CPEN.2023.35
Principe d’accusation. Brigandage. Contrainte. Infraction LCR. Fixation de la peine.
20 octobre 2023Français56 min
Erreur de plume dans l’acte d’accusation (cons. 4).Opposition aux actes de l’autorité et dérobade (cons. 5 à 8).Fixation de la peine ; concours ; prise en compte de facteurs personnels.
Source ne.ch
A.
X.________ est né en
2001 à l’étranger. Il est le troisième d’une fratrie de quatre garçons. La
famille a émigré en Suisse lorsqu’il avait une année et demie. Il a rencontré
des difficultés comportementales dès l’école primaire. Un accompagnement social
et médical a été mis en place. Des placements hors du cercle familial ont été
prononcés, en dernier lieu par le juge des mineurs. En octobre 2017, X.________
s’est rendu à V.________ chez son père, qui était retourné dans son pays après
le divorce parental en 2013. Dans son pays natal, il a été rejoint par ses deux
frères aînés. Il est resté trois ans dans ce pays. Les choses se sont mal
passées dans son pays d’origine. X.________ – à qui sa famille maternelle
manquait – est rentré en décembre 2020 à Z.________, où il s’est installé chez
sa mère. Selon celle-ci, X.________ est rentré traumatisé, a perdu son travail
et n’a pas voulu voir un psychologue.
Le casier
judiciaire de X.________ mentionne une condamnation du 14 janvier 2019 par
le Tribunal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz à une peine privative de
liberté de neuf mois avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 101 jours
de détention préventive pour divers vols ou tentatives de vols, complicité de
vol, délit contre la loi sur les armes, escroquerie, violation de domicile, vol
d’usage d’un véhicule automobile, dommages à la propriété avec dommages
considérables, recel et brigandage. Outre la présente procédure, une seconde
enquête est ouverte depuis le 8 décembre 2022 pour brigandage avec arme
dangereuse et dommages à la propriété.
B.
a) Le 19 octobre
2021, une instruction a été ouverte contre deux inconnus à la suite d’un
brigandage au guichet CFF de Z.________. Divers éléments ont conduit les
enquêteurs sur la piste de X.________. Celui-ci a été arrêté le 20 novembre
2021 à W.________/Espagne. Il a été maintenu en détention extraditionnelle
jusqu’au 13 janvier 2022, date de son arrivée sur territoire suisse (soit
55 jours de détention avant jugement). Le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonné la détention provisoire de X.________ du 13 janvier au 13 avril 2022.
Par ordonnance du 14 avril 2022, il a prolongé la détention provisoire de
X.________ jusqu’au 29 avril 2022, ordonné sa libération avec effet au 29 avril
2022 au profit de mesures de substitution à la détention jusqu’au 29 juillet
2022. Ces mesures de substitution ont été prolongées le 28 juillet 2022
jusqu’au 29 octobre 2022.
b) Par
décision du 2 septembre 2022, le ministère public a étendu l’instruction pénale
dirigée contre X.________ pour des faits survenus le 31 août 2022. L’Office
d’exécution des sanctions et de probation a rendu le 2 septembre 2022 un bref
rapport sur le suivi de X.________ depuis avril 2022. Il en ressort que ce
dernier s’était montré respectueux du cadre et adéquat vis-à-vis de la « spécialiste
longues peines et mesures », mais peu ouvert à la discussion et
méfiant envers elle. Les nouveaux faits étaient de nature à inquiéter ; il
semblait opportun qu’une réponse stricte de la justice soit donnée. Par
ordonnance du 3 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné
la détention provisoire de X.________ jusqu’au 11 septembre 2022, puis mis
en place les mesures de substitution suivantes jusqu’au 12 décembre 2022 :
a) obligation de se soumettre à une assistance de probation b) obligation de
continuer son activité professionnelle ou à défaut intégrer un programme
d’insertion professionnelle c) obligation de continuer son suivi
psychothérapeutique d) obligation d‘avoir un domicile fixe et d’informer
l’Office d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) ainsi
que les autorités judiciaires de ses changements de domicile e) obligation de
répondre à toute convocation des autorités pénales f) interdiction de prendre
contact avec les co-prévenus.
Le suivi
psychothérapeutique mis en place dans le cadre des mesures de substitution a
fait l’objet d’un rapport de la psychologue A.________ le 12 décembre 2022 à
l’adresse de l’OESP. Son auteure a indiqué que le traitement avait une portée
limitée ; au début de la prise en charge, X.________ montrait des signes d’adhésion,
puis les rendez-vous n’avaient plus été honorés régulièrement dès que le cadre était
devenu plus souple.
c) Par
décision du 12 décembre 2022, la détention provisoire de X.________ a été
ordonnée pour une durée de trois mois ; X.________ était soupçonné
notamment d’un brigandage commis le 8 décembre 2022. Dans le cadre de cette
dernière procédure, la détention provisoire a été prolongée le 8 mars 2023
jusqu’au 8 juin 2023.
d) Par
décision du 13 mars 2023, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a
ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.________ pour une
durée de trois mois dès la fin de la détention provisoire qui était alors en
cours selon la décision du 8 mars 2023. Par ordonnance du 7 juin 2023, la
présidente de la Cour pénale a ordonné le maintien en détention pour motifs de
sûreté de X.________ jusqu’à droit connu en procédure d’appel (soit à compter
du 9 juin 2023).
C.
Dans le cadre de
l’instruction relative au brigandage du 18 octobre 2021, X.________ a été
soumis à une expertise psychiatrique, confiée au Dr B.________, psychiatre
psychothérapeute. Dans son rapport du 24 février 2022, celui-ci diagnostique un
trouble de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif avec des
traits dyssociaux devant être considérés comme graves ; une responsabilité
entière ; un risque de récidive haut ; une relation entre le trouble
psychique et les faits poursuivis très partielle si l’on parle du trouble
émotionnellement labile ; une distance émotionnelle avec les conséquences
des passages à l’acte favorisés par la personnalité dyssociale. L’expert
recommande un traitement psychothérapeutique couplé à un soutien socio-éducatif
et à l’accès à une formation, une mesure pour jeunes adultes dans un foyer
éducatif paraissant indiquée de même qu’une mesure au sens de l’article 63 CP
dans un premier temps.
D.
X.________ a été renvoyé devant le
Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : tribunal
criminel) par acte d’accusation du 14 octobre 2022, pour répondre des faits
suivants :
8. Brigandage au Guichet CFF de Z.________ en octobre 2021
et la fuite à l’étranger
8.1 Le 17 octobre [SUBSIDIAIREMENT le 15 octobre], à Z.________,
au domicile de X.________, C.________ a convenu avec X.________ de faire un
braquage au guichet CFF de la gare de Z.________, les habits foncés utilisés
par les deux étant amenés par C.________, hormis le training … de X.________,
les armes respectives étant amenées par chacun des prévenus, à savoir, le petit
BERETTA par X.________ et le canon scié à plombs, par C.________.
8.2 Le 18 octobre au matin ou vers midi, à Z.________, au
domicile de X.________, C.________ a convenu avec X.________ et D.________ que
ce dernier ferait le guet à la gare l’après-midi afin de les prévenir avant le
brigandage prévu d’une éventuelle présence de la police.
8.3 C.________ et X.________ convenant que ce dernier
prendrait une cale en bois (boîte à onglet) dans un atelier chez lui afin
d’empêcher la porte du guichet CFF de se verrouiller pendant le brigandage
prévu.
8.4 Puis, en début d’après-midi C.________ a mis son vélo
VTT noir dans la buanderie de l’immeuble sis rue [aaa], X.________ en faisant
autant, ont amené chacun un sac d’habits, C.________ amenant la trottinette
électrique de X.________, mis les habits foncés sur leurs habits en vue de se
dissimuler durant le brigandage, X.________ amenant comme convenu avec C.________,
de l’acétone pour effacer leurs traces dans la cave une fois l’acte accompli.
8.5 Le 18 octobre, peu avant 15h00, à la gare de Z.________,
les deux munis des armes, de la cale et de deux sacs qui appartenaient à X.________
(un blanc et l’autre noir et rouge) pour y mettre l’argent, venant les deux en
vélo depuis la rue [aaa], posé les cycles derrière la pharmacie.
8.6 Juste avant de rentrer dans les guichets, C.________ a
convenu avec X.________ que ce dernier mettait en marche son minuteur visible
sur sa montre afin de chronométrer l’acte à venir et à le limiter dans le temps
(2 minutes) [ALTERNATIVEMENT : 40 secondes] et ce afin de partir avant
l’arrivée des forces de l’ordre.
