CPEN.2023.33
Gestion déloyale. Condamnation aux frais du prévenu.
29 avril 2024Français44 min
Qualité de gérant d’un « responsable commercial » ?Si des comportements visés par l’acte d’accusation sont abandonnés, la part aux frais y relatifs doit être laissée à l’Etat, sauf cas particulier qui doivent rester l’exception (violation claire d’une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble).
Source ne.ch
A.
A.________ est né en
1974 à W.________ en France, pays dont il a la nationalité et où il est
domicilié. Marié, il est père d’un enfant pour lequel il verse une contribution
d’entretien. Frontalier, il a occupé un emploi à Z.________ au sein de B.________
Sàrl du 18 mai 2015 au 31 juillet 2019. Cette société, dont le siège est à Z.________,
a pour but l’importation et l’exportation de matériaux dans le domaine du
bâtiment et de la décoration (notamment carrelage, cuisine, meubles de salle de
bain, mobilier) pour la distribution et la vente au sein du groupe dont elle
fait partie et à des tiers. Ses associée et gérant sont C.________ SA et D.________.
Selon le contrat de travail
initialement conclu entre A.________ et B.________ Sàrl, celui-ci, à compter du
18 mai 2015, exerçait la fonction de responsable commercial à 100 % pour un
salaire de 4'500 francs par mois plus un pourcentage sur les commandes ou le
chiffre d’affaires. Dès le 1er septembre 2018, le taux d’activité a
été réduit à 50 %, A.________ étant employé par la société C1________
SA, ayant le même siège que B.________ Sàrl, à raison des 50 % restants. Par
courrier du 26 mai 2019, A.________ a donné son congé aux deux sociétés précitées,
avec effet au 31 juillet 2019.
B.
Le 19 décembre 2019, B.________ Sàrl
a déposé plainte pour gestion déloyale contre A.________, qu’elle accusait
d’avoir détourné, dans l’exécution de son travail, de la marchandise pour
plusieurs milliers de francs. Par acte d’accusation du 30 août 2022, A.________
a été renvoyé devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz
(ci-après : le tribunal de police) sous la prévention suivante :
1.1. des
actes de gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime pour
lui-même ou pour des tiers (art. 158 ch.1 §3 CP),
à
Z.________, rue [aaa], locaux de l’entreprise B.________ Sàrl,
entre
août 2018 et mai 2019,
en
sa qualité d’employé unique de l’entreprise susmentionnée, responsable des
achats et des ventes et disposant, de ce fait, d’une large autonomie,
le
prévenu
a) vendant,
à l’un de ses amis, F.________, un meuble avec miroir simple au prix de
CHF 215.40 alors que son prix catalogue était de CHF 850.- soit un rabais de 75
%, acte commis au préjudice de son employeur B.________ Sàrl ;
b) vendant,
à l’un de ses amis, F.________, une cabine douche au prix de CHF 791.-
alors que son prix catalogue était de CHF 1’601.- soit un rabais de 50 %, acte
commis au préjudice de son employeur B.________ Sàrl ;
c) fournissant,
à l’un de ses amis, F.________, un robinet de marque [c] d’une valeur de
CHF 376.95 sans le lui facturer, le prévenu indiquant que ce robinet lui
appartenait, acte commis au préjudice de son employeur B.________ Sàrl ;
d) fournissant,
à l’une de ses collègues, G.________, une colonne de lavage et de séchage
valant CHF 5'695.95 (facture établie a posteriori) sans la lui facturer, le
prévenu invoquant un oubli, acte commis au préjudice de son employeur B.________
Sàrl ;
e) fournissant,
à l’un de ses collègues, H.________, une cabine douche valant CHF
1'193.65 (facture établie a posteriori) sans la lui facturer, le prévenu
invoquant un oubli, acte commis au préjudice de son employeur B.________
Sàrl ;
f) se
fournissant en carrelage pour ses propres besoins de construction soit du carrelage
de marque [b] d’une valeur de CHF 1'382.30 sans se le facturer, le prévenu
indiquant à avoir commandé ce matériel en son nom mais non pour ses propres
besoins, acte commis au préjudice de son employeur B.________ Sàrl ;
g) se
fournissant en carrelage pour ses propres besoins de construction soit du carrelage
de marque [a] d’une valeur de CHF 1'147.55 sans se le facturer, le prévenu
invoquant un oubli, acte commis au préjudice de son employeur B.________
Sàrl ;
h) se
fournissant en carrelage pour ses propres besoins de construction soit du carrelage
de marque [a] d’une valeur de CHF 10'315.50 sans se le facturer, le prévenu
invoquant à avoir commandé ce matériel en son nom mais non pour ses propres
besoins, acte commis au préjudice de son employeur B.________ Sàrl ;
1.2. des
actes de gestion déloyale sans dessein d’enrichissement illégitime (art. 158
ch.1 §1 CP),
à
Z.________, rue [aaa], locaux de l’entreprise B.________ Sàrl,
entre
août 2018 et mai 2019,
en
sa qualité d’employé unique de l’entreprise susmentionnée, responsable des
achats et des ventes et disposant, de ce fait, d’une large autonomie,
le
prévenu
i) commandant,
au nom d’un client prénommé I.________, des plinthes de marque [a] valant CHF
651.- dites plinthes disparaissant du stock sans que ledit client ne vienne les
chercher et pour cause et a fortiori ne les paie, acte commis au préjudice de
son employeur B.________ Sàrl ;
soit
un préjudice total de CHF 22'207.50 au détriment de son employeur B.________
Sàrl. ».
Le
prévenu a contesté les faits.
C.
Dans le jugement du
19 avril 2023, le tribunal de police a considéré comme établi – en soulignant
que cela n’avait pas été remis en cause par la défense – que le prévenu
revêtait la qualité de gérant au sens de l’article 158 CP ; le tribunal
s’est fondé sur la teneur de son contrat de travail, les déclarations de D.________,
gérant de B.________ Sàrl, ainsi que celles du prévenu.
Le tribunal de police a
abandonné les préventions des chiffres 1.1 let. a, b et c de l’acte
d’accusation.
