CPEN.2023.34
Confiscation et destruction de téléphones portables. Lien de connexité avec les infractions.
3 avril 2024Français21 min
Bien qu’il n’ait pas été établi que les téléphones portables saisis aient servi à la commission des infractions contre l'honneur et la liberté en cause, leur confiscation et destruction se justifie au vu du risque sérieux que ceux-ci puissent servir à la réitération d’actes de même nature, notamment à cause des données qu’ils contiennent (cons. 5).Pesée d'intérêts entre celui du prévenu qui invoque, pour récupérer ses téléphones, son droit à récupérer des données personnelles contenues dans ces appareils, données qui constituent précisément une des raisons qui aggravent le risque de passage à l’acte en cas de restitution, et celui de la société qui s’oppose à la restitution (cons. 5m).
Source ne.ch
Faits
A.
A.________,
né en 1980, bénéficie d’une rente AI en raison
d’un trouble schizotypique. En 2009, il avait obtenu un master. C.________ était un de ses professeurs.
Son casier judiciaire
mentionne quatre condamnations entre 2013 et 2016, dont une pour injures,
contrainte et violation de domicile (2016), les trois autres concernant des
dommages à la propriété.
B.
Le 4 mai 2022, C.________
a déposé plainte contre A.________ pour injures et menaces. Auditionné par la
police le même jour, A.________ n’a pas voulu répondre à la plupart des
questions posées. Il a pris note de la saisie de ses téléphones portables Huawei et Oddo, qui se trouvaient
dans ses affaires à son arrivée au poste de police, mais s’est opposé à leur perquisition. Il
a déclaré que le téléphone Oddo ne fonctionnait plus et a refusé de communiquer
le code d’accès du téléphone Huawei.
Un procès-verbal de saisie
d’un téléphone portable
bleu de marque Huawei et d’un téléphone portable gris de marque Oddo a été signé par A.________.
Par la suite, le même jour, le
domicile du précité a été perquisitionné. Le procès-verbal de saisie, signé par
l’intéressé, mentionne deux couteaux de chasse.
C.
Le 14 juin 2022, le
ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________. Le même jour, le ministère public a
ordonné la mise sous séquestre du téléphone portable Huawei, du téléphone
portable Oddo et des deux couteaux de chasse, en vue de leur utilisation comme
moyens de preuve et de leur confiscation. Par arrêt du 5 juillet 2022,
l’Autorité de recours en matière pénale (ARMP) a confirmé l’ordonnance de
séquestre.
D.
Par ordonnance
pénale du 27 juin 2022,
le ministère public a condamné A.________ pour injures et menaces contre C.________,
proférées par téléphone et par e-mail entre le 22 avril et le 3 mai 2022. Il a
notamment ordonné la confiscation et la destruction d’un téléphone portable
Huawei et d’un « ordinateur Oddo ».
E.
Par la suite, le
frère du prévenu, D.________, a porté plainte contre A.________ en raison de
propos injurieux et menaçants que le précité avait tenus à son égard dans
divers courriels. Le 1er décembre 2022, A.________
a été condamné par ordonnance pénale pour injures et menaces au préjudice de D.________,
formulées par le biais de son « adresse-électronique », entre
le 6 septembre et le 4 octobre 2022.
A.________ a également fait
l’objet d’une autre ordonnance pénale datée du même jour, le condamnant pour
voies de fait à l’encontre de E.________.
F.
Le prévenu s’est
opposé aux trois ordonnances pénales et a été renvoyé devant le tribunal de
police, où les causes ont été jointes.
G.
L’audience du
tribunal de police s’est tenue le 13 février 2023. A.________ a été interrogé.
Dans son jugement du 19 avril
2023, le tribunal de police a reconnu A.________ coupable d’injures et de menaces
contre C.________, pour l’avoir
traité, par courriel du 3 mai 2022, de
« libéral de
merde » et de « sinistre connard » ainsi que
par téléphone de « connard » ; pour lui avoir écrit, dans
le même courriel : « Crèves en enfer sinistre connard » ;
pour lui avoir déclaré, par téléphone entre le 22 avril et le 3 mai 2022,
qu’il allait lui « démolir la gueule avec une grosse dalle en béton »,
qu’il allait lui « démolir la gueule avec un pic à glace »,
qu’il allait « éradiquer [sa] famille et [sa] race jusqu’au dernier »
et qu’il allait « le retrouver et démolir [sa] gueule avec ses mains »,
qu’il « allait [lui] faire la peau » et qu’il « allait
[l]’éclater contre un mur ».