8.7 Au guichet CFF, C.________ et X.________ ont pénétré
dans les locaux cagoulés, C.________ muni d’un pistolet à plombs a hurlé alors
aux trois employés présents, à savoir à E.________, F.________ et G.________
qu’on lui donne l’argent des caisses en imitant un accent étranger,
[SUBSIDIAIREMENT : X.________ en faisant autant] X.________ étant muni
d’une imitation d’arme à feu BERETTA noir.
8.8 C.________ et X.________ contraignant les clients
présents, à savoir H.________, I.________ et J.________, à rester immobiles et
les empêchant de quitter librement les locaux.
8.9 X.________ mettant en joue l’employé G.________ qui
était au guichet (en compagnie de l’apprenti F.________), ce dernier, ainsi
apeuré, mettant sous sa menace l’argent qu’il avait dans la caisse devant lui
(caisses des guichet no 1 et 2, C.________ lui jetant le sac noir et
rouge de randonnée pour que l’employé le mette à l’intérieur, ce qu’il a fait.
8.10 Le client H.________ se levant et C.________ le mettant
alors en joue pour contraindre ce dernier à s’agenouiller et à rester dans les
locaux.
8.11 C.________ hurlant à l’employé G.________ qu’il
exigeait qu’on lui remette le contenu du coffre, l’employé se levant, se
munissant de la clé et allant vers le coffre, cependant que X.________, à sa
suite, ouvrait d’un coup de pied le portique séparant l’espace client de celui
des employés, endommageant ce dernier, la valeur des réparations étant de CHF
1'250.-.
8.12 Pendant que X.________ suivait l’employé qui se
dirigeait vers le coffre, C.________ est revenu dans l’espace client afin de
surveiller les clients présents et de maintenir par la menace la contrainte
exercée sur eux, X.________ disant sous la menace de son arme à l’employé G.________
qu’il se dépêche d’ouvrir le coffre et mis en joue l’employé E.________ qui se
trouvait aussi là, puis, cela étant fait, X.________ a contraint l’employé G.________,
sous la menace de son arme à mettre l’argent qui se trouvait dans le coffre
ouvert dans le sac blanc pendant que C.________ tenait en joue, sous la menace
de son arme, les autres employés et clients présents pour qu’ils ne bougent
pas.
8.13 Quitté les lieux, X.________ reprenant la cale, et
après quelques secondes C.________ est revenu dans les locaux CFF afin de
reprendre le sac noir et rouge empli d’argent qu’il avait oublié,
8.14
Ainsi obtenus CHF 41'222.-
ainsi que des chèques Reka pour une valeur de CHF 3'450.-
Faits constitutifs de brigandage (art. 140 CP)
SUBSIDIAIREMENT de brigandage qualifié en raison de la façon d’agir des auteurs
dénotant qu’ils sont particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3, 2ème
phr. CP).
8.15 Le 18 octobre, à Z.________, suite au brigandage, C.________
et X.________ ont leur (sic) organisé leur fuite avec l’argent soustrait et ont
pris les mesures suivantes afin d’en entraver l’identification de l’origine, la
découverte ou la confiscation,
8.16 C.________, avec l’assentiment de X.________, a
contacté un inconnu pour que ce dernier les conduise à R.________/F, ce dernier
étant rémunéré CHF 200.- (ou CHF 300.-) par lui-même avec l’argent soustrait,
parti ainsi du domicile de X.________ deux heures après y être revenu,
8.17 Transité par **** à Z.________ afin que C.________,
avec l’assentiment de X.________, remette les chèques RÉKA soustraits à K.________,
agi ainsi afin que ce dernier les écoule en cachant leur provenance criminelle
et en tire des revenus pour leur compte et pour le sien.
8.18 Passé une nuit à l’hôtel à R.________, puis, le 19
octobre 2022, pris les deux un taxi pour aller de R.________ à l’appartement de
la grand-mère de X.________ au U.________/F, payé la course EUR 1'200.- (ou EUR
800.-), en cachant l’origine criminelle de la provenance de cet argent,
séjourné 3 à 4 semaines au U.________/F, passé au moins une soirée à Q.________/F,
dépensé ensemble l’argent en diverses soirées et loisirs, caché entre CHF
4'000.- et 6'000.- dans l’appartement en question avant de le quitter pour
l’Espagne, agi ainsi de concert en sachant chacun qu’ils commettaient par ces
dépenses et cette cache des actes propres à entraver l’identification de l’origine,
la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont ils savaient
l’origine criminelle.
8.19 Puis, dans la première quinzaine de novembre 2021, allé
à W.________/E rejoindre une fille que X.________ connaissait, laissant CHF
6'000.- (ou 4'000.-) dans l’appartement du U.________ (ou dans une
cache) ; passé ainsi ensemble 14 jours à l’hôtel […] avant que X.________
ne soit arrêté par la police espagnole, suite au mandat d’arrêt international
émis à son encontre, en ce lieu aussi, dépensé une grande partie de l’argent,
de concert avec X.________, dans des fêtes, du champagne, des hôtels, des
déplacements, C.________ continuant à dépenser cet argent seul, agi l’un et
l’autre ainsi en sachant chacun qu’ils commettaient par ces dépenses des actes
propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la
confiscation de valeurs patrimoniales dont ils savaient l’origine criminelle.
Faits constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305bis
CP).
9.
Le 31 août 2022, vers 22h30,
à T.________, volé la voiture Ford VD [11111] qui se trouvait dans le garage
de L.________ – à la rue [bbb] et appartenant à M.________, pris le volant
malgré le fait qu’il n’avait jamais obtenu le permis de conduire, circulé à
haute vitesse dans le village au moyen de ce véhicule, en faisant 4
allers-retours à la rue [ccc] afin de se procurer des sensations générées par
la vitesse, n’a pas obtempéré au contrôle des forces de l’ordre qui, à la rue [ccc],
lui impartissaient clairement l’ordre de s’arrêter, au vu de sa vitesse et de
son inexpérience, perdu la maîtrise du véhicule, percuté le mur appartenant à
la commune de S.________ au niveau de la rue [ccc] 111 et 222, complètement
détruit ledit mur à ce niveau (dommages : CHF 17'963.95.-), terminé sa
course dans la propriété voisine de la même rue, détruit de par son accident
ledit véhicule (dommages : CHF 30'000.-), fuit les lieux malgré le fait
qu’il venait de causer un accident et de générer des dommages important.
Faits constitutifs de vol par métier (art. 139 ch. 2),
[SUBSIDIAIREMENT de vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR)], de conduite sans
autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), d’excès de vitesse créant un sérieux
danger pour la sécurité d’autrui (art. 90 al. 2 LCR), d’empêchement d’accomplir
un acte officiel (art. 285 CP), de dommages considérables à la propriété (art.
144 al. 3 CP), de perte de maîtrise (art. 31/90 al. 2 LCR), d’entrave aux
mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a LCR). ».
E.
Le tribunal criminel
a tenu audience le 13 mars 2023. Il a étendu la
prévention concernant X.________ à l’article 181 CP pour le chiffre 8.8 et à
l’article 144 CP pour le chiffre 8.11.
X.________ a été interrogé. En bref,
le prévenu a confirmé être l’un des auteurs du braquage du guichet CFF. Il a
expliqué que cet acte avait pour objectif d’obtenir de l’argent rapide ; que
c’était un acte de désespoir ; qu’il n’avait pas de projet particulier
quant à l’utilisation de l’argent ; qu’il n’avait pas demandé d’aide
financière à sa famille ; qu’il souhaitait être indépendant ; que sur
le moment il ne s’était pas rendu compte des répercussions de ses actes sur le
personnel ou les clients ; que le butin avait été gaspillé un peu partout
de manière un peu immature ; qu’il avait demandé aux CFF un plan de
remboursement ; que les premiers versements n’étaient pas encore
intervenus ; que, s’agissant des faits à T.________, il admettait avoir
tenté de se faire passer pour le passager alors qu’il était bien le
conducteur ; que les mesures de substitution lui avaient été
profitables (entretien de probation et avec la psychologue) ; que,
par contre, le travail rémunéré était difficile (horaires astreignants et
salaire modique compte tenu des dettes à rembourser) ; que son parcours de
vie n’avait pas toujours été facile ; qu’il avait été inquiété par la
justice des mineurs ; qu’il avait rencontré des difficultés avec son père et
ses deux frères aînés ; qu’il avait une très bonne relation avec sa mère,
qui l’aidait à tenir ; qu’il avait également de bonnes relations avec ses
grands-parents en Suisse ; que lorsqu’il retrouverait la liberté, il avait
le projet de s’établir dans un autre canton, de trouver du travail et de payer
ses dettes ; qu’il avait eu l’occasion d’exprimer ses remords et ses
regrets au plaignant E.________.
