquelles le client aurait

acheté « d’autres produits ».

Le client en question – un

certain I.________ – n’a pas été entendu. La plaignante a affirmé qu’il n’y

avait pas de plinthes dans le projet dudit client et que ce dernier avait réfuté

avoir reçu la marchandise.

Il est établi que c’est bien

le prévenu qui a passé la commande litigieuse, expressément pour le chantier I.________,

le 13 mai 2019. On peut observer qu’il s’agit d’un matériel de même couleur que

celui commandé par le prévenu à titre personnel, pour avoir un prix, mais pas

pour chez lui. La plaignante a déposé des photos de la salle de bain du client I.________

montrant qu’aucune plinthe n’avait été utilisée dans les travaux le concernant.

Tous ces éléments sont troublants. On ignore toutefois si I.________ avait,

comme le prévenu l’a soutenu, procédé à plusieurs commandes en relation ou non

avec sa salle de bain ou un autre chantier. Ce point n’a fait l’objet d’aucune

vérification. Le simple fait que la plaignante déclare que le client a contesté

avoir reçu les plinthes litigieuses et que de tels objets ne seraient pas

visibles sur les photos de la salle de bain de l’intéressé n’exclut pas un

éventuel malentendu entre celui-ci, l’accusé et/ou la partie plaignante. En

tous les cas, une audition de I.________ aurait été nécessaire pour obtenir des

explications complémentaires.

Au bénéfice du doute, l’accusé

doit être libéré de cette prévention.

7.3

L’accusé soutient

que dans trois des cinq cas où il a omis d’établir une facture, il s’agit d’un

simple oubli de sa part. La Cour pénale écarte cette explication, pour les motifs

exposés par le premier juge, qu’il n’y a pas lieu de paraphraser et auxquels on

renvoie (cons. 23 ad let. d, e et g ; art. 82 al. 4 CPP).

7.4 Les explications

données par le prévenu s’agissant des faits visés à l’acte d’accusation chiffre

1.1. let. f et h ne portent pas sur un oubli, mais sur une opération

commerciale qu’il n’a pas pu mener à terme, de sorte qu’il était prématuré

d’établir des factures. Il soutient qu’il s’agissait, dans son idée, de se

procurer pour le compte de la partie plaignante du matériel à un prix très

avantageux, dans le but de permettre à son employeur de réaliser un plus grand

bénéfice à la revente.

Comme le tribunal de police

l’a retenu, il n’y a aucune indication que l’employeur aurait été au courant,

sinon complice, de la manœuvre. Intuitivement, il paraît, comme D.________ l’a

soutenu, que l’entreprise aurait pu obtenir des rabais plus intéressants en

procédant à de grandes commandes. Or les commandes litigieuses représentaient

environ 85 m2, soit un petit chantier. Cela permet de penser que

l’accusé avait en vue un projet particulier, que lui-même ou un tiers menait à

titre privé, et non une opération commerciale – nécessitant de démarcher des

carreleurs en leur offrant une marchandise en quantité d’emblée restreinte –

pour le compte de son employeur qui n’en savait rien. Il est en outre invraisemblable

que l’accusé n’ait pas mentionné le « beau coup » qu’il avait

en tête, au moins au moment de son départ, si celui-ci devait être réalisé au

profit de son employeur. Le prévenu n’a pas donné d’explication dont il

ressortirait que l’action qu’il invoque aurait été concrètement lancée. Bien

plutôt, il est établi que la marchandise a disparu des stocks de la plaignante.

L’hypothèse d’un vol au sein de la société relèverait dans ces conditions d’une

coïncidence qui n’apparaît en rien plausible. On ne voit pas pourquoi

précisément ces carrelages-là auraient disparu. L’hypothèse d’un emploi par

erreur sur un autre chantier paraît aussi difficilement concevable parce que

l’entreprise plaignante était active dans le domaine des salles de bains

personnalisées.

Dans ces circonstances, il y a

lieu de retenir que l’appelant a violé son devoir de gérant en commandant dans

le cadre de sa fonction du matériel qu’il a utilisé ou revendu pour ses propres

besoins sans se le refacturer.

8.

Il est évident que

les commandes non facturées aux destinataires de la marchandise ont entraîné un

préjudice pour la plaignante (l’hypothèse selon laquelle elle aurait refusé de

s’acquitter des factures des fournisseurs n’a jamais été évoquée par les

parties), étant rappelé qu’un dommage temporaire ou provisoire est suffisant.

