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Décision

CPEN.2023.35

Principe d’accusation. Brigandage. Contrainte. Infraction LCR. Fixation de la peine.

20 octobre 2023Français56 min

Erreur de plume dans l’acte d’accusation (cons. 4).Opposition aux actes de l’autorité et dérobade (cons. 5 à 8).Fixation de la peine ; concours ; prise en compte de facteurs personnels.

Source ne.ch

A.

X.________ est né en

2001 à l’étranger. Il est le troisième d’une fratrie de quatre garçons. La

famille a émigré en Suisse lorsqu’il avait une année et demie. Il a rencontré

des difficultés comportementales dès l’école primaire. Un accompagnement social

et médical a été mis en place. Des placements hors du cercle familial ont été

prononcés, en dernier lieu par le juge des mineurs. En octobre 2017, X.________

s’est rendu à V.________ chez son père, qui était retourné dans son pays après

le divorce parental en 2013. Dans son pays natal, il a été rejoint par ses deux

frères aînés. Il est resté trois ans dans ce pays. Les choses se sont mal

passées dans son pays d’origine. X.________ – à qui sa famille maternelle

manquait – est rentré en décembre 2020 à Z.________, où il s’est installé chez

sa mère. Selon celle-ci, X.________ est rentré traumatisé, a perdu son travail

et n’a pas voulu voir un psychologue.

Le casier

judiciaire de X.________ mentionne une condamnation du 14 janvier 2019 par

le Tribunal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz à une peine privative de

liberté de neuf mois avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 101 jours

de détention préventive pour divers vols ou tentatives de vols, complicité de

vol, délit contre la loi sur les armes, escroquerie, violation de domicile, vol

d’usage d’un véhicule automobile, dommages à la propriété avec dommages

considérables, recel et brigandage. Outre la présente procédure, une seconde

enquête est ouverte depuis le 8 décembre 2022 pour brigandage avec arme

dangereuse et dommages à la propriété.

B.

a) Le 19 octobre

2021, une instruction a été ouverte contre deux inconnus à la suite d’un

brigandage au guichet CFF de Z.________. Divers éléments ont conduit les

enquêteurs sur la piste de X.________. Celui-ci a été arrêté le 20 novembre

2021 à W.________/Espagne. Il a été maintenu en détention extraditionnelle

jusqu’au 13 janvier 2022, date de son arrivée sur territoire suisse (soit

55 jours de détention avant jugement). Le Tribunal des mesures de contrainte a

ordonné la détention provisoire de X.________ du 13 janvier au 13 avril 2022.

Par ordonnance du 14 avril 2022, il a prolongé la détention provisoire de

X.________ jusqu’au 29 avril 2022, ordonné sa libération avec effet au 29 avril

2022 au profit de mesures de substitution à la détention jusqu’au 29 juillet

2022. Ces mesures de substitution ont été prolongées le 28 juillet 2022

jusqu’au 29 octobre 2022.

b) Par

décision du 2 septembre 2022, le ministère public a étendu l’instruction pénale

dirigée contre X.________ pour des faits survenus le 31 août 2022. L’Office

d’exécution des sanctions et de probation a rendu le 2 septembre 2022 un bref

rapport sur le suivi de X.________ depuis avril 2022. Il en ressort que ce

dernier s’était montré respectueux du cadre et adéquat vis-à-vis de la « spécialiste

longues peines et mesures », mais peu ouvert à la discussion et

méfiant envers elle. Les nouveaux faits étaient de nature à inquiéter ; il

semblait opportun qu’une réponse stricte de la justice soit donnée. Par

ordonnance du 3 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné

la détention provisoire de X.________ jusqu’au 11 septembre 2022, puis mis

en place les mesures de substitution suivantes jusqu’au 12 décembre 2022 :

a) obligation de se soumettre à une assistance de probation b) obligation de

continuer son activité professionnelle ou à défaut intégrer un programme

d’insertion professionnelle c) obligation de continuer son suivi

psychothérapeutique d) obligation d‘avoir un domicile fixe et d’informer

l’Office d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) ainsi

que les autorités judiciaires de ses changements de domicile e) obligation de

répondre à toute convocation des autorités pénales f) interdiction de prendre

contact avec les co-prévenus.

Le suivi

psychothérapeutique mis en place dans le cadre des mesures de substitution a

fait l’objet d’un rapport de la psychologue A.________ le 12 décembre 2022 à

l’adresse de l’OESP. Son auteure a indiqué que le traitement avait une portée

limitée ; au début de la prise en charge, X.________ montrait des signes d’adhésion,

puis les rendez-vous n’avaient plus été honorés régulièrement dès que le cadre était

devenu plus souple.

c) Par

décision du 12 décembre 2022, la détention provisoire de X.________ a été

ordonnée pour une durée de trois mois ; X.________ était soupçonné

notamment d’un brigandage commis le 8 décembre 2022. Dans le cadre de cette

dernière procédure, la détention provisoire a été prolongée le 8 mars 2023

jusqu’au 8 juin 2023.

d) Par

décision du 13 mars 2023, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a

ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.________ pour une

durée de trois mois dès la fin de la détention provisoire qui était alors en

cours selon la décision du 8 mars 2023. Par ordonnance du 7 juin 2023, la

présidente de la Cour pénale a ordonné le maintien en détention pour motifs de

sûreté de X.________ jusqu’à droit connu en procédure d’appel (soit à compter

du 9 juin 2023).

C.

Dans le cadre de

l’instruction relative au brigandage du 18 octobre 2021, X.________ a été

soumis à une expertise psychiatrique, confiée au Dr B.________, psychiatre

psychothérapeute. Dans son rapport du 24 février 2022, celui-ci diagnostique un

trouble de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif avec des

traits dyssociaux devant être considérés comme graves ; une responsabilité

entière ; un risque de récidive haut ; une relation entre le trouble

psychique et les faits poursuivis très partielle si l’on parle du trouble

émotionnellement labile ; une distance émotionnelle avec les conséquences

des passages à l’acte favorisés par la personnalité dyssociale. L’expert

recommande un traitement psychothérapeutique couplé à un soutien socio-éducatif

et à l’accès à une formation, une mesure pour jeunes adultes dans un foyer

éducatif paraissant indiquée de même qu’une mesure au sens de l’article 63 CP

dans un premier temps.

D.

X.________ a été renvoyé devant le

Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : tribunal

criminel) par acte d’accusation du 14 octobre 2022, pour répondre des faits

suivants :

8. Brigandage au Guichet CFF de Z.________ en octobre 2021

et la fuite à l’étranger

8.1 Le 17 octobre [SUBSIDIAIREMENT le 15 octobre], à Z.________,

au domicile de X.________, C.________ a convenu avec X.________ de faire un

braquage au guichet CFF de la gare de Z.________, les habits foncés utilisés

par les deux étant amenés par C.________, hormis le training … de X.________,

les armes respectives étant amenées par chacun des prévenus, à savoir, le petit

BERETTA par X.________ et le canon scié à plombs, par C.________.

8.2 Le 18 octobre au matin ou vers midi, à Z.________, au

domicile de X.________, C.________ a convenu avec X.________ et D.________ que

ce dernier ferait le guet à la gare l’après-midi afin de les prévenir avant le

brigandage prévu d’une éventuelle présence de la police.

8.3 C.________ et X.________ convenant que ce dernier

prendrait une cale en bois (boîte à onglet) dans un atelier chez lui afin

d’empêcher la porte du guichet CFF de se verrouiller pendant le brigandage

prévu.

8.4 Puis, en début d’après-midi C.________ a mis son vélo

VTT noir dans la buanderie de l’immeuble sis rue [aaa], X.________ en faisant

autant, ont amené chacun un sac d’habits, C.________ amenant la trottinette

électrique de X.________, mis les habits foncés sur leurs habits en vue de se

dissimuler durant le brigandage, X.________ amenant comme convenu avec C.________,

de l’acétone pour effacer leurs traces dans la cave une fois l’acte accompli.

8.5 Le 18 octobre, peu avant 15h00, à la gare de Z.________,

les deux munis des armes, de la cale et de deux sacs qui appartenaient à X.________

(un blanc et l’autre noir et rouge) pour y mettre l’argent, venant les deux en

vélo depuis la rue [aaa], posé les cycles derrière la pharmacie.

8.6 Juste avant de rentrer dans les guichets, C.________ a

convenu avec X.________ que ce dernier mettait en marche son minuteur visible

sur sa montre afin de chronométrer l’acte à venir et à le limiter dans le temps

(2 minutes) [ALTERNATIVEMENT : 40 secondes] et ce afin de partir avant

l’arrivée des forces de l’ordre.