F.
Dans son jugement du
13 mars 2023, le tribunal criminel retient que les faits des chiffres 8.1 à
8.14 de l’acte d’accusation sont réalisés ; qu’ils doivent être qualifiés
de brigandage au sens de l’article 140 ch. 1 al. 1 CP ; que la
circonstance aggravante de la bande n’est pas réalisée ; que celle de la
dangerosité particulière ne l’est pas non plus ; que le prévenu s’est
également rendu coupable de contrainte en ce qui concerne les clients qui n’ont
pas été victimes de brigandage ; que la prévention de blanchiment d’argent
est mal fondée. S’agissant des faits décrits au chiffre 9 de l’acte d’accusation,
le tribunal retient qu’ils sont réalisés tels que visés ; que l’accusé a
fini par admettre avoir volé seul la voiture dans l’intention de la
conduire ; que ses aveux sont corroborés par les éléments du dossier, en
particulier les déclarations d’un témoin qui a vu un homme s’enfuir du lieu de
l’accident ; que les faits retenus réunissent les éléments constitutifs de
vol d’usage, d’excès de vitesse, de perte de maîtrise et d’entrave aux mesures de
constatation de l’incapacité de conduire ; qu’ils tombent aussi sous le
coup de l’article 286 CP (et non de l’art. 285 CP comme mentionné par
inadvertance et dans l’acte d’accusation et dans le dispositif du jugement) ;
qu’en effet, dans sa folle course poursuite avec la police, le prévenu a
empêché celle-ci d’accomplir un acte officiel ; que les faits contreviennent
enfin à l’article 144 al. 3 CP dès lors que, par son comportement téméraire, le
prévenu avait la conscience et la volonté, au moins par dol éventuel, de s’en
prendre à la chose d’autrui et d’en changer l’état.
Le tribunal
de police fixe la peine infligée à l’accusé en considérant que le brigandage
est l’infraction abstraitement la plus grave ; que les biens juridiquement
protégés par cette disposition sont placés très haut dans la hiérarchie ;
que l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de six mois au
minimum et de dix ans au maximum ; que la gravité de la lésion est en
l’espèce considérable ; que le brigandage a laissé derrière lui trois
victimes ; que le mode opératoire est susceptible d’entraîner chez celles-ci
des conséquences colossales sur leur santé psychique ; que ces
conséquences sont à peine amoindries par la relative brièveté des agissements du
prévenu ; que le butin obtenu est très important ; que l’accusé a agi
avec une grande détermination, ne se contentant pas de l’argent du guichet mais
prenant encore le temps d’obtenir les valeurs contenues dans le
coffre-fort ; que la volonté délictuelle peut être qualifiée d’intense au
vu des préparatifs ; que la motivation était particulièrement vile ;
que l’argent devait être écoulé dans des plaisirs éphémères et non
vitaux par un accusé qui n’était pas acculé par les difficultés
financières ; que le jeune âge et l’immaturité de celui-ci le privent
quelque peu des compétences nécessaires pour éviter la lésion ; qu’une
peine privative de liberté hypothétique de 24 mois se justifie pour le seul
brigandage ; que la peine privative de liberté à prononcer pour la
contrainte au préjudice des clients captifs à l’intérieur de l’espace de vente
des CFF doit être arrêtée à cinq mois ; que l’infraction a laissé derrière
elle trois victimes qui ont vécu deux minutes extrêmement éprouvantes et
traumatisantes ; que les infractions à la LCR sont d’une gravité très
marquée, d’autant plus qu’elles ont été commises en un laps de temps
réduit ; qu’elles justifient une peine privative de liberté de quatre
mois ; que les dommages considérables occasionnés à la voiture de
collection et à un mur de pierres justifient une peine privative de liberté de
deux mois ; que l’empêchement d’accomplir un acte officiel mérite une
peine privative de liberté de un mois. Le tribunal criminel aggrave la peine de
deux mois pour tenir compte des facteurs liés à l’auteur (antécédents ;
risque de récidive important ; comportement négatif après l’acte en raison
d’une grave récidive) et d’éléments atténuants (jeune âge et état de santé
psychique). En définitive, une peine privative de liberté de 38 mois est
prononcée.
G.
a) X.________
appelle de ce jugement. En substance, à lire sa déclaration d’appel écrite, on
comprend qu’il conteste sa condamnation des chefs d’empêchement d’accomplir un
acte officiel, de dommages à la propriété aggravés (seule la circonstance
aggravante étant contestée) et de dérobade, en concluant au prononcé d’une
peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel.
b) A l’ouverture des débats, le
mandataire de X.________ précise que la circonstance aggravante des dommages à
la propriété n’est plus contestée. La Cour rend attentive les parties au fait
qu’elle examinera les faits sous l’angle de l’article 286 CP. L’appelant est
interrogé. Il sera fait référence à ses déclarations ci-après dans la mesure
utile.
c) Dans sa plaidoirie, la défense
fait valoir que le prévenu n’a pas compris le jugement ; que celui-ci est
insuffisamment motivé ; qu’il n’indique pas quelle est la quotité de la
peine pour chaque infraction ; que la motivation de la peine est
contradictoire ; que la sanction est trop sévère eu égard aux réquisitions
du ministère public (42 mois) d’une part et à l’abandon de certains chefs
d’accusation d’autre part ; que l’application en concours du brigandage et
de la contrainte – en soi justifiée selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
– aboutit en l’espère à une punition trop sévère, compte tenu de la durée
limitée de l’action (2 minutes) et des réactions des clients présents sur les
lieux, qui ont pensé à un jeu, même s’il n’est pas contesté qu’ils ont été
effrayés ; que l’infraction de « conduite irresponsable sans
permis » n’existe pas ; qu’il n’est pas établi que l’appelant ait
roulé à une vitesse excessive constitutive d’une violation grave des règles de
la circulation routière ; qu’il n’a commis qu’une contravention de ce
chef ; qu’en effet, une Ford (Sierra Cosworth) est un véhicule de rallye
notoirement bruyant ; que ce véhicule, dépourvu de feux, ne pouvait
circuler rapidement compte tenu de l’absence de lumière du jour ; que
l’appelant avait enclenché la deuxième vitesse ; que les témoins n’ont pu
qu’estimer sa vitesse au bruit ; qu’il n’y a pas d’expertise établissant
un lien de causalité entre une certaine vitesse et les dégâts au mur
embouti ; que le vol d’usage est une infraction moyennement grave en
l’absence de plainte ; que la plainte de M.________ est uniquement orale ;
qu’il aurait fallu relever l’absence de récidive après le vol de la Ford ;
que le jugement est muet sur l’état de santé psychique de l’auteur ; que
la culpabilité doit être revue à la baisse pour le brigandage compte tenu du
fait que les jeunes ignoraient le contenu des caisses ; que l’appelant
avait la main qui tremblait ; que l’antécédent « de la vieille
dame » remonte à 2015, soit à longtemps ; que l’appelant est
alors allé s’excuser auprès de sa victime ; que l’antécédent de vol de
scooter doit être relativisé également, vu l’objet emprunté et l’âge à l’époque
de l’auteur ; que l’expert psychiatre est spécialisé dans la médecine pour
les adultes, alors que l’appelant est un gamin ; qu’il a bien collaboré à
l’enquête ; qu’il a seulement caché l’identité de son comparse ;
qu’on sent dans l’audition devant le procureur, après le vol de la Ford, des
remords et un début de maturité ; qu’il faut tenir compte du fait que
l’appelant a de la peine à exprimer ses émotions ; qu’il se gêne ;
qu’il a été maltraité par ses frères dans son pays natal ; que, lorsqu’il
s’est réinstallé chez sa mère, il habitait dans une cave ; qu’il jouait à
des jeux vidéos ; qu’on sait que les jeunes n’opèrent pas la distinction entre
les jeux vidéos et la réalité ; que le père n’a pas joué son rôle ;
que l’appelant se comporte bien en détention ; que, face à un jeune homme seulement
âgé de 22 ans, on ne peut pas parler de pronostic défavorable ou hautement
incertain ; qu’il convient ainsi de prononcer une peine compatible avec le
sursis partiel ; que les 2 mois sanctionnant les dommages à la propriété
sont admis ; que la dérobade est une lex specialis par rapport à l’opposition
aux actes de l’autorité, de sorte que l’article 286 CP ne trouve pas
application ; qu’en définitive, les auteurs du brigandage se sont
entraînés mutuellement vers le bas, dans une sorte de symbiose ; que le
brigandage doit être sanctionné de 20 mois, la contrainte de 1 mois, les
infractions à la LCR chacune de 1 mois, les dommages à la propriété de 2 mois ;
que ces peines doivent être aggravées de 2 mois pour tenir compte du
concours ; qu’ainsi la peine doit être de 28 mois dont 14 mois fermes.