Le tribunal de police a
examiné ensemble les préventions du chiffre 1.1 let. d, e et g, pour lesquelles
le prévenu invoquait un oubli. Le premier juge a écarté la thèse d’une
étourderie, au profit de celle d’une « action visant à se procurer ou à
procurer à des tiers un avantage indu ». En effet, l’accusé ne devait
pas faire face à un volume de factures particulièrement important ; de plus,
l’une des facturations prétendument omises portait sur une valeur si notable (colonne
de lavage et de séchage de 5'695.95 francs) qu’un oubli paraissait complétement
invraisemblable ; enfin, le prévenu ne pouvait pas ignorer que la
marchandise qu’il avait durablement incorporée à son patrimoine n’avait pas été
payée. Il y avait dans les trois cas une gestion déloyale avec dessein
d’enrichissement illégitime au sens de l’article 158 ch. 1 al. 3 CP.
Les faits visés au chiffre 1.1
let. f et h ont aussi été examinés simultanément. Ils relevaient d’un même mode
opératoire, à savoir la commande de matériel à son nom sans se le facturer. Selon
le tribunal de police, le prévenu reconnaissait avoir menti au fournisseur pour
obtenir un rabais sur le prix sans que son employeur soit au courant ;
l’explication donnée par l’accusé – selon laquelle il voulait faire une action
avec la marchandise ainsi obtenue à bas prix – n’était étayée en rien ; la
marchandise avait ensuite mystérieusement disparu des stocks de la
plaignante ; la thèse du vol ne reposait pas sur des éléments
tangibles ; le tribunal était ainsi intimement convaincu que le prévenu
avait fait disparaître le carrelage qu’il avait commandé pour ses besoins
personnels afin de se procurer ou de procurer à des tiers un avantage indu.
Quant aux faits résultant du
chiffre 1.2 let. h (recte : i) de l’acte d’accusation, le tribunal
ne croyait pas davantage à une disparition fortuite des plinthes prétendument
commandées pour un client qui ne serait pas venu en prendre livraison, dans la
mesure où il n’y avait pas de plinthes dans le projet du client en question.
Pour fixer la peine, le
premier juge a retenu que le prévenu avait agi à plusieurs reprises au
détriment de son employeur ; le préjudice était au minimum de 19'734.95
francs ; du point de vue objectif la lésion était de gravité moyenne ;
les motivations du prévenu n’étaient pas claires lorsqu’il avait fait profiter
des tiers de ses prétendus oublis de facturation ; en revanche elles
relevaient d’un dessein d’enrichissement dès lors que le prévenu avait de la
sorte acquis des biens sans bourse délier ; le prévenu aurait pu d’autant
plus facilement éviter la lésion qu’il recevait un salaire appréciable ; la
situation personnelle était sans grande particularité. Le sursis a été accordé.
Les prétentions civiles de la
partie plaignante ont été allouées à hauteur de 19'734.95 francs, la plaignante
étant renvoyée à agir au plan civil pour le surplus.
Le tribunal de police a mis
l’entier des frais de procédure à la charge du prévenu, malgré l’abandon
partiel des préventions, retenant que celui-ci avait provoqué illicitement et
fautivement l’ouverture de la procédure au sens de l’article 426 al. 2 CPP. Il
a refusé d’accorder au prévenu une indemnité au sens de l’article 429 al. 1
let. a CPP pour ses frais de défense. Il a condamné l’intéressé à verser à la
partie plaignante une indemnité représentant les 4/5ème des frais
d’intervention de son mandataire, qu’il a toutefois calculés sur la base d’un
tarif horaire de 240 francs et non de 300 francs « vu la nature de la
cause ».
D.
A.________ saisit la
Cour pénale d’un appel contre ce jugement. Les points qu’il développe dans sa
déclaration d’appel sont les suivants :
Tout d’abord, l’appelant conteste
avoir revêtu la qualité de gérant, car il n’avait pas de pouvoir de direction :
il était subordonné à D.________ ainsi que, dans un second temps, à un
responsable commercial. Il n’était pas en charge de la comptabilité.
Subsidiairement, même à
retenir sa qualité de gérant, l’appelant nie s’être rendu coupable des faits
qui lui sont reprochés.
S’agissant du chiffre 1.1 let.
d, e et g de l’acte d’accusation, l’appelant a toujours déclaré que l’absence
de facturation relevait d’une erreur ; les témoins ont corroboré ses dires
en exposant qu’ils avaient toujours été disposés à régler leurs achats au prix
convenu pour les employés (soit, pour les collaborateurs, le prix d’achat
auprès du fournisseur, majoré de 10 %) ; or l’intimée n’a jamais facturé
ces objets au prix utilisé pour les collaborateurs mais l’a soudain fait au
prix catalogue.
S’agissant du chiffre 1.1 let.
f et h de l’acte d’accusation, le premier juge bafoue la présomption
d’innocence en rendant l’appelant coupable de la disparition du stock de
l’intimée ; les carrelages litigieux se trouvaient dans un dépôt où de
nombreuses personnes avaient accès ; l’explication de l’appelant a été
constante et la commande à un prix dérogé, obtenue par la mention
volontairement inexacte de « commande personnelle », avait pour
but de mener des opérations auprès de carreleurs.
En ce qui concerne le chiffre
1.2 let. i de l’acte d’accusation, l’appelant a soutenu dès sa première
audition devant la police que le client I.________ avait acheté d’autres
produits que ceux mentionnés sur la facture ; l’appelant n’a pas de plinthes
de ce style chez lui ; la disparition du stock ne peut pas lui être
imputée, vu le nombre important de personnes qui avaient accès au dépôt.
Par ailleurs, l’appelant fait
valoir que le nombre de jours-amende et le montant de ceux-ci sont trop élevés.
Le montant du jour-amende doit tenir compte de ses frais de logement et de ses
frais d’acquisition de revenu ; l’amende additionnelle est contraire au
droit fédéral.
L’appelant s’en prend aussi au
calcul des sommes allouées au titre de conclusions civiles. Ce calcul a été
établi sur la base du prix catalogue. Le dommage supposé ne correspond toutefois
pas à une vente au prix catalogue mais à la disparition du stock du matériel,
soit au prix d’achat par l’intimée ; en tout état de cause, une
condamnation civile doit être réduite à hauteur des sommes dépensées par
l’intimée pour acheter la marchandise litigieuse, et non du prix auquel elle
affirme sans preuve qu’elle souhaitait la vendre ; de plus l’appelant
invoque la compensation avec les commissions encore dues par l’intimée selon
son contrat de travail.
L’appelant soutient encore que
la mise à sa charge des frais de justice dans leur intégralité ainsi que le
refus d’indemnisation partielle au sens de l’article 429 CPP violent la
présomption d’innocence et le droit fédéral, le premier juge n’ayant cité
aucune norme civile qui justifierait pareil refus.