8.7 Au guichet CFF, C.________ et X.________ ont pénétré

dans les locaux cagoulés, C.________ muni d’un pistolet à plombs a hurlé alors

aux trois employés présents, à savoir à E.________, F.________ et G.________

qu’on lui donne l’argent des caisses en imitant un accent étranger,

[SUBSIDIAIREMENT : X.________ en faisant autant] X.________ étant muni

d’une imitation d’arme à feu BERETTA noir.

8.8 C.________ et X.________ contraignant les clients

présents, à savoir H.________, I.________ et J.________, à rester immobiles et

les empêchant de quitter librement les locaux.

8.9 X.________ mettant en joue l’employé G.________ qui

était au guichet (en compagnie de l’apprenti F.________), ce dernier, ainsi

apeuré, mettant sous sa menace l’argent qu’il avait dans la caisse devant lui

(caisses des guichet no 1 et 2, C.________ lui jetant le sac noir et

rouge de randonnée pour que l’employé le mette à l’intérieur, ce qu’il a fait.

8.10 Le client H.________ se levant et C.________ le mettant

alors en joue pour contraindre ce dernier à s’agenouiller et à rester dans les

locaux.

8.11 C.________ hurlant à l’employé G.________ qu’il

exigeait qu’on lui remette le contenu du coffre, l’employé se levant, se

munissant de la clé et allant vers le coffre, cependant que X.________, à sa

suite, ouvrait d’un coup de pied le portique séparant l’espace client de celui

des employés, endommageant ce dernier, la valeur des réparations étant de CHF

1'250.-.

8.12 Pendant que X.________ suivait l’employé qui se

dirigeait vers le coffre, C.________ est revenu dans l’espace client afin de

surveiller les clients présents et de maintenir par la menace la contrainte

exercée sur eux, X.________ disant sous la menace de son arme à l’employé G.________

qu’il se dépêche d’ouvrir le coffre et mis en joue l’employé E.________ qui se

trouvait aussi là, puis, cela étant fait, X.________ a contraint l’employé G.________,

sous la menace de son arme à mettre l’argent qui se trouvait dans le coffre

ouvert dans le sac blanc pendant que C.________ tenait en joue, sous la menace

de son arme, les autres employés et clients présents pour qu’ils ne bougent

pas.

8.13 Quitté les lieux, X.________ reprenant la cale, et

après quelques secondes C.________ est revenu dans les locaux CFF afin de

reprendre le sac noir et rouge empli d’argent qu’il avait oublié,

8.14

Ainsi obtenus CHF 41'222.-

ainsi que des chèques Reka pour une valeur de CHF 3'450.-

Faits constitutifs de brigandage (art. 140 CP)

SUBSIDIAIREMENT de brigandage qualifié en raison de la façon d’agir des auteurs

dénotant qu’ils sont particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3, 2ème

phr. CP).

8.15 Le 18 octobre, à Z.________, suite au brigandage, C.________

et X.________ ont leur (sic) organisé leur fuite avec l’argent soustrait et ont

pris les mesures suivantes afin d’en entraver l’identification de l’origine, la

découverte ou la confiscation,

8.16 C.________, avec l’assentiment de X.________, a

contacté un inconnu pour que ce dernier les conduise à R.________/F, ce dernier

étant rémunéré CHF 200.- (ou CHF 300.-) par lui-même avec l’argent soustrait,

parti ainsi du domicile de X.________ deux heures après y être revenu,

8.17 Transité par **** à Z.________ afin que C.________,

avec l’assentiment de X.________, remette les chèques RÉKA soustraits à K.________,

agi ainsi afin que ce dernier les écoule en cachant leur provenance criminelle

et en tire des revenus pour leur compte et pour le sien.

8.18 Passé une nuit à l’hôtel à R.________, puis, le 19

octobre 2022, pris les deux un taxi pour aller de R.________ à l’appartement de

la grand-mère de X.________ au U.________/F, payé la course EUR 1'200.- (ou EUR

800.-), en cachant l’origine criminelle de la provenance de cet argent,

séjourné 3 à 4 semaines au U.________/F, passé au moins une soirée à Q.________/F,

dépensé ensemble l’argent en diverses soirées et loisirs, caché entre CHF

4'000.- et 6'000.- dans l’appartement en question avant de le quitter pour

l’Espagne, agi ainsi de concert en sachant chacun qu’ils commettaient par ces

dépenses et cette cache des actes propres à entraver l’identification de l’origine,

la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont ils savaient

l’origine criminelle.

8.19 Puis, dans la première quinzaine de novembre 2021, allé

à W.________/E rejoindre une fille que X.________ connaissait, laissant CHF

6'000.- (ou 4'000.-) dans l’appartement du U.________ (ou dans une

cache) ; passé ainsi ensemble 14 jours à l’hôtel […] avant que X.________

ne soit arrêté par la police espagnole, suite au mandat d’arrêt international

émis à son encontre, en ce lieu aussi, dépensé une grande partie de l’argent,

de concert avec X.________, dans des fêtes, du champagne, des hôtels, des

déplacements, C.________ continuant à dépenser cet argent seul, agi l’un et

l’autre ainsi en sachant chacun qu’ils commettaient par ces dépenses des actes

propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la

confiscation de valeurs patrimoniales dont ils savaient l’origine criminelle.

Faits constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305bis

CP).

9.

Le 31 août 2022, vers 22h30,

à T.________, volé la voiture Ford VD [11111] qui se trouvait dans le garage

de L.________ – à la rue [bbb] et appartenant à M.________, pris le volant

malgré le fait qu’il n’avait jamais obtenu le permis de conduire, circulé à

haute vitesse dans le village au moyen de ce véhicule, en faisant 4

allers-retours à la rue [ccc] afin de se procurer des sensations générées par

la vitesse, n’a pas obtempéré au contrôle des forces de l’ordre qui, à la rue [ccc],

lui impartissaient clairement l’ordre de s’arrêter, au vu de sa vitesse et de

son inexpérience, perdu la maîtrise du véhicule, percuté le mur appartenant à

la commune de S.________ au niveau de la rue [ccc] 111 et 222, complètement

détruit ledit mur à ce niveau (dommages : CHF 17'963.95.-), terminé sa

course dans la propriété voisine de la même rue, détruit de par son accident

ledit véhicule (dommages : CHF 30'000.-), fuit les lieux malgré le fait

qu’il venait de causer un accident et de générer des dommages important.

Faits constitutifs de vol par métier (art. 139 ch. 2),

[SUBSIDIAIREMENT de vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR)], de conduite sans

autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), d’excès de vitesse créant un sérieux

danger pour la sécurité d’autrui (art. 90 al. 2 LCR), d’empêchement d’accomplir

un acte officiel (art. 285 CP), de dommages considérables à la propriété (art.

144 al. 3 CP), de perte de maîtrise (art. 31/90 al. 2 LCR), d’entrave aux

mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a LCR). ».

E.

Le tribunal criminel

a tenu audience le 13 mars 2023. Il a étendu la

prévention concernant X.________ à l’article 181 CP pour le chiffre 8.8 et à

l’article 144 CP pour le chiffre 8.11.

X.________ a été interrogé. En bref,

le prévenu a confirmé être l’un des auteurs du braquage du guichet CFF. Il a

expliqué que cet acte avait pour objectif d’obtenir de l’argent rapide ; que

c’était un acte de désespoir ; qu’il n’avait pas de projet particulier

quant à l’utilisation de l’argent ; qu’il n’avait pas demandé d’aide

financière à sa famille ; qu’il souhaitait être indépendant ; que sur

le moment il ne s’était pas rendu compte des répercussions de ses actes sur le

personnel ou les clients ; que le butin avait été gaspillé un peu partout

de manière un peu immature ; qu’il avait demandé aux CFF un plan de

remboursement ; que les premiers versements n’étaient pas encore

intervenus ; que, s’agissant des faits à T.________, il admettait avoir

tenté de se faire passer pour le passager alors qu’il était bien le

conducteur ; que les mesures de substitution lui avaient été

profitables (entretien de probation et avec la psychologue) ; que,

par contre, le travail rémunéré était difficile (horaires astreignants et

salaire modique compte tenu des dettes à rembourser) ; que son parcours de

vie n’avait pas toujours été facile ; qu’il avait été inquiété par la

justice des mineurs ; qu’il avait rencontré des difficultés avec son père et

ses deux frères aînés ; qu’il avait une très bonne relation avec sa mère,

qui l’aidait à tenir ; qu’il avait également de bonnes relations avec ses

grands-parents en Suisse ; que lorsqu’il retrouverait la liberté, il avait

le projet de s’établir dans un autre canton, de trouver du travail et de payer

ses dettes ; qu’il avait eu l’occasion d’exprimer ses remords et ses

regrets au plaignant E.________.