d) Le
représentant du ministère public soutient que la plaidoirie de la défense
repose sur plusieurs éléments non documentés ou incompréhensibles ;
qu’elle est émaillée de contrevérités ; que l’appelant n’a collaboré
qu’acculé par les faits, que ce soit pour le brigandage ou pour l’accident à T.________ ;
que forcer un barrage de policiers tombe clairement sous le coup de l’article
286 CP selon la jurisprudence du Tribunal fédéral ; que l’argumentation
pour relativiser les effets de la contrainte sur les clients ne peut être
suivie, ceux-ci ayant été confrontés à deux individus masqués, hurlant, vêtus
de noirs et armés ; qu’une peine de 5 mois n’a rien d’exagéré vu la peine
menace de 3 ans ; que les dégâts au mur de la Commune de T.________ ainsi
que les blessures de l’appelant attestent que celui-ci roulait à une vitesse
clairement inadaptée ; que la défense conteste la validité de la plainte
du propriétaire du véhicule pour la première fois ; que la peine prononcée
en première instance est adaptée ; que l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné ne permet que des corrections marginales ; que le comportement du
prévenu en détention ne peut être un élément à décharge, mais seulement un
élément neutre ou à charge ; que le critère est la faute objective, qui
est lourde ; que le risque de récidive est élevé ; que seul un
pronostic défavorable peut être posé.
C
O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans
les formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou
erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La
juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première
instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du
prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions
illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.
Selon l’article 389
al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées
pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La
juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les
preuves nécessaires au traitement du recours.
En l’espèce,
un rapport a été requis par la direction de la procédure de l’Établissement de
détention […], qui l’a rendu le 24 août 2023. Un nouvel extrait du casier
judiciaire a été versé au dossier. La direction de la procédure a rejeté une
requête de la défense tendant à l’audition de la psychologue A.________. Le
prévenu a été interrogé par la Cour pénale.
4.
a) Selon l’article 325 CPP, l’acte d’accusation désigne
notamment les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de
l’avis du ministère public (al. 1 let. g). Lorsque le tribunal entend s’écarter
de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait
dans l’acte d’accusation, l’article 344 CPP prévoit que ce tribunal en informe
les parties présentes et les invite à se prononcer. Cette disposition est
applicable à la procédure d’appel (Moreillon/ Parein-Reymond, PC CPP, 2e
éd., n. 12 ad art. 344).
b) En vertu
de l’article 83 CPP, l’autorité pénale qui a rendu un
prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui
est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la
demande d’une partie ou d’office.
c) En
l’espèce, l’acte d’accusation indique que les faits visés au chiffre 9 doivent,
de l’avis du ministère public, tomber sous le coup de l’« empêchement
d’accomplir un acte officiel (art. 285 CP) ». Manifestement,
l’indication de l’article 285 CP est erronée. En effet, l’article 285 CP vise
la « violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ».
En réalité, l’empêchement d’accomplir un acte officiel est réprimé à l’article 286 CPP. C’est donc avec raison, et sans
violer le principe d’accusation, que le tribunal criminel a rectifié dans le
jugement motivé la mention erronée de l’article 285 CP, en la remplaçant par la
désignation de l’article 286 CP. Quoi qu’il en soit, du point de vue
du principe d’accusation, le prévenu n’a nullement été empêché de se défendre.
Il était dûment informé qu’on lui reprochait un empêchement d’accomplir un acte
officiel. La Cour pénale a confirmé, à l’ouverture des débats d’appel, que
c’est bien sous l’angle de l’article 286 CP que la prévention serait examinée.
Au reste, on relève que l’article 286 CP est compris dans l’article 285 CP
lorsque l’auteur recourt à la violence ou à la menace, auquel cas seule cette
dernière disposition est applicable.
5.
a) Selon l’article 286 CP, celui qui aura empêché une autorité,
un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans
ses fonctions, sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
b) Par acte
de l’autorité, on entend une activité d’une autorité, d’un membre d’une autorité
ou d’un fonctionnaire entrant dans le cadre de sa compétence officielle (ATF 103 IV 186 cons. 2). Le contrôle des papiers
d’identité constitue un acte préliminaire nécessaire pour décider d’une
dénonciation. C’est pourquoi il est essentiel à l’accomplissement d’une tâche
publique et tombe sous le concept d’acte d’autorité au sens de l’article 286 CP (ATF 124 IV 127). La notion d’acte entrant dans les
fonctions de l’autorité ou du fonctionnaire s’interprète de manière large (Boëton/Engel/Bichovsky,
Commentaire romand, CP II, n. 9 ad art. 285 CP). La légalité matérielle de
l’acte officiel n’est pas une condition pour l’application de l’article 286 CP (Stratenwerth/Bommer,
Schweizerische Strafrecht, besonderer Teil II, 7e éd., 2013, n. 7 p.
345). Aussi le juge pénal n’a-t-il pas à contrôler la légalité (et encore moins
l’opportunité) de l’acte, sauf s’il apparaît un vice manifeste et grave qui
permet de dire d’emblée que l’autorité ou le fonctionnaire est sorti du cadre
de sa mission ou que son acte était nul (Corboz, op. cit. n.7 ad art.
286 CP).
c) Pour qu’il
y ait opposition aux actes de l’autorité au sens de l’article 286 CP, il faut que l’auteur, par son
comportement, entrave l’autorité ou le fonctionnaire dans l’accomplissement
d’un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n’est pas
nécessaire que l’auteur parvienne à éviter effectivement l’accomplissement de
l’acte officiel. Il suffit qu’il le rende plus difficile, l’entrave ou le
diffère (ATF 133 IV 97 cons. 4.2 ; 127 IV 115 cons. 2 ; 124 IV 127 cons. 3a et les références citées).
d) L’infraction
se distingue de celle visée à l’article 292 CP, car une simple désobéissance ne
suffit pas. Il ne suffit pas que l’auteur se borne à ne pas obtempérer à un
ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l’éthylomètre, de parler
moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 cons. 2 ; 120 IV 136 cons. 2a). Le seul fait d’exprimer
son désaccord à l’endroit d’un acte entrepris par un fonctionnaire, même sans
l’entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 cons. 3).
e) Le
comportement incriminé à l’article 286 CP suppose une résistance qui implique
une certaine activité (ATF 133 IV 97 cons. 4.2 ; 127 IV 115 cons. 2 et les références citées)
qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 cons. 2a, arrêt du TF du 30.03.2022 [6B_683/2021] cons. 7). Il peut s’agir d’une
obstruction physique : l’auteur, par sa personne ou un objet qu’il dispose
à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus
difficile l’accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant
fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. 2, 3e éd., n. 13 ad art. 286
CP). Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon,
alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes,
revient à opposer une résistance active physique, qui dépasse le cadre de la
simple désobéissance et qui empêche la police de procéder à une mesure de
contrôle de sécurité, notamment de s’assurer que la personne n’est pas armée,
constitutive d’infraction à l’article 286 CP (arrêt du TF du 27.10.2011 [6B_333/2011] cons. 2.2.2).
La
jurisprudence a laissé indécise la question de savoir si l’infraction de
l’article 286 CP pouvait être réalisée par omission,
à savoir par un comportement purement passif, c’est-à-dire une abstention (ATF 103 IV 247 cons. 6b). Ultérieurement, elle ne
l’a pas exclu (ATF 107 IV 113 cons. 4b). En dernier lieu, elle
semble admettre, suivant en cela un courant de la doctrine, mais en retenant
alors qu’il faudrait que l’auteur ait omis par sa faute l’accomplissement d’un
acte qu’il était juridiquement tenu d’accomplir et que son omission ait été
causale (ATF 133 IV 97 cons. 4.2 ; 120 IV 136 cons. 2b).
f) La
personne qui se soustrait elle-même à l’action pénale n’est pas punissable.