A.________ a également été reconnu coupable d’injures et de menaces au préjudice de D.________, entre le 6 septembre et le 4
octobre 2022, pour
l’avoir traité, par courriels,
entre autres de « sale
petite pute, connard, légère petite pute, sous-merde cupide, etc. »,
et lui avoir écrit,
également dans des courriels :
« J’espère que tu crèves de ta connerie et de ta maladie espèce de
sous-merde cupide et volontaire » « Tu m’as montré que tu le
faisais volontairement, donc tu l’auras. Par moi-même ou par la justice du ciel »
et « J’ai tout le temps qu’il faut. Ce n’est que le début, tu en être
assuré (sic) ».
Le tribunal a ordonné la confiscation
pour destruction de « l’ordinateur portable » et du « téléphone »,
au motif qu’il avait acquis l’intime conviction que le condamné en avait fait
usage pour insulter et menacer « les plaignants ».
H.
A.________ forme un
appel contre ce jugement. Il se plaint de la mauvaise désignation des objets
confisqués (l’ordinateur « Oddo » est en réalité un téléphone
portable), lesquels ont été désignés de manière imprécise et lacunaire dans
l’ordonnance pénale ; il se pose la question de la validité de la
confiscation et de l’existence d’un vice de forme. L’appelant invoque une
violation de l’article 69 CP, au motif que la sécurité des tiers n’est pas
menacée et qu’il n’existe aucun danger futur, dans la mesure où il n’a pas été
établi que les deux appareils en question ont été utilisés pour injurier D.________
et C.________. Par ailleurs, les mesures prononcées sont disproportionnées.
Depuis le jugement du tribunal de police, l’appelant a eu un comportement
exemplaire et a respecté la mesure d’interdiction de contact envers C.________.
Ses téléphones contiennent certaines notes essentielles à l’élaboration de son
entreprise. Il s’agit d’objets qu’il est possible de se procurer sans
difficulté particulière et qu’il pourra aisément remplacer. Leur confiscation
et destruction ne retardera en rien l’éventuelle commission d’infractions. Il
existe en outre des mesures moins incisives : l’interdiction de contact
envers C.________ s’est révélée suffisante, apte et nécessaire pour atteindre
le but visé ; les plaignants pourraient bloquer son numéro de téléphone et
son adresse e-mail, de même que changer leur numéro de téléphone.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Lorsque le jugement de première
instance a été adressé aux parties sans communication préalable d’un
dispositif, comme cela a été en l’occurrence le cas, une annonce d’appel n’est
pas nécessaire et une déclaration d’appel suffit (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2e éd., 2016, n. 11 ad art. 399, avec des
références à la jurisprudence).
b) Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel du
prévenu est recevable.
Considérants
2.
Selon l'article 398
CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les
points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du
droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des
faits et pour inopportunité (al. 3). La juridiction d’appel n’examine que les
points attaqués du jugement de première instance. Il peut également examiner,
en faveur du prévenu, des points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des
décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
3.
a) Aux termes de
l’article 69 CP, alors même qu’aucune personne
déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui
ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit
d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la
morale ou l’ordre public (al. 1). Selon
l’article 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis
hors d’usage ou détruits (al. 2).
b) Il doit y
avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce
sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une
infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta
sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes,
la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit
exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation
en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic
quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur,
compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 cons. 4.4, 130 IV 143 cons. 3.3.1 ; arrêt du TF du 30.11.2022 [6B_189/2022] cons. 4.1).
c) Pour admettre qu'un objet
puisse servir à commettre une infraction selon l'article 69 CP (instrumenta sceleris),
il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement
tentée. Il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être
éventuellement utilisé pour commettre une infraction (ATF 103 IV 76) ; il faut mais il suffit qu'il
existe un risque sérieux qu'il puisse servir à commettre une infraction (ATF 129 IV 81 cons. 4.1, 125 IV 185 cons. 2a ; arrêt du TF du 21.02.2019 [6B_1277/2018] cons. 3.3).