F.

Dans son jugement du

13 mars 2023, le tribunal criminel retient que les faits des chiffres 8.1 à

8.14 de l’acte d’accusation sont réalisés ; qu’ils doivent être qualifiés

de brigandage au sens de l’article 140 ch. 1 al. 1 CP ; que la

circonstance aggravante de la bande n’est pas réalisée ; que celle de la

dangerosité particulière ne l’est pas non plus ; que le prévenu s’est

également rendu coupable de contrainte en ce qui concerne les clients qui n’ont

pas été victimes de brigandage ; que la prévention de blanchiment d’argent

est mal fondée. S’agissant des faits décrits au chiffre 9 de l’acte d’accusation,

le tribunal retient qu’ils sont réalisés tels que visés ; que l’accusé a

fini par admettre avoir volé seul la voiture dans l’intention de la

conduire ; que ses aveux sont corroborés par les éléments du dossier, en

particulier les déclarations d’un témoin qui a vu un homme s’enfuir du lieu de

l’accident ; que les faits retenus réunissent les éléments constitutifs de

vol d’usage, d’excès de vitesse, de perte de maîtrise et d’entrave aux mesures de

constatation de l’incapacité de conduire ; qu’ils tombent aussi sous le

coup de l’article 286 CP (et non de l’art. 285 CP comme mentionné par

inadvertance et dans l’acte d’accusation et dans le dispositif du jugement) ;

qu’en effet, dans sa folle course poursuite avec la police, le prévenu a

empêché celle-ci d’accomplir un acte officiel ; que les faits contreviennent

enfin à l’article 144 al. 3 CP dès lors que, par son comportement téméraire, le

prévenu avait la conscience et la volonté, au moins par dol éventuel, de s’en

prendre à la chose d’autrui et d’en changer l’état.

Le tribunal

de police fixe la peine infligée à l’accusé en considérant que le brigandage

est l’infraction abstraitement la plus grave ; que les biens juridiquement

protégés par cette disposition sont placés très haut dans la hiérarchie ;

que l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de six mois au

minimum et de dix ans au maximum ; que la gravité de la lésion est en

l’espèce considérable ; que le brigandage a laissé derrière lui trois

victimes ; que le mode opératoire est susceptible d’entraîner chez celles-ci

des conséquences colossales sur leur santé psychique ; que ces

conséquences sont à peine amoindries par la relative brièveté des agissements du

prévenu ; que le butin obtenu est très important ; que l’accusé a agi

avec une grande détermination, ne se contentant pas de l’argent du guichet mais

prenant encore le temps d’obtenir les valeurs contenues dans le

coffre-fort ; que la volonté délictuelle peut être qualifiée d’intense au

vu des préparatifs ; que la motivation était particulièrement vile ;

que l’argent devait être écoulé dans des plaisirs éphémères et non

vitaux par un accusé qui n’était pas acculé par les difficultés

financières ; que le jeune âge et l’immaturité de celui-ci le privent

quelque peu des compétences nécessaires pour éviter la lésion ; qu’une

peine privative de liberté hypothétique de 24 mois se justifie pour le seul

brigandage ; que la peine privative de liberté à prononcer pour la

contrainte au préjudice des clients captifs à l’intérieur de l’espace de vente

des CFF doit être arrêtée à cinq mois ; que l’infraction a laissé derrière

elle trois victimes qui ont vécu deux minutes extrêmement éprouvantes et

traumatisantes ; que les infractions à la LCR sont d’une gravité très

marquée, d’autant plus qu’elles ont été commises en un laps de temps

réduit ; qu’elles justifient une peine privative de liberté de quatre

mois ; que les dommages considérables occasionnés à la voiture de

collection et à un mur de pierres justifient une peine privative de liberté de

deux mois ; que l’empêchement d’accomplir un acte officiel mérite une

peine privative de liberté de un mois. Le tribunal criminel aggrave la peine de

deux mois pour tenir compte des facteurs liés à l’auteur (antécédents ;

risque de récidive important ; comportement négatif après l’acte en raison

d’une grave récidive) et d’éléments atténuants (jeune âge et état de santé

psychique). En définitive, une peine privative de liberté de 38 mois est

prononcée.

G.

a) X.________

appelle de ce jugement. En substance, à lire sa déclaration d’appel écrite, on

comprend qu’il conteste sa condamnation des chefs d’empêchement d’accomplir un

acte officiel, de dommages à la propriété aggravés (seule la circonstance

aggravante étant contestée) et de dérobade, en concluant au prononcé d’une

peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel.

b) A l’ouverture des débats, le

mandataire de X.________ précise que la circonstance aggravante des dommages à

la propriété n’est plus contestée. La Cour rend attentive les parties au fait

qu’elle examinera les faits sous l’angle de l’article 286 CP. L’appelant est

interrogé. Il sera fait référence à ses déclarations ci-après dans la mesure

utile.

c) Dans sa plaidoirie, la défense

fait valoir que le prévenu n’a pas compris le jugement ; que celui-ci est

insuffisamment motivé ; qu’il n’indique pas quelle est la quotité de la

peine pour chaque infraction ; que la motivation de la peine est

contradictoire ; que la sanction est trop sévère eu égard aux réquisitions

du ministère public (42 mois) d’une part et à l’abandon de certains chefs

d’accusation d’autre part ; que l’application en concours du brigandage et

de la contrainte – en soi justifiée selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

– aboutit en l’espère à une punition trop sévère, compte tenu de la durée

limitée de l’action (2 minutes) et des réactions des clients présents sur les

lieux, qui ont pensé à un jeu, même s’il n’est pas contesté qu’ils ont été

effrayés ; que l’infraction de « conduite irresponsable sans

permis » n’existe pas ; qu’il n’est pas établi que l’appelant ait

roulé à une vitesse excessive constitutive d’une violation grave des règles de

la circulation routière ; qu’il n’a commis qu’une contravention de ce

chef ; qu’en effet, une Ford (Sierra Cosworth) est un véhicule de rallye

notoirement bruyant ; que ce véhicule, dépourvu de feux, ne pouvait

circuler rapidement compte tenu de l’absence de lumière du jour ; que

l’appelant avait enclenché la deuxième vitesse ; que les témoins n’ont pu

qu’estimer sa vitesse au bruit ; qu’il n’y a pas d’expertise établissant

un lien de causalité entre une certaine vitesse et les dégâts au mur

embouti ; que le vol d’usage est une infraction moyennement grave en

l’absence de plainte ; que la plainte de M.________ est uniquement orale ;

qu’il aurait fallu relever l’absence de récidive après le vol de la Ford ;

que le jugement est muet sur l’état de santé psychique de l’auteur ; que

la culpabilité doit être revue à la baisse pour le brigandage compte tenu du

fait que les jeunes ignoraient le contenu des caisses ; que l’appelant

avait la main qui tremblait ; que l’antécédent « de la vieille

dame » remonte à 2015, soit à longtemps ; que l’appelant est

alors allé s’excuser auprès de sa victime ; que l’antécédent de vol de

scooter doit être relativisé également, vu l’objet emprunté et l’âge à l’époque

de l’auteur ; que l’expert psychiatre est spécialisé dans la médecine pour

les adultes, alors que l’appelant est un gamin ; qu’il a bien collaboré à

l’enquête ; qu’il a seulement caché l’identité de son comparse ;

qu’on sent dans l’audition devant le procureur, après le vol de la Ford, des

remords et un début de maturité ; qu’il faut tenir compte du fait que

l’appelant a de la peine à exprimer ses émotions ; qu’il se gêne ;

qu’il a été maltraité par ses frères dans son pays natal ; que, lorsqu’il

s’est réinstallé chez sa mère, il habitait dans une cave ; qu’il jouait à

des jeux vidéos ; qu’on sait que les jeunes n’opèrent pas la distinction entre

les jeux vidéos et la réalité ; que le père n’a pas joué son rôle ;

que l’appelant se comporte bien en détention ; que, face à un jeune homme seulement