On reviendra sur le montant exact du préjudice subi au moment d’examiner les

conclusions civiles de la partie plaignante.

9.

Tous les actes

décrits au chiffre 1.1 let. d à h ont été opérés intentionnellement et dans un

dessein d’enrichissement illégitime, pour soi ou pour des tiers.

10.

Le tribunal de

police a correctement rappelé la teneur de l’article 47 CP relatif à la

fixation de la peine ainsi que la jurisprudence applicable. On se réfère au

jugement attaqué sur ce point (cons. 25 ; art. 82 al. 4 CPP).

Il convient toutefois d’apporter

quelques précisions sur le mode de fixation du montant du jours-amende, qui est

réglé à l’article 34 al. 2 CP et fait l’objet des ATF 134 IV 60, 142 IV 315 et 144 IV 198. Le juge détermine le montant du

jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment

du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son

mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du

minimum vital. Le montant du jour-amende doit être déterminé en partant du

revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu’en soit la

source. Il convient d’en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont

l’auteur ne jouit pas économiquement (impôts courants, cotisations d’assurance-maladie

et accidents obligatoires [arrêt du TF du 24.09.2019 [6B_696/2019] cons. 4]). Il est souligné, puisque

la défense en fait un argument, que les frais de loyer et les intérêts

hypothécaires ne sont en principe pas déductibles (ATF 134 IV 60 cons. 4). En règle générale, le

jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus. Il peut

exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur

l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs (Jeanneret, CR CP 1, 2e

éd., 2021, n. 28 ad art. 34 CP).

11.

En l’espèce, comme

on le verra plus loin, le préjudice occasionné doit être revu à la baisse par

rapport à ce qu’a retenu le premier juge et un chef d’accusation supplémentaire

doit être abandonné. Objectivement, on est en présence d’une culpabilité qui se

situe dans la moyenne inférieure des cas de gestion déloyale, sans pour autant

que l’on puisse parler d’un cas anodin. L’auteur a agi à plusieurs reprises dès

2018 au détriment d’un employeur qui lui faisait confiance. Un nouveau

directeur avait été engagé qui, selon les explications de D.________, s’est

trouvé totalement incompatible avec l’équipe en place (qui se voyait travailler

dans l’entreprise pendant de longues années) ; les deux bénéficiaires des

agissements du prévenu, G.________ et H.________, sont alors partis dans de

mauvaises conditions, le prévenu donnant pour sa part sa dédite à la même période.

Selon la version la plus favorable au prévenu, on retiendra que dans un premier

temps il avait l’intention de dresser les factures manquantes (au moins celles

relatives à ses collègues), puis que finalement il y a renoncé. Il aurait pu

facilement éviter la lésion. Il n’a pas d’antécédent. Sa situation personnelle

est neutre. Dans ces conditions, une peine pécuniaire de 35 jours-amende paraît

appropriée.

L’appelant conteste le montant du

jour-amende. L’argument selon lequel ses frais de logement auraient dû être

pris en compte doit être écarté, ainsi qu’on l’a déjà relevé. En revanche, on

doit admettre ses frais d’acquisition de revenu. Sur la base de ses

déclarations devant la Cour pénale, on retiendra un revenu mensuel de 6'600

francs environ (6'100 x 13 : 12). Pour les charges (on admettra la parité

entre l’euro et le franc suisse), on doit compter 300 francs d’impôts, 300

francs de sécurité sociale, 80 francs de mutuelle, un crédit voiture de 500

francs (pas de transports en commun entre son domicile et le lieu de travail),

une assurance voiture de 40 francs et une pension de 300 francs. À cela s’ajoutent

des frais de déplacement qu’on fixera à 1'536 francs (128 km x 240 jours

travaillés x 0.6 francs : 12). Enfin, on comptera le minimum vital de 850

francs (1/2 minimum vital couple selon les normes neuchâteloises). En

définitive, l’appelant dispose d’un montant disponible de 2'694 francs

mensuellement. Le montant du jour-amende doit être fixé à 90 francs.

12.