d) De plus, la confiscation d'objets
dangereux, en tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'article 26
Cst. féd., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux
composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité. Ces principes
s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (cf.
arrêts du TF du 26.02.2018 [6B_35/2017] cons. 9.1, du 01.11.2021 [6B_354/2021] cons. 6.1, du 30.11.2022 [6B_189/2022] cons. 4.1).
e) La Cour pénale a déjà eu
l’occasion de confirmer la confiscation d’objets de
même nature que ceux ayant été utilisés pour l’infraction (fusil) au vu du
risque sérieux que ces objets puissent servir à la commission de nouvelles
infractions (CPEN.2021.7 cons. 7).
4.
a) L'invocation d'un vice de forme
trouve ses limites dans le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
Cst. ; art. 3 al. 2 let. a CPP) qui s'applique tant aux autorités qu'aux
particuliers et notamment au prévenu (ATF 143 IV 117 cons. 3.2). Ce principe oblige celui
qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à la
première occasion possible (ATF 143 V 66 cons. 4.3). Est ainsi contraire
au principe de bonne foi le comportement consistant à ne faire valoir
un tel vice qu'à un stade ultérieur de la procédure ou même dans une procédure
subséquente, alors qu'il aurait pu être constaté plus tôt et guéri (ATF 143 V 66 cons. 4.3). De même le principe de
la bonne foi interdit d'attendre en restant passif afin de pouvoir
se prévaloir ultérieurement d'un vice si la procédure au cours de laquelle il a
été constaté lui est défavorable (ATF 141 III 210 cons. 5.2, 143 V 66 cons. 4.3 ;
arrêt du TF du 23.03.2018de [6B_1051/2017] cons. 1.3).
b)
En l’espèce, il
résulte clairement de l’audition du 4 mai 2022 devant la police, du
procès-verbal de saisie du même jour et de l’ordonnance de mise sous séquestre que
se sont deux téléphones qui ont été saisis puis séquestrés en vue notamment de
leur confiscation. La confiscation « de l’ordinateur »
constitue donc une inadvertance manifeste de désignation (Macaluso/Toffel-CR
CPP, n. 2 ad art. 83), pour laquelle l’appelant aurait à tout le moins pu
requérir la rectification (art. 83 CPP) du jugement du tribunal de police.
Cela étant, l’appelant agit au mépris
des règles de la bonne foi en se plaignant à ce stade de la procédure d’un vice
de forme. S’il est vrai que, outre la question de l’inadvertance précitée, les
objets confisqués n’ont pas été désignés de manière très précise, il n’en
demeure pas moins que l’appelant était parfaitement au courant des objets
concernés par la confiscation. Au vu des objets saisis puis séquestrés en cours
d’enquête, il ne pouvait y avoir de doute sur le fait qu’il s’agissait des
téléphones portables Oddo et Huawei qui se trouvaient dans les affaires du
prévenu lorsqu’il a été auditionné au poste de police le 4 mai 2022. Qui plus
est, l’inadvertance précitée figurait déjà dans l’ordonnance pénale du 27 juin
2022.
Or il ne ressort pas de la motivation du jugement entrepris que
l’appelant aurait invoqué devant le tribunal de police un vice de forme
affectant la validité de la confiscation. L’appelant n'a d’ailleurs pas été lésé par ce prétendu vice
de forme et il ne le soutient pas. C’est ainsi de manière abusive qu’il s’en prévaut aujourd’hui au
stade de l’appel.