âgé de 22 ans, on ne peut pas parler de pronostic défavorable ou hautement

incertain ; qu’il convient ainsi de prononcer une peine compatible avec le

sursis partiel ; que les 2 mois sanctionnant les dommages à la propriété

sont admis ; que la dérobade est une lex specialis par rapport à l’opposition

aux actes de l’autorité, de sorte que l’article 286 CP ne trouve pas

application ; qu’en définitive, les auteurs du brigandage se sont

entraînés mutuellement vers le bas, dans une sorte de symbiose ; que le

brigandage doit être sanctionné de 20 mois, la contrainte de 1 mois, les

infractions à la LCR chacune de 1 mois, les dommages à la propriété de 2 mois ;

que ces peines doivent être aggravées de 2 mois pour tenir compte du

concours ; qu’ainsi la peine doit être de 28 mois dont 14 mois fermes.

d) Le

représentant du ministère public soutient que la plaidoirie de la défense

repose sur plusieurs éléments non documentés ou incompréhensibles ;

qu’elle est émaillée de contrevérités ; que l’appelant n’a collaboré

qu’acculé par les faits, que ce soit pour le brigandage ou pour l’accident à T.________ ;

que forcer un barrage de policiers tombe clairement sous le coup de l’article

286 CP selon la jurisprudence du Tribunal fédéral ; que l’argumentation

pour relativiser les effets de la contrainte sur les clients ne peut être

suivie, ceux-ci ayant été confrontés à deux individus masqués, hurlant, vêtus

de noirs et armés ; qu’une peine de 5 mois n’a rien d’exagéré vu la peine

menace de 3 ans ; que les dégâts au mur de la Commune de T.________ ainsi

que les blessures de l’appelant attestent que celui-ci roulait à une vitesse

clairement inadaptée ; que la défense conteste la validité de la plainte

du propriétaire du véhicule pour la première fois ; que la peine prononcée

en première instance est adaptée ; que l’effet de la peine sur l’avenir du

condamné ne permet que des corrections marginales ; que le comportement du

prévenu en détention ne peut être un élément à décharge, mais seulement un

élément neutre ou à charge ; que le critère est la faute objective, qui

est lourde ; que le risque de récidive est élevé ; que seul un

pronostic défavorable peut être posé.

C

O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans

les formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour

violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le

déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou

erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La

juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première

instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du

prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.

Selon l’article 389

al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées

pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La

juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les

preuves nécessaires au traitement du recours.

En l’espèce,

un rapport a été requis par la direction de la procédure de l’Établissement de

détention […], qui l’a rendu le 24 août 2023. Un nouvel extrait du casier

judiciaire a été versé au dossier. La direction de la procédure a rejeté une

requête de la défense tendant à l’audition de la psychologue A.________. Le

prévenu a été interrogé par la Cour pénale.

4.

a) Selon l’article 325 CPP, l’acte d’accusation désigne

notamment les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de

l’avis du ministère public (al. 1 let. g). Lorsque le tribunal entend s’écarter

de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait

dans l’acte d’accusation, l’article 344 CPP prévoit que ce tribunal en informe

les parties présentes et les invite à se prononcer. Cette disposition est

applicable à la procédure d’appel (Moreillon/ Parein-Reymond, PC CPP, 2e

éd., n. 12 ad art. 344).

b) En vertu

de l’article 83 CPP, l’autorité pénale qui a rendu un

prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui

est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la

demande d’une partie ou d’office.

c) En

l’espèce, l’acte d’accusation indique que les faits visés au chiffre 9 doivent,

de l’avis du ministère public, tomber sous le coup de l’« empêchement

d’accomplir un acte officiel (art. 285 CP) ». Manifestement,

l’indication de l’article 285 CP est erronée. En effet, l’article 285 CP vise

la « violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ».

En réalité, l’empêchement d’accomplir un acte officiel est réprimé à l’article 286 CPP. C’est donc avec raison, et sans

violer le principe d’accusation, que le tribunal criminel a rectifié dans le

jugement motivé la mention erronée de l’article 285 CP, en la remplaçant par la

désignation de l’article 286 CP. Quoi qu’il en soit, du point de vue

du principe d’accusation, le prévenu n’a nullement été empêché de se défendre.

Il était dûment informé qu’on lui reprochait un empêchement d’accomplir un acte

officiel. La Cour pénale a confirmé, à l’ouverture des débats d’appel, que

c’est bien sous l’angle de l’article 286 CP que la prévention serait examinée.

Au reste, on relève que l’article 286 CP est compris dans l’article 285 CP

lorsque l’auteur recourt à la violence ou à la menace, auquel cas seule cette

dernière disposition est applicable.

5.

a) Selon l’article 286 CP, celui qui aura empêché une autorité,

un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans

ses fonctions, sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

b) Par acte

de l’autorité, on entend une activité d’une autorité, d’un membre d’une autorité

ou d’un fonctionnaire entrant dans le cadre de sa compétence officielle (ATF 103 IV 186 cons. 2). Le contrôle des papiers

d’identité constitue un acte préliminaire nécessaire pour décider d’une

dénonciation. C’est pourquoi il est essentiel à l’accomplissement d’une tâche

publique et tombe sous le concept d’acte d’autorité au sens de l’article 286 CP (ATF 124 IV 127). La notion d’acte entrant dans les

fonctions de l’autorité ou du fonctionnaire s’interprète de manière large (Boëton/Engel/Bichovsky,

Commentaire romand, CP II, n. 9 ad art. 285 CP). La légalité matérielle de

l’acte officiel n’est pas une condition pour l’application de l’article 286 CP (Stratenwerth/Bommer,

Schweizerische Strafrecht, besonderer Teil II, 7e éd., 2013, n. 7 p.

345). Aussi le juge pénal n’a-t-il pas à contrôler la légalité (et encore moins

l’opportunité) de l’acte, sauf s’il apparaît un vice manifeste et grave qui

permet de dire d’emblée que l’autorité ou le fonctionnaire est sorti du cadre

de sa mission ou que son acte était nul (Corboz, op. cit. n.7 ad art.

286 CP).

c) Pour qu’il

y ait opposition aux actes de l’autorité au sens de l’article 286 CP, il faut que l’auteur, par son

comportement, entrave l’autorité ou le fonctionnaire dans l’accomplissement

d’un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n’est pas

nécessaire que l’auteur parvienne à éviter effectivement l’accomplissement de

l’acte officiel. Il suffit qu’il le rende plus difficile, l’entrave ou le

diffère (ATF 133 IV 97 cons. 4.2 ; 127 IV 115 cons. 2 ; 124 IV 127 cons. 3a et les références citées).

d) L’infraction

se distingue de celle visée à l’article 292 CP, car une simple désobéissance ne

suffit pas. Il ne suffit pas que l’auteur se borne à ne pas obtempérer à un

ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l’éthylomètre, de parler

moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 cons. 2 ; 120 IV 136 cons. 2a). Le seul fait d’exprimer

son désaccord à l’endroit d’un acte entrepris par un fonctionnaire, même sans

l’entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 cons. 3).

e) Le

comportement incriminé à l’article 286 CP suppose une résistance qui implique

une certaine activité (ATF 133 IV 97 cons. 4.2 ; 127 IV 115 cons. 2 et les références citées)

qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 cons. 2a, arrêt du TF du 30.03.2022 [6B_683/2021] cons. 7). Il peut s’agir d’une

obstruction physique : l’auteur, par sa personne ou un objet qu’il dispose

à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus

difficile l’accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant

fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. 2, 3e éd., n. 13 ad art. 286

CP). Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon,

alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes,

revient à opposer une résistance active physique, qui dépasse le cadre de la

simple désobéissance et qui empêche la police de procéder à une mesure de

contrôle de sécurité, notamment de s’assurer que la personne n’est pas armée,

constitutive d’infraction à l’article 286 CP (arrêt du TF du 27.10.2011 [6B_333/2011] cons. 2.2.2).

La

jurisprudence a laissé indécise la question de savoir si l’infraction de

l’article 286 CP pouvait être réalisée par omission,

à savoir par un comportement purement passif, c’est-à-dire une abstention (ATF 103 IV 247 cons. 6b). Ultérieurement, elle ne

l’a pas exclu (ATF 107 IV 113 cons. 4b). En dernier lieu, elle

semble admettre, suivant en cela un courant de la doctrine, mais en retenant

alors qu’il faudrait que l’auteur ait omis par sa faute l’accomplissement d’un

acte qu’il était juridiquement tenu d’accomplir et que son omission ait été

causale (ATF 133 IV 97 cons. 4.2 ; 120 IV 136 cons. 2b).

f) La

personne qui se soustrait elle-même à l’action pénale n’est pas punissable.