Cependant cela n’est applicable que pour l’entrave à l’action pénale, par
opposition à d’autres délits connexes. En d’autres termes, l’impunité de la
soustraction personnelle à l’action pénale est limitée à cette infraction. Au
contraire, l’article 286 CP protège chaque acte officiel
conforme au droit, également ceux effectués dans le cadre d’une poursuite
pénale. Par conséquent, celui qui veut empêcher sa propre poursuite pénale en
entravant une action est aussi punissable selon l’article 286 CP (arrêt du TF du 04.09.2008 [6B_115/2008] cons. 4.3.1).
g) L’infraction
réprimée à l’article 286 CP requiert l’intention ; le dol
éventuel suffit.
6.
Aux termes de
l’article 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur
d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise
de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen
préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le
conducteur devait supposer qu’il le serait ou quiconque s’oppose ou se dérobe
intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des
mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
S’agissant de l’opposition, l’acte
délictueux consiste à se comporter d’une telle manière qu’une mesure
d’investigation de la capacité de conduire ne puisse pas être exécutée, à tout
le moins momentanément, que ce soit en raison d’une résistance active ou
passive de l’auteur. Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, le
dol éventuel étant suffisant (ATF 131 IV 36 cons. 2.2.1 p. 39 s’agissant de
l’art. 91 al. 3a LCR). Aucun dessein spécial n’est requis. Il n’est ainsi pas
déterminant que l’auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou
qu’il soit finalement constaté qu’il se trouvait dans cet état (ATF 105 IV 64 cons. 2 ; arrêt du TF du 12.03.2019 [6B_158/2019] cons. 1.1.1).
7.
Selon le rapport de
police du 16 septembre 2022, une habitante a signalé le 31 août 2022 à 22h32 un
véhicule faisant des allers et retours à haute vitesse sur la rue [ccc] à T.________.
Les policiers s’y sont rendus. Vers 22h42, alors qu’ils arrivaient à
l’intersection de la rue [ccc] et de la rue [ddd], un véhicule a pris la fuite
à leur vue, à haute vitesse, en direction de l’est. Les policiers se sont
engagés à sa suite afin de l’interpeller, ceci en enclenchant les feux bleus.
Le chemin par lequel le véhicule a pris la fuite étant en travaux, beaucoup de
poussière a été soulevée et les policiers l’ont perdu de vue. À 22h46, un autre
habitant de la rue [ccc] a avisé la gendarmerie qu’un véhicule avait percuté un
mur bordant sa maison. Cet habitant a signalé avoir vu un homme s’enfuir dans
les vignes en direction du sud. Le lendemain 1er septembre 2022 aux
environs de 16h, le prévenu a contacté la centrale d’urgence en les informant
qu’il avait été impliqué dans l’accident de la circulation survenu à T.________,
mais qu’il était passager. Il a été convoqué pour être entendu. Il a admis
qu’il était le conducteur. En fin d’audition, il a été conduit au RHNe afin d’y
procéder aux prélèvements d’usage. Le propriétaire du véhicule soustrait a
déposé plainte le 16 septembre 2022, de même ensuite que la Commune de S.________.
Interrogé par le procureur le 2
septembre 2022 au sujet des faits du 31 août 2022, le prévenu s’est
exprimé comme suit : « J’ai merdé. Je ne peux pas dire autre
chose. J’ai vu cette voiture, j’ai voulu la prendre en photo au début et j’ai
vu les clés sur le contact et j’ai fait de la merde. J’ai mis la première et
c’est parti. Je ne sais pas ce que j’ai fait. Je ne voulais pas partir pour la
prendre, je l’ai allumée et je suis parti, je n’ai pas réfléchi. Je voulais
juste faire un tour et la reposer. Ensuite c’est parti en problème avec la
police. Lorsque je les ai vus m’intimer l’ordre de m’arrêter, j’ai stressé et
ai accéléré. Vous me dites que j’aurais pu les blesser. Non, je suis parti tout
droit dans le village, ils étaient derrière. J’aurais effectivement pu blesser
quelqu’un dans le village » (à comparer aux déclarations devant la
Cour pénale relativisant la vitesse, et niant la possibilité de blesser
quelqu’un). Au sujet de sa fuite après l’accident, l’appelant avait indiqué
devant les policiers, le jour précédent, alors qu’il prétendait encore que
c’était un tiers qui était au volant, qu’il avait pris la fuite et ne s’était
d’abord pas présenté à la police parce qu’il était en liberté
conditionnelle ; après réflexion, il avait appelé et s’était présenté le
lendemain des faits vers les 17h45 à la police de Z.________.
Le prévenu a réalisé 4 vidéos au
moment des faits. Sur la vidéo VID20220831210445, il filme le compteur du
véhicule. On observe une pointe à 80 km/h (00.02). Au moment de son audition
par la police, l’accusé avait expliqué avoir fait des « burns »
et être allé « assez vite » (en précisant qu’il n’avait aucune
notion de la vitesse). C’est dire que ses déclarations devant la Cour pénale
selon lesquelles il faisait du 40 km/h en première et seulement du 10 km/h
au moment où il a vu les policiers – sans la présence desquels il n’y aurait
pas eu d’accident – ne convainquent pas.
8.
Au vu de ce qui
précède, on retient que l’appelant a circulé à une vitesse inadaptée (une
pointe au moins à 80 km/h) dans le village de T.________ (pour un rappel de la
notion de vitesse inadaptée, cf. arrêt du TF du 07.02.2003 [6A.90/2002] cons. 4.1), l’infraction relevant de
la violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et
a pris la fuite à la vue des policiers qu’il avait vus lui intimer l’ordre de
s’arrêter (feux bleus). Ce comportement n’est pas assimilable à un seul refus
d’obtempérer à un ordre, puisque le conducteur a accéléré au point de soulever
un nuage de poussière qui l’a soustrait à la vue des gendarmes. Cela est constitutif
d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 15 et 306 CPP).
Quelques
minutes après sa fuite (alors que les policiers l’avaient perdu de vue, et
après un appel d’un voisin), l’accusé est entré dans un mur avec le véhicule.
Plutôt que de rester sur place, il a filé à travers les vignes vers le lac
avant de se réfugier chez son grand-père. La Cour pénale retient que les
éléments constitutifs de la dérobade sont réalisés. Premièrement, l’auteur a
violé une obligation d’aviser la police en cas d’accident, alors que cette
annonce est destinée à l’établissement des circonstances de l’accident et était
concrètement possible. Deuxièmement, l’ordre de se soumettre à une mesure de
constatation de l’état des capacités de conduire apparaissait objectivement
comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 142 IV 324 cons. 1.1.1 ; 147 IV 439 cons. 2.1). En effet, l’accusé ne
pouvait pas ignorer qu’après avoir fait quatre (selon l’acte d’accusation) allers
et retours à grande vitesse dans les rues d’un village et avoir fui devant des
policiers, un contrôle de son taux d’alcoolémie serait ordonné par les
policiers. On relève que l’appelant était allé s’acheter une bière plus tôt
dans la soirée à la station essence. Selon ses déclarations, la bouteille de
bière était restée intacte, il ne l’avait pas ouverte et l’avait laissée dans
le véhicule. L’appelant s’est annoncé à la police le lendemain des faits, vers
16h (en niant dans un premier temps avoir été le conducteur). Selon la
jurisprudence, le résultat (impossibilité d’établir l’état du conducteur) était
atteint (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la
circulation routière, n. 40 ad art. 91a LCR).
9.
L’appelant ne
conteste plus sa culpabilité du chef de dommages à la propriété aggravés au
sens de l’article 144 al. 3 CP).
10.
Le tribunal criminel
a correctement rappelé la teneur des articles 47 et 49 CP et la jurisprudence applicable en
matière de fixation de la peine. On renvoie au jugement attaqué sur ces
questions (considérants 22, 23 et 24 ; art. 82 al. 4 CPP).
11.