Enfin, selon lui, plusieurs
postes de la note d’honoraire du mandataire de l’intimée relèvent du travail de
secrétariat, dont l’indemnisation était incluse dans le tarif horaire de 240
francs.
E.
a) À l’audience des
débats d’appel, la Cour pénale a entendu un témoin, J.________ ainsi que procédé
à l’interrogatoire du prévenu. Il sera revenu sur leurs dépositions ci-après
dans la mesure utile.
b) En plaidoirie, le mandataire
de l’appelant fait valoir que celui-ci est la victime d’un biais erroné, soit
un présupposé selon lequel il serait l’auteur de la disparition des
marchandises litigieuses. Tous les éléments venant confirmer cette hypothèse
ont été retenus, alors que les éléments à décharge ont été ignorés.
L’accusation n’a pas établi la culpabilité du prévenu. L’une des hypothèses est
que celui-ci aurait utilisé le carrelage pour sa salle de bains privée. Aucune
vérification n’a été faite à ce propos. D’autres explications sur la
disparition du carrelage sont toutefois possibles. En effet, beaucoup de monde
avait accès au dépôt et aucun suivi des stocks n’avait été mis en place. Il est
possible que le carrelage disparu ait simplement été utilisé sur un ou
plusieurs autres chantiers. Le directeur de B.________ Sàrl, K.________, n’a
pas exclu que d’autres personnes se soient servies dans le stock de carrelage,
comme cela ressort de ses déclarations durant sa confrontation avec l’accusé.
Le premier juge n’a pas examiné pourquoi les différentes hypothèses pouvant
expliquer la disparation de carrelage n’étaient pas réalisées, hormis celle de
la culpabilité de l’accusé. Celui-ci n’aurait toutefois eu aucun intérêt à recourir
à des commandes personnelles s’il avait eu l’intention de voler l’entreprise.
Ce procédé attirait l’attention sur lui. Le premier juge a accordé un poids
démesuré à cet élément. Le mensonge, selon lequel il se serait agi d’une
commande personnelle, permettait d’obtenir un prix réduit, ce qui en définitive
était dans l’intérêt de l’employeur. L’instruction a établi que l’entreprise
était désorganisée en ce qui concerne les stocks. Or ce n’était pas à l’accusé,
mais à son employeur de se charger de l’organisation. Il est impossible, sur la
base des preuves réunies, de déterminer à quel moment précis les stocks ont
disparu. S’agissant des factures relatives à des commandes pour des collègues
du prévenu, l’hypothèse d’une omission doit être favorisée. Les collaborateurs
en question ont dit qu’ils étaient d’accord de s’acquitter des factures au « prix
employé » (et non au prix catalogue). La plaignante ne leur a
cependant jamais adressé des factures audit prix. Elle n’a ainsi pas rempli son
obligation civile de réduire le dommage et continue à disposer d’une créance
qui peut être réalisée. L’un des éléments constitutifs de l’infraction manque.
Toujours en ce qui concerne les omissions, il faut comparer l’erreur, non pas
au volume des factures à établir, mais au volume de travail qui incombait à
l’accusé. Des erreurs se produisent même sans intention. Trois oublis en quatre
ans de profession ne font pas tant que cela. Aucune intention de favoriser des
collègues ne peut être retenue. S’agissant de la commande personnelle que
l’accusé a omise de payer, il faut savoir que ce dernier avait réglé
correctement les factures précédentes. Il s’agissait de la dernière partie de
plusieurs versements, qui plus est d’un montant très faible. Le prix d’achat
fournisseurs est de moins de 200 francs. Le prévenu n’aurait pas pris le risque
d’une procédure pénale pour une somme si modique. En tout état de cause,
l’accusé n’avait pas la qualité de gérant. Tous les employés disposaient d’une
certaine marge de manœuvre. Pour chaque commande importante, il y avait un avis
de D.________.
Sur le plan civil, les
conclusions ne peuvent être allouées au prix allégué par la plaignante. Ce
tarif n’a pas été prouvé. On doit se fonder au maximum sur le prix d’achat
majoré de 10 %. Les employés auraient acheté ailleurs si on leur avait appliqué
le prix catalogue. Pour tous les postes, le dommage correspond au prix d’achat.
La plaignante n’a pas démontré l’existence d’occasions manquées. Cela conduit à
une restriction drastique des conclusions civiles articulées en première
instance, celles-ci devant être compensées avec des commissions de 2 % sur un
certain nombre de factures qu’il a déposées à l’ouverture des débats d’appel
devant la Cour pénale.
S’agissant de la note
d’honoraires produite en première instance par la partie adverse, l’appelant se
réfère à l’argumentation développée dans la déclaration d’appel. Il réclame une
indemnité au sens de l’article 429 CPP pour l’ensemble de la procédure, celle-ci
devant être calculée au tarif horaire de 300 francs l’heure, eu égard à
l’entrée en vigueur le 1er janvier 2024 de la révision du Code de
procédure pénale.
c) Le conseil de la plaignante
fait valoir que la qualité de gérant doit être reconnue à l’accusé au vu de la
jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment en comparaison avec un précédent
concernant un fromager en Valais. Il allègue que le prévenu avait des
attributions assez larges (faire des commandes, consentir des rabais, accepter
des commandes personnelles). Il conteste en outre le droit à des commissions invoqué
en compensation. Il observe au demeurant que les commissions dont pouvait bénéficier
l’accusé étaient calculées sur les prix « grand public », mais
pas sur les prix « professionnel ». L’accusé n’aurait dès lors
touché aucune commission sur les commandes litigieuses. La crédibilité de
l’intéressé est nulle. La confiance placée en lui n’était pas justifiée.
d) En réplique, la défense
souligne que l’accusé a déjà été acquitté de plusieurs des préventions visées
par l’acte d’accusation, ce qui met à mal la crédibilité de la plaignante (par
exemple l’acte d’accusation visait un robinet qui est d’une marque que la
plaignante ne commercialise pas). La commission de 2 % était due sur les ventes
« grand public ». En l’espèce, les factures déposées devant la
Cour pénale concernent de telles ventes et lui permettent de prétendre à la
somme de 4'327.40 francs à titre de commission. La défense confirme ses
conclusions.
e) La plaignante rétorque
qu’il n’est pas possible de dire qu’elle manque de sérieux en se fondant sur
l’exemple des robinets. Le prévenu a en effet été acquitté au bénéfice du
doute.
C
O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les
forme et délai légaux, l’appel est recevable. Une annonce d’appel n’était pas
nécessaire car un jugement motivé a directement été rendu.