5.
a) L’appelant conteste
que les téléphones confisqués compromettent la sécurité des tiers, dans la mesure où il n’est pas établi qu’ils ont
servi à la commission des infractions contre C.________ et D.________.
b)
En très résumé et comme cela vient d’être rappelé, la confiscation d’objets
dangereux au sens de l’article 69 CP ne peut
être prononcée qu’à des conditions strictes. Elle ne peut viser que les objets
qui ont servi ou devaient servir à la commission d’infractions. Il suffit qu’il
existe un risque sérieux que l’objet puisse servir à commettre une infraction
et il doit exister un rapport de connexité immédiate entre l’objet de la
confiscation et l’infraction déjà commise ou projetée. Le simple fait qu’un
objet soit généralement destiné, ou propre à être éventuellement utilisé pour
commettre une infraction n’est en principe pas suffisant. C’est en particulier
le cas d’un téléphone portable qui peut certes être utilisé pour commettre des
infractions contre l’honneur, la liberté ou le patrimoine, mais dont les
fonctionnalités vont largement au-delà de ces usages détournés.
c)
En l’occurrence, le contenu des deux téléphones du prévenu n’a pas pu être
examiné par la police, à mesure que le prévenu a refusé de fournir aux
enquêteurs les codes d’accès de ses appareils. La preuve que ces objets
auraient concrètement servi à la commission d’infractions contre C.________
n’est ainsi pas rapportée. Certes, la perquisition effectuée à son domicile le
jour de son interpellation n’a pas permis de mettre la main sur d’autres
appareils numériques qui auraient pu être utilisés par le prévenu pour envoyer
des messages injurieux et menaçants aux plaignants. En tout cas, il est évident
que les téléphones qui ont été saisis le 4 mai 2022 n’ont pas pu être utilisés
ultérieurement par l’appelant pour s’en prendre à D.________, entre les
6.
septembre et 4 octobre 2022. Il s’ensuit que le prévenu a utilisé
un autre moyen pour envoyer des courriels à son frère, après que les téléphones
litigieux lui avaient été enlevés.
d)
Comme cela a déjà été rappelé, la confiscation peut viser non seulement l’objet
qui a servi, mais aussi celui qui devait servir à la commission d’une
infraction. Il n’est pas nécessaire que l’infraction ait été commise ou même
tentée ; il suffit qu’il existe un risque sérieux que cet objet puisse
servir à commettre une infraction.
e)
La première juge a retenu que l’appelant avait proféré des injures et des
menaces graves contre D.________, son frère, et C.________, ainsi que la
famille de ce dernier. Son passage à l’acte semble résulter de faits anciens,
alors que l’auteur n’a visiblement aucune raison objective et actuelle de leur
en vouloir, étant précisé que C.________ a été le professeur du prévenu. Le
dossier comprend également des éléments médicaux en lien avec l’état de santé
de A.________ qui est atteint d’une « pathologie psychiatrique sévère »,
laquelle est à l’origine de son mauvais comportement envers autrui et ce qui
explique au moins en partie pourquoi l’intéressé est défavorablement connu des
services de police.
f) Le
dossier montre que l’appelant n’a pas cessé de sa propre initiative de s’en
prendre à C.________, mais seulement après que des policiers étaient intervenus
chez lui, le 4 mai 2022, soit le lendemain de l’envoi d’un dernier
courriel injurieux et menaçant à son ancien professeur. Il n’a jamais manifesté
de regrets, se contentant de nier des faits qu’il admet désormais, à mesure
que, dans son appel, il n’attaque pas la partie du jugement qui le reconnaît
coupable de ces infractions. L’absence de regrets et de toute remise en
question de la part de l’appelant, mais aussi le caractère imprévisible et
irrationnel de ses passages à l’acte, sont autant d’éléments qui font craindre
que le prévenu puisse s’en prendre de nouveau à des personnes de son entourage
ou à celles qu’il a côtoyées plusieurs années auparavant, notamment, en
proférant contre elles des menaces et des injures.
g)
Plus particulièrement, la Cour pénale considère que le risque, de voir encore
le prévenu envoyer à C.________ et/ou à son frère D.________ des messages
électroniques haineux, est tout sauf théorique.
h) La
raison d’être de l’article 69 CP est de
donner aux autorités de poursuite et de jugement la possibilité d’ordonner une
confiscation pour des motifs de sécurité en vue de protéger la collectivité
d’une mise en danger future (cf. Dupuis et al., PC CP 2e éd.,
n. 1 ad art. 69 CP et les réf. citées). Il revient donc à la Cour pénale de
décider s’il existe un risque sérieux que les téléphones dont la restitution
est réclamée par l’appelant puissent servir à commettre une infraction. Pour
trancher, il faut procéder à une pesée des intérêts entre celui du prévenu à
récupérer les objets séquestrés, d’une part, et ceux de la société à ce que le
risque de la commission de nouvelles infractions ne devienne pas sensiblement
plus élevé après une éventuelle restitution, d’autre part.