Cependant cela n’est applicable que pour l’entrave à l’action pénale, par

opposition à d’autres délits connexes. En d’autres termes, l’impunité de la

soustraction personnelle à l’action pénale est limitée à cette infraction. Au

contraire, l’article 286 CP protège chaque acte officiel

conforme au droit, également ceux effectués dans le cadre d’une poursuite

pénale. Par conséquent, celui qui veut empêcher sa propre poursuite pénale en

entravant une action est aussi punissable selon l’article 286 CP (arrêt du TF du 04.09.2008 [6B_115/2008] cons. 4.3.1).

g) L’infraction

réprimée à l’article 286 CP requiert l’intention ; le dol

éventuel suffit.

6.

Aux termes de

l’article 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur

d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise

de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen

préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le

conducteur devait supposer qu’il le serait ou quiconque s’oppose ou se dérobe

intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des

mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d’une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

S’agissant de l’opposition, l’acte

délictueux consiste à se comporter d’une telle manière qu’une mesure

d’investigation de la capacité de conduire ne puisse pas être exécutée, à tout

le moins momentanément, que ce soit en raison d’une résistance active ou

passive de l’auteur. Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, le

dol éventuel étant suffisant (ATF 131 IV 36 cons. 2.2.1 p. 39 s’agissant de

l’art. 91 al. 3a LCR). Aucun dessein spécial n’est requis. Il n’est ainsi pas

déterminant que l’auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou

qu’il soit finalement constaté qu’il se trouvait dans cet état (ATF 105 IV 64 cons. 2 ; arrêt du TF du 12.03.2019 [6B_158/2019] cons. 1.1.1).

7.

Selon le rapport de

police du 16 septembre 2022, une habitante a signalé le 31 août 2022 à 22h32 un

véhicule faisant des allers et retours à haute vitesse sur la rue [ccc] à T.________.

Les policiers s’y sont rendus. Vers 22h42, alors qu’ils arrivaient à

l’intersection de la rue [ccc] et de la rue [ddd], un véhicule a pris la fuite

à leur vue, à haute vitesse, en direction de l’est. Les policiers se sont

engagés à sa suite afin de l’interpeller, ceci en enclenchant les feux bleus.

Le chemin par lequel le véhicule a pris la fuite étant en travaux, beaucoup de

poussière a été soulevée et les policiers l’ont perdu de vue. À 22h46, un autre

habitant de la rue [ccc] a avisé la gendarmerie qu’un véhicule avait percuté un

mur bordant sa maison. Cet habitant a signalé avoir vu un homme s’enfuir dans

les vignes en direction du sud. Le lendemain 1er septembre 2022 aux

environs de 16h, le prévenu a contacté la centrale d’urgence en les informant

qu’il avait été impliqué dans l’accident de la circulation survenu à T.________,

mais qu’il était passager. Il a été convoqué pour être entendu. Il a admis

qu’il était le conducteur. En fin d’audition, il a été conduit au RHNe afin d’y

procéder aux prélèvements d’usage. Le propriétaire du véhicule soustrait a

déposé plainte le 16 septembre 2022, de même ensuite que la Commune de S.________.

Interrogé par le procureur le 2

septembre 2022 au sujet des faits du 31 août 2022, le prévenu s’est

exprimé comme suit : « J’ai merdé. Je ne peux pas dire autre

chose. J’ai vu cette voiture, j’ai voulu la prendre en photo au début et j’ai

vu les clés sur le contact et j’ai fait de la merde. J’ai mis la première et

c’est parti. Je ne sais pas ce que j’ai fait. Je ne voulais pas partir pour la

prendre, je l’ai allumée et je suis parti, je n’ai pas réfléchi. Je voulais

juste faire un tour et la reposer. Ensuite c’est parti en problème avec la

police. Lorsque je les ai vus m’intimer l’ordre de m’arrêter, j’ai stressé et

ai accéléré. Vous me dites que j’aurais pu les blesser. Non, je suis parti tout

droit dans le village, ils étaient derrière. J’aurais effectivement pu blesser

quelqu’un dans le village » (à comparer aux déclarations devant la

Cour pénale relativisant la vitesse, et niant la possibilité de blesser

quelqu’un). Au sujet de sa fuite après l’accident, l’appelant avait indiqué

devant les policiers, le jour précédent, alors qu’il prétendait encore que

c’était un tiers qui était au volant, qu’il avait pris la fuite et ne s’était

d’abord pas présenté à la police parce qu’il était en liberté

conditionnelle ; après réflexion, il avait appelé et s’était présenté le

lendemain des faits vers les 17h45 à la police de Z.________.

Le prévenu a réalisé 4 vidéos au

moment des faits. Sur la vidéo VID20220831210445, il filme le compteur du

véhicule. On observe une pointe à 80 km/h (00.02). Au moment de son audition

par la police, l’accusé avait expliqué avoir fait des « burns »

et être allé « assez vite » (en précisant qu’il n’avait aucune

notion de la vitesse). C’est dire que ses déclarations devant la Cour pénale

selon lesquelles il faisait du 40 km/h en première et seulement du 10 km/h

au moment où il a vu les policiers – sans la présence desquels il n’y aurait

pas eu d’accident – ne convainquent pas.

8.

Au vu de ce qui

précède, on retient que l’appelant a circulé à une vitesse inadaptée (une

pointe au moins à 80 km/h) dans le village de T.________ (pour un rappel de la

notion de vitesse inadaptée, cf. arrêt du TF du 07.02.2003 [6A.90/2002] cons. 4.1), l’infraction relevant de

la violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et

a pris la fuite à la vue des policiers qu’il avait vus lui intimer l’ordre de

s’arrêter (feux bleus). Ce comportement n’est pas assimilable à un seul refus

d’obtempérer à un ordre, puisque le conducteur a accéléré au point de soulever

un nuage de poussière qui l’a soustrait à la vue des gendarmes. Cela est constitutif

d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 15 et 306 CPP).

Quelques

minutes après sa fuite (alors que les policiers l’avaient perdu de vue, et

après un appel d’un voisin), l’accusé est entré dans un mur avec le véhicule.

Plutôt que de rester sur place, il a filé à travers les vignes vers le lac

avant de se réfugier chez son grand-père. La Cour pénale retient que les

éléments constitutifs de la dérobade sont réalisés. Premièrement, l’auteur a

violé une obligation d’aviser la police en cas d’accident, alors que cette

annonce est destinée à l’établissement des circonstances de l’accident et était

concrètement possible. Deuxièmement, l’ordre de se soumettre à une mesure de

constatation de l’état des capacités de conduire apparaissait objectivement

comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 142 IV 324 cons. 1.1.1 ; 147 IV 439 cons. 2.1). En effet, l’accusé ne

pouvait pas ignorer qu’après avoir fait quatre (selon l’acte d’accusation) allers

et retours à grande vitesse dans les rues d’un village et avoir fui devant des

policiers, un contrôle de son taux d’alcoolémie serait ordonné par les

policiers. On relève que l’appelant était allé s’acheter une bière plus tôt

dans la soirée à la station essence. Selon ses déclarations, la bouteille de

bière était restée intacte, il ne l’avait pas ouverte et l’avait laissée dans

le véhicule. L’appelant s’est annoncé à la police le lendemain des faits, vers

16h (en niant dans un premier temps avoir été le conducteur). Selon la

jurisprudence, le résultat (impossibilité d’établir l’état du conducteur) était

atteint (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la

circulation routière, n. 40 ad art. 91a LCR).

9.

L’appelant ne

conteste plus sa culpabilité du chef de dommages à la propriété aggravés au

sens de l’article 144 al. 3 CP).

10.

Le tribunal criminel

a correctement rappelé la teneur des articles 47 et 49 CP et la jurisprudence applicable en

matière de fixation de la peine. On renvoie au jugement attaqué sur ces

questions (considérants 22, 23 et 24 ; art. 82 al. 4 CPP).

11.