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des
faits et pour inopportunité (al. 3).
Selon l'article 404 CPP, la
juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première
instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des
points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions
illégales ou inéquitables (al. 2).
3.
La procédure de
recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire
et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre,
d’office ou à la demande d’une partie, les preuves nécessaires au traitement du
recours (art. 389 al. 1 et 3 CPP).
En l’espèce, la juridiction
d’appel a demandé un extrait du casier judiciaire mis à jour du prévenu. Elle a
entendu celui-ci ainsi qu’un témoin. Des pièces ont été déposées à l’audience
par l’appelant.
4.
On se réfère au
jugement attaqué concernant le fardeau de la preuve et les règles d’appréciation
des preuves au sens de l’article 10 CPP (art. 82 al. 4 CPP).
5.
Le tribunal de
police a aussi correctement rappelé la teneur de l’article 158 CP ainsi que la jurisprudence relative
à cette disposition. La Cour pénale renvoie aux considérants 14 à 21 du
jugement attaqué, qu’il n’y a pas lieu de paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).
6.
Dans un premier
moyen, l’appelant conteste avoir occupé une fonction lui conférant la qualité
de gérant. Il fait valoir qu’il n’avait pas de pouvoir de direction, étant
subordonné à D.________ ou à un responsable commercial ; en outre, il n’était
pas en charge de la comptabilité. De son côté, la plaignante invoque la
jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle une personne chargée de
confectionner des fromages et de les amener à maturité en effectuant un travail
soutenu de plusieurs semaines dont il avait seul la responsabilité peut être
qualifiée de gérant, même si, du point de vue économique, la commercialisation
et la répartition des fromages relèvent de la seule compétence d’une société de
laiterie, ce d’autant plus que cette personne avait la maîtrise des locaux et
était libre dans l’organisation de son travail, avec la responsabilité de la
comptabilisation des produits et des livraisons (ATF 102 IV 90 cons. 1b).
6.1 Le contrat de
travail entre l’appelant et l’intimée ainsi que les avenants dont il a fait l’objet
ont été versés au dossier. La fonction du collaborateur est désignée par
l’expression « responsable commerciale ». Aucun cahier des charges en
bonne et due forme n’est disponible. Dans son premier interrogatoire, l’appelant
a déclaré qu’il était responsable commercial, qu’il avait un showroom et qu’il
s’occupait de l’accueil. À l’origine, il était directement
subordonné à D.________, avec lequel il déclarait avoir eu de très bons contacts.
Il n’avait pas de collègues. À un moment indéterminé, B.________ Sàrl a engagé
un directeur, K.________. Selon K.________, responsable des finances et de
l’administration du groupe, le prévenu était responsable des ventes et des
achats. Lors de sa confrontation avec K.________, l’accusé a déclaré qu’il
n’était pas la seule personne pouvant passer des commandes de marchandises au
sein de l’entreprise, mentionnant D.________ et un tiers, et précisant cependant
qu’il passait la majeure partie des commandes. K.________ a immédiatement observé
que D.________ et le tiers ne pouvaient pas passer de commande pour B.________
Sàrl, mais uniquement demander des offres. K.________ a également expliqué que
l’accusé établissait les factures et les transmettait ensuite à la comptabilité.
Le volume des factures établies représentait un chiffre d’affaires de 95'840
francs pour l’année 2018, réparti sur une quarantaine de factures entre 2018 et
2019. Devant le procureur, le prévenu a déclaré qu’il était autorisé à accorder
des rabais (« J’avais libre recours dans la gestion des affaires »).
Devant le tribunal de police, il a décrit son poste comme un poste de
responsabilité, en expliquant qu’il avait été engagé pour développer B.________
Sàrl. Il a ajouté qu’il essayait d’acheter au mieux et de vendre au mieux, dans
le but de développer la clientèle. Selon D.________, le prévenu était le seul
collaborateur de B.________ Sàrl et occupait le poste de responsable d’agence.
Au quotidien, ses tâches étaient « la compétence totale du
fonctionnement de l’entreprise selon la stratégie, soit de faire des affaires » ;
l’accusé avait « une fonction globale avec tout le volume d’activité » ;
il avait une fonction de généraliste (logistique, gestion de la commande,
livraison, déchargement) ; il avait « une autonomie bien
évidemment mais toujours avec les stratégies du groupe ».
6.2 Au vu de ce qui
précède, on retiendra que l’accusé avait la responsabilité d’administrer un
complexe patrimonial non négligeable – près de 100'000 francs par an – dans
l’intérêt de son employeur, dès lors qu’il avait notamment la charge des
commandes auprès des fournisseurs, de la négociation des prix, de l’accueil des
clients et de la facturation auprès de la clientèle. Il disposait d’une
autonomie et d’une liberté d’action tant avec les clients qu’avec les
fournisseurs, ce qui lui conférait la qualité de gérant au sens de l’article 158 CP. Que d’autres personnes aient pu
partager la gestion des affaires n’empêche pas qu’en l’espèce le prévenu avait
l’indépendance d’un gérant (arrêt du TF du 29.05.2009 [6B_132/2009] cons. 4).
L’argument tiré du fait que le
prévenu n’était pas en charge de la comptabilité n’est pas déterminant en
l’espèce. Selon la jurisprudence en effet, la personne chargée de tenir la
comptabilité d’une entreprise ne dispose pas de ce fait d’un pouvoir de
disposition autonome (ATF 95 IV 65 cons. 1). Cet élément, ajouté à
d’autres circonstances, peut seulement jouer un rôle dans l’appréciation de
l’existence d’un pouvoir de gestion (ATF 102 IV 90 cons. 1c).
7.
Il convient
d’examiner si l’appelant a violé une ou des obligations lui incombant en
qualité de gérant.
7.1
Il est reproché au
prévenu d’avoir fourni à deux collègues de la marchandise ou d’avoir procédé à
des commandes pour ses propres besoins de matériel qu’il n’a pas facturé, ce à
cinq reprises On a vu au considérant précédent qu’il entrait dans son cahier
des charges de facturer aux clients, à ses collègues et à lui-même les commandes
qu’il effectuait. La condition de la violation d’une obligation lui incombant
en sa qualité de gérant doit être reconnue dans les cas visés au chiffre 1.1
let. d à h de l’acte d’accusation.
7.2
Sous point 1.2 let.