i)
S’il n’a pas été prouvé que les messages délictueux du prévenu ont bien été
envoyés au moyen des téléphones saisis, il ne fait aucun doute que le prévenu a
utilisé des appareils analogues (un ordinateur, un autre téléphone portable,
une tablette, etc.). On ignore si le prévenu en était le détenteur exclusif ou
si ces outils numériques ont été mis ponctuellement à sa disposition par des
tiers.
j) À
l’appui de son appel, le prévenu soutient d’une façon toute générale qu’un
téléphone portable est devenu un simple bien de consommation qui serait
facilement remplaçable. Ce constat, qui n’est pas entièrement faux, n’est en
l’occurrence pas décisif. Contrairement à ce qu’affirme le prévenu, les
possibilités concrètes d’acquérir un nouveau téléphone portable – et peu
importe qu’il s’agisse d’un appareils neuf ou d’une chose vendue d’occasion –
pour une personne dont les ressources financières sont très limitées et qui se
déclare indigente, comme c’est le cas de l’appelant, sont fortement restreintes
– si pas rendues impossibles – par l’absence de moyens financiers. Sur ce
point, l’appelant n’a d’ailleurs pas soutenu avoir été en mesure d’acquérir un
appareil de remplacement. Pour la Cour pénale, il s’ensuit que la confiscation
représente pour le prévenu, qui semble ne plus avoir d’instrument numérique en
sa possession, un obstacle pour accéder librement aux moyens de communications
modernes dont il s’est servi pour nuire aux plaignants. La restitution au
prévenu de ses téléphones reviendrait à lui redonner un accès illimité aux
plateformes permettant l’envoi de messages électroniques (SMS ou courriels).
Une telle décision conduirait sans doute à une augmentation sensible du risque
que le prévenu commette à nouveau des infractions du même genre que celles pour
lesquelles il a été condamné en lien avec cette procédure.
k) Même
à supposer que le prévenu ait pu se procurer un nouveau téléphone, il n’en
demeure que, dans ce cas, le répertoire de ses contacts serait vide. À cet
égard, il peut être tenu pour certain que les téléphones revendiqués par le
prévenu contiennent des adresses pour envoyer des courriels, ainsi que les
numéros de téléphone des personnes avec qui l’appelant était ou avait été en
relation. Il est ainsi quasi certain que figure dans les contacts du prévenu le
numéro de téléphone et l’adresse électronique de C.________, sinon on ne
comprendrait pas comment le prévenu a pu lui téléphoner et lui écrire des
courriels. Il semble également très plausible, vu ses conclusions, que
l’appelant ne dispose pas d’une sauvegarde de ses données sur un autre support
électronique. Il peut ainsi être tenu pour établi que les téléphones litigieux
contiennent des données qui, en cas de restitution, lui permettraient d’entrer
directement en contact avec ses correspondant, parmi lesquels se trouve C.________
(une adresse mail ou un numéro de téléphone). Si la Cour pénale ordonnait la
restitution en faveur de l’appelant de ses téléphones, le risque que le prévenu
commette à nouveau des infractions s’en trouverait donc sensiblement aggravé.
l)
À l’appui de sa demande de restitution, l’appelant invoque son intérêt à
récupérer certaines notes essentielles à l’élaboration de « son
entreprise », sans préciser les éléments dont il aurait besoin et
qu’il voudrait récupérer. Il n’a pas non plus indiqué sur quel téléphone les
données en question pourraient se trouver, ni en quoi ces informations seraient
décisives à la concrétisation d’un futur projet professionnel. Le prévenu est
resté en effet très vague, se limitant à évoquer « son entreprise ».