Il convient
toutefois d’apporter quelques précisions ou compléments, en lien avec ce qui a
été plaidé devant la Cour pénale.
a) Le
tribunal de première instance n’est pas lié par les réquisitions du ministère
public (art. 326 al. 1 let. f CPP ; arrêt du TF du 01.06.2018 [6B_1032/2017] cons. 6.2).
b) Les
premiers juges ont correctement rappelé que, en présence d’un concours
d’infractions, le juge doit fixer des peines hypothétiques chiffrées pour
chacune des infractions, en partant de l’infraction abstraitement la plus grave
(ATF 144 IV 217, 144 IV 313 cons. 1.1). Si le condamné doit
connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment
ils ont été appréciés dans la fixation de la peine, (art. 50 CP ; ATF 149 IV 217 cons. 1.1), le juge n’est pas tenu
d’exprimer en chiffres ou en pourcentage l’importance qu’il accorde à chacun
des éléments cités (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 ; pour le cas de la
responsabilité diminuée, cf. toutefois ATF 136 IV 55), ce qui vaut notamment pour la
prise en compte des antécédents (arrêt du TF du 02.06.2022 [6B_630/2021] cons. 1.3.5). Plus la peine est
élevée, plus le devoir de motivation est grand (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 ; 134 IV 17 cons. 2.1). Par ailleurs, le
jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l’esprit l’ensemble des
éléments qui y figurent (arrêt du TF du 04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 1.3.2). Les éléments relatifs
à l’auteur peuvent être pris en compte globalement après la fixation d’une
peine d’ensemble arrêtée selon le principe d’aggravation au vu des éléments
objectifs et subjectifs qui ont trait à chaque acte délictuel en lui-même (pour
la jurisprudence du Tribunal fédéral - concernant également une éventuelle
violation du principe de célérité, cf. arrêt du TF du 31.03.2022 [6B_1293/2020] cons. 1.4 et les références), à
moins que lesdits éléments relatifs à l’auteur n’aient pas la même influence
sur la peine pour chaque infraction, comme par exemple des aveux ou un repentir
sincère (cf. à ce sujet Ackermann, Commentaire bâlois, 4e éd.
mise à jour en ligne au 31.10.2023, n. 116a ad art. 49 CP, Mathys,
Leitfaden Strafzumessung, 2e éd., n. 487-488 ; jugement de la
Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale, du 13 mai
2022, [SK 21 24]).
c) Bien que
la récidive ne constitue plus un motif d’aggravation obligatoire de la peine,
les antécédents continuent de jouer un rôle important dans la fixation de
celle-ci (arrêt du TF du 14.04.2016 [6B_1202/2014] cons. 3.5 ; pour la notion
d’antécédents, cf. Dupuis, Moreillon et al., PC CP, 2e éd.,
n. 3ss ad art. 47 CP). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois
conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à
condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 cons. 3b).
d) Le
comportement de l’auteur postérieurement à l’acte constitue un élément à
prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant qu’il permette
d’en tirer des conclusions sur l’intéressé et son attitude par rapport à ses
actes (arrêt du TF du 27.05.2010 [6B_203/2010] cons. 5.3.4). Les aveux, la
collaboration à l’enquête, les remords ou la prise de conscience de sa propre
faute - ou leur absence – constituent également un facteur pertinent. L’aveu ou
la bonne coopération de l’auteur avec la police ou les autorités judiciaires
doivent être notamment pris en compte s’ils ont permis d’élucider des faits qui
sinon seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 cons. 2d/aa). L’éventuel bon
comportement en prison ne revêt pas d’importance particulière dans la fixation
de la peine dès lors qu’une telle attitude correspond à ce que l’on doit
pouvoir attendre d’un détenu (arrêt du TF du 14.11.12 [6B_99/2012] cons. 4.6). L’effet de la peine sur
l’avenir ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours
rester proportionnée à la faute (arrêt du TF du 21.01.2021 [6B_484/2020] cons. 10.1).
e) En
procédant à la fixation de la peine, le juge doit s’abstenir de prendre en
considération une seconde fois les circonstances qui conduisent à élever ou à
diminuer le cadre de la peine comme éléments aggravants ou atténuants dans le
cadre modifié de la peine, sans quoi l’auteur pâtirait ou bénéficierait deux
fois de la même circonstance (ATF 142 IV 14 cons. 14 cons. 5.4). Il peut
toutefois apprécier l’importance que ces circonstances revêtent dans le cas
particulier, dans le cadre de l’article 47 CP (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.3 ; 120 IV 67 cons. 2b ; 118 IV 342 cons. 2b).
f) S’agissant du pouvoir d’examen de
la juridiction d’appel, celle-ci, en l’absence de recours du ministère public,
ne peut pas prononcer une peine plus lourde que celle prononcée par le tribunal
de première instance (interdiction de la reformatio in pejus, art. 391
al. 2 CPP). Dans ce cadre, elle peut toutefois maintenir la peine infligée en
première instance malgré l’abandon de certains chefs de prévention en seconde
instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les
premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse
qu’il n’y aurait pas lieu de réduire encore (cf. art. 50 CP ; ATF 118 IV 18 cons. 1c/bb ; arrêts du TF du 11.04.2018 [6B_1175/2017] cons. 2.3, du 12.10.2017 [6B_976/2016] cons. 3.3.2 et du 24.01.2017 [6B_335/2016] cons. 3.3.1).
12.
a) Le tribunal
criminel a retenu que, lorsque la loi laissait le choix du genre de peine, il
convenait d’opter pour une peine privative de liberté (cf. art. 41 CP), la
seule de nature à détourner l’appelant d’un risque de récidive élevé selon
l’expert. La Cour pénale fait sienne cette appréciation, qui n’est pas
contestée par la défense. On relève que l’auteur a un antécédent remontant à
2019 concernant déjà un brigandage, plusieurs vols et d’autres infractions, qui
n’a pas amené la prise de conscience nécessaire. Alors qu’il était soumis à des
mesures de substitution, il a commis de nouvelles infractions d’une gravité qui
n’a rien d’anecdotique. Le rapport de la psychothérapeute A.________ ainsi que
le rapport de l’Établissement de détention […] montrent un désir
d’introspection modéré (cf. aussi le rapport du Service pénitentiaire du
2.09.2021 notant peu d’investissement dans les mesures de substitution et la
nécessité d’une réponse stricte de la justice).
b) Il convient toutefois d’observer
que l’empêchement d’accomplir un acte officiel selon l’article 286 CP ne peut être puni que d’une peine
pécuniaire, et pas d’une peine privative de liberté comme les premiers juges
l’ont fait.
13.
a) L’infraction
abstraitement la plus grave est le brigandage, passible d’une peine privative
de liberté de six mois au minimum et de dix ans au maximum. Objectivement (par
rapport au cadre légal), la faute de l’appelant est lourde, s’agissant
d’atteintes au patrimoine et à la liberté d’autrui d’intensités marquées.
L’auteur a agi, avec un comparse, contre 3 employés, les 2 braqueurs s’étant
munis d’une copie de Beretta (l’appelant) et d’un pistolet à plomb (son ami)
dont rien n’indiquait qu’il n’était pas chargé. L’utilisation de ces engins n’a
pas conduit à retenir à la circonstance aggravante de la dangerosité
particulière. Cela n’empêche pas de prendre en considération, parmi les
circonstances de l’infraction à évaluer pour fixer la culpabilité, le caractère
forcément impressionnant desdits objets, dont le but était de toute évidence de
susciter la peur auprès des employés des CFF pour qu’ils ne résistent pas à
l’attaque, but qui a été atteint (même si l’opération n’a duré que deux
minutes). Que l’employé E.________ ait eu le sang-froid d’actionner le bouton
d’alarme n’empêche pas qu’il ne savait pas s’il était en présence d’un pistolet
factice ou non et qu’il a déclaré avoir ressenti de la peur, même s’il n’a pas
exprimé le besoin d’une aide psychologique immédiate. L’employé G.________
s’est clairement senti menac.par une arme qu’il pensait vraie. L’apprenti F.________
a pensé que l’une des armes était fausse et s’est senti choqué : « je
suis choqué. Je ne pensais pas que cela m’arriverait. J’ai eu peur quand même.
Quand on ne connaît pas les gens on ne sait pas de quoi ils sont capables ».
La peur dont il est question est la plus grave, puisqu’elle porte sur la vie et
l’intégrité corporelle. On ne peut pas considérer que le fait que les employés
CFF reçoivent au sein de l’entreprise des cours et un soutien pour
l’éventualité d’un brigandage signifie que la survenue effective de celui-ci
constituerait un risque du métier accepté par les intéressés, aux conséquences
aisément surmontées du point de vue psychique. Par ailleurs, le butin du
brigandage (environ 45'000 francs) représente entre 6 et 7 mois de salaire médian
en Suisse. Sur le plan subjectif, la culpabilité de l’appelant est également haute.