Faits
i de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir commandé des
plinthes au nom d’un client qui n’en avait pas besoin et qui ne les a pas
reçues (la portée de l’accusation se comprend sans difficulté si l’on se réfère
aux passages cités du dossier). La défense nie l’absence de besoin. Elle
invoque les premières déclarations du prévenu selon lesquelles le client aurait
acheté « d’autres produits ».
Le client en question – un
certain I.________ – n’a pas été entendu. La plaignante a affirmé qu’il n’y
avait pas de plinthes dans le projet dudit client et que ce dernier avait réfuté
avoir reçu la marchandise.
Il est établi que c’est bien
le prévenu qui a passé la commande litigieuse, expressément pour le chantier I.________,
le 13 mai 2019. On peut observer qu’il s’agit d’un matériel de même couleur que
celui commandé par le prévenu à titre personnel, pour avoir un prix, mais pas
pour chez lui. La plaignante a déposé des photos de la salle de bain du client I.________
montrant qu’aucune plinthe n’avait été utilisée dans les travaux le concernant.
Tous ces éléments sont troublants. On ignore toutefois si I.________ avait,
comme le prévenu l’a soutenu, procédé à plusieurs commandes en relation ou non
avec sa salle de bain ou un autre chantier. Ce point n’a fait l’objet d’aucune
vérification. Le simple fait que la plaignante déclare que le client a contesté
avoir reçu les plinthes litigieuses et que de tels objets ne seraient pas
visibles sur les photos de la salle de bain de l’intéressé n’exclut pas un
éventuel malentendu entre celui-ci, l’accusé et/ou la partie plaignante. En
tous les cas, une audition de I.________ aurait été nécessaire pour obtenir des
explications complémentaires.
Au bénéfice du doute, l’accusé
doit être libéré de cette prévention.
7.3
L’accusé soutient
que dans trois des cinq cas où il a omis d’établir une facture, il s’agit d’un
simple oubli de sa part. La Cour pénale écarte cette explication, pour les motifs
exposés par le premier juge, qu’il n’y a pas lieu de paraphraser et auxquels on
renvoie (cons. 23 ad let. d, e et g ; art. 82 al. 4 CPP).
7.4 Les explications
données par le prévenu s’agissant des faits visés à l’acte d’accusation chiffre
1.1. let. f et h ne portent pas sur un oubli, mais sur une opération
commerciale qu’il n’a pas pu mener à terme, de sorte qu’il était prématuré
d’établir des factures. Il soutient qu’il s’agissait, dans son idée, de se
procurer pour le compte de la partie plaignante du matériel à un prix très
avantageux, dans le but de permettre à son employeur de réaliser un plus grand
bénéfice à la revente.
Comme le tribunal de police
l’a retenu, il n’y a aucune indication que l’employeur aurait été au courant,
sinon complice, de la manœuvre. Intuitivement, il paraît, comme D.________ l’a
soutenu, que l’entreprise aurait pu obtenir des rabais plus intéressants en
procédant à de grandes commandes. Or les commandes litigieuses représentaient
environ 85 m2, soit un petit chantier. Cela permet de penser que
l’accusé avait en vue un projet particulier, que lui-même ou un tiers menait à
titre privé, et non une opération commerciale – nécessitant de démarcher des
carreleurs en leur offrant une marchandise en quantité d’emblée restreinte –
pour le compte de son employeur qui n’en savait rien. Il est en outre invraisemblable
que l’accusé n’ait pas mentionné le « beau coup » qu’il avait
en tête, au moins au moment de son départ, si celui-ci devait être réalisé au
profit de son employeur. Le prévenu n’a pas donné d’explication dont il
ressortirait que l’action qu’il invoque aurait été concrètement lancée. Bien
plutôt, il est établi que la marchandise a disparu des stocks de la plaignante.
L’hypothèse d’un vol au sein de la société relèverait dans ces conditions d’une
coïncidence qui n’apparaît en rien plausible. On ne voit pas pourquoi
précisément ces carrelages-là auraient disparu. L’hypothèse d’un emploi par
erreur sur un autre chantier paraît aussi difficilement concevable parce que
l’entreprise plaignante était active dans le domaine des salles de bains
personnalisées.
Dans ces circonstances, il y a
lieu de retenir que l’appelant a violé son devoir de gérant en commandant dans
le cadre de sa fonction du matériel qu’il a utilisé ou revendu pour ses propres
besoins sans se le refacturer.
8.
Il est évident que
les commandes non facturées aux destinataires de la marchandise ont entraîné un
préjudice pour la plaignante (l’hypothèse selon laquelle elle aurait refusé de
s’acquitter des factures des fournisseurs n’a jamais été évoquée par les
parties), étant rappelé qu’un dommage temporaire ou provisoire est suffisant.
On reviendra sur le montant exact du préjudice subi au moment d’examiner les
conclusions civiles de la partie plaignante.
9.
Tous les actes
décrits au chiffre 1.1 let. d à h ont été opérés intentionnellement et dans un
dessein d’enrichissement illégitime, pour soi ou pour des tiers.
10.
Le tribunal de
police a correctement rappelé la teneur de l’article 47 CP relatif à la
fixation de la peine ainsi que la jurisprudence applicable. On se réfère au
jugement attaqué sur ce point (cons. 25 ; art. 82 al. 4 CPP).
Il convient toutefois d’apporter
quelques précisions sur le mode de fixation du montant du jours-amende, qui est
réglé à l’article 34 al. 2 CP et fait l’objet des ATF 134 IV 60, 142 IV 315 et 144 IV 198. Le juge détermine le montant du
jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment
du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du
minimum vital. Le montant du jour-amende doit être déterminé en partant du
revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu’en soit la
source. Il convient d’en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont
l’auteur ne jouit pas économiquement (impôts courants, cotisations d’assurance-maladie
et accidents obligatoires [arrêt du TF du 24.09.2019 [6B_696/2019] cons. 4]). Il est souligné, puisque
la défense en fait un argument, que les frais de loyer et les intérêts
hypothécaires ne sont en principe pas déductibles (ATF 134 IV 60 cons. 4). En règle générale, le
jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus. Il peut
exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur
l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs (Jeanneret, CR CP 1, 2e
éd., 2021, n. 28 ad art. 34 CP).
11.