Depuis le 4 mai 2022 (la date du séquestre), il n’a jamais demandé aux
autorités de poursuite pénale l’extraction de données licites qui n’auraient
pas de lien avec la procédure en cours. Il s’ensuit que l’intérêt personnel
invoqué par l’appelant en vue d’obtenir la restitution des deux téléphones est
peu circonstancié et qu’en réalité il est peu important.
m)
La pesée des intérêts entre ceux du prévenu à récupérer ses téléphones et ceux
de la société à ce que le risque de récidive n’augmente pas du fait de la
restitution des appareils litigieux penche résolument en faveur de la
confiscation des deux appareils. La Cour pénale estime en effet que les deux
téléphones de l’appelant qui sont actuellement saisis présentent un lien de
connexité assez fort avec la commission de nouvelles infractions contre
l’honneur et la liberté au préjudice des personnes de son entourage ou de
celles qu’il a côtoyées plusieurs années auparavant, comme c’est le cas de C.________.
Si l’intéressé devait récupérer ses deux appareils, sa capacité d’accéder aux
moyens de communications modernes s’en trouverait renforcée, par rapport à la
situation qui prévaut depuis que les téléphones ont été séquestrés. Il semble
en effet que le prévenu n’a pas encore acquis un appareil de remplacement et
qu’il ne peut utiliser les outils numériques que de façon limitée. En outre, il
est indéniable que la restitution des deux téléphones litigieux permettrait à
l’appelant d’entrer directement en relations avec les personnes qui figurent
dans les contacts qui sont enregistrés dans les téléphones qui sont séquestrés.
Compte tenu du vague intérêt exposé par le prévenu à l’appui de sa requête de
restitution des objets saisis, l’intérêt pour la société au maintien de la
confiscation l’emporte, en ce sens que la restauration en faveur du prévenu de
son libre accès aux moyens de communications modernes (par la récupération des
deux téléphones portables permettant d’utiliser internet et de leurs
répertoires de contacts enregistrés) représente une aggravation sensible du
risque d’un nouveau passage à l’acte délictueux.
n) Quant à la conclusion
subsidiaire de l’appelant tendant à ce qu’un enregistrement de certaines
données lui soit fourni avant la destruction des téléphones au motif qu’ils
contiendraient certaines notes essentielles à l’élaboration de « son
entreprise », celle-ci sera rejetée ; le tri des données licites
et illicites qu’un tel enregistrement implique n'est pas envisageable
pratiquement au vu du nombre de téléphones portables sans valeur particulière
confisqués dans des procédures pénales. Qui plus est, la seule valeur affective
ou utilitaire de certaines informations contenues dans la mémoire des
appareils, dont le tri exigerait des investissements sans commune mesure avec
la valeur objective des objets séquestrés, ne saurait, sous l'angle de la
proportionnalité, être opposée à l'intérêt public à la destruction des
téléphones (arrêt
du TF du 01.11.2021 [6B_354/2021] cons. 6.2). Or l’appelant n'explique pas en quoi
consisterait « son entreprise » et, dans ce contexte, dans
quelle mesure les notes que les téléphones portables contiendraient auraient
une valeur patrimoniale intrinsèque particulière. Dans ces conditions, la destruction
des appareils s'impose.
6.
Au vu de ce qui
précède, l’appel est rejeté.
Les frais de la cause, arrêtés à 800 francs, sont mis
à la charge de l’appelant, sous réserve des règles relatives à l’assistance
judiciaire.
L’appelant
étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, son avocat a droit à une
indemnité d’avocat
d’office. Celui-ci n’ayant pas déposé de mémoire d’honoraires, l’indemnité sera fixée, sur la
base du dossier, à 1200 francs, frais et TVA compris. Cette indemnité sera entièrement
remboursable par l’appelant, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 69 CP, 135 al. 4 et 428 CPP,
1.
L’appel est
rejeté et le jugement rendu le 19 avril 2023 par
le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est confirmé.
2.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de l’appelant,
sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire.
3.
L’indemnité
d’avocat d’office octroyée à Me F.________ pour la procédure d’appel s’élève à
1'200 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité est entièrement remboursable
par l’appelant aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
4.
Le présent
jugement est notifié à A.________, par Me F.________, au Ministère public (MP.2022.2847-MPNE, MP.2022.6467, MP.2022.6151) à La
Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2022.580), à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 3 avril 2024