Selon l’article 42

al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende

conformément à l’article 106 CP. La ratio legis de l’article 42 al. 4 CP

est, en cas de condamnation principale à une peine avec sursis, de prononcer

une sanction immédiate. Le juge dispose d’un très large pouvoir d’appréciation

(ATF 134 IV 1 cons. 4.5.2). Selon le Conseil

fédéral et la doctrine, il importe de ne pas aboutir à une double punition,

mais au contraire de fixer les deux sanctions de manière à ce qu’elles

correspondent, ensemble, à une quotité de peine appropriée à la faute (Dupuis,

Moreillon et al., PC CP, 2e éd., n. 30 ad art. 42 CP

[1.1.2018]). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il

se justifie en principe d’en fixer la limite supérieure à 1/5, soit à 20 % de

la peine principale. Des exceptions sont toutefois envisageables en cas de

peine de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n’ait qu’une

portée symbolique (ATF 135 IV 188 cons. 3.4.4). Selon une précision de

la jurisprudence, l’amende additionnelle au sens de l’article 42 al. 4 CP peut

s’élever au maximum à 20 % de la sanction globale adaptée à la faute, à savoir

de la peine principale assortie du sursis, combinée à l’amende additionnelle (ATF 149 IV 321 cons. 1.3.2).

13.

En l’espèce, la

peine prononcée par le tribunal de première instance, 120 jours-amende à 110

francs, représentait une somme de 13'200 francs, de sorte que l’amende infligée

en guise de peine additionnelle n’allait pas au-delà des 20 % admis par la

jurisprudence. La peine de 35 jours-amende à 90 francs représente une somme de 3’150

francs. Une amende de 600 francs paraît adaptée en l’espèce. La peine privative

de substitution (art. 106 CP) est fixée à 6 jours en cas de non-paiement de

l’amende.

14.

Selon l’article 126

CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il

rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. L’appelant ne soutient

pas que les conditions de cette disposition ne seraient pas réalisées, pour le

cas où il ne serait pas acquitté de l’ensemble des préventions. Il convient

donc d’examiner le bien-fondé des prétentions civiles fondées sur les actes de

gestion déloyale pour lesquels l’appelant est reconnu coupable.

15.

La défense conclut

principalement au rejet des conclusions civiles. Subsidiairement, elle fait

valoir que le dommage éprouvé par l’intimée ne correspond pas à celui d’une

vente au prix catalogue comme calculé par la plaignante. Par ailleurs, elle

Considérants

invoque la compensation avec les commissions encore dues par l’intimée à

l’appelant en vertu du contrat de travail qui liait les parties.

15.1

Le représentant de

la plaignante a admis que, pour les cas de G.________ et de H.________, qui

étaient alors employés de B.________ Sàrl, une facture correspondant au prix d’achat

plus 10 % (pour les frais de transport) aurait été applicable. À ce jour, les

deux employés en question n’ont pas payé les factures que leur a envoyées la

plaignante, laquelle les a établies au prix catalogue, et non pas au tarif préférentiel

consenti aux employés. Les deux employés ont déclaré lors de leur audition devant

le tribunal de police qu’ils étaient prêts à payer le tarif préférentiel. La

plaignante n’a pas démontré qu’elle avait adressé des factures corrigées aux

deux employés. Elle ne peut réclamer les factures « prix catalogue »

à l’appelant (v. infra cons. 15.2). Dans ces conditions, on ne saurait faire

droit aux prétentions y relatives de la partie plaignante.

15.2

Comme l’appelant le

soutient, il est exact que le dommage lié aux autres agissements délictueux correspond

au prix payé par la plaignante envers les fournisseurs, plus les frais de

transport, et non aux occasions de vente manquées, qu’elle n’a pas prouvées.

15.2.1

S’agissant du

carrelage de marque [b], il résulte du dossier que ce carrelage, qui représentait

7.27m2, a été acquis par B.________ Sàrl au prix de 218.31 euros. La

facture est datée du 14 février 2019. Ce jour-là, le taux de change était de 1

EUR = 1.137 CHF (source : https://fxtop.com ; cf. ATF 135 III 88 cons. 4.1). Exprimé en francs

suisses, le prix était donc de 248.22 francs. Le prévenu doit être condamné à

verser la somme de 248.22 francs plus 10 % (frais de transport), représentant 273

francs.