En l’espèce, comme
on le verra plus loin, le préjudice occasionné doit être revu à la baisse par
rapport à ce qu’a retenu le premier juge et un chef d’accusation supplémentaire
doit être abandonné. Objectivement, on est en présence d’une culpabilité qui se
situe dans la moyenne inférieure des cas de gestion déloyale, sans pour autant
que l’on puisse parler d’un cas anodin. L’auteur a agi à plusieurs reprises dès
2018 au détriment d’un employeur qui lui faisait confiance. Un nouveau
directeur avait été engagé qui, selon les explications de D.________, s’est
trouvé totalement incompatible avec l’équipe en place (qui se voyait travailler
dans l’entreprise pendant de longues années) ; les deux bénéficiaires des
agissements du prévenu, G.________ et H.________, sont alors partis dans de
mauvaises conditions, le prévenu donnant pour sa part sa dédite à la même période.
Selon la version la plus favorable au prévenu, on retiendra que dans un premier
temps il avait l’intention de dresser les factures manquantes (au moins celles
relatives à ses collègues), puis que finalement il y a renoncé. Il aurait pu
facilement éviter la lésion. Il n’a pas d’antécédent. Sa situation personnelle
est neutre. Dans ces conditions, une peine pécuniaire de 35 jours-amende paraît
appropriée.
L’appelant conteste le montant du
jour-amende. L’argument selon lequel ses frais de logement auraient dû être
pris en compte doit être écarté, ainsi qu’on l’a déjà relevé. En revanche, on
doit admettre ses frais d’acquisition de revenu. Sur la base de ses
déclarations devant la Cour pénale, on retiendra un revenu mensuel de 6'600
francs environ (6'100 x 13 : 12). Pour les charges (on admettra la parité
entre l’euro et le franc suisse), on doit compter 300 francs d’impôts, 300
francs de sécurité sociale, 80 francs de mutuelle, un crédit voiture de 500
francs (pas de transports en commun entre son domicile et le lieu de travail),
une assurance voiture de 40 francs et une pension de 300 francs. À cela s’ajoutent
des frais de déplacement qu’on fixera à 1'536 francs (128 km x 240 jours
travaillés x 0.6 francs : 12). Enfin, on comptera le minimum vital de 850
francs (1/2 minimum vital couple selon les normes neuchâteloises). En
définitive, l’appelant dispose d’un montant disponible de 2'694 francs
mensuellement. Le montant du jour-amende doit être fixé à 90 francs.
12.
Selon l’article 42
al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende
conformément à l’article 106 CP. La ratio legis de l’article 42 al. 4 CP
est, en cas de condamnation principale à une peine avec sursis, de prononcer
une sanction immédiate. Le juge dispose d’un très large pouvoir d’appréciation
(ATF 134 IV 1 cons. 4.5.2). Selon le Conseil
fédéral et la doctrine, il importe de ne pas aboutir à une double punition,
mais au contraire de fixer les deux sanctions de manière à ce qu’elles
correspondent, ensemble, à une quotité de peine appropriée à la faute (Dupuis,
Moreillon et al., PC CP, 2e éd., n. 30 ad art. 42 CP
[1.1.2018]). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il
se justifie en principe d’en fixer la limite supérieure à 1/5, soit à 20 % de
la peine principale. Des exceptions sont toutefois envisageables en cas de
peine de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n’ait qu’une
portée symbolique (ATF 135 IV 188 cons. 3.4.4). Selon une précision de
la jurisprudence, l’amende additionnelle au sens de l’article 42 al. 4 CP peut
s’élever au maximum à 20 % de la sanction globale adaptée à la faute, à savoir
de la peine principale assortie du sursis, combinée à l’amende additionnelle (ATF 149 IV 321 cons. 1.3.2).
13.
En l’espèce, la
peine prononcée par le tribunal de première instance, 120 jours-amende à 110
francs, représentait une somme de 13'200 francs, de sorte que l’amende infligée
en guise de peine additionnelle n’allait pas au-delà des 20 % admis par la
jurisprudence. La peine de 35 jours-amende à 90 francs représente une somme de 3’150
francs. Une amende de 600 francs paraît adaptée en l’espèce. La peine privative
de substitution (art. 106 CP) est fixée à 6 jours en cas de non-paiement de
l’amende.
14.
Selon l’article 126
CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il
rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. L’appelant ne soutient
pas que les conditions de cette disposition ne seraient pas réalisées, pour le
cas où il ne serait pas acquitté de l’ensemble des préventions. Il convient
donc d’examiner le bien-fondé des prétentions civiles fondées sur les actes de
gestion déloyale pour lesquels l’appelant est reconnu coupable.
15.
La défense conclut
principalement au rejet des conclusions civiles. Subsidiairement, elle fait
valoir que le dommage éprouvé par l’intimée ne correspond pas à celui d’une
vente au prix catalogue comme calculé par la plaignante. Par ailleurs, elle
Considérants
invoque la compensation avec les commissions encore dues par l’intimée à
l’appelant en vertu du contrat de travail qui liait les parties.
15.1
Le représentant de
la plaignante a admis que, pour les cas de G.________ et de H.________, qui
étaient alors employés de B.________ Sàrl, une facture correspondant au prix d’achat
plus 10 % (pour les frais de transport) aurait été applicable. À ce jour, les
deux employés en question n’ont pas payé les factures que leur a envoyées la
plaignante, laquelle les a établies au prix catalogue, et non pas au tarif préférentiel
consenti aux employés. Les deux employés ont déclaré lors de leur audition devant
le tribunal de police qu’ils étaient prêts à payer le tarif préférentiel. La
plaignante n’a pas démontré qu’elle avait adressé des factures corrigées aux
deux employés. Elle ne peut réclamer les factures « prix catalogue »
à l’appelant (v. infra cons. 15.2). Dans ces conditions, on ne saurait faire
droit aux prétentions y relatives de la partie plaignante.
15.2
Comme l’appelant le
soutient, il est exact que le dommage lié aux autres agissements délictueux correspond
au prix payé par la plaignante envers les fournisseurs, plus les frais de
transport, et non aux occasions de vente manquées, qu’elle n’a pas prouvées.
15.2.1
S’agissant du
carrelage de marque [b], il résulte du dossier que ce carrelage, qui représentait
7.27m2, a été acquis par B.________ Sàrl au prix de 218.31 euros. La
facture est datée du 14 février 2019. Ce jour-là, le taux de change était de 1
EUR = 1.137 CHF (source : https://fxtop.com ; cf. ATF 135 III 88 cons. 4.1). Exprimé en francs
suisses, le prix était donc de 248.22 francs. Le prévenu doit être condamné à
verser la somme de 248.22 francs plus 10 % (frais de transport), représentant 273
francs.