Il convient

toutefois d’apporter quelques précisions ou compléments, en lien avec ce qui a

été plaidé devant la Cour pénale.

a) Le

tribunal de première instance n’est pas lié par les réquisitions du ministère

public (art. 326 al. 1 let. f CPP ; arrêt du TF du 01.06.2018 [6B_1032/2017] cons. 6.2).

b) Les

premiers juges ont correctement rappelé que, en présence d’un concours

d’infractions, le juge doit fixer des peines hypothétiques chiffrées pour

chacune des infractions, en partant de l’infraction abstraitement la plus grave

(ATF 144 IV 217, 144 IV 313 cons. 1.1). Si le condamné doit

connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment

ils ont été appréciés dans la fixation de la peine, (art. 50 CP ; ATF 149 IV 217 cons. 1.1), le juge n’est pas tenu

d’exprimer en chiffres ou en pourcentage l’importance qu’il accorde à chacun

des éléments cités (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 ; pour le cas de la

responsabilité diminuée, cf. toutefois ATF 136 IV 55), ce qui vaut notamment pour la

prise en compte des antécédents (arrêt du TF du 02.06.2022 [6B_630/2021] cons. 1.3.5). Plus la peine est

élevée, plus le devoir de motivation est grand (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 ; 134 IV 17 cons. 2.1). Par ailleurs, le

jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l’esprit l’ensemble des

éléments qui y figurent (arrêt du TF du 04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 1.3.2). Les éléments relatifs

à l’auteur peuvent être pris en compte globalement après la fixation d’une

peine d’ensemble arrêtée selon le principe d’aggravation au vu des éléments

objectifs et subjectifs qui ont trait à chaque acte délictuel en lui-même (pour

la jurisprudence du Tribunal fédéral - concernant également une éventuelle

violation du principe de célérité, cf. arrêt du TF du 31.03.2022 [6B_1293/2020] cons. 1.4 et les références), à

moins que lesdits éléments relatifs à l’auteur n’aient pas la même influence

sur la peine pour chaque infraction, comme par exemple des aveux ou un repentir

sincère (cf. à ce sujet Ackermann, Commentaire bâlois, 4e éd.

mise à jour en ligne au 31.10.2023, n. 116a ad art. 49 CP, Mathys,

Leitfaden Strafzumessung, 2e éd., n. 487-488 ; jugement de la

Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale, du 13 mai

2022, [SK 21 24]).

c) Bien que

la récidive ne constitue plus un motif d’aggravation obligatoire de la peine,

les antécédents continuent de jouer un rôle important dans la fixation de

celle-ci (arrêt du TF du 14.04.2016 [6B_1202/2014] cons. 3.5 ; pour la notion

d’antécédents, cf. Dupuis, Moreillon et al., PC CP, 2e éd.,

n. 3ss ad art. 47 CP). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois

conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à

condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 cons. 3b).

d) Le

comportement de l’auteur postérieurement à l’acte constitue un élément à

prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant qu’il permette

d’en tirer des conclusions sur l’intéressé et son attitude par rapport à ses

actes (arrêt du TF du 27.05.2010 [6B_203/2010] cons. 5.3.4). Les aveux, la

collaboration à l’enquête, les remords ou la prise de conscience de sa propre

faute - ou leur absence – constituent également un facteur pertinent. L’aveu ou

la bonne coopération de l’auteur avec la police ou les autorités judiciaires

doivent être notamment pris en compte s’ils ont permis d’élucider des faits qui

sinon seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 cons. 2d/aa). L’éventuel bon

comportement en prison ne revêt pas d’importance particulière dans la fixation

de la peine dès lors qu’une telle attitude correspond à ce que l’on doit

pouvoir attendre d’un détenu (arrêt du TF du 14.11.12 [6B_99/2012] cons. 4.6). L’effet de la peine sur

l’avenir ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours

rester proportionnée à la faute (arrêt du TF du 21.01.2021 [6B_484/2020] cons. 10.1).

e) En

procédant à la fixation de la peine, le juge doit s’abstenir de prendre en

considération une seconde fois les circonstances qui conduisent à élever ou à

diminuer le cadre de la peine comme éléments aggravants ou atténuants dans le

cadre modifié de la peine, sans quoi l’auteur pâtirait ou bénéficierait deux

fois de la même circonstance (ATF 142 IV 14 cons. 14 cons. 5.4). Il peut

toutefois apprécier l’importance que ces circonstances revêtent dans le cas

particulier, dans le cadre de l’article 47 CP (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.3 ; 120 IV 67 cons. 2b ; 118 IV 342 cons. 2b).

f) S’agissant du pouvoir d’examen de

la juridiction d’appel, celle-ci, en l’absence de recours du ministère public,

ne peut pas prononcer une peine plus lourde que celle prononcée par le tribunal

de première instance (interdiction de la reformatio in pejus, art. 391

al. 2 CPP). Dans ce cadre, elle peut toutefois maintenir la peine infligée en

première instance malgré l’abandon de certains chefs de prévention en seconde

instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les

premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse

qu’il n’y aurait pas lieu de réduire encore (cf. art. 50 CP ; ATF 118 IV 18 cons. 1c/bb ; arrêts du TF du 11.04.2018 [6B_1175/2017] cons. 2.3, du 12.10.2017 [6B_976/2016] cons. 3.3.2 et du 24.01.2017 [6B_335/2016] cons. 3.3.1).

12.

a) Le tribunal

criminel a retenu que, lorsque la loi laissait le choix du genre de peine, il

convenait d’opter pour une peine privative de liberté (cf. art. 41 CP), la

seule de nature à détourner l’appelant d’un risque de récidive élevé selon

l’expert. La Cour pénale fait sienne cette appréciation, qui n’est pas

contestée par la défense. On relève que l’auteur a un antécédent remontant à

2019 concernant déjà un brigandage, plusieurs vols et d’autres infractions, qui

n’a pas amené la prise de conscience nécessaire. Alors qu’il était soumis à des

mesures de substitution, il a commis de nouvelles infractions d’une gravité qui

n’a rien d’anecdotique. Le rapport de la psychothérapeute A.________ ainsi que

le rapport de l’Établissement de détention […] montrent un désir

d’introspection modéré (cf. aussi le rapport du Service pénitentiaire du

2.09.2021 notant peu d’investissement dans les mesures de substitution et la

nécessité d’une réponse stricte de la justice).

b) Il convient toutefois d’observer

que l’empêchement d’accomplir un acte officiel selon l’article 286 CP ne peut être puni que d’une peine

pécuniaire, et pas d’une peine privative de liberté comme les premiers juges

l’ont fait.

13.

a) L’infraction

abstraitement la plus grave est le brigandage, passible d’une peine privative

de liberté de six mois au minimum et de dix ans au maximum. Objectivement (par

rapport au cadre légal), la faute de l’appelant est lourde, s’agissant

d’atteintes au patrimoine et à la liberté d’autrui d’intensités marquées.

L’auteur a agi, avec un comparse, contre 3 employés, les 2 braqueurs s’étant

munis d’une copie de Beretta (l’appelant) et d’un pistolet à plomb (son ami)

dont rien n’indiquait qu’il n’était pas chargé. L’utilisation de ces engins n’a

pas conduit à retenir à la circonstance aggravante de la dangerosité

particulière. Cela n’empêche pas de prendre en considération, parmi les

circonstances de l’infraction à évaluer pour fixer la culpabilité, le caractère

forcément impressionnant desdits objets, dont le but était de toute évidence de

susciter la peur auprès des employés des CFF pour qu’ils ne résistent pas à

l’attaque, but qui a été atteint (même si l’opération n’a duré que deux

minutes). Que l’employé E.________ ait eu le sang-froid d’actionner le bouton

d’alarme n’empêche pas qu’il ne savait pas s’il était en présence d’un pistolet

factice ou non et qu’il a déclaré avoir ressenti de la peur, même s’il n’a pas

exprimé le besoin d’une aide psychologique immédiate. L’employé G.________

s’est clairement senti menac.par une arme qu’il pensait vraie. L’apprenti F.________

a pensé que l’une des armes était fausse et s’est senti choqué : « je

suis choqué. Je ne pensais pas que cela m’arriverait. J’ai eu peur quand même.

Quand on ne connaît pas les gens on ne sait pas de quoi ils sont capables ».

La peur dont il est question est la plus grave, puisqu’elle porte sur la vie et

l’intégrité corporelle. On ne peut pas considérer que le fait que les employés

CFF reçoivent au sein de l’entreprise des cours et un soutien pour

l’éventualité d’un brigandage signifie que la survenue effective de celui-ci

constituerait un risque du métier accepté par les intéressés, aux conséquences

aisément surmontées du point de vue psychique. Par ailleurs, le butin du

brigandage (environ 45'000 francs) représente entre 6 et 7 mois de salaire médian

en Suisse. Sur le plan subjectif, la culpabilité de l’appelant est également haute.