15.2.2

S’agissant du

carrelage de marque [a], le dossier montre que ce matériel a été acheté le 11

septembre 2018 pour une somme totale de 113.88 euros. Ce jour-là, le taux de

change était de 1 EUR = 1.276 CHF. Exprimé en francs suisses, le prix

était donc de 128.41 francs. L’auteur doit être condamné à payer à la plaignante

141.25

francs (selon la même méthode qu’exposée ci-avant).

15.2.3

Le carrelage de marque

[a] visé au chiffre 1.1 let. h de l’acte d’accusation a été commandé les 18 et

19.

mars 2019. Il a été livré les 29 mars 2019 et 24 avril 2019 en même

temps qu’une commande pour un chantier « usuel » de la

plaignante. On retiendra que le dommage de la plaignante équivaut au prix

d’achat, soit 14 euros le m2, valeur 19 mars 2019, majoré de 10 %.

La plaignante a refacturé à l’accusé 41.28 m2, 25.92 m2

et 18.24 m2 au prix catalogue, soit une surface de 85.44 m2.

Cela donne 85.44 m2 au prix de 14 euros le m2, soit

1'196.16 euros. Le 19 mars 2019, le taux de conversion était de 1.1353. Le

prévenu doit être condamné à verser à la plaignante 1'493.80 francs (1'358 + 135.80

francs).

15.3

En somme, la

plaignante est fondée à réclamer 273 francs, 141.25 francs et 1'493.80 francs,

soit un total de 1'908.05 francs.

15.4

En compensation,

l’accusé invoque des commissions que l’intimée lui devrait en application du

contrat de travail qui les liait. Ce moyen doit être rejeté. D’abord, dans

l’action civile par adhésion, les prétentions fondées sur un contrat sont

exclues (ATF 148 IV 432) et il est permis de penser que

cette règle s’applique aux prétentions reconventionnelles. Ensuite et quoi

qu’il en soit, les factures déposées devant la Cour pénale ne permettent ni

d’affirmer ni d’infirmer qu’elles sont en lien avec des commandes donnant lieu

contractuellement à une commission pour l’accusé (soit selon l’avenant n°3 du

01.09.2018, les nouvelles commandes provenant du grand public, à l’exception

des affaires provenant du patrimoine d’investissement de D.________, C1________

SA et L.________ SA).

15.5

Le premier juge n’a

pas alloué de dommages et intérêts sur les conclusions civiles. Il n’y a pas

lieu de revenir sur ce point, qui n’a pas été remis en question devant la Cour

pénale.

16.

Il convient

maintenant d’examiner les griefs de l’appelant en lien avec les frais et

indemnités.

16.1

Conformément à

l’article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet

d’une ordonnance de classement et que le prévenu est acquitté, tout ou partie

des frais de la procédure doivent être mis à sa charge s’il a, de manière

illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus

difficile la conduite de celle-ci.

16.2

La condamnation

d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la

présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2

CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en

laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui

lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que

si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui

ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un

comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de

causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause

est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en

considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de

l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application

par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit

constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêt du TF du 04.10.2023 [6B_672/2023] cons. 3.1.1 ; ATF 144 IV 202 cons. 2.2). L’acte répréhensible n’a

pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il soit

besoin qu’elle soit grossière (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, n. 12

ad art. 430). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison

du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit

d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est

intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou

par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas

d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester

l'exception (arrêt du TF du 04.10.2023 [6B_672/2023] cons. 3.1.1 ; ATF 144 IV 202 cons. 2.2 p. 205 ; arrêt du TF du 23.08.2023 [6B_1040/2022] cons. 5.1.2).

16.3

L’article 429 CPP

prévoit que le prévenu acquitté totalement ou partiellement a droit à une indemnité

pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de

procédure. Depuis le 1er janvier 2024, lorsque le prévenu a chargé

un défenseur privé de le défendre, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité

précitée (art. 429 al. 3 CPP).

16.4

Selon l’article 430

al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la

réparation du tort moral prévue par l’article 429 CPP, lorsque le prévenu a

provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu

plus difficile la conduite de celle-ci. L’article 430 al. 1 let. a CPP est le

pendant de l’article 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de

l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais

(arrêt du TF du 12.11.2021 [6B_15/2021] cons. 4.1.2 et les références). Dans

cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de

l’indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en

application de l’article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale

exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’Etat supporte les

frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 cons. 1.8.2 ; 137 IV 352 cons. 2.4.2 ; arrêt du TF du 01.04.2021 [6B_1090/2020] cons. 2.1.2).