15.2.2
S’agissant du
carrelage de marque [a], le dossier montre que ce matériel a été acheté le 11
septembre 2018 pour une somme totale de 113.88 euros. Ce jour-là, le taux de
change était de 1 EUR = 1.276 CHF. Exprimé en francs suisses, le prix
était donc de 128.41 francs. L’auteur doit être condamné à payer à la plaignante
141.25
francs (selon la même méthode qu’exposée ci-avant).
15.2.3
Le carrelage de marque
[a] visé au chiffre 1.1 let. h de l’acte d’accusation a été commandé les 18 et
19.
mars 2019. Il a été livré les 29 mars 2019 et 24 avril 2019 en même
temps qu’une commande pour un chantier « usuel » de la
plaignante. On retiendra que le dommage de la plaignante équivaut au prix
d’achat, soit 14 euros le m2, valeur 19 mars 2019, majoré de 10 %.
La plaignante a refacturé à l’accusé 41.28 m2, 25.92 m2
et 18.24 m2 au prix catalogue, soit une surface de 85.44 m2.
Cela donne 85.44 m2 au prix de 14 euros le m2, soit
1'196.16 euros. Le 19 mars 2019, le taux de conversion était de 1.1353. Le
prévenu doit être condamné à verser à la plaignante 1'493.80 francs (1'358 + 135.80
francs).
15.3
En somme, la
plaignante est fondée à réclamer 273 francs, 141.25 francs et 1'493.80 francs,
soit un total de 1'908.05 francs.
15.4
En compensation,
l’accusé invoque des commissions que l’intimée lui devrait en application du
contrat de travail qui les liait. Ce moyen doit être rejeté. D’abord, dans
l’action civile par adhésion, les prétentions fondées sur un contrat sont
exclues (ATF 148 IV 432) et il est permis de penser que
cette règle s’applique aux prétentions reconventionnelles. Ensuite et quoi
qu’il en soit, les factures déposées devant la Cour pénale ne permettent ni
d’affirmer ni d’infirmer qu’elles sont en lien avec des commandes donnant lieu
contractuellement à une commission pour l’accusé (soit selon l’avenant n°3 du
01.09.2018, les nouvelles commandes provenant du grand public, à l’exception
des affaires provenant du patrimoine d’investissement de D.________, C1________
SA et L.________ SA).
15.5
Le premier juge n’a
pas alloué de dommages et intérêts sur les conclusions civiles. Il n’y a pas
lieu de revenir sur ce point, qui n’a pas été remis en question devant la Cour
pénale.
16.
Il convient
maintenant d’examiner les griefs de l’appelant en lien avec les frais et
indemnités.
16.1
Conformément à
l’article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet
d’une ordonnance de classement et que le prévenu est acquitté, tout ou partie
des frais de la procédure doivent être mis à sa charge s’il a, de manière
illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci.
16.2
La condamnation
d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la
présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2
CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en
laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui
lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que
si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui
ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un
comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de
causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause
est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en
considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de
l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application
par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêt du TF du 04.10.2023 [6B_672/2023] cons. 3.1.1 ; ATF 144 IV 202 cons. 2.2). L’acte répréhensible n’a
pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il soit
besoin qu’elle soit grossière (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, n. 12
ad art. 430). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison
du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit
d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est
intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou
par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas
d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester
l'exception (arrêt du TF du 04.10.2023 [6B_672/2023] cons. 3.1.1 ; ATF 144 IV 202 cons. 2.2 p. 205 ; arrêt du TF du 23.08.2023 [6B_1040/2022] cons. 5.1.2).
16.3
L’article 429 CPP
prévoit que le prévenu acquitté totalement ou partiellement a droit à une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure. Depuis le 1er janvier 2024, lorsque le prévenu a chargé
un défenseur privé de le défendre, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité
précitée (art. 429 al. 3 CPP).
16.4
Selon l’article 430
al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la
réparation du tort moral prévue par l’article 429 CPP, lorsque le prévenu a
provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu
plus difficile la conduite de celle-ci. L’article 430 al. 1 let. a CPP est le
pendant de l’article 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de
l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais
(arrêt du TF du 12.11.2021 [6B_15/2021] cons. 4.1.2 et les références). Dans
cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de
l’indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en
application de l’article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale
exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’Etat supporte les
frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 cons. 1.8.2 ; 137 IV 352 cons. 2.4.2 ; arrêt du TF du 01.04.2021 [6B_1090/2020] cons. 2.1.2).
16.5
Si le prévenu est
libéré d’un chef d’accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux
frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité
correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l’unification du
droit de la procédure pénale du 21.12.2005, FF 2006 p. 1313 ; arrêt du TF
du 12.11.2021 [6B_15/2021] et les références).
16.6
Aux termes de
l’article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une
juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si
elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement
des frais conformément à l’article 426 al. 2 CPP (let. b).
17.
17.1
En
l’espèce, le tribunal de police a abandonné trois comportements délictueux
visés par l’acte d’accusation au chiffre 1.1 let. a, b et c et un comportement
supplémentaire doit être abandonné (ch. 1.2 let. i). On ne voit pas en quoi les
quatre complexes de faits abandonnés relèvent d’un comportement réprimé par une
norme écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son
ensemble. Le tribunal de police aurait dû laisser une part des frais de justice
à la charge de l’Etat. On peut estimer celle-ci à 50 % des frais de procédure.
17.2
Pour des motifs
analogues, le prévenu a droit à une indemnité pour ses frais de défense de
première instance. L’intéressé a déposé sa note d’honoraires le 25 novembre
2022.
Il annonce avoir consacré 19.42 heures à l’exécution de son mandat et
réclame un montant de 5'269.75 francs (au tarif horaire applicable à l’époque
de 240 francs). Ce relevé d’activités considéré globalement mentionne un
travail raisonnable et peut être avalisé. En particulier, l’audience a duré un
peu plus longtemps que l’estimation faite par l’avocat, ce qui compense le
nombre légèrement excessif de courriels au client, lesquels courriels, vu leur
brièveté, relèvent sans doute de travail de secrétariat compris dans les frais
généraux. L’appelant a droit à la moitié de ce montant, soit 2'634.90 francs.