La volonté délictuelle était intense au vu des préparatifs. L’intéressé a

expliqué devant la Cour pénale que la décision avait été prise sur un coup de

tête et tout avait été pensé le jour même. Cela ne correspond pas entièrement

aux explications données devant la police et surtout aux faits retenus en

première instance, conformes à l’acte d’accusation, et dont il n’y a pas lieu

de s’écarter. Il y est fait état d’une décision prise le jour précédent, ainsi

que d’éléments indiquant que l’opération avait été pensée et organisée avec un

soin certain. Il est question d’habits foncés, d’armes, d’une cale pour bloquer

la porte de l’agence des CFF, d’un guetteur pour s’assurer de l’absence de

policiers, de minutage, de vélos cachés pour s’enfuir, d’un recours à de

l’acétone pour enlever les traces (faits retenus par le tribunal criminel ;

art. 82 al. 4 CPP). Le mobile est purement égoïste. À part l’envie d’argent

facile, rien ne justifiait l’opération ; l’auteur était nourri et logé

chez sa mère, même si les conditions de cet hébergement ne correspondaient pas

à ses vœux.

L’appelant

présente selon l’expertise un trouble de la personnalité labile de type

impulsif avec des traits dyssociaux qui est grave. La responsabilité pénale est

intacte d’après l’expert, qui note que le jeune homme n’a pas agi sous

l’influence d’une tierce personne et qu’il avait le temps d’un changement

d’avis ou d’un amendement. L’appelant s’est plaint devant la Cour pénale de

l’absence de formation spécifique de l’expert en lien avec la situation des jeunes

adultes. Il n’avait toutefois émis aucune critique quant aux choix de celui-ci

au moment de la désignation. Il n’y a pas lieu de s’attarder sur cet argument.

Sur le plan

familial, l’auteur – dont on retiendra à décharge le jeune âge au moment des

faits – entretient de bonnes relations avec sa mère et son frère. Il semble

avoir souffert des conditions de son séjour dans son pays natal et n’a plus de

contacts avec ses deux frères aînés. Il est aimé et soutenu par ses

grands-parents en Suisse. L’expert relève néanmoins un environnement familial

négatif en termes de modèle identificatoire positif et de cadre. Ce facteur,

compte tenu d’une absence de formation (à part une formation de 6 mois dans son

pays natal), ajouté à l’oisiveté, conduit au pronostic d’un haut risque de

récidive. L’appelant n’a pas été détourné d’agir par sa condamnation précédente

(avec sursis), remontant à janvier 2019, déjà notamment pour un brigandage

commis en 2017 avec une arme soft air dépourvue de munitions, contre une femme

très âgée. S’agissant de son comportement après l’acte, on notera la fuite vers

U.________ puis W.________, interrompue en raison d’une arrestation.

Contrairement à ce qui a été invoqué par la défense à décharge, l’appelant n’as

pas collaboré avec les autorités de poursuite pénale. Lors de sa première

audition, il a refusé de parler, ce qui était son droit. Il a ensuite admis les

faits devant la police, mais sans vouloir livrer le nom de son complice. Cette

attitude ne peut justifier une diminution de peine. On notera aussi, plus

positivement, que l’auteur s’est approché de ses victimes durant la procédure,

avec l’aide sans doute de sa mère et de son avocat, pour convenir d’arrangements

et manifester des regrets, sans cependant mettre en exécution ses résolution

(« mais j’ai de nouveau été arrêté et ça n’a pas été possible » ;

pour la victime de son précédent brigandage, il avait amené un gâteau et des

fleurs, et il ne se souvient plus s’il a remboursé les 600 francs dérobés à

l’époque, ce que sa mère affirme sans qu’il y ait lieu de la contredire).

Devant la Cour pénale, des remords ont été exprimés ; ils ont paru plutôt

de circonstance, compte tenu du fait qu’ils n’étaient assortis d’aucune volonté

crédible de se soumettre à un traitement pour initier un changement de

comportement (contrairement à ce qui avait été manifesté devant l’expert en avril

2022, soit avant le suivi ordonné auprès de A.________ qui n’a pas permis de

travail d’introspection ; cf. cons. B b ci-dessus, ainsi que les

déclarations de l’appelant en audience qui réfute tout problème psychiatrique,

ne veut pas s’ouvrir à un tiers – hormis sur une base privée et « sans

oreille pénale » ; cf. déjà l’absence de résultat des aides mises

en place dès l’école primaire, dès 2014). Parmi les mesures de substitution à

la détention pour motifs de sûreté ordonnées en avril 2022 figurait également

une activité professionnelle ou d’insertion. L’appelant a déclaré devant la

juridiction d’appel qu’il avait apprécié l’emploi qu’il avait trouvé pour

donner suite à l’injonction judiciaire (ce qui ne correspond pas à ses

déclarations devant le tribunal criminel). Son patron s’était alors montré

disposé à donner plusieurs chances au jeune homme (notamment en le gardant à

son service après l’arrestation provoquée par l’épisode de T.________). Il a

toutefois résilié le contrat à l’automne de manière anticipée en raison d’une

absence injustifiée. Cet échec compte à charge.

b) Le

concours d’infractions est un facteur d’aggravation de la peine. Les dommages à

la propriété – qui viennent ensuite en termes de gravité objective – passibles

d’une peine de cinq ans lorsqu’ils ont causés des dommages considérables, comme

cela n’a plus été contesté lors des débats d’appel. Pour les dégâts causés à la

Ford Sierra Cosworth, la faute apparaît objectivement mesurée (par rapport au

cadre légal). Les dégâts représentent environ 3 fois la limite du cas grave. Il

faut aussi tenir compte de la valeur affective du véhicule pour son

propriétaire qui avait passé plusieurs années à le restaurer. Subjectivement,

la faute est moyenne. On tient compte d’une intention au stade du dol éventuel,

mais d’un motif d’agir uniquement égoïste – satisfaire à un caprice (le plaisir

de conduire une voiture), sans s’arrêter à la possibilité de dégâts par exemple

à la boîte à vitesse ou d’un accident, sans être retenu par les mesures de

substitution et de façon générale par la procédure pénale en cours. Pour le mur

communal, la faute apparaît objectivement un peu plus légère. Les dégâts sont

légèrement inférieurs à deux fois le cas grave ; subjectivement, la faute

est de même degré que pour le véhicule. D’agissant des facteurs relatifs à

l’auteur, on peut se référer mutatis mutandis à ce qui a été dit plus haut

s’agissant de la situation familiale, et du jeune âge de l’auteur. On souligne,

pour le cas des deux dommages à la propriété, que celui-ci a pris la fuite

après l’accident, mais dans la mesure où il est sanctionné séparément pour la

dérobade, il n’y a pas lieu de retenir cet élément à charge. On relève que le

jeune homme, lorsqu’il s’est présenté à la police, a tout d’abord cherché à

faire croire qu’il était seulement passager du véhicule. Ce n’est que parce que

l’une de ses chaussures avait été retrouvée qu’il a reconnu avoir été au volant.

On déplore qu’il ait mis l’accident sur le compte de la police (« cela

ne se serait pas produit si la police (n’était) pas venue »). Cela ne

dénote pas une réelle prise de conscience de sa responsabilité dans les faits

et permet de retenir un risque de récidive. Enfin, il existe une précédente

condamnation pour des dommages à la propriété d’importance considérable.

c) Pour la

contrainte commise au préjudice des trois clients rendus captifs à l’intérieur

de l’espace de vente des CFF, la faute de l’auteur apparaît lourde d’un point

de vue objectif. La défense a tiré argument du fait que la scène n’a duré que

deux minutes et que les clients ont pensé être en présence d’un jeu (tout en ne

contestant pas la réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectif

de la contrainte). Ce dernier point n’est pas tout à fait exact, si on reprend

les dépositions des intéressés. Le client J.________ n’a pas été interrogé sur

l’intensité de sa peur, mais, entendu immédiatement après le brigandage, il n’a

manifesté en aucune manière le fait qu’il aurait pensé à une farce ; il a

raconté que sa réaction avait été de s’accroupir, les mains en évidence, et a

précisé que les armes étaient passées à moins d’un mètre de sa tête. Un autre

client a relaté s’être accroupi, en mettant les mains sur sa tête, et en

expliquant, lui, qu’il avait eu peur ; il s’était demandé si les braqueurs

allaient prendre quelqu’un en otage, puis avait attendu que l’orage passe quand

il avait compris qu’ils en voulaient surtout à l’argent ; il avait eu

besoin d’appeler sa femme et sa secrétaire pour « un peu évacuer ».