16.5

Si le prévenu est

libéré d’un chef d’accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux

frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité

correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l’unification du

droit de la procédure pénale du 21.12.2005, FF 2006 p. 1313 ; arrêt du TF

du 12.11.2021 [6B_15/2021] et les références).

16.6

Aux termes de

l’article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une

juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si

elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement

des frais conformément à l’article 426 al. 2 CPP (let. b).

17.

17.1

En

l’espèce, le tribunal de police a abandonné trois comportements délictueux

visés par l’acte d’accusation au chiffre 1.1 let. a, b et c et un comportement

supplémentaire doit être abandonné (ch. 1.2 let. i). On ne voit pas en quoi les

quatre complexes de faits abandonnés relèvent d’un comportement réprimé par une

norme écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son

ensemble. Le tribunal de police aurait dû laisser une part des frais de justice

à la charge de l’Etat. On peut estimer celle-ci à 50 % des frais de procédure.

17.2

Pour des motifs

analogues, le prévenu a droit à une indemnité pour ses frais de défense de

première instance. L’intéressé a déposé sa note d’honoraires le 25 novembre

2022.

Il annonce avoir consacré 19.42 heures à l’exécution de son mandat et

réclame un montant de 5'269.75 francs (au tarif horaire applicable à l’époque

de 240 francs). Ce relevé d’activités considéré globalement mentionne un

travail raisonnable et peut être avalisé. En particulier, l’audience a duré un

peu plus longtemps que l’estimation faite par l’avocat, ce qui compense le

nombre légèrement excessif de courriels au client, lesquels courriels, vu leur

brièveté, relèvent sans doute de travail de secrétariat compris dans les frais

généraux. L’appelant a droit à la moitié de ce montant, soit 2'634.90 francs.

17.3

L’appelant conteste

le montant de la note d’honoraires produite par le mandataire de la partie

plaignante, sans toutefois préciser et chiffrer le montant à retrancher (il

indique : « p. ex, sans prétention à l’exhaustivité, le forfait

pour l’ouverture du dossier, les différents mémos au client et au mandataire

soussigné, certaines correspondances au Ministère public ne portent pas sur le

fond de l’affaire, etc. »), au motif qu’il s’agirait de frais de

secrétariat. On constate que la note d’honoraires litigieuse est d’un montant

sensiblement équivalent à celle produite par l’appelant (5'471.20 francs et

5'269.75 francs). Par ailleurs, celui-ci a profité d’une erreur du premier juge,

qui a appliqué un tarif horaire de 240 francs à la note de la plaignante, alors

qu’en réalité ce tarif se montait, selon la pratique de la Cour pénale à

l’époque, à 270 francs de l’heure, plus 10 % de frais. Le moyen doit être

rejeté.

Il convient toutefois, vu le sort de

la cause, de pondérer l’indemnité allouée à la plaignante en fonction du

résultat. Au lieu des 4/5 des frais admis de défense de la partie plaignante

(soit une indemnité de 3'200 francs), l’accusé doit être condamné à prendre à

sa charge la moitié des frais de défense, à savoir 2'000 francs (soit ½ x 4'000

au lieu des 4/5 x 4'000).

18.

18.1

Les

frais de seconde instance, compte tenu du nombre de moyens soulevés par

l’appelant, sont arrêtés à 3'500 francs. Ils seront mis à charge des parties à

raison de la moitié chacune (art. 428 al. 1 CPP).

18.2

Le mandataire de

l’appelant a déposé un relevé d’activités à l’appui de sa demande d’indemnité

429.

CPP qui appelle les remarques suivantes. L’avocat, se fondant sur l’article

429.

al. 1 let. a CPP en vigueur le 1er janvier 2024, applique un

tarif horaire de 300 francs à l’ensemble de ses activités. Cette manière de

voir ne peut être partagée. On calquera le raisonnement sur celui valant pour

la TVA. On appliquera dès lors jusqu’au 31 décembre 2023 le tarif prévu par l’article