La volonté délictuelle était intense au vu des préparatifs. L’intéressé a
expliqué devant la Cour pénale que la décision avait été prise sur un coup de
tête et tout avait été pensé le jour même. Cela ne correspond pas entièrement
aux explications données devant la police et surtout aux faits retenus en
première instance, conformes à l’acte d’accusation, et dont il n’y a pas lieu
de s’écarter. Il y est fait état d’une décision prise le jour précédent, ainsi
que d’éléments indiquant que l’opération avait été pensée et organisée avec un
soin certain. Il est question d’habits foncés, d’armes, d’une cale pour bloquer
la porte de l’agence des CFF, d’un guetteur pour s’assurer de l’absence de
policiers, de minutage, de vélos cachés pour s’enfuir, d’un recours à de
l’acétone pour enlever les traces (faits retenus par le tribunal criminel ;
art. 82 al. 4 CPP). Le mobile est purement égoïste. À part l’envie d’argent
facile, rien ne justifiait l’opération ; l’auteur était nourri et logé
chez sa mère, même si les conditions de cet hébergement ne correspondaient pas
à ses vœux.
L’appelant
présente selon l’expertise un trouble de la personnalité labile de type
impulsif avec des traits dyssociaux qui est grave. La responsabilité pénale est
intacte d’après l’expert, qui note que le jeune homme n’a pas agi sous
l’influence d’une tierce personne et qu’il avait le temps d’un changement
d’avis ou d’un amendement. L’appelant s’est plaint devant la Cour pénale de
l’absence de formation spécifique de l’expert en lien avec la situation des jeunes
adultes. Il n’avait toutefois émis aucune critique quant aux choix de celui-ci
au moment de la désignation. Il n’y a pas lieu de s’attarder sur cet argument.
Sur le plan
familial, l’auteur – dont on retiendra à décharge le jeune âge au moment des
faits – entretient de bonnes relations avec sa mère et son frère. Il semble
avoir souffert des conditions de son séjour dans son pays natal et n’a plus de
contacts avec ses deux frères aînés. Il est aimé et soutenu par ses
grands-parents en Suisse. L’expert relève néanmoins un environnement familial
négatif en termes de modèle identificatoire positif et de cadre. Ce facteur,
compte tenu d’une absence de formation (à part une formation de 6 mois dans son
pays natal), ajouté à l’oisiveté, conduit au pronostic d’un haut risque de
récidive. L’appelant n’a pas été détourné d’agir par sa condamnation précédente
(avec sursis), remontant à janvier 2019, déjà notamment pour un brigandage
commis en 2017 avec une arme soft air dépourvue de munitions, contre une femme
très âgée. S’agissant de son comportement après l’acte, on notera la fuite vers
U.________ puis W.________, interrompue en raison d’une arrestation.
Contrairement à ce qui a été invoqué par la défense à décharge, l’appelant n’as
pas collaboré avec les autorités de poursuite pénale. Lors de sa première
audition, il a refusé de parler, ce qui était son droit. Il a ensuite admis les
faits devant la police, mais sans vouloir livrer le nom de son complice. Cette
attitude ne peut justifier une diminution de peine. On notera aussi, plus
positivement, que l’auteur s’est approché de ses victimes durant la procédure,
avec l’aide sans doute de sa mère et de son avocat, pour convenir d’arrangements
et manifester des regrets, sans cependant mettre en exécution ses résolution
(« mais j’ai de nouveau été arrêté et ça n’a pas été possible » ;
pour la victime de son précédent brigandage, il avait amené un gâteau et des
fleurs, et il ne se souvient plus s’il a remboursé les 600 francs dérobés à
l’époque, ce que sa mère affirme sans qu’il y ait lieu de la contredire).
Devant la Cour pénale, des remords ont été exprimés ; ils ont paru plutôt
de circonstance, compte tenu du fait qu’ils n’étaient assortis d’aucune volonté
crédible de se soumettre à un traitement pour initier un changement de
comportement (contrairement à ce qui avait été manifesté devant l’expert en avril
2022, soit avant le suivi ordonné auprès de A.________ qui n’a pas permis de
travail d’introspection ; cf. cons. B b ci-dessus, ainsi que les
déclarations de l’appelant en audience qui réfute tout problème psychiatrique,
ne veut pas s’ouvrir à un tiers – hormis sur une base privée et « sans
oreille pénale » ; cf. déjà l’absence de résultat des aides mises
en place dès l’école primaire, dès 2014). Parmi les mesures de substitution à
la détention pour motifs de sûreté ordonnées en avril 2022 figurait également
une activité professionnelle ou d’insertion. L’appelant a déclaré devant la
juridiction d’appel qu’il avait apprécié l’emploi qu’il avait trouvé pour
donner suite à l’injonction judiciaire (ce qui ne correspond pas à ses
déclarations devant le tribunal criminel). Son patron s’était alors montré
disposé à donner plusieurs chances au jeune homme (notamment en le gardant à
son service après l’arrestation provoquée par l’épisode de T.________). Il a
toutefois résilié le contrat à l’automne de manière anticipée en raison d’une
absence injustifiée. Cet échec compte à charge.
b) Le
concours d’infractions est un facteur d’aggravation de la peine. Les dommages à
la propriété – qui viennent ensuite en termes de gravité objective – passibles
d’une peine de cinq ans lorsqu’ils ont causés des dommages considérables, comme
cela n’a plus été contesté lors des débats d’appel. Pour les dégâts causés à la
Ford Sierra Cosworth, la faute apparaît objectivement mesurée (par rapport au
cadre légal). Les dégâts représentent environ 3 fois la limite du cas grave. Il
faut aussi tenir compte de la valeur affective du véhicule pour son
propriétaire qui avait passé plusieurs années à le restaurer. Subjectivement,
la faute est moyenne. On tient compte d’une intention au stade du dol éventuel,
mais d’un motif d’agir uniquement égoïste – satisfaire à un caprice (le plaisir
de conduire une voiture), sans s’arrêter à la possibilité de dégâts par exemple
à la boîte à vitesse ou d’un accident, sans être retenu par les mesures de
substitution et de façon générale par la procédure pénale en cours. Pour le mur
communal, la faute apparaît objectivement un peu plus légère. Les dégâts sont
légèrement inférieurs à deux fois le cas grave ; subjectivement, la faute
est de même degré que pour le véhicule. D’agissant des facteurs relatifs à
l’auteur, on peut se référer mutatis mutandis à ce qui a été dit plus haut
s’agissant de la situation familiale, et du jeune âge de l’auteur. On souligne,
pour le cas des deux dommages à la propriété, que celui-ci a pris la fuite
après l’accident, mais dans la mesure où il est sanctionné séparément pour la
dérobade, il n’y a pas lieu de retenir cet élément à charge. On relève que le
jeune homme, lorsqu’il s’est présenté à la police, a tout d’abord cherché à
faire croire qu’il était seulement passager du véhicule. Ce n’est que parce que
l’une de ses chaussures avait été retrouvée qu’il a reconnu avoir été au volant.
On déplore qu’il ait mis l’accident sur le compte de la police (« cela
ne se serait pas produit si la police (n’était) pas venue »). Cela ne
dénote pas une réelle prise de conscience de sa responsabilité dans les faits
et permet de retenir un risque de récidive. Enfin, il existe une précédente
condamnation pour des dommages à la propriété d’importance considérable.
c) Pour la
contrainte commise au préjudice des trois clients rendus captifs à l’intérieur
de l’espace de vente des CFF, la faute de l’auteur apparaît lourde d’un point
de vue objectif. La défense a tiré argument du fait que la scène n’a duré que
deux minutes et que les clients ont pensé être en présence d’un jeu (tout en ne
contestant pas la réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectif
de la contrainte). Ce dernier point n’est pas tout à fait exact, si on reprend
les dépositions des intéressés. Le client J.________ n’a pas été interrogé sur
l’intensité de sa peur, mais, entendu immédiatement après le brigandage, il n’a
manifesté en aucune manière le fait qu’il aurait pensé à une farce ; il a
raconté que sa réaction avait été de s’accroupir, les mains en évidence, et a
précisé que les armes étaient passées à moins d’un mètre de sa tête. Un autre
client a relaté s’être accroupi, en mettant les mains sur sa tête, et en
expliquant, lui, qu’il avait eu peur ; il s’était demandé si les braqueurs
allaient prendre quelqu’un en otage, puis avait attendu que l’orage passe quand
il avait compris qu’ils en voulaient surtout à l’argent ; il avait eu
besoin d’appeler sa femme et sa secrétaire pour « un peu évacuer ».