La troisième cliente, une infirmière née en 1944, a décrit une scène « irréaliste »,

ou surréaliste qui n’avait pas l’air d’être vraie. ; elle a pensé que les

auteurs étaient munis de « pistolets à jeu, comme dans les mangas »

; elle a indiqué n’avoir pas eu peur et n’avoir pas réalisé qu’elle vivait un

vrai braquage ; les employés avaient l’air paniqués et c’est après qu’elle

avait compris ; face aux pistolets qu’elle avait trouvés ressemblant à

ceux de ses petits-enfants, elle s’était tout de même dit « c’est

dangereux, ne dis rien », elle avait ensuite « accusé le coup »

au restaurant et avait paniqué. Il faut souligner que cette grand-mère a

adressé en juin 2022 une lettre au ministère public en l’invitant à la

clémence, car elle n’avait pas pris très au sérieux le braquage et qu’elle

avait vu que les auteurs n’étaient pas très professionnels et avaient peur. De

cela, on retient que la scène était objectivement propre à effrayer tout un

chacun, même si l’un des clients n’a pas vraiment cru tout d’abord à une réelle

menace puis ensuite a manifesté de la compréhension envers le jeune âge des

auteurs. On sait que les sensibilités et les réactions des personnes varient

grandement dans une situation de stress. Il est inadmissible de soumettre des

tiers à des frayeurs intenses pour leur vie ou leur intégrité corporelle, en

les contraignant à s’agenouiller ou à ne pas bouger. L’appelant et son comparse

avaient pris le soin de faire vérifier par un guetteur l’absence de

représentants de l’ordre au moment d’agir. Ils n’ont pas envisagé l’impact que

leur comportement pouvait avoir sur les clients présents par hasard. Sur le

plan subjectif, comme pour le brigandage, l’auteur a agi par appât du gain, en

cédant sans doute à une certaine immaturité, mais en méprisant le sentiment des

victimes, et en recherchant uniquement les bénéfices financiers escomptés pour

ses plaisirs. Pour le reste, on se réfère aux facteurs personnels déjà énumérés

en relevant que l’appelant a également pris contact avec les clients présents

sur les lieux pour leur présenter ses excuses.

d) Le vol

d’usage de la voiture de M.________ relève d’une culpabilité objectivement

moyenne (à l’intérieur du cadre légal ; art. art. 94 al.1 let. LCR). Sur

le plan subjectif, la faute est plus importante. L’auteur a agi sans raison,

pour son simple plaisir, profitant d’une opportunité (présence des clés de

contact). N’étant pas au bénéfice d’un permis de conduire, il ne pouvait pas

ignorer qu’il risquait au minimum d’endommager le véhicule en ne le conduisant

pas dans les règles de l’art. Le jugement rendu en 2019 montre déjà une

certaine propension à emprunter le véhicule d’autrui, même s’il s’agissait à

l’époque de cycles. Pour le reste, on peut se référer à ce qui a déjà été dit

s’agissant de sa situation familiale, et professionnelle, ainsi que du jeune

âge. Le trouble de la personnalité labile de type impulsif a sans doute aussi

joué un rôle.

e) Les mêmes

appréciations peuvent être faites relativement à la culpabilité objective et

subjective, y compris les facteurs en lien avec l’auteur, s’agissant de la

conduite sans permis (il n’y a pas d’antécédent spécifique).

f) Objectivement,

la faute est plus importante s’agissant de l’excès de vitesse créant un sérieux

danger pour la sécurité d’autrui (art. 90 al. 2 LCR) ; l’appelant a

atteint les 80 km/h dans une localité ; l’heure vespérale et les travaux

exécutés sur la rue parcourue n’excluaient en tout cas pas la présence d’un piéton,

qui par exemple aurait été promener son chien avant de se coucher. Le jeune

homme a agi par pur égoïsme, par goût des sensations fortes. La culpabilité

n’est pas légère. S’agissant des facteurs relatifs à l’auteur, on se réfère à

ce qu’a déjà été dit. Il n’y a pas d’antécédent spécifique non plus.

g) La

culpabilité relative à la perte de maîtrise (art. 31 et 90 al. 2 LCR) est

objectivement moyenne ; l’auteur ne disposait pas d’un permis de conduire

(mais c’est réprimé séparément, de sorte que cela restera à ce stade un facteur

neutre) et il roulait très vite sur un chemin en travaux (même remarque).

Subjectivement, la faute est grave si l’on prend en compte le fait que l’auteur

agissait dans un but égoïste, soit la satisfaction de son goût pour les

sensations fortes, à l’intérieur d’une localité. L’appelant a déclaré devant la

Cour pénale que l’accident ne se serait pas produit si les policiers n’avaient

pas cherché à l’intercepter. Autrement dit, la peur qu’il a ressentie à la vue

de la maréchaussée diminuerait sa faute subjective. Cette manière de voir n’est

pas partagée par la Cour pénale, ainsi que cela a déjà été relevé en lien avec

les dommages à la propriété. On en déduit un manque de prise de conscience

constituant un terrain propice à la récidive. Pour le reste, les facteurs

relatifs à l’auteur s’apprécient comme pour la précédente infraction.

h) S’agissant

de la dérobade (art. 91a LCR), la faute est moyenne sur les plans

objectif et subjectif. En ce qui concerne les facteurs relatifs à l’auteur, il

n’y a rien de spécial à relever.

i) Sur la

base de tout ce qui précède, la Cour pénale fixe la peine de base pour le

brigandage à 26 mois, qu’elle augmente de 2,5 mois pour les dommages à la

propriété d’importance considérable, de 6 mois pour la contrainte envers les

clients, de 20 jours pour le vol d’usage, de 20 jours pour la conduite

sans autorisation, de 3 mois pour l’excès de vitesse, de 1 mois pour la perte

de maîtrise, et de 1 mois pour la dérobade. Le total donne un montant supérieur

à la peine de 38 mois prononcée en première instance. Vu l’interdiction de la reformatio

in pejus, la peine reste arrêtée à 38 mois. Il a lieu de renoncer à

prononcer une peine pécuniaire cumulative pour l’empêchement d’accomplir un

acte officiel, également en application de l’interdiction de la reformatio

in pejus.

j) La

détention avant jugement doit être déduite de la peine prononcée. Les mesures

de substitution n’ont pas été prises en compte. L’intéressé ne formule aucune revendication

à cet égard. Le maintien en détention est ordonné par décision séparée.

14.

La peine étant

supérieure à 3 ans, il n’y a pas place pour le sursis partiel.

15.

Le maintien en

détention pour motifs de sûreté est ordonné par décision séparée.

16.

Il résulte de ce qui

précède que l’appel doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de revoir les frais de

justice de première instance. Les frais de justice de seconde instance seront

mis à la charge de l’appelant, qui succombe.

Me N.________

a déposé un relevé d’activité pour son mandat d’avocat d’office. Ce mémoire,

considéré globalement, fait état d’une activité raisonnable et peut être

avalisé. Il y est rajouté 30 minutes pour la lecture du jugement, soit 101.80

francs (180 francs/heures plus 5 % de frais et 7.7 % de TVA).

En définitive

l’indemnité est arrêtée à 2'817.15 francs, frais, débours et TVA compris. Elle

sera remboursable en totalité par X.________ aux conditions de l’article 135

al. 4 CPP.

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 144 al. 1, 144 al. 3,

286 CP, 91a LCR, 135 al. 4, 426, 428 CPP,

Faits

I.

L’appel de X.________

est rejeté et le jugement rendu le 13 mars 2023 par le Tribunal criminel des

Montagnes et du Val-de-Ruz est confirmé.

Considérants

II.

Le maintien en

détention est confirmé par décision séparée.

III.

Les frais de

justice sont arrêtés à 3'000 francs et mis à la charge de l’appelant.

IV. Une indemnité de 2'817.15 frais,

débours et TVA compris est allouée à Me N.________, mandataire d’office de

X.________ ; elle est remboursable par X.________ en totalité aux

conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

V.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me N.________, au ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2021.5619), au Tribunal criminel des Montagnes et du

Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2022.41), à l’Office d’exécution des

sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds. Copie est adressée pour

information à G.________, à O.________ SA, aux CFF SA, à Berne, à la Commune S.________,

à E.________, à J.________, à H.________, à M.________, à I.________, à P.________,

à F.________, à R.________, .

Neuchâtel, le 20 octobre 2023