36a LI-CPP, soit 240 francs de l’heure, plus 5 % de frais, et 7.7 % de

TVA. Dès le 1er janvier 2024, le droit fédéral prime le droit

cantonal et l’on se fondera sur un tarif horaire de 300 francs plus 10 % de

frais. La TVA passera à 8.1 % (cf. Villard/Pfister-Liechti,

Commentaire romand, 2e éd., n. 3a ad art. 448 et les

références ; arrêt du TF du 04.02.2013 [6B_690/2012] cons. 1.2). Cela étant, le mémoire

d’honoraires fait état d’une activité raisonnable, considéré globalement –

certains postes, comme la durée de l’audience, ayant été légèrement

sous-estimés (10 min.), cela se compensant avec la durée des contacts totaux

avec le client dépassant un peu ce qui semble nécessaire dans une affaire de ce

genre. De la sorte, on doit indemniser 135 minutes au tarif horaire de 240

francs plus 5 % de frais, ce qui fait un sous-total de 567 francs (540 + 27),

et un total de 610.65 francs avec la TVA (7.7 %, soit 43.65). Pour 2024, on

doit indemniser 490 minutes au tarif horaire de 300 francs plus 10 % de

frais, ce qui donne un sous-total de 2'695 francs (2'450 + 245) et un total de

2'913.30 avec la TVA (8.1 %, soit 218.30). Le mémoire d’honoraires produit

doit donc être ramené à 3'523.95 francs. L’appelant – ou plutôt son avocat – a

droit à la moitié de ce montant, soit à 1'762 francs, à titre d’indemnité

fondée sur l’article 429 CPP.

18.3

La partie

plaignante a formulé une prétention au sens de l’article 433 CPP à l’encontre

de l’appelant. Considéré globalement le mémoire d’honoraires déposé par son

avocat fait lui aussi état d’une activité raisonnable et peut être avalisé

(hors frais d’ouverture de dossier en 2020). Comme précédemment, le tarif

horaire appliqué doit être revu en distinguant 2023 et 2024. Ainsi, on doit

pour 2023 indemniser 81 minutes, ce qui donne un sous-total de 400.95 francs

(364.50 + 36.45), étant précisé que le tarif horaire était de 270 francs plus

10.

% de frais, et un total de 431.80 francs avec la TVA (30.90 francs). Pour

2024, on doit indemniser 261 minutes, ce qui fait un sous-total de 1'435.50

francs (1'305 + 130.50) et, avec la TVA (116.30 francs), un total de 1'551.80

francs. Le mémoire produit doit donc être ramené à 1'983.60 francs. L’appelant est

condamné à prendre à sa charge la moitié de ce montant, soit 991.80 francs à

titre d’indemnité au sens de l’article 433 CPP.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 34, 37, 42, 158 CP, 10, 126, 428ss CPP,

I.

L’appel est

partiellement admis.

II.

Le jugement rendu

par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le

nouveau dispositif étant le suivant :

1. Reconnaît A.________ coupable

de gestion déloyale dans les cas d à h, et l’acquitte pour le surplus.

2. Condamne A.________ à 35

jours-amende à 90 francs (soit 3’150 francs au total) avec sursis pendant deux

ans et à une amende de 600 francs en guise de peine additionnelle, la peine

privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours en cas de

non-paiement de l’amende.

3. Condamne A.________ à verser à B.________

Sàrl la somme de 1'908.05 francs et renvoie les parties à agir au plan civil

pour le solde de leurs prétentions.

4. Condamne A.________ au paiement

de la moitié des frais de justice, arrêtés à 3'575 francs, soit à 1'787.50

francs.

5. Alloue à A.________ à une

indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, arrêtée à 2'634.90 francs,

frais, débours et TVA compris.

6. Condamne A.________ à verser à B.________

Sàrl la somme de 2’000 francs en guise d’indemnité au sens de l’article 433

CPP.

III. Les frais de justice de deuxième

instance sont arrêtés à 3’500 francs ; ils sont mis à la charge des

parties à raison de la moitié chacune.

IV. Il est alloué au mandataire de

l’appelant une indemnité de 1’762 francs, frais, débours et TVA compris, à

titre d’indemnité pour la défense de A.________, au sens de l’article 429 CPP.

V.

L’appelant est

condamné à verser à la partie plaignante une indemnité de 991.80 francs au sens

de l’article 433 CPP.

VI. Le présent jugement est notifié à A.________,

par Me M.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.518), à B.________

Sàrl, à Z.________, et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La

Chaux-de-Fonds (POL.2022.511).

Neuchâtel, le 29 avril 2024