La troisième cliente, une infirmière née en 1944, a décrit une scène « irréaliste »,
ou surréaliste qui n’avait pas l’air d’être vraie. ; elle a pensé que les
auteurs étaient munis de « pistolets à jeu, comme dans les mangas »
; elle a indiqué n’avoir pas eu peur et n’avoir pas réalisé qu’elle vivait un
vrai braquage ; les employés avaient l’air paniqués et c’est après qu’elle
avait compris ; face aux pistolets qu’elle avait trouvés ressemblant à
ceux de ses petits-enfants, elle s’était tout de même dit « c’est
dangereux, ne dis rien », elle avait ensuite « accusé le coup »
au restaurant et avait paniqué. Il faut souligner que cette grand-mère a
adressé en juin 2022 une lettre au ministère public en l’invitant à la
clémence, car elle n’avait pas pris très au sérieux le braquage et qu’elle
avait vu que les auteurs n’étaient pas très professionnels et avaient peur. De
cela, on retient que la scène était objectivement propre à effrayer tout un
chacun, même si l’un des clients n’a pas vraiment cru tout d’abord à une réelle
menace puis ensuite a manifesté de la compréhension envers le jeune âge des
auteurs. On sait que les sensibilités et les réactions des personnes varient
grandement dans une situation de stress. Il est inadmissible de soumettre des
tiers à des frayeurs intenses pour leur vie ou leur intégrité corporelle, en
les contraignant à s’agenouiller ou à ne pas bouger. L’appelant et son comparse
avaient pris le soin de faire vérifier par un guetteur l’absence de
représentants de l’ordre au moment d’agir. Ils n’ont pas envisagé l’impact que
leur comportement pouvait avoir sur les clients présents par hasard. Sur le
plan subjectif, comme pour le brigandage, l’auteur a agi par appât du gain, en
cédant sans doute à une certaine immaturité, mais en méprisant le sentiment des
victimes, et en recherchant uniquement les bénéfices financiers escomptés pour
ses plaisirs. Pour le reste, on se réfère aux facteurs personnels déjà énumérés
en relevant que l’appelant a également pris contact avec les clients présents
sur les lieux pour leur présenter ses excuses.
d) Le vol
d’usage de la voiture de M.________ relève d’une culpabilité objectivement
moyenne (à l’intérieur du cadre légal ; art. art. 94 al.1 let. LCR). Sur
le plan subjectif, la faute est plus importante. L’auteur a agi sans raison,
pour son simple plaisir, profitant d’une opportunité (présence des clés de
contact). N’étant pas au bénéfice d’un permis de conduire, il ne pouvait pas
ignorer qu’il risquait au minimum d’endommager le véhicule en ne le conduisant
pas dans les règles de l’art. Le jugement rendu en 2019 montre déjà une
certaine propension à emprunter le véhicule d’autrui, même s’il s’agissait à
l’époque de cycles. Pour le reste, on peut se référer à ce qui a déjà été dit
s’agissant de sa situation familiale, et professionnelle, ainsi que du jeune
âge. Le trouble de la personnalité labile de type impulsif a sans doute aussi
joué un rôle.
e) Les mêmes
appréciations peuvent être faites relativement à la culpabilité objective et
subjective, y compris les facteurs en lien avec l’auteur, s’agissant de la
conduite sans permis (il n’y a pas d’antécédent spécifique).
f) Objectivement,
la faute est plus importante s’agissant de l’excès de vitesse créant un sérieux
danger pour la sécurité d’autrui (art. 90 al. 2 LCR) ; l’appelant a
atteint les 80 km/h dans une localité ; l’heure vespérale et les travaux
exécutés sur la rue parcourue n’excluaient en tout cas pas la présence d’un piéton,
qui par exemple aurait été promener son chien avant de se coucher. Le jeune
homme a agi par pur égoïsme, par goût des sensations fortes. La culpabilité
n’est pas légère. S’agissant des facteurs relatifs à l’auteur, on se réfère à
ce qu’a déjà été dit. Il n’y a pas d’antécédent spécifique non plus.
g) La
culpabilité relative à la perte de maîtrise (art. 31 et 90 al. 2 LCR) est
objectivement moyenne ; l’auteur ne disposait pas d’un permis de conduire
(mais c’est réprimé séparément, de sorte que cela restera à ce stade un facteur
neutre) et il roulait très vite sur un chemin en travaux (même remarque).
Subjectivement, la faute est grave si l’on prend en compte le fait que l’auteur
agissait dans un but égoïste, soit la satisfaction de son goût pour les
sensations fortes, à l’intérieur d’une localité. L’appelant a déclaré devant la
Cour pénale que l’accident ne se serait pas produit si les policiers n’avaient
pas cherché à l’intercepter. Autrement dit, la peur qu’il a ressentie à la vue
de la maréchaussée diminuerait sa faute subjective. Cette manière de voir n’est
pas partagée par la Cour pénale, ainsi que cela a déjà été relevé en lien avec
les dommages à la propriété. On en déduit un manque de prise de conscience
constituant un terrain propice à la récidive. Pour le reste, les facteurs
relatifs à l’auteur s’apprécient comme pour la précédente infraction.
h) S’agissant
de la dérobade (art. 91a LCR), la faute est moyenne sur les plans
objectif et subjectif. En ce qui concerne les facteurs relatifs à l’auteur, il
n’y a rien de spécial à relever.
i) Sur la
base de tout ce qui précède, la Cour pénale fixe la peine de base pour le
brigandage à 26 mois, qu’elle augmente de 2,5 mois pour les dommages à la
propriété d’importance considérable, de 6 mois pour la contrainte envers les
clients, de 20 jours pour le vol d’usage, de 20 jours pour la conduite
sans autorisation, de 3 mois pour l’excès de vitesse, de 1 mois pour la perte
de maîtrise, et de 1 mois pour la dérobade. Le total donne un montant supérieur
à la peine de 38 mois prononcée en première instance. Vu l’interdiction de la reformatio
in pejus, la peine reste arrêtée à 38 mois. Il a lieu de renoncer à
prononcer une peine pécuniaire cumulative pour l’empêchement d’accomplir un
acte officiel, également en application de l’interdiction de la reformatio
in pejus.
j) La
détention avant jugement doit être déduite de la peine prononcée. Les mesures
de substitution n’ont pas été prises en compte. L’intéressé ne formule aucune revendication
à cet égard. Le maintien en détention est ordonné par décision séparée.
14.
La peine étant
supérieure à 3 ans, il n’y a pas place pour le sursis partiel.
15.
Le maintien en
détention pour motifs de sûreté est ordonné par décision séparée.
16.
Il résulte de ce qui
précède que l’appel doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de revoir les frais de
justice de première instance. Les frais de justice de seconde instance seront
mis à la charge de l’appelant, qui succombe.
Me N.________
a déposé un relevé d’activité pour son mandat d’avocat d’office. Ce mémoire,
considéré globalement, fait état d’une activité raisonnable et peut être
avalisé. Il y est rajouté 30 minutes pour la lecture du jugement, soit 101.80
francs (180 francs/heures plus 5 % de frais et 7.7 % de TVA).
En définitive
l’indemnité est arrêtée à 2'817.15 francs, frais, débours et TVA compris. Elle
sera remboursable en totalité par X.________ aux conditions de l’article 135
al. 4 CPP.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 144 al. 1, 144 al. 3,
286 CP, 91a LCR, 135 al. 4, 426, 428 CPP,
Faits
I.
L’appel de X.________
est rejeté et le jugement rendu le 13 mars 2023 par le Tribunal criminel des
Montagnes et du Val-de-Ruz est confirmé.
Considérants
II.
Le maintien en
détention est confirmé par décision séparée.
III.
Les frais de
justice sont arrêtés à 3'000 francs et mis à la charge de l’appelant.
IV. Une indemnité de 2'817.15 frais,
débours et TVA compris est allouée à Me N.________, mandataire d’office de
X.________ ; elle est remboursable par X.________ en totalité aux
conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
V.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me N.________, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2021.5619), au Tribunal criminel des Montagnes et du
Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2022.41), à l’Office d’exécution des
sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds. Copie est adressée pour
information à G.________, à O.________ SA, aux CFF SA, à Berne, à la Commune S.________,
à E.________, à J.________, à H.________, à M.________, à I.________, à P.________,
à F.________, à R.________, .
Neuchâtel, le 20 octobre 2023