17.3
L’appelant conteste
le montant de la note d’honoraires produite par le mandataire de la partie
plaignante, sans toutefois préciser et chiffrer le montant à retrancher (il
indique : « p. ex, sans prétention à l’exhaustivité, le forfait
pour l’ouverture du dossier, les différents mémos au client et au mandataire
soussigné, certaines correspondances au Ministère public ne portent pas sur le
fond de l’affaire, etc. »), au motif qu’il s’agirait de frais de
secrétariat. On constate que la note d’honoraires litigieuse est d’un montant
sensiblement équivalent à celle produite par l’appelant (5'471.20 francs et
5'269.75 francs). Par ailleurs, celui-ci a profité d’une erreur du premier juge,
qui a appliqué un tarif horaire de 240 francs à la note de la plaignante, alors
qu’en réalité ce tarif se montait, selon la pratique de la Cour pénale à
l’époque, à 270 francs de l’heure, plus 10 % de frais. Le moyen doit être
rejeté.
Il convient toutefois, vu le sort de
la cause, de pondérer l’indemnité allouée à la plaignante en fonction du
résultat. Au lieu des 4/5 des frais admis de défense de la partie plaignante
(soit une indemnité de 3'200 francs), l’accusé doit être condamné à prendre à
sa charge la moitié des frais de défense, à savoir 2'000 francs (soit ½ x 4'000
au lieu des 4/5 x 4'000).
18.
18.1
Les
frais de seconde instance, compte tenu du nombre de moyens soulevés par
l’appelant, sont arrêtés à 3'500 francs. Ils seront mis à charge des parties à
raison de la moitié chacune (art. 428 al. 1 CPP).
18.2
Le mandataire de
l’appelant a déposé un relevé d’activités à l’appui de sa demande d’indemnité
429.
CPP qui appelle les remarques suivantes. L’avocat, se fondant sur l’article
429.
al. 1 let. a CPP en vigueur le 1er janvier 2024, applique un
tarif horaire de 300 francs à l’ensemble de ses activités. Cette manière de
voir ne peut être partagée. On calquera le raisonnement sur celui valant pour
la TVA. On appliquera dès lors jusqu’au 31 décembre 2023 le tarif prévu par l’article
36a LI-CPP, soit 240 francs de l’heure, plus 5 % de frais, et 7.7 % de
TVA. Dès le 1er janvier 2024, le droit fédéral prime le droit
cantonal et l’on se fondera sur un tarif horaire de 300 francs plus 10 % de
frais. La TVA passera à 8.1 % (cf. Villard/Pfister-Liechti,
Commentaire romand, 2e éd., n. 3a ad art. 448 et les
références ; arrêt du TF du 04.02.2013 [6B_690/2012] cons. 1.2). Cela étant, le mémoire
d’honoraires fait état d’une activité raisonnable, considéré globalement –
certains postes, comme la durée de l’audience, ayant été légèrement
sous-estimés (10 min.), cela se compensant avec la durée des contacts totaux
avec le client dépassant un peu ce qui semble nécessaire dans une affaire de ce
genre. De la sorte, on doit indemniser 135 minutes au tarif horaire de 240
francs plus 5 % de frais, ce qui fait un sous-total de 567 francs (540 + 27),
et un total de 610.65 francs avec la TVA (7.7 %, soit 43.65). Pour 2024, on
doit indemniser 490 minutes au tarif horaire de 300 francs plus 10 % de
frais, ce qui donne un sous-total de 2'695 francs (2'450 + 245) et un total de
2'913.30 avec la TVA (8.1 %, soit 218.30). Le mémoire d’honoraires produit
doit donc être ramené à 3'523.95 francs. L’appelant – ou plutôt son avocat – a
droit à la moitié de ce montant, soit à 1'762 francs, à titre d’indemnité
fondée sur l’article 429 CPP.
18.3
La partie
plaignante a formulé une prétention au sens de l’article 433 CPP à l’encontre
de l’appelant. Considéré globalement le mémoire d’honoraires déposé par son
avocat fait lui aussi état d’une activité raisonnable et peut être avalisé
(hors frais d’ouverture de dossier en 2020). Comme précédemment, le tarif
horaire appliqué doit être revu en distinguant 2023 et 2024. Ainsi, on doit
pour 2023 indemniser 81 minutes, ce qui donne un sous-total de 400.95 francs
(364.50 + 36.45), étant précisé que le tarif horaire était de 270 francs plus
10.
% de frais, et un total de 431.80 francs avec la TVA (30.90 francs). Pour
2024, on doit indemniser 261 minutes, ce qui fait un sous-total de 1'435.50
francs (1'305 + 130.50) et, avec la TVA (116.30 francs), un total de 1'551.80
francs. Le mémoire produit doit donc être ramené à 1'983.60 francs. L’appelant est
condamné à prendre à sa charge la moitié de ce montant, soit 991.80 francs à
titre d’indemnité au sens de l’article 433 CPP.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 34, 37, 42, 158 CP, 10, 126, 428ss CPP,
I.
L’appel est
partiellement admis.
II.
Le jugement rendu
par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le
nouveau dispositif étant le suivant :
1. Reconnaît A.________ coupable
de gestion déloyale dans les cas d à h, et l’acquitte pour le surplus.
2. Condamne A.________ à 35
jours-amende à 90 francs (soit 3’150 francs au total) avec sursis pendant deux
ans et à une amende de 600 francs en guise de peine additionnelle, la peine
privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours en cas de
non-paiement de l’amende.
3. Condamne A.________ à verser à B.________
Sàrl la somme de 1'908.05 francs et renvoie les parties à agir au plan civil
pour le solde de leurs prétentions.
4. Condamne A.________ au paiement
de la moitié des frais de justice, arrêtés à 3'575 francs, soit à 1'787.50
francs.
5. Alloue à A.________ à une
indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, arrêtée à 2'634.90 francs,
frais, débours et TVA compris.
6. Condamne A.________ à verser à B.________
Sàrl la somme de 2’000 francs en guise d’indemnité au sens de l’article 433
CPP.
III. Les frais de justice de deuxième
instance sont arrêtés à 3’500 francs ; ils sont mis à la charge des
parties à raison de la moitié chacune.
IV. Il est alloué au mandataire de
l’appelant une indemnité de 1’762 francs, frais, débours et TVA compris, à
titre d’indemnité pour la défense de A.________, au sens de l’article 429 CPP.
V.
L’appelant est
condamné à verser à la partie plaignante une indemnité de 991.80 francs au sens
de l’article 433 CPP.
VI. Le présent jugement est notifié à A.________,
par Me M.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.518), à B.________
Sàrl, à Z.________, et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La
Chaux-de-Fonds (POL.2022.511).
Neuchâtel, le 29 avril 2024